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Lutte contre le grand banditisme au Burkina Faso: bilan et perspectives.

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par Marcel KAFANDO
Ecole Nationale de Police - Commissaire de police 2015
  

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A. Les attributions de la police judiciaire dans la lutte contre le grand banditisme

L'article 11 de la loi portant répression du grand banditisme dispose que « lorsque le Procureur du Faso est saisi d'une infraction relevant de la présente loi, il procède comme en matière de flagrant délit ». Ainsi, commise à l'enquête, la police judiciaire voit ses attributions habituelles doublées de pouvoirs exceptionnels.

1. Les attributions de la Police Judiciaire dans l'enquête de grand banditisme

Aux termes de l'article 14 du CPP, la police judiciaire est chargée « de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte... ». L'enquête de police est donc la mission de la Police Judiciaire dont les pouvoirs sont très étendus en cas de flagrance. Toute flagrance permet en effet à l'Officier de Police Judiciaire de :

? Procéder à des constations, perquisitions et saisies, au besoin en utilisant la force ; ? Procéder à des auditions de toute personne susceptible de fournir des renseignements

sur les circonstances de l'infraction ; empêcher toute personne de s'éloigner des lieux

de l'infraction jusqu'à la fin des opérations40 ;

? Procéder à des arrestations et garder à vue (les simples témoins peuvent être gardés à vue.)41

La loi portant répression du grand banditisme est venue renforcer ces pouvoirs habituels en relevant la durée de la garde à vue (GAV) à quinze jours (10 jours de principe plus 5 sur prolongation) et en autorisant le recours à l'arme hors du cadre strict de la légitime défense. Ainsi, en ce qui concerne la GAV, l'article 5 autorise une durée de dix jours tandis que l'alinéa 2ème précise que « ce délai peut être prolongé d'un nouveau délai de cinq jours sur autorisation du Procureur du Faso ».

40 Art. 60 et 61 CPP

41 Art. 60, al. 1

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En ce qui concerne le droit de recourir à l'arme à feu, il est donné par l'article 9 qui dispose que « en cas d'absolue nécessité, les officiers et les agents de police judiciaire peuvent faire usage de leurs armes pour se défendre ou pour neutraliser un délinquant. »

Ces pouvoirs ont permis à la police judiciaire d'atteindre de meilleurs rendements.

2. Contribution de la police judiciaire à la lutte contre le grand banditisme

Les actions de la Police Judiciaire (PJ) dans la répression du grand banditisme sont essentiellement les constatations, les investigations et les arrestations, et les procédures. L'évolution de l'activité de la PJ en matière de constations se présente comme suit42 :

Quatre ans avant l'adoption de la loi. Tableau 1

Année

2006

2007

2008

2009

Total des

attaques

137

312

598

513

Source : Ministère de la Justice, Tableau de bord des statistiques, 2013.

Quatre ans après l'adoption de la loi. Tableau 2

Année

2010

2011

2012

2013

Total des

attaques

501

475

1050

2054

Source : Ministère de la Justice, Tableau de bord des statistiques, 2013.

Observations. Les interpellations des quatre années qui ont précédé l'adoption de la loi sont relativement faibles. Cela peut s'expliquer entre autres par les difficultés propres aux enquêtes de police dans le régime classique de la flagrance ou des enquêtes préliminaires. La loi ayant circonscrit l'enquête sur les actes de grand banditisme à la flagrance et ayant étendu les pouvoirs des OPJ, elle explique une bonne partie des données élevées dans le 2nd tableau.

42 : Seul le tableau 2 contient des données statistiques de la police et de la gendarmerie cumulées. Les données statistiques de la gendarmerie avant 2009 ne sont pas disponibles.

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B. Le contrôle et la censure des activités de la police judiciaire

La police judiciaire exerce son activité sous le contrôle de quelques acteurs judiciaires que sont le Procureur du Faso et la chambre d'accusation(1) qui peuvent être amenés à censurer les actes de procédure accomplis au mépris des règles de procédure (2).

1. Les autorités de tutelle de la police judiciaire

Les autorités de tutelles de la Police Judiciaire sont le Procureur du Faso et de la chambre d'accusation. Aux termes de l'article 13 du CPP « elle est placée sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation ».

Le procureur du Faso est le directeur de la police judiciaire. C'est à lui que revient la direction des enquêtes et le pouvoir de prescrire ou proscrire tel ou tel acte dans l'intérêt de l'enquête.

La chambre d'accusation est la juridiction disciplinaire des membres de la police judiciaire. L'article 224 CPP dispose en effet que « La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et militaires, officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, à l'exclusion des magistrats désignés à l'article 16, des maires et de leurs adjoints ».

Leur rôle de garant des libertés individuelles explique cette mission à eux confiée. Etant donné la fragilité des droits de l'Homme sous la répression des actes de grand banditisme, leur responsabilité dans l'exécution de cette mission est plus que jamais en jeu.

2. La censure des actes de la police judiciaire

Les autorités hiérarchiques sont constamment amenées à contrôler l'activité de la Police Judiciaire pour éviter les débordements. Le pouvoir judiciaire est, aux termes de l'article 125 de la Constitution, le gardien des libertés individuelles et collectives. A ce titre, il veille au respect des droits et libertés garantis par la Constitution. Il reçoit et tranche les recours formulés par les citoyens et sanctionne les violations de leurs droits.

En tant que garants des libertés fondamentales, le procureur et le juge d'instruction doivent constamment veiller à ce que ceux travaillant sous leurs ordres ne transgressent pas les principes sacrés de la procédure. La répression du grand banditisme offre de nombreux pouvoirs aux OPJ. Il y a donc constamment le risque d'atteinte aux libertés. La garde à vue et le recours à l'arme à feu en dehors du cadre strict de la légitime défense sont des portes privilégiées des débordements. C'est donc aux autorités de tutelle de veiller au respect des délais de quinze jours de la GAV, de s'assurer que les suspects interpelés jouissent de leurs droits civils tels que garantis par les textes, etc. Ils doivent surtout surveiller de près, le recours à l'arme qui débouche

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sur, non seulement des atteintes au droit à la vie mais aussi sur d'autres droits fondamentaux non négligeables comme le droit à la présomption d'innocence, à un procès équitable, etc.

Cette situation a conduit à des concertations récentes entres acteurs des répressions qui a abouti à des réformes. Désormais, l'OPJ a l'obligation de signifier à l'individu interpellé dans le cadre des actes de grand banditisme son droit à l'assistance d'un avocat. Le projet de réforme prévoit également, la modification des délais de la GAV dans le sens du rabais43.

Par ailleurs, le procureur peut intervenir afin de suspendre une procédure déjà entamée. Cette intervention du procureur est tout à fait discrétionnaire et peut même intervenir pour des raisons qui peuvent être qualifiées de « considérations politiques »44. Rien n'interdit donc au procureur général d'ordonner un nolle prosequi45 dans un dossier parce qu'il est insatisfait du travail des policiers affectés à l'affaire.

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