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Le sénat au Cameroun entre nécessité et prestige.

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par Barthélémy Nkoa Ondoa
CIFADDEG - Expert en Administration Parlementaire 0000
  

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II. La mise en place du Sénat : des imperfections législatives

Il s'agit pour nous ici, de questionner le dispositif légal qui encadre le processus de mise en place du Sénat au Cameroun et quia, notamment, présidé à la conduite du processus électoral ayant abouti à l'institution du premierSénat. A ce titre, on remarque des motifsd'insatisfaction pouvant altérer la légitimité de cette chambre. En effet, les imperfections constatées peuvent être dues soit à des dispositions floues et pas assez clairement posées, soit à un dispositif insuffisamment élaboré par la loi, ou encore à la violation pure et simple des certaines exigences posées par celle-ci. C'est le cas du questionnement sur l'éligibilité des candidats(A) qui est censé parfaire la représentation.(B)

A. La question de l'éligibilité des candidats

La légalité du processus de mise en place du Sénat est elle-même mise en doute du point de vue des conditions d'éligibilité. En effet, au chapitre des conditions à remplir pour être candidat aux élections sénatoriales, seuls les conditions fixées expressément sont celles liées à l'âge, à la résidence et à la nationalité. Ensuite, l'article 221 du code électoral renvoie aux articles 156 à 161 qui fixe le régime des conditions à remplir pour être candidat aux élections des députés, transpose mutatis mutandis aux élections sénatoriales.

Parmi toutes les conditions fixées par ces dispositions, une nous intéresse particulièrement, celle liée à l'exigence d'inscription sur une liste électorale. La difficulté se trouve dans l'application de cette condition édictée pour les élections des députés au cas qui nous intéresse, à savoir les élections sénatoriales. On peut en effet se demander de quelle liste électorale il s'agit, d'autant qu'on sait qu'en dehors des listes électorales des articles 45 et 46 qui sont communes aux élections du Président de la République, des députés et des conseillers municipaux, il y'a celles de l'article 223 qui sont propres aux élections sénatoriales. La réponse à cette question détermine en réalité la légalité du processus et peut varier selon qu'on fasse appel à la technique d'interprétation exégétique ou téléologique.

En utilisant la première méthode également connue sous la dénomination de méthode classique, on pourrait admettre qu'il s'agit des listes électorales de l'article 223( c'est-à-dire celles propres aux élections sénatoriales) puisque, en parlant d'un raisonnement a rubica, celles des articles 45et46 ne concernent que les élections présidentielles, des députés et municipales et du referendum tel qu'il ressort du titre III du code électoral, à l'exclusion des élections sénatoriales et régionales. Selon cette interprétation, lorsque la loi précise que pour être éligible aux élections sénatoriales les candidats doivent être inscrit sur une liste élection, cela reviendrait à dire qu'ils doivent eux même être des membres du corps électoral comme cela est le cas des autres élections. Or, être membre du corps électoral pour les élections sénatoriales signifie être conseillers municipaux ou conseillers régionaux puisque eux seuls forment ce corps électoral. Vue sous cet angle, les sénatoriales de 2013 se seraient déroulées dans l'illégalité dans la mesure où cette formalité n'a pas été respectée, les candidats aux élections sénatoriales n'ayant pas été recrutés dans les conseils municipaux. Cette interprétation pourrait être renforcée par un argument par analogie encore appelé argument à pari ou a simili qui part des autres élections où on observe un principe constant selon lequel nul ne peut être éligible s'il n'est lui-même électeur pour l'élection considérée.

En adoptant ensuite la méthode téléologique qui consiste à interpréter en fonction du telos ou objectif, on peut aboutir à une solution moins alarmante puisque la question ici est celle de savoir si le législateur a vraiment voulu restreindre autant les personnes pouvant postuler aux élections sénatoriales bien qu'il soit difficile de trouver la volonté autonome du législateur camerounais, nous pensons qu'il faille répondre par la négative car s'il avait voulu adopter une position aussi radicale et grave, il ne serait pas contenter de déduction et de d'allusion : il aurait posé expressément comme il a par exemple fait pour la condition liée à l'âge. C'est dire que nonobstant ces dispositions équivoques, les élections sénatoriales le, Cameroun restent ouvertes, et il faut plutôt croire que la lettre a trahi l'esprit de la loi, celui-ci devant prévaloir. Il convient alors de procéder à un ajustement en vue de faire disparaitre ce quiproquo qui, s'il n'est pas très remarquable, peut tout de même aboutir à des interprétations diverses. C'est en tout cas de manière large que le conseil électoral d'Elections Cameroon (ELECAM), suivie en cela par la cour suprême statuant comme conseil constitutionnel, à entendu les listes électorales sur lesquelles les candidats doivent être inscrits, puisqu'il a rejeté les liste électorales du RDPC dans la région de l'Adamaoua aux motif que l'un des candidats n'a pas produit les preuves qu'il était inscrit sur une liste électorale des articles 25 et 26 et non comme celle l'article 223 qui sont propres à l'élection sénatoriale

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand