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Communication et promotion des entités décentralisées au Burundi. Cas des communes Bisoro, Bukemba Gitanga et Rumonge.

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par Halidi RUYUMPU
Université Lumière de Bujumbura  - Licence en Sciences de la Communication; Option Communication pour le Développement 2011
  

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2 Etat des revenus des collectivités locales

Pour savoir ce qui compose en quelque sorte les revenus des communes, il suffit de savoir leurs ressources.

2.1 Les ressources financières des communes

Au chapitre IV section 2 de la loi portant organisation de l'administration communale du 25 Janvier 2010, ½Des ressources communales½ s'étendant de l'article 63 à74. L'article 63 de cette loi, dispose que les ressources de la commune sont constituées entre autres par :

ü les recettes fiscales communales ;

ü les revenus et produits d'aliénation du patrimoine et du portefeuille ;

ü les emprunts ;

ü les subventions de l'Etat ou d'organismes visant le développement économique et social ;

ü les dons et legs ;

ü les contributions de la population à divers projets ;

ü la taxe sur la culture de rente ;

ü l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs.

A ces ressources, il faut ajouter les ressources décentralisées sont celles cédées directement aux communes par l'Etat sous formes d'impôts et taxes, les transferts budgétaires sous formes de subventions ainsi que les interventions de l'Etat pour financer le développement des collectivités locales.

Les impôts cédés par l'Etat aux communes sont :

ü l'impôt sur le gros bétail « IGB » ;

ü l'impôt sur les cycles et les cyclomoteurs ;

ü l'impôt sur les revenus locatifs ;

ü l'impôt foncier.

Tableau n°2 Taxe sur la propriété

Code

Désignation de la matière taxable

Tarif FBu/an

1000

Cycle (vélo) par engin

750

1001

Cyclomoteur (motocyclette par engin)

1500

1002

Gros bétail par tête

300

1003

Machine à coudre (par machine)

3000

Source : Ministère de l'intérieur et du développement communal, op. cit., Bujumbura, Août, 2008, page 145

Il est à noter qu'en matière juridique le Droit des biens distingue principalement deux types de propriété à savoir les meubles et les immeubles. Dans les immeubles on distingue :

ü Les immeubles par nature : Ils se caractérisent par leur immobilité. Ainsi, sont par exemple immeubles par nature, les fonds de terre et les bâtiments. Un meuble incorporé à un immeuble est aussi considéré comme un immeuble par nature ;

ü Les immeubles par destination : Il y a deux types d'immeubles par destination. En premier lieu, les meubles que le propriétaire a attachés pour le service de l'exploitation d'un fonds sont des immeubles par destination. Le Code civil donne comme exemple les animaux attachés à la culture.

En second lieu, les meubles attachés à perpétuelle demeure par le propriétaire sont des immeubles par destination.

Le reste faisant partie des meubles parce qu'ils sont susceptibles d'être déplacés chaque fois que le besoin se fait sentir, ceux-ci constituent les différentes marchandises que l'on trouve à l'état de biens.

Dans le même sens, la loi n°1/009 du 4 Juillet 2003 propose que les recettes des centres de santé et des tribunaux de résidence restent dans les communes mais soient gérés de manière mixte par le personnel ces institutions et par la commune via un comité de gestion.

Mais alors, une ordonnance précisant les modalités d'exécution de cette loi n'a jamais été prise pendant que la loi du 29 Janvier 1997 désigne quels produits sont taxables, leur modalité de perception ainsi que leur destination.

Ainsi, l'article 7 précise que « la répartition des recettes de la taxe communale entre les communes et le fonds de péréquation est déterminée suivant le tableau ci-après :

Tableau n°3 La répartition des recettes de la taxe communale entre les communes et le fonds de péréquation

 

Produit

Part communale en %

Fonds de péréquation en %

1

Café

65

35

2

Coton

65

35

3

Sucre : produit en bloc industriel

10

90

4

Sucre : production villageoise

65

35

5

Thé : produit en bloc industriel

20

80

6

Thé : production villageoise

65

35

7

Riz

50

50

8

Huile de palme

50

50

9

Quinquina

65

35

10

Tabac

65

35

Source : Ministère de l'intérieur et du développement communal, op. cit, Bujumbura, Août, 2008, page 141

C'est ainsi que, la loi portant organisation de l'administration communale prévoit en son article 71 qu'« afin d'assurer un développement équilibré entre toutes les communes et régions du pays, en particulier en ce qui concerne les infrastructures socio-économiques de base, l'Etat accorde à la commune, en complément de ses ressources propres, les moyens suffisants pour se doter d'une politique de développement de ces infrastructures, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, du réseau routier, de l'électricité et de l'eau ».

L'article 74 de la même loi prévoit, dans cette perspective, que « le Gouvernement veille à l'amélioration des procédures de perception effective des taxes destinées à l'alimentation du Fonds d'Appui à l'Administration territoriale. Il met en place des mécanismes de reversement de la taxe destinée aux ressources communales en vertu de l'article 63 point 7 ; il veille également à la répartition et au reversement effectif des ressources destinées à la péréquation entre les communes du pays ».

C'est dans ce sens que les ressources décentralisées prévues aux articles 63 et 64 de la loi portant organisation de l'administration communale provenant des cultures de rente sont gérées par le Fonds d'Appui à l'Administration Territoriale « F.A.A.T. » institué par le Décret-loi n°1/003 du 10 octobre1996 portant création de la taxe communale sur les produits de certaines cultures industrielles.

Il y a aussi l'ordonnance d'application n° 530/540/059 du 20 janvier 1997 portant fixation du taux, du mode de perception ainsi que des modalités de gestion de la taxe communale sur certaines cultures industrielles.

Le second Fonds chargé de promouvoir les communes en ressources est le Fonds de Développement Communal « F.D.C. ». Dans sa conception originelle, ce fonds devait être une institution financière des communes afin que ces dernières puissent financer leur auto-développement. Il a été créé par le décret n°100/140 du 21 août 1991. Le fonds avait comme capital libéré de 482.000.000 Bif, répartie entre l'Etat du Burundi pour 200.000.000 Bif, la mairie de Bujumbura pour 30.000.000 Bif et les communes rurales pour 252.000.000 Bif, soit respectivement 41,4%, 6,2% et 52,2% du capital social.

Ainsi, est-il opportun de se demander si ces ressources ont effectivement permis et/ou permettent une autonomie financière de collectivités locales les rendant capables de faire face aux demandes de services sociaux de base des populations et de promouvoir le développement communautaire.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon