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L'accord de Paris dans l'enjeu climatique


par Assiri A. Ephraïm OBROU
Université Catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) - Master en droit public 2019
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE DE L'OUEST

FACULTE DE DROIT CIVIL

MEMOIRE

EN VUE DE L'OBTENTION DU MASTER EN DROIT PUBLIC
OPTION : RECHERCHE DROIT PUBLIC FONDAMENTAL

THEME :

L'ACCORD DE PARIS DANS L'ENJEU

CLIMATIQUE

PRESENTE PAR :

OBROU ASSIRI Amangoua Ephraïm

SOUS LA DIRECTION DE :

M. ASSI BENIE JOSEPH
Maître de conférences
Agrégé de Droit public et
science politique

Abidjan, mars 2021

I

AVERTISSEMENT

La faculté de droit civil de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire à Abidjan n'entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce travail. Ces dernières doivent être considérées propres à leur auteur.

II

DEDICACE

Ce mémoire est dédié principalement à

Mes parents, M. OBROU Assomotché et Mme OBROU N'GUESSAN EBY A. Jeannette, pour leur soutien indéfectible tout le long de ces années d'études et pour m'avoir transmis les valeurs essentielles pour mener une bonne vie

Secondairement, à toutes ces personnes qui ont contribué d'une manière quelconque à la réalisation de ce travail.

III

REMERCIEMENTS

La concrétisation de ce travail a été le fruit du concours de plusieurs personnes que nous aimerions citer.

D'abord, nous souhaiterions diriger nos remerciements vers notre directeur de mémoire, le Professeur ASSI BENIE Joseph qui en dépit de ses nombreuses activités a bien voulu consacrer son temps à l'encadrement de nos travaux. Grâce à ses observations pertinentes, l'amélioration de la qualité de notre rendu a été grandement amélioré.

Par la suite, nous voudrions adresser nos plus humbles remerciements à l'Université Catholique d'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) et sa faculté de Droit civil avec à sa tête le Père Constantin YATALA, pour la formation dispensée.

Enfin, nous remercions notre famille, nos amis et connaissances pour le soutien qu'ils nous ont apporté tout le long de notre parcours.

1IV

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Al. : alinéa

Art. : Article

CCNUCC : Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques

CIDCE : Centre International du Droit Comparé de l'Environnement

CNRS : Centre National de Recherche Scientifique

Coll. : Collection

Ed. : Édition

Et al. : Et autres

GIEC : Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat

I4CE : Institute For Climate Economics

IDDRI : Institut de développement durable et des relations internationales

LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence

: Numéro

OGEOD : Observatoire Géopolitique de la Durabilité

§ : Paragraphe

P. : Page

PUF : Presses Universitaires de France

RADE : Revue Africaine de Droit de l'environnement

Vol. : Volume

V

SOMMMAIRE

INTRODUCTION 1

PARTIE 1 : LES INNOVATIONS CONTENUES DANS L'ACCORD 8

CHAPITRE 1 : LE CARACTERE PROPORTIONNEL DES ACTIONS DES ETATS

PARTIES 9

Section 1 : Une démarche commune renouvelée 9

Section 2 : Un traitement différencié en faveur des pays en développement Parties

19

CHAPITRE 2 : LA COLLABORATION DES ACTEURS NON ETATIQUES 29

Section 1 : L'implication de la société civile 30

Section 2 : L'implication du secteur privé 38

PARTIE 2 : LES INSUFFISANCES DE L'ACCORD 48

CHAPITRE 1 : UN CADRE MULTILATERAL INSUFFISAMMENT PRECISE 49

Section 1 : Des obligations multilatérales mal définies 49

Section 2 : Un système financier mal posé 57

CHAPITRE 2 : DES MATIERES NEVRALGIQUES HORS DU TEXTE 66

Section 1 : Une neutralité carbone citée mais vidée 66

Section 2 : L'oubli d'un système contentieux 75

CONCLUSION 85

1

INTRODUCTION

Le réchauffement climatique est trop grave pour que le monde ignore plus longtemps son danger disait Tony Blair, premier ministre britannique à l'époque. Ainsi, l'importance particulière de la protection environnementale a été affirmée de longue date au niveau internationale1. Lors du Sommet de la Terre en 1992 à Rio de Janeiro, les États ont reconnu l'existence d'un changement climatique d'origine humaine et se sont engagés à lutter dans le cadre d'une convention internationale. Cependant, bien avant de parvenir à ces résolutions, tout au long du XXème siècle, les scientifiques ont d'abord pris conscience que certaines activités humaines avaient une incidence sur les équilibres atmosphériques et climatiques et pourraient à long terme transformer le climat de la planète2. Parmi ces changements, il y a la pollution de l'air, la destruction de la couche d'ozone et le réchauffement climatique. Les catastrophes naturelles à répétition à cette époque ont, par la même occasion, révélé que le problème environnemental qui prend le pas sur tous les autres est celui de la protection de l'air et de l'atmosphère3. Les changements climatiques sont des problèmes qui par nature dépassent les frontières d'où la nécessité d'un accord international4. La découverte de problèmes planétaires affectant l'environnement a indubitablement constitué un élément décisif qui a modifié la vision que l'on pouvait avoir de l'environnement5. Prenant acte de la nature globale et interdépendante de la planète, les nations rassemblées dans le cadre du Sommet vont définir les bases d'un développement durable et adopter une série de principes sur les orientations futures en matière de développement. Ces principes vont reconnaître les droits des peuples au développement et souligner leurs responsabilités vis-à-vis de la sauvegarde de l'environnement6. C'est chose faite la même année avec la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques. Par la suite, le Protocole de Kyoto va entrer en scène en 1997. Les pays qui s'y sont engagés cherchent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5%.

1 BAUDRY S.), « La réglementation environnementale », Regards croisés sur l'économie, Vol. 2, n°6, 2009, p. 176

2 FOURNIER (C.), Enjeux climatiques et changements climatiques et atmosphériques, 18 octobre 2018 https://youmatter.world/fr/enjeux-climatiques-changements-climatiques/

3 BOISSON (L.), DESGAGNE (R.), Protection internationale de l'environnement, Editions A. Pedone, p. 533

4 PIEDERRIERE (M.), Lutte contre le changement climatique : la stratégie du droit, 30 août 2017

5 BEURIER (J-P.), KISS (V.A.), Droit international de l'environnement, Pedone, 2004, p. 14

6 Sommet de Rio ou le 3ème Sommet de la Terre, 03 novembre 2016 https://www.novethic.fr/lexique/détail/sommet-de-rio-html/

2

La sécurité environnementale qui compte les ressources renouvelables et non renouvelables, la protection des éléments contre la pollution et la réduction maximale des dangers liés aux activités industrielles devient le maitre mot des sujets de droit international7. Il est important de préciser que plusieurs conventions, précédant la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto, ont approché subtilement la thématique du réchauffement climatique. C'est dire qu'elles n'ont pas abordé cette matière de manière frontale mais s'y rapprochent lorsqu'on les analyse. On peut exemplifier avec la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance8 et ses huit protocoles additionnels, la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et son Protocole additionnel de Montréal. Seulement, toutes les conventions citées sont antérieures au XXIème siècle.

Ainsi plus de 19 ans après le troisième Sommet de la Terre, les réalités climatiques ont radicalement changé. Les dernières décennies se sont révélées être le théâtre de multiples catastrophes naturelles et celles-ci, dans la majorité, sont liées à la dégradation de l'atmosphère due aux activités polluantes humaines. Le souci de préserver le milieu de l'homme mais surtout le milieu naturel a repris le dessus. Depuis l'an 2000, 7 348 désastres naturels ont été recensés dans le monde faisant 1,23 millions de morts9. Le tsunami de 2004 dans l'océan indien a été le plus meurtrier faisant plus de 220 000 victimes. L'écoulement du temps a laissé se profiler des réalités nouvelles. La lutte contre le réchauffement est dès lors devenue plus complexe car les différents instruments juridiques qui l'encadraient jadis, arboraient des insuffisances. Tout d'abord ces déficits se sont dessinés au niveau des Parties elles-mêmes. Les conventions en matière de protection de l'air et donc du climat sèment, dans leur grand nombre, une différence entre les Parties de sorte à faire réapparaître les clivages Nord-Sud. Elles laissent ainsi en dehors d'elles les actions des pays en développement et ne donnent le rôle principal, pour ne pas dire unique, aux pays développés. Aussi, la convention environnementale pouvait imposer à toutes les Parties des obligations identiques. C'était donc soit les obligations s'appliquent à tous soit l'autre cas dans lequel une section des Parties en présence qui devait remplir toutes les obligations. De cette manière, même lorsqu'elles réunissent un nombre impressionnant de

7 FREDERICK (M.), « La sécurité environnementale : éléments de définition », Études Internationales, vol. 24, n°4, 1993, p. 755

8 Convention sur la pollution atmosphérique à longue distance, Genève (Suisse), adoptée en 1979, entrée en vigueur en janvier 1988

9 « Les catastrophes naturelles ont doublé en 20 ans sous l'effet du réchauffement climatique », France inter, 12 octobre 2020 https://www.franceinter.fr/amp/environnement/les-catastrophes-naturelles-ont-double-en-20-ans-sous-l-effet-du-rechauffement-climatique/,

3

Parties, les conventions environnementales ne font participer que ceux qu'elles jugent capables de fournir des efforts importants dans la lutte pour la protection du climat.

Inquiets donc de l'avenir de la planète et de ses habitants, et aussi soucieux de ne pas reprendre les défaillances des précédentes conventions sur les changements climatiques, les États du monde ont cru bon de se réunir en 2015 à Paris-Le Bourget pour trouver une solution. C'est sous la coupole de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques que les Etats et d'autres acteurs vont se rassembler. La vingt-et-unième conférence des Parties ou COP 21 va débuter et courir du lundi 30 novembre au samedi 12 décembre 201510. Elle va regrouper plus de 195 États et l'Union européenne ainsi que de nombreux acteurs de la société civile. Durant la COP 21, les États vont marquer à nouveau leur désir de parvenir à un nouvel accord global en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Cette COP suit, il faut le dire, celles de Varsovie en 2013 (COP 19) et Lima en 2014 (COP 20) qui contenaient des considérations qu'elle a consolidées. C'est à l'occasion de la conférence de Lima que l'ambition de parvenir l'année suivante à un accord contraignant sera mise sur le plateau. Ainsi, au terme de la COP 21, une nouvelle convention verra le jour : c'est l'Accord de Paris sur le climat11. Il se donne comme une planche de salut, un départ nouveau que les Parties se sont engagées à respecter pour parer de façon radicale au réchauffement de la planète. C'est le résultat de cette conférence qui nous a conduit à mener notre réflexion sur : l'Accord de Paris dans l'enjeu climatique.

Suivant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, l'objectif ultime de celle-ci et des instruments connexes, est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique12. Ainsi, le but de la CCNUCC n'est autre que la réduction des gaz à effet de serre pour éviter la hausse des températures. L'Accord de Paris, qui constitue son protocole additionnel, reste dans cette veine. En effet, le principal enjeu de celui-ci est de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport au niveau préindustriels étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques13. Le thème que nous allons aborder se situe dans le

10 « Qu'est-ce que la COP 21 ? » https://www.apc-paris.com/cop21

11 Accord de Paris sur le climat, Paris (France), adopté en décembre 2015, entré en vigueur en novembre 2016

12 Art. 2 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, New York (Etats-Unis), adoptée en 1992, entrée en vigueur en mars 1994

13 Art. 2 § 1 al. b), Accord de Paris adopté en décembre 2015, entré en vigueur en novembre 2016

4

domaine du droit international public, mais plus exactement dans la veine du droit international de l'environnement.

Il existe des liens étroits entre les aspects nationaux et internationaux dans l'enjeu climatique14. Les actions envisagées doivent être en parfaite symbiose pour accroître non seulement leur effectivité mais pour faciliter l'atteinte des objectifs. Il est donc nécessaire que les Parties adoptent des mesures internes qui favorisent la mise en oeuvre des objectif internationaux. Lesdites mesures vont s'appliquer à des acteurs non étatiques qui sont plus nombreux. Leur intégration dans la lutte contre le réchauffement climatique se présente de plus en plus comme une nécessité.

Les acteurs non étatiques ont aujourd'hui un rôle important. Ils permettent désormais d'évaluer les progrès accomplis et les lacunes à combler au niveau des politiques environnementales des Etats15. Ils constituent des alliés solides dans la réalisation du développement durable. Leur participation au processus de lutte contre le réchauffement climatique ne saurait être ignorée.

Des difficultés se posent régulièrement dans les conventions environnementales au niveau de leur caractère contraignant. Basé le plus souvent sur le soft-law16, il n'est pas rare qu'elles évitent de se prononcer franchement sur la question d'une responsabilité internationale environnementale. Pourtant, cette matière épineuse n'a pas manqué de revenir sur la scène internationale ces dernières années. Malgré tout, la convention environnementale évite tout système contentieux alors que sa création est un impératif de plus en plus pressant pour donner pleine puissance aux dispositions internationales dans le domaine environnemental. Car comme on le sait, la protection de l'environnement reste un domaine spécifique qui bouleverse les règles traditionnelles de la responsabilité internationale17.

Il y a aussi l'ambition de neutralité carbone qui pose de nombreux défis. La neutralité carbone est un concept qui revient sur la table en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique. Elle occupe une place importante et croissante dans les réflexions et débats sur

14 SAND (P.), La législation international en matière d'environnement, https://www.fao.org/

15 MAKOWIAK (J.) « La participation de la société civile au développement durable », Revue juridique de l'environnement, n°37, vol. 4, 2012

16 Droit mou : « cette soft law peut avoir une influence considérable sur la vie internationale parce que les Etats peuvent accepter de l'appliquer s'ils considèrent qu'il exprime un consensus sur les normes qui devraient guider leur comportement. Une telle acceptation et le respect de règles non-obligatoires peuvent conduire à la création d'un droit coutumier, qui devient alors obligatoire », KISS (A.), Introduction au droit international de l'environnement : cours 1, UNITAR : Genève, 1999

17 DOUMBE-BILLE (S.), MIGAZZI (C.) et al., Droit international de l'environnement, Larcier, 2013, p. 172

5

l'action climatique18. Toutefois, certaines de ses dérivations comme l'utilisation d'énergies renouvelables et les émissions négatives de gaz à effet de serre que la convention environnementale est censée défendre ne se retrouvent pas clairement exprimées dans ses lignes. Ces notions sont soit mal définies, soit écartées alors qu'elles sont toutes complémentaires pour la réalisation de la neutralité carbone tant chérie par la convention environnementale. Et pourtant, l'amélioration de l'environnement doit être perçue comme un impératif catégorique pour assurer un avenir à long terme aux pays en voie de développement19.

S'intéresser à l'Accord de Paris revient à se pencher sur un instrument juridique important dans la mesure où il a recueilli l'assentiment de presque tous les États du monde. Les dispositions qui s'y trouvent témoignent de la volonté des acteurs des relations internationales de sortir la planète de cette impasse climatique. L'Accord de Paris s'avère pour plusieurs raisons, apporter des solutions idoines aux problèmes climatiques. De ce fait, il nous semble judicieux d'approcher en profondeur celui-ci afin de le comprendre. Il nous importe de chercher à mieux cerner les éléments qui s'y trouvent et de découvrir dans quelle mesure ses dispositions peuvent impacter positivement ou pas le combat contre le réchauffement de la planète. Toutes ces considérations sont au coeur du propos qui va suivre.

Nous pensons que le sujet portant sur l'Accord de Paris sur le climat présente plusieurs intérêts. Tout d'abord, il se dégage un intérêt théorique. Parler de cette convention, c'est se pencher sur les différents aspects juridiques qui l'entourent et les implications que celle-ci peut avoir sur la lutte contre le réchauffement climatique.

Ensuite, un intérêt pratique car les mesures qui sont dans l'Accord impliquent une modification profonde des politiques climatiques pour parvenir à un environnement sain.

Encore, ce thème relève un intérêt historique en ce sens que l'Accord de Paris sur le climat fixe le premier cadre global et universel en matière de coopération et de solidarité climatique20. Enfin, il est impérieux de dire que ce sujet est d'une actualité récente et donc non négligeable. Cela, dans la mesure où, avec la montée des températures et à l'accroissement de leurs conséquences, l'Accord de Paris se retrouve au centre de toutes les attentes. Il se présente ainsi

18 RANKOVIC (A.), RÜDINGER (A.), et al., « La neutralité carbone, défis d'une ambition planétaire », Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI), n°10, 18 septembre 2018, p. 5

19 CRUSE (G.), « La prise en compte de l'environnement comme facteur de développement », Revue du Tiers-monde, 1994, p. 157

20 « COP 21 : notre analyse de l'accord », France Nature Environnement https://www.fne.asso.fr/dossiers/cop-21-notre-analyse-de-laccord/

6

comme un carrefour décisif pour la réglementation climatique spécifiquement et plus généralement du droit international de l'environnement. Au vu de tout ce qui a été dit, une question se soulève : quelle est la portée juridique de l'Accord de Paris sur le climat dans l'enjeu climatique ?

Cette question fait surgir impérativement d'autres interrogations :

Quels sont les éléments novateurs contenus dans cet accord par rapport aux conventions précédentes qui touchent au domaine du climat ? Quels peuvent en être les manques ou les imprécisions ? Les mécanismes mis en place par cet Accord sont-ils sans faille ?

Il est important, avant de s'immerger dans cette étude, de préciser qu'on se bornera à analyser les caractères juridiques déterminants de l'Accord et les impacts que ceux-ci peuvent avoir dans l'enjeu climatique. Afin de mener à bien notre démarche, nous aurons à consulter l'élément phare qui n'est rien d'autre que l'Accord de Paris lui-même et la Décision21 qui le précède.

Puisque ce sujet est au carrefour du droit et des sciences sociales, ces aspects seront nécessairement abordés. Etant donné que nous recherchons la portée juridique de l'Accord, nous aurons à le comparer avec les précédentes conventions qui touchent au plus près la problématique du réchauffement climatique. Il sera ainsi question d'étudier l'Accord à la lumière du Protocole de Kyoto22 à la Convention-cadre sur les changements climatiques, de la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone23 et son Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone24. Notre étude laissera en dehors d'elle, pour ne pas entacher son caractère précis, la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance25 en raison de ses huit protocoles additionnels en vigueur. Encore, cette étude ne se penchera pas sur les conventions bilatérales ou régionales qui s'intéressent de près ou de loin au réchauffement climatique. Notre souci étant de rester fidèle au caractère global de l'Accord de Paris sur le climat.

21 Décision 1/ CP 21, Paris (France), décembre 2015

22 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, Kyoto (Japon), adopté en 1997, entré en vigueur en février 2005

23 Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, Vienne (Autriche), adoptée en mars 1985, entrée en vigueur en septembre 1988

24 Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Montréal (Canada), adopté en septembre 1987, entré en vigueur janvier 1989

25 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, Genève (Suisse), adoptée en décembre 1979, entrée en vigueur en mars 1983

7

Aussi nous nous éclairerons, pour rendre plus poignante notre approche, de sources documentaires telles que les ouvrages généraux en Droit public et spécialisés en Droit de l'environnement. Les articles de doctrine qui abordent de façon intime les grandes thématiques qui ressortent de l'Accord de Paris nous serons bien évidemment d'une aide monumentale.

Enfin, il est utile d'ajouter que notre analyse ne portera pas sur l'effectivité de l'Accord de Paris. En raison de la seconde période d'engagement du Protocole de Kyoto approuvée pendant la COP 18 à Doha26 et couvrant les années 2013 à 2020, l'application de l'Accord de Paris a été repoussée jusqu'à son expiration. Notre étude n'aura pas non plus dans sa ligne de mire l'efficacité de l'Accord car comme relevé plus haut, son application a été différée même si la Décision demande aux Parties de se mettre dans la dynamique. En effet, cela ne fait que 5 ans qu'il est entré en vigueur et n'est appliqué que partiellement.

Notre étude aura pour principal but de montrer que l'Accord de Paris contient des nouveautés mais que celles-ci sont étouffées par les trop importantes carences ce qui fait que sa portée est limitée. Au vu de tout ce qui précède, nous proposons deux axes majeurs pour mener à bien notre étude. C'est dans ce sens que nous nous pencherons d'abord sur les innovations contenues dans l'Accord de Paris sur le climat (Partie I), avant de nous appesantir sur les insuffisances perçues dans le dispositif de celui-ci (Partie II).

26 Sommet de Doha, COP 18 de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, Doha (Qatar), 26 novembre au 08 décembre 2012

PARTIE 1 :

LES INNOVATIONS CONTENUES DANS L'ACCORD

L'Accord de Paris adopte une approche nouvelle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le contenu de ses articles témoigne d'une vision plus aboutie de faire participer toutes les strates de la société à la lutte pour l'amélioration du climat. Il se fonde sur l'équité, le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales27. La position des Etats est importante dans l'accomplissement des objectifs de lutte contre le réchauffement climatiques. Cependant, les capacités nationales ne leur permettent pas de s'engager sur les mêmes sentiers. En raison de leurs situations nationales particulières, les pays développés et les pays en développement ne peuvent subir les contraintes similaires. C'est en ce sens que l'Accord adopte une approche différenciée suivant la qualité des Parties. Ce traitement suppose que les actions communes sont revisitées. Aussi, l'Accord approche différemment la lutte contre le réchauffement climatique en intégrant de nouveaux acteurs. Il ne limite plus la question du réchauffement aux seuls États Parties. Son ambition est de faire communier toutes les dimensions de la société pour arriver à freiner la hausse des températures. L'implication des acteurs non étatiques, entre autres la société civile et le secteur privé, est une question qui n'est pas écartée par l'Accord. Tous ces points seront étudiés au regard des précédentes conventions tels que la Convention de Vienne, le Protocole de Montréal et le Protocole de Kyoto. Deux divisions essentielles sont à retenir ici. Il s'agit du caractère proportionnel des actions des Etats Parties (Chapitre I) et de la collaboration des acteurs non étatiques (Chapitre II).

8

27 Art. 2 § 2 Accord de Paris, adopté en décembre 2015, entré en vigueur novembre 2016

9

CHAPITRE I : LE CARACTERE PROPORTIONNEL DES

ACTIONS DES ETATS PARTIES

La communauté internationale est connue pour la diversité des acteurs qu'elle contient. Les principaux étant bien évidemment les Etats. Le principe de justice climatique28 laisse comprendre que les pays développés sont les principaux pollueurs et pour cette raison, ils doivent être au-devant de la lutte contre le réchauffement climatique. Quant aux pays en développement, ils sont encore aux premiers pas dans l'amélioration de leur structure économique et subissent de plein fouet les impacts de la dégradation de l'environnement. Sur cette base donc, l'Accord porte un regard nouveau sur le rôle de chaque État dans la lutte contre le réchauffement climatique. Désormais, les obligations sont différenciées entre pays développés et pays en développement. Cette approche, comparativement à celle des précédentes conventions, est inédite. Ainsi, on retrouvera dans l'Accord de Paris un traitement différencié en faveur des pays en développement (Section 2) après avoir vu que celui-ci prévoit, contrairement aux conventions antérieures, une démarche commune renouvelée (Section 1).

Section 1 : Une démarche commune renouvelée

L'Accord prévoit que les Parties abordent la lutte contre le dérèglement climatique en adoptant une démarche concertée. Cette approche collective des problèmes que traverse la planète et tous ses habitants est une variable qui ne saurait être ignorée et minorée car elle diffère de l'approche des conventions précédentes. C'est dans ce sens qu'une coopération stratégique (Paragraphe 2) est définie afin de mieux solutionner la crise dont les conséquences sont de plus en plus alarmantes. Celle-ci est préparée en amont par un cadre de transparence respectueux de la différence entre États Parties (Paragraphe 1).

28 § 13 Préambule de l'Accord de Paris

10

Paragraphe 1 : Un cadre de transparence respectueux de la différence entre États Parties

Le cadre de transparence de l'Accord respecte le contraste qui se mêle entre les différentes Parties. Il implique la réunion de plusieurs composantes. Ainsi, le cadre posé par l'Accord se fonde-t-il sur l'échange des informations (A) qui à son tour facilite le bilan mondial (B).

A- L'échange des informations

L'information est indispensable au bon fonctionnement d'une convention. En matière de lutte contre le réchauffement climatique, elle est nécessaire à la bonne coordination des actions des Parties.

Le Protocole de Kyoto a partiellement répondu à cette préoccupation en prévoyant des dispositions spécifiques. Dans certaines de ses lignes, il traduit le fait que les Parties sont astreintes à l'obligation de fournir des renseignements clairs. Il présente les différents domaines sur lesquels doivent porter les informations qui sont requises. Cependant, il ne situe cette obligation qu'uniquement du côté des Pays développés contenus dans l'Annexe I de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques29. C'est ce que l'on retire de l'analyse de l'article 7.1 du Protocole de Kyoto. Il établit que chacune des Parties visées à l'Annexe I fait figurer dans son inventaire annuel les émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal30. En somme, les Parties telles que visées à l'Annexe I communiquent des informations sur les mesures prises y compris les programmes nationaux31. Ici, les pays en voie de développement sont complètement exilés du cadre de transparence. La posture adoptée par le Protocole laisse comprendre que la participation des pays en voie de développement n'est pas essentielle pour assurer l'efficacité du mécanisme de transparence. Ils sont écartés du dispositif le plus nécessaire à l'atteinte des objectifs du Protocole de Kyoto.

L'Accord de Paris aborde la question du cadre de transparence d'une autre manière. En effet, le détail marquant dans celui-ci est l'extension du devoir d'information aux pays en voie de

29 Convention-cadre des Nations-Unies sur le réchauffement climatique, adoptée en mai 1992, entrée en vigueur en mars 1994

30 Art. 7 § 1 Protocole de Kyoto

31 Art. 10 § b) al. ii) Protocole de Kyoto

11

développement. Contrairement au Protocole de Kyoto, l'Accord de Paris fait peser l'obligation d'informations aussi bien sur les pays développés que sur ceux qui sont en voie de développement. Afin de rendre efficace le cadre de transparence, l'Accord trace les contours d'une exigence aux dimensions variables. C'est en cela que l'information qui est demandée des Parties sera plus exigible du côté des pays développés que de celui des pays en voie de développement. Tout compte fait, les choses sont profondément différentes par rapport à ce que prévoit le Protocole de Kyoto. Les pays en voie de développement dans l'Accord de Paris sont placés au coeur du cadre de transparence. Ils peuvent ainsi transmettre et recevoir des informations des pays développés Parties sur divers domaines. Ces précieuses données peuvent les aider à adopter une posture plus adéquate face aux difficultés qu'ils traversent. Ses dispositions ne se retrouvent pas, après analyse, dans le Protocole de Kyoto. L'échange des informations décidé par l'Accord vient insuffler une nouvelle dynamique au cadre de transparence. Cela a bien évidemment pour conséquence d'assurer un traçage des opérations effectuées dans le cadre de la réalisation des ambitions de l'Accord.

Au niveau du contenu des informations, l'Accord adopte une approche plus avenante. En effet, là où le Protocole de Kyoto ne demande des informations que sur les programmes nationaux, l'Accord requiert plus d'éclaircissements de la part de ses Parties. Afin de s'assurer de la meilleure clarté des actions entreprises par les Parties, l'Accord de Paris les incite à communiquer des données sur le transfert des technologies32. Il met en avant la communication des informations quantitatives et qualitatives tous les deux ans par les pays développés à caractère indicatif33. Ces indications touchent une panoplie importante de matières. Elles pourront, ainsi, aussi bien concerner l'appui en matière de financement que celui fourni par les pays développés aux pays en voie de développement. Pour s'assurer de l'opérationnalisation de l'apport en vue du renforcement des capacités, il est demandé aux Parties à l'Accord de faire régulièrement connaître ces mesures ou initiatives34. Cette disposition permet de réunir une quantité impressionnante d'informations. Elle signifie en outre que chaque fois qu'une Partie entreprendra des activités aux fins de remplir ses obligations conventionnelles, elle devra informer le secrétariat qui à son tour le fera savoir aux Parties. Ces dernières, dans les informations qu'elles doivent faire parvenir, mettent en lumière leurs difficultés et leurs besoins

32 Art. 13 § 9 Accord de Paris

33 Art. 9 § 5, Accord de Paris

34 Art. 11 § 4 Accord de Paris

12

pour atteindre l'ambition de l'Accord. De cette façon, tout le monde sait ce qui se passe chez l'autre.

La constance s'impose aux Parties dans la fourniture de ces données. Alors que dans le Protocole de Montréal à la Convention de Vienne, il est prévu un délai plus long que celui qui est imposé par l'Accord. Le Protocole de Montréal donne la possibilité à un pays en développement de surseoir pendant 10 ans à l'observation de certaines dispositions35. Cette période trop étendue rend inévitable une dissonance entre les objectifs du Protocole et le maintien du cadre de transparence. Ce préalable est essentiel aux pays en développement et l'Accord répond positivement aux soucis de permanence et de courte fréquence dans la transmission des informations demandées des Parties. Il est important de préciser que les pays en développement Parties devraient communiquer des informations sur l'appui dont ils ont besoin et qu'ils ont reçu36. Cela est impérieux car c'est à partir des déclarations des pays en voie de développement que les pays développés Parties pourront calibrer leurs aides.

C'est cette panoplie d'informations qui va permettre de faciliter le bilan mondial.

B- La mise en commun des contributions nationales : le bilan mondial

La lutte contre le réchauffement climatique nécessite de revisiter continuellement les stratégies adoptées afin de les améliorer. Sans cette révision, toute progression dans la direction de l'amélioration des conditions climatiques est impossible.

Les conventions que nous avons décidé d'utiliser pour notre étude, dans leur majorité, ne fixent pas de période exacte pour l'examen global de leur mise en oeuvre. Elles se contentent d'indiquer que les Parties décideront d'examiner ladite convention environnementale après avoir décidé d'un délai lors de leur première réunion. C'est le cas de la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone. Sur ses pages noircies, on peut lire les brides de la mise en place d'une réunion des Parties. Il est mentionné distinctement que la première session aura lieu un an après la mise en application de la convention. Cependant, une improbable observation est faite. Les réunions des Parties ont lieu régulièrement selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion37. Aussi, elle dénote la possibilité de tenir

35 Art. 5 Protocole de Montréal

36 Art. 13 § 10 Accord de Paris

37 Art. 6 § 1 Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone

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des réunions extraordinaires à la demande des Parties38 sans apporter de lumières sur leur but. L'absence de précision de la Convention de Vienne sur la périodicité des réunions laisse planer une incertitude.

L'Accord de Paris introduit un élément original. En plus des réunions régulières des Parties, il organise une réunion qui a une teneur plus grande que celle que la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone prévoit. En effet, au-delà du cadre de transparence prévu par l'Accord, il existe une réunion périodique dénommée bilan mondial39. Il s'agit d'une assemblée qui doit se tenir chaque cinq ans à compter de la mise en application de l'Accord en question. Le premier bilan mondial de l'Accord de Paris aura lieu en 2023 et tous les cinq ans par la suite40. Les Parties à l'Accord fournissent des contributions déterminées au niveau nationales41. La réunion prévue par l'Accord a pour ambition première de mettre en commun les différentes contributions nationales des Parties. Le suivi des contributions réalisées au niveau national ainsi mis en place est un moteur qui peut favoriser l'atteinte des objectifs de l'Accord. Le bilan mondial vient donner plein effet au cadre de transparence. Il suppose que toutes les Parties ont préalablement donné des informations explicites sur la réalisation de leurs contributions nationales et de l'appui dont elles ont éventuellement bénéficié. Ces données sont, pour ainsi dire, nécessaires au bon déroulement de la réunion quinquennale. La finalité première est d'inciter les Parties à mettre en pratique leurs engagements avant le point névralgique qu'est le bilan mondial.

L'autre objectif recherché par cette réunion est de renseigner les Parties sur l'état des lieux de l'action globale. Dans la mesure du possible, le bilan donnera une vue d'ensemble sur le chemin déjà parcouru. En outre, il permettra de vérifier l'accomplissement des contributions au niveau national. Les bonnes pratiques, les priorités et les lacunes42 constatées serviront de base pour reconsidérer les objectifs qui avaient précédemment été fixés. Rendue publique, l'information sur le respect ou non par les Parties de leurs engagements permettra, du moins en théorie, que les pays qui ne respectent pas les règles se sentent soumis à la pression de leurs pairs, subissent l'attention négative des médias et soient confrontés aux exigences de leurs propres citoyens en matière d'action climatique43. L'Accord fait de la réduction des gaz à effet de serre l'affaire de

38 Art. 6 § 2 Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone

39 Art. 14 § 1 Accord de Paris

40 Art. 14 § 2 Accord de Paris

41 Art. 3 Accord de Paris

42 Art. 13 § 5 de l'Accord de Paris sur le Climat,

43 DEPREZ (A), « L'enjeu clé de l'opérationnalisation du cadre de transparence de l'Accord de Paris sur le Climat », Billet le blog, IDDRI, 9 juillet 2019

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tous grâce à l'actualisation tous les 5 ans des contributions44. Les efforts fournis peuvent être aisément croisés afin de voir l'évolution de la marche climatique. Le délai fixé pour la réunion quinquennale constitue un point radiant pour les engagements des Parties. Aussi et surtout, le bilan quinquennal peut favoriser le réajustement, en fonction des efforts réalisés par les Parties à leur seul niveau national, des objectifs phares de la lutte climatique.

On remarque aussi que dans la Convention de Vienne, la forme et la fréquence de ces rapports sont déterminées par les réunions des Parties45. La Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone laisse régner une instabilité sur la communication des renseignements. Mais dans l'Accord de Paris, c'est en considération de ce qui aura été déjà réalisé que la Conférence des Parties, agissant comme réunion des Parties, pourra revoir à la hausse les mesures et les ambitions. Ce bilan collectif est d'une importance notable car il est susceptible de donner une vision panoramique des progrès afin de réagir collectivement si les efforts paraissent insignifiants au regard des résultats recherchés46.

Paragraphe 2 : Une coopération stratégique brisant les clivages Nord-Sud

Par coopération stratégique, et suivant l'interprétation faite des dispositions de l'Accord, on peut se représenter deux éléments qui la définisse à savoir la redynamisation de la coopération volontaire des Parties (A) et le transfert des technologies (B).

A- La redynamisation de la coopération volontaire des Parties

La dimension globale de l'enjeu climatique implique une collaboration plus forte de la part des États Parties. La mise sur pied d'une coopération entre les différentes Parties à un traité est un paramètre non négligeable. C'est ce qu'on relève, après analyse, de quelques conventions portant sur le climat.

44 « La COP 21 », 15 mai 2017 http://www.gouvernement.fr/

45 Art. 5, Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone

46 « La COP 21 », 15 mai 2017, http://www.gouvernement.fr/

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C'est le cas du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations-Unies sur le réchauffement climatique. L'article 2 de celui-ci se montre assez détaillé. Il en ressort que chacune des Parties visées à l'annexe I coopère avec les autres Parties visées pour renforcer l'efficacité individuelle et globale des politiques et mesures adoptées47. Ainsi, cette collaboration est conditionnée par le statut des Parties. Il ne s'agit pas d'une obligation mais d'une possibilité laissée au libre dessein des Parties. Dans cette collaboration, l'exclusion des pays en voie de développement est criarde. Il n'y a que les pays développés qui peuvent collaborer entre eux et céder à tout autre partie ayant le même statut ou acquérir d'elle des unités de réduction des émissions48. Les pays en voie de développement ne peuvent valablement pas s'allier à un pays développé pour mener à bien toutes leurs politiques de réduction ou de limitation de pollution. Leur rôle se limite, dans une certaine mesure, à observer les pays développés se battre pour remplir les obligations qui sont les leurs.

Tout comme son précédant le Protocole de Kyoto, l'Accord de Paris dresse également l'armature d'une coopération inter partes. Cependant, celle-ci est différente de celle énoncée dans le Protocole de Kyoto. En effet, l'Accord de Paris prévoit dans ses dispositions un mécanisme de coopération entre les différentes Parties qu'il qualifie de volontaire49. Le but de cette mutualité autorisée est impérativement de parvenir plus rapidement à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport au niveau préindustriels50. On relève dès ce moment, et avec plus de netteté, que les Parties peuvent s'allier entre elles à la condition principale que ce soit pour lutter contre le réchauffement climatique. Elles pourront décider, sur cette base et d'une manière tout à fait libre, de collaborer en vue de relever leurs ambitions au niveau national51. Les dispositions laissent libre cours aux Parties dans le choix de leurs partenaires. À l'inverse du Protocole de Kyoto, l'Accord n'interdit pas aux pays développés de côtoyer ceux qui sont en voie de développement pour élaborer des stratégies communes. Les lignes de l'Accord n'astreignent les Parties à aucun critère particulier concernant le choix de leur allié. Elles ne commandent pas aux Parties de s'unir sur la base de la classification Nord-Nord ou Sud-Sud. De cette manière, l'on peut aisément considérer que les pays du Nord peuvent s'allier entre eux et même avec les pays du

47 Art. 2 § 1 al. b), Protocole de Kyoto

48 Art. 6 § 1 Protocole de Kyoto

49 Art. 6 § 2 Accord de Paris

50 Art. 2 § 1 al. a), de Accord de Paris

51 Art. 6 § 1 de l'Accord de Paris

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Sud. La collaboration entre les deux pôles n'est pas rejetée. On constate avec brio que l'Accord, sur ce côté, contribue à abattre les clivages Nord-Sud.

Aussi, l'Accord de Paris ne limite pas non plus expressément le nombre de Parties à la coopération volontaire. L'on peut ici approfondir la réflexion. C'est dans ce sens qu'on dira qu'il pourrait bien s'agir d'une coopération bilatérale ou multilatérale. Dans le cas de la coopération bilatérale, les Parties sont libres de déterminer les conditions de leur collaboration. Cependant, celle-ci ne devra pas déroger à la ligne directrice tracée par l'Accord qui est d'atteindre l'objectif de température à long terme énoncé dans son article 2. À côté de la coopération bilatérale, il y a la coopération multilatérale. L'Accord porte son attention principalement sur les organisations régionales d'intégration économique. Ainsi les organisations régionales d'intégration économique et leurs Etats membres qui se sont mises d'accord pour agir conjointement notifient au secrétariat les termes de l'accord pertinent52. Dans un tel cadre, les Parties à l'Accord s'engagent à mener des politiques qui leur seront communes mais toujours respectueuses des objectifs de l'Accord. C'est dans ce sens que la France, si elle le souhaite, pourra remplir ses obligations conventionnelles individuellement ou dans le cadre de l'Union européenne. Cela implique la possibilité de s'unir dans n'importe quel domaine de la protection du climat. Les matières qui ont des chances d'être discutées ne sont pas précisées par l'Accord. Mais on peut croire que de tels engagements ne sauraient contrevenir aux dispositions qui marquent clairement les ambitions de l'Accord. Ce dernier fait montre d'une certaine flexibilité car il autorise les Parties à s'aider dans le périmètre d'une collaboration inter conventionnelle sans opérer une ségrégation entre pays développés et pays en développement. Les actions sont ainsi démultipliées et les réalisations peuvent être optimisées.

B- Le transfert des technologies

La capacité de résilience climatique53 des Etats face aux changements climatiques n'est pas la même. En plus des difficultés d'ordre économique et social viennent s'ajouter celles qui sont d'ordre technique. N'ayant pas la technique et la technologie suffisantes pour affronter les

52 Art. 4 § 16 Accord de Paris

53 « Capacité d'un système social ou écologique d'absorber les perturbations tout en conservant sa structure de base et ses modes de fonctionnement, la capacité de s'organiser et la capacité de s'adapter au réchauffement climatique. », Quatrième rapport de synthèse sur les changements climatiques, GIEC, 2007, p 86

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effets du réchauffement planétaire, les pays en développement se découvrent limités voire impuissants.

La plupart des conventions précédents celle de Paris sur le climat prévoit le transfert des technologies. C'est le cas du Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Un de ses articles est spécialement consacré au transfert des technologies. Dans son contenu, il fait comprendre que chaque Partie prend toutes les mesures possibles pour que les meilleurs produits de remplacements et techniques connexes sans danger pour l'environnement soient transférées54. Cependant, le Protocole de Montréal n'expose pas les conditions d'un tel transfert. Autrement dit, il n'apporte pas d'élucidations sur le fait de savoir si ce transfert se base sur les modalités de marché ou de non marché. Cette absence laisse supposer que les deux techniques peuvent être employées. Aucune certitude ne peut donc être fondée sur cette disposition brumeuse. Ce flou a pour corollaire le ralentissement du processus de transfert des technologies. Pour cause, les pays en développement manquent cruellement de ressources financières pour acquérir des technologies écologiquement rationnelles. Le handicap dont ils souffrent déjà n'est ainsi pas solutionné par le Protocole de Montréal.

Ce vide, l'Accord de Paris le comble. Il affirme de façon lumineuse que le transfert de technologies suit des démarches non fondées sur le marché55. En outre, l'Accord fonde le transfert de technologies sur une coopération dépourvue de conditionnalités financières. Cette précision ne se retrouve ni dans le Protocole de Kyoto, ni dans le Protocole de Montréal. Cet indice est d'une nouveauté qui rassure sur les facilités reconnues aux pays en voie de développement. Ainsi, il ne sera pas imposé aux pays en développement d'utiliser des crédits pour acquérir des technologies. Le cadre posé par l'Accord est favorable aux pays en développement et, d'un autre côté, contribue à établir les liens étroits entre les Parties. Cela peut avoir pour conséquence évidente le renforcement de la cohésion entre les différentes Parties. On peut dès lors dire que les Parties, au travers de l'Accord, reconnaissent l'importance qu'il y a à donner pleinement effet à la mise au point et au transfert de technologies56.

Les actions à court terme dans le domaine des technologies devaient combiner le déploiement rapide des technologies existantes à faibles émissions avec des efforts parallèles pour

54 Art. 10 § A al. a), Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté en septembre 1987, entré en vigueur janvier 1989

55 Art. 6 § 9 Accord de Paris sur le climat

56 Art. 10 § 1 Accord de Paris

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développer et commencer à déployer un large éventail de nouvelles technologies57. Aussi, l'Accord insiste sur le renforcement de l'action de coopération concernant la mise au point et le transfert de technologies. Tous ces indicatifs se cristallisent dans la création expresse d'un cadre technologique58. Sa mission, aux premiers abords, est simple. Elle consiste à donner des directives pour les travaux entrepris par le Mécanisme technologique. Ce cadre est un des nombreux piliers de l'édification de l'Accord. Il se situe donc à côté du mécanisme technologique créé par la CCNUCC sans être en opposition avec lui. Ce nouveau constituant vient contraster avec le Protocole de Kyoto. Ce dernier reconnaît le Mécanisme technologique organisé par la CCNUCC sans toutefois tracer les contours d'un cadre technologique propre à lui.

Un autre détail est relevable. Il porte sur l'innovation technologique de pointe pour l'accélération et l'amplification des efforts de mise en oeuvre des actions climatiques nationales et la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris59. En effet, le réchauffement climatique a, ses dernières années, suscité de nombreuses recherches sur des technologies pour contrecarrer la hausse des températures. En intégrant l'innovation technologique dans ses articles, l'Accord marque son lien étroit avec les réalités du terrain. Le Protocole de Montréal ne fait pas allusion à cet aspect des compétences en matière technologique. Pourtant, l'Accord de Paris évoque l'importance d'accélérer et permettre l'innovation dans son article 10 § 5. Le dispositif instauré en matière d'innovation et de déploiement des technologies offre un assortiment de possibilités aux pays en développement. Désormais, ils ont accès à des instruments qu'ils n'auraient probablement jamais pu concevoir ou perfectionner étant donné le marasme économique qui les gangrène.

