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La responsabilite du commissaire aux comptes.

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par Youssef SBAY
Université Moulay Ismail - Master 2013
  

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Annexe 18

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle

8 Avril 1991

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : CONFIRMATION D?INFORMATION MENSONGERES

Le : 08/09/2012

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 8 avril 1991

N° de pourvoi: 88-81542

Publié au bulletin

Action publique éteinte et rejet

Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction., président

Rapporteur :M. Hecquard, conseiller apporteur

Avocat général :M. Perfetti, avocat général

Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Peignot et Garreau, avocat(s)

La responsabilité du commissaire aux comptes

246

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET des pourvois formés par :

- X... Marcelino,

- Y... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1988, qui a condamné le premier pour présentation d'un bilan inexact à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et le second pour confirmation d'informations mensongères à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I.- Sur l'action publique à l'égard de Marcelino X... :

Attendu que Marcelino X... est décédé le 1er juillet 1989 ;

Qu'il s'ensuit qu'à son égard l'action publique exercée du chef de présentation d'un bilan inexact est éteinte ;

Qu'il convient en ce qui concerne Marcelino X... d'examiner le pourvoi au regard de l'action civile seulement ;

II.- Sur l'action publique à l'égard de Maurice Y... et sur l'action civile exercée par les consorts E... et F... :

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen additionnel de cassation de X... : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen de cassation de Y... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique de cassation, en faveur de X..., pris de la violation des articles 437, 457 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 463 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions :

» en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, en sa qualité de président-directeur général de la société E..., sciemment présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des comptes annuels ne

La responsabilité du commissaire aux comptes

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donnant pas, pour l'exercice clos le 31 mars 1983, une image fidèle, au résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période ;

» aux motifs que Michel Z..., chef comptable licencié de la société E..., avait établi, courant avril et mai 1983, le bilan et le compte d'exploitation de la SA E..., pour l'exercice clos le 31 mars 1983, lesquels faisaient apparaître un bénéfice d'exploitation de 1 159 844 francs et que, dans le bilan présenté à l'assemblée générale des actionnaires du 23 septembre 1983, ce bénéfice ressortait à 343 418 francs ; que, si une partie de la différence s'expliquait par la déduction régulière de la prime de bilan fixée à 364 000 francs, le solde correspondait à des manipulations comptables, X... ayant demandé à Z... de jouer sur les stocks ; que X... avait déclaré n'avoir jamais eu connaissance de ces manipulations, ni du premier bilan établi par Z..., mais que ce premier bilan avait été retrouvé chez X... qui l'avait qualifié de simple « brouillon « ; que C... avait confirmé les déclarations de Z... selon lesquelles X... avait donné des instructions à ce dernier afin de minorer les résultats de l'exercice en jouant sur les stocks ;

» alors, d'une part, sur l'élément matériel de l'infraction, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, X... avait fait valoir qu'il résultait des déclarations d'Elisabeth A... » que les chiffres incriminés étaient de la main de C... » (p. 4 in fine), et de celles de Martine B..., que c'était C... qui lui avait demandé de rectifier les fiches et qu'elle avait, sur les indications que celui-ci lui avait données, gommé tout un ensemble de fiches pour diminuer le montant quantitatif des produits et, par conséquent, leur valeur ; qu'enfin, Mme D... avait démenti avoir été témoin de la discussion entre Z..., C... et Mme B... au sujet des stocks ; que X... avait aussi souligné que c'était C... qui avait la responsabilité de la préparation des bilans présentés aux actionnaires et notamment de celui de 1982 et que les différences entre les valeurs des stocks, entre celui de 1983 et ceux des années précédentes, étaient trop importantes pour être justifiées compte tenu de la progression du chiffre d'affaires dans le même temps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces moyens péremptoires des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;

» alors, d'autre part, s'agissant du projet de bilan établi par Z... en avril-mai 1983, qualifié par lui « brouillon «, X... avait fait valoir que le comptable n'avait tenu compte ni de certains frais et charges tels l'impôt sur les sociétés et les primes versées au

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personnel à concurrence de 841 626 francs, ni de la dépréciation du stock à concurrence de 348 240 francs selon les usages en la matière (conclusions p. 7, paragraphe 6 et suivants) ; qu'en omettant de rechercher si le surplus de la différence entre le bénéfice arrêté dans le projet de bilan présenté aux actionnaires ne s'expliquait pas par l'impôt sur les sociétés et la dépréciation du stock dont le comptable Z... et son supérieur C... auraient dû tenir compte, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale « ;

Sur le deuxième moyen de cassation, en faveur de Y..., pris de la violation des articles 437. 2 et 457 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale : » en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constituée l'infraction de présentation de bilan inexact reprochée au dirigeant de la société E..., infraction à l'occasion de laquelle le demandeur, commissaire aux comptes, a été lui-même prévenu et condamné pour confirmation d'informations mensongères et non-révélation au procureur de la République de faits délictueux ;

» aux motifs qu'il est établi par les pièces de l'information et par les débats que Z..., alors responsable de la comptabilité de la société E..., a établi, courant avril et mai 1983, le bilan et le compte d'exploitation de cette société pour l'exercice clos le 31 mars 1983, faisant apparaître un bénéfice d'exploitation de 1 159 844 francs ; que, dans le bilan effectivement présenté lors de l'assemblée générale des actionnaires du 23 septembre 1983, le bénéfice ressortait à 343 418 francs ; que, si une partie de la différence entre ces deux bénéfices s'explique par la déduction régulière de la prime de bilan, fixée à 364 000 francs, le solde correspond à des manipulations comptables ;

» alors que le bénéfice d'exploitation ne tient pas compte de certaines charges et de l'impôt sur les sociétés, contrairement au bénéfice comptable établi à partir du bénéfice d'exploitation, après déduction de ces charges et de l'impôt sur les sociétés ; qu'en comparant un bénéfice d'exploitation de 1 159 844 francs (donnant un bénéfice comptable de 353 283 francs après les déductions nécessaires) et un bénéfice comptable de 343 418 francs pour en déduire que la différence entre leurs montants respectifs laissait apparaître l'existence de manipulations comptables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés « ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marcelino X..., président du conseil

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d'administration de la société anonyme E..., a été poursuivi pour avoir soumis à l'approbation des actionnaires, lors de l'assemblée générale du 23 septembre 1983, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 1983 ne présentant pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société et Maurice Y..., commissaire aux comptes, pour avoir, dans les mêmes circonstances, confirmé ces informations mensongères ;

Attendu que, pour déclarer établie la prévention, la cour d'appel relève que plusieurs employés de la société, dont le chef-comptable et le responsable financier et administratif, ont déclaré avoir reçu de X... des instructions pour diminuer la valeur des stocks et pour soustraire les fiches de stocks établies dans les divers secteurs d'activité de l'entreprise et ainsi réduire les résultats bénéficiaires apparus dans la comptabilité de la société, qu'au domicile de X... un document sur lequel figurait la véritable situation financière de la société a été saisi et qu'il a été ainsi constaté que la valeur des stocks était supérieure de 430 000 francs à celle figurant sur le livre d'inventaire ; qu'un contrôle des services fiscaux avait confirmé la manipulation des fiches de stocks et avait abouti à un redressement ; qu'ainsi l'ensemble des témoignages et des éléments recueillis au cours de l'information établissait la réalité de la falsification des comptes de l'entreprise qui, de ce fait, ne pouvaient donner une image fidèle des opérations de l'exercice considéré de la situation financière et du patrimoine de l'entreprise pendant cette période ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'un motif inopérant, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé l'élément matériel, seul remis en cause, des infractions dont les prévenus ont été reconnus coupables et ainsi justifié les dommages-intérêts alloués ;

Que les moyens qui reviennent à discuter, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, d'insuffisance et de contradiction de motifs, l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation en faveur de Y..., pris de la violation de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, et de l'article 593 du Code de procédure pénale : » en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des infractions reprochées, en ayant confirmé sciemment des informations mensongères lors de l'assemblée générale des actionnaires de la SA E... du 23 septembre 1983, et en n'ayant pas révélé les faits délictueux reprochés au dirigeant social, au

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procureur de la République, et d'avoir en répression condamné le demandeur à 30 000 francs d'amende ;

» aux motifs que, d'une façon générale, les commissaires aux comptes ont pour mission permanente de certifier la sincérité des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration et du directoire ; qu'ils doivent certifier, dans leur rapport à l'assemblée générale des actionnaires, la régularité et la sincérité de l'inventaire, du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte des pertes et profits, que, garants vis-à-vis des actionnaires de la régularité des comptes de l'entreprise, ils doivent également révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leur mission ; que, s'il est admis que le commissaire aux comptes, dans les sociétés bien gérées, peut limiter ses vérifications à de simples sondages, ainsi que l'a fait Y..., il doit cependant examiner plus soigneusement les comptes qui présentent un aspect anormal ; qu'en l'espèce, les contrôles réalisés sur les stocks ne se sont pas opérés dans des conditions normales eu égard au caractère incomplet du livre d'inventaire et à l'absence des récapitulatifs de stocks que, dès lors, même si, selon lui, cet incident ne l'a pas empêché d'effectuer ses diligences, Y... ne pouvait pas ne pas établir un lien étroit entre cette situation et la dénonciation faite dès le 25 août 1983, lendemain du terme de sa mission, par Michel Z... faisant état de l'existence d'anomalies comptables importantes ; en effet, cette dénonciation faite par le chef comptable de l'entreprise, même en instance de licenciement, présentait d'autant plus de crédibilité que l'intéressé avait travaillé près de 20 ans en qualité de collaborateur de Maurice Y..., connaissait parfaitement le dossier E..., et était considéré comme un bon technicien dans l'entreprise que par suite, et quel que soit le degré de précision de la dénonciation verbale, ces anomalies comptables volontaires ne pouvaient plus faire de doute dans l'esprit du commissaire aux comptes à la réception de la lettre de Z... du 15 septembre 1983, qui, sans ambiguïté, insistait sur les anomalies affectant le livre d'inventaire et les valeurs d'exploitation et dénonçait clairement l'existence de la fraude ; qu'il apparaît enfin que la lettre du conseil de Mme E..., dont Maurice Y... a pris connaissance avant l'assemblée générale des actionnaires du 23 septembre 1983, comportait des éléments précis sur les anomalies dénoncées puisqu'elle visait expressément la manipulation des stocks ;

» que dès lors, face à ces différents indices et informations dont l'accumulation était

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d'autant plus révélatrice que Y... ne pouvait ignorer, de par son expérience professionnelle d'une part, que le poste stock est un des plus facilement falsifiables et d'autre part, que la SA E... avait, en 1981, fait l'objet d'un redressement fiscal pour infraction sur les stocks et travaux en cours, le prévenu se devait de reprendre ses opérations, d'approfondir ses vérifications alors que la fraude pouvait encore être mise au jour avant le grattage effectué fin septembre ; qu'il a ainsi démontré une méconnaissance de sa mission, surprenante compte tenu de sa longue expérience professionnelle ; que si le commissaire aux comptes n'a pas pour rôle de se transformer en policier, il dénature sa mission en se laissant aveugler par un excès de confiance ou de défiance vis-à-vis des membres de l'entreprise contrôlée ; qu'en effet, si les rapports antérieurs entre Maurice Y... et Michel Z... ainsi que sa personnalité ont pu entamer la lucidité du commissaire aux comptes, ce dernier restait lié par ses obligations légales et ne les a pas respectées ; que les agissements de Y... sont au-delà d'une simple négligence et qu'ayant eu connaissance des anomalies affectant la comptabilité et le bilan et constituant par là même des infractions pénales, il ne peut prétendre n'avoir pas suffisamment été informé par le seul fait qu'il s'est refusé à la contrôler ;

» alors que, d'une part, un commissaire aux comptes ne peut être condamné pour les infractions de confirmation d'informations mensongères et de non-révélation au procureur de la République de faits délictueux que s'il est établi qu'il a eu une connaissance précise et certaine du caractère mensonger des informations, et des faits délictueux en cause, sa seule négligence dans l'exercice de sa mission de vérification et de contrôle ne pouvant à elle seule caractériser l'infraction ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à reprocher à Y... de n'avoir pas repris ses opérations de contrôle et approfondi ses vérifications concernant des anomalies comptables invoquées dans des lettres de dénonciation, sans qu'il résulte d'aucune des énonciations de son arrêt, lesquelles se limitaient essentiellement à reproduire les termes du réquisitoire définitif, que le prévenu ait réellement eu connaissance des malversations reprochées au dirigeant social, avant l'ouverture de toute information, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit retenu et n'a, par conséquent, pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

» alors que, d'autre part, l'appréciation par les juges du fond du caractère délictueux des circonstances de la cause doit être déduite sans contradiction des faits constatés ; qu'en relevant que « la fraude pouvait encore être mise au jour avant le grattage

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effectué fin septembre « et admettant par là même que précisément Y... n'avait pas eu connaissance de cette « fraude « avant l'ouverture d'une information, puis en déclarant que ce dernier aurait confirmé sciemment des informations mensongères et n'aurait pas révélé les faits en cause au procureur de la République, la cour d'appel s'est contredite et a donc violé l'article 593 du Code de procédure pénale « ; Attendu que, pour déclarer Maurice Y... coupable d'avoir confirmé des informations mensongères et omis de dénoncer au Parquet des faits délictueux, la cour d'appel, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles les stocks de la société avaient été sous-évalués pour faire apparaître finalement des bénéfices inférieurs à la réalité, relève que le prévenu qui avait procédé à sa mission de contrôle des comptes dans des conditions anormales avait disposé d'un livre d'inventaire incomplet et n'avait pu obtenir communication de l'état récapitulatif des stocks et des travaux en cours ; qu'il avait néanmoins certifié sans réserve la régularité des comptes annuels de la société E... lors de l'assemblée générale des actionnaires le 23 septembre 1983 ; qu'elle ajoute que, quelques jours avant cette réunion, Y... avait été informé par le chef comptable de la société et le conseil de l'un des actionnaires que les comptes étaient faux ; qu'elle conclut de ces constatations que les agissements de Y... ne constituaient pas simplement de la négligence, que l'intéressé avait eu connaissance des anomalies affectant la comptabilité et le bilan de la société et qu'il ne pouvait prétendre ne pas en avoir été informé ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance ni contradiction en tous leurs éléments, notamment intentionnel, les délits prévus et réprimés par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 et a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut ainsi qu'être rejeté ;

Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

1° DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne Marcelino X... ;

2° REJETTE le pourvoi de Marcelino X... en ce qu'il a statué sur l'action civile ; 3° REJETTE le pourvoi de Maurice Y...

Publication : Bulletin criminel 1991 N° 166 p. 421

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Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), du 11 février 1988

Titrages et résumés : 1° CASSATION - Pourvoi - Décès du prévenu - Effet - Action civile - Ayants droit ne figurant pas personnellement dans la cause

1° En cas de décès du prévenu au cours de l'instance en cassation, la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur le pourvoi en tant qu'il vise les condamnations civiles. La circonstance qu'aucun des héritiers n'intervient ne peut avoir pour conséquence de faire considérer le pourvoi comme sans objet (1).

2° SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Comptes annuels - Présentation de comptes annuels inexacts - Eléments constitutifs - Elément matériel

2° La sous-évaluation des stocks pour fausser les résultats bénéficiaires de l'entreprise constitue l'élément matériel du délit de présentation aux actionnaires des comptes annuels ne donnant pas, pour l'exercice considéré, une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de la société

3° SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Commissaires aux comptes - Informations mensongères - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatations suffisantes

3° Commet le délit d'informations mensongères, prévu et réprimé par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, le commissaire aux comptes qui approuve sans réserve la régularité des comptes annuels, alors qu'il a constaté que le livre d'inventaire est incomplet, qu'il n'a pu obtenir l'état récapitulatif des stocks et des travaux en cours et qu'il a été informé par le chef-comptable de la société ainsi que par le conseil de l'un

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des actionnaires que les comptes étaient faux (2).

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Crim. 1977-1009 , Bulletin criminel 1977, n° 310, p. 785 (action publique éteinte et cassation), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-02 , Bulletin criminel 1990, n° 142, p. 377 (rejet), et les arrêts cités.

La responsabilité du commissaire aux comptes

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Annexe 17

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle

2 Avril 1990

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : CONFIRMATION D?INFORMATION MENSONGERES

Le : 08/09/2012

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 2 avril 1990

N° de pourvoi: 87-90729

Publié au bulletin

Rejet

Président :M. Le Gunehec, président

Rapporteur :M. Gondre, conseiller apporteur

Avocat général :M. Lecocq, avocat général

Avocat :la SCP Boré et Xavier, avocat(s)

La responsabilité du commissaire aux comptes

256

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET des pourvois formés par :

- X... Henri,

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1987, qui, pour informations mensongères par commissaire aux comptes, les a condamnés chacun à la peine de 20 000 francs d'amende.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 435, 436, 437, 446, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale :

» en ce que l'arrêt attaqué rejetant l'exception de nullité du jugement a déclaré Y... et X..., coupables du délit d'information mensongère ;

» aux motifs qu'il résulte des énonciations des notes d'audience que le Tribunal a entendu les explications fournies par M. Z... et que ces notes d'audience ne mentionnent pas si les prescriptions de l'article 436 du Code de procédure pénale ont été observées, ni si Z... qui ne pouvait comparaître qu'en qualité de témoin, a prêté le serment prévu par l'article 437 du même Code ; que ces irrégularités n'ont toutefois pas porté atteinte aux intérêts de X... et Y..., qui n'ont élevé, lors de cette audition, aucune protestation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'il ne résulte pas en outre péremptoirement des énonciations du jugement que les premiers juges pour asseoir tout ou partie de leur conviction sur la culpabilité des prévenus se sont fondés sur les déclarations fournies à l'audience par Z... qui n'a pas fait état d'éléments qui n'étaient pas déjà apparus lors de l'information judiciaire (arrêt attaqué p. 5, al. 4, 5, 6, 7, 8, 9, p. 6, al. 1) ;

» alors que le président du tribunal correctionnel ne peut pas s'arroger le pouvoir discrétionnaire que la loi n'accorde qu'au président de la cour d'assises d'entendre,

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sans prestation de serment, une personne qui n'a même pas été citée par l'une des parties en qualité de témoin ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité d'ordre public, fondée sur l'excès de pouvoir commis par le président du tribunal correctionnel au motif que cette irrégularité n'aurait pas porté atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

» alors que le juge ne peut rejeter l'exception de nullité du jugement tiré du défaut de prestation de serment d'un témoin que s'il est établi que la déposition n'a exercé aucune influence sur la décision ; que la cour d'appel s'est, en l'espèce, bornée à relever qu'» il ne résulte pas péremptoirement des énonciations du jugement « que les premiers juges ont fondé leur conviction sur les déclarations fournies à l'audience par Z... ; qu'en omettant de rechercher s'il était certain que cette déposition n'avait exercé aucune influence sur le jugement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs « ;

Attendu que pour écarter l'exception reprise au moyen et tirée d'une prétendue nullité de la procédure suivie devant le Tribunal, la cour d'appel relève que, s'il est vrai que les notes d'audience ne mentionnent pas que les prescriptions des articles 436 et 437 du Code de procédure pénale ont été respectées lors de l'audition de M. Z... en qualité de témoin, l'inobservation des formalités prévues par ces textes n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des prévenus au sens de l'article 802 du Code précité, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que les premiers juges, pour asseoir en tout ou en partie leur conviction sur la culpabilité, se soient fondés sur les déclarations fournies par ce témoin, lequel, au demeurant, n'a pas fait état d'éléments qui n'étaient déjà apparus lors de l'information judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 457 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale :

» en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables du délit d'information mensongère par commissaire aux comptes ;

» aux motifs adoptés, d'une part, que les éléments significatifs des comptes 1980, 1981 et 1982 figurant sur le document d'information qui se terminait par le visa des commissaires aux comptes, étaient faux, et que X... et Y... le savaient ; qu'en effet ils

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avaient maintenu leur certification des comptes consolidés en dépit de l'avis des commissaires aux comptes d'UIE, une des sociétés du groupe, selon lequel celle-ci aurait subi une perte de 16, 4 MF au lieu d'un bénéfice de 5, 2 MF et qu'en définitive, après une modification du mode de calcul, le bénéfice devait être ramené à 2, 19 MF ; que X... et Y... ont néanmoins laissé figurer dans les éléments significatifs publiés les chiffres non rectifiés de sorte que le bénéfice du groupe était de 80, 54 MF et non de 77, 47 MF ; que si les recommandations de l'ordre des experts comptables, qui admet un seuil de redressement qui ne peut excéder 10 % du résultat net, peuvent guider en conscience les réviseurs comptables pour affirmer le caractère significatif ou non de leurs constatations, elles ne sauraient permettre à des commissaires aux comptes de confirmer les informations avérées inexactes sur les résultats d'un groupe faisant publiquement appel à l'épargne et de tenir pour non avenues des rectifications effectuées par d'autres commissaires aux comptes (jugement p. 11 et 12) ;

