WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les pratiques foncières locales en milieu rural et leur impact sur le développement agricole cas de la chefferie de Ngweshe.

( Télécharger le fichier original )
par Isaac Bubala Wilondja
Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu - Licence 2016
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§2 Ambiguïté normative et responsabilité mal définie

La plasticité de l'action administrative dans la mise en oeuvre de la législation foncière est déterminée essentiellement par l'impératif pour l'administration de s`insérer à son environnement politique et social. Elle est également favorisée et facilitée par l'ambigüité de la législation et l'enchevêtrement des instructions de mise en oeuvre de cette dernière qui offrent aux pratiquent administratives un champ de déploiement extrêmement fertile.20

Les terres rurales forment une catégorie résiduelle. La loi définit les terres urbaines comme celles qui sont situées dans les circonscriptions urbaines. Toutes les autres sont rurales. Parmi

19 USAID : AU-DELA DE LA STABILISATION : Comprendre le dynamique des conflits dans le Nord et Sud-Kivu en RDC, février 2015, p.32-33.

20 MUGANGU MATABARO Séverin, La gestion foncière rural au zaïre : Réformes juridiques et pratiques foncières locales Cas du bushi, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 1997, p. 188.

16

celles-ci, il y a lieu de distinguer les terres concédées, les terres affectées au domaine public et les terres occupées par les communautés locales. Ces dernières, qualifiées de terres indigènes dans la législation coloniale, étaient régies par les coutumes locales et gérées par les autorités coutumières. Elles étaient la propriété des communautés indigènes.

Aux termes de l'article 387 de la loi dite foncière, « les terres occupées par les communautés locales deviennent à partir de la promulgation de la présente loi des terres domaniales ». Elles font désormais partie du domaine foncier privé de l'État. En déterminant les compétences en matière foncière, la loi a expressément écarté les autorités coutumières du rang des gestionnaires de son domaine.

Au regard de l'article 56 alinéa 2 de la loi qui dispose que les terres du domaine privé de l'État sont régies par la présente loi et ses mesures d'exécution, nous pouvons affirmer que les terres occupées par les communautés locales relèvent bel et bien de la loi du 20 juillet 1973 et qu'en conséquence nul ne peut se prévaloir des droits fonciers ou immobiliers sur elles, s'il n'est détenteur d'un certificat d'enregistrement (Art. 219).

L'Article 389 de la même loi dispose, pour sa part, que les droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres seront réglés par une ordonnance du Président de la République. La question que soulève cet article est de savoir si le législateur a voulu par cette disposition réserver le régime applicable à ces terres à une loi ultérieure. Si la réponse est affirmative, on pourrait alors soutenir avec la cour suprême de justice qu'en attendant l'ordonnance présidentielle promise, les droits de jouissance sur ces terres sont régis par le droit coutumier (CSJ, RC 1932, 20 janvier 1988, RJZ, 1988, p. 7, supplément n° 3).

Suivant cette position de la cour, ces terres ne relèveraient donc pas de la loi dite foncière. Elles sont régies par les coutumes locales et gérées par les autorités coutumières. Cette interprétation reconduit en fait le dualisme juridique auquel la loi du 20 juillet 1973 a voulu mettre fin. Elle est en contradiction avec la lettre et l'esprit de la loi.

Au demeurant, la même cour suprême de justice contredit cette position dans un autre arrêt où elle juge : « en vertu de la loi foncière, toute règle coutumière en matière d'occupation des parcelles a été abrogée ». (CSJ, RC334, 09 avril 1980, RJZ, 1988, p.8, supplément n° 3).

Force est de constater que les droits des communautés locales sur les terres qu'elles occupent, sont indéterminés. L'équivoque se situe à trois niveaux :

1. au niveau du régime juridique de ces terres, c'est-à-dire des règles applicables à ces terres,

2. au niveau de l'autorité gestionnaire,

3. au niveau de la nature des droits des exploitants paysans.

17

Hélas, la doctrine juridique congolaise n'arrive pas non plus à lever l'équivoque21. Au-delà des considérations qui précèdent, les termes mêmes utilisés par le législateur sont sociologiquement équivoques. D'un côté, le concept de « communauté locale » n'a pas un contenu et un contour précis ; de l'autre, il est difficile de déterminer les « terres occupées par les communautés locales ». À propos de ces dernières, on s'interroge : s'agit-il de toutes les terres situées dans les limites des entités administratives rurales ? En d'autres mots, s'agit-il des terres revendiquées comme terre ancestrale par une tribu, un clan, un Segment de clan, ou une famille élargie ? La loi précise à l'article 388 qu'il s'agit des terres que les « communautés locales habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque, individuelle ou collective, conformément aux coutumes et usages appartenant, des terres considérées comme l'héritage inaliénable des ancêtres.22

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci