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La responsabilite du commissaire aux comptes.

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par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

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Annexe 10

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Commerciale

18 Mai 2010

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : PERTE DE CHANCE

Le : 08/09/2012

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du 18 mai 2010

N° de pourvoi: 09-14281

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Favre (président), président

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La responsabilité du commissaire aux comptes

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. et Mme X..., M. et Mme de Y..., M. Z... et la société Tesdef, tous actionnaires de la société Aquitaine de Menuiserie (la société ADM), soutenant que M. A..., commissaire aux comptes de la société, avait commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission et que ces fautes avaient, d'une part, conduit la société Tesdef et M. Z... à souscrire à une augmentation de capital réalisée en pure perte, d'autre part, entraîné pour eux une perte de chance de vendre la société ADM au prix qu'ils pouvaient espérer, l'ont assigné en responsabilité ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts relative au préjudice invoqué par la société Tesdef et M. Z... résultant de la souscription par eux à l'augmentation de capital de la société ADM, réalisée en pure perte, l'arrêt retient d'abord qu'il résulte des éléments du dossier que l'échec de la société est du au désengagement brutal de sa banque, puis, que la société Tesdef et M. Z... n'ont pas mis la juridiction en mesure d'apprécier si la réaction de la banque peut être en rapport avec la faute du commissaire aux comptes et qu'ils n'ont en conséquence pas démontré que l'échec de la société était lié aux fautes du commissaire aux comptes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait précédemment relevé que M. A... avait commis différentes fautes dans l'accomplissement de sa mission en certifiant des comptes sans vérifications sérieuses de la situation réelle de l'entreprise et que par son défaut d'information, il n'avait pas mis la société Tesdef et M. Z... en mesure d'apprécier cette situation et de prendre une décision éclairée sur leur participation à une augmentation de capital, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du 17 octobre 2006, rendu par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a dit que M. A... a par ses fautes engagé sa responsabilité envers la société Tesdef et M. Z... et condamné in solidum M. A... et la compagnie d'assurances Covea Risks à verser, au titre du préjudice résultant de l'augmentation de capital consentie en pure perte, la somme de 358 455 euros à la société Tesdef et 144 032 euros à M. Z..., l'arrêt rendu le 4 mars 2009 par la cour d'appel de

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Poitiers ; remet, en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;

Condamne M. A... et la compagnie Covéa Risks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., M. et Mme de Y..., la société Tesdef et M. Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame Jean-Luc X..., Monsieur et Madame Philippe de Y..., Monsieur Z... et la Société TESDEF de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur A... et son assureur, la Cie COVEA RISKS ; AUX MOTIFS QUE sur la demande relative à l'apport en numéraires, cet apport a été décidé au temps où les comptes de 2001 avaient été certifiés par le commissaire aux comptes, Monsieur A... ; que dans son rapport du 14 juin 2002, Monsieur A..., pour l'exercice clos le 31 décembre 2001, a écrit « j'ai effectué mon audit selon les normes de la profession, ces normes requièrent la mise en oeuvre des diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner par sondage les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptabilisés suivis et les estimations significatives retenues par l'arrêté des comptes et apprécier leur présentation d'ensemble. J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Je certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la structure financière et du patrimoine de la société en fin de l'exercice ... je n'ai pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels » ; or des anomalies figuraient dans ces comptes ; qu'ainsi, au compte « fournisseurs », des règlements étaient mentionnés pour un montant de

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103. 563 euros selon l'audit qui a été réalisé suivant rapport de la Société FIDEA le 26 mai 2004 sans justificatif dont un montant de 29. 399, 61 euros au nom de FREZOULS, cabinet d'avocats et après ajustement restant pour une somme de 19. 252 euros ; qu'aucune question n'a été posée par le commissaire aux comptes sur les raisons du paiement de ces honoraires et sur l'existence de litiges nécessitant des provisions ; qu'au titre de l'impôt sur les sociétés, il était mentionné des émissions de chèques ; qu'il s'est avéré qu'un certain nombre de chèques ont été émis sans justificatif, certains au bénéfice de Monsieur B... ; qu'un simple contrôle avec le montant réel de l'impôt aurait permis de relever les anomalies qui se sont poursuivies sur plusieurs années, puisque déjà le 15 octobre 1999 un chèque de 46. 875 francs avait été encaissé par Monsieur B... ; que Monsieur A... n'a pas contesté qu'il n'avait pas circularisé les fournisseurs ; que dans sa note de contrôle du 10 juin 2002, il a écrit « la circularisation n'est pas adaptée, en 1999-2000 aucun des clients circularisés n'avaient (sic) répondu. Nous procéderons par apurement » ; que Monsieur A... aurait dû au moins informer les dirigeants de la société des difficultés qu'ils rencontraient dans la réalisation de sa mission, ce qu'il n'a pas fait et en tout cas il devait formuler des réserves ; qu'il n'avait reçu aucune mission concernant la Sarl ADMCO, filiale de la société ADM, mais il n'a procédé à aucun rapprochement entre les comptes des deux sociétés, ce qui lui aurait permis de constater au titre des charges de la première et des produits de la seconde un écart au compte de bilan pour 2001 de 69. 778, 52 euros (audit FIDEA) ; que Monsieur A... n'a fait aucune remarque sur le « rajeunissement du compte clients » ; qu'il n'a émis aucune critique de la pratique de Monsieur B... qui annulait des situations pour en réémettre de nouvelles en fin d'année ; que pour contester les résultats de l'audit, Monsieur A... se borne à faire valoir que le rapport est suspect au motif que l'un des signataires est l'un des associés fondateurs de la Société ADM et que les Sociétés ADM et ADMC - en réalité ADMCO-ont fait l'objet d'un contrôle fiscal qui n'a entraîné aucun redressement ; mais que Monsieur A... ne formule aucune critique de fond sur le rapport qui remettrait en cause le travail qui a été réalisé et n'apporte aucune preuve contraire aux conclusions qui ont été faites ; que Monsieur A... a donc commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission en certifiant les comptes sans vérifications sérieuses qui auraient mis à jour la réelle situation de la société ; que par son défaut d'information, il n'a pas mis la Sarl TESDEF et Monsieur Z... en mesure d'apprécier cette situation et de prendre une décision éclairée sur une participation à une augmentation de capital ; mais qu'il appartient à la Sarl TESDEF et à Monsieur Z... d'établir que ce manque d'information leur a causé un préjudice ; qu'ils invoquent l'échec de la société ADM ; qu'une procédure de prévention des difficultés des entreprises a été initiée le 13 octobre 2003 et un

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mandataire ad hoc a été désigné par le Tribunal de Commerce de Bordeaux aux fins « d'étudier les possibilités de redressement de la société et assister l'entreprise dans l'élaboration et la mise en place des mesures de redressement qui pourraient s'imposer » ; que le rapport a été déposé le 26 novembre 2003 ; que le mandataire a constaté qu'en 2002 la Société ADM qui n'avait connu jusque là aucun souci de trésorerie s'est trouvée confrontée à des problèmes de financement du besoin de fonds de roulement auxquels il a été remédié par un apport des actionnaires à concurrence de 300. 000 € et par deux crédits de restructuration de 150. 000 € chacun mis en place par le Crédit Lyonnais et la Fortis Banque, que la phase de consolidation des fonds permanents se trouve alors engagée et concourt à un équilibre de croissance ; qu'il ajoute que « singulièrement alors que l'on aurait pu s'attendre à une participation contributive des partenaires financiers basée sur la confiance et la transparence, ceux-ci et principalement le Crédit Lyonnais, puis plus tard la BPSO et la BTP, adoptent une position plus restrictive et manifestent le désir de se désengager en réduisant les concours à cours terme de manière conséquente, les accompagnant de mesures contraignantes. C'est ainsi que le Crédit Lyonnais a, en juillet 2003, alors que l'entreprise dispose d'un carnet de commandes de l'ordre de 6, 8 à 7 M euros de qualité exceptionnelle, réduit de moitié sa ligne de financement des créances clients qu'elle consentait jusque là faisant passer de 600. 000 à 300. 000 euros ce concours et complète cette réduction par une notification du solde des créances immobilisées ; que si certains problèmes exigent des analyses et des solutions inédites, on ne peut qu'être frappés par les conséquences de la décision prise par le banquier principal de la société ADM car la perfusion brutalement supprimée a conduit irrémédiablement l'entreprise à de graves difficultés de trésorerie ... dès lors il est irréaliste et pratiquement impossible à l'entreprise dans la situation financière qui est la sienne de réduire ses encours ... sans détruire l'équilibre dans lequel elle se trouvait, maintenu de manière courant grâce au soutien coopératif de la banque. Les moyens financiers n'étant pas adaptés à sa politique d'expansion de bas de bilan la Société ADM a été très vite fragilisée par cette limitation des concours et a été pratiquement acculée à traiter les problèmes au quotidien » ; qu'il précisait que ses appréciations sur la santé financière étaient « significatives d'une situation financière saine dès 2002 » ; que le 1er avril 2004, Monsieur de Y..., président du conseil d'administration de la Société ADM, procédait à une déclaration de cessation des paiements ; qu'il invoquait à l'appui les difficultés financières de la société en raison de la rupture de concours des banques et d'une absence de rentabilité ; qu'aux temps du rapport du mandataire et de la déclaration de paiement les anomalies et dysfonctionnements négligés par le commissaire aux comptes n'étaient pas encore révélés puisqu'ils le seront par l'audit de la

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Société FIDEA dans son rapport du 26 mai 2004 ; que la société ADM se présentait dans une meilleure situation apparente qu'elle n'était réellement ; que la Sarl TESDEF et Monsieur Z... n'établissent par aucun moyen que la banque aurait réduit sa participation en raison d'anomalies qu'elle aurait été amenée à constater ; qu'ils ne démontrent pas non plus que l'absence d'irrégularités comptables aurait pu pallier les effets du retrait de la banque et auraient pu permettre à la société d'éviter un dépôt de bilan ; qu'ils ne justifient pas que les fautes du commissaire aux comptes aient été à l'origine du manque de trésorerie et qu'ils ne produisent aucune étude circonstanciée sur la situation telle qu'elle aurait dû être sans les dysfonctionnements et sur leurs répercussions sur l'état financier de la société ; qu'ils ne mettent pas la juridiction en position d'apprécier si la réaction de la banque peut être en rapport avec les fautes du commissaire aux comptes ; qu'ils ne rapportent donc pas la preuve que les fautes commises par le commissaire aux comptes ont facilité l'échec de la société et qu'il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que faute de lien de causalité entre ces fautes et le préjudice invoqué, les demandes au titre de l'apport de la Société TESDEF et Monsieur Z... doivent être rejetées ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel a expressément relevé que Monsieur A..., ès-qualités de commissaire aux comptes de la Société ADM, a commis différentes fautes dans l'accomplissement de sa mission en certifiant des comptes sans vérifications sérieuses de la situation réelle de l'entreprise (arrêt, p. 6, 4ème paragraphe) ; qu'elle a encore retenu que par son défaut d'information, Monsieur A... n'a pas mis la Société TESDEF et Monsieur Z... en mesure d'apprécier cette situation et de prendre une décision éclairée sur une participation à une augmentation de capital (arrêt, p. 6, 4ème paragraphe) ; qu'en relevant, pour les débouter de leurs demandes, qu'ils n'établissent pas le lien de causalité entre les fautes du commissaire aux comptes et le préjudice résultant de la souscription à une augmentation de capital qui s'est avérée ruineuse, la Cour d'appel, qui n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour d'appel a également relevé que l'augmentation de capital avait été décidée au vu de la certification des comptes de l'année 2001 opérée sans réserve par Monsieur A..., commissaire aux comptes de la Société ADM (arrêt, p. 5, 4ème paragraphe) ;

qu'en relevant, pour faire échec à la demande des exposants, que le préjudice résultant de la souscription à une augmentation de capital qui s'est avérée désastreuse est sans lien avec le

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comportement fautif de Monsieur A... qui a certifié les comptes de la Société ADM sans vérification sérieuse de sa situation réelle, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation, a derechef violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, DE TROSIEME PART, en l'état des constatations susvisées, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant dûment invitée (conclusions récapitulatives d'appel des exposants, p. 28 et s.) si les associés de la Société ADM n'auraient pas refuser de souscrire à une augmentation de capital si Monsieur A..., exerçant pleinement son contrôle, avait refusé de certifier les comptes de l'année 2001, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en ne recherchant pas davantage, cependant qu'elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel des exposants, p. 28 et s.), si les associés n'auraient pas pu prendre, en temps utile, les mesures nécessaires au redressement de la Société ADM si le commissaire aux comptes avait refusé de certifier les comptes de l'année 2001, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la vente des actions de la Société ADM envisagée dès 2001 puisque c'est à cette date qu'un mandat de vente a été donné pour un prix de l'ordre de trois millions d'euros, ainsi qu'il a été dit plus haut, la situation de 2001 que Monsieur A... a présentée n'était pas exacte ; que les errements du commissaire aux comptes ont perduré en 2002 et 2003 ; que la note de contrôle datée du 10 juin 2002 est succincte ; que selon la mention manuscrite figurant en haut de page, elle ne parait concerner que l'exercice 2001, alors qu'elle a été établie quelques jours avant l'assemblée générale portant augmentation du capital social de la Société ADM et il n'est produit aucune autre note de contrôle en vue de cette assemblée ; que des chèques ont été déclarés comme ayant été émis au bénéfice du Trésor Public et d'un avocat sans que le commissaire aux comptes ne vérifie les justificatifs ; que Monsieur A... n'a procédé à aucune vérification des comptes de l'exercice 2002 mais il n'a pas non plus effectué de vérification et la société d'audit FIDEA a constaté qu'il existait des écarts importants et des incohérences entre les facturations et l'évaluation des encours, que n'étaient pas justifiées d'une part les factures au titre du compte des fournisseurs et d'autre part des créances au titre du compte clients ; que même en retenant que Monsieur B... aurait pu commettre des malversations, Monsieur A... ne peut pas en être tenu responsable et l'action pénale engagée contre Monsieur B... est sans incidence sur les fautes reprochées à Monsieur A... qui avait une mission de contrôle, aucun sursis à statuer du fait de la situation pénale de Monsieur B... n'a à être prononcé, étant précisé que la décision de sursis à statuer

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étant soumise à une appréciation et pouvant ne pas être prononcée la demande est recevable devant la Cour ; qu'ainsi, quel qu'ait été le comportement de Monsieur B..., Monsieur A... a manqué à son obligation de contrôle permanent ; qu'il a laissé les associés dans l'ignorance des incohérences et des anomalies qu'il aurait dû constater sans même avoir à faire des recherches approfondies ; que pour s'exonérer de toute responsabilité, Monsieur A... invoque en vain les fautes qui auraient été commises par les associés ; qu'ainsi il met en cause Monsieur de Y... qui ne se serait pas aperçu de l'augmentation des charges d'assurance alors qu'il est assureur ; mais que les chiffres réels n'ont été mis à jour que par l'audit réalisé en 2004 alors qu'ils auraient dû être vérifiés par le commissaire aux comptes ; qu'il est également fait grief à Monsieur de Y... de ne pas s'être rendu compte que la prestation de service à la Société ADMCO, filiale de ADM, n'avait pas été comptabilisée pour un montant de 383. 000 € ; mais que cette vérification incombait au commissaire aux comptes et il n'était pas de l'intérêt des associés de procéder à une augmentation fictive des résultats ; qu'il incombait à Monsieur A... de vérifier les travaux en cours et de contrôler les chiffres présentés par Monsieur B... sans qu'aucune tâche de cet ordre incombe aux associés ; qu'il n'est pas reproché à Monsieur A... une responsabilité dans les détournements par des émissions de chèques falsifiés mais un défaut de contrôle de ces paiements, il ne peut donc invoquer à ce titre la faute de la banque ou d'un dirigeant de la société ; qu'en définitive, les carences totales de Monsieur A... dans sa mission de contrôle permanent n'ont pas permis aux associés de connaître la réelle situation de la Société ADM ; qu'il leur appartient d'établir que le manquement de Monsieur A... à ses obligations leur a fait perdre une chance de vendre la société ; que si entre juillet 2002 et janvier 2003 le Crédit Lyonnais a reçu cinq acquéreurs potentiellement intéressés, aucun élément du dossier ne vient démontrer que leur renonciation à établir ou à poursuivre les négociations d'achat aurait eu un lien quelconque avec les agissements ou plutôt avec le manque de diligence du commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission ; que les dossiers dont la communication était demandée par des acquéreurs potentiels entre février 2002 et juin 2003 ne pouvaient faire état que de la situation connue à l'époque soit à un moment où les dysfonctionnements n'apparaissaient pas ; que le candidat Monsieur C... qui a renoncé à la négociation d'un protocole d'accord en septembre 2003 ne pouvait se fonder que sur la situation financière de la Société ADM telle qu'elle apparaissait après la rupture de crédit du Crédit Lyonnais et à sa suite les autres banques ; que les associés TESDEF-BAGUR ne peuvent donc pas imputer l'échec de la cession de leurs parts sociales au profit de Monsieur C... en septembre 2003 aux fautes commises par Monsieur A... puisque ces fautes ne seront connues qu'en 2004 et que le

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mandataire ad hoc mentionnait dans son rapport que les indicateurs d'alertes faisaient apparaître une situation saine sans grand risque particulier ; que la renonciation de Monsieur C... ne peut pas avoir été causée par des faits connus ultérieurement ; que les associés TESDEF-BAGUR ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes commises par Monsieur A... et la perte qu'ils auraient subie et ce pour des motifs identiques à ceux concernant l'apport en numéraires ;

ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel a constaté qu'au titre de l'exercice 2001, Monsieur A... a laissé les associés dans l'ignorance des incohérences et des anomalies qu'il aurait dû constater sans même avoir à faire des recherches approfondies (arrêt, p. 8, 2ème paragraphe) et qu'au titre de l'année 2002, il n'avait fait aucune vérification (arrêt, p. 7, 6ème paragraphe) ; qu'en se bornant à relever que la renonciation de Monsieur C..., cessionnaire potentiel des actions de la Société ADM, n'a pu avoir été causée par les manquements de Monsieur A... révélés ultérieurement sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives, p. 35 et s.), si la certification fautive des comptes de l'exercice 2001 par Monsieur A..., associée à l'absence de toute vérification au titre de l'année 2002, n'avaient pas fait perdre aux associés de la Société ADM une chance de mettre un terme au plus tôt aux malversations de Monsieur B... et, partant, de vendre leurs actions dans les meilleures conditions financières possibles, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers du 4 mars 2009

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera