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Les pratiques foncières locales en milieu rural et leur impact sur le développement agricole: cas de la chefferie de Ngweshe.

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par Isaac BUBALA
Institut Superieur de Développement Rural (ISDR-BUKAVU) - Licencié en Planication Régionale 2015
  

Disponible en mode multipage

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République Démocratique du Congo

Enseignement Supérieur Universitaire et Recherche Scientifique
Instituts Supérieurs Techniques

Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu

ISDR-Bukavu

B.P 2849/BUKAVU

LES PRATIQUES FONCIERES LOCALES EN MILIEU RURAL ET LEUR
IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE CAS DE LA CHEFFERIE DE

NGWESHE

PAR : BUBALA WILONDJA Isaac

DIRECTEUR: Prof. Dr.

MUGANGU MATABARO Séverin Professeur ordinaire

Docteur en sciences du Développement

Année académique : 2015-2016

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du Diplôme de Licencié en Développement Rural

Option: Planification Nationale et Régionale

Niveau de technicité : A0

Amon père et ma mère.

Pour l'exemple d'abnégation et de service.

Ames frères, soeurs, cousins, neveux pour tant d'affections, de dévouements et sacrifices ;

Aboniface cirhegereza.

En souvenir d'une amitié sincère

Je dédie ce travail

REMERCIEMENTS

Le présent travail a bénéficié de la précieuse collaboration sous diverses formes de nombreuses personnes. Nous tenons à leur rendre ici un hommage mérité pour leur disponibilité et leurs encouragements sans lesquelles nous ne serions pas arrivés au bout de l'ouvrage.

Le professeur Ordinaire Séverin MUGANGU MATABARO notre directeur a dirigé notre travail dès la conception du sujet jusqu'à la fin de ce travail, il fait également partager sa passion pour les problèmes foncier de la RDC. Le fond et la forme de ce travail doivent beaucoup à ses conseils. Qu'il trouve ici l'expression de notre immense gratitude.

Nous remercions très vivement le professeur Espoir BISIMWA BASENGERE et le C.T. BUGEME ZIGASHANE, lecteurs, dont les critiques pertinentes ont contribué à améliorer notamment les aspects liés à la forme de notre travail.

Nos vifs remerciements vont également à BALAGIZI MUHIMUZI Bagi., HERI CHALAZIRE sylvestre, AMANI MACUMU Germain, Assistant KAPINGA SHAIDI et à la famille KAHINDO Bin KANYERE. Qui nous ont apporté appui et réconfort à des moments de doute et de détresse. Elle retrouvera en ces lignes les témoignages de notre reconnaissance.

Nous pensons aussi à toutes les personnes qui, de près et de loin, nous ont apporté leur aide et leur soutien. Nous disons en particulier un tout grand merci à :

? Tout le personnel académique, administratif et scientifique de l'institut supérieur de développement rural de Bukavu dont nous garderons longtemps les souvenirs d'une efficacité et dynamique exemplaires,

? Tous nos amis et toutes nos connaissances,

? Tous nos collègues, spécialement BAZILERE BAHULISIRE Jean de Dieu, BALOLEBWAMI MANENO Arsène, BISIMWA KENDAKENDA Janvier, CUMA JANVIER Jean jacques richel, BUHERWA EKA Solange, MUKUZO KALIMIRA Marina, MWANAHANO KASHAFALI Harmine, OLIVIER ITULAMYA, ORHACIFUNYIRE TEGANYI Jean Esther, BUBALA KAZAMWALI Bienfait, NSIKU KATUKU David, BIRHU BYAMUNGU pascal, BISIMWA MATABISHI Christian, pour le moment partagés avec eux.

La présence à nos côtés des amis du quartier nous a apporté un grand réconfort. Nous nous en voudrions de ne pas remercier spécialement Olivier MUTIKI, SHUKURU MBIRIBINDI walcott, Christian MAGAMBO. Pour tout ce qu'ils sont pour nous.

BUBALA WILONDJA ISAAC

RESUME

Depuis plusieurs décennies des écrits des auteurs comme MAFIKIRI T. (1996), KALAMBAY G. (1973), J.P. KIFWABALA (2015), FAO (2008), MUGANGU M. (1997), (2008) et (2014), etc. rapportent qu'il y a une dualité juridique entre le droit réel foncier et la coutume en matière foncière. Ces deux normes n'arrivent pas à apporter la sécurité juridique sur le statut des terres rurales mais laisse ce dernier dans une situation confuse et reste source des nombreux conflits fonciers qui se vit actuellement dans tous les milieux ruraux du Bushi en Général et particulièrement dans toute la collectivité de Ngweshe. L'on remarque d'une part la prolifération des nombreuses pratique en marge de la loi et les modes d'accès à la terre qui ne sont au profit des tous, ces derniers sont au profit de la bourgeoisie urbaine et épargne certains paysans qui ne vient que de l'agriculture à accéder équitablement à la terre et a développé le secteur agricole.

Pour faire face à ce défi, les acteurs passionnés de la gestion foncière décentralisée continuent à mettre un accent particulier sur le plaidoyer pour la réforme foncière à fin de sortir les paysans dans l'impasse où ils se retrouvent.

En vue de mieux appréhender cette situation, nous avons procédé à l'analyse de la gestion foncière dans la collectivité de Ngweshe et trois objectifs ont été poursuivis : Déterminer l'impact de la législation foncière sur le développement de l'agriculture à walungu/chefferie de ngweshe, Déterminer l'impact des pratiques foncières en marge de la loi sur la production agricole dans le territoire de walungu/chefferie de ngweshe et Proposer les mesures à prendre pour que les pratiques foncières locales influent positivement à la production agricole dans le territoire de walungu/chefferie de ngweshe sud- Kivu.

Nos résultats confirment l'existence d'une crise foncière si nous prenons en considération les modes d'accès à la terre, les spoliations des terres rurales par la nouvelle bourgeoisie, les différents conflits fonciers, les superficies des parcelles exploitée par les ménages, l'évolution du rendement des cultures.

Il y a une amélioration progressive à la sécurisation foncière des ménages et à la diffusion des nouvelles techniques culturales, initiative faite par certains ONG intervenant dans le milieu mais cette initiative n'a pas encore trouver gain de cause.

BUBALA WILONDJA ISAAC

Quatre stratégies ont été développées dans cette étude comme voies de sorties : l'amélioration de la sécurité foncière, réduire les conflits fonciers et promouvoir le développement local, le renforcement de l'encadrement agricole au sein des ménages, la facilitation aux ménages ruraux a l'accès au crédit agricole et aux intrants, et une réforme agraire par remembrement et/ ou redistribution.

Cette étude a le mérite de présenter l'Etat de lieu du Régime foncier en RDC, les pratiques foncières locale en milieu rural, l'impact des pratiques foncières locale sur la production agricole à Ngweshe et proposer les stratégies de l'amélioration de la production agricole a Ngweshe en territoire de Walungu.

BUBALA WILONDJA ISAAC

SIGLES ET ABREVIATIONS

% : pourcentage

Art. : Article

ASOP : Action Sociale et d'Organisation Paysanne

CNKI : Comité National du Kivu

CAB : Comité Anti Bwaki

DCSRP: Document de stratégie et de croissance pour la réduction de la pauvreté

ETD : Entité Territoriale Décentralisée

RDC: République Démocratique du Congo

RTNC : Radiotélévision Nationale Congolaise

USAID: Département des Nations Unies pour l'Aide humanitaire

IADL: Initiative et Action pour le Développement

IPAPEL : Inspection Provinciale de l'Agriculture, Pêche et Elevage

IFDP : Innovation et Formation pour le Développement et la Paix

ONU : Organisation de Nations Unies

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

OGP : Observatoire Gouvernance et Paix

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

SENASEM : Service National des Semences

SOMIKI : Société Agricole Minière du Kivu

FAO : Fond des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

Sprl : Société Privée à Responsabilité Limitée

1

INTRODUCTION

I. PROBLEMATIQUE

La République Démocratique du Congo s'est doté d'un code foncier depuis ces deux dernières décennies, c'est-à-dire d'un corpus des règles régissant le secteur foncier. Cette intervention du législateur comble une lacune qu'on appellerait dualité juridique entre les règles foncières coutumières reconnaissant que la terre fait l'objet d'un droit de propreté collective dont chaque habitant du terroir villageoise dispose en tant que membre du corps social de la communauté, et le droit foncier permettant l'octroi par l'Etat d'un droit de jouissance de la terre sous forme d'une concession foncière individuelle1. Toutefois, la coexistence de deux systèmes de normes foncières, celle de l'Etat et celle de la coutume (le pluralisme juridique) reste a souligné. En vue de préserver l'intégrité des domaines fonciers des communautés locales, le législateur exclut du régime du certificat d'enregistrement l'appropriation individuelle des terres agricoles sur les terres des communautés locales. En d'autres mots, ce sont les règles coutumières qui s'appliquent à ces terres.

Ceci revient en fait à reconduire le dualisme juridique en matière foncière que la loi du 20 juillet 1973 a aboli en domanialisant les terres des communautés locales. Ce faisant, le législateur viole le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi en ce sens qu'il offre une sécurité juridique plus faible aux titulaires des droits fonciers coutumiers. La plasticité des coutumes est en effet source d'insécurité juridique. De même les inégalités que consacre le système traditionnel trouvent là un fondement juridique pour se reproduire et se perpétuer2. Face à cet échec de tentative de gestion étatique du foncier, il est rarement prôné une meilleur prise en compte des systèmes foncier coutumiers, mais d'une compréhension suffisamment claire des logiques et de la dynamique de ces systèmes, ce souci débouche sur des erreurs d'interprétation, des biais opérationnels au des effets contraires à ce qui était souhaité.3 Relativement à cet aspect en effet, au Bushi, la coutume par devers de la

1 MAFIKIRI TSONGO, Mouvement de population, accès à la terre et question de la nationalité au Kivu in Démocratie, enjeux fonciers et pratiques locales en Afrique, Paul MATHIEU et al Institut Africain-CEDAF, Harmatan Paris, Bruxelles-Brussel décembre 1996, p181

2 MUGANGU MATABARO Séverin, législation et politique agricole en RDC : Examen critique du projet de code agricole, p.6

3 JEAN-PIERRE CHAUVEAU, la logique des systèmes coutumiers in Philippe Lavigne DELVILLE, quelles politiques foncières pour l'Afrique rurale ?, KARTHALA-COOPERATION FRANCAISE, p66

2

législation, continue à jouer un rôle prépondérant dans la gestion des terres et l'arbitrage des conflits fonciers, les chefs locaux se considèrent désormais comme de véritables propriétaires des terres de la tribu au point de s'estimer apte à les aliéner4.

En dépit de cette dualité ayant comme conséquence, à savoir la confusion des règles de gestion foncière, un accroissement de l'insécurité en matière de possession et d'utilisation de la terre, la permanence et la recrudescence des conflits fonciers,... ils s'observe de nos jours une pluralité des pratiques et contrats foncières traditionnel, qui sont au sens de Max Weber des contrats de fraternisation, se transforment en contrat fonction entraînant des malentendus et des conflits5 ; c'est ainsi qu'est né plusieurs types des contrats foncier, dont certains ont caractère politique (mulagiro et kalinzi), d'autre par contre seraient essentiellement économiques (l'obuhashe, le bwigwarhire et le bwassa).ces pratiques foncières ne réfèrent ni à la coutume ni à la loi mais sont légitimées aussi bien par les tribunaux modernes que par les tribunaux coutumiers6 . Ces pratiques mettent en rapport différents acteurs (autorités politico-foncière, autorité coutumière, commerçants, paysans, militaire, ...) qui tentent pendant ce temps de concrétiser une maitrise du sol à travers des pratiques très variables. Ceux qui sont à même de manipuler les rouages de l'administration s'approprient et « thésaurisent » des espaces en milieu rural en se fondant sur le droit de l'état.7

Dans la chefferie de Ngweshe! territoire de walungu qui constitue notre zone de recherche, l'agriculture constitue la principale activité économique de la population. On note d'une part, les cultures vivrières et d'autre part les cultures industrielles.8

La production agricole accuse un déficit pour toutes les cultures qui constituent une alimentation de base de la population. La situation agricole et! ou alimentaire est au plus bas niveau en août, septembre et octobre (cfr calendrier agricole en annexe). Rare sont les ménages qui se constituent une réserve alimentaire. Ce déficit est assez énorme. Presque tous les produits de consommation dans les ménages proviennent de la ville de Bukavu qui les importe à partir du Nord-Kivu ou du Rwanda.

4 MUGANGU MATABARO Séverin, la gestion foncière rurale au zaïre : reforme juridique et pratiques foncières locales cas du Bushi, Louvain-la- neuve, Academia -Brylant, 1997, p3

5 MUGANGU MATABARO Séverin, la crise foncière à l'est de la RDC, 2008, p14

6 Ibidem, op cit, p18

7 Ibidem, op cit, p5

8 OBSERVATOIRE GOUVERNANCE ET PAIX (OGP asbl), étude socio-économique des groupements Mushinga, Lubona, Kaniola, Burhale, Mulamba, Tubimbi et Luntukulu en chefferie de ngweshe, Misereor, p25.

9 DANIEL Gaye, la pauvreté rurale et insécurité alimentaire au Sud-Kivu : situation des milieux précarisés à l'est de la RDC, Louvain développement, 2008, P.16-17.

3

En ce qui concerne les cultures industrielles qu'on rencontre généralement dans la zone. Ces dernières sont vouées quasi exclusivement à l'exportation, sont en régression et limitées au thé, au café et au quinquina. Relativement aux contraintes à la promotion de l'activité agro-pastorale, le système agricole de la zone d'étude est caractérisé par une association des cultures de type extensif et faiblement productif9au point de se demander si les pratiques foncières ne sont-elles pas responsables de cette régression ?

De ce qui précède et tenant compte de l'ampleur des problèmes liés aux pratiques foncières locales en milieu rural, le questionnement suivant va constituer l'objet de notre recherche :

1. La législation foncière a-t-elle un impact sur le développement de l'agriculture à walungu/chefferie de ngweshe ?

2. Quel est l'impact des pratiques en marge de la loi sur la production agricole à walungu/chefferie de ngweshe ?

3. Que faudrait-il faire pour que les pratiques foncières locales actuelles influent positivement sur la production agricole des ménages à walungu/chefferie de ngweshe ?

II. HYPOTHESES

1. N'étant pas précis sur le statut des terres rurales, la législation foncière laisse la gestion foncière rurale dans une situation confuse au point que les autorités locales s'estime aptes à exercer une main mise sur le foncier qui impact négativement sur le développement agricole dans le territoire de walungu/chefferie de ngweshe.

2. Les pratiques en marge de la loi se fondant sur un rapport clientéliste et de fraternisation impact nullement sur la production agricole car ne donne pas la latitude à tous les paysans d'accéder légalement et équitablement à la terre pour y développer les activités agricoles.

3. A travers ces pratiques informelles (en marge de la loi), il se remarque un ordre imposé par les autorités coutumières à walungu/chefferie de ngweshe. Ainsi obligation est faite aux juristes congolais d'être créatifs et innovateurs pour apporter la sécurité juridique aux exploitants paysans en promouvant les droits fonciers des hommes et femmes par le développement et la mise en oeuvre des politiques foncières équitables, renforcer l'encadrement agricole au

4

sein des ménages, faciliter aux ménages d'accéder aux crédits agricoles, et faire une réforme foncière notamment par remembrement et/ou redistribution des terres afin que les pratiques foncières locales influent positivement à la production agricole des ménages a walungu/chefferie de ngweshe.

III. OBJECTIF DU TRAVAIL Objectif global :

Ce travail poursuit comme objectif global de contribuer au développement de la production agricole dans le territoire de walungu/chefferie de ngweshe Sud-Kivu.

1. Objectifs spécifiques :

1. Déterminer l'impact de la législation foncière sur le développement de l'agriculture à walungu/chefferie de ngweshe.

2. Déterminer l'impact des pratiques foncières en marge de la loi sur la production agricole dans le territoire de walungu/chefferie de ngweshe.

3. Proposer les mesures à prendre pour que les pratiques foncières locales influent positivement à la production agricole dans le territoire de walungu/chefferie de ngweshe sud- Kivu.

IV. CADRE THEORIQUE :

Pour les théories évolutionnistes des droits sur la terre, on assiste sous l'influence de la croissance démographique et du marché, à une évolution progressive des système de propriété commune vers une généralisation de la propriété privée, individuelle et familiale, parallèlement à une effritement puis une disparition du rôle des autorités coutumières. Cette évolution n'est encore que partielle, ce qui explique le caractère « imparfait » de la transformation de la terre en bien marchand. Ces symptômes (persistance de gestion communautaire sur certaines portion de territoire ; résistance à la vente de la communauté, caractère réversible des « vente » de terre ; persistances des relations clientéliste entre acheteur et vendeur, etc.) sont de signes d'une situation transitoire avant le développement d'une véritable marché foncier.

Ces théories reposent sur un fondement d'économie néoclassique, pour qui le marché représente la forme économique la plus efficace. Dans leur formulation la plus libérale, le passage à la propriété privée se fait spontanément, par les jeux des acteurs. Cette évolution se

10 PHILIPPE Lavigne Delville, Quelle politique foncière pour l'Afrique Rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et l'égalité, KARTHALA- COOPERATION FRANCAISE, PARIS, 1998, P.29-30.

5

déroule plutôt bien, malgré des conflits révélateurs d'une adaptation en marche, et une intervention de l'Etat risquerait plutôt de compliquer la situation et de créer de nouvelles imperfections. Plus récemment, une nouvelle formulation en a été faite, d'inspiration institutionnaliste, pour mieux rendre compte des réalités empiriques, en s'appuyant sur les théories récente de l'innovation institutionnelle induite ». Dans cette optique, la compétition croissante entraine des revendications contradictoires sur un même espace des incertitudes sur les droits fonciers (qui sont en phase de transitions : ils ne sont ni l'application des principes coutumières, ni l'expression du droit moderne).

Cette situation aboutit à une multiplication des conflits et une surexploitation des ressources, ce qui provoque une demande d'innovation institutionnelle, le producteur demande (explicitement ou non) à l'Etat d'intervenir, et de mettre en place un régime de propriété privée, par des procédures d'enregistrement ou de délivrance des titres. Une telle intervention permet de rétablir la paix sociale, en clarifiant les droits, ce qui facilite la transition foncière au profit des exploitants dynamiques et permet l'accès au crédit, le tout encourageant les investissements dans la terre et les gains de productivité.

Même si elles diffèrent sur la capacité spontanée des systèmes fonciers à se métamorphoser (et donc sur le rôle de l'Etat dans cette transformation), ces deux variantes des théories évolutionnistes reconnaissent le caractère dynamique, flexible, adaptatif des systèmes fonciers locaux. Elles se placent dans une perspective de « transition » vers une généralisation privée, les systèmes « propriété commune », dont elles reconnaissent l'efficacité en situation de faible pression démographique, devenant obsolètes (tant du point de vue de leur efficacité sociale que de leurs performances économiques) dès que la pression sur les ressources s'accroit.

Les théories standards de l'évolution des droits fonciers ont été critiquées à la fin des années 80 parce qu'elles « n'ont guère eu jusqu'à présent de validation empirique ». Leurs formulations sous l'optique de « l'innovation institutionnelle induite s'appuie sur les études empiriques récentes des situations foncières, menées surtout dans le contexte asiatique. Ses prédictions n'avaient pas reçu de validation empirique en contexte africain, et les vérifier était un des objectifs récents de la Banque mondiale10 .

6

V. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 1. Brève présentation du milieu :

La collectivité chefferie de Ngweshe est l'une des 20 collectivités et secteurs qui composent le Sud-Kivu située à 2°35' de latitude Sud et à 28°40' de longitude Est et dont l'altitude varie entre 1000 et 2500m. La collectivité de Ngweshe est délimitée au Nord par le Territoire de Kabare avec le groupement Kamisimbi, au sud par les Territoires de Mwenga et de Shabunda, avec les groupements Tubimbi et Mulamba. A L'ouest par le Territoire de Kabare avec les groupements de Kaniola, Izege et Ikoma, à l'est par la collectivité de Kaziba avec les groupements d'Irongo et luciga et au Nord-est par la République du Rwanda et du Burundi, le Territoire d'Uvira avec les groupements Karhongo et Kamanyola. La collectivité de Ngweshe est dominée par une topographie formée de collines, plateaux et un relief plus ou moins accentué constitué de hautes montagnes dont les sommets les plus élevés sont les monts Nidunga (2300m) et Mulume Munene (2500m). Quelques groupements présentent de fortes Pentes et certains endroits sont très accidentés parmi eux Kaniola, Izege, Luciga, Karhongo, Rubimbi et Mushinga. Dans les bas-fonds on dénombre 4 grands marais (Cidorho, Nyamubanda, cisheke et Nyalugana) qui à eux seuls couvrent plus de 4.000 hectares.

En général le climat de Ngweshe est humide caractérisé par l'alternance de deux saisons : une saison sèche et une saison des pluies. La saison sèche connaît une température élevée et une rareté de pluies durant toute cette période. C'est à ce moment qu'on cultive les endroits marécageux. La saison de pluie dure 9 mois à partir de septembre, mais il s'observe une courte saison sèche d'environ 3 semaines au mois de mars. Les précipitations moyennes annuelles variant entre 900 et 1500 mm des pluies par an. La température moyenne annuelle est comprise entre 190C et 230C. En ce qui concerne les sols, on remarque que dans la collectivité de Ngweshe, il y a une grande complexité des variétés des sols, mais de façon général on y rencontre des sols argilo-sablonneux du type latérite rouge, les sols noir meubles, les sols caillouteux et les sols alluvionnaires dans les marais et bas-fonds. En général le sol de Ngweshe est argileux et de plus en plus pauvre à cause des érosions et de la surpopulation. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de conflits foncier dans ce territoire et l'élevage diminue sensiblement par manque de pâturages. Sur le plan administratif, A côté de l'autorité administrative dont l'Administrateur de Territoire actuel Mr ELONGO NSANA, il y a les autorités coutumières. Ainsi à la tête de la collectivité chefferie de Ngweshe, il y a le Mwami (roi) en l'occurrence le Mwami MUHIGIRHWA NDATABAYE WEZA III. Actuellement la collectivité de Ngweshe compte 456.660 habitants avec une densité supérieure 250 hab. au

7

km2. Il faut signaler que Ngweshe est l'une des collectivités qui a une des densités les plus élevées en RD Congo. Sa population croît de manière exponentielle et à une vitesse vertigineuse (elle a doublée en 27 ans) par rapport aux terres disponibles et aux infrastructures sociales existantes. Dans la collectivité de Ngweshe, l'agriculture constitue la principale activité de la population. Parmi les cultures de base on cite, le manioc, la banane, le haricot et la patate douce. Le bananier est cultivé sur toute l'étendue de la chefferie de Ngweshe mais il se trouve attaqué par les cosmopolites sordidus. Elle peut couvrir 70 % de la superficie cultivable. Les conditions écologiques de la collectivité sont en général très favorables aux cultures maraîchères dans les marais d'altitude et la plaine de la Ruzizi. En dehors de ces dernières, il y a la présence remarquée des cultures commerciales et industrielles telles que le thé, quinquina et café. Mais ces derniers temps, les cultures sont quasi abandonnées suite notamment au climat généralisé d'insécurité qui a poussé les exploitants à les abandonner. S'agissant du régime foncier au Bushi, la terre appartient en principe au Mwami et son clan, les habitants accèdent aux terres par héritage. Les autres personnes acquièrent le droit d'exploitation et de jouissance des terres grâce à 3 principaux types de contrats : le Bwasa, le Kalinzi et le Bugule.11

11 Rapport de l'administration du territoire.

8

Figure 1. Carte administrative de la chefferie de Ngweshe

Source : Département de Géographie / ISP - Bukavu

2. Approche méthodologique :

La présente étude a été réalisée en trois étapes :

Dans un premier moment, nous avons collecté les données ethnologiques sur la chefferie de ngweshe. La recherche à ce stade a été strictement documentaire (monographies, archives du territoire et travaux coutumiers) et s'est focalisé sur :

1. Les normes coutumières en matières foncière ;

9

2. Les autorités foncières coutumières ;

3. Les procédures d'acquisition et de transfert des droits fonciers coutumiers ;

4. Les formules contractuelles traditionnelles et la portée des droits qui y sont associés ;

5. Les modes d'extinction des droits fonciers en droit coutumiers ;

6. Les modalités de règlement des conflits foncier

L'objectif visé à cette étape était de comprendre la reconstitution de l'économie ancienne Et traditionnelle de la coutume foncière dans la chefferie de ngweshe en territoire de walungu dans la province du Sud-Kivu.

Le deuxième moment a été consacré au travail du terrain pour analyser les changements intervenus dans les modes de gestions des terres coutumières. L'attention ici a été portée aux pratiques foncières locales et plus singulièrement aux/à :

1. Transaction foncières (les contrats et leurs modes de preuves) ;

2. Procédure d'acquisition et de transfert des droits (nouveaux rôles des autorités traditionnelles) ;

3. Conflits (nature, origine, types, caractéristiques et acteurs)

4. Pratiques des autorités foncières et/ou territoriales modernes en rapport avec le foncier rural (pratique en marge de la loi et de la coutume) ;

5. La jurisprudence des tribunaux moderne en matière foncière (singulièrement lorsque les tribunaux ont tranché les conflits foncier coutumier, ou des conflits opposant des ayants-droits coutumiers à des détenteurs des titres fonciers).

Le troisième moment a été consacré à l'analyse des données empiriques recueillies et à leur confrontation avec les règles formelles et les mécanismes officiels de gestion foncière et à la rédaction de ce présent travail.

VI. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Les milieux ruraux du bushi était alimenté depuis belle lurette les milieux urbains en denrées alimentaire en qualité et en quantité, mais la réalité qui s'observe actuellement ce que c'est les milieux urbains qui alimente les milieux ruraux en denrées alimentaire. On peut ainsi se demander de quoi est du l'inversion de cette tendance qui de nos jours maintienne la population rurale dans une dépendance totale en denrée alimentaire.

D'autre part les lamentations de la part de la population sur les pratiques foncières et les modes d'accès à la terre se fondant sur le clientélisme ne donnant pas ainsi la latitude à toute

10

la population rurale d'accéder à la terre dans toute égalité et dans toute équité au point de se demander si ces dernières ne sont-elles pas responsable de la faible production agricole à ngweshe. Telles sont les motivations qui nous ont poussé à choisir ce sujet.

VII. DELIMITATION SPACIO-TEMPORELLE

Cette étude est faite à ngweshe dans le territoire de walungu Sud-Kivu et couvre une période

allant de 2015 à 2016.

VIII. DIFFICULTE RENCONRTE

Tout au long de notre recherche nous nous somme heurté a des énormes difficultés, d'une part, certain paysans nous traité des espions chose qui fait à ce qu'ils soient retissant pour s'exprimer, et d'autre part certains agents non seulement de l'administration du territoire mais aussi et surtout ceux des ONG oeuvrant dans les milieux ruraux en ce qui concerne le foncier, la sécurité alimentaire, nous refouler et ne voulez pas nous servir des données qui nous intéressée.

IX. SOMMAIRE DE L'ETUDE

Cette étude a un caractère exploratoire et analytique. En plus d'une introduction et d'une conclusion, elle s'articule sur quatre principaux chapitres dont :

Le premier chapitre retrace l'Etat de lieux du régime foncier en République Démocratique du Congo, il développe les aspects liés au droit foncier dans sa section premier et ceux liés à la coutume dans sa section deuxième. Le deuxième décrit les pratiques foncières locales en milieu rural cas de la chefferie de ngweshe, sa section premier décrit les pratiques en matière d'acquisition des terres et la section deuxième les pratiques successorales. Le troisième démontre l'impact des pratiques foncières locales sur la production agricole à ngweshe dans le territoire de walungu, retrace certains aspects liés aux conflits foncier, les caractéristiques des différents types des conflits, les caractéristiques des redevances foncières, l'impact des pratiques foncières sur la production paysanne ainsi que l'incidence des contrats fonciers sur la production paysanne. Le quatrième chapitre présente les stratégies pouvant contribuer à l'amélioration de la production agricole à ngweshe dans le territoire de walungu.

11

CHAPITRE I : LE REGIME FONCIER EN RDC : ETAT DE LIEUX

SECTION I : LE DROIT FONCIER CONGOLAIS : Généralités.

Pour le législateur congolais, il faut établir une nette distinction entre le sol, (le foncier) qu'il considère comme immeuble par nature et constructions (l'immobilier) qui sont érigées et qui peuvent avoir une vie juridique propre et indépendante du sol auquel elles sont incorporées. Ces derniers deviennent essentiellement la surface de la terre sans tenir compte du volume de matières incorporées. « La surface qui constituent l'immeuble, dit Savatier, est remplis de la matière »12 telle n'était pourtant pas la conception romaine sur laquelle repose l'essentielle de l'édifice juridique congolais en effet, le législateur romain admettait comme principe de base que la propriété du sol entrainait fatalement celle des constructions qui s'y était érigé. Il y était dès lors acquis que juridiquement un droit de propriété ne pouvait affecter les constructions indépendamment du sol. Les matériaux incorporaient au sol perdaient, comme nous l'avions déjà affirmé, leur individualité propre, c'est-à-dire, qu'il n'y avait plus deux choses : le sol et les matériaux, mais une seule : sol bâtit appartenant au propriétaire du terrain. Cette conception antique était tellement ancrée dans le droit romain qu'on exprimait par de nombreux adages notamment « superficie solo cedit », « accessio solo cedit », « non res extinctae vindicari possunt, omne quod solo inaedificatur solo cedit ».13

En examinant la législation congolaise, l'on ne peut manquer d'apercevoir qu'elle est dominée par une dualité administrative consacrant l'idée de l'appropriation du sol considéré par l'état. Mais, à la différence du droit romain les immeubles incorporés au sol ne suivent pas nécessairement son régime juridique. Ces principes sont :

? Seul l'état est le propriétaire foncier, c'est-à-dire propriétaire du sol et du sous-sol. Sa propriété est inaliénable et, partant, aucune appropriation privative du sol n'est concevable. C'est là une option opérée par le législateur.

? Les particuliers peuvent avoir sur le sol des simples droits de jouissance pouvant impliquer la propriété des immeubles qui sont incorporés au sol.

12 SAVATIER R., Vers des nouveaux aspects de la conception et de la classification des biens corporels, in revue semestrielle de droit civil, 1958, pp.1 et suivantes, cité par J.P. KIFWABALA TEKILAZAYA, le droit civil des biens Tome 1 Les droits réels Fonciers, deuxième édition, Mediaspaul-kinshasa, Mars 2015, p.29

13 PATAULT A.M., Introduction historique au droit de biens, PUF, Paris, 1989, pp. 83, cité par J.P. KIFWABALA TEKILAZAYA, op cit, p.29

12

Ainsi, un édifice érigé sur un fond est séparer du sol auquel il continue à être incorporer de manière que l'état reste propriétaire du sol, le constructeur pouvant être propriétaire de l'édifice. Il s'ensuit que la propriété du sol n'en porter pas nécessairement celle du dessus et du dessous. Car le législateur a règlementé la propriété des bâtiments et constructions envisagées isolement ; et, cette propriété est un droit réel autonome distinct de la propriété du sol. Il y a là, comme diraient certains auteurs, une superposition ou une imbrication de différentes propriétés les unes sur les autres et cependant parfaitement distinctes juridiquement.

Devant ces options, il aurait été réellement absurde de conserver le concept générique d'immobilier pour designer à la fois les droits relatifs au fonds ou sol et ceux relatifs aux immeubles par incorporation. la notion même de propriété immobilière aurait alors prêté à confusion, surtout que le législateur soutient expressément que les droits que l'état propriétaire peut accorder sur le fond qui ne sont pas à analyser comme des démembrement de son droit de propriété mais comme des droits réels autonomes d'un type nouveau.

Le langage juridique congolais désigne par le concept de droit immobilier, les droits ayant pour objet les immeubles par incorporation et par le terme droit foncier, ce type nouveau de droit se rapportant sur un fond ou sol. C'est pourquoi dans cette étude lorsque nous parlons des droits réels fonciers, nous avons en vie seuls les droits qui ont pour objet le sol. Ces droits sont énumérés de manière limitative par législateur, contrairement aux droits belge et français dans lesquels le principe même de la limitation de droits réels par la loi, a divisé la doctrine. en effet, le droit belge, partant de l'article 543 du code civil qui dispose : « on peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un droit simple de jouissance ou seulement des services foncières à prétendre », l'on a considéré que les droits réels sont : la propriété, l'usufruit, l'usage, l'habitation, les servitudes ou services foncière. L'on accorde aussi à dire qu'il faut ajouter à cette énumération l'emphytéose et la superficie prévue par la loi du 10 janvier 1824, le gage et l'hypothèque.

Si l'on ne peut se douter que le législateur puisse créer lui-même autant de droits réels qu'il veut, certains auteurs n'ont pas manqué d'admettre que les particuliers puissent aussi créer leurs droits originaux sur base des conventions en l'absence de tout texte ne le condamnent14. Cependant, depuis la fin du 19e siècle, la grande majorité des auteurs admettent

14 DE PAGE, H, traité élémentaire de droit civil belge, Tome v, volume 2, Bruxelles 1952, n°825

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que l'énumération de la loi est limitative15, même s'ils ne justifient pas tous, de la même manière leurs prise des décisions16.

En RDC depuis l'époque coloniale, il a été admis un principe selon lequel, l'organisation de la propriété autant que celle de la famille, constitue une matière d'ordre public, et ceci étant, les particuliers ne sont, pas libres de créer d'autres droits réels que ceux qui sont prévus par la loi. La loi foncière de 1973 à réaffirmé ce principe. L'on peut ainsi lire dans le rapport de la commission économique et financière sur la proposition de la loi portant

régime foncier, immobilier et régime de sureté, ce qui suit : « s'agissant de la distinction
entre les droits réels et les autres droits patrimoniaux, le principe suivant lequel cette distinction est d'ordre public a été maintenu. Ce maintien emporte comme conséquence qu'en dehors des droits réels consacrés par la présente loi, les particuliers ne sont pas libre de créer d'autre droits réels » l'alinéa 2 de l'article premier de la loi foncière dispose alors : « les droits réels sont : la propriété, la concession perpétuelle, les droits d'emphytéose, de superficie, d'usage et d'habitation, les servitudes foncières, le gage, le privilège et l'hypothèque17.

D'autre part l'on remarque aisément que les pratiques administratives et populaires mettent plus ou moins en échec la loi du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée par celle du 18 juillet 1980 portant notamment régime foncier et immobilier. Ces pratiques posent particulièrement un problème en ce qui concerne d'une part la valeur juridique, c'est-à-dire les effets liés à ces « titres » qui sont abusivement délivrés aux populations par des autorités incompétentes, d'autre part l'application des sanctions.

Un fait s'impose à l'observation : les pratiques foncières en marge de la loi prédominent en milieu rural et elles ne sont point sanctionnées.

L'article 65 de la loi dite foncière dispose par ailleurs que les terrains sont concédés sous réserve des droits des tiers. Un problème se pose à cet égard en cas d'extension des villes et de création de nouvelles cités. Ces situations s'accompagnent généralement des contestations, car elles portent atteinte aux droits coutumiers des populations locales. La question est ici de savoir si des droits coutumiers peuvent être exercés sur des terres devenues urbaines. D'autre part, lors de la création d'un marché foncier, en l'absence d'une expropriation préalable, les droits coutumiers restent-ils intacts sur les différentes lois faisant partie du plan parcellaire ?

15 PATAULT A.M., op cit, pp 250-251.

16 GINOSSAR, Droit réel, propriété et créance, L.G.D.J., paris, 1960, pp 147-148

17J.P. KIFWABALA TEKILAZAYA, le droit civil des biens Tome 1 Les droits réels Fonciers, deuxième édition, Mediaspaul-kinshasa, Mars 2015, p28-32.

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Les opérations foncières consécutives au changement du statut administratif des zones rurales ne semblent assez souvent obéir à aucune logique juridique. Deux modalités peuvent être observées : soit une intervention autoritaire, soit une opération négociée. Quoi qu'il en soit, la pratique en ce domaine aussi est en marge de la loi foncière18. Ce pourquoi nous sommes d'avis avec MUGANGU MATABARO Séverin, J.P. KIFWABALA TEKILAZAYA, KALAMBAY G. sur le plaidoyer pour la réforme de la législation et la décentralisation de la gestion foncière par les biais qu'il présente.

§1. Dualité foncière et insécurité de la paysannerie :

Dans ces relations clientélistes et ces rapports de force politique, la petite paysannerie est particulièrement mal placée : elle ne dispose que de très maigres ressources à faire valoir dans les réseaux d'alliance et d'allégeances. Il en résulte qu'elle se trouve incapable de défendre ses propres intérêts et son bien plus précieux : la terre.

Depuis 40 ans (loi foncière de 1973), les petits producteurs font face à une incertitude foncière particulièrement forte à cause de la confusion juridique qui règne en la matière. Le foncier relevé en effet de deux cadres normatifs basé sur des valeurs, des percepts et règles antagonistes, à savoir la coutume et la loi foncière. Mais, surtout, la loi foncière entretienne de fait la suprématie du droit sur la coutume en matière foncière. Alors que les petits paysans sécurisent traditionnellement leur terre au travers de contrats coutumiers oraux enchâssée dans des relations d'allégeance coutumier, la loi vient disqualifier la coutume comme mode d'accès à la terre et lui oppose les procédures d'enregistrement des terres par le cadastre et l'émission de titres fonciers. Rédigé dans le contexte politique précédant la zaïrianisation, cette loi foncière favorise les élites politiques et économiques urbaines et insécurise les petits producteurs agricoles.

les résultats tangibles de cette dualité foncières est que les élites, en connivences avec les

chefs coutumiers qui leurs vendent des grandes superficies souvent à très bas prix, ont pu s'approprier de larges concessions au détriment des petits producteurs agricole qui n'ont désormais plus la possibilité d'accéder à la terre sauf en s'inscrivant dans un rapport de location monétarisé de la terre, qui constitue désormais une pratique fortement répandue à l'est de la RDC. Dans le pire des cas, les paysans ce sont vu purement et simplement chassées des terres qu'ils occupaient depuis plusieurs générations. Avec la montée

18 MUGANGU MATABARO Séverin, la crise foncière à l'Est de la RDC, Bukavu Mars 2008, p.5.

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démographique, les terres coutumières accessibles aux paysans sont dans biens des zones devenues trop exigus et les petits producteurs sont dès lors obligés de louer des terres aux grands propriétaires terriens. Cette dynamique a dans de nombreux cas transformé les paysans en simples ouvriers agricoles et renforcé la vulnérabilité des petits producteurs agricoles. Ces processus de marchandisation des terres et privatisation des terres qui se réalise au détriment des petits producteurs a été décrit et analysé par de nombreux chercheurs occidentaux et congolais. Alors que l'insécurité foncière des petits paysans a été mise en exergue depuis plus de 20ans, il est remarquable que celle-ci persiste encore jusqu'à aujourd'hui, comme le montre certains conflit. La persistance de cette insécurité foncière des paysans dans le temps est avant tout un signe de faiblesse structurelle de la classe paysanne sur l'échiquier politique congolais. Alors même qu'elle représente entre 70 et 80% de la population nationale et constitue ce fait la première force politique du pays dans un provincial ou national contexte électoral, la paysannerie demeure largement incapable de faire entendre sa voix et défendre ses intérêts dans les arènes de pouvoir, que ce soit au niveau.

Ces constats renvoie dès lors non plus seulement à un problème de gouvernance foncier ou de conflits foncier, mais ou modes de gouvernances des institutions étatiques de manières générale et à l'incisive des institutions vis-à-vis des populations et leurs attentes. Ces constats est valable pour les agriculteurs comme pour les autres secteurs socio-professionnels et tous les groupes sociaux de base, de leurs intérêts et de leurs attentes, dans un contexte où ces institutions demeurent les instruments de pouvoir aux mains des élites.19

§2 Ambiguïté normative et responsabilité mal définie

La plasticité de l'action administrative dans la mise en oeuvre de la législation foncière est déterminée essentiellement par l'impératif pour l'administration de s`insérer à son environnement politique et social. Elle est également favorisée et facilitée par l'ambigüité de la législation et l'enchevêtrement des instructions de mise en oeuvre de cette dernière qui offrent aux pratiquent administratives un champ de déploiement extrêmement fertile.20

Les terres rurales forment une catégorie résiduelle. La loi définit les terres urbaines comme celles qui sont situées dans les circonscriptions urbaines. Toutes les autres sont rurales. Parmi

19 USAID : AU-DELA DE LA STABILISATION : Comprendre le dynamique des conflits dans le Nord et Sud-Kivu en RDC, février 2015, p.32-33.

20 MUGANGU MATABARO Séverin, La gestion foncière rural au zaïre : Réformes juridiques et pratiques foncières locales Cas du bushi, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 1997, p. 188.

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celles-ci, il y a lieu de distinguer les terres concédées, les terres affectées au domaine public et les terres occupées par les communautés locales. Ces dernières, qualifiées de terres indigènes dans la législation coloniale, étaient régies par les coutumes locales et gérées par les autorités coutumières. Elles étaient la propriété des communautés indigènes.

Aux termes de l'article 387 de la loi dite foncière, « les terres occupées par les communautés locales deviennent à partir de la promulgation de la présente loi des terres domaniales ». Elles font désormais partie du domaine foncier privé de l'État. En déterminant les compétences en matière foncière, la loi a expressément écarté les autorités coutumières du rang des gestionnaires de son domaine.

Au regard de l'article 56 alinéa 2 de la loi qui dispose que les terres du domaine privé de l'État sont régies par la présente loi et ses mesures d'exécution, nous pouvons affirmer que les terres occupées par les communautés locales relèvent bel et bien de la loi du 20 juillet 1973 et qu'en conséquence nul ne peut se prévaloir des droits fonciers ou immobiliers sur elles, s'il n'est détenteur d'un certificat d'enregistrement (Art. 219).

L'Article 389 de la même loi dispose, pour sa part, que les droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres seront réglés par une ordonnance du Président de la République. La question que soulève cet article est de savoir si le législateur a voulu par cette disposition réserver le régime applicable à ces terres à une loi ultérieure. Si la réponse est affirmative, on pourrait alors soutenir avec la cour suprême de justice qu'en attendant l'ordonnance présidentielle promise, les droits de jouissance sur ces terres sont régis par le droit coutumier (CSJ, RC 1932, 20 janvier 1988, RJZ, 1988, p. 7, supplément n° 3).

Suivant cette position de la cour, ces terres ne relèveraient donc pas de la loi dite foncière. Elles sont régies par les coutumes locales et gérées par les autorités coutumières. Cette interprétation reconduit en fait le dualisme juridique auquel la loi du 20 juillet 1973 a voulu mettre fin. Elle est en contradiction avec la lettre et l'esprit de la loi.

Au demeurant, la même cour suprême de justice contredit cette position dans un autre arrêt où elle juge : « en vertu de la loi foncière, toute règle coutumière en matière d'occupation des parcelles a été abrogée ». (CSJ, RC334, 09 avril 1980, RJZ, 1988, p.8, supplément n° 3).

Force est de constater que les droits des communautés locales sur les terres qu'elles occupent, sont indéterminés. L'équivoque se situe à trois niveaux :

1. au niveau du régime juridique de ces terres, c'est-à-dire des règles applicables à ces terres,

2. au niveau de l'autorité gestionnaire,

3. au niveau de la nature des droits des exploitants paysans.

17

Hélas, la doctrine juridique congolaise n'arrive pas non plus à lever l'équivoque21. Au-delà des considérations qui précèdent, les termes mêmes utilisés par le législateur sont sociologiquement équivoques. D'un côté, le concept de « communauté locale » n'a pas un contenu et un contour précis ; de l'autre, il est difficile de déterminer les « terres occupées par les communautés locales ». À propos de ces dernières, on s'interroge : s'agit-il de toutes les terres situées dans les limites des entités administratives rurales ? En d'autres mots, s'agit-il des terres revendiquées comme terre ancestrale par une tribu, un clan, un Segment de clan, ou une famille élargie ? La loi précise à l'article 388 qu'il s'agit des terres que les « communautés locales habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque, individuelle ou collective, conformément aux coutumes et usages appartenant, des terres considérées comme l'héritage inaliénable des ancêtres.22

§3 pluralité des instances d'intervention au niveau local

Comme nous venons de le voir, l'ambiguïté de la législation ne permet pas d'unifier l'interprétation des textes législatifs. La pluralité des instances de mise en oeuvre de la législation foncière ne permet pas non plus d'unifier les pratiques. Ainsi peut-on observer des trajectoires différentes pour l'acquisition des terres d'une concession rurale ou la résolution d'un conflit s'y apportant.

En ce qui concerne l'acquisition des terres rurales, on voit intervenir divers autorités locales, régionales, ou nationales dans un ordre qui diffère, en fonction de la nature des terres à enregistrer (terres coutumières ou « domaine de l'état »), de l'envergure sociale ou politique du demandeur de l'enregistrement, de Sa solvabilité ou de ses relations personnelles avec les membres de l'appareil administratif ou judiciaire, plus spécialement des agents des services des titres fonciers.

§4 les facteurs qui empêchent l'enregistrement du sol par les paysans

Le récit de l'existence du parc national de kahuzi biega nous a révélé que les populations concernées, au point de vue foncier, par cette extension, n'ont été informées de

21 KALAMBAY, G., Le droit foncier zaïrois et son unification, thèse, Louvain-la-Neuve, UCL, 1973, 641 p. Cité par MUGANGU MATABARO Séverin, thèse, op cit, p.6

22 MUGANGU MATABARO Séverin, op cit, p.6-7.

18

l'existence de la dite loi que onze ans après. Si à ce moment-là, ces populations n'avaient pas concrètement été menacées d'exploitation, il est évident qu'elles n'auraient jamais été au courant de l'existence de la dite loi.

Les lois, en effet, sont portées à la connaissance du public en RD Congo Par la publication au journal officiel. Le service qui s'en charge est rattaché à la présidence de la république et n'est pas doté des structures-relais dans les provinces. Par conséquent, les lois ne sont pas physiquement à la portée de tous les citoyens. Au demeurant le vocabulaire très technique des lois exclut déjà de sa connaissance une fonction importante de la population.

En interrogeant certains paysans d'ikoma à walungu/ chefferie de ngweshe sur la connaissance de l'existence de la loi foncière, nous n'avons guère été surpris se savoir que la plupart (21/23) n'en n'avait jamais entendu parler. Nous pouvons ainsi supposer qu'un facteur des facteurs qui empêchent l'enregistrement des terres par les paysans serait la méconnaissance de l'existence de la législation et, à plus forte raison, la méconnaissance de son contenu.

Nous avons également analysé que les paysans du Bushi cherchait avant tout à sécuriser sa terre. N'étant pas conscient des garanties qu'offre la loi foncière, il se contente des solutions (fragiles) qui lui sont offertes par l'autorité coutumière qu'il considère comme légitime (le « contrat de délimitation », le « bugule ») ou en invente d'autres à l'ombre de celles-ci (les ventes des terres avec l'accord des chefs locaux). Et quand bien même il en serait conscient, deux types de facteurs pourraient encore l'arrêter : la procédure d'enregistrement des terres rurale et le cout des opérations.

En effet, l'enregistrement par les paysans de sa terre, pour être conforme à la loi, doit souscrire à la formalité de l'enquête préalable, la quelle « a pour but de constater la nature et l'étendue des droits que de tiers pourraient avoir sur les terres demandées en concession ». (Article 193, §2).

Il se fait justement, comme nous l'avons déjà mentionné, que différents individus exercent sur la terre du Bushi des droits différenciés. Il faudrait par conséquent que les paysans désintéressent tous ceux qui auraient les droits à revendiquer sur le terrain ; encore faut-il que ces derniers consentent à être désintéressés. En effet, en demandant l'enregistrement, le paysan cherche à sortir la terre de son contexte social et juridique spécifique et, par conséquent, menace de rompre la « chaine de solidarité » dont la terre est support au niveau du terroir. Autant donc il ne peut se permettre de compromettre son intégration sociale du fait de la tentative de faire enregistrer, autant les hiérarchies sociales

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locales dont il essaierait de s'affranchir, pourraient multiplier les obstacles pour faire échec à sa démarche.

Nous savons du reste que les chefs coutumiers du Bushi ont eux-mêmes crée préalablement à l'introduction de la demande de concession, une série des procédures qui semblent avoir été validé par l'administration foncière. A ces procédures déjà fortes onéreuses, succèderait alors la phase de l'enregistrement qui met en scène le géomètre du cadastre (Art.191, 4B, a et b), le commissaire sous régional, le commissaire de zone et le conservateur des titres immobiliers (Art.190, 193,195). Outre que ces autorités sont physiquement hors de portée du paysan, les couts, surtout informel (corruption et autres) de l'enregistrement sont tels que le paysans du Bushi ne trouverait guère d'intérêt à initier la procédure.

On sait par ailleurs que les rapports entre l'administration et le paysan au Bushi, comme peut-être partout en RDC, sont encore marqués par le souvenir colonial de la contrainte et de l'exploitation. Les paysans évitent par conséquent d'avoir affaire à l'administration de façon générale. Celle-ci est perçue comme une structure parasitaire et tout à fait inapte à apporter des réponses aux problèmes de la société rurale. On a, du reste, d'autant moins de raisons de chercher sa protection, en ce qui concerne la protection des biens, que l'on a vu des concessionnaires exciper des titres légaux sans pouvoir jouir de leurs de fond et que des solutions (« titres fonciers coutumiers ») sont offertes aux paysans contre ceux qui les menacent potentiellement : les voisins et les chefs.23

§5 Les paysans du Bushi et la loi du 20 juillet 1973

Il y eut ce qu'on appelle « la loi BAKAJIKA ». Ce qui étonne un peu, cette loi stipule que le sol et le sous-sol appartient à l'Etat (Article 53, 387, 388,389) et que l'on ne dirait plus que le sol appartient au Mwami.

Toutefois, ces lois se sont d'application dans les villes ou il y avait des terres sous contrôle de la CNKI (parc, mines, domaines public de l'Etat, domaine privé de l'Etat,...)

Cette loi a eu tendance à ravir au Mwami et sa population leurs droits sur la terre. Cette loi n'a pas pu défendre la population. En effet quand on parcourt la loi BAKAJIKA, on se rend compte de la « confusion » concernant les terres des paysans, parce qu'elle n'a rien prévu sur les champs des paysans. Et là, c'était la chance des Bamis et leur population.

23 MUGANGU MATABARO Séverin, op cit, thèse p.281-282.

24 IADL (Initiatives et Actions pour le Développement Local), Rapport de la session de formation sur la question foncière au Bushi, Bukavu, Aout, 2000, p.25.

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Face à cette situation, les autorités du pays ont promis une ordonnance présidentielle qui donnerait de la lumière mais jusqu'à sa mort, le feu président MOBUTU S. ne s'est pas exprimé à ce sujet. Même les autorités actuelles du pays n'ont encore rien dit sur les champs des paysans.

? En 1980 (loi n°80/6008 du 18 juillet 1980)

C'était une loi qui donnait de la lumière sur ce qu'on appelle « concession ». Cette loi complète la loi BAKAJIKA, c'était pour préciser qui peut bénéficier la concession, qui peut donner la concession, ou, quelle superficie comme par exemple :

? Pour obtenir de 200 à 100 ha ; il faut un arrêté ministériel

? On obtient de 10 à 100 ha auprès du gouverneur.

? Jusqu'à 10 ha, on s'adresse auprès du conservateur des titres fonciers24,

Cette loi n'a rien dit sur les terres des paysans.

Cela fait que les autorités du pays, au niveau décentralisé, utilisent les deux voies. C.-à-d. que l'Etat (cadastre) ne traite pas avec un paysan non en ordre avec la coutume.

? Il faut que le champ soit obtenu soit en « Kalinzi », soit en « Bugule » pour que le service du cadastre le régularise.

? Toutefois en cas de conflits foncier, l'Etat reconnait plus les documents cadastraux que ceux de la coutume.

SECTION II : LES COUTUMES EN MATIERE FONCIERE A WALUNGU

Face à l'échec de tentative de gestion Etatique du foncier, il est rarement prôné une « meilleur prise en compte des systèmes foncier coutumier ». Mais faute d'une compréhension suffisamment claire de logique et de la dynamique de ces systèmes ; ce souci peut déboucher sur des erreurs d'interprétations, des biais opérationnels ou des effets sont rares à ce qui était souhaité. Il semble donc important de caractériser au mieux ces logiques.

L'identification « d'une logique » de systèmes coutumiers se heurte à de nombreuses et importantes difficultés : la nature très variées des dispositions foncières (principe, règles formelles, convention et pratiques de toutes sortes), la diversité de l'enchevêtrement des droits qui en résultent, en fin la complexité des déterminants qui influent sur la mise en oeuvre des

25 CHEVEUX Jean-Pierre, La logique des systèmes coutumiers in Quelle politique foncière pour l'Afrique rurale ?, Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, KARTHALA- COOPERATION FRANCAISE, 1998, p.66-67.

21

ressources, organisation sociale locales, techniques utilisées, niveau de pression foncière , environnement socio-économique, dispositif juridique et interventions des pouvoir publics,....).

Pour contourner ces difficultés, on peut d'abord être tenté de nier l'existence d'une cohérence significative généralement en posant comme référence le model « propriétarisé » en soulignant la décomposition avancée des systèmes coutumiers (individualisme, décadence des autorités coutumières, marchandisation de la terre, intervention public). Toutefois l'hypothèse de l'incohérence des système foncier coutumiers actuels n'est sauf cas très rare en Afrique rurale, d'aucune utilité car elle n'avance aucune interprétation alternative observable pour rendre compte de procédure de fonctionnement effectivement observables et leurs prévalence globale vis-à-vis du droit positif « moderne ».

A l'inverse, on peut rechercher hors de la seule logique « propriétarisé » la cohérence interne des dispositions foncières coutumières en faisant valoir l'existence des règles, socialement acceptées et effectivement invoquées, et l'existence de droits, certes complexes mais néanmoins réductibles à une typologie raisonnée. Par « la logique » des systèmes coutumiers, il faut alors entendre la cohérence commune et l'ordre générale qui ressortes des dispositions régissant l'accès à la terre et son usage agricole et pastorale, ce qui l'on pourrait appeler « l'esprit » de ces règle et des ces pratiques. Cependant, il existe toujours les risques de « forcer » la cohérence endogène des systèmes coutumiers sous le prétexte de combattre la prétention à l'universalisme de la logique propriétarisé. Or enchâsser dans les relations sociales plus larges et produit de l'histoire et de rapport de force, les dispositions et pratiques foncière coutumières ne constituent nullement un système endogène, fermé et harmonieux. Aussi est-il très formelles des règles et des typologies de droits mais dans leurs mode « procédural » de régulation de nature davantage sociopolitique que juridique.25

§1. Les modes d'accès à la terre à walungu/ chefferie de Ngweshe

Dans ce contexte d'exiguïté des terres productives par ménage paysan et en l'absence de secteur secondaire performant capable de désengorger le secteur primaire, la question de l'accès à la terre et de sa sécurisation est particulièrement cruciale.

22

De par sa valeur productive « vitale », économique, par son rôle culturel et les implications politiques que sa possession induit, la terre est la principale source de compétition dans cette région.26

Au Bushi, Le mwami est le propriétaire des terres rurales. Il gère les terres rurales et les hommes. Ceux qui aident le mwami dans sa gestion du terroir se trouvent inclus dans ce qu'on appelle « la pyramide sociale ». Ce sont les chefs de groupement, les chefs des localités et des villages.

On distingue 6 formes de contrat foncier dans le BUHSI :

1. l'obuhashe : (etym. Mashi : « okuhana obuhashe » donner l'autorisation, permettre, d'exploiter pendant une année).

2. Le «bwassa » : (etym. Mashi : « kuyasa » céder l'usage d'une terre soit pour une saison culturale soit pour une année renouvelable).

3. Le «bwigwarhire » : (etym. Mashi « kuchigwarhira » prendre pour soi un objet qui est sans propriétaire autre que la collectivité).

4. Le «mulagiro » : (etym. Mashi : «kulagira » être intermédiaire entre le peuple et le chef).

5. Le «kalinzi » : (etym. Mashi : « kulinda » ou « kulinza » attendre ou faire attendre).

6. Le «bugule » :( etym. Mashi : « kugula » : acheter).

Parmi ces 6 formes des contrats fonciers suscités au bushi, le bwassa, le bwigwarhire, le bugule et le kalinzi sont encore d'actualité27

§ 2. Comment obtenir un champ coutumier : procédure

Chez le bashi l'homme qui désire un terrain, y construire son habitation, s'y installer avec sa famille et cultivé le sol, doit solliciter un « supérieur » pour obtenir le droit d'occupation sur cette terre. Ce supérieur peut être un chef du village, un chef de région ou même un chef de pays. Il peut être aussi un homme riche, sans charge politique, et qui peut céder un terrain qu'il ne cultive pas. En fait, celui qui donne est toujours plus riche, et de ce fait socialement plus élevé que celui qui sollicite. Être chef chez le bashi, écrira J.B. Cuypres, c'est être « capable de procurer une terre » (CUYPRES, J.B., 1967, p.225).

26 ÉMILIE Pèlerin, AURORE Mansion, PHILIPPE LAVIGNE Delville, Afrique des Grands Lacs : droit à la terre, droit à la paix Des clés pour comprendre et agir sur la sécurisation foncière rurale, c o - édition CCFD-terre solidaire et gret, p.18

27 OUCHINSKI A., Elément de codification des coutumes foncières du Bushi, 1995, in P. MASSON, Trois siècles chez les Bashi, la presse congolaise, s.c.a.r, deuxième éduction, Bukavu, P.126.

23

Mais comment solliciter un chef ? Deux stades sont nécessaires et inséparable : courtiser d'abord, solliciter ensuite, bien qu'il soit possible de courtiser sans solliciter. La courtisanerie est caractérisée par un cérémonial et un langage quasi immuables. L'homme se présentera avec une calebasse de bière devant l'enclos du chef et priera un « intercesseur » (Muganda) d'aller avec différence, saluer le chef de sa part : il demande un impératif poli, d'aller saluer pour lui au « Bugale ». Bugale doit avoir deux significations : la richesse et l'habitation d'un homme riche ; « Mugale » ; ce terme s'emploi a la circonstance pour désigner le chef. Par le « Muganda », le chef répond à son salut. Puis le courtisan attend jusqu'à ce que le chef l'appelle pour le laisser entrer. Il pourra alors prendre place parmi les autres courtisans « Basengezi ».

Le comportement du courtisan a pour but d'exprimer publiquement sa soumission ou sa disposition à se soumettre. Le chef, après avoir accepté l'hommage du courtisan, donnera de la bière, signe qu'il apprécie le geste. La demande ne sera pas toutefois, formulée directement par l'intéressé lui-même ; c'est toujours par l'intermédiaire d'un intercesseur parmi les fidèles du chef.

En cas d'accord de principe du chef, le rendez-vous est pris pour visiter et délimiter le terrain qui pourrait être accordé. Le chef envoi le « Baganda » qui ne sont pas obligatoirement ceux qui ont introduit la requête initiale. Leur nombre n'est pas non plus déterminer par la coutume.

Sur terrain, les baganda convoquent les occupants des terrains limitrophes lesquels sont invités à indiquer leurs limites respectivement afin d'éviter toute contestation ultérieure. Ils déterminent habituellement les limites en suivant des repères naturels tels que arbres, ruisseaux, pied de colline, ... c'est après la délimitation que les Baganda déclarent le kalinzi à verser au chef avant d'occuper et de jouir du fonds. Ce kalinzi n'est pas négociable ; il est fixé discrétionnairement par les baganda.

Quoique le chef n'apparaisse plus dans la suite des opérations, une fois son accord donné, il n'en demeure pas moins que ce lui indique aux baganda la superficie à concéder et la substance du kalinzi.

L'homme qui occupe une parcelle est tenu de payer plus tard et périodiquement une double imposition : un tribut en nature, « kushegula » et un tribut en travail « kurhabala ». Le premier appeler parfois aussi « kurhula mwaka » (offrir un cadeau du champ) consiste en une dime sur le récolte et la bière brassée (kasigsi), à remettre à celui qui à accorder un terrain. L'occupant d'une parcelle importante donnera même du bétail. Le « Ntumulo » (le cadeau) n'est cependant pas versé à terme fixe, mais suivant les possibilités.

24

Le chef de village envoie périodiquement une partie de ses redevances au Mwami ou au chef de région ; ce dernier agit de même vis-à-vis du Mwami.

Ne pas s'acquitter des tributs, c'est risquer de se voir retirer le droit d'occupation de sa terre. Ainsi l'homme qui a sollicité et reçu une terre, se place dans la situation matérielle et morale d'apporter une aide quasi permanente au maitre de son terrain. Il lui rendra de multiples petits services, sollicités ou proposés afin de plaire28.

CHAPITRE II : LES PRATIQUES FONCIERES LOCALES EN MILIEU RURAL : CAS DE LA CHEFFERIE DE NGWESHE

SECTION I : LES PRATIQUES EN MATIERE D'ACQUISITION DES TERRE

§ 1. Les autorités territoriales et la gestion des terres à walungu

Les autorités territoriales dont il est question ici sont principalement les commissaires du district et l'administrateur du territoire. Ceux-ci s'arrogent aussi des pouvoirs fonciers sans qu'aucun texte ne les leur reconnaisse. Ils exploitent astucieusement le plan juridique contenu dans l'article 69 de la loi du 20 juillet 1973dispose qui :

« En attendant l'accomplissement des formalités de concession d'un fonds appartenant au domaine privé de l'Etat, celui-ci peut autoriser le demandeur à occuper ledit fonds par le bornage, la délimitation et, éventuellement, la clôture et l'entreposage. Cette autorisation est donnée à titre précaire, et ce, aux risques et péril du demandeur, sauf la responsabilité services publics en cas de négligence fautive et de vol29 ».

La délivrance de cette attestation est l'aboutissement d'une procédure qui part de la « demande de délimitation du champ » et passe par l'établissement d'un procès-verbal de constat de lieux » et d'une fiche de reboisement individuel. L'attestation est, à l'instar du contrat de concession, contresigné par « le propriétaire du terrain ».

Au Bushi, le foncier actuel est un système complexe dans lequel se superposent deux juridictions : le système « traditionnel, coutumier » et le droit « moderne » édicté par l'Etat, la loi foncière n° 73-021 du 20 juillet 1973, telle que modifiée et complétée par la loi

28 MUGANGU MATABARO Séverin, La tenure foncière coutumière en RDC : Etat de lieux et perspectives pour la réforme de la législation, Rapport, Etudes de référence sur la tenure en RDC, RIR (Right and ressources Initiative), Bukavu, septembre, 2014, inédit, p.16-17.

