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Les problèmes juridiques posés par la poursuite des parlementaires en RDC.

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par Ithiel BATUMIKE MIHIGO
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit 2013
  

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Section 2. Distinction entre irresponsabilité et inviolabilité parlementaires

Les immunités parlementaires remontent de la célèbre déclaration de Mirabeauqui anéantissait la force de la baïonnette contre la personne de députés aux Etats généraux issus de la Révolution64(*).

Elles constituent, en plus du privilège de juridiction mentionné supra, un tempérament au principe de l'égalité des citoyens devant la loi en ce qu'elles assurent à leurs bénéficiaires un régime juridique privilégié dans leurs rapports avec la justice dans le but de préserver leur liberté et leur indépendance65(*). Cette réalité est composée de deux facettes suivant que les actes accomplis par le parlementaire l'ont été dans l'exercice de ses fonctions ou en dehors de cet exercice.

§1. L'irresponsabilité, garantie de l'indépendance pour les actes de fonctions

L'immunité absolue, de fond ou fonctionnelle, protège le parlementaire en sa qualité d'élu. Elle lui aménage des règles énoncées de manière classique en vue de favoriser sa liberté d'expression ou de décision de la représentation nationale.

Car, « si les décisions tenues à la chambre étaient soumises à une action extérieure quelconque, la délibération des chambres ne serait pas indépendante (...), la tribune ne peut donc être que justiciable de la chambre »66(*).

C'est ainsi que laformule de l'article 107 de la constitution renseigne que l'immunité de fond couvre tout autant les poursuites pénales que les actions civiles en dommages et intérêtsintentées contre un parlementaire mais uniquement pour ce qui concerne « l'exercice de ses fonctions »67(*).

Il découle de cette formule qu'il existe clairement des faits concernés par cette immunité et que bien qu'étant absolue, elle ne saurait couvrir que ces faits.

A. Les faits couverts par l'irresponsabilité

L'article 107 de la constitution renseigne les opinions et votes émis dans le cadre de l'exercice des fonctions parlementaires.

Le parlementaire étant un acteur institutionnel qui parle au nom et pour le compte de ses mandants, il ne peut qu'être normal que les opinions qu'il exprime dans le cadre de sa mission soient immunisées en vue d'accorder une facilité à sa langue pour pouvoir dire ce qu'il pense au sujet de la gestion publique. Ces opinions peuvent être contenues dans les interventions en plénière, en commissions, dans les questions orales et écrites ou dans les rapports rédigés au compte du parlement, les initiatives telles que propositions de loi ou amendements68(*).

Après avoir donné leurs observations, avis, recommandations, propositions et considérations, de fois les parlementaires se trouvent obligés de décider pour faire passer leurs opinions. C'est ainsi qu'il paraît important de couvrir les votes qu'émettent les parlementaires surtout quand ils sont appelés à sanctionner les membres de l'exécutif.La formule traditionnelle de l'article 107 de la constitution a une portée trop générale et devrait être précisée par le R.I.A.N. pour savoir les véritables comportements attendus des élus du peuple.

Ce qui n'est pas le cas fort malheureusement et c'est à tort ou à raison que l'on peut se demander,à la suite de la condamnation de l'honorable MUHINDO NZANGI, si « participer à une émission à la radio ou à la télévision constitue une activité parlementaire ou un engagement citoyen reconnu à tous ». Laréponse à cette question n'est pas de l'ordre de l'évidence à première vue. Elle suscite également de savoir quels sont les lieux dans lesquels le parlementaire doit exercer son activité. En effet, il est clair que les parlementaires exercent leurs activités principalement à l'hémicycle de leurs chambres dans la plénière ou dans les travaux en commission mais ils peuvent aussi le faire lors d'un contrôle parlementaire ou d'une mission pour un travail demandé par la chambre. Qu'en est-il dès lors des activités d'un parlementaire lors de ses vacances parlementaires puisque les hypothèses susmentionnées sont celles qui se déroulent généralement lors de la session ordinaire ou extraordinaire ?

Nous pensons que les vacances parlementaires étant obligatoires de par le R.I.A.N.et qu'un rapport doit être remis au bureau à la fin de celles-ci, les activités réalisées dans ce cadre, sont parlementaires. LeR.I.A.N. ayant laissé la liberté à chaque parlementaire sur les modalités de communier avec sa base et de s'enquérir de la situation de sa circonscription électorale, la participation d'un parlementaire en pleines vacances parlementaires à une émission à la radio rentre dans son activité parlementaire durant cette période.

Ce qui n'empêche que nous puissions nuancer notre point de vue qui épouse la conception extensive des actes couverts selon laquelle partout où il parle, écrit sur la politique, ledéputé reste dans le domaine de son mandat législatif69(*), en mentionnant la jurisprudence française qui a opté pour une interprétationrestrictive.

Selon cette dernière interprétation, seul est couvert l'acte qui suppose chez son auteur l'existence du mandat parlementaire et qu'un non parlementaire ne pourrait accomplir70(*).

Ainsi selon elle, les propos tenus par un parlementaire au cours d'un entretien radiodiffusé ou télévisé,même directement liée à un rapport parlementaire couvert par l'irresponsabilité ou des opinions exprimées par un parlementaire dans un rapport rédigé à l'occasion d'une mission confiée par le gouvernement, ne bénéficientpas de cette irresponsabilité71(*).Cette interprétationpartagée par une certaine doctrine72(*), viserait à notre humble avis à faire taire les parlementaires et à ne lescloisonnerdésormais qu'au seul travail législatif73(*). Cette restriction suggère l'examen des limites imposées de l'irresponsabilité.

* 64 R.-C. DE MALHERBE, Théories générales à la construction de l'Etat, CNRS, Paris, 1963, p. 150.

* 65 D. TURPIN,Op.cit., p. 454.

* 66 J. PRADEL, Procédure pénale, 13ème édition, Paris, CUJAS, 2006/2007, pp. 202-203.

* 67 Ibidem.

* 68 G. BERGOUGNOUS, Le statut du député, Connaissance de l'Assemblée n°7, Assemblée nationale française, 2002 disponible sur http://www.assemblée-nationale.fr/connaissance/index-collection.asp; Voir aussi E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit., pp. 148-151.

* 69 G.BERGOUGNOUS, Le statut du député, connaissance de l'assemblée n°7, assemblée nationale française, 2002 disponible sur http://www.assemblée-nationale.fr/connaissance/index-collection.asp

* 70 http://www.assemblée-nationale.fr/connaissance/index-collection.asp

* 71Cass. Crim, 07 mars 1988 Dalloz, sommaire, p.106. TGI Paris, 21 mars 2000 et 07 Paris, Septembre2001 cité par G. BERGOUGNOUS,Op.cit

* 72 P. ARDANT, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 16ème édition, Paris, LGDJ, p. 544

* 73 D. TURPIN, Op.cit., p. 456

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