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Les problèmes juridiques posés par la poursuite des parlementaires en RDC.

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par Ithiel BATUMIKE MIHIGO
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit 2013
  

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§2. L'Inviolabilité, obstacle temporaire aux poursuitespour les actes détachables

Afin de garantir le fonctionnement normal des assemblées en permettant aux parlementaires d'accomplir sereinement leur mandat et, en particulier, de siéger sans être inquiétés par des poursuites intentées, soit par le ministère public, soit sur la plainte des particuliers, la formulation constitutionnelle consacrée prévoit traditionnellement, un régime protégeant les parlementaires, sous certaines conditions, contre les poursuites et arrestations durant les sessions comme en dehors d'elles.

Ainsi, alors que l'égalité entre citoyens commande en principe qu'il soit poursuivi immédiatement après le constat d'un acte contraire à la loi pénale qu'il commet ;hélas, son statut impose une procédure dérogatoire au droit commun avec cette fois-ci une relativité accrue.

A. La procédure en cas de poursuite contre les parlementaires

Le déclenchement des poursuites doit être autorisé préalablement par la chambre à laquelle appartient le parlementaire pour examiner par la suite s'il est opportun de lever ses immunités même si dans tous ces deux cas la chambre garde son droit de suspendre la procédure ainsi engagée.
I.L'autorisation des poursuites et la levée des immunités.

Aucun parlementaire ne peut en cours ou en dehors de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, des poursuites autorisées ou de condamnation définitive qu'avec l'autorisation soit de l'A.N. ou du sénat, soit de leurs bureaux selon le cas76(*).

Un OPJ ou un OMP qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l'existence d'une infraction même flagrante à charge d'une personne qui au moment de la plainte ou du constat est membre du parlement, transmet son PV directement au PG près la Cour de cassation et en avise ses chefs hiérarchiques de l'ordre judiciaire77(*). C'est le PG près la Cour de cassation qui informera le bureau de la chambre dont relève le parlementaire. Il est également tenu, sauf dans le cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l'autorisation préalable, lorsqu'estimant que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l'exercice de l'action publique ; d'adresser au bureau un réquisitoire aux fins d'instruction78(*). Le PG ne pourra poser tous les actes d'instruction que s'il est autorisé. Ce qui voudrait dire qu'en plus de l'autorisation des poursuites, il faille requérir l'autorisation d'instruction. Cette disposition est à notre sens contraire à l'esprit de lutte contre l'impunité et de l'indépendance du pouvoir judiciaire dont l'action est ainsi totalement subordonnée aux décisions politiques79(*). D'ailleurs, il faut constater que pour ce qui est de la demande de levée d'immunité pour la poursuite d'un parlementaire, la condition de majorité absolue des membres composant la chambre est de nature à bloquer effectivement le cours normal de la justice car il y aura des cas où cette levée ne pourra pas êtredécrochée du fait par exemples, de la solidarité parlementaire ou de l'appartenance politique ou encore de la capacité de corrompre du délinquant parlementaire80(*). Maintenir l'autorisation jusqu'au niveau de l'instruction est un grave attentat à l'indépendance de la justice. Ailleurs l'autorisation n'est à ce jour consacrée que s'agissant de toute procédure d'arrestation du parlementaire tout en notant que les mesures de perquisitions et autres qui ne privent pas de liberté demeurent admises contre un parlementaire81(*).

Lorsque les poursuites ont été engagées contre un parlementaire sans que sa chambre n'ait pu se prononcer sur l'action publique déclenchée contre lui, elle peut toujours intervenir pour faire cesser celle-ci temporairement.

II. La suspension des poursuites engagées contre un parlementaire

L'action publique est suspendue pour une durée n'excédant pas la durée de la session en cours si la chambre à laquelle appartient le parlementaire poursuivi ou détenu, le requiert. Cette suspension est décrétée par une résolution de la plénière aux fins de la suspension des poursuites ou de la détention sur demande motivée du parlementaire en difficulté ou du bureau82(*). Elle est notifiée au PGR ou PG selon le cas. Celui-ci ne peut discuter son opportunité. La résolution est immédiatement exécutoire83(*).

Dans l'affaire MUKONKOLE, l'A.N. avait voté en date du 07 juin 2010 une résolution relative à la suspension de sa détention.

Face à la souffrance d'exécution de cette résolution, le Président de l'A.N., E. BOSHAB avait rappelé dans sa lettre n°0689/2010 du 11 juin 2010 le caractère exécutoire de la résolution de l'institution législative84(*).

Il en découle que la suspension des poursuites ou de la détention n'est possible que si le parlement est en session. Autrement dit, un parlementaire poursuivi durant les vacances parlementaires ne peut pas bénéficier de cette mesure. En dehors de session, cette demande ne peut pas être faite car la suspension a pour objet de faire participer le parlementaire aux séances de la chambre85(*).

Il va s'en dire que cette immunité de procédure n'efface en aucun cas l'infraction. Elle vise simplement à retarder le moment de la poursuite ou l'arrestation d'un parlementaire pour qu'il ne soit pas distrait de sa fonction par suite de décisions inconsidérées et précipitées.De ce fait, elle est strictement individuelle et ne s'applique pas aussi dans tous les cas qui concernent le parlementaire.

* 76 Selon l'article 92 du R.I.A.N. cette autorisation est donnée d'office en dehors de session par le bureau après avoir entendu le PG près la Cour de cassation et le parlementaire concerné qui peut se faire assister de deux de ses collègues ou de son conseil. En session, la plénière décidera à la lumière d'un rapport écrit issu d'une commission spéciale constituée en tenant compte de la représentation paritaire des groupes parlementaires qui entend le PG, le parlementaire concerné, deux orateurs pour et deux autres contre.

* 77 Article 74 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, JORDC, 54ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 20 février 2013.

* 78 Article 75 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, JORDC, 54ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 20 février 2013.

* 79 E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit., p. 170.

* 80 G. KILALA Pene-AMUNA, Immunités et privilèges en droit positif congolais, Kinshasa, Editions AMUNA, 2010, p.232.

* 81 D. TURPIN, Op.cit, p.686; Voir aussi E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit., pp.165-166.

* 82 E.BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit., p.169.

* 83 Article 111 de l'ordonnance-loi sur la procédure relative à la CSJ et article 75 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation.

* 84 E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit., p.164.

* 85E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit., p.169.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway