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La responsabilite du commissaire aux comptes.

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par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

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Chapitre II -La responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes

La troisième voie par laquelle, la responsabilité du commissaire aux comptes peut être recherchée pour des actes ou omissions commis dans l'exercice de leurs fonctions est précisément la voie disciplinaire.

La responsabilité disciplinaire concerne les manquements d'un professionnel aux règles d'honneur, de dignité et de déontologie de sa profession, elle a été instituée dans le but de la protection de la profession, et ceux qui font appel à la collaboration de ces professionnels.1

Dans ce sens l'article 24 de la loi n° 15-89 2énonce que : « l'ordre des experts comptables, a pour objet d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l'honneur de la profession d'expert comptable, et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la profession... »

La soumission aux règles de discipline résulte de lapplication d'une règle d'équilibre : tout droit a pour corollaire une obligation.

Si un professionnel accepte de se soumettre à des obligations disciplinaires, c'est par ce qu'il a des droits, et qu'il est tenu à les défendre.

La responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes, représente la réponse du système déontologique d'expertise comptable, aux actes et omissions illicites commises par le commissaire aux comptes, dans l'exercice de ses missions.3

Membre d'une profession libérale, le commissaire aux comptes, est tenu d'honorer la confiance placée en lui.4

1A. Sayag, Le commissariat aux comptes : Renforcement ou dérive ?, Litec,1989 p 485

2 loi 15-89 réglementant la profession d'expert comptable, et instituant un ordre des experts comptables,promulguée par le dahir n° 1-92-139 du 14 Rejeb 1413,(8 janvier 1993), ( Bulletin officiel n° 4188 du 11 chaabane 1413/( 3 février 1993

3 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, « Dalloz Référence », 2008, p 325

4 R.Monéger et T. Granier, Le Commissaire aux comptes, Dalloz, 1995, p 198

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Ceci passe par le respect de certaines règles de conduite fixées par la loi réglementant profession d'expert comptable, la loi sur la société anonyme, le code des devoirs professionnels, et les normes professionnelles publiées, ce sont ces textes qui définissent et garantissent l'ordre interne de ce groupe social.1

Ces règles de conduite concernent notamment, l'exercice de la profession, ainsi que les principes de dignité de probité et de délicatesse.2

Dans ce sens, l'article 101 de la loi n° 15-893, protège le titre de l'expert comptable en général, et du commissaire aux comptes en particulier, en punissant celui qui sans être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables, s'attribue publiquement et sans titre la qualification du commissaire aux comptes et effectue ses missions, d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans, et d'une amende de 1000 à 40000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement. Ainsi que des peines disciplinaires sont prévues pour sanctionner les manquements des commissaires aux comptes à leurs obligations professionnelles, ou aux principes de dignité, de probité et de délicatesse, qui font la base de la profession.

Avant de procéder à la définition et la détermination des composants et contours de la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes, il convient de signaler une distinction forte importante entre l'organisation professionnelle marocaine et française.

En effet au Maroc, les commissaires aux comptes aussi bien que les experts comptables sont soumis à un régime professionnel disciplinaire commun, en ce sens que le commissariat aux comptes s'inscrit parmi les missions de l'expert comptable, conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 15-89 réglementant la profession comptable, et organisant un ordre des experts comptables qui dispose :

« Est expert comptable celui qui fait profession habituelle de réviser, d'apprécier et d'organiser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail, il est seul habilité à :

... - exercer la mission de commissaire aux comptes. »

Raison pour laquelle, les commissaires aux comptes sont soumis à l'ordre des experts comptables.

1 R.Monéger et T. Granier, Le Commissaire aux comptes, Dalloz, 1995,p 198

2 Z.Gallez, Le rôle du reviseur à l'égard du conseil d'entreprise, Maklu, 2010, p 88

3loi 15-89 réglementant la profession d'expert comptable, et instituant un ordre des experts comptables,promulguée par le dahir n° 1-92-139 du 14 Rejeb 1413,(8 janvier 1993), ( Bulletin officiel n° 4188 du 11 chaabane 1413/( 3 février 1993

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Tandis qu'en France, les régimes régissant les commissaires aux comptes et expert comptables sont dissociés, dans ce contexte deux ordres sont institués l'un régissant la profession de commissaire aux comptes et l'autre la profession d'expert comptable.

Cependant, dans le cadre de cette analyse de la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes, nous nous intéresserons en premier lieu à l'examen des particularités de cette responsabilité, pour ensuite traiter de sa mise en oeuvre.

Section I : Les particularités de la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes

La discipline envisagée du point de vue du commissaire aux comptes, désigne l'ensemble des règles adoptées pour réprimer, par des moyens et des formes de police intérieure, particulière, toute violation des devoirs professionnels, tout oubli des lois de l'honneur, de la délicatesse et de la diligence nécessaires à l'exercice de cette profession.1

La dignité, le pouvoir, les droits et les privilèges des commissaires aux comptes, ne leurs sont donnés qu'a cause du service qu'ils doivent rendre, ainsi le devoir général de tous les commissaires aux comptes est de rendre ce service en s'acquittant bien de leurs fonctions, or la violation de ces devoirs, est susceptible d'engager leur responsabilité sous un aspect disciplinaire.2

En effet, la responsabilité disciplinaire est définie comme une sanction des devoirs moraux, il en résulte que la première particularité de ce type de responsabilité est qu'elle met en exergue la morale.

Tout agissement contraire à l'honneur, à la probité et à la dignité, même s'il ne serait pas réprimé par des juridictions civiles ou pénales, pourra être sanctionné par la réglementation de la profession dans le cadre de la défense de l'honneur et l'image de celle-ci.3

1 H. Eloy, De la responsabilité des notaires : d'après les lois, la doctrine, la jurisprudence et les circulaires ministérielles, Volume 2, Durand, 1863, p 390

2 A. Robert, Responsabilité des commissaires aux comptes, « Dalloz Référence », 2008, p 328

3 H. Ramadan, le fonctionnement de la justice dans les pays en voie de développement : cas de la Mauritanie, l'harmattan, 2011, p 457

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Cependant, pour mieux apprécier les particularités de la responsabilité disciplinaire, il serait plus judicieux, de procéder à une comparaison avec les autres aspects de responsabilité notamment civile et pénale.

Il s'ensuit qu'on s'intéressera au début, à une comparaison entre la responsabilité disciplinaire et civile, pour ensuite distinguer entre l'aspect disciplinaire et pénal.

§ /I La responsabilité disciplinaire et la responsabilité civile

La responsabilité disciplinaire est totalement différente de la responsabilité civile, aussi bien au niveau des sujets, qu'au niveau de la nature.1

Pour le commissaire aux comptes, la responsabilité disciplinaire relève de son appartenance à l'ordre. Il n'y a pas de rapport avec sa responsabilité civile délictuelle ou contractuelle.

En effet, les obligations du commissaire aux comptes, à l'égard de l'ordre dont il dépend, ne naissent pas d'un contrat, mais découlent plutôt de son appartenance à une profession réglementée.2

Ainsi, la responsabilité civile a pour objet la réparation du préjudice subi par la société ou les tiers suite au comportement fautif du commissaire aux comptes.

Cette réparation à un caractère indemnitaire.

En revanche la responsabilité disciplinaire a un pour objectif, la prévention et la protection de la profession du commissaire contre tout agissement de l'un de ses membres de nature à porter au corps professionnel.3

La responsabilité disciplinaire a un caractère répressif.

La responsabilité disciplinaire, ne donne pas lieu, à des dommages-intérêts mais à des sanctions disciplinaires, qui n'affectent ni la liberté ni le patrimoine du professionnel, et restent limitées dans leurs effets, au seul exercice de la profession. 4

Conséquemment, il y a une différence fondamentale entre ces deux types de responsabilité : elles sont strictement indépendantes l'une de l'autre.

1 P. Bouisseret, Loi de ventose rénovée, Larcier, 2003,p 74

2 M. Camara, L'essentiel de l'audit comptable et financier, L'Harmattan, 2009, p67

3 A. Sayag, le commissariat aux comptes : renforcement ou dérive ?, Litec, 1989, p 483 4J. Poulpiquet, Responsabilité des notaires, Dalloz, 2009, p 136

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Un autre aspect de distinction se manifeste également dans les conditions de mise en oeuvre des actions en responsabilité.

Ainsi, si en matière de responsabilité civile, la mise en oeuvre de l'action nécessite une trilogie de conditions :faute, dommage, lien de causalité ; dans le cadre de la responsabilité disciplinaire une faute du commissaire aux comptes suffit.1

Enfin il convient de souligner que l'action civile, est strictement dissociée de l'action disciplinaire.

Ainsi il n'y a pas d'autorité de la chose jugée au disciplinaire sur le civil et au civil sur le disciplinaire.

Un commissaire aux comptes mis hors de cause par une juridiction disciplinaire pourra être condamné pour les même faits, par un tribunal civil et réciproquement.

Par ailleurs, si la responsabilité disciplinaire est nettement opposée à la responsabilité civile, elle partage néanmoins certains caractères avec la responsabilité pénale.2

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