WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les OGM en droit comparé de l'environnement cas du Mali et de la France


par Zoumana KEITA
Université de Limoges  - Master II en droit international et comparé de l'environnement 2019
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
MASTER II EN DROIT INTERNATIONAL
ET
COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT
OPTION : DROIT COMPARE
2019-2020
TRAVAUX DE FIN D'ETUDES
TITRE

LES OGM EN DROIT COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

CAS DU MALI ET DE LA FRANCE

Sous la Direction du :

Dr. Théophile ZOGNOU

Mémoire présenté par :
Zoumana KEITA

REMERCIEMENTS

L'homme n'est que le fruit de ses interactions passées, présentes et futures.

En écrivant ces quelques mots de remerciements, je ne peux que me rendre compte de la chance que j'ai eu à côtoyer, observer, voire à lire des hommes et des femmes qui m'étaient de loin supérieurs à plus d'un titre.

Contemplant de loin la silhouette fuyante de ces grands, je ne peux qu'essayer de les imiter même s'il m'est impossible de les égaler.

S'il est de coutume de donner un nom voire un visage aux personnes qui m'ont aidées à la réalisation de ce travail, je ne puisse n'adonner à cet exercice du fait qu'il m'est impossible de tous les citer encore moins leurs appuis.

Cela va de l'aide familiale notamment celui de mon avocat de père, des soutiens entre camarades de promotion ; aux temps précieux que m'a accordés mon directeur de mémoire ; en passant par le professionnalisme dans l'organisation et le suivi du FOAD par les responsables malgré cette année académique mouvementée ; sans oublier le corps enseignant qui a su nous faire voyager, sur place, avec des cours de qualité et de quantité remarquables à tel point que les frontières avec les cours présentiels étaient ébranlées.

Loin d'être de simples remerciements, ces mots me permettent de rendre hommage. Un hommage aux heures sacrifiées par ces personnes, en ma faveur ;

Un hommage, aux connaissances transmises ;

Mais incontestablement, un hommage au professeur feu Stéphane DOUMBE-BILLE, qui perdurera éternellement avec nous dans son savoir transmis ;

Par ce modeste mémoire, je ne peux qu'éponger une partie de l'éternelle dette que j'ai contractée avec ses personnes d'exceptions.

N'étant parfait comme tout oeuvre de l'homme, les propos ne sont propres qu'à l'auteur et n'engagent la responsabilité des personnes ayant apporté leur concours.

Remerciements

Sommaire

Sigles et Abréviations Introduction Générale

Première Partie : L'OGM, une matérialisation du génie créateur de l'homme aux

résultats controversés 13-34p

Introduction :

Chapitre 1 : Les modifications génétiques, instrument inconscient au service de la

nature : 14-23p

Section 1 : Les causes et conditions multiples de l'utilisation instrumentale inconsciente des modifications génétiques

Sous-section 1 : L'instrument des modifications génétiques

Sous-section 2 : L'inconscience de l'utilisation de l'instrument

Sous-section 3 : Les causes et les conditions de l'utilisation de l'instrument

Section 2 : Les modifications génétiques de la nature Sous-section 1 : Les modifications d'origine animale Sous-section 2 : Les modifications d'origine végétale

Section 3 : Les effets des modifications génétiques de la nature

Sous-section 1 : Les effets dans le temps Sous-section 2 : Les effets dans l'espace

Chapitre 2 : De la conscientisation des modifications génétiques au mimétisme de

l'homme : la naissance d'un nouvel alchimiste des gènes .23-26p

Section 1 : Une conscientisation aux acteurs multiples Sous-section 1 : les acteurs de la conscientisation Sous-section 2 : le rôle joué par les acteurs

Section 2 : Le mimétisme par le génie créateur de l'homme de la nature Sous-section 1 : Les techniques de modification d'inspiration naturelle Sous-section 2 : Les limites du mimétisme

Sous-section 3 : Le passage des derniers échecs aux résultats prometteurs dans les modifications génétiques

Chapitre 3 : L'évolution de la notion de modification du stade de science au stade

d'art 27-29p

Section 1 : Les modifications génétiques, une science à la technicité pointue Sous-section 1 : Les modifications génétiques, une science carrefour

Sous-section 2 : La technicité de la science

Section 2 : La transition des modifications génétiques de la science à l'art

Sous-section 1 : La complexité de la transition

Sous-section 2 : Le passage de la notion dans l'espace de rencontre entre science et art

Section 3 : Les modifications génétiques, un art à la potentialité infinie Sous-section 1 : L'art des modifications génétiques

Sous-section 2 : L'infinité des frontières de l'art et sa potentialité

Chapitre 4 : Les organismes génétiquement modifiés, objet d'une guerre asymétrique

aux armes inégales et aux enjeux démesurés .29-34p

Section 1 : Le paradoxe « acteur-victime » de la guerre des OGM Sous-section 1 : La permutabilité des positions

Sous-section 2 : Les conséquences de la perméabilité des positions

Section 2 : La guerre des OGM, de l'usage d'armes aux frontières de la légalité aux rapports de forces étonnantes.

Sous-section 1 : La typologie des moyens employés Sous-section 2 : Les rapports de force

Section 3 : Les enjeux de la guerre asymétrique Sous-section 1 : l'officialité des enjeux Sous-section 2 : l'officiosité des enjeux

Conclusion

Deuxième Partie : L'Assujettissement de la matérialisation à la surveillance du Droit

international et aux carcans des droits nationaux 35-55p

Introduction

Chapitre 1 : La nécessité criante d'une règlementation fondée sur des motifs légaux et

légitimes 36-39p

Section 1 : Les motifs de l'avènement d'une règlementation en matière d'OGM Sous-section 1 : Les motifs intrinsèque à l'homme Sous-section 2 : Les motifs extrinsèque à l'homme

Section 2 : Les premiers acteurs de la règlementions

Sous-section 1 : La typologie des acteurs de la règlementation

Sous-section 2 : Les luttes acharnées menées par les acteurs pour la règlementation

Section 3 : Les objectifs de la règlementation Sous-section 1 : Les objectifs dans le temps Sous-section 2 : Les objectifs dans l'espace

Chapitre 2 : Les manifestations internationales de la règlementation en matière

d'organisme génétiquement modifié 39-46p

Section 1 : La règlementation internationale stricto sensu en matière d'OGM Sous-section 1 : les formes de règlementations

Sous-section 2 : Les structures initiatrices et d'applications des règlements

Section 2 : La règlementation internationale lato sensu en matière d'OGM Sous-section 1 : Les textes indirects touchants les OGM

Sous-section 2 : Les structures initiatrices et d'applications

Section3 : La Jurisprudence et la doctrine internationale en matière d'OGM Sous-section 1 : La foisonnent de la jurisprudence

Sous-section 2 : L'évolution de la doctrine

Chapitre 3 : Les résonnances nationales des manifestations règlementaires internationales en matière d'organismes génétiquement modifiés : Cas du Mali et de la

France 46-50p

Section 1 : La reconnaissance nationale des obligations internationales souscrites Sous-section 1 : Les transpositions d'origines internationales

Sous-section 2 : Les limites des transpositions

Section 2 : Le renforcement des souscriptions internationales par des créations nationales

Sous-section 1 : Les renforcements visant à combler les lacunes internationales Sous-section 2 : Les autres renforcements innovants

Section 3 :L'effectivité des règlementations nationales

Sous-section 1 : L'avènement de règlementations nationales aux conséquences lourdes Sous-section 2 : La pérennité des changements des nouveaux changements

Chapitre 4 : L'osmose de la double règlementation et son efficacité dans l'encadrement

des dérives humaines 50-53p

Section 1 : Les rapports de la double règlementation « internationo-nationale » Sous-section 1 : Les composantes des rapports

Sous-section 2 : La fragilité des rapports

Section 2 :L'efficacité des rapports

Sous-section 1 : l'existence d'un écart entre l'efficacité théorique et l'efficacité pratique Sous-section 2 : les failles de l'efficacité

Section 3 : Les nouveaux caprices du génie humains nécessitant de nouvelles formes de rapport de force règlementaire en matière d'OGM

Sous-section 1 : L'émergence de nouvelles formes capricieuses

Sous-section 2 : La remise en question des rapports de forces existants à l'émergence de nouveaux rapports

Chapitre 5 : Les fortes présomptions attachées au double assujettissement de la

matérialisation du génie créateur de l'homme ....54-55p

Section 1 : Les présomptions tirées de la règlementation internationale

Sous-section 1 : Au niveau international Sous-section 2 : Au niveau Sous-régional

Section 2 : les présomptions tirées des règlementations nationales

Sous-section 1 : Au niveau malien Sous-section 2 : Au niveau français

Section 3 : les présomptions tirées des rapports internationo-nationals

Sous-section 1 : Rapport internationo-national Sous-section 2 : Rapport sous regiono-national

Conclusion

Troisième Partie : L'analyse d'une confrontation de carcans nationaux : Cas du Mali et

de la France 56-131p

Introduction

Chapitre 1 : Les fondements et la méthodologie atypique de la confrontation des

règlementations Franco- Maliennes en matière d'OGM 57-66p

Section 1 : L'hybridité de la méthodologie comparative

Sous-section 1 : État des lieux des méthodologies comparatives existantes

Sous-section 2 : La nouvelle méthode d'origine hybride

Section 2 : Les critères et indicateurs de la méthodologie comparative Sous-section 1 : Les critères de comparaison

Sous-section 2 : Les indicateurs de comparaison

Section 3 : Les outils d'analyse de la méthodologie comparative Sous-section 1 : Les outils aux fondements littéraires

Sous-section 2 : Les outils aux fondements scientifiques

Chapitre 2 : La mise en pratique de la méthodologie d'analyse 67-116p

Section 1 : La confrontation de l'esprit et des volontés législatives Sous-section 1 : l'état des lieux

Sous-section 2 : le caractère réfléchissant des esprits législatifs

Section 2 : La confrontation des règlementations en la forme Sous-section 1 : l'ossature général des règlementations en matière d'OGM

Sous-section 2 : les ramifications nationales de cette ossature

Section 3 : La confrontation des règlements au fond Sous-section 1 : Les indicateurs

Sous-section 2 : L'application des outils

Chapitre 3 : Les résultats des confrontations : le caractère infirmatif et/ou confirmatif

des présomptions 117-127p

Section 1 : les résultats des confrontations

Sous-section 1 : En la forme Sous-section 2 : Au fond

Section 2 : le rapport entre présomptions tirées des règlementations et résultats des confrontations

Sous-section 1 : l'international

Sous-section 2 : National et les Rapports

Section 3 : La morale tirée des résultats de confrontation Sous-section 1 : la morale issue du cadre franco-malien Sous-section 2 : l'extension de la morale

Chapitre 4 : L'examen critique et les possibles recommandations afférents aux

confrontations voire les règlementations 127-131p

Section 1 : Les critiques portées aux confrontations et aux règlementations

Sous-section 1 : critiques portées aux confrontations Sous-section 2 : critiques portées aux règlementations

Section 2 : Les possibilités de recommandations liées aux confrontations et aux règlementations

Sous-section 1 : les recommandations

Sous-section 2 : L'ossature d'un modèle type de loi OGM

Section 3 : Le point de départ d'objectifs ambitieux voire utopistes, dans les nouvelles règlementations

Sous-section 1 : L'adoption d'objectifs nouveaux raisonnables Sous-section 2 : Des objectifs nouveaux utopistes

Conclusion

Conclusion Générale Bibliographie

SIGLES ET ABREVIATIONS

FOAD : Formation ouverte et à distance OGM : Organisme Génétiquement Modifié LUCA : Last Universal Common Ancestor MIT : Massachusetts Institute of Technology ADN : Acide désoxyribonucléique

GM : Génétiquement Modifié

NIH : National Institutes of Health

FAO : Food and Agriculture Organisation OEB : Office Européen des Brevets

UK : Ukraine

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

OMPI : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle CDB : Convention sur la Diversité Biologique

OUA : Organisation de l'unité africaine

CE : Communauté Européenne

CEE : Communauté Economique Européenne

UE : Union Européenne

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

ADPIC : Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce

CEDEAO : Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest

CIPV : Convention internationale pour la Protection des Végétaux

ORD : Organe de Règlement des Différends

OEACP : Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

ACP : Pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

CCJA : Cour Commune de Justice et d'arbitrage

OAPI : Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

ONUAA : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

AEN : Agence pour l'Energie Nucléaire

P-RM : Président- République du Mali

BGB : Bürgerliches Gesetzbuch

PIB : Produit Intérieur Brut

FMI : Fonds Monétaire International

RIBIOS : Réseau Interdisciplinaire Biosécurité

IIED : Institut International pour l'Environnement et le Développement

CEJ : Cour de justice de l'Union européenne

STP/CIGQE : Secrétariat Technique Permanent du Cadre Institutionnel de la Gestion des Questions Environnementales

OVM : Organisme Vivant Modifié

Dans le cadre de cette étude comparée, notre attention sera focalisée sur l'appréhension de la notion par deux législateurs nationaux, notamment les législateurs français et malien : ce qui

ANC : Autorité Nationale Compétente

HCB : Haut Conseil des Biotechnologie

PGM : Plante Génétiquement Modifiée

CNOP : Coordination Nationale des Organisations Paysannes

INTRODUCTION GENERALE

Au commencement Dieu créa la nature et ensuite l'homme, concevront ceux animés de la croyance à la divine création de la vie.

Quant à ceux qui pensent à un concept évolutionniste de la vie, la création de la vie fut l'oeuvre d'une conjugaison, en des temps et lieux donnés, de certains éléments suivant des conditions propices à son avènement.

Que nous soyons des volontaristes ou des involontaristes, fort est de reconnaitre que ces courants antagonistes se joignent sur un point essentiel : la sacralité de la création voire sa préciosité.

Malgré cette sacralité, l'un des benjamins de la création à savoir l'homme s'essayera à cet exercice complexe aux horizons inconnus.

Persévérant dans sa voie, il parviendra à des résultats encourageants à tel point que la création s'est prise pour le Créateur.

Coiffé de ces lauriers, le nouveau pseudo créateur, voyant l'immensité de ses possibilités de création, fut appelé à l'ordre par sa conscience et son éthique.

Faisant fi de cet appel, le génie créateur de l'homme ne fut atténué que par son emprisonnement sous la surveillance du Droit et sa mise aux carcans des droits : ce qui plante la première fraction du décor de la thématique, objet du présent mémoire de fin d'études ;

Créer un nouveau canevas ou faire un rattachement, là est la question.

Cette surveillance sera effectuée, a priori, par le Droit International de l'Environnement et la mise aux carcans assurée par les droits nationaux. Il sera bien évidement question, aussi des droits connexes touchant la notion d'organisme génétiquement modifié.

De cette multitude de règlementations, nous constatons que l'appréhension de la notion, par les États varie à tel point que certaines règlementations sont quasi identiques, divergentes, limitées voire exhaustives : ce qui plante la seconde fraction du décor de la thématique à savoir une étude comparée des droits régissant les organismes génétiquement modifiés.

plante la dernière fraction du décor de notre thématique : les OGM en droit comparé de l'environnement : cas de la France et du Mali.

La présente étude vise une portée juridique même si, pour une meilleure compréhension, elle entrera dans certains domaines scientifiques.

Il ne sera question d'une étude scientifique ni celle touchant, en profondeur, la règlementation internationale et celle des autres pays en la matière : d'où le cadre limitatif de la présente étude.

S'il est vrai que nous nous focaliserons sur la règlementation franco-malienne, il nous arrivera, bien évidemment, à moins de faire une étude de constipé intellectuel, d'effleurer d'autres règlementations nationales.

La présente thématique revête deux groupes d'intérêts imbriqués.

D'une part l'intérêt d'une étude de la règlementation des OGM et d'autre part l'étude comparée de la règlementation des OGM de la France et du Mali.

L'étude de la règlementation des organismes génétiquement modifiées est d'un intérêt à la fois théorique et pratique dans la mesure où elle est indispensable à la formation des apprenants et professionnels du domaine ainsi que la sensibilisation des consommateurs.

Implicitement, une telle étude serait relativement un outil salvateur aux mains des détracteurs d'OMG et un instrument fatal contre les pro-organismes génétiquement modifiés.

En ce qui concerne le groupe d'intérêts lié à l'étude comparée des deux règlementations,

L'exercice est révélateur des lacunes voire des améliorations à apporter dans ces règlementations tout en servant de cadre idéal aux confrontations théoriques des courants de pensée relatifs aux OGM dans ces États ;

À la fin de cette étude, l'objectif visé est que chaque lecteur puisse : comprendre la notion des organismes génétiquement modifiés de façon globale eu égard de la technicité du concept, connaitre la règlementation en la matière dans un cadre général ainsi que dans le cadre particulier franco-malien, pouvoir faire ressortir les forces et les faiblesses de chaque règlementation par rapport à l'autre tout en ayant une idée clairement établie sur la complémentarité, la divergence, les solutions éventuelles des deux règlementations.

Pour mener à bien notre mission et pouvoir éclairer la lanterne du lecteur, il serait intéressant de poser certaines questions basiques, non exhaustives, dont les réponses articuleront l'ossature de notre étude comparative :

-Qu'est ce qu'il faut savoir sur la notion carrefour des organismes génétiquement modifiés ?

- Comment est-elle règlementée à l'international, en général, et dans le cadre franco-malien, en particulier ?

-Une étude comparative des règlementations franco-maliennes aboutira sur quels résultats ? -Qu'apprendrons-nous de ces résultats et que pouvons-nous recommander ?

C'est ainsi que notre étude suivra un fil d'Ariane de trois parties, ci-après nommées :

Première partie : L'OGM, une matérialisation du génie créateur de l'homme aux résultats controversés ;

Deuxième partie : L'Assujettissement de la matérialisation à la surveillance du Droit international et aux carcans des droits nationaux ;

Troisième partie : L'analyse d'une confrontation de carcans nationaux : Cas du Mali et de la France ;

PREMIÈRE PARTIE :

L'OGM, UNE MATERIALISATION DU GÉNIE CRÉATEUR
DE L'HOMME AUX RÉSULTATS CONTROVERSES

Introduction :

Que ce soit la médecine, l'astronomie, la musique, la physique, l'informatique ou la littérature ; l'homme a en tout temps et en tous lieux, su mettre en mouvement son génie créateur.

S'il ne l'a toujours pas utilisé à bon escient (les bombes atomiques et à hydrogène, l'agent vert), l'homme usa de son génie, souvent merveilleusement, lorsqu'il est acculé par un problème, mais le plus souvent sous l'impulsion de convictions intimes voire de passions et de désires à tel point que cette mise en mouvement fera passer ces passionnés de fou et d'incompris du courant des mortels.

C'est de ce mouvement du génie créateur de l'homme que n'acquirent les premiers OGM dans les années 1970.

Bien avant cette naissance, un long processus évolutif, aboutissant aux ancêtres des modifications génétiques actuelles aux résultats étonnants, s'est déroulé inconsciemment dans la nature. Ce long processus sera conscientisé par les premiers hommes et mimé par les hommes modernes ; allant des premières modifications et sélections opérées dans la nature, aux premiers pats de l'homme dans l'agriculture et la domestication des animaux. Cette imitation n'a pas été sans conséquence du fait qu'à son stade suprême, elle engendra des résultats assez controversés : ce qui est à la base d'une guerre aux intérêts colossaux.

Dans cette première partie, à connotation préliminaire, nous verrons les modifications génétiques, instrument inconscient au service de la nature ( chapitre 1 ); De la conscientisation des modifications génétiques au mimétisme de l'homme : la naissance d'un nouvel alchimiste des gènes ( chapitre 2 ) , L'évolution de la notion de modification du stade de science au stade d'art ( chapitre 3 ) ainsi que Les organismes génétiquement modifiés, objet d'une guerre asymétrique aux armes inégales et aux enjeux démesurés (chapitre 4)

Chapitre 1 : Les modifications génétiques, instrument inconscient au service de la nature

Des origines de la vie sur terre à nos jours ; la nature, réceptacle de la diversité biologique, utilisa les modifications génétiques de façon inconsciente.

Ce premier chapitre vise à démontrer que les modifications génétiques forment un instrument et précisément un instrument que la nature utilise de façon inconsciente.

C'est dans cette optique que nous verrons les causes et conditions multiples de l'utilisation instrumentale inconsciente des modifications génétiques (section 1), les modifications génétiques de la nature (section 2), les effets des modifications génétiques de la nature (section 3).

Section 1 : Les causes et conditions multiples de l'utilisation instrumentale inconsciente des modifications génétiques

Pour comprendre ces causes et conditions, il nous faut faire un petit voyage dans le temps dans l'histoire de la terre.

Si l'univers et la terre avaient des gènes, nous serions taxés d'utopistes en disant que la terre est le fruit d'une modification génétique de l'univers et que la nature est le fruit de la modification génétique de la terre.

Dans cette première section, nous verrons l'instrument des modifications génétiques (sous-section 1), l'inconscience de l'utilisation (sous-section 2) ainsi que les causes et conditions de l'utilisation (sous-section 3)

Sous-section 1 : l'instrument des modifications génétiques

Il a 4,6 milliards d'années se formait dans la Voie lactée, une petite planète bleue nommée

« terre » qui tremblait d'un violent tremblement, qui fessait sortir ses fardeaux et qui connue plusieurs évolutions « éons » 1.

Nous avons : l' Hadéen, l'Archéen, le Protérozoïque, le Phanérozoïque

14

1- https://fr.wikipedia.org/wiki/Éon#Éons_sur_Terre

- L'hadéen : 4,6 à 4 milliards d'années

Si un dieu grec des enfers avait existé, il aurait élu domicile sur terre durant cette époque à cause des fortes températures et des bombardements d'astéroïdes. La terre était impropre à la vie, du moins à son foisonnement d'après certaines théories. D'autres prônent l'idée que la vie date de cet éon malgré les températures infernales 2. Il se caractérise par d'océans de larves et la formation de protocroute continentale.

- L'archéen : 4 milliards à 2500 milliards

Le commencement de la vie date, officiellement, de cette époque qui se subdivise aussi en 4 sous périodes : L'é-archéen, le palé-archéen, le mésoarchéen, la néo-arche. Il est marqué par les plus anciennes formes de vie et l'apparition des premiers procaryotes. La réunion de certaines conditions précises aux conséquences prévisibles rendait la terre propre à la vie : le facteur de la coïncidence.

À l'aube de la vie, elle ne se réduisait qu'à des formes unicellulaires comme LUCA.

Même si ces formes de vie ont disparu, leur trace persiste dans l'ADN des organismes actuels3. Ce qui explique que les modifications génétiques sont nées avec la vie dans la nature : d'où la création de l'instrument.

- Le protérozoïque : 2500 Milliards à 540 Millions

Si le hasard est un fait malheureux ou heureux aux causes imprévisibles ou imprévues, nous pouvons dire que cette longue période fut semée d'évènements hasardeux. Il se subdivise en néoprotérozoïque, mésoprotérozoïque, paléoprotérozoïque.

L'étude des roches montre que des montagnes et supercontinents se formaient et disparaissaient, épisodiquement, durant cette période ainsi que des périodes de glaciations instables. C'est de cette période, que datent les premières formes multicellulaires.

Les spécialistes avancent plusieurs théories qu'en-t- à cette apparition dont l'augmentation du taux d'oxygène dans l'atmosphère du fait de la saturation des puits chimiques. Ces premières formes datent de 2,2 milliards d'années, dont celle découverte au Gabon, en Afrique 4.

Nous remarquons déjà, avec cette première période de l'évolution, le caractère instrumental de l'outil.

Comme tout outil, il eut un début et une finalité. Il fut créé par les premières formes de vie et usité par la nature pour son évolution et sa diversité.

15

2- Allen P. Nutman, Vickie C. Bennett, Clark R. L. Friend, Martin J. Van Kranendonk & Allan R. Chivas (2016), Rapid emergence of life shown by discovery of 3,700-million-year-old microbial structures, 22 septembre 2016, Nature, vol. 537, Letter, doi:10.1038/nature19355

3- Claire Peltier, Futura, Publié le 29/12/2010, https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/genetique-genes-vieux-3-milliardsannees-26842/

4- Denis Sergent, La croix, Publié le 12/02/2019, https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences/Au-Gabon-decouvertevieilles-traces-vie-mobile-Terre-2019-02-12-1201001891

16

- Le Phanérozoïque : 540 millions à nos Jours

Cette période est la plus foisonnante qui fut marquée, à ces débuts, par une explosion

soudaine des grandes branches d'animaux et la diversité végétale, animale, voire bactérienne : de véritables extraterrestres sur terre.

Cet éon se subdivise en plusieurs ères, dont le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Nous constatons aussi que durant cette période, la génétique des espèces évolua énormément et fut semée de plusieurs phases d'extinctions.

Le caractère instrumental étant admis, nous remarquons que cet outil était et continue d'être utilisé de manière inconsciente du fait du caractère involontaire de l'usage.

Sous-section 2 : l'inconscience de l'utilisation

Pour comprendre cette utilisation inconsciente, nous devons voir certaines grandes extinctions de l'histoire.

- L'extinction de l'ordovicien : - 445 millions d'années

Elle s'est produite, d'après certaines théories, à la suite d'une grande glaciation à une période où la vie était quasi-marine. Plusieurs espèces ont péri tandis que d'autres se sont adaptés aux nouvelles conditions. Cette grande glaciation poussa la nature a usé de modification génétique pour un épanouissement post-crise : les survivants donneront d'autres nouvelles espèces : cas des trilobites.

Si d'aucuns pensent que cette glaciation fut produite par le fait que la terre a été couverte de poussières d'astéroïdes, d'autres, que la terre a été frappée par des rayons gamma.

Que ce soit l'une ou l'autre théorie, il est indéniable que cette extinction est d'origine hasardeuse et par extension l'utilisation de l'outil : la diversité post-crise était due aux caprices de l'univers.

- L'extinction du Dévonien : -380 à 360 millions

Comme la précédente, les causes de cette extinction ne font l'objet d'une unanimité. Qu'à cela ne tient, nous pensons qu'elle a été probablement causée par une série d'évènements malheureux dont : la variation du niveau des océans, les changements climatiques, l'impact d'un ou de plusieurs astéroïdes ou une prolifération des végétaux sur terre qui débouchera sur une pénurie d'oxygène dans les eaux.

Cette pénurie poussa encore la nature d'adopter une série de modifications. Le fait de ne pas pouvoir respirer dans les eaux poussa certaines espèces chanceuses et altruistes à s'aventurer sur la terre.

- L'extinction du Permien : -252 millions d'années

Pire extinction de tous les temps, elle eut des causes multiples et semblables aux autres, à la différence qu'elles étaient plus virulentes : des températures en permanence plus ou moins égales à 60°C ; des jours où le soleil s'obscurcit, la lune ne donnera plus de lumière, les puissances des cieux ébranlées.

La vie a failli disparaitre puisque 95 % des espèces ont été anéanties 5. Par chance certaines espèces ont survécu et ont restauré la grande diversité sur terre même si cela a pris une longue période.

- L'extinction du Trias : 200 millions d'années

Cette extinction fut probablement causée par la rupture de la Pangée, rupture inattendue. Elle fut la moins violente des extinctions et permettra aux dinosaures et aux mammifères de se développer librement.

- L'extinction du Crétacé : 66 millions d'années

Le ciel tomba sur la tête des dinosaures à cette époque du fait de la chute d'un immense astéroïde. Avec cette catastrophe, certaines espèces vont voler dans les cieux, nager dans les mers 6 et d'autres survivront pour proliférer sur terre tout en se diversifiant génétiquement.

En sommes, nous pouvons dire que n'étant une science parfaite, voire évolutive, l'histoire de la terre montre comment les gènes ont été modifiés au fil du temps, d'une région à une autre à tel point que les espèces sont toutes à la fois identiques et différentes génétiquement.

S'il est constant que les modifications génétiques avaient été utilisées de façon inconsciente par la nature, il n'en demeure pas moins que cette utilisation a eu plusieurs causes et conditions d'utilisation.

Sous-section 3 : les causes et conditions de l'utilisation de l'instrument

La bonne compréhension des causes et des conditions de l'utilisation des modifications génétiques nous oblige à définir, ce terme polysémique 7 qu'est la nature.

- Ensemble de la réalité matérielle considérée comme indépendante de l'activité et de l'histoire humaines.

- Environnement terrestre, en tant qu'il sert de cadre de vie à l'espèce humaine, qu'il lui fournit des ressources.

- Ensemble de l'univers, en tant qu'il est le lieu, la source et le résultat de phénomènes matériels.

- Ensemble des caractères qui définissent l'homme, considéré comme inné, comme indépendant à la fois des déterminations biologiques et des déterminations sociales, historiques, culturelles.

- Ensemble des qualités, des propriétés qui définissent un être, un phénomène ou une chose concrète, qui lui confèrent son identité.

De ces définitions, nous constatons que la nature ne se réduit pas aux seules espèces vivantes, objet de modification génétique. Elle utilise principalement cet outil pour la survie, la diversité ainsi que l'évolution d'une de ses composantes importantes.

17

5- https://www.sudouest.fr/2019/04/25/la-terre-a-deja-connu-cinq-extinctions-de-masse-bientot-une-sixieme-6017689-706.php

6- Khansaa B., Publié le 05/05/2020, lebrief, https://www.lebrief.ma/5828-decouverte-au-maroc-du-premier-dinosaure-aquatique

7- https://www.cnrtl.fr/definition/nature

- La survie :

Comme nous l'avons vu ci-haut, grâce à cet outil, de nombreuses espèces survivront aux extinctions et périodes géologiques.

Des unicellulaires aux multicellulaires, des poissons mous aux poissons à carapaces voire aux vertébrés ; les conditions extrêmes et les pénuries ont poussés les espèces à changer. D'aucuns se sont mis à voler, d'autres à nager, à ramper voire à courir : le milieu conditionne la génétique.

L'ensemble formé par les espèces occupe une place de choix dans la nature. De ce fait, pour éviter une disparition voire la survie de cette partie essentielle, les modifications génétiques forment un instrument remarquable.

- La diversité :

Pour comprendre cette diversité, nous prendrons l'exemple de la diversité de trilobite au cambrien.

-les Terreneuvien 1 et 2 sont caractérisés par l'apparition des archéocyathes, des trilobites olenellus ;

-le Miaolingien, avec l'apparition des trilobites lotagnostus, americanus ....

-le Furongien, avec les trilobites glyptagnostus reticulatus, agnototes orientalis ...

Le nombre élevé et varié des espèces durant les périodes de l'histoire de la terre explique cette diversité génétique.

- L'évolution :

Nous remarquons aussi que plusieurs espèces dans la nature connurent une évolution. Nous prendrons l'exemple des éléphants 8 et des oiseaux. Les Moeritherium donnèrent les Deinotherioidea, les Mastodontoidea et les Elephantoidea qui donnèrent les mastodontes et les mammouths qui sont les ancêtres des éléphants actuels. Les dinosaures donnèrent les archéoptéryx qui donnèrent les oiseaux.

Nous avons vu que pour l'utilisation des modifications génétiques par la nature, cela nécessite à la fois des causes, mais aussi des conditions.

Parmi les conditions, nous retiendrons entre autre : - Les conditions extérieures de l'utilisation :

Les conditions extérieures sont des conditions qui sont extérieures à la composante de la nature, objet de modifications génétiques.

Nous retiendrons :

8- https://www2.istp.org/studentscorner/StudentCorner2000_2001/College/8th/Francais/siteweb/lavie/evolutionelephant/pageweb/evolution.html

18

9- http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/420/art/doc/7/718c1543b43134373230343835323331393733.pdf

-L'interaction des différents autres composants formant la nature :

La définition de la nature nous fait comprendre qu'il est très difficile d'établir une liste exhaustive des éléments constitutifs de la nature. Qu'à cela ne tiennent, dans le cadre de notre étude, les éléments incommensurable comme l'univers ou des éléments infiniment petits comme un atome peuvent jouer, par interaction, sur les espèces et par extension leur génétique.

La présence d'espèces modifiables :

Si les composantes de la nature peuvent interagir entre eux pour impacter la génétique; il faut que les éléments impactés soient susceptibles de modification. De ce fait, seule la panoplie des espèces vivantes peut faire l'objet de modification génétique ainsi que les virus.

C'est pourquoi l'eau, l'air, le feu, la lumière ne peuvent faire l'objet de modification, à l'état actuel de notre avancement technologique.

Les conditions intérieures :

Ces conditions sont intérieures à la composante de la nature, objet de modification. Nous avons entre autre :

La nécessité de modification :

Il faut que la modification génétique de la nature ait un but : palier à un problème. Pour résoudre le problème, il faut que l'espèce, objet de modification, ait besoin de cette modification : d'où la nécessité. Il peut aussi exister, rarement, des modifications sans nécessité. C'est par exemple qu'une espèce de singe, dans les conditions normales, peut demeurer inchangée à long terme.

La prédisposition de l'espèce à la modification :

La nature ne peut opérer une modification sans un minimum de prédisposition. En effet, il faut que l'espèce ait un ou des acquis susceptibles, voire compatibles, à la modification pour répondre à la nécessité. C'est ainsi par exemple, qu'un mouton ne peut développer des ailes.

Le rapprochement de la modification à la nécessité :

Il faut aussi qu'il y ait un rapprochement de la modification à la nécessité. Par exemple, il ne sert à rien à un ours de développer des ailes s'il a besoin de griffes acérées pour attraper des poissons.

Section 2 : Les modifications génétiques de la nature

19

Notre planète compte environ 8,7 millions d'espèces vivantes, dont 7770000 animaux et 298000 végétaux 9.

À des conditions propices, la magie s'opère dans la nature. Nous assistons à une multitude de modifications qui peuvent être classées en deux grandes catégories.

Sous-section 1 : les modifications d'origine animale

Pour comprendre ces modifications, nous prendrons l'exemple sur quelques animaux dont la vedette n'est autre que l'homme. S'il est difficile d'avoir une vision génétique du cycle évolutif complet de notre espèce, fort est de reconnaître que l'évolution de la génétique va de pair avec ce cycle. C'est pourquoi nous évoquerons dans le cadre de notre étude, une généralité sur cette évolution 10 :

- Le Ramapithécus :

Vivant en Asie du Sud, il ressemblait à un orang-outan et est considéré comme le plus ancien des ancêtres de l'homme. Il est apparu au pliocène sous l'ère cénozoïque et était insectivore et folivore.

- Les Australopithèques :

-L'australopithèque africanus : Il était bipède et vivait en Afrique austral au pliocène. Physiquement, il était gracile, des phalanges courbes et sa dentition et ses orbites oculaires étaient différentes de ceux du Ramapithécus.

-L'australopithèque Robustus : Il vivait aussi en Afrique et était plus grand et robuste. Avec de puissantes mâchoires, il était herbivore et mastiquait très bien avec ses dents robustes, mais était souvent la proie des félins et hyènes. Nous avons plusieurs autres groupes d'australopithèques dont celui de sediba qui sont apparus à des fois en même temps ou à des temps variés, mais sur des espaces différents.

-- L'homo Erectus : il était plus intelligent et fabriquait des outils et utilisait le fer. Parmi les exemples d'homo erectus, nous avons l'homme de Java et celui de Solo. Ses os étaient plus volumineux et son crane plus épais. Il vivait de chasse et de cueillettes.

--L'homme de Néanderdal : plus évolué, il vivait en Europe et a côtoyé l'homo sapiens et l'homme de Denisovo d'Asie.

Il était plus robuste, lourd et trapu. Son crane était plus globulaire et son cerveau un peu plus volumineux. Il était plus avancé en technique avec un langage rudimentaire et des rites funéraires.

- L'homo sapiens : parmi les homo sapiens, nous avons l'homme de Cro-Magnon qui était aussi présent en Europe. Avec de grands crânes, il pouvait fabriquer des outils et même des armes.

De ces groupes, nous ajouterons que l'arrivée de l'homo sapiens, en Europe, contribua à la disparition des Néandertaliens. Qu'il y eu une hybridation entre les hommes de Neandertal, de Denisova et des homo sapiens. Des études ont prouvé qu'il y avait 3% du génome des Néandertaliens dans celui des sapiens et dans la génétique des Européens actuels 11, on a 10 à 15% de la génétique de l'homme de Cro-Magnon 12. Ils ont introduit le lait dans leur alimentation et mangeaient la viande et le poisson.

20

10- le courrier de l'unesco n°1972-8 aoû/sep

11- https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_Néandertal

12- https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_Cro-Magnon

- L'homo sapiens sapiens ou l'homme moderne : Contrairement à d'autres où il y avait une certaine différence entre les mâles et les femelles, niveau corpulence ; cela n'existe chez l'homme moderne qui se caractérise par sa bipédie, son gros cerveau, sa capacité d'apprentissage et son langage développé ainsi que sa faible pilosité.

Branche de la génétique dont l'objet est l'étude des relations génétiques de parenté entre les espèces vivantes ; la phylogénétique de l'homme moderne montre qu'il est un produit de l'évolution génétique : Il a les traits d'un primate du fait de la position de ses pouces et de sa vision binoculaire, d'un haplorhiniens du fait de la présence d'un nez et l'absence de rhinarium, d'un hominoïde par l'absence de queue, d'un hominidé de fait de sa grande taille, hominini du fait qu'il est omnivore, homo de son gros cerveau, hominina de sa bipédie 13

À côté de l'homme, nous avons l'exemple des renards. Les premières carnivores étaient les Créodentes qui ont disparu pour laisser place aux Miacidae. Ces derniers ayant évolué pour donner les Felides et la Canides. Les canidés étant les plus anciens ancêtres des renards : la vulpes alopecoides : ce qui donne actuellement plus de 14 espèces de Renards dans le monde dont le vulpes cerda et le vulpes lagopus 14.

C'est deux espèces ne sont qu'une goutte d'eau dans l'immense océan des modifications génétiques opérées par et dans la nature.

Nous pouvons aussi parler du caprahircus ibex qui évolua probablement en chèvre domestique et égarée ; de l'Equus caballus, en cheval .....

À côté de ces modifications d'origine animale ; il existe d'autres d'origine végétale. Sous-section 3 : Les modifications génétiques d'origine végétale

Les premiers végétaux 15, les algues, sont apparus, il y plus de 3 milliards d'années de l'union des eucaryotes avec les cyanobactéries pour aller ultérieurement à la conquête de la terre ferme. Ce qui n'a pas été chose facile du fait leur quasi-dépendance à l'eau. Les bryophytes ont choisi d'habiter dans les zones humides, de se dessécher ou d'arrêter leur métabolisme jusqu'à un apport hydrique. Les trachéophytes ont développé une cuticule externe imperméable pour réduire la perte de l'eau et comme cela prive d'oxygène, ils développèrent des stomates et des tissus vasculaires : ce qui va faciliter la croissance verticale.

Les premières plantes étant mono génique, les seconds di génétiques, leur prolifération entraîna une grande augmentation du niveau d'oxygène global : ce qui aura pour conséquence, une des grandes extinctions de masse. Elles développèrent la capacité de fixer le CO2 pour pouvoir perdre leur besoin d'apport hydrique continuel.

La polyploïdie joue un rôle important dans ces modifications. En effet, elle entraîne un dédoublement génétique pour une prise en charge des nouvelles fonctions par le gène dupliqué.

La croissance verticale favorisa l'apparition des grands arbres comme le Ginkgo biloba ou le Metasequoia glyptostroboides, il y a 40 millions d'années avant les dinosaures.

21

13- https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens

14- http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/420/art/doc/7/718c1543b43134373230343835323331393733.pdf

15 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_évolutive_des_végétaux#:~:text=Les%20précurseurs%20des%20végétaux%20semblent,%2C8%20milliards%20d%27an nées.

22

Avant leur mise en culture, l'amidonnier, le triticum dicoccum fut formé par l'hybridation du triticum urartu et le segilops speltoïdes : ce qui est l'un des ancêtres du blé actuel.

Le gène de l'agamous et ceux qu'il influe occupe une grande place sur la forme et les fleurs des tomates et des impatientes entre autre.

En sommes, nous venons de peintre une infime partie des modifications génétiques de la nature que ce soit en milieu animal qu'en milieu végétal et ces modifications ne sont dénouées d'effets.

Section 3 : Les effets des modifications génétiques de la nature

Il ne faudrait pas s'étonner de voir, découler de cette grande variété d'espèces dont la génétique à évoluer au fil des années, des conséquences manifestement importantes. Comme nous l'avons vu ci-haut, la nature est composée, en partie d'espèces, qui occupent une place de choix. La modification de cette partie a des effets sur les autres composantes dans le temps et dans l'espace : ce que nous verrons dans le cadre du présent volet.

Il ne faudrait pas s'étonner de voir, découler de cette grande variété d'espèces dont la génétique à évoluer au fil des années, des conséquences manifestement importantes. Comme nous l'avons vu ci-haut, la nature est composée, en partie d'espèces, qui occupent une place de choix. La modification de cette partie a des effets sur les autres composantes dans le temps et dans l'espace : ce que nous verrons dans le cadre du présent volet.

Sous-section 1 : Effets dans le temps

De l'apparition de la vie jusqu'à nos jours s'est découlé plusieurs millions d'années qui n'ont pas été uniformes. En effet, notre nature actuelle est le fruit des modifications génétiques opérées sur les différentes formes de vie.

Il est indéniable de se demander ce que serait la terre actuelle si la vie n'avait pas apparu ? Elle serait semblable à certaines planètes comme Alpha Centauri B ;

Que serait la terre si la vie ne pouvait faire l'objet de modifications génétiques ? Elle serait probablement monotone.

Les composantes de la nature comme la terre, les cieux, les eaux étaient vierges et capricieuses avant l'apparition de la vie sur terre.

De ce fait, les modifications génétiques ont un effet indéniable dans le temps. En effet de l'apparition de la vie sur terre à nos jours, le temps, se découlant inexorablement, a fortement changé d'une modification à une autre. Le raisonnement qui sera posé va sembler certes fantaisiste, mais nous permet d'affirmer que ces modifications sont à l'origine de l'état de la nature en général.

Comme nous l'avons vu ci-haut, l'écoulement du temps est marqué par la présence de plusieurs espèces dont certaines ont disparu ou évolué, d'autres sont apparues. Ce qui aura une répercussion à la fois sur les composantes vivantes elles-mêmes ainsi que non-vivant

Dans les eaux, les procaryotes, eucaryotes et bactéries ont participé au recyclage et à la re-minerisation des océans chimiquement toxiques. Plus tard, les algues bleues vont participer à l'oxygénation de la terre et la formation de la couche d'ozone : la génétique est à l'origine de la couche protectrice de la terre. Les végétaux et les animaux vont ultérieurement coloniser la terre ferme : ce qui aura une grande importance.

En fessant un bond dans le temps, l'homme, fruit de la génétique, eu une répercussion très immense dont les tentatives de dompter toute la nature, mais aussi l'utilisation et soumission de ces éléments. Il est fort probable que les modifications génétiques, toujours opérationnelles dans la nature, n'ont pas fini d'impacter le temps.

À côté de ces effets sur le temps, elles ont aussi impacté l'espace. Sous-section 2 : Effets dans l'espace

L'effet sur l'espace peut être appréhendé sur l'espace terrestre et extraterrestre. En effet, malgré les conditions extrêmes 16, la vie colonisa toute la terre. À des températures extrêmes, les archéobactéries thermophiles et hyper thermophiles arrivent à vivre, comme le Strain 121, sous une pression de 240 barres et une température de 121 degrés. Grâce aux techniques de psychrophiles, des champignons et micro algues ont survécu à l'extrême froid. Que ce soit en milieu acide, salé ou radié et même en pénurie d'oxygène ; la vie a su proliférer.

De la bipédie au développement du cerveau ; l'homme réussit à vivre sur presque toute la terre et même, éventuel, sur d'autres planètes, du fait de son développement technologique. La capacité de voler permit aux oiseaux d'être les maitres de l'air et des cieux.

Ces modifications permettront, peut-être un jour, à la vie de proliférer sur des espaces inconnues voire inhabitables aux frontières de notre système solaire.

Ayant été utilisé comme instrument de façon inconsciente et involontaire par la nature ; ces modifications seront conscientisées par l'un ses fruits, l'homme, par l'avènement des OGM.

Chapitre 2 : De la conscientisation des modifications génétiques au mimétisme de l'homme : la naissance d'un nouvel alchimiste des gènes

Fruit d'une longue évolution génétique, l'homme est l'une des espèces ayant le plus exploité le potentiel des modifications génétiques.

Cette exploitation permit de passer d'un stade d'utilisation inconsciente à une utilisation consciente et volontariste par la création des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).

Comme par magie, écourter le temps ! Ce que la nature fait en plusieurs décennies voire millénaires ; l'homme le perfectionna et l'optimisa pour obtenir des résultats semblables en quelques mois pour ne pas dire quelques jours : un alchimiste des gènes naquit.

16- http://www.linternaute.com/science/biologie/dossiers/06/0601-vie-extreme/13.shtml

23

C'est dans cette optique que nous verrons les acteurs multiples de la conscientisation (section 1) ; Le mimétisme par le génie créateur de l'homme de la nature (section 2) ainsi que le passage des derniers échecs aux résultats prometteurs dans les modifications (section 3).

Section 1 : les acteurs multiples de la conscientisation

La conscientisation fut l'oeuvre d'acteurs multiples et variés. Dans le cadre de la présente section, nous verrons les acteurs de la conscientisation (sous-section1) ainsi que le rôle joué par ces acteurs (sous-section 2).

Sous-section 1 : les acteurs de la conscientisation

Les acteurs peuvent être classés en deux groupes : les anciens et les modernes -Les acteurs anciens :

Ils sont formés par les premiers agriculteurs durant la révolution néolithique 17. Pour des raisons diverses, certains hommes ont abandonné leur vie de chasseurs-cueilleurs au profil de celui d'agriculteurs. C'est ainsi que cette nouvelle vie de sédentaire s'accompagna par l'apparition des techniques agricoles ainsi que la domestication des plantes. Les hommes commencèrent tant bien que mal à cultiver les céréales et pseudo céréales. Certaines tentatives ont été un succès, d'autres non, mais qui seront ultérieurement reprises dans d'autres localités. Les premières tentatives ont porté sur le blé amidonné, l'orge ou le maïs. Les plantes amères et aux petits grains seront écartées au profil de celles d'apparition rapide et très abondante : les premières manipulations par l'homme du caractère des plantes et l'apparition d'un syndrome de domestication. Au fil des années, l'homme favorisa la modification génétique du vivant à son profil : d'où la conscientisation du fait qu'elles seront volontaristes et contrôlées.

-Les acteurs modernes :

Avec le développement et les avancés notoires de la technologie de l'homme, d'autres acteurs dits modernes contribueront à moderniser cette conscientisation. Nous pouvons retenir, sommairement, entre autre :

-Charles Darwin 18, paléontologue et naturaliste anglais, il travailla sur l'évolution des espèces. Ses travaux sur la sélection naturelle ont fortement influencé les futurs travaux sur la génétique notamment sa théorie synthétique de l'évolution ;

-Johann Gregor MENDELE 19, Autrichien germanophone, il est le père fondateur de la génétique. Ses travaux ont porté entre autre sur la manière dont les gènes sont hérités par succession de génération notamment avec ses lois développées dans les années 1850.

-Thomas Hunt Morgan 20, embryologiste et généticien américain ; il développa la théorie chromosomique de l'hérédité avec des expériences sur des mouches dans les années 1900

24

17- https://fr.wikipedia.org/wiki/Révolution_néolithique#:~:text=La%20révolution%20néolithique%20fut%20la,vers%20des%20communautés%20d%27agriculteurs.

18- https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin

19- https://fr.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel

20- https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas Hunt Morgan

-Paul Berg 21, biochimiste américain, il travailla sur les enzymes de restriction qui permettent de couper l'ADN dans les années 1970.

Il faut comprendre que les chromosomes sont composés d'ADN qui sont ensuite composées de nucléotides dont les séquences forment des gènes : donc, couper l'ADN, ouvre la perspective de modifications artificielles.

-En 1981, les Américains Richard Palmiter et Ralph Brinster, inventent une méthode de micro-injection qui peut modifier le matériel génétique d'un animal.

-le premier animal GM est obtenu en 1982, la souris géante knoch-out 22 puis en 1983 au tour des végétaux avec le tabac GM en 1983 ;

D'année en année, les progrès et découvertes seront considérables comme nous le verrons ultérieurement.

Ces acteurs ont joué un rôle très important dans le cadre de cette conscientisation. Sous-section 2 : le rôle des acteurs

Que ce soit les agriculteurs du néolithique ou les explorateurs modernes du génome, le rôle de ces acteurs est considérable dans cette conscientisation.

- Sensibilisation / Apprentissage / Application : Par le biais de la sensibilisation, nous pensons que nos agriculteurs et scientifiques ont trouvé un écho favorable auprès d'autres communautés. Ce qui a favorisé l'apprentissage et l'application des techniques nouvellement découvertes : la conscientisation s'est universalisée

- Échange / Coopération : l'universalisation déboucha sur des échanges et coopérations intercommunautaires et inter scientifiques : ce qui aura pour conséquence une accélération de la recherche et un perfectionnement des acquis.

Cette liste n'étant exhaustive, nous pouvons aussi retenir la valorisation voire la monétisation de ces découvertes.

Les bases de cette conscientisation étant posées, le génie créateur de l'homme s'est inspiré de la nature pour développer plusieurs techniques de modification.

Section 2 : Le mimétisme par le génie créateur de l'homme de la nature

Les acteurs développèrent plusieurs techniques pouvant être regroupés en deux groupes : les techniques d'inspiration naturelle (sous-section 1) ainsi que les techniques postérieures aux limites du mimétisme (sous-section 2).

Sous-section 1 : Les techniques de modification d'inspiration naturelle

Ces techniques sont nombreuses et nous pouvons retenir entre autre, en employant un langage assez profane des sciences génétiques :

21- https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Berg_(chimiste)

25

26

- La transgénèse : Il s'agit de prendre un gène quelconque d'une espèce et de le transférer dans une autre espèce sans reproduction sexuée.

- La Cigenèse et l'intragenèse : ce sont des formes de transgénèse, mais elles concernent des transferts entre mêmes espèces ou entre espèces compatibles sexuellement.

- La mutagenèse : elle peut être rare, accidentelle ou provoquée par l'introduction d'un mutagène c'est-à-dire un agent qui change le génome d'une espèce au-dessus de seuil normalement admis. Par exemple un produit chimique ou une radiation.

- La conjugaison : une reproduction où des bactéries de sexe différent établissent un pont cytoplasmique pour échanger des chromosomes ;

- L'agro-infiltration : l'introduction d'un gène par le biais d'un vecteur biologique comme une agro bactérie ;

- Le greffage : combiner des scions entre mêmes espèces ;

- La sélection massale : c'est-à-dire sélectionner les espèces ou variétés qui ont des caractéristiques recherchées ;

Ces techniques feront, en général, l'objet de mimétisme par reproduction artificielle. Ces reproductions montreront leurs limites et amorceront l'avènement de nouvelles techniques de modification.

Sous-section 2 : Les limites du mimétisme

Dans toute modification génétique, il y a des risques comme celles environnementales, sécuritaires, voire sanitaires.

La limite principale de modification ci-haut est le fait que les résultats recherchés ne sont pas généralement pas déterminés par avance : une modification à l'aveugle. Il sera développé ultérieurement d'autres techniques aux risques limités et aux résultats fortement pré déterminables. Nous avons principalement :

- L'édition génétique : il s'agit de faire de copier, de coller, de couper voire de réécrire des séquences d'ADN par le biais de ciseaux génétiques : des nucléases programmables. L'une des techniques d'édition est la recombinaison génétique. Les ciseaux sont entre autre, les mégas nucléases ou les nucléases à doigt de zinc.

Une fois conscientisées, les modifications génétiques permettant la production d'OGM vont évoluer.

27

Chapitre 3 : L'évolution des modifications génétiques du stade de science au stade d'art

Dire que l'homme se limiterait à une simple conscientisation serait un manque de respect à son génie.

De pas de tortue aux bonds de géant ; l'homme, au fil des années, posa les soubassements d'une véritable science, au sens propre du terme : la science des gènes.

Ne sentant sa faim et soit assouvie, l'homme poussa sa matière grise pour passer de scientifique à celui d'artiste des gènes.

Pour comprendre le comment de ces changements, nous verrons les modifications génétiques, une science à la technicité pointue (section 1) ; la transition des modifications génétiques de la science à l'art (section 2) ainsi que les modifications génétiques, un art à la potentialité infinie (section 3)

Section 1 : Les modifications génétiques, une science à la technicité pointue

De ce qui précède, nous pouvons déjà constater la technicité de la matière. Pour comprendre toute cette technicité, nous allons voir :

Sous-section 1 : Les modifications génétiques, une science carrefour

Si la science de la génétique étudie les gènes et l'hérédité, celle des modifications étudie les transformations génétiques ainsi que leurs applications utiles. N'étant n'importe quelle science, elle est une science carrefour et multiforme. Cela s'explique par le fait qu'elle est au croisement de plusieurs autres sciences comme les sciences naturelles, politiques, numériques, sociales, formelles ( génétique, mathématique, informatique, physique, chimie....) et sa multiformité, du fait de la position et de l'appréhension des acteurs.

C'est pourquoi, elle ne sera pas vue de la même façon par un écologique, un religieux, un généticien, un industriel ou un médecin.

Sous-section 2 : La technicité pointue de la science

Sa scientificité s'explique par : son objet, celui des transformations génétiques pour une application utile ; la richesse de ses savoirs appliqués, comme atteste par exemple le foisonnement des OGM en matière alimentaire, médicale, industrielle ; ses méthodes et outils empruntés ainsi que l'antagonisme des positions vis-à-vis de son appréhension.

Le caractère technique pointu s'explique d'une part par des emprunts quasi identiques de techniques des sciences frontières comme ceux du génie génétique ou de biochimie.

Ce qui fait qu'il est très difficile de ne pas confondre les copies de techniques aux originaux, mais aussi la presqu'absence de concepts propres. C'est une science des sciences par le fait qu'elle est soluble dans les autres sciences proches.

Cette solubilité s'est accentuée et répétée à tel point qu'elle a amorcé une phase de transition.

Section 2 : la transition des modifications génétiques de la science à l'art

La soluble science des modifications génétiques amorça peu à peu une phase transitionnelle vers l'art. Pour comprendre cette transition, nous verrons, la complexité de la transition (sous-section 1) ainsi que son passage dans l'espace mi- science mi- art.

Sous-section 1 : La complexité de la transition

De son avènement à nos jours, le but de la nouvelle science a été l'objet d'une perpétuelle remise en question : d'où la complexité de la transition.

Un certain nombre de problématiques a été soulevé :

Est-ce que c'est pour faire face aux catastrophes ravageant les plantes, qu'on doit les modifier pour s'adapter ?

Ces modifications contribueront il à la paix mondiale et la fin de la famine ?

Est-ce que c'est par pures motivations scientifiques que l'on doit exploiter tout le potentiel des modifications génétiques ?

N'est-il pas question simplement d'une recherche de profit ? Est-ce que ce n'est pas à titre récréatif ?

C'est de cet éternel questionnement de sa raison d'être qu'émergeront plusieurs courants, dont celui qui amorcera la transition.

Sous-section 2 : Le passage de la notion dans l'espace de rencontre entre science et art

La transition s'effectuera lentement. Elle est marquée par les tentatives timides de certains scientifiques, de certains chercheurs à transcender leur stature. De ce fait, l'on assista à la création d'organismes Frankenstein et curieux. Nous pouvons prendre l'exemple des poissons, mouton voire lapin fluorescent 22. Si les motivations scientifiques de ces créations sont à remettre en cause, leur caractère inédit attira l'attention du regard insoupçonné des artistes.

Section 3 : les modifications génétiques, un art à la potentialité infinie

La moralité publique étant ébranlée et habituée à de telles curiosités ; la science muta en art. Pour en avoir une idée, nous verrons l'art des modifications génétiques (sous-sections 1) ainsi que l'infinité des frontières de cet art (sous-section 2).

Sous-section 1 : L'art des modifications génétiques

La doigtée des scientifiques combinées à la technicité des outils de génétique, donna naissance à des chefs-d'oeuvre visuels étonnants désorientant les sens humaines. Le caractère récréatif de ces manipulations n'étant généralement admis, elles se font dans le cadre des avancées scientifiques.

28

22- https://www.levif.be/actualite/sciences/des-animaux-genetiquement-modifies-en-images/diaporama-normal-1083773.html

Certaines créations, dignes des sciences fictions, sont à la fois des prouesses génétiques de la perception de l'irreprésentable : les chemins vers les Organismes Vivants Non Identifiés.

Parmi les précurseurs de cet art nous pouvons parler d'Eduardo KAC 23 et Joe DAVIS ainsi que le collectif du Tissue Culture and Art 24. Ces organismes s'avèrent être très prometteurs, mais aussi dignes de beaucoup de craintes. Les sorciers du moyen âge ont troqué leur cape, capuche et chaudron pour une blouse blanche, des verres et des équipements de pointes.

Sous-section 2 : L'infinité des frontières de l'art et sa potentialité

Cet art des modifications génétiques, vu la grande diversité des applications, n'est plus limité à des modifications pouvant donner des retombés pécuniaires avec leur brevetabilité, encore moins une nouvelle tendance distrayante pour les richards et les plus curieux ; il est devenu infini et incommensurable à tel point qu'il est devenu menaçant et imprévisible.

Cette forte potentialité s'explique par l'infinité des perspectives de manipulations, à tel point que l'artiste des gènes est devenu la matière de son art. L'espoir que l'humain évolue en quelques années est très attrayant que certains scientifiques s'hasardant sur des terres inconnues 25. Les frontières de la légalité n'étant linéaires ; certains scientifiques les outre passent pour la recherche et les convictions. Le terrorisme de la génétique se matérialisa par l'avènement des premiers bébés OGM et des vaches qui produisent du lait humain. Il ne serait pas étonnant que certains hommes renouvellent l'expérience pour parfaire l'espèce humaine, voire la cloner : L'homo Parfectus.

Ou encore d'assister à l'avènement de nouvelles pathologies issues de, par exemple, de la piqure, de la morsure de moustiques ou de souris mutantes.

À des frontières extrêmes, la possibilité de fabriquer des médicaments-aliments, de ressusciter les morts, de se doter de super pouvoir voire une immortalité apparente augmentant l'espérance de vie de l'homme sur une petite planète bleue aux ressources limitées et à la natalité galopante.

L'impossible, remplacé par l'expression « limite technique et technologique actuelle corrigible », est un mot proscrit du dictionnaire de l'artiste des gènes.

Cette situation va de pair avec l'émergence d'une guerre des OGM

Chapitre 4 : Les organismes génétiquement modifiés, objet d'une guerre asymétrique aux armes inégales et aux enjeux démesurés

N'échappant à la fatalité de l'accaparement, comme la plupart des créations de l'homme ; les OGM font l'objet de convoitise et de recherche pécuniaire. Cette convoitise amorça une Armaguédon silencieuse, actuelle, aux antagonismes paradoxaux et où les OGM sont devenus des Saints Graals ; les artistes, devenus des guerriers stratèges fesseurs de roi et de reines sur l'échiquier mondial.

29

23- https://www.ekac.org/popperartpress.html

24- https://tcaproject.net

25- https://www.infogm.org/6908-bebes-ogm-chine-point-un-an-apres

30

C'est ainsi, dans le cadre du présent chapitre que nous verrons le paradoxe acteur-victime de la guerre des OGM (section 1) ; la guerre des OGM, de l'utilisation d'armes aux frontières de la légalité aux rapports de forces étonnantes (section 2) et les enjeux de la guerre asymétriques (section 3).

Nous opterons dans le cadre du présent chapitre, une politique de non-indications du nom des principaux acteurs.

Section 1 : le paradoxe acteur-victime de la guerre des OGM

Dans le cadre de la présente section, nous verrons :

Sous-section 1 : La permutabilité des positions

Cette guerre mobilise plusieurs acteurs parmi lesquels nous avons non exhaustivement :

- Sur la scène internationale : les Organismes Internationales et Non Gouvernementales ; les États, les multinationales.

- Sur la scène nationale : les citoyens (agriculteurs, éleveurs et consommateurs...) ; les associations et autres groupes de pression.

Les théâtres internationaux et nationaux interagissent activement.

De cette interaction, nous avons deux grands groupes antagonistes à savoir, les pro-OGM et les anti OGM ;

Pour comprendre ce paradoxe, il nous faut d'abord parler de l'asymétrie de la guerre. En effet, nous constatons dans un cadre général que :

- les parties dénonçant les OGM pour la panoplie de risques gravitantes de la notion, composés d'exploitants agricoles ou de simples consommateurs, disposent de ressources et moyens limités face à l'armada formée par le pool des multinationales, tel David affrontant Goliath ou Don Quichotte bravant les moulins à vent.

- Les États, jouant un rôle de catalyseur, se trouvent souvent malmenés sous la double pression. Ce qui est à l'origine de la prise de position de certains États américains pour la vulgarisation des organismes, Européens contre une utilisation de raisonnée de la technologie et Africaines pensifs aux appréhensions changeantes.

Quant au paradoxe victime-acteur, il s'explique par le fait qu'il n'y a ni gagnant ni perdant dans cette guerre du fait que les acteurs sont souvent les victimes et les victimes, des acteurs.

En effet, des pro-OGM s'affrontent entre eux et que des anti- OGM s'affrontent aussi entre eux notamment en ce qui concerne l'usage de procédés peu orthodoxes, comme nous le verrons ultérieurement. Cette divergence interne fragilise les positions qui sont assez hétérogènes.

Par exemple lorsqu'une multinationale tente un procès à des agriculteurs, elle est souvent victime de la méfiance populaire des consommateurs et du dénigrement de la part des agriculteurs même si elle gagne ledit procès.

31

Certains États, malgré leur méfiance vis-à-vis des OGM, se trouvent obligés d'accepter des produits GM pour ne pas voir leur population mourir de faim.

De part et autre, un sentiment de victimisation populaire est courant entre les parties du fait que chaque partie dispose de raisons suffisamment convaincantes.

Sous-section 2 : Les conséquences de la permutabilité des positions

Des conséquences de cette permutabilité nous retiendrons un climat de victimisation populaire, mais aussi un climat de confusion entretenu de part et d'autre à tel point qu'il est très difficile pour un profane d'adopter une position.

Les Pro prétendent défendre l'environnement, lutter contre la famine et l'utilisation moindre de pesticides, entre autre, tandis que les Anti prétendent lutter contre la dépendance des agriculteurs aux firmes internationales, la préservation de la biodiversité ainsi que contre les risques environnementaux, sanitaires ou humanitaires.

La confusion est entretenue du fait que chaque position dispose d'experts scientifiques de renoms et de publications variées défendant les bienfaits et les méfaits légaux ou légitimes des OGM.

Comme toute guerre, malheureusement, il y a des dommages collatéraux qui touchent générales certaines couches vulnérables comme les jeunes, les malades ou les peuples autochtones.

Les armes, employées, sont multiples et variées.

Section 2 : la guerre des OGM, de l'utilisation d'armes aux frontières de la légalité aux rapports de forces étonnantes

Cette guerre est caractérisée par l'usage de certaines armes (sous-section 1) qui sont à l'origine de rapports de forces étonnantes (sous-section 2)

Sous-section 1 : La typologie des moyens employés

Toutes les deux positions utilisent les mêmes armes en fonction de leurs ressources ou de leurs nombres. Qu'à cela ne tient, nous pouvons avoir deux groupes d'armes :

Les armes et techniques utilisées par les Multinationaux, les Organismes ou les États :

-Les ressources financières, du fait que l'argent étant le nerf de la guerre et la capacité de mobilisation de ces structures est considérable ;

-L'alliance, comme celle formée par le « Groupe de même esprit » en Afrique ;

-Le semblant, L'art de la guerre étant basé sur le semblant, comme le disait Sun Tzu, il est une technique adoptée par certaines structures qui apparemment dénonce les OGM alors qu'elles en font la promotion ;

-Le droit, par le biais des procès et faux procès pour se faire condamner ou des montages juridiques douteurs ;

32

-Le lobbying, usité pour faire passer certaines législations laxistes ou contraignantes en matière d'OGM ;

-Les médias, comme les campagnes de désinformations ou de manipulations utilisées par certaines structures ;

-La science, à cause du foisonnement des études divergentes de part et d'autre, ce qui est malheureusement à l'origine des conflits d'intérêts qui pèse sur certains spécialistes aux publications partisanes ;

...;

Cette liste de technique n'étant exhaustive, certains sont transposables à faible échelle. Les armes et techniques utilisées par les citoyens, les exploitants,les consommateurs : -Les campagnes de sensibilisation et de mobilisations locales ;

-La coopération ;

-Les opérations « Guerria », comme celles utilisées par des activistes européens contre les

cultures d'OGM ; -... :

Avec le développement des nouvelles technologies, la lutte s'est beaucoup dématérialisée sur internet. Ce qui explique, l'usage de certaines armes et techniques comme le piratage, l'espionnage et l'influence d'opinions.

L'usage de ces armes à la frontière de la l'égalité et de la légitimité déboucha sur des rapports de force étonnantes.

Sous-section 2 : Les rapports de forces

Les rapports de forces sont déséquilibrés du fait de la coopération ou de la compétition entre les acteurs. De ce fait, nous avons :

- Les Organismes internationales : certains organismes coopèrent entre eux pour être en position de force et faire face à d'autres organismes antagonistes.

Ils se trouvent aussi en position face à certains États et usent du lobbying ou des aides conditionnées ;

- Les Multinationales : elles sont souvent en position de forces face aux États du fait des subventions et des campagnes de valorisation coûteuses du capital humain local ;

- Les États : ils sont des fois victimes des fluctuations des politiques nationales et sont en position de faiblesse face aux multinationales et aux organismes et surtout face à la pression des populations nationaux ;

- Les citoyens : ils sont en position de force dans certains États et de faiblesse face aux trustes ;

33

La coopération, la compétition, l'instabilité des positions de certains acteurs ainsi que leur quantité voire qualité influencent beaucoup ces rapports.

Cette guerre n'est pas dénouée d'enjeux, chose que nous verrons. Sous-section 3 : les enjeux de la guerre asymétriques

Les enjeux se subdivisent en deux catégories : les enjeux officiels (sous-section 1) ainsi que les enjeux officieux (sous-section 2)

Sous-section 1 : les enjeux officiels - Les enjeux économiques :

Cette guerre revête une grande importance économique du fait des sommes astronomiques qui s'étalent de la phase de recherches et développements jusqu'à l'exploitation de ces organismes que ce soit, par exemple, par les industries pharmaceutiques ou semencières ;

- Les enjeux sociaux : du fait qu'elle implique toutes les couches sociales. Cette guerre

peut beaucoup influencer les inégalités entre les classes et être à l'origine d'un cercle vicieux d'addiction ;

- Les enjeux sanitaires : Il est difficile de faire une comparaison des avantages et inconvénients sanitaires des OGM avec la variété des études de position. Qu'à cela ne tient les risques sanitaires sont très élevés dans cette guerre : d'où la mise au point de dispositifs de surveillances importants. Par exemple, la perspective de trouver un remède à certaines maladies fait qu'il est très bien vu par beaucoup de scientifiques.

- Les enjeux politiques : ils sont énormes du fait qu'il peut porter atteinte à la souveraineté alimentaire d'un État voire une véritable recolonisation des Etats;

- Les enjeux juridiques : ils sont aussi importants du fait de la multitude des actions en justice et des procès dissuasifs que ce soit sur la scène internationale que nationaux ; Ils portent souvent sur le contentieux des brevets.

- Les enjeux environnementaux : ces enjeux sont panoramiques du fait qu'ils touchent plusieurs enjeux comme sociaux ou sanitaires, voire économiques ;

- Les enjeux scientifiques : ces enjeux peuvent s'expliquer par la recherche et le partage de technologie de plus en plus performante relatif aux modifications génétiques ainsi qu'à la formation de ressources humaines compétentes ;

- ... ;

Sous-section 2 : les enjeux officieux

- Les enjeux de contrôle : cette guerre est en réalité une guerre de contrôle où un nombre peu important de personnes très influentes étend leur mainmise sur le marché des OGM dans une quête effrénée de richesse et de pouvoir ;

34

- Les enjeux culturels : sous cette guerre, existent des enjeux culturels qui s'expliquent par une transformation des habitudes alimentaires des cultures de par le monde ;Ce qui semble engendrer une uniformisation lente et provoquée des cultures de consommation dans les pays ouverts aux organismes modifications génétiques comme le cas de certains pays africains adoptant un modèle occidental de production et de consommation.

- Les enjeux d'éthique et de moralité : Nous constatons une véritable désacralisation de création dans cette guerre. De ce fait, elle vise à ébranler voire à vouloir faire évoluer le concept de ce qui est éthiquement admis de nos jours pour nous habituer à ce que la morale ne saurait admettre.

Conclusion :

Pour conclure cette première partie, nous dirons que l'OGM est une notion qui, de son avènement à nos jours, a connu une longue et méticuleuse évolution et qui semble perpétuelle. Cette évolution, pouvant être sujette à des dérives en échappant aux mailles de la morale humaine, nécessite un accompagnement règlementaire, encadrement que nous verrons dans la seconde partie de notre étude.

35

DEUXIÈME PARTIE :

L'ASSUJETTISSEMENT DE LA MATÉRIALISATION A LA
SURVEILLANCE DU DROIT INTERNATIONAL ET AUX
CARCANS DES DROITS NATIONAUX

Introduction :

Morale sociale, la règle de droit, tout au long de la vie de l'homme moderne, régit les actes et faits pour à la fois maintenir un climat de vie sociale, mais aussi prévenir et sanctionner certaines dérives. Étant classés dans ce canevas, les Organismes Génétiquement modifiés, produits par l'homme, n'échappent pas à la vigilance de ces règles : ce qui fera l'objet de notre seconde partie après un premier volet initiatique à la notion des OGM.

Cette règlementation n'est pas venue ex nihilo ; elle est née de la nécessité de mettre au verrou les dérives dont l'homme peut faire preuve dans le cadre de cette modification : ce que nous verrons dans un premier chapitre.

Cette nécessité s'est matérialisée dans un premier temps par une volonté commune, à l'échelle internationale, des Etats de suivre et d'encadrer les modifications génétiques. N'étant plus un problème géographiquement localisable, elle est devenue une affaire de tous qui oblige une coopération et une coordination internationale : ce que nous verrons dans un second chapitre.

Malgré cette règlementation internationale et une délocalisation, la notion d'OGM n'est appréhendée de la même manière d'une région à une autre. Les réalités socioculturelles, les enjeux économico-humanitaires en passant par la mentalité populaire et le niveau d'avancement technologique font qu'il existe une coloration multiple des règlementations nationales. Ne pouvant peindre toutes ces règlementations arc-en-ciel, dans le cadre de notre étude, notre choix portera sur deux colorations nationales, cas du Mali et de la France : ce que nous verrons dans un troisième chapitre.

Ces deux groupes de règlementations internationales et nationales s'influence mutuellement à tel point que de fortes suppositions peuvent en être tiré pour la bonne compréhension de la notion tout en initiant une étude comparative : ce que nous verrons dans un dernier chapitre.

Cette seconde partie vise à faire ressortir une cartographie des textes règlementant la notion que ce soit au niveau international qu'au niveau national, précisément dans les deux pays objet de la présente étude tout en posant les bases d'hypothèses susceptibles d'être confirmées dans le cadre d'une étude comparative franco-malienne.

Nous nous interrogerons sur la déclinaison de ces textes règlementaires ainsi que sur l'exposé des hypothèses.

C'est pourquoi, nous verrons la nécessité criante d'une règlementation fondée sur des motifs légaux et légitimes, en chapitre 1 ; Les manifestations internationales de la règlementation en matière d'organisme génétiquement modifié, en chapitre 2 ;

36

Les résonnances nationales des manifestations règlementaires internationales en matière d'organismes génétiquement modifiés : Cas du Mali et de la France, en chapitre 3 ; L'osmose de la double règlementation et son efficacité dans l'encadrement des dérives humaines, en chapitre 4 et les fortes présomptions attachées au double assujettissement de la matérialisation du génie créateur de l'homme, en chapitre 5.

Chapitre 1 : La nécessite criante d'une règlementation fondée sur des motifs légaux et légitimes

Si tout ce qui n'est pas interdit par la loi est admissible ; laisser le génie de l'homme libre de toute entrave l'exposerait à la merci d'un démon : celui de la folie.

Rabelais ne disait-il pas que la « science sans conscience n'est que le ruine de l'âme », ce qui peut légitimer la soumission des OGM à un ensemble de corpus juridiques, image de la matérialisation de la morale populaire : l'encadrement n'est pas le fruit du hasard, mais d'une nécessite criante aux motifs légaux et légitimes. Les premières modifications génétiques, ayant été soumisses aux lois de la nature, les OGM sont quant à eux sont soumises aux lois de l'homme.

Nous verrons comment la règlementation était nécessaire, voire criante, en exposant les motifs de l'avènement de la règlementation en matière d'OGM (section 1) ; les premiers acteurs de la règlementation (section2) ainsi que les objectifs de la règlementation (section 3) ;

Section 1 : les motifs de l'avènement de la règlementation en matière d'OGM

La légalité et légitimité des motifs s'expliquent par le fait qu'ils ne sont qu'une forme de matérialisation voire une prolongation de plusieurs acquis légaux et/ou légitimes internationalement admis de tous. Parmi ces acquis, nous avons la santé pour tous, l'alimentation saine pour tous, la préservation des formes de vie, la lutte contre les formes d'injustices, entre autre. Or, il est indéniable que les OGM ont une influence sur ces acquis.

Ces motifs légaux et légitimes se subdivisent en deux groupes : Sous-section 1 : Les motifs intrinsèques

De sa naissance à ses premiers débuts de socialisation, les frontières entre le bien et le mal sont très poreuses. Les interactions avec son environnement permettent à la fois de boucher les trous, mais aussi de donner un sens à ces concepts. Progressivement émergera la connaissance du juste et de l'injustice ; de l'amoral et de l'immoral reflétant toujours l'environnement. Malgré les contextes environnementaux changeants, on assiste à une universalisation de la justice et de l'injustice, issue d'une conscience collective et populaire : ce qui explique le caractère intrinsèque des motifs destinés à perfectionner l'homme, voire l'anoblir aux yeux de la conscience populaire.

Ces motifs, étant infinis et intangible, nous retiendrons dans le cadre des OGM : la bienveillance, l'honnêteté, la protection, la prévention, la prudence, la stratégie, la vigilance, la droiture, la fraternité, l'égalité, le volontarisme, l'équité, la coopération, la franchise, la responsabilité....

Tous ces caractères ont, entre autre motivés, la règlementation des OGM. En l'absence de ces caractères, l'on assisterait à une règlementation inégale, inéquitable, voire arbitraire : ce qui permettrait au riche d'exploiter le pauvre et multiplierait les tensions. Les pays pauvres en technique et technologie en génie génétique sont souvent les plus riches en ressources biologiques.

À côté de ces motivations intrinsèques reflétant la légitimité des textes existent d'autres motifs extrinsèques qui reflètent la légalité des règlementations.

Sous-section 2 : Les motifs extrinsèques

Tous les hommes n'étant animés par cette volonté de s'anoblir aux yeux de la conscience collective, d'autres motivations, extérieures, conditionneront l'avènement de la règlementation des OGM.

Nous avons des motivations économiques, comme la monétisation et partage des avantages ; sociologiques, comme la place des populations autochtones ; politiques, comme l'équilibre souveraineté/modalisation ; environnementaux, comme l'écologie, la biodiversité ou la qualité de vie ; psychologiques, comme le genre ou l'éducation ; philanthropiques, comme la lutte contre la pauvreté et la famine ; géographique, comme le climat ; biologique, comme la génétique ; religieuses, la sacralité du vivant ; entre autre

Même si elles sont nombreuses, ces motivations sont inférieures aux premières, voire limitées.

Cette double motivation animera et obligera certains acteurs à mettre en place un éventail de textes règlementant la notion, objet de notre étude.

Section 2 : les premiers acteurs de la règlementation

Les acteurs de la règlementation sont multiples et variés. De ce fait, nous verrons la typologie des acteurs (sous-section 1) ainsi que la lutte effectuée par ces acteurs (sous-section 2)

Sous-section 1 : la typologie des premiers acteurs

Par premiers acteurs, il faut comprendre l'ensemble des structures et personnes ayant amorcé les débuts d'une règlementation des OGM. Nous pouvons retenir :

-En 1873, Louis Pasteur 26 avec son brevet sur une souche de levure ;

- En 1977, l'avènement du traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes ;

- L'implication des cours de justice américaines dans plusieurs affaires célébrées sur la brevetabilité du vivant ;

- Le Congrès américain dans un de ces rapports de 1952 qui affirmait brevetable « tout ce qui, sous le soleil, est fait par l'homme » « anything under the sun that is made by man » 27 ;

26- https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis Pasteur

27- https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevetabilité du vivant#Histoire du brevet

37

38

En 1981, la FAO adopte la résolution 6/81 par laquelle elle s'arroge le droit d'établir les règles internationales d'échange des ressources génétiques ;

-l'Office européen des brevets, par sa jurisprudence étoffée

-la Commission d'appel du Bureau des brevets canadienne qui octroie pour la première fois un brevet sur organisme vivant ;

-En 1983 la FAO adopte l'Engagement international sur les Ressources Phytogénétiques (résolution 8/83) et crée la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture ;

-Craig Venter du NIH (National Institute of Health) qui tente de faire breveter des séquences partielles d'ADN complémentaire en 1991 qui sera rejeté ;

-... ;

Nous pouvons aisément constater que la brevetabilité du vivant a fortement contribué à l'avènement de la règlementation actuelle des OGM et qu'elle était surtout localisée au niveau national.

Indirectement nous pouvons dire que les interventions de Fidel Castro 24 et du Dalaïlama 25, à Rio 1992, ont fortement influencé la règlementation de Droit international de l'Environnement en général et indirectement celui des OGM par le bais d'une plus grande coopération et responsabilisation des États face aux nouveaux défis ;

Cette brevetabilité comme nous le verrons plus tard a été foisonnante au début en Amérique, puis en Europe et tardivement en Afrique.

Sous-section 2 : la lutte effectuée par ces acteurs

Cette lutte s'explique par le fait que, comme nous l'avons vu ci-haut, l'antagonisme des parties fait que l'avènement d'une règlementation sera plus ou moins bénéfique pour certains. De ce fait, nous pouvons retenir entre autre :

-Le refus des États-Unis et du Canada d'adhérer à l'Engagement international sur les ressources phylogénétiques de la FAO de 1983 ;

-Le rejet des projets de Loi de l'office américain interdisant le brevetage d'animaux en 1987 et 1988 ;

-En Europe, en 1989, le rejet d' une demande de brevet déposée en juin 1985 est d'abord refusée par la division d'examen de l'OEB au motif que la Convention de Munich interdit le brevet sur les animaux, qui sera plus tard acceptée en mai 1992 et le brevet annulé en août 2006.

- La UK Patent Court qui invalide un brevet européen de Genentech ;

- Le droit de souveraineté des États sur leurs ressources biologique garantie par la convention de la biodiversité de 1992 s'oppose au principe de patrimoine commun de la FAO de 1983 ;

39

- l'Office européen des brevets qui annule en 2005, entièrement, un brevet qu'il avait octroyé en 1994 ;

D'autres acteurs comme l'OMC ou l'OMPI contribueront à enrichir la règlementation, ultérieurement.

Nous constatons qu'il existe des acteurs nationales et internationales ainsi qu'une certaine méfiance de la part des acteurs vis-à-vis de cette discipline naissante ; ce qui sera au fil des années estompé.

L'Amérique est de nos jours, un continent où la culture et l'exploitation des OGM est très importantes contrairement à l'Europe et à l'Afrique. Cette situation s'explique par l'hétérogénéité des règlementations qui est plus tolérante en Amérique qu'en Europe.

Ces acteurs ont fortement contribué à l'avènement d'un encadrement juridique des OGM Chapitre 2 : Les manifestations internationales des règlementations en matière d'OGM

L'histoire est un témoin oculaire qui atteste que face à la menace de l'inconnu ; les hommes, de tout pays, ont souvent fait front commun pour s'informer davantage sur l'inconnue d'une part, mais aussi mettre en place des règles d'assujettissement, de contrôle voire d'exploitation à moindres risques des avantages pouvant en découler.

Face à cette notion juridique nouvellement identifiée, les États s'unissaient pour une meilleure appréhension des OGM à l'international même si cela a été difficile, d'où la première matérialisation de la nécessite.

Ce chapitre, s'articulera sur comment les OGM sont règlementes à l'international, portera sur la règlementation internationale stricto sensu en matière d'OGM (section1) ; la règlementation internationale lato sensu en matière d'OGM (section2) ainsi que la jurisprudence et la doctrine internationales en matière d'OGM (section 3).

Section 1 : La règlementation internationale stricto sensu en matière d'OGM

Pour comprendre la règlementation internationale stricto sensu en matière d'OGM, nous verrons les formes de la règlementation (sous-section 1) ainsi que les structures initiatrices et d'applications (sous-section 2)

40

Sous-section 1 : les formes de la règlementation

Nous avons principalement : Les textes internationaux :

- La Convention sur la Diversité Biologique (CDB), adoptée le 05 Juin 1992 à Nairobi, ratifiée le 29 Mars 1995 en ses articles 15 et 16 ;

Article 15. Accès aux ressources génétiques

« ...1. Étant donné que les États ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale... »

Article 16. Accès à la technologie et transfert de technologie

« ....1. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie, et que l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci entre Parties contractantes sont des éléments essentiels à la réalisation des objectifs de la présente Convention, s'engage, sous réserve des dispositions du présent article, à assurer et/ou à. Faciliter à d'autres Parties contractantes l'accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources génétiques sans causer de dommages

sensibles à l'environnement, et le transfert desdites technologies »

- Le Protocole de Cartagena sur la Prévention des Risques Biotechnologiques, adopté le 20 janvier 2001 à Montréal, ratifié le 04 Juin 2002 en ses articles 1 et 2

Article 1 Objectif :

« Conformément à l'approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif du présent Protocole est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l'accent sur les mouvements transfrontières ...»

Article 2 : Dispositions générales

« Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires et appropriées pour s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole.

2. Les Parties veillent à ce que la mise au point, la manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert et la libération de tout organisme vivant modifié se fassent de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine.

41

3. Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte, de quelque façon que ce soit, à la souveraineté des États sur leurs eaux territoriales telle qu'établie en droit international, ni aux droits souverains ou à la juridiction qu'ils exercent sur leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental en vertu du droit international, ni à l'exercice, par les navires et avions de tous les États, des droits et libertés de navigation conférés par le droit international et consacré dans les instruments internationaux pertinents... »

- Protocole de Nagoya d'octobre 2010 en ses articles 1 et 2 Article 1 Objectif

« L'objectif du présent Protocole est le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des technologies pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux technologies et grâce à un financement adéquat, contribuant ainsi à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs... »

-Le Traité international sur les Ressources Phylogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture, adopté le 03 novembre 2001 à Rome et ratifié en 2004.

Article 1 : Objectif

« 1.1 Les objectifs du présent Traité sont la conservation et l'utilisation durable des ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique, pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire.

1.2 Ces objectifs sont atteints par l'établissement de liens étroits entre le présent Traité et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que la Convention sur la diversité biologique.... »

-La loi africaine modèle sur la sécurité en biotechnologie de l'O.U.A approuvée en Juillet 1998, article 2

Article 2 : Champ d'application

« La présente loi s'applique à l'importation, l'exportation, le transit, l'utilisation confinée, la dissémination ou la mise sur le marché de tout organisme génétiquement modifié qu'il soit destiné à être disséminé dans l'environnement ou utilisé comme produit pharmaceutique, denrée alimentaire, aliment pour bétail ou produit de transformation, ou d'un produit dérivé d'organisme génétiquement modifié.... » ;

- Déclaration internationale sur les données génétiques humaines, article 2 ;

- ... ;

42

Les textes communautaires :

- Règlement n° 0072007/cm/uemoa relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l'uemoa ;

- Règlement (ce) no 258/97 du parlement européen et du conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires ;

- Directive n° 2001/18/CE Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relatif à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement et abrogeant la directive n° 90/220/CEE du Conseil ;

- Règlement n° 1829/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement

modifiés ;

- Règlement 1946/2003/CE relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés ;

- Directive (UE) 2018/350 de la Commission du 8 mars 2018 modifiant la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'évaluation des risques pour l'environnement des organismes génétiquement modifiés ;

- Règlement (CE) n°1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produite à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE ;

- Règlement (CE) n°1946/2003 du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés ;

- Règlement (UE) n°619/2011 du 24 juin 2011 fixant les méthodes d'échantillonnage et d'analyse du contrôle officiel des aliments pour animaux en vue de la détection de matériel génétiquement modifié faisant l'objet d'une procédure d'autorisation ou dont l'autorisation a expiré ;

- Règlement d'exécution (UE) n°503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d'autorisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés ;

- ... ;

43

Sous-section 2 : les structures initiatrices et d'applications

Parmi les structures initiatrices et d'applications, nous retiendrons entre autres:

- l'UEMOA : crée le 10 janvier 1994 à Dakar et qui est axé sur l'intégration économique

des États de l'Afrique de l'Ouest avec sa Cour de Justice et le Conseil des Ministres;

- L'OUA : ayant été créé le 25 mai 1965 puis remplacer par l'UA en 2002 avec sa conférence des chefs d'État et sa cour de justice ;

- L'ONU, créée en 1945 avec la FAO et la CJI (par exemple en d'utilisation d'armes biogénétiques) ;

- Le Conseil de l'Europe avec sa Cour Européenne des Droits de l'Homme ; - L'UE avec le Parlement européen et le Conseil de l'union ;

- L'Office Américain des Brevets, ainsi que les cours et tribunaux nationaux (Suprême Court of the United States) ;

Nous pouvons aussi retenir les organes ayant été créés par les textes comme les conférences des parties, les secrétariats ou les référents nationaux ;

Section 2 : La règlementation internationale lato sensu en matière d'OGM Sous-section 1 : Les textes indirects touchants les OGM

Cette catégorie est composée généralement de Soft Law et des textes contraignants touchants indirectement les OGM.

Nous avons deux stades de règlementations dont l'une touche indirectement la règlementation et l'autre par ricochet :

1er stade :

- Le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes de 1977,

- La Convention internationale pour la Protection des Végétaux, adoptée le 06 Décembre 1951 à Rome ;

- La Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles dites Convention d'Alger, adoptée le 15 Septembre 1968 à Alger (amendée le 11 Juillet 2003 à Maputo), ratifiée le 20 Juin 1974 ;

- L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) est signé le 30 octobre 1947 ;

- L'Accord de Bangui révisé du 29 février 1999 relatif au régime de la protection par le brevet ;

- Le Codex Alimentarius de 1962 ;

44

- La Convention d'Aarhus de Juin 1998 ;

- Déclaration d'Interlaken de septembre 2007 ;

- Les lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des bénéfices résultant de leur utilisation de 2002

- L'accord ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) de Janvier 1995 ;

- La Convention internationale pour la protection des obtentions végétale

- .... ;

2 eme stade :

- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948)

- Les Chartes africaines et Européenne des Droits de l'Homme ; - la Charte européenne de l'Environnement et de la Santé, 1989 ;

- La Convention sur l'interdiction du développement, de la Production et du Stockage des Armes Bactériologiques (Biologiques) et Toxiques et sur leur Destruction, adoptée le 10 Avril 1972 à Moscou ;

- .... ;

Sous-section 2 : Les structures initiatrices et d'application Nous avons :

- L'OMS qui est la branche des Nations Unies qui aspire à une meilleure santé de par le monde et a été créé en 1948, avec l'Assemblée Mondiale de la Santé;

- L'OMC qui régit le commerce à l'international et dont l'accord a été signé en Avril 1994 à Marrakech dont l'un des organes est Organe de Règlement des Différends (l'ORD) et le Conseil des Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce ;

- La CEDEAO : ayant vu le jour le 28 mai 1975, elle vise à promouvoir la coopération et l'intégration, avec La Conférence des Chefs d'États et de Gouvernement et sa Cour de Justice ;

- La Commission des mesures phytosanitaires de l'art 13 de la CIPV ; - L'OEACP, nouvel ACP depuis Avril 2020 ;

- L'OHADA, avec la CCJA ;

-L'OMPI : crée le 14 juillet 1967 à Stockholm, elle vise à promouvoir un système de propriété intellectuelle à l'international ayant remplacé le Bureau Intellectuel Réunis pour la propriété intellectuelle qui date de 1893, avec son Assemblée générale de l'OMPI et le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI ;

45

-L'OAPI : elle vient de l'initiative des anciennes colonies françaises après les indépendances volant s'affranchir de la dépendance du fait qu'ils dépendaient de l'Institut National de propriété intellectuelle française. C'est ainsi que l'ancien organisme africain et malgache de propriété industrielle du 13 septembre 1962, avec La Commission Supérieure de Recours ;

-La FAO ou l'ONUAA qui fut créé en 1965 au Québec, avec Comité des questions constitutionnelles et juridiques, Conseil de la FAO, Comité de l'agriculture, Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale ;

-L'OCDE, qui est une organisation internationale d'étude économique ayant remplacé l'organisation européenne de coopération économique fondé en 1948 ; avec l'AEN de 1972 et ses Comités ;

- L'Office européen des brevets (OEB), notamment sa chambre des recours ; -.... ;

Certaines structures traitent régulièrement des problèmes d'OGM tans disque d'autres irrégulièrement.

Cette règlementation à contribuer au foisonnement de la jurisprudence et de la doctrine en matière d'OGM.

Sous-section 3 : la jurisprudence et la doctrine internationale en matière d'OGM Nous verrons la jurisprudence (sous-section 1) ainsi que la doctrine (sous-section 2) Sous-section 1 : la jurisprudence en matière d'OGM

Elle est très étoffée et parfois contradictoire :

- La Cour d'appel Américaine avec son arrêt In re Bergy où elle affirme la légalité du brevet sur un microorganisme ;

- L'arrêt Diamond c. Chakrabarty, de la Cour suprême des États-Unis sur la brevetabilité d'une bactérie GM ;

- L'affaire Application of Albitibi Co, qui a permis d'obtenir un brevet sur culture microbienne au Canada

- L'arrêt Moore v. Regents of the University of California) sur la possibilité d'obtenir un brevet sur des tissus humains ;

- L'affaire C-377/98) le 19 octobre 1998 où certains pays européens dont l'Italie et les Pays-Bas demandent l'annulation de la directive du parlement européen sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques au motif que : « la brevetabilité d'éléments isolés du corps humain qui découle de l'article 5(2) de la Directive équivaudrait à une instrumentalisation de la matière vivante humaine, attentatoire à la dignité de l'être humain »

46

- L'affaire Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. Où la cour suprême des USA interdit la brevetabilité des gènes humains ;

- L'affaire Myriad Genetics sur la brevetabilité des gènes humains isolés ;

- ... ;

Sous-section 2 : La doctrine

La doctrine internationale en matière d'OGM n'est pas clairement établie du fait de sa contamination par l'antagonisme des positions et des éventuels conflits d'intérêts.

Malgré cette situation, nous avons des emprunts dans les disciplines voisines comme le droit pénal ou le droit de l'environnement notamment sur les grands principes comme la prévention, la prudence, l'information, la participation ou le partage équitable. Nous avons par exemple, la doctrine européenne en matière de démocratie participative, soutien à la classique démocratie représentative.

Chapitre 3 : Les résonances nationales des manifestations règlementaires internationales en matière d'organismes génétiquement modifiés : cas du Mali et de la France

En plus d'être quasi identiques génétiquement, les hommes ont su mettre en place un cadre règlementaire des OGM à l'international.

Nonobstant cette situation, il n'en demeure pas moins que les hommes sont de cultures, de conditions socio-économiques diverses et variées : ce qui conditionna la multitude d'appréhension de la notion au niveau national, pour un meilleur reflet des réalités d'où la seconde matérialisation de la nécessité de règlementation.

Ce foisonnement national prend en compte certaines dispositions internationales, mais aussi des spécificités nationales.

Ne pouvant étudier toute cette diversité, dans le cadre de notre étude, nous avons jeté notre dévolue sur deux pays aux textes à la fois semblables, mais aussi atypiques.

Dans le cadre de ce volet, nous étudierons la reconnaissance nationale des souscriptions internationales (section 1) ; le renforcement des souscriptions par des créations nationales (section 2) ainsi que l'effectivité des règlementations nationales (section 3)

Section 1 : la reconnaissance nationale des souscriptions internationales

Nous examinerons des textes de reconnaissance Malienne (sous-section 1) ainsi que Française (sous-section 2)

47

Sous -section 1 : la reconnaissance Malienne

- La Loi N°08-042 du 1er décembre 2008 relative à la sécurité en biotechnologie en République du Mali ;

- La Loi N°95-052 du 12 juin 1995 portant Législation semencière en République du Mali ;

- La Loi N°02-013 du 03 juin 2002 instituant le contrôle phytosanitaire en République du Mali ;

- L'Ordonnance N°00-044/P-RM du 21 septembre 2000 régissant la production, la diffusion, le contrôle, l'importation et l'exportation des semences et embryons d'origines animales et des reproducteurs ratifiés par la Loi N°00-83 du 22 décembre 2000

- Le Décret N°06-259/P-RM du 23 juin 2006 instituant l'autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des additifs alimentaires ;

- Le Décret n°10-682/P-RM du 30 décembre 2010 déterminant les modalités d'expérimentation des organismes génétiquement modifiées

- L'arrêté N°01-2699/MICT-SG du 16 Octobre 2001 fixant la liste des produits prohibés à l'importation et à l'exportation ;

- La Loi N°03-043 du 30 Décembre 2003 portant création de l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ANSSA).

- La Loi N°92/013 AN-RM du 17 Septembre 1992, portant institution d'un système national de normalisation et de contrôle de qualité.

- Le Décret n°10-683/P-RM du 30 décembre 2010 fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité national de biosécurité

- Le Décret n°10-682/P-RM du 30 décembre 2010 déterminant les modalités d'expérimentation des organismes génétiquement modifiés programme régional de biosécurité en Afrique de l'Ouest ;

- ... ;

Sous-section 2 : La reconnaissance Française

- La Loi française du 13 juillet 1978, institue la possibilité de breveter les microorganismes

- La Loi n° 2004-800 relative à la bioéthique

- La Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés - Le Code de l'environnement français ;

- Le Projet de loi Bioéthique de 2019 ;

48

- La Loi n° 2014-567 du 2 juin 2014 relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié ;

- Le Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés » ;

- .... ;

Section 2 : le renforcement des souscriptions par des créations nationales

Nous verrons dans le cadre de cette seconde section, les renforcements nationaux touchant les législations nationales des OGM.

Sous-section 1 : les renforcements maliens

- La Loi N°2015-036/ du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur - La Constitution de 1992, article 1 (intégrité de sa personne)

- La Loi relative à la protection de la propriété industrielle (n87-18/AN-RM du 9 mars 1987) (1987) ;

- Le Code des douanes (loi n01-075 du 18 juillet 2001) ;

- L'Ordonnance n00-042/P-RM du 21 septembre 2000 portant création du Bureau malien du droit d'auteur (2000) ;

- Le Décret n95-009/P-RM instituant un visa des produits pharmaceutiques (1995)

- La Loi n°02-013 du 03 juin 2002 instituant le contrôle phytosanitaire en République du Mali

- Loi n°03-104 du 03 Juin 2003 instituant l'Homologation et le Contrôle des Pesticides en République du Mali,

- Loi N° 95-034 du 12 Avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales en République du Mali ;

- Loi n° O1-079 du 20 Août 2001 portant code pénal ;

- Loi n°O1- 080 du 20 Août 2001 portant code de procédure pénale ; - LOI n° 06-40/AN-RM portant loi d'orientation agricole ;

- ... ;

49

Sous-section 2 : les renforcements français

- La Loi n 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- Le Code de la consommation, Article R.412-20 ;

- Le Code de propriété intellectuelle ;

- Le Code douanier ;

- Le Code forestier ;

- Le Code Pénal et de Procédure Pénale ;

- Le Code Rural et de la pêche, L. 251-1 et L. 251-2, L. 251-18-1, L. 663-1 à L. 663-4, D. 663-1 à D. 663-6 ;

- La Charte de l'environnement ; - Le Code de la recherche ;

- ... ;

Section 3 : L'effectivité des règlementations nationales

Cette effectivité s'explique à la fois par l'avènement de règlementations aux conséquences lourdes (sous-section 1) ainsi que la pérennité des nouveaux changements (sous-section 2)

Sous-section 1 : Les lourdes conséquences de la règlementation

Les règlementations sont lourdes de conséquences du fait du foisonnement des jurisprudences nationales et la multiplicité des organes nationaux traitant des OGM

La jurisprudence nationale : la jurisprudence française est plus étoffée que celle du Mali. De ce fait, nous pouvons retenir entre autre :

- L'affaire C-528/16, conférence paysanne, réseau semences paysannes, les Amies de la Terre France, et autres contre premier ministre, ministre de l'Agriculture, de l'agronomie et de la forêt ;

- La Décision du tribunal administratif de Toulouse, 19 septembre 2006 ; - Crim.7 février 2007, F-D, n 06-80.108, des faucheurs volontaires ;

- ... ;

Cette jurisprudence est quasi inexistante au Mali du fait de rareté du contentieux et de l'usage fréquent des modes alternatifs de règlement des conflits, en la matière.

50

Les organes nationaux : Nous avons, entre autre :

- le Comité National de Biosécurité, des Comités Institutionnels Publics de Biosécurité, e Secrétariat Technique Permanent du Cadre Institutionnel de la Gestion des Questions Environnementales, au Mali

- Le Haut Conseil des Biotechnologies et les Comités d'éthiques en France ;

L'activité des cours, tribunaux et organes nationaux atteste de l'effectivité de ces règlementations.

Sous-section 2 : la pérennité des nouveaux changements règlementaires

L'avènement de ces règlementations apporta un certain nombre de changement qui s'est pérennisé jusqu'à nos jours. C'est ainsi que le Mali sorti d'une situation de vide juridique en matière d'OGM en 2008 ainsi que de la clandestinité des certaines pratiques de commercialisation dangereuse ; Contrairement Au Mali, la France depuis les années 1978 amorça les bases d'une règlementation des OGM. De ce fait, au fil des reformes, elle s'est améliorée voire s'adapter aux réalités locaux.

Les changements se sont pérennisés et la connaissance des procédures est devenue routinière pour l'ensemble des acteurs impliqués.

Chapitre 4 : L'osmose de la double règlementation et son efficacité dans l'encadrement des dérives humaines.

Section 1 : Les rapports de la double règlementation « internationo-nationale »

Cette double règlementation vient des insuffisances des règlementations nationales et internationales, qui prises séparément ne peuvent jouer pleinement le rôle de garde-fou.

De ce fait nous verrons les composantes des rapports (sous-section 1) et la fragilité des rapports (sous-section 2)

Sous-section 1 : Les composantes des rapports Parmi les rapports, nous pouvons retenir : - Le rapport de complémentarité :

Ce rapport s'explique par l'interdépendance des deux catégories de règlementation. Ce rapport est plus accentué entre les textes sous régionaux et nationaux (exemple directive n° 2001/18/CE et loi française de 2008)

51

- Le rapport de contradiction :

Nous remarquons que certaines dispositions procédurières internationales sont en port à faux avec des textes nationaux voire des contradictions de terminologie (définitions OGM, OVM), chose que nous verrons ultérieurement.

- Le rapport de technicité :

Il faut entendre par rapport de technicité, les ponts juridiques créés entre les deux

règlementations pour un transfert de compétence, de ressources humaines, de vulgarisation technologie du national à l'international et de l'international au national : un cercle de transfert.

- Le rapport de suggestivité :

Ce rapport fait référence au fait que les textes mous internationaux ont le plus souvent des indications voire des suggestions pour aider les Etats dans la mise au point de textes parfaits.

- Le rapport de subsidiarité

La subsidiarité fait que les règlementations contraignantes en matière d'OGM sont supérieures aux normes nationales comme prévu dans les constitutions Malienne et Française. Cette subsidiarité, légalement admise, est très problématique comme nous le verrons dans notre troisième partie.

Sous-section 2 : La fragilité des rapports

Les rapports indiqués ci-haut sont fragiles. Cette fragilité s'explique par le fait qu'elles sont rattachées aux orientations politiques changeantes, à la volonté populaire des peuples ainsi qu'au niveau de développement. C'est ainsi que :

- Les contradictions peuvent être influencées par un changement, au niveau national, lorsqu'un pays fortement industrialisé adopte une règlementation très écologique : changement de partie dominante au pouvoir ;

- Le niveau de développement et de technologie peut fragiliser le rapport de technicité du fait qu'avec un transfert de compétence et de technologie régulier, l'application des dispositifs de coopération interétatique change énormément.

- La volonté populaire est très volatile et subtile ; ce qui la rend dangereuse dans les rapports de forces. Ce qui fait qu'elle peut rompre la complémentarité, la subsidiarité voire la contradiction.

Section 2 :L'efficacité des rapports

L'efficacité de ces rapports varie d'un pays à un autre. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que l'efficacité des rapports est limitée. Nous verrons, l'existence d'un écart entre l'efficacité théorique et l'efficacité pratique (sous-section 1) ainsi que les failles de l'efficacité (sous-section 2)

52

Sous-section 1 : l'existence d'un écart entre l'efficacité théorique et l'efficacité pratique

L'efficacité du rapport s'explique par son bilan positif dans la dissémination volontaire et involontaire des OGM et des produits contenant les OGM.

L'effectivité théorique est le fait que le rapport joue pleinement son rôle de façon théorique : son application théorique ;

L'efficacité pratique est le fait qu'en plus de jouer son rôle dans la théorie, elle joue son rôle dans la pratique. Il peut arriver que le rapport soi efficace théoriquement comme avec des condamnations, mais non efficace dans la pratique comme la mise en pratique des condamnations en la non-récidivité : d'où l'existence d'un écart d'efficacité. L'écart est réduit en France par rapport au Mali ;

Sous-section 2 : les failles de l'efficacité

Cette efficacité est truffée de faille :

- Au Mali : la quasi-absence de canaux de sensibilisations et participations actifs ; le nombre limité de ressources humaines en la matière ; la corruption, le népotisme et la pauvreté.

- En France : la très forte implication de toutes les couches sociales ; la fracture sociale dans l'appréhension de la notion ; la quantité et la qualité très importantes des informations sur les OGM ;

Nous pouvons dire que ce qui est source d'efficacité dans un pays peut être source d'inefficacité dans un autre.

Section 3 : Les nouveaux caprices du génie humains nécessitant de nouvelles formes de rapport de force règlementaire en matière d'OGM

Les nouveaux caprices du génie humains nécessitant de nouvelles formes de rapport de force règlementaire en matière d'OGM.

Malgré cette double règlementation, nous constatons qu'elle est impuissante face à l'émergence de nouvelles formes capricieuses relatives aux modifications génétiques. C'est dans ce cadre que nous verrons l'émergence de nouvelles formes capricieuses (sous-section 1) ainsi que la remise en question des rapports de forces existants à l'émergence de nouveaux rapports (sous-section 2)

53

Sous-section 1 : L'émergence de nouvelles formes capricieuses

Comme nous l'avons évoqué ci-haut, le génie créateur de l'homme a su se manifester autrement dont l'appréhension est difficile et délicate par les rapports actuels. Parmi ces nouvelles formes, nous avons :

- Le détricotage de l'éthique et de la morale : ne pouvant s'attaquer à certaines formes de modifications génétiques, le génie de l'homme s'attela à dédiaboliser petit à petit lesdits OGM. Cela passe par une manipulation de la mentalité collective ainsi qu'un émiettement de l'éthique populaire. Il n'existe plus une éthique, mais des éthiques variables suivant les époques et les espaces : d'où un l'existence d'un conflit d'éthique de nos jours ;

- L'usage de la génétique à des fins de guerre : Étant des manifestations du génie destructeur de l'homme au même titre que la bombe atomique ou la bombe à hydrogène, les armes biologiques d'inspiration génétique font l'objet de beaucoup de crainte. Les effets destructeurs de telles armes seront lourds de conséquences en cas d'usage. Le caractère clandestin de son usage, la difficile détermination de l'origine d'émission ainsi que son potentiel destructeur font que le rapport actuel semble quasi impuissant.

- La vulgarisation du savoir, savoir-faire, savoir-faire faire et matérielle technologie en matière d'OGM : Il est vrai que la science des modifications génétiques semble à la portée de main du plus offrant de nos jours ; cela est un couteau à double tranchant avec des avantages et des inconvénients. Ce qui fait qu'il est facile de s'adonner à des activités de terrorisme génétique exemptes de toute règlementation.

- La technicité dans l'expertise : cette technicité s'explique par le fait qu'il est facile pour certaines personnes de marcher sur les frontières de la légalité sans tomber dans l'illégale. Ce qui fait qu'on assiste à des pratiques d'optimisation, d'évasion voire de dumping de la règlementation d'OGM d'un pays à un autre.

Sous-section 2 : La remise en question des rapports existant à l'émergence de nouveaux rapports

L'émergence de nouvelles formes capricieuses de matérialisation du génie créateur ébranle fortement le rapport de la double règlementation existante. Ce qui nécessite l'amélioration des rapports existants voire l'avènement de nouveaux rapports. Ces rapports seront basés sur une éthique et une morale communes issues leurs émiettements éparses ; un renforcement du régime des sanctions actuelles ainsi qu'une forte responsabilisation et implication à bas âge. Les nouveaux rapports seront d'égalité, d'alternance, de soutien, de proportionnalité, de corrélation ou de cause à effet.

54

Chapitre 5 : Les fortes présomptions attachées au double assujettissement de la matérialisation du génie créateur de l'homme

L'étude de la nécessite de règlementation à celle de sa double matérialisation, pousse notre curiosité sur certains points comme le fait d'avoir privilégié une telle forme de matérialisation à une autre ; un tel enchaînement à un autre : d'où le fait pour nous d'envisager certaines réflexions posées sous forme d'hypothèses voire de suppositions expliquant ces textes de loi actuels ainsi que celles tirées de l'officieuse matérialisation internationo-nationale.

C'est pourquoi, nous verrons les présomptions tirées de la règlementation internationale (section 1) ; les présomptions tirées des règlementations nationales (section 2) ; les présomptions tirées des rapports internationo-nationals (section 3) ;

Section 3 : Les présomptions tirées de la règlementation internationale

Nous avons, les présomptions tirées de la règlementation internationale au sens large (sous-section 1) ainsi celles issues de la règlementation sous-régionale (sous-section 2)

Sous-section 1 : Au niveau international

L'on peut présumer que :

- la règlementation internationale n'est pas adaptée aux réalités nationales ;

- Les États peuvent impunément violer cette règlementation sans de véritables sanctions ;

- L'essence de la règlementation est d'inciter les États à un idéal utopiste ;

- Les textes mous sont plus nombreux que les textes autres

Sous-section 2 : Au niveau Sous-régional

- La règlementation est en conflit avec les textes internationaux et nationaux ;

- la règlementation sous-régionale est d'évolution rigide et d'application partielle ;

- La règlementation fait l'objet de méfiance de la part des populations nationales qui pensent à une atteinte à leur souveraineté,

- cette règlementation est inégale et instrumentalisée ;

55

Sous-section 2 : les présomptions tirées des règlementations nationales Nous avons :

Sous-section 1 : Au niveau malien

- La règlementation est un mimétisme de la règlementation sous-regionales ;

- La règlementation est simple et variée ; les réformes sont délicates et rigides ;

- La règlementation n'occupe une place considérable et est inconnue du public ;

- Le contentieux est très lent et les violations officieuses

Sous-section 2 : Au niveau Français

- la règlementation évoque un sentiment de révolte silencieuse ;

- Les innovations sont importantes et l'évolution fluide ;

- La règlementation est très sensible et l'implication de la population est active ;

- La règlementation est complexe et dépend quasiment des textes sous-régionaux ;

Sous-section 3 : les présomptions tirées des rapports internationo-nationals

L'on pense que :

Sous-section 1 : Rapport internationo-national

- le rapport est facile de transposition ;

- Le rapport n'est pas interdépendant ;

- le rapport est effectif et inefficace ;

Sous-section 2 : Rapport sous regiono-national

- Le rapport est difficile de transposition ;

- Le rapport est complémentaire et conflictuel ;

- Le rapport est effectif et efficace ;

Ces présomptions feront l'objet d'une étude mineuse dans le cadre de notre dernière partie.

Conclusion :

Nous terminerons cette seconde partie, en disant que le droit, comme en tout temps, semble jouer sa partition que ce soit sur la scène internationale qu'au niveau national même si quelques imperfections sont pendantes. Ce rôle joué par le droit fait l'objet très souvent de nuances caractérisées en fonction des pays et des époques. Pour saisir cette nuance, nous nous proposons d'étudier et d comparer deux de ces colorations dans l'immense arc-en-ciel des normes OGM Etatiques ; comparaison que nous verrons dans le cadre d'une dernière partie et qui portera sur le cadre franco-malien.

56

TROISIÈME PARTIE :

L'ANALYSE D'UNE CONFRONTATION DE
CARCANS NATIONAUX :

CAS DU MALI ET LA FRANCE

Introduction :

À l'aurore de sa vie, le petit de l'homme commence instinctivement à prendre conscience de la différence entre le bien et le mal.

Cette prise de conscience est l'une des premières comparaisons faites par l'homme et qui vont s'éterniser dans l'appréhension des choses de la vie.

De cette utilisation routinière, la comparaison fut élevée au rang de science des Sciences du fait que l'exercice est de nos jours incontournable dans l'étude approfondie et critique dans plusieurs disciplines dont l'archétype est le Droit.

Dans le cadre de notre étude, après une initiation au concept des OGM et un aperçu panoramique de sa règlementation, nous nous sommes focalisés sur les cas français et malien.

De cette focalisation découlera, évidemment, une suite logique basée sur la comparaison des deux règlementations nationales : ce qui fera l'objet de cette dernière partie.

Cette comparaison se déroule sur la base de techniques et méthodologies diverses et variées dont le nombre n'a d'égale que la complexité : ce que nous verrons dans un premier chapitre.

Malgré toute cette diversité, notre choix, porté, sur une méthodologie hydrique qui sera mise en pratique dans un second chapitre.

La mise en pratique de cette méthodologie donnera une série de résultats qui sera étudié dans un troisième chapitre.

Le dernier chapitre sera consacré à un examen critique des résultats et des recommandations formulées.

L'objectif général du présent chapitre est de faire ressortir : les points communs et divergents des règlementations, ainsi que leurs forces et faiblesses ; la transposition des règlementations entre celles d'un paradis et d'un enfer des OGM.

Chapitre 1 : les fondements et la méthodologie atypique de la confrontation des règlementations franco-maliennes en matière d'OGM

L'une des caractéristiques de l'étude comparée est la variété des méthodes ainsi que leur catégorisation dans chaque discipline. Ainsi, nous avons des méthodes propres à la mathématique, à la sociologie, à la génétique entre autre.

Le droit ne faisant pas exception, l'objectif du présent chapitre est de faire ressortir une généralité sur les techniques de comparaison en droit pour la mise au point d'une technique hybride, utilisable dans notre étude.

Nous outre passerons, un peu, le cadre juridique pour nous inspirer d'autres techniques de disciplines voisines.

C'est pourquoi nous verrons l'hybridité de la méthodologie de comparaison (section 1) ; les critères et indicateurs de la méthodologie comparative (section 2) ; les outils d'analyse de la méthodologie (section 3).

Section 1 : L'hybridité de la méthode de comparaison

« Si les comparatistes pouvaient développer leur propre méthodologie, le droit comparé trouverait sa juste place comme discipline » 28. Cette citation de Michel de S.O.L.E montre la diversité des méthodologies dans les études comparées, mais aussi une exhortation pour alimenter la diversité. Le droit ne faisant exception, c'est dans cette optique que nous verrons un état des lieux des méthodologies utilisées en droit comparé (sous-section 1) ainsi que la mise au point d'une méthodologie hybride (sous-section 2)

Sous-section 1 : état des lieux des méthodologies utilisées en droit comparé

Parmi les méthodes à la disposition du comparatiste juridique, nous avons entre autre :

- La comparaison différentielle, qui est basée sur les points différents des systèmes juridiques comparés ;

- La comparaison intégrative qui est basée sur les similitudes des systèmes pour

maîtriser l'instabilité et la complexité des ordres juridiques. Elle est plus souvent utilisée dans le cadre d'une harmonisation des normes ;

- Une comparaison descriptive qui vise à comprendre le sens des concepts utilisés par le droit étranger ;

- Une comparaison normative qui vise à s'inspirer des solutions étrangères pour améliorer le droit national ;

- Les comparaisons Macro et Micro : La première est basée sur la comparaison du contexte national dans lequel s'insère le phénomène étudié. Une étude objective sociétale du phénomène. La seconde, s'intéresse à la continuité du phénomène étudié dans les systèmes juridiques de comparaison, en fonction d'indicateurs propres.

28- Marie-Claire PONTHOREAU ; le droit comparé en question(s) entre pragmatisme et outil épistémologique, revue internationale de droit comparé, 1-2005

57

58

- La comparaison fonctionnaliste : Cross-national

Elle combine les comparaisons macro et micro sans établir une véritable frontière. C'est une comparaison terme à terme sur des équivalents fonctionnels. En d'autres mots, prendre un concept pour le comparer à son équivalent dans un autre système. On dit qu'elle est universaliste, or il peut arriver qu'il n'y ait pas d'équivalent et la quantité des informations est conséquente ;

- La comparaison culturaliste : Cross-culture

Elle est proche du cross-national, mais est plus orientée vers les cultures nationales qui impactent voire explique le phénomène à étudier. L'on constate que la macro influence énormément la micro : du terme à terme, particulariste basé sur la culture.

- La comparaison sociétale : Inter-national

Elle s'intéresse sur l'ensemble des interactions de phénomène voire leur interdépendance qui est propre à chaque système national. Ce n'est plus une question d'influence entre la macro et la micro sur l'objet d'étude, mais leur interdépendance. La comparaison n'est plus du terme à terme, mais de cohérence.

- La comparaison traditionaliste qui est basée sur comparaison en rapport aux grandes familles du droit comme par exemple les modèles français (Code Civil), du Common Law ou allemand (BGB Allemend). Le problème est que les données sont nombreux, la comparaison rigide : d'où l'avènement de modèles moderniste et post moderniste.

Cette liste n'est pas exhaustive et les méthodes y figurant ne sont propres au droit uniquement. Certaines sont généralement utilisées par les sciences comme la sociologie, l'économie voire certaines études de comparaison interentreprises.

Dans le cadre de notre étude comparative, nous avons empiriquement développé une méthodologie hybride.

Sous-section 2 : mise au point d'une méthodologie hybride

Pour comprendre notre approche, il nous faut imaginer trois situations voire nous mettre dans la peau de trois personnes différentes :

- 1 ère situation : Un paysagiste

En plein été, pendant une journée de forte chaleur, un paysagiste, en quête d'inspiration, part en excursion dans la forêt.

Après de longues heures de marche, las et épuisé ; il s'assoit sur un tronc d'arbre mort pour contempler les deux montagnes qu'il venait d'escalader. Il constata dans ses réflexions :

- De sa position actuelle, il observe différemment les montages que s'il était proche, voire assis sur une des montages ;

59

- Que les caractéristiques qui permettent cette observation sont changeantes, en fonction de sa position ;

La forte chaleur conditionnant la formation des nuages et le fait que le vent s'est mis à souffler violemment ; il se réfugia dans une grotte et tomba sur la conclusion que « le temps changeant bouleverse toutes les observations ultérieures.

- 2eme situation : Une jeune astronome

Pendant une nuit étoilée ; une petite fille, rêvant de devenir astronome, prend le télescope à elle acheter par son père pour l'encourager dans ces observations d'étoiles :

Dans ses observations, elle se posait toujours les questions de savoir :

- Est-ce que j'observerais mieux mes étoiles si j'en étais assez proche ?

- Pourquoi, les étoiles ne sont pas visibles pendant le jour alors qu'elles sont toujours présentes ?

- Pourquoi, le bruit fait par mes frères influence les observations ?

- Si j'approfondissais mes connaissances sur les étoiles, est ce que cela changerait quelque chose dans mes observations ?

Soudain, elle voit une étoile filante et se dit qu'elle observerait mieux ces deux étoiles si elle pouvait être sur cette étoile.

- 3 eme situation : une jardinière

S'étant procurés deux espèces de cactus mexicains, notre jardinière doit choisir deux emplacements pour les planter. Dans son immense jardin où elle faisait aussi de l'aquaponie et de l'entomologie ; elle se dit que ces espaces sont à proscrire pour sa plantation ainsi que ceux ombragés.

Elle réussit à trouver deux emplacements idéals. Malheureusement en s'éloignant, elle observa que la niche de son chien fessait face. Elle changea, de nouveau, d'emplacement.

En choisissant d'autres, elle s'est à la suite rendue compte, pendant la nuit, que les nouveaux emplacements étaient très aimés des taupes.

Finalement, elle choisira deux autres emplacements. Quelques semaines plus tard, elle constata que l'un des cactus dépérissait à vue d'oeil. En se renseignant, elle se rend compte que la seconde était un cactus d'intérieur. Elle le plaça dans un pot pour le mettre dans sa chambre : ce qui permettra à la plante de reprendre des couleurs.

En lisant ses situations, nous nous dirons qu'elles n'ont aucun rapport avec le droit à plus forte raison avec les l'étude des OGM : ce qui n'est pas le cas !

Comparé deux règlementations, revient à tenir compte de trois références : le temps, l'espace et les indicateurs.

De ce fait, la comparaison de la règlementation des OGM varie :

- En fonction des acquis intrinsèques et de la formation juridique du comparatiste. Ainsi un comparatiste du Mali comparera différemment sa législation nationale par rapport à celle d'un autre pays comme la France, et vice versa. De même, qu'il comparera différemment lorsqu' 'il doit comparer celle de deux pays qui n'ont rien en rapport avec sa législation nationale, par exemple le comparatiste de culture juridique française qui compare la législation Russe et Anglaise des OGM : l'espace ;

- L'espace influence le temps et le temps est influencer les indicateurs. Dans une étude comparée. En l'espèce, celle des OGM ; la règlementation varie dans le temps en fonction des époques et de réformes, mais implicitement aussi en fonction de la variation des droits avec lesquels ils interagissent. De ce fait, les normes maliennes des OGM ont varié dans le temps en fonction des normes sur la santé, sur la forêt ou l'eau et même des réformes procédurières et par extension des réformes sur ces réformes, chose que nous verrons : le temps.

- L'interaction du temps et de l'espace repose sur des indicateurs présélectionnés, ce qui rend l'étude un peu subjective. La comparaison dans le temps et dans l'espace pourra se faire en fonction d'un groupe d'indicateurs ou du cumul des groupes. Il existe 3 groupes dont celui des indicateurs lointains comme le droit rural, le droit administratif ou constitutionnel des pays; des indicateurs proches ou de surface comme la diversité biologique, le partage équitable des avantages, la place des populations autochtones, dans les législations nationales; des indicateurs profonds comme la sociologie, la démocratie, l'économie, la géographie, les sciences politiques, l'histoire ou l'anthropologie des pays.

Ce qui aboutira sur une comparaison primaire, secondaire et tertiaire. Le cumul formant : une Grande Comparaison.

Dans le cadre de notre étude, nous nous limiterons aux niveaux primaire et secondaire : ce qui est partiel.

Seul le stade de la grande comparaison est complet et détaillé.

La nouvelle méthodologie ayant été introduite, nous allons développer les critères et indicateurs utilisables dans notre étude comparative franco-malienne des OGM

60

Temps-Indicateur-Espace

61

Section 2 : les critères et indicateurs de la méthodologie comparative

Dans le cadre de notre étude, les critères et indicateurs sont multiples et variés ; ce qui nous oblige à faire un tri et une sélection pour orienter notre étude.

Sous-section 1 : les indicateurs

Par indicateur, il faut entendre un ou des concepts qui permettent d'obtenir des informations sur les OGM. De ce fait, nous avons :

Les indicateurs lointains :

Les indicateurs lointains sont des droits pouvant influencer les règlementations nationales des OGM. Ils peuvent être appréhendés aux niveaux local, national, régional, voire international ; Public ou Privé.

En France, nous avons les droits issus et garantis par le Conseil de l'Europe, l'Union Européenne, de l'O.S.C.E, de l'Assemblé national ou des Cours et Tribunaux français.

Au Mali, nous retiendrons ceux de l'U.A, de la C.E.D.E.A.O, de l'U.E.M.O.A, de l'A.C.P, des décrets et arrêtés ministériels....

Sur un tout autre point, nous pouvons aussi parler d'autres droits qui influent sur ces indicateurs lointains comme ceux issus des normes des onusiens

Ces droits sont entre autre :

- en rapport avec l'environnement : droit de l'eau, droit des mers, droit de l'air, droit du sol ; la protection de la biodiversité, droit de la chasse, droit de la pêche, droit des énergies, droit des pollutions sonores, protection des installations classées, droit rural, droit relatif aux installations nucléaires, la pollution et les nuisances ;

- voisins de l'environnement : droit administratif, droit constitutionnel, les finances publiques, le droit pénal, le droit social, droit des affaires, droit civil, le droit international privé et public, les procédures civiles et pénales, droit de la recherche, la propriété intellectuelle, droit de la sécurité ;

Tous ces droits peuvent impacter la règlementation nationale des OGM.

Le travail est le plus souvent facilité par renvois directs et indirects aux droits ci-haut par les textes qui encadrent les OGM : C'est plus une analyse de forme en ce sens que l'ossature et les terminologies permettent d'avoir une idée sur le droit. Par exemple les infractions peuvent renvoyer au droit pénal.

Nous avons les textes de loi en rapport avec :

62

Au Mali :

Le droit commercial, de la recherche, alimentaire, de la consommation, santé, de la communication, de l'agriculture, de la génétique, de la sécurité nationale, humanitaire, des sols, de l'élevage, de l'eau, de la pêche, du transport, de la biodiversité, des douanes, des personnes, des finances publiques les institutions publiques, de la constitution, de la biologie, des autochtones, des accidents, de la propriété intellectuelle, civil, des sociétés, des procédures civiles et pénales, pénale, internationale et communautaire, de l'environnement

En France :

du transport, commercial, de l'environnement, de la santé publique, agricole, des autochtones, de la biodiversité, de la recherche, de la propriété intellectuelle, constitutionnel, international et communautaire, territorial, de la consommation, des informations, rural, des association, du travail et de la protection sociale, des personnes, civil, de l'éducation, des industries productives, de la sécurité nationale, des finances publiques, humanitaires, des contentieux, des collectivités publiques, droit informatique, sur le phytosanitaire, des fonctionnaires, la souveraineté publique, contrat et marché public, procédures civiles et pénales, douanes.

Nous pouvons dès à présent constater un semblant de comparaison.

