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Le sénat au Cameroun entre nécessité et prestige.

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par Barthélémy Nkoa Ondoa
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INTRODUCTION

Prolégomènes : propos introductif au sujet de l'inscription sur agenda d'un Sénat au Cameroun.

Abraham Lincoln1(*)dans une conception de la démocratie restée célèbre, la définissait en ces termes : « c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ». Assortis de ces propos fort idéalisant de la démocratie, l'on peut et ce, en accord avec l'auteur, noter qu'il s'agit bel et bien du peuple pris dans son indivisibilité qui est appelé à gouverner. Ce dernier délègue son pouvoir à des représentants librement choisis qui incarnent au plus haut sommet le pouvoir exécutif représenté par le Président de la République et le pouvoir législatif incarné par le Parlement2(*).Tous cesdeux pouvoirs représentent les institutions de l'Etat. Et comme le dit si bien Jean Monnet : « rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions ».3(*)

Au Cameroun, l'institution Parlementaire est la mère des institutions parce que le législatif est du point de vue de l'histoire constitutionnelle,la plus vielle. Ses origines plongent en effet ses racines dans la période coloniale4(*). Ainsi, l'embryon de l'institution parlementaire camerounaise apparait avec le décretfrançais n°46 / 2376 du 25 octobre 1946 qui crée l'Assemblée Représentative du Cameroun (ARCAM). Par la suite, le mandat de l'Assemblée Représentative duCameroun vient à expiration en 1952 et donc la loi française n°52 / 130 du 06 février 1952 transforme l'AssembléeReprésentative du Cameroun en AssembléeTerritoriale du Cameroun (ATCAM)qui deviendra finalement l'Assemblée Législative (ALCAM) le 09 mai1957. C'est dire au vu de cette évolution qu'on peut clairement dire que l'ALCAM constituait déjà un véritable parlement au Cameroun avant l'indépendance dans la mesure où elle dota le Cameroun d'un gouvernement, d'une devise : Paix-Travail-Patrie, d'un drapeau, d'une fête nationale, d'un hymne national et de 142 lois pendant sa législature.

De ce fait, le parlement camerounais a gardé la même configuration même après les indépendances, ni la Constitution de 1960, ni celle de 1961, encore moins celle de 1972 n'ont fait allusion au bicamérisme parlementaire. C'est ainsi que la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 vient sonner le glas d'un parlement monocaméral avec l'institution du Sénat. En effet, on peut clairement lire l'article 14 Alinéa 1 de cette réforme constitutionnelle : « le pouvoir législatif est exercé par le parlement qui comprend deux chambre : l'Assemblée Nationale et le Sénat »

Parlant du Sénat, c'est l'institution dans laquelle se déploie notre étude. Cette institution est prosaïquementconsidérée comme la deuxième chambre du parlement mais elle est paradoxalement la plus ancienne lorsqu'on se réfère à l'histoire. C'est la situation historique que connut la Grande Bretagne dès 1236 lorsque la chambre des Lords héritière du Magnum Conciliumqui existait seul depuis le XIe siècle s'est scindée en chambre de Lords pour devenir la deuxième chambre tandis que la chambre des communes est devenue la première. En fait, le Sénat tire ses racines dans la monarchie romaine avant d'être une référence en Grande Bretagne consacrant ainsi la puissance de l'Aristocratie au sens de Jacques Baguenard : « les nobles et les prélats se regroupent dans la chambre des Lords tandis que chevaliers et notables composerons la chambre des communes5(*) ».De même, son instauration en France le 08 fructidor an III(le 22 aout 1795) illustre par-là cet argument.

En Afrique, c'est sur la toile de puissances coloniales que le Sénat sera transposé au sein des parlements notamment ceux de l'Afrique Noire Francophone au sens de Jean François Bayard6(*). Au Cameroun, le Sénat a partie liée à la démocratie car le Cameroun s'inscrit dans la grande mouvance des innovations majeures des récentesréformes constitutionnelles en Afrique dont l'institution d'une deuxième chambre est une manifestation. Pour le Dr Cyriaque Esseba7(*), le Sénat relève des dynamiques institutionnelles des mutations des années 1990.

Partant, même s'il est vrai que c'est la réforme Constitutionnelle du 18 janvier 1996 qui vient consacrer le bicamérisme au Cameroun, du moins, il est important de rappeler qu'il existait déjà une sorte de bicamérisme de second degré pendant l'intermède fédéral dans l'Etat fédéré du Cameroun Occidental dénommé ; la House of Chiefs représentant les Chefs Traditionnels8(*). Il n'est donc pas anodin de parler du Sénat au Cameroun lorsqu'on sait qu'il apparait comme une innovation fondamentale dans le paysage institutionnel Camerounaisau point où l'on pourrait situer cette Assemblée Parlementaire au rang de nouvelles structures de pouvoir.

L'avènement du Sénat depuis son énonciationconstitutionnelle du 18 janvier 1996, jusqu'à la proclamation par la Cour Suprêmestatuant en lieu et place du Conseil constitutionnel9(*) en date du29 septembre 2013, des résultats des élections sénatoriales, n'a pas cessé de susciter un bouillonnement politique aussi bien dans les milieux gouvernementaux que dans l'opposition, dans la société civile que dans les médias et les milieux universitaires.Il s'agit selon Pierre Nora d'un fait événement qui s'accompagne de la focalisation des attentions10(*). Au bouillonnement politique s'ajoutent les prises de positions contradictoires mettant en avant soit l'inutilité et l'inopportunité des sénatoriales, soit sa démocratisation suivant la logique du Pr M. Kombi.11(*) Il est donc clair que l'avènement du sénat au Cameroun, du point de vue du Dr Cyriaque Esseba, apparait comme un lieu d'affrontement des positions politiques défendant d'une part, la « démocratie » du Sénat, et d'autre part des positions sociales présentant ledit événement comme « un diversement ».12(*)

De manière certaine, l'on ne saurait ignorer l'idée selon laquelle l'adjonction d'une deuxième chambre à la première participe de l'évolution structurelle du parlement camerounais.13(*) A cet argument s'ajoutent respectivement ceux du remplissage institutionnel et du mimétisme institutionnel suivant les expressions de Corcuff et Meny, utilisés pour disqualifier l'arrimage politique du Cameroun à la tradition bicamérale. De plus, en se référant à l'étude de Manassé Aboya en 2004, démontrant que sur 54 pays africains 18 seulement ont un parlement bicaméral alors que d'autres envisagent une mise en place. De là, on se rend indubitablement compte que le sénat est présenté comme participant simplement de l'inscription des pays dans l'effet de la mode ; car le bicamérisme semble être en vogue au Cameroun. Aussi, le Dr C. Esseba est-il en droit de conclure : Le sénat est considéré comme une simple doublure coûteuse sans enjeu politique réel et les sénatoriales comme une modalité de divertissement.

En fait, tous les arguments vont en droite ligne aux diverses problématiques inhérentes à l'institutionnalisation du sénat dans tous les Etats du monde. Dans certains Etats, il est très aisé de poser la question de savoir à quoi sert le sénat alors qu'une première chambre en existe déjà ? Le sénat est-il le clone de la deuxième chambre ? Et dans d'autres pays, il est aussi facile de considérer cette institution comme une institution budgétivore, c'est-à-dire qui alourdit les dépenses publiques, ou encore comme une surcharge parlementaire. La raison peut être évocatrice lorsqu'on sait que le sénat a été suspendu au Danemark en 1953, en Suède en 1969 et au Sénégal. Loin de toutes ces considérations, il est important d'aborder le sujet sur le sénat en rompant avec la tradition des connaissances vulgaires ou communes, des connaissances usuelles établies, des opinions et des préjugés ; ceci dans le but de mettre en exergue le principe de la discontinuité du savoir (Bachelard). Pour se faire, une étude approfondie, mieux une étude empirique du sénat impose une certaine attitude scientifique qui nous invite à une rupture épistémologique et à une neutralité axiologique (Bacon). Dès lors, il est donc question d'étudier le sénat en respectant certains canons à savoir : la construction d'un objet (Section I) et de la démarche (Section II).

Section I- La construction du problème : les enjeux de l'avènement du Sénat au Cameroun.

Pour mieux cerner les enjeux d'avènement du Sénat au Cameroun, il est très important de l'inscrire dans un cadre précis, notamment dans un cadre contextuel (A) et dans un cadre conceptuel (B) d'une part, et d'autre part, de l'adosser sur une problématique(C) qui sera accompagnée des hypothèses(D) .

A - Contexte, justification et intérêt de l'étude

Cette étude s'inscrit simultanément dans un double contexte à savoir : le contexte historique (a) et le contexte politique (b) : d'où la délimitation du sujet(c)

1. Contexte et justification

a- Contexte historique

Le Sénat Camerounais arrive dans un contexte de troubles politiques des années 1990-1992 suites aux contestations de la représentativité. Ces années correspondent selon les propos d'Alain Didier Olinga, à ce qu'il convient d'appeler la période du paroxysme de la dynamique insurrectionnelle au Cameroun. En réalité, la loi Constitutionnelle du 18 janvier 1996 est l'aboutissement d'un processus relativement complexe et politiquement cahoteux, entamé pendant la période de 1991. Une année charnière dont les événements doivent êtreabordés avec circonspection pour comprendre la trajectoire empruntée par le cour constitutionnel qui donnera naissance à la situation normative actuelle14(*). Partant, le Sénat s'institue dans le but de participer à la sortie de crise et de violence. En outre, il est aussi important de relever qu'à cette période, on pouvait déjà apercevoir la crise de l'Etat providence. Eh bien, c'était dans l'optique de trouver une issue à cette crise qu'une conférence souveraine nationale avait été sollicitée. Proposition ardemment rejetée par le Président de la République en ces termes : Je l'ai dit et je le maintiens, la conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Pourquoivouloir transposer dans notre pays des procédés expérimentés ailleurs, avec plus ou moins de succès, alors que notre contexte est différent et spécifique [...] A quel titre une poignée de gens sans mandat du peuple s'arrogerait-il le droit de parler en son nom, de mettre à l'écart des institutions existantes, de légiférer et de décider de l'avenir de la nation.

Par ailleurs, le Sénat se présente comme un instrument de pacification de la société. Pour mieux stabiliser la société, l'écriture des textes constitutionnels est appelée à jouer deux rôles majeurs ; dans un premier temps, l'écriture de la Constitution est appelée à répondre pacifiquement aux questions ardues et conflictuelles15(*). Dans un second temps, l'opération constituante doit permettre à l'acte constituant de refléter les valeurs de la société et les règles de base de la démocratie16(*).C'est à ce titre que dans le contexte Camerounais, le constituant a créé l'institution Sénatoriale pour améliorer la représentation dans l'Etat et la représentation de l'Etat afin de déconstruire le pouvoir présidentiel dans cet Etat.

Dans le premier cas, c'est parce que la deuxième Chambre a partie liée à la démocratie17(*) et corrige le système représentatif que le constituant camerounais n'a pas hésité avant de créer ledit Sénat, de parcourir les étapes suivantes : de la tripartite18(*) (30 octobre-17 novembre), aux comités technique et consultatif chargés du projet de révision constitutionnelle jusqu'à l'intervention de l'Assemblée Nationale le 24 novembre 1995.

En effet, il faut rappeler qu'avant la création du Sénat, l'Assemblée Nationale représentait déjà le peuple dans sa globalité ou dans sa dimension démographique. L'originalité de l'institution Sénatoriale réside dans le fait que cette assemblée parlementaire prend en compte « les composantes sociologiques de l'Etat19(*) ». Ce qui fait d'elle une institution « indispensable pour assurer la représentation des intérêts qui seraient méconnus par le suffrage universel direct 20(*)». C'est à juste titre que le Pr Célestin KeutchaTchapgna présente le Sénat comme une « solution constitutionnelle des conflits politiques21(*)».En fait, le Sénat représente non seulement les Collectivités Territoriales Décentralisées22(*) mais aussi les différentes couches sociales au sein de l'Etat .Quid du contexte politique ?

b- Contexte politique

Ici, le Sénat s'inscrit dans la logique de son avènement récent dans le paysage institutionnel Cameroun dans la mesure où sa mise en place effective au courant de l'année 201323(*) telle qu'annoncé par la Constitution du 18 janvier 1996 vient parachever l'institutionnalisation du bicamérisme camerounais.En fait, il est question de répondre aux différents manquements institutionnels, c'est-à-dire fournir à l'Administration des institutions absentes devant favoriser son bon fonctionnement contribuant à cet effet à rendre efficace le travail législatif.

En plus, le Sénat apparait comme une institution clé du parlementarisme libéral. La logique du bicamérisme veut que la Chambre Haute assure une fonction modératrice et régulatrice car elle est censée incarner la sagesse et « la raison de la république » pendant que l'Assemblée Nationale, Chambre Basse symbolise « l'imagination de la république24(*) ».Le Sénat garantit d'une part, l'existence de la démocratie locale au niveau national. D'autre part, il assure la représentation de la nation par les corps intermédiaires territoriaux pour la représentation des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). Il permet ainsi de consolider la dynamique démocratique et de construction de l'Etat de droit. En dehors du fait qu'il soit une pierre essentielle dans le parachèvement de l'édifice constitutionnelle du 18 janvier 1996, Il contribue pertinemment à l'amélioration de la production législative et à une meilleure valorisation de l'autonomie constitutionnelle et normative de notre Etat.

En effet, il convient de souligner que le Sénat contribue aussi à la revitalisation du parlement. Faudrait-il le rappeler, il permet une restructuration du parlement, laquelle restructuration s'apprécie par la pertinence et la valorisation de ses fonctions ou de ses missions et de sa réorganisation.

En ce qui concerne ses missions, il est important de relever que les fonctions des deux chambres ont été strictement définies. C'est pour cette raison qu'il ne sied plus de parler selon Kankeu « d'illusion des missions du parlement camerounais25(*) ». Il convient de noter pour ce qui est de son organisation qu'elle n'est pas restée indemne à l'issue de la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 car l'innovation majeure de cette réforme nous a permis de passer du monocamérisme au bicamérisme26(*). Ainsi, partant du cadre contextuel, il serait aussi nécessaire de procéder à une délimitation

C- Délimitation du sujet

Dans un travail de recherche, la délimitation d'un sujet a pour vocation de le circonscrire malgré son étendue. Ainsi, il convient de préciser que la présente étude fera l'objet d'une délimitation spatio-temporelle et une délimitation scientifique.

Pour ce qui est de la délimitation spatio-temporelle, notre étude aura pour cadre territorial le Cameroun. Toutefois, un recours aux techniques de la politique comparée nous permettra d'effleurer les secondes chambres d'autres pays ; mais le cas camerounais retiendra fondamentalement notre attention. Bien plus, il faut noter qu'au plan temporel, l'étude s'appuie sur le texte Constitutionnel du 18 janvier 1996, date qui correspond à la création juridique du Sénat, jusqu'à nos jours. Néanmoins, un regard rétrospectif sera jeté à la période d'avant 1996 dans le cadre d'une analyse diachronique.

La délimitation scientifique quant à elle permet de situer le champ scientifique de l'étude. Dans cette perspective, étant donné que le Droit Parlementaire relève du Droit Constitutionnel qui de son côté partage le même objet d'étude que la Science Politique ; conséquence, cette étude aura pour champ scientifique : la Science Politique parce qu'à la différence du Droit Constitutionnel qui cherche à étudier le pouvoir au moyen du droit, la Science Politique quant à elle ambitionne de comprendre le phénomène de pouvoir au moyen des méthodes d'analyse sociologique27(*). Toutefois, un détour sera de temps en temps fait en Droit Constitutionnel afin de rendre notre travail consistant. Après avoir circonscrit notre étude, il convient maintenant de définir les concepts pour une appréhension plus claire du sujet.

2. Intérêt du sujet

L'intérêt de ce sujet parait captivant et révèle une importance particulière en ce sens que dans le contexte camerounais en général, et dans le paysage institutionnel en particulier, on assiste encore à la mouvance de la mise en place du sénat. De ce fait, l'intérêt de cette étude est dual à savoir : un intérêt scientifique et un intérêt politique.

L'intérêt scientifique réside dans le fait que cette étude nous permet de nous édifier dans le but de maîtriser non seulement l'institution sénatoriale, mais aussi son activité dans sa totalité. En d'autres termes, cette étude a pour vocation de faciliter l'appréhension du sénat, son statut et ses missions. Ce qui favorisera une réelle connaissance de ladite institution.

Au plan politique, elle a pour vocation de présenter et d'illustrer l'importance du sénat dans le paysage politique camerounais ; d'ailleurs, le sénat est considéré par la doctrine constitutionnelle africaine comme une « solution constitutionnelle des conflits politiques ». C'est pour cette raison qu'on peut clairement percevoir la nécessité du sénat dans un Etat unitaire comme celui du Cameroun. Si ce double intérêt justifie la pertinence de l'étude, qu'en est-il de la problématique ?

B- Définition des concepts

E. Durkheim invitait les sociologues à définir les mots qu'ils utilisent afin de mieux se comprendre. Partant, il serait impératif dans le cadre de cette étude, de définir clairement les concepts de Sénat, de nécessité et de prestige.

1- Le concept de Sénat

Les concepts étant souvent difficiles à cerner, parce qu'ayant des sens précis, rétrécisou élargis. A cet effet, il convient alors pour mieux définir la notion de Sénat, de procéder par une définition étymologique, doctrinale et juridique.

En ce qui concerne d'abord la définitionétymologique, le terme Sénat dérive des expressions latines « senatus » et « senex » faisant ainsi allusion aux vieillards, symbole de la sagesseet du prestige28(*). Cette définition rend compte en justifiant le qualificatif d'assemblée des sages que l'on attribue à l'institution sénatoriale.

Pour ce qui est ensuite de la définition doctrinale, Hugues Portelli29(*) conçoit le sénat comme la chambre haute de l'Etat fédéral ou unitaire décentralisé assurant sur la base égalitaire la représentation des Etats fédérés ou des CTD. J.C. Eko'oAkouafane ajoute que le Sénat est la deuxième chambre du parlement aux côtés de la première qui est l'Assemblée Nationale. Il s'agit d'une Assemblée parlementaire de plein exercice directement associé à l'exercice du pouvoir normatif30(*).

La définition juridique enfin est celle donnée par la constitution Camerounaise du 18janvier 1996 et adoptée dans le cadre de cette étude. Dans ce sens, le Sénat est défini comme « la seconde Chambre ou la seconde Assemblée d'un parlement bicaméral31(*) ». En effet, au sens de l'Article 14 Alinéa 1 de la Loi Constitutionnelle du 18janvier 1996 « le pouvoir législatif estexercé par le Parlement qui comprend deux chambres : l'Assemblée Nationale et le Sénat »

En somme, le sénat est la deuxième chambre d'un parlement bicaméral composé de sénateurs élus ou désignés dans les conditions fixées par la loi, chargés d'assurer la représentation des collectivités territoriales décentralisées dans un Etat unitaire et l'Etat fédéral pour ce qui est des Etats fédérés. Dans le contexte de notre étude, il s'agit de consacrer notre attention sur la deuxième assemblée parlementaire du Cameroun ; reste à définir les notions de nécessité et de prestige.

2. Les notions de nécessité et de prestige

La nécessité est le caractère indispensable d'une chose ou d'une action. Il s'agit en quelque sorte de répondre à un besoin dont on ne peut se passer ou qu'on ne peut résister. Dans ce sens, le sénat semble indispensable dans le but de combler le vide institutionnel du parlement.

Le prestige renvoie à la gloire, la réputation, bref à tout attribut susceptible de donner des avantages à quelqu'un. Dans le cadre de notre étude, il s'agit des récriminations inhérentes à l'institution du sénat.

C- Revue de la Littérature

L'institutionnalisation du Sénat dans le monde en général et au Cameroun en particulier a été et reste encore un sujet abondamment documenté et théorisé. Divers travaux ont déjà été produits sur la question.

D'abord J. C. Eko'oAkouafane32(*) dans son ouvrage intitulé le Senat au Cameroun et en Afrique, et qui reste d'ailleurs l'ouvrage de référence sur le Sénat au Cameroun, traite du Sénat sous toute sa dimension rendant la compréhension de cette institution de plus en plus digeste. Dans cet ouvrage, il traite de l'historicité du parlement au Cameroun, de son statut, de son fondement, ses fonctions, de sa nécessité ainsi que de son avenir et son devenir.

Ensuite, le Dr Esseba Cyriaque dans son article intitulé; « la mise en place du sénat et le processus démocratique au Cameroun », publié dans la revue africaine de droit et de sciences politiques rend compte des dimensions structurelles et conjoncturelle du processus de mise en place du sénat au Cameroun

En plus, Éric Adol T Gatsi dans son article intitulé le « la mise en place du sénat au Cameroun : légitimité et légalité en question » fait ressortir les éléments de défaillance du processus de mise en place du sénat au Cameroun.

En outre, A. D. Olinga dans son ouvrage d'analyse de la Constitution du 18 juin 1996, s'intéresse aux fondements du sénat au Cameroun.

Pour Samuel Efo'oMbozoo, dans son ouvrage intitulé ; l'Assemblée Nationale du Cameroun et la croisée des chemins, nous retrace l'historicité du parlement au Cameroun.

Enfin, les français Jacques Baguenard et Jean Louis Hérin dans leurs ouvrages respectifs intitulés: le sénat et le sénat en devenir nous permettent de mener une étude comparative entre le sénat au Cameroun et le sénat en France par le fait qu'ils donnent une étude approfondie sur le sénat français.

D. Problématique de l'étude

Elle désigne la question centrale ou fondamentale autour de laquelle l'étude est bâtie. Elle constitue, selon le Pr M. Ondoa : « La question vitale qui charpente la recherche, la fondation sur laquelle repose le plan de recherche et sans laquelle le plan est sans intérêt. »33(*)Loin de minimiser son enjeu, le Pr M. OwonaNguini soutient que : « tout projet de recherche si modeste soit-il, prend naissance quand le chercheur décide de se jeter la lumière sur une question encore sans réponse ou insuffisamment explorée »Dans ce sens, la question centrale autour de laquelle le plan ce travail est bâti est la suivante : Est-ce que le sénat au Cameroun est une nécessité ou alors un prestige ? En d'autres termes, le sénat camerounais revêt-il à la fois les deux statuts, ou alors aucun des deux ? Et par ricochet, si oui qu'est ce qui fonde soit sa nécessité, soit son prestige ? Ces multiples interrogations facilitent certainement la détermination de l'hypothèse de recherche ; laquelle permet de déceler le fil conducteur de la recherche.

E. L'hypothèse de recherche

L'hypothèse dans la recherche occupe une place fondamentale, puisqu'elle correspond à la réponse à la problématique, c'est-à-dire à la question principale du sujet et a la particularité d'être vérifiable34(*), à travers le plan. Ainsi, l'hypothèse de ce travail paraitre deux grandes idées :

Tout d'abord, le Sénat est d'une importance particulière et considérable au vue de ses fonctions et de son statut. C'est une institution indispensable d'autant plus qu'elle répond à un besoin de crise institutionnel, de crise politique, et de crise de représentativité. Il s'arrime donc dans la logique de renfoncement et de stabilité du pouvoir politique d'où sa nécessité juridique et sociopolitique.

Parallèlement, en dépit de l'intérêt que requiert le Sénat, son avènement reste discutable et contestable. Cette hypothèse pouvant être vérifiée grâce à une démarche spécifique.

Section II : Construction de la démarche

La démarche occupe une place particulière dans le travail scientifique. Ainsi comme le souligne le Doyen M. Kamto qui énonce clairement son importance : La démarche méthodologique conditionne le travail scientifique, la méthode éclaire les hypothèses et détermine les conclusions35(*). M. Grawitz facilite sa compréhension en parlant plutôt de la méthode qui renvoie à l'ensemble de façon d'envisager ou d'organiser la recherche.

Dans cette logique, les méthodes qui ont permis de mener à bout cette étude sont multiples. Ainsi avons-nous :

A. Méthode théorique conceptuelle.

1. Le Néo-institutionnalisme.

Cette théorie nous aide à inscrire le sénat dans la mouvance nouvelle des institutions au Cameroun. Il s'agit donc de considérer le sénat comme une institution nouvellement créée.

2. Le Fonctionnalisme.

La méthode Fonctionnaliste qui nous permet de mener une étude sur le sénat à partir de ses fonctions qu'il remplit, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre social

3. Le Normativisme.

Ce paradigme permet d'appréhender le sénat comme une institution régie par les normes pour ce qui est de son organisation, de son fonctionnement et de ses fondements.

B. Technique de collecte des données.

1. Technique documentaire.

La méthode Documentaire a permis de recueillir les données et informations sur la toile de certains auteurs en vue de leur analyse et de leur comparaison pour aboutir à des résultats plausibles

2. Enquête.

Au vue du manque de sincérité des informations fournies par le personnel du sénat et du fait qu'il n'ait pas encore de siège fixe, il a été très difficile de mener des enquêtes comme initialement prévu.

C. Annonce du plan

Une étude approfondie sur le sénat dont on connaît déjà l'objet et l'intérêt à travers les différentes méthodes et démarches suscités nous permet de considérer le sénat au Cameroun comme une nécessité impérieuse (Ière partie) en dépit des controverses inhérentes à cette institution (IIème partie).

.

IERE PARTIE : LE SENAT AU CAMEROUN : UNE NECESSITE IMPERIEUSE

Cette première partie entend analyser l'institution sénatoriale en privilégiant tous les aspects qui concourent à sa nécessité. Pour se faire, il sera question de faire ressortir tous les éléments qui contribueront à son affirmation et à sa détermination doctrinale, juridique (Chapitre 1) et socio-politique (Chapitre 2).

Chapitre1 : La détermination doctrinale et juridique du Sénat.

Comme toute étude des institutions, le droit et la doctrine restent et demeurent les outils de leur analyse. Considérant alors la doctrine et le droit comme fondement des études institutionnelles, il convient donc de les transplanter pour montre dans quelle condition cette institution a été l'objet d'une vive polémique au sujet de son opportunité (Section I) alors même que son existence est consacrée par la constitution (Section 2).

Section1 : Les doctrines sur l'opportunité et sur l'inopportunité du Sénat et du bicamérisme.

I- La thèse de l'utilité.

Cette thèse va en droite ligne aux différents arguments qui défendent et soutiennent le sénat (A) et par ricochet le bicaméralisme(B). Ainsi faudrait-il rappeler que l'étude séparée du bicaméralisme et du Sénat provient du fait le bicamérisme est appréhendé d'une manière un peu plus générale tandis que le sénat est appréhendé d'un point de vue restrictif.En fait,  parler du bicamérisme revient à évoquer un parlement constitué de deux chambres. Dans ce cas, la deuxième chambre peut correspondre au sénat tout comme elle peut correspondre à tout autre institution dont le nom, est affecté en fonction des réalités de chaque pays d'où le tableau suivant :

PAYS

2 CHAMBRES

AFRIQUE DU SUD

Conseil national des Provinces

ALGERIE

Conseil des Nations

BOTSWANA

Chambre des Chefs

BURUNDI

Sénat

CONGO(Brazza)

Sénat

EGYPTE

Assemblée Consultative

ETHIOPIE

Conseil de la Fédération

GABON

Sénat

LES OTHO

Sénat

LIBERIA

Sénat

MADAGASCAR

Sénat

MAROC

Chambre de Conseiller

MAURITANIE

Sénat

NAMIBIE

Conseil National

NIGERIA

Sénat

RWANDA

Sénat

SWAZILAND

Sénat

Tableau : Récapitulatif des noms de la Deuxième Chambre de certains parlements Africains.

Source : Conception personnelle.

A. La thèse de l'opportunité du Sénat.

La thèse de l'opportunité du sénat ou deLa l'utilité du sénat donne du crédit àl'institutionnalisation d'une seconde chambre au parlement qu'est le sénat.En effet, cette doctrine s'accorde sur la place incontournable du sénat voire indispensable36(*) dans les Etats Unitaires Décentralisés.

Pour le professeur Alain delcamp, « le sénat et la décentralisation territoriale sont indissociables comme tel traité de la décentralisation revient pour le sénatà traité de son existence37(*) ».

Pour un Etat Unitaire comme le Cameroun, le sénat et la décentralisation sont et demeurent consubstantiels, c'est dire en d'autres termes qu'il ne saurait y avoir de sénat sans décentralisation territoriale. C'est d'ailleurs le point de vue de J. C. Eko'oAkouafane pour qui « le sénat n'existe dans un état unitaire que parceque la décentralisation y a pris racine(...) c'est dire qu'au fond le sénat est arrimé à la dynamique de décentralisation. Il est le reflet, mieux encore la corollaire de la décentralisation du fait de sa représentant des Collectivité Territoriales Décentralisées38(*). » A cet effet, la décentralisation est la raison d'être du sénat en dépit des enjeux politiques et démocratiquesqu'il peut comporter notamment la quête d'une majorité politique pour servir de contre- poids à la chambre basse.

Le Professeur Bernard RaymondGuimdo s'est égalementattardé sur la question. En effet, dans son étude intitulé « les bases constitutionnelles de la décentralisation au Cameroun39(*).» Pour l'éminent professeur, le sénat est en fait « une ramification de la décentralisation40(*) » C'est dire que le sénat est unerésultante de la décentralisation territoriale.

C'est aussi le point de vue A.D. Olinga, lorsqu'il affirme que: « du point de vue de la concrétisation de la nouvelle dynamique constitutionnelle, le projet de régionalisationcommande l'effectivité d'un certain nombre de de nouvelles institutions, enparticulier le sénat dont la fonction de représentation est limitée pour ainsi dire aux seules régions41(*) ». On peut dire sans risque de nous tromper que le sénat est une exigence de la décentralisation territoriale.

Dans la même lancée, PaulGélard estime que « la seconde chambre est indispensable au fédéralisme et aussi à la décentralisation (...) elle fait entendre la voix des intérêts locaux face à l'intérêtgénérale42(*) » Une tache contraignante pour les sénateurs ; car le mandat dont ils sont détenteurs est un acte de confiance des populations locales qui voient en eux la capacité à défendre les intérêts locaux face au pouvoir centrale.

Au-delà de ces rattachements formels, l'importance du sénat est déductible sur le plan matériel. A cet effet, le professeur SophieLamouroux appréhende le sénatfrançais comme étant un « contre poids nécessaire aux ardeurs de la première chambre ...un élément d'équilibre et de réflexion. Cette attitude se manifeste évidement lorsqu'il est question en son sein de dispositions relatives à la décentralisation43(*) ».

Les propos de Mr KadjoAlhinAvitsunuKuakuviirriguent mieux cette idée. De fait, il estime que « l'institutiond'uneseconde chambre va permettre une implication de toutes lescomposantes de CollectivitésTerritorialesDécentralisées (CTD), c'est-à-dire des régions, des départements, des communes, etc. aux actions sénatoriales, puisqu'elles seront représentées. Ainsi, en répercutant leurs attentes grâceà une attention toute particulière, le sénataméliore son travail législatif et de contrôle, et devient ainsi selon les mots de l'ancien président du sénatfrançais Christian Poncelet`'le veilleur et le gardien vigilant de la décentralisation44(*)''. Le sénat trouve donc son importance à travers le fait qu'il permet de prendre en considérationl'intérêt local. C'estégalement le point de vue de M. Kossi Somali « pour qui il faut une seconde chambre pour prendre en compte les diversintérêts ethniques sur les questions nationales ».

Dans une large mesure, le professeur Jacques Attali estime « qu'une seconde pourrait être utile au moment où l'Europe bouleverse la légitimité même de la loi, où les députés sont de plus en plus sensibles du global, de plus en plus enclin à défendre les intérêts de chaque régionserait précieux (...)une telle instance pourrait valoir le local contre les exigences du global de façon novatrice, positive et créatrice45(*)». Pour cet auteur, le sénat n'a pas seulement pour vocation de défendre les intérêts locaux contre les abus du pouvoir central mais aussi contre les menaces qui versent sur la décentralisation du fait de la montée en puissance des intérêtscommentaires.

En somme le sénat apparait comme une institution largement indispensable parce que liéà la structure du pays.C'est pour cette raison qu'elle reste consubstantielle pour ce qui est du Cameroun, à la décentralisation toutefois convient-il de penser de la même manière pour ce qui est du bicamérisme ?

B. La thèse de l'opportunité du bicamérisme.

Le débat sur le bicamérisme au Cameroun existe déjà depuis le débat constitutionnel de 1995 consacré au projet derévision constitutionnel. Pour les tenants de sa création, il servirait à corriger les défauts de la représentation de toutes les sensibilités et catégories sociales et de toutes les collectivités des pays au niveau du parlement. Elle apparait dès lors comme une chambre modératrice dans la démocratie (rapport Hilarion Etong, 52)

La doctrine sur l'opportunité du bicamérismevise à assurer un certain équilibre entre les pouvoirs. Un peu dans la même logique que montre Montesquieu danssathéorie de séparationde pouvoir.

En effet, il prévient la dictature de la majorité qui peutjaillir de la chambre basse, de même que les éventuelsexcès de celle-ci. Idée que partage M. Kossi Somali pour qui « le bicamérismetempère les changements de majorité de la premièreà la réflexion »

Plus loin George Burdeau parvient asystématiser de façon plus claire, les avantages du bicamérisme. Pour l'éminent Professeur, « le bicamérisme donne une expression plus exacte de l'opinion du pays dans la mesure où il assure aux élémentsmodérés une représentation qui corrige les emportements d'une assemble unique. Il amortit les effets de l'instabilité de la volontépopulaire, car si les deux chambre ne sont pasélues en même temps ni pour la mêmedurée. Les pouvoirs éphémères de l'opinion trouverons dans l'une des deux chambres une résistancesalutaire 46(*)».A ce point de vue, nous pouvons ajouter des auteurs comme le Doyen George Vedel, Marcel Sousse. Christian Poncelet, prophétisait que « le bicamérisme est une idée d'avenir, une idée qui a le vent en poupe ».

Somme toute, il ressort que la doctrine sur l'opportunité du sénat vaut son pesant d'or en ce sens qu'elle vise à donner le bien fondé du sénat d'une part, et du bicamérisme d'autre part. Cependant cette apologie du bicamérisme et du sénat estmise sur la sellette par ses pourfendeurs.

II- La thèse de l'inutilité.

La thèse de l'inutilité fait référence à la doctrine qui met en mal la nécessité du Sénat (A) et du bicamérisme (B)

A. La thèse de l'inutilité du Sénat.

Diverses arguments sont avancés en faveur de la doctrine qui soutient l'inutilité du sénat souvent taxé d'institution `'budgétivore'',`'de chambre applaudissent'', de `'gadgetinstitutionnel'',`'d'inutile'', `'d'anomalie'', `' de clone de l'Assemblée Nationale''ou `'d'assemblée bis''.L'institutionsénatoriale est donc vouée à toute sorte de soupçon, au rejet. D'ailleurs, elle est réduite selon J.P.  Marichy a une simple senatophobie ou encore a la senatrose47(*)

Contrairement au besoininstitutionnel qui favorise la démultiplication des institutions,c'esta dire que c'estgrâce aux réformes institutionnelles qu'on a pu passer du moins monocamérismeau bicamérismeayant pour corollaire la naissance du sénat, les pourfendeur de cette institution n'entendent pas ça de la même oreille .

A titre d'illustration ; Harold Laskiannonçait ainsi l'aube du 20° siècle la disparition des secondes chambres car pour lui le monocamérisme était plus adopte aux défis des Etats modernes.

De ce fait, le Sénat subit de virulentes critiques un peu comme le laisse croire l'Abbé Sieyès : « si la chambre haute est d'accord avec la chambre basse, elle est inutile. Si elle n'est pas d'accord, elle devrait être abolie ».

Toutefois, il est important de souligner que le Sénat camerounais n'a pas échappé un seul instant à ces critiques ardues.

A cet effet, pour A. D. Olinga ; le Sénat tel que mis en place au Cameroun n'a pas lieu d'être, étant donné l'état actuel du processus de décentralisation, celui-ci ne saurait en l'absence de l'objet à représenter accomplir véritablement son rôle de représentant de Collectivités Territoriales Décentralisées à savoir les régions. Ceci n'est rien d'autre que mettre la charrue avant les boeufs d'où son inopportunité.

Plus loin, E. A. T Gatsi s'intéresseaux fondements du Sénat Camerounais pour montrer les mauvaises conditions de sa mise en place. Pour cet auteur, l'institutionnalisation du Sénat en tant que deuxième chambre doit être consécutive soit à l'organisation d'un Etat, ou encore à une histoire propre susceptible de justifier cette institutionnalisation.

Par-là, il fait référence aux Etats fédéraux donc la deuxième chambre permet de justifier la forme fédérale de l'Etat lorsqu'on sait que les Etats fédérés jouissent d'un autonomie fonctionnelle quasi-totale dont, les intérêts doivent être gardés, sauvegardés et protégés par cette chambre.

Par ailleurs, il fait aussi référence aux Etats régionaux comme l'Espagne et l'Italie, car c'est dans la nature des régions avec des particularités et des spécificités propres qu'il faut voir les fondements d'une chambre Haute visant la sauvegarde de ses intérêts.

En ce qui concerne l'histoire, c'est lorsque l'Etat ne répond pas à ces différentes formes d'Etat, qu'il faut y faire recours. Ainsi, à l'exemple de l'Angleterre c'est l'histoire qui sert de fondement à l'institution du Sénat dans la mesureoù le Sénat résulte de la House of Lords qui remonte au Moyen Age avec l'existence d'un grand conseil composé de barons et d'hommes d'église puissants. C'est dans l'optique de corroborer cet argumentaire que Jean Pierre Marichy soutient que : « si dans le cadre d'une monarchie limitée ou dans celui d'un Etat fédéral, le bicamérisme ne souffre guère de discussions, il est loin d'en être de même dès qu'il apparait dans un Etat Unitaire et démocratique48(*) ».

A observer dans le contexte camerounais, rien n'est pareil. Le Cameroun n'a pas une forme fédérale, ni régionale encore moins, une histoire constitutionnelle conduisant pour ainsi dire à servir de fondement à l'institution du Sénat, bien que les Collectivités Territoriales Décentralisées qu'il est censé représenté jouissent d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion. C'est à ces propos qu'E. A. T Gatsi arrive à conclure que : «  le Sénat camerounais dans la configuration qui est la sienne aujourd'hui, est une anomalie constitutionnelle qui nécessite une réforme pour lui donner un fondement plus légitime conforme à l'orientions constitutionnelle du pays49(*) ».

J. C. Eko'oAkouafane s'attarde pour sa part sur l'absence de légitimité qui entache l'institution sénatoriale du fait de la nomination de certains par le Président de la République. Il estime que : « la catégorie des sénateurs nommés apparait comme les personnalités représentant les CTD en vertu des dispositions constitutionnelles sans avoir reçu le mandat de ces dernières, contrairement à l'esprit du principe représentatif »

Pour finir, il est à noter que le constat le plus fustigeant de l'importance du Sénat est celui de M. Hilaire KouomegneNoubissi pour qui, « le Sénat camerounais a été simplement pensécomme un nouvel instrument placé aux mains du pouvoir en place, lequel en fera l'usage le plus profitable du moment et les contingences de la vie politique50(*) ».

B. La thèse de l'inutilité du bicamérisme.

En réaction contre la thèse de l'utilité du bicamérisme, certains auteurs ont véhément décrier la dimension bicamérale des parlements. Bien que minoritaire, cette tendance doctrinale contexte inlassablement le bicamérisme en orientant ses arguments, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan purement technique.

Sur le plan économique, le bicamérismeest un système très couteux surtout pour les Etats Unitaires en quête d'émergence comme le Cameroun. D'où cette assertion du professeur Pierre Pactet : « les Etats Unitaires peuvent se passer du bicamérisme qui, s'il est utile ne serait jamais indispensable(...), le Sénat constituerait un obstacle au progrès51(*) ». Dans le même ordre d'idée, Jean Gicquel soutient que le bicamérisme en Afrique est inutile en l'état actuelle, des choses52(*) ». En clair, la mise en place du Sénat privera le Cameroun des ressources annuelles d'environ 63 milliards de FCFA qui lui aurait permis de réaliser de milliers de forages, ,de salles de classe, de centre de santé, etc.

Sur le plan technique, le bicamérisme en plus de compliquer le travail parlementaire, alourdit également la procédure législative, d'où la surcharge parlementaire53(*).

Le Pr Hugues Portelli pour sa part, proclame le « déclin du bicamérisme54(*)».il estime que le bicamérisme est un système classique qui ne s'accorde plus avec la démocratie moderne d'où la primauté du monocamérisme dans les Etats Européens. Antoine De Baecque abonde dans le même sens lorsqu'il affirme que le bicamérisme est « l'un des plus grands échecs de la politique contemporaine »55(*).

Harold Laskid'ajouter pour sa part et pour renchérir le débat, clame : « l'époque du bicamérisme était révolueet que le monocamérisme était plus adapté au défis des Etats modernes56(*).

Plus loin, Y. Weber quant à lui met en exergue la «  crise du bicamérisme », comme témoignant des «  difficultés politique d'adaptation des sociétés politiques qui entendent rester libérales et démocratiques tout en se voulant efficace57(*). Qu'il s'agisse de crise ou de déclin, force est de constater que le bicamérisme cède peu à peu le terrain au monocamérisme soit par la suppression de la chambre haute, comme le Sénégal58(*), en Suède (1963) et au Danemark (1953), soit alors par consécration du monocaméralisme dans les constitutions initiales comme au Portugal.

Section2 : L'affirmation juridique du Sénat.

Le Sénat se voit confier par la Constitution plusieurs fonctions parmi lesquelles : les fonctions législatives ; les fonctions de contrôle de l'action du gouvernement ; les fonctions consultatives et les fonctions de représentation des Collectivités Territoriales et Décentralisées. Le Sénat est donc appelé à apporter son expertise dans les domaines de plus en plus variés. En effet, c'est dans l'optique de simplifier la compréhension de ces fonctions qu'il sied de les catégoriser , en fonctions dites manifestes (I) suivant le paradigme fonctionnaliste de Malinowski et de R. Brown et de celles dites latentes qui renvoient aux fonctions circonstancielles (II)

I. Une définition minutieuse de ses fonctions.

Les foncions correspondants aux fonctions que le sénat doit remplir en tant que chambre du parlement qui sont entre autre les fonctions législatives et de contrôle du gouvernement(A) bien celle de représentation lui soit spécifiques(B).

A. Les fonctions de légiférer et de contrôle du gouvernement.

Au même titre que l'assemblée nationale, le sénatexerce la fonction législative. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l `article 14 alinéa 1 de la constitution qui stipule que : « le pouvoir législatif est exercé parle parlement qui comprends 02 chambres :l'Assemblée Nationale et le Sénat ». Plus loin l'alinéa 2 vient confirmer cette position en soutenant que : « le parlement légifère et contrôle l'action du gouvernement ».

D'emblée, pour ce qui est de la fonction législative, elle consiste à voter les lois. L'article 26, alinéa 1 de la constitution donne de loi une définition organique en posant que : «  la loi est votée par le parlement ». Puisque le Sénat se reconnait dans le parlement, alors l'oeuvre législative résulte d'une étroitecollaboration entre les 02 chambres constituantes.

Le champ matériel d'intervention de la loi est limité et clairement définit. La notion de domaine de la loi s'entend effectivement comme l'ensemble des matières qui constituent le champ d'intervention du législateur. L'article 26, alinéa 2 de la constitution déclare ainsi qu'il suit, le domaine de la loi.

Sont du domaine de la loi :

a) Les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen :

-la sauvegarde de la liberté et de la sécurité individuelles.

-le respect des libertés publiques

-le droit du travail, le but du citoyen en fonction des impératifs de la défense nationale.

b) Le statut des personnes et le respect des biens :

-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les règlements matrimoniaux, les successions et les libertés.

-le règlement de la propriété immobilière

c) L'organisation politique, administrative et judiciaire concernant :

-Le respect de l'élection à la présidence de la république, le respect des élections à l'Assemblée Nationale et au sénat, ainsi qu'aux assemblées règlementaires et locales, et les règlements des consultations référendaires.

-Les règlesgénérales de l'organisation et de la défense nationale

-L'organisation judiciaire et la création, la création des ordres de juridictions

-La détermination des crimes, des délits et de l'utilisation des peines de toute nature, la procédure pénale, la procédure civile, les voies d'exécution, l'armistice.

d) Les gestions financières et patrimoniales suivantes :

-Le règlement d'émission de la monnaie

-Le budget

-La création des impôts et taxes et la détermination de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de ceux-ci

-Des règlements domanial, foncier et minier

-Le règlementdes ressources naturelles.

f) Le règlement de l'éducation

Le domaine de la loi définit à l'article 26, alinéa 2 de la constitution désigne selon l'analyse d'A. D. Olinga, le domaine de la loi par désignation explicite de la Constitution.

S'agissant de l'initiative législative, c'est à dire le droit de déposer un texte afin qu'il soit discuté et voté par le parlement, force est de reconnaitre qu'elle est totale, et appartient concurremment au président de la république et aux membres du parlement, à savoir aussi bien les députés que les sénateurs ainsi qu'en dispose l'article 25 de la constitution. Les projets et propositions de loi soumis au parlement sont examinés successivement par les deuxAssemblées Législatives à savoir l'Assemblée Nationale et le Sénat. Une loi est considérée comme définitivement votée que lorsqu'elle est examinée et votée dans les mêmes termes par les deuxchambres. Un va et vient des projets et propositions des lois s'organise ainsi entre celles-ci jusqu'à l'adoption d'un texte unique : c'est l'application du système de la «navette ». En cas de désaccord entre les deux assemblées et après deux lectures du texte par chacune d'elles, le Président de la République peut mettre un terme en provoquant la réunion d'une Commission Mixte Paritaire qui sera chargée de proposer untexte consensuel sur les dispositions restant en discussion, lequel peut être soumis, par la suite, à l'approbation des deux assemblées législatives.

Toutefois, cette règle de la navette est écartée par l'exécutif auquel cas une seule lecture suffit pour la Commission Mixte Paritaire afind'être saisie immédiatement. La loidéfinitivement adoptée et transmise par l'Assemblée Nationale au Président de la République aux fins de promulgation.

Cependant, il faut relever qu'il n'en est pas de même partout en Afrique. En effet l'initiative des lois n'est pas reconnue a la deuxième chambre dans de nombreux pays tels que l'Algérie, le Botswana, l'Egypte, le Lesotho, le Rwanda et l'Ethiopie bien que ce dernier pays soit un Etat Fédéral.

Pour ce qui est du droit d'amendement entendu comme le droit de demander les modifications aux texteslégislatifs, il est égalementreconnu au Sénat au même titre en vertu de l'article 9alinéa 3 de la Constitution. Il en est de même dans presque tous les parlements Africains bicamérauxàl'exception de ceux de l'Algérie du Botswana et de l'Egypte.

En tout état de cause, la reconnaissance constitutionnelle du droit d'amendement aux députés et aux sénateurs apporte une garantie d'une double délibération, d'un double examen des projets et propositions de lois par deux chambres du parlement l'AssembléeNational et le Sénat

Le tableau ci-dessous donne du reste un aperçu des pouvoirs législatifs de quelques secondes chambres en Afrique

Titre : Tableau récapitulatif des pouvoirs législatifs de quelques secondes chambres en Afrique

PAYS

Chambres

Pouvoir législatif

 
 

Initiative des lois

Droit d'Amendement

AFRIQUE DU SUD

Conseil de la nation

oui

oui

ALGERIE

Conseil de la nation

non

non

BOTSWANA

Chambre des chefs

non

Non

BURUMDI

Sénat

non

Oui

CONGO (Brazzaville)

Sénat

Oui

Oui

CONGO DEMOGRATIQUE

Sénat

Oui

Oui

EGYPTE

Assemble Consultative

Non

Non

ETHIOPIE

Conseil de la Fédération

Non

Oui

GABON

Sénat

Oui

Oui

LES OTHO

Sénat

Non

oui

LIBERIA

Sénat

Non

Oui

MADAGASCAR

Sénat

Oui

Oui

MAROC

Chambre de Conseiller

Oui

Oui

MAURITANIE

Sénat

Oui

Oui

NAMIBIE

Conseil des Nation

Oui

Oui

NIGERIA

Sénat

Oui

Oui

RWANDA

Sénat

Non

Oui

SWAZILAND

Sénat

oui

Oui

Source : ManasséAboya Endong59(*)

En ce qui concerne la fonction de contrôle de l'action gouvernementale le Sénat est invertid'une importanteprérogative qu'il partage avec l'Assemble National, nonobstant le degré moindre par rapport à cette dernière. En effet le Sénat dispose des moyens de contrôle ci-après au même titre que l'Assemble National :questions orales et questionsécrites, interpellation et commissionsd'enquête.

D'une manière un peu plus claire, le Droit Constitutionnel distingue deux types de contrôle informatif60(*)etle contrôle avec mise en oeuvre dela responsabilité du gouvernement61(*). Cependant dans la contexte camerounais, lesdeux chambres parlementaires n'ont pas le même pouvoir de contrôle dans la mesure où seule l'Assemble Nationale est susceptible d'engager la responsabilité du gouvernement62(*)et peut pousser ce dernier à la démission tandis que le sénat n'exerce qu'un contrôle informatif.

In concreto, le Sénat comparativement à l'Assemblée Nationale, exerce sa fonctions de contrôle du gouvernement de deux manières : d'abord par le biais des questions aux membres du gouvernement et après, par le biais des commissions d'enquête.

Parlant du mécanisme des questions en matière de contrôle du gouvernement par le Sénat, il constitue en théorie l'un des meilleurs moyens dont il dispose pour obtenir des renseignements sur le gouvernement63(*). Suivant la Loi Constitutionnelle du 18 janvier 1996, on distingue deux types de questions notamment : les fonctions écrites et les fonctions orales ainsi que leur portée.

Pour les questions écrites, il s'agit d'une prérogative d'un membre du Sénat64(*). Au Cameroun, c'est la Loi du 18 janvier 1996 qui institue les questions écrites du parlement au gouvernement. Une Loi qui est reprise par la Loi n°2013/006 du 10 Juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat dont l'alinéa 1 de l'article 81 dispose que : « les sénateurs peuvent, en application de l'article 35 de la Constitution, poser aux membres du gouvernement les questions (...) écrites relatives aux affaires relevant des attributions ». Ces deux textes juridiques prévoient donc des questions écrites des sénateurs aux membres du gouvernement ou encore, le droit à l'information des sénateurs65(*). Ces questions écrites tirent leurs noms par le fait qu'elles sont posées généralement sous la forme écrite par le canal du journal officiel et qu'il y exige qu'elles soient répondues de la même façon66(*). Ces questions ont donc pour but « d'obtenir du gouvernement, c'est-à-dire en l'occurrence des administrations intéressées, des réponses les plus détaillées possibles à des questions souvent elles-mêmes précises »67(*).

Les questions orales quant à elles trouvent leur fondement dans les dispositions de l'article 35 de la Loi Constitutionnelle du 18 janvier 1996. Conformément à l'alinéa 1 de cette disposition constitutionnelle ; «le parlement contrôle l'action gouvernementale par la voie des questions orales ». On peut donc déterminer les bases constitutionnelles de cette modalités de contrôle et par ricochet, par le Sénat. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'on lit La loi n°2013/006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat qui dispose en son article 81 alinéas 1 que « les sénateurs peuvent en application de l'article 35 de la Constitution, poser aux membres du gouvernement des questions orales relatives aux affaires relevant de leurs attributions ».

En théorie, l'apparition des questions orales dans la pratique parlementaire remonte au XIXe siècle en Grande Bretagne. Il faut alors attendre la IIIe République en France pour voir l'institution des questions orales dans le régime politique français. Au Cameroun, la pratique des questions orales n'est pas du tout inconnue puisque depuis la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, celles-ci ont été instituées comme un moyen de contrôle de l'exécutif par le parlement. De ce fait, on distingue deux types de questions orales : les questions orales sans débat qui permettent de donner lieu à un dialogue entre parlementaires et membres du gouvernement sans intervention d'un tiers et plus loin les questions orales avec débat qui font intervenir une confrontation d'idée entre le membre du gouvernement interrogé et les parlementaire. On peut donc noter que les questions orales permettent de crédibiliser la fonction de contrôle s'il faut reprendre l'expression d'A. D. Olinga.

En somme, il faut relever que l'institution des questions orales n'est pas anodine dans la mesure où on peut déceler une double importance. D'abord elle facilite l'information en ce sens qu'elles renseignent les membres du Sénat ou du parlement à la mise en oeuvre de la politique nationale par le gouvernement. Apres, elles facilitent la maitrise de l'action gouvernementale en ce sens qu'elles permettent d'obtenir des éclairages de la part des membres du gouvernement sur une question précise.

Toutefois, il convient de relever que le mécanisme des questions n'est pas la seule technique de contrôle de l'action du gouvernement par le parlement, car il peut également se faire par les commissions instituées par ce dernier.

Parlant maintenant des commissions parlementaires, elles s'entendent comme « une formation restreinte et interne de l'Assemblée Nationale(...) chargée de préparer la délibération en séance publique de cette assemblée, que ce soit en matière de contrôle du gouvernement ou en matièrelégislative68(*). Il est donc important de dire que les Commissions parlementaires occupent une place importante dans l'action parlementaire69(*). C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on distingue deux types de Commissions Parlementaires, chacune avec une portéeconsidérable. On peut citer à cet effet, les Commissions ad hoc d'enquête et les Commissions permanentes.

D'abord pour ce qui est des Commissions ad hoc d'enquête, il faut noter qu'en dehors des questions orales et écrites, elles trouvent leur fondement dans le texte constitutionnelCamerounais. En effet, au sens de l'alinéa 1 de l'article 35 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 : « le parlement contrôle l'action du gouvernement par voix des questions orales ouécrites et par la constitution des commissions sur des objets déterminés ». La loi portant Règlementintérieur du Sénat fait égalementallusion à ces commissions. Selon cette dernière : « en applicationde l'article 35(1) de la Constitution, le Sénat peut, par le vote d'une proposition de résolution déposer sur un bureau conformément aux dispositions de l'article 38 du présentrèglementintérieur constituer une commission d'enquête ».

De fait, lescommissions ad hoc d'enquête peuvent être définies en théories comme une sorte de « commissions parlementaires temporaires créées par une assemblée aux fins de participer aux missions de contrôle du gouvernement et d'évaluation du pouvoir exécutif et de son administration70(*) ». D'un point de vue finaliste, elles visent en un mot à recueillir un maximum d'information sur des faits déterminés ou dans une certainemesure, la gestion des services publics. C'est dire suivant cette logique que les commissions ad hoc d'enquête concourent à la fiabilité de l'information gouvernementale comme le martèle ainsi le Pr P. Ardant « pour ne pas être tributaire des informationsque le gouvernement veux bien les communiquer, les assemblées peuvent créer des commissions qui, par leur investigation, apportent les élémentsindispensables à l'exercice de leur contrôle »

Apres, en ce qui concerne les commissions permanentes, elles sont instituées pour la durée de la législature et dont les membres sont élus à la représentation des groupes et renouvelés chaque année. C'est du moins ce qui ressort des dispositions de l'article 35 alinéa 1 de la loi n°2013/006 du 10 juin 2013 portant règlementintérieur du Sénat qui dispose que : « chaque année, aprèsl'élection du bureau, le Sénat constitue neuf commissions générales pour l'étude des affaire qui lui sont soumises ». Leur fonction première demeure la préparation du travail parlementaire mieux, législatifpuisque faudrait-il le rappeler, ces commissions sont spécialisées en fonction des matières relevant de leur domaine de compétence. C'est pour cette raison qu'une fois une proposition ou un projet de loi à élaborer est déposé au parlement, il passe d'abord à la commission spécialisée pour examen.

A cet effet, il est nécessaire de souligner sans risque de se tromper que les commissions permanentes permettent de renforcer le contrôle de l'exécutif et l'informationstricto sensu et la préparation du travail législatif largo sensu. Quid de la fonction de représentation ?

B. Les fonctions de représentation.

De manière générale, la notion de représentation est au coeur de la démocratie indirecte. On parle encore de démocratie représentative suivant la logique de Manassé Aboya. Le Sénat a une fonction de représentation au sens des termes de l'art 20 de la loi constitutionnelle de 1996 dans son al1, on peut aisément lire que : «  le Sénat représente les CTD ». En tout état de chose, les CTD sont clairement définies par la constitution en son art 55 qui stipule que : les CTD de la république sont les régions et les communes. Tout autre type de CTD est créé par la loi. A cet égard, le Sénat apparait comme une institution démocratique de représentation des intérêts régionaux voire géographiquement et ethniquement particularistes.

La représentation par le Sénat des CTD permet de garantir l'existence de la démocratie locale au niveau national. Elle permet aussi d'assurer la représentation de la nation par les corps intermédiaires territoriaux. Cette définition traduit la situation de délégation du rôle de défenseur des intérêts d'une personne ou d'un groupe de personnes auprès d'une instance. Le Sénat a pour rôle dans cette optique de représenter les CTD au niveau national, suivant le paradigme fonctionnaliste de Malinowski Bronslaw, Radcliffe Brown. Il s'agit bel et bien d'une fonction manifeste du Sénat. la fonction manifeste du Sénat renvoie à la fonction majeure, c'est-à-dire que dans les Etats fédéraux ou unitaires décentralisés, il a pour rôle la facilitation, l'apparition de la visibilité nationale des entités infra étatiques qui sont les Etats fédérés ou ces régions. Il s'agit des fonctions relevant des compétences propres au Sénat qui s'observent d'ailleurs sous deux dimensions :

D'abord, il s'agit d'une représentation macro. Ici, la représentation des entités infra étatiques est celle que le Sénat assume au profit des CTD. En effet, la représentation macro politique est la conséquence de la décentralisation de la République. Le Sénat représente 02 catégories de CTD : c'est la représentation au niveau national du local. Elle emporte prise en considération des spécificités, des identités particulières. Cette représentation nationale du local par le Sénat a une fonction de préservation de l'unité nationale. D'ailleurs, le Sénat est le représentant constitutionnel des CTD. A cet égard, il a le droit de regard sur tout ce qui a trait à l'organisation des CTD. L'avènement du Sénat au Cameroun annonce l'instauration de la République territoriale » et de la nation locale71(*). Il est une modalité globale. A ce titre, la représentation des différentes catégories de région et de commune du Cameroun est une promotion institutionnelle de la prise en considération du local. Le Sénat est une institution d'entretien et de promotion de la différence locale. Dans le cadre de l'Etat fédéral, des Etats unis d'Amérique (USA), chaque Etat est représenté par 02 sénateurs quelque soit sa population. En Allemagne, le Bundesrat est la chambre de représentants des länder et ses membres sont désignés par les gouverneurs régionaux

Au Cameroun, l'art 20 al2 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 est claire lorsqu'il s'agit de donner les quotas de représentation ; Ainsi : `chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (07) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (03) nommés par le Président de la République ». Il faut donc dire que le bicamérisme au Cameroun bien que différencié, permet au citoyen camerounais de bénéficier d'une double représentation d'abord à l'Assemblée Nationale, dans leur individualité, ensuite au Sénat comme membre d'une localité entendue comme une collectivité humaine exerçant l'autonomie administrative démocratique de ses propres affaires dans le cadre d'un micro territoire72(*). La mission institutionnelle assignée au Sénat est donc la représentation des CTD.

La constitution du parlement bicaméral repose par conséquent sur la combinaison du facteur démographique, l'Assemblée Nationale étant élu sur la base essentiellement démographique et du critère territorial, le Sénat étant constitué en vue de la représentation de l'espace et des territoires a un enjeu essentiellement démocratique. Le Sénat est pour ce faire, la « maison des CTD »73(*) . Dans un Etat décentralisé, le Sénat est à l'image du paysage territorial marqué par la multiplicité des communes et des communautés urbaines, par l'apparition des régions en 1996. En d'autres termes, le Sénat est le garant institutionnel du lien entre le national et le local. C'est l'expression de la territorialité globale et de la territorialité locale. Selon Akouafane, le Sénat et la décentralisation sont deux (02) réalités consubstantielles74(*): «  le Sénat n'existe dans un Etat unitaire que parce que la décentralisation y a pris racine ». Autrement dit, il n'existe pas de par le monde un Etat unitaire décentralisé à parlement monocaméral. Le Sénat est lié à la dynamique décentralisatrice, il est le corollaire de la décentralisation car, sa vocation constitutionnelle est de représenter les CTD. Il en découle que l'avènement du Sénat au Cameroun s'explique par l'enracinement de la décentralisation, toujours est-il que la décentralisation et le renforcement de la démocratie notamment aux niveaux national ou local vont de pair selon A.D olinga.

Les 02 catégories de CTD dont le Sénat camerounais est appelé à assurer la représentation sont les communes et les régions. On entend par représentation au sens de StephaneRiab, le fait d'assurer « la présence de ce qui est absent ». Ici, il faut entrevoir d'une part les communes comme un facteur de municipalisation sénatoriale de la représentation et d'autre part les régions comme vecteur de régionalisation sénatoriale de représentation.

Appréhender les communes comme facteur de municipalisation sénatoriale de la représentation revient à considérer le Sénat comme défenseur des intérêts des communes. En fait, l'encrage institutionnel de la décentralisation au Cameroun par les lois n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions est une modalité légitime de consécration institutionnelle de la place du Sénat dans le jeu politique camerounais. La représentation importante des communes est consubstantielle à la vocation constitutionnelle du Sénat. En 1991, selon Jacques Larche75(*), « chaque collectivité territoriale a un droit éminent à sa représentation ».

Le statut constitutionnel de la composition du Sénat repose sur 04 principes qui marquent la spécificité :

- le Sénat dans la mesure où il assure la représentation des CTD de la république doit être élu par un corps électoral qui doit être pour l'essentiel composé d'élus locaux dans le cas des sénatoriales du 04 avril, il s'agit des conseillers municipaux

- toutes les catégories de collectivité doivent être représentées

- la représentation des communes doit refléter leur diversité

- pour assurer le respect du principe de l'égalité avant le suffrage, la représentation de chaque catégorie des CTD, et de différents types de coutumes doit tenir compte de la population.

C'est une solution d'inspiration institutionnelle, les sénateurs sont élus par les collectivités qu'ils ont la charge de représenter le Sénat, parce qu'il a vocation à représenter les CTD est un lieu où les questions territoriales ayant trait aux transferts de compétences, de ressources fiscales et de statut de l'élu local ainsi que les problèmes locaux trouvent une résonnance particulière et sont susceptibles d'être débattues

D'un autre côté, appréhender le Sénat comme vecteur de régionalisation de la représentation revient à la considérer comme «  représentation de la représentation »76(*). Ici, les sénateurs représentants des CTD sont élus dans le cadre de la région par les conseillers régionaux et municipaux eux-mêmes représentants du peuple au niveau local. C'est dire que le Sénat a pour vocation de traduire et de représenter les préoccupations particulières des régions. Aussi, faudrait-il le rappeler en accord avec A D Olinga que la régionalisation camerounaise en chantier va de pair avec la démocratisation constructive. C'est à ce titre que le rapport Hilarion Etong n°2205/AN de la commission des lois constitutionnelles, des droits de l'Homme et des libertés de la législation et des forces armées sur le projet de loi portant révision de la constitution du 02 juin 1972 qualifiait la « région » de « pierre angulaire de la décentralisation ». Après avoir élucidé l'aspect de la représentation macro, il convient maintenant de décrypter les aspects de la représentation micro.

En effet, la représentation micro apparait au 1er chef comme une visibilité de toutes les composantes sociales. Cette représentation est donc la traduction démocratique de la prise en compte de l'équilibre sociologique, de la prise en considération des intérêts de toutes les ethnies, de toutes les tribus, de toutes les confessions et de toutes les composantes socio professionnelles de la nation77(*) . Dans le cadre de la constitution des listes des candidats au poste de sénateurs par région, la représentation micro se traduit par le refus du clanisme, du tribalisme, bref de l'exclusion. La représentation micro procède à l'inclusion de tous les ressortissants ethniques et socio professionnels par région. A titre d'exemple dans le cadre de la région du centre, toutes les tribus sont représentées : Manguissa, Eton, Ewondo, Bassa etc. Au niveau national, c'est la visibilité de toutes les 200 ethnies du Cameroun qui apparait à titre ultime.

En outre, le Sénat incarne la promotion de l'intégration en ce sens qu'il défend les idéaux de la démocratie et promeut la cohésion et l'unité. La promotion de la prise en considération de la diversité démographique et la pluralité sociologique du Cameroun est au coeur de l'action démocratique. C'est en parfait accord avec Braud qu'il n'y pas de démocratie dans l'exclusion et la discrimination notamment dans un Etat unitaire décentralisé. La prise en compte de la diversité nationale entraine la nécessité de la présence au Sénat « des représentants des organisations économiques, familiales, intellectuels, pour que se fasse entendre au-dedans même de l'Etat, la voix des grandes activités ». C'est l'hypothèse de la représentation par le sénat « des forces vives de la nation » et plus exactement des « activités économiques, sociales et culturelles ».

La composition socioprofessionnelle a partie liée avec la diversité sociologique. Toutes les catégories sont concernées : des professions agricoles, le commerce et l'industrie, les ouvriers. Il s'agit de faire du Sénat le « reflet du Cameroun » en tant qu' « Afrique en miniature ». A cet égard, le Sénat n'est plus seulement une « chambre des régions » mais également une « chambre des chefferies  traditionnelles et des grandes catégories économiques, sociales et culturelles de la nation ». Ce rôle du Sénat est donc la représentation de toutes les sensibilités et catégories sociales au niveau du parlement. A cet égard, la confusion entre le Sénat et le conseil économique et social qui est une assemblée consultative de ces différentes activités économiques, sociales et culturelles semble grande.

La reconnaissance juridique de l'hétérogénéité du Cameroun ou la consécration constitutionnelle de la pluralité sociale du Cameroun emporte pluralité de chambres étant entendu qu'une chambre unique, ne peut avoir à elle seule qualité pour parler au nom des différentes parties consultatives de la nation, qu'une chambre unique véhicule forcément la pensée unique surtout dans un contexte de parti dominant.

Toutefois, face à l'expression du caractère complexe et hétérogène de l'Etat du Cameroun manifesté par les expressions telles que : « mosaïque des peuples et des cultures », « Afrique en miniature » «  Raccourci de l'Afrique » « babelisme linguistique (religieux et des cultures » « bestiaire des fractures géopolitiques », microcosme de l'Afrique » etc. y a-t-il lieu de circonscrire les seules fonctions sénatoriales uniquement autour des fonctions législatives, de contrôle de l'action gouvernementale et de représentation ? Faudrait-il pas étendre leur périmètre d'action ?

II- Les fonctions circonstancielles du Sénat

Il est important d'aborder dans cette partie les fonctions autres que traditionnelles du sénat en intégrant la dimension de ses compétences en matière constitutionnelle (A) et éventuellement dans le domaine de l'exécutif (B).

A. Les compétences du Sénat en matière constitutionnelle

Les fonctions constitutionnelles du Sénat peuvent être résumées d'une part en matière de contrôle de constitutionnalité et d'autre part en matière de révision constitutionnelle

En ce qui concerne tout d'abord le rôle du Sénat en matière de contrôle de constitutionnalité, il s'agit pour le Sénat à travers ses mécanismes, ses moyens de travail d'éviter les violations et de favoriser le respect par chacun des pouvoirs de la délimitation fixée par la constitution78(*) . Cette fonction permet de rendre compte de la remise en cause de l'omniprésence et de la suprématie de certains pouvoirs classiques parce que le pouvoir est appelé à arrêter le pouvoir. Voilà pourquoi M Hauriou affirmait que : « la souveraineté ne réside que dans la nation et n'est point déléguée : toute souveraineté des lois déléguée est incontrôlable »79(*).

Le Sénat est appelé à contribuer par devers au respect de la constitution. Pour se faire, il participe non seulement à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel, mais aussi à la saisine de ce dernier.

La participation du sénat à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel est consacrée au Titre VII de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 e n ses arts 46 à 52 qui traitent du Conseil Constitutionnel d'une manière relativement détaillée80(*) quant à sa composition, ses prérogatives, certaines de ses modalités de fonctionnement et le mandat de ses membres. Ces éléments sont modifiés et complétés par la révision constitutionnelle du 14 avril 2008. La loi 2004/004 du 21 avril 2004 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et par la loi n°2004/005 du 21 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel. Ainsi, le Conseil constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de 06 ans éventuellement renouvelables (cf. art 51al1 (nouveau) de la loi constitutionnelle de 1992. Bien plus, les membres du conseil constitutionnel sont nommés par le Président de la République et désignés de la manière suivante : 03 par le président de la République donc le président du conseil, 03 désignés de l'Assemblée Nationale après avis du bureau ; 03 par le président du Sénat après avis du bureau, 02 par le conseil supérieur de la magistrature. De là, il ressort que le Sénat garantit son effort en matière constitutionnelle en contribuant ainsi à la nomination des membres du conseil constitutionnel.

En parlant de la saisine du Conseil constitutionnel par les sénateurs, elle est consacrée par l'art. 47 al1 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 « le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la république, le président de Assemblée Nationale, le président du Sénat, un tiers de députés ou un tiers des sénateurs ». Il suit de là que, la saisine du Conseil constitutionnel est l'oeuvre des autorités politiques y compris le président du Sénat ou même un tiers des sénateurs. Cela étant dit, le contrôle général de la constitutionnalité des lois et des traités, lequel vise les contentieux de la normativité encore appelés contentieux « objectif » illustre à lui tout seul la réalité de la confiscation de la saisine de la haute juridiction par les autorités politiques

Pour ce qui est maintenant du rôle du Sénat en matière de révision constitutionnelle, il est important de relever que le Sénat participe à l'exercice du pouvoir constituant en ce ci que ses membres peuvent être à l'origine d'une initiative de révision constitutionnelle ou comme auteur de l'adoption d'un projet ou d'une proposition de révision constitutionnelle.

Dans le cas de l'initiative sénatoriale de la révision constitutionnelle, le Sénat joue un rôle très important dans les différentes phases préalables. La première phase de cette procédure est celle de l'opération de la révision. Elle consiste à donner suite à l'opération et à prendre des décisions consécutives à l'initiative de propositions de révision constitutionnelle. On dira à cet effet que le Sénat dispose du droit de proposer une modification de la constitution

La seconde phase de l'opération de révision est la décision de prendre l'initiative en considération de l'investiture par les pouvoirs législatifs afin d'en décider de sa suite. Cette formalité est essentielle car c'est à ce niveau que, dans un régime démocratique, se situe la discussion du projet de révision, qu'on pèse les avantages et les inconvénients.

