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Cryptographie et transactions électroniques.

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par Mawaba Botossi
Université Gaston Berger - Master 2 Professionnel 2011
  

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· PARTIE II.
LA CRYPTOGRAPHIE ENCADRÉE : UN IMPÉRATIF DE LA CONFIANCE NUMÉRIQUE

Nous avons vu que le cryptage libre est susceptible de constituer un levier déterminant pour le développement du commerce électronique. Certains auteurs sont favorables à une libéralisation totale de la cryptographie55(*).

Mais, dans l'élaboration d'une politique de la cryptologie aux fins du commerce électronique, les États sont confrontés à la difficulté suivante : trouver un juste équilibre entre les questions fondamentales liées à la protection des données à caractère personnel et aux intérêts commerciaux, et l'obligation pour l'État d'assurer sa protection et celle de ses citoyens contre les diverses menaces pesant sur la sécurité publique.

La nécessité de concilier ces contraintes contradictoires n'est pas nouvelle, mais elle a pris une nouvelle dimension aujourd'hui, en raison des récentes évolutions technologiques et de la nécessité de promouvoir le commerce électronique56(*).

La règlementation de la cryptologie aux fins du commerce électronique vise à assurer une protection solide au cyberconsommateur (Chapitre I) sans nuire à celle de l'État (Chapitre II)

· CHAPITRE I.
LA PROTECTION DU CYBERCONSOMMATEUR

La promesse de la cryptographie est de combler les défaillances inhérentes à la dématérialisation des opérations sur les réseaux numériques. Elle apporte, pour ce faire, des garanties de sécurité technique des transactions électroniques en assurant les fonctions de sécurité que sont la confidentialité, l'intégrité, l'authentification et la non-répudiation. L'éventualité d'une défaillance de la cryptographie à tenir cette promesse est source de craintes pour les consommateurs qui pourraient alors subir des dommages irréversibles.

Les tiers de confiance que sont les prestataires de service de cryptologie sont les garants de cette sécurité dans la mesure où ce sont eux qui ont la charge de la gestion des clés cryptographiques. C'est pourquoi, dans l'optique de consolider la confiance des consommateurs, la loi a astreint les prestataires de services de cryptographie à de nombreuses obligations (Section I). Elle a aussi renforcé les conditions de mise en jeu de leur responsabilité au profit des utilisateurs (Section II).

Section I - Les obligations du prestataire de services de cryptologie

Le prestataire de services de cryptologie a certaines obligations vis-à-vis des utilisateurs qui lui confient la gestion de leurs conventions secrètes (Paragraphe I) et d'autres vis-à-vis de l'État (paragraphe II)

· Paragraphe I - Les obligations du prestataire vis-à-vis de l'utilisateur

Vis-à-vis des utilisateurs, le prestataire de services de cryptologie a l'obligation d'assurer la sécurité des conventions secrètes qui lui sont confiées (A). Il est, en outre, tenu au secret professionnel (B).

· A - La sécurité des conventions secrètes

La préservation de la sécurité des conventions secrètes incombe aux prestataires de cryptologie aux termes de la loi française. Ainsi, ils doivent non seulement les conserver eux-mêmes pendant une durée minimale de quatre (4) ans à compter de la signature du contrat avec l'utilisateur, mais aussi, ils doivent veiller à ce qu'elles ne puissent être altérées, endommagées, détruites, consultées ou communiquées à des tiers non autorisés. Les prestataires sont enfin tenus de prendre connaissance de toutes dispositions utiles notamment contractuelles, vis-à-vis de leurs employés, de leurs partenaires, de leurs clients et de leurs fournisseurs afin que soit respectée la confidentialité des informations relatives à l'utilisation des conventions secrètes. Ceci ne les dispense pas de l'obligation de se conformer à la règlementation sur la protection des données à caractère personnel.

Les prestations des organismes ne sont pas réservées qu'à leurs seuls clients. Ils ont aussi l'obligation de mettre en oeuvre des conventions secrètes au profit des autorités administratives ou judiciaires compétentes ou de les remettre directement aux dites autorités.

La loi sénégalaise sur la cryptographie prévoit pratiquement les mêmes obligations à la charge des prestataires de services de cryptologie et les précise.

Ceux-ci doivent fournir, par voie écrite ou électronique, dans une langue compréhensible, une information correcte sur l'ensemble des services qu'ils proposent. Il doit être clairement précisé les termes et conditions contractuels, spécialement les procédures de réclamation et de règlement des litiges.

Les prestataires ont l'obligation de signer avec les utilisateurs, un contrat pour la gestion des conventions secrètes. Le contrat doit nécessairement indiquer la référence de l'agrément accordé au prestataire par l'État, sa durée et sa date d'expiration et toute information utile contenue dans le cahier des charges. Il doit comporter une clause par laquelle, l'organisme s'engage relativement à la confidentialité ou à la sécurité des conventions secrètes qu'il gère et doit préciser les modalités selon lesquelles, il est possible, pour l'utilisateur ou son mandataire, d'obtenir délivrance d'une copie des conventions secrètes.

* 55 M. Marzouki et F. Sauterey, « Cryptographie : la confidentialité est un droit et non un privilège », In http://www.iris.sgdg.org/documents/art-terminal0299.html

* 56 Industrie Canada, « Politique cadre en matière de cryptographie aux fins du commerce électronique : Pour une économie et une société de l'information au Canada », Février 199. In https://www.ic.gc.ca/eic/site/ecic-ceac.nsf/fra/gv00367.html

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius