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Exposition aux risques morpho-hydrologiques dans deux secteurs périurbains de la ville de Yaoundé. Cas des monts Akok-Ndoué et Mvog-betsi au sud-ouest de la ville.

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par Georges Ghislain FOFACK MUJIA
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ  - Master 2016
  

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II. NOMENCLATURE DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

Sans être exhaustif, nous avons pu distinguer ces textes en fonction de leur portée.

II.1. Du point de vue législatif

Il convient de préciser que suivant ce point de vue, plusieurs lois dont l'essence, concoure à la gestion et la prévention des risques existent. Le texte le plus important et dont la portée concerne la prévention des risques est la Loi N° 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun. Ce texte législatif de portée nationale, précise en son article 9 alinéa (1) que rappelons le : « Sont inconstructibles, sauf prescriptions spéciales, les terrains exposés à un risque naturel (inondation, érosion, éboulement, séisme, etc.); les parties du domaine public classées comme telles et les aires écologiquement protégées telles que définies par la législation relative à la gestion de l'environnement ».

Théoriquement cette loi met en avant l'argument de la prévention de risques entre autres des risques naturels tels que les inondations, les éboulements, etc.

Cependant, en considérant l'aspect pratique, l'évidence est que les collectivités territoriales décentralisées (les communes) en l'occurrence la commune d'arrondissement de Yaoundé 6ème, ne veille pas à l'application de ladite loi. Or le texte précise en son article 18 que les maires au plan local sont en charge de l'application de ladite loi : « Les maires assurent la diffusion et l'application des dispositions prévues aux règles générales d'urbanisme et de construction, en recourant à tous les moyens nécessaires et en impliquant, notamment, les services locaux de l'urbanisme ou ceux chargés des questions urbaines, selon le cas, ainsi que les associations de quartiers. ». Ce qui soulève la question de la léthargie ou du laxisme des autorités administratives. Conduisant ainsi à l'exposition de plus en plus croissante de la population des secteurs périurbains d'Akok-Ndoué et de Mvog-Betsi aux risques morpho-hydrologiques.

De plus cette loi exige que toute collectivité territoriale décentralisée dispose d'un document de planification urbaine (document qui détermine les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacements, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, le patrimoine culturel, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels et les risques technologiques, ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles, pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat et d'équipements publics). Ce document de planification urbaine peut être soit un Plan Directeur d'Urbanisme; un Plan

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d'Occupation des Sols; un Plan de Secteur; un Plan Sommaire d'Urbanisme à une échelle d'au moins 1/5000e et 1/10000e. Or la commune d'arrondissement de Yaoundé 6ème ne dispose d'aucun de ces documents cartographiques.

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