Dans le cas d'adoption du projet on de proposition de révision constitutionnelle, on peut dire que c'est la 3ème phase de procédure de révision qui consiste à l'adoption définitive par le Sénat dudit projet ou de ladite proposition. Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler qu'on parle de projet lorsque l'initiative vient du gouvernement alors que la proposition de révision revient à dire que l'initiative est du parlement et dans le cas d'espèce le Sénat. Ainsi, la phase d'adoption du projet ou de la proposition de révision est donc la phase la plus solennelle81(*). L'initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au président de la république et au parlement. Toute proposition de révision émanant du parlement doit être signée par un tiers au moins des membres de l'une ou de l'autre chambre, le parlement se réunit en Congrès, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur un projet ou sur une proposition de révision de la constitution. Le texte adopté à la majorité absolue des membres le composant, le président de la république peut demander une seconde lecture82(*) . Toutefois, aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine à l'unité nationale et à l'intégration territoriale de l'Etat et aux principes démocratiques qui régissent la république au Cameroun, le Sénat participe à l'adoption au projet ou proposition constitutionnelle et lorsque les deux chambres parlementaires sont requises à cet effet, on parle du Congrès, au total, les fonctions constitutionnelles du Sénat sont vérifiables tant en matière de contrôle de constitutionnalité et de révision de la constitution même s'il faut également interroger la contribution du Sénat à la fonction exécutive.

B. La contribution du Sénat à la fonction exécutive

La contribution du Sénat à la fonction exécutive peut être perçue d'une part à travers la garantie de la continuité de la fonction présidentielle et par la consultation du Sénat par l'exécutif d'autre part.

Dans le cadre de la continuité de la fonction présidentielle, le Sénat y contribue à travers l'exercice de l'intérim à la présidence de la république et par l'organisation de l'élection en tant que président intérimaire.

Pour ce qui est du cas de l'exercice de l'intérim à la présidence de la république, il prend corps en cas de vacance du président de la république pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel. Le scrutin pour l'élection pour le nouveau président devant impérativement avoir lieu 20 jours au moins et cent vingt jours après l'ouverture de la vacance83(*). Dès lors, il faut comprendre que la durée de l'intérim doit rester courte. Pour que le seul programme d'action du président par intérim soit de conduire l'élection du nouveau président et non de gérer le pays, de prendre goût à l'exercice du pouvoir et de prendre éventuellement ou insidieusement des dispositions pour y demeurer.

La période intérimaire doit être une période uniquement consacrée aux élections afin que l'adverbe « impérativement » de l'art 6 al4 ait une réelle portée. Le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle par le président intérimaire est quant à lui exercé de plein droit ce, jusqu'à l'élection du nouveau président de la république, par le président du Sénat et si ce dernier est à son tour empêché, par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat84(*) . Il est donc écrit dans ce cadre que le président par intérim ; celui du sénat ou son suppléant ne peut modifier même la constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l'élection organisée par le président de la république.

En fait, la prudence devrait conduire à abandonner une approche centrée sur l'acteur pour retenir celle des blocs de compétence pendant la période de l'intérim.

Eu égard la dimension participative du Sénat à la continuité de la fonction présidentielle à travers l'intérim et à travers l'organisation des élections présidentielles, il convient tout à fait de souligner que le Sénat apparait comme un organe consultatif par l'exécutif.

Quant à la dimension consultative du Sénat par l'exécutif, elle intervient en cas de référendum et lors des rapports entre le président de la république et l'Assemblée Nationale.

En cas de référendum, le Président de la république, après consultation du président du conseil constitutionnel, du président de l'Assemblée Nationale et du Sénat, peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait peut susceptible d'avoir des répercutions profondes sur l'avenir de la nation et les institutions nationales. Ainsi, le Sénat en fait partie des pouvoirs publics constitutionnels que le président de la république consulte quand il veut soumettre un projet de loi au référendum. Entendu comme la réponse soit par oui ou par non des citoyens à une question posée par le gouvernement défendant leur intérêt voire même la raison d'Etat. Elle est obligatoire lorsque la reforme résulte d'une initiative parlementaire et facultative lorsqu'elle résulte d'une initiative gouvernementale. Dès lors, le président de la république a en effet le choix entre 02 procédures : le référendum et la convocation du congrès qui pourra adopter le projet de loi à la majorité des 3/5.

En somme, la consultation la consultation du Sénat par le président de la république apparait comme un préalable à la soumission d'un projet de référendum, car cette consultation entre dans la contribution du Sénat à la fonction exécutive. Que dire de la consultation du Sénat dans les rapports entre le président de la république et l'Assemblée Nationale.

Pour ce qui est de la dimension consultative du Sénat dans les rapports entre le Président de la République et l'Assemblée Nationale, il convient de se référer à l'art 8 al12 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 pour voir dans la mesure le rôle du Sénat est indispensable. On peut alors de manière subtile lire les articulations suivantes : « le président de la république, en cas de nécessité et après consultation du gouvernement, des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale ». Bien plus, le Sénat peut également être consulté en cas de crise grave par le président de la république en respectant toujours l'art suscité, dans l'optique de proroger ou d'abréger les mandats des parlementaires

En somme, le Sénat en tant qu'institution indispensable dans la vie institutionnelle du Cameroun de manière générale et en particulier au parlement trouve les fondements de cette nécessité d'abord dans les différentes doctrines inhérentes à son institutionnalisation ensuite dans diverses dispositions règlementaires, législatives et constitutionnelles. Cependant, y a-t-il lieu d'y ajouter comme éléments subsidiaires les fondements sociopolitiques

CHAPITRE II : MANIFESTATION SOCIOPOLITIQUE DU SENAT

Ce chapitre s'inscrit dans la logique de l'affirmation sociopolitique du Sénat en tant qu'inscrit indispensable à la vie politique, économique, sociale et sociopolitique qui vont au-delà des fondements textuels suscités. C'est dans e sens que le Sénat camerounais apparait comme un nouveau venu dans le microcosme politique (S1), chargé de consolider l'unité nationale , de renforcer et de perfectionner la démocratie (S2).

Section1 : Un nouvel acteur politique sur scène.

L'avènement du Sénat en tant que nouvel acteur sur la scène politique, venant parachever ou compléter le parlement, a le mérite d'être considérer comme le pilier déterminant du pouvoir législatif aux côtés de l'AN(I) et comme cette institution qui n'est rien d'autre que le corollaire des dynamiques constitutionnel et institution

I. Le Sénat comme pilier déterminant du pouvoir législatif aux cotés de l'Assemblée Nationale.

Ici, il faut l'entendre comme cette institution qui vient remettre en cause le monopole solitaire de l'AN au parlement (A) favorisant pour ainsi dire l'efficacité du travail parlementaire (B).

A. Démonopolisation Sénatoriale du travail parlementaire.

Cette position nouvelle du Sénat va en droite ligne avec l'argument défendu par Montesquieu lorsqu'il affirme que « il faut dire que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». La transformation de la structure du parlement camerounais, du monocaméral au bicaméral emporte institution d'un nouveau «  contre-pouvoir », d'un nouveau « contrepoids » qui vient relativiser le déploiement solitaire voire autoritaire de l'AN dans l'espace législatif. Cela son sous-tend l'idée de l'instauration d'un régime de promotion, de la concurrence pacifique. Dans cette logique, le Sénat comme contrepoids de l'AN ne devrait pas être considéré selon la perception théorique de la politique pour qui l'autre est un ennemi. Par analogie, il faut dire qu'il y a une grande distinction mieux une grande différence entre la politique parlementaire et la politique militaire dont la compétition repose sur la brutalité. Alors que la politique parlementaire favorise le débat, le dialogue, la tolérance, la négociation, la retenu et la réserve. Cela dit, l'hypothèse de la démocratique85(*) du Sénat du fait du dualisme du Sénat du fait du dualisme législatif par rapport ay monisme législatif tient en une seule formule, celle énoncée par Montesquieu : «  le corps législatif(...) étant composé de 02 parties, l'une enchainera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher » 86(*). Le gain démocratique généré par l'avènement du Sénat est alors constitué par l'affirmation du Sénat comme «  contre-pouvoir ». De fait, l'instauration du Sénat traduit dans la structure du parlement d'une part et ce, favorisant l'organisation technique d'une part et ce favorisant l'organisation technique du travail législatif d'autre part.

Parlant de la démocratisation sénatoriale du travail législatif, il s'agit du partage des tâches législatives entre le Sénat et l'Assemblée Nationale en tant que 02 chambres du parlement. Cela est clairement énonce par la constitution camerounaise du 18 janvier 1996 à l'article 16 alinéa 1. Il est à noter que le travail législatif est constitué d'abord et avant tout par vote des lois. Ici, le bicamérisme, différencié fonctionnellement et équilibré organiquement permet de sortir la chambre haute camerounaise du statut de simple spectateur, statut qui généralement le sien dans le cadre du bicamérisme inégalitaire. A titre d'exemple, la chambre des lords en Angleterre et exerce surtout les fonctions symboliques voire historiques, l'essentiel du pouvoir étant exercé par la chambre des communes, l'essentiel du pouvoir étant exercé par la chambre des communes. Tel n'est pas le cas du Cameroun, le sénat est un acteur comportant dans le travail législatif. Ici, le sénat a selon le professeur Claude ABE une «  fonction régulatrice » en soumise au sénat qui peut procéder à des amendements à des observations et à des remarques : le procédé de Censure et de relecture a une dimension démocratique, car il permet d'avoir deux visions différentes sur un même texte.

Pour ce qui est de l'organisation technique consécutive au dualisme parlementaire, il s'agit de rendre compte de la non concentration du pouvoir législatif. L'expression « technique d'organisation de la non concentration du pouvoir » est une expression utilisée par Alain Didier OLINGA87(*). Dans le cadre du pouvoir législatif, on peut dire qu'il y a séparation des pouvoirs, promotrice de la logique démocratique.88(*)

Les contours démocratique du dualisme législatif sont expliquée de manière explicité par le général De Gaulle lors du discours à une deuxième assemblée élué et composée d'une autre manière, la fonction d'examiner publiquement ce que la 1ère chambre a pris en considération, de formuler les amendements, de proposer les projets d89 Montesquieu, Livre X, Chapitre 6, 1979). 89 Montesquieu, Livre X, Chapitre 6, 1979). e lois, or si les grands courants de politique générale sont naturellement reproduits dans le sens de la chambre des députés, la vie locale , elle aussi a ses tendances et ses droits (...) tout nous conduit a constituer une deuxième chambre dont (...) nos conseillers généraux et municipaux éliront les nombres, cette chambre complètera la 1ère en faisant valoir, dans la confection des lois de ce facteur à ordre administratif qu'un collège purement politique a forcément tendance à négliger ». le dualisme parlementaire ou le bicamérisme législatif est une modalité de partage de pouvoir et d'élaboration des lois. Le pouvoir sénatorial ne se limite pas au rôle du donneur d'avis dans la mesure où la «  loi est votée par l'Assemblée Nationale après avis du sénat », c'est dire que le sénat a droit d'initiative législative.

La limitation du sénat a rôle du donneur d'avis n'est pas prévue par la constitution du Cameroun : «  les sénateurs ne peuvent pas formuler les propositions des lois et d'amendements » ne correspond pas au contexte camerounais. Le sénateur est l'un des acteurs de l'activité législative. C'est la fonction manifeste du sénat. Il exerce également la fonction de production de liberté. Il se présente comme le « garant des libertés publiques » et «  le protecteur des droits des citoyens ». Il s'agit d'un axe important de la fonction sénatoriale, à travers un rôle de modérateur voire de contradicteur de la chambre basse. La mise «  du vote de la loi et du contrôle du gérant » au coeur du travail sénatoriale à l'assemblée nationale, chambre basse, le monopole du travail législatif89(*). Certes, la constitution camerounaise ne consacre pas un bicamérisme équilibré en ce sens qu'il y a un avantage de l'assemblée nationale sur le sénat et l'assemblée nationale dans cette logique, ne sont pas placés sur le même pied d'égalité. Toutefois, quoiqu'élus au suffrage indirect ou nommés, les sénateurs sont de parlementaires à part entière, des élus de la nation. Les sénateurs ont la même compétence que les députés à statuer et à délibérer sur des problèmes d'intérêt général et national en dépit de la lecture 1ère qui consiste à présenter la répartition du travail législatif entre l'assemblée nationale et le sénat. L'assemblée nationale tandis que le sénat s'intéresse aux questions locales au sens de Delfosse (pascale) et JP Dupond90(*).

Le partage par le Sénat du travail législatif avec l'assemblée nationale porte sur le vote des lois. C'est l'activité de législation ou d'élaboration des lois. C'est l'activité de législation par l'article 26 de la constitution du 18 janvier 1996. Le sénateur est donc d'abord et au tout : «  un technicien de la loi ». La doctrine de droit constitutionnel reconnait le vote de la loi comme une action traditionnelle du parlement91(*) .

L'examen des textes législatifs permet aux sénateurs d'avoir droit à la prise de parole sur un article, ou à la préparation d'un amendement dès lors, le sénat camerounais sera d'abord et avant tout un législateur.

Il a pour vocation à travailler sans discontinuer dès l'ouverture de l'année parlementaire et jusqu'à sa fermeture. L'activité sénatoriale est plus intense en période de session, les 02 chambres sont convoquées en même temps. L'intersession est une période de moindre activité.

Le Sénat avait déjà cette fonction traditionnelle depuis sa création , mieux depuis sa conception. C'est ce qui ressort du rapport Hilarion ETONG qui soutenait déjà l'idée selon laquelle le sénat servirait à corriger les défauts de la représentation de toutes les sensibilités et catégories sociales, ainsi que ceux des collectivités au niveau du parlement. Elle est donc une chambre modératrice dans la démocratie, sans doute, cette démonopolisation sénatoriale contribuera à rendre le travail parlementaire efficace et même efficient d'une manière certaine.

B. Le Sénat comme gage de l'efficacité du travail parlementaire.

Le partage du travail parlementaire entre 02 chambres c'est-à-dire l'assemblée nationale et le sénat parait comme étant un garant de l'équilibre institutionnel. De part son rôle de modérateur, de contradicteur de l'assemblée nationale, il a également été chargé de la mission d'informations et de réflexion sur tous les problèmes du moment. Cette fonction est donc globale, car l'homme est par nécessité généraliste. Ce sénat conduit une réflexion prospective sur l'évolution de la société. Ce caractère foisonnant de l'acte sénatoriale se traduit par la multiplication et souvent le télescope des séances publiques, les réunions des groupes politiques, de commission ou de délégation, les missions d'informations, les groupes d'études et les colloques.

A cet égard, le principe de «  double examen de la loi » permet au sénat de jouer ce rôle de manière considérable et parfaite. Dans ce sens, «  l'une des justifications du bicamérisme repose sur la notion de contre-pouvoir. Le bicamérisme est (...) historiquement lié à une volonté de tempérer les excès de la chambre élue de modération joué par le sénat le situe entre deux situation : l'absence d'une opposition trop forte qui pourrait amener le gouvernement réserve de la politique gouvernementale au risque d'être accusé de suivisme. La navette permet le dialogue institutionnel entre l'assemblée nationale et l'expression des avis et des positions du sénat, lesquels peuvent se traduire par les amendements, les rectificatifs ou les modifications des textes de l'Assemble nationale. Dans la trajectoire historique de la France, lors du coup d'Etat du 02 décembre 1851, le futur Napoléon III qui instaure le second empire annonce sa volonté de restaurer une 2nde assemblée «  pouvoir modérateur, gardien du porte fondamental et des libertés publiques...)

Dans le même ordre d'idée, Louis Napoléon président de la République affirme : «  le sénat n'est plus, comme la chambre des pairs, le rôle reflet de la chambre des députés, répétant à quelques jours , le rôle reflet de la chambre des députés , répétant à quelque jours le dépositaire du pacte fondamental et des libertés comptables avec la constitution... » [Heuh 2013 : 14]. De ce fait, le sénat apparait soit comme un rempart contre les dérivés d'une seule chambre, soit comme un instrument de compromis institutionnel entre les approches divergentes sur une loi donnée. C'est la fonction modératrice et régulatrice du Sénat.

La dimensiondémocratique du Sénat au niveau structurel est une donnée de paysage structurel, une pièce importante du dispositif républicain. Car le rôle joué par le sénat constitue une trajectoire de la démocratie. La nécessité d'une seconde chambre apparait donc comme une nécessité démocratique suivant l'affirmation de Michel.

Désiré selon laquelle : « le bon sera et la tradition républicaine justifiant une deuxième chambre dans institutionnel la place du Sénat dans la présidence interne au parlement réside dans la fonction de modération de l'activité de l'Assemblée Nationale à travers l'économie du droit d'Amendement. Le Droit d'amendement des textes à pour vocation 1ere. D'améliorer ou de compléter le texte en discussion. Le sénat est chambre de débat en non gouvernance de l'Assemblée Nationale92(*).

Le rôle joué par le Senat est illustré par la quête du dialogue institutionnel avec l'Assemblée Nationale. Ici, deux procédés institutionnels permettent au Senat de marquer les textes de son influence : la navette est la commission mixte paritaire.

- La navette est consacrée par la constitution du 18 Janvier 1996 en « tout projet

Ou proposition de loi est examinée successivement par les 02 chambres du parlement en vue d'adoption d'un texte identique. Elle est donc le mode d'adoption des lois qui relève du droit commun.

- Adoption du texte en première lecture est suivie de la navette entre deux les chambres

- La formule la navette a pour objectif d'aplanir, de résorber les divergences de rapprocher les points de vue93(*)

- Elle participe de la quête du consensus le plus large dans le modèle français,

la logique de la navette suppose que les activités adoptées en des termes identiques par les deux chambres Assemblée Nationale soient remis en cause. C'est la théorie de « l'entonnoir » selon laquelle tout vote conforme est un acquis à préserver l'expression « les conformes désignes les articles adoptés en des termes identiques par les deux Assemblées.

- Les commissions mixtes pantoires : Elle constitue une véritable parenthèse dans

la navette et consiste en la convocation par le gouvernement d'un nombre égal de sénateurs et de Députés auxquels on présente un tableau comparatif mettant en regard les textes de deux Assemblées.ici, Députés et sénateurs convoquent la commission mixte Paritaire, dialoguent en direct, confrontent leurs points de vue à huis clos, lors de la préserve du ministre.

La commission mixte pantoire donne aux sénateurs la possibilité de convaincre les députés de se ranger au texte sénatorial et vis versa. En cas de réussite de la commission mixte pantoire, les deux Assemblées sont appelés à délibérer sur le texte du Senat, soit celui de l'Assemblée Nationale. ici , c'est le texte sorti de la commission et celui du projet en navette qui est soumis aux sénateurs et aux députés.

Somme toute la commission mixte pantoire est une procédure essentiellement parlementaire bicamérale où sénateurs et députés se retrouvent. C'est la recherche de l'accord ou du compromis qui est la raison d'être de la commission mixte pantoire. Au cas où la procédure de la commission mixte ne marche pas le gouvernement à la possibilité de donner le dernier mot à l'Assemblée Nationale. Le règlement du différend entre les deux Assemblées au gouvernement.

Bien plus, la multiplication par deux du contrôle de l'action gouvernementale est un substitut qui veut justifier l'efficacité du travail parlementaires de 2nd rang où de 2nd zone puisque autre son rôle de légiférer aux cotés de l'Assemblée Nationale, il contrôle également l'action du gouvernement en exerçant cette action de contrôle sur l'activité gouvernementale à coté de l'Assemblée Nationale le Senat apparait comme un contrôleur » ce contrôle ne souffre d'aucune discontinuité ; les Sénateurs peuvent comme les députés interroger oralement les ministre on même sur pied des commissions d'enquêtes, autrement dit le travail parlementaire est dominé par la primauté et la centralité des gestions orales et des commissions permanentes dans le modèle fixais, cette action s'effectue selon plusieurs modalités. C'est ainsi que l'on distingue la séance des gestions d'actualités. Au gouvernement qui à lieu un jeudi sur deux colle des gestions thématiques cribles qui a lieu un mardi sur deux. Le Senat est donc investi des pouvoirs important de renforcer le travail parlementaire par les moyens des gestions ou orales, et par la mise en place des commissions d'enquêtes et de contrôle.94(*)Par ailleurs, des gestions adressés aux membres du gouvernement circonscrites aux domaines de compétence de chaque département ministériel et ne peuvent le déborder. La traduction constitutionnelle de l'exigence démocratique du contrôle de l'activité du gouvernement est exprimée en des, termes pratiques : »au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux gestions du parlement aux membres du gouvernement «95(*).

En effet, Les Assemblées créent les commissions chargées d'apporter les éléments indispensables à pour mission spécifique et explicite de recueillir les infos soit sur des faits précis, soit sur la gestion d'un service public en d'une entreprise publique ou nationale. C'est une résolution adoptée par la majorité qui crée la commission d'enquêter le projet ou de la proposition d'enquête mieux de résolution doit indiquer les faits litigieux et les services publics sur lesquels l'enquête doit être menée. L'enquête parlementaire doit par conséquent rester strictement confidentielle.

En somme, considéré le sénat, mieux le gouvernement récent du sénat au Cameroun, revient à l'appréhender comme pilier du pouvoir législatif aux cotés de l'Assemblée Nationale permettant à cet effet d'alléger et de renforcer le travail législatif qui parait énormes en usant tous les moyens dont il dispose. Par la suite, il apparait aussi comme cet acteur qui vient relativiser la position de l'Assemblée Nationale autoritaire et solitaire. Par conséquent, faudrait -il rappeler que tout ceci n'est que le corollaire ou la résultantes des mutations, des années 1990-1996 fruite d'un certain dynamisme institutionnelle et constitutionnelle

II. L'insertion du Sénat dans un contexte de dynamique constitutionnelle et institutionnelle.

Inscrire le sénat dans un contexte de dynamique constitutionnelle et institutionnelle revient à le considérer comme le résultat ou la conséquence de la crise des intuitions observée dans les années 1990 due au mutations politiques et à l'effet de contagion (A) ayants pour conséquence, la production de la loi constitutionnelle de 1996 .(B)

A. Les dynamiques découlant des mutations d'avant 1996.

Le processus joue une dimension particulière dans les conjonctures critiques qui sont des périodes de fortes polarisations des esprits sur des valeurs, les objets et les symboles politiques. Dans un contexte de sous-développement comme des celui du Cameroun, ce processus de déconstruction/ reconstruction des institutions réputé confisqué par l'ordre politique en place qui n'impliquerait pas par conséquent ni les acteurs politiques moyens dans leur ensemble, ni tous les secteurs sociales dans le processus de leur élaboration.

La transcription juridique du changement politique est indispensable pour inscrire le changement dans les faits et dans les mentalités. Le droit constitue en effet le secteur indispensable pour faire accéder un projet politique au réel en le transcrivant en termes d'obligation juridiques et en le posant des attributs de la normativité. Le passage au droit peuvent non seulement de moraliser, la puissance de contrainte dont il est investi pour atteindre les objectifs fixés, mais aussi d'utiliser pleinement les ressorts de la dogmatique juridique, pour inculquer la croyance dans le bon fondé de nouvelles orientations politiques. Il a donc pour fonction de fixer le changement sur le double plan instrumental et symbolique, en assurant sa traduction tangible, en le projetant dans la durée, en l'érigeant en nouveau cadre axiologique et pratique par rapport auquel se situera toute action individuelle et collective.

De ce fait, les reformes sont entreprises juste par imitation à ce qui s'est fait ailleurs ou par anticipation à ce qui les a généré. Au début de la décennie 1990, par la conjoncture des facteurs internes et transnationaux, la vie politique à l'intérieure des pays d'Afrique au Sud du Sahara connut une période de fortes turbulences obligeant les systèmes autoritaires à quelque concessions. Le détonateur de ce vaste mouvement de chamboulement normatif et institutionnel, de réformes libérales voire des transitions démocratiques quasi synchronisées fut entre autre la conférence nationale souveraine du Benin. Omar BONGO Odimba alors Président du Gabon n'attendit pas qu'une demande expresse doit formuler dans le sens pour convoquer par anticipation les assises similaires même au Cameroun où à travers que ce forum était sans objet et l'a assimilé à « un coup d'état civil »ce vent de changement a généré certains chamboulements structurels et institutionnels dont les points culminants peuvent être la session parlementaire dite des « libertés » de Novembre 1990 et le processus qui aboutit à la constitution de 1996 .

Dans le même ordre d'idée, la loi constitutionnelle de 18 Janvier 1996 est l'aboutissement d'un processus relativement complexe et politiquement cahoteux, entouré pendant l'année 1991. Une année charnière dont les événements doivent entre abordés avec circonspection pour comprendre la trajectoire empruntée par le cours constitutif qui donnera lieu à la situation normative actuelle96(*).

Cette année considérée par A.D Olinga comme 1er année de paroxysme de la dynamique insurrectionnelle au Cameroun apparait avec la nouvelle constitution du 23 octobre 1991 comme une démarche tactique destinée à protéger l'institution et le personnage présidentiel en période de fièvre de démocratisation , mettant en avant le 1er premier Ministre pour servir de bouclier et de fusible. Parmi les faits de 1991 importants dans la dynamique constitution ayant abouti à la révision de 1996, le discours du Président du 27 Juin devant l'Assemblée Nationale mérite 1er attention particulière, tant il éclaire sa démarche ultérieure. Il déclare ; » je l'ai dit et je le maintien la (confiance nationale) est sans objet pour le Cameroun pourquoi vouloir transposer dans notre pays des procédés expérimentés ailleurs avec plus ou moins de suées ; alors que notre intérêt est différent et spécifique [...] A quel titre une poignée de gens sous mandat du peuple s'arrogerait-il le droit de parler en son nom de mettre à l'écart les institutions existantes, de légiférer et de décider de l'avenir de la nation . a cet égard, un autre procédé a été préféré au détriments de la (confiance) nationale souveraine. Il s'agit de la tripartite des comités techniques et consultatif chargés du projet de révision de la constitution.

Pour ce qui est de la tripartite, elle apparait 6 mois la révision constitutionnelle du 23 Avril 1991, se tient sous l'initiative du Président et sous la présidence du Premier Ministre une réunion de 200 personnalités représentant respectivement les partis politiques, les pouvoirs publiques et l'embryon naissant de la santé civile .d'où son nom. Il s'agissait pour le gouvernement, d'une démarche consultative, de concertation ; dans un souci de consensus politique sur la règle électorale et dans les soucis d'apaisement respectivement, on doit convenir que là du 16 Décembre 1991 relative à l'élection des députés inspirée du travail de la tripartite est la meilleure de toutes les lois électorale actuellement en vigueur, tant du point de vue des règles de fond que de la technique rédactionnelle. Elle est analysée comme un accord politique pour certain et armistice pour d'autres.

Vu le contexte éruptif et son désir de ramener un peu de paix, le gouvernement ne pouvait se mettre de refuser catégoriquement cette exigence.

Ie préambule de la déclaration de la tripartite énonce que les participants à la rencontre ci ont fait le tour des problèmes devant conduire à l'adoption de la constitution de la république du Cameroun au processus de délibération et de démocratisation en cours de notre pays . il est créé au sein de la tripartite, une commission chargée de problème constitutionnel et dans cette commission furent crée.

- Un comité de rédaction des questions constitutionnelles qui sera dissout et remplace par le comité technique chargé du projet de révision de la constitution.

- Un comité technique tripartite chargé de préparera les propositions relatives à la réforme de la constitution.

Du côté du comité technique chargé du projet de révisions de la constitution, il fut crée par arrêté du 17 Mai 1993 composé de 29 membres 97(*) y compris les 11 membres du comité de rédaction précédent du 1993 à 1994 le processus connait une nouvelle éclipse, jusqu'à la mise en place du comité consultatif constitutionnel.97(*)Ce dernier fut créé par décret no 94/237 du 14 du 1994 pour la révision constitution dont la tâche est de « donner un avis sur les question de proposition de révision de la constitution à lui soumise par le Président ». C'est donc au terme de tout ce long procédé que le projet sera déposé à l'Assemblée Nationale le 24 Novembre 1995. Ce projet de lois portant révision de la constitution a été voté le 23 du 1995. Des lors, c'est au terme de ce processus qu'on aboutit à la constitution de 1996.

B. Les grandes mutations de 1996.

Après les années 1990, la volonté est l'engagement du Cameroun répondre au problème de déconstruction de reconstruction et d'adoption des institutions est manifesté à travers la mutation et la finalisation des normes comme celle de peut s'avérer être le facteur essentiel et déclencheur de cette dynamique institutionnelle. il importe de souligner sur ce point que la norme constitution comme toute autres norme ne prend de signification véritable qu'à travers les usages couverts. Cela signifie qu'aucune modification constitutionnelle n'a de signification en soi indépendamment des pratiques politiques couvertes dans son environnement.

A cet effet, il convient de relever que la dynamique constitution de 1996 a été l'objet de multiples réajustements c'est ailleurs ce qui a donné lieu à la controverse y relative et à la création du sénat et des collectivités territoriales décentralisées parlant de la controverse dont la loi constitutionnelle de 1996 a été l'objet , il faut souligner que deux thèses s'affrontent ; d'abord celle qui soutient que la loi constitutionnelle de 1996 a été simplement révisée tandis que la 2e soutient l'idée selon laquelle cette loi n'est preuve nouvelle constitution pour tenant de la constitution révisée, il s'agit de faire une lecture, a priori superficielle du décret qui indique qu' il s'agit d'une simple révision , car il s'agit de loi no 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972. Suivant la même logique, le président Mr MGUELE ABADA apparait comme le principal défenseur de cette thèse lorsqu'il affirme que «  en dépit des innovations majeurs, notamment sur le plan institutionnel, la nouvelle version du texte de 1972 ne constitue pas un changement de système. Elle renforce plutôt le primat présidentiel, l'alpha et l'oméga de la vie politique et juridiques. Il est donc question pour cet environnement professionnel d'une révision constitutionnelle.

La thèse de l'émergence d'une nouvelle constitution est quant à elle défendue par les professionnels M. Ondoa et M Kamto pour le Président ONDOA M, le dispositif constitutionnel de la loi de 1996 est une idée de « déprésidentialisme » cadre que l'on passe d'un présidentialisme fort à un Présidentialisme modéré par la suite, il déclare : «  A l'ana lyse du contenu de la loi no 96/06 du 18 Janvier 1996, il apparait que celle -ci apporte des changements qui ne sauraient s'intégrer dans la logique d'un simple révision constitution »

M.Kamto quant à lui parle d'une fraude ou d'un détournement de procédure dans le but de mettre en oeuvre la procédure de révision constitutionnelle pour établir des constitutions totalement nouvelles du point de vue substantiel.

Qu'à cela ne tienne, qu'elle soit une constitution révisée ou une constitution nouvellement instituée, le fait majeur reste celui de la consécration du sénat et des collectivités territoriales décentralisées.

La constitution du 18 Janvier 1996 apparait alors comme le fondement du sénat au Cameroun, car c'est celle qui consacre le sénat au Cameroun et définit à cet effet ses objectifs. Son rôle, son statut et son encadrement.

Selon l'article 20 al 1 de cette constitution, le sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Ces collectivités territoriales décentralisées sont donc clairement définies il s'agit des régions et des communes.

La région est une collectivité territoriale décentralisée plus néant et d'envergure plus grande que la commune plus récente dans la mesure où c'est la constitution du 18 janvier 1996 qui la crée, consacre formellement son existence et fixe les balises de sa mise en place progressive suivant les articles 55 à 62 quant à son envergure, elle peut s'apprécier à deux nouveaux d'abord, alors que les communes ,les communes d'arrondissement épousent les contours territoriaux des arrondissements et que les communautés urbaines sont des structures composées de plusieurs communes d'arrondissement et que les communautés sont infra régionales ,la constitution entend étendre la zone de compétence de la région à l'ancienne province . Aussi, la région est -elle constituée de plusieurs départements selon l'article 2 alinéa 1 de la loi no 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions, on explique ainsi qu'il existe autant de région que d'année tienne province ensuite, au plan immatériel, le régime de compétence communales définies par la loi no 2004/018en son art 3 alinéa 1, attribut à ses collectivités territoriales de base «  une mission générale de développement locale et d'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants »

Seules les communautés urbaines bénéficient de compétences spécifiques dans les domaines considérés comme fédérateurs pour les communes d'arrondissement qui les constituent. de ce point de vue, le champ d'action des régions semble plus important puisque l'art 56 alinéa 1 de la constitution dispose ; ce l'état transfert aux régions dans conditions fixées par la loi ; des compétences dans les matière nécessaire à leur développement économiques, sociales, sanitaire, éducatif, culturel et sportif organes de région sont les conseils régionale.

Les organes de région sont le conseil régional (organe délibératif) et le président du conseil régional qui fait office d'exécutif. Aux termes de l'article 26 alinéa 1 de la loi n°2004/019 du 22 juillet 2004, le conseil régional qui fait office d'exécutif est composé de conseillers régionaux dont le mandat est de 5 ans et comprend les délégués des départements élus au suffrage universel indirect et les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs suivant les modalités fixées par la loi. Par ailleurs, le conseil doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région. Ce conseil ainsi constitué règle par ses délibérations des affaires de la région. Quant au président du conseil, il est une personnalité autochtone de la région. Il est assisté dans l'exécution de ses fonctions par le bureau élu en même temps que lui au sein du conseil. Comme le bureau, le conseil doit aussi refléter la composition sociologique de la région.

En Italie et en Espagne, les institutions identiquement dénommées jouissent d'une marge d'autonomie très grande et leur organe exercent de pouvoir plus important. Néanmoins, ces Etats arborent toujours la forme unitaire. En revanche, en Belgique où la décentralisation était de type ethnique et linguistique, un glissement continu et progressif a conduit cet Etat au fédéralisme en 1993.

Globalement, la décentralisation est une institution libérale. Elle vise à promouvoir et à garantir l'exercice des libertés locales. Elle constitue un principe d'administration utile parce que, s'agissant d'affaire locale , de besoins locaux, la philosophie libérale enseigne qu'il est bon que les agents chargés de cette gestion connaissent bien les besoins et les conditions locales et aient intérêt à les prendre en main et à les défendre. Cependant, la décentralisation n'est pas sans danger dans la mesure où étant un principe d'autonomie, elle fragilise le pouvoir central. En outre, étant un système de défenses des intérêts locaux, elle pousse à la prédominance de ces intérêts, souvent assez étriqués, sur les intérêts généraux du pays. Dans cette veine, on peut dire que ces organes déconcentrés participent à la gestion de l'intérêt général au niveau local.

Quant aux communes qui communes qui constituent les CTD de base, elles sont parallèlement aux régimes la forme la plus ancienne des colonisations franco-britannique c'est-à-dire mandat et tutelle, elle est débarrassée de son caractère communautaire dans des villes de s'organiser autour des pôles d'intérêts et obtenir qui s'arranger le droit de créer les communes sur la base des critères par lui définis. Le legs colonial semble perdurer des nos jours puisque la création des communes, mais les organes de la commune sont entièrement élus ; en d'autres termes, le conseil municipal (organe délibérant et le maire (exécutif municipal) sont tous issus du suffrage universel. En effet, l'effet, l'élection, par la vertu démocratique qui l'entoure et l'autonomie qu'elle confère, semble entre le mode cardinal qu'elle confère, semble entre le tenu de l'opportunité qu'elle offre aux populations locales de choisir leurs autorités.

Pourtant, dans son milieu occidental de provenance, la commune apparait comme la personnification juridique d'un réseau de solidarité qui lui préexiste. C'est dans ce sens que Roger Gabriel NLEP s'y réfère en ces termes de collectivités homme solidaire de ses problèmes, de son histoire de ses intérêts comme tenue dans une portion définie du territoire national ».

Dans sa genèse aux avancées récentes, l'institution municipale au Cameroun a connue des évolutions et des reculades en terme d'autonomie, mais faisant globalement sur le plan sémantique des « natives authorities » et des « Loral courncils » (1920-1921) dans l'ex-Cameroun occidental, des conseils des notables dans la partie anglophone à la distinction entre commune rurale, commune urbaine : les variantes rurales ou encore les communes de plein mixtes urbaines ou rurales ou encore les communes mixtes urbaines ou rurales ou encore les communes de plein et de moyen exercice. Mais, depuis la loi n°2004/018 du 22 juillet fixant les règles applicables aux communes, le cadre institutionnel de ces collectivités territoriales est considérablement remanié. En procédant à une reforme profonde du cadre juridique des communes dans cette loi, le législateur réorganise celles-ci et ne distingue dorénavant à ce niveau de la décentralisation que 02 formes : la commune et la commune d'arrondissement. Si cette dernière est une composante de la communauté urbaine qui est une commune à régime spéciale, l'arrondissement constitue leur ressort territorial commun. Restons au passage dans la disparition des variantes aussi diverses que communes rurale, urbaine, et urbaine d'arrondissement, conformément, entre autre, aux dispositions de l'article 152 alinéa1 de la loi n°2004/18 qui rend désuètes les formes crées en vertu de la loi de 1974 portant organisation communale. Cependant une lecture additive de la législation communale camerounaise de 2004, notion97(*) , révèle qu'en dépit des dispositions juridiques consacrées aux communes d'arrondissement et aux communautés urbaines, l'on s'accorde qu'il existe désormais deux types de communes à savoir : la commune et la communauté urbaine.

En somme, les régions et les communes en tant qu'élément constitutif des CTD ont connu d'énormes réajustements depuis la revue constitution du 18 janvier 1996. En tant que raison d'être, du sénat, ces divers réajustements permettaient l'aménagement d'une mise en place du sénat chargé de la défense de leurs intérêts. Cependant, devons-nous limiter l'action du sénat essentiellement dans la sphère locale ou uniquement au niveau du parlement ?

Section2 : Une instance de consolidation de l'unité nationale, de renforcement et de perfectionnement de la démocratie.

Le Sénat est un gage de l'unité nationale du fait de la volonté manifeste d'instaurer un équilibre sociologique et du genre (I), symbole d'une démocratie apaisée (II).

I. La volonté manifeste d'un équilibre sociologique et de la valorisation du genre.

Le problème de la présentation ici pose une double problématique : il y'a d'abord l'exigence de la représentation « au » Sénat qui concerne les proportions des personnes représentées au sein de la haute chambre(A), au détriment de la représentation « du » Sénat qui concerne quant à elle la représentation territoriale. Il y'a juste après cette première représentation, celle du genre (B).

A. La promotion ou l'exigence de l'équilibre sociologique.

L'exigence de la représentation sociologique intervient dans le processus initial d'investiture des candidats (potentiels candidats). En effet, cette représentativité concerne aussi bien les listes de candidatures que les sénateurs définitivement investis. A ce sujet, la question est de savoir qui sont admis pour figurer sur les listes de candidature ? La réponse àcette question part d'un postulat de la loi électorale qui veut que d'une part des partis politiques investissent librement leurs candidats et d'autre part qu'il ait l'exigence de la représentation des composants sociologique en dehors des conditions d'éligibilité. Cette exigence est issue de l'article 218 alinéa 3 du code électorale qui fait obligation pour la constitution des listes de candidature, selon ses propres termes de : « tenir compte des composants sociologiques dans la région ». Cette recommandation, qui s'inscrit dans le cadre plus général de la protection des minorités et des autochtones, trouve en fait son fondement dans la constitution du Cameroun à travers son préambule selon lequel : « l'état assure la protection des minorités, et préserve les droits des populations autochtones ». C'est donc cette exigence constitutionnelle qui a été transposée au niveau des différentes lois électorales avant d'être inscrite dans le code électoral pour toutes les élections. Autant dire que les élections sénatoriales ne sont pas les seules à être concernées par cette exigence , mais pose néanmoins des questions particulières en raison de la nature même de la chambre qui vise la protection des intérêts des collectivités territoriales c'est- à- dire qui a un fort lien d'attachement avec les régions qui forment la circonscription électorale des sénateurs.

In concreto, cette exigence pose le problème du sens a donnerà cette exigence légale. Que signifie en réalité « prendre en considération les composantes sociologiques de la région ». Bien que cette question n'ait pas été soulevée pendant le contentieux électoral des sénateurs, on peut néanmoins s'inspirer des conclusions qui ont été tirées par le juge électoral en d'autres circonstances ainsi que des positions doctrinales qui les ont suivis.

C'est d'abord le fondement même de cette exigence qui a été mis en cause par certains auteurs qui ont vu une politique d'exclusion des grands groupes 98(*) accusant ainsi le législateur d'adopter la règle du « chaque chien est fort chez soi ». Combinée à l'article214 du code électoral qui fait des sénatoriales, des élections faites sur la base régionale, cette exigence donnerait alors lieu à une représentativité exclusive des personnes ordinaires de la région qui seraient pour ainsi dire les seules à pouvoir figurer sur la liste. Une inquiétude balayée par le juge électoral lors du contentieux électoral des élections municipales de 2007 pendant lesquelles il a sanctionné une liste qui ne prenait pas en compte une ethnie non autochtone mais fortement représentée dans la circonscription99(*) faisant ainsi de cette exigence une politique visant la « représentation légitime des différentes communautés ethno-régionales » dont regorge chaque circonscription électorale100(*).

Ensuite, face au critère vague de l'expression « composante sociologique », certains auteurs ont estimés qu'elle devrait prendre en compte les réalités linguistiques, religieuses et même socioprofessionnelles101(*), à notre sens et à la suite de Hans Kelsen pour qui « les systèmes électoraux véritablement démocratique n'attachent aucune importance à la classe sociale ou à la profession des électeurs »102(*). L'exigence de la prise en compte des composantes sociologiques des listes de candidature doit s'apprécier du point de vue socio- ethnique103(*)

Enfin, c'est sa mise en oeuvre qui pose problème, d'autant que c'est la formulation de la loi qui est à cet égard imprécise. Même si la sanction du non-respect de cette exigence est comme le rejet de la liste fautive, le défaut de préciser par la loi qu'elle est la composante sociologique de chaque circonscription électorale à laquelle il faut se référer semble rendre cette exigence difficile à appliquer, sinon inapplicable104(*)

Le juge a cependant affirmé la nécessité de la respecter sous peine de rejet de la liste dans une affaire lors du contentieux des élections de 2007 où une liste du social démocratique front (SDF),principal parti d'opposition camerounaise, a été rejetée parc qu'elle respectait pas la configuration ethnique de la circonscription composée de Bali Nyonga,widikums et bamilékés105(*). Cette difficulté résolue, reste que la loi n'a également précisé sous quelle proportion les composantes sociologiques devraient être représentées dans les listesélectorales. Doivent -elles être proportionnellement de leur représentation dans la région considérée, ou alors seul compte en définitive qu'elles soient représentées, le nombre important ? Tout compte fait, la pratique est claire en ce sens que le résultat issu des élections d'avril 2013 fait largement la part belle aux « enfants du terroir » et très peu d' « allogènes » ont été investis par les partis politiques. Toutefois les exigences du genre sont-elles aussi rigoureuses que les exigences sociologiques ?

B. La promotion du genre

L'exigence de la représentation du genre ne peut échapper aux conditions de constitution de listes aux élections sénatoriales, c'est ce qui ressort du code électoral qui précise avec vacuité que « la constitution de chaque liste doit tenir compte du genre ». la difficulté se trouve décuplée par le fait que ce grief n'avait pas encore été porté devant le juge électoral avant ces élections sénatoriales , l'exigence, elle n'étant plutôt récente( loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électorale au Cameroun).

Dans cette circonstance, on se demande bien comment cette disposition sera mise en application certes, comme pour le cas des composantes sociologiques, et bien que la loi ne dise pas expressément, le défaut de respect devrait normalement conduire au rejet de la liste fautive ( à titre de comparaison le Sénégal a opté pour une consécration explicite du rejet de la liste fautive comme sanction au non-respect de l'exigence de la parité femme/homme imposée par la loi du 14 Mai 2010.

En France, la sanction est plutôt pécuniaire, le parti politique auteur de la violation devra renoncer aux subventions électorales versées par l'état mais pour quelles propositions ? la loi reste muette. Ce mutisme consécutif a l'impression de la loi ne doit pas conduire à conclure à une «Leximperfecta » impossible d'appliquer, mais signifie sans doute qu'aucune proportion n'est exigée, le principal étant la présence sur la liste d'au moins un candidat de l'un et de l'autre sexe, c'est du moins ce qui ressort du contentieux préélectoral des élections sénatoriales ou le rejet d'une liste par élection Cameroun a été confirmé par la cour suprême statuant comme conseil constitutionnelle. Il s'agissait, en l'occurrence, de la liste du mouvement démocratique pour la défense de la république (MDR) qui a été rejetée pour non-respect de l'exigence liée au genre puisqu'elle ne comportait, comme titulaire, aucun candidat de sexe féminin. On est donc à mille lieux du schéma adopté par certains pays, la France et le Sénégal notamment, qui ont tous opté pour une représentation « fifty-fifty » des genres concourant comme sous le nom de parité homme-femme. En effet, la pratique a démontré que la gente féminin a été très souvent sous représentée sur les listes qui ont finalement concouru pour les sénatoriales. En moyenne, moins de deux(02) femmes figuraient sur les listes qui comportaient 07 personnes. Au total, dix-huit femmes ont été élues comme sénatrices titulaires pour vingt-neuf comme suppléantes.

Le tableau ci-dessous résume la répartition par genre.

C. LE TABLEAU

Régions

Nombre de sénateurs élus

Hommes

Femmes

 
 
 

Suppléants et titulaires

Suppléantes et titulaires

1

Adamaoua

07 titulaires et 07 suppléants

06 Suppléants et 03 titulaires

01 Suppléantes et 04 titulaires

2

Centre

07 titulaires et 07 suppléants

06 Suppléants et 03 titulaires

01 titulaire 04 Suppléantes et titulaires

3

Est

07 titulaires et 07 suppléants

04 Suppléants et 05 titulaires

02 Suppléantes et 03 titulaires

4

Extrême-Nord

07 titulaires et 07 suppléants

05 Suppléants et 05 titulaires

02 Suppléantes et 02 titulaires

5

Littoral

07 titulaires et 07 suppléants

O5 Suppléants et 02titulaires

05 Suppléantes et 02 titulaires

6

Nord

07 titulaires et 07 suppléants

O5 Suppléants et O6 titulaires

01 Suppléantes et 02 titulaires

7

Nord-Ouest

07 titulaires et 07 suppléants

06 Suppléants et 07 titulaires

03 Suppléantes et 01 titulaire

8

Ouest

07 titulaires et 07 suppléants

06 Suppléants et 05 titulaires

03 Suppléantes et 03 titulaires

9

Sud

07 titulaires et 07 suppléants

04 Suppléants et 04 titulaires

Suppléantes et titulaires

10

Sud-Ouest

07 titulaires et 07 suppléants

05 Suppléants et 04 titulaires

03 Suppléantes et 02 titulaires

Total

 
 

52 titulaires 41 Suppléants

29 suppléantes 18 Titulaires

Tableau de répartition par genre

Source : Cameroon tribune du 30 avril 2013.

