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Les OGM en droit comparé de l'environnement cas du Mali et de la France


par Zoumana KEITA
Université de Limoges  - Master II en droit international et comparé de l'environnement 2019
  

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CHAPITRE X : DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION

CHAPITRE XI : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

CHAPITRE XII : DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE L'AUTORITE NATIONALE COMPETENTE

CHAPITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE XIV : DES DISPOSITIONS FINALES

ANNEXE I INFORMATIONS NECESSAIRES DEVANT FIGURER DANS LA DEMANDE

ANNEXE II INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES LORS DE LA NOTIFICATION RELATIVE ALA MISE SUR LE MARCHE

ANNEXE III CRITERES D'EVALUATION DES RISQUES ANNEXE IV SCHEMAS DE GESTION DES RISQUES

France :

- Loi 2008, avec 21 articles

CHAPITRE IER : LE HAUT CONSEIL DES BIOTECHNOLOGIES

CHAPITRE II : RESPONSABILITE ET COEXISTENCE ENTRE CULTURES CHAPITRE III : TRANSPARENCE

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ADAPTATION DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

CHAPITRE V : SOUTIEN A LA RECHERCHE

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

- Code de l'environnement « 6 articles »

Titre III : Organismes génétiquement modifiés

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés

Chapitre III : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché

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Section 3 : Mise sur le marché

Section 4 : Participation du public

Chapitre IV : Surveillance biologique du territoire

Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs

Chapitre VI : Dispositions pénales

Section 1 : Constatation des infractions

Section 2 : Sanctions

Chapitre VII : Dispositions diverses

En la forme, nous constatons :

- Les deux principales lois datent de 2008 et que celle malienne est plus large que celle française. Cela peut s'expliquer par le foisonnement des normes communautaires des OGM de la France contrairement au Mali.

- L'absence de préambule est partagée même si de prêt, l'on constate un sentiment de résistance française avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 et l'article 1 de ladite loi.

- Un éparpillement des textes de loi des deux côtés même si celui de la France semble plus accentué que celui du Mali, ce qui peut rendre l'apprentissage voire l'appréhension plus complexe des normes françaises que maliennes.

- L'ossature montre qu'il y a une « disposition générale au Mali » et deux « dispositions générales » en France, avec une concernant l'ensemble des textes et une autre qui ne s'applique qu'à la dissémination volontaire d'OGM. Cela montre la sensibilité attachée par le législateur français concernant ces disséminations volontaires.

- Les définitions font l'objet d'un encadrement par les deux législations même si elle est plus ventilée au Mali qu'en France qui dispose à suffisant d'un encadrement européen. L'on peut constater certaines contradictions de terminologie, comme nous allons le voir ultérieurement ;

- Le législateur français semble attacher une très grande importance au cadre institutionnel du fait qu'il constitue le premier chapitre dans la loi française de 2008 comme son confrère malien qui le place directement après les dispositions générales ;

- Les dispositions portant sur la notification font l'objet d'un émiettement par le législateur français qu'au Mali. Cela peut s'expliquer par le fait que la notification est prise dans un cadre général au Mali, ne tenant compte des spécificités de disséminations du législateur français.

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- Le fait de placer la participation du public et sa prédominance par rapport à la procédure de décision est très révélateur, par le fait du législateur malien. Cela semble aussi le cas pour le législateur français, qui en accorde plus d'importance dans la dissémination volontaire.

- La procédure de réexamen est clairement établie par le législateur malien que français.

- Le législateur malien attache une très grande importance à la dissémination involontaire et les libérations accidentelles contrairement au français. L'absence de dispositif relatif à la dissémination involontaire est atténuée par des dispositifs de contrôle, d'infractions et de répression plus accentués en France. Ce qui rend une dissémination involontaire quasi impossible.

- La transparence est très importante par le législateur français qui l'imbrique avec le contrôle, l'évaluation et la participation du public, même si le législateur le place derrière la responsabilité ;

- L'identification et l'étiquetage, gage de transparence est clairement établi par le législateur malien qui y consacre un chapitre, chose qui est très explicitée par le cadre européen de la France ;

- Les deux législateurs attachent aussi une grande importance à la divulgation des informations confidentielles ainsi qu'aux exceptions même si le cadre français est plus technique que celui du Mali.

- La panoplie de sanction semble plus largement détaillée par les deux législateurs. Celle française est plus évoluée et judicieuse que celle malienne du fait de la quasi-absence de sanctions administratives. Le législateur malien met plus l'accent sur la réparation tans disque celui français sur la prévention et la dissuasion.

- Le législateur français a devancé son homologue malien surtout sur la coexistence des cultures, la surveillance biologique territoriale, les dispositifs d'adaptation ainsi que le soutien à la recherche. Cela ne semble pas étonnant du fait que le législateur français est plus aguerri que celui du Mali comme l'atteste le feuilleton qui s'est et continue de se dérouler en France.

En somme, nous pouvons dire que la forme des deux législations est à l'image d'une volonté partagée de transposition des obligations internationalement souscrites. Que le législateur malien a plus usé de mimétisme que celui de la France. Dans la forme, les deux textes traitent de l'essentiel des normes admises en matière d'OGM même si celle malienne semble

instaurer un cadre très général contrairement à celle française qui semble plus spécifique.

L'on peut aussi souligner l'avantage d'un cadre général malien qui permet une initiation facile pour un apprenant des normes OGM contrairement en France.

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Section 3 : La confrontation des règlements au fond

Sous-section 1 : Les indicateurs

- Les indicateurs lointains :

La forme est aussi révélatrice des indicateurs lointains. Un bref survol des textes, nous avons :

MALI

Le droit commercial, de la recherche, alimentaire, de la consommation, santé, de la communication, de l'agriculture, de la génétique, de la sécurité nationale, humanitaire, des sols, de l'élevage, de l'eau, de la pêche, du transport, de la biodiversité, des douanes, des personnes, des finances publiques les institutions publiques, de la constitution, de la biologie, des autochtones, des accidents, de la propriété intellectuelle, civil, des sociétés, des procédures civiles et pénales, pénale, internationale et communautaire, de l'environnement

France

du transport, commercial, de l'environnement, de la santé publique, agricole, des autochtones, de la biodiversité, de la recherche, de la propriété intellectuelle, constitutionnel, international et communautaire, territorial, de la consommation, des informations, rural, des association, du travail et de la protection sociale, des personnes, civil, de l'éducation, des industries productives, de la sécurité nationale, des finances publiques, humanitaires, des contentieux, des collectivités publiques, droit informatique, sur le phytosanitaire, des fonctionnaires, la souveraineté publique, contrat et marché public, procédures civiles et pénales, douanes,

INDICATEURS COMMUNS

droit commercial, recherche, consommation, santé, communication, agriculture, sécurité nationale, humanitaire, sol, transport, biodiversité, personnes, finances publiques, institutions publiques, constitutionnel, autochtones, accidents, propriété intellectuelle, civil, sociétés, procédures civiles et pénales, douanes, génétique, international et communautaire, environnement, des collectivités publiques, droit informatique, sur le phytosanitaire,

INDICATEURS DIFFERENTS MALI

l'élevage, l'eau, pêche, sol,

INDICATEURS DIFFÉRENTS France

Territorial, des associations, du travail et de la protection sociale, de l'éducation, des industries productives, des fonctionnaires, la souveraineté publique, contrat et marché public

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Indicateurs de surfaces :

Dans le cadre de notre étude, nous allons nous focaliser sur treize indicateurs :les Définitions, les Exclusions de technique, les Institutions, La Notification, Participation du Public, la Confidentialité, la Prise de Décision, les Procédures Simplifiées, les Disséminations, la Transparence et la Traçabilité, le Contrôle et l'Évaluation, Responsabilité, la Répression et Recours.

1- Les Définitions :

Mali :

Article 2 : Aux termes de la présente loi, les définitions sont les suivantes:

a) « Accord préalable en connaissance de cause » : désigne tout accord obtenu sur la base des informations pertinentes communiquées avec l'entière responsabilité de la personne ayant communiqué les informations par rapport à leur exactitude et leur intégralité avant le début de toute activité. Cet accord concerne l'introduction de l'OGM sur le territoire national et les utilisations subséquentes : scientifique, agricole ou commerciale.

b) « Acide Désoxyribonucléique » (ADN) : désigne la molécule constituant le chromosome dans les cellules responsables de la transmission des caractères héréditaires.

c) « Biotechnologie moderne» : désigne les applications techniques suivantes : - la recombinaison d'acide nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l'introduction de molécules d'acide nucléique produites par tout autre moyen à l'extérieur d'un organisme, à l'intérieur d'un virus, d'une bactérie, d'un plasmide de tout autre vecteur, et leur incorporation à l'intérieur d'un organisme hôte dans lequel ces molécules ne peuvent exister naturellement, mais où elles sont capables de se propager continuellement ; - techniques impliquant l'introduction directe dans un organisme d'un matériel génétique préparé à l'extérieur dudit organisme, notamment la micro-injection, et l'encapsulation; - la fusion cellulaire (notamment la fusion des protoplastes) ou les techniques d'hybridation où des cellules vivantes avec de nouvelles combinaisons de matériel génétique sont formées par la fusion de deux ou de plusieurs cellules.

d) « Centre d'Echange sur la Biosécurité » ou Biosafety Clearing House (BCH) fournit l'accès à l'information pertinente pour le protocole sur la prévention des risques biotechnologiques. Il donne des renseignements sur les interlocuteurs nationaux, les lois et règlementations, l'information en vue de la prise de décision, la création de capacités, la liste des experts. Le Point Focal du Centre d'Echange National du Mali est le Secrétariat Technique Permanent du Cadre Institutionnel de la Gestion des Questions Environnementales (STP/CIGQE). Il assure la liaison et facilite l'échange d'informations avec le Secrétariat du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.

e) «Demandeur» : désigne toute personne physique ou morale qui soumet une demande par écrit à l'Autorité Nationale Compétente pour obtenir l'autorisation d'importer, faire transiter, utiliser en milieu confiné, libérer, ou commercialiser les organismes génétiquement modifiés

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ou de produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés, ou, le cas échéant, toute personne ayant déjà obtenu l'autorisation de mener ces activités.

f) « Dissémination volontaire » ou « dissémination » : encore, appelée libération intentionnelle ou libération désigne toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou du produit d'un organisme génétiquement modifié ; il s'agit notamment de la libération pour des raisons commerciales, l'aide alimentaire, les traitements curatifs, la recherche dans des expériences sur le terrain, l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans des serres, en aquaculture, dans l'élevage, à moins que les installations ne soient approuvées pour utilisation en milieu confiné pour un laboratoire ou de toute autre infrastructure approuvée, l'élimination de déchets contenant des organismes génétiquement modifiés, l'importation, l'exportation ou le transport des organismes génétiquement modifiés ou des produits des organismes génétiquement modifiés.

g) « Évaluation des risques » : désigne l'évaluation directe ou indirecte, à court, moyen et long terme, des risques sur la santé humaine, animale, la diversité biologique et l'environnement en général, notamment sur les conditions socioéconomiques ou les valeurs éthiques, causés par l'importation, le transit, l'utilisation en milieu confiné, la libération ou la mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié ou du produit d'un organisme génétiquement modifié.

h) « Exportation » : désigne tout mouvement transfrontière intentionnel d'un pays à un autre.

i) « Exportateur » : désigne toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la Partie exportatrice, qui prend des dispositions pour qu'un organisme génétiquement modifié ou le produit d'un organisme génétiquement modifié soit exporté.

j) « Fins hostiles » :désigne l'élaboration, le développement, l'acquisition ou la libération intentionnelle d'un organisme génétiquement modifié ou du produit d'un organisme génétiquement modifié dans l'intention de nuire à la santé humaine et animale, à la biodiversité, à l'environnement ou à la propriété pour un objectif non autorisé par l'autorité compétente.

k) «Génie génétique» : désigne toute technique impliquant l'isolation, la classification, la modification ou l'introduction de l'ADN (Acide Désoxyribonucléique) dans des cellules vivantes ou vecteurs utilisés pour le transfert de l'ADN (plasmides, virus, chromosomes artificiels).

l) « Impact socio-économique » : désigne les effets directs ou indirects d'un organisme génétiquement modifié ou du produit dérivé d'un organisme génétiquement modifié sur l'économie ou sur les conditions 3 socioculturelles ou sur le mode de vie ou les systèmes ou techniques de connaissances d'une ou plusieurs communautés indigènes, notamment sur l'économie du pays.

m) « Importation » : désigne tout mouvement transfrontière intentionnel d'un pays à un autre.

n)

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« Importateur » : désigne toute personne physique ou morale qui prend des dispositions pour qu'un organisme génétiquement modifié ou un produit dérivé d'organisme génétiquement modifié soit importé.

o) «Mise sur le marché»: désigne la communication ou la mise à disposition à des tiers d'un organisme génétiquement modifié ou du produit d'un organisme génétiquement modifié, suivi ou non d'une transaction financière, et notamment dans le cas de dons en aide alimentaire.

p) «Mouvement transfrontière» : désigne tout mouvement d'un organisme vivant modifié en provenance d'une Partie et à destination d'une autre Partie.

q) « Notification » : désigne la communication des informations et, le cas échéant, la fourniture des échantillons aux autorités compétentes, tout en prenant la responsabilité de l'exactitude et de l'intégralité de ces informations.

r) « Organisme génétiquement modifié » (OGM) : désigne tout organisme biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, notamment les plantes, les animaux, les microorganismes (virus, bactéries, champignons), les cultures cellulaires, tous les vecteurs de transfert de gènes (plasmides, virus, chromosomes artificiels) et les acides nucléiques nus tels les viroïdes ou les séquences d'ADN dans lesquelles le matériel génétique a été altéré par des techniques biotechnologiques modernes.

s) « Organisme vivant modifié » (OVM) désigne toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes, possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne. Il ressort de cette définition que les OGM sont l'une des deux grandes catégories d'OVM, c'est-à-dire ceux dont le matériel génétique, ou ADN, a été transformé d'une manière qui ne s'effectue pas par multiplication ou recombinaison naturelle. En conclusion, un OVM est un OGM.

t) « Personne » : désigne toute personne physique ou morale.

u) « Principes de Précaution » : désigne l'absence de preuves scientifiques concluantes ne justifiant pas la non-intervention en particulier lorsque celle-ci risque d'avoir des conséquences catastrophiques ou que les coûts de l'intervention sont négligeables.

v) « Produit d'un organisme génétiquement modifié » : désigne tout matériel dérivé de la transformation, ou de tout autre moyen, d'un organisme génétiquement modifié ou du produit d'un organisme génétiquement modifié.

w) «Technologie cellulaire » : désigne toutes les techniques de production de cellules vivantes avec de nouvelles combinaisons de matériels génétiques par la fusion de deux ou plusieurs autres cellules. x)

« Utilisation » : ce terme exclut l'acquisition, à partir de marchés locaux ou de sources nationales autorisées, notamment l'aide alimentaire, par achat ou tout autre moyen, par le grand public et l'utilisation ou la distribution, à moins que des conditions spécifiques n'aient été définies sur cette utilisation, comme à des fins de recherche scientifique.

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France :

L. 412-4

Au sens de la présente section, on entend par :

1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d'animaux, de végétaux, de microorganismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l'hérédité, notamment par l'application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l'État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d'habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

a) L'enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;

b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

c) La contribution, au niveau local, à la création d'emplois pour la population et au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

e) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

f) Le versement de contributions financières. Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;

4° Communautés d'habitants : toute communauté d'habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité ;

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5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d'habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu'elles sont le fait de ces communautés d'habitants ;

6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par l'homme pour répondre à ses besoins ;

7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ; 8° Collection : un ensemble d'échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu'ils soient détenus par des entités publiques ou privées.

L531-1

Au sens du présent titre, on entend par :

Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les microorganismes, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales ; 2° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ;

Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en oeuvre de toute autre manière.:

L533-2

Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité.

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"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King