» 1° alors que l'infraction visée à l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 ne peut être caractérisée que si le commissaire aux comptes a agi dans le cadre de sa mission légale ; qu'aucun texte de loi n'impose aux commissaires aux comptes de certifier l'exactitude des documents comptables publiés lors de l'émission d'actions ou d'obligations ; qu'il résulte en l'espèce des termes de l'arrêt attaqué que Y... et X... ne sont intervenus qu'à la demande de la COB et par conséquent hors de leur mission légale ; qu'en déclarant néanmoins les prévenus coupables du délit prévu par l'article 457 de la loi de 1966, la cour d'appel a violé ce texte légal ;

» 2° alors qu'une information n'est mensongère au sens de l'article 457 de la loi de 1966 que lorsqu'elle est d'une importance telle qu'elle est susceptible d'induire en erreur celui auquel elle est destinée ; que la Cour d'appel s'est, en l'espèce, bornée à affirmer que nonobstant la marge d'erreur admise par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, les commissaires avaient commis une faute pénalement répréhensible, en confirmant des affirmations inexactes sur les comptes du groupe, à savoir l'indication d'un bénéfice de 80, 54 MF au lieu de 77, 47 MF ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si l'inexactitude du chiffre figurant sur le document publié excédait la marge d'erreur tolérable et pouvait induire en erreur les éventuels souscripteurs de l'emprunt obligataire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs ;

» aux motifs adoptés, d'autre part, que les commissaires aux comptes ont déclaré

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dans la notice d'information que les procédures employées pour l'établissement des situations au 30 juin de la société ont été vérifiées ; que les commissaires aux comptes ont dû reconnaître qu'un des principes de cette procédure-l'élimination des comptes réciproques entre société mère et filiale-n'avait pas été respecté ; qu'ils ne pouvaient pas savoir a priori quelle influence cette élimination aurait sur le bilan consolidé ; que pour la situation provisoire au 30 juin 1983, l'incidence de l'élimination des opérations réciproques n'a pas été calculée ; que les recommandations du Conseil national de la comptabilité et du Conseil national des commissaires aux comptes énonçaient avant la loi 3 janvier 1985 que les procédures de consolidation comportent l'élimination des opérations internes au groupe ; qu'il était donc abusif et mensonger d'affirmer, sans aucune réserve, l'orthodoxie des procédures de consolidation (jugement entrepris p. 13 et 14) ;

» 3° alors que le délit prévu par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 suppose que le commissaire aux comptes a « sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société « ; que l'arrêt attaqué qui constate qu'il était mensonger d'affirmer l'orthodoxie des procédures de consolidation, ne pouvait retenir ce fait à l'appui de sa décision sans rechercher en quoi cette affirmation serait de nature à falsifier les comptes figurant dans la notice d'information et, par conséquent, à donner des informations mensongères « sur la situation de la société « ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

» 4° alors que dans leurs conclusions d'appel, X... et Y... rappelaient qu'ils avaient seulement mentionné dans la notice d'information que les procédures de consolidation avaient été vérifiées et non pas certifiées ainsi que l'indiquait sans ambiguïté la réserve figurant sur la notice ; qu'ils en déduisaient qu'il était impossible de soutenir qu'ils avaient donné des informations mensongères sur la régularité de la procédure de consolidation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était abusif et mensonger d'affirmer l'orthodoxie des procédures comptables ;

» 5° alors qu'une procédure comptable n'est pas irrégulière lorsqu'aucune règle impérative n'a été transgressée ; que la cour d'appel a, en l'espèce, considéré que la procédure de consolidation qui avait été entreprise sans l'élimination des comptes réciproques entre les sociétés était irrégulière en se fondant sur des recommandations du conseil national des commissaires aux comptes et du conseil national de la comptabilité ; qu'en l'absence de règle impérative imposant

La responsabilité du commissaire aux comptes

260

l'élimination des comptes réciproques, la cour d'appel ne pouvait pas considérer que l'affirmation par les commissaires aux comptes de la vérification des procédures en consolidation était mensongère ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés « ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, pour déclarer Henri X... et Pierre Y..., commissaires aux comptes de la société holding AMREP, coupables du délit d'informations mensongères, les juges après avoir exposé que ladite société a émis un emprunt obligataire au vu d'une notice de présentation soumise au visa de la Commission des opérations de bourse, faisant état de vérifications opérées par les susnommés sur les éléments chiffrés extraits des comptes annuels et des comptes consolidés, relèvent que les plus significatifs de ces comptes, tels la situation nette, le résultat d'exploitation et le bénéfice, étaient faux ;

Qu'ils constatent que, bien que les commissaires aux comptes de la principale filiale, l'Union industrielle et d'entreprise UIE, aient refusé le projet de bilan faisant apparaître un bénéfice surestimé et ne l'aient accepté qu'après rectification, les prévenus ont maintenu leur certification des comptes consolidés, sans consulter leurs confrères, et fait figurer les chiffres du bilan initial dans la notice précitée, sans mentionner la révision en baisse des résultats de la filiale et du groupe ;

Qu'ils observent, en outre, que les intéressés, qui ont attesté le respect des règles de consolidation, ont du reconnaître que l'élimination des comptes réciproques entre la société mère et ses filiales n'a pas été effectuée, ce qui a eu pour conséquence de majorer l'actif et le passif consolidés ;

Qu'ils ajoutent que les prévenus ne sauraient se prévaloir des recommandations de l'ordre des experts comptables, concernant le caractère significatif ou non d'un redressement du résultat net, pour confirmer des informations inexactes et tenir pour non avenues les rectifications opérées par d'autres commissaires aux comptes ; qu'ils soulignent enfin que l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 ayant conféré aux commissaires aux comptes une mission permanente de vérification, ceux-ci assument la responsabilité de la sincérité des informations contenues dans les documents qui leur sont soumis avant l'émission publique d'actions ou d'obligations ;

Qu'ils concluent qu'en donnant sciemment leur caution à des comptes inexacts et à des situations financières entachées d'irrégularité les prévenus ont commis le délit

La responsabilité du commissaire aux comptes

261

défini à l'article 457 de la loi susvisée ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée ;

Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

Publication : Bulletin criminel 1990 N° 142 p. 377

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle), du 10 juillet 1987

Titrages et résumés : 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Nécessité - Portée

1° L'omission de faire prêter serment au témoin entendu à l'audience d'une juridiction correctionnelle ne vicie la décision que si les juges se sont fondés sur le témoignage recueilli (1).

1° DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Témoins - Serment - Nécessité - Portée 2° SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Commissaire aux comptes - Informations mensongères - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes

2° Caractérise le délit d'informations mensongères, prévu et réprimé par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt qui constate que dans la notice de présentation d'un emprunt obligataire, soumise au visa de la Commission des opérations de bourse, les commissaires aux comptes font état de vérifications opérées sur les comptes annuels et les comptes consolidés alors que les plus significatifs de ces comptes étaient faux (2).

La responsabilité du commissaire aux comptes

262

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-05-05 , Bulletin criminel 1981, n° 140, p. 405 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-01-12 , Bulletin criminel 1981, n° 10, p. 31 (rejet).

Textes appliqués :

· Loi 1966-07-24 art. 457

La responsabilité du commissaire aux comptes

263

Annexe 18

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle 15 Septembre 1999

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : REVELATION DES FAITS DELICTUEUX

Cour de cassation

Chambre criminelle

Audience publique du 15 septembre 1999

N° de pourvoi: 98-81855

Publié au bulletin

Rejet

Président : M. Gomez, président

Rapporteur : M. Martin., conseiller apporteur

Avocat général : M. Di Guardia., avocat général

Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau, M. Capron., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET des pourvois formés par :

- X... Thierry, Y... Jean-François, Y... Christian, Z... Aude, épouse X..., Y... Catherine, Y... Elisabeth, A... Jean, B... Daniel, C... Sylvie, épouse B..., prévenus,

- Natexis Banque, venant aux droits du Crédit national et de la société Domibourse, la société C..., la société Lugdunum Gestion, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 4 février 1998, qui, notamment, a condamné : Thierry X... et Jean-François Y..., pour escroqueries,

La responsabilité du commissaire aux comptes

264

chacun à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et 500 000 francs d'amende, Christian Y..., pour escroqueries, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende, Elisabeth Y..., Catherine Y... et Aude Z..., épouse X..., pour recels d'escroqueries, chacune à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, Daniel B..., pour complicité d'abus de biens sociaux, escroqueries, publication de comptes annuels infidèles et exercice illégal de la profession de banquier, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 2 000 000 francs d'amende, Sylvie C..., épouse B..., pour escroqueries et complicité d'escroqueries, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 2 000 000 francs d'amende, Jean A..., pour non-révélation de faits délictueux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, Daniel B..., Sylvie C..., Thierry X..., Jean-François Y... et Christian Y... à 5 ans d'interdiction des droits de vote, d'éligibilité et des fonctions de juré, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réponse ;

Attendu qu'il résulte du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que la société de bourse C... SA, sa filiale Lugdunum Gestion, créée en 1980 pour gérer les fonds communs de placement dont la société mère était dépositaire, et la société L'Finance, constituée en 1988 dans le prolongement de C... SA pour développer des produits nouveaux, complémentaires des services offerts par la société de bourse, ont subi en 1989 et 1990 de fortes pertes à la suite notamment d'une politique hasardeuse, et parfois frauduleuse, de ventes de titres à réméré ; qu'un audit, effectué à la demande de la société des bourses françaises, a révélé de fortes surévaluations de titres, estimées à 144 383 000 francs, tandis que les pertes subies par les fonds communs de placement atteignaient 177 412 000 francs ;

Que, courant octobre 1990, le Crédit national a racheté pour un franc la quasi-totalité du capital de la société C... SA, s'engageant à reprendre la gestion des fonds de placement et combler les pertes ; qu'il a déposé plainte avec constitution de partie civile le 26 décembre 1990, simultanément avec la commission des opérations de bourse, contre les dirigeants des sociétés précitées, à savoir : Sylvie C..., présidente de C... SA et directrice générale de Lugdunum Gestion, son époux Daniel B..., président du conseil d'administration de L'Finance, et Marc D..., directeur général de la société L'Finance et dirigeant de fait de C... SA ;

Que, par ailleurs, les consorts X...- Y... ont été poursuivis pour escroqueries et recels d'escroqueries, commises au préjudice de la société L'Finance et du Crédit agricole mutuel de l'Ain, pour s'être fait remettre par la première la somme de 10 millions de francs et par la seconde celle de 32 millions de francs, en arguant d'un projet immobilier purement fictif ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Pascal Tiffreau pour les consorts X... et Y... : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Pascal Tiffreau pour les consorts X... et Y... : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen présenté par la société civile professionnelle Pascal Tiffreau : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jean A..., pris de la violation des articles 233 et 257 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

La responsabilité du commissaire aux comptes

265

» en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean A... coupable d'omission de révélation au procureur de la République de faits délictueux commis courant 1989 et l'a condamné pénalement et civilement ;

» aux motifs que, devant les explications non concordantes de Marc D... et de l'expert-comptable quant à l'absence de contrat d'achat relatif à 4 billets à ordre négociables (BON), Jean A... ne pouvait pas ne pas avoir un doute sur la réalité de l'opération alors même qu'il constatait que ces billets à ordre négociables, d'une valeur de 37, 8 millions de francs, avaient été revendus à plusieurs reprises aux fonds communs de placement précités avec une surévaluation de 8, 2 millions de francs ; que cette somme était d'autant moins susceptible de passer inaperçue qu'elle était isolée dans un compte d'attente ; que, devant de telles anomalies relevées par Jean A... dans ses notes de travail, celui-ci devait suspecter la régularité de l'achat de ces titres et les raisons pour lesquelles ils avaient subi une telle valorisation en une si brève période ; que les experts judiciaires ont souligné que cette majoration ne pouvait passer inaperçue, malgré le volume considérable des autres opérations de réméré ; que l'attention du commissaire aux comptes devait être d'autant plus vigilante qu'il exerçait les mêmes fonctions au sein des fonds communs de placement qui se trouvaient acquéreurs des titres surévalués ; qu'en conséquence, il ressort de ces éléments que Jean A... aurait dû dénoncer au procureur de la République une telle situation dont il ne pouvait ignorer le caractère délictueux, même s'il n'était pas susceptible de qualifier pénalement les faits qu'il avait découverts ;

» alors que, d'une part, la Cour, qui, faisant totalement abstraction des éléments invoqués par Jean A... quant à ses diligences pour obtenir communication des contrats d'achat des billets à ordre négociables et à l'absence de tous motifs lui permettant de suspecter la bonne foi des dirigeants de la société L'Finance, tire ainsi pour conséquence du seul défaut de concordance entre les explications fournies par le responsable de la société Lugdunum et celles de l'expert-comptable de cette société quant à l'absence de contrat, le fait que Jean A... ne pouvait pas ne pas avoir un doute sur la réalité de l'opération, n'a pas en l'état de cette argumentation totalement hypothétique établi la connaissance chez l'intéressé du caractère fictif de ces 4 billets à ordre négociables indispensable pour que puisse être constitué le délit de non-dénonciation incriminé par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 ;

» et alors que, d'autre part, l'obligation imposée au commissaire aux comptes par le texte susvisé supposant la connaissance par celui-ci d'un fait ayant un caractère délictuel, la Cour, qui a retenu ainsi une infraction à cette obligation à raison d'une surévaluation de 4 billets à ordre négociables pour 1989 sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Jean A... faisant valoir qu'en tout état de cause l'option avait été levée pour ces bons d'ordre négociables qui n'étaient pas restés dans les fonds de placement n'a pas, faute d'expliquer en quoi ce qu'elle a qualifié d'anomalie aurait présenté un caractère délictueux, légalement justifié sa décision « ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jean A..., pris de la violation des articles 233 et 457 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

» en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean A... coupable de non-dénonciation par le commissaire aux comptes de faits délictueux commis durant l'année 1990 et l'a condamné pénalement et civilement ;

» aux motifs que Jean A... ne conteste pas avoir décelé, lors de la vérification des

La responsabilité du commissaire aux comptes

266

comptes de cet exercice, la réalité de la surévaluation massive des titres cédés à réméré... qu'il est constant qu'il s'est rendu, le 23 octobre 1990, au cabinet du substitut du procureur de la République de Lyon afin d'y dénoncer ces faits délictueux ; que, toutefois, des irrégularités ont été constatées par Jean A... au plus tard le 2 août 1990, soit plus de 2 mois et demi avant sa démarche auprès des autorités judiciaires ; que la note rédigée en ces termes « je ne vois qu'une seule solution (en raison des responsabilités de C... SA en termes de renom de la place boursière) : faire pression sur Daniel B... pour qu'il révèle lui-même ses pratiques aux autorités boursières SBF « était symptomatique de l'état d'esprit dans lequel il se trouvait, à cette époque-là, à savoir éviter qu'une dénonciation de ces pratiques illégales ne rejaillisse sur une société de bourse de renom ; qu'eu égard à l'importance et à la gravité des malversations découvertes, il lui appartenait de dénoncer, dans les plus brefs délais, les faits au procureur de la République et de ne pas attendre plusieurs semaines, alors que cette inertie aurait pu avoir pour conséquence d'aggraver encore les pertes subies par les fonds communs de placement qui sont des organismes de placement des particuliers ; qu'en dépit de la découverte de cette situation, Jean A... devait, dans son rapport général, certifier que les comptes annuels étaient réguliers et sincères et donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière de la société à la fin de cet exercice ; qu'enfin, il sera relevé que, lorsque Jean A... se décidait à faire une démarche auprès du procureur de la République, la Société des Bourses Françaises avait déposé, les 19 septembre et 9 octobre 1990, des rapports faisant état de ces malversations, que la Commission des opérations de bourse avait commencé ses investigations depuis le 12 octobre 1990 au sein de C... SA et des sociétés satellites ; qu'ainsi, la spontanéité de cette dénonciation apparaît très discutable, compte tenu de l'ampleur prise par l'affaire ; qu'en tout état de cause, elle était beaucoup trop tardive ;

» alors que, d'une part, un commissaire aux comptes n'étant tenu de l'obligation de dénoncer édictée par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 qu'à partir du moment où il a acquis une conviction du caractère délictueux des anomalies constatées par lui, la Cour, qui, pour retenir la culpabilité de Jean A..., s'est fondée sur le fait que les irrégularités avaient été constatées par lui au plus tard le 2 août 1990 sans aucunement répondre à l'argumentation développée dans ses conclusions faisant valoir que, compte tenu de la technicité et de la complexité des opérations réalisées par l'ensemble des sociétés, il avait immédiatement saisi la Société des Bourses Françaises aux fins précisément d'avoir l'avis de cette autorité boursière tant sur la nature des opérations en cause que sur les risques qu'elles faisaient courir à la société Lugdunum SA, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à conclusions et de cette confusion entre constatation d'une irrégularité et appréciation de son caractère délictueux, légalement justifié sa décision ;

» alors que, d'autre part, la Cour a d'autant moins justifié cette décision fixant au 2 août la supposée connaissance par Jean A... du caractère délictueux des irrégularités commises par lui qu'elle s'est abstenue de répondre aux autres arguments invoqués par celui-ci faisant valoir que la Société des Bourses Françaises n'avait détecté aucune pratique délictueuse lors de sa mission d'inspection en mars-avril 1990 et s'était contentée d'ordonner un audit et que, par ailleurs, le rapport de police, en date du 12 juin 1992, avait mis en exergue la haute technicité de ce dossier et l'ampleur des investigations devant être faites pour parvenir à une appréciation quant aux agissements en cause ;

» et alors, enfin, que l'élément intentionnel du délit de non-dénonciation supposant

La responsabilité du commissaire aux comptes

267

une volonté de dissimuler des agissements délictueux ne saurait être caractérisé à l'encontre d'un commissaire aux comptes qui, à compter de sa découverte d'irrégularités se situant dans un contexte particulièrement complexe rendant délicat l'appréciation de leur caractère, effectue immédiatement les diligences préconisées notamment pour la norme professionnelle n° 351 établie en concertation avec la chancellerie en prenant tout d'abord contact avec les dirigeants sociaux puis en saisissant la Société des Bourses Françaises, autorité boursière ayant également la possibilité de porter à la connaissance du procureur de la République les faits délictueux dont elle a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et, enfin, en contribuant à la mise en oeuvre d'un audit, sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir attendu le résultat de ces investigations pour saisir officiellement le procureur de la République, soit 2 mois et demi après sa découverte « ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Jean A..., commissaire aux comptes de la société L'Finance et de 3 fonds communs de placement, coupable d'omission de révélation de faits délictueux au procureur de la République, faits commis en 1989 à raison des surévaluations affectant les billets à ordre cédés à réméré et du caractère fictif de 4 d'entre eux, et en 1990 à raison des surévaluations massives de titres cédés à réméré dont les plus-values anormalement élevées figuraient au bilan de clôture au 31 mars 1990 pour un montant de 130 000 000 francs, l'arrêt, après avoir relevé, relativement à la première série de faits, que le commissaire aux comptes avait constaté, dans ses notes de travail, l'absence de contrats d'achat de 4 billets à ordre négociables d'une valeur de l'ordre de 40 millions de francs, qui avaient été vendus à réméré et renouvelés une douzaine de fois avec les mêmes acheteurs pour des prix sans cesse majorés, se prononce par les motifs en partie repris aux moyens ; Qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de non-révélation de faits délictueux et donné une base légale à sa décision ;

Qu'en effet, le commissaire aux comptes a l'obligation de révéler au procureur de la République, dès qu'il en a connaissance dans le cadre de sa mission, les irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, même si celle-ci ne peut en l'état être définie avec précision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jean A... :

(sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté par la société Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les sociétés Natexis Banque, C... SA et Lugdunum Gestion : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté par la société Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les sociétés Natexis Banque, C... SA et Lugdunum Gestion : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté par la société Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les sociétés Natexis Banque, C... SA et Lugdunum Gestion, pris de la violation des articles 234, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

» en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la

La responsabilité du commissaire aux comptes

268

responsabilité des commissaires aux comptes du fait des infractions commises par Marc D..., Daniel B... et Sylvie C..., épouse B..., ainsi que sur l'action civile dirigée contre la société Mazars-Guérard-Turquin prise en tant que civilement responsable ;

» aux motifs que l'action dirigée par Lugdunum Gestion contre Jean A..., Guérard Viala et Mazars Guérard et Turquin sur le fondement de l'article 234, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ne ressort pas de la compétence de la juridiction pénale ; qu'elle sera, en conséquence, déclarée irrecevable ; que la juridiction pénale est incompétente pour statuer sur les conséquences juridiques d'un traité d'apport partiel d'actif en date du 24 juin 1996, intervenu entre Guérard Viala et Mazars Guérard et Turquin ; que cette action sera également déclarée irrecevable ;

» alors que les règles de fond de la responsabilité civile s'imposent au juge pénal qui en est saisi par la victime ; qu'en jugeant la juridiction pénale incompétente pour déclarer civilement responsable des infractions commises par les dirigeants des sociétés qu'il contrôle, par application du second alinéa de l'article 234 de la loi du 24 juillet 1966, le commissaire aux comptes qui a omis de révéler ces infractions à l'assemblée générale, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence ; » et alors que la juridiction pénale a compétence pour déterminer, au vu des éléments du dossier relatifs à la situation juridique des parties, les personnes civilement responsables des infractions qu'elle déclare les prévenus coupables d'avoir commises ; qu'en refusant de se prononcer, pour déterminer les personnes civilement responsables des infractions commises par Jean A..., commissaire aux comptes, sur la portée du traité conclu entre la société Guérard Viala, qui employait Jean A... au moment des faits, et la société Mazars Guérard Turquin à laquelle la première avait apporté sa branche d'activité expertise-comptable et commissariat aux comptes, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence « ;

