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Incidence des réformes tarifaires des importations sur les recettes globales dans une entreprise publique. Cas de l'OCC/GOMA de 2007 à  2011.

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par KIESA SERGE BAYOLI
ISC Goma - Graduat 2011
  

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I.3.5. Etablissement public

Les établissements publics sont des organismes créés par l'Etat ayant soit un

caractère commercial, soit social, soit d'appui à la promotion de l'industrie ou de commerce, soit des organismes chargés d'une mission de contrôle et en confie la gestion ou l'exploitation à une personne morale de droit public.

L'établissement public jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie organique et financière.

D'une manière générale, leur régime juridique est mixte c'est-à-dire les établissements publics sont soumis particulièrement au régime de droit privé et partiellement de droit public.

Il est à signaler que les établissements publics sont assujettis aux impôts dans les mêmes conditions que les entreprises privées. Ils ne bénéficient pas donc de l'exception fiscale.

Bien que créés par le pouvoir public, la gestion des établissements publics est toujours confiée à des particuliers par un contrat de concession de service public. C'est pour cette raison que les établissements publics sont également appelés service public concédé.

I.3.6. Etablissement d'utilité publique

Un établissement d'utilité public est définie comme étant une institution créée à

l'initiative des particuliers et qui assure une activité d'intérêt général.

Bien que créé à l'initiative des particuliers, l'établissement d'utilité publique jouit d'une personnalité juridique lui reconnue par le pouvoir public.

La création d'un établissement d'utilité public suppose donc le concours à la fois de l'initiative privée et d'une intervention du pouvoir public.

I.3.7. Société d'économie mixte

La société d'économie mixte est une société industrielle et commerciale dont le

capital est constitué d'une part par un apport financier ou en nature de l'Etat ou d'une collectivité publique, et d'autre part par les apports financiers ou en nature des particuliers.

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L'Etat ou la collectivité publique est donc un actionnaire parmi tant d'autres aux côtés des particuliers.

La participation de l'Etat au financement de la société d'économie mixte lui donne non seulement le droit d'être copropriétaire mais également celui des particuliers à la gestion. Elle est gérée donc suivant les règles de gestion des sociétés privées.

I.3.8. Régie

Selon AHMED SILEM, la régie est un service public industriel et commercial créé par l'Etat et dont la gestion et l'exploitation sont confiées aux agents de sa propre administration24

La régie est créée et gérée par l'Etat et jouissant d'une autonomie organique et financière dans le cadre d'une décentralisation. Elle fonctionne sous les règles lui imposées par la collectivité publique qui l'a créée et qui lui accorde une dotation.

La régie est dirigée par un organe de gestion dans lequel siège exclusivement l'Etat c'est-à-dire où l'Etat joue exactement le même rôle que si elle était une entreprise privée, mais fonctionne sur le plan comptable selon les principes de la comptabilité publique et son budget émerge en annexe du budget de l'Etat25.

Il est à différencier la régie décentralisée de la régie déconcentrée26 :

- On parle de la régie décentralisée lorsque le pouvoir public crée un service public en confiant la gestion ou l'exploitation à des fonctionnaires, mais ces derniers jouissent par truchement du service d'une personnalité juridique propre, de l'autonomie organique permettant au service d'avoir ses propres organes de décision et de l'autonomie financière lui permettant d'avoir un budget et un patrimoine propre. Ici le ministre n'a plus sur les fonctionnaires de la régie et sur la régie qu'un pouvoir de tutelle. Le pouvoir hiérarchique revenant au directeur général ou à la l'administrateur délégué général et au conseil d'administration de la régie ;

- Pour les régies déconcentrées, on peut les classer dans la catégorie des offices.

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