Les indicateurs proches ou de surface :

Ils sont issus de l'analyse des règlementations nationales des OGM. C'est une analyse en partis de forme et de fonds. Nous pouvons retenir dans un cadre général :

les dispositions préliminaires, la sauvegarde de la diversité biologique, le partage équitable des avantages, la place des populations autochtones, la coopération internationale et sous-régionale, la place du développement des pays ( pauvre, insulaire, émergeant...), le financement et les ressources, la paix et les relations amicales, relations entre conventions, la santé humaine, la sécurité, le développement durable, la surveillance et le prélèvement des échantillons, les définitions, les exclusions et les techniques d'obtentions d'OGM, les institutions, les responsabilités, la coexistence de cultures, les espaces protégés, les dispositions pénales, la transparence, les OGM et la santé, le cadre de production et de commercialisation, la place des grands principes du droit de l'environnement, la liberté de production, la traçabilité, le seuil de présence dans les cultures, les contestations, le contrôle, les pesticides, le champ d'application, les notifications, la participation du public, la procédure de décision et le réexamen, les évaluations et la gestion des risques, la dissémination volontaire et involontaire, les mouvements illicites, les considérations socioculturelles, l'identification et l'étiquetage, les réparations, les annexes de loi, les aliments GM, la recherche et les autres utilisations, les clauses de sauvegardes, la mise sur le marché, l'adaptation des textes, la mise en oeuvre des textes internationaux et leurs transpositions, les dommages graves et irrévocables, les objectifs, le transite, l'examen des dossiers, les procédures simplifiées, les accords et arrangements, les manipulations ; le transport, la création de capacité, la sensibilisation, la reproduction et les effets invisibles, les rétractations, les quantités d'importation, l'existence des gènes résistants aux antibiotiques, les rejets

63

autorisation, le phytosanitaire, les libérations accidentelles, la confidentialité, l'utilisation en milieu confiné, l'accusé de réception, l'adaptation aux progrès, les perturbateurs écologiques, les délais de prescription, la surveillance biologique nationale, les taxes, sanctions

administratives, le renouvellement des autorisations

Indicateurs profonds :

Les indicateurs profonds renvois à une véritable analyse de fond des contextes et interactions de phénomènes qui conditionnent voire justifient le cadre atypique d'une règlementation nationale donnée. De façon générale, nous avons les sciences naturelles, humaines et sociales, ainsi que formelles.

Le niveau d'avancement par exemple technologique et la variabilité des interactions entre ces sciences impactent considérablement la règlementation nationale des OGM.

Ainsi, nous avons entre autre :

La sociologie, la démocratie, l'économie, la géographie, les sciences politiques, l'histoire, l'anthropologie, la linguistique, la criminologie, la biologie, la psychologie, l'informatique, la paléontologie, la botanique, la géologie, la chimie, la pharmacie, la biotechnologie, la

zoologie, l'agriculture, la santé

Sous-section 2 : les critères

Par critère, il faut entendre un ensemble formé d'indicateurs voisins et interdépendants tirés de la règlementation nationale en matière d'OGM.

Nous avons :

- Critère « BASE RÈGLEMENTS OGM » formé des indicateurs objectifs, champs d'application, préambule et définition ;

- Critère : « CONTRÔLE & SANCTION OGM » surveillance, formée du contrôle, des sanctions, réparation, responsabilité, contestation et la prescription ;

- Critère « ESSENCE RÈGLEMENT OGM» mis sur le marché, transparence, traçabilité, notification, décision, dissémination volontaire et involontaire,

identification et étiquetage, recherche, risque et gestion des risques, transport ;

- Critère « RAPPORTS OGM » institutions, formé de la confidentialité, finance et ressources, place des pays, considérations socioculturelles, création d'activité, participation du public, la coopération internationale et régionale, Accord et arrangement,

64

Il faut savoir que tous les indicateurs interagissent entre eux d'après les schémas ci-après

- Le cercle est la règlementation,

- Les indicateurs lointains représentés par des flèches noires, - Les indicateurs proches représentés par des flèches jaunes, - Les indicateurs profonds représentés par des flèches bleues,

Interférence entre indicateurs

65

Section 3 : les outils d'analyse de la méthodologie

Notre analyse sera basée sur des outils dont certains sont littéraires (sous-section 1) et scientifiques (sous-section 2)

Sous-section 1 : les outils aux fondements littéraires Nous avons deux outils aux fondements littéraires : - Les tableaux comparatifs des règlements :

Il s'agit de tableaux à 3 colonnes faisant ressortir l'ensemble des indicateurs ainsi que leur présence au niveau national.

INDICATEURS (TYPE)

PAYS A

PAYS B

Indicateur 1

Base juridique A1 (article)

Base juridique B2 (article)

Indicateur 2

Base juridique A2 (article)

Base juridique B2 (article)

- Les Tableaux comparatifs des indicateurs :

Il s'agit de tableaux faisant ressortir les indicateurs communs et les indicateurs différents des pays à comparer

 

PAYS A

PAYS B

INDICATEURS COMMUNS

INDICATEURS DIFFÉRENTS

INDICATEURS LOINTAINS

 
 
 
 

INDICATEURS
PROCHES

 
 
 
 

INDICATEURS
PROFONDS

 
 
 
 

66

Sous-section 2 : les outils aux fondements scientifiques Ils sont aussi au nombre de deux :

- Le tableau de pondération des indicateurs :

Il concerne spécifiquement les indicateurs de surface et est basé sur l'attribution de numéros de 0 à 3.

0

Règlementation en retard

1

Règlementation acceptable

2

Règlementation avancée

3

Règlementation très avancée

 
 

PONDÉRATIONS

INDICATEURS PROCHES

PAYS A

 

PAYS B

INDICATEUR 1

 
 
 

INDICATEUR 2

 
 
 

- Le Carré pondéré des règlementations

Il s'agit d'un carré formé de repères orthonormés de 4 à 8 indicateurs proches d'un même critère.

Chapitre 2 : La mise en pratique de la méthodologie d'analyse

Les bases de la méthodologie étant posées, il nous revient dans le cadre de ce chapitre de la mettre en pratique.

C'est pourquoi nous aborderons directement la confrontation de l'esprit et des volontés législatives (section 1), la confrontation des règlementations en la forme (section 2) ; la confrontation des règlementations au fond (section 3) ;

Section 1 : La confrontation de l'esprit et des volontés législatives

Pour comprendre l'esprit des législateurs, comme nous nous sommes réservé de faire une présentation des pays à comparer ce qui n'est pas de coutume, il nous revient d'y remédier en fessant présentation sommaire du Mali et de la France pour planter le décor de notre analyse. C'est dans cette optique que nous verrons, l'état des lieux (sous-section1) ainsi que le caractère réfléchissant des esprits législatifs (sous-section 2).

Sous-section 1 : état des lieux

- Le cadre malien :

Issue de l'éclatement de la fédération du Mali ; la République soudanaise accéda à l'indépendance le 22 Septembre 1960 sous le nom de la République du Mali avec à sa tête Modibo KEITA. Elle a une superficie de 1241238 km2 ; une population de 19 553 397 habitants 29 et un PIB nominal de 17,163 milliards 30 ; Pays enclavé avec 80% de la population qui travaille dans l'agriculture et la pêche, l'économie est essentiellement rurale et l'exportation, basée essentiellement sur l'or, le coton et les bétails.

Avec comme capital Bamako et comme langue officielle le Français ; Le pays est une ancienne colonie française possédant une riche biodiversité. Il est géographiquement traversé par les fleuves Niger et Sénégal. La monoculture du coton, quasi pressent en milieu rural, fait que les agriculteurs sont souvent victimes des aléas des cours de l'or blanc. La forme républicaine de l'État fait que coexiste trois pouvoirs dont l'exécutif (président et gouvernement), le législatif (l'assemblée national) et la judiciaire (autorités judiciaires).

Avant que le pays n'accède à la souveraineté nationale, ses représentants siégeaient à l'assemblée et au sénat français. Après les indépendances, à la suite d'un processus d'évolution d'assemblée territoriale en 1956, en assemblée constituante de la république soudanaise en 1958 puis l'assemblé législative de la république du soudan pour ainsi donner l'assemblée national du Mali 31.

Sur un tout autre plan, le Mali fut le berceau de plusieurs grands empires et royaumes, dont les empires du Ghana, du Mali, du Songhaï 32 ;

67

29- https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_population

30- https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali

31- http://assemblee-nationale.ml

32- https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Mali

68

Ce qui explique sa multitude culturelle, son profond attachement à ses valeurs coutumières et traditionnelles et son caractère d'insoumis, même si la population dans l'ensemble est à forte confession musulmane ;

Ce caractère peut s'expliquer par la lutte acharnée menée par ses résistants à l'époque pré coloniale et qui s'est génétiquement transmis à leur descendant : ce qui peut expliquer la résistance, menée par certains acteurs maliens contre l'avènement d'une règlementation d'OGM, comme nous le verrons.

- Le cadre français :

Issue aussi d'un grand peuple germanique, les Francs 33, la République de France est un État souverain transcontinental qui possède beaucoup de façades maritimes sur l'atlantique et la méditerranée. Elle possédait un vaste empire colonial entre les XVI et les XX siècles dont le Mali 34.

Elle a un PIB de 2775 milliards en 2018 selon la FMI 35 et une population de 67,8 millions d'habitants répartis entre la France Métropolitaine et d'Outre-Mer ;

Ayant pour Capital Paris, avec un taux d'alphabétisation de moins de 99,9%36, sa monnaie est l'Euro et sa langue le Français ; langue qui est diffusée de par le monde par le biais de la francophonie.

Avec une biodiversité immense, la République constitutionnelle est unitaire semi-présidentiel, laïque, démocratique avec un parlement composé de l'assemblée nationale et du Sénat.

L'économie est principalement tournée vers les services 37 même si l'industrie agricole y est prospère avec un haut niveau de modernisation et de mécanisation ;

Comme le Mali, elle repose sur un passé aux fondements riches et variés 38 du fait qu'au fil des siècles par des guerres et unions, émergea un vaste État monarchique et catholique qui rayonnait dans toute l'Europe 39.

Son passé révolutionnaire et d'insoumis, comme le démontre les nombreuses révolutions 40 font qu'elle est un modèle pour les États en quêtent de changement et d'épanouissement collectif ;

Sentiment qui s'est transmis de génération en génération pour donner un État à forte implication citoyens et toujours à l'afflux des moindres sentiments d'injustice : ce qui déboucha sur foisonnement de normes juridiques très soucieuse de l'homme et de la sacralité de ses conditions générales, chose que verrons avec les reformes règlementaires en matière d'OGM.

33- https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_France#:~:text=L%27histoire%20de%20la%20France,guerre%20de%20Cent%20Ans...

34- https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_français

35- https://fr.wikipedia.org/wiki/France

36- https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_taux_d%27alphabétisation#cite_note-1

37- https://fr.wikipedia.org/wiki/Économie_de_la_France

38- https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_française

39- https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_France

40- Par Joëlle Chevé, Les révoltes populaires au fil de l'histoire de France, publié le 20/12/2018 https://www.pointdevue.fr/histoire/les-revoltes-populaires-au-fil-de-lhistoire-de-france 1743.html

69

Sous-section 2 : le caractère réfléchissant des esprits législatifs Nous étudierons celui du Mali et de la France

Au Mali :

L'avènement de la législation malienne en matière d'OGM a été très tendu du fait de l'opposition prononcée de la part des citoyens 41. Du 25 au 29 janvier 2006, réunis en jury citoyen à Sikasso, des experts favorables et défavorables aux OGM discutaient avec des cultivateurs de coton sur les perspectives d'une transition vers la culture d'OGM au pays.

Dénommé « Espace Citoyen d'Interpellation Démocratique », il était une première en Afrique de l'Ouest avec plus de 43 participants paysans.

L'espace s'est tenu avec le soutien de la coopération suisse et la coopération hollandaise, les chercheurs du RIBIOS et de l'IIED de Londres avec comme objet une éventuelle réorientation de l'agriculture.

Comme la majeure partie des pays africains, le Mali était soumis à la pression des multinationales agroalimentaires qui faisaient la promotion du coton Bt.

L'argument phare de ces sociétés était que ce coton est efficace contre les insectes ravageurs, l'optimisation de l'usage d'insecticide ainsi que l'augmentation de la production annule.

S'il est vrai que cette transition a fait ses preuves aux États Unis et partiellement en Afrique du Sud, elle est très critiquable et critiquée du fait de la dépense entretenue par les sociétés et des controverses autour du Roundup (nommé BERE ROUGE au Mali) ;

Contrairement à l'Afrique du sud, la Zambie, pendant son épisode de famine, refusa une aide alimentaire truffée de, mais GM et le moratoire Zambien de 5 ans 42.

L'échec burkinabais ultérieur confirmera le choix de ces agricultures maliens, malgré l'opposition de leur population civile concernant la transition vers le Coton Bt.

La position anti OGM des experts a trouvé plus un écho favorable, du fait que ce coton transgénique porterait atteinte aux semences locales et savoir-faire traditionnel. Qu'une plus grande amélioration des techniques traditionnelles vers une modernisation (les méthodes d'agricultures biologiques) serait plus avantageuse.

L'un des participants demandait : « Pourquoi nous demander à nous, paysans pauvres, d'accepter des OGM dont ne veulent pas les riches paysans du Nord ? »

41- https://pubs.iied.org/pdfs/G01229.pdf

42- Marie DE LATTRE-GASQUET, Alain WEIL, Yvan LE BRUCHEC, CIRAD, Les plantes génétiquement modifiées en Afrique : enjeux et recherches

70

Nous pouvons aussi retenir l'intervention de la généticienne béninoise Jeanne Zoundjihekpon, de l'association Grain : « Les semences Bt sont protégées par des brevets qui donnent aux firmes un pouvoir absolu sur les agriculteurs. Les petits paysans n'ont plus le droit de garder des semences d'une récolte pour les replanter l'année suivante, comme ils l'ont toujours fait, sous peine de poursuites judiciaires. »

Les interventions et les actions de Guy Kastler, membre de la confédération paysanne et président du réseau semences paysannes ont beaucoup contribué au choix populaire. C'est ainsi que cette transition vers le coton transgénique a été rejetée à l'unanimité. Cette position a été fortement médiatisée et les recommandations du jury populaire ont été transmises le 29 Janvier 2006 à l'assemblé régional de Sikasso. Cette forte médiatisation mettait le législateur malien dos au mur qu'en t à l'avènement d'une règlementation favorable aux OGM. Pendant la même année, une loi d'orientation agricole pour moderniser l'agriculture et de la faire le moteur de l'économie rurale fut adopté.

Article 3 : La politique de développement Agricole a pour but de promouvoir une agriculture durable, moderne et compétitive reposant, prioritairement sur les exploitations familiales Agricoles reconnues, sécurisées, à travers la valorisation maximale du potentiel agroécologique et des savoir-faire Agricoles du pays et la création d'un environnement propice au développement d'un secteur Agricole structuré.

Avec un esprit orienté vers une modernisation de l'agriculture et une préservation de ses ressources contre la bio piraterie, le législateur malien pour sortir d'une situation de vide juridique national et transposé la loi-cadre de l'OUA sur la biosécurité ainsi que le protocole de Carthagène, travailla sur un projet de loi sur la sécurité biologique proposé par le gouvernement le 28 février 2007.

Cette loi fut l'objet d'une forte médiatisation surtout une forte incompréhension de la part des agricultures qui y voyant une clef permettant d'ouvrir la porte du pays aux multinationales. Le 13 novembre, l'assemblé national a adopté (108 voix contre 20, sans abstention) ledit projet de loi 43.

À coup de joutes d'argumentation, l'assemblée ressemblait à un véritable champ de bataille où s'affrontait les pro et les anti OGM. À l'extérieur de l'assemblée la CNOP avait fait un sit-in au moment du vote pour influer les députés pour un rejet. Cette coordination craignait une dépendance des paysans aux firmes ainsi du fait qu'ils n'ont pas été impliqués dans le processus, une violation de la CIB et ses protocoles. Elle prévoyait de descendre dans les villages pour une plus grande sensibilisation. De son adoption à nos jours, le bilan est dans l'ensemble positif. C'est ainsi dans le cadre du projet Target Malaria, une demande d'autorisation a été présentée pour l'importation d'oeufs de moustiques mâles stériles et transgéniques dans une utilisation en milieu confiné 44.

43- Christophe NOISETTE, MALI - L'adoption d'une loi sur les OGM mécontente les organisations paysannes, Infogm, 13 novembre 2008, https://www.infogm.org/MALI-L-adoption-d-une-loi-sur-les

44- Christophe NOISETTE, Infogm, Mali - Des moustiques OGM bientôt importés, 8 octobre 2018, https://www.infogm.org/6642-mali-moustiques-ogm-bientot-importes

La demande a été faite par le centre de formation et de recherche contre le paludisme auprès de l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable (Comité National de la Biodiversité) avec la participation de la Coalition pour la Protection du patrimoine génétique (Copagen).La Copagen dénonçait beaucoup d'irrégularité juridique notamment sur la tenue de la réunion ainsi que le fait que cette solution est fausse sur l'éradication du paludisme.

Nous pouvons aussi retenir les certificats d'obtentions végétales de l'Institut d'Economie Rurale 45

71

45- Dr Diakaridia Traoré, Situation de la propriété intellectuelle au Mali, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/africa/fr/ompi inn cas 16/ompi inn cas 16 t 6 j.pdf

En France :

Le cadre français est très délicat, du fait qu'à la différence du Mali les implications sont très nombreuses, les positions assez inconciliables et les affrontements nombreux. L'omniprésence des normes de l'union en la matière fait l'objet de beaucoup de méfiance nationale. Le 16 juillet 1992, la France publie la loi du 13 juillet transposant les deux directives de 1990 du CEE sur l'utilisation confinée des OGM ou industrielle et sur la dissémination volontaire d'OGM46. Cette loi crée la commission du Génie génétique et la commission du Génie Biomoléculaire, organes nationaux appliquant les textes européens.

Au niveau européen, beaucoup d'OGM étaient autorisée notamment le colza ou le maïs transgénique de Novartis en 1996. Il serait donc normal d'en voir en France ; ce qui a été très difficile. Le Premier ministre France, en février 1997, utilise la clause de sauvegarde de la directive 90/220 pour interdire la culture du dit, mais.

Article 16 1. Lorsqu'un État membre a des raisons valables de considérer qu'un produit qui a fait l'objet d'une notification en bonne et due forme et d'un consentement écrit conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente sur son territoire. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres et indique les motifs de sa décision. 2. Dans un délai de trois mois, une décision est prise en la matière selon la procédure prévue à l'article 21

Paradoxalement sa mise sur le marché sera autorisée en novembre, mais avec un moratoire sur le colza et la betterave. En février 1998, le ministre de l'Agriculture autorise trois variétés de maïs de Novartis. Ce qui fera l'objet de grandes tensions notamment les actions de destruction des cultures par les antis-ogm et des sanctions pénales. Le gouvernement autorise encore deux variétés de maïs de Monsanto avec un autre moratoire sur le colza et la betterave malgré une conférence citoyenne de l'office parlementaire d'évaluation des choix technologiques et scientifiques. La même année le Conseil d'État suspend la commercialisation du maïs transgénique, chose que la commission déclare illégale. La France est en infraction.

En 1999, cette même commission suspend les procédures d'homologation du maïs à la suite d'une étude de risque liée au pollen.

En novembre 2000, le même Conseil d'État valide un arrêté du ministre de l'Agriculture de 1998 sur les variétés de Novartis. Le tribunal va contraindre son ministère, en 2001, de communiquer la liste des communes concernées. La clause de sauvegarde ayant pris fin en 2001, la conférence paysanne et plusieurs associations anti OGM demanderont la destruction des cultures d'OGM en plein champ pour des questions de risques en Août. Ce qui fait que des cultures seront arrachées à plusieurs reprises même si le rapport de chevaux au Louis démontre la viabilité d'une coexistence entre les deux cultures en septembre.

En 2003, Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture français dénonce le moratoire européen sur les OGM et un pool de pays dont les USA et le Canada porte plainte contre ledit moratoire devant l'OMC 47.

72

46- Catherine Gouëset, Les OGM en France : vingt ans de controverse, l'express, publié le 02/08/2010, https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/les-ogm-en-france-vingt-ans-de-controverse_773626.html 47-Béatrice BRASSART, ETATS-UNIS / UE - Dépôt de plainte à l'OMC, Infogm, mai 2003

Un arrêté anti-ogm du maire de Mouchan sera confirmé par la cour d'appel de bordeaux en février 2004. En décembre 2005, paradoxalement la justice va relaxer des Faucheurs d'OGM qu'elle condamnait autre fois 48.

Ayant été condamné en 2006 par l'OMC, tout en se conformant à ses obligations internationales ; sa commission demanda à la CJE d'infliger des sanctions financières à la France pour non-transposition de la directive de 2001.

Chose qu'elle effectua en 2007 par le biais d'un décret. Un Grenelle de l'environnement va préconiser une suspension des cultures commerciales jusqu'à une expertise indépendante. Toujours sous la pression des actions en justice intentées par les associations anti-ogm qui se sont prononcées pour un gel des autorisations en attendant l'avènement d'une loi-cadre.

Le comité de préfiguration pour une haute autorité sur les OGM fut créé par le gouvernement qui remit un rapport très critique sur le MON 810. Monsanto contre-attaque avec un autre rapport contre la publication du comité. L'expertise du professeur Le Maho est sollicitée par le ministre de l'Écologie sur le rapport de Monsanto.

La France va suspendre encore en février 2008 en activant un nouveau moratoire. Le maïs MON 810 qui est la seule variété autorisée et cultivée au pays. Ce qui aura pour conséquence d'interdire toute culture d'OGM à des fins commerciales, moratoire qui fera l'objet de vif critique.

Un projet de loi a été examiné et voté par l'assemblée le 9 avril 2008, puis au Sénat le 16 avril pour autoriser les cultures d'OGM sur le territoire. La loi a été rejetée par l'assemblée national, en seconde lecture, par 136 voix contre 135 49. Elle avait fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel par l'association Cap21 et le parti socialiste. En mai, le parlement adopte la loi OGM et le Conseil constitutionnel la valide en juin. Cela a fait l'objet de grands débats comme l'atteste la longue liste des travaux préparatoires comme le Rapport de M. Antoine Herth, au nom de la commission des affaires économiques, n° 846 ou le Rapport de M. Jean Bizet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 335 (2007-2008).

La loi de Juin 2008 créa le Haut conseil des biotechnologies, remplaçant la commission du génie Biomoléculaire ainsi qu'un délit de fauchage. En Décembre 2008, le pays sera condamné par CEJ à payer une amende de 10 millions d'euros pour avoir tarder à sanctionner les infractions commises contre les cultures OGM.

En 2009, le Conseil d'État annule le décret de 2007 qui devait transposer une directive de l'UE. Le haut conseil des biotechnologies estime que le MON 810 présentait plus d'inconvenants que d'avantages, en décembre 2009. Le même mois, le Conseil d'État valide une délibération anti OGM de Gers.

En 2010, Greenpeace et la conférence paysanne ne comprennent pas pourquoi le ministre inscrit 38 variétés de maïs OGM alors qu'il y a une clause de sauvegarde en cours.

73

48- http://www.rajf.org/breve.php3?id_breve=358

49- Jérôme GUILLA, OGM: L'Assemblée ne digère pas, le journal du dimanche, 13 mai 2008, https://www.lejdd.fr/Politique/OGM-L-Assemblee-ne-digere-pas-93187-3088040

74

Le 28 novembre 2011, par la décision N°313605 le Conseil d'État annule l'arrêté d'interdiction de 2008 ; La France invoque de nouveau la clause de sauvegarde en 2012 contre le Maïs MON 810 ; ce qui sera invalidé par le Conseil d'État en Aout 2013. La France revient à charge en mars 2014 avec un autre arrêté se fondant sur de nouvelles données scientifiques.

En 2014, le sénat rejette le 17 février une proposition de loi qui interdit la culture de maïs OGM en France qui sera ensuite adopté par le parlement le 15 avril 2014 puis le sénat le 05 mai et sa validation par le Conseil constitutionnel.

Cette loi serait non conforme à la règlementation européenne s'il n'y avait pas la clause d'exclusion nationale volontaire de la directive de 2015/412 modifiant celui de 2001.

Ce qui semble paradoxal, voire ironique, est que la culture est quasiment interdite en France, mais qu'elle importe des quantités astronomiques de plantes transgéniques destinées à l'alimentation animale qui sera consommée.

Article 23 :

Lorsqu'un État membre, en raison d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l'autorisation a été donnée et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires,, a des raisons précises de considérer qu'un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l'objet d'une notification en bonne et due forme et d'une autorisation écrite conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire.

L'État membre veille à ce qu'en cas de risque grave, des mesures d'urgence consistant, par exemple, à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin, soient prises, y compris en ce qui concerne l'information du public.

Nous retiendrons de ce long feuilleton avec comme acteurs principaux, l'exécutif, le législatif et le judiciaire ainsi que l'UE ; des revirements de situations sur les règlementations d'OGM. La France fait partie des pays menant une lutte silencieuse de résistance contre les OGM, comme le démontre les nombreux rappels à l'ordre communautaires.

Ce sentiment de révolte populaire est révélateur de l'esprit du législateur français du fait des nombreuses oppositions, mais aussi de la volonté des lois, signalé par l'architecture des lois et les orthographes utilisées. Ce feuilleton est toujours d'actualité notamment avec le projet de loi Bioéthique, adopté par l'assemblée nationale le 31 juillet 2020 qui soulève de larges enjeux de modifications génétiques notamment en rapport avec les embryons humains ainsi que des animaux chimériques.

75

Section 2 : La confrontation des règlementations en la forme

Pour faire une confrontation de forme, il nous faut prendre du recul pour avoir une vision panoramique des textes nationaux règlementant essentiellement les OGM.

C'est ainsi que nous verrons l'ossature générale des règlementations en matière d'OGM (sous-section 1) ainsi que les ramifications nationales de cette ossature (sous-section 2)

Sous-section 1 : l'ossature générale des règlementations en matière d'OGM L'ossature se présente comme suit :

TEXTES INTERNATIONAUX

TEXTES SOUS-REGIONAUX

TEXTES NATIONAUX

Le Mali :

La Convention sur la Diversité Biologique
Protocole de Nagoya d'octobre 2010
Le Protocole de Cartagena

Le Traité international sur les Ressources Phylogénétiques pour
l'Alimentation et l'Agriculture

-La loi africaine modèle sur la sécurité en
biotechnologie

Loi N°08-042 du 1er décembre 2008
relative à la sécurité en biotechnologie en
République du Mali

76

La France :

La Convention sur la Diversité Biologique
Protocole de Nagoya d'octobre 2010
Le Protocole de Cartagena

Le Traité international sur les Ressources Phylogénétiques pour
l'Alimentation et l'Agriculture

Directives et Règlements de l'UE

LOI n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés

Code de l'environnement français

Sous-section 2 : les ramifications nationales de cette ossature

Comme dit ci-haut, l'ossature se ramifie de différente manières au niveau national. Nous

avons :

Au Mali :

- Loi 2008 : de 78 articles

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I : DU CHAMP D'APPLICATION

SECTION II : DES DEFINITIONS

CHAPITRE II : DU CADRE INSTITUTIONNEL

CHAPITRE III : DE LA NOTIFICATION

CHAPITRE IV: DES DECISIONS

SECTION I : DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC

SECTION II : DE LA PROCEDURE DE PRISE DE DECISION

SECTION III : DU REEXAMEN DES DECISIONS

CHAPITRE VI : DE LA DISSEMINATION INVOLONTAIRE ET/OU LIBERATION

ACCIDENTELLE ETDES MESURES D'URGENCE

CHAPITRE VII : DE L'IDENTIFICATION ET DE L'ETIQUETAGE

77

CHAPITRE VIII : DES RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS CHAPITRE IX : DE L'EXPORTATION

CHAPITRE X : DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION

CHAPITRE XI : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

CHAPITRE XII : DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE L'AUTORITE NATIONALE COMPETENTE

CHAPITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE XIV : DES DISPOSITIONS FINALES

ANNEXE I INFORMATIONS NECESSAIRES DEVANT FIGURER DANS LA DEMANDE

ANNEXE II INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES LORS DE LA NOTIFICATION RELATIVE ALA MISE SUR LE MARCHE

ANNEXE III CRITERES D'EVALUATION DES RISQUES ANNEXE IV SCHEMAS DE GESTION DES RISQUES

France :

- Loi 2008, avec 21 articles

CHAPITRE IER : LE HAUT CONSEIL DES BIOTECHNOLOGIES

CHAPITRE II : RESPONSABILITE ET COEXISTENCE ENTRE CULTURES CHAPITRE III : TRANSPARENCE

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ADAPTATION DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

CHAPITRE V : SOUTIEN A LA RECHERCHE

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

- Code de l'environnement « 6 articles »

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés

Chapitre III : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché

78

Section 3 : Mise sur le marché

Section 4 : Participation du public

Chapitre IV : Surveillance biologique du territoire

Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs

Chapitre VI : Dispositions pénales

Section 1 : Constatation des infractions

Section 2 : Sanctions

Chapitre VII : Dispositions diverses

En la forme, nous constatons :

- Les deux principales lois datent de 2008 et que celle malienne est plus large que celle française. Cela peut s'expliquer par le foisonnement des normes communautaires des OGM de la France contrairement au Mali.

- L'absence de préambule est partagée même si de prêt, l'on constate un sentiment de résistance française avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 et l'article 1 de ladite loi.

- Un éparpillement des textes de loi des deux côtés même si celui de la France semble plus accentué que celui du Mali, ce qui peut rendre l'apprentissage voire l'appréhension plus complexe des normes françaises que maliennes.

- L'ossature montre qu'il y a une « disposition générale au Mali » et deux « dispositions générales » en France, avec une concernant l'ensemble des textes et une autre qui ne s'applique qu'à la dissémination volontaire d'OGM. Cela montre la sensibilité attachée par le législateur français concernant ces disséminations volontaires.

- Les définitions font l'objet d'un encadrement par les deux législations même si elle est plus ventilée au Mali qu'en France qui dispose à suffisant d'un encadrement européen. L'on peut constater certaines contradictions de terminologie, comme nous allons le voir ultérieurement ;

- Le législateur français semble attacher une très grande importance au cadre institutionnel du fait qu'il constitue le premier chapitre dans la loi française de 2008 comme son confrère malien qui le place directement après les dispositions générales ;

- Les dispositions portant sur la notification font l'objet d'un émiettement par le législateur français qu'au Mali. Cela peut s'expliquer par le fait que la notification est prise dans un cadre général au Mali, ne tenant compte des spécificités de disséminations du législateur français.

79

- Le fait de placer la participation du public et sa prédominance par rapport à la procédure de décision est très révélateur, par le fait du législateur malien. Cela semble aussi le cas pour le législateur français, qui en accorde plus d'importance dans la dissémination volontaire.

- La procédure de réexamen est clairement établie par le législateur malien que français.

- Le législateur malien attache une très grande importance à la dissémination involontaire et les libérations accidentelles contrairement au français. L'absence de dispositif relatif à la dissémination involontaire est atténuée par des dispositifs de contrôle, d'infractions et de répression plus accentués en France. Ce qui rend une dissémination involontaire quasi impossible.

- La transparence est très importante par le législateur français qui l'imbrique avec le contrôle, l'évaluation et la participation du public, même si le législateur le place derrière la responsabilité ;

- L'identification et l'étiquetage, gage de transparence est clairement établi par le législateur malien qui y consacre un chapitre, chose qui est très explicitée par le cadre européen de la France ;

- Les deux législateurs attachent aussi une grande importance à la divulgation des informations confidentielles ainsi qu'aux exceptions même si le cadre français est plus technique que celui du Mali.

- La panoplie de sanction semble plus largement détaillée par les deux législateurs. Celle française est plus évoluée et judicieuse que celle malienne du fait de la quasi-absence de sanctions administratives. Le législateur malien met plus l'accent sur la réparation tans disque celui français sur la prévention et la dissuasion.

- Le législateur français a devancé son homologue malien surtout sur la coexistence des cultures, la surveillance biologique territoriale, les dispositifs d'adaptation ainsi que le soutien à la recherche. Cela ne semble pas étonnant du fait que le législateur français est plus aguerri que celui du Mali comme l'atteste le feuilleton qui s'est et continue de se dérouler en France.

En somme, nous pouvons dire que la forme des deux législations est à l'image d'une volonté partagée de transposition des obligations internationalement souscrites. Que le législateur malien a plus usé de mimétisme que celui de la France. Dans la forme, les deux textes traitent de l'essentiel des normes admises en matière d'OGM même si celle malienne semble

instaurer un cadre très général contrairement à celle française qui semble plus spécifique.

L'on peut aussi souligner l'avantage d'un cadre général malien qui permet une initiation facile pour un apprenant des normes OGM contrairement en France.

80

Section 3 : La confrontation des règlements au fond

Sous-section 1 : Les indicateurs

- Les indicateurs lointains :

La forme est aussi révélatrice des indicateurs lointains. Un bref survol des textes, nous avons :

MALI

Le droit commercial, de la recherche, alimentaire, de la consommation, santé, de la communication, de l'agriculture, de la génétique, de la sécurité nationale, humanitaire, des sols, de l'élevage, de l'eau, de la pêche, du transport, de la biodiversité, des douanes, des personnes, des finances publiques les institutions publiques, de la constitution, de la biologie, des autochtones, des accidents, de la propriété intellectuelle, civil, des sociétés, des procédures civiles et pénales, pénale, internationale et communautaire, de l'environnement

France

du transport, commercial, de l'environnement, de la santé publique, agricole, des autochtones, de la biodiversité, de la recherche, de la propriété intellectuelle, constitutionnel, international et communautaire, territorial, de la consommation, des informations, rural, des association, du travail et de la protection sociale, des personnes, civil, de l'éducation, des industries productives, de la sécurité nationale, des finances publiques, humanitaires, des contentieux, des collectivités publiques, droit informatique, sur le phytosanitaire, des fonctionnaires, la souveraineté publique, contrat et marché public, procédures civiles et pénales, douanes,

INDICATEURS COMMUNS

droit commercial, recherche, consommation, santé, communication, agriculture, sécurité nationale, humanitaire, sol, transport, biodiversité, personnes, finances publiques, institutions publiques, constitutionnel, autochtones, accidents, propriété intellectuelle, civil, sociétés, procédures civiles et pénales, douanes, génétique, international et communautaire, environnement, des collectivités publiques, droit informatique, sur le phytosanitaire,

INDICATEURS DIFFERENTS MALI

l'élevage, l'eau, pêche, sol,

INDICATEURS DIFFÉRENTS France

Territorial, des associations, du travail et de la protection sociale, de l'éducation, des industries productives, des fonctionnaires, la souveraineté publique, contrat et marché public

81

Indicateurs de surfaces :

Dans le cadre de notre étude, nous allons nous focaliser sur treize indicateurs :les Définitions, les Exclusions de technique, les Institutions, La Notification, Participation du Public, la Confidentialité, la Prise de Décision, les Procédures Simplifiées, les Disséminations, la Transparence et la Traçabilité, le Contrôle et l'Évaluation, Responsabilité, la Répression et Recours.

1- Les Définitions :

Mali :

Article 2 : Aux termes de la présente loi, les définitions sont les suivantes:

a) « Accord préalable en connaissance de cause » : désigne tout accord obtenu sur la base des informations pertinentes communiquées avec l'entière responsabilité de la personne ayant communiqué les informations par rapport à leur exactitude et leur intégralité avant le début de toute activité. Cet accord concerne l'introduction de l'OGM sur le territoire national et les utilisations subséquentes : scientifique, agricole ou commerciale.

b) « Acide Désoxyribonucléique » (ADN) : désigne la molécule constituant le chromosome dans les cellules responsables de la transmission des caractères héréditaires.

c) « Biotechnologie moderne» : désigne les applications techniques suivantes : - la recombinaison d'acide nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l'introduction de molécules d'acide nucléique produites par tout autre moyen à l'extérieur d'un organisme, à l'intérieur d'un virus, d'une bactérie, d'un plasmide de tout autre vecteur, et leur incorporation à l'intérieur d'un organisme hôte dans lequel ces molécules ne peuvent exister naturellement, mais où elles sont capables de se propager continuellement ; - techniques impliquant l'introduction directe dans un organisme d'un matériel génétique préparé à l'extérieur dudit organisme, notamment la micro-injection, et l'encapsulation; - la fusion cellulaire (notamment la fusion des protoplastes) ou les techniques d'hybridation où des cellules vivantes avec de nouvelles combinaisons de matériel génétique sont formées par la fusion de deux ou de plusieurs cellules.

d) « Centre d'Echange sur la Biosécurité » ou Biosafety Clearing House (BCH) fournit l'accès à l'information pertinente pour le protocole sur la prévention des risques biotechnologiques. Il donne des renseignements sur les interlocuteurs nationaux, les lois et règlementations, l'information en vue de la prise de décision, la création de capacités, la liste des experts. Le Point Focal du Centre d'Echange National du Mali est le Secrétariat Technique Permanent du Cadre Institutionnel de la Gestion des Questions Environnementales (STP/CIGQE). Il assure la liaison et facilite l'échange d'informations avec le Secrétariat du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.

e) «Demandeur» : désigne toute personne physique ou morale qui soumet une demande par écrit à l'Autorité Nationale Compétente pour obtenir l'autorisation d'importer, faire transiter, utiliser en milieu confiné, libérer, ou commercialiser les organismes génétiquement modifiés

82

ou de produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés, ou, le cas échéant, toute personne ayant déjà obtenu l'autorisation de mener ces activités.

f) « Dissémination volontaire » ou « dissémination » : encore, appelée libération intentionnelle ou libération désigne toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou du produit d'un organisme génétiquement modifié ; il s'agit notamment de la libération pour des raisons commerciales, l'aide alimentaire, les traitements curatifs, la recherche dans des expériences sur le terrain, l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans des serres, en aquaculture, dans l'élevage, à moins que les installations ne soient approuvées pour utilisation en milieu confiné pour un laboratoire ou de toute autre infrastructure approuvée, l'élimination de déchets contenant des organismes génétiquement modifiés, l'importation, l'exportation ou le transport des organismes génétiquement modifiés ou des produits des organismes génétiquement modifiés.

g) « Évaluation des risques » : désigne l'évaluation directe ou indirecte, à court, moyen et long terme, des risques sur la santé humaine, animale, la diversité biologique et l'environnement en général, notamment sur les conditions socioéconomiques ou les valeurs éthiques, causés par l'importation, le transit, l'utilisation en milieu confiné, la libération ou la mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié ou du produit d'un organisme génétiquement modifié.

h) « Exportation » : désigne tout mouvement transfrontière intentionnel d'un pays à un autre.

i) « Exportateur » : désigne toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la Partie exportatrice, qui prend des dispositions pour qu'un organisme génétiquement modifié ou le produit d'un organisme génétiquement modifié soit exporté.

j) « Fins hostiles » :désigne l'élaboration, le développement, l'acquisition ou la libération intentionnelle d'un organisme génétiquement modifié ou du produit d'un organisme génétiquement modifié dans l'intention de nuire à la santé humaine et animale, à la biodiversité, à l'environnement ou à la propriété pour un objectif non autorisé par l'autorité compétente.

k) «Génie génétique» : désigne toute technique impliquant l'isolation, la classification, la modification ou l'introduction de l'ADN (Acide Désoxyribonucléique) dans des cellules vivantes ou vecteurs utilisés pour le transfert de l'ADN (plasmides, virus, chromosomes artificiels).

l) « Impact socio-économique » : désigne les effets directs ou indirects d'un organisme génétiquement modifié ou du produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié sur l'économie ou sur les conditions 3 socioculturelles ou sur le mode de vie ou les systèmes ou techniques de connaissances d'une ou plusieurs communautés indigènes, notamment sur l'économie du pays.

m) « Importation » : désigne tout mouvement transfrontière intentionnel d'un pays à un autre.

n)

83

« Importateur » : désigne toute personne physique ou morale qui prend des dispositions pour qu'un organisme génétiquement modifié ou un produit dérivé d'organisme génétiquement modifié soit importé.

o) «Mise sur le marché»: désigne la communication ou la mise à disposition à des tiers d'un organisme génétiquement modifié ou du produit d'un organisme génétiquement modifié, suivi ou non d'une transaction financière, et notamment dans le cas de dons en aide alimentaire.

p) «Mouvement transfrontière» : désigne tout mouvement d'un organisme vivant modifié en provenance d'une Partie et à destination d'une autre Partie.

q) « Notification » : désigne la communication des informations et, le cas échéant, la fourniture des échantillons aux autorités compétentes, tout en prenant la responsabilité de l'exactitude et de l'intégralité de ces informations.

r) « Organisme génétiquement modifié » (OGM) : désigne tout organisme biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, notamment les plantes, les animaux, les microorganismes (virus, bactéries, champignons), les cultures cellulaires, tous les vecteurs de transfert de gènes (plasmides, virus, chromosomes artificiels) et les acides nucléiques nus tels les viroïdes ou les séquences d'ADN dans lesquelles le matériel génétique a été altéré par des techniques biotechnologiques modernes.

s) « Organisme vivant modifié » (OVM) désigne toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes, possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne. Il ressort de cette définition que les OGM sont l'une des deux grandes catégories d'OVM, c'est-à-dire ceux dont le matériel génétique, ou ADN, a été transformé d'une manière qui ne s'effectue pas par multiplication ou recombinaison naturelle. En conclusion, un OVM est un OGM.

t) « Personne » : désigne toute personne physique ou morale.

u) « Principes de Précaution » : désigne l'absence de preuves scientifiques concluantes ne justifiant pas la non-intervention en particulier lorsque celle-ci risque d'avoir des conséquences catastrophiques ou que les coûts de l'intervention sont négligeables.

v) « Produit d'un organisme génétiquement modifié » : désigne tout matériel dérivé de la transformation, ou de tout autre moyen, d'un organisme génétiquement modifié ou du produit d'un organisme génétiquement modifié.

w) «Technologie cellulaire » : désigne toutes les techniques de production de cellules vivantes avec de nouvelles combinaisons de matériels génétiques par la fusion de deux ou plusieurs autres cellules. x)

« Utilisation » : ce terme exclut l'acquisition, à partir de marchés locaux ou de sources nationales autorisées, notamment l'aide alimentaire, par achat ou tout autre moyen, par le grand public et l'utilisation ou la distribution, à moins que des conditions spécifiques n'aient été définies sur cette utilisation, comme à des fins de recherche scientifique.

84

France :

L. 412-4

Au sens de la présente section, on entend par :

1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d'animaux, de végétaux, de microorganismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l'hérédité, notamment par l'application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l'État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d'habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

a) L'enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;

b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

c) La contribution, au niveau local, à la création d'emplois pour la population et au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

e) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

f) Le versement de contributions financières. Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;

4° Communautés d'habitants : toute communauté d'habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité ;

85

5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d'habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu'elles sont le fait de ces communautés d'habitants ;

6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par l'homme pour répondre à ses besoins ;

7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ; 8° Collection : un ensemble d'échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu'ils soient détenus par des entités publiques ou privées.

L531-1

Au sens du présent titre, on entend par :

Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les microorganismes, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales ; 2° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ;

Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en oeuvre de toute autre manière.:

L533-2

Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité.

86

1- Exclusions : Mali :

Pas prévu au Mali

France :

D531-2

Les techniques mentionnées à l'article L. 531-2, qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, sont les suivantes :

1° A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide nucléique recombinant ou à des organismes génétiquement modifiés :

a) La fécondation in vitro ;

b) Les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou l'infection virale ;

c) L'induction polyploïde ;

2° A condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux :

a) La mutagenèse ;

b) La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules de n'importe quelle espèce eucaryote, y compris d'hybridomes, et les fusions de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles ;

c) L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions ;

d) L'autoclonage, qui consiste en la suppression de séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un organisme, suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique ou d'un équivalent synthétique, avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des cellules de la même espèce ou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger du matériel génétique par le biais de processus physiologiques naturels, si le micro-organisme qui en résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétaux et s'il est utilisé en milieu confiné.

L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré que leur utilisation dans les micro-organismes concernés était sans danger.

87

2- Institutions : Mali

Article 3 :

Le cadre institutionnel se compose du Point Focal National/Correspondant National, de l'Autorité Nationale Compétente, du Comité National de Biosécurité et des Comités Institutionnels Publics de Biosécurité

Article 4 :

Le Point Focal National/Correspondant National du Mali pour le Protocole de Cartagena est la structure désignée pour gérer les questions Environnementales. Il assure la liaison avec le Secrétariat du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques avec le Centre d'échanges sur la Biosécurité (BCH), et facilite l'échange d'informations entre l'Autorité Nationale Compétente et les différents organes. Il est également le Point de contact pour les notifications.

Article 5: L'Autorité Nationale Compétente (ANC) est le Ministère Chargé de l'Environnement. L'Autorité Nationale Compétente a pour mission d'assurer le suivi et de veiller au contrôle de l'application de la présente loi. À ce titre, elle est chargée :

- de définir les critères, les normes, les directives et les règles appropriées pour la réalisation des objectifs de la présente loi ;

- de tenir compte des recommandations d'indications du Comité National de Biosécurité lors des délibérations relatives à l'importation, le transit, l'utilisation en milieu confiné, la dissémination et/ou libération ou la mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié ou du produit dérivé d'organisme génétiquement modifié ;

- de susciter la mise sur pied de comités institutionnels publics sur la biosécurité dans les institutions concernées et la nomination des groupes ou conseils d'experts indépendants si nécessaire, qui serviront de conseillers techniques ou scientifiques sur les problèmes de biosécurité;

- du suivi très rapproché de l'évolution relative aux organismes génétiquement modifiés partout dans le monde et lorsque l'un d'entre eux semble poser un risque grave pour la santé ou pour l'environnement, interdire son passage sur le territoire national et prévenir le Centre d'Echange sur la Biosécurité, les services de douane et les fonctionnaires chargés du commerce extérieur ;

- du suivi de l'accessibilité et de la circulation de l'information entre le Centre d'Echange National et celui du Secrétariat du Protocole de Cartagena ; - du maintien et de la mise à la disposition du public qui en fait la demande d'une base de données sur les organismes

88

génétiquement modifiés et les produits d'organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine ou animale ou à la transformation;

- de la déclaration par l'intermédiaire du Centre d'Echange sur la biosécurité à l'effet que :

i. un organisme génétiquement modifié ou un produit d'organisme génétiquement modifié destiné à l'alimentation humaine ou animale ou à la transformation ne peut être importé qu'après avoir fait l'objet d'une évaluation intégrale des risques qu'il pose, conformément aux termes de la présente loi ;

ii. la demande d'autorisation d'importation déclenche l'évaluation des risques. Cette évaluation n'est toutefois pas automatique chaque fois qu'un nouvel organisme génétiquement modifié est déposé au Centre d'Echange ;

- l'évaluation ou la réévaluation des risques sur les organismes génétiquement modifiés ou les produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés. Lorsqu'un organisme génétiquement modifié ou un produit d'organisme génétiquement modifié doit être importé, les frais d'importation sont supportés par l'importateur ;

- la prise de mesures légales à l'échelle nationale et internationale pour protéger la santé humaine, la biodiversité et l'environnement en général des risques que peuvent poser les organismes génétiquement modifiés ou les produits des organismes génétiquement modifiés, entre autres, par l'application de la présente loi et du protocole de Cartagena sur la biodiversité ;

- la désignation d'inspecteurs de Biosécurité ainsi que d'autres mesures de contrôle afin d'assurer le respect de la présente loi ;

- et assurer toutes les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par le gouvernement.

Article 6 : Un Comité National de Biosécurité, chargé de faire des recommandations et de donner des directives à l'Autorité Nationale Compétente en matière de Biotechnologie et de Biosécurité est mis en place. Un décret pris en Conseil des ministres détermine ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.

Article 7 : Les institutions impliquées dans l'importation, l'exportation, la manutention, l'utilisation en milieu confiné, la dissémination et/ou libération ou la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés vont établir des Comités institutionnels publics de Biosécurité pour instituer et contrôler les procédures de sécurité ainsi que les procédures d'autorisation.

France :

L 531-3

Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou tout autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du

89

territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics. En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil :

1° Peut se saisir, d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique ;

2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée prévue à l'article L. 532-3 du présent code. Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ;

3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ;

4° Met en oeuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière ;

5° Est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ;

6° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ;

7° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

L531-4

Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social. Le président du Haut Conseil et les présidents des comités sont nommés par décret. Les autres membres des comités sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités. En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité administrative. En cas de dissémination

90

volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité. L'avis du Haut Conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et social, est remis à l'autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées. Le Haut Conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la demande de son président ou de la moitié de ses membres afin d'aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de compétence dont il est saisi ou dont il se saisit en application du 10 de l'article L. 531-3. À l'issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l'autorité administrative.

L531-4-1

Le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques et aux sciences appliquées à l'environnement. Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations visées au 10 de l'article L. 531-3, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales.

L531-5

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 531-3 et L. 5314, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut Conseil des biotechnologies.

91

3- Les Notifications : Article 8 :

Nul ne peut se livrer à l'importation, au transit, à l'utilisation en milieu confiné, à la dissémination et/ou libération ou la mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié ou d'un produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés sans l'accord préalable en connaissance de cause ou une autorisation écrite de l'Autorité Nationale Compétente, selon le cas.

Article 9 :

Toute personne qui souhaite se livrer à l'importation, ou à la dissémination et/ou libération, ou à l'utilisation en milieu confiné ou à la mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié ou d'un produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés doit déposer une demande écrite auprès de l'Autorité Nationale Compétente.

Article 10 :

Cette demande doit être accompagnée des renseignements suivants :

- les informations énumérées à l'Annexe I de la présente loi ainsi que celles exigées par l'Autorité Nationale Compétente ;

- un rapport d'évaluation des risques que l'organisme génétiquement modifié ou le produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés peut faire courir à la santé humaine, à la diversité biologique ou à l'environnement, ainsi que les conséquences d'une dissémination involontaire et/ou libération accidentelle ;

- les informations relatives à un transfert précédent ou actuel de l'organisme génétiquement modifié ou du produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié à l'intérieur du pays ou dans tout autre pays ;

- les informations relatives aux autorisations déjà accordées ou refusées dans tout autre pays.

- les recommandations du Comité institutionnel public de biosécurité si la demande d'autorisation est destinée à la recherche-développement ;

- une description claire et séquentielle des étapes qui seront suivies lors de la mise en oeuvre du projet, et les procédures de suivi et d'évaluation qui seront effectuées à la fin de chaque étape, ainsi que le mode d'élimination des déchets ;

- le lieu et le but pour lequel l'organisme génétiquement modifié ou le produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés doit être élaboré, utilisé, conservé, disséminé et/ou libéré ou commercialisé, ainsi que les conditions d'utilisation et une procédure d'étiquetage et d'emballage conformément aux dispositions prévues à l'Annexe II de la présente loi relative à l'étiquetage des produits; et

92

- une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations fournies signée par le notifiant, y compris, selon le cas, un engagement de la part du fournisseur de cette information garantissant que cette information est exacte et complète.

Article 11 :

Toute personne souhaitant importer un organisme génétiquement modifié ou un produit d'organismes génétiquement modifiés directement destiné à l'alimentation humaine ou animale ou à la transformation, doit soumettre à l'Autorité Nationale Compétente une demande écrite mentionnant les informations disponibles au Centre d'Echange.

France : L531-11

Le ministre chargé de la recherche statue sur la demande par arrêté notifié au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier. Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4. L'arrêté délivrant l'agrément mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée agréée. Lorsqu'une recherche portant sur un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, mentionnée à l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, est envisagée, le ministre chargé de la recherche transmet au demandeur, outre l'arrêté délivrant l'agrément, l'avis du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, prévu à l'article R. 532-9 du présent code, précisant si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire nécessitant une autorisation en application de l'article L. 533-3 du même code. Cet avis est transmis à titre d'information....

L533-31

En l'absence d'objection motivée d'un État membre ou de la Commission européenne dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de cent cinq jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente délivre l'autorisation de mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ou de la combinaison d'organismes génétiquement modifiés. Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les États membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification. Lorsqu'une objection formulée par un État membre ou la Commission européenne n'a pas été levée dans les délais ci-dessus mentionnés, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité communautaire compétente.

L533-41

Dans les soixante jours à compter de la réception d'éléments nouveaux d'information susceptibles d'avoir des conséquences sur l'appréciation des risques pour la santé publique ou pour l'environnement présentés par des organismes génétiquement modifiés dont la mise sur le marché a été autorisée, l'autorité administrative compétente pour les produits en cause

93

transmet à la Commission européenne un nouveau rapport d'évaluation indiquant si et en quoi il convient de modifier ou retirer l'autorisation de mise sur le marché. En l'absence d'objection motivée d'un État membre ou de la Commission européenne dans le délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du nouveau rapport d'évaluation ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente modifie l'autorisation dans le sens proposé ou la retire. Elle notifie au demandeur l'autorisation modifiée ou le retrait d'autorisation et en informe les États membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

4- Participation du public Mali :

Article 12 :

L'Autorité Nationale Compétente doit, à la réception de la notification mentionnée à l'article 10 et à l'article 11, rendre public les informations pertinentes et avertir les ministères concernés.

Article 13 :

Toute personne physique ou morale peut donner son avis par écrit dans un délai qui sera spécifié par l'Autorité Nationale Compétente. Toute personne qui récuse l'avis de l'Autorité Nationale Compétente peut solliciter une contre-expertise en prenant en charge les frais y afférents.

Article 14 :

L'Autorité Nationale Compétente peut décider d'organiser une consultation publique concernant un projet d'importation, de transit, d'utilisation en milieu confiné, de dissémination et/ou libération ou de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié ou d'un produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés. L'avis de consultation est publié dans les journaux et les médias nationaux 15 jours au moins avant la prise de décision. 7 La consultation du public, conformément à la loi et la règlementation nationale, respectera le caractère confidentiel des informations.

Article 15 :

L'Autorité Nationale Compétente doit, lors de l'examen ou du réexamen de sa décision, tenir compte des opinions et des préoccupations du public, exprimées conformément aux articles 13 et 14 de la présente loi.

Article 16 :

L'Autorité Nationale Compétente doit rendre public les informations suivantes :

- celles relatives à tout organisme génétiquement modifié ou produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés pour lequel l'importation, l'utilisation en milieu

94

confiné, la dissémination et/ou libération ou la mise sur le marché a été autorisée ou refusée ;

- - en particulier, tout rapport d'évaluation des risques concernant l'organisme

génétiquement modifié ou le produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés en question.

France :

L533-9.

Font l'objet d'une information et d'une participation du public par voie électronique :

1° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ou tout programme coordonné de telles disséminations ;

2° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ;

3° Les projets de décision modifiant le champ géographique d'une autorisation concernant la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national, ou les demandes faites aux autres États membres de l'Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l'article L. 533-8-2 ;

4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article L. 533-7-1.

II. - Le projet d'une décision ou d'une mesure mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités retenues pour la procédure de participation. Le projet de décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la demande ne peut être définitivement formulée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n'est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l'autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur. Dans

95

les cas prévus aux 2° à 4° du même I, la durée de la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours.

Dans le cas prévu au 2° dudit I, la procédure de participation du public se déroule après l'établissement du rapport d'évaluation mentionné à l'article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

1- Confidentialité : Article 48:

L'Autorité Nationale Compétente doit assurer la protection des informations qu'elle estime confidentielles après qu'une requête écrite pour confidentialité ait été déposée par le demandeur.

Article 49 :

Les informations ci-après communiquées par le demandeur ne doivent en aucun cas être tenues pour confidentielles :

- la description des organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés des organismes génétiquement modifiés, les noms et adresses du demandeur, le but et le lieu de l'importation, du transit, de l'utilisation en milieu confiné, de la dissémination et/ou libération ou de la mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ou du produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés;

- - les méthodes et les plans de contrôle de l'organisme génétiquement modifié ou du produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié et pour les mesures d'urgence à prendre ;

- - l'évaluation des effets possibles, notamment tout effet pathogène et/ou pouvant provoquer des perturbations écologiques.

Article 50 :

L'Autorité Nationale Compétente peut, après avoir avisé le demandeur, décider que certaines informations énoncées aux articles 10 et 11 conformément aux dispositions prévues à l'article 12, malgré leur nature confidentielle, soient portées à la connaissance du public, et ce, dans l'intérêt général. L'Autorité Nationale Compétente veillera à consulter les auteurs des notifications et à réviser les décisions en cas de désaccord sur la confidentialité des informations.

Article 51 :

Si pour quelque raison que ce soit le demandeur retire sa demande avant l'obtention de l'autorisation, l'Autorité Nationale Compétente doit respecter le caractère confidentiel des

96

informations fournies sauf en ce qui concerne celles mentionnées aux alinéas 2 et 3 de l'article 49.

Article 52 :

Toute personne accomplissant l'une des activités quelconque stipulées dans la présente loi doit communiquer les informations nécessaires à l'Autorité Nationale Compétente pour qu'elle puisse effectuer les tâches de supervision, de contrôle ou de mise en application, ou de prendre les mesures d'urgence relatives à ladite activité ; le demandeur ne doit pas requérir la confidentialité des informations communiquées.

France L532-4

Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information. Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l'article

L. 532-4-1.

II. Le présent article ne s'applique pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.

III. Un décret 532-4-1 L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle. L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'agrément et portant sur :

a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;

b) Le nom et l'adresse de l'exploitant ;

c) Le lieu de l'utilisation confinée ;

d) La classe de l'utilisation confinée ;

e) Les mesures de confinement ;

f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.

97

En Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

1- Décision : Mali :

Article 17 :

L'Autorité Nationale Compétente doit s'assurer que l'importation, le transit, l'utilisation en milieu confiné, la dissémination et/ou libération ou la mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié ou du produit d'organismes génétiquement modifiés ne s'effectue qu'après l'obtention d'une autorisation préalable par écrit.

Article 18 :

L'Autorité Nationale Compétente doit évaluer l'information présentée par le demandeur ou disponible au Centre d'Echange. Selon le cas, elle peut décider :

- de demander d'autres informations pour faciliter la prise de décision ; - de donner suite à la demande ;

- de donner suite à la demande, mais uniquement dans les conditions qu'elle aura déterminées ;

- de ne pas donner une suite à la demande. Article 19 :

L'Autorité Nationale Compétente doit notifier au demandeur par écrit et informer le public des décisions prises, avec ampliation au Centre d'Echange dans un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la réception de la demande.

Article 20 :

L'Autorité Nationale Compétente peut, avant de prendre une décision, exiger d'autres informations qu'elle jugera nécessaires. Tout demandeur qui ne communiquera pas les informations additionnelles requises sera considéré comme ayant retiré sa demande.

Article 21 :

Toute autorisation doit spécifier les étapes successives de la mise en oeuvre de la procédure de décision et indiquer que les risques doivent être évalués à chaque étape. Cependant, si l'Autorité Nationale Compétente considère qu'il n'y a pas de risques significatifs pour la santé humaine et animale, la diversité biologique ou l'environnement, elle peut se contenter d'une procédure simplifiée.

98

Article 24 :

Aucune autorisation ne pourra être accordée si la preuve n'est pas établie que l'organisme génétiquement modifié ou le produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés est sans risque significatif pour la santé humaine, la diversité biologique ou l'environnement.

Article 26 :

Une autorisation ne peut être délivrée que si l'Autorité Nationale Compétente estime ou décide que l'importation, le transit, l'utilisation en milieu confiné, la dissémination/libération ou la mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ou d'un produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés doit :

- bénéficier au pays sans causer de risques ou risques majeurs à la santé humaine, la diversité biologique et l'environnement en général ;

- contribuer au développement durable ;

- ne doit pas avoir d'impacts socio-économiques négatifs;

- respecter les valeurs éthiques et tenir compte des préoccupations des communautés et ne doit pas nuire au savoir et aux technologies de ces communautés.

Article 27 :

La décision définitive prise concernant l'utilisation d'un Organisme Vivant Modifié (OVM) pour l'alimentation humaine ou animale ou la transformation sur le territoire national, y compris sa mise sur le marché, est communiquée au Centre d'Echange sur la Biosécurité dans les quinze (15) jours suivant la décision avec les informations de l'annexe II du Protocole. Une copie de l'information sera fournie aux Etats qui n'ont pas accès au Centre d'Echange sur la Biosécurité. Il en sera de même pour toutes les Parties qui font la demande d'informations supplémentaires visées au paragraphe b) de l'annexe II du protocole.

Article 28 :

Le demandeur doit fournir à l'Autorité Nationale Compétente la preuve qu'il a les moyens de remplir ses obligations, telles que prévues dans la présente loi sous peine de voir sa demande rejetée.

Article 29:

Toute autorisation peut être retirée ou soumise à des conditions supplémentaires autres que celles déjà imposées, si l'Autorité Nationale Compétente obtient par la suite des éléments d'informations nouveaux ou supplémentaires sur l'organisme génétiquement modifié ou le produit dérivé d'organismes génétiquement modifiés indiquant qu'il existe un risque pour la santé humaine, la diversité biologique ou l'environnement.

99

France : L531-2-1

....Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité....

L 533-8

Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :

1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut Conseil des biotechnologies ;

2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.

II. - L'autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres États membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision

2- Dissémination

Mali

Article 43

Pour gérer toute dissémination involontaire et/ou libération accidentelle et toute situation d'urgence résultant d'un accident dû à un organisme génétiquement modifié ou à un produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié, l'Autorité Nationale Compétente doit, au besoin, s'assurer que:

- Un plan d'urgence est élaboré pour assurer, en cas d'accident, la protection de la santé humaine et animale, de la diversité biologique et l'environnement en général en dehors de la zone où a été libéré ou utilisé en milieu confiné l'organisme, et que les services d'urgence compétents sont conscients des risques et en soient dûment informés par écrit ;

100

- les informations sur les mesures et les consignes de sécurité à adopter en cas d'accident sont mises à la disposition des personnes qui peuvent être affectées par l'accident, par le demandeur. Ces informations doivent être mises à jour et rendues disponibles périodiquement. Elles doivent également être mises à la disposition du public.

France

L. 533-2

Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité.

L. 533-4

Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.

Procédures Simplifiées : Mali

Article 21 :

Toute autorisation doit spécifier les étapes successives de la mise en oeuvre de la procédure de décision et indiquer que les risques doivent être évalués à chaque étape. Cependant, si l'Autorité Nationale Compétente considère qu'il n'y a pas de risques significatifs pour la santé humaine et animale, la diversité biologique ou l'environnement, elle peut se contenter d'une procédure simplifiée.

Article 22 :

La procédure simplifiée permet à la partie importatrice, sous réserve que des mesures adéquates soient appliquées pour assurer le mouvement transfrontière intentionnel sans danger d'organismes vivants modifiés conformément à l'objectif du protocole, de spécifier à l'avance au Centre d'Echange pour la prévention des risques biotechnologiques :

a) les cas où un mouvement transfrontalier intentionnel dont elle est la destination peut avoir lieu au moment même où le mouvement lui est notifié ;

b) les importations d'organismes vivants modifiés exemptés de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause. Les notifications visées en alinéa a) ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements similaires ultérieurs à destination de la même Partie.

France :

L533-7

101

Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 537-1 précise les conditions dans lesquelles, pour les catégories de produits faisant l'objet de procédures spécifiques d'autorisation ou d'homologation préalablement à leur mise sur le marché, une seule autorisation est délivrée au titre de ces procédures spécifiques et du présent chapitre

3- Contrôle et Évaluation

France :

L534-1

Les dispositions relatives à la surveillance des végétaux, y compris les semences, des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, sont énoncées au code rural et de la pêche maritime (livre II, titre V, chapitre Ier).

Article 6 :

....Le respect des conditions techniques prévues à l'article L. 663-2 est contrôlé par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18.

Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions axées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de cette mission.

Article 9

....La surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat

Article 2 :

Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique.

Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.

Mali Article 7 :

Les institutions impliquées dans l'importation, l'exportation, la manutention, l'utilisation en milieu confiné, la dissémination et/ou libération ou la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés vont

102

établir des Comités institutionnels publics de Biosécurité pour instituer et contrôler les procédures de sécurité ainsi que les procédures d'autorisation.

Article 23 :

Pour obtenir une autorisation d'importer, faire transiter, utiliser en milieu confiné, disséminer et/ou libérer ou mettre sur le marché un organisme génétiquement modifié, le demandeur doit continuellement effectuer une étude pour contrôler et évaluer les risques pendant une période équivalente au cycle de vie des espèces, conformément aux directives définies par l'Autorité Nationale Compétente.

Article 52 :

Toute personne accomplissant l'une des activités quelconque stipulées dans la présente loi doit communiquer les informations nécessaires à l'Autorité Nationale Compétente pour qu'elle puisse effectuer les tâches de supervision, de contrôle ou de mise en application, ou de prendre les mesures d'urgence relatives à ladite activité ; le demandeur ne doit pas requérir la confidentialité des informations communiquées.

8- Transparence et Traçabilité / Etiquetage et Identification Article 46 :

Tout organisme génétiquement modifié ou produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié doit être clairement identifié et étiqueté en tant que tel.

L'identification doit spécifier les détails des traits et caractéristiques pertinents pour assurer sa traçabilité.

Article 47:

Tout organisme génétiquement modifié ou tout produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié doit être clairement étiqueté et emballé avec les mentions prévus dans l'Annexe II, partie C, et conformément à toutes les autres obligations, le cas échéant, imposées par l'Autorité Nationale Compétente, en vue d'indiquer si le produit et /ou dérivé d'un organisme génétiquement modifié et, le cas échéant, s'il peut éventuellement provoquer des allergies ou causer d'autres risques.

103

France

L 532-24

Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant : 1° Le nom de l'organisme génétiquement modifié ;

2° Le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;

3° Une mention spécifiant : "Contient des organismes génétiquement modifiés". S'il y a lieu, l'agrément précise que cet étiquetage doit être complété dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2000

L533-11

.... L'autorisation mentionne que les organismes génétiquement modifiés utilisés pour la dissémination doivent être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et précise s'il y a lieu de compléter cet étiquetage dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe. Elle est rendue publique sous forme électronique.

L533-26

....6° Un projet d'étiquetage conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée et du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés ;

Un projet d'emballage ou de conditionnement extérieur conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée ;...

L533-45

....Les organismes génétiquement modifiés mis sur le marché en vertu de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 ou délivrées en application du règlement n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, doivent être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe et à l'alinéa a de l'article 4.6 du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés. Les

104

dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, en ce qui concerne les produits destinés à être directement transformés, aux traces d'organismes génétiquement modifiés présents dans une proportion qui n'excède pas 0,9 % à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables.....

L 533-32

L'autorisation est écrite. Elle est délivrée pour une période maximale de dix ans. Dans tous les cas, elle indique :

1° Sa portée, notamment l'identité du ou des organismes génétiquement modifiés devant être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits et leur identificateur unique ; 2° Sa période de validité ;

3° Les conditions de mise sur le marché du produit, y compris les éventuelles conditions spécifiques d'utilisation, de manipulation et d'emballage du ou des organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, et les conditions de protection des écosystèmes, environnements ou zones géographiques particuliers ;

4° L'obligation pour le demandeur, sans préjudice des informations confidentielles mentionnées à l'article R. 533-36, de tenir des échantillons de contrôle à la disposition de l'autorité administrative compétente ;

Les obligations en matière d'étiquetage, satisfaisant aux exigences prévues par l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ;

Article 17

La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la précision de l'insertion du transgène et l'interaction entre l'insertion du gène et l'expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d'un réseau européen d'allergologie.

L531-2-1.

Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et de production et commerciales qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés », et en toute transparence. La définition du « sans organismes génétiquement modifiés » se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant est xé par voie règlementaire, sur avis du Haut conseil des biotechnologies, espèce par espèce. «

105

Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.

Article 9 :

La surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance.

Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières.

4- La responsabilité Article 58 :

La responsabilité doit incomber à la personne qui a mené l'activité ayant provoqué le dommage et causé le préjudice ou la perte, ainsi qu'au fournisseur, au distributeur et ou dépositaire ou au développeur et au producteur de l'organisme génétiquement modifié ou des produits dérivés des organismes génétiquement modifiés.

Article 63 :

La responsabilité et la réparation s'étendront aussi aux considérations socioéconomiques :

- les nuisances et les dommages causés directement ou indirectement par l'organisme génétiquement modifié ou le produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié à l'économie ;

- les conditions sociales et culturelles, notamment les effets négatifs sur les modes de vie, les connaissances ou technologies traditionnelles d'une ou de plusieurs communautés ;

- les dommages et pertes causés par des troubles publics suscités par l'organisme génétiquement modifié ou le produit d'un organisme génétiquement modifié ;

- la destruction totale ou partielle des systèmes de production industrielle ou agricole, la perte de récoltes, la contamination des sols ;

- les dommages causés à la diversité biologique, à l'économie d'une région et tout autre dommage et intérêts indirects.

106

France Article 8 :

Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;

2° Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;

3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modiés.

...Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité...

Article 9 :

...Le responsable de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modiés, le distributeur et l'utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance....

5- Répression et recours :

Mali

Article 67:

Constituent des infractions en matière de biosécurité :

- l'importation, l'exportation, le transit, la dissémination et/ou libération, la commercialisation, la mise sur le marché, l'utilisation dans un milieu confiné d'un quelconque organisme génétiquement modifié (OGM) ou d'un produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié sans une autorisation préalable écrite de l'Autorité Nationale Compétente ;

- l'utilisation des organismes génétiquement modifiés ou de produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés à des fins hostiles ;

- toute violation des obligations et règles ci-dessus évoquées en matière de biosécurité ;

107

- les informations fausses, déclarations mensongères et toutes autres manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir une autorisation ; les entraves au bon fonctionnement de l'Autorité Nationale Compétente ;

- tout mouvement illicite d'organismes génétiquement modifiés ou de produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés.

Article 68:

Seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans :

- ceux qui en vue d'obtenir une autorisation auront fourni à l'Autorité Nationale Compétente, lors de l'évaluation des risques des informations fausses ou auront fait des déclarations mensongères ;

- ceux qui, étant détenteurs d'autorisation, auront dissimulé ou se seront abstenus en connaissance de cause de fournir des éléments d'information qui leur sont parvenus et susceptibles de modifier l'évaluation des risques posés par leurs projets ;

- ceux qui, étant détenteurs d'autorisation, auront refusé ou omis d'observer les formalités relatives à l'étiquetage, à l'emballage et éventuellement à l'indication des caractéristiques essentielles des produits.

Article 69:

Seront punis de 5 à 10 ans de réclusion et d'une amende de 1.000.000 CFA à 5.000.000 CFA ou à l'une de ces deux peines seulement :

- ceux qui, sans autorisation préalable de l'Autorité Nationale Compétente, auront importé, exporté, fait transiter, disséminer et/ou libérer, commercialisé, mis sur le marché, utilisé en milieu confiné un quelconque organisme génétiquement modifié ou un produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié ;

- ceux qui, en connaissance de cause, auront fait des obstructions empêchant l'accomplissement correct des tâches dévolues à l'Autorité Nationale Compétente ;

- ceux qui, étant détenteurs d'une autorisation, auront refusé ou omis d'informer l'Autorité Nationale Compétente dans les plus brefs délais en cas d'accident ou d'une situation d'urgence impliquant un organisme génétiquement modifié ou un produit d'un organisme génétiquement modifié.

Les peines pourront être portées au double lorsqu'il est établi que ces organismes génétiquement modifiés ou ces produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés sont de nature à entraîner des risques graves pour la santé humaine et animale, la diversité biologique, l'environnement en général, les conditions socio-économiques et culturelles.

En outre la juridiction pourra facultativement prononcer une interdiction de séjour de 1 à 10 ans.

108

Article 70:

seront punis de 10 à 20 ans de réclusion et d'une amende de 10 000 000 CFA à 30 000 000 CFA ou à l'une de ces deux peines seulement et facultativement d'une interdiction de séjour de 5 à 20 ans :

- ceux qui auront utilisés un organisme génétiquement modifié ou le produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié à des fins hostiles. La peine sera la réclusion à perpétuité sans préjudice des peines d'amende lorsqu'il est établi que ces organismes génétiquement modifiés et ces produits dérivés sont de nature à entraîner des risques graves pour la santé humaine et animale, la diversité biologique, l'environnement en général, les conditions socio-économiques et culturelles.

Article 71 :

Dans tous les cas d'infraction en matière de biosécurité, la confiscation des organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés des organismes génétiquement modifiés sera ordonnée. L'auteur du mouvement transfrontière illicite éliminera à ses propres frais les organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet du mouvement illicite par destruction ou rapatriement.

Article 72 :

Toute personne qui commet l'une des infractions quelconque à la présente loi, pourra être interdite de toute activité au Mali, liée aux organismes génétiquement modifiés ou aux produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés. Cette interdiction s'étendra à toute entreprise, entité physique ou morale qui pourrait être utilisée pour éviter les effets de ladite interdiction.

Article 73 : Au moment du paiement des amendes, leurs montants seront calculés sur la base de la monnaie ayant cours légal au Mali au jour du prononcé de la décision.

Article 74 : Les voies de recours contre les décisions de l'Autorité Nationale Compétente sont celles prévues par la législation en vigueur.

France : Article 6 :

En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.

Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l'exploitant. Article 7

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :

1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2 ;

109

2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3 ;

3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533- 6 du code de l'environnement.

Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'afchage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'article 13138 du code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du même code.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de l'article L. 663-3.

L536-1

Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ou auprès d'organismes de recherche et mentionnés à l'article L. 536-1, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et R. 536-11.

Ces personnes doivent être titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou être fonctionnaire de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.

L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.

L536-11

-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en oeuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, tel que définie à l'article D. 532-3, qui n'a pas procédé au dépôt d'un dossier d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation de l'installation, dans les conditions prévues à l'article R. 532-13.

II. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en oeuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés qui n'informerait pas l'autorité administrative

110

compétente d'un accident de nature à porter atteinte à l'environnement ou à la santé publique survenu au cours de l'utilisation, conformément à l'article R. 532-22.

III. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en oeuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration dans les conditions prévues aux articles R. 532-4 et R. 532-14.

L535-4

Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 euros. Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

L535-6

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'une dissémination volontaire a lieu sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le présent titre ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié ou d'un groupe d'organismes génétiquement modifiés prises conformément à l'article L. 533-7-1, l'autorité administrative en ordonne la suspension. En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement, elle peut fixer les mesures provisoires permettant de prévenir les dangers de la dissémination ou, si nécessaire, faire procéder d'office, aux frais du responsable de la dissémination, à la destruction des organismes génétiquement modifiés

111

Indicateurs profondes :

Dans le cadre de notre étude, nous allons toucher aux indicateurs profonds du fait de leur technicité. Qu'à cela ne tient, un certain nombre de ces indicateurs sont communs aux deux pays, mais leur étude diverge dans les pays. Nous avons ainsi :

La sociologie, la démocratie, l'économie, la géographie, les sciences politiques, l'histoire, l'anthropologie, la linguistique, la criminologie, la biologie, la psychologie, l'informatique, la paléontologie, la botanique, la géologie, la chimie, la pharmacie, la biotechnologie, la zoologie, l'agriculture, la santé.

Sous-section 2 : L'application des outils

Indicateurs de surface

MALI

France

Les Définitions

Article 2,

L. 412-4, L531-1, L533-2

Exclusions

 

D531-2

Institutions :

Articles 3, 4, 5,6, 7

L 531-3, L531-4, L531-4-1, L531-5,

Les Notifications :

Articles 8, 9, 10, 11,

L531-11, L533-31, L533-41,

Participation du public

Articles 12, 13, 14, 15, 16

L533-9, L531-10, L531-23, L531-24, L53125, L532-13, L533-11, L533-9, Article 2

Confidentialité :

Articles 48, 49, 50, 51, 52

L531-24, L532-7, L532-13, L533-6, L533-26, L533-32, L. 532-4-1.

Décision :

Articles 17, 18, 19, 20, 21,

24, 26, 27, 28, 29

L531-2-1, 533-8,

Dissémination

Article 43

L. 533-2, L. 533-4

Procédures Simplifiées :

Articles 21, 22

L533-7

Contrôle et Évaluation

Articles 7, 23, 52,

L534-1, Article 2, 6, 9,

8- Transparence et Traçabilité / Etiquetage et Identification

Articles 46, 47,

L 532-24, L533-11, L533-26, L533-45, L 533-32, Article 17 et 9, L531-2-1.

La responsabilité

Articles 58, 63,

Articles 8, 9

Répression et recours :

Articles 67, 68,69, 70 ; 71, 72, 73, 74

Articles 6, 7, L536-1 L536-11, L535-4, L535-6

112

Tableau comparatif des règlementations

Indicateurs de surface

MALI

FRANCE

Les Définitions

2

1

Exclusions

0

2

Institutions :

2

2

Les

Notifications :

1

2

Participation du public

2

2

Confidentialité :

2

2

Décision :

1

2

Dissémination

1

2

Procédures Simplifiées :

2

1

Contrôle et Évaluation

1

2

8- Transparence et Traçabilité / Etiquetage et Identification

1

2

La responsabilité

2

1

Répression et recours :

1

2

Graphe de Comparaison

2,5

2

1,5

1

0,5

0

MALI FRANCE

113

MALI

1 2 3 4 5 6

2

2

1

0

0

0

1

1

2

MALI

1 2 3 4 5 6

MALI

1 2 3 4 5

MALI

2 2

0 0

1 2 3 4

1

2

1

114

Mali C1

Les Définitions

2

Exclusions

0

Institutions :

2

Mali

Les Notifications :

1

Participation du

 

public

2

Confidentialité :

2

Mali C3

Décision :

1

Dissémination

1

Procédures

 
 

2

Simplifiées :

 

Mali C4

Contrôle et

 
 

1

Évaluation

 

La responsabilité

2

Répression et

 

recours :

1

 
 
 
 
 

France

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

 
 
 

1 2 3 4

 
 
 
 
 

France

 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

 
 
 
 
 
 
 
 

0

 
 
 
 

0

 

1 2 3 4 5 6

France

1 2 3 4 5 6

0

2

2

1

0

0

115

France C1

Les Définitions

1

Exclusions

2

Institutions :

2

France

Les Notifications :

2

Participation du public

2

Confidentialité :

2

France C3

Décision :

2

Dissémination

2

Procédures

 

Simplifiées :

1

France C4

France

 

2

 
 
 

2

1

0

 
 
 

0

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

Contrôle et

 
 

Évaluation

2

La responsabilité

1

Répression et recours :

2

116

Carrée Pondéré

117

Chapitre 3 : Les résultats des confrontations, le caractère infirmatif et/ou confirmatif des présomptions

La mise en pratique de la confrontation déboucha sur des résultats prometteurs que nous nous proposons d'étudier dans ce chapitre. Ces résultats visent entre autre la confirmation ou l'infirmation des présomptions posées ci-haut dans la seconde partie. C'est pourquoi, nous verrons les résultats des confrontations (section1) ; le rapport entre présomptions tirées des règlementations et résultats des confrontations (section 2) ; la morale tirée des résultats de confrontation (section 3).

Section 1 : les résultats des confrontations

Sous-section 1 : En la forme

Une première analyse des formes ayant été entamée ci-haut ; nous ajouterons qu'il ressort des lettres des textes que les droits directement et indirectement évoqués sont en grande partie identiques. Les différences pouvant attirer notre attention sont celles de la règlementation française notamment le droit prud'homal avec l'implication des groupements de l'article L531-3 du code français de l'environnement. Le nombre de droits différents évoqué par la législation française semble plus important que celui du Mali. Cela s'explique à la fois par l'expérience du législateur français en matière d'OGM, mais aussi par sa volonté de traiter de façon chirurgicale l'impact de la règlementation des OGM sur d'autres règlementations ; impact matérialisé par l'existence d'un chapitre dénommé : « Disposition d'adaptation du code de l'environnement et du code de la santé publique », ce qui est absent dans le dispositif malien.

Nous pouvons dire que le cadre est, en la forme, plus général au Mali et plus précise en France, voire plus partitionné. L'ossature générale des deux semble différente et nous remarquons une certaine différence de terminologie comme « la transparence et la traçabilité » française et « l'identification et l'étiquetage » malien.

Sous-section 2 : Au fond

L'analyse des indicateurs de surface choisie, nous apprend : - Les définitions :

On constate des points communs et différents au niveau des définitions même si le cadre malien semble plus développé que celui français. Cela s'explique par le fait que la plupart des définitions maliennes sont localisées au niveau national contrairement aux définitions françaises qui relèvent en partie d'un cadre européen (art. 2 directives 2001).

Nous constatons également que ces deux pays ont en commun, le fait d'avoir des définitions nationales sensiblement différentes de ceux sous régionale, voire internationale. Nous pouvons noter les différences de terminologie dans les expressions « OGM » et « OVM ».

118

La loi-cadre africaine diverge de la loi malienne de 2008 notamment sur la définition des expressions : accord préalable en connaissance de cause, dissémination volontaire, évaluation des risques, fins hostiles contrairement aux expressions notamment la technologie cellulaire ou le principe de précaution.

Cette situation est aussi transposable entre les textes français et européens malgré la refonte de la directive de 90 en 2001 puisque l'homme y est exclu.

Nous pouvons remarquer subtilement que l'expression santé humaine est utilisée à l'international et au Mali contrairement à l'expression santé publique européenne et française.

En terme de terminologie, on constate que les définitions françaises semblent plus simples et flexibles que maliennes qui sont rigides et encadrées. L'expression « utilisation » est plus large en France et restreinte au Mali.

En plus de la définition d'OGM, le législateur malien prévoit une définition des OVM.

L'indicateur « Définition » est plus abouti au Mali qu'en France du fait de son indépendance des normes internationales.

Les définitions des articles 2 de CIB, 3 de Cartagena et 2 de Nagoya sont applicables aux deux pays.

- Les Exclusions :

Le Mali ne prévoit pas expressément de techniques non OGM, contrairement au législateur français.

De façon subtile, en disant que les OGM sont altérés par les techniques de biotechnologie modernes et en définissant précisément cette biotechnologie, nous pouvons sous-entendre certaines exclusions.

Les exclusions de l'article 3 de la directive de 2001 sont applicables en France et ceux de l'article 5 du protocole de Cartagena dans l'ensemble.

- Les Institutions :

Le cadre institutionnel malien semble divers avec des compétences partagées comme le cadre français. Au Mali, nous avons le ministère de l'Environnement, qui est le plus compétent ; du comité national de biodiversité ; du point focal national. En France, nous avons encore le ministère de l'Environnement, le Haut conseil de biotechnologie et de ses comités. Ce cadre français est soutenu par des organes verticaux sous régionales comme l'autorité et la commission au niveau européen et horizontal comme le l'office parlementaire d'évaluation français.

Ces institutions sont, en quelque sorte des obligations internationales (Art 19 de Cartagena)

119

- La notification :

La procédure de notification au Mali semble très générale contrairement aux procédures de notifications françaises qui sont plus techniques, éparses et fonctions des disséminations. Cette technicité française s'explique par le fait que les notifications françaises font intervenir des organes supra. Si nous prenons le cas d'une mise sur le marché, la notification est soit une demande d'agrément ou une demande d'autorisation faite au ministère de l'Environnement. Et un accord préalable en connaissance de cause ou une autorisation, au Mali.

La procédure varie aussi qu'il s'agisse d'une dissémination volontaire confinée ou de mise sur le marché d'OGM ou de PGM destinés à l'alimentation humaine ou animale (règlement de 2003 et directive de 2001) ;

Dans tous les cas, il faut une notification préalable avant toute dissémination que l'on soit en France ou au Mali. Elle fait l'objet d'un accusé de réception même si les modalités et délais varient en fonction des pays.

Les notifications françaises s'approchent plus de ceux du protocole de Cartagena que ceux du Mali (Art.11).

- La Participation du Public :

Les deux dispositifs de participations sont très proches même s'il faut remarquer que celui français semble plus moderne, rapide avec l'usage des nouvelles technologies de l'information contrairement au Mali. L'interventionnisme des normes de l'union, est encore à noter dans cette participation. Comme en matière de notification, elle est très généralisée aux différentes disséminations par le législateur malien contrairement au législateur français. Dans les deux législations, elle est intiment liée à l'octroi d'une autorisation de dissémination voire à la continuité des activités en cas de risques. En France, elle est aussi une question communautaire, mais nous pouvons dire qu'elle occupe une très grande place dans les normes OGM des deux pays du fait qu'elle est un des grands principes de droit de l'environnement internationalement admis (article 6 de la convention d'Aarhus et 20 de Carthagène ).

- La Confidentialité :

Elle est assurée par les autorités des deux pays dans toutes les phases de la procédure que l'autorisation ait été ou non obtenue. Les deux législations prévoient un certain nombre d'informations ne pouvant être considérées comme confidentielles dans le respect des droits de propriétés intellectuelles du demandeur (article 21 de Carthagène). Dans le deux cas, lorsque le notifiant apporte des justificatifs suffisants, certaines informes peuvent faire l'objet de révision si dans un premier temps elles étaient considérées comme non confidentiels.

120

- La Prise de Décision :

Nous remarquons encore la généralité du législateur malien dans cette prise de décision même s'il prévoit, expressément, une procédure de réexamen des décisions, ce que le législateur français fait implicitement. Dans les deux législations, elle ne peut intervenir qu'après une évaluation préalable et une participation du public. À la différence du Mali, l'intervention de l'autorité et de la commission de l'UE est très déterminante dans la prise de décision qui peut être soit une autorisation conditionnée ou pas, soit un refus, soit une demande de complément d'information.

Nous ne nous fatiguerons en disant qu'elle varie en fonction des disséminations en France voire en Europe même si les procédures sont approximativement les mêmes et qu'il existe des procédures standards et différentiées prévues par la règlementation européenne de 2003.

- Les Procédures Simplifiées :

Il existe des procédures simplifiées expressément prévues par le législateur malien contrairement en France, où elles le sont par le biais des textes OGM européens. Nous noterons quand même l'existence de procédures spécifiques prévues par le législateur français ainsi que des procédures standards et différentiées, au niveau européen où la bénignité de l'OGM, du PGM ou de l'expérience du demandeur influe.

Qu'à cela ne tient l'article 12 du protocole de Cartagena est applicable aux deux pays. - Les Disséminations :

Elles sont les mêmes dans les deux pays même s'il y a quelques remarques à faire. Le législateur malien a du mal à classer l'utilisation en milieu confiné comme une dissémination volontaire contrairement à son homologue français qui la classe parmi la dissémination volontaire à tous autres fins que la mise sur le marché. Une procédure standard et différentiée est encore prévue par le règlement de 2003. À la différence du législateur français, le Malien a expressément prévu une dissémination involontaire voire une libération accidentelle. Cette imprévision se trouve comblée par l'arsenal de dispositifs de contrôle et d'évaluation française rendant toute dissémination involontaire quasi impossible.

De façon simple, nous avons des disséminations volontaires, involontaires et en milieu confiné au Mali ; disséminations volontaires à tous autres fins que la mise sur le marché et la dissémination volontaire de mise sur le marché soit des PGM destinées à l'alimentation humaine soit à l'alimentation animale ( Articles 5 et 13 de la directive de 2001).

- La Transparence et la Traçabilité :

Les dispositions internationales sont applicables aux deux pays mêmes si le cadre malien est encore général que français. Nous remarquons, en plus d'un renvoi direct aux normes européennes par la France, une différence de terminologie des termes transparence et traçabilité au Mali. L'article 20 du protocole de Cartagena est applicable.

121

- Le Contrôle et l'Évaluation.

Les dispositifs d'évaluations françaises sont plus aboutis que ceux maliens notamment par l'instauration d'une surveillance biologique territoriale qui n'est pas prévue au Mali. L'évaluation préalable est commune aux disséminations volontaires nationales même si les organes varient que l'on soit au Mali ou en France notamment avec l'intervention des institutions ci-haut.

Nous pouvons noter l'acharnement positif du législateur français sur les principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité en matière d'évaluation.

- La Responsabilité :

Elle est plus clairement identifiée et étoffé au Mali qu'en France, même si le législateur français prévoit un intitulé innovant « responsabilité et coexistence entre cultures ».

- La Répression et Recours.

Si le dispositif de responsabilité n'est pas clairement identifié et peut renvoyer soit au dispositif de responsabilité civile ou pénale de droit commun, comme au Mali ; il n'est demeure pas moins que l'arsenal des infractions et des peines est très étoffé en France qu'au Mali notamment avec l'avènement d'un délit de fauchage, face à la vague d'activisme européen anti-culture OGM.

Nous constatons également une quasi-absence de sanctions administratives dans les normes malienne, ce qui est très différent dans celles françaises.

Le législateur malien prévoit expressément un intitulé voies de recours, ce qui n'est pas le cas français même si les voies de recours conventionnelles sont applicables.

En plus de ces indicateurs de surface, utilisées nous avons :

- la coopération internationale et régionale, prévue aux articles 5 de la CIB ; article 23 du protocole de Nagoya ; Article 7 du Traité international sur les ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

- La sécurité, articles 13 et 14 de la loi française de 2008 et L533 du code de l'environnement ; Article 43 de la loi malienne de 2008 sur les OGM, Articles 1, 9 du Traité international sur les ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture

- du développement durable, article 9 loi-cadre OUA ; article 7 de la CIB ; protocole de

Cartagena, les articles 2, 4, 18 ; Nagoya, articles 8, 9, 10. ; Mali, articles 1, 5, 6, 26 ;

122

Section 2 : le rapport entre présomptions tirées des règlementations et résultats des confrontations

Sous-section 1 : l'international

S'il est constant que nous avons lancé les prémices des résultats dans l'analyse des formes, nous allons, dans le cadre de cette sous-section voir si cette forme reflète le fond des textes franco-maliens. De ce fait la confrontation des indicateurs lointains et proches nous apprend :

- la règlementation internationale n'est pas adaptée aux réalités nationales ;

Nous pouvons dire qu'elle est adaptée aux réalités françaises et partiellement maliennes mêmes si les deux pays ont ratifié la CIB (Mali en 1995, France en 1994). Nous constatons que les obligations y présentent ont fait l'objet de transposition, mais qu'elles sont plus applicables en France qu'au Mali comme atteste la quasi-absence de contentieux maliens des OGM.

Ce qui confirme notre hypothèse.

- Les États peuvent impunément violer cette règlementation sans de véritables sanctions ;

Nous dirons qu'officiellement non surtout dans le cadre français voire européen du fait du foisonnement et de l'hyperactivité des associations, groupement de pression et de consommateurs qui s'attaquent aux trustes à coup d'actions en justice. Officieusement oui, comme l'a souligné la CNOP lors de l'adoption de la loi OGM de 2008 au Mali où les principes de participations et d'informations de la CIB et de la Convention d'Aarhus ont, semble-t-il, été violés.

Ce qui infirme partiellement notre hypothèse.

- L'essence de la règlementation OGM obligatoire est d'inciter les États à un idéal utopiste ;

Non, l'essence de la règlementation OGM obligatoire n'est pas d'inciter les États à un idéal utopiste, mais à un idéal réalisable comme le démontre la ratification de ces règlementations par le Mali et la France et leur effectivité.

Ce qui infirme notre hypothèse

- Les textes mous ont plus d'influence que les textes autres

Les textes mous n'ont pas plus d'influence que les textes autres du fait que l'actuelle règlementation malienne et française des OGM est à l'image des textes rigides internationale comme la CIB et ses protocoles même si les softs Law ont un caractère inspirant ;

Ce qui infirme notre hypothèse.

123

Au niveau sous régional

- La règlementation est en conflit avec les textes internationaux et nationaux ;

Les textes sous régionaux maliens (Loi-cadre) n'est pas en conflit ni avec les textes internationaux ni avec les textes nationaux. Bien au contraire, on pourra même taxer le législateur malien de suiviste.

Cela semble transposable au cas français, même s'il n'y a pas de suivisme. L'on peut constater une certaine révolte du législateur français vis-à-vis des normes européennes même si les textes transposés sont conformes.

Le conflit vient surtout de la méfiance populaire française en ce qui concerne les cultures d'OGM sur le territoire

L'on peut aussi constater une divergence des ADPIC avec l'accord de Bangui ;

Nous disons qu'officiellement, il n'y a pas de conflit, mais officieusement oui et il est latent. Ce qui confirme partiellement notre hypothèse.

- La règlementation sous régional est d'évolution rigide et d'application partielle ;

Elle n'est pas d'évolution rigide en France comme l'atteste les nombreuses réformes, mais assez rigide au Mali.

L'application n'est pas partielle dans les deux pays, bien au contraire même s'il y a eu des rappels à l'ordre comme ceux de la Cour de Justice Européenne.

Ce qui infirme partiellement notre hypothèse.

- La règlementation fait l'objet de méfiance de la part des populations nationales qui pensent à une atteinte à leur souveraineté,

C'est effectivement le cas de la France vis-à-vis des normes de l'UE surtout en matière d'OGM du fait des soupçons de conflit d'intérêts et des pressions lobbyistes ; ce qui n'est pas le cas au Mali. Cela s'explique par l'absence des canaux d'informations et de participations actifs maliens ainsi de la méconnaissance du sujet par un large public au Mali.

Ce qui confirme partiellement notre hypothèse.

- Cette règlementation est inégale et instrumentalisée ;

Très difficile d'avoir une confirmation ou une infirmation que l'on prend le cas malien ou français surtout sur les questions d'instrumentalisations, mais nous disons que les rapports de force sont inégaux.

Ce qui infirme partiellement notre hypothèse.

124

Sous-section 2 : National et les Rapports Au niveau malien

- La règlementation est un mimétisme de la règlementation sous-régionale ; Nous disons que oui, comme l'atteste la forme et le fond des deux textes de loi. Ce qui confirme notre hypothèse.

- La règlementation est simple et variée ; les réformes sont délicates et rigides ; Effectivement, elle est simple et variée pour ne pas dire d'une très grande généralité et les

réformes sont délicates comme l'a attesté l'antagonisme lors de l'adoption de la loi de 2008,

qui mérite une certaine révision de nos jours. Ce qui confirme notre hypothèse.

- La règlementation n'occupe une place considérable et est inconnue du public ; Effectivement, c'est le cas et elle est toujours d'actualité même si des groupements sont actifs. Ce qui confirme notre hypothèse.

Le contentieux est très lent et les violations officieuses

Cela se confirme.

Au niveau français

- La règlementation évoque un sentiment de révolte silencieuse ; Effectivement, comme nous l'avons vu.

- Les innovations sont importantes et l'évolution fluide ;

Effectivement, notamment avec un délit de fauchage et la coexistence de culture.

- La règlementation est très sensible et l'implication de la population est active ; Cela ce confirme aussi.

- La règlementation est complexe et dépend quasiment des textes sous régionaux ; L'étude nous a montré effectivement une dépendance aux normes sous régionaux.

125

Rapport internationo-national

- Le rapport est facile de transposition ;

Effectivement, le rapport est facilement transposable dans les deux pays même s'il l'est plus en France qu'au Mali, ce qui confirme notre hypothèse.

- Le rapport n'est pas interdépendant ;

Effectivement, le rapport n'est pas interdépendant, d'où une seconde confirmation.

- Le rapport est effectif et inefficace ;

Le rapport est effectif dans les deux pays, mais efficace en France qu'au Mali, ce qui confirme partiellement notre hypothèse.

Rapport sous regiono-national

- Le rapport est difficile de transposition ;

Il est difficile de transposition en France qu'au Mali, ce qui infirme partiellement notre hypothèse.

- Le rapport est complémentaire ;

Il est plus complémentaire en France qu'au Mali, ce qui infirme partiellement notre hypothèse.

- Le rapport est effectif et efficace ;

Il est effectif et efficace en France, mais effectif et partiellement efficace au Mali, d'où une confirmation.

Section 3 : la morale tirée des résultats de confrontation

Comme toute étude, l'une des principales finalités est d'en tirer un enseignement. C'est dans ce cadre que nous verrons

Sous-section 1 : la morale issue du cadre franco-malien.

L'étude des deux législations nous apprend que :

126

- Les deux pays ont en commun :

Les mêmes bases scientifiques dans l'étude des OGM ;

Leur participation à la guerre asymétrique des OGM ;

La dissémination d'OGM sur leur territoire ;

L'existence de rapports de forces nationaux et internationaux ;

L'effectivité des rapports règlementaires

Une règlementation à l'avènement et aux réformes délicates ;

Les bases internationales sont quasi-identiques ;

L'antagonisme des positions anti et pro OGM ;

La méfiance populaire des consommateurs ;

- Les points différents :

La variation des époques d'avènement ;

La différence des niveaux de développement et d'avancée technologique en matière d'OGM ;

La différence du nombre de spécialistes des pays ;

La différence des positions vis-à-vis des rapports de force ;

La différence des motifs règlementaire ;

La différence des bases règlementaires sous régionaux et leur dépendance;

Les évolutions jurisprudentielles et doctrinales différentes ;

La différence d'efficacité et d'efficience des deux normes ;

La différence des éthiques et des déontologies ;

La différence des formes de disséminations nationales ;

Sous-section 2 : l'extension de la morale

Cet enseignement synoptique, généralisable à d'autres pays, permet de dire que :

Les pays moins développés adoptent souvent une législation généraliste en matière d'OGM contrairement aux pays développés et émergeants qui ont une législation approfondie ;

Le niveau de développement influe sur la disponibilité des ressources humaines, financières et techniques d'un pays ;

127

L'état des ressources naturelles et leur position sur l'échiquier politique internationale déterminent la nature et la résistance dans le jeu des rapports de forces internationales ;

Le niveau d'instruction d'une population et sa proactivité influence l'adéquation des normes aux réalités nationales.

Le niveau et la fréquence des réformes sont influencés par la technocratie du pouvoir législatif et la participation des citoyens ;

Les normes communautaires peuvent être un avantage ou un inconvénient pour la législation nationale des OGM et l'alimentation des controverses.

Chapitre 4 : l'examen critique et les possibles recommandations afférentes aux confrontations et règlementations

Après avoir étudié les résultats de la comparaison, nous apporterons un examen critique ainsi que des recommandations dans le cadre de ce dernier chapitre tout en évoquant un dispositif de suivi des progrès.

De ce fait, nous verrons les critiques portées aux confrontations et aux règlementations (section 1) ; les possibilités de recommandations liées aux confrontations et aux règlementations (section 2) ainsi que le point de départ d'objectifs ambitieux, voire utopistes, dans les nouvelles règlementations (section 3).

Section 1 : les critiques portées aux confrontations et aux règlementations

Dans le cadre de la présente section, nous verrons les critiques portées aux confrontations (sous-section 1) ainsi que celles portées aux règlementations (sous-section 2)

Sous-section 1 : critiques portées aux confrontations

L'une des principales critiques pouvant être portées à la confrontation est qu'elle est orientée. Ce qui fait qu'en la forme ou qu'au fond, elles ne traitent de tous les indicateurs. Nous pouvons aussi retenir le fait que:

- elles n'étudient en détail les textes internationaux et sous régionaux en matière d'OGM ;

- L'effet ricochet des autres textes internationaux sur cette règlementation n'est pris en compte ;

- L'effet ricochet de la règlementation indirecte nationale sur la règlementation internationale directe n'est pris en compte ;

- L'effet ricochet de la règlementation indirecte nationale sur l'indirecte internationale n'est pris en compte ;

128

- La confrontation des deux groupes de normes sous régionaux n'est pas clairement établie ;

Sous-section 2 : critiques portées aux règlementations - Aux textes français :

L'on peut critiquer l'omniprésence de normes européennes dans les enjeux d'OGM : ce qui peut avoir un effet pervers sur les normes nationales voire une addiction.

- Aux textes maliens :

La principale critique est son mimétisme voire le suivisme de la loi-cadre africaine, mais aussi le fait que ces normes ne font intervenir une grande partie des couches sociales.

Les rouages de la démocratie participative ne sont pas très rodés au Mali comme en France, ce qui est critiquable.

Section 2 : les possibilités de recommandations liées aux confrontations et aux règlementations

Sous-section 1 : les recommandations

Nous avons : Au Mali :

- L'instauration du dispositif préliminaire et un article « objectif » ;

- Plus de précision, comme en France, du champ d'application ;

- Les définitions doivent être moins strictes ;

- La notification, la décision et son réexamen doivent être en fonction des disséminations ;

- La dissémination en milieu confiné doit être plus précise ;

- La participation du public doit être plus moderne et les canaux de communication plus

diverse ;

- Les expressions « identification et étiquetage » transformées en « transparence et

traçabilité » et prévoir des seuils ;

- Supprimer l'exportation ;

- Détailler plus la répartition ;

- Augmenter la gamme des infractions et des sanctions et l'interventionnisme du juge ;

- Prévoir un dispositif d'adaptation aux autres textes ;

129

- Prévoir un dispositif de coexistence des cultures ;

- Instaurer une surveillance territoriale et des clauses de coopération internationale ; - Refondre les annexes ;

La règlementation malienne mérite une refonte totale et dématérialiser les procédures par le biais de l'informatique.

En France :

- La transformation du Haut conseil des biotechnologies pour avoir des comités plus indépendants avec beaucoup de pouvoir décisionnel ;

- Détailler le dispositif de responsabilité ;

- Mettre en évidence la traçabilité et la transparence et les voies de recours ;

- Au niveau des dispositifs d'adaptation, prévoir les adaptations communautaires ;

- Remplacer santé publique par santé humaine ;

- Prévoir plus de définitions ainsi qu'un préambule au lieu de faire des renvois ;

- Transposer les procédures standards et spécifiques dans les textes ;

- Prévoir des disséminations involontaires comme au Mali ;

- Mettre des annexes ;

La règlementation française doit être remise à niveau par une restructuration ; le défi sera de la transformer en une règlementation plus abordable et simple pour tout juriste néophyte du droit des OGM et des normes communautaires.

Sous-section 2 : L'ossature d'un modèle type de loi OGM

Le préambule

Chapitre 1 . Dispositions Générales

Section 1 . Objectif

Section 2 . Champ d'application

Section 3 . Définitions

Chapitre 2 . Cadre Institutionnel

Chapitre 3 . Disséminations Volontaires

Section 1 . Dispositions générales

Section 2 . Disséminations Volontaires à des fins autres que la mise sur le marché

Section 3 . Disséminations Volontaires à des fins de mise sur le marché

130

Chapitre 4 : Disséminations involontaires

Chapitre 5 : La Transparence et la Traçabilité

Chapitre 6 : La Responsabilité et la Coexistence des cultures

Chapitre 7 : L'éthique et La Répression

Section 1 : Infractions et sanctions administratives

Section 2 : Infractions et sanctions pénales

Chapitre 8 : Voies de recours

Chapitre 9 : Échanges et Coopérations internationales

Chapitre 10 : Dispositions finales

Section 1 : l'Adaptation aux autres textes de loi

Section 2 : Les Procédures en cours (la transition)

Les Annexes

Il faut une dissolution des dispositifs de notifications, de décisions et réexamens, d'évaluation et de gestion des risques, de confidentialité dans chaque forme de dissémination.

La répétition étant pédagogique, elle démontre l'insistance du législateur sur les points comme les principes de précaution, de participation ; la conservation de la biodiversité ou la place des populations autochtones et des pays pauvres.

Section 3 : le point de départ d'objectifs ambitieux, voire utopistes, dans les nouvelles règlementations

Il est constant que l'actuel dispositif règlementaire franco-malien est lacunaire, ce qui favorise l'avènement de nouveaux objectifs. De ce fait nous verrons l'adoption d'objectifs nouveaux raisonnables (sous-section 1) ainsi que des objectifs nouveaux utopistes (sous-section 2)

Sous-section 1 : L'adoption d'objectifs nouveaux raisonnables

Si par exemple, le ministère de l'Environnement malien dans la perspective de présenter un nouveau projet de loi OGM, en 2022, adopte plusieurs séries de projets SMART dont un qui vise à : D'ici 2022, réaliser une campagne de sensibilisation radiophonique et télévisée chaque mois sur le contenu de son projet de loi et recueillir les objections formulées chaque trimestre pendant des ateliers qui seront organisés dans chaque mairie. La campagne fera l'objet d'une budgétisation.

En France par exemple le ministère de l'Environnement, qui en vue de voter un moratoire sur la mise au marché de certaines plantes GM, demanda à une structure indépendante de réaliser une enquête sur les effets indirects de l'utilisation de ses plantes dans l'alimentation animale

131

sur l'homme notamment le rapport entre l'augmentation de certaines maladies chroniques et la grande consommation de viande d'animaux nourris des plantes.

Ou encore en France, l'étude de l'instauration d'une police d'assurance et de réassurance relative à la couverture des risques de dissémination et la réparation des dommages.

De ces deux situations, nous essayerons de poser les objectifs comme :

Au Mali :

- L'augmentation des transferts de technologie et de ressources humaines ;

- L'implication de toutes les couches sociales aux enjeux des OGM ;

- La formalisation du cadre informel ainsi que la lutte contre la bio piraterie ;

- Insuffler un vent de réforme des normes africaines des OGM

En France :

- Revoir la politique nationale de culture des OGM (du fait qu'il est paradoxal d'importer des tonnes de PGM) ;

- Étudier les perspectives d'assurance et de réassurance des cultures ;

- Insuffler un vent de réforme des normes de l'UE en matière d'OGM ;

Sous-section 2 : Des objectifs nouveaux utopistes

- La remise en question du système actuel des brevets, par l'instauration de nouvelles exceptions ;

- La règlementation des valeurs éthiques et morales par l'adoption d'une éthique et d'une morale universelle et immuable ;

- La vulgarisation des dispositifs de moratoire pour certains herbicides et pesticides ; - L'incitation des organismes internationaux à prendre position sur la notion d'OGM ; - La réduire des actions de lobbying internationales et nationales ;

- Le soutien des pays riches en biodiversité (pauvres économiquement) par le biais des coopérations publiques privées par l'instauration, par exemple, d'un fonds international ;

- La promotion de l'agriculture biologie et la recherche des huiles essentielles comme alternatives aux herbicides et pesticides ;

132

Conclusion :

Eu égard de tout ce qui précède, nous pouvons conclure cette dernière partie que partiellement du fait que notre étude ne fait ressortir en totalité toute la richesse et la complexité des deux législations, objet de la comparaison. Cette limite s'explique par notre impuissance de toucher la profondeur de textes, mais aussi la subtilité des rapports d'incidence des autres sciences. Qu'elle se veut être une étude comparative généraliste de l'essentiel des textes maliens et français dans l'appréhension du concept des OGM.

Conclusion générale :

Si au commencement était l'environnement, nous osons espérer que l'homme, l'un des benjamins de la création, n'usera de son nouveau jouet pour échapper à la fatalité d'une sixième extinction déjà amorcée. Que s'il a su perfection son outil de façon étonnant, l'histoire de son histoire, lui montre que la coexistence de deux espèces aussi complexe entrainera la disruption de l'une voire son hybridation avec l'homme génétiquement modifié.

Que pour peindre ce sombre tableau apocalyptique, le génie créateur de l'homme par le biais des grands groupes trouvera toujours, en franchissant les barrières de la morale et de l'éthique, trouvera debout sur l'immense rempart de la résistance du Droit international et des droits nationaux.

Que les remparts nationaux, objet de notre étude, partagent des points communs et des points différents. S'il est constant que la résistance reconnait un certain nombre de bienfaits des OGM, elle adopte une position de méfiance du fait que la balance pèse du côté des méfaits.

Si la résistance de nos deux remparts a su varier dans le temps, il faut reconnaitre une certaine antériorité de l'appréhension française de la notion contrairement au Mali, ce qui montre que le rempart français est plus aguerri que celui du Mali même si leurs constructions utilisent des matériaux de base quasi identiques issus de la résistance internationale.

Ne pouvant les dépasser, le génie de l'homme usa de stratagème pour les filets des morales et des éthiques nationaux, altération qui est plus accentuée en France qu'au Mali.

Cette altération fragilise-t-elle les fondements des mailles du rempart français ? Nous dirons que non. Contrairement aux mailles maliennes quasi immuables et son rempart rudimentaire, la fragilisation française se trouve très atténuer sa structure flexible parée d'armement (la proactivité des consommateurs et des activistes) face aux assauts.

Pour conclure notre étude, nous dirons simplement, malgré notre vision profane de la génétique, de la paléontologie ou de la biochimie, que les normes franco-maliennes en matière d'OGM jouent leur rôle de carcans nationaux même si elles sont très générales au Mali qu'en France. D'une première observation, nous pouvons dire que celles françaises sont plus abouties que celles du Mali. Cela peut être s'expliquer la différence du niveau de développement et de l'expérience des législateurs. En réalité, les deux législations doivent apprendre l'une de l'autre.

133

La législation malienne de l'expérience française et la législation française de la quasi-indépendance des normes maliennes vis-à-vis de la règlementation sous- régionale.

Dépendance qui ne reflète pas toujours la volonté populaire dans l'acceptation des OGM.

Que ces deux pays doivent revoir leur politique d'importation de produits génétiquement modifiés même si le cadre malien est souvent informel que français.

Il est compréhensif que notre étude soit taxée de limiter voire accentuer de subjectivité, qu'à cela ne tient la perspective d'une étude de comparaison approfondie multidisciplinaire ferait ressortir toute la richesse de ces diversités.

Qu'il serait fort intéressant de voir une étude de simulation prévisionnelle de ces normes nationales à la fois actuelles, mais aussi révisées pour une éventuelle confrontation de ces simulations.

BIBLIOGRAPHIE :

- Ouvrages et Articles

Bailey, S. & Willet, J. (2006). Review of [Bioteknica : autoexpérimentation et culture tissulaire considérées comme formes d'art]. Inter, (94), 24-27 ; https://id.erudit.org/iderudit/45749ac

Bernard Fallery, Florence Rodhain. Quatre approches pour l'analyse de données textuelles: lexicale, linguistique, cognitive, thématique.. XVI ème Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique AIMS, 2007, Montréal, Canada. pp 1-16. hal-00821448

Bernard Fallery, Florence Rodhain. Quatre approches pour l'analyse de données textuelles: lexicale, linguistique, cognitive, thématique.. XVI ème Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique AIMS, 2007, Montréal, Canada. pp 1-16. hal-00821448, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00821448/document

BEURIER Jean-Pierre, NADAUD Séverine, LAVIEILLE Jean-Marc, la biodiversité, Univ Limoges, Cours droit international et comparé de l'environnement,

Boudant Joël. Principe de précaution et risques : l'exemple des OGM. In: Revue Européenne de Droit de l'Environnement, n°4, 1998. pp. 415-433; https://www.persee.fr/doc/reden 1283-8446_1998_num_2_4_1064

Boudant Joël. Principe de précaution et risques : l'exemple des OGM. In: Revue Européenne de Droit de l'Environnement, n°4, 1998. pp. 415-433; https://www.persee.fr/doc/reden 1283-8446 1998 num 2 4 1064

134

Carliene Brenner, « La propriété intellectuelle et ses conséquences pour les pays en développement », Annuaire suisse de politique de développement [En ligne], 17 | 1998, mis en ligne le 21 juillet 2012, consulté le 19 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/aspd/721

Catherine Voison, « L'art in vivo ou la mythification de la molécule d'ADN », Images Revues [En ligne], 8 | 2011, mis en ligne le 20 avril 2011, consulté le 30 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/imagesrevues/503

Chaventré André. Généalogies et génétique des populations. In: Annales de démographie historique, 1976. pp. 155-165; https://www.persee.fr/doc/adh 0066-2062_1976_num_1976_1_1308

Chopplet Marc. Agriculture et OGM. In: Quaderni, n°56, Hiver 2004/2005. Agriculture et technologies. pp. 45-58. http://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_2004_num_56_1_1649

Christian BABUSIAUX, Jean-Yves LE DEAUT, Didier SICARD, Jacques TESTART, Rapport à la suite du débat sur les OGM et les essais au champ, https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/024000118.pdf

COPPENS Yves, L'histoire de l'histoire de l'homme,

https://enseignants.lumni.fr/ressources/lumni/pdfs/5804f6367b169.pdf

Cottier & /Guerry 2000, Génie Génétique et Clonage Organismes Transgéniques NALE 29 Decembre 2010, https://www.unifr.ch/nfp37/WHATISGeneTher/DP2000D transgen.pdf

Deuxième rapport du Mali sur la diversité biologique, « http://ml.chm-cbd.net/implementation/rap-nat/deuxieme-rapport-national-sur-la-mise-en-oeuvre-de-la-convention-sur-la/ml-nr-02-db-frsecu.pdf », 2001

Dr Diakaridia Traoré, Situation de la propriété intellectuelle au Mali, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/africa/fr/ompi inn cas 16/ompi inn cas 16 t 6 j.pdf

Dr. S. Mézaache-aichour, Génétique Microbienne, https://fsnv.univ-setif.dz/telecharger/EDT2017/GENETIQUE MICROBIENNE.pdf

Eric MEUNIER, Qu'est-ce que le brevetage du vivant ?, Inf'OGM, 19 septembre 2016, https://www.infogm.org/6726-brevet-sur-vivant-vers-systeme-international-unique

F.J. Novak et H. Brunner, Sélection des plantes: mutations induites pour de meilleures récoltes, PERSPECTIVES ;

Gilles Ramstein, Une brève histoire du climat de la Terre, Reflets de la Physique n° 55, https://www.refletsdelaphysique.fr/articles/refdp/pdf/2017/04/refdp2017-55p6.pdf

Guérin-Pace France. La statistique textuelle. Un outil exploratoire en sciences sociales. In: Population, 52? année, n°4, 1997. pp. 865-887; https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663 1997 num 52 4 6471

Guérin-Pace France. La statistique textuelle. Un outil exploratoire en sciences sociales. In: Population, 52? année, n°4, 1997.pp. 865-887; https://www.persee.fr/doc/pop 0032-4663 1997 num 52 4 6471

135

Inf'OGM, France - L'Assemblée nationale adopte la loi « bioéthique », 16 octobre 2019, https://www.infogm.org/france-l-assemblee-nationale-adopte-la-loi-bioethique

Jaworski Véronique. OGM. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2012. pp. 195-196; https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_2012_num_37_1_6046

KADNER GRAZIANO Thomas, Comment enseigner et étudier le droit comparé ? Une proposition, 2013, https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume 43/43-1-2-Kadner.pdf

La Convention sur la Diversité Biologique (CDB), https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf

La loi africaine modèle sur la sécurité en biotechnologie de l'O.U.A, https://www.infogm.org/Loi-modele-de-l-OUA-sur-la

Langrod G. Quelques réflexions méthodologiques sur la comparaison en science juridique. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 9 N°2, Avril-juin 1957. pp. 353-369; https://doi.org/10.3406/ridc.1957.10831

Langrod G. Quelques réflexions méthodologiques sur la comparaison en science juridique. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 9 N°2, Avril-juin 1957. pp. 353-369; https://www.persee.fr/doc/ridc 0035-3337 1957 num 9 2 10831

Le Protocole de Cartagena sur la Prévention des Risques Biotechnologiques, https://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-fr.pdf

Marie DE LATTRE-GASQUET, Alain WEIL, Yvan LE BRUCHEC , Les plantes génétiquement modifiées en Afrique : enjeux et recherches, Paris

Maurice Marc. Méthode comparative et analyse sociétale. Les implications théoriques des comparaisons internationales. In: Sociologie du travail, 31? année n°2, Avril-juin 1989. Les comparaisons internationales. Théories et méthodes. pp. 175-191; https://www.persee.fr/doc/sotra 0038-0296 1989 num 31 2 2456

MEUNIER Eric , Entre concurrence et compétition : les accords de licence , Inf'OGM, 25 juin 2013, https://www.infogm.org/entre-concurrence-et-competition-les-accords-de-licence

NADAUD Séverine, LAVIEILLE Jean-Marc, l'air et les climats, Univ limoges, Cours droit international et comparé de l'environnement, mise à jour novembre 2019, http://www.foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/module_8.pdf

Nodjitidjé Djimasra. Efficacité technique, productivité et compétitivité des principaux pays producteurs de coton. Economies et finances. Université d'Orléans, 2009. Français. NNT : 2009ORLE0507.

Olivier Godard, « Le principe de précaution et la controverse OGM », Économie publique/Public economics [En ligne], 21 | 2007/2, mis en ligne le 28 novembre 2008, consulté le 01 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/economiepublique/7852

Piazza Alberto. L'histoire génétique des populations : est-ce-que les races existent ?. In: Mots, n°33, décembre 1992. «Sansdistinction de ... race». pp. 151-159; https://www.persee.fr/doc/mots 0243-6450 1992 num 33 1 1747

136

Politique de Développement Agricole du Mali,

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mli145852.pdf, Mai 2013

Ponthoreau Marie-Claire. Le droit comparé en question(s). Entre pragmatisme et outil épistémologique. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 57 N°1,2005. pp. 7-27; https://www.persee.fr/doc/ridc 0035-3337 2005 num 57 1 19331

Projet de cadre national de biosécurité du Mali, https://docplayer.fr/22950425-Cadre-national-de-biosecurite-du-mali.html

Protocole de Nagoya, https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-fr.pdf

Salomon Jean-Noel. La querelle des OGM . In: Sud-Ouest européen, tome 25, 2008. pp. 2537; https://www.persee.fr/doc/rgpso 1276-4930 2008 num 25 1 4300

Sandrine Clérisse. Analyse de données textuelles et sciences sociales : application et comparaison de deux outils, Calliope et Alceste. domain_shs.info.docu. 2015.

mem_01309424 https://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem 01309424/document

Schüssel W. Directive 98/81/CE du conseil du 26 octobre 1998 modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. (JOCE n° L 330 du 5 décembre 1998, p. 13.). In: Revue Européenne de Droit de l'Environnement, n°2, 1999. pp. 214-226; https://www.persee.fr/doc/reden 1283-8446 1999 num 3 2 1136

Spreij Melvin; Vapnek Jessica. Perspectives et directives de législation alimentaire et nouveau modèle de loi alimentaire ; FAO Etude législative ; Rome 2007 ;

Thoma A. Homo sapiens sapiens ?. In: Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, XIII° Série. Tome 9 fascicule 4, 1982. pp. 293-298;

https://www.persee.fr/doc/bmsap 0037-8984 1982 num 9 4 3864

UA, Recommandations Concernant les missions, les fonctions et la structure de l'Autorité de sécurité sanitaire des aliments de l'Union africaine et du Système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Wallon Henri. La psychologie génétique. In: Enfance, tome 12, n°3-4, 1959. Psychologie et Éducation de l'Enfance. pp. 220-231; https://www.persee.fr/doc/enfan 0013-

7545 1959 num 12 3 1436

- Règlementations

Déclaration d'Interlaken de septembre 2007 ;

Déclaration internationale sur les données génétiques humaines

Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés » ;

Directive (UE) 2018/350 de la Commission du 8 mars 2018 modifiant la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'évaluation des risques pour l'environnement des organismes génétiquement modifiés ;

137

Directive n° 2001/18/CE Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement et abrogeant la directive n° 90/220/CEE du Conseil ;

L'accord ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) de Janvier 1995 ;

L'Accord de Bangui révisé du 29 février 1999 relatif au régime de la protection par le brevet ;

L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) est signé le 30 octobre 1947 ;

L'arrêté N°01-2699/MICT-SG du 16 Octobre 2001 fixant la liste des produits prohibés à l'importation et à l'exportation ;

L'Ordonnance N°00-044/P-RM du 21 septembre 2000 régissant la production, la diffusion, le

contrôle, l'importation et l'exportation des semences et embryons d'origines animales et des reproducteurs ratifiée par la Loi N°00-83 du 22 décembre 2000

L'Ordonnance n00-042/P-RM du 21 septembre 2000 portant création du Bureau malien du droit d'auteur ;

La Charte de l'environnement Française ;

La Charte européenne de l'environnement et de la santé, 1989 ;

La Constitution malienne de 1992 ;

La Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles dite

Convention d'Alger, adoptée le 15 Septembre 1968 à Alger (amendée le 11 Juillet 2003 à Maputo), ratifiée le 20 Juin 1974 ;

La convention d'Aarhus de Juin 1998 ;

La Convention internationale pour la protection des obtentions végétale ;

La Convention internationale pour la Protection des Végétaux, adoptée le 06 Décembre 1951 à Rome ;

La Convention sur l'interdiction du développement, de la Production et du Stockage des Armes Bactériologiques (Biologiques) et Toxiques et sur leur Destruction, adoptée le 10 Avril 1972 à Moscou ;

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) ;

La Loi française du 13 juillet 1978, institue la possibilité de breveter les micro-organismes ;

La Loi n 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

La Loi n° 06-40/AN-RM portant loi d'orientation agricole ;

La Loi n° 2004-800 relative à la bioéthique ;

La LOI n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés

138

La Loi n° 2014-567 du 2 juin 2014 relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié ;

La Loi N° 95-034 du 12 Avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales en République du Mali ;

La Loi n° O1-079 du 20 Août 2001 portant code pénal ;

La Loi N°02-013 du 03 juin 2002 instituant le contrôle phytosanitaire en République du Mali La Loi n°02-013 du 03 juin 2002 instituant le contrôle phytosanitaire en République du Mali

La Loi N°03-043 du 30 Décembre 2003 portant création de l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ANSSA).

La Loi n°03-104 du 03 Juin 2003 instituant l'Homologation et le Contrôle des Pesticides en

La Loi N°08-042 du 1er décembre 2008 relative à la sécurité en biotechnologie en République du Mali

La Loi N°92/013 AN-RM du 17 Septembre 1992, portant institution d'un système national de normalisation et de contrôle de qualité.

La Loi N°95-052 du 12 juin 1995 portant Législation semencière en République du Mali

La Loi n°O1- 080 du 20 Août 2001 portant code de procédure pénale ;

La Loi relative à la protection de la propriété industrielle (n87-18/AN-RM du 9 mars 1987) ;

Le Code de l'environnement français ;

Le Code de la consommation malien ;

Le Code de la recherche français ;

Le Code de propriété intellectuelle du Mali ;

Le Code douanier français ;

Le Code forestier ;

Le Code malien des douanes ;

Le Code Pénal et de Procédure Pénale (France et Mali) ;

Le Code Rural et de la Pêche Français ;

Le codex Alimentarius de 1962 ;

Le Décret N°06-259/P-RM du 23 juin 2006 instituant l'autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des additifs alimentaires ;

Le Décret N°10-682/P-RM du 30 décembre 2010 déterminant les modalités d'expérimentation des organismes génétiquement modifiées ;

139

Le Décret n°10-682/P-RM du 30 décembre 2010 déterminant les modalités d'expérimentation des organismes génétiquement modifiés programme régional de biosécurité en Afrique de l'ouest

Le Décret n°10-683/P-RM du 30 décembre 2010 fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité national de biosécurité

Le Décret n95-009/P-RM instituant un visa des produits pharmaceutiques (1995) Le Projet de loi Bioéthique de 2019 ;

Le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes de 1977,

Les chartes africaines et Européenne des droits de l'homme ;

Les lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des bénéfices résultant de leur utilisation de 2002

Loi N°2015-036/ du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur

Règlement (CE) n°1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE ;

Règlement (CE) n°1946/2003 du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés ;

Règlement (ce) no 258/97 du parlement européen et du conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires ;

Règlement (UE) n°619/2011 du 24 juin 2011 fixant les méthodes d'échantillonnage et d'analyse du contrôle officiel des aliments pour animaux en vue de la détection de matériel génétiquement modifié faisant l'objet d'une procédure d'autorisation ou dont l'autorisation a expiré ;

Règlement 1946/2003/CE relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés ;

Règlement d'exécution (UE) n°503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d'autorisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés

Règlement n° 0072007/cm/uemoa relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l'uemoa ;

Règlement n° 1829/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;

140

- Principaux Moteurs et Sites de recherches :

www.wikipédia.org www.google.com

www.persee.fr

www.cnop-mali.org www.droit-afrique.com www.légifrance.fr Environnement.gouv.ml www.hautconseildesbiotechnologies.fr

- Documentaires :

OGM, l'enjeu planétaire - Documentaire choc ;

https://www.youtube.com/watch?v=t7xCD9ailxs Documentaire sur les OGM : Tous Cobayes ; https://www.youtube.com/watch?v=Hvk0aZPzAo4 LA GUERRE DES GRAINES [officiel] https://www.youtube.com/watch?v=vGtGSFneI7o Bernard Ronot : Le Noé des semences anciennes (DOCU) https://www.youtube.com/watch?v=D6UbyifmYZk POUVOIR DES LOBBIES EN EUROPE : L'ENTRETIEN AVEC CEO POUR TOUT

COMPRENDRE

https://www.youtube.com/watch?v=rw0clkGbWS8

Les dessous de la loi sur les OGM

https://www.youtube.com/watch?v=4ZQ8xBDGV2o

Babahamane Maiga,gouverneur de Kayes: «Les OGM sont un crime contre l'humanité »

https://www.youtube.com/watch?v=usX5PEc5VA0

Agro écologie de la CNOP

https://www.youtube.com/watch?v= swLqv1-6ZQ






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore