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La responsabilite du commissaire aux comptes.

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par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

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B. L'élément matériel :

Conformément aux dispositions de l'article 405 précité, l'élément matériel de cette infraction comprend deux composantes essentielles :

-Une information mensongère

- Donation ou confirmation de l'information mensongère

a) L'information mensongère :

On entend par information mensongère toute information contraire à la réalité et à la vérité, le législateur marocain, précise l'objet de cette information en indiquant qu'elle doit porter sur la situation de la société.2

Toutefois d'après la doctrine1, étant donné que le législateur exige et précise la qualité de commissaire aux comptes en l'absence de toute autre qualité, il est évident que l'information doit se rapporter à la mission du commissaire aux comptes.

1 Loi 17-95 relative à la société anonyme, promulguée par le dahir n° 196-124 du 14 rabii 1417 ( 30 aout 1996) telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada 1429 ( 23 mai 2008), (BO n° 5640 du jeudi 19 juin 2008)

2 M. Letaief, L'état et Les entreprises publiques en Tunisie, L'Harmattan, 1998, p 367

La responsabilité du commissaire aux comptes

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Cependant une question se pose relative à l'objet de l'information mensongère, à savoir la situation de la société, en effet le manque de précision par le législateur sous entend le terme « situation » au sens large, à savoir financière, comptable et juridique.

Or d'après, les dispositions de l'article 166 de loi n°17-95, 2la mission générale du commissaire aux comptes consiste en ce que ce dernier, s'assure de la régularité et la sincérité des comptes, ainsi les termes utilisés (sincérité, régularité) sont abstraits et manquent de précision, par conséquent une marge d'erreur est acceptée, raison pour laquelle la doctrine 3estime que le caractère mensonger doit revêtir une grande importance au point qu'il dépasse les lignes rouges, et qu'il ne témoigne pas d'une simple erreur, mais des fautes significatives, que sa diligence et prudence, lui aurait permis de les détecter et dans le cas échéant mettre des réserves ou refuser la certification. 4

Il en résulte que l'information doit relever de la mission de contrôle du commissaire aux comptes c'est-à-dire que les informations doivent être parvenues à sa connaissance, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. L'information en question doit avoir été apprise par le commissaire aux comptes à l'occasion de l'exercice de sa mission de contrôle.5

S'agissant des destinataires de cette information mensongère, on remarque que le législateur n'a pas apporté de précision concernant ce sujet, mais toutefois les destinataires habituels sont les dirigeants de la société, les actionnaires et les créanciers.

b) La donation et la confirmation des informations mensongères :

Conformément aux dispositions de l'article 405 de la loi n° 17-95 relative à la société anonyme, est sanctionnée toute information mensongère, donnée ou confirmée par le commissaire aux comptes.

Le législateur marocain sanctionne la transmission d'une information mensongère quelque soit son mode, par le biais d'une confirmation ou donation.

1 P. Lehman, Le Referis : droit des affaires, comptable, gestion financière, fiscal, droit communautaire, social, gestion budgétaire, Volume 2, Maxima, 1995, p 205

2 2 Loi 17-95 relative à la société anonyme, promulguée par le dahir n° 196-124 du 14 rabii 1417 ( 30 aout 1996) telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada 1429 ( 23 mai 2008), (BO n° 5640 du jeudi 19 juin 2008)

3 N. Veron, M.Autret, A.Galichon, L'information financière en crise : comptabilité et capitalisme, Odile Jacob, 2004,p 67

4 A. Yahia, Le Régime juridique des dividendes, L'Harmattan, 2010, p 65

5 C. Amblard , Fonds de Dotation, Wolters Kluwer France,2010, p 114

La responsabilité du commissaire aux comptes

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Cette transmission est matériellement établie, lorsque le rapport, général ou spécial selon le cas, a donné ou confirmé le mensonge des dirigeants.1

Si le législateur marocain en évoquant le terme donner, suppose un acte de délivrance cela n'empêche que la transmission peut être aussi bien par action que par omission.2

Généralement la confirmation ou la donation de l'information mensongère se manifeste, dans le cadre d'un rapport inexact 3présenté à l'assemblée générale, de même la certification d'un bilan inexact sans réserve4, s'inscrit dans le cadre des actes incriminés par les dispositions prévues par l'article 405 de la loi n° 17-95 5relative à la société anonyme.

Dans ce contexte, la jurisprudence marocaine s'est prononcée sur cette question par le biais d'un jugement du tribunal de première instance d'Agadir, daté le 10 mai 2006, et dans lequel la responsabilité pénale du commissaire aux comptes a été retenue pour avoir commis les délits suivants : établir sciemment une attestation relatant des faits inexacts, et la confirmation d'informations mensongères conformément aux dispositions des articles 366 du code pénal, et 405 de la loi n° 17-95 relative à la société anonyme.

En effet dans le cadre du délit de communication d'informations mensongères, la responsabilité du commissaire aux comptes a été engagée, suite à des contradictions importantes détectées dans les rapports qu'il avait établis et présentés à l'assemblée générale:6

« .... et d'après la conclusion du commissaire aux comptes dans son dernier rapport en ce qu'il a des soupçons envers les comptes de la société, il est bien claire qu'il n'était pas sérieux dans son premier rapport, et qu'il a dissimulé la situation financière réelle de la société, alors que d'après la loi 15-89, le commissaire aux comptes est le plus habilité à se prononcer sur l'exactitude des comptes et la situation de la société ... ».

1 Monéger et T. Granier, Le Commissaire aux comptes, Dalloz, 1995, p 180

2 Crim, 2 février 2000, www.legifrance.gouv.fr

3 Crim, 12 janvier 1981, www.legifrance.gouv.fr

4 Crim, 8avril 1991 www.legifrance.gouv.fr,

5 Loi 17-95 relative à la société anonyme, promulguée par le dahir n° 196-124 du 14 rabii 1417 ( 30 aout 1996) telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada 1429 ( 23 mai 2008), (BO n° 5640 du jeudi 19 juin 2008)

6 TPI Agadir, 10 mai 2006,cité par T. SBAA, La responsabilité civile, pénale et disciplinaire du commissaire aux comptes et le comportement à adopter en cas de sa mise en cause, Mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'expert comptable, ISCAE, nov 2007, p 114

La responsabilité du commissaire aux comptes

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