29 Journal officiel de la RDC, loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, p.22

30 M. Jean-Baptiste Safari Bagula et BAKWI Jules, Problématique de gestion foncière dans la région du Bushi au Sud-Kivu, Bukavu, 2010, p.11.

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n° 080-008 du 18 juillet 1980. Dans les pratiques foncières du Bushi, la propriété purement privée n'existe pas. La terre appartient à la famille qui l'a reçu du clan, lui-même l'ayant obtenu du Mwami. Ce dernier incarne de passage, la chefferie et est le garant moral et première référence de gestion des terres. Tous les règnes Bashi considèrent la terre, en premier lieu, comme un patrimoine collectif inaliénable. Les différents types de récompenses qui caractérisent les différentes formes d'octroi n'est pas à considérer comme des « prix » payés pour l'obtention de la terre. Ils confèrent plus les droits d'usage et d'habitation, de cultures, de pâturage, de chasse, de passage, de rite et d'enterrement que celui de propriété. Ces droits d'usage étant transférable à la descendance par le fait d'héritage, de succession, de lignage, ils deviennent permanent, se pérennisent et sous-tendent aux droits définitifs tant que le clan et ses membres restent loyaux au Mwami et au système du règne en place.30

§2 les titres fonciers coutumiers

Suivant l'esprit du décret sur l'accession des indigènes à la propriété foncière, l'administration coloniale a entrepris, dans la deuxième moitié des années 50, l'élaboration en marge de la législation en vigueur, à l'époque, des « contrats-types », tel le « contrat de location ou de cession définitive d'un droit d'occupation pérenne » au Sud-Kivu dans le territoire de walungu en général et chefferie de ngweshe en particulier l' « acte de cession ». Il y a lieux de croire que partout ailleurs dans les entités coutumières, ces nouveaux contrats coutumiers ont existé et existent peut-être encore.

Ces titres fonciers coutumiers sont délivrés uniquement par les chefs des entités administratives rurales (chefs de chefferie et chefs de secteur) et se présentent sous forme de formulaires stéréotypés. Les ayants droits coutumiers de niveaux inférieure ne les délivrent pas.

Autant que les « titres » délivrés par les autorités territoriales, ces titres fonciers coutumiers n'ont aucune valeur juridique. Ils ont toutefois une efficacité symbolique dans la mesure où ils font foi lorsqu'on entreprend l'enregistrement d'un terra

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§3 les transactions foncières avec les ayants-droits coutumiers : accord sur un malentendu

Toutes sociétés segmentaires sont aujourd'hui confrontées à la difficulté d'adapter la propriété clanique à l'évolution vers la propriété individuelle et l'insertion à une économie monétaire.

L'évolution observable est cependant sans équivoque : le domaine clanique est désormais sur le marché. Les actes d'aliénation, fort inspiré du régime du certificat d'enregistrement, portent plusieurs dénominations : « protocole d'accord », « convention de cession de terre », etc. ils présentent tous les mêmes caractéristiques :

1. Ils sont contresignés par plusieurs personnes au titre d'ayants-droit ;

2. Ils sont limités dans le temps (25 ou 30 ans selon le cas) ;

3. Ils comportent un cahier de charge ou des obligations sociales envers le clan « aliénation » ;

4. Les contre parties dues par l'accipiens sont « conformes à la coutumes ».

Ce qui se dégage de la plus part de ces conventions conclues avec les ayants-droits coutumiers, c'est malentendu sur la nature et la portée des engagements. Pour l'acquéreur, il s'agit d'une cession des droits collectifs de jouissance, par ailleurs, limitée dans le temps.

Ce qui est admis par tous et qui fera inévitablement le lit du conflit à l'échéance du terme stipulé, c'est que le nouvel acquéreur est autorisé à se faire délivrer un certificat d'enregistrement. Or ce titre a pour effet de le placer sous un régime statuaire très protecteur contre les velléités de reprise par le clan aliénateur. Autant dire qu'il s'agit d'un marché des dupes.31

§4 les Rapports entre l'administration foncière et les ayants-droit coutumiers en matière d'enregistrement des terres

En dépit de l'existence d'une législation foncière, la coutume continue à jouer un rôle prépondérant dans la gestion des terres rurales dans les milieux ruraux du Bushi, à walungu dans la chefferie de ngweshe par exemple, les ayants droits coutumiers ont un droit et les

31 MUGANGU MATABARO Séverin, op cit, p. 38-40.

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obligations envers l'administration foncière et ceci se fait selon chaque type de contrat foncier.

1. Pour le terrain obtenu en « Bwassa » : au cas où un locateur quitte d'abord le fief pour

y revenir après, le contrat continue à sortir ses effets en ce qui concerne le droit à la totalité de la récolte. Le chef foncier n'a aucun droit d'attribution de ce terrain sous quelque forme que ce soit avant l'achèvement de la récolte. Il peut cependant réserver ce terrain à un tiers mais avec obligation pour le second utilisateur d'attendre la récolte préalable du premier. Certaines formes d'utilisations (ou d'activité) du sol, du sous-sol ou des eaux sont absolument libre et ne postulent de la part de l'utilisateur aucune demande préalable, ni de la part de l'autorité foncière coutumière. Il s'agit par exemple des végétaux de construction (Mushadu ou Mushushu), terre saline pour les bétails (Muloba), « pemba », Kaolin « Ibumba » terre à poterie,....

Le locateur est nominalement désigné par le bailleur ; cependant lui-même possède du fait de l'accord et pour toute la durée de celui-ci un droit de répartition du fond obtenu ou des bénéfices entre tous tiers de son choix descendants, collatéraux aux amis à condition, toutefois, de ne pas modifier le caractère de l'accord initial. En ce qui concerne les étrangers, une restriction existe cependant en ce cas, le préteur est tenu d'avertir l'autorité foncière qui lui est immédiatement supérieur, de la présence de l'étranger dans son fief, mais nullement du fait de l'accord foncier qu'il a pris ou compte prendre avec cet étranger. Le locataire a donc le droit d'accorder ou de sous louer en Bwassa sans avis du Bailleur,) tout frère de clan, tout étranger au sens tribal. Si pendant la durée du bail, le produit du fonds est détruit en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et le locataire n'est tenu à aucun paiement à posteriori. Si c'est détruit partie toujours par cas fortuit, le bail ne peut résilier complètement, mais il peut réduire le paiement proportionnellement aux dégâts et aux bénéfices. Le décès du locateur atteint le droit d'utilisation ultérieure du fonds pour les héritiers. Un nouvel accord devra se créer pour que l'utilisation puisse être poursuivie. Le décès du locataire n'atteint par contre jamais le droit des héritiers sur le produit du fond ; ils peuvent donc, sans avis du bailleur ; récolter la totalité, mais ce droit ne leur est accordée que pour une seule récolte.

2. Pour le terrain le « Bwigwarhire » : cette forme d'autorisation d'usage ne nait pas de la requête individuelle de l'emprunteur mais se crée à l'initiative de l'autorité coutumière elle-même. L'attribution se fait collectivement et non nominalement.

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L'usage s'étend à une grande superficie de terrain (marais ou colline). Après sa mise en valeur par le bénéficiaire, ce terrain s'appelle : « Kandalwe ».

Cette forme d'attribution est essentiellement gratuite et aucune délimitation ou restriction de superficie n'est prévue pour chacun des bénéficiaires.

En principe, tout citoyen participant à la vie active de la communauté peut jouir du « bwigwarhire ». Nul étranger au sen clanique ou tribal ne peut jouir de l'autorisation d'usage.

La condition de résidence dans le fief n'étant plus remplie par le bénéficiaire, il perd tout droit aux bénéfices réalisés sur le fond sauf ceux de la récolte qui suit immédiatement son départ. A partir de ce moment ; les fonds, tout ce qui s'y incorpore ou s'y unit et n'a pas été enlevé par le bénéficiaire, revient le droit à l'autorité foncière qui pourra soit le conserver pour son usage personnel, soit une nouvelle attribution sous toute forme de contrat qui lui est agrée.

Le fait du retour au fief après un départ de longue ou de courte durée donne automatiquement le droit à une réutilisation du terrain « Bwigwarhire » si aucune nouvelle attribution de ce terrain n'a été entre-temps par l'autorité foncière ; le bénéficiaire peut prendre toute autre parcelle libre sur le terrain accordé en «Bwigwarhire », mais ne peut plus prétendre sur son ancienne parcelle. Un simple cultivateur ne disposera jamais d'un terrain assez important pour faire une attribution collective sous cette forme. Si théoriquement, le cas se présentait, il n'aurait pas le droit d'y avoir recours parce qu'il ne poserait pas un acte à caractère semi-politique.

Il ne peut être conclu d'accord « bwigwarhire' pour la plantation des cultures pérenne pour des boisements artificiels ou pour l'installation des huttes destinées à une résidence permanente. On reconnait au bénéficiaire le droit d'utilisation du sol et des eaux et la cueillette des produits spontanés autorisés. Celui qui a mis le terrain en valeur peut, sans avis préalable du chef foncier, en faire profiter tout tiers de son choix. Le « Bwigwarhire » est accordé, suivant les cas soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée, mais révocable à tout moment. Toute extension sur cette vierge est autorisée dans les limites du terrain accordé sans avis de l'autorité foncier. En cas de départ du terrain d'une parcelle aucun autre habitant du fief ne pourra occuper celle-ci sans en avertir d'abord l'autorité foncière.

3. Pour le Kalinzi : la condition de Base pour l'obtention d'un « Kalinzi » est

L'assujettissement politique, social et administratif vis-à-vis de l'autorité foncière. Tout étranger au Bushi peut obtenir un « kalinzi » à condition d'accepter le «Kashiga ». la condition de résidence dans le fief est absolument requise pour l'obtention d'un kalinzi, parce

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que : « OKUBOKO KUGUMA KURHARIMBA NGOMA IBIRHI », « MPANGA NGUMA ERHA RHULA BAMI BABIRHI » c'est-à-dire parce « on ne peut servir deux maitres à la fois ». Tout citoyen résidant dans le fief ou il possède déjà un « kalinzi » ne peut en principe, en solliciter un second dans autre fief. La possession de deux « kalinzi » dans de fiefs différent est cependant admise dans le cas où un descendant, installé dans un fief distinct de celui de son père vient à hériter du « kalinzi » de celui-ci. Cependant en ce cas, il est tenu d'assurer le gardiennage sur celui des deux « kalinzi » ou il ne peut pas résider. Le fait de quitter le fief sans assurer le gardiennage de sa parcelle « kalinzi », entraine déchéance du droit dans un délai suffisant pour que soit la preuve de l'abandon définitif. Dans le cas où le premier preneur, après avoir quitté son fief d'origine pendant plus de deux ans et sans laisser le gardien revient dans ce fief, il peut reprendre la possession de son ancienne parcelle à condition d'effectuer un nouveau paiement « kalinzi », si ladite parcelle n'a pas encore été attribuée à un tiers. L'attribution de fonds « kalinzi » se fait suivant la pyramide sociale : le Mwami attribue au Murhambo, le Murhambo au Mushamuka, le Mushamuka à ses administrés et chaque individus à tous tiers jusqu'au morcellement individuel. Cependant, à aucun échelon de la pyramide sociale, il n'est permis d'attribuer en « kalinzi » la totalité du fonds que l'on possède soi-même sous cette forme. Le « kalinzi » est toujours dû mai le versement peut se faire avec des grands délais. L'acompte et le crédit par versement fractionnées sont admis par la coutume qui ne fixe toutefois pas l'importance des frais à verser. Le paiement n'a jamais eu lieu lors de la requête. Généralement il se fait après la délimitation par les baganda, s'il `agit d'un terrain déjà mis en valeur et après la première mise en valeur s'il s'agit d'un terrain « bulambo ». le paiement étant effectué, le bénéficiaire n'est plus tenu à des payements d'aucune sorte dans les années qui suivent, mais il reste toujours soumis au « kushiga ». sont considérées comme de résolutions d'un accord kalinzi les faits suivants : esprit séditieux, sorcellerie prouvée, refus de « kushiga » ou de « kurhabala » répétés, adultères commis avec l'épouse de l'autorité foncière, vol incorrigible, esprit d'insociabilité,...

Seul le conseil de chefferie peut décider de la révocation d'un kalinzi, la demande collective de kalinzi n'est pas admise, toutefois, les associations de développement bien organisées avec statut et règlement d'ordre intérieur peuvent demander le kalinzi, un fond kalinzi n'est jamais saisissable suite à une décision judiciaire allouant des dommages et intérêts ou condamnant à une amende. On n'exécute que sur les produits meubles, bétail culture,...) et le "bafanshizo »'existe plus, un veuve (avec ou sans enfants) peut disposer du fonds de son mari défunt. Le testament est connu : il sert principalement, à modifier l'ordre coutumier de la

30

succession appelé « KUBONA » ; le nouveau chef foncier, peut exiger après sa succession, un supplément de kalinzi appelé « Mushigo ». Tous les vassaux doivent en principe le Mushigo ; le nouveau suzerain a le droit moral d'exiger le Mushigo de tous ses vassaux mais en général il ne l'exige pas verbalement, les vassaux s'exécutant d'eux-mêmes. Dans le cas d'un fief passant en succession de père à fils le suzerain ne peut citer en justice le vassal en défaut de payer.32

SECTION II : LES PRATIQUES SUCCESSORALES

La succession est le droit que possède l'hérité légitime de prendre avec le nom, tous les droits du défunt, il est censé continuer ici-bas sa personnalité.33 La pratique successorale du kalinzi suit les mêmes règles que toutes les successions des biens meubles ou immeubles dans le Bushi.

L'héritage se fait dans le sens vertical, par ordre de primogéniture, dans la lignée male. A défaut des descendants males directes, l'héritage se fait dans le sens horizontal : le droit à la succession passe au frère ainé du défunt et, à défaut de celui-ci, à un frère cadet, par ordre de primogéniture. A défaut de frère le droit à la succession passe, en ordre préférentiel :

? Au père du défunt s'il est toujours en vie

? Aux oncles paternels, par ordre de primogéniture.

? Aux neveux dans la lignée male, par ordre de primogéniture

Le testament est connu : il sert principalement à déshériter, à modifier l'ordre coutumier de la succession.

La forme de testament est orale et publique : la présence de l'autorité coutumière et de membre de la famille est requise ; celui-ci hérite des biens reçoit en même temps toutes les charges, notamment les devoirs d'entretien et d'assistance, les droits et devoirs sociaux vis à vis des autres descendants du défunt. Ce qui hérite les biens hérite par le fait même des dettes et des pactes de bétail du défunt. Les femmes sont toujours exclut de la succession du Kalinzi, même par la voie du testament. En ce cas de déshérence totale de la lignée male :

? La coutume ancienne : le mwami héritait de tous les biens immeubles, du bétail et des filles orphelines. Les biens meubles allaient à la (ou aux) femme veuve qui elle-même n'allait pas en succession.

32 IADL, op cit, p.17-21

33 P. COLLE, Essai de Monographie des Bashi, centre d'étude de langues Africaines, Bukavu, P. 237.

31

? La coutume évoluée : le notable du lieu doit faire connaitre le cas au Mwami lequel

défère l'affaire à la juridiction coutumière. Celui-ci convoque tous les membres de la

famille du défunt. C'est ce conseil de la famille qui après délibération, décide de la

succession.

En cas de désaccord quant à la désignation du successeur c'est la voie de l'ainé qui est

prépondérante.

Dans le but d'assurer ma pérennité de la succession, l'ainé ayant-droit est-il automatiquement

écarté s'il n'a pas lui-même de progéniture masculine ?

L'ainé ayant droit n'est pas déshérité, dans le cas où il n'a pas lui-même de descendance

male.

La succession « kalinzi » peut-elle au client ?

La succession « kalinzi » ne peut jamais aller au client du défunt.

Le partage par égales portion est-il appliqué dans la succession « kalinzi » ?

Dans la succession « kalinzi » l'héritier est unique et le partage par égales portions n'est pas

appliqué.

Quels sont les droits successoraux de l'épouse du défunt ?

L'épouse (ou les épouses) qui n'a aucun droit de succession sur le kalinzi peut jouir de

certain droits meuble (généralement 1/3 de ceux-ci) : gros bétail, petit bétail, argent.

Elle hérite aussi la totalité des ustensiles de ménage, d'une houe et ses propres vêtements.

L'héritier ou le légataire suit-il la même obligation que le bénéficiaire kalinzi de résider le

fief ?

L'héritier ou le légataire suit la même obligation de résider dans le fief que le bénéficiaire-

kalinzi décédé. Toutefois, il peut laisser un gardien et continuer à résider dans un autre fief.

L'enfant-mineur peut-il être héritier ou légataire d'un kalinzi ?

L'enfant mineur et même l'enfant conçu et à naitre peuvent être héritier ou légataire, à

condition d'être du sexe masculin.

L'héritier ou légataire est-il tenu à certains payements au cédant après le décès du premier

bénéficiaire, pour continuer à jouir parfaitement du Kalinzi ?

? Supplément du kalinzi ?

? Indemnités ?

? Autre témoignage à déterminer ?

Les héritiers ou légataires ne sont plus tenus a versement de supplément de kalinzi, ou

d'indemnité pour continuer à jouir parfaitement des droits acquis par le défunt ; ils restent

32

toujours soumis ou prestation des services et ou allégeances ; sans obligation spéciale de sa part, l'héritier ou légataire verse généralement un cadeau spécial de succession.

Le cédant peut-il ne pas agréer l'héritier ou le légataire à priori ?

Le cédant ne peut à priori, refuser d'agréer l'héritier ou le légataire

Cas du décès du cédant : Comment, en règle générale, s'opère la succession dans ces cas ? Suit-on les mêmes principes que dans le cas du décès du bénéficiaire ?

Les règles d'application en cas de décès du bénéficiaire le sont également en cas de décès du cédant. L'héritier ou le légataire du cédant hérite également des bambali (client) du défunt, ainsi que des droits et devoirs sociaux vis-à-vis de ceux-ci.

Le nouveau chef foncier peut-il rompre les engagements fonciers individuels pris par son prédécesseur ?

Le nouveau chef foncier ne peut rompre les engagements fonciers individuels pris par son prédécesseur décédé, mais il peut, en certains cas les modifier.

Le nouveau chef foncier peut-il exiger de nouveau paiement de tous ses nouveaux vassaux : ? Supplément de kalinzi ?

? Indemnité ?

? Autre terminologie à déterminer ?

Le nouveau chef foncier, peut exiger, après sa succession, un supplément de kalinzi.

Tous ces vassaux doivent-ils un supplément ou seulement ceux désignés par le nouveau suzerain ?

Tous les vassaux doivent en principe un supplément. Certain délais peuvent être consentis par le suzerain.

Le nouveau suzerain peut-il exiger un supplément. Est-ce un droit sanctionné par la coutume ?

Le vassal peut-il refuser de verser un supplément ? Peut-il être puni par les tribunaux s'il refuse ?

Le nouveau suzerain a le droit moral d'exiger le supplément de tous ses vassaux, mais, en général il ne l'exige pas verbalement, les vassaux s'exécutant d'eux-mêmes. Le vassal ne peut, en principe, refuser de payer le supplément au nouveau suzerain. Dans le cas d'un fief passant en succession de père à fils le suzerain ne peut citer en justice le vassal à défaut de payer.

Quels sont les critères employés pour la fixation de la valeur du supplément ?

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Il est impossible de déterminer les critères précis employés pour la fixation de la valeur du supplément : la qualité du terrain, la superficie, le degré de richesse individuelle et m'importance des rapports personnels d'amitié entre preneur et cédant constituent quelques critères.

Quel est le moment se paie le supplément ? Il n'existe aucune règle fixant le moment où doit se payer le supplément : le moment de versement dépend souvent de la disponibilité de chacun.

Le bornage de parcelle kalinzi :

? Artificiel ?

? Naturel ?

Une parcelle kalinzi ne se borne jamais artificiellement. En général, lors de la délimitation par les baganda, les limites naturelles seront choisies : telles que : rivière, ruisseau, tête de colline etc...34

CHAPITRE III : IMPACT DES PRATIQUES FONCIERES LOCALES SUR LA PRODUCTION AGRICOLE A WALUNGU/ CHEFFERIE DE NGWESHE

SECTION I : LES CONFLITS FONCIERS

La terre est actuellement la question politique la plus importante et une source des multiplications des conflits fonciers dans les milieux ruraux. L'accent qui est mis sur l'octroi et l'enregistrement de titre de propriété des terres stimulent les tensions entre individus qui causent des dégâts tant humains que matériels.35

Les conflits fonciers sont les conséquences indirectes des incertitudes foncières liées à l'utilisation du système foncier dual, à une rareté croissante des terres. Ils sont révélateurs des évolutions intervenues à la fois dans le système foncier formelles. Les conflits fonciers sont les produits des acteurs qui cherchent à occuper l'espace et à s'y reproduire. Les acteurs se constituent, se développent autours du foncier, de même leurs stratégies peuvent évoluer à travers l'histoire36.

34 OUTCHINSKI, op. Cit. p.154-158.

35 BITONGWA MASUMBUKO jacques, Les conflits coutumiers et fonciers défi au Développement socioéconomique de Bunyakiri de 1945-2006, mémoire de licence, ISDR, 2007, p.45

36 MUCHUKIWA RUKAKIZA Yussu Bosco, Les autorités traditionnelle, pratiques et acteurs fonciers dans la plaine de la RUZIZI au Sud-Kivu : Etude des stratégies individuelles et collectives, Université Catholique de Louvain, Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de Maitre en sociologie, 1992-1993, p.56

34

§1 ORIGINE DES CONFLITS FONCIERS

Les origines des conflits fonciers sont diverses. Mais une observation attentive de l'évolution du domaine foncier au bushi en général et dans la chefferie de ngweshe en particulier pousse à considérer cinq grandes sources d'amplification du phénomène de dépouillement des terres paysannes.

I. L'imperfection de la loi :

Du fait de la domanialisation des terres des communautés locales (art. 387 de la loi foncière), les droits fonciers traditionnels sur les terres villageoises ne constituent plus une forme de maitrise foncière légalement reconnue et garantie par la loi. La loi foncière précise, en son article 389, que le droit de jouissance des villageois acquis sur les terres coutumières seront fixés par d'autres règlementations. Mais celles-ci n'ont pas encore été prises. Ce vide juridique a pour effet de laisser les conditions de non maitrise et d'usage des terres villageoises dans une situation ambiguë qui constitue une source de confusion et d'insécurité pour la population exploitante.

II. L'ésotérisme judiciaire :

Ce phénomène n'est qu'une conséquence du formalisme des instruments juridiques souvent ignorés par les justiciables (paysannerie). Ce formalisme est à la base de nombreux cas d'irrecevabilité des causes qui défendent les droits paysans. C'est ainsi que ces irrecevabilités consacrent et rendent exécutoires certains cas irréguliers et manifestement injuste. Ils encouragent une justice dichotomique rendue par les juridictions coutumières considérées comme incompétentes et par les juridictions du droit formel. Deux justices planelles qui s'annulent et qui rarement se confirment et se complètent ; deux justices fondées, l'une sur le sens profond de l'homme et de la justice paysanne et l'autre un protectionnisme singulier et individualiste de la propriété et une conception athéiste de l'autorité de la chose jugée.

35

III. L'ignorance et la mauvaise application des lois foncières

A une population majoritairement analphabète, on applique un droit foncier qu'elle ne connait pas, un droit qui ne cadre pas avec sa conception coutumière de la propriété foncière : ceux qui l'appliquent abusent surtout de son ignorance et induisent volontairement l'autorité en erreur en lui fournissant des fausses enquêtes de vacance des terres. A ceci, il faut ajouter une mauvaise interprétation du contrat foncier par les contractants. Chacun interprète le contrat à son profit.

IV. Les expropriations des terres par la nouvelle bourgeoisie

Cette expropriation consiste en un détournement des terres paysannes par les

« Nouveaux riches » n'appartenant à aucune famille noble, avec la complicité de tous les services juridiques, des affaires foncières et des hauts fonctionnaires. Disposant des moyens financiers importants, les commerçants et les élites s'attirent la sympathie de toute la classe politique et administrative, prête à leur octroyer tout terrain demandé sur base des faux procès-verbaux d'enquêtes de vacances des terres de complaisance. Ce type d'expropriation est très fréquent compte tenue de la barrière de la coutume d'occupation des terres des certaines catégorie des gens et d'usage abusif de la nouvelle réglementation foncière dont les administratifs exploitent les ficelles pour se procurer de l'argent entre nouveaux riches et nobles coutumiers représentant la population locale.

L'évolution du marché foncier et de l'utilisation des réglementations formelles laisse percevoir une tendance à la concertation des terres dans les mains de la classe de nouveaux riches composée en grande partie de fonctionnaires et de commerçants.

En effet, grâce à l'information privilégiée et aux moyens financiers et relationnels dont elle dispose, cette classe tire avantage du système foncier dual actuel. 37

§2 Types des conflits :

I. les conflits de succession :

37 MAFIKIRI TSONGO, Mouvement de la population, accès à la terre et question de Nationalité au Kivu in Démocratie, enjeux fonciers et pratiques locales en Afrique, paul MATHIEU et al, Institut Africain-CEDAF, Harmattan Paris, Bruxelle-Brussel, Décembre, 1996. 187-191.

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La mort d'un tenant foncier a souvent été au Bushi en générale et particulièrement dans la chefferie de ngweshe l'occasion de conflits (fonciers) soit entre les héritiers du decujus, soit entre ceux-ci et les « dépendants fonciers » de ce dernier. Plusieurs types de situations peuvent se présenter.

1. Contestation d'une dévolution testamentaire ou d'une libéralité

Depuis quelques années, on assiste dans le Bushi à la pratique du testament écrit et parfois de la libéralité comme procédé de transmission des droits fonciers entre vifs ou à cause de mort. Cette pratique en individualisant les droits fonciers ce qui permet d'en disposer en toute liberté-contredit bien souvent la coutume au point de vue du régime foncier et successoral et suscite des contestations.

2. Cas d'absence du testament

Nombreux sont cependant aussi les conflits qui résultent de l'absence de testament. Les contestations portent en cas-ci, soit sur le pâturage d'une succession ou la vente des terres appartenant à la succession, soit se rapportant au sort réservé, selon le cas, au conjoint survivant et aux « dépendants fonciers » du decujus.

En ce qui concerne le pâturage de la succession, lorsque le decujus n'a pas exprimé ses volontés, la pratique est d'en laisser le soin au fils ainé qui hérite du nom. Assez souvent, celui-ci se contente de la famille sur les parcelles qu'ils cultivaient du vivant de celui-ci.

Les conflits ne naissent qu'à partir du moment où le fils héritier entreprend d'arracher à ses frères et/ou soeurs les parcelles qu'ils exploitent. Nous avons observé, en effet; que la quasi-totalité des conflits intrafamiliaux liés à la terre résultent de la vente par le fils héritier de parcelles que ses frères et soeurs ou le(s) conjoint(s) survivant considèrent comme leur appartenant.

Les conflits qui opposent assez souvent l'héritier du decujus aux « dépendant fonciers » de celui-ci obéissent à ce souvent à ce même schéma élémentaire : le fils héritier tente de prendre une parcelle à son titulaire soit en prétexte que le « kalinzi » (redevance coutumière) n'a pas été payé ou que le terrain a été cédé en « bwassa » (détention précaire), soit en appliquant à ceux qui ont revendu leurs parcelles, le sort réservé à celui qui a émigré. En ce dernier cas, en effet, la coutume prévoit que la terre retourne dans le patrimoine du « suzerain » (« N'aha mwabo »). Ces cas des conflits sont très fréquents dans le Bushi.

37

3. Sort du conjoint survivant

Certains conflits de succession opposent enfin l'héritier au conjoint survivant du decujus. En principe, la (les) femme(s) du decujus continuent à exploiter leurs terres jusqu'au jour où elles se remarient. A défaut de remariage, le droit de jouissance du ou des conjoints survivant est viager. Les contestations naissent lorsque le fils héritier tente de reprendre les parcelles que les conjoints survivant ne peuvent plus exploiter personnellement et font cultiver par leurs filles déjà mariées. On a vu également le maitre du decujus tenter de reprendre les terres de ce dernier après le remariage de la veuve. Le decujus dans ce dernier cas n'avait pas laissé de progéniture.

II. Les conflits liés à la circulation des droits

Dans la chefferie de ngweshe, la circulation des droits fonciers suscite également de nombreuses contestations. Les cas de figure sont d'une telle variété qu'on ne serait les évoquer tous systématiquement. Toutefois, on peut dire globalement que les conflits résultent soit d'une double attribution d'un même terrain, soit de la vente de la terre.

1. Double attribution d'un terrain

Trois types de situations conflictuelles se présentent assez souvent lors des attributions des terres : dans certains cas, le terrain est attribué à deux « concessionnaires » différents par une même autorité coutumière ou un même tenant foncier, dans d'autres cas, il est concurremment attribué à des concessionnaires diffèrent par des autorités coutumières différentes ; dans d'autres cas encore, l'attribution concurrente du terrain est l'oeuvre respectivement d'une autorité coutumière et d'une autorité moderne.

2. La vente des terres

Le développement depuis un peu plus de deux décennies de la vente des terres comme mode de transmission des droits fonciers, s'accompagne d'une multiplication des conflits fonciers. Ces ventes constituent en fait une variante actuelle de la problématique du droit de reprise. Elles s'inscrivent donc également dans la dynamique des rapports de dépendance, une dynamique très conflictuelle du point de vue de ses implications foncières.

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La plupart de ces ventes frauduleuses présentent une des structures suivantes :

1. Un concessionnaire coutumier installe un gardien sur sa parcelle. Ce dernier rachète La parcelle auprès de celui qui l'avait cédée à son commettant. Le vendeur en l'espèce de considère l'absence de son « sujet » comme une émigration. Il arrive toutefois également que le gardien vende de son propre chef de terrain placé sous la surveillance. La plus part des concessionnaires coutumiers qui se sont installés dans les villes pour diverses raisons (travail, exercice de son négoce ...) sont exposés à ce type de conflit.

2. La grande majorité des paysans par contre sont souvent aux prises avec leurs « maitres », chaque fois que ceux-ci, en proie à des difficultés matériels, tentent de répondre, au détriment des premiers, aux demandes des terres qui leur sont adressées par des candidats plus fortunés. A cette fin, en effet, les autorités foncières coutumières (ici au sens large) réinterprètent le type de rapport foncier qui existe entre elles et leurs dépendants. Le kalinzi étant à l'origine modeste, les autorités foncières ont de plus en plus tendance à assimiler au Bwassa ; un contrat précaire, non créateur de droits fonciers et, par conséquent, à exiger le paiement d'un nouveau kalinzi, sans quoi elles revendraient le terrain.

3. Les crises de succession à la tête d'une chefferie ou d'un groupement coutumier constituent également à ces jours-ci l'occasion de conflits fonciers. Le groupe qui triomphe de la rivalité, revend parfois les terres de ceux qui ont appuyé avec acharnement l'adversaire et ont dû prendre la faute au moment des hostilités. Le conflit de succession illustre très bien cette pratique qui est une sorte de résurgence du « kunyaga » (confiscation générale) interdit à l'époque coloniale. De nombreux procès opposent aujourd'hui à ngweshe dans le territoire de walungu, à propos de la terre, les partisans respectifs des protagonistes dont les uns ont rachetés les terres des autres.

Si la vente des terres (et les conflits qu'elle suscite) procède fondamentalement des dynamiques sociales que nous avons décrites dans les paragraphes qui précèdent, elle donne lieu également à des situations d'un type nouveau. On a vu, en effet, les enfants d'un concessionnaire coutumier contester vigoureusement la vente du terrain opérée par celui-ci, au motif que leur substance dépendant dudit terrain. Dans un autre cas, une famille (cinq frères consanguins) s'est cotisée pour réunir l'argent nécessaire à l'acquisition d'un terrain. La transaction se déroula au nom d'un frère ainé, quoique sa participation financière fût modeste. Le conflit naquit au moment où les quatre autres demandèrent le partage du terrain

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au prorata des contributions au prix d'achat. Ce type de conflit va probablement se

développer à l'avenir en raison de la rareté des terres et du caractère de plus en plus onéreux du kalinzi.

III. les conflits des limites et des occupations de fait

Etant donné que les limites entre concessions voisines ne sont pas toujours bien marquées sur le terrain et en raison de l'absence d'un plan cadastral rural, les conflits naissent aussi de l'empiètement sur les concessions voisines. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Dans certains cas, le concessionnaire dépasse les limites qui lui ont été fixé par les « baganda » et réalise ainsi des cultures sur une partie de terrain appartenant au cédant. Parfois la contradiction entre le cédant et le concessionnaire est le fait des « baganda » qui ont porté les limites au-delà de ce que le cédant leur à indiquer.

Des évènements naturels, tels les détournements du lit d'une rivière ou le ravinement, ont parfois aussi été l'occasion d'un conflit entre concessionnaires voisins.

L'un des concessionnaire pourrait, en effet, étendre de nature, son terrain jusqu'à la nouvelle « limite naturelle » (la rivière ou le sillon).

Une variante des conflits de limites qui prend de l'ampleur ces dernières années, ce sont les occupations de fait (ou considérées comme telles) de parties de terrain appartenant à autrui.

Ces occupations de fait sont souvent l'oeuvre de personnes entre lesquels il existe un rapport de dépendance foncière. Elles résultent d'une relecture des termes des conventions : une des parties au litige prétend avoir acquis entièrement le terrain en kalinzi ; l'autre lui rétorque que ce droit ne porte que sur une partie du terrain, le reste ayant été cédé à titre précaire. En effet, il arrive que le détenteur précaire d'un terrain (bwassa) cherche frauduleusement à consolider ses droits sur celui-ci, en y érigeant des constructions ou en y incorporant des cultures pérennes (arbres, bananeraies). Il arrive cependant aussi que le maitre réoccupe une partie du terrain de son sujet en prétextant que ladite partie avait été cédée à titre précaire. Assez souvent, il profitera de ce que la parcelle concernée est en jachère.

Après avoir décrit les grands types de conflits dans le bushi en générale et particulièrement dans le territoire de Walungu dans sa chefferie de Ngweshe, nous pouvons à présent en analysant les principales caractéristiques.

La diversité des parties prenantes aux conflits suggère naturellement la diversité des enjeux. Au-delà de la sécurisation de la tenure. Les acteurs cherchent à travers les conflits à

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§ 2 Les caractéristiques des différents types de conflits

La typologie que nous venons de présenter laisse apparaitre une multiplicité d'acteurs susceptible de s'affronter autour des enjeux fonciers. Nous allons par conséquent essayer de dégager les caractéristiques des acteurs engagés dans un conflit et les enjeux des confrontations entre ces derniers.

I. les acteurs des conflits

Contrairement à ce qu'on peut observer dans certaines parties du Kivu montagneux ou les conflits mettent aux prises les agriculteurs et les éleveurs, les conflits fonciers dans le Bushi opposent fondamentalement des paysans entre eux. A l'intérieur, toutefois, cette catégorie générique que sont les paysans, il est important de distinguer les conflits qui opposent d'abord les ainés et leurs cadets au sein d'une famille ; ensuite, les paysans stricto sensu et les notables fonciers et ces derniers entre eux ; enfin, les migrants urbains (qui ont installé des gardiens sur leurs terres) et les notables fonciers. Rares sont les conflits qui opposent les paysans aux gros concessionnaires (sociétés, grands planteurs...).

Dans la plupart des cas de conflits foncier, les acteurs agissent individuellement. Le conflit met toutefois en scène, en vue de sa solution, les seuls conflits collectifs que nous avons pu identifier dans le Bushi, ont opposé l'Etat à l'occasion des expropriations décidées par lui. Les conflits fonciers dans le Bushi n'opposent donc pas des acteurs collectifs, tels que les clans, les villages,... ils n'opposent pas non plus les autochtones aux immigrés, encore moins le groupe qui se prévaudrait du droit de premier occupant aux autres.

Au plan de la sécurité des droits fonciers, la position sociale de l'acheteur est déterminante. L'acte générateur de conflit est généralement le fait de celui qui est dans un rapport de force favorable, en raison soit de son statut social (notable, ainé), soit de sa richesse. Ce sont par conséquent des petits paysans pauvres qui prennent assez souvent l'initiative de l'action en justice. La position défavorable qui est la leur les oblige nous le verrons plus loin à multiplier les démarche et à recourir aux services de « médiateurs ».

II. les enjeux des conflits

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améliorer leur position de pouvoir et de revenu. Ces conflits permettent de repérer les enjeux fonciers aux échelles familiales et extra-familiales. Selon le cas nous allons l'examiner ci-dessous, on cherche la maitrise de l'ordre familiale ou la maitrise des rapports locaux.

1. Maitrise de l'ordre familiale

Les conflits fonciers qui opposent les membres d'une même famille, avons-nous vu, résultent soit d'un mauvais partage de la succession, soit de la vente d'un bien appartenant à une succession. De manière générale, ce sont les cadets qui prennent l'initiative de l'action en justice.

De ce type de conflit, il ressort généralement une préoccupation essentielle : c'est que l'ordre familial doit à tout prix être préservé. Les ainées tentent en effet, lorsqu'ils le peuvent, reproduire le principe successoral coutumier dans sa formulation ancienne (cfr supra). La maitrise foncière en ce cas-ci leurs permettrait de sauvegarder leur autorité à l'intérieur de la famille, tout au moins sur les membres de celui-ci qui sont demandeurs de terre.

Les règles du partage de succession a, toutefois, réduit l'emprise des ainés sur les cadets. Les premiers conservent néanmoins le droit de s'opposer aux actes d'aliénation posés par les seconds. De même, les cadets disposent de cette faculté pour empêcher l'appauvrissement du patrimoine familial par les ainés.

S'agissant de cette emprise des ainés, on constate d'ailleurs que plus la famille ne s'étend, plus les liens, les hiérarchies familiales s'effritent.

Il apparait, en somme que la dynamique interne de la famille et les trajectoires spécifiques de différentes composantes de celle-ci déterminent des conflits fonciers. Les conflits fonciers sont les révélateurs d'une difficile restructuration de l'ordre familial médiatisée par le foncier.

2. Maitrise des rapports sociaux

Débordant le cadre familial, le conflit ci-dessus permet de repérer un second niveau d'enjeux. Au lieu de se disputer des terres de manière explicite, les deux « frères » en conflit se disputent des allégeances. Ceci nous amène à affirmer que l'enjeu majeur dans les

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conflits fonciers extra-familiaux est, au-delà de la main mise sur le sol, la recherche pour les uns de la maitrise de l'espace social villageois, par le biais de la reproduction des structures d'autorités et d'allégeance ; pour les autres, à défaut de s'émanciper à l'égard de telles structures, la recherche de la sécurité de tenure foncière.

La maitrise des rapports sociaux et la recherche de l'émancipation selon le cas occultent en fait d'autres enjeux : politique et économique. Les notables fonciers en effet, en s'assurant comme autrefois, le contrôle de la paysannerie par le biais du foncier, se créent de nouvelles opportunités. Non seulement ils perçoivent une rente de plus en plus substantielle sur l'activité des paysans, mais en plus, ils peuvent tirer profit des relations qu'ils entretiennent avec les élus locaux. A ce propos en effet, plus est grande la clientèle sociale d'un notable (et naturellement son prestige), plus il fera l'objet de sollicitude de la part des élus locaux.

On pourrait dès lors interpréter les conflits fonciers opposant les notables entre eux, ou ceux opposant les notables et els migrants urbains comme essentiellement des conflits de pouvoir. Ces derniers notamment en raison de la distance physique et de leurs conflits de pouvoir. Ces derniers notamment en raison de la distance physique et de leurs activités en ville, échappent aux contraintes découlant des rapports fonciers. Au contraire, en même temps qu'ils créent une distance sociale avec les hiérarchies dont ils dépendaient traditionnellement, ils recréent à leur profit les mêmes rapports clientélistes. Les notables coutumiers, se sentant menacés par cet état de choses, « réattribuent » alors les terres de ces migrants sinon aux propres gradients de ceux-ci, du moins à de nouveaux candidats sur lesquels ils pourraient avoir une emprise plus certaine.

En ce qui concerne le paysan, par contre, c'est l'enjeu économique qui fondamentalement explique son esprit procédurier et sa propension à s'émanciper des contraintes coutumières découlant du foncier. La terre est en effet pour le paysan le facteur clé pour se créer un revenu. Par contre, ledit notable peut lui assurer la sécurité de cette tenure. Dou le phénomène des occupations de fait.

On peut dire en somme qu'au coeur des conflits fonciers, il y a la recherche d'une maitrise de l'espace, lequel est perçu de manière différente en fonction de la position sociale des acteurs. Pour les uns (les autorités foncières traditionnelles et les élites politiques), l'espace est vue comme lieu de socialisation et/ou d'actualisation du rapport « politique » et économique ; pour les autres, (les élites commerçants et spécialement les

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paysans), il est perçu surtout comme un lieu de production et donc celui à partir duquel ils s'insèrent dans le marché. Ce sont ces préoccupations différentes des acteurs, leurs perspectives et leur poids social respectif qui vont déterminer les trajectoires des conflits fonciers.38

SECTION II : LES RAPPORTS FONCIERS DE PRODUCTION : Problématique des redevances foncières

§1 le contrat précaire (Bwassa) dans les plantations

Le bwassa est une forme de contrat locatif donnant à l'emprunteur le droit d'usage d'un terrain pour une courte durée (souvent : une seule récolte) et dont le prix de location se calcule en général proportionnellement aux bénéfices réalisées et se règle, par conséquent à posteriori.

Dans son esprit, le Bwassa ne porte sur la plantation de cultures annuelles quelles qu'elles soient mais à l'exclusion de toute culture considérée, à juste titre ou non comme dangereuse à la collectivité (par exemple : chanvre). Il ne peut être conclu de contrat Bwassa pour la plantation des cultures pérenne pour de boisement artificiel (sauf entente spéciale avec le bailleur) ou pour l'installation de huttes destinées à une résidence permanente, le demandeur doit se présenter sans témoin pour l'introduction de sa demande. Celle-ci étant reçue, le bailleur envoie un témoin qui accompagne le demandeur avec office de délimiter le fonds ; ce témoin est rarement appelé « MUGANDA » ; plus souvent « MUHAMIRIZI ». Il témoignera pour le bailleur en cas de contestation ultérieur ; aucune restriction de la part du locateur n'est prévue pour le témoin, aucune autre cérémonie coutumière ne célèbre l'accord.

En cas de dégradation, le bailleur ne connait que le premier locataire, le sous-locataire doit répondre directement devant le locataire principal. Il y a obligation de mise en valeur par le locataire pour pouvoir garantir au bailleur le paiement à posteriori. En cas de non mise en valeur, la rupture du contrat peut être décidée par le bailleur. Le bailleur ne peut rompre le contrat avant que ne soit réellement fait preuve de ce qu'aucune mise en valeur ne suivra. On peut considérer comme délai normal le cycle cultural du produit : en cas de non mise en valeur pour un premier cycle un nouveau contrat devra être conclu pour un second. En principe, l'accord « Bwassa » initial ne porta que sur une seule culture annuelle et sa durée est

38 MUGANGU MATABARO Séverin, op cit, thèse, p.283-295

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donc déterminée par le cycle cultural de celle-ci. Cependant, on voit souvent un accord Bwassa évoluer en accord « OBUHASHE » suite à une entente entre bailleur et locataire : en cas, il peut porter sur plusieurs cycles culturaux. Le bailleur n'est jamais tenu de garantir le locataire du trouble que des tiers apportent par voies de fait ou autre à sa jouissance. C'est au locataire de se protéger. Le prix de location s'appelé « Ntumulo ». Le Ntumulo étant proportionnel au bénéfice, il se règle après la récolte, certain accord Bwassa prévoient le versement acompte. L'acompte à la redevance Ntumulo ne doit pas être restitué dans le cas d'abandon du fonds par le locataire. La valeur du Ntumulo n'est pas arithmétiquement chiffrable. Elle résulte souvent de la déclaration des bénéfices telle que faite par le bénéficiaire, en cas de décès du bailleur, le témoin du premier accord servira aux héritiers, sans que de nouvelles formalités de délimitations soient entreprises.

§2 Exploitation des Marais (formules contractuelles)

Dans les marais, les acteurs fonciers sont, d'une part, les chefs de villages (représentant du Mwami et gestionnaires des zones appelées « Ndalo », dans des marais collectifs ; un petit marais ou de taille moyenne, en général géré par un seul chef de village, s'appelle « Nfunda » et d'autre part, les « Bwassa » locataire terriens, exploitant les lopins ou parcelles composant les « Ndalo » ou les « Nfunda ». Les chefs de villages (Barhambo) gèrent et contrôlent l'usage de l'espace (Ndalo/Nfunda) sous leur responsabilité, sans interférence mutuelle. Chacun, du fait de ses rapports lignagers avec le Mwami. Un chef de groupement de la lignée du Mwami peut, lui, gérer et contrôler un « Ndalo » ou un « Nfunda » sis dans son entité (le groupement).

Il faut noter que la gestion du « Nfunda » ou du « Ndalo » est plus liée aux relations lignagères avec le Mwami qu'aux fonctions que confère le titre de chef de groupement. Normalement, le Mwami, moins, moins encore le chef de groupement ou de village ne doivent pas vendre ou donner à titre définitif les marais ou une portion de marais, du fait de leur statut communautaire. Ils peuvent juste attribuer des parcelles (champs) à leurs dépendants, chefs des familles qui les gèrent en patrimoine familial et non en propriété privée. Souvent, dans les marais non drainés, il y a des inondations. Il s'ensuit, entre autres, des conséquences foncières : à la décrue de la rivière principale, les eaux d'inondations tracent de nouveaux drains qui deviennent de nouveaux repères des limités ; aussi, les d'inondations fondent la terre et nivellent les repères des limites ; de même que les mêmes eaux, chargées

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des terres arrachées des collines peuvent bourrer les canaux qui servaient limités sur une étendue. Tout cela engendre des conflits et problèmes fonciers.

La rivière qui généralement est un repère de limites très prisé, peut changer de lit et créer la confusion de limites sur une étendue. Cela conduit à des faits accomplis mais engendre des lamentations. Les marais constituent donc un patrimoine communautaire et restent d'usage collectif. Tout contrat ayant rapport à la cession temporaire ou définitive y est prohibé. Le Kalinzi et le Bugule n'y sont donc pas d'application. Seul le « Bwassa » (location) y prévaut. Celui qui obtient ainsi le champ ne l'acquiert pas en propriété, mais il en a le droit de jouissance qui appartiendra à sa postérité aussi longtemps qu'existe le droit sur la parcelle39. Le Bwassa dans les marais n'est qu'un droit d'usage agricole sur la terre généralement acquise suite à un défrichement. Normalement, aucun prix ne devrait être payé à l'occupation et la pratique de redevance saisonnière sur récolte disparaît de plus en plus. Ce droit dure tant que la trace du travail perdure sur la terre à sa disposition. Ce droit de culture est transférable aux membres de sa famille ou à ses amis, pourvu qu'on en informe préalablement le chef gestionnaire et /ou le comité du Ndalo/Nfunda.

Généralement, à cause de leur fertilité, des apports alluvionnaires qui proviennent de flancs des collines40, les champs en terres des marais sont très sollicités. Tout abandon fait rapidement perdre les droits de cultures. S'il y a recru d'herbes sur la parcelle, elle est fréquemment sollicitées par d'autres cultivateurs et le chef gestionnaire et /ou le comité ou Nfunda peuvent la céder sans aucune forme de procès.

Actuellement, le droit de culture semble de plus en plus se gérer au niveau du Ndalo/Nfunda par le gestionnaire foncier qui associe de plus en plus le comité du Ndalo ou du Nfunda. Les décisions unilatérales des chefs sont souvent contredites au sein des groupes d'exploitants. Ce qui engendre des conflits, s'il ne répare pas vite. L'intérêt accru porté aux sols des marais s'accompagne des problèmes d'exploitation et de gestion des champs, d'application des conventions (règle de jeu) et partant, des problèmes des relations entre acteurs fonciers.

Le drainage et l'exploitation des terres des marais sont exigeants en travail et sont souvent menacé par les briqueteries comme fut le cas de marais kanyatende dans le groupement de karhongo.41 Ils demandent plus d'efforts que sur les champs des villages et collines. Or, les règles de jeu exigent de ne pas laisser le champ en jachère ou inexploité même pendant une

39 DIOBASS, vers une bonne gouvernance des ressources naturelles collectives dans la région de Grands Lacs Africains, 2014, p 56

40 BISHWEKA Antoine, Monographie de la chefferie de Ngweshe, édition du Projet PAIDECO WAGA, Bukavu, 2010, P.50.

41 DIOBASS, Atelier sur la Gestion des Marais à Ngweshe, Bandari, 2000, p.3

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seule saison culturale au risque de l'attribuer à d'autres cultivateurs (trices) disponibles et plus capables. Le cas de retrait des champs aux incapables crée des conflits surtout lorsque le premier occupant qui s'estime en plein droit tente de récupérer le champ déjà mis en valeur par le nouvel occupant. Cela engendre un triple conflit. D'abord, entre les deux cultivateurs, ensuite entre le premier occupant et le gestionnaire foncier (chef foncier ou comité de Ndalo/Nfunda) et, enfin le nouvel occupant et le gestionnaire foncier. Lorsqu'il éclate un conflit dans la gestion des champs de marais (soit entre les bénéficiaires eux-mêmes, à cause des limites soit entre un d'eux avec le chef de village), trois voies de règlement de conflit sont envisagées :

- les occupants des champs contigus peuvent intervenir ; et grâce à leurs conseils, remettre l'entente rompue entre les deux querelleurs ; c'est le niveau élémentaire, banal mais pacifique Qui, par moment et endroit résout pas mal de querelles qui dégénéreraient en combats sanglants.

- Faute d'avoir emprunté cette voie ou après échec, les parties embrassent le deuxième niveau, Celui du comité « Ndalo » c'est-à-dire, une association des exploitants des champs des marais. Ledit comité lequel, s'il le faut, fait une descente sur terrain, essaie de remettre l'harmonie entre les membres de cette association ou entre eux et le gestionnaire des champs (Bashamuka ou chef de village.)

- Les problèmes fonciers des champs des marais n'atteignent pas le niveau judiciaire ; ils se bornent aux instances coutumières (chef de village ou, le cas échéant, et rare, du reste, le chef de groupement.). Mais, à cette instance se pose un problème sérieux que rencontreraient les occupants des champs de marais lorsqu'ils sont opposés au chef de village : celui-ci ferait le juge et la partie ! Les locataires, du fait du long temps d'exploitation du champ, ont finalement tendance à considérer les terres à leur usage comme leur propriété. Parfois, ils les cèdent (aliènent) à leur gré ; ce qui constitue un triple litige qui oppose :

- le gestionnaire foncier au premier occupant, qui a cédé, considéré comme escroc par le gérant foncier, le gestionnaire premier ou le deuxième occupant (considéré comme illégal par le gérant, celui qui a cédé (premier occupant) à celui qui a reçu (deuxième occupant). Certains Chefs fonciers gestionnaires de Ndalo/Nfunda finissent par les approprier et les aliéner au détriment de petits exploitants et du Mwami.

D'autres chefs usent d'une grande discrimination non seulement dans la distribution des champs où l'on observe des inégalités entre les proches, amis envoyés du chef (Barhonyi) et les simples citoyens (Rhushi kwone). Ces premiers peuvent obtenir des champs pouvant atteindre 1 hectare, les autres moins de 10 ares, (10ème d'hectare) pendant que c'est cette

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deuxième catégorie de bénéficiaires (Rhushi kwone) qui, souvent, ont pris l'initiative de drainer le marais, y ont investi leur force et leur temps, pour se voir léser lors du partage des résultats.

Ces aînés des chefs obtiennent de grandes étendues non pour les cultiver eux-mêmes mais les Distribuer moyennant tribut en espèce, en nature (poule, chèvre, mouton) ou en travail.

- Souvent les aînés des chefs ne participent pas eux-mêmes aux travaux communautaires si ce N'est que pour accompagner leurs dépendants. Certaines concessions privées ont des extensions sur les marais. Leurs limites ont vraisemblablement été étendues vers les terres collectives s'appropriant ainsi des terres indues au détriment des populations et de la chefferie.42

§3 LE « BUGISHA » : actualité de l'institution

Le « bugisha » est une réalité coutumière du bushi que l'on peut appeler transhumance pastorale qui consiste pour les éleveurs de se déplacer avec le troupeau à la recherche du pâturage. Cette technique se déroule souvent pendant la saison sèche probablement en Mars et Avril quand il n'y a pas des fourrages pour les bêtes, les « bagisha : les éleveurs qui pratiquent le bugisha » installent les « biralos : maison ou vivent les bagisha » sur le lieu où ils pratiqueront le Bugisha, mais avant tout ceci un préalable doit être conclus entre les éleveurs et les propriétaires terriens ou les bêtes seront entre de prendre les fourrages, les éleveurs doivent négocier la terre ou près des propriétaires de ces terrains qui peuvent le céder soit en bugule, soit en bwassa et le prix sera proportionnellement calculer selon la convention, une fois les éleveurs acquiert l'autorisation, il s'y installent en y plaçant leurs habitations, leurs champs ou ils resterons durant toute la saison sèche pour y revenir durant la saison pluvieuse souvent en Septembre ou Octobre. Cette pratique date de plusieurs années à ngweshe ou elle se pratiquait en grande échelle mais suite à un climat exagérer d'insécurité, de pillage de bêtes elle a subit une régression et ne reste qu'à petite échelle dans certains groupements de la chefferie comme : Mulamba, Kaniola, Lurhala et Luntukulu.

Contrairement à d'autres milieux, dans les milieux ou se pratique le bugisha la production animale est très élevée et est de bonne qualité. (Entretient faite à Ngweshe le 08/08/2016).

42 M. JEAN-BAPTISTE Safari Bagula et Bakwi Jules, op cit, p.3

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§4 La production de la Braise

Relativement à la loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement dans son exposé de motif paragraphe 2 qui stipule que : « Parmi les dommages causés à l'environnement figurent notamment la diminution de la diversité biologique, la pollution du sol, de l'air et de l'eau, la destruction de la couche d'ozone, la diminution de la fertilité du sol, la désertification, l'épuisement des ressources halieutiques, et la détérioration du patrimoine naturel et culturel. » il y a lieu d'affirmer que la production de la braise tel que se pratique à Ngweshe a des conséquences néfaste sur l'environnement et doit être réglementer tel que le prévoit la dite législation. A ngweshe la production de la braise se fait d'une manière artisanale avec les producteurs qui ne sont pas outiller en équipement approprié, les producteurs ne respecte pas la loi environnementale, ils polluent l'environnement non seulement en abattant les arbres mais aussi en dégageant les fumées qui polluent l'aire. Le service de l'environnement du territoire de walungu n'arrive pas à bien maitriser la gestion de la production de la braise dans la chefferie de ngweshe, les statistiques de la production en braise ne sont ni maitrisé par le service de l'environnement du territoire ni par les producteurs eux-mêmes, ceci nous amène à confirmer une fois de plus que la gestion environnementale tel que le prévoit l'article 10, 11 et 14 de cette législation ne pas respecter dans cette contrée. Les producteurs produisent la braise qu'elles vendent au près des acheteurs grossistes qui a leurs tours les vendes aussi aux détaillants venant de partout.

§5 La construction des écoles et autres ouvrages collectifs (adduction d'eau, dispensaire, foyer sociaux, etc...)

L'affectation des terrains aux infrastructures ou projet communautaire (écoles, dispensaire, foyers sociaux, etc.,...) est généralement décidée par les autorités coutumières du lieu. Selon le cas, l'affectation est le fait du chef de secteur, de groupement, de localité ou du village. Le chef concerné entouré de ses collaborateurs délimite l'espace ou sera érigé l'ouvrage projeté. Il s'agit généralement des terrains non occupés ni revendiqués par une famille ou un particulier. L'affectation du terrain se fait verbalement. Une pratique se fait toutefois jour actuellement : la délivrance d'un « acte de propriété » par le chef. Elle est par ailleurs gratuite il n'est cependant pas rare qu'un cadeau soit remis au chef, d'après certains enquêtés. Lorsque le terrain convoité pour accueillir les infrastructures communautaires

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appartient à des particuliers, la pratique locale est de leur racheter. L'acte de vente est dans ce cas certifié par l'autorité locale qui agit comme « témoin instrumentaire »43

§6 l'exploitation artisanale des minerais : cas de MUKUNGWE

L'ONU distingue trois types d'exploitation minière : grandes mines (exploitation industrielle ou à grande échelle), petites mines (exploitation semi- industrielle ou à petite échelle) et les mines artisanales (exploitation artisanale ou traditionnelle) C'est cette dernière qui concerne notre étude.

Selon le code minier congolais, en son article premier, l'exploitation traditionnelle ou artisanale est toute activité par laquelle une personne physique de nationalité congolaise se livre, dans une zone d'exploitation artisanale délimitée en surface et en profondeur jusqu'à trente mètres au maximum, à extraire et à concentrer des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels44. Un article du Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies ajoute que, l'exploitation artisanale c'est l'utilisation directe de l'énergie humaine dans l'extraction des minerais45.

La principale mine d'or se situe à Mukungwe en groupement de Mushinga.

La mine est située entre 3 collectivités : LUHWINDJA, BURHINYI et NGWESHE à cheval entre le territoire de MWENGA et WALUNGU à plus ou moins 60 km de la ville de BUKAVU. Elle a été découverte en 197846 et exploitée depuis plus de 40 ans. On estime à 270 exploitants artisanaux (artisans réguliers appelés PDG) sur une population moyenne de 5000 personnes vivant de produit de la mine. Sur le plan foncier, la mine de Mukungwe appartiendrait à la SOMIKI Sprl (Société Agricole Minière du Kivu), titre querellé et qui est à l'origine de conflit entre la famille RUBANGO allié à la famille CHUNU contre la famille KURHENGA MUZIMU.

43 MUHIGWA BAHANANGA jean berckmans, BIREMBO rigobert, MUCUKIWA RUKAKIZA yussu bosco, MUGANGU MATABARO Séverin, JEAN MARIE BANTU, USUNGO jacques, Le massif d'Itombwe, le peuple et la terre, Bureau d'étude scientifique et technique (BEST), Bukavu, p.86.

44 Journal Officiel de la RDC n° spécial du 15 juillet 2002, loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, p32.

45 AYBEKA KOPIKAMA Jean de Dieu, Exploitation artisanale de l'or et développement en territoires de Mambasa et Wamba (province orientale, RD Congo) Mémoire de licence, Université Catholique du Graben, 2010, p.8

46 GREGORY Mthembu-Salter, Étude de Base 2: Mine d'or artisanale de Mukungwe, au Sud-Kivu, République démocratique du Congo, Phuzumoya Consulting, Novembre 2014, p.92

47 OGP, op cit, p.33

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La mine de Mukungwe dispose de quelques équipements parmi lesquels 150 motopompes, plus de 500 barre à mines et l'on compte plus de 1500 bêches. En périodes de production, la mine produit 21,5 grammes d'or par jour. Il y a plusieurs acteurs (parties prenantes) qui gèrent la mine. Toutefois, nombreux témoins que nous avons contactés affirment que 50 à 60% de la production de la mine échappent aux statistiques officielles et passent par des circuits mafieux.47

SECTION III : IMPACT DES PRATIQUES FONCIERES SUR LA PRODUCTION PAYSANNE

§1 système d'agriculture paysanne :

On distingue dans le Bushi deux types d'exploitations : les exploitations agricoles familiales et les plantations. A l`intérieur de l'exploitation agricole familiale, nous distinguons également contrairement aux plantations qui ne pratiquent que des cultures industrielles (thé, café, quinquina), deux types de cultures : les cultures vivrières paysannes et les cultures de rentes paysannes. Parmi ces dernières cultures, les bananeraies occupe une position particulière, comme autrefois.

I. exploitation agricole paysanne :

La structure d'exploitation agricole familiale dans le territoire de walungu/ chefferie de ngweshe reflète une division sexuelle du travail. L'agriculture vivrière de substance est le fait de la femme, tandis que les cultures de rente, plus rémunératrices, sont le privilège de l'homme.

II. L'agriculture de substance

En 1958, l'agronome HECQ constatait déjà que la superficie des sols à cultures

vivrières permanente décroissait régulièrement en faveur de celle destinée à la bananeraie. Cette tendance a continué dans la période qui a suivi.

Comme autre fois, les champs sont installés en deux lieux et sous des contrats les plus divers. A partir de l'enclos résidentiel, pris comme centre, on trouve successivement les types des champs ci-après :

1. Sur les terres obtenues en Kalinzi : il y a d'abord la bananeraie des toutes les variétés (variétés des bananeraies en annexes). En bordure de celle-ci,

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se pratiquent la plus part des cultures ou associations principales: patate douces, haricots, associations haricots-mais-sorgho et haricot-mais-manioc.

2. Sur les terres en Bwassa, on trouve les mêmes cultures qu'en kalinzi. Le Bwassa est devenu un complément spécial indispensable aux familles, en Raison de la rareté des terres susceptibles d'être acquise en kalinzi.

En plus des cultures citées ci-dessus, on produit dans la chefferie de ngweshe : l'igname, les petits pois, la pomme de terre, le soja et la culture maraichère (amarantes, chou blanc, chou rouge, chou vert, chou-fleur, le céleri, la carotte, l'é pinard, la salade, le navet, le radis, l'artichaut, l'aubergine, le poireau etc...). Ces cultures sont essentiellement destinées à la vente.

Par le passé, ce sont la banane, le haricot et la patate douce qui fournissaient la base alimentaire. Mais sous la période coloniale, en vue de combattre la famine et les pénuries de soudure, on introduisit le manioc et la pomme de terre. Depuis la dernière décennie coloniale, le manioc prend une très forte extension. Son rendement est élevé et sa culture est facile. La récolte peut être établie sur plusieurs mois parce qu'il se conserve bien.

Parmi les tubercules, la patte douce suit directement le manioc. On la cultive sur les terres de plateaux comme le manioc. La pomme des terres ne pas produit à ngweshe, elle est plutôt cultivée dans la chefferie de Kaziba sur les hautes altitudes, elle a connu une baisse de production suite à la perturbation climatique par des pluies et manque des produits phytosanitaires.48

Récemment, vers 1970 le soja a été introduit et vulgarisé pour combattre la malnutrition. Il est actuellement cultivé par 3700 ménages agricoles avec une superficie totale emblavée de 370 ha contre une production totale de 203.50 tonnes. Sa culture est encouragée et progresse grâce à la vulgarisation des services techniques des ONGs qui interviennent dans la distribution des semences améliorées auprès des paysans agricoles. Il est hélas très peu consommé. Il est devenu très rapidement une culture de rente. Il fait l'objet de transactions sur les marchés locaux.

En plus, il est acheté aux paysans par l'usine de transformation qui le torréfie et le transforme en farine et biscuit.

Malgré la diversité des cultures de proximités géographique des zones très productives telles que le Nord-Kivu et la plaine de la Ruzizi, la population de Ngweshe est souvent en proie à de multiples carences périodiques. La dégradation des routes de dessertes

48 INSPECTION AGRICOLE DU TERRITOIRE DE WALUNGU, Rapport annuel exercice 2015.

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locales, parfois même leur disparition pure et simple font que les marchés des produits vivriers soit atomisés. Le transport des produits se fait à dos de femme sur 30 à 60 km, les véhicules ne pouvant pas circuler. De plus, les méthodes de cultures sont rudimentaires.

La recherche coordonnée par H.DUPRIEZ a fait à propos des cultures de subsistances les observations suivantes :

« Elles régressent sur le plan de leur extension en superficie. Les terres qui leurs sont consacrées sont de plus en plus marginales, à l'exception des marais. L'extension des bananeraies et des cultures industrielles les a refoulés vers les moins bonnes terres.

Elles régressent sur le plan qualitatif. Le manioc surtout, mais aussi les autres tubercules augmente progressivement au détriment des légumineuses et des céréales. Le régime alimentaire se simplifie, les protéines diminuant par rapport aux féculents.

Le nombre des bouches à nourrir étant en augmentation constante sur des terres en cours de dégradation, les rations diminuent quantitativement.

Du point de vue technique, il n'y a eu aucune amélioration notable dans les techniques de production. Le labour et l'entretien se fait selon le cas à la houe, à la machette, à la serpette,... »

III l'agriculture paysanne de rente

A côté des cultures vivrières de rente que nous venons de citer, les paysans de ngweshe cultivaient des cultures industrielles jusqu'en 1985. Ils existaient en effet des milliers des petites exploitations paysannes de quinquina, de thé, de café des eucalyptus et cyprès. On le rencontrait spécialement à kabare et à walungu.

Ces exploitations étaient installées, on s'en doute, sur les terres de kalinzi et de bugule. Elles étaient souvent de dimension modeste. Elles varient entre quelque are et 2 ou 3 hectares. Pour l'entretien de son exploitation, les paysans ne comptaient que sur sa force de travail, contrairement aux plantations qu'ils utilisent une main d'oeuvre salarié et/ou des locataires des parcelles sur les plantations.

Après la période faste des années 70 ou la pharmakina incitait par le prix les paysans à produire le quinquina, la majorité des exploitations familiales ont été progressivement laissée à l'abandon. Il semble que le cours de ces produits s'est effondré dès le début de la deuxième moitié des années 80.

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Il apparait donc qu'actuellement, les seuls cultures de rente paysannes sont les cultures vivrières pour lesquels il existe une forte demande urbaine. Parmi ces cultures, la bananeraie occupe jadis une place de choix.

Bananeraie et habitation sont toujours liées : le Mushi habite encore au milieu de sa bananeraie. Par le passé, les cultures saisonnières et l'élevage se faisaient autour du noyau central constitué par la bannerai, en particulier sur des pentes.

L'accroissement de la population et la diminution des terres de plateau disponibles a entrainé plusieurs modifications dans l'organisation de la ferme.

? La bananeraie a progressivement été étendue sur le piémont, sur les pentes et dans les ravins ;

? La part relative des cultures saisonnières dans l'ensemble des cultures paysannes a diminué, celle de la bananeraie s'est accrue ;

? Les parcelles satellites consacrées aux cultures saisonnières ont été repoussées à des distances plus grandes, soit sur des pentes encore disponibles, soit sur les marais.

La structure traditionnelle des fermes a pratiquement disparu dans les zones denses et paysages s'y est transformé en une mosaïque continue de parcelles bananières et de parcelles sous cultures saisonnières. La bananeraie est en effet sources de revenu privilégié pour les paysans du Bushi. Une bananeraie moyenne produit, d'après l'enquête de H. DUPRIEZ, 20 régimes par mois. Outre son importance économique, la bananeraie revêt pour le paysan une grande importance sociale et psychologique. Dans les circonstances de la vie (mariage, naissance, deuil, fêtes diverses), la bière de banane joue un rôle particulier. Tous les amis se joignent à l'évènement en rapport à la cruche de bière qu'ils consomment ensembles. La bière aide également a renforcé les amitiés et les relations de voisinage. Après les travaux de la journée, les hommes se trouvent pour échanger les nouvelles chez celui qui a préparé la bière.

La bière de banane sert aussi à témoigner les reconnaissances envers les autorités coutumières. Le paysan offre une deux calebasses de bière de banane à celui qui lui a donné le kalinzi ou au chef coutumier du village. C'est une manière de renouveler la confiance ; de solliciter la sympathie ou la protection de son chef politico foncier.

L'extension de la bananeraie sur les meilleurs terres, nous l'avons déjà mentionné, marginalise les cultures saisonnière et domestique. Elle témoigne d'une transformation de

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l'économie agraire qui tend à privilégier les revenues monétaires par rapport à l'économie domestique49

§2. Incidence des contrats fonciers sur l'exploitation agricole

a. le « kalinzi » : l'assujettissement politique, social et administratif vis-à-vis de l'autorité foncière à la fois condition et conséquence d'acquisition d'un terrain, pousse à mentionner quelques inconvénient du kalinzi. Le paysan « Shi » lié complètement à son chef et par conséquent à sa terre, Est privé de sa terre, Est privé de toute mobilité spéciale. Gérant des terres dont il n'est pas le propriétaire, il se désintéresse de leur aménagement rationnel.

b. Le « bwassa » : vu que, d'après ce contrat, la terre est louée pour un temps déterminé et n'appartient pas à l'usager, ce dernier n'a pas intérêt à l'améliorer. En plus, comme le dit plus haut, peut être retiré n'importe quand par le propriétaire. Seul celui-ci en bénéficie car il récupère les terres labourées et bien aérées.

c. L « obuhashe » : caractérisé par le fruit d'un effort personnel, ce contrat peut terre favorable à une exploitation agricole rationnelle s'agissant de la diffusion et de la vulgarisation des nouvelles méthodes culturales pour les cultures vivrières et maraichères.

d. Le « bwigwarhire » comme pour le contrat obuhashe, il est aussi caractérisé par l'effort personnel sous l'encadrement et la surveillance du propriétaire de terrain. Il s'agit surtout des églises et société multidimensionnelles qui peut exploiter pour introduire des nouvelles techniques culturales et des semences améliorées à haut rendement.

e. Le « bugule » : étant caractérisé par l'achat en pleine propriété d'un terrain, le bénéficiaire en dispose comme il veut. Il peut donc l'exploiter rationnellement sans danger que son terrain soit exproprié.50

49 MUGANGU MATABARO Séverin, thèse, op cit, p. 248-252

50 AMUKA n°32, op cit, p. 34-36

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CHAPITRE IV : STRATEGIE DE L'AMELIORATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE A WALUNGU/ CHEFFERIE DE NGWESHE

L'économie du Bushi en générale et de la chefferie de ngweshe en particulier est tournée essentiellement vers l'agriculture, l'élevage, le commerce et les services. L'agriculture est surtout pratiquée par les ménages agricoles pas suffisamment encadrés sur de petites étendues estimés entre 0,5 et 0,7 hectares. Moins de 10% des habitants disposent d'une superficie de 1 hectare. La productivité de champs est très faible. La majorité des champs sont dégradés de suite de l'érosion et la surexploitation. Moins de 2% des exploitants recourent aux techniques culturales améliorées. Le nombre de ménages sans terre est trop faible. Par contre, plus de 40% des habitants recourent au métayage (Bwassa) étant donné l'insuffisance de terres agricoles. Moins de 3% des agriculteurs de la région recourent aux semences améliorées.51

Les opportunités à saisir pour améliorer la production agricole à ngweshe sont nombreuses. La République Démocratique du Congo s'est dotée d'un code agricole, c'est-à-dire d'un corpus des règles régissant le secteur agricole, du DCSRP depuis 2006, et des efforts pour la réforme foncière se poursuivent en vue d'apporte des remèdes à la situation qui se vit actuellement tant dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains. Nos suggestions ont pour fondement ces opportunités.

Les constats de cette étude couplés des réalités contextuelles à ngweshe en particulier et dans le Bushi en générale nous poussent à reformuler les 4 recommandations suivantes sous formes de stratégie à adopter :

I. Améliorer la sécurité foncière, réduire les conflits fonciers et promouvoir le
développement local52 :

les résultats des certaines ONG (ASOP dans le modelé de gestion foncière décentraliser a base coutumière dans la chefferie de ngweshe et IFDP dans le projet d'appui à la gestion foncière décentraliser a base des coutume dans la chefferie de kabare ) retracent certains mécanismes de la sécurisation foncière que nous devons prendre en considération afin que les pratiques foncières locale influent a la forte production agricole des ménages a ngweshe. Ce mécanisme mis sur pied par ces ONG à donner des résultats dans certains villages et non dans d'autre puisque le projet était pilote, et que donc si on l'étend dans

51 OGP, op cit, p.35.

52 IFDC (Innovation et formation pour le développement et la paix), Rapport annuel, p9. 2015.

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l'ensemble de la chefferie peut apporter la solution aux problèmes que posent les pratiques foncières locales au développement agricole.

Activités

1. Sélectionner les articles/ disposition des lois et des pratiques coutumières protégeant les droit fonciers des femmes en vue de les vulgariser :

En collaboration avec les consultants juristes, les articles des lois et les pratiques coutumières protégeant les droits fonciers de la femme seront identifier, agencer logiquement pour constituer un document devant servir pour la sensibilisation et formation des membres des comités de médiation, les chefs des groupements, et à distribuer aux leaders locaux en faveur des femmes dans la chefferie de ngweshe.

Les lois et les articles à sélectionner porteront sur :

- L'usufruit de la veuve : possibilité d'inscription pendant la reconnaissance foncière (article 785 du code de la faille)

- La donation de toute sorte entre époux et la liquidation du régime matrimonial (article 884 du code de la famille)

- L'héritage de la fille (article 794, 780 du code de la famille)

- Lutte contre la discrimination à l'égard de la femme (article 18 alinéa 3 de la charte africaine)

- Article 34 de la constitution alinéa 2 (juste et préalable indemnisation)

- La copropriété dans le mariage, la séparation réduite aux acquêts (article 499, 500, 502, 503 du code de la famille)

- Article 758 du code e la famille (égalité des enfants)

- Article 884 du code de la famille (donation entre époux)

Résultat attendus

Une brochure contenant les articles et les

dispositions de
constitution, de la charte africaine 1325 du CSNU

et les pratiques
coutumières protégeant les droit foncier de la femme servira de module de formation, de

sensibilisation sera
élaborer. Ce document deviendra un outil de travail dans la résolution des conflits fonciers.

57

- Article 14 de la loi foncière (le droit à la propriété

exclusive et absolue.)

Ces données seront introduites dans une des chansons
folklorique pour vulgariser le droit foncier de la femme en langue locale.

 

2. Former les chefs coutumiers et politico-

- Les personnes

administratifs sur les droits fonciers des femmes

formées auront

selon la loi et la coutume, la résolution 1325 du

l'aptitude de

conseil des nations unie à ngweshe :

restituer la

Un atelier de formation regroupant les hommes et les

matière apprise à

femmes parmi lesquelles les chefs des villages, des

meurs bases.

groupements, les topographes, les membres des commutés

- Les chefs

de médiations, le responsables du service de

coutumiers

développement de la chefferie, le greffier du tribunal de

deviendront plus

paix, le chef de bureau du territoire de walungu sera

respectifs vis-à-

organiser aux bureaux de la chefferie de ngweshe pour les

vis des droits

outiller sur les mécanismes juridiques de protection des

fonciers de la

droits fonciers de la femme à ngweshe.

femme

Les matières à enseigner porteront sur les articles du code

- Les chefs

de la famille, de la loi dite foncière, de la constitution, de

coutumiers

la charte africaine et de la résolution 1325 du CSNU

dénonceront dans

portant protection des droits fonciers des femmes à

leurs villages

ngweshe ; (loi et pratiques)

ceux qui

tenteront de

violer les droits

fonciers de la
femme.

3. Organiser les séances de restitutions de la

Les héritiers chefs des

 

formation à l'intention des chefs des ménages, héritiers/héritières chefs des familles sur le respect

familles accepteront de plus en plus que leurs

de droits fonciers des femmes (veuves, filles

soeurs soient identifiées

héritières) sous forme des tribunes populaire :

pour leurs droits

Après la formation sur le droit foncier de la femme selon

successoraux, que les

58

la loi et la coutume, les séances de restitutions doivent être

veuves soient inscrites

organisé dans les villages par les chefs des villages te des

sur la fiche parcellaire

groupements, les membres des comités de médiation avec

pour le champ et objet de

l'appui des topographes. Les séances de restitutions seront organiser dans les villages pilotes et aux bureaux du groupement de walungu à l'intention des agents du groupement.

succession.

Le sujet de restitution portera sur la matière de la formation reçu.

 

4. Produire un dépliant, le multiplier en plusieurs

Toutes les copies seront

exemplaires et distribuer expliquant les pratiques

distribuer, les questions

protégeant les droits fonciers de la femme même en

relatives à leur contenu

langue locale dans la chefferie de ngweshe :

seront expliquer par les

La brochure contenant les articles et les dispositions de la constitution, de la charte africaine, résolution 1325 du CSNU et les pratiques protégeant les droits fonciers de la femme sera synthétisé, traduite en langue locale et multiplier en plusieurs exemplaires. Par ailleurs, son contenu sera introduit dans la chanson folklorique pour atteindre non seulement le public qui ne sait ni lire ni écrire mais aussi les autres personnes vivant en dehors des groupements pilotes dans la chefferie de ngweshe.

acteurs.

5. Diffuser les droits fonciers de la femme, à travers

La chanson fera débat

 

les canaux locaux de diffusion de l'information à la

dans plusieurs ménages

base (chanson) :

afin de montrer aux

Les canaux locaux qui seront utilisé pour diffuser les droits

hommes les droits des

fonciers de la femme sont les rencontres de sensibilisations, de

femmes qu'ils ignorent

l'information et des formations, les radios communautaires, les cérémonies des mariages et les églises. La chanson incitative composée sera produite sur CD audio et vidéo. Cette

chanson sera diffusé sur les ondes des diverses radios
notamment RTNC/walungu, Mulangane et maéndeleo qui sont très écouées à ngweshe. La chanson abordera les thèmes

tantôt.

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suivant :

 

- Accès de la femme à la terre

- L'héritage de la femme

- Elaboration d'une loi protégeant le droit de la femme

- Egalité des enfants nés dans ou hors mariage

- Le Développement communautaire

- Le rôle de la femme dans le ménage

- La complémentarité entre homme et femme.

 

6. Former les membres des commissions des

Les membres des

reconnaissances foncières sur les droits fonciers des

commissions de

femmes (usufruit, héritage.... Résolution 1325)

reconnaissance

avec l'attention particulière sur l'inscription de

faciliteront la

l'usufruit de la veuve en cas de succession et

réconciliation en se

d'égalité des héritiers (masculins et féminins) en cas

référant à la loi.

d'héritage et sur les techniques d'enquêtes et de

Les cas de violations des

documentation des cas des violations des droits

droits fonciers de la

fonciers de la femme à walungu :

femme seront dénoncés

un atelier de formation sera organiser à walungu à l'intention

dans la communauté et

d'un certain nombre des personnes qui à leur tours

les demandes

véhiculeront aussi le message aux autres. Un module sera à

d'assistances seront ainsi

leur disposition.

formuler à l'endroit des certaines ONGs oeuvrant

dans le secteur foncier
localisable dans le milieu comme ASOP, des chefs

des villages et des
groupements.

7. Former et recycler les membres des comités de

Les comités de

 

médiations sur les techniques de règlement

médiation mis en place

pacifique des conflits fonciers avec accent sur le

dans les villages pilotes

droit spécifique de la femme :

réuniront et faciliteront

Les ateliers de formation seront organisés à l'intention des

les médiations entre les

hommes, femmes des comités de médiations issu des villages

occupants. Ainsi

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et groupement pilotes.

Un module de formation leur sera disponible.

plusieurs conflits seront

régler à ce niveau et
n'encombreront plus les instances judiciaires.

8. Evaluer et apprécier progressivement les effets
produits par la formation et la sensibilisation sur les droits fonciers de la femme :

Le charger de suivi-évaluation et de la mobilisation notera les

différents comportements des chefs des villages et des
membres des comités de médiation en rapport avec les différents thèmes abordés lors des formations.

Il sera question de vérifier s'ils tiennent compte de différents conseils prodigués et thèmes développés pendant la formation.

Les rapportages pendant

la mission de suivi-
évaluation portant sur la formation seront ici faite.

9. Répertorier et dénoncer les cas de violation des
droits foncier de la femme :

Les de violation seront répertorier et dénoncer devant les autorités de la chefferie de ngweshe et du tribunal de paix de walugu, ces cas de violation seront condensés dans un document de plaidoyer pour la promotion des droits de la femme.

La chefferie de ngweshe

accordera des lettres de
reconnaissance de droit fonciers aux femmes.

Le cas de violations des

droits fonciers de la

femme seront ainsi
dénoncer et inciteront la société civile du milieu à

organiser les dialogues
social avec les autorités politico-administratives et coutumières.

10. Accompagner juridiquement les femmes et filles victimes des violations des droits fonciers dans la chefferie de ngweshe :

Les avocats pour assistance juridique et judiciaires seront sur place afin d'assister juridiquement les victimes.

Le jugement favorable au profit des victimes.53

 

53 ASOP (Action Sociale pour l'organisation paysanne), Rapport narratif annuel, 2015.

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II. Renforcement de l'encadrement agricole au sein des ménages :

Nos observations sur le terrain démontrent que les paysans agriculteurs ne reçoivent aucun encadrement en dépit de la présence des ONGD qui les réunissent en organisation paysanne et les appuis d'une manière ou d'une autre. Cela prouve à suffisance que les producteurs ont vaincue le fatalisme et l'attentisme. C'est à encourager mais ce n'est pas normal. Nous pouvons ainsi affirmer avec Katunga et Namijimbi qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans la volonté politique de ses dirigeants, de son Gouvernant. Le rêve est celui de voir la République Démocratique du Congo renaitre comme un Etat équilibré, normal qui reconnait avoir deux ailles pour son développement harmonieux ; ses droits et devoirs. Le rapport sur l'évaluation des OMD en RDC (2010) reconnait que la

sécurité alimentaire relève des attributions des Ministère de l'agriculture et du
Développement rural. Il s'agit, pour l'Agriculture, d'assurer la sécurité alimentaire de l'ensemble de la population et de contribuer à la réduction de la pauvreté, et pour le développement rural, d'améliorer les conditions de vie des populations rurales et accroitre la production. Le code agricole de la RDC a retenu cette recommandation dans l'exposé des motifs en stipulant : « ce code poursuit entre autres les objectifs celui de favoriser la mise en valeur durable des potentialités et de l'espace agricole intégrant les aspects sociaux et environnementaux ; de stimuler la production agricole par l'instauration d'un régime douanier et fiscale particulier dans le but d'atteindre, entre autres, l'autosuffisance alimentaire : de relancer les exportations des produits agricoles afin de générer des ressources importantes pour les investissements ». Ceci devrait ne plus être un simple discours mais une occasion de mettre en place des plans, des programmes et des projets visant l'amélioration de la production agricole.

L'encadrement agricole suppose à ce moment que les efforts des productions font l'objet d'un suivi rapproché par les moniteurs agricoles et les agronomes des services de l'Etat. Cela suppose aussi une collaboration étroite avec les stakeholders impliqués dans la vulgarisation agricole. Les devoirs de l'Etat tel que la paie régulière d'un salaire décent aux agronomes et moniteurs agricoles, ma sécurité des populations et leurs biens, la formation et l'information pour tous, la justice distributive etc. doivent désormais figurer dans le programme et plan d'action du gouvernement (national et provincial) et des ETD. C'est retenu par l'article 52 du Code agricole de la RDC (2011) : « l'Etat définit une politique de formation continue en faveur des agriculteurs et des acteurs ruraux ».

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L'encadrement agricole suppose encore l'encouragement des producteurs modèles. A l'instar d'une ONG locale dénommée Comité Anti Bwaki (CAB), les ETD devraient organiser des journées champêtres sous forme des foires agricoles en vue de primer les producteurs ayant atteint le rendement le plus élevé pour toutes les cultures produites dans le milieu d'étude. Cette pratique pourra créer aux seins des ménages un esprit d'émulation et de compétition. Cette approche a été mise en application au Rwanda voisin dans le cadre de la vision 2020 et a produit des résultats encourageant et qu'on peut copier en province du Sud-Kivu en général et dans le territoire de walungu/chefferie de Ngweshe en particulier.

La récolte et le traitement des statiques dans nôtres pays inspirent pour certains acteurs moins de confiance. Les techniciens à la base devront bénéficier d'une capacitation en la matière par IPAPEL, le SENASEM, la FAO, le PNUD, etc. sur demande des ETD.

III. Faciliter aux ménages ruraux l'accès au crédit agricole et aux intrants :

« C'est un mal nécessaire » s'est exclamé un producteur du groupement de kamisimbi. Ce qui fait peur chez les producteurs c'est le remboursement au cas où la campagne a connu un échec. Mais ailleurs, le facteur accès au crédit agricole a donné des bons résultats. Tout en maintenant la rigueur dans le remboursement des crédits et un taux d'intérêt promotionnel, ceux-ci devraient être aussi accessibles aux techniciens qui n'ont pas encore suffisamment des moyens financiers et qui devront empêcher par des exemples. « Le revenu non agricole ainsi que l'accès aux institutions de la finances rurale informel constituent des véritables leviers de l'acquisition de l'investissement dans un environnement caractérisé par le rationnement du crédit formel.

Le crédit obtenu devra faciliter la prise en charge d'une partie de la main d'oeuvre, de l'amélioration des conditions du travail. Dans ce cas, l'Etat devra subventionner les engrais et en faciliter l'accès en s'appuyant sur l'expérience du Rwanda comme déjà retenu à l'article 28 du code agricole (2011) : « l'Etat, la province et l'entité territoriale décentralisée prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le couverture totale des besoins nationaux en intrants agricoles de qualité » et dans son préambule qui a retenu pour cette cause la création d'un Fond national de développement agricole et sa gestion en synergie avec les institutions financières bancaires et non bancaires. Dans ces conditions, même le warrantage pourra être accepté comme model de garantie aux crédits sollicités.

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La RDC est signataire de la charte d'Abuja sur les engrais et la révolution verte du 12 juin 2006, par celle-ci, « les Etas membres de l'Union africaine doivent prendre les actions spécifiques pour améliorer l'accès des agriculteurs aux semences des qualités, à des infrastructures d'irrigation, aux services de vulgarisation, aux informations du marché et aux analyses et cartes de sol pour faciliter l'utilisation effective et efficiente des engrais inorganiques et organiques tout en veillant aux aspect de protection de l'environnement ». Cette déclaration reconnait aussi que « les paysans africains sont confronter à des multiples contraintes dont la faible productivité des sols, la difficulté d'accès aux nouvelles technologies agricoles et des marchés restreins et inefficaces. Sans des intrants en quantité suffisantes et de la qualité requise, les paysans sont souvent incapables de satisfaire les besoins alimentaires de leurs familles, encore moins ceux d'une population en rapide croissance. Pour nourrir leurs familles et leurs pays les paysans doivent passer des pratiques agricoles extensives à faible rendement à des pratiques plus intensives à haut rendement, avec une plus forte utilisation des semences améliorées, des engrais et de l'irrigation. Tout effort visant à réduire la faim sur le continent, doit d'abord passer par la restauration des sols très épuisés. En effet, les sols d'Afriques sont devenus les plus pauvres du monde du fait de l'épuisement continu des éléments nutritifs depuis de nombreuses décennies. Selon les estimations, le continent perd l'équivalent de plus de 4 milliards de dollars US en élément nutritifs chaque années : un phénomène qui mine la capacité du continent à se nourrir ».

Le crédit en espèce sera couplé d'un crédit en cheptel (gros et petit bétail) pour mieux asseoir la gestion intégrée de la fertilité du sol. Le discours sur les engrais chimiques seuls n'est pas encourageant pour ceux qui veulent adopter leur utilisation.

IV. Une Réforme agraire par remembrement et/ ou redistribution

Les superficies moyennes par ménage et par culture sont trop petite et par rapport à la moyenne des personnes par ménage et aux besoins. Le taux d'accroissement de la population est élevé (3,3 % à partir de 2009 : PNUD, 2009) et annonce de nouveaux besoins en terre de culture. Les études faites dans les milieux ruraux du Bushi rapportent que les bonnes terres, des grandes étendues sont possédées pour un nombre réduit des propriétaires terriens à la défaveur des ménages. Cela a toujours crée un sérieux déséquilibre et des hésitations quant à un engagement pour une intensification agricole. Une classe des paysans sans terres ne fait qu'augmenter en nombre.

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Katunga et namugambo (2011) recommandent à ce sujet que cette réforme agraire soit accompagnée par une occupation effective de l'espace et! ou l'espace et! ou un déplacement d'une partie de la population vers des zones à faible concentration. L'Etat devrait définir des modalités pour un remembrement d'un côté et d'un démembrement de l'autre en tenant compte des particularités des milieux.

Nous pensons qu'une telle stratégie ne serait facile à réaliser que si les textes des lois en matières foncières ont été rationnellement révisés. Les terres acquises doivent être mise en valeur et les inspections provinciales de l'agriculture, du plan, du développement rural et de l'environnement devraient faire le suivi de toutes les exploitations. Celles qui ne sont pas mise en valeur doivent être sectionnées. La population étant galopante, l'installation des entreprises rurales devraient permettre à dégorger le secteur agricole. Les gens iraient vers les usines à la recherche de l'emploi, ce qui résorbera le chômage. Si les routes sont praticables dans toute la province et que la sécurité des personnes et leurs biens assurés, cette stratégie permettrait à ceux qui resteront aux villages d'exploiter de grandes superficies qu'ils doivent mettre convenablement en valeur et augmenter la production agricole. C'est ainsi que le déplacement individuel de la population pour ceux qui le voudront se fera aisément. Pour un développement agropastoral harmonieux à ngweshe et au Bushi en général, des grandes cité doivent être crées dans la province du Sud-Kivu en favorisant la construction de grandes agglomérations et de comme vraie communes rurales.

Une telle expérience a réussi au Brésil et peut être copiée. A ce propos, Fernandez M.E., (1989) souligne que par la réforme agraire, de nouveaux modes de production agricole apparaissent ; ils intègrent d'autres données que celles de l'agriculture traditionnelle qui se fondait exclusivement sur le binôme terre-main-d' oeuvre. Pour remédier à la faible productivité agricole, le gouvernement de ce pays prune série de mesures : il favorise l'accès au crédit en le subventionnant, finance des programmes d'aide aux producteurs dans le nouveau marché. Le PNRA propose une distribution plus équitable, des terres fondées sur des « modifications dans les régimes de propriété et d'exploitation, les rendant compatibles avec les contraintes liées au développement du pays, ceci par l'élimination progressive du latifundium et minifundium, manière à permettre l'augmentation de la production et de la productivité et en respectant en conséquence les principes de justice sociale et le droit du travailleur rural à l'exercice de sa citoyenneté ».

Parmi les objectifs spécifiques se détachent l'augmentation de la production d'aliments pour répondre prioritairement à la demande interne, la mise en place de nouveaux emplois dans le

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secteur rural ; la diminution de l'exode rural afin de réduire la pression démographique exercée sur les villes et les problèmes en découlant.

Une autre expérience qui a réussi en matière de réforme agraire c'est le regroupement de l'habitat autour des artères routières au Rwanda communément appelé « IMIDUGUDU » fasse à l'arrivée massive des refugiés sans terre, l'Etat a mené une politique « volontariste » d'urgence, c'est-à-dire, la construction des logements groupés en zones rurales, sur des terres communales. La création de se villages s'inscrit dans un cadre plus large de développement de pôles économiques en zones rurales et devraient à moyen et long terme attirer une partie de la population sans terres et regrouper la population rurale. Cette villagisation du monde rural entre dans le cadre réformes des foncières menées par le ministère de l'agriculture et de l'élevage visant à libérer les terres agricoles. Cette réforme avait pour objectif de trouver comment résoudre le dualisme existant entre le droit écrit et coutume et la pluralité des principes coutumiers d'accès pour permettre une gestion foncières efficace et sécurisation des droits fonciers, mais également permettre à l'Etat de mettre en place une stratégie de développement agricole pour parvenir à la sécurité alimentaire. Mais, barrière propose de procéder d'une manière différente : constatant que le droit écrit importé n'est légitimé, il prose de partir des réalités, dynamiques et des pratiques locales et de passer d'une situation de droits oraux vers un droit écrit : certaines pratiques coutumières seraient légalisées et deviendraient peu à peu une référence juridique (Catherine A., 1998)54

54 CIRIMWAMI Kashangabuye, Crise agricole et déterminants de l'intensification au Bushi en province du Sud-Kivu/ RD Congo. Cas des certaines spéculations alimentaires (manioc, haricot, mais et pomme de terre) à Walungu, Mémoire du diplôme d'étude approfondie, ISDR-BUKAVU, 2012-2013, p. 94-97.

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CONCLUSION GENERALE

Au terme de cette réflexion portant sur les pratiques foncières locales en milieu rural et leur impact sur le développement agricole dans le territoire de Walungu : cas de la chefferie de ngweshe, nous pouvons dire avec M. MAUSS que « les faits sociaux sont totaux et globaux » devons-nous les analyser dans leurs totalité et dans leurs globalités55, c'est pourquoi nous avons eu une vision globale dans l'analyse des pratiques foncières locales tout en les considérant comme les faits sociaux.

Se fondant sur le rapport de force et clientéliste, las pratiques foncières locales en milieu rural n'obéit pas a aucune règle juridique ceci parce que la loi n'arrive pas à préciser toutes les dispositifs sur les statuts des terres de la communauté locale, laissant ainsi une certaine plasticité sur ce terre aux profits des autorités coutumières des milieux.

La législation foncière congolaise n'est cependant pas moins ambiguë en ce qui concerne le régime juridique des terres rurales. A ce propos il nous est apparu d'analysé que l'interprétation ci-après était plus idoine et adéquate : les dispositions générales de la loi du 20 juillet 1973 tel que modifié et complétée par celle du 20 juillet 1980 s'appliquent également aux « terres occupées par les communautés locales en vertu de la coutume ». En d'autres mots, la jouissance sur ces terres par les communautés locales ne trouve pas juridiquement son fondement dans la coutume, quoique le législateur renvoi cette disposition à une réglementation ultérieure. Elle est plutôt le fait d'une tolérance légale. Les terres dont question font partis du domaine de l'Etat. Elles sont simplement occupées par les communautés locales. Cette occupation n'est pas constituée des droits ni constituée en droit.

En ce qui concerne l'application de la loi foncière, nous avons signalé que les principes et les procédures qu'elle a mis en marche ne sont respectées ni par les instances de mise en oeuvres, ni par la population locales. En matière d'expropriation pour cause d'intérêt public, nous avons constaté notamment que les autorités coutumières du milieu entouré de ses collaborateurs délimite l'espace ou sera érigé l'ouvrage projeté. Il s'agit généralement des terrains non occupés ni revendiqués par une famille ou un particulier. L'affectation du terrain se fait verbalement. Une pratique se fait toutefois jour actuellement : la délivrance d'un « acte de propriété » par le chef. Elle est par ailleurs gratuite il n'est cependant pas rare qu'un cadeau soit remis au chef, d'après certains enquêtés. Lorsque le terrain convoité pour accueillir les infrastructures communautaires appartient à des particuliers, la pratique locale

55 WWW.revuedumauss.com.fr/media/CHAN.pdf

Précisons à propos du pouvoir coutumier que celui-ci est largement dénaturé. De plus en plus les intérêts des chefs et notables coutumiers sont contradictoires avec ceux des populations et

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est de leur racheter. L'acte de vente est dans ce cas certifié par l'autorité locale qui agit comme « témoin instrumentaire ». Quant à la procédure d'acquisition foncière, nous observons une très grande variété des trajectoires que, malgré les vices des procédures dont elles sont entachées, l'autorité publique finit par légaliser.

Quant à l'attitude des populations rurales vis-à-vis de la loi foncière, nous avons constaté que cette loi n'est pas connu par toute la population du milieu, la majorité de la population vie dans l'ignorance en dépit de l'existence de la législation foncière, dans cette situation les pratiques en marge de la loi ce sont développées et ont eu une grande ampleur pour toute la population et dans tout le milieu. Ainsi nous avons pu confirmer notre hypothèse de base que la législation foncière a un impact nul sur le développement de l'agriculture dans le territoire de walungu/chefferie de ngwshe car ne détermine pas de manière directe et univoque le comportement des acteurs foncier qui développent les pratiques informelles ne permettant pas aux petits exploitant agricole (les paysans) a accéder à la terre dans toute égalité et selon les modalités prescrite par ladite législation.

En ce qui concerne l'acquisition des terres rurales, on voit intervenir diverses autorités locales, régionales ou nationales dans un ordre qui diffère, en fonction de la nature de terre à en enregistrer, de l'envergure sociale ou politique du demandeur de l'enregistrement, de sa solvabilité ou de ses relations personnelles avec les membres de l'appareil administratif ou judiciaire.

A walungu/chefferie de ngweshe comme dans tout le Bushi en générale, il est apparu que les fidélités personnelles d'autrefois ressortissant des transactions foncières ou sur les bétails se reproduisaient dans le cadre de l'Etat moderne en raison notamment de l'insécurité juridique de la tenure foncière coutumière. Faute de pouvoir compter sur des structures administratives et judiciaires efficaces, les populations rurales tentent en effet, pour sécuriser leurs possessions, de « s'acheter » d'une part le certificat de reconnaissance foncière au près du service foncier de la chefferie signer par le Mwami, et d'autre part la sympathie de ceux qui contrôlent les appareils de gestion administrative et foncières et les structures de résolution des conflits. Par ce biais, s'est mis en place un clientélisme du type nouveau, structuré non plus par la coutume mais par des logiques sociales opportunistes et/ou patrimonialité.

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leurs ressorts. Les chefs tentent à tirer un maximum de profit des liens de dépendance traditionnelle en exigeant parfois des redevances très élevées, soit de renouvellement de redevances versées anciennement. A l'occasion même, ils spolient les paysans au profit des élites nouvelles. Le chef reçoit toute sorte de faveur des élites en contre partie de la terre qu'il leur vend ou soutient électoral qu'il leur promet. Si le pouvoir coutumier permettait autrefois d'articuler le monde de vivant et l'au-delà et garantissant l'harmonie sociale, aujourd'hui il est en crise et n'est plus apte à remplir ses fonctions de régulation. Il passe volontiers pour un anachronisme dans le paysage instationnaire de moderne. Dépouillé de ses référents symbolico-mystiques et subordonné aux nouvelles hiérarchies mis en place par l'Etat moderne, le pouvoir coutumier s'est radicalement altéré au point de devenir un facteur d'instabilité en milieu rural.56

La matrice culturelle des rapports fonciers est cependant restée quasiment inchangée. Les modes concrets d'accès à la terre ont par contre beaucoup évolué, les pratiques foncières en marge de la loi se sont accrues restant à la faveur d'une catégorie des personnes (les nobles) qui s'achète et thésaurise les terres au détriment des petits paysans qui ne vient que de l'agriculture, ceci se répercute négativement sur la production agricole car une couche de la population se retrouve San terre à mettre en valeur et fait recours aux métayages qui aussi ne donne pas des résultats escompter pour le développement de l'agriculture. Ainsi donc nous avons confirmé notre deuxième hypothèse que les pratiques en marge de la loi ont une influence moindre sur le développement de l'agriculture et leur impact serait nul sur la production agricole.

Nous venons de constater que les autorités traditionnelles du Bushi ont mis en place des procédures préalables à la demande de l'enregistrement des terres en milieu rural. Ces procédures ont un caractère compensatoire et solennel et confèrent une protection progressive au demandeur de l'enregistrement.

Nous avons en autre constaté que le contrat foncier coutumier par excellence, à savoir le « kalinzi », se faisait de plus en plus rare, du moins dans sa forme et son économie traditionnelle. Dérogeant à la tradition, les transactions foncières font en effet, l'objet des conventions écrite concluent directement entre le cédant et le concessionnaire. Les pratiques successorales relatives au foncier ont également subit des profonds changements.

56 MUGANGU MATABARO Séverin, op cit, thèse, pp. 323.

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Contrairement à la période coloniale, le bwassa un contrat foncier précaire, est devenu au lieu du kalinzi le principale mode d'accès à la terre par les paysans.

Toutes ces mutations foncières s'accompagnent, on s'en n'est rendu compte, de conflits dont l'enjeu majeur semble être, au de-là la mainmise sur le sol, la recherche pour certaine catégorie d'acteurs de la maitrise de l'espace familiale ou social villageois par le biais de la production de structure d'autorité et/ou d'allégeance ; pour les autres, à défaut de s'émanciper à l'égard de telles structures, la recherche de la sécurité de la tenure foncière.

Relativement à ces conflits, nous remarquons deux types de situations : d'une part le fait que ni la loi foncière ni la coutume ne sont systématiquement appliqués aux litiges fonciers ; d'autre part la difficulté d'unifier la jurisprudence. Ce pourquoi nous nous associons aux plaidoyers menés par KALAMBAY LUPUNGU, J.P. KIFWABALA TEKILAZAYA et Séverin MUGANGU MATABARO pour la réforme des législations foncières afin de sortir les paysans agriculteurs dans l'impasse et espérer au développement agricole dans les milieux ruraux de la RDC en générale et du Bushi en particulier.

70

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21. Journal Officiel de la RDC n° spécial du 15 juillet 2002, loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier.

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73

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38. P. COLLE, Essai de Monographie des Bashi, centre d'étude de langues Africaines, Bukavu.

39. PATRICK DUGUE, LUC RODRIGUEZ, BERNARD OUOBA, ISSA SAWZDOGO, Techniques d'amélioration de la production agricole en zone soudano-sahélienne, centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD-SAR), France, 1994.

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42. USAID : AU-DELA DE LA STABILISATION : Comprendre le dynamique des conflits dans le Nord et Sud-Kivu en RDC, février 2015.

43. WWW.revuedumauss.com.fr/media/CHAN.pdf

74

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS III

RESUME IV

SIGLES ET ABREVIATIONS VI

INTRODUCTION 1

I. PROBLEMATIQUE 1

II. HYPOTHESES 3

III. OBJECTIF DU TRAVAIL 4

Objectif global : 4

1. Objectifs spécifiques 4

IV. CADRE THEORIQUE : 4

V. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 6

VI. CHOIX ET INTERET DU SUJET 9

VII. DELIMITATION SPACIO-TEMPORELLE 10

VIII. DIFFICULTE RENCONRTE 10

IX. SOMMAIRE DE L'ETUDE 10

CHAPITRE I : LE REGIME FONCIER EN RDC : ETAT DE LIEUX 11

SECTION I : LE DROIT FONCIER CONGOLAIS : Généralités. 11

§1. Dualité foncière et insécurité de la paysannerie : 14

§2 Ambiguïté normative et responsabilité mal définie 15

§3 pluralité des instances d'intervention au niveau local 17

§4 les facteurs qui empêchent l'enregistrement du sol par les 17

§5 Les paysans du Bushi et la loi du 20 juillet 1973 19

SECTION II : LES COUTUMES EN MATIERE FONCIERE A WALUNGU 20

§1. Les modes d'accès à la terre à walungu/ chefferie de Ngweshe 21

§ 2. Comment obtenir un champ coutumier : procédure 22

CHAPITRE II : LES PRATIQUES FONCIERES LOCALES EN MILIEU RURAL :

CAS DE LA CHEFFERIE DE NGWESHE 24

SECTION I : LES PRATIQUES EN MATIERE D'ACQUISITION DES TERRE 24

§ 1. Les autorités territoriales et la gestion des terres à walungu 24

§2 les titres fonciers coutumiers 25

§3 les transactions foncières avec les ayants-droits coutumiers : accord sur un malentendu 26

§4 les Rapports entre l'administration foncière et les ayants-droit coutumiers en matière

d'enregistrement des terres 26

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SECTION II : LES PRATIQUES SUCCESSORALES 30

CHAPITRE III : IMPACT DES PRATIQUES FONCIERES LOCALES SUR LA

PRODUCTION AGRICOLE A WALUNGU/ CHEFFERIE DE NGWESHE 33

SECTION I : LES CONFLITS FONCIERS 33

§1 ORIGINE DES CONFLITS FONCIERS 34

§2 Types des conflits : 35

§ 2 Les caractéristiques des différents types de conflits 40

SECTION II : LES RAPPORTS FONCIERS DE PRODUCTION : Problématique des

redevances foncières 43

§1 le contrat précaire (Bwassa) dans les plantations 43

§2 Exploitation des Marais (formules contractuelles) 44

§3 LE « BUGISHA » : actualité de l'institution 47

§4 La production de la Braise 48

§5 La construction des écoles et autres ouvrages collectifs (adduction d'eau, dispensaire, foyer

sociaux, etc...) 48

§6 l'exploitation artisanale des minerais : cas de MUKUNGWE 49

SEECTION III : IMPACT DES PRATIQUES FONCIERES SUR LA PRODUCTION

PAYSANNE 50

§1 système d'agriculture paysanne : 50

§2. Incidence des contrats fonciers sur l'exploitation agricole 54

CHAPITRE IV : STRATEGIE DE L'AMELIORATION DE LA PRODUCTION

AGRICOLE A WALUNGU/ CHEFFERIE DE NGWESHE 55

CONCLUSION GENERALE 66

Références bibliographiques 70

Contacts : +243 847119617

E-mail : bubalawilondja@gmail.com






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