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Cryptographie et transactions électroniques.

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par Mawaba Botossi
Université Gaston Berger - Master 2 Professionnel 2011
  

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· CHAPITRE II.
LA PROTECTION DE L'ETAT

La libéralisation de la cryptographie reflète la volonté des États de promouvoir les transactions électroniques. Mais une autre de leurs préoccupations majeures en matière de cryptologie est relative à la nécessité d'assurer la sécurité intérieure et extérieure ainsi que l'ordre public. Ces considérations se traduisent dans la règlementation de la cryptologie par un certain nombre de restrictions. Celles-ci concernent la circulation des moyens de cryptologie d'une part (Section I) et l'utilisation des moyens de chiffrement d'autre part (Section II)

Section I - Les restrictions à la circulation des moyens et à l'offre de prestations de cryptologie

Ces restrictions touchent la fourniture des moyens et prestations de cryptologies d'une part (Paragraphe I) ainsi que l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie d'autre part (Paragraphe II)

· Paragraphe I - La fourniture de moyens et prestations de cryptologie

Nous distinguerons entre la fourniture de moyens de cryptologie (A) et la fourniture de prestations de cryptologie (B)

· A - la fourniture de moyens de cryptologie

En France, en vertu de la loi du 21 juin 2004, le principe de liberté est appliqué à la fourniture de moyens et prestations de cryptologie. Mais, la liberté concerne « la fourniture de moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité ». Sortir de ce cadre, c'est-à-dire fournir des moyens de cryptologie à des fins de confidentialité, fait entrer dans le régime de déclaration préalable auprès du Premier ministre65(*).

Cette procédure de déclaration aujourd'hui applicable connaît aussi des exceptions. En effet, la loi de 2004 a prévu des dispenses de déclaration pour certaines catégories de moyens de cryptologie qui ne représentent pas un danger au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'État. Sont classés dans cette catégorie les systèmes d'identification des cartes bancaires, les décodeurs de télévision grand public, les logiciels conçus pour assurer la protection des logiciels contre la copie ou l'utilisation illicite, les machines automatiques de distribution de billets de banque, les imprimantes en libre service...

Malgré ces exceptions, la règle demeure celle de la déclaration préalable et son défaut est sévèrement punit par la loi.

La déclaration est aussi exigée au Sénégal pour la fourniture de moyens de cryptologie assurant une fonction de confidentialité66(*). Cependant la fourniture de moyens de cryptologie mettant en jeux de clés cryptographiques d'une valeur supérieure à 128 bits est soumise à l'autorisation préalable de la Commission nationale de cryptographie.

* 65 LCEN, art 30.

* 66 Art 14 loi n° 2008-41 du 20 août 2008 portant sur la Cryptologie au Sénégal.

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