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La responsabilite du commissaire aux comptes.

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par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

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Annexe 15

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Commerciale 17 Décembre 2002

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : LA PRESCRIPTION

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du 17 décembre 2002

N° de pourvoi: 99-21553

Publié au bulletin

Rejet.

M. Dumas ., président

Mme Betch., conseiller apporteur

M. Feuillard., avocat général

la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré, Xavier et Boré., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l?arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

La responsabilité du commissaire aux comptes

220

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris 6 octobre 1999) que M. X..., commissaire aux comptes de la société Gang, venant aux droits de la société Translab (la société) a approuvé sans réserve les comptes des exercices 1989 à 1992 et a refusé de certifier les comptes de l'exercice 1993 ; que des détournements ayant été commis par le dirigeant social, la société l'a assigné en réparation du préjudice résultant des fautes qu'il avait commises ; que la cour d'appel a considéré que les demandes se rapportant aux comptes certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes avant le 28 décembre 1991 étaient prescrites ;

Attendu que la société Gang fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que les actions en responsabilité contre le commissaire aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation; qu'en faisant courir le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par la société Translab à l'encontre de M. X..., commissaire aux comptes à compter de la certification pure et simple des comptes bien que cet acte, sauf s'il contient en lui-même les erreurs commises par le commissaire aux comptes ce qui n'a été ni allégué ni retenu en l'espèce, participe de la dissimulation des faits dommageables imputables au commissaire aux comptes, notamment lorsque celui-ci omet de préciser qu'il n'a pas effectué toutes les diligences mises à sa charge et qui auraient pu permettre la révélation des détournements commis au préjudice de la société, la cour d'appel a violé les articles 228, 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 / que les actions en responsabilité contre le commissaire aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation; qu'en considérant pour refuser de retarder le délai de prescription de l'action en responsabilité contre M. X... que la dissimulation devait être intentionnelle et que les négligences alléguées contre M. X... n'impliquaient pas cette volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il avait eu connaissance par la certification des comptes, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé les articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 ;

3 / qu'en faisant courir la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de M. X..., commissaire aux comptes de la société Translab à compter de la certification des comptes sans expliquer comment à compter de cette date, la société Translab avait pu avoir connaissance des manquements de M. X... à ses obligations professionnelles et en particulier de l'omission de ce dernier à procéder aux contrôles et vérifications des comptes qui lui incombaient et lui auraient permis de connaître les détournements commis par le dirigeant social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 247 et 235 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si le fait dommageable invoqué à l'encontre de M. X... ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle celui-ci a procédé et que si l'insuffisance de diligences et de contrôles imputés par la société appelante au commissaire aux comptes constituerait, si elle était établie, une faute engageant sa responsabilité, les négligences, de la nature de celles qui sont invoquées, ne sauraient à elles seules être

La responsabilité du commissaire aux comptes

221

regardées comme une dissimulation, laquelle implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance par la certification des comptes ; qu'il ajoute qu'il n'est d'aucune façon démontré par la société Translab que M. X... ait eu connaissance de détournements commis par le dirigeant social, M. Y..., à son avantage ou à celui de la société Avio ou d'irrégularités comptables qu'il aurait dissimulées ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gang aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gang à verser à M. X... la somme de 1 980 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

Publication : Bulletin 2002 IV N° 201 p. 227

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 6 octobre 1999

Titrages et résumés : SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Responsabilité - Action - Prescription triennale - Point de départ - Fait dommageable - Fait résultant de la certification des comptes - Nécessité . Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en responsabilité à l'égard d'un commissaire aux comptes, relève que le fait dommageable invoqué à l'encontre de celui-ci ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle il a procédé, et que l'insuffisance des diligences et contrôles alléguée, si elle était établie, constituerait une faute engageant sa responsabilité, et retient que les négligences de la nature de celles qui sont invoquées ne sauraient à elles seules être regardées comme une dissimulation, laquelle implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance.

SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Responsabilité - Action - Prescription triennale - Point de départ - Révélation du fait dommageable dissimulé - Dissimulation - Conditions - Volonté de cacher des faits connus

La responsabilité du commissaire aux comptes

222

Annexe 16

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle 2 Février 2000

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : CONFIRMATION D?INFORMATION MENSONGERES

Le : 08/09/2012

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 2 février 2000

N° de pourvoi: 98-87161

Publié au bulletin

Rejet

Président : M. Gomez, président

Rapporteur : M. Roger., conseiller apporteur

Avocat général : M. de Gouttes., avocat général

Avocat : M. Roger., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 1998, qui, pour délivrance d'informations mensongères et non-révélation de faits délictueux, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

223

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 233 et 457 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale : » en ce que la cour d'appel a déclaré René X... coupable d'avoir donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société Soltec et l'a condamné pénalement ;

» aux motifs que René X... exerçait la fonction de commissaire aux comptes de la SA Soltec ; qu'il a été missionné spécialement pour l'exercice clos au 28 février 1990, les comptes devant être soumis à l'assemblée générale du 10 août 1990 ; que le bilan présenté par les dirigeants au titre de l'exercice précité s'est révélé inexact en ce sens que les travaux en cours ont été surestimés ceci dans le but d'occulter les importantes difficultés financières de la société ; qu'il ressort en effet de l'expertise de M. Y..., déposée en septembre 1991, que le compte de l'exercice clos au 28 février 1990 relève une anticipation de produits par majoration de taux et inscriptions de créances fictives ; que l'agent comptable a, néanmoins, certifié ces comptes dans son rapport daté du 10 juillet 1990 ; que le prévenu ne saurait soutenir qu'il a commis des négligences en adoptant sans les vérifier les éléments comptables qui lui ont été fournis, ce qui ne saurait engager sa responsabilité pénale et que l'expert n'a pu aboutir à ses conclusions que postérieurement au bilan de l'exercice 1991 date à laquelle les surévaluations étaient patentes ; qu'il a lui-même relevé, et ceci ressort du rapport spécial, que la surévaluation des créances pour travaux en cours était de 80 000 à 100 000 francs ; que dans ces conditions le manquement du commissaire aux comptes quant à ses investigations dépasse la simple négligence s'agissant d'un poste comptable comme l'a souligné l'expert, souvent discutable en cas de difficultés ; que M. Z..., dirigeant de la société, a également déclaré à René X... que le poste en question était surévalué de 4 000 000 francs ; que René X... ne saurait soutenir que ce rapport était rédigé au 10 juillet 1990 ; qu'il ressort en effet des déclarations de M. A... et de M. Z... que celui-ci n'a pas été déposé lors de l'assemblée générale du 10 août 1990 puisque de nombreux rappels étaient nécessaires ; que ce rapport n'apparaît qu'en novembre 1991 à l'occasion d'une transmission au procureur de la République ; que les critiques du prévenu à l'égard de l'expertise de M. Y... selon lesquelles l'expert a bénéficié d'informations résultant du bilan de l'exercice suivant sont inopérantes, le prévenu étant, lors de l'élaboration de son rapport, dans la même situation ; que le prévenu, au moment où il a déposé son rapport, soit largement après le terme de l'assemblée générale, n'était pas en situation d'y mentionner des réserves de nature à modifier la position des actionnaires ; qu'il a tout à fait sciemment certifié un bilan qu'il savait faux, sa négligence n'étant en l'espèce qu'un mobile indifférent à la constitution du délit ;

» alors que le délit prévu par l'article 547 de la loi du 24 juillet 1966 suppose que le commissaire aux comptes a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société à la clôture de l'exercice 1990 ; que l'arrêt attaqué, qui constate qu'il était mensonger d'indiquer que la surévaluation des créances pour travaux était de 80 000 à 100 000 francs à cette date dans la mesure où l'expert a relevé une surévaluation de produits par majoration de taux et inscriptions de créances fictives de 3 150 000 francs, alors qu'il résulte de l'audition de l'expert que cette situation n'a été révélée que par l'absence de reprise des travaux comptabilisés lors de l'exercice 1990 et de facturation afférente dans les comptes de l'exercice clos au 28 février 1991, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale ;

» qu'au surplus le délit prévu par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 n'est

La responsabilité du commissaire aux comptes

224

consommé que lorsque des informations mensongères ont été données ou confirmées aux associés ou à des tiers par le commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il ressort tant des pièces versées au dossier que de l'arrêt attaqué que le commissaire n'a pas déposé son rapport mais l'a transmis au procureur de la République et à la demande de celui-ci au mois de novembre 1991 ; qu'aucun texte ne prévoyant la faculté pour le procureur de la République d'obtenir un tel rapport du commissaire aux comptes, la cour d'appel, en se fondant sur cette seule transmission au ministère public du rapport en cause, n'a pas caractérisé l'élément matériel constitutif de l'infraction poursuivie « ;

Attendu que, pour déclarer René X... coupable du délit de délivrance d'informations mensongères, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé, commissaire aux comptes de la société Soltec, admet s'être aperçu d'une surévaluation des créances de 80 à 100 000 francs ; qu'en outre, il avait été informé par le comptable et le président de la société qu'un poste était surévalué de 4 millions de francs ; que, cependant, il n'en a pas fait état dans un rapport antidaté, dressé le 9 novembre 1991 à la demande de l'administrateur judiciaire de la société Soltec, rapport ultérieurement transmis au procureur de la République ; qu'il conclut que René X... a sciemment certifié un bilan qu'il savait faux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 n'exclut pas le procureur de la République des destinataires des informations mensongères, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui discute le délit de non-révélation de faits délictueux ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin criminel 2000 N° 56 p. 152

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), du 15 juillet 1998

Titrages et résumés : SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Commissaire aux comptes - Informations mensongères - Destinataire - Procureur de la République. Caractérise le délit d'informations mensongères, prévu et réprimé par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt qui constate diverses omissions comptables dans un rapport établi par le commissaire aux comptes à la demande de l'administrateur judiciaire de la société, rapport ultérieurement transmis au procureur de la République. En effet, l'article susmentionné n'exclut pas ce magistrat des destinataires des informations mensongères. .

Textes appliqués :

· Loi 66-537 1966-07-24 art. 457

La responsabilité du commissaire aux comptes

225

Annexe 17

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle 12 JANVIER 1981

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : CONFIRMATION D?INFORMATION MENSONGERES

1) BANQUEROUTE - Etat de cessation des paiements - Date - Constatations suffisantes.

Caractérise exactement l'état de cessation des paiements d'une société l'arrêt qui constate que la situation financière de celle-ci se trouvait irrémédiablement compromise, dès lors que les banques ont refusé de continuer à lui prêter leur concours, faute par le dirigeant de cette société de satisfaire aux conditions qui lui avaient été imposées pour l'obtention d'un moratoire (1).

2) BANQUEROUTE - Etat de cessation des paiements - Date - Date antérieure de plus de 18 mois au jugement du Tribunal de commerce - Appréciation souveraine des juges répressifs.

Aux termes de l'article 139 de la loi du 13 juillet 1967, une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions prévues au titre 1er de ladite loi. Le juge répressif statuant sur l'action publique peut, dès lors et sans que sa décision puisse avoir une incidence sur l'application par le juge civil ou commercial de l'article 29 de cette loi, faire remonter la cessation des paiements à une date antérieure de plus de 18 mois au prononcé du jugement déclaratif du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.

3) SOCIETE - Société en général - Bilan - Présentation de bilan inexact - Eléments constitutifs - Mauvaise foi - Dissimulation de la véritable situation de la société.

L'élément intentionnel du délit de présentation de bilans inexacts résulte de la constatation par les juges de ce que le prévenu a eu, en manipulant plusieurs postes des bilans, le souci de faire

La responsabilité du commissaire aux comptes

226

apparaître un résultat bénéficiaire en vue d'éviter la révélation publique d'une situation financière compromise (2).

4) FAUX - Faux en écritures de commerce - Rapport des commissaires aux comptes - Date inexacte - Elément essentiel.

FAUX - Faux en écritures de commerce - Préjudice - Rapport des commissaires aux comptes - Date inexacte.

Constitue un faux en écritures de commerce le fait pour les commissaires aux comptes d'apposer sur un rapport une date fausse de nature à faire croire que ce document a été mis à la disposition des actionnaires dans le délai légal ; cette date constituait un élément essentiel de l'acte et sa fausseté était de nature à causer un préjudice aux actionnaires (3).

5) SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Commissaires aux comptes - Informations mensongères - Mauvaise foi - Constatations suffisantes.

Commettent le délit de communication d'informations mensongères prévu et réprimé par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, les commissaires aux comptes d'une société anonyme qui, dans un rapport mis à la disposition des actionnaires en vue de l'assemblée générale, approuvent un bilan qu'ils savent être inexact (4).

6) SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Commissaire aux comptes - Non-révélation de faits délictueux - Définition.

Commettent le délit de non-dénonciation prévu et réprimé par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, les commissaires aux comptes d'une société anonyme qui omettent de dénoncer au Procureur de la République les délits d'abus de biens sociaux, de présentations de bilans inexacts et les délits assimilés à la banqueroute dont ils avaient connaissance (5).

Références :

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-01-16 Bulletin Criminel 1965 N. 4 p. 5 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-20 Bulletin Criminel 1978 N. 319 p. 823 (ANNULATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-14 Bulletin Criminel

La responsabilité du commissaire aux comptes

227

1966 N. 291 p. 678 (REJET) et les arrêts cités. (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-14 Bulletin Criminel 1974 N. 177 p. 452 (REJET ET AMNISTIE). (3) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-27 Bulletin Criminel 1978 N. 331 p. 867 (REJET) et l'arrêt cité. (3) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-04-09 Bulletin Criminel 1962 N. 175 p. 361 (CASSATION SANS RENVOI) et l'arrêt cité. (4) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-14 Bulletin Criminel 1980 N. 21 p. 49 (REJET). (5) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-08 Bulletin Criminel 1968 N. 42 p. 95 (REJET) et les arrêts cités. (6)

Texte :

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

- X... PAUL,

- Y... ANDRE,

- Z... JEAN,

CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 9 JUILLET 1979, QUI LES A CONDAMNES :

- X... PAUL, A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, POUR DELITS ASSIMILES AUX BANQUEROUTES SIMPLE ET FRAUDULEUSE ET POUR INFRACTIONS A LA LOI SUR LES SOCIETES,

- Y... ANDRE, A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000 FRANCS D'AMENDE,

- Z... JEAN, A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1 000 FRANCS D'AMENDE, TOUS DEUX POUR FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, AINSI QUE POUR DELIT D'INFORMATIONS MENSONGERES ET DEFAUT DE DENONCIATION PAR COMMISSAIRE AUX COMPTES ;

VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ; SUR LES FAITS :

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... ETAIT PRESIDENT DE LA SOCIETE GEEP-INDUSTRIES S.A., ET GERANT DE LA SOCIETE GEEP S.A.R.L., LIEES PAR UN CONTRAT D'ASSOCIATION EN PARTICIPATION ; QUE Y... ET Z... ETAIENT COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA GEEP-INDUSTRIES ; QUE LE GROUPE, QUI AVAIT POUR OBJET LA FABRICATION DE BATIMENTS SCOLAIRES

La responsabilité du commissaire aux comptes

228

POUR L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES, A CONNU UNE CROISSANCE RAPIDE, A PARTIR DE 1964, TOUT EN SOUFFRANT D'UNE INSUFFISANCE EXTREME DE CAPITAUX PROPRES ; QUE LES PREMIERES DIFFICULTES FINANCIERES GRAVES SONT APPARUES EN 1969 A LA SUITE D'UNE REDUCTION DES COMMANDES, QUE, LE 25 JUIN 1971, LA SOCIETE GEEP-INDUSTRIES A ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, MESURE QUI A ETE ETENDUE A LA GEEP S.A.R.L., LE 16 JUILLET 1971 ; QUE, LE 25 MARS 1975, L'HOMOLOGATION D'UN CONCORDAT A ETE REFUSEE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI A ORDONNE LA LIQUIDATION DES BIENS ;

EN CET ETAT :

I - SUR LE POURVOI DE X... :

VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PHILIPPE ET CLAIRE WAQUET ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 130, 131, 132 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE L'ARTICLE 29 DE LA MEME LOI, DE L'ARTICLE 402 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE, PAR NON-DECLARATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, TENUE DE COMPTABILITE IRREGULIERE ET INCOMPLETE, EMPLOI DE MOYENS RUINEUX, ENGAGEMENTS EXCESSIFS, PAIEMENTS PREFERENTIELS ET DETOURNEMENT D'ACTIF ;

AU MOTIF QUE LES DEUX SOCIETES DONT LE PREVENU ETAIT, DE L'UNE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, DE L'AUTRE LE GERANT, ETAIENT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DEPUIS LE 30 SEPTEMBRE 1969 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE POUR CARACTERISER LA CESSATION DES PAIEMENTS A LA DATE RETENUE, LA COUR D'APPEL S'APPUIE SUR UNE SITUATION FINANCIERE ANTERIEURE, SELON SES PROPRES CONSTATATIONS, DE TROIS ANNEES ; QU'ELLE AFFIRME QU'A LA DATE RETENUE LA SITUATION

La responsabilité du commissaire aux comptes

229

ETAIT DEFINITIVEMENT COMPROMISE ET RELEVE CEPENDANT QU'ELLE AURAIT PU ENCORE ETRE RETABLIE ; QU'ELLE CONSTATE, APRES LA PRETENDUE CESSATION DES PAIEMENTS, LE MAINTIEN OU LA SURVENANCE D'EVENEMENTS PROPRES A LA DENIER ; QU'ELLE A AINSI STATUE PAR MOTIFS INSUFFISANTS ET CONTRADICTOIRES ET PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DATE RETENUE EST ANTERIEURE DE PLUS DE 18 MOIS AUX JUGEMENTS DECLARATIFS AFFERENTS AUX SOCIETES LITIGIEUSES ; QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI VIOLE, PAR DEFAUT D'APPLICATION, L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE DELITS ASSIMILES AUX BANQUEROUTES SIMPLE ET FRAUDULEUSE, L'ARRET ENONCE QUE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DES SOCIETES EN CAUSE DOIT ETRE FIXEE AU 30 SEPTEMBRE 1969, LA SITUATION FINANCIERE DE CES ENTREPRISES ETANT ALORS DEFINITIVEMENT ET INELUCTABLEMENT COMPROMISE, DES LORS, QU'A PARTIR DE CETTE DATE, LES BANQUES ONT REFUSE DE CONTINUER A PRETER LEUR CONCOURS A CES SOCIETES, FAUTE PAR X... DE SATISFAIRE AUX CONDITIONS QUI LUI AVAIENT ETE IMPOSEES POUR LA RECONDUCTION D'UN MORATOIRE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, A CARACTERISE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;

QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 139 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, UNE CONDAMNATION POUR BANQUEROUTE SIMPLE OU FRAUDULEUSE OU POUR DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE OU FRAUDULEUSE PEUT ETRE PRONONCEE MEME SI LA CESSATION DES PAIEMENTS N'A PAS ETE CONSTATEE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU TITRE IER DE LADITE LOI ; QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'INDEPENDAMMENT DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 29 DE CETTE LOI, QUI IMPOSE AU JUGE CIVIL OU COMMERCIAL DE LIMITER A 18 MOIS LA PERIODE PENDANT LAQUELLE CERTAINS ACTES POURRONT ETRE DECLARES INOPPOSABLES A LA MASSE, LE JUGE REPRESSIF PEUT, A BON DROIT COMME IL L'A FAIT EN L'ESPECE, POUR CARACTERISER L'INFRACTION, FAIRE REMONTER LA CESSATION DES PAIEMENTS A UNE DATE ANTERIEURE SANS QUE SA DECISION SUR CE POINT PUISSE AVOIR UNE INCIDENCE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 PRECITE :

La responsabilité du commissaire aux comptes

230

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ; SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES PAR PRESENTATION DE BILAN INEXACT AU TITRE DES EXERCICES 1968 ET 1969 ;

AU MOTIF QU'IL AVAIT DELIBEREMENT MAJORE LES VALEURS D'ACTIF INCLUSES DANS LES POSTES VALEURS REALISABLES, FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX EN COURS ;

ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL NE RELEVENT PAS LE MOINDRE FAIT SIGNIFICATIF DE LA CONNAISSANCE, PAR LE PREVENU, DE L'INEXACTITUDE DES BILANS LITIGIEUX ; QUE, POUR CARACTERISER L'INTENTION DELICTUEUSE, ILS SE FONDENT SEULEMENT SUR LES ACTIVITES DE TIERS, DONT LE PREVENU NE SAURAIT ETRE RESPONSABLE, OU SUR DES FAITS ANTERIEURS OU POSTERIEURS AUX AGISSEMENTS INCRIMINES, OU ENCORE SUR DES FAITS QUE L'ARRET ATTAQUE CONTREDIT LUI-MEME, PAR D'AUTRES OBSERVATIONS ET CONSTATATIONS ; QUE L'ARRET ATTAQUE EST AINSI ENTACHE DE DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN NE CHERCHANT PAS SI LE PREVENU AURAIT AGI "EN VUE DE DISSIMULER LA VERITABLE SITUATION DE LA SOCIETE", SELON LES TERMES MEMES DU TEXTE QUI FONDE LA PREVENTION, LES JUGES D'APPEL ONT PRIVE LEUR ARRET DE BASE LEGALE ET VIOLE L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR SCIEMMENT PRESENTE AUX ACTIONNAIRES DES BILANS INEXACTS, L'ARRET ENONCE QUE LES BILANS AUX DATES DES 31 DECEMBRE 1968 ET 31 DECEMBRE 1969, PRESENTES AUX ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES LES 30 JUIN 1969

La responsabilité du commissaire aux comptes

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ET 23 JUIN 1970, COMPORTAIENT DES MAJORATIONS FRAUDULEUSES D'ACTIFS, RESULTANT DE CE QUE CERTAINS POSTES QUE L'ARRET ENUMERE N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET DES PROVISIONS QUI S'IMPOSAIENT ; QUE, COMPTE TENU DES BENEFICES DEGAGES FACE AUX TRES IMPORTANTS DEFICITS EXISTANT EFFECTIVEMENT, "APPARAISSAIT L'AMPLEUR DE MANIPULATIONS EFFECTUEES DANS LE BUT DE PARVENIR A L'INVERSION DES RESULTATS" ; QUE LESDITES MAJORATIONS D'ACTIFS "SONT INTERVENUES DANS UNE SITUATION DE CRISE, MALGRE LES NOMBREUSES MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS RECUS", ET QU'ELLES "PROCEDAIENT D'UNE ACTION DELIBEREE, DETERMINEE PAR LE SOUCI DE FAIRE APPARAITRE UN RESULTAT BENEFICIAIRE, MEME MEDIOCRE, EN VUE D'EVITER LA REVELATION PUBLIQUE D'UNE SITUATION FINANCIERE OBEREE PUIS COMPROMISE, EN DEPIT D'UNE APPARENTE PROSPERITE" ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE, A LA CHARGE DE X..., LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ET A, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery