WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la problématique de la libéralisation des prix en droit positif congolais.

( Télécharger le fichier original )
par Yves Wangalala
universités de lubumbashi  - Graduat  2016
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

.

« DE LA PROBLEMATIQUE DE LA LIBERALISATION

CONGO

LAIS »

DES PRIX EN DROIT POSITIF

Par WANGALALA MUBIGALO Yves

Travail de fin de cycle présenté en vue de

l'obtention du grade de gradué en Droit.

0

Département de Droit Economique et Social

B.P.1825

Année académique 2015-2016

Directeur : Prof KALOM B

Jean-Pierre

O BONGALA

1

DEDICACE

A mes chers parents monsieur BONANE MUBIGALO Polly et madame CINOGERWA KASHOSI Adèle, pour l'affection et l'amour dont vous ne cessez de témoigner à mon égard que ce soit dans mes échecs ou dans mes réussites ; vous êtes toujours présents pour me tendre la main, m'encourager et me faire confiance.

Que ce travail soit pour vous le fruit de l'affection que vous avez toujours témoignée depuis mon enfance.

WANGALALA MUBIGALO Yves

2

AVANT PROPOS

Si longue que soit la nuit le soleil finira par apparaitre, dit-on. Nous nous réjouissons en cette fin du premier cycle universitaire en Droit, qui nous offre l'occasion de livrer à la communauté intellectuelle la présente étude, fruit de l'endurance, de la persévérance et de tant d'abnégations car dit-on « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ».

La dette de reconnaissance a dit un sage est celle qu'on n'arrive pas à payer entièrement, c'est pourquoi nous devons nous acquitter de cet agréable devoir qui est celui de remercier les personnes qui nous ont prêtés main forte dans la réalisation de ce travail.

En premier lieu, nos remerciements les plus sincères s'adressent spécialement au professeur KALOMBO BONGALA Jean Pierre, qui malgré ses multiples occupations et responsabilités a accepté de diriger avec amour ce travail.

Nos remerciements s'adressent également au corps professoral de la faculté de Droit pour leurs contributions combien louable et appréciable à notre formation universitaire, nous leurs devons reconnaissance. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos sincères remerciements.

Nos remerciements vont ensuite à tous nos frères et soeurs pour leurs conseils, affections, attachements et amour à notre égard ;

Nous remercions enfin tous nos, collègues, ami(es) et proches qui au cours de cette première étape, nous ont supporté, nous ont fait rire, réfléchir, fréquenter dans toutes les situations. Ne voulant omettre aucun d'entre eux, nous préférons ne citer personne. Ils se reconnaitront.

A tous merci.

3

0. INTRODUCION GENERALE

1. Présentation du sujet

L'Etat congolais à travers sa Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/02 de 2011 garantit les droits économiques, sociaux et culturels à son article 34 alinéa 3 ; encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. De même l'article 35 alinéas 2 et 3 garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux Etrangers. Il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l'expertise et des compétences nationales.

Encourager l'exercice du commerce en général, suppose déterminer un cadre permettant le déroulement des activités économiques dans un climat assaini en se réservant la responsabilité d'intervenir des multiples façons dans le quotidien des activités économiques sur le marché, notamment dans la réglementation des prix, d'où la pertinence de faire une étude sur la réglementation du prix, car les prix constituent un élément pertinent dans la vie économique.

2. Choix et intérêt du sujet

Elaborer un travail de fin de cycle est un impératif à tout finaliste du premier cycle de graduat en droit à travers les universités de la République démocratique du Congo. Cet exercice permet à l'étudiant d'évaluer les connaissances acquises durant son parcours dans le 1er cycle mais également d'entreprendre une recherche sur un problème ou un fait qui suscite sa curiosité ou le préoccupe enfin de poser un diagnostic et de proposer une solution dans le cas échéant.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent travail de fin de cycle intitulé : « De La problématique de la libéralisation des prix en droit positif congolais ».

Ce sujet revêt un intérêt non seulement pour le scientifique mais aussi pour l'auteur et la société

4

Scientifiquement, ce travail constitue un cadre de référence pour les chercheurs préoccupés d'approfondir la problématique de la libéralisation des prix.

Socialement, ce travail donnera un remède à certaines pratiques récurrentes dans notre société marquée par des atteintes et infractions en matière des prix.

Personnellement, les recherches sur ce sujet me permettront non seulement d'établir ou élaborer ce travail mais aussi d'approfondir ma connaissance sur la matière.

III. Etat de la question

Toute recherche scientifique est une oeuvre collective, même s'il arrive souvent que des études isolées soient entreprises par des chercheurs, individuels évoluant seuls1.

Chaque investigation dépend des études antérieures et sert de base aux études futures2. Dans cet ordre d'idées, je me suis référé aux travaux des autres auteurs qui ont menés des investigations sur les problèmes similaires.

Il s'agit entre autres de :

? KABWE Wilson dans son mémoire : « Analyse et critique du décret-loi du 20 mars 1961 et l'ordonnance-loi du 12 septembre 1983 sur la réglementation des prix en RDC ».

Dans ce travail ; il retrace la période durant laquelle le décret-loi du 20 mars 1961 était en vigueur et ce qu'a été son impact sur la vie économique du pays, conduisant à sa modification par l'ordonnance-loi du 12 septembre 1983 sur la réglementation des prix, donnant la liberté de fixation du prix à ceux qui en font usage.

1 SHOMBA KINYAMBA Sylvain, Méthodologie de la recherche scientifique, presses de l'universitaire de Kinshasa, P.U.K, Kinshasa RDC, 2002, p.25.

2 ROGERE, P, Méthode de science sociale, cité par MULUMBATI NGASHA, dans son ouvrage introduction a lascience politique, éd Africa, Lubumbashi, 1987, p.45.

3 MPALA MBABULA, Pour vous chercheur : Directives pour rédiger un travail scientifique suivi de recherche scientifique sur internet, édition MPALA Presses Universitaires de Lubumbashi, 2002, p.54.

5

? MATABARO MUKUBAGANYI Erick, dans son travail de fin cycle:

(( De l'interventionnisme Etatique en matière des prix. Cas des produits pétroliers dans la ville de Lubumbashi »

Pour lui, il est question de démontrer pourquoi et comment l'Etat congolais intervient en matière des prix par rapport à tel ou tel outre produit, en libéralisant le prix pour certains produits et en gardant la main mise sur d'autres.

Ainsi les travaux considérés dans leurs ensemble me donnent une certaine orientation me permettant de bien aborder mon sujet sous l'angle : « De la problématique de la libéralisation des prix en droit positif congolais » qui consistera à démontrer l'impact des mesures prises par l'Etat ainsi que leurs effets sur la vie économique.

IV. Problématique

Selon Patrick VIGNOLES : (( la problématique d'une dissertation est le jeu de questions liées entre elles et tirées du sujet lui-même auxquelles le développement va progressivement répondre3. Elle est donc un programme de questionnements, élaboré à partir de la question posée par le sujet et en tant que programme du traitement du sujet et fixe les grandes lignes du développement de la dissertation.

La volonté de l'Etat congolais à travers sa législation est de garantir le bon déroulement des activités économiques mais également de protéger les consommateurs contre les abus des commerçants.

Ayant constaté, beaucoup d'abus dans ce secteur, dont sont victimes les consommateurs, le législateur congolais est intervenu dans ce domaine à travers le décret-loi du 20 mars 1961 sur le prix ; l'arrêté départemental No : BCE/ENI/0018/76 du 30 mars 1976 ; ordonnance loi no : 83-026 du 12 septembre 1983 ; et bien d'autres.

6

Alors qu'il est déjà intervenu en matière des prix dans le cadre de son rôle traditionnel, en déclarant un système libéral, il est maintenant question de comprendre si réellement les dispositions légales qui constituent ces réglementations, se rapportent réellement à la théorie du libéralisme.

En se posant la question qui suit, à la quelle nous nous évertuerons de répondre le long de ce travail, nous permettrons à l'ensemble des lecteurs qui le liront de comprendre la problématique de cette initiative de l'Etat.

? La libéralisation des prix est-elle effective en RDC ?

? Le contrôle de l'Etat dans la fixation des prix des

certains produits est il efficace?

V. Hypothèse du travail

L'hypothèse est une proposition des réponses aux questions posées. Elle tend à formuler une relation entre les faits significatifs. Même plus ou moins précise, elle aide à sélectionner les faits observés. Ceux-ci rassemblés, elle permet de les interpréter, de leur donner une signification qui, vérifiée, constituera un élément possible de début de théorie.4

A la lumière de notre problématique, il ressort que le législateur congolais a déjà mis en place une série de mesures pour l'encadrement du secteur économique en matière des prix. C'est dans le même cadre qu'il les a renforcés avec des sanctions comme mesures de police contre quiconque violerait la législation en vigueur en la matière.

Mais alors, qu'il prône un système libéral, il réduit en même tant très sensiblement le cadre en soumettant les opérateurs du secteur à beaucoup des conditions qui serait même à la base des multiples spéculations des certains produits très sensibles et de l'inapplicabilité des règles qu'il a prévues.

Actuellement avec le développement accru des activités commerciales il est devenu difficile aux commerçants d'observer les dispositions légales et réglementaires sur les prix, non seulement parce que le contrôle n'est pas

4 Madeleine GRAWITZ, Méthode de recherche en sciences sociales, 11ème édition, Dalloz, Paris, 2001, p.398.

7

très efficace mais plus tôt parce que la concurrence qui règne sur le marché a imposée un équilibrer au point que l'Etat ne s'aperçoive d'une certaine tombée en désuétude des normes sur les prix.

VI. Méthodes et techniques du travail

La méthode est considérée comme l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle cherche, les démontre et les vérifie en tenant compte de cette réalité5.

A cette fin, pour bien mener nos investigations et vérifier nos hypothèses, en fin d'aboutir à un bon résultat, nous allons faire usage des deux méthodes :

? La méthode exégétique qui consiste à chercher la

volonté du législateur dans l'élaboration des textes, nous permettra de situer les origines des problèmes juridiques et abus que connait la pratique de la règlementation.

? La méthode comparative nous permettra de comparer la

législation congolaise en la matière à d'autres législations.

En plus, de ces deux méthodes, nous allons recourir à la technique documentaire qui nous permettra de rassembler divers documents dont nous nous servirons. Nous allons par ailleurs, utiliser l'interview qui est une technique vivante, permettant à tout chercheur d'obtenir des informations à partir de sujets vivants, pour appuyer les méthodes pré énumérées.

5 Madeline GRAWITZ, op.cit. P. 15.

8

VII. Délimitation spacio-temporelle d'étude

Etant donné la complexité de notre sujet de recherche, il est préférable de borner son cadre, car nous n'allons pas dans notre étude traiter la problématique de libéralisation des prix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.

C'est ainsi que nous allons délimiter notre sujet d'étude dans le temps et dans l'espace.

Dans cette occurrence, notre étude ne sera focalisée que sur le marché des produits (biens) et services dans la ville de Lubumbashi durant la période allant du second semestre 2015 au premier semestre de l'année 2016.

VIII. Subdivision du travail

En se rapportant à la problématique de ce travail, celui-ci porte sur deux chapitres comportant chacun des sections et paragraphes, puis en dernier lieu une conclusion générale nous permettra de boucler cette étude.

Le premier chapitre porte sur l'aspect général de la réglementation du prix; Il donne un bref aperçu historique de la réglementation des prix qui entre dans le cadre de l'interventionnisme de l'Etat en matière économique.

Le second chapitre est consacré à la démonstration d'une éventuelle incohérence qui existerait entre les objectifs affichés par le législateur en légiférant sur les prix et les prescrits même de cette législation.

9

Chapitre Ier ASPECT GENERALE DE LA REGLEMENTATION DE PRIX

De tout temps, les pouvoirs publics, l'Etat en particulier, ont assuré aux administrés un certain nombre des prestations, pour la plupart liées plus au moins directement à l'exercice de la souveraineté (activités dite régaliennes ; justice, police, etc.) mais parfois aussi des activités économiques. Cette intervention étatique dans les activités économiques se matérialise sous deux formes : entreprenariat et régulation.6

La réglementation du prix est un aspect qui émane directement de l'interventionnisme de l'Etat en matière économique. Or cette intervention de l'Etat est l'une des pratiques qui date de très longtemps, c'est ce que nous amènera à parler au cours du premier paragraphe de la première section de ce chapitre de l'historique de la réglementation prix, qui sera suivi par le second qui retracera les deux systèmes de fixation du prix que nous avons déjà connus en RDC.

Pour ce qui est de la suite de ce chapitre, nous parlerons des considérations économiques de la réglementation des prix, en donnant les principes de base de la fixation des prix sur le plan économique.

Section I. Historique de la réglementation du prix

Compte tenu des interactions complexes des mesures prises par le pouvoir public, à la limite, toute intervention publique pourrait être au moins indirectement qualifiée d'économique7.

Ainsi l'historique de la réglementions des prix ne peux se dissocié de celle de l'interventionnisme de l'Etat en matière économique étant donné qu'il s'agit d'une pratique qui entre dans le rôle de l'Etat d'assurer l'ordre dans le déroulement des activités économiques ainsi que de protéger les consommateurs.

6 Laurent NGOY NDIBU (notes de cours de réglementation de prix 2014-2015) page 2

7 Idem, page 1

10

§. 1. Historique de l'intervention évolutive de l'Etat ou l'autorité publique dans l'économie

Il s'est avéré indispensable de réguler le domaine économique car il devenait une source des conflits dans la société, d'où l'ingérence de l'Etat ou du pouvoir public dans la vie économique et cela à toutes les époques8.

1. 1. Les sociétés primitives

Dans les sociétés primitives où tous les habitants survivent en ayant recours à l'économie domestique, à la réciprocité, et à la redistribution, les marchés passent pour secondaires car ils ne fournissent pas ce qu'il faut pour vivre. Ceci s'explique par le fait que la coutume et la loi, la religion et la magie contribuaient à limiter les échanges en ce qui concerne les personnes et les objets, le moment et l'occasion. On observe une sorte d'intervention dans le domaine de l'économie surtout lorsqu'on sait que dans les sociétés archaïques, l'autorité politique exerçait également la fonction religieuse (prêtre)9.

Bien plus, la terre est nominalement possédée par le roi ou l'empereur qui en concède la jouissance aux membres de l'appareil et à ses sujets les mines et la matière première, par exemple le sol font souvent l'objet des monopoles publics pour des raisons fiscales10.

Dans cet ordre d'idée, on peut inférer que les sociétés anciennes procédaient, de leurs manières au contrôle des prix, tandis que le monopole public était reconnu aux sociétés traditionnelles par rapport à leur capacité à mobiliser l'impôt.

1. 2. L'antiquité

Pendant la période antique, en Egypte par exemple, on atteste l'existence d'une économie planifiée qui sut créer le système d'irrigation. L'on a trouvé également dans la littérature de Confucius (551-498 avant

8 KALOMBO BONGALA, Note de cours de Droit économique, Unilu, 2015-2016, page 3

9 Karl POLONYI la grande transformation. Aux origines politiques économiques de notre temps, trad. Français de Catherine Malamoud et Maurice Angeno, Gallimard, 1983 p.109

10Jean Bachler ; le capitalisme tome 1 les origines, Gallimard, p.82

11

J.C), les traces de l'existence d'un système complet de politique économique en Chine11.

Toujours dans la même période à Rome, certaines réglementations démontre sans équivoque que l'intervention de l'Etat dans l'économie était une réalité. A titre illustratif, citons la loi « Sempronia frumentaria» en 129 avant J.C cette législation permettait aux plus démunis d'obtenir une quantité des grains à un prix infirme du tarif habituel. Tandis que la loi « oppia » elle limitait la détention de l'or a une certaine quantité12.

L'exemple de Byzance est le plus édifiant et traduit un interventionnisme très poussé. En effet, depuis le 7e siècle jusqu' à la fin du 12e siècle, Byzance offre un exemple d'une économie dirigée. L'éparque (préfet) de Constantinople contrôle directement et soumet à ses ordonnances la production ; la vente ; l'exercice des certaines professions financières et judiciaire (banque ; changeur ; avocats) ; les ateliers de fabrication ; les magasins de vente et les marchés des artisans et les négociants sont, quant à eux groupés dans une corporation pourvue d'un règlement et dirigé par un syndic et certainement surveillés par l'Eparque13.

1. 3. Le moyen âge

L'intervention de l'autorité seigneuriale « suzerain » va de soi par la nature même du système féodal. Comme le remarque Alain Serge MESCHERIAKOFF, la seigneurie repose sur l'appropriation du sol et par la suite des richesses économiques, principalement agricole, par le seigneur du lieu... » Les banalités seigneuriales, que d'aucuns considèrent comme l'ancêtre du service public. De moulins, de fours des pressoirs appartenant aux seigneurs. La population est obligée de recourir à la machine moyennant le versement d'une redevance dont le montant excède le coût du service rendu.14

11Joseph A. Schumpeter, Histoire de l'analyse économique, 1 l'âge des fondeurs (Dès origine à 1790) Gallimard, paris, 1983 P.84

12Olivier Descamps, Bref repères historique sur la prise en compte de l'économie par le droit, in efficacité économique en droit, ouvrage collectif publié sous la direction de sylvain Bollée, Yves-marie Laithier et Cécile père, Economica, paris, 2010, P 27

13 Jean baechler, op.cit.p. 264, 265

14 KALOMBO BONGALA op.cit, p. 5

Ce texte s'appliquait à quiconque vendait ou achetait des marchandises occasionnellement et des personnes qui individuellement

12

1. 4. Le temps moderne

Cette période se caractérise par l'effritement de la féodalité et la naissance de l'Etat moderne. Elle est marquée par la centralisation de la police économique. En France, par exemple, avec le colbertisme, la réglementation économique revêt d'un caractère nouveau en ce sens qu'il devient une pièce, d'un mécanisme économique global dans l'optique de créer un marché national. On assiste à la naissance d'une réglementation spécifiquement économique. Tel est le cas de l'ordonnance de Colbert, alourdissant le système coopératif. Il faut noter aussi que l'avènement des Etats nation, conduit ces derniers à avoir recours à des mesures protectionnistes. Ainsi dès le début du 17ème siècle, on voit apparaitre en Angleterre le droit sur le grain destiné à protéger la production locale des céréales et les subdivisions des exportations.

Nous venons de passer en revue toute les époques de l'histoire et nous accorder avec le professeur KALOMBO BONGALA qui a constaté dans le cours de Droit économique que : « l'existence de l'Etat est indissociablement liée à l'activité économique », et conclut en s'appuyant sur l'idée de DELAMARE qui affirme que : « de tout temps la question économique trouve une grande place dans la réglementation locale ou royale, notamment sous l'angle des substances capitales à la fois pour éviter les émeutes de la faim, susceptible de menacer le pouvoir politique et pour permettre aux sujets de payer l'impôt, en fait, d'entretenir le souverain ».

§2. Historique de la réglementation du prix en RDC

La réglementation du prix en République démocratique du Congo a été une préoccupation du législateur de l'avant et l'après l'indépendance. Avant l'indépendance congolaise, le législateur colonial avait trouvé la nécessité de réglementer le prix pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs.

13

prestaient leurs services, dirigeaient et ou gérer une entreprise de services15. La législation de 1944, obligeait à tout commerçant avant de fixer le prix de vente, de calculer toutes les dépenses engagées ou à engager en y ajoutant un pourcentage de marge bénéficiaire qui était prévu par elle-même, pour la détermination du prix de vente ou du prix total d'un produit ou un service, en vue d'éviter au commerçant de commettre des abus, en fixant des prix anormaux.

Pour ce qui est de l'histoire de la réglementation des prix en République démocratique du Congo, il faut noter que le législateur avait déjà plusieurs fois établit une législation quant à ce, mais en optant pour deux systèmes différents. C'est ainsi qu'en en 1944 il met en place une législation basée sur le système libéral, puis en 1961 il opte pour le système d'homologation, pour en fin rentrer dans l'ancien système du libéralisme en 1983 par une ordonnance-loi modifiant et complétant certaines dispositions du décret-loi de 1961.

2. 1. De l'homologation du prix

Le décret-loi du 20 mars 1961 relatif au prix constitue la base de la législation congolaise en matière de prix. Ce texte consiste à préciser les éléments devant entrer en ligne de compte dans la structure des prix de produits et services.16

En effet avant l'accession de notre pays à l'indépendance, le prix était librement fixé par ceux qui en faisait offre, seul le prix des produits pétroliers était fixer par le gouvernement.

Après 1960, il y a eu perturbation dans le système de production, d'importation et de distribution des produits et services. Ceci motivât le pouvoir, après avoir constaté que la loi de l'offre et de la demande ne pouvait plus assurer correctement la régulation, de mettre en place une nous nouvelle réglementation qui était basée sur l'homologation du prix.

15 Prof. Laurent NGOY NDIBU notes de cours de réglementation de prix 2014-2015 page 8 16Idem, P.9

14

Ainsi au regard de la loi sous examen, le ministre de l'économie nationale par voie d'arrêté pouvait déterminer les prix des produits et services. C'est-à-dire que les commerçants ne pouvaient mettre en vente un produit ou un service avant la signature de l'arrêté portant fixation ou détermination du prix.

2. 2. De la libéralisation du prix

Vers les années 80, l'Etat a constaté que le système qu'il appliquait n'était plus compatible avec la conjoncture de ce temps là, il décide alors de réformer sa réglementation du prix.

Le législateur se trouve alors dans l'obligation d'opter pour un système conforme aux nouvelles réformes économiques en modifiant le décret-loi du 20 mars 1961 par l'ordonnance loi du 12 septembre 1983 qui comme la loi de 1944 donne la liberté de la fixation des prix des produits et services à ceux qui en font l'offre, en maintenant le système d'homologation pour les transactions portant sur les produits énergétiques et les transports urbains.

Ce système basé sur la libéralisation des prix, n'était pas en train de faire sa première apparition dans la législation économique et commerciale de la République démocratique du Congo, avec l'ordonnance loi du 12 septembre 1983, car déjà l'ordonnance loi du 1er aout 1944 était aussi basée sur la libéralisation des prix.

Section II. De la fixation du prix

La fixation du prix est la procédure par laquelle on parvient à déterminer un prix qu'on soumet aux consommateurs. Généralement, il est unilatéralement fixé par le vendeur par rapport aux réalités du marché et aux prescrits de la loi.

Mais le fait que le prix soit dans la plus part de temps fixé unilatéralement par celui qui vend, n'empêche qu'il fasse objet de discussion afin de trouver un prix qu'on peut appelé consensuel.

15

Selon la théorie néoclassique, l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché de concurrence parfaite permet de déterminer un prix « juste N pour tous les biens17.

Pour déterminer un prix, plusieurs facteurs entrent en jeu, entre autres, le coût de production dans la manufacturation ; la loi du marché (la loi de l'offre et de la demande) pour les revendeurs et beaucoup plus la marge bénéficiaire qui est fixée par un arrêté du ministre de l'économie nationale dans notre pays et dont le pouvoir peut être transmis au gouverneur de province.

Ces considérations économiques sur la fixation des prix n'empêche en aucun cas l'Etat d'intervenir, soit pour fixer lui-même les prix des certains produits et services, comme tel est le cas, pour les produits pétroliers et bien d'autres, soit en déterminant la marge bénéficiaire, ce qui ne permet pas aux commerçants de se sentir totalement libre dans la fixation du prix.

§. 3. Les principes de base

Pour la détermination d'un prix tel que nous l'avons souligné ci-haut, deux facteurs interviennent ; d'abord le facteur économique qui résulte de la conjoncture du marché, en suite le facteur juridique résultant de la politique économique d'un Etat, qu'il exprime par une réglementation.

Ainsi le prix peut être défini comme étant, une somme d'argent représentant la prestation de l'acheteur, il comprend trois caractéristique, il doit être déterminé, réel ou sérieux, mais le prix peut aussi être dérisoire18.

3. 1. Le prix doit être déterminé

La détermination d'un prix de vente pour un produit nouveau et la révision des prix des produits ou des services existants, nécessitent la prise en compte d'un nombre important de facteurs.

17 Laurent NGOY NDIBU op.cit. p 14

18 KATAMBWE MALIPO, Précis de droit civil : les contrats usuels, PUL, Lubumbashi, 2011, p.123

16

L'article 272 du code civil congolais L.III dit, à ce sujet que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

N'est donc valable, faute de prix, le contrat contenant une clause de ce genre : « prix à fixer ultérieurement » ou « prix à fixer d'un commun accord ». En revanche, est déterminé, le prix fixé par les parties après discussion ou le prix fixé par le vendeur, l'acheteur donnant son accord ou, encore, le prix fixé par l'acheteur en cas de vente aux enchères19.

Par ailleurs, si le prix doit être fixé à une certaine somme d'argent, il n'est pas nécessaire qu'il soit désigné dans le contrat ; il suffit qu'il soit déterminable au moyen des éléments du contrat, sans dépendre de la volonté des parties. Est, donc, déterminable, le prix de vente fait à prix courant (prix du marché) ou le prix déclaré sujet aux variations d'après l'index du marché, ou encore que la détermination du prix peut être laissée à l'arbitrage d'un tiers. Si le tiers ne veut ou ne peut en faire l'estimation. Il n'y a point de vente (article 273 du CCC LIII)20.

3. 2. Le prix doit être réel, ou sérieux

Le contrat de vente suppose le paiement du prix de la chose par l'acquéreur. Si, donc, au moment de la conclusion du contrat de vente, les parties conviennent que le prix ne soit pas payé par l'acheteur, il n'y a pas de prix et, par voie de conséquence, il n'y a pas de vente, puisqu'aucune prestation n'est fournie par l'acquéreur en contrepartie du transfert de la propriété de la chose par le vendeur.

On dira alors que le vendeur n'a pas, au moment de la vente, l'intention d'exiger le prix et, par conséquent, qu'il n'y a pas vente entre les parties21.

19 Ibidem.

20 Ibidem.

21 Ibidem.

17

§4. De la liberté laissée aux Opérateurs Economiques en droit positif congolais

Il a été donné une certaine liberté dans le cadre de la fixation des prix aux commerçants, mais sous un certain nombre des conditions.

C'est ainsi qu'à l'article 2ème de la loi sous examen il est indiqué que le prix des produits et services ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu'ils aient été fixés, être communiqués, avec tout les dossiers y afférent, au commissaire d'État ayant l'économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a posteriori22.

Le commissaire d'État ayant l'économie nationale dans ses attributions (le ministre de l'économie) qui peut toute fois déléguer son pouvoir au gouverneur de province détermine les modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçants, autres que les producteurs des biens ou des services.

De ces obligations, le respect de la marge bénéficiaire qui est prévue par un l'arrêté ministériel est aussi d'importance capitale.

Voici alors schématiquement quelques cas qui montrent comment les opérateurs économiques devraient fixer leurs prix :

22 Ordonnance-loi 82-12 du 12 septembre 1983

23 LES CODES LARCIER TOME III Droit commercial et économique Vol. 2 - Droit économique Édition 2003 p. 720

18

4. 1. Cas d'un produit industriel

BENEFICE INDUSTRIEL (MARGE BENEFICIAIRE);

FRAIS D'AMORTISSEMENT;

FRAIS DE PUBLICITE;

FRAIS DE TRANSPORT LIES A LA DISTRIBUTION
ET FACTURES PAR DES TIERS.

PRIX DE VENTE

Source : - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL du 1er juillet 1996. No. 17/CAB/ MENIPME/96 portant mesure d'exécution du décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix. (Ministère de l'Économie et Industrie)23

19

5. 2. Cas des normes de calcul d u prix de vente des véhicules importés

Source : - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL du 31 décembre 1991. 037/MENIC/

CAB/91 réglementant le calcul du prix de vente et l'approvisionnement en pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles, le calcul du prix de vente des véhicules importés et la détermination du taux horaire des garages. (Ministère de l'Économie et Industrie)24

24 Idem p 810

20

6. 3. Cas du mode de calcul du coefficient de détermination du prix de vente des pièces de rechange automobiles

25 ibidem

Source : - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL du 31 décembre 1991. 037/MENIC/ CAB/91 réglementant le calcul du prix de vente et l'approvisionnement en pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles, le calcul du prix de vente des véhicules importés et la détermination du taux horaire des garages. (Ministère de l'Économie et Industrie)25

21

Chapitre II. DE L'INCOHERENCE DE LA LIBERALISATION DU PRIX EN DROIT POSITIF CONGOLAIS ET DE L'INAPPLICABILITE DES DISPOSITIONS SUR LA REGLEMENTATION DU PRIX

Le législateur congolais par l'O.-L. 83-026 du 12 septembre 1983 prétend libéraliser la fixation des prix, alors qu'une libéralisation suppose donner libre cours aux opérateurs du secteur, sans condition quelque soit la nature des produits et services.

C'est ainsi qu'il nous semble paradoxal de parler de la libéralisation des prix alors qu'à l'article 3 de cette même loi dispose : « Par dérogation à la disposition de l'article 2 ci-dessus, le commissaire d'État ayant l'économie nationale dans ses attributions est autorisé à fixer le prix de l'eau, de l'électricité, des hydrocarbures et des transports publics. Il peut, pour les transports publics, déléguer ce pouvoir aux gouverneurs de région »26.

Le fait que l'Etat à travers le ministère de l'économie continue non seulement à fixer le prix des certains produits et services, mais aussi à déterminer la marge bénéficiaire qui doit être respectée dans la fixation des prix des produits n'est pas le reflet pas d'un système libéral.

L'arrêté ministériel no. 037/MENIC/ CAB/91, du 31 décembre 1991, détermine, le calcul du prix de vente et l'approvisionnement en pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles, le calcul du prix de vente des véhicules importés et la détermination du taux horaire des garages (Ministère de l'Économie et Industrie)27. Ceci démontre un contraste, car il constitue une prouve que l'Etat s'implique largement dans la determination des prix, ce qui nous fait croire, qu'on ne parlerait pas de la libéralisation mais plus tôt d'un autre terme un peu plus réaliste.

En plus de ce contraste que nous venons de soulever ci-haut, il faut noter aussi le constat de non respect sur le marché, des dispositions de

26 O.-L. 83-026 du 12 septembre 1983

27 LES CODES LARCIER TOME III op.cit. P. 810

22

la loi en vigueur qui réglemente du prix, laissant ainsi la place à la loi du marché de déterminer les règles de jeu alors que le non respect des ces dispositions prévues par la loi en vigueur est assortie des sanctions et prévoit aussi des services chargés d'assurer l'application des cette loi sur toute l'étendue de la république, mais par faute de moyen nécessaires, ces services passent inaperçus et la protection des consommateur ainsi visée, est alors assurée par la concurrence qui impose un prix juste.

C'est ainsi que ce chapitre composé de trois sections comprenant chacune des paragraphes, parle en sa première section des obligations des commerçants dans la fixation des prix, malgré la libéralisation et énumère dans les différents paragraphes qu'elle comprend les multiples obligations des commerçants. Toujours dans le cadre de la démonstration d'une certaine incohérence, il nous a semblé nécessaire de parler d'un organe nommé fond de régulation économique (FOREC) mis en place par les autorités publique. (deuxième section).

Section I. De obligations des commerçant face la libéralisation du prix

§1. Communication du prix au ministère de l'économie

L'article 2 de l'ordonnance loi 83-026 du 12 septembre 1983 dispose : (( les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui en font l'offre, en se conformant aux dispositions de la présente loi et à ses mesures d'exécution. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu'ils aient été fixés, être communiqués, avec tout le dossier y afférent, au commissaire d'État ayant l'économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a posteriori ».28

Ceci sera renforcé par l'article 12 de l'arrêté ministériel 017/CAB/MENIPME/96 et du décret-loi 1er juillet 1996, portant mesures d'exécution du décret loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, qui dispose : (( Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, tout opérateur économique est

28 O-L 83-026 du 12 septembre 1983

23

tenu de transmettre sa structure de prix, avec tous les détails y afférents, au ministère de l'Économie nationale, Industrie et P.M.E. pour un contrôle à posteriori. Pour toute modification ultérieure de la structure de prix transmise, seuls les éléments affectés doivent être communiqués au ministre, avec tous les justificatifs y relatifs, le jour de l'application de la nouvelle structure de prix ».

§2. Affichage du prix et livraisons d'une facture détaillée au

client

En plus de la transmission des prix fixés, à la Division provinciale de l'Economie nationale, le chapitre IV du présent Décret-loi, exige la publicité de ces prix.29

Dans une note circulaire n° 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue à l'intention des Opérateurs Economiques (tous), le Ministre de l'Economie Nationale rappelle aux intéressés que ; l'affichage du prix des produits exposés ou offerts en vente est obligatoire. La publicité du tarif des prestations offertes au public à l'exception de celles qui relèvent de l'exercice d'une profession libérale ; l'établissement et la remise à l'acheteur ou au client d'une facture détaillée sont obligatoires30 (c'est le contenu de l'art.7 du Décret-loi sous examen).

En imposant l'affichage des prix, le législateur vise un but exprimé en ces termes : « comme tout contrat, la vente suppose l'existence d'un accord des volontés de l'acheteur et du vendeur. La volonté de chacune des parties doit non seulement exister mais être saine et libre. Cette liberté passe d'abord par une bonne information de l'acheteur qui se matérialise ensuite par l'affichage des prix, et se traduit en fin par l'exigence de la liberté de conclure le contrat ».

29 LES CODES LARCIER op.cit. p 810

30www.legane.cd journal officiel de la RDC note circulaire n° 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue à l'intention des Opérateurs Economique

24

Le législateur renchérit, qu'il est interdit d'offrir des marchandises ou produits ou des prestations des services qui soient inférieurs en qualité ou en quantité à ceux facturés ou ceux à facturer.

D'entrée de jeu, le Décret-loi sous examen ne définit pas le prix au sens large. Toutefois, son article 5 se borne à définir ce qu'on entend par prix illicite ; son alinéa 2 dispose qu'est considéré comme prix anormal : « le prix qui entraîne la réalisation d'un bénéfice anormal, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par arrêté ».

Mais malgré l'existence de ces obligations imposées aux professionnels, l'on constate par ci, par là l'application des prix illicites, voire anormaux.

25

III. Modalités de calcul et de fixation des prix

L'alinéa 2 de l'ordonnance-loi 83-026 du 12 septembre 1983 dispose que le commissaire d'État ayant l'économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que de la marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçants autres que les producteurs des biens ou des services. Ce pouvoir il peut le déléguer aux gouverneurs de région.

Comme nous l'avons eu à le démonter au premier chapitre avec des exemples à l'appui il existe des arrêtés déterminant les modalités de calcul du prix de revient de certains produits et services à l'occurrence ; l'arrêté ministériel 037/MENIC/ CAB/91 du 31 décembre 1991 réglementant le calcul du prix de vente et l'approvisionnement en pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles, le calcul du prix de vente des véhicules importés et la détermination du taux horaire des garages.

Les modalités de calcul que prévoit la loi peut être sous entendu comme étant une fixation indirecte du prix par l'Etat, car on fait allusion à toute sorte de paramètres pouvant entrer en jeu dans la détermination du prix.

Ceci est considéré par certaines personnes comme étant un simple guides des commerçants dans la fixation du prix étant alors facultatif, mais en ignorant que la règle de droit est coercitive et surtout que l'article 13 de la même loi dispose : « Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par le décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, tel que modifié à ce jour », donc très claire à ce sujet.31

IV. Détermination de la marge bénéficière maximum

En vue d'éviter l'enrichissement sans cause au commerçant et limiter les cas de pratique de concurrence déloyale sur le marché, le législateur prévoit une marge bénéficiaire qu'observer obligatoirement par les

31 LES CODES LARCIER TOME III op.cit. P. 812

26

opérateurs économiques dans la fixation de prix de produits et services dont il leurs est donné la liberté de la détermination du prix.

Les grossistes et les détaillants ne sont pas autorisés à revendre les produits importés à un prix supérieur au prix obtenu en ajoutant au prix de revient déjà déterminé dans l'arrêté BCE/ENI/0018/76 du 30 mars 1976 qui donne de procédure de calcul du prix de revient.

Le cumul des marges bénéficiaires étant prohibé, tout producteur est obligé de vendre ses produits aux prix ex-usine, établis conformément aux structures définies dans le présent arrêté.

Section II. Du fond de régulation économique

Le décret 08/10 du 07 mais 2008 porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement du fonds de régulation économique. Cette initiative a été prise afin de garantir la stabilité des prix et l'approvisionnement régulier du pays des produits des bases32.

D'après l'article 3 de ce décret, le FOREC a pour mission d'assister le gouvernement dans sa politique de l'approvisionnement du pays des produits de bases et de la stabilisation du prix, en identifiant les produits qui sont menacés de pénurie et/ou connaissant une détérioration de prix. Cette mission s'exerce sur toute l'étendu du territoire nationale.

Il est de la responsabilité du ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions et en tant que président du « FOREC » la détermination de la liste des produits devant faire objet de la régulation.

Mais l'alinéa 2ème de l'article 5 de cette lois qui détermine à son alinéa 1er les attributions du président du comité de gestion (ministre de l'économie national) du « FOREC » dispose : « sans préjudice de l'alinéa 1er ci-dessous, le produits suivants font objet de régulation :

32 Le décret 08/10 du 07 mais 2008 porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement du fond de régulation économique

27

- Les céréales ;

- Les produits pétroliers ;

- Les produits surgelés ;

- Le ciment ;

- Le sucre et

- La farine de froment »33.

33 Idem.

28

Section III. De l'inefficacité des sanctions applicables en matière de non-respect de la réglementation sur le prix

Malgré l'existence d'une une réglementation sur les prix en République démocratique du Congo, il signaler que la loi du marché continue à occuper une place prépondérante dans la fixation des prix et nous continuons à assister à beaucoup d'abus de la part des commerçant. Ceux-ci sont très souvent dus à l'inefficacité des sanctions applicables en cas de non-respect de la réglementation sur le prix mais aussi à une certaine négligence affichée par les services chargés de contrôle.

C'est pourquoi, ce chapitre énumère les différentes infractions, considérées en tant telles, comme courantes dans l'exercice du commerce et réprimées par les lois en vigueur sur la réglementation des prix.

29

§1. Les infractions prévues par la réglementation des prix

La loi peut créer directement les obligations en dehors de toute volonté privée. Les obligations légales sont, en effet, celles qui résultent de l'autorité seule de la loi34.

Ainsi la loi partant réglementation des prix n'a pas conféré que des droits aux commerçants, mais aussi des obligations dont la boycotte est punie.

Il s'agit notamment de :

1. 1. Pratiques favorisant la hausse de prix

La base légale de cette infraction, c'est l'article 14 du décret-loi du 28 mars 1961 relatif aux prix, le législateur a voulu règlementer en amont le secteur du prix en incriminant les opérations susceptibles de favoriser la pratique des prix illicites.

A ce propos, il incrimine tout commerçant qui intervient dans la distribution de produits mais qui ne remplit pas en ce qui concerne l'opération envisagée une des conditions suivantes35 :

a. vendre directement au consommateur.

b. pour éviter que cette disposition légale puisse entraver l'esprit d'initiative privée dans le domaine commercial, le ministre ayant l'économie et industrie peut déterminer les secteurs économique ou l'intervention des intermédiaires non prévus aux litera a et b est licite et les conditions auxquelles est soumis ladite intervention : celle-ci ne peut, en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le prix de vente au détaillant et au consommateur.

Tout contrevenant à la disposition légale susvisée peut écoper la sanction de 6 mois de SPP au maximum et une amende qui n'excède pas 100000 francs ou d'une de ces peines seulement.

34 KYABOBA KASOBWA Léon, Cours de droit des obligations, UNILU, faculté de droit G3 droit p8

35 TSHIBASU MPANDAMADI, Cours de droit pénal économique, UNLU, faculté de droit, G3 Droit économique

et social, 2012-2013, inédit.

30

1. 2. La pratique des prix illicites

Cette infraction est prévue et punie par l'art 15 du décret-loi susvisé. Le législateur réprime tout acte assorti ou non de manoeuvre frauduleuse tendant à hausser ou à baiser illicitement les prix ce qui porte atteinte à l'intérêt des consommateurs d'une part, et aux droits des concurrents d'autre part.

Il s'agit plus spécifiquement des actes suivants 36:

? L'usage des moyens frauduleux quelconques en vue d'opérer ou de tenter d'opérer, maintenir ou tenter de maintenir sur le marché national la hausse ou la baisse anormale du prix des produits ou de service ;

? Le fait d'opérer volontairement même sans l'usage des moyens frauduleux, ou de maintenir ou de tenter de maintenir sur le marché national la hausse ou la baisse anormales des produits, soit par des interdictions ou des conventions ayant pour objet la détermination de prix minima et maxima de vente, soit par des restrictions à la production et à la libre circulation des produits.

En dépit du fait que le commerçant poursuit le lucre dans ses activités, le législateur a voulu mettre un frein à la recherche effrénée et sans scrupule du profit en fixant une marge de bénéfice dont le seuil ne doit pas être dépassée excessivement.

La sanction prévue est de quinze jours à trois ans de SP et d'une amende de 10000 - 300000 francs ou l'une de ces peines seulement37.

Outre la sanction susmentionnée, le tribunal peut disposer de la latitude) de prononcer les peines complémentaires suivantes :

? condamner le contrevenant à payer une somme correspondant

au bénéfice indument réalisé ou à la hausse illicite des prix :

? prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée
n'excédant pas six mois. Toute infraction aux dispositions d'un jugement

36 TSHIBASU MPANDAMADI, op.cit 37ibidem.

31

prononçant la fermeture est punie d'une de servitude pénale de trois mois à un an et d'une amende de 10000-100000 francs ;

? ordonner que la décision de condamnation soit publiée intégralement ou par extrait, aux frais du condamné dans les journaux qu'il désigne.

Le législateur a spécifié la responsabilité pénale des commettants et de leurs préposés en ces termes :

Les commettants sont responsables des amendes, confiscations et peines prévues à l'article 22, encourus pour les infractions au présent décret-loi ou à des mesures d'exécution commises par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les emploient.

1. 3. L'entrave volontaire à l'exercice de contrôle de prix

Cette infraction est prévue et punie respectivement par les articles 4, 14,16 et 25 du décret-loi sous examen.

Le législateur réprime 38:

? tout refus de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés en vertu du présent décret-loi ;

? le fait de fournir sciemment des renseignements ou documents inexacts. Sont qualifiés pour procéder aux enquêtes relatives à la fixation des prix, les agents d'affaires économiques commissionnés à cet effet par le ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions ou, sur sa délégation par les autorités administratives territoriales.

Il va de soi qu'avec l'entrée en vigueur de la constitution du 18 février 2006, les gouverneurs de provinces et les ministres provinciaux ayant l'économie dans leurs attributions puissent dans la limite de leur compétence exercer les attributions susvisées.

Les agents des affaires économiques qui auront été commissionnés sont spécialement chargés de rechercher et constater les

38 TSHIBASU MPANDAMADI, op.cit.

32

infractions prévues par le présent décret-loi et à des mesures d'exécution. Ces agents ont qualité d'officier de police judiciaire.

1. 4. Le non affichage des prix

Cette infraction est prévue et punie par les articles 7 et 18 de l'OL n°83-026 du 12septembre 1983.

Le législateur prescrit et règlemente 39:

? l'affichage du prix des produits exposés ou offerts en vente ;

? la publication du tarif des prestations offerte au public, à

l'exception de celles qui révèlent de l'exercice d'une profession libérale ;

? l'établissement et la remise à l'acheteur au client d'une facture
détaillée.

Cette facture détaillée doit concerner :

a. toute vente en gros et toute vente au commerçant ;

b. toute vente au détail et toute prestation de service d'une valeur dépassant 500Fc, à moins que l'acheteur ou le client ne dispense le vendeur ou l'exécuter de cette obligation ;

c. toute prestation d'hôtel.

Cette obligation d'afficher le prix à assurer un contrôle sur la légalité des pratiques commerciales et protège les consommateurs contre tout prix illicite que pratiquerait le commerçant.

La sanction prévue est de 15 jours au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas 25 000francs ou de l'une de ces peines seulement.

39 TSHIBASU MPANDAMADI, op.cit.

Il importe de noter que l'on considère comme détenu en vue de la vente tout stock de produits non justifié par les besoins de l'exploitation

33

1. 5. De l'obligation de transparence dans la transaction

commerciale

Le législateur impose l'obligation de transparence à tout commerçant, industriel, producteur agricole et artisan dans les transactions commerciales.

Les personnes susvisées doivent être à même d'établir, au moyen des livres, factures ou tous autres documents :

? la quantité des produits qu'il détient ainsi que leur provenance ;

? le prix de revient des produits offerts en vente ou des prestations offertes au public, ainsi que le prix des prestations diverses nature.

La sanction prévue dans le cas sous examen est de 6 mois de SP au minimum et d'une amende qui ne dépassera pas 100000 francs ou de l'une de ces peines seulement.

1. 6. Détention et rétention illicite de stocks

Cette infraction est prévue et punie de l'article 10-13 de l'ordonnance loi n° 83-026 du 12septembre 1983, législateur formule une interdiction à deux catégories des personnes en ce qui concernent la détention en vue de la vente d'un stock de produits.

Première catégorie : est celle constituée des personnes qui ne sont ni commerçant industriel, ni producteur agricole, ni artisans. En effet, la loi interdit à toute personne qui ne peut justifier de la qualité de commerçant, industriel, producteur agricole ou artisan, la détention en vue de la vente d'un stock de produits. La catégorie est constituée des commerçants, industriels, producteurs agricoles et artisans. Il est interdit à cette catégorie de personne la détention en vue de la vente d'un stock de produits étrangers à leur commerce, industrie, exploitation ou métier.

34

et dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial. Il est de même de la rétention de stock qui est aussi prohibée.

La rétention de stock est une opération spéculative pratiquée par un commerçant qui voudrait provoquer la pénurie en vue d'hausser illicitement, de sa marchandise. Le législateur considère comme une rétention de stock le fait pour un producteur ou un commerçant de différer la mise en oeuvre des matières premières ou de produits semi finis ou de conserver un stock de produits destinés ç la vente supérieur au stock normal.

La sanction prévue est de trois mois de SP maximum et une amende qui ne dépasse pas 50000 francs ou d'une de ces peines seulement peut être prononcé mais le tribunal peut procéder à la confiscation, de ces produits faisant l'objet de l'infraction même si ceux-ci appartiennent à un tiers.

35

CONCLUSION GENERALE

L'État congolais remplissant son rôle de protecteur des consommateurs et d'assurer le bon déroulement des activités économiques sur toute l'étendue de la République, a mis en place une réglementation des prix sur laquelle nous avons focalisé notre attention durant ce travail.

Vue son importance, la réglementation des prix en République démocratique du Congo date de belle lurette, mais, à plusieurs occasions, elle a été modifiée pour des raisons qui dépendaient directement de la situation économique, ce qui fait qu'actuellement nous sommes à ce qui peut être considérer comme étant la troisième génération de la réglementation du prix dans notre pays.

Avant l'indépendance nous avons connu une réglementation dont le système était basait sur la libéralisation, durant une période allant de 19441961. Puis il a était question d'en modifier par une autre, qui était fondée sur l'homologation. Viendra alors, en fin, celle en vigueur actuellement de 1983 modifiant et complétant la précédente qui comme avant l'indépendance, nous a ramené à la libération.

Ainsi l'Article 2 de l'ordonnance-loi 83-026 du 12 septembre 1983 dispose : « les prix de vente des biens et services sont librement fixé par ceux qui en font l'offre, se conformant aux dispositions du présent décret-loi et à ses mesures d'exécution. Ils ne sont pas soumis à l'homologation préalable mais doivent après qu'ils ont été fixés être communiqué avec tous les dossiers y afférant au ministre ayant l'économie dans ses attributions pour un contrôle à priori40.

Au regard de cette disposition, le ministre doit être informé des modalités de la détermination de prix et prévoit la marge bénéficiaires maximum qu'il autorise pour éviter aux commerçants un enrichissement sans cause. Des prérogatives qui peuvent être déléguées au gouverneur de province.

40 O-L 83-026 du 12 septembre 1983.

36

Il faut noter aussi, que cette marge bénéficiaire telle que prévue par un arrêté ministériel, diffère salon qu'il s'agit des produits importés ou des industriels. (Un produit importé est tout celui qui, âpres son entrer sur le territoire congolais, fait objet des transactions commerciales sans qu'ils aient subi au préalable d'une quelconque transformation. Quant au produit industriel ; c'est celui qui est fabriqué localement par la mise en oeuvre de la matière première et du la main d'oeuvre)41

C'est ainsi que l'article 10 de l'arrêté ministériel N°017/CAB/MENIPEM/96, portant exécution du décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, du 01 Juillet 1996, fixe les marges bénéficiaires applicables aux prix de reviens d'un produit industriel, en limitant à 20 et 25%pour produits artisanal.

Pour ce qui est des produits et médicament importé, la marge bénéficiaire est à titre exemplaire de 20% Pour les grossistes et 33% du prix de reviens pour les détaillants.

Cet arrêté prévoit aussi les modalités de fixation de prix que doivent observer les commerçants, faute de quoi ils se retrouveront dans une situation d'infraction économique. Toutes les pratiques contraires à celles autorisées par les dispositions de cette loi, sont automatiquement considérées comme anormale et d'autres ont même été érigées en infraction économique et sont assorties par de sanctions.

Excepté la période postérieur à la libéralisation des prix (1983), une volonté de prévenir la flambée des prix y était mais, le contrôle du pouvoir public manquait de rigueur, de cohérence et donc d'efficacité42.

De ce fait, nous avons constaté en élaborant ce travail qu'il existe un paradoxe dans la volonté du législateur en prétendant libéraliser les prix en République démocratique du Congo, mais continuant à garder une main mise dans la fixation.

41 Arrêté ministériel N°017 /CAB/MENIPEM/96 Portant mesure d'exécution du décret du 20 Mars 1961 relatif au prix.

42 NGOY NDJIBU Laurent op.cit P.5

37

Au marché ; dans des boutiques du quartier ; dans certains grands magasins et même pour les marchands ambulants, le marchandage occupe toujours une place de choix dans la détermination du prix. Le commerçant en sorte souvent vainqueur face à certains consommateurs non averties, mais par ailleurs d'autres consommateurs éveillés par la force de persuasion réussissent à ramener les prix à un niveau raisonnable.

Actuellement, malgré le fait que les lois en vigueurs dans notre pays ne l'admettent pas, c'est la loi du marché (la loi de l'offre et de la demande) qui a la plus grande influence dans la détermination des prix des produits et des services. Mais dans le nouveau contexte du libéralisme économique, la compétition concurrentielle grandissante contribue inévitablement à la détermination d'un prix juste.

38

BIBLIOGRAPHIE

.I. TEXTES DES LOIS ET INSTRUMENTS JURIDIQUES

1. Décret-loi du 20 mars 1961 portant législation générale de prix en

RDC

2. Arrêté départemental No BCE/ENI/0018/76 du 30 mars 1976 relatif à la marge bénéficiaire en RDC

3. Arrêté ministériel N°017 /CAB/MENIPEM/96 Portant mesure d'exécution du décret du 20 Mars 1961 relatif au prix

4. Note circulaire n° 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue à l'intention des Opérateurs Economique.

II.OUVRAGES

1. Boyer R. Théorie de la Régulation : une analyse critique, Paris, La Découverte, 1986

2. Francis J.-G., La politique de régulation, perceptive de comparaison, Cambridge USA, 1988

3. Guerrien P, Les politiques économiques et la globalisation en Europe, Paris LGDJ, 2000

4. KATAMBWE, M., Précis de droit civil : Les contrats usuels, Éd. Presses Universitaires de Lubumbashi 2011.

5. GRAWITZ Madeleine, Méthode de recherche en sciences sociales, 11ème édition, Dalloz, Paris, 2001.

1996

6. RAYMOND GUY, la vente des marchandises, Paris, Dalloz,

39

7. SHOMBA KINYAMBA Sylvain, Méthodologie de la recherche scientifique, presses de l'université de Kinshasa, P.U.K, Kinshasa RDC, 2002

40

III. NOTES DES COURS, TFC, THESE ET MEMOIRES.

1. KALOMBO BONGALA, notes du Droit économique, premier graduat, université de Lubumbashi, Faculté de droit, G1 Droit économique et social, 2015-2016

2. KIPOTI KIMPINDE, cours de droit économique, UNILU, faculté de Droit, 2011-2012.

3. NGOY NDIBU Laurent, cours de réglementation de prix, université de Lubumbashi, Faculté de droit, L1 Droit économique et social, 2014-2015

4. MASAMBA MAKELA, Protection des consommateurs en droit zaïrois, thèses, Paris 1982

5. NKWADA MUZINGA, Cours d'initiation à la recherche scientifique, Université de Lubumbashi, 2014-2015 Faculté de droit, G2,.

6. TSHIBASU MPANDAMADI, Cours de droit pénal économique, Université de Lubumbashi, Faculté de droit, G3 Droit économique et social, 2012-2013.

7. TSHIZANGA MUSHIPANGU, cours de droit de la concurrence, Université de Lubumbashi, Faculté de droit, L1 Droit économique et social, 2014-2015.

IV. WEBOGRAPHIE

1. www.leganet.cd

41

TABLE DES MATIERES

0. INTRODUCION GENERALE 3

I. Présentation du sujet 3

II. Choix et intérêt du sujet 3

III. Etat de la question 4

IV. Problématique 5

V. Hypothèse du travail 6

VI. Méthodes et techniques du travail 7

VII. Délimitation spacio-temporelle d'étude 8

VIII. Subdivision du travail 8

Chapitre Ier ASPECT GENERALE DE LA REGLEMENTATION DE PRIX 9

Section I. Historique de la réglementation du prix 9

§. 1. Historique de l'intervention évolutive de l'Etat ou l'autorité publique dans

l'économie 10

1. 1. Les sociétés primitives 10

1. 2. L'antiquité 10

1. 3. Le moyen âge 11

1. 4. Le temps moderne 12

§2. Historique de la réglementation du prix en RDC 12

2. 1. De l'homologation du prix 13

2. 2. De la libéralisation du prix 14

Section II. De la fixation du prix 14

§. 3. Les principes de base 15

3. 1. Le prix doit être déterminé 15

3. 2. Le prix doit être réel, ou sérieux 16

§4. De la liberté laissée aux Opérateurs Economiques en droit positif congolais

17

1. 1. Cas d'un produit industriel 18

4. 2. Cas des normes de calcul d u prix de vente des véhicules

importés 19

Chapitre II. DE L'INCOHERENCE DE LA LIBERALISATION DU PRIX EN DROIT POSITIF CONGOLAIS ET DE L'INAPPLICABILITE DES DISPOSITIONS SUR LA

REGLEMENTATION DU PRIX 21

Section I. De obligations des commerçant face la libéralisation du prix 22

§1. Communication du prix au ministère de l'économie 22

§2. Affichage du prix et livraisons d'une facture détaillée au client 23

42

§3. Modalités de calcul et de fixation des prix 25

§4. Détermination de la marge bénéficière maximum 25

Section II. Du fond de régulation économique 26

Section III. De l'inefficacité des sanctions applicables en matière de non-respect de

la réglementation sur le prix 28

§1. Les infractions prévues par la réglementation des prix 29

1. 1. Pratiques favorisant la hausse de prix 29

1. 2. La pratique des prix illicites 30

1. 3. L'entrave volontaire à l'exercice de contrôle de prix 31

1. 4. Le non affichage des prix 32

1. 5. De l'obligation de transparence dans la transaction commerciale 33

1. 6. Détention et rétention illicite de stocks 33

CONCLUSION GENERALE 35

BIBLIOGRAPHIE 38

.I. TEXTES DES LOIS ET INSTRUMENTS JURIDIQUES 38

II.OUVRAGES 38

III. NOTES DES COURS, TFC, THESE ET MEMOIRES. 40

IV. WEBOGRAPHIE 40

TABLE DES MATIERES 41






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984