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Les problèmes juridiques posés par la poursuite des parlementaires en RDC.

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par Ithiel BATUMIKE MIHIGO
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit 2013
  

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§2. L'issue des poursuites à charge de LUMBALA et DIOMI

Elle peut être présentée sous les aspects d'extinction des poursuites pour Roger LUMBALA et de condamnation pour Eugène DIOMI.

A. La loi d'amnistie de 2014, une excuse pour Roger LUMBALA ?

Les faits de guerre et insurrectionnels ainsi que les infractions politiques étaient reprochés à LUMBALA avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie de 2014.

I. Les faits mis à charge de Roger LUMBALA

Quels sont les faits reprochés à l'Honorable Roger LUMBALA TSHITENGA et quels sont les éléments matériels en votre possession ?Telle est la première question de la commission spéciale précitée adressée aux représentants du PGR.

La réponse donnée par MABAMBA MUKU Gérard, Premier Avocat Général de la République, fait état de 5 chefs d'accusation à savoir : la participation à un mouvement insurrectionnel, la trahison, l'atteinte à la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat, la provocation à la désertion des militaires ainsi que l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline militaires, infractions prévues et réprimées respectivement par les dispositions des articles 182, 191, 195 et 208du code pénal livre second.

A l'appui de ces prétentions, le PGR relate tout d'abord plusieurs mouvements de Roger LUMBALA entre Kinshasa, Bujumbura, Kigali, Kampala, Brazzaville avec des escales à Addis-Abeba et ce, entre le 12 juin et le 30 août 2012. Comme témoignages, il cite la déposition du directeur général de Télé 50 qui était tombé sur une messagerie en Kinyarwanda alors que le député avait prétendu se trouver à Paris pour des soins médicaux.

«Depuis le déclenchement de la guerre d'agression à l'Est du pays, soutient-il, des éléments en ma possession et des témoignages recueillis font état de la présence assidue de monsieur Roger LUMBALA à Kigali, auprès des autorités de ce pays, pour monter une rébellion armée contre le régime constitutionnel existant dans notre pays »111(*).

Le PGR note par ailleurs que « les PV dressés par le service national de renseignement (Burundais) confirment les faits reprochés au député LUMBALA par ses divers aveux. En effet, ce dernier soutient avoir été l'invité du gouvernement rwandais et que le Rwanda travaille avec le M23»112(*).

L'on peut toutefois constater qu'au-delà de l'intention de vouloir solliciter la levée des immunités du précité, le réquisitoire du PGR vise également à démontrer l'implication du Rwanda dans la guerre du M23. Ceci peut se lire dans plusieurs de ces passages notamment : « Il y a lieu de relever également que la présence du député LUMBALA intemporesuspectoau Rwanda, pays qui tire les rênes de l'instabilisation du territoire de la RDC, en y entretenant rébellions, mutineries et autres actes d'agression qui endeuillent quotidiennement l'Est du pays (...) »113(*). Ce qui conduit le PGR à ne retenir que les infractions de trahison, atteintes à la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat ainsi que la participation à un mouvement insurrectionnel omettant celles découlant de l'implication de Roger LUMBALA dans l'insurrection du colonel TSHIBANGU au Kasaï.

Par là aussi, le premier avocat général de la république a étendu les infractions au-delà de ce que le réquisitoire mentionne quoique la « plume est serve mais la parole, libre ».

Pour notre part, nous nous limiterons aux faits reprochés à LUMBALA par le réquisitoire du PGR à savoir : la trahison, l'atteinte à la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat et la participation à un mouvement insurrectionnel.

a. La trahison

Les éléments de preuve à la disposition du parquet et les témoignages recueillis font état des va-et-vient de Roger LUMBALA au Rwanda sur invitation du capitaine SENKOKO, PARSEC du Chef d'Etat-major de l'APR. LUMBALA a lui-même reconnu que le but de cette invitation était de monter une rébellion armée dénommée « A7 » contre le régime constitutionnel congolais en vue de prendre le pouvoir d'Etat en renversement des institutions politiques établies114(*).

Ceci tombe sous le coup de l'article 64 de la constitution qui prévoit un crime imprescriptible contre la nation et l'Etat. Cette infraction est également réprimée par les dispositions des articles 195 et suivants du code pénal ordinaire relatifs aux attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire, spécialement l'infraction d'attentat formé dans le but de détruire ou de changer le régime constitutionnel.

Il en découle que cette infraction est établie dans la mesure où LUMBALA a entretenu des relations secrètes (n'ayant pas de mission officielle pour une médiation) avec un Etat étranger (le Rwanda) et s'est proclamé Président du mouvement insurrectionnel « A7 » avec une déclaration demandant la population d'appuyer ce mouvement tout en sachant qu'il oeuvre contre les intérêts de la RDC et que son entreprise est de nature à nuire aux institutions du pays115(*).

b. L'atteinte à la sûreté de l'Etat et la participation à un mouvementinsurrectionnel

S'il est vrai que la trahison est une de composantes de l'atteinte à la sûreté de l'Etat, l'opinion du parquet général de la République selon laquelle « le complot ourdi contre l'autorité établie constitue le fait indéniable (...) de participation à un mouvement insurrectionnel116(*) ne se vérifie pas dans la pratique. Il y a plusieurs modalités de commettre l'atteinte à la sûreté sans participer à un mouvement insurrectionnel.

Ce dernier est tout mouvement collectif qui s'extériorise, soit par des actes portant atteinte au pouvoir ou à l'ordre établi, soit par l'agression contre les personnes, la dévastation ou le pillage117(*). Nous pensons dès lors que c'est à juste titre que le parquet a pu fonder ses prétentions sur la présence de LUMBALA aux assises de Kampala au côté du M23.

Ces explications ont fondé la plénière à déchoir LUMBALA de son mandat pour qu'il soit mis à la disposition du parquet en vue de déclencher les poursuites à son encontre. A présent, il convient d'examiner le sort de ces poursuites autorisées implicitement par l'A.N. à travers la déchéance du mandat parlementaire.

* 111 Réquisitoire du Procureur Général de la République n°4726/D.023/27759/PGR/MNM/2012 du 10 septembre 2012 aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites contre Monsieur Roger LUMBALA TSHITENGA, député national, inédit.

* 112 Réquisitoire du Procureur Général de la République n°4726/D.023/27759/PGR/MNM/2012 du 10 septembre 2012 aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites contre Monsieur Roger LUMBALA TSHITENGA, député national, inédit.

* 113 Réquisitoire du Procureur Général de la République n°4726/D.023/27759/PGR/MNM/2012 du 10 septembre 2012 aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites contre Monsieur Roger LUMBALA TSHITENGA, député national, inédit.

* 114 Commission spéciale de l'Assemblée nationale, Op.cit., p.4.

* 115 B. CIZUNGU NYANGEZI, Les infractions de A à Z, Kinshasa, Editions Nyangezi, pp.732-734.

* 116 Commission spéciale de l'Assemblée Nationale, Op. cit., p.4.

* 117 B. CIZUNGU NYANGEZI, Op. cit., p.529.

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