A l'exemple de l'Assemblée Nationale, les députés de sexe féminin à travers des conférences internationales faisaient déjà montre de leur dynamisme et de leur activisme, il s'agit :

D'abord, de la 70e conférence interparlementaire qui se tient à Seoul en république de Corée du 03 au 12 octobre 1983. Là on peut voir la participation parmi les membres de la délégation de Madame Ngassa Lydie. Le thème abordé est : « le Rôle des parlementaires Africains dans la promotion des droits politique -économique et socio-culturel des groupes ethniques dans les états multiraciaux en vue d'encourager la coopération et la justice entre les ethnies ». Le groupe national Camerounais fidèle à sa logique anticoloniale et anti raciale y défend les droits de l'homme et réaffirme son appui inconditionnel à la SWAPO en tant que unique représentant légitime du peuple de Namibie106(*)

Ensuite ; lors de la 76e et 77e conférence interparlementaire tenus respectivement du 06 au 11 octobre 1986 à Buenos aeres, en Argentine et à Managua, Madame Mua Josépha fait partie des membres des délégations. Le thème central des échanges pour la première confédération tourne autour des contributions des parlementaires à l'application et l'amélioration du droit humanitaire internationale relatif aux conflits armés , le groupe international Camerounais y a recommandé que les parlementaires encouragent et soutiennent les activités des nations unies et du haut-commissariat des réfugiés (UNHCR) et à ceux de la croix rouges  . Par ailleurs, il recommande que les institutions se chargent de juger les criminels de guerre.

Enfin, les femmes se sont aussi illustrées lors du symposium interparlementaire tenu du 20 au 24 novembre 1989, à Genève en suisse107(*) . Le thème de ces assises portait sur « la participation des femmes au processus de prise de décisions dans la vie politique et parlementaire ». Le Cameroun y est représenté par deux parlementaires en l'occurrence Madame Fonda Marie Madeleine par ailleurs chef de délégation et madame Victoria TomediNdando. La première partie qui porte sur le thème « du partage du pouvoir de décision dans la vie politique et parlementaire » permet de s'accorde sur l'idée selon laquelle, l'accès des femmes aux poste de prises de décision et des hautes responsabilités a une valeur sociale et culture fondamentale. Mais dans la pratique, on remarque que les femmes sont plutôt « assimilées » ou on a des femmes assimilées : Madame Fouda en tant qu'intervenante, souligne que malgré l'instance dans la loi camerounaise d'une garantie sur l'égalité, les femmes restent encore victime de la discrimination. Pour illustrés son propos, elle sert de la déclaration d'un journal de la place au sortir de l'indépendance qui affirmait ceci : « la femme a osé se mêler des affaires des hommes108(*) ». Le second sous thème qui sert d'échange sur les facteurs contribuant à ce que la participation des femmes à la vie politique et parlementaire demeure limitée et moyen pour y remédier. Madame Victoria Tomedi prend la parole et présente 03 facteurs justifiant cet état de chose ; le manque d'informations, l'analphabétisme et le poids des traditions. Pour elle la plupart n'ont pas conscience de la contribution qu'elles peuvent apporter à la vie politique et parlementaire et par conséquent, il faut les informer par les médias modernes et traditionnels, notamment sur les programmes conçus pour elles.

Le 3ème et dernier sujet d'échange porte sur : « Les actions et mesures temporaires destinées à assurer qu'un plus grand nombre de femmes soient élues et désignées ou nommées à tous les échelons de la vie politique et parlementaire et soient associées de manière équitable au processus de prise de décision ». Après la recommandation faite non seulement, de créer des ministères de la condition féminine qui ont forcé de proposer des lois, mais aussi celle relative à la mise sur pied d'un ensemble de programmes d'enseignement visant à promouvoir l'élimination des stéréotypes, à partager les responsabilités et les devoirs au sein de la famille, Marie Fonda prend la parole et fait remarquer que dans les pays en voie de développement les femmes ne disposent pas d'assez de moyens leur permettant d'assumer leurs responsabilités familiales. Dans ce sens, elle préconise de ce pas que les capitaux en fuite soient rapatriés et servent à l'économie locale.

Ces mobilisations et manifestations multiples des femmes parlementaires à l'international rendent compte à juste titre de l'exigence de représentation du genre au Sénat et au Parlement. Cette idéologie prend corps dans les années 126-1970 se développe jusqu'à nos jours est imposée dans les habitus sociaux sans besoin de justification préalable vient même relativiser le phénomène de pouvoir qui jadis n'était qu'un mystère. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a été controversée de manière acerbe par ces propos de P. Bourdieu : « il appartient aux hommes situés du côté de l'extérieur, l'officiel, du public, du droit, du sec, du haut du dialogue continu, d'accomplir des actes à la fois brefs, périlleux et spectaculaires (...), au contraire, les femmes étant situés du côté de l'intérieur, de l'humide

II. L'expression de renforcement et de perfectionnement de la Démocratie.

En dehors du peuple qui est l'expression fondamentale de la démocratie, le pouvoir peut au-delà de ce cadre se manifester en accord avec le peuple par l'institutionnalisation de nouveaux mécanismes qui peuvent servir soit de contrepoids (A) ou encore qui peuvent contribuer à redynamiser les instances existantes (B).

A. L'institutionnalisation d'un contre-pouvoir

Ici, le Sénat apparait comme une complétude au parlement qui doit obéir au principe de séparation de pouvoir incarné par Montesquieu. Montesquieu part du constat selon lequel tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu'à ce qu'il en trouve des limites. A cet effet, « il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir pour qu'on ne puisse en abuser ».

Il s'agit suivant cette logique d'instaurer une collaboration des pouvoirs qui impose le principe selon lequel chacun exerce ses compétences dans sa sphère. C'est pour cette raison qu'en exerçant ces compétences en collaboration avec les autres pouvoirs qu'il y aurait une garantie des libertés. Partant, il distingue la liberté de la démocratie car, il ne faut pas confondre pouvoir du peuple et liberté du peuple. C'est dans ce sens qu'il soutient : «  la liberté politique ne consiste pas à faire ce que l'on veut, dans une société, dans un Etat où il y a les lois, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit faire... ». En d'autres termes, la liberté c'est faire tout ce que les lois permettent. De là, il peut conclure que «  la liberté dépend de la bonté des lois criminelles »109(*) .

En effet, tous les pouvoirs, lieux toutes les instances de pouvoir du monde entier soumises à l'idéologie de la démocratie obéissent à la même configuration car celui qui est chargé de créer les lois ne doit pas être le même qui sera chargé de son exécution encore moins celui qui sera chargé de sanctionner en cas de non-exécution. Ce serait alors arbitraire que la puissance de juger soit aux mains du législatif ou même de l'exécutif ; le juge serait alors celui qui fait les lois. Il faudrait alors contrairement à John Locke que la fonction judiciaire trouve sa source dans le peuple lui-même «  la puissance de juger ne doit pas être exercée par le Sénat permanent » mais par une instance du peuple à l'exemple de la cour d'assises. Mais le législatif et l'exécutif doivent être exercés de manière permanente car ils exécutent la volonté de l'Etat, sur plusieurs individus. C'est d'ailleurs ce qui ressort des fondements du bicamérisme car Montesquieu pense exactement comme JJ Rousseau que le pouvoir législatif doit être confié aux nobles, avec une assemblée du peuple. Ces pouvoirs de manière séparée peuvent agir l'un sur l'autre pour empêcher tout abus. Ces deux chambres, l'une sur l'autre et chacune sur le pouvoir exécutif et par devers, chacun des pouvoirs devra compter sur l'autre : d'où la collaboration de pouvoirs. Cette collaboration empêchera l'arbitraire et favorisera une séparation rigide de pouvoirs. A l'analyse, le pouvoir ne doit pas être confié au peuple en corps, car le peuple en lui-même est incapable de bien juger ; il ne faut pas non plus que cette assemblée des représentants prenne des résolutions actives. Elle doit faire les lois, c'est-à-dire édicter des règles sans avoir à les appliquer ou à agir activement. In concreto, les relations entre le parlement et l'exécutif doivent rester pour se faire équilibrées ; c'est ce que prévoit le Titre IV de la constitution Cameroun

B. L'instauration de nouvelles institutions.

Au sens de la science politique, l'institution devient une forme instituante c'est-à-dire une idée d'oeuvre ou d'entreprise permanente. Concrètement, l'institution ici est une manière pour la société de se projeter. En d'autres termes, la société est un chantier de construction ou de réalisation toujours inachevée du projet social. Dans ce sens, ce qui importe n'est pas tant de savoir comment un peuple devrait être gouverné à en croire la constitution, mais davantage comment il l'est effectivement

Il s'en suit que les institutions s'inscrivent ou baignent dans cet exemple, dans un ensemble de conditions matériels et idéologiques qui les marquent particulièrement. Cette particularité constitue la raison d'être d'une institution. La particularité d'une institution provient de ses caractéristiques car toute vérité générale cesse de l'être pleinement dès lors qu'elle s'incarne. Autrement dit, les institutions s'adaptent aux conditions particulières, circonstancielles et déterminées d'un groupement forcément hétérogène et changeant d'individus eux-mêmes différents. C'est pourquoi l'universalité ne saurait être confondue avec la totalité, l'égalité ou la conformité. C'est dire que la particularité met en exergue le volet dynamique de l'institution et renvoie à l'acte d'instituer, de fonder ou de modifier le système institutionnel. Cela dit, le Sénat camerounais s'inscrit dans cette logique de dynamisme institutionnel qui se traduit par l'institutionnalisation, le fondement et la modification du système institutionnel. L'institution est donc le lieu où les modalités d'entrée ou de sortie sont hautement codées en un système symbolique.

Sur un plan purement analytique, les institutions fonctionnent pour définir inclusivement l'espace politique, créer les frontières séparant la politique de la société ; donner au système politique sa cohérence et son intégrité ; produire des standards d'évaluation comparative du développement et de l'efficacité des systèmes politiques. De fait, le Sénat du Cameroun s'inscrit dans la logique du néo institutionnalisme. Cette doctrine constitutionnelle traite les institutions comme fondement et cadre de vie politique et comme modèle behaviouriste. Dans sa posture de recherche se trouve l'idée selon laquelle l'organisation de la vie politique est importante certes. Mais, il importe cependant de les saisir non seulement comme des sites de conflit mais, également comme entités en soi, c'est donc dire que les institutions sont des forces sociales en confrontation en même temps qu'elles défendent des valeurs, des normes, des intérêts, des identités et des croyances. C'est dans cette optique que le Sénat camerounais s'affirme comme institution chargée de défendre les droits des minorités, mieux des catégories sociales bien spécifiques. Il est donc conçu comme un répertoire de pensée ou de comportements cohérents et permanents qui déterminent des résultats politiques. Pour Rogers Smith, ce sont des types de comportements relativement durables. Ce Sénat se dote des moyens institutionnels orientés de reformuler les relations et de reconstruire les rapports entre l'Etat et la société. C'est pour cette raison que Rogers Smith accorde une certaine attention aux structures comme « traduction de discours politique ou de valeurs associées se trouvant dans un système de croyance politiquement signifiant »110(*). Néanmoins, on estime que concevoir les valeurs, les discours ou les idéologies comme raison d'être des institutions pose problème parce que pointe à nouveau la menace de la résurgence de l'explication sociétale qui est différent de l'explication par les éléments de représentation. C'est pour dire qu'une institution qui s'adopte qui vit ou qui résiste est une preuve de l'existence de la démocratie sous toutes ses formes.

Conclusion partielle

Somme toute, le Sénat en tant que chambre haute ou tout au moins deuxième chambre constitutionnellement instituée au parlement obéit à une logique de construction permanente des institutions politiques. En fait c'est sa double dimension d'intégration politique et sociale qui fait de lui une institution caractéristique. C'est également de cette double dimension que se déroulent ses fondements. Ces fondements sont non seulement textuels c'est-à-dire consacrés par la constitution, les lois et les règlements, mais aussi sociologiques et politiques du fait de ses fonctions et de sa finalité. Vu sous cet angle, le Sénat semble a priori nécessaire voire indispensable dans la configuration organique et structurelle des institutions du Cameroun. Il est donc évident qu'aux termes des paradigmes fonctionnalistes, normativistes et néo institutionnels que le Sénat soit la bienvenue dans l'ordre institutionnel camerounais. Cependant, quel sort lui réserve ses détracteurs ?

2eme Partie : Le Sénat : une institution controversée

Comme tous les Sénats du monde, le Sénat camerounais n'est pas sorti indemne face aux critiques inhérentes à son institutionnalisation. C'est pour cette raison qu'elle est considérée pour certains comme une institution qui incarne le prestige (Chapitre 1) et pour d'autre, comme une anomalie démocratique (Chapitre 2)

Chapitre1 : Le Sénat comme reflet du prestige

La critique provient du fait que le sénat est par essence prestigieuse (Section) et du fait de sa querelle au sujet de l'égalité entre les deux chambres du parlement (Section2

Section1 : Une institution par essence prestigieuse

Le prestige est quelque chose de qualité, de grand standard ou de luxe. C'est une expression qui est employée depuis la deuxièmemoitié du XIXe siècle, faisant référenceaux domaines de l'immobilier, pour qualifiercertaines habitations de luxe. En fait, c'est de la qu'elle a été transposée et déportée dans nos institutions les qualifiant de prestigieuses. C'est certainement pour cette raison que Charles De Gaule a pu déclarer que : « l'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans éloignement. » Et Gustave Le Bon de réaffirmer que : « dans les assemblées politiques, le prestige domine généralement la compétence.».De ce constat, le Sénat est l'institution phare qui incarne le prestige de par son statut(I) et de par son mode de recrutement (II)

I. De par son statut

Au premier regard, la désignation du Sénat en tant que deuxième chambre ou chambre haute prête à confusion. De ce fait, c'est de cette hégémonie de chambre Haute (I) que le Sénat est considéré comme une chambre Aristocratique(II)

A. De chambre Haute

Le Sénat est la deuxième chambre du parlement, aux cotes de la première qui est l'Assemblée Nationale. Il s'agit d'une assemblée de plein exercice, directement associée à l'exercice normatif. Il intervient dans tout le travail parlementaire au même titre que l'Assemblée Nationale. En effet, les expressions chambres basses, chambres hautes, hautes assemblées, chambre de réflexion tout comme les expressions premières chambres, deuxièmes chambres ou secondes chambres désignent les deux chambres ou assemblées d'un parlement bicaméral.

La première chambre ou chambre basse, représente la population, la Nation dans son ensemble, tandis que l'existence des secondes chambres ou chambres hautes trouve généralement sa justification dans la représentativité, soit des Collectivités Territoriales internes (Etats fédérés, Collectivités Territoriales), soit des forces socio-économiques. On peut logiquement penser que la dénomination première chambre procède de l'antériorité de ces derniers par rapport aux deuxièmes chambres. C'est effectivement le cas dans les Etats unitaires et singulièrement en France où le bicamérisme ne fait son apparition que le 22 août 1795 lorsque le corps législatif se subdivise en conseil des anciens et conseil des cinq cents. C'est également la situation des Etats Africains où l'avènement de la deuxième chambre et partant, du bicamérisme, est un phénomène récent, en tout cas bien postérieur aux indépendances.

Toutefois, la deuxième chambre peut paradoxalement être chronologiquement la première. C'est la situation historique que connut la Grande Bretagne dès 1236 lorsque la chambres des Lords, héritière du Magnum Concilium qui existait seul depuis le XIe siècle, s'est scindée en chambre des Lords (deuxième chambre) et chambre des communes (première chambre).

Il faut souligner que dans les Etats fédéraux, le constituant, conformément au modèle Américain, met d'emblée en place un système bicaméral, de sorte que les deux chambres ou assemblées sont en principes contemporaines

Cela dit, l'origine des expressions chambre haute, chambre basse, haute assemblée est quant à elle, à rechercher dans l'histoire parlementaire de la Grande Bretagne. En effet, dans ce pays, la chambre haute a tantôt désigné la salle de délibération de la chambre des Lords, tantôt, l'assemblée qui se réunissait dans la dite salle.

Il faut relever ici que les deux chambres du parlement anglais, c'est-à-dire la chambre des Lords et la chambre des communes se réunissaient toute dans le palais de Westminster, la chambre haute ou la chambre des Lords occupant la salle du dessus, et la chambre basse ou chambre des communes occupant la salle du dessous.

En outre, du point de vue de leur composition, la chambre haute tire son nom de son rang. Elle est effectivement composée de pair ou de seigneurs, de la haute noblesse, tandis que la chambre basse est considérée d'un rang inferieur parce que composée de députés des provinces et des villes. JacquesBaguenarda dès lors beau jeu de dire que certains veulent voir dans l'appellation de ``chambre haute'', le maintien désuet d'une Aristocratie depuis longtemps condamnée

Cependant, le Sénat est unanimement considéré la chambre de réflexion, comme une assemblée de sages, appelée à contribuer à la création, législative et à s'investir dans la prospective, c'est-à-dire la préparation de l'avenir111(*). D'ailleurs, c'est ce qui lui vaut le nom de chambre Aristocratique.

B. Chambre Aristocratique

Le sénat comme chambre Aristocratique renvoie à l'histoire parlementaire de la Grande Bretagne. La chambre des lords qui représentait alors le sénat etait composé essentiellement de grands seigneurs. De nos jours, cette configuration est restée ancrée dans tous les parlements du monde et même en Afrique.

Pour le sénat camerounais, on peut faire allusion à l'aristocratie à partir du moment où les conditions d'éligibilité des sénateurs restent particulieres et distinctes de celles des députés et de celles du Président de la République. Ainsi, pouvons-nous faire référence aux conditions d'âge et au mode de recrutement. A ceci, on peut aussi ajouter les idées et expressions qui ont découlé de cette pratique. A cet égard, on pourrait entendre parler de "pas de sénateur " ou "Assemblées de sage".

II. De par son mode de recrutement

Les membres du sénat Camerounais sont recrutés de deux manières : d'un côté, ils sont élus par suffrage universel indirect c'est-à-dire elus par les élus (A) et de l'autre côté, ils sont nommés par le Président de la République (B)

A. Les élus des élus

Soixante-dix des cent sénateurs sont issus du suffrage universel indirect aux termes de l'article 20 alinéa 2 de la Constitution du 18 janvier 1996. C'est dire que les sénateurs sont élus par les Conseillers municipaux et régionaux qui sont eux même élus par le peuple. Les conseillers sont de ce fait, les intermédiaires entre le peuple et les sénateurs raison pour laquelle l'objet de leur représentation reste la région et la commune.

B. Le recrutement par nomination

Il est inscrit par le même article 20 de la constitution qui fait référence au mode de recrutement des membres du sénat que ces derniers dont aussi nommés par le président de la République. Ainsi, trente des cent sénateurs proviennent du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui est chargé suivant l'article 8 alinéa 10 de nommer aux emplois civils et militaires.

Section2 : la querelle entre le sénat et l'Assemblée Nationale

A l'observation du sénat Camerounais, s'érige le paradoxe la prééminence des deux chambres (I) étant donné que les deux chambres exercent les fonctions similaires et bénéficient des privilèges identiques (II).

I. Le paradoxe de la prééminence des deux chambres

A. La prééminence juridique de l'Assemblée Nationale sur le Sénat

En conformité au principe de la hiérarchie, la deuxième chambre ou le sénat jouit à quelques exceptions près, d'une prééminence sur la première chambre dans les États fédéraux tandis que dans les États unitaires, c'est le schéma inverse qui prédomine.

Dans les États unitaires notamment le Cameroun, la prééminence de la deuxième chambre au sein du parlement est incontestable.

Ainsi, si deux chambres doivent en principe voter la loi en terme identique, le gouvernement peut, s'il le souhaite, faire prévaloir le point de vue de l'Assemblée Nationale.

En outre, seule l'Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement. La chambre basse dispose également plus de temps que la chambre haute pour l'examen du budget.

Le premier facteur d'inégalité entre l'Assemblée Nationale et le sénat tient à l'origine démocratique des députés, qui fait de leur chez chambre la seule Assemblée issue du suffrage populaire dont tous les membres représentent individuellement l'ensemble de la Nation, ce qui est loin d'être le cas des sénateurs.

Il en découle que c'est à juste titre que le serment du Président de la République élu de la Nation entière est reçu par le Président de l'Assemblée Nationale conformément à l'article 7 alinea 2 de la constitution.

En outre, l'Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure conformément aux dispositions de l'article 34 alinéa 3 de la constitution.

Aux termes de l'article 34 alinéa 4 de la constitution, lorsque le parlement se réunit en congrès, le bureau de l'Assemblée Nationale préside les débats, sans compter que le cas du vote au congrès, la supériorité numérique des membres de la premiere chambre favorise cette dernière.

Par ailleurs, l'article 34 de l'acte fondamental dispose que lors de la session, au cours de laquelle le projet loi des finances est examiné, le Premier Ministre présente à la seule Assemblée Nationale le programme économique, financier, sociale et culturel du gouvernement.

Enfin, dans le cas d'une Commission Mixte Paritaire à l'initiative du président de la République et si celle-ci ne parvient pas à obtenir l'adoption du texte par l'une et l'autre chambre, le président de la République peut demander à la seule Assemblée Nationale de statuer définitivement, conformément à l'article 30 de la Constitution.

B. La suprématie de fait du Sénat

A la question de savoir qui entre l'Assemblée Nationale et le sénat exerce la suprématie sur l'autre ? La réponse est claire lorsqu'on se réfère aux dispositions constitutionnelles, que c'est l'Assemblée Nationale qui prédomine.

Cependant, l'observation empirique et sociologique des faits valorise encore plus le sénat en le plaçant au premier rang de la réalité et de la vie Nationale. C'est à ce titre que le président du sénat apparaît comme la deuxième personnalité de la Nation après le président de la république a cause du privilège qu'il a à assurer l'intérim en cas de vacance de ce dernier. D'ailleurs, il intervient activement dans la vie politique de diverses manières ; on peut citer entre autres les multiples audiences accordées aux diplomates et missionnaires des pays étrangers, les ordres protocolaires et bien d'autres. A la lecture de ces faits l'on est tenté de demander si c'est la raison pour laquelle le président de l'Assemblée Nationale cherchait à changer son statut pour devenir sénateur ? Ou alors est-ce la raison pour laquelle le M. Kombi a pu dire que le sénat est la "raison de la République" tandis que l'Assemblée Nationale symbolise "l'imagination de la République"

II- Les problèmes liés aux privilèges des parlementaires

A. Les immunités parlementaires

L'article 14 alinéa 6 de la Constitution du 18 janvier 1996 énonce que la loi fixe entre autre le régime des immunités, des indemnités et des privilèges des membres du parlement.

De fait, le régime des immunités est fixé par l'ordonnance n°72du 26 aout 1972. Selon son article premier, aucun député de l'Assemblée Nationale cela vaut bien sûr pour tous les membres du parlement et donc du Sénat, ne peuvent être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votés émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. En réalité, le régime des immunités est applicable aussi aux députés qu'aux sénateurs, le problème se pose au sujet des indemnités des parlementaires.

B. Les indemnités parlementaires.

Les parlementaires camerounais bénéficient tous des même indemnités à savoirs : les indemnités législatives de base ; les frais de mandat ; les indemnités de fonction et lesindemnités de représentation.

Toutefois, la dotation budgétairedes sénateurs semble différente de celle des députés. C'est ce qui pourrait justifier les contestations de la toute première dotation budgétaire des sénateurs par les députés.

Chapitre2 : Le Sénat : une Anomalie en Démocratie

I. La mise en place du Sénat : un processus peu démocratique

Il faut d'entrée de jeu dire que le Sénat Camerounais souffre de ce que certains spécialistes appellent le « péché originel » de certaines secondes chambres à travers le monde112(*). Ce constat se dégage pour peu qu'on se pose la question de savoir pourquoi instituer une seconde chambre au Cameroun, questionnement qui n'a été efficacementrépondu ni par les travaux préparatoiresà la révision constitutionnelle du 18 janvier qui crée le sénat, ni même par l'effervescence provoquée par la convocation quelque peu surprise du corps électoral.

La Constitution se borne en effet à dire que le Sénat représente les Collectivités Territoriales Décentralisées que sont les régions et les communes, cette affirmation se présentant comme le seul fondement du Sénat Camerounais.Si tel est le cas, force est de reconnaitre qu'il y'a un déficit de fondement, dans la mesureoù la forme de l'Etat du Cameroun ainsi que son histoire profonde ne justifie pas l'institution d'une seconde chambre. Parmi les sujets qui ont soulevé les controverses relatives à la mise en place du Sénat au Cameroun, figurent les questions liées à ses fondements même, le collège électoral(A) et le pouvoir de nomination du Président de la République(B).

A. Un collège électoral illégitime

Chaque région est représentée par dix (10) sénateurs dont sept sont (07) sont élus au suffrage universel indirecte et trois (03) nommés par le Président de la République113(*). Le calcul est donc simple : le Sénat compte cent (100) sénateurs dont soixante-dix (70) sont élus et trente (30) nommés. La loi précise que seul le corps électoral qui ne concerne ici que les sénateurs élus, à l'exclusion des sénateurs nommés, est formé des conseillers régionaux et les conseillers municipaux. C'est donc à eux seuls que revient le droit d'élire les sénateurs au Cameroun, d'où le suffrage universel indirect qui caractérise l'électionsénatoriale, par rapport à l'élection des députés qui se déroule au suffrage universel direct dans la mesure où les députés sont élus directement par les citoyens. Cependant, en raison de la spécificité de ce premier Sénat, et conformément au fait que les nouvelles institutions créées par le texte constitutionnel de 1996doivent être mises sur place de manière progressive, la Constitution a pris en considération que le Sénat pourraitêtreinstitué avant les régions. Dans ce cas, le collège électoral est constitué « exclusivement des conseillers municipaux ». C'est dire que la convocation des seuls conseillers municipaux pour les électionssénatoriales est parfaitement conforme à la loi et ne doit donc causer aucun problème de l'égalité.

Cependant, on ne peut en dire de même de la légitimité d'une telle situation qui nous semble sérieusement compromise ipso facto, et cela pour deux raisons :

D'abord, bien que la constitution l'approuve, il nous parait illogique que le Sénat intervienne avant les régions dans la mesure où celui-là est constitué par des personnes issues de celles-ci entre autres. Ainsi, même si en tant que garant des institution de l'Etat, le Président de la République a la latitude de les mettre sur pied à un rythme et suivant un calendrier qui lui sont propres, ceci doit l'être suivant une logique et un ordre propre à garantir une fluidité dans le fonctionnement de ces institutions. Mettre ben place le Sénat avant les régions revient donc à mettre la charrue avant les boeufs, ou pour reprendre la métonymie, à faire intervenir l'effet avant la cause, le constitué avant le constituant.Le risque ici est celui d'aboutir, à terme, à un Sénat non accepté par les régions ou dans lequel celles-ci ne se reconnaissent pas et ne sentent pas leurs intérêtsprotégés. Une fois les régions mises sur place, accepteront -elles un Sénat censé les représenter mais où elles n'y sont pas en réalitéreprésentées, n'y verront-elles aucuninconvénient à cela ? Nul ne peut répondre par l'affirmative.

Ensuite c'est le statut des conseillers municipaux formant le collège électoral qui est sujet à caution et qui nous semble de nature à altérer la légitimité de cette chambre. Les conseillers municipaux qui ont en effet constitué le collègeélectoral pour l'institution du tout premier Sénat camerounais ont été élus en juillet 2007 et leur mandat devrait normalement être renouvelé cinq ans plus tard, c'est-à-dire en juillet 2012. Ceci n'a pas été fait et ces conseillers municipaux ne tenaient plus leur mandat que d'une prorogation du décret présidentiel114(*).Là aussi, aucune violation de la loi n'est à déplorer, car la loi donne le droit au Président de la République de proroger le mandat des conseillers municipaux pour une durée n'excédant pas 18 mois.115(*) Cependant, si cette mandature ne causerait aucun problème en temps normal, il reste que les réserves doivent être émises pour le cas d'espèceoù le corpsélectoral a été constitué des conseillers municipauxdécrétés, c'est-à-dire qui ne sont plus auréoles du mandat des électeurs.

Cette prolongation a ainsi, et à juste titre, donné » lieu à toute sorte se supputations. On est en effet en droit de se demander si cette prorogation est neutre et dénuée de tout intérêt, lorsqu'on sait quel est le double statut du Président de la République qui est au surplusPrésidentde son parti politique le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais(RDPC).

L'explication du Président de la République est à rechercher dans la Science Politique en tant qu'étude des stratégies des acteurs politiques. L'allusion à peine voilée, pointe le fait que ce parti politique qui était alors à l'affut pour des élections sénatoriales bénéficiait d'une majorité confortable dans les communes du pays, avantages propre à lui conférer une majorité absolue lors des sénatoriales.il était alors risquant pour le Président de la République qui, pour la circonstance était juge et partie, de procéder à des élections municipales en vue de renouveler les conseils municipaux du pays, le risque étant de perdre la majorité confortable dont jouissait alors son parti politique.

Il aurait alors sans doute été judicieux pour le Président de la République qui est censé représenter les intérêts de la Nation toute entière et non ceux de sa formation politique, de procéder à la convocation du corps électoral en vue du renouvellement des conseils municipaux avant celle pour l'élection des sénateurs. Ainsi, les conseillers municipaux formant le cops électoral auraient la légitimité populaire que leur confère leur élection et non pas une légitimité exceptionnelle et douteuse qu'ils tiennent d'une prorogation décrétée .d'autant que le fait de faire procéder à l'élection des sénateurs par un corps électoral dont les membres sont eux-mêmes en fin de mandat pose un problème à propos du rythme de renouvellement du Sénat puisqu'on peut aboutir à un décalage importantentre l'opinion exprimée au début et à la fin du mandat des sénateurs116(*). En effet, six mois seulement après avoir procédé à l'élection des sénateurs, les conseillers municipaux ont été eux même appelés aux urnes et bon nombre d'entre eux n'ont pas été reconduits dans leur mandat. On peut dès lors légitimement se demander si le Sénat continue dans ces conditions à représenter un corps électoral qui a été rénové peu de temps après sa constitution, d'autant plus qu'à la fin de leur législature, les sénateurs continueront à tenir leur mandat d'un corps électoral dont le mandat a cessé cinq ans plus tôt. Qui plus est, à la fin de cette législature, c'est-à-dire en 2018, ils tiendront leur mandat d'un électoral qui lui-même tenait le sien depuis 2007, c'est-à-dire onze ans plus tôt.

En définitive, ils exercent selon une volonté qui a été exprimée onze (11) auparavant. Si la convergence des mandats des conseillers municipaux et régionaux d'une part et les sénateurs d'autre part ainsi que le rythme de renouvellement intégral de la chambre peuvent se présenter comme une solution à ce problème, il reste qu'il faille procéder à une harmonisation des calendriers électoraux pour que notamment, les élections municipales et régionales soient suivies peu de temps après les électionssénatoriales pour faire en sorte que le corps électoral jouisse d'une légitimité neuve, actuelle et solide au momentoù il procède au choix des sénateurs.

B. Le pouvoir de nomination du Président de la République comme pratique exceptionnelle

Les textes donnent le pouvoir au Président de la République de procéder à la nomination de trente des cent sénateurs que compte le Sénat Camerounais.

Ce pouvoir de nomination qui démontre la réticence des autorités camerounaises à intégrer le mainstream en la matière, constitue pour, une anomalie qui peut concourir discréditer la chambre haute dont on sait que la légitimité et le rôledécoule en partie du mode désignation des membres.

D'abord ce pouvoir de nomination est perçu comme violation du sacro saint principe de séparation de pouvoir qui commande, à défaut d'une séparation stricte de ceux-ci, au moins une séparation de leur part de manièreà éviter des incursions nocives des uns dans les domaines des autres.

De plus, le régime politique institué par la Constitution Camerounaise, bien qu'il donne des pouvoirs étendus au Président de la République, est pourtant loin d'instituer une situation semblable à celle de la Grande Bretagne ou il n'existe aucune spécialisation entre les pouvoirs, tous intervenant dans les domaines des autres.Ainsi le pouvoir de nomination est vu comme étant une rupture de la logique générale du constituant.Cela d'autant plus que le régime politique camerounais impose un Président de la République issu d'un parti politique, donc un président par nature partisan qui, bien qu'il soit censé incarner l'unité de la Nation, n'est pas moins mêlé à des enjeux partisans et intéressés.

Au Cameroun, cela est encore plus visible en raison de la double casquette de l'actuel Président de la République qui est en outre Président de son parti politique. En termes de comparaison, le pouvoir de nomination observé dans les pays comme la Grande Bretagne117(*)n'est pas comparable à ce qui pourrait se passer dans une république démocratique puisque dans ce cas-là, il s'agit d'une monarchie et le monarque est, en général, en dehors de la lutte politique dans la mesure où il est le symbole de l'unité nationale.

Par conséquent, il n'est pas considéré comme juge et partiepuisqu'il n'aucun intérêt particulier à ce qu'une formation politique soit ou non majoritaire.En plus, dans ces circonstance le monarque nomme quasiment toujours des personnalités non connues pour leur implication en politique, ce qui est loin d'être le cas du Cameroun ou le décret de nomination du Président de la République a fait la part belle aux grosse pointures du régime en place et aux chefs traditionnels dont on sait que quasiment tous sont des militants avérés du RDPC, parti du président de la République, autorité de nomination. En effet, la nomination des sénateurs par le Président de la Républiquerévèle une proportion 26/30senateurs reconnus comme militants ou proches du RDPC et de 4/30 des sénateurs appartenant aux partis...alliés du RDPC ou à tout le moins revendiquant leur soutien à ce dernier. Au final, on a100% de sénateurs nommés provenant de la mouvance politique du parti au pouvoir, avec en plus, comble de l'anomalie démocratique, le Président du Sénat est un sénateur nommé. Ainsi, la deuxième personnalité de l'Etat qui doit assurer l'intérim en cas de vacances de la Présidence de la République est pour ainsi dire, dénuée de toute légitimité populaire.

Le pouvoir de nomination du Président de la République est d'autant plus risquant qu'il soit un pouvoir discrétionnaire, totalement laissé à la convenance d'un acteur politique appartenant à un parti politique.Il n'y a en effet, aucune limite ou contrainte à ce pouvoir de nomination. Le Président de la République s'est montré très libre dans le choix des sénateurs qu'il a nommé et c'est justement cette liberté qui donne lieu à l'hétérogénéité du Sénat puisque les sénateurs ont des statuts différents. Bien qu'ils aient un seul et mêmerégime une fois qu'ils ont porté les attributs de leur fonction, et ce, indépendamment du fait qu'ils soient élus ou nommés, on ne peut s'empêcher de croire qu'il existe deux types de sénateurs. On a des sénateurs qui doivent être investis par un parti politique et d'autre qui ne doivent pas l'être ;on a des sénateurs dont les suppléants doivent forcement être issu de leur parti politique et d'autres dont les suppléants peuvent être issus d'un autre parti politique ;on ades sénateurs qui doivent remplir un certain nombre de condition et d'autre qui ne doivent remplir aucune ;on ades sénateurs qui doivent avoir une onction populaire et d'autre qui ne doivent pas l'avoir...

II. La mise en place du Sénat : des imperfections législatives

Il s'agit pour nous ici, de questionner le dispositif légal qui encadre le processus de mise en place du Sénat au Cameroun et quia, notamment, présidé à la conduite du processus électoral ayant abouti à l'institution du premierSénat. A ce titre, on remarque des motifsd'insatisfaction pouvant altérer la légitimité de cette chambre. En effet, les imperfections constatées peuvent être dues soit à des dispositions floues et pas assez clairement posées, soit à un dispositif insuffisamment élaboré par la loi, ou encore à la violation pure et simple des certaines exigences posées par celle-ci. C'est le cas du questionnement sur l'éligibilité des candidats(A) qui est censé parfaire la représentation.(B)

A. La question de l'éligibilité des candidats

La légalité du processus de mise en place du Sénat est elle-même mise en doute du point de vue des conditions d'éligibilité. En effet, au chapitre des conditions à remplir pour être candidat aux élections sénatoriales, seuls les conditions fixées expressément sont celles liées à l'âge, à la résidence et à la nationalité. Ensuite, l'article 221 du code électoral renvoie aux articles 156 à 161 qui fixe le régime des conditions à remplir pour être candidat aux élections des députés, transpose mutatis mutandis aux élections sénatoriales.

Parmi toutes les conditions fixées par ces dispositions, une nous intéresse particulièrement, celle liée à l'exigence d'inscription sur une liste électorale. La difficulté se trouve dans l'application de cette condition édictée pour les élections des députés au cas qui nous intéresse, à savoir les élections sénatoriales. On peut en effet se demander de quelle liste électorale il s'agit, d'autant qu'on sait qu'en dehors des listes électorales des articles 45 et 46 qui sont communes aux élections du Président de la République, des députés et des conseillers municipaux, il y'a celles de l'article 223 qui sont propres aux élections sénatoriales. La réponse à cette question détermine en réalité la légalité du processus et peut varier selon qu'on fasse appel à la technique d'interprétation exégétique ou téléologique.

En utilisant la première méthode également connue sous la dénomination de méthode classique, on pourrait admettre qu'il s'agit des listes électorales de l'article 223( c'est-à-dire celles propres aux élections sénatoriales) puisque, en parlant d'un raisonnement a rubica, celles des articles 45et46 ne concernent que les élections présidentielles, des députés et municipales et du referendum tel qu'il ressort du titre III du code électoral, à l'exclusion des élections sénatoriales et régionales. Selon cette interprétation, lorsque la loi précise que pour être éligible aux élections sénatoriales les candidats doivent être inscrit sur une liste élection, cela reviendrait à dire qu'ils doivent eux même être des membres du corps électoral comme cela est le cas des autres élections. Or, être membre du corps électoral pour les élections sénatoriales signifie être conseillers municipaux ou conseillers régionaux puisque eux seuls forment ce corps électoral. Vue sous cet angle, les sénatoriales de 2013 se seraient déroulées dans l'illégalité dans la mesure où cette formalité n'a pas été respectée, les candidats aux élections sénatoriales n'ayant pas été recrutés dans les conseils municipaux. Cette interprétation pourrait être renforcée par un argument par analogie encore appelé argument à pari ou a simili qui part des autres élections où on observe un principe constant selon lequel nul ne peut être éligible s'il n'est lui-même électeur pour l'élection considérée.

En adoptant ensuite la méthode téléologique qui consiste à interpréter en fonction du telos ou objectif, on peut aboutir à une solution moins alarmante puisque la question ici est celle de savoir si le législateur a vraiment voulu restreindre autant les personnes pouvant postuler aux élections sénatoriales bien qu'il soit difficile de trouver la volonté autonome du législateur camerounais, nous pensons qu'il faille répondre par la négative car s'il avait voulu adopter une position aussi radicale et grave, il ne serait pas contenter de déduction et de d'allusion : il aurait posé expressément comme il a par exemple fait pour la condition liée à l'âge. C'est dire que nonobstant ces dispositions équivoques, les élections sénatoriales le, Cameroun restent ouvertes, et il faut plutôt croire que la lettre a trahi l'esprit de la loi, celui-ci devant prévaloir. Il convient alors de procéder à un ajustement en vue de faire disparaitre ce quiproquo qui, s'il n'est pas très remarquable, peut tout de même aboutir à des interprétations diverses. C'est en tout cas de manière large que le conseil électoral d'Elections Cameroon (ELECAM), suivie en cela par la cour suprême statuant comme conseil constitutionnel, à entendu les listes électorales sur lesquelles les candidats doivent être inscrits, puisqu'il a rejeté les liste électorales du RDPC dans la région de l'Adamaoua aux motif que l'un des candidats n'a pas produit les preuves qu'il était inscrit sur une liste électorale des articles 25 et 26 et non comme celle l'article 223 qui sont propres à l'élection sénatoriale

B. Une représentation à parfaire

Le problème de la représentation ici se pose à un double niveau : il y'a d'abord la représentation du sénat qui concerne la représentation territoriale, et ensuite la représentation au Sénat qui concerne quant à elle les proportions des personnes représentées au sein de la Haute chambre

La représentation territoriale du Sénat Camerounais pose le problème épineux d'ordre général de l'égalité du suffrage reconnu comme être un indicateur de la sincérité du scrutin et s'analysant en une application particulière du principe de l'égalité devant la loi. Cette règle de l'égalité du suffrage, polysémique, peut s'entendre de deux manières différentes : elle peut en effet être appréhendée comme des synonymes d'universalité du scrutin dans la mesure où elle signifie que tout individu a droit de suffrage ; elle peut ensuite être comprise comme le poids égal accordé au suffrage de tout électeur quel que soit la fonction ou la position qu'il occupe. C'est donc un principe cardinal de la démocratie électorale qui touche la démocratie dans son essence même, à savoir la représentation. C'est surtout en matière de découpage des circonscriptions électorales que cette règle trouve un terrain idéal d'application, et ici, l'égalité du suffrage est appréhendée comme une équation mathématique à propos de laquelle deux conceptions s'opposent.

La première conception est celle de Hans Kelsen pour qui : « le poids d'un suffrage est une fraction dont le dénominateur est le nombre de votant que compte le corps électoral et dont le numérateur est le nombre de député que le corps électoral doit élire ».

Pour la seconde en revanche, si le numérateur est le même, le dénominateur change et devient plutôt non plus le nombre de votant, mais le nombre d'habitant que compte la circonscription électorale.

L'opposition de ces deux conceptions est la suite logique de celle qui oppose les deux conceptions de la souveraineté que sont la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. En effet, en prenant en compte comme base de calcul l'ensemble des habitants d'une circonscription, on prend position en faveur de la souveraineté populaire puisqu'elle se traduit par le principe de l'élection-droit qui considère l'élection comme « un droit naturel, inhérent à la qualité de membre de l'Etat et antérieur à tout constitution de l'Etat118(*) ». A l'inverse, prendre en compte les seuls votants comme base de calcul revient à considérer la souveraineté nationale qui se traduit par l'élection-fonction, l'élection étant considéré comme « une fonction confiée par la Nation à des individus capables de l'exercer119(*) ». Concrètement, le problème d'égalité du suffrage se pose lorsque deux circonscriptions le même nombre de représentants alors que leur population sont différente. Au Cameroun, la loi pose que les sénateurs sont élus sur la base régionale tout comme celle-ci constitue le socle du pouvoir de nomination du Président de la République. Il s'agit donc d'une représentation à base territoriale comme cela a cours en Suisse ou encore en Espagne.

A première vue, on peut en déduire une répartition équitable, puisqu'au total, chaque région est représentée par dix sénateurs. Ainsi, la représentation les électeurs sénatoriaux semble parfaite dans la mesure ou leur nombre varie en fonction de la taille de la commune et de la région : plus la commune ou la région est grande, plus elle a des conseillers et donc d'électeurs électoraux. Pourtant, à y regarder de trop près, rien de tel. En réalité, la nature indirecte de l'élection sénatoriale au Cameroun accentue le problème puisqu'elle conduit l'accumulation de l'inégalité du suffrage à deux degrés. En effet, l'inégalité du suffrage, déjà présente dans l'élection des conseillers municipaux, se répercute au niveau de l'élection sénatoriale.

Ensuite, même s'il faut saluer le choix du scrutin à la représentation proportionnelle qui est facteur de d'élargissement de la représentation à côté du scrutin majoritaire qui amplifie l'opinion dominante et tend à exclure les minorités. On assiste plutôt à un déséquilibre dans la représentation dans la mesure où cette représentation est loin d'être uniforme sur toute l'étendue du territoire ce qui d'bouche à une inégalité quantitative du suffrage. Les distorsions de représentation sont criardes, puisqu'elle varie largement d'une région à une autre. Ainsi, un sénateur représente 88488 citoyens dans la région de l'Adamaoua, 309804 au Centre, 77175 à l'Est, 311179 à l'Extrême Nord, 251026 au Littoral, 168785 au Nord, 172895 au Nord-Ouest, 172004 à l'Ouest, 63465 au Sud et 131607 au Sud-Ouest120(*). L'égalité mathématique ou arithmétique dans la représentation au Sénat donne donc lieu à une injustice et à un déficit de représentativité. il est donc aisé de remarquer que l'égalité est rompue par cette équation, puisque le poids de vote des électeur est diffèrent selon qu'on passe d'une circonscription électorale que forme la région à une autre.

Le doigt accusateur est pointé sur l'option choisie par le Cameroun pour les élections sénatoriales qui est celle d'un découpage électoral à base territoriale plutôt qu'à base démocratique, qui plus est, inscrit dans la Constitution. Certes cette option a la l'avantage de soustraire, à travers un découpage statutaire et stable, le découpage électoral des manipulations partisanes auxquelles on assiste très souvent lorsque le découpage est confié à une autorité politique à travers la célèbre technique du gerrymandering. Mais elle a d'énorme inconvénient de figer les situations et d'empêcher la modulation des élus à l'évolution des populations, ce qui peut se faire que par le biais d'un découpage électoral à base essentiellement démographique.

L'égalité arithmétique que procure le découpage actuel n'est donc qu'un trompe-oeil et doit céder le pas à une répartition équitable qui tienne compte de la dimension démographique de chaque région. La solution ne serait-elle pas le nombre de sénateurs d'une région à la population de celle-ci ? Il nous semble important de basculer vers une représentation à base démocratique plus juste et plus équitable. Il faut signaler que dans ce cas, il faudra également réajuster le nombre de sénateurs nommés par le Président de la république en fonction de la population sur une base proportionnelle.

Cette configuration ne serait pas à elle seule suffisante pour restaurer l'égalité du suffrage. En outre, il faudrait éviter que la détermination du nombre des élus représentant chaque circonscription ne soit confiée à une autorité politique comme le Président de la République, ou même au parlement dans le but d'éviter que cela ne débouche au cas d'inégalité qualitative du suffrage. Pour cela, confier ce rôle à une commission indépendante dont les décisions s'imposerons au Président de la République, nous semble une solution propre à garantir une égalité de suffrage plus acceptable. Cette réforme est d'autant plus nécessaire que l'égalité du suffrage est une exigence constitutionnelle formulée par l'article 2(3) de la Constitution du Cameroun au terme duquel « le vote est égal et secret ». Cette constitutionnalisation du principe de l'égalité du vote pense démontrer l'importance qui lui est accordé ainsi que de la nécessité de la respecter dans le but de conférer un caractère plus démocratique à l'ensemble du processus électoral. C'est dire que son respect par les textes législatifs, en l'occurrence le code électoral, n'est ni plus ni moins qu'un cas de constitutionnalité, qui doit être, faute de contrôle a posteriori de la loi, sanctionné lors de sa mise en oeuvre par le conseil constitutionnel, juge électoral.

La région comme base d'élection des sénateurs comporte également l'inconvénient d'aboutir à une représentation déséquilibrée, défavorisant les petits partis qui n'ont pas la faculté d'être implantés dans toutes les circonscriptions électorales de la région. Celle-ci, en raison de sa grandeur et de sa largeur, dilue les voix de la représentation des petits partis politiques au point de les réduire au rang de simple faire valoir. C'est ainsi qu'à l'issue des élections les sénateurs élus étaient issus des seuls deux partis politiques que sont le SDF et le RDPC, les autres partis représentés au sénat n'ayant leurs sièges qu'à la nomination par le Président de la République de leurs membres. La solution pourrait se trouver dans le changement de la circonscription électorale des sénateurs de la région au département, comme c'est par exemple le cas en France. Ceci aurait l'avantage de permettre une représentation plus fidèle du paysage politique du pays.

CONCLUSION PARTIELLE

Somme toute, la controverse inhérente à l'institutionnalisation du Sénat n'est pas seulement l'apanage des camerounais, car le Sénat reste même dans les pays les plus développés remis en cause. Bien que cette controverse soit universelle, il serait néanmoins important de noter que c'est chaque pays qui le cadre selon sa guise. C'est dans ce sens que sa mise en place au Cameroun n'a pas pu échapper aux critiques relatives à son fondement et plus loin à son statut et à ses fonctions.

Conclusion générale

Au terme de cette de cette analyse donc la thématiquecentrale s'articulait autour de l'avènement du Sénat au Cameroun, il convient de relever deux constats après effectivité de celui-ci.

D'abord, le Sénat apparait comme une preuve qui justifie l'effectivité des libertés ou tout au moins, du processus démocratique au Cameroun dans la mesure où les institutions parlementaires sont considérées comme l'essencemêmede la démocratie. A cet égard, pourrait-on affirmer que le Sénat répond aux exigences de cette idéologie qui se veut universaliste pour la simple raison qu'il n'est effectif, malgrésaconsécrationdepuis le 18 janvier 1996, qu'en 2013 juste après que le Président des Etats Unis son excellence Barack Obama ait annoncé lors sa visite en Afrique en 2012 que l'Afrique a essentiellement besoin des institutions fortes. A cet effet, le Sénat est donc appeler à se déterminer et à s'affirmer dans le cadre de ses missions, de son statut et ses fonctions. C'est pour cette raison qu'il jouit d'une grande manoeuvre de liberté et de pouvoir dans l'exercice de son exercice aussi bien du côté du parlement que du côté de l'exécutif.

Bien après, le Sénat en dépit de son effectivité, de ses actions, et de sa détermination reste influencer par le système suivant le principe de la continuité du système dans les Administrations Publiques. C'est ce qui lui a value la qualification du remplissage et du mimétisme institutionnel. Cela dit, il est évident que seule la prolifération des institutions ne pourrait contribuer à l'édification d'un pays sans y adjoindre à celles-ci des Hommes `'forts'' c'est à dire les hommes dotés d'une grande culture patriotique et qui sont conscients des lourdes responsabilités qui leur sont assignées et l'avenir de leur pays.

BIBLIOGRAPHIE

I- OUVRAGES

1- Eko'oAkouafane Jean Claude, Le Sénat au Cameroun et en Afrique, Paris, Harmattan, 2011

2- Olinga Alain Didier, La Constitution de la République du Cameroun, presse de l'UCAC, éd Terre Africaine, 2006.

3- Baguenard Jacques, Le Sénat, paris, PUF, 1990.

4- Bayard Jean François, L'Etat en Afrique, édition fayard, février, 1989.

5- Portelli Hugues, Droit Constitutionnel, 5e, Dalloz, 2003

6- Grawitz Madeleine, Méthode des Sciences sociales, 11e édition, Dalloz, 2001.

7- Cluzel Jean, l'indispensable Sénat, économica paris, 1998

8- Hérin Jean Louis, le Sénat en devenir, paris, PUF, 1992

9- Delcamp Alain, Le Sénat et la Décentralisation économique, paris, 121

10- Kamto (M), pouvoir et droit en Afrique Noire. Essai sur les fondements du constitutionnalisme africain, paris, LGDJ, 1987.

11- Burdeau (G), traités des Sciences politiques, tome 6, 656 pages

12- Marichy (J. P), la seconde chambre dans la vie politique française depuis 1875, Paris, LGDJ ,1967

13- KouomegneNoubissi(H), Décentralisation et centralisation au Cameroun : compétence entre l'Etat et les collectivités locales, l'harmattan, 2013,

14- Pactet Pierre, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, 15e éd, Armand colin, 300 p

15- Nguele Abada (M), le contrôle de constitutionnalité des lois au Cameroun, la constitution camerounaise du 18 janvier 1996, bilan et perspectives, Afrédit, 2007,

16- Hauriou M, Précis de droit constitutionnel, éd du CNRS, 1965

17- Bikoko (J. M.), Les paradoxes constitutionnels en droit positif camerounais, p.33

18- Maus (D), Le parlement sous la première République, PUF, 1985.

19- Maus (D),  Le Sénat, l'Assemblée Nationale et le Gouvernement, pouvoirs, n°44, 1988.

20- Montesquieu, De l'Esprit des lois Livre X, Chapitre 6, 1879.

21- EfouaMbozo'o, pratique et procédure parlementaire, Yaoundé, Herodole, 1999

II- II- ARTICLES

1- Esseba Cyriaque, « la mise en place du Sénat et le processus démocratique au Cameroun », édition le Kilimandjaro, 2013

2- Eric Adol T. Gatsi, « La mise en place du Sénat au Cameroun : légitimité et légalité en question, Solon, vol3, n°10, juillet 2015.

3- KeutchaTchapgna(C), « Droit constitutionnel et conflits politiques dans les Etats Francophones d'Afrique Noire ». In RFDC, n°63, 2005, 461 pages.

4- Kankeu (J), « Les missions du Sénat Camerounais : regard sur une illusion ». In juridis périodique, 2008, n°73.

5- Guimdo(B. R), «  les bases constitutionnelles de la décentralisation au Cameroun »  revue générale de droit, 1998, vol29.

6- Attali (J), « le sénat pour quoi faire ? », L'express, 1998.

7- J. Gicquel, « la mise en place du Conseil Constitutionnel camerounais », in FrancoisPriet, en l'honneur de Henri Jacquot, 2006, presse universitaire d'Orléans.

8- Momo (B), « Le parlement camerounais », lexlata, n°23, 1996.

9- Maus(D), « Le sénat, l'Assemblée Nationale et le Gouvernement », pouvoirs, n°44, 1988 .

III- THESES

1- L. DonfackSockeng, « le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun », thèse de doctorat p-274. 274. l'université de Mantes, 2000/2001.

2- Kadjo Ahlin AvitsunuKuakuvi les secondes chambres du parlement dans les états francophones ;le cas du Burundi, de la France,du Gabon et du Sénégal, thèse, université de Gand, 2013 , P63)

IV- MEMOIRES

1- Afaga (M. A.), La problématique du genre dans les Assemblées Nationales Africaine : le cas du Cameroun 1960-2007, Mémoire en Démocratie, Cifaddeg 2012, 101 pages.

2- TatidoungKuete(A), l'Assemblée Nationale en Droit camerounais, Mémoire de Master II, Droit Public, Université de Yaoundé II, 2012

3- Nkolo Roger, Sénat et Décentralisation Territoriale au Cameroun, Mémoire de Master II, Droit Public, Université de Yaoundé II, 2012

4- Ankoumbel (R. B), Le Sénat en Droit Constitutionnel camerounais, Mémoire de Master II, Droit Public, Université de Yaoundé II, 2012

V- COURS

1- Dr MoluhYacouba, cours des institutions administratives, année académique 2013-2014

2- Dr Louis Marin Ngono cours d'histoire des idées politiques, année académique 2013-2014

3- Pr Ondoa Magloire, Cours de méthodologie de la recherche DEA Droit publique, 2009, p. 7.

VI- AUTRES DOCUMENTS

1- Le Divellec et De Villiers, Dictionnaire de Droit Constitutionnel, Sirey, 2009, p.310.

2- www.sénat.fr.

3- Www. afric. Com

4- Www. rdpcdm. Cm

5- Supreme court of Cameroun, Administrative Bench, judgment n°026/06-07 /CE of 12 juin 2007 précité

6- Parlement camerounais, bulletin d'information de l'assemblée nationale, seconde session ordinaire, n° 6 septembre 1989, p, 17

7- les résultats du recensement rendus publics le 10 avril 2010.121 Rapport de mission de l'honorable Salomon TandengMuna, sur la 70e conférence de l'UTP

8- Cameroon tribune du 30 avril 2013.

9- La Constitution de 1996

10- Le texte constitutionnel de 2008 portant révision de LA Constitution de 1972

Le code électoral

ANNEXES

Ø Loi n°96/006 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972

Ø Loi n°2008/001 du 14 avril modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°96/006 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1996

Ø Loi n°2012du 19 avril portant code électoral

Table des matières

INTRODUCTION 1

IERE PARTIE : LE SENAT AU CAMEROUN : UNE NECESSITE IMPERIEUSE 16

Chapitre1 : La détermination doctrinale et juridique du Sénat. 16

Section1 : Les doctrines sur l'opportunité et sur l'inopportunité du Sénat et du bicamérisme. 17

I- La thèse de l'utilité. 17

A- La thèse de l'opportunité du Sénat 18

B- La thèse de l'opportunité du bicamérisme. 20

II- La thèse de l'inutilité. 21

A- La thèse de l'inutilité du Sénat. 21

B- La thèse de l'inutilité du bicamérisme. 24

Section2 : L'affirmation juridique du Sénat. 25

I- Une définition minutieuse de ses fonctions 25

A- Les fonctions de légiférer et de contrôle du gouvernement 25

B- Les fonctions de représentation. 33

II- Les fonctions circonstancielles du Sénat 37

A- Les compétences du Sénat en matière constitutionnelle 38

B- La contribution du Sénat à la fonction exécutive 40

CHAPITRE II : MANIFESTATION SOCIOPOLITIQUE DU SENAT 43

Section1 : Un nouvel acteur politique sur scène. 43

I- Le Sénat comme pilier déterminant du pouvoir législatif aux cotés de l'Assemblée Nationale. 44

A- Démonopolisation Sénatoriale du travail parlementaire. 44

B- Le Sénat comme gage de l'efficacité du travail parlementaire. 47

II- L'insertion du Sénat dans un contexte de dynamique constitutionnelle et institutionnelle 51

A- Les dynamiques découlant des mutations d'avant 1996. 51

B- Les grandes mutations de 1996. 54

Section2 : Une instance de consolidation de l'unité nationale, de renforcement et de perfectionnement de la démocratie. 58

I- La volonté manifeste d'un équilibre sociologique et de la valorisation du genre. 58

A- La promotion ou l'exigence de l'équilibre sociologique. 58

B- La promotion du genre 61

II- L'expression de renforcement et de perfectionnement de la Démocratie. 66

A- L'institutionnalisation d'un contre-pouvoir 66

B- L'instauration de nouvelles institutions 68

Conclusion partielle 69

2eme Partie : Le Sénat : une institution controversée 71

Chapitre1 : Le Sénat comme reflet du prestige 71

Section1 : Une institution par essence prestigieuse 72

I- De par son statut 72

A- De chambre Haute 72

B- Chambre Aristocratique 74

II- De par son mode de recrutement 74

A- Les élus des élus 74

B- Le recrutement par nomination 75

Section2 : la querelle entre le sénat et l'Assemblée Nationale 75

I- Le paradoxe de la prééminence des deux chambres 75

A- La prééminence juridique de l'Assemblée Nationale sur le Sénat 75

B- La suprématie de fait du Sénat 76

II- Les problèmes liés aux privilèges des parlementaires 77

A- Les immunités parlementaires 77

B- Les indemnités parlementaires 77

Chapitre2 : Le Sénat : une Anomalie en Démocratie 78

I- La mise en place du Sénat : un processus peu démocratique 78

A- Un collège électoral illégitime 79

B- Le pouvoir de nomination du Président de la République comme pratique exceptionnelle 82

II- La mise en place du Sénat : des imperfections législatives 83

A- La question de l'éligibilité des candidats 84

B- Une représentation à parfaire 85

CONCLUSION PARTIELLE 89

Conclusion générale 90

BIBLIOGRAPHIE 91

ANNEXES 94

* 1 Président des Etats Unis d'Amérique du 04 mars 1861 au 15 avril 1865 Il oeuvra pleinement pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies du sud.

* 2 Article2, alinéa1 de la constitution du 18 janvier 1996

* 3 Jean Monnet cité par A. M. Afaga, La problématique du genre dans les Assemblées Nationales Africaines : le cas du Cameroun 1960-2007, Mémoire en démocratie, p. 1.  

* 4 J. C. Eko'oAkouafane, Le Sénat au Cameroun et en Afrique, Paris, Harmattan, 2011 p. 11

* 5 Jacques Baguenard, Le Sénat, paris, PUF, 1990, p3.

* 6 Jean François Bayard, L'Etat en Afrique, éd Fayard, février 1989

* 7 Cyriaque Esseba, « La mise en place du Sénat et le processus démocratique au Cameroun », éd le kilimandjaro 2013, p1.

* 8 Eric Adol T. Gatsi, « La mise en place du Sénat au Cameroun : légitimité et légalité en question, Solon, vol3, n°10, juillet 2015.

* 9 L'Art 240(1) du Code Electoral, faisant écho à l'Art 49 de la Constitution donne au Conseil Constitutionnel un délai de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin pour proclamer les résultats des élections sénatoriales. C'est sur cette base qu'en vertu de L'Art 64(4) de la Constitution que la Cour suprême a rendu public les résultats sénatoriaux de 2013.

* 10Pierre Nora, Le retour de l'événement in faire l'histoire tome I, paris Gallimard, 1974, p285.

* 11 Action 10 avril 2013.

* 12 C. Esseba, La mise en place du sénat et le processus démocratique au Cameroun, Ed. Kilimandjaro, déc 2013, 131 p.

* 13 Christine Desouches, Les parlements, in Les institutions Constitutionnelles des Etats d'Afrique francophone et de la république malgache, sous la direction de Gérard Conac, Paris, Economica, 1975, pp. 95-138.

* 14A.D.Olinga, La Constitution de la République du Cameroun, presse de l'UCAC, éd Terre Africaine, 2006.

* 15 H. Schartz, « Le parcours d'une constitution ». in revue électronique du département d'Etat des USA, 2004, vol1, n°1, p.12.

* 16 Ibid. p.13.

* 17 Paul Gelard, « A quoi peut donc bien servir une deuxième chambre en démocratie? ». In le nouveau constitutionalisme, mélanges en l'honneur de Gérard Conac, Economica, 2001, p.146.

* 18 La tripartite intervient six mois après la révision constitutionnelle du 23avril 1991 et se tient sous l'initiative du Président de la République et sous la présidence du premier ministre. Réunion de 200 personnalités représentant respectivement les parties politiques, les pouvoir politiques.

* 19 C. KeutchaTchapgna, « Droit constitutionnel et conflits politiques dans les Etats Francophones d'Afrique Noire ». In RFDC, n°63, 2005, p.461.

* 20 Idem

* 21 Ibid. p.456.

* 22 Art.20 al.1 de la Constitution du 18 janvier 1996.

* 23 Election et publication des résultats sénatoriales.

* 24 M. Kombi, op cit.

* 25 J. Kankeu, « Les missions du Sénat Camerounais : regard sur une illusion ». In juridis périodique, 2008 , n°73, p.42.

* 26 Blaise René Ankoumbel, Le Sénat en Droit Constitutionnel Camerounais, mémoire de Master II en Droit Public, Yaoundé II, 2012, p.4.

* 27 Magloire Ondoa, Cours de Droit Constitutionnel, Yaoundé II, niveau I, année académique 2012-2013.

* 28 J. Baguenard, op cit, p.7.

* 29 H. Portelli, Droit Constitutionnel, 5e éd, Dalloz, 2003, p.49.

* 30 J.C. Eko'oAkouafane, op cit, p.28.

* 31 Le Divellec et De Villiers, Dictionnaire de Droit Constitutionnel, Sirey, 2009, p.310.

* 32J. C. Eko'oAkouafane, op cit.

* 33 M. Ondoa, Cours de méthodologie de la recherche DEA Droit publique, 2009, p. 7.

* 34 M. Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 11e édition, Dalloz, 2001, 400 p.

* 35 M. Kamto, pouvoir et droit en Afrique Noire. Essai sur les fondements du constitutionnalisme africain, paris, LGDJ, 1987, p.47.

* 36J .Cluzel, l'indispensable sénat, économica paris, 1998, p87)

* 37A .Delcamp, le sénat et la décentralisation économique, paris. p 493

* 38 J. C. Eko'oAkouafane, Op cit, P7

* 39 B. R. Guimdo, «  les bases constitutionnelles de la décentralisation au Cameroun »  revue générale de droit, 1998, vol29, p92

* 40 Ibid.

* 41 A. D. Olinga, op cit, p92.

* 42 P. Gélard. Op cit. p142.

* 43 www.sénat.fr.

* 44Kadjo Ahlin AvitsunuKuakuvi les secondes chambres du parlement dans les états francophones ;le cas du Burundi, de la France,du Gabon et du Sénégal, thèse, université de Gand, 2013 , P63)

* 45J. Attali, « le sénat pour quoi faire 

? », L'express, 1998, P4.

* 46G. Burdeau, traités des Sciences politiques, tome 6, P656

* 47J.P. Marichy, la seconde chambre dans la vie politique française depuis 1875, Paris, LGDJ ,1967 P 139.

* 48 J. P. Marichy, op cit, p787.

* 49 E. A. T Gatsi, op cit, p164.

* 50 H. KouomegneNoubissi, Décentralisation et centralisation au Cameroun : compétence entre l'Etat et les collectivités locales, l'harmattan, 2013, p85

* 51P. Pactet, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, 15e éd, armand colin, p.122.

* 52 J. Gicquel, « la mise en place du Conseil Constitutionnel camerounais », in FrancoisPriet, en l'honneur de Henri Jacquot, 2006, presse universitaire d'Orléans. P254.

* 53 P. Pactet, op cit, p.267.

* 54 H. Portelli, droit constitutionnel, 5e éd, Dalloz, 2003 p.78.

* 55 Antoine De Baecque, une histoire de la démocratie en Europe, Paris, éd le monde, 1991, p. 35.

* 56 H. Laski, A grammar of politics, London, 1929.

* 57 Y. Weber, « la crise de bicamérisme », RDP, 1972 ? P. 573..

* 58 Le Sénat fut créé au Sénégal en 1999 et supprimé en 2001, rétabli en 2007 et à nouveau supprimé en 2012.

* 59M. Aboya Endong « bicamérisme et démocratisationen Afrique : entre vision post conflit et tendances globales » in politéa, n°6, 2004

* 60 P. Ardant, Institutions Politiques Droit Constitutionnel, paris LGDJ 7° éd, 1995, p548

* 61 Ibid. P554

* 62 J. M. Bikoko, les paradoxes constitutionnels en droit positif camerounais, p.33

* 63 P. Ardant, les institutions de la Ve République, hachette, 1995, p114.

* 64 R. Dosière, « Le contrôle ordinaire », pouvoir, 2010, p40.

* 65 B. Momo, « Le parlement camerounais », lexlata, n°23, 1996, p. 24

* 66 D. Maus, le parlement sous la première République, PUF, 1985, p105.

* 67 D. Maus, « Le sénat, l'Assemblée Nationale et le Gouvernement », pouvoirs, n°44, 1988, p.26

* 68 M. Deviliers et A. Le Divelec, dictionnaire de Droit Constitutionnel, op cit, p.55.

* 69 P. Avril et J. Gicquel, Doit parlementaire, op cit, p.273.

* 70 M. Devillier et A. Le Divellec, op cit, p52.

* 71 C. ESSEBA, op cit, p146.

* 72Akouafane, op cit, p5

* 73 C ESSEBA, op cit p146.

* 74 JC Akouafane, op cit, p7

* 75rapporteur de la commission des lois sur le projet de la loi relatif à l'élection des sénateurs

* 76 C ESSEBA, op cit, p148

* 77 Christian Poncelet, Déclaration sur le bicamérisme, les compétences, la représentativité et la spécificité du Sénat discours Nancy le 05 mai 2001

* 78 NGUELE ABADA, le contrôle de constitutionnalité des lois au Cameroun, la constitution camerounaise du 18 janvier 1996, bilan et perspectives, Afrédit, 2007, p.46.

* 79 M Hauriou, précis de droit constitutionnel, éd du CNRS, 1965 P 266.

* 80 A D Olinga, op cit, p119

* 81Chantebout (B), Droit constitutionnel, op cit, p334

* 82 art 63al1,2 et 3 de la loi constitution du 18 janvier 1996

* 83art 6 al4 nouveau de la loi du 18 janvier 1996

* 84 art6 al4 (a) de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996

* 85 C. ESSEBA, op cit. Pouvoir)

* 86 Montesquieu, Livre X, Chapitre 6, 1979).

* 87 Alain Didier OLINGA, op.cit, P29-28)

* 88M.Hauriou

* 89 Article 14 alinéa 2 de la constitution

* 90P.Delfosse ? JP Dupond « les sénats » in revue internationale de politique comparé, vol.6

* 91 Mauss : 1988

* 92 JP .Comby et Pierre servent, le travail parlementaire sous la 5eme République, Paris , Mont Christian,1997

* 93 EFOUA MBOZO'O, pratique et procédure parlementaire, Yaoundé, Herodole, 1999, P 109.

* 94J.baguenard, op-cit, P.81

* 95 Art 35 al3

* 96A.O .Olinga, op-cit,P35

* 97 Gérard PékassaNdam, « la classification des communes au Cameroun », in revue africaine des sciences juridiques, vol 6, N°1, 2009

* 98 L. DonfackSockeng, « existe-t-il une identité démocratique camerounaise ? La spécificité camerounaise à l'épreuve de l'universalité des droits fondamentaux », polis, 1996, vol 1 spécial, février, pp. 25-44 notamment page 35, 36,39 et 44

* 99(Supreme Court of Cameroun, administrative branch judgment n° 026 (06- 07) of 12 June 2007).

* 100H. L. MENTHONG « vote et communautarisme au Cameroun : un vote de coeur, de sang et de raison », politique africaine, juin 1995, n°88, pp 40-52, notamment p-43.

* 101DonfackSockeng, « le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun », thèse de doctorat à 274. l'université de Mantes, 2000/2001.p.274.

* 102 Hans Kelsen, théorie générale du droit et de l'état, la doctrine du droit naturel et du positivisme juridique. Traduit de l'édition américaine de 1945, paris, LGDJ ? 1997, P. 346

* 103 J Monanguékobila, « droit de la participation politique des minorités et des populations autochtones, l'application de l'exigence court de la prise en compte des composantes sociologique de la circonscription dans la constitution des listes de candidats aux élections au Cameroun », op cit, p-643

* 104L. DonfackSockeng, « le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun », thèse de doctorat p-274.

* 105 (Supreme court of Cameroun, Administrative Bench, judgment n°026/06-07 /CE of 12 juin 2007 précité

* 106Rapport de mission de l'honorable Salomon Tandengmuna, sur la 70e conférence de l'UTP-P. 5.

* 107 Parlement camerounais, bulletin d'information de l'assemblée nationale, seconde session ordinaire, n° 6 septembre 1989, p, 17

* 108 Ibid. p.4.

* 109 Montesquieu, cours d'histoire des idées politiques, préparé et dispensé par le Professeur Louis Marin NGONO, p60.

* 110MoluhYacouba, cours des institutions administratives, année académique 2013-2014

* 111J.C.Eko'oAkouafane, op cit, pp. 28-29.

* 112 J. Grangé, J. Matias, les secondes chambres du parlement en Europe occidentales ; p.31.

* 113 Article 20(2) de la Constitution, repris mutatis mutandis par l'article 214 du code électoral.

* 114 Le mandat des conseillers municipaux a en effet été prorogé d'abord par décret n°2012/240du20mai2012, pour une durée de douze mois à compter du 31juillet 2012, et ensuite par le décret du 26juin2013, pour une durée de trois mois à compter du 1er aout 2013.

* 115 Article 170(2) du code électoral

* 116 D. Maus, « libre propos sur le Sénat », op cit p.95.

* 117 En Grande Bretagne, le roi nomme 1/3de membre de la house of Lords, les 2/3 restant détenant leur mandat ès qualité ou par hérédité.

* 118 C. Castor, « l'égalité devant le suffrage », rue de France de droit constitutionnel, janvier 2012, p.17

* 119 Idem.

* 120 D'après les résultats du recensement rendus publics le 10 avril 2010.






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand