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Cryptographie et transactions électroniques.

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par Mawaba Botossi
Université Gaston Berger - Master 2 Professionnel 2011
  

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· Paragraphe II - La responsabilité administrative et pénale des prestataires de service de cryptologie

La loi prévoit des sanctions administratives (A) ou pénales (B) en cas de manquement par un prestataire de services de cryptologie à ses obligations légales.

· A - Les sanctions administratives

Au Sénégal c'est l'article 19 de la loi sur la cryptologie qui prévoit les sanctions administratives. Il s'agit de l'interdiction d'utiliser ou de mettre en circulation un moyen de cryptologie, du retrait, pour une durée de trois (3) mois ou définitif d'une autorisation ou d'un agrément accordé et des amendes fixées en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou profits tirés de ces manquements. Les sanctions sont applicables à tous les prestataires, même à ceux agissant à titre gratuit.

Il faut noter que le retrait d'une autorisation ou d'un agrément, peut être prononcé même en l'absence de faute. Il suffit qu'il y ait risque d'atteinte à l'ordre public, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, cessation de l'activité autorisée ou encore que les conditions de délivrance de l'autorisation ne soient plus remplies.

En France, l'article 22 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique institue un mécanisme de sanction administrative à l'encontre du fournisseur de moyens de cryptologie qui n'aurait pas respecté ses obligations. L'autorité compétente pour prononcer des sanctions administratives à l'encontre des prestataires qui n'auraient pas satisfait à leurs obligations est le Premier ministre. Les sanctions administratives s'appliquent aux prestataires qui auraient omis de déclarer ou de solliciter une autorisation préalable, selon le cas et les modalités définies par l'article 18, pour la fourniture, l'importation, l'exportation, le transfert depuis ou vers un autre État membre de la Communauté européenne de moyens de cryptologie.

La sanction qui peut être prononcée au titre de l'article 22 LCEN est unique : une mesure d'interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné.

La loi fait obligation aux personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité de remettre aux agents compétents les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Le fait de ne pas déférer à cette demande étant considéré comme une infraction (prévues à l'article 23).

Au sein de l'UEMOA, c'est l'article 30 du Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA qui énonce les sanctions administratives.

Cet article dispose :

« Le contrôle du respect par les prestataires de services de certification des exigences prévues à l'article 26 peut être effectué d'office ou à l'occasion de toute réclamation mettant en cause un prestataire de services de certification, par les services de la BCEAO chargés de la sécurité des systèmes d'information ou par des organismes désignés par eux.

Lorsque ce contrôle révèle qu'un prestataire n'a pas satisfait à ces exigences, les services de la BCEAO chargés de la sécurité des systèmes d'information assurent la publicité des résultats de ce contrôle. Dans le cas où le prestataire a été reconnu comme qualifié, ils en informent l'organisme de qualification.

La Banque Centrale fixe par Instruction les sanctions pouvant être prononcées à l'encontre des prestataires défaillants. Ces sanctions, pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer l'activité de prestataire de services de certification, seront prononcées par les services compétents de la BCEAO. Toute sanction prononcée devra faire l'objet de publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou selon les modalités fixées par instruction de la Banque Centrale.

Les mesures prévues à l'alinéa 2 ci-dessus doivent faire l'objet, préalablement à leur adoption, d'une procédure contradictoire permettant au prestataire de présenter ses observations ».

L'application des sanctions administratives n'exclut pas les sanctions pénales.

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