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Les problèmes juridiques posés par la poursuite des parlementaires en RDC.

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par Ithiel BATUMIKE MIHIGO
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit 2013
  

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II. La condamnation de DIOMI NDONGALA

Nombreux sont ceux qui jettent du discrédit à l'arrêt de la CSJ condamnant DIOMI NDONGALA à 10 ans de SPP dans cette affaire de viol sur mineures. Ce procès a été qualifié par certains de `' politique''. Il viserait à régler des comptes à DIOMI pour avoir soutenu farouchement la thèse de la victoire de TSHISEKEDI extorquée par Kabila jusqu'en coordonnant la majorité présidentielle populaire122(*).Et d'ailleurs, la délégation du parlement congolais n'a-t-elle pas affirmé à la 130ème Assemblée ordinaire de l'UIP que si M. Ndongala n'avait pas mis en cause la légitimité des institutions issues des dernières élections et avait accepté de participer aux travaux parlementaires, l'Assemblée nationale n'aurait pas accepté de lever son immunité, ni de révoquer son mandat parlementaire123(*).

Plusieurs raisons ont milité pour cette prise de position.D'abord, les mascarades visant à discréditer tous ceux-là qui s'en prennent au pouvoir en place sont tournées dans les questions sexuelles. L'assassinat de Floribert CHEHEBEYA est éloquent quant à ce.

Ensuite, les décisions de la CSJ ordonnant le remplacement de la détention préventive de DIOMI en résidence surveillée n'ont pas été exécutées par le ministère public.

Enfin, le refus de transférer DIOMI face à la dégradation de sa santé à l'hôpital malgré plusieurs demandes des autorités pénitentiaires, le privant ainsi des soins médicaux appropriés124(*).

Son conseil Me Richard BONDO dénonce une «  parodie de justice »125(*). Il soutient que des graves irrégularités ont émaillé le déroulement du procès jusqu'au moment du prononcé. Pour lui, cet arrêt est « nul et arbitraire » car rendu nuitamment en l'absence de toutes les parties au procès.Cet arrêt est nocturne et l'instruction a été faite au cours de la nuit en l'absence de l'accusé, de ses conseils et avec cette incise que le 12 mars lorsque la CSJ déclare prendre l'affaire en délibéré, le prévenu n'a pas pris la parole le dernier126(*). Ce qui est encore curieux, selon lui, les prétendues victimes (filles qui seraient violées) comme leurs avocats n'ont pas plaidé ce jour-là.

Les moyens ainsi développés par Me Richard BONDO méritent d'être nuancés. S'il est d'une formalité prescrite à peine de nullité que le prévenu doit être entendu en dernier lieu avant la clôture des débats127(*), les autres arguments paraissent comme des simples dilatoires. En effet, que l'arrêt soit nocturne, il ne cause aucun grief au condamné. Et le fait qu'il soit prononcé tardivement peut être pour cause de sureté publique évitant le soulèvement de ses militants à Kinshasa.

En outre, même si le CPP prévoit que la partie civile doit prendre ses conclusions128(*), le fait de ne les avoir pas pris peut être interprété comme une renonciation à se constituer partie civile. D'ailleurs, il n'est pas admis de se constituer partie civile devant la CSJ129(*). Et sa renonciation n'a aucune incidence sur la procédure dès lors que le ministère public, partie poursuivante, a donné ses réquisitions.

Peut-on conclure à la suite de ces seuls moyens formels avancés par la défense de DIOMI que les juges ont bien examiné le fond de l'affaire ?

Nous osons répondre par la négative dans la mesure où l'article 640 du code de la famille n'a pas été respecté par la CSJ130(*). Cet article prévoit que lorsqu'il existe une contestation sur la filiation, la juridiction saisie doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile compétente tranche la contestation.

Ce qui n'a pas été le cas. En effet, la CSJ aurait dû se prononcer sur le fond de cette affaire après que le juge civil ait pu se prononcer sur la question préjudicielle soulevée par devant la CSJ relativement à l'identité et à la filiation des victimes. En ne l'ayant pas fait, la Cour a tout simplement violé la lettre et l'esprit de l'art. 640 du code de la famille.

Les violations du droit ainsi orchestrées par le détournement de la procédure d'autorisation des poursuites ne sont pas les seules dans les arrestations massives des parlementaires en RDC. Les lignes qui suivent exposent d'autres et essayent d'envisager quelques solutions pour surmonter les problèmes descellés.

* 122Patrizia DIOMI, pour Kabila mon mari est la bette noire à abattre, disponible sur http://démocratiechréntienne.org/2014/04/08/rdc-patrizia-diomi-pour-kabila-nom-mari-est-la-bette-noire-a-abattre-jeune-afrique consulté le 10 Avril 2014 à 9h 20'.

* 123130 Assemblée ordinaire de l'UIP, Résolutions concernant les droits de l'homme des parlementaires adoptées par le conseil directeur à sa 194ème session, Genève, 20 mars 2014 sur www.uip.org

* 124 www.uip.org

* 125Eugene DIOMI NDONGALA, le prisonnier de Kabila, disponible sur www.jeuneafrique.com/Article/JA2777p013.xmlo/actualité-afrquerdc-eugene-diomi-ndongala-le-prisonnier- de-kabila.html consulté le 10 Avril 2014 à 9h 30'.

* 126DIOMI NDONGALA condamné à 10 ans de prison, disponible sur www.radiookapi.net/actualite/2014/03/27/rdc-diomi-ndongala-condamne-10-ans-de-prison / consulté le 10 avril 2014 à 10 h 03'.

* 127 Article 74 du décret du 6 Août 1959 portant code de procédure pénale, B.O., 1959, p.1934

* 128 Article 74 du Code de procédure pénale.

* 129 Article 106 de l'ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, J.O.Z, n°7, Kinshasa, 1er avril 1982.

* 130130ème Assemblée ordinaire de l'UIP, Résolutions concernant les droits de l'homme des parlementaires adoptées par le conseil directeur à sa 194ème session, Genève, 20 mars 2014 disponible sur www.uip.org consulté le 08 septembre 2014 à 12h00'.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe