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La responsabilite du commissaire aux comptes.

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par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

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B) L'élément matériel :

L'élément matériel de cette infraction comprend deux composants essentiels à

savoir :

- Un secret professionnel

- La révélation de ce secret

a) Le secret professionnel :

La notion de secret professionnel, désigne à la fois des faits qui ne doivent pas être révélés, et le voile que la société doit conserver pour que les informations qu'elle détient ne soient pas connues des tiers. 1

L'information ou le fait secret désignent en principe une confidentialité qui doit être liée à la fonction et aux missions du commissaire aux comptes. 2Toutefois en dehors de toute exhaustivité ou ambigüité, le secret sous entend tout ce que le commissaire aux comptes aurait pu voir ou entendre, lire ou comprendre, voire même déduire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.3 En effet le commissaire aux comptes est tenu dans ce contexte à un devoir de silence.4

Afin d'éviter toute confusion ou ambigüité, le législateur marocain a essayé de délimiter, le champ d'obligation du secret professionnel qui incombe au commissaire aux comptes en indiquant que ce dernier est tenu au secret professionnel par rapport aux faits, actes et renseignement dont il a eu connaissance conformément aux dispositions de l'article 177 de la loi n° 17-95 relative à la société anonyme qui dispose : « Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au secret professionnel, pour les faits actes et renseignement dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. »

b) La révélation du secret professionnel :

La prohibition de la révélation ne dépend ni du nombre, ni de la qualité des personnes auxquelles le secret est dévoilé. 5La révélation punissable ne suppose pas une divulgation1 ni de préjudice.

1 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, « Dalloz Référence », 2008, p 162

2 Crim, 20 décembre 1967, www.legifrance.gouv.fr

3 M. Letaief, L'état et Les entreprises publiques en Tunisie, L'Harmattan, 1998, p 370

4 F. Mananga, Les conditions de travail dans le secteur social : approche juridique d'un exercice professionnel bien particulier, L'haramattan, 2008, p 285

5 Crim, 16 mai 2000, www.legifrance.gouv.fr

La responsabilité du commissaire aux comptes

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Le délit est constitué même lorsque la violation du secret bénéficie à une personne

unique.

Peu importe le mode de révélation du secret, il peut être aussi bien écrit qu'orale.2

Mais toutefois il convient de préciser que, l'obligation de discrétion ou de silence relative au secret professionnel ne constitue pas un principe absolu3, puisque le législateur marocain, prévoit certaines exceptions.

L'article 446 du code pénal appliqué au commissaire aux comptes prévoit expressément que celui-ci est délie de l'obligation au secret professionnel, lorsque la loi l'oblige ou l'autorise à se porter dénonciateur.

Le commissaire aux comptes demeure également délié de cette obligation liée au secret professionnel, en matière de difficultés des entreprises, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 567 du livre V du code de commerce qui dispose : « Il (le tribunal) peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile sans qu'elle puisse invoquer le secret professionnel; il peut aussi requérir l'avis de toute personne qualifiée.

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