Attendu, d'une part, qu'à bon droit la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action dirigée par la société Lugdunum Gestion contre Jean A... et les sociétés Guérard-Viala et Mazars-Guérard-Turquin, sur le fondement de l'article 234, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, dès lors que la responsabilité civile du commissaire aux comptes prévue par ce texte en cas de non-révélation par ce dernier, dans son rapport à l'assemblée générale, des infractions commises par les dirigeants sociaux, prend sa source non dans une infraction pénale mais dans un manquement de caractère civil dont ne saurait être saisie une juridiction pénale ; Attendu, d'autre part, que, si c'est à tort que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur les conséquences juridiques d'un traité d'apport partiel d'actif intervenu entre les sociétés Guérard-Viala et Mazars-Guérard-Turquin en vue de déterminer qui était civilement responsable de Jean A..., la décision n'en est pas moins justifiée dès lors que, par une appréciation souveraine, l'arrêt énonce que la société Guérard-Viala, qui employait le commissaire aux comptes, doit être déclarée civilement responsable de ses agissements ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par la société Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les sociétés Natexis Banque, C... SA et Lugdunum Gestion : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique de cassation présenté par Me Capron pour Daniel B... et Sylvie C... : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

Publication : Bulletin criminel 1999 N° 187 p. 593

La responsabilité du commissaire aux comptes

269

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 4 février 1998

Titrages et résumés : 1° SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Commissaire aux comptes - Non-révélation de faits délictueux - Définition.

1° Le commissaire aux comptes a l'obligation de révéler au procureur de la République, dès qu'il en a connaissance dans le cadre de sa mission, les irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, même si celle-ci ne peut en l'état être définie avec précision(1).

2° SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Commissaire aux comptes - Infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire - Non-révélation dans son rapport à l'assemblée générale - Responsabilité civile.

2° La responsabilité civile du commissaire aux comptes prévue par l'article 234, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en cas de non-révélation, dans son rapport à l'assemblée générale, des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire prend sa source non pas dans une infraction pénale mais dans un manquement de caractère civil. Il en résulte que la juridiction pénale ne peut être saisie d'une telle action en responsabilité.

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1963-01-29, Bulletin criminel 1963, n° 56, p. 109 (cassation) ; Chambre criminelle, 1981-01-12, Bulletin criminel 1981, n° 10 (6°), p. 31 (rejet).

Textes appliqués :

· Code pénal 121-3

· Loi 66-537 1966-07-24 art. 233, art. 257

· Loi 66-537 1966-07-24 art. 234, al. 2

La responsabilité du commissaire aux comptes

270

Annexe 19

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle

2 Mars 1983

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : REVELATION DES FAITS DELICTUEUX

Le : 08/09/2012

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 2 mars 1983

N° de pourvoi:

Non publié au bulletin

Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1°) MERCIER DE SAINTE CROIX GUY 2°) Y... JACQUES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, DU 21 DECEMBRE 1981, QUI LES A CONDAMNES CHACUN A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, D'UNE PART, POUR INFRACTIONS A LA LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, D'AUTRE PART MERCIER DE SAINTE CROIX GUY POUR DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE, ET Y... JACQUES POUR COMPLICITE DE SEMBLABLES INFRACTIONS ;

VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

La responsabilité du commissaire aux comptes

271

SUR LES FAITS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL CONFIRME LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LA SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE, DONT BRADFORD ETAIT LE DIRIGEANT DE FAIT ET Y... LE COMMISSAIRE AUX COMPTES, A EU NOTAMMENT POUR PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION FELLOUS, PUIS GEWOLD ET ENFIN MERCIER DE SAINTE CROIX ;

QU'UN REGLEMENT JUDICIAIRE EST INTERVENU LE 5 JUILLET 1973 ;

ATTENDU QUE, APRES DISJONCTION DES POURSUITES EN X... QUI CONCERNE BRADFORD, LES PREMIERS JUGES ONT CONDAMNE FELLOUS POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX ET GEWOLD POUR X... MEME DELIT ET RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;

QUE, SUR APPEL, LA CULPABILITE DE MERCIER DE SAINTE CROIX A ETE RETENUE POUR PUBLICATION ET PRESENTATION DE BILAN INEXACT ET POUR INFRACTIONS ASSIMILEES D'UNE PART A LA BANQUEROUTE SIMPLE PAR DEFAUT DE DECLARATION DANS LE DELAI LEGAL DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET PAIEMENTS PREFERENTIELS AU PREJUDICE DE LA MASSE, D'AUTRE PART A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF ;

QUE LA COUR D'APPEL A, PAR AILLEURS, APRES AVOIR REQUALIFIE LES FAITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX REPROCHES A FELLOUS ET A GEWOLD EN DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF, DECLARE Y... COUPABLE DE COMPLICITE TANT DES INFRACTIONS COMMISES PAR CES DEUX DERNIERS PREVENUS QUE DE PRESENTATION DE BILAN INEXACT IMPUTE NOTAMMENT A BRADFORD, AINSI QUE DE CONFIRMATION D'INFORMATIONS MENSONGERES SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE ET D'OMISSION DE DECLARATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE FAITS DELICTUEUX DONT IL AVAIT CONNAISSANCE ;

EN CET ETAT : SUR LE POURVOI FORME PAR MERCIER DE SAINTE CROIX GUY :

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA PERSONNALITE DES PEINES, DE L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DES ARTICLES 131 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

»EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN PRESIDENT-DIRECTEUR

La responsabilité du commissaire aux comptes

272

GENERAL COUPABLE DE PUBLICATION ET PRESENTATION DE BILAN INEXACT, D'INFRACTIONS ASSIMILEES A LA BANQUEROUTE SIMPLE PAR DEFAUT DE DECLARATION DANS LE DELAI LEGAL DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET PAR PAIEMENTS PREFERENTIELS AU PREJUDICE DE LA MASSE, AINSI QUE D'INFRACTIONS ASSIMILEES A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF ;

»AUX MOTIFS QUE LE FAIT QU'IL AIT ETE TENU ECARTE DE LA DIRECTION FINANCIERE DE LA «FRANCO LONDON FILMS» EN RAISON DE LA LIMITATION CONVENTIONNELLE DE SES POUVOIRS ET QU'IL AIT ETE EN REALITE LE PRETE-NOM DU DIRECTEUR GENERAL, NE POUVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, LES PREROGATIVES DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUVANT ETRE EFFECTIVEMENT LIMITEES MAIS NON SUPPRIMEES ;

»ALORS QU'UNE TELLE MOTIVATION NE SAURAIT JUSTIFIER LA DECISION CRITIQUEE, QUE L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS REPROCHEES AU PREVENU EST LA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, QUE LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ETABLISSENT QUE X... DERNIER N'A JAMAIS EU, EN REALITE, UNE TELLE QUALITE, LA DIRECTION SOCIALE ETANT ASSUREE EN FAIT PAR LE DIRECTEUR GENERAL» ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

»EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES PAR PRESENTATION ET PUBLICATION DE BILAN INEXACT AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1971 ;

»AUX MOTIFS QUE PAR LE JEU D'UNE ECRITURE DE COMPENSATION, IL AVAIT FAIT DISPARAITRE DE L'ACTIF DE LA «FRANCO LONDON FILMS» UNE CREANCE DE 1 865 955, 22 FRANCS ET AVAIT MAJORE INDUMENT X... MEME ACTIF DE 980 116, 66 FRANCS ;

»ALORS QUE POUR CARACTERISER L'ELEMENT MORAL DE CETTE INFRACTION, LES JUGES D'APPEL SE SONT BORNES A DECLARER, QU'EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, LE PREVENU NE POUVAIT IGNORER QUE LES ECRITURES PORTEES AU BILAN AVAIENT POUR OBJET DE DISSIMULER LA VERITABLE SITUATION DE LA SOCIETE EN CAUSE AUX ACTIONNAIRES ET ONT DONC OMIS DE RELEVER LE MOINDRE FAIT SIGNIFICATIF DE LA CONNAISSANCE REELLE, PAR X... DERNIER, DE

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L'EXACTITUDE DU BILAN LITIGIEUX» ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

»EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE MERCIER DE SAINTE CROIX COUPABLE D'INFRACTION ASSIMILEE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF ;

»AU MOTIF QUE DES ECRITURES DE COMPENSATION INJUSTIFIEES ONT FAIT DISPARAITRE DE L'ACTIF DE LA SA FRANCO LONDON FILMS UNE VALEUR DE 1 865 955,22 F REPRESENTEE PAR TROIS CREANCES ;

»QUE LA PASSATION DE CES ECRITURES DE COMPENSATION QUI CONSTITUENT UN ABANDON DES CREANCES EN CAUSE ET DONC UN DETOURNEMENT D'ACTIF A ETE DECIDEE DANS UN ECHANGE DE CORRESPONDANCE INTERVENU DU 15 AU 28 DECEMBRE 1971 ENTRE LES DIRIGEANTS, ALORS QUE MERCIER DE SAINTE CROIX ETAIT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;

»ALORS QUE L'INTENTION COUPABLE EST UN ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ;

QUE LA SEULE CONSTATATION QUE LA PASSATION DES ECRITURES LITIGIEUSES AIT ETE DECIDEE PENDANT QUE MERCIER DE SAINTE CROIX ETAIT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NE CARACTERISE PAS LA PARTICIPATION DE CELUI-CI A CETTE DECISION ET SA VOLONTE DE SOUSTRAIRE AUX CREANCIERS UNE PARTIE DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE» ;

LES MOYENS ETANT REUNIS ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

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274

ATTENDU QUE, POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS REPRISES AUX MOYENS, LES JUGES ENONCENT QUE, SI «A L'EVIDENCE» LE PREVENU ETAIT PRIVE DE «TOUTE RESPONSABILITE REELLE DANS LA VERITABLE DIRECTION DE LA SOCIETE», CELUI-CI NE POUVAIT PAS, EN RAISON DE SON INSTRUCTION ET SON EXPERIENCE, « IGNORER QU'EN ACCEPTANT DE DEMEURER A LA PRESIDENCE DE LA SOCIETE FRANCO LONDON FILMS DANS DE TELLES CONDITIONS IL DEVENAIT EN REALITE LE PRETE-NOM DE BRADFORD» ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, QUI REPOSENT SUR UNE PRESOMPTION DE MAUVAISE FOI QUE NI L'ARTICLE 437 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NI LES ARTICLES 131 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 N'INSTITUENT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE LES CIRCONSTANCES PROPRES A ETABLIR L'EXISTENCE DE L'INTENTION COUPABLE DANS CHACUN DES CAS VISES A LA PREVENTION, A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

QUE DES LORS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, L'ARRET ENCOURT CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR Y... JACQUES: SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 220, 456 ET 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 59 ET60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

»EN X... QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE DE PUBLICATION ET DE PRESENTATION DE FAUX BILAN ;

»AUX MOTIFS QUE LE PREVENU SOUTIENT QU'IL NE SAURAIT ETRE

DECLARE COUPABLE DE S'ETRE RENDU COMPLICE DE PUBLICATION ET DE PRESENTATION D'UN BILAN INEXACT FAUTE D'ACTE MATERIEL DE COMPLICITE ET FAUTE D'INTENTION COUPABLE N'AYANT EN RIEN PARTICIPE A L'ELABORATION ET LA PRESENTATION DU BILAN, QU'IL DEMENT L'EXACTITUDE DES MENTIONS PORTEES SUR LES NOTES D'AUDIENCE DU TRIBUNAL SELON LESQUELLES IL AURAIT DECLARE AVOIR PASSE AU BILAN L'ECRITURE DE COMPENSATION INEXACTE EN VERSANT AUX DEBATS UNE ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE DE LA SOCIETE CERTIFIANT AVOIR LUI-MEME PRONONCE LA PHRASE AINSI IMPUTEE AU PREVENU X... QUI, SELON LUI, DEMONTRE L'ERREUR DE PLUME COMMISE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL, MAIS QU'UNE TELLE ATTESTATION NE PEUT FAIRE ECHEC AUX CONSTATATIONS SOUVERAINES DES PREMIERS JUGES QUI ENONCENT QUE LE PREVENU A RECONNU PAR DEUX FOIS A L'AUDIENCE QU'IL AVAIT PASSE LES ECRITURES DE COMPENSATION ;

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QUE CETTE CONSTATATION DU TRIBUNAL EST CORROBOREE PAR LES INDICATIONS DONNEES PAR LE PREVENU AU JUGE D'INSTRUCTION PUISQU'IL A DECLARE QU'IL AVAIT RECU DES HONORAIRES COMPLEMENTAIRES EN 1971 ET 1972 JUSTIFIES PAR LA MISSION ETENDUE QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE CANADIENNE QUI POSSEDAIT LA MAJORITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE ;

QUE SON ROLE TEL QU'IL LE DECRIT LUI-MEME ETABLIT BIEN QUE SOUS SON TITRE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, IL ETAIT, EN REALITE, LE MANDATAIRE DE X... PRINCIPAL ACTIONNAIRE ET QUE, POUR REPONDRE A SES EXIGENCES, IL AVAIT DU NECESSAIREMENT S'IMMISCER DANS LA GESTION DE LA SOCIETE ;

QU'IL APPARAIT, EN CONSEQUENCE, QU'IL A EFFECTIVEMENT PARTICIPE A L'ELABORATION DU BILAN 1971 ;

»ALORS QUE D'UNE PART LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE CARACTERISENT AUCUN ACTE DE PARTICIPATION ACTIVE CONSTITUTIF D'UNE COMPLICITE DU PREVENU AU DELIT DE PUBLICATION ET DE PRESENTATION D'UN BILAN INEXACT ;

QU'EN EFFET, DES LORS QUE LE PREVENU CONTESTAIT AVOIR DECLARE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL QU'IL AVAIT PARTICIPE A L'ELABORATION DU BILAN ET PRODUISAIT UNE ATTESTATION DU COMPTABLE DE L'ENTREPRISE PAR LAQUELLE X... DERNIER RECONNAISSAIT ETRE L'AUTEUR DES DECLARATIONS QUI FIGURAIENT SUR LES FEUILLES D'AUDIENCE DU TRIBUNAL COMME EMANANT DU PREVENU, LA COUR NE POUVAIT REFUSER DE TENIR COMPTE DE CETTE ATTESTATION SOUS PRETEXTE QUE L'AFFIRMATION DES PREMIERS JUGES SELON LAQUELLE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES AURAIT PARTICIPE A L'ELABORATION DU BILAN ETAIT CORROBOREE PAR LE FAIT QU'IL AVAIT RECONNU AVOIR ETE CHARGE PAR LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE D'UNE MISSION D'INFORMATION CONCERNANT LA MARCHE DE CELLE-CI, UNE TELLE MISSION PARFAITEMENT CONFORME AU ROLE D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TEL QU'IL EST DEFINI PAR LES ARTICLES 228 ET 229 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, N'IMPLIQUANT AUCUN ACTE DE PARTICIPATION A L'ELABORATION ET LA PRESENTATION DU BILAN ;

»ALORS QUE D'AUTRE PART PUISQUE POUR RELAXER LE PREVENU DU CHEF D'EXERCICE ILLICITE DE LA FONCTION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES LES JUGES DU FOND ONT ADMIS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL AVAIT EXERCE AU SEIN DE LA SOCIETE DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES COMPTABLES OU JUDICIAIRES, LA COUR S'EST MISE EN CONTRADICTION FLAGRANTE AVEC SES PROPRES CONSTATATIONS EN ADMETTANT

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276

CEPENDANT QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES AVAIT PARTICIPE ACTIVEMENT A L'ELABORATION DU BILAN DE LA SOCIETE» ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 228 ET 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

»EN X... QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE CONFIRMATION D'INFORMATIONS MENSONGERES SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE PAR CERTIFICATION D'UN BILAN INEXACT ;

»AUX MOTIFS QUE LE BILAN DE L'EXERCICE 1971 EST CRITIQUE PAR LA POURSUITE EN X... QU'IL FAIT DISPARAITRE DE L'ACTIF DE LA SOCIETE DES CREANCES D'UN MONTANT TOTAL DE 1 856 953,22 F PAR LE JEU D'UNE ECRITURE DE COMPENSATION ET MAJORE INDUMENT L'ACTIF D'UNE SOMME DE 980 116,66 F, QUE POUR LA COMPENSATION UNE SOMME DE 143 912,81 F A ETE RETENUE DANS LE BILAN A TITRE DE FRAIS SUPPLEMENTAIRES ET QUE LE PREVENU CONVIENT EXPRESSEMENT QU'IL NE PEUT JUSTIFIER DES FRAIS CORRESPONDANTS, QUE DE MEME UNE SOMME DE 161 726,75 F A ETE RETENUE AU TITRE DE LA DIFFERENCE DE CHANGE, SOMME QUE LE PREVENU A RECONNUE COMME INJUSTIFIEE A CONCURRENCE DE 35 000 F ;

QU'EN X... QUI CONCERNE LES FRAIS DE VOYAGE ET DE RECEPTION, ILS NE SONT ASSORTIS D'AUCUNE JUSTIFICATION ;

QUE LA MAJORATION INDUE DE L'ACTIF RESULTE SELON LES EXPERTS DE X... QUE, POUR PLUSIEURS FILMS DONT LA REALISATION AVAIT ETE ABANDONNEE, LES FRAIS PRELIMINAIRES N'ONT PAS ETE TOTALEMENT AMORTIS ET QUE POUR UN PROJET DE FILM LA PROVISION CONSTITUEE ETAIT INSUFFISANTE ;

QUE LE PREVENU INVOQUE LES DISPOSITIONS DU PLAN COMPTABLE PROFESSIONNEL DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE QUI NE FAIT PAS OBLIGATION DE CONSTITUER UNE PROVISION POUR FRAIS PRELIMINAIRES ET PRECISE QUE LES FRAIS ENGAGES NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES NON-VALEURS, MAIS QUE X... PLAN COMPTABLE N'A ETE MIS EN VIGUEUR QUE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 26 JUILLET 1972 ET N'ETAIT DONC PAS APPLICABLE A L'EXERCICE 1971 ;

QUE LA COUR RETIENDRA DONC L'INEXACTITUDE DU BILAN SUR X... POINT EGALEMENT, QUE LE PREVENU SOUTIENT QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT

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SCIEMMENT DONNE OU CERTIFIE DES INFORMATIONS MENSONGERES MAIS, AINSI QUE LA COUR L'A DEJA RAPPELE, LA POURSUITE A DISTINGUE LES FAITS DE COMPLICITE RETENUS PAR LA COUR A SON ENCONTRE DANS L'ELABORATION DU BILAN ET LA CERTIFICATION DE X... FAUX BILAN ;

QU'AINSI, IL NE PEUT ETRE CONTESTE QUE LE PREVENU AVAIT CONNAISSANCE DU CARACTERE MENSONGER DE X... BILAN ;

»ALORS QUE D'UNE PART DES LORS QUE LES MOTIFS DE L'ARRET, SELON LESQUELS LE PREVENU AURAIT PARTICIPE A L'ELABORATION DU BILAN LITIGIEUX, SONT EN CONTRADICTION FORMELLE AVEC LES AUTRES MOTIFS DE L'ARRET SERVANT DE SOUTIEN NECESSAIRE AU CHEF DU DISPOSITIF RELAXANT LE PREVENU DES POURSUITES POUR EXERCICE ILLICITE DE LA PRFESSION D'EXPERT-COMPTABLE, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS EN DEDUISANT LA CONNAISSANCE QUE LE PREVENU AVAIT DU CARACTERE MENSONGER DU BILAN DE SA PARTICIPATION A L'ELABORATION DE X... DOCUMENT ;

»ALORS QUE D'AUTRE PART PUISQUE AUX TERMES DE L'ARTICLE 228 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 LE ROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES CONSISTE A CERTIFIER NOTAMMENT LE BILAN ET A CONTROLER LA REGULARITE ET LA SINCERITE DES COMPTES A L'EXCLUSION DE TOUTE IMMIXTION DANS LA GESTION DE LA SOCIETE, LE FAIT QUE CERTAINES SOMMES FIGURANT AU DEBIT DE LA SOCIETE N'AIENT PAS ETE ASSORTIES DE JUSTIFICATIONS NE PERMETTAIT PAS AU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE REFUSER SA CERTIFICATION DES LORS QUE C'ETAIT EN RAISON D'UNE DECISION PRISE PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX QUE CES SOMMES ETAIENT PORTEES AU CREDIT DU PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE POUR ETRE COMPENSEES AVEC LES DETTES DE X... DERNIER ENVERS LA SOCIETE ;

»ALORS QU'ENFIN LE FAIT QUE LE PLAN COMPTABLE PROFESSIONNEL DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE NE SOIT ENTRE EN VIGUEUR QU'UN MOIS APRES L'APPROBATION DU BILAN, N'INTERDISAIT PAS AU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE SE REFERER AUX REGLES DE X... PLAN POUR APPROUVER LES PROVISIONS FIGURANT AU BILAN ETABLIES CONFORMEMENT AUX USAGES EN VIGUEUR» ;

LES MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE DE PRESENTATION DE BILAN INEXACT, LA COUR D'APPEL RAPPELLE NOTAMMENT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ENONCE QUE Y... «A RECONNU PAR DEUX FOIS A L'AUDIENCE QU'IL AVAIT PASSE DES

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278

ECRITURES DE COMPENSATION» AYANT ENTRAINE LA FAUSSETE DUDIT BILAN ;

QUE CES MENTIONS FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, ET LEUR AUTORITE NE POUVANT ETRE DETRUITE PAR LA SEULE PRODUCTION D'UNE ATTESTATION, LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 456 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, L'ARRET ESTIME QUE LES AGISSEMENTS REPROCHES A Y..., QUI A «EN L'OCCURRENCE OUTREPASSE SA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES», NE SUFFISENT PAS A CARACTERISER L'INFRACTION AU TEXTE PRECITE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, N'IMPLIQUANT PAS L'INEXISTENCE DE TOUTE INTERVENTION DE X... DERNIER DANS LA GESTION DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, FAIRE ETAT PAR AILLEURS DE CERTAINS ACTES DE NATURE COMPTABLE ;

QUE DES LORS LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ET LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DOIVENT ETRE REJETES ;

ATTENDU QUE, EN RETENANT QUE Y... AVAIT, EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, SCIEMMENT CONFIRME DES INFORMATIONS MENSONGERES EN CERTIFIANT LA REGULARITE ET LA SINCERITE DU BILAN DE L'EXERCICE 1971 DONT IL CONNAISSAIT LA FAUSSETE POUR AVOIR PARTICIPE A SON ELABORATION, LES JUGES ONT, SANS ENCOURIR LE GRIEF ARTICULE A LA DEUXIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN, RELEVE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 POUR LEQUEL LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI ;

ATTENDU ENFIN QUE, POUR CARACTERISER LA FAUSSETE DU BILAN DE L'EXERCICE 1971 PAR MAJORATION INDUE DE L'ACTIF, LA COUR D'APPEL RELEVE UN MANQUE DE PROVISION POUR LES FRAIS PRELIMINAIRES ENGAGES AVANT REALISATION D'UN FILM ALORS QUE SEMBLABLE PROVISION FIGURAIT AU BILAN DE L'EXERCICE POUR D'AUTRES PROJETS ;

QU'ELLE A PU AINSI ESTIMER INOPERANTE L'ARGUMENTATION «DONT LE PREVENU N'A PAS FAIT ETAT AU COURS DES OPERATIONS D'EXPERTISE», INVOQUEE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET REPRISE A LA TROISIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN ;

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QU'EN CONSEQUENCE LES MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE REJETES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

»EN X... QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE D'INFRACTION ASSIMILEE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIFS COMMIS PAR GEWOLD ET FELLOUS ;

»AUX MOTIFS QUE LA DENAGATION PAR LE PREVENU DE TOUTE PARTICIPATION A L'ACTION FRAUDULEUSE DES DEUX PRESIDENTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION QUI ONT CONCLU UNE TRANSACTION AVEC L'ANCIEN PRESIDENT DEMISSIOGNAIRE ALLOUANT A X... DERNIER UNE INDEMNITE INDUE DE 513 000 F ET 7,5 % DES RECETTES A L'ETRANGER DU FILM «MOURIR D'AIMER» EST DENUEE DE TOUTE PERTINENCE ;

QU'EN EFFET, EN ACCEPTANT D'ETRE LE MANDATAIRE DU PRINCIPAL ACTIONNAIRE, LE PREVENU A MECONNU SA VERITABLE MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ;

QU'IL A INFORME X... DERNIER DU DEROULEMENT DES POURPARLERS QUI ONT PRECEDE LA SIGNATURE DE LA TRANSACTION LUI PERMETTANT AINSI DE FAIRE PARVENIR A SES AVOCATS TOUTES INSTRUCTIONS UTILES POUR UN ABOUTISSEMENT FAVORABLE A SES INTERETS ET A CELUI DE SON GROUPE, FUT-CE AU DETRIMENT DE LA SOCIETE ;

QUE DES LORS LA PRESENCE DU PREVENU AUX ENTRETIENS PRELIMINAIRES QUI SE SONT DEROULES ENTRE LES AVOCATS DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEMISSIONNAIRE ET CEUX DE LA SOCIETE CONSTITUE BIEN, AU SENS DE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, UNE AIDE, ASSISTANCE ET FOURNITURE DE MOYENS, APPORTEE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ;

»ALORS QUE ET COMME LE PREVENU LE FAISAIT JUSTEMENT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, LE FAIT QU'IL AIT ASSISTE AUX POURPARLERS QUI ONT PRECEDE LA TRANSACTION ET QU'IL EN AIT RENDU COMPTE AU PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE NE CONSTITUE AUCUN ACTE D'AIDE, D'ASSISTANCE OU DE FOURNITURE DE MOYEN CONSTITUTIF DE LA COMPLICITE DES LORS QUE LES SERVICES QU'IL A AINSI RENDUS AU

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PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE SONT TOTALEMENT ETRANGERS A LA CONCLUSION DE LA TRANSACTION QUI S'EST REALISEE SANS AUCUNE INTERVENTION DE X... DERNIER QUI N'A D'AILLEURS PAS ETE INCULPE» ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y... COUPABLE DE COMPLICITE D'INFRACTION ASSIMILEE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF COMMIS PAR FELLOUS ET GEWOLD, LES JUGES ENONCENT QUE LE PREVENU A PARTICIPE ACTIVEMENT A L'ELABORATION D'UN ACCORD ATTRIBUANT A MASSE, ANCIEN DIRIGEANT SOCIAL, DES AVANTAGES PECUNIAIRES SANS CONTREPARTIE ;

QU'ILS PRECISENT QUE, POUR PERMETTRE A FELLOUS ET A GEWOLD DE RECEVOIR DES INSTRUCTIONS CONFORMES AUX INTERETS DE L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DEMEURANT AU CANADA, IL INFORMAIT X... DERNIER TELEPHONIQUEMENT DU DEROULEMENT DES POURPARLERS ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT UNE ASSISTANCE APPORTEE AUX DIRIGEANTS SOCIAUX PAR AILLEURS CONDAMNES, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LA CULPABILITE DU DEMANDEUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 229, 233 ET 457 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

»EN X... QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE NON REVELATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DES FAITS DELICTUEUX ;

»AUX MOTIFS QUE LE PREVENU AFFIRME NE PAS AVOIR DENONCE LES FAITS ACCOMPLIS PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX PARCE QU'IL NE LES ESTIMAIT PAS DELICTUEUX ;

QU'EN X... QUI CONCERNE LE REMBOURSEMENT PARTIEL D'UN EMPRUNT A LA BANK OF AMERICA INTERVENU EN 1973 CONSTITUTIF D'UN PAIEMENT PREFERENTIEL AU PREJUDICE DE LA MASSE, LE COMMISSAIRE AUX COMPTES QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 229 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, A POUR MISSION D'OPERER TOUTES VERIFICATIONS ET CONTROLES OPPORTUNS, N'EST PAS FONDE A SE REFUGIER DERRIERE SA PRETENDUE

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IGNORANCE DU PAIEMENT PREFERENTIEL, IGNORANCE QUI RESULTERAIT DE L'ABSENCE DE CONTROLE DE SA PART SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 1973, QUE POUR LES AUTRES INFRACTIONS, LE PREVENU SE BORNE A EN CONTESTER LA MATERIALITE PAR DE SIMPLES AFFIRMATIONS DE SA PART ;

QU'EN X... QUI CONCERNE LE VERSEMENT A TITRE D'INDEMNITE D'UNE SOMME DE 140 000 F AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU MOMENT DE SON DEPART, CONSTITUTIF D'UN DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, LE PREVENU SE BORNE A INDIQUER QUE CETTE INDEMNITE A ETE ALLOUEE APRES DES NEGOCIATIONS ENTRE SON BENEFICIAIRE ET LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE, QU'IL EN AVAIT FAIT MENTION DANS SON RAPPORT SPECIAL ET QU'IL N'AVAIT GUERE LE MOYEN D'APPRECIER LES RAISONS QUI EXPLIQUAIENT LE PRINCIPE ET LE MONTANT D'UNE TELLE INDEMNITE ;

QUE L'INDIGENCE D'UNE TELLE ARGUMENTATION SUFFIT A LUI OTER TOUTE PERTINENCE ;

»ALORS QUE D'UNE PART DES LORS QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ETAIT SEULEMENT PREVENU D'AVOIR COURANT 1971 ET 1972 SCIEMMENT OMIS DE REVELER AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LES DELITS DONT IL AVAIT EU CONNAISSANCE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET STATUE EN DEHORS DES LIMITES DE LEUR SAISINE EN LUI IMPUTANT UNE NON DENONCIATION D'UN DELIT REALISE EN 1973 ;

»ALORS QUE D'AUTRE PART POUR QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES SOIT TENU DE DENONCER LES FAITS DONT IL A EU CONNAISSANCE, IL FAUT NECESSAIREMENT QU'IL AIT ETE EN MESURE D'EN APPRECIER LE CARACTERE DELICTUEUX ;

QUE DES LORS, EN L'ESPECE, OU LE PREVENU CONTESTAIT AVOIR PU APPRECIER LE CARACTERE DELICTUEUX DES AGISSEMENTS DE SES COPREVENUS, LA COUR NE POUVAIT LE DECLARER COUPABLE DE L'INFRACTION QUI LUI ETAIT REPROCHEE EN SE BORNANT A INVOQUER L'INDIGENCE DE CETTE ARGUMENTATION» ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER Y... COUPABLE DE NON REVELATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE FAITS DELICTUEUX, LES JUGES ONT RELEVE QUE CELUI-CI «NE CONTESTE PAS AVOIR EU CONNAISSANCE DES FAITS DE LA CAUSE» MAIS PRETEND SEULEMENT AVOIR IGNORE QUE CEUX-CI ETAIENT REPREHENSIBLES ;

282

QU'ILS ONT ESTIME QUE CES DERNIERES AFFIRMATIONS «NE PEUVENT PAR ELLES-MEMES CONTROUVER LES PRECEDENTES CONSTATATIONS RELATIVES AU CARACTERE PUNISSABLE DES AGISSEMENTS INCRIMINES ;

QU'ILS ONT, PAR AILLEURS, RETENU QUE LE PREVENU «AURAIT DU PORTER A LA CONNAISSANCE DU PARQUET» L'EXISTENCE D'UNE INDEMNITE SANS CAUSE VERSEE A GEWOLD ET QU'IL A «PASSE DES ECRITURES FRAUDULEUSES QUI LE DISPENSAIENT DE CERTAINES REVELATIONS» ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DESQUELLES SE DEDUIT NECESSAIREMENT LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR, ET QUELQUE REGRETTABLE QUE SOIT L'ERREUR COMMISE DANS L'ARRET QUANT A LA DATE D'UN DES FAITS RETENUS PAR ELLE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION DES LORS QUE LA PEINE PRONONCEE EST JUSTIFIEE PAR LES AUTRES INFRACTIONS RETENUES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEVANT RECEVOIR APPLICATION ;

QUE, PAR SUITE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

PAR CES MOTIFS : 1°) REJETTE LE POURVOI FORME PAR Y... JACQUES ;

CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;

2°) CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 DECEMBRE 1981 EN SES DISPOSITIONS RELATIVES A MERCIER DE SAINTE CROIX GUY, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A X... DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, Chambre 9, du 21 décembre 1981

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Annexe 20

Arrêt de la Cour de Cassation Française : Chambre Criminelle 12 Janvier 1981

COMMISSAIRE AUX COMPTES. : REVELATION DES FAITS DELICTUEUX

Le : 08/09/2012

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 12 janvier 1981

N° de pourvoi: 79-93455

Publié au bulletin

REJET

Pdt M. Pucheus CDFF, président

Rpr M. Cosson, conseiller apporteur

Av.Gén. M. Dullin, avocat général

Av. Demandeur : MM. Choucroy, Ryziger, SCP Philippe et Claire Waquet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

- X... PAUL,

- Y... ANDRE,

- Z... JEAN,

CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 9 JUILLET 1979, QUI LES A CONDAMNES :

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- X... PAUL, A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, POUR DELITS ASSIMILES AUX BANQUEROUTES SIMPLE ET FRAUDULEUSE ET POUR INFRACTIONS A LA LOI SUR LES SOCIETES,

- Y... ANDRE, A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000 FRANCS D'AMENDE,

- Z... JEAN, A 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1 000 FRANCS D'AMENDE, TOUS DEUX POUR FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, AINSI QUE POUR DELIT D'INFORMATIONS MENSONGERES ET DEFAUT DE DENONCIATION PAR COMMISSAIRE AUX COMPTES ;

VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ; SUR LES FAITS :

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... ETAIT PRESIDENT DE LA SOCIETE GEEP-INDUSTRIES S.A., ET GERANT DE LA SOCIETE GEEP S.A.R.L., LIEES PAR UN CONTRAT D'ASSOCIATION EN PARTICIPATION ; QUE Y... ET Z... ETAIENT COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA GEEP-INDUSTRIES ; QUE LE GROUPE, QUI AVAIT POUR OBJET LA FABRICATION DE BATIMENTS SCOLAIRES POUR L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES, A CONNU UNE CROISSANCE RAPIDE, A PARTIR DE 1964, TOUT EN SOUFFRANT D'UNE INSUFFISANCE EXTREME DE CAPITAUX PROPRES ; QUE LES PREMIERES DIFFICULTES FINANCIERES GRAVES SONT APPARUES EN 1969 A LA SUITE D'UNE REDUCTION DES COMMANDES, QUE, LE 25 JUIN 1971, LA SOCIETE GEEP-INDUSTRIES A ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, MESURE QUI A ETE ETENDUE A LA GEEP S.A.R.L., LE 16 JUILLET 1971 ; QUE, LE 25 MARS 1975, L'HOMOLOGATION D'UN CONCORDAT A ETE REFUSEE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI A ORDONNE LA LIQUIDATION DES BIENS ; EN CET ETAT :

I - SUR LE POURVOI DE X... :

VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PHILIPPE ET CLAIRE WAQUET ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 130, 131, 132 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE L'ARTICLE 29 DE LA MEME LOI, DE L'ARTICLE 402 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE, PAR NON-DECLARATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, TENUE DE COMPTABILITE IRREGULIERE ET INCOMPLETE, EMPLOI DE MOYENS RUINEUX, ENGAGEMENTS EXCESSIFS, PAIEMENTS PREFERENTIELS ET DETOURNEMENT D'ACTIF ;

AU MOTIF QUE LES DEUX SOCIETES DONT LE PREVENU ETAIT, DE L'UNE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, DE L'AUTRE LE GERANT, ETAIENT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DEPUIS LE 30 SEPTEMBRE 1969 ; ALORS, D'UNE PART, QUE POUR CARACTERISER LA CESSATION DES PAIEMENTS A LA DATE RETENUE, LA COUR D'APPEL S'APPUIE SUR UNE SITUATION FINANCIERE ANTERIEURE, SELON SES PROPRES CONSTATATIONS, DE TROIS ANNEES ; QU'ELLE AFFIRME QU'A LA DATE RETENUE LA SITUATION ETAIT DEFINITIVEMENT COMPROMISE ET RELEVE CEPENDANT QU'ELLE AURAIT PU ENCORE ETRE RETABLIE ; QU'ELLE CONSTATE, APRES LA PRETENDUE CESSATION DES PAIEMENTS, LE

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MAINTIEN OU LA SURVENANCE D'EVENEMENTS PROPRES A LA DENIER ; QU'ELLE A AINSI STATUE PAR MOTIFS INSUFFISANTS ET CONTRADICTOIRES ET PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DATE RETENUE EST ANTERIEURE DE PLUS DE 18 MOIS AUX JUGEMENTS DECLARATIFS AFFERENTS AUX SOCIETES LITIGIEUSES ; QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI VIOLE, PAR DEFAUT D'APPLICATION, L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE DELITS ASSIMILES AUX BANQUEROUTES SIMPLE ET FRAUDULEUSE, L'ARRET ENONCE QUE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DES SOCIETES EN CAUSE DOIT ETRE FIXEE AU 30 SEPTEMBRE 1969, LA SITUATION FINANCIERE DE CES ENTREPRISES ETANT ALORS DEFINITIVEMENT ET INELUCTABLEMENT COMPROMISE, DES LORS, QU'A PARTIR DE CETTE DATE, LES BANQUES ONT REFUSE DE CONTINUER A PRETER LEUR CONCOURS A CES SOCIETES, FAUTE PAR X... DE SATISFAIRE AUX CONDITIONS QUI LUI AVAIENT ETE IMPOSEES POUR LA RECONDUCTION D'UN MORATOIRE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, A CARACTERISE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;

QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 139 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, UNE CONDAMNATION POUR BANQUEROUTE SIMPLE OU FRAUDULEUSE OU POUR DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE OU FRAUDULEUSE PEUT ETRE PRONONCEE MEME SI LA CESSATION DES PAIEMENTS N'A PAS ETE CONSTATEE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU TITRE IER DE LADITE LOI ; QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'INDEPENDAMMENT DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 29 DE CETTE LOI, QUI IMPOSE AU JUGE CIVIL OU COMMERCIAL DE LIMITER A 18 MOIS LA PERIODE PENDANT LAQUELLE CERTAINS ACTES POURRONT ETRE DECLARES INOPPOSABLES A LA MASSE, LE JUGE REPRESSIF PEUT, A BON DROIT COMME IL L'A FAIT EN L'ESPECE, POUR CARACTERISER L'INFRACTION, FAIRE REMONTER LA CESSATION DES PAIEMENTS A UNE DATE ANTERIEURE SANS QUE SA DECISION SUR CE POINT PUISSE AVOIR UNE INCIDENCE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 PRECITE :

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES PAR PRESENTATION DE BILAN INEXACT AU TITRE DES EXERCICES 1968 ET 1969 ;

AU MOTIF QU'IL AVAIT DELIBEREMENT MAJORE LES VALEURS D'ACTIF INCLUSES DANS LES POSTES VALEURS REALISABLES, FRAIS D'ETUDES ET TRAVAUX EN COURS ;

ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL NE RELEVENT PAS LE MOINDRE FAIT SIGNIFICATIF DE LA CONNAISSANCE, PAR LE PREVENU, DE L'INEXACTITUDE DES BILANS LITIGIEUX ; QUE, POUR CARACTERISER L'INTENTION DELICTUEUSE, ILS SE FONDENT SEULEMENT SUR LES ACTIVITES DE TIERS, DONT LE PREVENU NE SAURAIT ETRE RESPONSABLE,

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OU SUR DES FAITS ANTERIEURS OU POSTERIEURS AUX AGISSEMENTS INCRIMINES, OU ENCORE SUR DES FAITS QUE L'ARRET ATTAQUE CONTREDIT LUI-MEME, PAR D'AUTRES OBSERVATIONS ET CONSTATATIONS ; QUE L'ARRET ATTAQUE EST AINSI ENTACHE DE DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN NE CHERCHANT PAS SI LE PREVENU AURAIT AGI «EN VUE DE DISSIMULER LA VERITABLE SITUATION DE LA SOCIETE», SELON LES TERMES MEMES DU TEXTE QUI FONDE LA PREVENTION, LES JUGES D'APPEL ONT PRIVE LEUR ARRET DE BASE LEGALE ET VIOLE L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR SCIEMMENT PRESENTE AUX ACTIONNAIRES DES BILANS INEXACTS, L'ARRET ENONCE QUE LES BILANS AUX DATES DES 31 DECEMBRE 1968 ET 31 DECEMBRE 1969, PRESENTES AUX ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES LES 30 JUIN 1969 ET 23 JUIN 1970, COMPORTAIENT DES MAJORATIONS FRAUDULEUSES D'ACTIFS, RESULTANT DE CE QUE CERTAINS POSTES QUE L'ARRET ENUMERE N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET DES PROVISIONS QUI S'IMPOSAIENT ; QUE, COMPTE TENU DES BENEFICES DEGAGES FACE AUX TRES IMPORTANTS DEFICITS EXISTANT EFFECTIVEMENT, «APPARAISSAIT L'AMPLEUR DE MANIPULATIONS EFFECTUEES DANS LE BUT DE PARVENIR A L'INVERSION DES RESULTATS» ; QUE LESDITES MAJORATIONS D'ACTIFS «SONT INTERVENUES DANS UNE SITUATION DE CRISE, MALGRE LES NOMBREUSES MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS RECUS», ET QU'ELLES «PROCEDAIENT D'UNE ACTION DELIBEREE, DETERMINEE PAR LE SOUCI DE FAIRE APPARAITRE UN RESULTAT BENEFICIAIRE, MEME MEDIOCRE, EN VUE D'EVITER LA REVELATION PUBLIQUE D'UNE SITUATION FINANCIERE OBEREE PUIS COMPROMISE, EN DEPIT D'UNE APPARENTE PROSPERITE» ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE, A LA CHARGE DE X..., LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ET A, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

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