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Les organismes internationaux face au défi de développement socioéconomique de la RDC. Cas de la FAO.

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par Marshall Lumbala
Université de Kinshasa - Graduat 2013
  

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1.3. Evolution historique

Les Etats qui sont les premières acteurs des relations internationales ont toujours coopère entre eux. Et pendant très longtemps, l'Etat est considéré comme le seul sujet du droit international. Les Etats ont toujours eu à collaborer entre eux par des rencontres à caractère inorganique.

Les premières organisations internationales sont nées au 19e siècle quant apparaît la solidarité interétatique et à ce moment les Etats vont créer de commission pour gérer les Rhin (1815) et Danube (1856).

Apres la première guerre mondiale, il va avoir une évolution, on assiste à la création d'une organisation internationale à vocation universelle qui a un objectif politique, la Société des Nations (SDN) créée en 1918 pour sécuriser la société internationale. Comme la SDN a failli à sa mission, après la deuxième guerre mondiale en 1945, l'on a crée l'organisation des Nations Unies (ONU) pour le maintien de la paix e t de la sécurité internationales. A partir de là, il va avoir un foisonnement des organisations internationales au sens classique du terme. C'est toujours par un traité international que l'organisation internationale nait.14(*)

1.4. La participation

1.4.1. Les modalités de participation

En principe, seuls les Etats souverains peuvent être membres d'une organisation internationale, aussi appelé intergouvernementale ; Généralement les Etats sont membres pléniers, c'est-à-dire qu'ils sont seulement associés et bénéficient alors des même droits que les autres membres, sauf pour ce qui est du droit de vote.

Enfin les Etats, mais aussi d'autres organisations peuvent être simplement observateurs, c'est-à-dire avec simplement le droit d'assister aux débats les concernant, ce qui est souvent un prélude à une future admission.

1.4.2. La qualité de membre

L'adhésion à une organisation internationale est un acte volontaire de la part de l'Etat, et l'acceptation de la candidature e st un acte volontaire de la part de l'organisation. Ainsi, on peut différencier les membres originaires qui sont ceux ayant négocié l'acte constitutif et crée l'organisation, des membres admis, ceux-ci souhaitent adhérer à l'organisation après sa création, et pour cela ils sont soumis à une procédure d'admission moins compliquée selon les organisations. Tous les mécanismes d'admission sont déterminés dans l'acte constitutif.

1.4.3. La classification

Les organisations internationales, qui sont apparues au 19e siècle, ont proliféré au 20e siècle. Au lendemain du second conflit mon dial, on a enregistré un accroissement considérable des organisations internationales. L'organisation des nations unies s'est substituée à la SND et de très nombreuses organisations régionales (OTAN, pacte de Varsovie, conseil de l'Europe, OUA, Ligue arabe...) sont apparues.

Les organisations internationales sont le plus souvent créées par un traité international et possèdent une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres. Le pouvoir d'une organisation internationale (intergouvernementale) est fonction d'un certain nombre d'éléments qui sont : les traités constitutifs, l'influence politique des pays membres de l'organisation internationale ainsi que la capacité à parvenir à faire appliquer les accords conclus. Rares sont les organisations internationales qui comme l'ONU, l'Union Européenne ou l'organisation mondiale du commerce (OMC) se trouvent être dotées d'un pouvoir de sanction.

Il est possible de distinguer les organisations à vocation universelle (ONU) des organisations régionales dont certaines ont aujourd'hui disparu comme le pacte de Varsovie, dissous le 1er juillet 1991. Il est aussi possible de faire une distinction entre les organisations internationales dites de coopération, qui sont nombreuses, et celles dites d'intégration.

Les organisations internationales de coopération ont pour but de favoriser la coordination des politiques des Etats membres. Elles sont essentiellement des enceintes internationales. Ces organisations internationales de coopérations ne reposent donc pas sur des mécanismes fédératifs et se distinguent des organisations internationales d'intégration avec lesquelles il est question de transfert de souveraineté ou de supranationalité comme c'est le cas dans le cadre de l'Union Européenne.

Les organisations internationales disposent de la personnalité juridique internationale et peuvent voir leur responsabilité internationale engagée si leurs actions s'avèrent à conduire des actions diplomatiques.

C'est dans son avis consultatif du 11 avril 1949 réparation des dommages subis au service des Nations Unies que la Cour Internationale de Justice a posé le principe selon lequel l'organisation mondial est pourvue de la personnalité juridique internationale. Il s'agit plus précisément d'une personnalité juridique objective. L'ONU se distingue ici des autres organisations dont la personnalité internationale est inopposable aux autres Etats tiers.

Les organisations internationales sont dotées d'une capacité juridique leur permettant d'accomplir les fonctions prévues par leurs actes constitutifs. Les compétences des organisations internationales dont les structures comportent en principe des organes délibérants administratifs et juridictionnels, sont délimitées par leurs actes constitutifs.

Les organisations internationales bénéficient sur le territoire de chacun des Etats membres de la capacité juridique indispensable pour accomplir leurs missions et atteindre leurs objectifs. Ainsi, par exemple, l'article 104 de la Charte de l'ONU précise que « l'organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres de la capacité qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts ».

C'est en principe l'Acte constitutif de l'organisation internationale qui attribue à cette dernière la personnalité juridique sur le territoire des Etats membres. Comme les Etats, les organisations internationales bénéficient de privilèges et immunités.15(*)

* 14 OMEONGA, O., J., cours de droit international public, G3 RI, FSSAP, UNIKIN, 2013-2014.inédit

* 15 OMEONGA, O., J., op. Cit. p.78

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon