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Les problèmes juridiques posés par la poursuite des parlementaires en RDC.

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par Ithiel BATUMIKE MIHIGO
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit 2013
  

Disponible en mode multipage

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    EPIGRAPHE

    « Gloire aux pays où l'on parle, honte dans le pays où l'on se tait ».

    Georges CLEMENCEAU

    « Toute atteinte au dogme de l'irresponsabilité parlementaire porte en elle le germe d'une régression du droit républicain, et partant des libertés essentielles ».

    Michel AMELLER

    « Les acteurs du jeu politique se servent des mécanismes et procédures constitutionnels comme d'instruments dans la lutte autour du pouvoir. Le droit constitutionnel est donc un droit politique (le droit de la politique ?) ».

    Phillipe ARDENT.

    DEDICACE

    A toi ma chère et brave mère, Clotilde NZIGIRE, pour les énormes et incomparables sacrifices consentis pour mes études.

    A toi mon cher et ami père, NAMUR MIHIGO K., qui a su forgé ma personne sur beaucoup d'aspects.

    A toi Me Pacifique BYUMANINE NKUNZI pour m'avoir encouragé et initié à chaque instant.

    REMERCIEMENTS

    Conjugaison de plusieurs efforts, ce travail appelle gratitude à l'égard des certaines personnalités dont la présence dans mon parcours est chargée de beaucoup de significations.

    Merci Eternel Mon Dieu, toi qui est la source de la connaissance, la sublime origine du savoir, la profondeur de la sagesse. C'est dans ce que tu es que je trouve ce que je puis, c'est dans ce que tu as que je vis ce que je suis. Aucune circonstance ne peut rester constante devant ta main puissante et agissante.

    A tout seigneur, tout honneur dit-on. Que le Professeur Paul-Robain NAMEGABE trouve l'expression de ma parfaite gratitude qui malgré ses multiples charges notamment celle du décanat de notre faculté a bien voulu diriger ce travail. Sa part dans ma formation scientifique a fait du droit constitutionnel ma discipline préférée du droit public. J'éprouve à votre égard ainsi qu'à l'endroit de l'assistant Paterne MURHULA une admiration pour les multiples observations qui loin d'altérer l'originalité de ma pensée nous ont permis de remédier à mes insuffisances scientifiques. Que soit remercié à travers vous, tout le corps scientifique et administratif de l'UCB et plus particulièrement celui de la faculté de droit.

    Je remercie vivement mes très chers qui, en dépit des épreuves, n'ont hésité un seul instant à consentir d'énormes sacrifices pour me hisser jusqu'à ce stade. Que mes frères et soeurs KABIDU Idriss, OLINAMUNGU Kharis, AGANZE Agel, NKWANINE Evodie, BARAKA Candide, KABIKA Placide, CIKURU Magloire, CIZA Christian trouvent dans la présente ma gratitude pour leur affection, conseils et interventions multiples.

    Je resterais gré à l'égard des honorables députés nationaux Jean-Marie BAMPORIKI, Grégoire MIRINDI et Déocard CAMUNANI ainsi qu'à Me Eustache MUHANZI pour la documentation des dossiers judiciaires contre les députés nationaux de cette mandature mise à notre disposition.

    Mes remerciements s'adressent enfin aux parents, amis et connaissances qui m'ont soutenu à plusieurs reprises dans nos ambitions. Je pense ici particulièrement à la soeur Espérance MUSIMWA, BANTU BYUMANINE, Blaise et Scolastique BIDAGA, Huguette CHITO, aux confrères Me Abdon NTASHARHA et Me Joyeux MUSHEKURU, Charly MULAMBA,MURHWALI NAMULAMBI, BONANE KALIHIRA, Maman SALIMA SABINE, Me Michaux MUSHAGALUSA, Me Alfred MAISHA, Eric GALUME, Baudry ALUMA, Serge BAHATI, Dieudonné BYAOMBE, Joël BARAKA, Odile BAPOLISI, Claude LUBAGO, Joëlle NEEMA, Ghislaine BURUME, Guelord MIRINDI, Ladeige MBOMBO, Marc KASEREKA.

    BATUMIKE MIHIGO Ithiel

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    al. : Alinéa.

    A.N. : Assemblée Nationale.

    ANR : Agence Nationale de Renseignement.

    APR : Armée patriotique rwandaise.

    art. : Article.

    Aspro : Assemblée provinciale.

    B.O. : Bulletin officiel.

    CA : Cour d'Appel.

    CEDH : Cour européenne des droits de l'homme.

    CPI : Cour pénale internationale.

    CPLII : Code pénal Livre II.

    CPP : Code de procédure pénale.

    CSJ : Cour suprême de justice.

    G.P. : Gouverneur de province.

    JORDC : Journal officiel de la République Démocratique du Congo.

    J.O.Z. : Journal Officiel du Zaïre.

    M.C. : Moniteur congolais.

    MLC : Mouvement de Libération du Congo.

    M23 : Mouvement du 23 Mars.

    MSR : Mouvement Social pour le Renouveau.

    MONUSCO : Mission d'Observation des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo.

    MP : Ministère public.

    OCJ: Organisation et compétence judiciaires.

    OMP : Officier du ministère public.

    Op. cit. : Operecitatio.

    OPJ : Officier de police judiciaire.

    PAJ: Politique, administrative et juridique.

    par ex. : par exemple.

    PARSEC : Secrétaire particulier.

    PG: Procureur Général.

    PGR: Procureur Général de la République.

    PV: Procès-verbal.

    RDC: République Démocratique du Congo.

    R.I.A.N.: Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

    RC: Rôle civil.

    RP: Rôle pénal.

    SPP : Servitude pénale principale.

    TGI: Tribunal de Grande Instance.

    UCB : Université Catholique de Bukavu.

    UDPS : Union pour la démocratie et le progrès social.

    UDPS/FAC : Union pour la démocratie et le progrès social/ Forces acquises au changement.

    UIP : Union interparlementaire.

    UE : Union européenne.

    UNC : Union pour la nation congolaise.

    INTRODUCTION GENERALE

    I. PROBLEMATIQUE

    Les différentes crises de légitimité en RDC ayant notamment pour cause la contestation des institutions ainsi que de leurs animateurs ont poussé le constituant du 18 février 2006 à instaurer un nouvel ordre politique fondé sur un véritable Etat de droit démocratique1(*).

    La mise en place d'un tel Etat nécessite l'existence des diverses institutions indépendantes, séparées les unes des autres. Parmi celles-ci figurent le parlement qui, aux termes de l'article 68 de la constitution, est la deuxième institution de la République. Composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, le parlement est le creuset des débats démocratiques2(*) et se présente comme un modèle de production législative3(*) dont il dispose par ailleurs le monopole4(*). Les assemblées provinciales,quant à elles, ne sont pas loin d'être dotées de ce même statuttel que le renseigne le dernier alinéa de l'article 197 de la constitution5(*). Ces institutions nationales et provinciales jouissent d'une indépendance institutionnelle élevée tant du point de vue administratif que financier à tel enseigne qu'elles ont la maîtrise de leur calendrier et bénéficient d'une dotation propre6(*).

    L'indépendance d'une institution étant appréhendée sur base de celle reconnue à ses animateurs, il a été prévu en faveur des membres de ces différentes chambres parlementaires en sus de l'interdiction du mandat impératif et des diverses incompatibilités, des immunités leur permettant de remplir efficacement les prérogatives dévolues à leurs institutions et, par conséquent, d'exercer librement leur mandat7(*).

    En vertu de ces immunités, « aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'A.N. ou du sénat selon le cas (...)»8(*).Il en découle deux catégories d'immunités reconnues aux parlementaires : les immunités de fond qui sont limitées aux actes de fonction et les immunités de procédure concernant les actes commis en dehors des fonctions9(*). Il s'en suit, la reconnaissance de l'immunité de juridiction ou immunité parlementaire proprement dite emportant une irresponsabilité totale d'une part, et d'autre part, de l'inviolabilité parlementaire protégeant contre les risques d'une poursuite intempestiveen aménageant une procédure dérogatoire au droit commun10(*).

    Cependant, fort est de constater malheureusement que dans bien des cas d'arrestation, de détention ou de condamnation des parlementaires, les autorités judiciaires ont déclenché des poursuites contre les parlementaires sans égard aux textes consacrant ces immunités. Celles-ci ont tout simplement été foulées au pied. En effet, certains parlementaires ont été condamnés ou arrêtés pour avoir soutenu, lors de l'exercice de leurs fonctions, des opinions hostiles à celles défendues officiellement par la majorité au pouvoir. Tel est le cas de la récentecondamnation de l'honorable MUHINDO NZANGI qui avait, lors de ses vacances parlementaires, critiqué à outrance la gestion de la crise du M23 par le gouvernement de la République.

    D'autres l'ont été en mépris de la procédure d'autorisation et de la levée des immunités alors que cette procédure a été appliquée à certains citoyens n'ayant pas la qualité de parlementaire. L'on peut citer dans ce dernier cas de figure, la dernière arrestation de l'honorable Fidèle BABALA du MLC et son transfèrement à la CPI sans la moindre information ni consultation de l'A.N. Et ce alors que le statut portant création de cette cour prévoit que : «Les Etats parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément (...) aux procédures prévues par leur législation nationale»11(*). La législation nationale est ici notamment la constitution de 2006, le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale et le code de procédure pénale.

    Ces cas et bien d'autres se commettent le plus souvent sous le couvert de la notion de flagrance, dénaturée par l'interprétation qu'en font les autorités judiciaires ainsi que de l'exclusion de certaines activités politiques dans les fonctions parlementaires, pourtant nécessaires et presque indéniables à la vie parlementaire. Ces considérations sont loin de prendre une distance avec les influences politiques. Partant, elles sont à la base de certaines discriminations entre parlementaires. Celles-ci se manifestent selon que les parlementaires appartiennent à telle ou telle autre famille politique ou dans tel ou tel autre courant de pensée ou encore selon qu'ils professent une opinion contraire à celle défendue par le pouvoir en place ainsi que nous l'avions mentionné supra.Ces cas pourraient, à la longue, mettre la démocratie en danger, étant donné que ces mesures restreignent sensiblement d'une part, la liberté d'expression et d'autre part, la souveraineté populaire qui doit être exercée en principe par les représentants du peuple que sont les parlementaires12(*).

    A l'aune de tout ce qui précède, deux questions se profilent à l'horizon :

    1. Quelle est l'étendue des immunités parlementaires en droit parlementaire congolais ?

    2. Quelles sont les violations du droit enregistrées lors de la poursuite des parlementaires et pour quelles raisons ?

    Des réponses sont donc attendues de l'examen de ce sujet mais les premières peuvent,en attendant, être avancées.

    II. HYPOTHESES

    En tout état de cause, le chercheur se doit de se départir des préjugés en examinant le fond des questions que soulève sa recherche en vue d'y apporter des conclusions objectives. C'est ainsi que, d'entrée de jeu, et ce en attendant l'analyse de quelques cas dans ce travail, nous sommes tenté de soutenir que si l'on prend uniquement en compte les donnes juridiques consacrées actuellement par le droit positif congolais, les immunités en cas de poursuites dirigées contre les parlementaires sont à la fois absolues et relatives selon qu'il s'agit des éléments du fond touchant les actes attachés à l'activité parlementaire ou de ceux issus des faits extérieurs à l'activité parlementaire et auxquels une procédure dérogatoire au droit commun est applicable.

    S'il y a lieu de croire qu'il existe en cette matière des interprétations contraires à l'esprit du constituant, le non-respect des certaines formalités prescrites par les textes pertinents , l'on peut également être incité à mentionner que la poursuite des parlementaires est le plus souvent basée sur des critères discriminatoires liés à l'appartenance politique ou à un courant de pensée différent de celui partagé par la majorité. Ces violations sont favorisées à notre humble avis par le manque d'indépendance dans le chef des autorités judiciaires qui semblentêtre à la solde de certains opérateurs politiques voulant régler, par la traque, des comptes à leurs adversaires.

    Pour vérifier ce qui est affirmé supra, il importe de chercher par l'analyse de quelques décisions rendues contre les parlementaires, la conformité ou l'écart de celles-ci au droit positifà travers les opinions doctrinales et les avis de certains acteurs politiques.

    D'où l'emprunt de certaines méthodes et techniques de travail appropriées s'impose.

    III. METHODOLOGIE

    Puisque notre travail s'assigne l'objectif de rechercher s'il existe un écart entre les textes consacrantles immunités parlementaires et le comportement des différents acteurs intervenant dans la poursuite des parlementaires, ce travail ne se contentera pas d'exposer simplement la règle car la façon dont elle est appliquée, contournée ou violée est plus importante à présenter dans un Etat qui se veut de droit.

    Pour y arriver nous analyserons quelques décisions de justice rendues contre les parlementaires ainsi que la procédure suivie lors de poursuites en les confrontant aux textes pertinents en matière d'immunités.

    Face aux écarts entre les textes et la pratique qui peuvent être constatés, nous aurons besoin de recourir en plus des opinions doctrinales couchées dans les ouvrages, articles et références électroniques disponibles, aux entretiens avec certaines personnalités en vue de pouvoir desceller les éventuelles influences politiques pouvant entourer le traitement par la justice, des dossiers impliquant les parlementaires.

    En suivant cette démarche méthodologique, nous espéronspouvoir dégager clairement l'intérêt de la présente étude.

    IV. INTERET DU SUJET

    Ce sujet est intéressant à bien d'égards :

    Son intérêt scientifique est motivé par le souci de critiquer, au regard du droit positif, la position des autorités judiciaires d'une part et des acteurs politiques d'une autre dans les poursuites engagées contre les parlementaires.

    Son intérêt au plan personnel réside dans le but d'approfondir les notions de droit public, de droit constitutionnel en particulier, et de découvrir la place des rapports de force dans l'application de la règle de droit posée en droit parlementaire congolais.

    Son intérêt social consiste à démontrer que tout en traduisant le caractère répressif de l'Etat visant à lutter contre l'impunité et à traduire l'égalité entre citoyens, les arrestations des parlementaires en masse et en violation des procédures requises peuvent constituerune menace certaine au processus démocratique en cours dans le pays.

    Pour que cet intérêt apparaisse sans ambiguïté, ce travail doit être également délimité.

    V. DELIMITATION DU SUJET

    Pour mener à bien la présente étude, il importe de circonscrire ce travail tant du point de vue temporel que spatial. Les cas qui seront examinés sont ceux pour lesquels les poursuites ont été lancées depuis 2007 jusqu'à ce jour. Ils sont donc compris dans la première et deuxième législature de la troisième République. Ces cas seront examinés aussi bien pour les membres des chambres parlementaires d'abord au niveau national à cause de la fréquence actuellement enregistrée des poursuites à l'égard des députés nationaux. Ainsi, nous porterons notre attention sur les affaires Martin MUKONKOLE, Adolphe ONUSUMBA, MUHINDO NZANGI, DIOMI NDONGALA et Jean-Bertrand EWANGA ainsi qu'à d'autres cas des poursuites qui ne sont pas arrivés au niveau du juge de fond à savoir les affaires Roger LUMBALA, Fabrice PUELA et compagnies. Ensuite, nous nous intéresserons pour des raisons de proximité facilitant la récolte des données et la compréhension des certaines réalités dans la mise en oeuvre de la règle immunitaire en faveur des parlementaires, aux cas des députés provinciaux BUHAMBA HAMBA, BATUMIKE RUGIMBANYI et Gilbert NGONGO qui ont fait l'objet de procédure judiciaire.

    VI. PLAN SOMMAIRE

    Hormis cette brève introduction et une conclusion qui viendra mettre un terme à ce travail, la matière de ce travail est étalée sur deux chapitres.

    Le premier chapitre est consacré à la portée et à l'étendue des immunités parlementaires en droit positif congolais. Il tente,d'abord, de présenter lestatut et les fonctions des parlementaires, ensuite,de dégager la distinction des immunités pénales proprement dites de l'inviolabilité parlementaire.

    Le second chapitre, quant à lui, est axé sur quelques cas de figure d'atteintes aux immunités parlementaires en RDC et examine,d'une part, les atteintes à la procédure et, d'autre part, celles issues des interprétations erronées et relève les discriminations descellées.

    CHAPITRE I. PORTEE ET ETENDUE DES IMMUNITES PARLEMENTAIRES EN DROIT CONGOLAIS

    Les immunités parlementaires qui se distinguent en deux, irresponsabilité et inviolabilité parlementaires, ne peuventêtre bien appréhendées que si les fonctions dévolues aux parlementaires ont été présentées à l'avance. Celles-ci étant destinées à assurer au mieux une tranquillité possible pour l'exercice indépendant de celles-là.

    Section 1. Fonctions parlementaires et statut des parlementaires

    Le statut attaché à la qualité des parlementaires est tributaire des fonctions qui leur sont attribuées.

    §1. Les fonctions parlementaires

    Sans référer à Victor Hugo qui estimait que le parlement « parle et ment »13(*), il convient de relever que les parlementaires sont appelés à remplir certaines missions à titre principal et d'autres à titre subsidiaire aussi bien pendant les sessions qu'en dehors de celles-ci.

    A. Les fonctions parlementaires principales 

    Conformément à l'article 100 de la constitution, les chambres parlementaires votent les lois et contrôlent le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publiques.

    Les entreprises publiques sont à ce jour inscrites dans un processus de transformation à travers deux lois adoptées en 200814(*). Nous allons donc présenter, d'un côté, la fonction législative et, de l'autre, celle de contrôle.

    I.La fonction législative

    Les chambres parlementaires exercent le pouvoir législatif de manière exclusive et concurrente dans les domaines clairement définis suivant les prescrits des dispositions des articles 122, 123, 203 et 204 de la constitution. Elles partagent ce pouvoir toutefois avec l'exécutif. Ce dernier s'est vu réservé le règlement autonome et le droit d'initiative législative15(*). Les parlementaires disposent d'abord du droit d'initier la loi avec comme corollaire d'amender les autres initiatives et ensuite de participer à l'adoption de la loi.

    Les parlementaires à travers leurs propositions de loi initient individuellement ou collectivement des lois.

    Tout député peut présenter ses amendements ou sous-amendements aux textes en discussion. Ces amendements sont formulés par écrit, signés et disposés, selon le cas, au Bureau de l'A.N., de la commission ou de la sous-commission, au moins 24 heures avant la discussion générale, sauf cas d'urgence16(*). L'exercice de cette mission suppose que le parlementaire ait participé préalablement à la discussion du texte qui se déroule en deux phases : un débat général et un examen article par article17(*).

    L'adoption des lois par les parlementaires diffère selon qu'il s'agit d'une loi ordinaire, d'une loi organique ou d'une loi de révision constitutionnelle. Il est prévu des majorités respectivement adaptées à chaque situation18(*). La législation produite devrait en principe répondre aux aspirations du peuple que les parlementaires représentent. Et sa mise en oeuvre dépend du contrôle qui en sera assuré.

    II. La fonction de contrôle

    Elle vise à rendre effectifs les objectifs assignés à certaines institutions de la République dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre l'impunité19(*).

    Il s'ensuit que l'objectif du contrôle parlementaire est de promouvoir l'efficience et l'efficacité dans la gestion des affaires publiques, de limiter le gaspillage des ressources publiques, de réunir les éléments objectifs pour toute sanction éventuelle(...)20(*). Ainsi conçu, ce contrôle s'exerce suivant les mécanismes de contrôle parlementaire et peut déboucher sur la mise en jeu de la responsabilité politique voire pénale des membres de l'exécutif.

    a. Les mécanismes de contrôle parlementaire

    Conformément à l'art. 135 de la constitution, les moyens d'information et de contrôle de l'A.N. sur le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics sont la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote, la question d'actualité, l'interpellation, la commission d'enquête, l'audition par les commissions21(*).

    Les questions écrites des parlementaires sont transmises au membre du gouvernement concerné par le Président de la chambre. Elles peuvent également être d'actualité si elles requièrent de ses destinataires, des éclaircissements sur certains problèmes de l'heure jugés importants par le parlementaire22(*).

    Les questions ne peuvent en aucun cas se terminer par une motion mais bien par une interpellation23(*), laquelle est une demande d'explication adressée aux gestionnaires de la chose publique. Sous peines d'irrecevabilité, elles ne peuvent contenir des attaques ou imputations personnelles, des injures ou propos malveillants à l'égard des personnes questionnées ou des tiers, ni avoir le même objet que celui d'un débat en cours ou qui va avoir lieu24(*).Voilà pourquoi leur fusion peut être envisagée par le Bureau en présence de plusieurs auteurs sur des sujets identiques ou connexes. L'audition par les commissions permanentes, quant à elle, a un objet purement informatif25(*). Ces moyens de contrôle donnent aux parlementaires l'idée sur la manière dont la respublica est gérée et peuvent suggérer des sanctions.

    b. La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement

    Suivant lesarticles 146 et 198 alinéa 8 de la constitution, les membres du gouvernement peuvent être collectivement ou individuellement relevés de leurs fonctions par le vote d'une motion de censure ou de défiance de l'Assemblée aussi bien au niveau national que provincial.

    A ces modalités de désinvestiture,il convient de mentionner également la question de confiance consacrée également aux articles 146 alinéa 1er et à l'article 41 alinéa 1erde la loi sur la libre administration des provinces.

    Une motion est dite de censure lorsqu'elle est dirigée contre l'ensemble de l'équipe gouvernementale provinciale tandis que la motion de défiance est celle dirigée contre un membre du gouvernement provincial. Cette terminologie diffère de celle consacrée en droit comparé en ce qu'elle inverse la signification proposée par la théorie générale.

    La première est soumise à des conditions renforcées telles que l'exigence d'un quart des membres composant l'Aspro pour la recevabilité et une majorité absolue pour l'adoption alors que la deuxième est soumise à des conditions un peu moindre.

    La motion de défiance contre les chefs des gouvernements central et provincial est une motion de censure « voilée » car elle entraine les mêmes conséquences que la motion de censure initialement dirigée contre les gouvernementsdans leur ensemble car «lorsqu'une motion de défiance contre le chef est adoptée, le gouvernement est réputé démissionnaire »26(*). Il nous semble dès lors logique, que les conditions de recevabilité de la motion de défiance contre le Premier ministre et le G.P.soient élevées au même titre que celles requises pour la motion de censure. Précisons, qu'en cas de rejet d'une motion de censure ou de défiance,  la loi limite la « récidive » de ses initiateurs pour ne pas orchestrer les instabilités politiques dans les provinces dans la mesure où ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session »27(*). Ceci ne nous semble pas suffisant pour la stabilité des exécutifs.

    L'on aurait dû interdire la mise en jeu de la censure avant une année de mandat de l'exécutif comme c'est le cas pour le collège exécutif urbain28(*).

    La question de confiance est un mécanisme consistant dans l'auto déchéance de l'exécutif dans la mesure où c'est le chef du gouvernement lui-même qui, après délibération en conseil des ministres, engage la responsabilité de son équipe soit sur son programme, soit encore sur une déclaration de politique générale, soit enfin sur le vote d'un texte.

    Ces moyens développés ci-haut sont d'ordre politique mais il existe aussi des moyens visant à mettre en jeu la responsabilité pénale des membres de deux exécutifs.

    En effet, la constitution pose à l'article 153 alinéa 3 point 9 que la Cour de cassation est le juge pénal des membres du gouvernement autres que le Premier ministre, du Gouverneur, du Vice-gouverneur de province et des ministres provinciaux. Cette disposition aussi claire en ce qui concerne les ministres nationaux ne l'est pas pour les membres du gouvernement provincial. Elle ne renseigne pas sur les cas et conditions pouvant susciter la saisine de la Cour de cassation pour les faits impliquant ces personnalités. C'est la loi sur la libre administration des provinces qui est venu pourvoir à ce vide. Malheureusement l'article 68 de celle-ci, n'organise que la responsabilité pénale du gouverneur et de son adjoint à l'exclusion des ministres provinciaux.

    A ce sujet, la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation prévoit les conditions dans lesquelles ces personnes doivent être poursuivies. En ce qui concerne le gouverneur de province, la loi sur la libre administration des provinces prévoit que lorsqu'il se rend coupable d'outrage à l'Aspro29(*) ou lui avec le Vice-gouverneur se rendent coupables des infractions de droit commun dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, l'Aspro décide de leurs poursuites et de leur mise en accusation à la majorité absolue de ses membres suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Cet agencement se conçoit finalement en référence à l'art. 166 de la constitution qui accorde cette compétence s'agissant des autres membres du gouvernement autres que le Premier ministre à l'A.N.

    Il convient de relever que c'est dans l'exercice de cette fonction que les parlementaires sont plus exposés aux pressions politiques.

    Les mots d'ordre des formations politiques sont des obstacles majeurs à l'infliction de sanctions aux gestionnaires attrapés « la main dans le sac ».

    Au cours de la première législature de la troisième République, l'A.N. a été incapable de sanctionner des ministres jugés peu orthodoxes dans leur gestion. Les députés nationaux ont été poussés à décider dans un sens contraire à leurs convictions telle que ressentie lors des débats qui avaient précédé le vote des motions contre les ministres Alexis TambweMwamba et NkuluKilomo30(*).Et cette tendance visant à consacrer l'impunité a été confortée par la révision constitutionnelle de 2011 qui estimait que les motions de défiance contre les gouverneurs engendraient de dysfonctionnements dans les provinces31(*).

    B. Les fonctions parlementaires subsidiaires

    En dehors de ces trois fonctions traditionnelles, les parlementaires exercent d'autres missions dans le cadre du pouvoir de l'Etat.

    Au niveau national, il convient de relever que les deux chambres sont compétentes pour autoriser la guerre, qu'elles interviennent dans la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, et enfin qu'elles constituent un organe d'instruction pré-juridictionnelle contre les autorités exécutives du pouvoir central.

    Au niveau provincial, les députés provinciaux ne disposent que de cette dernière compétence dans la mesure où ce sont eux qui décident des poursuites et de la mise en accusation des membres du gouvernement provincial.

    Voilà pourquoi il faut reconnaître aux parlementaires un statut qui les met à l'abri de toutes les influences et pressions politiques de manière à être déliés et d'exercer leur mandat le plus librement possible.

    §2. Le statut parlementaire

    L'élu, représentant de la nation, est protégé en vue de favoriser sa liberté de comportement à un double titre : contre lui-même, par le régime des incompatibilités et pour lui-même, par celui des immunités parlementaires et de l'interdiction du mandat impératif. Le statut du parlementaire est donc fortement constitué des droits et interdictions attachés à la qualité de parlementaire en vue de protéger son mandat.

    A. Le mandat parlementaire

    D'une durée renouvelable de 5ans, le mandat parlementaire peut prendre fin ou être suspendu.Dans tous les cas, il est assorti des caractères qui épargnent également le parlementaire des diverses pressions.

    I.La durée du mandat parlementaire

    En principe les députés nationaux et provinciaux ainsi que les sénateurs sont respectivement élus au suffrage universel direct et indirect pour un mandat de 5ans renouvelable. Le scrutin proportionnel des listes ouvertes à une seule voix préférentielle est le mode adopté32(*). Il est à noter que certains députés provinciaux sont cooptés33(*) et que certains sénateurs détiennent leurs mandats à vie34(*). Ce mandat commence à la validation des pouvoirs par les différentes chambres et expire à l'installation des nouvelles chambres correspondantes35(*). Il en découle deux situations, l'acquisition et la perte du mandat parlementaire.

    1. L'acquisition du mandat parlementaire

    La qualité de parlementaire ne s'acquiert pas juste après l'élection mais bien lors de la validation des mandats qui se déroule généralement lors de la session extraordinaire prévue à l'art. 114 de la constitution. Ce point de vue n'est cependant pas partagé par plusieurs36(*).Pour eux, la simple publication des résultats fait acquérir la qualité. Ce qui ne nous semble pas cohérent avec l'ensemble des dispositions régissant le mandat parlementaire. Si ce dernier commence avec la validation des pouvoirs par la chambre et que, de surcroit, cette validation n'est définitive que si la Cour constitutionnelle ne réforme pas les résultats provisoires des élections, la validation demeure le point de départ de la reconnaissance de cette qualité.

    La réglementation de la validation des mandats parlementaires est encore lacunaire et problématique. Nombreux sont les citoyens qui ont vu, en 2006, leurs mandats invalidés par la Cour Suprême de Justice et remplacés par ceux qu'on qualifie de « députés de la Cour ».Les leçons ne semblent pas avoir été tirées de cette malheureuse expériencedécriée par les victimes assistées par l'union interparlementaire. Le règlement intérieur de cette législature en cours n'a pas réglé la question. Il prévoit seulement que : « la notification des arrêts de la Cour constitutionnelle portant déchéance du mandat du député national ou reformation des résultats provisoires est communiquée par le Président à l'ouverture de la première séance qui suit la réception de la notification ainsi que les noms de nouveaux élus en cas de reformation»37(*). Si cette disposition respecte les prescrits de la constitution qui rendent immédiatement exécutoires les arrêts de la Cour constitutionnelle38(*), il n'en demeure pas moins qu'elle préjudicie la séparation du judiciaire et du législatif.

    En effet, la compétence de validation des mandats est réservée aux chambres39(*)et c'est une immixtion que la Cour les invalide par aprèsquoique agissant en tant que juge du contentieux électoral.

    Vingt neufs députés ont été à nouveau invalidés par les arrêts du 25 avril 2012 de la Cour suprême de justice. Les engagements auxquels le Président de l'A.N. avait souscrit en faveur de ceux-ci à la suite de la mission du Comité aux droits de l'homme des parlementaires n'ont pas été respectés. Ce qui porte atteinte aux droits acquis de ces citoyens qui siégeaient déjà depuis février 2012 et qui avaient même renoncé à leurs fonctions incompatibles avec le mandat parlementaire40(*). Ces députés ont ainsi perdu leurs mandats pourtant déjà validés sans une moindre compensation.

    2. La perte de la qualité de parlementaire

    Cette qualité ne se perd pas par souci de continuité des pouvoirs publics, par la simple expiration de la législature ainsi que le prévoit l'art. 110 point 1 de la constitution. C'est ce qui justifie le « bonus illégitime » du mandat dont jouissent jusqu'à ce jour les Aspro et le Sénat issus de la législature de 2006 au côté de l'A.N. de la deuxième législature. Il faut également retenir que les députés n'ayant pas été réélus conserventcette qualité tant que la nouvelle chambre n'a pas encore été installée.

    La révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 a modifié l'art. 110 dans le sens de renforcer le rejet du cumul des mandats en prévoyant la possibilité pour un parlementaire ayant accepté une fonction politique incompatible avec son mandat de retrouver sa place après l'exercice de celle-ci41(*).L'acceptation d'une fonction politique incompatible n'a désormais qu'un simple effet suspensif du mandat parlementaire42(*).

    Ce qui conduit à conclure que désormais seuls les actes suivants mettent fin au mandat parlementaire : le décès, l'expiration de la législature, l'empêchement définitif, l'incapacité permanente, l'exclusion prévue par la loi électorale, la condamnation irrévocable, le départ volontaire de son parti politique, la dissolution de l'A.N., les absences non autorisées et non justifiées au quart desséances d'une session.

    Laperte du mandat pour cause d'absences non justifiées et non autorisées à plus d'un quart des séances d'une session a alimenté le débat dans tous les sens. Le constituant semble avoir fixé la barre très-haut, exposant ainsi sa règle à l'ineffectivité. C'est ainsi que l'on peut constater dans cette deuxième législaturenombre de députés nationaux par exemple dépassant ce seuil constitutionnel.

    En effet, lors de l'examen des cas de députés absentéistes à la suite du débat sur la perte de qualité du député Roger LUMBALA, la commission PAJ a constaté ce qui suit :

    - durant la session ordinaire de septembre 2012, 111 députés nationaux ont totalisé plus d'un quart d'absences aux trente séances tenues, soit au moins neuf absences ;

    - à la session extraordinaire de décembre 2012, 130 députés nationaux ont atteint le seuil sur 12 séances ;

    - à la session ordinaire de mars 2013, sur 29 séances tenues, 192 députés nationaux sont tombés dans l'hypothèse constitutionnelle de perte de mandat pour absence43(*).

    Au total, plus de la moitié des membres composant l'Assemblée nationale, soit deux-cent soixante-quinze députés ont été répertoriés comme absents au sens de l'article 110 point 6 de la constitution.

    Se fondant sur les articles 110 point 6 et 119 respectivement de la constitution et du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la deuxième législature de la troisième République, l'A.N. a catégorisé ces absences en deux espèces, les absences significatives et celles non significatives.

    Les premières étant celles concernant les députésdevant perdre leurs mandats pour s'être absentés soit à toutes les séances de trois sessions consécutives, soit à l'ensemble de séances de deux sessions44(*). En vertu de cette définition, les mandats des messieurs KIRINGA ILUJU Claude, MBUSA NYAMWISI Antipas, TSHISEKEDI TSHILOMBO Felix, DIOMI NDONGALA Eugène, MAWEJA MUTEBA Jean et MUTANDA NGOY MUANA Alexis ont été retirés. Cependant, il reste juridiquement inconcevable d'invalider les mandats qui n'avaient pas encore été validés.C'est le cas notamment pour Félix TSHISEKEDI, obéissant au mot d'ordre de son parti l'UDPS appelant à la « politique de la chaise vide » pour contester la légitimité de l'A.N. issue des élections de 2011 jugées d'irrégulières.

    Les secondes sont celles des élus ayant réalisé le seuil constitutionnel des absences entrainant la perte du mandat mais qui doivent présenter leurs justifications à la commission PAJ. 

    En tout état de cause, s'il est de principe de droit reconnu que la distinction ne peut pas êtreopérée que si la loi l'admet, la catégorisation ainsi établie par l'A.N. est inconstitutionnelle car, selon l'esprit du constituant de 2006, il n'y a pas lieu àrechercher entre les députés « les récidivistes et les délinquants primaires».Et même l'art. 119 sus vanté ne permet pas de soutenir une telle distinction en ce qu'il prévoit purement et simplement que : « Le député qui s'absente de façon non justifiée et non autorisé à plus d'un quart de séances d'une session perd son mandat».

    En conséquence, les solutions consacrées dans les deux cas sont discriminatoires dans la mesure où on prive aux premiers de leur droit à la défense tout en demandant aux seconds de déposer leurs pièces justificatives à la commission PAJ dans le mois qui suit l'ouverture de la session de septembre 201345(*).Il s'agit d'une discrimination ouverte que la plénière de l'A.N. a cautionnée en connaissance de cause.

    L'absentéisme doit être combattu en vue de permettre aux chambres d'atteindre le quorum nécessaire pour débattre des questions nécessaires à l'intérêt général. De ce fait, il est dès lors souhaitable que la sanction soit renforcée et étendue jusqu'à la privation des émoluments de ceux qui ne participent pas aux travaux parlementaires sans autorisation ni justification sans pour autant tomber dans l'hypothèse de la perte du mandat. Il est recommandé d'appliquer cette disposition avec prudence et rigueur en vue d'éviter ces catégorisations discriminatoires en raison de positions défendues au plan politique46(*) ou de l'intention d'exposer aux poursuites judiciaires47(*).

    Le mandat parlementaire est entouré de certaines caractéristiques qui permettent à l'élu du peuple de représenter celui-ci sans toutefois dépendre de lui encore moins de son parti.

    II. Les caractères du mandat parlementaire

    Elus du peuple, les parlementaires disposent d'un mandat représentatif qui, en conséquence, les met à l'abri de quelque directive que ce soit.

    1. Le mandat parlementaire est représentatif

    Cette théorie découle expressément de l'art. 101 alinéa 4 de la constitution qui prévoit que : « Le député national représente la nation». Le mandat parlementaire est national quoique le parlementaire soit issu d'une circonscription bien déterminée. Puisqu'ils représentent le peuple qui détient la souveraineté nationale, les parlementaires sont appelés à être en contact avec le peuple surtout lors de vacances parlementaires. A ce titre, ils exercent leurs missions en deux temps égaux et complémentaires, les sessions et les vacances parlementaires. Ces dernières permettent aux parlementaires d'être en contact avec leurs bases respectives en vue de palper du doigt les problèmes que traversent leurs électeurs et de rendre compte à l'exécutif lors de l'ouverture d'une nouvelle session.

    C'est ainsi qu'il est fait obligation au parlementaire de séjourner de façon interrompue pendant les vacances parlementaires durant au moins un mois dans sa circonscription électorale et de déposer à la fin de celle-ci un rapport au bureau de sa chambre, sur tous les domaines de la vie de la circonscription48(*).

    Le constat effectué sur terrain dicte certaines mesures législatives en même temps qu'il facilite le contrôle de l'action gouvernementale.

    La théorie du mandat représentatif s'oppose à celle du mandat impératif et veut signifier que les parlementaires sont investis par le peuple du pouvoir de vouloir et d'agir pour eux et en leur nom49(*).

    2. Le mandat parlementaire n'est pasimpératif

    Cette théoriedécoule logiquement de laprécédente. Elle est consacrée par les articles 101 et 104 de la constitution qui prévoitexpressément que : « tout mandat impératifest nul ».

    En vertu d'elle, les parlementaires étant élus de la nation, n'ont pas à suivre les directives de leurs électeurs et ne peuventêtre révoqués par eux50(*). En dehors des électeurs, le risque des instructions aux élus provient surtout de leurs partis politiques qui jouent à leur égard un rôle d'encadrement et influencent de manière considérable dans les débats parlementaires. En effet, chaque parlementaire est membre d'un groupe parlementaire auquel appartient le parti politique dans le cadre duquel il a été élu51(*). Cet organe parlementaire est tout groupe politique formé des parlementaires partageant les mêmes opinions politiques. Il est consulté par la chambre dans les matières déterminées.

    Ce qui conduit à soutenir que les partis politiques font passer leurs instructions aux élus à travers cette structure. Mais est-il que face à ces instructions et orientations, « les parlementaires ont l'obligation individuelle de défendre les intérêts de leurs électeurs, de s'opposer aux politiques qu'ils estiment dévoyées ou nocives, même lorsqu'elles sont soutenues par leur propre parti politique»52(*).

    S'il est vrai que « le mandat impératif établit une dépendance étroite entre le mandataire et le ou les mandants se traduisant par la révocation du premier s'il ne se conformerait pas aux engagements qu'il a contractés »53(*), la perte du mandat parlementaire pour le départdélibéré de son parti politique constitue l'un des aspects indéniables de ce mandat en droit congolais54(*).

    Ainsi caractérisé, le mandat parlementaire est assorti des interdictions et droits dont il convient d'aborder en termes de protection des parlementaires.

    B. Interdictions et droits attachés au mandat parlementaire

    Le parlementaire ne se livre pas à tout ce qui est permis aux autres citoyens dans le cadre de la gestion de la chose publique et ce, parce qu'il a des nombreux avantages qui ne l'incitent pas à envier autres fonctions que celles consistant à défendre l'intérêt général.

    I. Les interdictions parlementaires

    En dehors de son mandat dont il ne peut pas user abusivement, le parlementaire ne se livre pas à d'autres fonctions.

    1. Les incompatibilités parlementaires

    Au coeur de la question des rapports exécutif-législatif, les incompatibilités parlementairesconstituent donc des conditions nécessaires à l'indépendance des pouvoirs et partant une modalité controversée de leur séparation55(*) en ce qu'elles évitent le cumul des fonctions. Les incompatibilités se distinguent de l'inéligibilité qui empêche d'être candidat. Elles appellent simplement l'élu à l'issue du scrutin à faire un choix entre le mandat parlementaire et la fonction ou la profession exercée jusque-là56(*). En RDC, l'appartenance d'un parlementaire à une chambre exclut d'office l'exercice d'un mandat dans l'autre conformément aux prescrits de l'art. 108 de la constitution.

    Cette disposition également applicable aux députés provinciaux poursuit l'énumération des fonctions et mandats incompatibles avec le mandat parlementaire en mentionnant entre autres : membre du gouvernement, des forces armées, de la police et des services de sécurité ; membre d'une institution d'appui à la démocratie, agent de carrière de services publics de l'Etat, magistrat, mandataire public actif, ...

    Autant le mandat parlementaire est exclusif pour les cas sus mentionnés, autant il ne peut pas s'exercer pour faciliter l'accomplissement des fonctions non frappées d'incompatibilités.

    2. L'interdiction du trafic d'influence dans les affaires privées

    Elle découle de l'article 107 du Règlement intérieur de la législature en cours à l'A.N. Cette disposition interdit expressément à tout député, sous peine des sanctions disciplinaires prévues, d'exciper ou laisser user de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice des professions libérales ou autres et, d'une façon générale, d'user de son titre pour des motifs autres que l'exercice de son mandat. Il en découle sans peine que le parlementaire peut se livrer à l'exercice du commerce en général et des professions libérales à condition de ne pas user de son titre dans ce cadre. Le parlementaire est en outre astreint à plusieurs devoirs. Il s'agit notamment des devoirs de discipline, de dignité et d'honneur, de délicatesse,...

    En contrepartie de ces interdictions et devoirs, les parlementaires se voient reconnaitre des nombreux avantages qui leur permettent d'être à l'abri des pressions quelconques.

    II. Les droits reconnus aux parlementaires

    La liberté de circulation à l'intérieur du territoire national et d'en sortir est plus explicitement reconnue aux parlementaires qui se voient accordé le droit de se doter d'un passeport diplomatique.Cette partie se penchera avec un accent particulier sur le salaire et le privilège reconnu au parlementaire en cas de jugement.

    1. L'indemnité parlementaire

    Le mandat parlementaire n'est pas un sacerdoce. Une indemnité est versée aux parlementaires pour leur éviter au maximum de tomber dans les pots de vin.

    Elle est équitablement déterminée par la loi des finances dans la dotation de leurs chambres sur base de la recommandation de l'Union interparlementaire et des émoluments alloués aux membres des autres institutions politiques de même rang57(*).

    Cette indemnité qui est fixée de manière à leur assurer indépendance et dignité, comprend les émoluments et divers avantages sociaux tels que les frais d'installation, de sortie, de transport, les soins de santé (l'indemnité de logement) et les frais funéraires. Les deux derniers avantages sont également reconnus aux conjoints et enfants à charge. Ceux-ci, en cas de décès du parlementaire, continuent à bénéficier pendant les six premiers mois qui suivent le décès, de l'entièreté de l'indemnité parlementaire et de deux tiers de celle-ci pendant le temps restant jusqu'à la fin de la législature(Art. 92 R.I.A.N.). Le parlementaire peut se voir privé en tout ou en partie de ce droit lorsqu'il commet des fautes disciplinaires déterminées par le règlement58(*). L'honorable Fabrice PWELA a écopé, au cours de la présente législature, une privation de ses émoluments pour trois mois au motif d'avoir boycotté la réponse à une question orale sous son initiative.

    Notons par ailleurs que l'indemnité parlementaire constitue un mode indirect de financement des partis politiques59(*). C'est ainsi d'ailleurs que l'absence de cotisations dans sa formation politique peut être considérée comme une intention de quitter son parti politique60(*).

    2. Le privilège de juridiction reconnu aux parlementaires

    Les députés nationaux et sénateurs sont justiciables de la Cour de cassation61(*).

    Ce privilège également reconnu aux présidents des Aspro est loin d'être un avantage dans la mesure où il prive ses bénéficiaires du double degré de juridiction.

    En effet, la Cour de cassation ne connait qu'en premier et dernier ressort les infractions commises par ces personnalités.

    Le privilège de juridiction n'est donc un droit que pour les députés provinciaux, qui eux sont justiciables de la cour d'Appel avec possibilité d'interjeter appel au niveau de la Cour de cassation62(*).

    A ce propos, l'union interparlementaire, se basant sur la condamnation de l'honorable MUHINDO NZANGI, a suggéré une reforme dans le sens d'accorder un double degré de juridiction aux parlementaires63(*).

    Un autre élément important du statut des parlementaires est une réalité comportant deux facettes. Il s'agit des immunités parlementaires.

    Section 2. Distinction entre irresponsabilité et inviolabilité parlementaires

    Les immunités parlementaires remontent de la célèbre déclaration de Mirabeauqui anéantissait la force de la baïonnette contre la personne de députés aux Etats généraux issus de la Révolution64(*).

    Elles constituent, en plus du privilège de juridiction mentionné supra, un tempérament au principe de l'égalité des citoyens devant la loi en ce qu'elles assurent à leurs bénéficiaires un régime juridique privilégié dans leurs rapports avec la justice dans le but de préserver leur liberté et leur indépendance65(*). Cette réalité est composée de deux facettes suivant que les actes accomplis par le parlementaire l'ont été dans l'exercice de ses fonctions ou en dehors de cet exercice.

    §1. L'irresponsabilité, garantie de l'indépendance pour les actes de fonctions

    L'immunité absolue, de fond ou fonctionnelle, protège le parlementaire en sa qualité d'élu. Elle lui aménage des règles énoncées de manière classique en vue de favoriser sa liberté d'expression ou de décision de la représentation nationale.

    Car, « si les décisions tenues à la chambre étaient soumises à une action extérieure quelconque, la délibération des chambres ne serait pas indépendante (...), la tribune ne peut donc être que justiciable de la chambre »66(*).

    C'est ainsi que laformule de l'article 107 de la constitution renseigne que l'immunité de fond couvre tout autant les poursuites pénales que les actions civiles en dommages et intérêtsintentées contre un parlementaire mais uniquement pour ce qui concerne « l'exercice de ses fonctions »67(*).

    Il découle de cette formule qu'il existe clairement des faits concernés par cette immunité et que bien qu'étant absolue, elle ne saurait couvrir que ces faits.

    A. Les faits couverts par l'irresponsabilité

    L'article 107 de la constitution renseigne les opinions et votes émis dans le cadre de l'exercice des fonctions parlementaires.

    Le parlementaire étant un acteur institutionnel qui parle au nom et pour le compte de ses mandants, il ne peut qu'être normal que les opinions qu'il exprime dans le cadre de sa mission soient immunisées en vue d'accorder une facilité à sa langue pour pouvoir dire ce qu'il pense au sujet de la gestion publique. Ces opinions peuvent être contenues dans les interventions en plénière, en commissions, dans les questions orales et écrites ou dans les rapports rédigés au compte du parlement, les initiatives telles que propositions de loi ou amendements68(*).

    Après avoir donné leurs observations, avis, recommandations, propositions et considérations, de fois les parlementaires se trouvent obligés de décider pour faire passer leurs opinions. C'est ainsi qu'il paraît important de couvrir les votes qu'émettent les parlementaires surtout quand ils sont appelés à sanctionner les membres de l'exécutif.La formule traditionnelle de l'article 107 de la constitution a une portée trop générale et devrait être précisée par le R.I.A.N. pour savoir les véritables comportements attendus des élus du peuple.

    Ce qui n'est pas le cas fort malheureusement et c'est à tort ou à raison que l'on peut se demander,à la suite de la condamnation de l'honorable MUHINDO NZANGI, si « participer à une émission à la radio ou à la télévision constitue une activité parlementaire ou un engagement citoyen reconnu à tous ». Laréponse à cette question n'est pas de l'ordre de l'évidence à première vue. Elle suscite également de savoir quels sont les lieux dans lesquels le parlementaire doit exercer son activité. En effet, il est clair que les parlementaires exercent leurs activités principalement à l'hémicycle de leurs chambres dans la plénière ou dans les travaux en commission mais ils peuvent aussi le faire lors d'un contrôle parlementaire ou d'une mission pour un travail demandé par la chambre. Qu'en est-il dès lors des activités d'un parlementaire lors de ses vacances parlementaires puisque les hypothèses susmentionnées sont celles qui se déroulent généralement lors de la session ordinaire ou extraordinaire ?

    Nous pensons que les vacances parlementaires étant obligatoires de par le R.I.A.N.et qu'un rapport doit être remis au bureau à la fin de celles-ci, les activités réalisées dans ce cadre, sont parlementaires. LeR.I.A.N. ayant laissé la liberté à chaque parlementaire sur les modalités de communier avec sa base et de s'enquérir de la situation de sa circonscription électorale, la participation d'un parlementaire en pleines vacances parlementaires à une émission à la radio rentre dans son activité parlementaire durant cette période.

    Ce qui n'empêche que nous puissions nuancer notre point de vue qui épouse la conception extensive des actes couverts selon laquelle partout où il parle, écrit sur la politique, ledéputé reste dans le domaine de son mandat législatif69(*), en mentionnant la jurisprudence française qui a opté pour une interprétationrestrictive.

    Selon cette dernière interprétation, seul est couvert l'acte qui suppose chez son auteur l'existence du mandat parlementaire et qu'un non parlementaire ne pourrait accomplir70(*).

    Ainsi selon elle, les propos tenus par un parlementaire au cours d'un entretien radiodiffusé ou télévisé,même directement liée à un rapport parlementaire couvert par l'irresponsabilité ou des opinions exprimées par un parlementaire dans un rapport rédigé à l'occasion d'une mission confiée par le gouvernement, ne bénéficientpas de cette irresponsabilité71(*).Cette interprétationpartagée par une certaine doctrine72(*), viserait à notre humble avis à faire taire les parlementaires et à ne lescloisonnerdésormais qu'au seul travail législatif73(*). Cette restriction suggère l'examen des limites imposées de l'irresponsabilité.

    B. Les limites à l'irresponsabilité

    Même lorsque c'est à l'occasion de l'exercice des fonctions parlementaires au sein de l'hémicycle, tout n'est pas autorisé. Lesrèglements des chambres comportent au plan disciplinaire un certainnombre de mécanismes encadrant les opinions émises par les parlementaires ou réprimant les faits et gestes de chacun d'eux. D'abord, le règlementprévoit le droit de réponse pour toutes personnes misesen cause par le parlementaire lors d'un débat, le retrait de laparole ou le rappel à l'ordre nominatif74(*).Ensuite, le parlementaire auteur des voies de faits encourt des sanctions prévues. De même, il est sanctionné s'il fraude le scrutincar le vote revêt un caractère personnel (art.104 R.I.A.N. de la législature en cours).

    S'il est consacré qu'en cas de flagrant délit commis par un député dans l'enceinte de l'hémicycle, le Président doit l'entendre après consultation du Bureau et informer immédiatement l'autorité judiciaire compétente75(*), il est indiqué de savoir ce qui se passe lorsqu'il trouble l'ordre public en dehors de son lieu de travail et que son fait n'a aucun rapport avec ses fonctions parlementaires.

    §2. L'Inviolabilité, obstacle temporaire aux poursuitespour les actes détachables

    Afin de garantir le fonctionnement normal des assemblées en permettant aux parlementaires d'accomplir sereinement leur mandat et, en particulier, de siéger sans être inquiétés par des poursuites intentées, soit par le ministère public, soit sur la plainte des particuliers, la formulation constitutionnelle consacrée prévoit traditionnellement, un régime protégeant les parlementaires, sous certaines conditions, contre les poursuites et arrestations durant les sessions comme en dehors d'elles.

    Ainsi, alors que l'égalité entre citoyens commande en principe qu'il soit poursuivi immédiatement après le constat d'un acte contraire à la loi pénale qu'il commet ;hélas, son statut impose une procédure dérogatoire au droit commun avec cette fois-ci une relativité accrue.

    A. La procédure en cas de poursuite contre les parlementaires

    Le déclenchement des poursuites doit être autorisé préalablement par la chambre à laquelle appartient le parlementaire pour examiner par la suite s'il est opportun de lever ses immunités même si dans tous ces deux cas la chambre garde son droit de suspendre la procédure ainsi engagée.
    I.L'autorisation des poursuites et la levée des immunités.

    Aucun parlementaire ne peut en cours ou en dehors de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, des poursuites autorisées ou de condamnation définitive qu'avec l'autorisation soit de l'A.N. ou du sénat, soit de leurs bureaux selon le cas76(*).

    Un OPJ ou un OMP qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l'existence d'une infraction même flagrante à charge d'une personne qui au moment de la plainte ou du constat est membre du parlement, transmet son PV directement au PG près la Cour de cassation et en avise ses chefs hiérarchiques de l'ordre judiciaire77(*). C'est le PG près la Cour de cassation qui informera le bureau de la chambre dont relève le parlementaire. Il est également tenu, sauf dans le cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l'autorisation préalable, lorsqu'estimant que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l'exercice de l'action publique ; d'adresser au bureau un réquisitoire aux fins d'instruction78(*). Le PG ne pourra poser tous les actes d'instruction que s'il est autorisé. Ce qui voudrait dire qu'en plus de l'autorisation des poursuites, il faille requérir l'autorisation d'instruction. Cette disposition est à notre sens contraire à l'esprit de lutte contre l'impunité et de l'indépendance du pouvoir judiciaire dont l'action est ainsi totalement subordonnée aux décisions politiques79(*). D'ailleurs, il faut constater que pour ce qui est de la demande de levée d'immunité pour la poursuite d'un parlementaire, la condition de majorité absolue des membres composant la chambre est de nature à bloquer effectivement le cours normal de la justice car il y aura des cas où cette levée ne pourra pas êtredécrochée du fait par exemples, de la solidarité parlementaire ou de l'appartenance politique ou encore de la capacité de corrompre du délinquant parlementaire80(*). Maintenir l'autorisation jusqu'au niveau de l'instruction est un grave attentat à l'indépendance de la justice. Ailleurs l'autorisation n'est à ce jour consacrée que s'agissant de toute procédure d'arrestation du parlementaire tout en notant que les mesures de perquisitions et autres qui ne privent pas de liberté demeurent admises contre un parlementaire81(*).

    Lorsque les poursuites ont été engagées contre un parlementaire sans que sa chambre n'ait pu se prononcer sur l'action publique déclenchée contre lui, elle peut toujours intervenir pour faire cesser celle-ci temporairement.

    II. La suspension des poursuites engagées contre un parlementaire

    L'action publique est suspendue pour une durée n'excédant pas la durée de la session en cours si la chambre à laquelle appartient le parlementaire poursuivi ou détenu, le requiert. Cette suspension est décrétée par une résolution de la plénière aux fins de la suspension des poursuites ou de la détention sur demande motivée du parlementaire en difficulté ou du bureau82(*). Elle est notifiée au PGR ou PG selon le cas. Celui-ci ne peut discuter son opportunité. La résolution est immédiatement exécutoire83(*).

    Dans l'affaire MUKONKOLE, l'A.N. avait voté en date du 07 juin 2010 une résolution relative à la suspension de sa détention.

    Face à la souffrance d'exécution de cette résolution, le Président de l'A.N., E. BOSHAB avait rappelé dans sa lettre n°0689/2010 du 11 juin 2010 le caractère exécutoire de la résolution de l'institution législative84(*).

    Il en découle que la suspension des poursuites ou de la détention n'est possible que si le parlement est en session. Autrement dit, un parlementaire poursuivi durant les vacances parlementaires ne peut pas bénéficier de cette mesure. En dehors de session, cette demande ne peut pas être faite car la suspension a pour objet de faire participer le parlementaire aux séances de la chambre85(*).

    Il va s'en dire que cette immunité de procédure n'efface en aucun cas l'infraction. Elle vise simplement à retarder le moment de la poursuite ou l'arrestation d'un parlementaire pour qu'il ne soit pas distrait de sa fonction par suite de décisions inconsidérées et précipitées.De ce fait, elle est strictement individuelle et ne s'applique pas aussi dans tous les cas qui concernent le parlementaire.

    B. Les cas d'application de la procédure de droit commun

    L'inviolabilité parlementaire est inopérante lorsque le parlementaire est surpris en flagrant délit, les poursuites avaient déjà été autorisées contre lui ou qu'il a déjà fait l'objet de condamnation définitive. Ces trois hypothèses constitutionnelles excluent toute procédure d'autorisation des chambres (a) à côté d'autres prévues aussi bien en droit interne qu'en droit international(b).

    I. Les limites constitutionnelles à l'inviolabilité

    Dans les cas de flagrant délit, des poursuites autorisées ou de condamnation définitive ; les immunités de procédure ne sont pas opposables au ministère public. Ce dernier n'informera que le Bureau de la chambre dont le parlementaire relève86(*). Seront uniquement abordés brièvement les notions de flagrance et de condamnation définitive, tant il est vrai que l'autorisation des poursuites lève logiquement les immunités.

    a. Le flagrant délit

    La notion de flagrance suscite des nombreuses controverses en doctrine. Aux termes de l'article 7 du code de procédure pénale congolais, l'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Elle est par contre réputée telle lorsque une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ça soit dans un temps voisin de l'infraction87(*).

    Les infractions flagrantes ne nécessitent pas l'autorisation des chambres si elles sont intentionnelles88(*). Ce qui fait subsister la subordination du parquet à l'autorisation lorsque l'infraction est flagrante mais non intentionnelle89(*).

    Cependant, cette notion de flagrance semble écorner le principe de la légalité dans la mesure où son appréciation est laissée à l'autorité judiciaire90(*). Celle-ci l'étend à outrance dans la répression des législateurs alors qu'elle doit être strictement entendue91(*). C'est ce qui s'est passée par ex.dans l'affaire « des parlementaires malgaches » où le flagrant délit a été étendu à la notion de délit continu92(*).

    b. La condamnation définitive

    La condamnation devenueirrévocable met fin au mandat parlementaire comme susmentionné et par conséquent aux immunités parlementaires. Cette condamnation doit également être une servitude pénale principale pour infraction intentionnelle. En tout état de cause,toutes les voies de recoursdevront être épuisées ou alors les délais impartis pour les exercerseront expirés. Malheureusement le privilège de juridiction des députés nationaux et sénateurs ne met pas à leur disposition des voies de recours. C'est dans ce sens que l'Union interparlementairesouligneque l'existence d'une voie de recours constitue l'une des principales garanties d'un procès équitable. Elle invite comme dit supra le parlement congolais à introduire un double degré de juridiction dans la procédure judiciaire applicable aux parlementaires en vue de leur garantir les droits de la défense93(*).

    Existe-il au-delà de ces limites, d'autres cas qui peuvent anéantir la reconnaissance de l'inviolabilité parlementaire ?

    II. Les limites légales et de droit international

    La loi relative à la procédure devant la Cour de cassation n'a fait que répliquer les dispositions constitutionnelles relatives aux immunités de procédure contrairement à l'ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la CSJ qu'elle abroge en ce qui concerne cette matière. Une brève présentation de cette ancienne législation sera suivie des prétendues limites imposées par le Statut de Rome en matière d'immunités.

    a. Les limites issues de l'ordonnance-loi sur la procédure devant la CSJ

    L'article 109 de cette ordonnance prévoyait à son deuxième alinéa que : « s'il y a flagrant délit ou s'il y a des indices sérieux de corruption ou de l'existence d'un attentat contre la vie ou l'intégrité corporelle, l'OPJ ou l'OMP saisi accompli tous les devoirs requis par le droit commun jusqu'au moment où il reçoit les instructions du PGR». Cette ordonnance ajoutait à la formule traditionnelle consacrant les immunités, les cas de corruption et des attentats contre la vie ou l'intégrité corporelle. Cette atténuation sensible de l'inviolabilité se comprend aisément dans la mesure où le texte consacrant ces hypothèses est une émanation de l'exécutif et qui à l'époque était animé par le souci de réduire le parlement à une simple chambre d'enregistrement.

    Les attentats à l'intégrité corporelle visés par cette ordonnance-loi semblent avoir inspiré le législateur de 2006 à introduire à l'article 10 du code de procédure pénale les infractions de violences sexuelles à côté des infractions flagrantes pour lesquelles la formalité d'informer l'autorité hiérarchique avant toute arrestation du présumé coupable cadre public n'est pas requise94(*).Quand bien même, le parlementaire est tenu d'observer le code de conduite de l'agent public de l'Etat tel que défini par le décret-loi n°017-2002 du 03 mars 200295(*), il y a lieu de constater que l'article 10 de ce code modifié ne cite pas à titre nominatif, le parlementaire dans les catégories rentrant dans la terminologie de cadre public. Encore faut-il s'interroger si agent et cadre public renvoient à une même réalité.

    Il s'en dégage qu'en dehors des hypothèses constitutionnelles susmentionnées, le droit interne ne prévoit pas d'autres situations qui anéantiraient l'obligation de solliciter au préalable l'autorisation en vue de poursuivre ou d'arrêter ou encore d'instruire.

    Qu'en est-il alors du droit international pénal ?

    b. La controverse autour de l'inopposabilité des immunités en matière des crimes internationaux

    Les dispositions constitutionnelles à caractère politique n'envisagent pas expressément le cas des crimes graves contre le droit international et que les hautes autorités de l'Etat puissent en être auteurs96(*). La constitution de 2006 ayant été élaborée quatre ans après la ratification du statut de Rome, il aurait fallu qu'elle intègre les aspects relatifs à la poursuite des crimes internationaux. En France, par ex., la révision constitutionnelle de 1999 a prévu expressément que : « les parlementaires auteurs des crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou de génocide doivent en répondre devant la CPI »97(*). Face au silence du constituant congolais en ce domaine, il parait indiqué de rechercherla portée du défaut de pertinence de la qualité officielle posé à l'art. 27 du statut de Rome face aux immunités parlementaires prévues à l'art. 107 de la constitution.

    En effet, aux termes de cette disposition, le statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef de l'Etat ou de gouvernement, de membre de gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

    Cette disposition qui a récemment fait l'objet des vives critiques de la part des dirigeants africains, ne consacre pas les immunités pour lutter efficacement contre l'impunité98(*).

    Cet articleprévoit à son point 2 que les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international99(*), n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

    Il s'en suit que les immunités parlementaires consacrées à l'article 107 de la constitution sont inopérantes en cas de poursuites contre un parlementaire pour crimes internationaux.

    Cependant, cette conclusion n'est pas sans soulever le débat relatif à la primauté du droit international sur le droit interne. Ce débat non tranché et dominé plus par les monistes présente le droit interne comme un ordre qui doit se conformer au droit international100(*).

    Pour notre part, nous osons croire que la primauté du droit international doit être distinguée selon qu'il s'agit de la constitution ou des autres sources du droit interne. Cette solution est également partagée par notre constituant qui prévoit d'abord la suprématie des traités et accords internationaux sur les lois encore quec'est sous réserve de réciprocité101(*). Ensuite, la possibilité de réviser la constitution avant la ratification d'un traité comportant une clause contraire à la constitution102(*).Même si nombreux ont abouti à la conclusion que la constitution demeure également inférieure puisqu'appelée à être ajustée au traité international à ratifier, l'on ne doit pas perdre de vue que le traité n'entre dans l'ordonnancement juridique d'un Etat que s'il est préalablement ratifié. La condition de révision constitutionnelle qui est posée renforce le prestige et la suprématie dont jouit une constitution dans un Etat.

    La constitution congolaise étant rigide, sa révision nes'obtient pas facilement dans n'importe quelles circonstances et matière103(*).En tout état de cause, la constitution demeure le fondement de la validité de l'ordre juridique d'un Etat et aucune norme ne peut lui être supérieure.

    C'est ainsi d'ailleursque sont frappés de nullité les traités dont le consentement lors de la conclusion par un Etat a été exprimé en violation des dispositions d'importance fondamentale de son droit interne104(*).Ce qui nous permet de constater que les immunités parlementaires, en ce qui concerne les députés nationaux et les sénateurs, doivent être respectées même s'agissant de la poursuite des crimes internationaux car consacrées directement par la constitution qui est supérieure au statut de Rome. Surtout que l'observance de cette procédure ne fait pas échapper continuellement le parlementaire à la compétence de son juge naturel.

    Cette attitude ne pourra pas par contre être observée en ce qui concerne les immunités des députés provinciaux qui résultent de la loi105(*).

    Dans les cas des parlementaires Jean-Pierre BEMBA et Fidèle BABALA poursuivis par devant la Cour pénale internationale et dans bien d'autres au niveau de la RDC, nous essayerons de voir s'il n'existe pas des atteintes aux immunités parlementaires.

    CHAPITRE II. LES ATTEINTES AUX IMMUNITES PARLEMENTAIRESEN RDC

    L'arrestation des parlementaires en RDC n'a pas cessé, depuis le début de la législature en cours, d'animer les débats publicsdans tous les sens. Si pour les uns cette pratique consiste à lutter contre l'impunité, il n'en demeure pas moins de constater qu'elle est perçue par les autres comme une façon de vouloir faire taire les élus du peuple sur des sujets cruciaux que traversent le pays.

    Ces deux opinions nécessitent une vérification minutieuse dans les différents cas qui viennent de mettre les parlementaires face aux autorités judiciaires pour diverses raisons.

    La présente partie se propose donc de desceller les éventuels problèmes de droit que la procédure du déclenchement des poursuites contre les parlementaires pose aussi bien à la phase pré juridictionnelle qu'à celle juridictionnelle.

    Section1. Des suites réservées aux procédures détournées de la levée de l'immunité parlementaire.

    Face à la demande du PGR de levée des immunités parlementaires de LUMBALA et DIOMI, l'A.N. a réservé une réponse inattendue, tout de même identique aux deux parlementaires poursuivis. En revanche, la solution dégagée pour ces deux procédures varie en raison des faits reprochés à chacun des parlementaires poursuivis.

    §1. L'emprunt d'une procédure autre que celle de l'autorisation des poursuites.

    La levée de l'immunité parlementaire est requise, avons-nous souligné, à chaque fois que les trois hypothèses d'application au parlementaire de la procédure de droit commun ne sont pas réunies. C'est ainsi que, se trouvant face à cette situation, le PGR s'est, en dates du 19 Juillet 2012 et du 10 Septembre 2012, adressé au Président de l'A.N. par réquisitoires sollicitant l'autorisation des poursuites contre deux députés nationaux, Eugène DIOMI NDONGALA et Roger LUMBALA TSHITENGA. Il convient de releverqu'en dépit du fait que celui sollicitant la levée des immunités de DIOMI est superfétatoire (A), leur traitement par l'A.N. a emprunté une procédure inappropriée quoique satisfaisant l'objectif du PGR avec malheureusement beaucoup d'irrégularités (B).

    A. De l'inopportunité de solliciter la levée des immunités pour DIOMI NDONGALA

    La direction du parti UDPS, réunissant ses nouveaux élus avant les premières séances de la nouvelle législature, a pu leur interdire de siéger dans cette chambre issue des élections « annulées » par son leader.Ce qui n'a pas été suivi d'effets chez bon nombre des parlementaires de ce parti à tel point que le bureau provisoire a été dirigé par un membre de l'UDPS. DIOMI est parmi les rares élus qui ont obtempéréau mot d'ordre du président autoproclamé, Etienne TSHISEKEDI. Il a refusé de rejoindre l'hémicycle et a été au côté de son allié dans la création de la majorité présidentielle populaire jusqu'au jour de son enlèvementla veille d'un meeting populaire prévu à Kinshasa avec Etienne TSHISEKEDI. Au regard de ce qui a été mentionné supra en ce qui concerne la validation des mandats, il apparait inopportun de solliciter la levée de l'immunité dans la mesure où la qualité de parlementaire ne s'acquiert pas au moment de l'élection mais de la validation. Le cas du décès de l'honorable KATUMBA MWANKE en février 2012 avant l'installation de la législature en cours est éloquent quant à ce.

    Demander que l'on lève les immunités parlementaires pour un citoyen qui n'est pas parlementaire ne nous parait pas logique. Et nous estimons que c'est avec raison que l'A.N. n'a pas réagi directement à ce réquisitoire du PGR. Cependant, même en décidant dans le sens de la déchéance du mandat parlementaire de DIOMI, l'A.N. lui a reconnu la qualité de parlementaire et ce, à l'absence de toute validation préalable. Ceci justifie d'ailleurs l'allocation des émoluments dont il était bénéficiaire. Et que face à la demande du PGR, l'intéressé a dû bénéficier de tous les droits de la défense prévus par le R.I.A.N. dans le cadre de cette procédure.

    B. De la levée de l'immunité parlementaire à la déchéance du mandat

    Le ministère public a pour entre autres rôles de veiller à l'application de la loi106(*). En l'espèce, les dispositions relatives à la déchéance pour absentéisme n'avaient jamais fait l'objet de respect par l'A.N. Et, le PGR pouvait rappeler au respect de son application. Ce qui n'a pas été le cas dans ses deux réquisitoires.

    En effet, le PGR s'est limité à solliciter de l'A.N., l'autorisation des poursuites à charge de messieurs Roger LUMBALA et Eugène DIOMI. Fort malheureusement, l'A.N. a jugé bon de statuer ultra petita en se prononçant, non pas sur les immunités, mais bien sur le mandat parlementaire.

    D'abord, c'est fut le cas du député Roger LUMBALA qui fut soumis à examen dans une commission spéciale chargée d'examiner le réquisitoire du PGR aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites contre ce dernier. Cette commission spéciale a été boycottée par le groupe parlementaire UDPS/FAC et son bureau n'a pas connu la participation d'autres groupes parlementaires de l'opposition. En dépit de toute cette méfiance, elle est arrivée à deux propositions alternatives à savoir:

    1. Lever les immunités de l'honorable Roger LUMBALA TSHITENGA conformément à l'article 107, alinéa 2 de la constitution ;

    2. Le déchoir de son mandat en vertu de l'article 110, alinéa 1, point 6 de la constitution.

    La commission a constaté que l'implication de l'honorable LUMBALA aux différents actes attentatoires à la sureté de l'Etat l'a empêché d'assumer ses charges parlementaires et par conséquent, de se soumettre aux obligations y afférentes, en l'occurrence celle prévue par l'article 110 de la constitution sous peine de déchéance107(*).

    Les relevés de présences produits à cet effet par la direction des séances ont démontré à suffisance que le précité se trouvait incontestablement dans les conditions de perte du mandat du fait de ses absences à la session extraordinaire de février 2012(7 sur 9 séances), la session ordinaire de mars 2012(5 sur 19 séances), la session extraordinaire de juin 2012 (6 sur 12 séances), la session ordinaire de septembre 2012(32 sur 32 séances) et à la session extraordinaire de décembre 2012(7 sur 7 séances)108(*).

    La commission précise, pour inciter la plénière à marier la seconde hypothèse, que la fin du mandat par déchéance emporte de plein droit la perte des immunités parlementaires109(*). Ainsi influencée, l'Assemblée plénière a opté pour cette hypothèse politiquement plus douce. Cependanten dépit de sa douceur, il demeure que sur le plan juridique cette décision peut paraître comme une double sanction à certains égards. En outre, elle est discriminatoire dans la mesure où les autres députés nationaux absentéistes n'avaient jamais été inquiétés. C'est donc par souci d'équité qu'à l'issue de l'adoption de cette décision que la plénière émettra le voeu de voir cette pratique êtredépersonnalisée. Mais, il nous semble que les cibles sont demeurées les mêmes que dans le cas de Roger LUMBALA. Car, en effet, DIOMI NDONGALA faisant l'objet du deuxième réquisitoire sera également déchu sur base du critère d'absentéisme après une catégorisation inconstitutionnelle des absences des députés nationaux ainsi que nous l'avons relevé plus haut.

    C'est donc à juste titre que l'union interparlementaire,s'interrogeant sur ces déchéances des mandats parlementaires intervenues au motif d'absences prolongées, a mis en garde les autorités compétentes contre l'utilisation abusive d'une telle pratique qui, si elle vise à remédier à l'absentéisme des parlementaires, doit être appliquée de manière impartiale et non sélective dans le respect des droits de la défense110(*).

    Faisant l'objet d'une déchéance discriminatoire, Roger LUMBALA et DIOMI ont ainsi été livrés à la justice pour répondre des faits leur reprochés. Il convient dès lors d'examiner l'issue des procédures d'examen des faits reprochés à ces deux députés.

    §2. L'issue des poursuites à charge de LUMBALA et DIOMI

    Elle peut être présentée sous les aspects d'extinction des poursuites pour Roger LUMBALA et de condamnation pour Eugène DIOMI.

    A. La loi d'amnistie de 2014, une excuse pour Roger LUMBALA ?

    Les faits de guerre et insurrectionnels ainsi que les infractions politiques étaient reprochés à LUMBALA avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie de 2014.

    I. Les faits mis à charge de Roger LUMBALA

    Quels sont les faits reprochés à l'Honorable Roger LUMBALA TSHITENGA et quels sont les éléments matériels en votre possession ?Telle est la première question de la commission spéciale précitée adressée aux représentants du PGR.

    La réponse donnée par MABAMBA MUKU Gérard, Premier Avocat Général de la République, fait état de 5 chefs d'accusation à savoir : la participation à un mouvement insurrectionnel, la trahison, l'atteinte à la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat, la provocation à la désertion des militaires ainsi que l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline militaires, infractions prévues et réprimées respectivement par les dispositions des articles 182, 191, 195 et 208du code pénal livre second.

    A l'appui de ces prétentions, le PGR relate tout d'abord plusieurs mouvements de Roger LUMBALA entre Kinshasa, Bujumbura, Kigali, Kampala, Brazzaville avec des escales à Addis-Abeba et ce, entre le 12 juin et le 30 août 2012. Comme témoignages, il cite la déposition du directeur général de Télé 50 qui était tombé sur une messagerie en Kinyarwanda alors que le député avait prétendu se trouver à Paris pour des soins médicaux.

    «Depuis le déclenchement de la guerre d'agression à l'Est du pays, soutient-il, des éléments en ma possession et des témoignages recueillis font état de la présence assidue de monsieur Roger LUMBALA à Kigali, auprès des autorités de ce pays, pour monter une rébellion armée contre le régime constitutionnel existant dans notre pays »111(*).

    Le PGR note par ailleurs que « les PV dressés par le service national de renseignement (Burundais) confirment les faits reprochés au député LUMBALA par ses divers aveux. En effet, ce dernier soutient avoir été l'invité du gouvernement rwandais et que le Rwanda travaille avec le M23»112(*).

    L'on peut toutefois constater qu'au-delà de l'intention de vouloir solliciter la levée des immunités du précité, le réquisitoire du PGR vise également à démontrer l'implication du Rwanda dans la guerre du M23. Ceci peut se lire dans plusieurs de ces passages notamment : « Il y a lieu de relever également que la présence du député LUMBALA intemporesuspectoau Rwanda, pays qui tire les rênes de l'instabilisation du territoire de la RDC, en y entretenant rébellions, mutineries et autres actes d'agression qui endeuillent quotidiennement l'Est du pays (...) »113(*). Ce qui conduit le PGR à ne retenir que les infractions de trahison, atteintes à la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat ainsi que la participation à un mouvement insurrectionnel omettant celles découlant de l'implication de Roger LUMBALA dans l'insurrection du colonel TSHIBANGU au Kasaï.

    Par là aussi, le premier avocat général de la république a étendu les infractions au-delà de ce que le réquisitoire mentionne quoique la « plume est serve mais la parole, libre ».

    Pour notre part, nous nous limiterons aux faits reprochés à LUMBALA par le réquisitoire du PGR à savoir : la trahison, l'atteinte à la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat et la participation à un mouvement insurrectionnel.

    a. La trahison

    Les éléments de preuve à la disposition du parquet et les témoignages recueillis font état des va-et-vient de Roger LUMBALA au Rwanda sur invitation du capitaine SENKOKO, PARSEC du Chef d'Etat-major de l'APR. LUMBALA a lui-même reconnu que le but de cette invitation était de monter une rébellion armée dénommée « A7 » contre le régime constitutionnel congolais en vue de prendre le pouvoir d'Etat en renversement des institutions politiques établies114(*).

    Ceci tombe sous le coup de l'article 64 de la constitution qui prévoit un crime imprescriptible contre la nation et l'Etat. Cette infraction est également réprimée par les dispositions des articles 195 et suivants du code pénal ordinaire relatifs aux attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire, spécialement l'infraction d'attentat formé dans le but de détruire ou de changer le régime constitutionnel.

    Il en découle que cette infraction est établie dans la mesure où LUMBALA a entretenu des relations secrètes (n'ayant pas de mission officielle pour une médiation) avec un Etat étranger (le Rwanda) et s'est proclamé Président du mouvement insurrectionnel « A7 » avec une déclaration demandant la population d'appuyer ce mouvement tout en sachant qu'il oeuvre contre les intérêts de la RDC et que son entreprise est de nature à nuire aux institutions du pays115(*).

    b. L'atteinte à la sûreté de l'Etat et la participation à un mouvementinsurrectionnel

    S'il est vrai que la trahison est une de composantes de l'atteinte à la sûreté de l'Etat, l'opinion du parquet général de la République selon laquelle « le complot ourdi contre l'autorité établie constitue le fait indéniable (...) de participation à un mouvement insurrectionnel116(*) ne se vérifie pas dans la pratique. Il y a plusieurs modalités de commettre l'atteinte à la sûreté sans participer à un mouvement insurrectionnel.

    Ce dernier est tout mouvement collectif qui s'extériorise, soit par des actes portant atteinte au pouvoir ou à l'ordre établi, soit par l'agression contre les personnes, la dévastation ou le pillage117(*). Nous pensons dès lors que c'est à juste titre que le parquet a pu fonder ses prétentions sur la présence de LUMBALA aux assises de Kampala au côté du M23.

    Ces explications ont fondé la plénière à déchoir LUMBALA de son mandat pour qu'il soit mis à la disposition du parquet en vue de déclencher les poursuites à son encontre. A présent, il convient d'examiner le sort de ces poursuites autorisées implicitement par l'A.N. à travers la déchéance du mandat parlementaire.

    II. Roger LUMBALA, bénéficiaire de l'amnistie de2014 ?

    L'amnistie est une loi qui efface le caractère infractionnel d'un fait précis. En marge de la rébellion du M23 et suivant les prescrits de l'accord cadre d'Addis-Abeba ainsi que des assises de Kampala, la RDC s'est engagée à prendre une loi d'amnistie.

    La loi n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques couvre la période allant du 18 février 2006 au 20 décembre 2013.

    Elle s'applique à tous les actes de violence collective commis à l'aide des menaces ou avec des armes dans le but de se révolter contre l'autorité établie en vue d'exprimer une revendication ou un mécontentement118(*). Il s'agit ici des faits insurrectionnels.

    Les agissements qui portent atteinte à l'existence, à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics sont notamment des infractions politiques tombant sous le champ d'application de la loi susmentionnée.

    Eu égard à ce qui précède, Roger LUMBALA est parmi les bénéficiaires de cette loi sous réserve d'accomplissement de la condition prévue à l'article 6 de celle-ci. En effet, tenant compte de la prolifération des lois d'amnistie en l'espace d'une durée relativement courte pour les mêmes faits, le législateur qui avait déjà été attiré par le PGR sur le « passé nébuleux de LUMBALA » a dû conditionner sa mesure, à un engagement personnel, écrit par le bénéficiaire à ne plus commettre les actes qui font l'objet de l'amnistie octroyée.

    La récidive ne sera plus excusée ni oubliée. C'est ainsi qu'il prévoit que la violation de cet engagement entraine automatiquement l'exclusion de l'auteur du bénéfice de toute amnistie ultérieure. Sommes-nous à travers cette loi, devant une loi-cadre en matière d'amnistie ? Nous pensons dès lors qu'en dépit de son souci de bannir l'impunité, cette loi semble s'arroger la compétence de poser les principes applicables aux lois d'amnistie à venir. Il ne saurait exister, en raison de son objet, une loi-cadre sur l'amnistie. Celle-ci est accordée chaque fois par des lois particulières. Et chacune se suffit et ne peut être interprétée à la lumière de l'autre119(*).

    En dehors de ce problème de droit que soulève l'amnistie sus évoquée, il y a donc lieu de constater que les poursuites contre LUMBALA sont éteintes, en attendant qu'il accomplisse la formalité requise pour ce faire. Car en effet, les poursuites en cours cessent immédiatement dès qu'il existe une loi d'amnistie.

    Le ministère public devant classer sans suite et le juge devant relaxer le prévenu car l'action s'éteint120(*),c'est donc de mauvaise foi que le gouvernement refuse à LUMBALA le bénéfice de cette loi d'amnistie qui est de portée générale et impersonnelle sans apporter la preuve des crimes internationaux qu'il aurait commis.

    Si Roger LUMBALA doit échapper à une condamnation, il n'en demeure pas moins qu'il peut faire oublier sa « condamnation politique » consistant en la déchéance de son mandat et retrouver son siège. Sur cette question, le débat reste ouvert, mais à présent le cas DIOMI attire plus notre attention.

    B. La condamnation de DIOMI NDONGALA

    Contrairement à Roger LUMBALA, les faits reprochés à DIOMI ne pouvaient qu'aboutir à sa condamnation une fois établis en fait comme en droit car exclus de toute excuse.

    I. Les faits reprochés

    Par son réquisitoire n°3728/RMP.V/022/PGR/MR/2012 du 19 juillet 2012, le PGR s'est adressé au Président de l'A.N. pour obtenir la levée de l'immunité parlementaire de l'Honorable DIOMI NDONGALA NZO MAMBU Eugène.

    Selon le réquisitoire, dans la nuit du 26 au 27 juin 2012, les enfants KAMBALA BAHATI Dorcas et KAMBALA SASUDI REHEMA ont été surpris par leur père, Monsieur KAMBALA KASUJI alors qu'elles sortaient du bureau du précité.

    Les faits tels que présentés dans le réquisitoire sous examen révèlent que les deux filles nées respectivement le 06 mars 1996 et 06 septembre 1996 ont eu des rapports sexuels avec le député préqualifié en date du 20 juin 2012 dans son bureau. Et qu'elles se sont retrouvées cette nuit dans ce bureau à nouveau suite à ses appels incessants121(*). Les deux filles seraient enfermées dans ce bureau et n'ont été libérées que du retour de DIOMI apprenant la présence de leur père sur les lieux.

    La qualification légale de ces faits renvoie directement au viol réputé à l'aide de violences et de détention illégale respectivement prévus et punis par les articles 171 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, l'article 167 alinéa 2 du CPLII et 67 alinéa 1 du même code.

    La version de ces faits, quant à elle, parait contradictoire car l'on ne sait pas trop comprendre comment le père pourrait surprendre ses filles qui étaient enfermées et qui n'ont été libérées qu'après.

    Le 17 octobre 2012 après la réapparition de DIOMI NDONGALA de son lieu où il prétend avoir été enlevé par les services de sécurité, le réquisitoire à son encontre a été présenté à la plénière par le PGR.

    Au regard de la gravité des faits lui reprochés, la plénière a décidé de donner à l'intéressé le moment de fournir ses moyens de défense avant l'ouverture des débats ainsi que le prévoit le R.I.A.N.

    Un délai de 24 heures lui a été laissé pour se préparer faute de quoi la plénière souveraine devrait ouvrir le débat général pour ne pas entraver le cours de la justice. Suite à l'indisponibilité de DIOMI pour raison de santé selon sa lettre adressée au Président de l'A.N., il n'a pas pu se présenter au jour fixé et un délai de 24 heures lui fut alloué de nouveau et à l'issue duquel on est passé outre ses moyens pour indisponibilité répétée.

    Ce qui a poussé l'A.N. à ouvrir le débat sur le réquisitoire jusqu'à aboutir à l'invalidation de son mandat pour absentéisme, le 15 juin 2013 sur une base discriminatoire ainsi que nous l'avions mentionné précédemment.

    Cette invalidation a ouvert le champ aux poursuites intentées à son encontre par le PGR jusqu'à sa condamnation à une servitude pénale principale de 10 ans, le 26 mars 2014.

    II. La condamnation de DIOMI NDONGALA

    Nombreux sont ceux qui jettent du discrédit à l'arrêt de la CSJ condamnant DIOMI NDONGALA à 10 ans de SPP dans cette affaire de viol sur mineures. Ce procès a été qualifié par certains de `' politique''. Il viserait à régler des comptes à DIOMI pour avoir soutenu farouchement la thèse de la victoire de TSHISEKEDI extorquée par Kabila jusqu'en coordonnant la majorité présidentielle populaire122(*).Et d'ailleurs, la délégation du parlement congolais n'a-t-elle pas affirmé à la 130ème Assemblée ordinaire de l'UIP que si M. Ndongala n'avait pas mis en cause la légitimité des institutions issues des dernières élections et avait accepté de participer aux travaux parlementaires, l'Assemblée nationale n'aurait pas accepté de lever son immunité, ni de révoquer son mandat parlementaire123(*).

    Plusieurs raisons ont milité pour cette prise de position.D'abord, les mascarades visant à discréditer tous ceux-là qui s'en prennent au pouvoir en place sont tournées dans les questions sexuelles. L'assassinat de Floribert CHEHEBEYA est éloquent quant à ce.

    Ensuite, les décisions de la CSJ ordonnant le remplacement de la détention préventive de DIOMI en résidence surveillée n'ont pas été exécutées par le ministère public.

    Enfin, le refus de transférer DIOMI face à la dégradation de sa santé à l'hôpital malgré plusieurs demandes des autorités pénitentiaires, le privant ainsi des soins médicaux appropriés124(*).

    Son conseil Me Richard BONDO dénonce une «  parodie de justice »125(*). Il soutient que des graves irrégularités ont émaillé le déroulement du procès jusqu'au moment du prononcé. Pour lui, cet arrêt est « nul et arbitraire » car rendu nuitamment en l'absence de toutes les parties au procès.Cet arrêt est nocturne et l'instruction a été faite au cours de la nuit en l'absence de l'accusé, de ses conseils et avec cette incise que le 12 mars lorsque la CSJ déclare prendre l'affaire en délibéré, le prévenu n'a pas pris la parole le dernier126(*). Ce qui est encore curieux, selon lui, les prétendues victimes (filles qui seraient violées) comme leurs avocats n'ont pas plaidé ce jour-là.

    Les moyens ainsi développés par Me Richard BONDO méritent d'être nuancés. S'il est d'une formalité prescrite à peine de nullité que le prévenu doit être entendu en dernier lieu avant la clôture des débats127(*), les autres arguments paraissent comme des simples dilatoires. En effet, que l'arrêt soit nocturne, il ne cause aucun grief au condamné. Et le fait qu'il soit prononcé tardivement peut être pour cause de sureté publique évitant le soulèvement de ses militants à Kinshasa.

    En outre, même si le CPP prévoit que la partie civile doit prendre ses conclusions128(*), le fait de ne les avoir pas pris peut être interprété comme une renonciation à se constituer partie civile. D'ailleurs, il n'est pas admis de se constituer partie civile devant la CSJ129(*). Et sa renonciation n'a aucune incidence sur la procédure dès lors que le ministère public, partie poursuivante, a donné ses réquisitions.

    Peut-on conclure à la suite de ces seuls moyens formels avancés par la défense de DIOMI que les juges ont bien examiné le fond de l'affaire ?

    Nous osons répondre par la négative dans la mesure où l'article 640 du code de la famille n'a pas été respecté par la CSJ130(*). Cet article prévoit que lorsqu'il existe une contestation sur la filiation, la juridiction saisie doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile compétente tranche la contestation.

    Ce qui n'a pas été le cas. En effet, la CSJ aurait dû se prononcer sur le fond de cette affaire après que le juge civil ait pu se prononcer sur la question préjudicielle soulevée par devant la CSJ relativement à l'identité et à la filiation des victimes. En ne l'ayant pas fait, la Cour a tout simplement violé la lettre et l'esprit de l'art. 640 du code de la famille.

    Les violations du droit ainsi orchestrées par le détournement de la procédure d'autorisation des poursuites ne sont pas les seules dans les arrestations massives des parlementaires en RDC. Les lignes qui suivent exposent d'autres et essayent d'envisager quelques solutions pour surmonter les problèmes descellés.

    Section2. Les irrégularités dans la poursuite des parlementaires et quelques pistes de solution

    Si les irrégularités relevées dans la première section étaient l'oeuvre partagée entre les chambres parlementaires et les autorités judiciaires, celles qui font l'objet de cette partie sont attribuées uniquement à ces dernières moyennant les influences politiques qu'elles subissent dans l'interprétation et l'application de la règle de droit. Ce qui nous conduira également à apporter notre modeste contribution quant à quelques reformes envisageables en droit parlementaire congolais.

    §1. Les poursuites non avalisées par les chambres parlementaires

    Elles se font en se basant soit sur le souci de respecter les engagements internationaux (A), soit sur des interprétations influencées (B).

    A. Les violations du droit interne face au mandat de la CPI contre Fidèle BABALA

    Député national de son état, Fidèle BABALA a été arrêté dans la nuit du 23 novembre 2013, vers 2 heures du matin par trente policiers à son domicile en exécution du mandat de la CPI délivré le 20 novembre 2013 à son encontre pour subornation des témoins, fait prévu et puni par l'article 70.1 du statut et l'article 166 du règlement de procédure et de preuve de la CPI. Il a été transféré à la CPI sans que l'A.N. n'ait reçu un quelconque écho de la part des autorités judiciaires ainsi que le veut le droit congolais en matière des poursuites contre les parlementaires. La procédure ainsi menée n'est pas conforme à l'article 88 du statut.Les justifications avancées par le gouvernement congolais tendent d'une part à consacrer la suprématie du traité par rapport à la constitution sans ignorer que ce traité lui-même a été violé à côté d'autres règles du droit interne en matière d'arrestation.

    I. La consécration de la suprématie du droit international par rapport à la constitution.

    Bénéficiant des immunités directement consacrées par la constitution et en dehors de toute flagrance, la procédure de levée des immunités devait être entreprise à charge de BABALA. Cependant, comme mentionné supra, le statut de Rome à son article 27 écarte les immunités. La jurisprudence internationale est unanime que ces dernières doivent céder devant les exigences de la justice internationale (Affaires Pinochet et Blaskic) surtout en matière des crimes internationaux. Cette opinion est partagée parla doctrine congolaise131(*). Mais une partie de celle-ci comporte une contradiction en reconnaissanten même temps la supériorité de la constitution congolaise par rapport au traité en vertu de son article 216132(*). Car, si la constitution est supérieure, les règles qu'elle consacre ne sauraientsouffrird'aucune violation aux motifs du respect des engagements internationaux.D'ailleurs l'affaire LAGRAND a permis à la Cour Internationale de Justice de nuancer l'idée de primauté du droit international par rapport au droit interne. En soulignant à l'occasion de cette affaire, l'obligation du gouvernement des Etats-unis à transmettre son ordonnance au gouverneur de l'Arizona, la CIJ a eu le mérite de montrer qu'elle n'ignore pas l'entière autonomie dont bénéficie cet Etat dans le droit interne des Etats-Unis et qu'il appartiendra plutôt à l'Etat fédéré en cause de respecter l'ordonnance133(*).

    Mais curieusement, expliquant à la représentation nationale le transfèrement de Fidèle BABALA à la CPI, la ministre congolaise de la Justice, Wivine MUMBA, avait évoqué l'obligation d'un État signataire du statut de Rome d'exécuter les mandats de la CPI en ces termes : « Nous avons des engagements internationaux que nous avons signés, qui sont passés par ce parlement, parmi eux le statut de Rome que nous avons ratifié et que nous devons respecter. Et que comme vous le savez, selon la Constitution, les conventions internationales ont préséance sur les lois internes. C'est donc normal que nous coopérions. Qui que ce soit qui est soumis aux juridictions internationales, nous avons l'obligation de l'accompagner ». Cette déclaration du ministre ne fait pas de distinction entre la constitution et les autres lois de la République. D'ailleurs, le statut lui-même ne prescrit pas l'ignorance du droit interne. Il lutte contre l'impunité mais exige que l'arrestation soit conforme aux procédures de droit interne. La lettre de l'article 87.3 selon laquelle « l'Etat requis respecte le caractère confidentiel de demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner une suite à la demande », laisse entendre que certaines procédures devront être respectées conformément au droit interne.

    Tel est le cas de la procédure de la levée des immunités parlementaires. Ce qui nous pousse à soutenir que le caractère confidentiel ne devrait pas primer face aux immunités.

    Même dans l'hypothèse invraisemblable de la suprématie du statut de Rome par rapport à la constitution congolaise, l'on ne doit pas ignorer le fait que la subornation des témoins, simple atteinte à l'administration de la justice,ne constitue pas en elle-même un crime international pour justifier la violation d'une disposition d'importance fondamentale du droit interne comme la constitution. Il faut en outre constater que les modalités de la coopération internationale avec la cour dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 70 sont régies par la législation nationale de l'Etat requis.

    II. Le non-respect du statut lui-même et des règles procédurales ordinaires

    Le principe est que même si le mandat est émis par la CPI pour être exécuté par un Etat membre signataire du Statut de Rome, ce dernier dispose de son pouvoir judiciaire pour vérifier la régularité de l'arrestation. Et le détenu dispose du droit de demander sa liberté provisoire134(*).

    En outre, l'arrestation de Fidèle BABALA ne se conforme pas au droit procédural interne dans la mesure où elle a été opérée vers 2 heures du matin. Il est vrai toutefois que le législateur n'a pas fixé les heures légales pour arrêter. Ces heures sont fixées entre 5 heures et 21 heures s'agissant des visites domiciliaires et des perquisitions dans le souci de ne pas troubler l'intimité nocturne des habitants135(*). Celles-ci ne peuvent se faire en tout lieu et à toute heure du jour et de la nuit qu'en cas d'infraction intentionnelle flagrante (article 93 al. 3 de l'O.-L. n° 78-289 sur la police judiciaire).

    Cependant, la perquisition aux fins d'appréhender une personne qui s'est cachée dans une maison doit se faire entre ces heures légales136(*).

    En l'espèce cette perquisition aux fins d'appréhender Fidèle BABALA n'a pas respecté ces heures.

    B. Les interprétations inappropriées, conséquence des influences politiques dans l'instruction des causes

    A part les cas Roger LUMBALA et DIOMI NDONGALA, les autres cas des parlementaires poursuivis en RDC ont été examinés dans une procédure de flagrance. Si cette procédure est exactement qualifiée dans certains cas, il n'est pas surprenant d'assister à une large extension de la notion dans d'autres. En revanche, dans un sens plutôt restrictif, les vacances parlementaires ont été exclues du champ des activités parlementaires pour justifier les poursuites pour des propos tenus dans une adresse aux électeurs.

    Le manque d'indépendance des autorités judiciaires est souvent décrié comme étant la cause d'une répression discriminatoire des parlementaires en fonction des besoins de ceux qui sont politiquement forts.

    I. L'extension du flagrant délit et la restriction des fonctions parlementaires
    a.La notion de flagrance étendue

    Telle que définie au premier chapitre, la flagrance demeure une notion imprécise laissée à l'appréciation souveraine des autorités judiciaires.

    Cependant, dans cette appréciation, les autorités judiciaires ne doivent pas se laisser guider par l'arbitraire ni par l'excès de pouvoir. Il est dès lors admis que pour tomber sous l'application des règles spécifiques au flagrant délit, les actes de poursuite doivent être accomplis sans désemparer c'est-à-dire dans le laps de temps matériellement nécessaire pour en permettre l'accomplissement. A cet effet, au-delà du délai maximum de 24 heures après la commission de l'infraction, on ne peut plus retenir la flagrance137(*).

    Fort malheureusement, même après 72 heures, le ministère public se fonde sur la flagrance en poursuivant les parlementaires dans le but de se passer de leurs chambres.

    Ce que les juridictions acquiescent à leur tour également. Le 27 mai 2010, la CSJ a eu à rendre un arrêt dans une procédure qualifiée de flagrance à l'encontre du député national Martin MUKONKOLE pour recel (1). Il convient également de se pencher sur l'arrêt de la Cour d'appel de Bukavu contre le député provincial BUHAMBAHAMBA, dans une procédure similaire (2).

    1. L'extension de la flagrance dans l'affaire MUKONKOLE

    Cette affaire instruite déjà huit jours avant à l'encontre des présumés voleurs des voitures dont l'une aurait été vendue au député national MUKONKOLE n'aurait pas dû être examinée dans une procédure de flagrance. Car, les faits auraient été commis en 2009. En effet, la flagrance se situe au moment de la commission immédiate des faits et ne s'étend pas éternellement dans le temps continu d'une infraction138(*). Mais pour le PGR, le flagrant délit dans cette cause serait fondé sur le caractère continu du recel reproché à l'honorable MUKONKOLE.

    Dans son arrêt RP003/CR rendu le 27 mai 2010, la CSJ n'adopta pas une position claire par rapport à cette question de flagrance quoique soulevée comme exception par la défense. Elle admit implicitement la thèse du MP en décidant conformément à l'art. 104 al.2 de l'ordonnance-loi n° 82-017du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la CSJ que «la détention du parlementaire à la prison de MAKALA à Kinshasa devait être transformée en résidence surveillée ». Il en découle que la Cour par cet arrêt étendait la notion de l'infraction flagrante ou réputée telle au caractère continu d'une infraction139(*). Dansune autre espèce, la CSJ avait déjà décidé qu'une infraction commise depuis plus de 8 jours était susceptible de justifier l'application de la procédure d'urgence édictée par l'ordonnance-loi n° 78/001140(*).

    La chambre n'a pas à remettre en cause la qualification de flagrance du MP. Elle ne peut que solliciter la suspension des poursuites ou de la détention conformément à l'art. 107 al.dernier de la constitution.

    2. La flagrance dans la condamnation de l'Honorable BUHAMBA HAMBA

    Déogratias BUHAMBA HAMBA, dernier gouverneur de la province du Sud-Kivu pendant la transition et élu député provincial en 2006 dans la circonscription électorale de Bukavu, a été condamné le 17 Avril 2013 par la Cour d'Appel de Bukavu à une année de prison ferme. Sous le RP 127, il a été poursuivi pour violences légères, voies de fait et usurpation des fonctions commis le samedi, 13 Avril 2013 vers 23 heures sur Monsieur Rodriguez JESUS, un major du contingent uruguayen de la MONUSCO.

    En effet, conduisant à vive allure dans un état d'ivresse, le major Rodriguez s'est vu intercepté par l'honorable BUHAMBA HAMBA revenant d'une fête et croyant être la cible d'un éventuel attentat. L'honorable BUHAMBA HAMBA réussit à bloquer la route à Rodriguez selon ses propres dires et lui demande si c'est de cette façon-là qu'on conduit dans son pays d'origine. N'ayant pas de permis de conduire pour l'identifier, le député provincial, face au silence de ce major, fouille son véhicule dans lequel il retrouve deux bouteilles de bière qu'il emmène avec lui en guise de pièces à conviction devant soutenir sa plainte à la MONUSCO. Pour la Cour d'Appel quelqu'un qui craignait un attentat à sa vie ne pouvait pas s'exposer davantage jusqu'à bloquer la route à un véhicule à vive allure. Cette position nous parait très logique et cohérente. Cependant, quant à la procédure de flagrance, l'Honorable explique que son procès était politique et que partant il faudrait le vider rapidement. Il soutient qu'au cours de son interrogatoire, l'avocat général lui a dit sans pince rire : « écoutez Monsieur, nous allons vous juger en flagrance pour éviter tous les tralalas de votre Assemblée provinciale, demander l'autorisation des poursuites, demander la levée d'immunités...»141(*).

    Cette attitude du Parquet général trouve sa raison d'être peut être dans le refus de l'Aspro d'autoriser les poursuites à charge d'un de ses membres accusé d'avoir tissé les rênes du soulèvement de la population de Kabare contre les forces de l'ordre venues exécuter une décision de justice en faveur d'un sujet allemand, concessionnaire d'une vaste étendue occupée par les paysans sans titre ni droit et qui a conduit au décès de ce dernier142(*).

    La flagrance dont question a été retenue sur base du fait que, sans désemparer, le parquet général saisi par Rodriguez, craignant la notoriété de BUHAMBA HAMBA, a pu se transposer sur le lieu de la commission des faits et a pu dresser les PV de constat le dimanche. Ceci pourrait faire croire à ces influences politiques que l'honorable BUHAMBA HAMBA décrie à cors et à cris. Comment pourrait-on saisir le parquet Général un dimanche alors qu'il n'ouvre pas ses offices ?

    Il nous semble que la Cour a juste sacrifié à l'autel de la fonctionnalité de la brigade d'intervention de la MONUSCO suivant l'argumentaire de l'avocat général. Selon ce dernier, l'ONU va bientôt envoyer une brigade dans le Kivu pour traquer les forces négatives et que donc à tout prix, il faut sanctionner le « Kuluna en cravate »143(*), BUHAMBA HAMBA, pour que l'ONU ne fasse pas marche en arrière dans cette résolution combien salvatrice pour la République144(*).

    La flagrance n'est pas la seule arme dont se servent les autorités judiciaires pour poursuivre, elles excluent aussi certaines activités politiques des fonctions parlementaires.

    b. La restriction des fonctions parlementaires et la controverse autour des infractions d'offenses au chef de l'Etat

    La représentation du peuple est l'une des fonctions dévolues aux parlementaires. Celle-ci se joue à l'hémicycle durant la session, et à la base lors des vacances parlementaires.

    Il en découle que les propos et déclarations émis lors des vacances parlementaires emportent une irresponsabilité. Et pourtantd'une part, les déclarations et propos tenus sur une chaine de radio à Goma par l'Honorable MUHINDO NZANGI lui ont valu une condamnation de 3 ans de SPP. D'autre part, Fabrice PUELA et compagnies ont d'abord échappé à la levée de leurs immunités pour les propos tenus lors d'un meeting à Boma.Et,ensuite, l'honorable Jean-Bertrand EWANGA risque 3 ans de SPP pour de propos tenus le 4 Août 2014 lors d'un meeting de l'opposition contre la révision constitutionnelle en gestation.

    1. Le rejet de l'infraction d'offenses au Chef de l'Etatdans la condamnation de l'honorable MUHINDO NZANGI BUTONDO par la CSJ

    MUHINDO NZANGI BUTONDO, élu de la circonscription électorale de Goma, a été arrêté le dimanche 11 Août 2013 pour des propos tenus le même jour à l'émission « Perspectives » de Kivu One, une chaine émettant à Goma. Il aurait, aucours de ladite émission, appelé la population à un sit in au bureau de la MONUSCO pour l'obliger à débuter les opérations militaires contre le M23 sans quoi celle-ci devrait s'en prendre à elle. MUHINDO NZANGI aurait par la même occasion établi la complicité du Chef de l'Etat dans les souffrances imposées aux populations des territoires sous occupation du M23. Pour lui, cette complicité devait amener le peuple à se prendre en charge, en référence au coup d'Etat du capitaine SANOGO au Mali145(*). Enfin, exprimant sa fierté pour les prouesses des FARDC, il a soutenu que les cadavres des militaires rwandais qu'il a trouvés sur le front devraient inspirer respect pour le Congo de la part de son agresseur.

    Ces propos ont été jugés de constitutifs d'atteinte à la sureté intérieure de l'Etat, de violation du secret de la défense nationale et d'offenses au Chef de l'Etat. Ce qui a poussé le PGR, Flory KABANGE à décerner un mandat d'amener à sa charge. En faisant allusion au coup d'Etat militaire au Mali, il a ainsi incité les militaires congolais à faire de même en RDC. Actes que répriment pourtant les articles 199 bis et 188 du CPLII, 1er de l'O.L. n°300 du 16 décembre 1963. Le MP a requis pour ces trois infractions respectivement 20 ans, 6 ans et 3 mois de SPP.

    Rétorquant au réquisitoire du MP, la défense argue qu'en sa qualité de député national disposant d'un mandat populaire lui conféré par la constitution, le prévenu devait rendre compte à la population qui l'a élu sans être inquiété pour son opinion.

    Faute d'ordonnance présidentielle elle plaide l'inexistence de l'infraction de violation du secret de la défense nationale et soulève en même temps une contestation autour de l'absence d'une plainte ou d'une dénonciation du Chef de l'Etat pour les offenses qu'il aurait subi146(*).

    Dans son arrêt rendu dans cette cause en date du 13 Août 2013, la CSJ n'a retenu dans cette procédure de flagrance que l'atteinte à la sureté de l'Etat écartant les deux autres infractions aux motifs qu'il n'a pas été démontré par le MP les expressions outrageantes, méprisantes ou d'invectives dans le chef du prévenu à l'endroit du Chef de l'Etat(la matérialité de l'infraction d'offenses fait donc amplement défaut) et que les informations divulguées par le prévenu étaient déjà relayées par les radios nationales et étrangères et par les journaux147(*). La CSJ a estimé «  en effet, qu'en répandant sciemment de faux bruits portant notamment sur l'absence d'ordre du Chef de l'Etat de continuer la guerre à l'Est du pays alors que les troupes des FARDC au front étaient prêtes à combattre le M23, nouvelles inexactes et qui sont de nature à alarmer les populations de cette partie du pays, à les inquiéter et ainsi faire douter de la force des autorités de la stabilité des institutions ou de la puissance publique et qui ont, à coup sûr, porté le trouble à Goma et dans ses environs, le prévenu s'est rendu coupable de cette infraction dont tous les éléments constitutifs sont réunis »148(*).

    L'on peut reprocher à cette décision une insuffisance de motivation s'agissant de cette incrimination. L'arrêt sous examen se borne à dire que les éléments constitutifs de l'atteinte à la sûretéintérieure de l'Etat sont réunis sans dire les faits réels qui les caractérisent, un peu comme il l'a fait pour l'infraction d'offenses au Chef de l'Etat en recherchant les éventuels propos outrageants. L'intention de nuire dans le chef du prévenu n'est même pas démontrée et ce surtout que la défense soutient qu'elle ne saurait exister, le prévenu appartenant à la majorité présidentielle. La date et les conséquences des troubles survenus à Goma ne sont pas rapportés. Et de surcroit, il n'est même pas démontré que ces troubles sont consécutifs aux propos de MUHINDO NZANGI.

    Mais quoi qu'il en soit et même si la CSJ n'a pas clairement rencontré le moyen de la défense par rapport à l'absence au dossier de la plainte du Chef de l'Etat en estimant que celle-ci peut-être écrite ou verbale-ignorant que même une plainte verbale doit êtreactée, il nous semble appropriée que la prévention d'offenses au Chef de l'Etat ait été écartée au regard du caractère anti démocratique qu'elle revêt.

    En effet, les infractions d'offenses au chef de l'Etat demeurent quelque peu problématiques en droit congolais au regard de la suppression de la Cour de sureté de l'Etat qui en était compétente149(*). L'on peut raisonnablement soutenir que la Cour de sureté ayant été dissoute150(*), les infractions qui relevaient de sa compétence tombent dans les règles de droit commun de compétence151(*). Cetteanalyse est appropriéecar les infractions d'offenses au Chef de l'Etat ont leur base dans l'O.-L. n°300 du 16 décembre 1963 qui n'a pas été abrogée jusqu'à ce jour. L'abrogation de l'art. 96 du code d'OCJ de 1982 par le nouveau code d'OCJ152(*), n'entraine pas la dépénalisation de cette incrimination ayant existé avant même la création de la cour de sureté de l'Etat153(*).

    Toutefois, ces infractions ne peuvent plus être maintenues car elles sont en contradiction avec le processus démocratique engagé en 2006154(*). Ces infractions ne sont destinées qu'à la traque des « ennemis » politiques du Chef de l'Etat. Elles empêcheraient l'exercice de la liberté d'expression sur les sujets touchant certaines institutions considérées comme sacrées lors de la période dictatoriale. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU souligne à notre grande satisfaction dans le paragraphe 38 de son observation générale n° 34 de 2011 que « le simple fait que des formes d'expression soient considérées comme insultantes pour une personnalité publique n'est pas suffisant pour justifier une condamnation pénale [...] toutes les personnalités publiques, y compris celles qui exercent des fonctions au plus haut niveau du pouvoir politique, comme les chefs d'État ou de gouvernement, sont légitimement exposées à la critique et à l'opposition politique ».

    Le rejet des réquisitoires fondés sur des accusations pour offenses au chef de l'Etat nous parait dès lors protecteur de cette libertémême si le PGR ne cesse de poursuivre sur base de ces incriminations.

    2. La résurgence des poursuites pour offenses au Chef de l'Etat

    Le rejet de l'incriminationd'offenses au Chef de l'Etat par la CSJ n'a pas servi de leçons au MP. Il a poursuivi sa lutte acharnée contre les détracteurs du Chef de l'Etat. Si son action a été dans le premier cas freinée par l'A.N. pour cause d'amnistie, il reste à voir comment la CSJ va-t-elle se comporter dans une nouvelle procédure intentée par devant elle pour offenses au Chef de l'Etat commises par un parlementaire.

    2.1. Le refus d'autoriser les poursuites contre trois parlementaires très critiques à l'égard du Président de la République.

    Le 27 mars 2014, l'Assemblée nationale s'est réunie à huis clos pour suivre une adresse de son bureau concernant un dossier judiciaire contre 3 députés nationaux de l'opposition. Les honorables KOVO INGILA, Adrien Phoba et Fabrice PUELA respectivement élu de Kinshasa, Boma et Matadi faisaient l'objet d'une demande de levée d'immunités depuis le 31 janvier 2014 pour des propos tenus lors de leurs vacances parlementaires en juin 2013. La plainte du Gouverneur du Bas-Congo déposée contre eux en juillet 2013, les accusait d'avoir affirmé lors d'un de leurs meetings à Matadi que le Président de la République, Joseph KABILA entretenait « une cellule des fumeurs de chanvre »155(*). Fabrice PUELA, farouche opposant qui a déjà d'ailleurs été frappé d'une privation de l'indemnité parlementaire, est le premier à être visé par le PGR. Selon son réquisitoire, Fabrice PUELA aurait affirmé qu'après avoir volé la victoire à Etienne TSHISEKEDI, KABILA s'emploie aujourd'hui à tripatouiller la constitution pour s'éterniser au pouvoir. L'accusation relève en outre que les trois députés avaient affirmé qu'au lieu de donner du travail aux jeunes, « Joseph KABILA a par contre créé une cellule des fumeurs de chanvre et entretient des Kulunas à travers la République»156(*). Dans sa réponse au réquisitoire du PGR, le bureau de l'A.N. a fait observer que « les faits mis à charge des députés incriminés sont susceptibles de rentrer dans le cadre des catégories infractionnelles visées par la récente loi d'amnistie, vu notamment la qualité de leurs auteurs et les circonstances de leur perpétration ». L'on peut en déduire qu'en plus de l'amnistie, le Président MINAKU écrivant ainsi au PGR souligne l'irresponsabilité parlementaire pour les propos tenus lors d'une communion avec la base durant les vacances parlementaires. Cette précision a tout de même été nuancée par le Président en ce qui concerne les attitudes qui doivent caractériser les parlementaires en vacances parlementaires.

    Les parlementaires doivent savoir peser certains `mots' et ce ` surtout lorsqu'ils sont en vacances parlementaires, emportés par la magie du micro en public'. Il souligne à cet effet qu'il n'est pas indiqué de la part d'un député de taxer le Président de la République d'entretenir une cellule des fumeurs de chanvre157(*). Cette clarification qui semble être une mise en garde peut faire penser à une ironie dans le chef du speaker. En définitive,c'est cette loi d'amnistie qui a fait échapper ces députés aux poursuites pour offenses au Chef de l'Etat. La doctrine précitée s'accorde sans conteste sur le fait que les propos tenus par un parlementaire lors d'une émission radiotélévisée ou d'un rassemblement populaire ne sont pas couverts158(*). Elle reste cependant muette sur les modalités dans lesquelles doivent se dérouler les vacances parlementaires. Toutefois, il sied de relever que la CEDH a manifesté, à l'occasion de l'affaire Jérusalem c. Autriche, une volonté d'intégrer sous un régime d'irresponsabilité tout acte relevant de la liberté d'expression de l'élu dans l'exercice de ses fonctions politiques.

    La loi d'amnistie de 2014 qui a sauvé les trois députés de l'opposition est également applicable à MUHINDO NZANGI condamné à trois ans de SPP. Car, les faits pour lesquels il avait été condamné rentrent dans l'hypothèse des infractions politiques amnistiées. C'est ainsi qu'il vient d'être libéré dans la mesure où sa condamnation est censée n'avoir jamais existé159(*).

    Et c'est à juste titre qu'il vient d'être réintégré à l'hémicycle. Car, en effet, l'amnistie a eu pour effet de déconsidérer sa condamnation irrévocable qui pourrait justifier la perte de son mandat parlementaire. L'amnistie a ainsi rencontré le voeu de l'union interparlementaire pour qui les parlementaires poursuivis devraient bénéficier des mesures annoncées par le Chef de l'Etat lors de l'ouverture de concertations nationales.

    Toutefois, le PGR n'a pas baissé les bras. Par l'arrestation de l'Honorable Jean-Bertrand EWANGA, il est revenu à la charge en déférant devant la CSJ les parlementaires qui s'agitent contre le Chef de l'Etat durant leurs vacances parlementaires.

    2.2. La procédure en cours à la CSJ contre l'Honorable Jean-Bertrand EWANGA ISEWANGA

    Jean-Bertrand EWANGA ISEWANGA IWOKA, député national élu de la province de l'Equateur et secrétaire général de l'UNC, a été arrêté mardi 5 Août 2014 à sa résidence à Kinshasa vers 5heures du matin par les agents de l'ANR venus exécuter à son encontre un mandat d'amener délivré par le PGR.Il a été entendu par le PGR sur les propos tenus par lui la veille au cours du meeting de l'opposition, organisé à Ndjili à la place Sainte Thérèse pour dire non à la révision constitutionnelle que la majorité envisage adopter dans les prochains jours. Son procès a débuté en procédure de flagrance pour, selon le PGR, qu'il puisse répondre des infractions d'offenses au Chef de l'Etat et de racisme prévues et répriméesrespectivement par l'art. 1erde l'O.-L. n°66-342 du 7 juin 1966 portant répression du racisme et du tribalisme ainsi que l'art.1er de l'O.-L. n°300 du 16 décembre 1963 portant répression des offenses envers le Chef de l'Etat. Ces préventions sont basées, semble-t-il, sur les propos de l'accusé qui aurait soutenu à haute et intelligible voix que le Président de la République, Joseph KABILA, est un sujet rwandais, un voleur n'ayant pas de place en RDC et qui doit être congédié à la CPI pour les crimes qu'il commet au pays. Ces propos ont été jugés excessifs. Le ministre de l'intérieur, Richard MUYEJ a estimé que EWANGA avait franchi le pacte républicain en oubliant que s'il avait la liberté d'expression, les autres avaient la leur.

    La procédure ainsi déclenchée à son égard a été suspendue par suite de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense au sujet de l'O.-L. sur la répression des infractions flagrantes, l'incompétence de la CSJ.

    En attendant, la réponse à ces exceptions, la CSJ a pris une ordonnance d'assignation du prévenu en résidencesurveillée vu sa qualité de parlementaire ainsi que le veut l'art.76de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation.

    L'exécution de cette ordonnance a donné lieu à une interprétation contraire à l'esprit et à la lettre de la loi sus vantée. En effet, le PGR, voulant discipliner le parlementaire, a plutôt assigné EWANGAà MAKALA au motif qu'il ne connait pas une autre résidence mise à sa disposition par l'Etat à part ladite prison. L'on peut dès lors comprendre comment la loi est violée par ceux qui sont censés imposer son respect dans le public.

    Il a fallu que l'UE dise au Président de l'A.N., que l'arrestation de EWANGA ne contribue pas à l'apaisement du climat politique en RDC, pour qu'une lettre soit adressée au PGR par le speaker lui demandant d'exécuter fidèlement l'ordonnance de la CSJ selon le prescrit de la loi. Ce « rappel à l'ordre » doitêtreperçu comme une injonction du législatif aujudiciaire. Il aurait fallu que le Président de l'A.N. s'adresse au ministre de la justice pour qu'à son tour celui-ci enjoigne au parquet d'exécuterfidèlement la décision de la CSJ car c'est la seule autorité habilitée àle faire en droit congolais160(*). Il convient toutefois de noter que cette lettre irrégulière aatténué l'irrégularité car l'honorable a été placé en résidence surveillée à l'HotelInvest. Mais en principe, l'assignation à résidence surveillée doit se faire chez le député et non ailleurs.

    En attendant l'évolution de la procédure, peut-on espérer que la CSJ écarte la prévention d'offenses au Chef de l'Etat eu égard à son abrogation tacite par l'actuelle constitution ou à son abrogation par désuétude au regard des cas MUHINDO et de Fabrice PUELA et compagnies ?

    Il nous semble que seule l'hypothèse d'application éventuelle de l'abrogation tacite peut être espérée car non seulement les dispositions impératives que contient la loi pénale ne peuvent pas être abrogées par désuétude, en plus la non rétention de la qualification du MP par le juge ne peut en aucun cas êtreinterprétée dans ce sens. Le juge garde, en effet, une liberté d'appréciation et n'est jamais lié par la qualification du MP.

    Certains soutiennent,à tort ou à raison,que l'acharnement du PGR contre EWANGA est une suite logique de menaces que celui-ci recevait bien avant son arrestation comme étant l'un des instigateurs du coup d'Etat raté à Kinshasa contre le pouvoir.

    D'où, cette procédure serait une belle occasion pour lui régler de comptes alors que ça ne se passerait pas ainsi s'il s'agissait d'un cadre de la majorité au pouvoir.

    II. Tolérance organisée et règlement des comptes aux adversaires politiques ?

    Les décisions des autorités judiciaires dans la poursuite des parlementaires sont discriminatoires comme nous l'avions déjà soulevée. Elles sont perçues en outre comme faites sur commande de certains opérateurs politiques voulant se positionner.

    a. Les discriminations liées à l'appartenance politique et au prises de positions hostiles au pouvoir

    Dans son communiqué officiel suspendant sa participation aux activités parlementaires pour protester contre l'arrestation et le transfèrement de son secrétaire général adjoint, l'Honorable BABALA à la CPI, le MLC dénonce une politique de deux poids, deux mesures.

    En effet, selon l'Honorable Alexis LENGA « l'opinion sait qu'un mandat international avait été décerné à l'encontre de Bosco NTAGANDA et qui devrait être exécuté par les autorités judiciaires congolaises. N'est-ce pas que le mandat n'a pas été exécuté à la demande de la plus haute autorité au sommet de l'Etat soit disant au nom de la paix nationale ? Comment ces mêmes autorités ne pouvaient-elles pas, dans le même contexte, refuser l'exécution de ce mandat en ce qui concerne le député Fidèle BABALA ? ».Il est quand même étonnant de se trouver face à un Etat qui réserve à ses citoyens des traitements différents dans des situations qui paraissent identiques. En effet, la paix recherchée par la protection de NTAGANDA, l'était aussi dans la participation des membres du MLC aux concertations nationales poursuivant les mêmes objectifs161(*). De même, la situation de NTAGANDA était bien plus grave car poursuivi pour crimes internationaux pendant que celle de BABALA pouvait être examinée par le juge national, le code pénal prévoyant la subornation des témoins mise à sa charge.

    Il en découle que la coopération entre la CPI et les Etats parties repose sur le bon vouloir de ces derniers. Elle entrave par ailleurs la procédure d'arrestation et de transfèrement des inculpés.

    Il va s'en dire que les intérêts politiques ont prééminence sur le besoin de justice, offrant ainsi la possibilité d'arrêter ou de transférer les uns et pas les autres. Ce qui constitue à coût sûr une violation flagrante du principe d'égalité consacré à l'art. 27 du Statut.

    Sous un autre registre, l'affaire actuellement en cours au niveau du TGI de Bukavu mettant en cause la dame GEORGINE MUSEMAcontre l'Honorable NGONGO LUSANA, vice-président de l'Aspro du Sud-Kivu traduit que les acteurs ont déjà compris qu'il existe des discriminations criantes dans l'application de la loi aux parlementaires. Conscient de la barrière des immunités qui couvrirait ce député, le conseil de la victime GEORGINEpour les injures publiques lui proférées dans une séance plénièrea contourné les considérations politiques en saisissant le juge civil sous le RC 9581. En dépit de cette ingéniosité du conseil de la victime, il y a lieu de noter que l'affaire n'est pas jusqu'à ce jour vidée par suite des nombreuses réouvertures des débats dus notamment au changement de compositions.

    C'est en raison de ces discriminations que l'union interparlementaire a été alarmée de constater lors de sa mission en RDC que certains parlementaires étaient placés en détention et poursuivis après avoir exprimé des opinions différentes de celles de la majorité présidentielle et du Chef de l'Etat162(*).

    En procédant ainsi, les autorités judiciaires règlent les comptes aux parlementaires qui s'opposent farouchement aux idées des chefs.

    b. La poursuite des parlementaires, moyen indirect de règlement des comptes aux adversaires politiques ?

    1. Les soupçons contre la CPI ressuscités dans l'affaire BALALA.

    Dans l'affaire BALALA, ses conseils relèvent que cette arrestation est un « acte d'esclavagisme » et qu'en soutenant une telle arrestation, la CPI, dans sa collaboration avec des Etats fragiles, se livre au jeu des forces obscures »163(*).

    Cette plainte du MLC contre la CPI s'ajoute à celle des chefs d'Etats et de gouvernements africains qui ont dénoncé la marginalisation du continent africain par la CPI.

    La CPI serait-elle devenue un instrument pour traquer ceux qui perturbent les intérêts et décisions occidentaux ?

    Les logiques qui animent les autorités judiciaires sont le reflet des influencesqu'exerce la classe politique dominante dans le traitement de ces dossiers.

    2. L'action des autorités judiciaires accusée d'influences politiques

    Dans le cas de la condamnation de l'honorable MUHINDO NZANGI BUTONDO comme dans celui de BUHAMBA HAMBA, les autorités provinciales n'en sont pas sorties saintes.

    En effet, les conflits existant entre ces parlementaires et les gouverneurs de leurs provinces respectives auraient joué un grand rôle dans le déclenchement des poursuites à leur égard.

    C'est ainsi que l'on peut lire ce qui suit dans la déclaration politique du MSR du 14 Août 2013 à l'issue de la condamnation de son élu par la CSJ : « Le MSR dénonce les instigateurs de cet odieux montage qui ne sont autres que les autorités de la province du Nord-Kivu et de l'ANR qui, se prenant pour le nombril du monde, s'emploient à imposer l'intimidation, l'arbitraire et l'iniquité en lieu et place des valeurs démocratiques». Le MSR à travers son secrétaire Laurent-Simon IKENGE n'a-t-il pas considéré cette intervention des autorités politiques comme une manière d'instrumentaliser la justice au lieu d'élever la nation. Pour lui, il s'agit d'une façon de placer la justice au centre de quelques politiciens qui veulent se régler des comptes et éliminer un adversaire de taille164(*).

    L'honorable BUHAMBA HAMBA, pour sa part, seul député de l'opposition au Sud-Kivu, n'a pas cesséde pointer le gouverneur Marcelin CISHAMBO d'avoir tissé les rênes de sa condamnation.

    Il soutient qu'en annonçant les faits dont il était victime la nuit de ce samedi de la part de ce major de la MONUSCO, le Gouverneur CISHAMBO va le supplier de ne pas se rendre à la MONUSCO déposer sa plainte en vue d'éviter des incidents diplomatiques. Et que lui-même irait à la rencontre de la hiérarchie du major. Ce que BUHAMBA HAMBA qualifie de manoeuvre visant à altérer la vérité. Car, les rapports de sécurité qui ont été dressés par la suite par les services du gouvernorat lui ont fait porter la responsabilité de ces faits et que la prétendue victime, sachant sa faute, ne s'est pas greffée à l'action du parquet général commandée par CISHAMBO165(*).

    Ce dernier aurait l'intention de lui régler de comptes pour avoir fustigé au nom de la population du Sud-Kivu lors de la présentation de la candidature de CISHAMBO au poste de Gouverneur que « nous n'avions pas besoin d'un troubadour qui n'était pas à la hauteur, qu'il était incompréhensible qu'avec tous les intellectuels que regorge le Sud-Kivu qu'on puisse nous amener quelqu'un qui n'a même pas un diplôme universitaire »166(*).

    L'idée d'une action judiciaire commanditée par les politiques pour leurs besoins semble prévaloir dans certaines décisions qui paraissent comme justificatives des positions ultérieures. D'aucuns n'hésitentpas à penser que l'honorable ONUSUMBA ait été « sacrifié à l'autel de la majorité pour servir de bouc émissaire aux poursuites contre DIOMI NDONGALA». L'objectif étant de justifier, lors de la condamnation de ce dernier, qu'il n'existe pas d'acharnement contre les parlementaires de l'opposition, celui de la majorité ayant été précédemment condamné pour les mêmes faits. En effet, inculpé en 2012 pour viol sur mineure, l'honorable ONUSUMBA a été condamné à une année de SPP et ce, malgré les preuves de l'inexistence de cette infraction dans son chef. Le viol sur mineurs étant consacré par le législateur congolais par présomption « irréfragable » du fait de la minorité d'âge de la victime167(*), l'arrêt de la CSJ ne nous semble pas juste.La preuve de la majorité de la prétendue victime fut rapportée, in specie la carte d'électeur. Celle-ci tient lieu à ce jour de la carte d'identité provisoire qui n'est délivrée qu'à des personnes majeures168(*).

    Il est malheureux de constater que la CSJ s'abstient pour des motifs inavoués de se prononcer sur l'un des moyens de taille développé par le prévenu ONUSUMBA ; ortoute décision de justice devrait rencontrer toutes les prétentions de droit qui lui sont soumises par réquisition, conclusions ou exceptions169(*).

    La CSJ n'ayant pas abordé la question de la majorité de Mireille, la victime, son consentement pourrait être déduit de ce que « depuis son obtention du diplôme d'Etat, Mireille n'a cessé de poser son problème d'inscription à l'université, d'où ses appels téléphoniques répétées pour en discuter avec le prévenu, ONUSUMBA »170(*). Ce qui surprend est que la Cour, sans préciser le lien d'autorité que la victime qualifiait de parentale, soutient que ce lien entre la victime et le prévenu vicie ou annule la volonté ou le consentement de celle-ci171(*). La victime ayant accepté d'aller discuter dans une chambre d'hôtel plutôt qu'à la maison ou à un autre lieu infâme et en acceptant les rapports sexuels comme préalable à leur entretien au sujet de l'inscription universitaire recherchée par cette dernière172(*), la CSJ devrait tirer la conclusion claire de l'inexistence d'une quelconque contrainte et décharger le prévenu. En effet, comment ne pas voir un consentement dans le fait que la victime qui connaissait déjà le caractère criminel du prévenu depuis 2007 se soit encore livrée à lui dans un milieu se prêtant mieux à l'accomplissement de ce crime. En effet, la victime n'avait jamais cessé de déclarer avoir eu les premiers rapports sexuels avec le prévenu en 2007 alors qu'elle était âgée de 14 ans173(*).

    De même, le cas MUHINDO NZANGI n'est pas loin d'escompter un tel résultat dans la répression de LUMBALA.

    Il en découle que la majorité a commencé par balayer sa propre cour. Ce qui laisse entendre ces influences qui dictent les autorités judiciaires dans tel ou tel autre sens dans la poursuite des parlementaires.

    Les cas passés en revue supra ne sont pas les seuls qui ont déjà été signalés dans ces deux législatures. Lors de la première législature, l'honorable Francis KALOMBO avait échappé à la levée de ses immunités parlementaires pour s'êtreintroduit dans l'enclos d'une société des libanais à Kinshasa au motif d'un contrôle parlementaire sans ordre de mission.

    Dieudonné MYTHONDEKE a été condamné par la CSJ pour à tort ou à raison semble-t-il avoir détenu chez lui de munitions dans le but d'une rébellion armée174(*). L'honorable Gérard MULUMBA KONGOLO, alors député provincial, qui avait échappé aux poursuites en 2007 pour les mêmes faits que Francis KALOMBO ; a fait l'objet d'arrestation et de détention au cachot du parquet de Matete. Il aurait été poursuivi pour avoir tabassé un policier et endommagé un véhicule de la police. Son évasion de la prison dans des circonstances non encore élucidées semble avoir mis fin aux poursuites à sa charge. Martin FAYULU a été détenu puis relaxé après quelques heures175(*) dans un amigo lors de la récolte des signatures de la pétition sollicitant la démission de l'Abbé MALUMALU de la présidence de la CENI. Ces cas illustratifs non exhaustifs sont assez nombreux et devraient interpeller.

    §2. Quelques pistes de solution par rapport aux problèmes engendrés par la poursuite des parlementaires

    La réforme institutionnelle issue de la constitution du 18 février 2006 doit êtreaccélérée pour pouvoir espérer une justice véritablement indépendante. Les reformes devraient également être accentuées en ce qui concerne l'arsenal juridique régissant l'institution parlementaire et d'autres textes ayant une influence sur la vie parlementaire.

    A. De l'installation des juridictions prévues par la constitution

    Il ressort de plusieurs cas examinés que la CSJ ou la Cour d'appel selon le cas ainsi que les parquets leurs rattachés ont joué un rôle partisan dans le traitement des dossiers. Ces violations du droit positifpar les autoritésjudiciaires ont été décriées par plus d'un chacun dans ses termes.

    La condamnation de MUHINDO NZANGI a mis à nu la dérive de la justice congolaise. La peine prononcée contre lui a miraculeusement coïncidé avec le temps restant pour son mandat au parlement.Ce qui s'apparente selon son avocat à une volonté à faire taire ce député du Nord-Kivu176(*).

    L'adoption récente des trois lois organiques dans le pouvoir judiciaire (OCJ, Cour de cassation et Cour constitutionnelle) augurent d'un éclatement imminent de la CSJ. Cependant, la loi sur le Conseil d'Etat reste attendue et la mise en application effective de ces précédentes lois ne devrait plus trainer pour aller progressivement vers une justice dont on peut attendre de décisions dénuées des irrégularités aussi flagrantes que celles sus évoquées. Nous croyons à ce résultat dans la mesure où cet éclatement aura pour avantage de spécialiser les juges congolais dans leur mission de dire le droit. Il faudra, en outre, que la discipline soit resserrée davantage dans les rangs des magistrats pour que tous leurs faits et gestes contraires à l'esprit de la loi dans l'exercice de leurs missions soient sanctionnés sans complaisance. Il semble, à cet effet, que le changement des autorités judiciaires de la Cour d'Appel de Bukavu soit lié à la manière dont l'affaire BUHAMBA HAMBA fut traitée177(*). Ce qui ne parait pas vérifié dans la mesure où les mutations il y en a eu un peu partout sur l'étendue de la République.

    Toutefois, les retouches devraient également être portées à l'arsenal juridique existant pour que, dans l'exercice de leur fonction, les juges ne soient soumis qu'à la seule autorité de la loi.

    B. Les réformes relatives à l'arsenal juridique congolais

    Elles doivent être menées en droit parlementaire et dans les domaines susceptibles d'avoir une incidence sur la vie parlementaire.

    I. Les reformes envisageables en droit parlementaire congolais

    Il a été démontré plus loin que la validation des mandats parlementaires n'était pas pertinemment organisée et qu'elle donne lieu à des nombreuses violations des droits des citoyens à l'issue de leur élection par le souverain primaire. La solution à ce problème serait que la validation des mandats par les chambres intervienne après que le judiciaire ait tranché tous les contentieux électoraux lui soumis dans le cadre des législatives.

    Malheureusement, le délai de deux mois prévu pour le traitement des recours contre les résultats proclamés par la CENI ne permet pas d'atteindre cet objectif178(*). Ce délai est incompatible avec le délai constitutionnel de 15 jours tracé par l'article 114 de la constitution pour l'installation de la chambre.

    Ce qui permettra d'éviter de se retrouver plus tard devant la question de la résolution des problèmes suscités par les droits acquis des parlementaires dont les mandats sont par la suite invalidés.

    Certaines de ces initiatives méritent tout de même la révision de la constitution qui pourtant apporte « la chair de poule » dans le contexte actuel en RDC.

    II. Les reformes de l'arsenal juridique intervenant dans la poursuite des parlementaires
    1. La nécessité d'une loi de mise en oeuvre du statut de la CPI

    Les Etats ratifient le statut mais ils doivent aussi prendre toutes les mesures indispensables pour insérer ses dispositions dans leur droit interne et adopter une législation assurant leur pleine coopération avec la Cour179(*). Les Etats sont appelés à adopter une loi qui prévoit la possibilité pour la cour de siéger sur le territoire d'un Etat partie, la reconnaissance comme infractions pénales des atteintes portées contre l'administration de la justice par la cour, la collecte des preuves, la conduite des fouilles et des saisies, l'arrestation et le transfèrement des personnes,...

    Cette loi de complémentarité permettrait en même temps aux Etats de mettre en pratique la compétence juridique nationale à la place de la cour180(*). A cet égard, l'on peut noter que des Etats comme la France181(*), ont déjà adopté cette législation qui est importante dans la mesure où la Cour ne possède ni police ni prison. Elle compte dans une large mesure sur la coopération des Etats dans ce domaine.

    La RDC ne s'est pas encore dotée d'une loi particulière de mise en oeuvre des dispositions du statut de Rome. Les problèmes suscités par l'affaire BABALA ne se seraient pas produits si jamais des précisions avaient déjà été apportées par cette loi. Nous espérons tout de même qu'ils vont inspirer le législateur dans les jours avenirs.

    Toutefois, elle a adopté en date du 18 novembre 2002 dans le domaine militaire deux lois portant respectivement code pénal et de justice militaires.

    Il sied de mentionner en outre que depuis 2003 trois projets ou propositions de la loi de mise en oeuvre ont été initiés sans succès.

    En 2003, le nouvel ordre politique institué par l'accord global inclusif de Sun City a fait échec à un projet du gouvernement qui avait le but d'adapter au statut les dispositions du code pénal, du code d'OCJ, de la procédure pénale, du code de justice militaire et de la procédure devant la CSJ. Il organisait également la coopération judiciaire des instituts congolais avec la CPI182(*). Cet exposé des motifs a été reconduit dans le projet de 2005 qui a été aussi étouffé dans l'oeuf.

    La proposition de loi de 2008 n'est pas allée à l'encontre du projet de 2005.

    L'accord de coopération judiciaire conclu entre la RDC et le Bureau du procureur de la CPI en date du 26 octobre 2004 réaffirme le rôle clé du PGR. La coopération s'entend dans toutes ses déclinaisons, y compris en matière d'entraide judiciaire, d'arrestation et de remise d'une personne, d'exécution des peines et mesures adoptées par la CPI.

    Nous estimons que les infractions relatives à l'atteinte à l'administration de la justice qui sont subsidiaires en termes de compétences dévolues à la CPI aux termes de l'art. 5 du statut doivent être insérées au code pénal congolais livre II. Ceci évitera que le transfert soit opéré pour des infractions qui ne sont pas d'une grande gravité.Les efforts d'assurer l'application directe du Statut de Rome en RDC peut se lire dans l'art. 91 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire qui accorde la compétence aux cours d'Appel de connaitre des crimes internationaux relevant de la CPI. Ces efforts ne suffisent toutefois pas. Une réforme constitutionnelle est envisageable à défaut pour la RDC de dénoncer le statut, les dispositions constitutionnelles relatives aux immunités étant contraires à la lettre et à l'esprit des prescrits de l'article 27 du statut.

    Le constituant dérivé est dès lors appelé à une révision systématique de toutes les dispositions constitutionnelles susceptibles d'être en contradiction avec le statut183(*).

    A défaut de l'intervention de tout texte, le juge constitutionnel congolais devra interpréter les dispositions constitutionnelles de manière à éviter tout conflit avec celles du statut de Rome184(*).

    Ce n'est qu'à ce niveau que le respect de la constitution et sa supériorité seront préservés ainsi que le prévoit l'article 216 de notre loi fondamentale.Le respect de cette dernière repose aussi sur l'existence en droit interne des normes aussi claires que précises surtout en ce qui concerne le domaine pénal.

    2. La précision des règles procédurales internes dans la poursuite des parlementaires

    Selon une certaine opinion, les lois de procédure pénale peuvent faire l'objet d'une interprétation extensive car visant la bonne administration de la justice185(*). Cependant, il y a lieu de faire noter que les règles de procédure pénale constituent le droit pénal formel.Or, on sait bien que les règles pénales sont d'une stricte interprétation. L'extension et l'analogie ne sauraient donc pas avoir de place au risque de mettre en danger les intérêts des personnes poursuivies. Le législateur devrait donc intervenir en fixant le délai durant lequel la flagrance doit être retenue et au-delà duquel elle devra être exclue. Ce délai permettra, nous espérons, de protéger davantage les parlementaires contre les magistrats déterminés à humilier les « honorables ». La procédure pénale étant du domaine de la loi186(*), c'est une occasion que la procédure de flagrance soit directement organisée par la loi au lieu de continuer de l'être par une oeuvre de l'exécutif.

    De même, il se fait sentir un besoin pressant de dépénaliser certaines infractions qui ne sont pas compatibles avec l'esprit démocratique qui anime les institutions actuelles. En effet, les infractions d'offenses au Chef de l'Etat ne sont pas nécessaires à la démocratie et ont pour conséquence directe l'empiètement de la liberté d'expression qui pourtant demeure le « chien de garde » de la démocratie.

    Nous estimons que les dispositions communes relatives aux injures et diffamations doivent s'appliquer en l'espèce. Car les critiques s'avèrent nécessaires pour une classe politique dynamique et compétitive. Et celui qui ne les supporte pas ne peut avoir qu'entre deux alternatives : soit ne pas solliciter l'exercice des mandats publics, soit lorsqu'il subit des atteintes à sa vie privée sans aucun rapport avec le débat public saisir le juge pour les infractions d'injures. Autrement, la liberté d'expression garantie par l'article 23 de la Constitution et l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques sera violentée tout le temps et finalement elle ne sera jamais effective. Le paragraphe 47 de l'observation générale n°34 de 2011 du comité des droits de l'homme de l'ONU fait remarquer que : « les lois sur la diffamation doivent être conçues avec soin de façon à garantir qu'elles [...] ne servent pas, dans la pratique, à étouffer la liberté d'expression ».

    CONCLUSION

    Des menaces liées à la nature et à l'importance de leur pouvoir et aux conséquences de leurs décisions pèsent sur l'indépendance des parlementaires. De ce fait, le constituant les aprotégés contre eux-mêmes mais surtout contre les entraves extérieures à l'exercice de leurs fonctions. Les immunités parlementaires assurent partant une liberté d'action.

    Face aux poursuites devenues très massives contre les parlementaires, ce travail examinant les problèmes juridiques que pose cet état de chose s'est penché sur la portée des immunités parlementaires en droit congolais d'une part et d'autre part, des éventuelles violations de droit enregistrées dans les différentes procédures déclenchées.

    L'analyse de textes pertinents et des décisions rendues dans différentes causes moyennant l'implication de la doctrine et des opinions politiques, nous a permis de penser à ce que les immunités étaient à la fois absolues et relatives. Et qu'elles étaient aujourd'hui foulées au pied sur des bases discriminatoires, des interprétations erronées de certaines notions par les autorités judiciaires assouvissant les besoins de certains politiques.

    Ces prémisses ont été analysées dans les deux chapitres qui ont constitué l'ossature de notre travail. Le premier était relatif à la portée et à l'étendue des immunités parlementaires en droit congolais. Il estapparu opportun au constituant, au regard des fonctions législative et de contrôle qu'il a expressément attribué aux parlementaires, de les soustraire aux intimidations en leur conférant d'abord un statutélevé tributaire de leur mandat de représentation du peuple qui est par ailleurs non impératif.

    Cette partie nous a permis de réfléchir sur les termes et les modalités de la perte du mandat parlementaire en droit congolais en soulevant les problèmes engendrés et les applications qui sont faites des textes pertinents en la matière.

    Ensuite, il a été aménagépour eux, d'une part, une irresponsabilité pour les actes de fonctions accomplis aussi bien en session qu'en vacances parlementaires. In spécie, les faits couverts par cette immunité de fond sont les propos et votes émis dans les différents actes parlementaires avec possibilité de sanctionner disciplinairement les excès qualifiés de manquements par le R.I.A.N.

    D'autre part, dans le but de lutter contre l'impunité, il est prévu une simple procédure dérogatoire au droit commun pour tous les actes qu'ils accompliraient comme les autres communs des mortels. Il s'agit de l'obligation pour la partie poursuivante de solliciter et d'obtenir la levée des immunités parlementaires et de la possibilité de suspendre les poursuites ainsi engagées. Ces dérogations ne sont concevables qu'en dehors de cas de flagrant délit, de condamnation définitive et d'autorisation de poursuites.

    Le second chapitre quant à lui était axé aux éventuelles atteintes aux immunités parlementaires en RDC. Il a eu le mérite, nous estimons, de mettre en exergue,sur base des éléments à notre possession, les problèmes relevésd'ores et déjà dans nos hypothèses en se fondant sur des cas concrets ainsi qu'ils relèvent de la pratique de l'A.N. surtout et de la jurisprudence de la CSJ et de la Cour d'Appel de Bukavu.

    En effet, il ressort d'abord des affaires LUMBALA et DIOMI que des solutions politiques sont réservées aux questions judiciaires et ces réponseselles-mêmes, basées sur des distinctions extra textes, se sont avérées discriminatoires à l'égard de certains parlementaires pour cause de leur appartenance politique.

    Ensuite, les affaires MUKONKOLE, MUHINDO, EWANGA et BUHAMBA HAMBA font état d'une part des interprétations erronées qui vont soit dans le sens d'étendre la notion de flagrance, soit de restreindre le champ d'activités parlementaires. Ainsi, les uns ont été poursuivis en flagrance après écoulement de plusieurs heures à la commission des infractions leur reprochés. Les autres ont été arrêtés pour des propos tenus au cours de communion avec leur base durant les vacances parlementaires ou carrément détenu en prison au lieu d'être assigné en résidence surveillée selon l'esprit de la loi.

    Enfin, ces cas se font souvent dans le but de régler de compte ainsi que les affaires ONUSUMBA, BUHAMBA HAMBA et MUHINDO nous ont instruit.

    Bref, les cas examinés mettent en cause l'indépendance de la justice à travers ses décisions qui frisent une certaine discrimination selon que les parlementaires poursuivis professent une telle ou telle autre opinion ou selon que les politiques veulent traquer leurs adversaires. Les méthodes employées pour ce faire peuvent se résumer dans l'interprétation extensive ou restrictive des règles de droit appelées à être appliquées aux affaires.

    Ce qui nous a poussé de suggérer en dernier lieu des pistes de solutions en termes de reformes tant sur le plan institutionnel que sur celui de l'arsenal juridique existant.

    Nous ne pensons pas avoir vidé la question de la protection du mandat parlementaire en RDC de toute sa substance. Car, non seulement ce domaine est vaste et peut s'analyser sous plusieurs aspects, mais aussi, « A qui le prochain tour ? » est la question que les parlementaires doivent se poser et ainsi imaginer d'autres mécanismes pouvant leur assurer une pleine protection dans l'exercice de leur mandat. C'est donc cette interrogation qui nous permet de soumettre notre modeste contribution scientifique en droit parlementaire congolais à la critique en vue de son amélioration

    BIBLIOGRAPHIE

    I. Textes juridiques

    1.Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 in JORDC, 47ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 18 février 2006.

    2. Loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, JORDC, 52ème année, N°3, Kinshasa, 1er février 2011.

    3. Convention du 17 juillet 1998 portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale in M. CIFENDE KACIKO et S. SMIS, Code de droit international africain, Bruxelles, Larcier, 2011

    4. Règlement intérieur de l'Assemblée nationale deuxième législature de la troisième République, Kinshasa, Mars 2012, inédit.

    5. Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, 1ère législature de la Troisième République, Novembre 2006, inédit.

    6. Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, amendé et adopté à Bukavu le 22 janvier 2009, inédit.

    7. Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011, JORDC, 52ème année, n°13, Kinshasa, 1er Juillet 2011.

    8. La loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, JORDC, 49ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 31 juillet 2008.

    9. Loi n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces, JORDC, 49ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 10 octobre 2008.

    10. Loi n° 08/007 du 07 Juillet 2008 portant dispositions générales sur la transformation des entreprises publiques.

    11. Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics.

    12. Loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, JORDC, 54ème année, Numéro Spécial, Kinshasa, 20 février 2013.

    13. Loi organique n°13/11-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, 54ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 4 mai 2013.

    14. Décret du 06 Aout 1959 portant code de procédure pénale congolais, B.O., 1959, p.134.

    15. Loi n°14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques disponible sur www.leganet.cd.

    16. Loi n°06/019 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 Aout 1959 portant code de procédure pénale congolais, JORDC, n°15, 47ème année, 1er Aout 2006.

    17. Loi de 2004 sur l'enrôlement des électeurs en RDC disponible sur aceproject.org/ero-en/regions/africa/CD/republique-democratique-du-congo-loi-no-04-028

    18. Ordonnance-loi n°82-20 du 31 décembre 1982 portant code d'organisation et compétence judiciaires, J.O.Z., n°7, Kinshasa, 1er Avril 1982.

    19. Ordonnance-loi n°82-017 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, J.O.Z., n°7, Kinshasa, 1er avril 1982.

    20. Ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, J.O.Z., n°6, 15 mars 1978.

    21Ordonnance-loi n°300 du 16 décembre 1963 portant répression des offenses envers le Chef de l'Etat, M.C., 1964, p.7.

    22. Ordonnance-loi n°66-342 du 7 juin 1966 portant répression du racisme et du tribalisme, M.C., 1966, p.559.

    23. Ordonnance n°13/078 du 26 juin 2013 portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales disponible sur www.leganet.

    II. Dossiers judiciaires

    1. CSJ, RP 003/CR Ministère public contre Martin MUKONKOLE, Arrêt du 27 mai 2010, inédit.

    2. CSJ, RP 012/CR, Ministère public contre Adolphe ONUSUMBA,Arrêt du 28 septembre 2012, inédit.

    3. CSJ, RP 015/CR, Ministère public contre MUHINDO NZANGI BUTONDO, Arrêt du 13 Août 2013, inédit.

    4. CA Bukavu, RP 217, Ministère public contre BUHAMBA HAMBA, Arrêt du 17 Avril 2013, inédit.

    5. TGI Bukavu, RC 9581, Georgine MUSEMA contre NGONGO Gilbert (dossier en cours).

    6. Réquisitoire du Procureur Général de la République n°4726/D.023/27759/PGR/MNM/2012 du 10 septembre 2012 aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites contre Monsieur Roger LUMBALA TSHITENGA, député national, inédit.

    7. Réquisitoire du Procureur Général de la République n° 3728/RMP.V/022/PGR/MR/2012 du 19 juillet 2012 aux fins d'obtenir la levée de l'immunité parlementaire de l'Honorable DIOMI NDONGALA, inédit.

    8. Parquet Général de Bukavu, RMP 10264/PG/JMK, inédit.

    III. Ouvrages généraux

    1. ARDANT P., Institutions politiques et Droit constitutionnel, 16èmeédition, Paris, LGDJ.

    2. ARDANT P. et MATHIEU B., Institutions politiques et droit constitutionnel, 23ème édition, Paris, LGDJ, 2011.

    3. BOSHAB E. et MATADI NENGA, Le statut des représentants du peuple dans les Assemblées politiques délibérantes. Parlementaires, députés provinciaux, conseillers urbains, conseillers communaux, conseillers de secteur ou de chefferie, Louvain-la-Neuve, AcademiaBruylant, 2011.

    4. CIZUNGU NYANGEZI B., Les infractions de A à Z, Kinshasa, Editions Nyangezi.

    5. CORNU G., Vocabulaire juridique, 8ème édition, Paris, PUF, 2007.

    6.CORTEN O. et KLEIN P., Les conventions de Genève sur le droit des traités. Commentaire article par article, II, Bruxelles, Bruylant, 2006.

    7. DE MALHERBE R. C., Théories générales à la construction de l'Etat, CNRS, Paris, 1963

    8. ESAMBO KANGASHE J.-L., La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionalisme, Academia Bruyant, Louvain-la-Neuve, 2010.

    9. GICQUEL J., Droit Constitutionnel et institutions politiques,11ème édition, Paris, Montchrestien,1991.

    10. KILALA Pene-AMUNA G., Attributions du ministère public et procédure pénale, Tome 1, Kinshasa, Editions AMUNA, 2006.

    11. KILALA Pene-AMUNA G., Immunités et privilèges en droit positif congolais, Kinshasa, Editions AMUNA, 2010.

    12. MAKENGO NKUTU A., Les institutions politiques de la RDC. De la République du Zaïre à la République Démocratique du Congo (1990 à nos jours), Paris, L'Harmattan, 2010.

    13. NGOMA BINDA P. et alii, République Démocratique du Congo. Démocratie et participation à la vie politique : une évaluation des premiers pas dans la IIIème République, Open society initiative for southernAfrica, Johannesburg, 2010.

    14. NGUYEN QUOC D. et alii, Droit international Public, 7ème édition, Paris, LGDJ, 2007.

    15. NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de Droit Pénal Général Congolais, 2ème édition, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2007.

    16. PRADEL J., Procédure pénale, 13ème édition, Paris, CUJAS, 2006/2007.

    17. TURPIN D., Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1992.

    IV. Articles

    1. AKELE ADAU P., « Projet de constitution. Dimension pénale et lutte contre l'impunité » in Examen critique du projet de constitution à soumettre au referendum, Congo-Afrique n°397, CEPAS, Journées sociales, pp.135-

    2. BALINGENE KAHOMBO, L'expérience congolaise de l'Etat régional. Le contrôle politique du pouvoir central sur les provinces : vers une tutelle déguisée.

    3. BERGOUGNOUS G., Le statut du député, Connaissance de l'Assemblée n°7, Assemblée nationale française, 2002 disponible sur http://www.assemblée-nationale.fr/connaissance/index-collection.asp

    4. TAVERNIER P., Comment surmonter les obstacles constitutionnels à la ratification du statut de Rome de la cour pénal internationale ?, www.rtdh.eu/pdf/2002545.pdf

    5. VUNDUAWE te PEMAKO F., « La nouvelle décentralisation territoriale. Le régionalisme politique congolais ». Actes des journées sociales du CEPAS (du 03 au 05/11/2008) : enjeux et défis de la décentralisation in Congo-Afrique, n°433, Avril 2009, Kinshasa, pp.120 et suivants.

    6. WATHUM JACAN D. et alii, « Le député et sa fonction de contrôler » in PNUD, Mandats, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique en République Démocratique du Congo. Journées d'information et de formation organisées à l'intention des parlementaires, des députés provinciaux et des hauts cadres de l'administration (février-juin 2007), Kinshasa, 2007.

    V. Cours, TFC et mémoires

    1. BATUMIKE MIHIGO I., La révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 et son impact sur l'autonomie organique des provinces, TFC, UCB, 2011-2012, inédit.

    2. KILOMBA SUMAILI A., Droit judiciaire congolais. Tome I. Organisation et compétence judiciaires, Syllabus, G1 Droit, UCB, 2009-2010, inédit.

    3. MUKENDI TSHIDJAMANGA F., Cours de procédure pénale, syllabus, G2 Droit, UCB, 2010-2011, inédit.

    4. NAMEGABE P.-R., Cours de Droit constitutionnel congolais, notes de cours, UCB, G2 Droit, 2010-2011, inédit.

    VI. Références électroniques et documents divers

    1. Commission spéciale de l'Assemblée nationale, Rapport de la commission spéciale chargée d'examiner le réquisitoire du Procureur Général de la République aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites contre Roger LUMBALA, député national, 2ème législature de la 3ème République, Kinshasa, Janvier 2013.

    2. Décisions du comité des droits de l'homme des parlementaires à l'issue de la 129ème Assemblée de l'Union interparlementaire et réunions connexes, Genève 7-9.10.2013 disponible sur http://www.uip.org.

    3. 130ème Assemblée ordinaire de l'Union interparlementaire, Résolutions concernant les droits de l'homme des parlementaires adoptées par le conseil directeur à sa 194ème session, Genève, 20 mars 2014 disponible sur www.uip.org

    4. http://démocratiechréntienne.org/2014/04/08/rdc-patrizia-diomi-pour-kabila-nom-mari-est-la-bette-noire-a-abattre-jeune-afrique

    5. www.jeuneafrique.com/Article/JA2777p013.xmlo/actualité-afrquerdc-eugene-diomi-ndongala-le-prisonnier- de-kabila.html

    6. www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB201404031504/joseph-kabila-rdc-bas-congo-matadi-parlement-de-rdc-rdc-accusés-d-offenses-envers-kabila-trois-députés-échappent-à-la-levée-de-leur-immunité-html

    7. www.radiookapi.net

    8. www.iccnow.org

    9. Commission PAJ, Rapport relatif à l'examen des cas d'absences non justifiées des députés nationaux, Assemblée nationale, Deuxième législature de la troisième République, Kinshasa, Juin 2013, inédit.

    10. V. KAMERHE, Discours d'ouverture de la session ordinaire de mars 2009 prononcé le 16 mars 2009 par Vital Kamerhe, Président de l'Assemblée nationale, Kinshasa, Mars 2009, inédit.

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE I

    DEDICACE II

    REMERCIEMENTS III

    SIGLES ET ABREVIATIONS IV

    INTRODUCTION GENERALE 1

    I. PROBLEMATIQUE 8

    II. HYPOTHESES 11

    III. METHODOLOGIE 11

    IV. INTERET DU SUJET 12

    V. DELIMITATION DU SUJET 12

    VI. PLAN SOMMAIRE 13

    CHAPITRE I. PORTEE ET ETENDUE DES IMMUNITES PARLEMENTAIRES EN DROIT CONGOLAIS 14

    Section 1. Fonctions parlementaires et statut des parlementaires 14

    §1. Les fonctions parlementaires 14

    A. Les fonctions parlementaires principales 14

    I. La fonction législative 15

    a. Les mécanismes de contrôle parlementaire 16

    b. La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement 17

    B. Les fonctions parlementaires subsidiaires 19

    §2. Le statut parlementaire 20

    A. Le mandat parlementaire 20

    I. La durée du mandat parlementaire 20

    1. L'acquisition du mandat parlementaire 21

    2. La perte de la qualité de parlementaire 22

    II. Les caractères du mandat parlementaire 25

    1. Le mandat parlementaire est représentatif 25

    2. Le mandat parlementaire n'est pas impératif 26

    B. Interdictions et droits attachés au mandat parlementaire 27

    I. Les interdictions parlementaires 27

    1. Les incompatibilités parlementaires 27

    2. L'interdiction du trafic d'influence dans les affaires privées 28

    II. Les droits reconnus aux parlementaires 29

    1. L'indemnité parlementaire 29

    2. Le privilège de juridiction reconnu aux parlementaires 30

    Section 2. Distinction entre irresponsabilité et inviolabilité parlementaires 30

    §1. L'irresponsabilité, garantie de l'indépendance pour les actes de fonctions 31

    A. Les faits couverts par l'irresponsabilité 31

    B. Les limites à l'irresponsabilité 33

    §2. L'Inviolabilité, obstacle temporaire aux poursuites pour les actes détachables 34

    A. La procédure en cas de poursuite contre les parlementaires 35

    Le déclenchement des poursuites doit être autorisé préalablement par la chambre à laquelle appartient le parlementaire pour examiner par la suite s'il est opportun de lever ses immunités même si dans tous ces deux cas la chambre garde son droit de suspendre la procédure ainsi engagée. 35

    I. L'autorisation des poursuites et la levée des immunités. 35

    B. Les cas d'application de la procédure de droit commun 37

    I. Les limites constitutionnelles à l'inviolabilité 37

    II. Les limites légales et de droit international 39

    CHAPITRE II. LES ATTEINTES AUX IMMUNITES PARLEMENTAIRES EN RDC 43

    Section 1. Des suites réservées aux procédures détournées de la levée de l'immunité parlementaire. 43

    §1. L'emprunt d'une procédure autre que celle de l'autorisation des poursuites. 43

    A. De l'inopportunité de solliciter la levée des immunités pour DIOMI NDONGALA 44

    B. De la levée de l'immunité parlementaire à la déchéance du mandat 45

    §2. L'issue des poursuites à charge de LUMBALA et DIOMI 47

    A. La loi d'amnistie de 2014, une excuse pour Roger LUMBALA ? 47

    I. Les faits mis à charge de Roger LUMBALA 47

    II. Roger LUMBALA, bénéficiaire de l'amnistie de 2014 ? 50

    B. La condamnation de DIOMI NDONGALA 51

    I. Les faits reprochés 52

    II. La condamnation de DIOMI NDONGALA 53

    Section 2. Les irrégularités dans la poursuite des parlementaires et quelques pistes de solution 55

    §1. Les poursuites non avalisées par les chambres parlementaires 55

    A. Les violations du droit interne face au mandat de la CPI contre Fidèle BABALA 56

    I. La consécration de la suprématie du droit international par rapport à la constitution. 56

    II. Le non-respect du statut lui-même et des règles procédurales ordinaires 58

    B. Les interprétations inappropriées, conséquence des influences politiques dans l'instruction des causes 58

    I. L'extension du flagrant délit et la restriction des fonctions parlementaires 59

    a. La notion de flagrance étendue 59

    b. La restriction des fonctions parlementaires et la controverse autour des infractions d'offenses au chef de l'Etat 62

    II. Tolérance organisée et règlement des comptes aux adversaires politiques ? 70

    a. Les discriminations liées à l'appartenance politique et au prises de positions hostiles au pouvoir 70

    b. La poursuite des parlementaires, moyen indirect de règlement des comptes aux adversaires politiques ? 72

    §2. Quelques pistes de solution par rapport aux problèmes engendrés par la poursuite des parlementaires 76

    A. De l'installation des juridictions prévues par la constitution 76

    B. Les réformes relatives à l'arsenal juridique congolais 77

    I. Les reformes envisageables en droit parlementaire congolais 77

    II. Les reformes de l'arsenal juridique intervenant dans la poursuite des parlementaires 78

    1. La nécessité d'une loi de mise en oeuvre du statut de la CPI 78

    2. La précision des règles procédurales internes dans la poursuite des parlementaires 80

    CONCLUSION 82

    BIBLIOGRAPHIE 85

    TABLE DES MATIERES 93

    * 1 Exposé des motifs de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 in JORDC, 47ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 18 février 2006.

    * 2 A. MAKENGO NKUTU note in Les institutions politiques de la RDC. De la République du Zaïre à la République Démocratique du Congo (1990 à nos jours), Paris, L'Harmattan, 2010, p.96 ; que le parlement est le destin de la démocratie.

    * 3 P. NGOMA BINDA et alii, République Démocratique du Congo. Démocratie et participation à la vie politique : une évaluation des premiers pas dans la IIIème République, Open society initiative for southernAfrica, Johannesburg, 2010, p.143.

    * 4 Articles 122, 123 et 129 de la constitution du 18 février 2006.

    * 5 F. VUNDUAWE te PEMAKO, « La nouvelle décentralisation territoriale. Le régionalisme politique congolais ». Actes des journées sociales du CEPAS (du 03 au 05/11/2008) : enjeux et défis de la décentralisation in Congo-Afrique, n°433, Avril 2009, Kinshasa, p.120.

    * 6 P. NGOMA BINDA et alii, Op.cit., p.143 ; voir aussi l'article 100 de la constitution.

    * 7 P. ARDANT et B. MATHIEU, Institutions politiques et droit constitutionnel, 23ème édition, Paris, LGDJ, 2011, pp.572-573.

    * 8 Article 107 de la constitution, alinéas 1 et 2.

    * 9 NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de Droit Pénal Général Congolais, 2ème édition, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2007, pp.242-243.

    * 10 G. KILALA Pene-AMUNA, Attributions du ministère public et procédure pénale, Tome 1, Kinshasa, Editions AMUNA, 2006, pp.395- 396.

    * 11 Article 89. 1 de la Convention du 17 juillet 1998 portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale in M. CIFENDE KACIKO et S. SMIS, Code de droit international africain, Bruxelles, Larcier, 2011, p.385.

    * 12 Article 5 de la constitution du 18 février 2006.

    * 13 J. GICQUEL, Droit Constitutionnel et institutions politiques, 11ème édition, Paris, Montchrestien, 1991, p.778.

    * 14 Loi n° 08/007 du 07 Juillet 2008 portant dispositions générales sur la transformation des entreprises publiques et la loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics.

    * 15 Articles 128, 130, 131 et 133 de la constitution du 18 février 2006, JORDC, 47ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 18 février 2006.

    * 16 Article 133 du Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale de 2006 et article 145 du Règlement intérieur de la deuxième législature de la troisième République, Kinshasa, inédit.

    * 17 Article 142 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, deuxième législature de la troisième de la République et article 129 du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale de 2006.

    * 18 Pour la loi ordinaire, c'est la majorité relative des membres de chaque chambre, majorité absolue de membres composant chaque chambre pour la loi organique (art. 124 de la constitution) ainsi que pour une loi ordinaire dont une nouvelle ou seconde délibération a été demandée par le Président de la République (art.137, al. 2 de la constitution) et 3/5 des deux chambres réunies en Congrès pour une loi de révision constitutionnelle (art.218, dernier alinéa de la constitution) .

    * 19 Exposé des motifs de la constitution du 18 février 2006, JORDC, 47ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 18 février 2006.

    * 20 Du Wathum JACAN et alii, « Le député et sa fonction de contrôler », in PNUD, Mandats, rôles et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République Démocratique du Congo, Journées d'information et de formation organisées à l'intention des parlementaires, des députés provinciaux et des hauts cadres de l'administration (février-juin 2007), Kinshasa, 2007, p.158.

    * 21 Au niveau provincial, l'article 39 de la loi n°08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces prévoit les mêmes modalités de contrôle.

    * 22 Article 174 du Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, amendé et adopté à Bukavu, le 22 janvier 2009, inédit.

    * 23 Article 172 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale de la deuxième législature de la troisième République, Kinshasa, Mars 2012, inédit.

    * 24 Article 169 du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale de la deuxième législature de la troisième République, Kinshasa, Mars 2012, inédit.

    * 25 Article 195 du Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, amendé et adopté à Bukavu le 22 janvier 2009, inédit.

    * 26 I. BATUMIKE M., La révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 et son impact sur l'autonomie organique des provinces, TFC, UCB, 2011-2012, inédit, p.20.

    * 27 Article 41 de la loi n° 08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, JORDC, Numéro spécial, Kinshasa, 31 Juillet 2008.

    * 28 Article 38 de la loi n°08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces, JORDC, n°3, Kinshasa, 10 octobre 2008.

    * 29Selon l'article 69 de la loi sur la libre administration des provinces, il y a outrage à l'assemblée provinciale lorsque, sur des questions posées par elle sur l'activité gouvernementale, le gouverneur ne fournit aucune réponse dans le délai de trente jours.

    * 30 J.-L. ESAMBO KANGASHE, La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionalisme, Academia Bruyant, Louvain-la-Neuve, 2010, p.150.

    * 31 I. BATUMIKE M., Op.cit., p.3; Voir aussi BALINGENE KAHOMBO, L'expérience congolaise de l'Etat régional. Le contrôle politique du pouvoir central sur les provinces : vers une tutelle déguisée.

    * 32 Lire la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011.

    * 33 Article 197 de la constitution du 18 février 2006. Selon les articles 152 à 155 de la loi électorale, ce sont les chefs coutumiers qui sont appelés à être cooptés au sein des différentes assemblées provinciales.

    * 34 L'article 104 alinéa 6 prévoit que : « Les anciens Présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie ».

    * 35 Articles 103 et 105 de la constitution du 18 février 2006.

    * 36 E. BOSHAB et MATADI NENGA, Le statut des représentants du peuple dans les Assemblées politiques délibérantes. Parlementaires, députés provinciaux, conseillers urbains, conseillers communaux, conseillers de secteur ou de chefferie, Louvain-la-Neuve, AcademiaBruylant, 2010, pp. 81-82.

    * 37 Article 88 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la deuxième législature de la troisième République, inédit.

    * 38 Article 168 de la constitution du 18 février 2006.

    * 39 Ce qui pose un problème également dans la mesure où la première plénière qui siège pour valider les mandats de ses propres membres est composée des élus non encore validés. Il est difficile de « transférer plus de pouvoir que l'on a soi-même ». Voy. E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op. cit., p.82.

    Nous pensons que la solution envisageable est l'harmonisation des délais dans lesquels la validation des mandats par la chambre et le règlement du contentieux électoral doivent respectivement intervenir.

    * 40 http://fscddc.files.wordpress.com/2013/10/decisions-uip-octobre-2013.jpg.

    * 41 I. BATUMIKE M., Op. cit., p. 43.

    * 42 Exposé des motifs de la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, JORDC, 5ème année, n°3, Kinshasa, 1er février 2011.

    * 43 Commission PAJ, Rapport relatif à l'examen des cas d'absences non justifiées des députés nationaux, Assemblée nationale, Deuxième législature de la troisième République, Kinshasa, Juin 2013, inédit.

    * 44Commission PAJ, Op.cit., p.3.

    * 45 Commission PAJ, Op.cit., p.4.

    * 46 D'aucuns estiment à tort ou à raison que Felix TSHISEKEDI a été invalidé pour avoir refusé d'occuper le poste de Rapporteur de la CENI alors que c'était une façon pour la majorité de faire participer les radicaux aux institutions issues des élections jugées irrégulières.

    * 47 L'A.N. a préféré, comme nous le verrons plus loin, réserver aux réquisitoires du PGR sollicitant l'autorisation des poursuites contre Roger LUMBALA et DIOMI NDONGALA, une suite politique plutôt que judiciaire, l'invalidation des mandats.

    * 48 Article 124 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale deuxième législature de la troisième République, Kinshasa, Mars 2012, inédit ; voir aussi les articles 112 et 113 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale de la première législature.

    * 49 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 8ème édition, Paris, PUF, 2007, p.808, V° Représentatif, ive.

    * 50Idem, p.572, V° Mandat impératif.

    * 51 Article 46 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, législature de 2006.

    * 52 Revue Parlement et Démocratie au 21ème Siècle, Guide des bonnes pratiques, édition de 2006, page 41 cité par V. KAMERHE, Discours d'ouverture de la session ordinaire de mars 2009 prononcé le 16 mars 2009 par Vital Kamerhe, Président de l'Assemblée nationale, Kinshasa, Mars 2009, inédit.

    * 53 P. AVRIL et J. GICQUEL, Droit parlementaire, 3ème édition, Paris, Monchrestien, 2004, p.33 cité par V. KAMERHE, Op.cit., p.15.

    * 54 P.-R. NAMEGABE, Cours de Droit Constitutionnel congolais, notes de cours, UCB, G2 Droit, 2010-2011, inédit ; E. BOSHAB et MATADI NENGA estiment également dans leur ouvrage précité que cette disposition sème le doute sur la notion du mandat impératif.

    * 55 D. TURPIN, Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 449.

    * 56 J. GICQUEL, Op.cit., p.476 ; Voir aussi l'article 78 de la loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

    * 57 Article 94 du Règlement intérieur de la deuxième législature de la troisième République de l'Assemblée nationale, Kinshasa, Mars 2012, inédit.

    * 58 Article 110 du Règlement intérieur de la deuxième législature de la troisième République de l'Assemblée nationale, Kinshasa, Mars 2012, inédit.

    * 59 D. TURPIN, Op. cit., p.447.

    * 60 E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op. cit., p.89.

    * 61 Article 153 point 1 de la constitution du 18 février 2006.

    * 62 Article 10 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, JORDC, Numéro spécial, Kinshasa, 31 juillet 2008.

    * 63 Point 6 de décisions du Comité de droits de l'homme de parlementaires, 129ème Assemblée de l'union interparlementaire et réunion connexes, Genève, 7-9.10.2013 sur http://www.uip.org

    * 64 R.-C. DE MALHERBE, Théories générales à la construction de l'Etat, CNRS, Paris, 1963, p. 150.

    * 65 D. TURPIN,Op.cit., p. 454.

    * 66 J. PRADEL, Procédure pénale, 13ème édition, Paris, CUJAS, 2006/2007, pp. 202-203.

    * 67 Ibidem.

    * 68 G. BERGOUGNOUS, Le statut du député, Connaissance de l'Assemblée n°7, Assemblée nationale française, 2002 disponible sur http://www.assemblée-nationale.fr/connaissance/index-collection.asp; Voir aussi E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit., pp. 148-151.

    * 69 G.BERGOUGNOUS, Le statut du député, connaissance de l'assemblée n°7, assemblée nationale française, 2002 disponible sur http://www.assemblée-nationale.fr/connaissance/index-collection.asp

    * 70 http://www.assemblée-nationale.fr/connaissance/index-collection.asp

    * 71Cass. Crim, 07 mars 1988 Dalloz, sommaire, p.106. TGI Paris, 21 mars 2000 et 07 Paris, Septembre2001 cité par G. BERGOUGNOUS,Op.cit

    * 72 P. ARDANT, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 16ème édition, Paris, LGDJ, p. 544

    * 73 D. TURPIN, Op.cit., p. 456

    * 74 Articles 74 et 111 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale deuxième législature de la troisième République, Kinshasa, Mars 2012, inédit.

    * 75 Article 117 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale deuxième législature de la troisième République.

    * 76 Selon l'article 92 du R.I.A.N. cette autorisation est donnée d'office en dehors de session par le bureau après avoir entendu le PG près la Cour de cassation et le parlementaire concerné qui peut se faire assister de deux de ses collègues ou de son conseil. En session, la plénière décidera à la lumière d'un rapport écrit issu d'une commission spéciale constituée en tenant compte de la représentation paritaire des groupes parlementaires qui entend le PG, le parlementaire concerné, deux orateurs pour et deux autres contre.

    * 77 Article 74 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, JORDC, 54ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 20 février 2013.

    * 78 Article 75 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, JORDC, 54ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 20 février 2013.

    * 79 E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit., p. 170.

    * 80 G. KILALA Pene-AMUNA, Immunités et privilèges en droit positif congolais, Kinshasa, Editions AMUNA, 2010, p.232.

    * 81 D. TURPIN, Op.cit, p.686; Voir aussi E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit., pp.165-166.

    * 82 E.BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit., p.169.

    * 83 Article 111 de l'ordonnance-loi sur la procédure relative à la CSJ et article 75 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation.

    * 84 E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit., p.164.

    * 85E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit., p.169.

    * 86 Article 74 de la loi organique relative à la procédure devant la cour de cassation, JORDC, 54ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 20 février 2013.

    * 87 Article 3 de l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, J.O.Z., n°6, 15 mars 1978.

    * 88 L'article 1er de l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 prévoit la procédure de flagrance pour les infractions intentionnelles uniquement.

    * 89 G. KILALA Pene-AMUNA,Op.cit., p.19.

    * 90 D. TURPIN, Op. cit., p.689

    * 91 J. PRADEL, Op.cit., p.518.

    * 92Cass. Crim., 7 juillet 1949, Bull. crim., n°234 cité par G. BOURGOUINIS, Op. cit.,

    * 93 http:// www.uip.org consulté le 08 Septembre 2014 à 10h00'.

    * 94 Exposé des motifs de la loi n°06/019 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 Aout 1959 portant code de procédure pénale congolais, JORDC, n° 15, 47ème année, 1er Aout 2006.

    * 95 Article 96 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, 1ère législature de la Troisième République.

    * 96 P. AKELE ADAU, « Projet de constitution. Dimension pénale et lutte contre l'impunité » in Examen critique du projet de constitution à soumettre au referendum, Congo-Afrique n°397, CEPAS, Journées sociales, p.135.

    * 97 Article 53-2 inséré dans la constitution de 1958 par la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999

    * 98 Préambule du statut de Rome

    * 99 En ce qui concerne les immunités de droit international, il y a lieu de constater que le défaut de pertinence n'est pas absolu car l'article 98 du statut prévoit que la Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunités des Etats ou d'immunités diplomatiques d'une personne ou des biens d'un Etat tiers en vue de la levée de l'immunité.

    * 100 Les monistes soutiennent cette suprématie en avançant le principe « pactasuntservanda » consacré à l'article 27.1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui prévoit que : « Un Etat partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution du traité». Lire pour plus de détails, D. NGUYEN QUOC et alii, Droit international Public, 7ème édition, Paris, LGDJ, pp.277-279.

    * 101 Article 215 de la constitution, JORDC, 47ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 18 février 2006.

    * 102 Article 216 de la constitution.

    * 103 Articles 219 et 220 de la constitution du 18 février 2006, JORDC, 47ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 18 février 2006.

    * 104 Article 46 de la convention de viennes du 23 mai 1963 sur le droit des traités in M. CIFENDE KACIKO et S. SMIS, Op. cit., p.69 ; Voir aussi E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op. cit., pp.28-31

    * 105 Article 9 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces

    * 106 Article 66 de la loi organique n°13/11-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, 54ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 4 mai 2013.

    * 107 Commission spéciale de l'Assemblée nationale, Rapport de la commission spéciale chargée d'examiner le réquisitoire du Procureur Général de la République aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites contre Roger LUMBALA, député national, 2ème législature de la 3ème République, Kinshasa, Janvier 2013, p.5, inédit.

    * 108Commission spéciale de l'Assemblée nationale, Op.cit., pp.5-6.

    * 109 Ibidem.

    * 110 Point 7 de décisions du comité des droits de l'homme des parlementaires, 129ème Assemblée de l'Union interparlementaire et réunions connexes, Genève 7-9.10.2013 disponible sur http://www.uip.org

    * 111 Réquisitoire du Procureur Général de la République n°4726/D.023/27759/PGR/MNM/2012 du 10 septembre 2012 aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites contre Monsieur Roger LUMBALA TSHITENGA, député national, inédit.

    * 112 Réquisitoire du Procureur Général de la République n°4726/D.023/27759/PGR/MNM/2012 du 10 septembre 2012 aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites contre Monsieur Roger LUMBALA TSHITENGA, député national, inédit.

    * 113 Réquisitoire du Procureur Général de la République n°4726/D.023/27759/PGR/MNM/2012 du 10 septembre 2012 aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites contre Monsieur Roger LUMBALA TSHITENGA, député national, inédit.

    * 114 Commission spéciale de l'Assemblée nationale, Op.cit., p.4.

    * 115 B. CIZUNGU NYANGEZI, Les infractions de A à Z, Kinshasa, Editions Nyangezi, pp.732-734.

    * 116 Commission spéciale de l'Assemblée Nationale, Op. cit., p.4.

    * 117 B. CIZUNGU NYANGEZI, Op. cit., p.529.

    * 118 Article 3 de la loi n° 14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques disponible sur www.rtdh.eu/pdf/2002545.pdf consulté le 08 Septembre 2014 à 13h30'.

    * 119 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.cit., p.425.

    * 120Idem, p. 426.

    * 121 Réquisitoire du procureur Général de la République n° 3728/RMP.V/022/PGR/MR/2012 du 19 juillet 2012 aux fins d'obtenir la levée de l'immunité parlementaire de l'Honorable DIOMI NDONGALA, inédit.

    * 122Patrizia DIOMI, pour Kabila mon mari est la bette noire à abattre, disponible sur http://démocratiechréntienne.org/2014/04/08/rdc-patrizia-diomi-pour-kabila-nom-mari-est-la-bette-noire-a-abattre-jeune-afrique consulté le 10 Avril 2014 à 9h 20'.

    * 123130 Assemblée ordinaire de l'UIP, Résolutions concernant les droits de l'homme des parlementaires adoptées par le conseil directeur à sa 194ème session, Genève, 20 mars 2014 sur www.uip.org

    * 124 www.uip.org

    * 125Eugene DIOMI NDONGALA, le prisonnier de Kabila, disponible sur www.jeuneafrique.com/Article/JA2777p013.xmlo/actualité-afrquerdc-eugene-diomi-ndongala-le-prisonnier- de-kabila.html consulté le 10 Avril 2014 à 9h 30'.

    * 126DIOMI NDONGALA condamné à 10 ans de prison, disponible sur www.radiookapi.net/actualite/2014/03/27/rdc-diomi-ndongala-condamne-10-ans-de-prison / consulté le 10 avril 2014 à 10 h 03'.

    * 127 Article 74 du décret du 6 Août 1959 portant code de procédure pénale, B.O., 1959, p.1934

    * 128 Article 74 du Code de procédure pénale.

    * 129 Article 106 de l'ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, J.O.Z, n°7, Kinshasa, 1er avril 1982.

    * 130130ème Assemblée ordinaire de l'UIP, Résolutions concernant les droits de l'homme des parlementaires adoptées par le conseil directeur à sa 194ème session, Genève, 20 mars 2014 disponible sur www.uip.org consulté le 08 septembre 2014 à 12h00'.

    * 131 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.cit., p.242.

    * 132 E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op. cit., pp. 152-153.

    * 133 O. CORTEN et P. KLEIN, Les conventions de Genève sur le droit des traités. Commentaire article par article, II, Bruxelles, Bruylant, 2006, p.1127.

    * 134 Article 92, §3 du statut portant création de la Cour pénale internationale

    * 135 F. MUKENDI TSHIDJAMANGA, Cours de procédure pénale, syllabus, G2 Droit, UCB, 2010-2011, inédit, p.49.

    * 136Idem, p.44.

    * 137 E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op. cit., p.163.

    * 138E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit., p.163.

    * 139 Ibidem.

    * 140 CSJ, MP. C/BANDA, RP 273007, 1985, inédit cité par G.KILALA, Op.cit., p.240.

    * 141 JOURNAL LE SOUVERAIN, BUHAMBAHAMBA accuse..., Mars-Avril 2013, 20ème année, n°72, p.16.

    * 142 L'honorable BATUMIKE RUGEMBANYI est poursuivi notamment pour meurtre par le parquet général de Bukavu sous le RMP 10264/PG/JMK. Le réquisitoire en vue d'obtenir la levée de ses immunités et l'autorisation des poursuites à sa charge n'a pas reçu d'échos de la part de l'Aspro. Cette dernière est d'ailleurs reprochée par le cabinet du Premier ministre d'une attitude « protectionniste» à l'égard de ce député (lettre N°CAB/PM/CJFAD/SML/2013/7279 du 09 Novembre 2013 adressée à la veuve MWAVITA KAZAMWALI SUZANE MULLER).

    * 143 Expression chère à l'ancien ministre de la justice, LUZOLO BAMBI LESA, désignant les délinquants occupant des hautes responsabilités au sein de l'Etat.

    * 144 JOURNAL LE SOUVERAIN, Op. cit., p.16.

    * 145 CSJ, RP 015/CR, Ministère public contre MUHINDO NZANGI BUTONDO, Arrêt du 13 Août 2013, inédit.

    * 146 CSJ, RP 015/CR, Ministère public contre MUHINDO NZANGI BUTONDO, Arrêt du 13 Août 2013, inédit.

    * 147 CSJ, RP 015/CR, Ministère public contre MUHINDO NZANGI BUTONDO, Arrêt du 13 Août 2013, inédit.

    * 148 CSJ, RP 015/CR, Ministère public contre MUHINDO NZANGI BUTONDO, Arrêt du 13 Août 2013, inédit.

    * 149 Article 96 de l'ordonnance-loi n°82-20 du 31 décembre 1982 portant code d'organisation et compétence judiciaires, J.O.Z., n°7, Kinshasa, 1er avril 1982.

    * 150 Article 225 de la constitution du 18 février 2006, JORDC, Numéro spécial, Kinshasa, 18 février 2006.

    * 151 B. CIZUNGU NYANGEZI, Op. cit., pp. 99-100.

    * 152 Article 156 de la loi organique n°13/11-B du 11 juillet 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, 54ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 4 mai 2013.

    * 153 B. CIZUNGU NYANGEZI, Op.cit., p.100.

    * 154 P. AKELE ADAU, Op.cit., p.95 ; A. KILOMBA SUMAILI, Droit judiciaire congolais. Tome I. Organisation et compétence judiciaires, Syllabus, G1 Droit, UCB, 2009-2010, p.99, inédit.

    * 155 Parlement en RDC : Accusés d'offenses envers Kabila, trois députés échappent à la levée de leurs immunités disponible sur www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB201404031504/joseph-kabila-rdc-bas-congo-matadi-parlement-de-rdc-rdc-accusés-d-offenses-envers-kabila-trois-députés-échappent-à-la-levée-de-leur-immunité-html consulté le 04 Avril 2014 à 12h00'

    * 156Parlement en RDC : Accusés d'offenses envers Kabila, trois députés échappent à la levée de leurs immunités disponible sur www.jeuneafrique.com consulté le 04 Avril 2014 à 12h00'

    * 157Parlement en RDC : Accusés d'offenses envers Kabila, trois députés échappent à la levée de leurs immunités disponible sur www.jeuneafrique.com consulté le 04 Avril 2014 à 12h00'

    * 158 E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op. cit., p.168.

    * 159 Article 3 de la loi d'amnistie de 2014 disponible sur www.leganet.cd consulté le 08 Septembre 2014 à 13h05'

    * 160 Articles 72 et 73 de la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, 54ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 4 mai 2013.

    * 161 Lire à ce sujet le préambule de l'ordonnance n°13/078 du 26 juin 2013 portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales disponible sur www.leganet.cd consulté le 08 Septembre 2014 à 13h7'.

    * 162 http://www.uip.org

    * 163 Propos tenus par Me Jacques DJOLI, sénateur du MLC disponible sur www.radiookapi.net

    * 164 www.radiookapi.net

    * 165JOURNAL LE SOUVERAIN, Op. cit., p.3.

    * 166Idem, p.16.

    * 167 B. CIZUNGU NYANGEZI, Op. cit. , p.769.

    * 168Cfr loi de 2004 sur l'enrôlement des électeurs en RDC

    * 169 F. MUKENDI TSHIDJA-MANGA, Op.cit., p.158.

    * 170 CSJ, RP 012/CR, Ministère public contre Adolphe ONUSUMBA YEMBA, Prévenu, arrêt du 28 septembre 2012, inédit.

    * 171 CSJ, RP 012/CR, Ministère public contre Adolphe ONUSUMBA YEMBA, Prévenu, arrêt du 28 septembre 2012, inédit.

    * 172 CSJ, RP 012/CR, Ministère public contre Adolphe ONUSUMBA YEMBA, Prévenu, arrêt du 28 septembre 2012, inédit.

    * 173 CSJ, RP 012/CR, Ministère public contre Adolphe ONUSUMBA YEMBA, Prévenu, arrêt du 28 septembre 2012, inédit.

    * 174La 194ème assemblée de l'union interparlementaire relève pour son cas que sa condamnation s'est opérée pour des considérations politiques. En effet, celui-ci, ancien vice-gouverneur du Nord-Kivu et député national élu de Masisi en 2006 a vivement critiqué la politique gouvernementale par rapport à la situation de la guerre du M23 et a fini par adhérer à l'UNC un parti de l'opposition. La procédure de flagrance lui a été appliquée et les droits de la défense ne lui ont pas été garantis. Car, la CSJ a requalifié l'infraction d'atteinte à la sureté de l'Etat en infraction d'incitation à la haine tribale sans donner dans le cas d'espèce les éléments constitutifs ni permettre à la défense de plaider sur cette nouvelle qualification.

    * 175 Il semble que le parlementaire peut être arrêté administrativement, par exemple lors d'une manifestation mais pour une durée ne pouvant pas dépasser douze heures ; voir E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit., p.162.

    * 176 Me Ruffin LUKOO dans ses propos recueillis par Radio Okapi disponible sur www.radiookapi.net

    * 177 Opinion d'un membre du personnel politique de l'Assemblée provinciale qui a requis l'anonymat lors de l'entretien que nous avions eu avec quelques personnalités en date du 18 février 2014 au siège de l'Assemblée provinciale.

    * 178 Article 74 de la loi n°06/09 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifié par la loi n°11/003 du 25 juin 2011, JORDC, 52ème année, n°13, Kinshasa, 1er juillet 2011.

    * 179 Article 88 du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale

    * 180 www.iccnow.org consulté le 10 avril 2014 à 10h 54'

    * 181 Le 26 février 2002 une loi relative à la coopération avec la CPI. Les dispositions de celles-ci ont été insérées dans un nouveau titre du Code de procédure pénale : « De la Coopération avec la Cour pénale internationale».

    * 182 Exposé des motifs du projet de loi relative à la coopération entre la RDC et la CPI, inédit.

    * 183 P.TAVERNIER, Comment surmonter les obstacles constitutionnels à la ratification du statut de Rome de la cour pénal internationale disponible sur www.rtdh.eu/pdf/2002545.pdf

    * 184 P. TAVERNIER,Op.cit.

    * 185 F. MUKENDI TSHIDJA MANGA, Op.cit., pp.12-13

    * 186 Article 122, point 6 de la constitution du 18 février 2006






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