Comme on peut le constater, l'Accord de Paris approche sous un nouvel angle les questions de capacités entre Etats Parties comparativement aux conventions précédentes auxquelles nous l'avons comparé. La coopération entre les pays développés et pays en développement, et le système informationnel qu'il prône changent radicalement de ce que prévoient les autres conventions.

57 WAISMAN (H.), « Le rôle des technologies dans la transition bas-carbone : perspectives du rapport 1,5°C du GIEC », Billet le blog, IDDRI, 29 octobre 2019

58 Art. 10 § 4

59 GERSHINKOVA (D.), « L'innovation technologique, catalyseur des ambitions climatiques », 04 octobre 2019 http://www.unifccc.int/

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Section 2 : Un traitement différencié en faveur des pays en développement

Le traitement différencié entre les Parties à l'Accord se ressent au travers de divers indices. Il signifie que les obligations qui pèsent sur les Parties s'appliquent de manière distincte. Cette discordance est clairement voulue comme peuvent en témoigner les dispositions de l'Accord. Elles portent une considération particulière à la situation des pays en voie de développement par rapport aux pays développés. C'est ainsi que, dans l'Accord de Paris, les engagements de réduction vont s'avérer à géométrie variable entre États développés et États en développement (Paragraphe 1). Mais aussi le mécanisme financier est contrasté entre les Parties (Paragraphe 2) aux fins de tenir les objectifs fixés par l'Accord à la différence d'autres conventions.

Paragraphe 1 : Des engagements de réductions à géométrie variable

Les engagements qui s'imposent aux Parties à l'Accord concernent plusieurs domaines. Cela étant dit, les engagements de réductions requis des Parties sont à géométrie variable, c'est-à-dire différenciés. Cette approche est fortement constatable dans les dispositions portant sur l'adaptation (A) et l'atténuation (B).

A- Au niveau de l'adaptation

L'adaptation au changement climatique consiste en grande partie à prendre les décisions qui s'imposent à la lumière du changement climatique60. Le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat (GIEC) définit la capacité d'adaptation comme le degré d'ajustement d'un système à des changements climatiques afin d'atténuer les dommages potentiels, de tirer parti des opportunités ou de faire face aux conséquences61. Autrement dit, il est question de l'ajustement des systèmes naturels ou

60« Adaptation au changement climatique »,

http://www.adaptationcomunity.net/adaptation-au-changement-climatique/ 61 « Définition des termes principaux », IPCC,

http://www.ipcc.ch/publicationanddata/ar4/wg2/fr/spmsd.htlm/

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humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d'atténuer les effets néfastes ou exploiter des opportunités bénéfiques62.

La Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone et son Protocole de Montréal ne soufflent pas mot sur l'adaptation. Il est cependant vrai que leurs articles laissent supposer que les différents Parties doivent s'adapter sans toutefois aborder le sujet frontalement. Quant au Protocole de Kyoto à la CCNUCC, il l'aborde mais dans des termes vagues. Suivant ses lettres, les Parties mettent en place des technologies et méthodes visant à améliorer l'aménagement de l'espace qui permettraient de mieux s'adapter aux changements climatiques63. Comme on peut le constater, l'adaptation est limitée à un seul domaine. Bien que le Protocole de Kyoto fasse allusion à plusieurs mesures d'adaptation, il ne se concentre que sur celles qui touchent l'aménagement du territoire. Il est vrai que l'aménagement du territoire a des dérivations multiples mais il demeure limité. L'Accord de Paris, contrairement au Protocole de Kyoto, énonce plusieurs domaines dans lesquels l'adaptation est requise. Il le fait dans son article 7. Celui-ci constitue l'un des articles les plus longs et précis du document. À la lumière de ses dispositions, l'adaptation implique le renforcement des systèmes institutionnels, l'amélioration des connaissances scientifiques, le renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques pour ne citer que ceux-là. Les mesures que propose l'Accord de Paris pour atteindre l'adaptation sont assez importantes et touchent un nombre élevé de domaines stratégiques.

Il est indubitable que la lutte contre le réchauffement climatique engage des pays qui ne possèdent pas des armes égales. Alors comment faire progresser les choses quand on sait pertinemment que les Parties en présence n'ont pas les mêmes forces ? Faut-il les exclure de la lutte ou les faire participer autrement ? Les réponses qui s'échappent de ces questions font rejaillir une autre différence entre le Protocole de Kyoto et l'Accord de Paris. Le premier fait de l'enjeu climatique la seule affaire des pays développés. Il oblige chacune des Parties visées à l'Annexe I à s'acquitter de ses engagements de manière à réduire au minimum les conséquences sociales, environnementales et économiques néfastes pour les pays en développement Parties64.

Dans l'Accord, on retrouve le souci de faire communier les actions de toutes les Parties. Seulement, cette communion s'opère à des degrés différents. Il est vrai que l'adaptation,

62 Deuxième rapport de synthèse sur les changements climatiques du GIEC, B.M., 2001, p 173

63 Art. 10-b) i, Protocole de Kyoto à la convention-cadre sur les changements climatiques, décembre 1997

64 Art. 3 § 14, Protocole de Kyoto

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longtemps demeurée un tabou, a été maintenue à la lisière des débats65. Son importance a été longtemps minorée. Mais l'Accord de Paris suit une approche mitigée de l'accomplissement par les pays développés et pays en développement de l'objectif d'adaptation. C'est de cette manière qu'il fait obligation à toutes les Parties de se doter de plans nationaux d'adaptation66. Cependant, les modalités de ce plan ne sont pas les mêmes pour les Pays développés et ceux qui sont considérés comme particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques67. Il indique que la démarche doit être impulsée par les États développés. Ainsi, ceux-ci se retrouvent au-devant de la lutte et leurs attitudes se présentent comme déterminantes pour favoriser un effet d'entraînement. C'est dans cette veine qu'ils doivent fournir leur aide aux pays en développement afin que ceux-ci puissent atteindre les objectifs d'adaptation et relever leur ambition par la suite. Ce soutien permettra aux pays vulnérables d'accroître l'efficacité de leurs mesures d'adaptation. Ensuite, cette aide serait dépourvue de sens si elle était amenée à s'appliquer une seule fois ou pour une durée menue. On peut comprendre dès lors que l'aide apportée sera continue et renforcée pour accroître les efforts d'adaptation des pays en développement68. Dans un autre sens, cela signifie que la route sera donc beaucoup plus longue pour les pays en voie de développement. Chaque réchauffement supplémentaire est important, surtout parce qu'un réchauffement de 1,5 °C ou plus augmente le risque de modifications de longue-durée ou irréversibles, comme la perte de certains écosystèmes69. L'adaptation est donc primordiale.

L'impact du réchauffement climatique est plus fort chez les pays du Sud que chez ceux du Nord. Ils sont très vulnérables et ne possèdent pas les capacités indispensables pour résister seuls aux difficultés que peuvent déclencher la montée des températures. Cette faiblesse, l'Accord en tient compte sans les écarter des objectifs qu'il impose aux Parties. Aussi, on relève la mention faite dans l'Accord de la nécessité que les Parties privilégient les pratiques les mieux adaptées. C'est ce que démontre le cas de la Birmanie qui en 2008, subit des inondations qui

65 PIELKE (J), « Rethinking the role of adaptation in climate policy », Global Environnemental Change, 1998, pp. 159-170

66 Art. 7 § 9 al. b) Accord de Paris

67 Art. 7 § 2 Accord de Paris

68 « Accord de Paris : le monde s'unit pour lutter contre le changement climatique », http://www.ec.europa.eu/climat/policies/international/negociations/Paris_fr/

69 PORTNER H-O, « Réchauffement climatique : pour la survie de l'humanité, un demi-degré peut tout

changer », octobre 2018

https://www.numerama.com//425767-rechauffement-climatique-pour-la-survie-de-lhumanite-un-demi-degre-peut-tout-changer.html/,

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font plus de 16 000 morts à cause du défaut d'un programme d'adaptation70. Il faut donc une aide mais une aide réfléchie c'est-à-dire qu'elle doit répondre aux réalités locales. Un bon plan d'adaptation peut faire la différence dans la prévention et la gestion des catastrophes naturelles71. Sans un bon cheval de bataille, toute entreprise serait vouée à l'échec. La posture qu'adopte l'Accord vis-à-vis des pays en voie de développement est positive et visiblement justifiée.

B- Au niveau de l'atténuation

L'atténuation peut être appréhendée comme une intervention humaine pour réduire les sources ou augmenter les puits de gaz à effet de serre72. L'atténuation, tout comme l'adaptation, constitue un volet essentiel de la lutte contre le réchauffement climatique. Elle consiste également en des initiatives et mesures prises pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels aux effets des changements climatiques réels ou prévus73.

Le Protocole de Kyoto mentionne l'atténuation. Cependant, il restreint son champ d'application aux pays développés Parties. Ils sont les seuls à élaborer des programmes nationaux qui contiennent obligatoirement des mesures destinées à atténuer les changements climatiques74. Les pays en voie de développement sont complètement écartés. Cet état des choses est dangereux car il signifie que la participation de ceux-ci n'est pas déterminante. Les pays en développement Parties sont assimilés à des spectateurs qui observeraient les réalisations des autres Parties tout en espérant tirer un bénéfice. L'Accord de Paris procède autrement. Une brève lecture de son article 4 laisse entendre que l'atténuation se concrétise dans les actes ayant pour finalité de réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains. Et donc, ceux-ci visent à réduire ou à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Dans le cas précis de la mise en oeuvre de l'atténuation, ne seront retenues que les activités qui contribuent à la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

70 KHIN (M.W), Climat : l'adaptation étape cruciale de l'application de l'Accord de Paris http://www.novethic.fr/amp/actualite/environnement/climat/isr-rse/climat-l-adapatation-etape-critique-de-l-application-de-l-accord-de-paris-143844html/

71 Troisième rapport de synthèse du GIEC, Bilan 2001 sur les changements climatiques, GIEC, 2001, p. 174

72 Résumé à l'intention des décideurs du volume 2 du 5ème rapport d'évaluation du GIEC, « Impacts, vulnérabilité et adaptation », GIEC, 2014, p. 3,

http://www.développement-durable.gouv.fr/GIEC/

73 Quatrième rapport de synthèse sur les changements climatiques du GIEC, B.M., 2007, p 76

74 Art. 10 § b Protocole de Kyoto

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L'on peut heureusement pousser un soupir de soulagement quand on pose un oeil averti sur l'article de l'Accord portant sur l'atténuation. Il précise, en ses dispositions, que les Parties sont astreintes à cette obligation qui est de résultat pour certaines et est de moyen pour d'autres. L'Accord insiste sur le fait que les pays développés montrent la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l'échelle de l'économie75. Cet impératif prend une tournure différente en ce qui concerne les pays en voie de développement. Ceux-ci, d'après les dispositions de l'article 4, sont encouragés à continuer d'accroître leurs efforts d'atténuation. Cette démarche globale mais aux proportions malléables suivant la qualité des Parties en cause est une innovation qui donne un aspect neuf à la lutte contre le réchauffement climatique.

L'atténuation englobe toutes les actions de réduction des sources de gaz à effet de serre ou d'amélioration de la séquestration du carbone76. Cela constitue, pour les pays, un engagement dont la réalisation ne peut se construire que sur le long terme. Ici, il s'agit d'attaquer le problème à la racine. Car les vagues de chaleur ont augmenté de 232% depuis 199977. Plus de la moitié des émissions mondiales sont liées à la consommation d'énergies fossiles. Les stratégies de développement durable à faible émissions de gaz à effet de serre sont donc prioritaires. Les actions d'atténuation ne peuvent passer majoritairement que par la réduction de ces consommations78. C'est pour cette raison que les pays doivent, dans la mesure du possible, se doter de programmes nationaux d'atténuation. Cependant, leurs objectifs doivent progresser en raison du caractère changeant du réchauffement climatique. Le Protocole de Kyoto touche cette thématique. Ainsi, les Parties audit Protocole élaborent, appliquent, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux79. Comme on le remarque, il n'approfondit pas le caractère progressif ni la temporalité des contributions insérées dans les programmes nationaux. Mais l'Accord vient solutionner l'équation incomplète dressée par le Protocole de Kyoto. Il indique que les contributions déterminées au niveau national suivantes de chaque Partie constitueront une progression par rapport à la contribution déterminée au

75 Art. 4 § 4 Accord de Paris

76 « Atténuation et adaptation aux changements climatiques »,

http://www.biodiversité-poitou-charentes.org/attenuation-et-adaptation-aux-changements-climatiques.html/ (28/08/2020)

77 GUHA-SAPIR (D.), Rapport du bureau des Nations-Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNSDIR), octobre 2020

78 « L'atténuation et l'adaptation », 09 août 2018,

http://www.ademe.fr/expertises/changement-climatique/quoi-parle-t/lattenuation-adaptation/ (28/08/2020)

79 Art. 10 § b Protocole de Kyoto

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niveau national antérieure80. Il va plus loin en ajoutant que cette dernière doit correspondre au niveau d'ambition le plus élevé.

En outre, les contributions déterminées au niveau national par chacune des Parties doivent atteindre les meilleurs résultats possibles. L'Accord de Paris met en scène le principe de non-régression81 que son précédant, le Protocole de Kyoto, n'intègre pas à son armature. Si l'Accord oblige les pays développés Parties à accroître absolument leurs contributions, il invite cependant les pays en développement à faire du mieux qu'ils peuvent. Il précise enfin, qu'un appui est fourni aux pays en développement Parties82 pour l'application de l'atténuation. Grâce à ce soutien, ils pourront prendre des mesures plus ambitieuses et continuer d'avancer dans l'amélioration de leurs politiques.

À côté des engagements à géométrie variable dans le cadre de l'adaptation et de l'atténuation, nous avons un mécanisme financier qui tient compte des aptitudes des États Parties.

Paragraphe 2 : Un mécanisme de financement contrasté entre les Parties

La différence que l'Accord sème entre les pays développés et ceux en voie de développement se ressent dans le domaine financier. Le cadre financier fixé par l'Accord de Paris diffère substantiellement du Protocole de Kyoto. Il contient un financement global massif (A) et principalement alimenté par les pays développés Parties (B).

A- Un financement global massif

Le volet financier est omniprésent dans les défis mondiaux et le domaine de l'environnement ne fait pas l'exception.

Le mécanisme financier posé par la CCNUCC trouve un retentissement dans les articles du Protocole de Kyoto et de l'Accord de Paris tout en variant. Le Protocole de Kyoto ne fait pas

80 Art. 4 § 3, Accord de Paris

81 « Le principe selon lequel la protection de l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment », DUTHEILLET DE LAMOTHE (L.), « Principe de non-régression », Revue juridique de l'environnement, vol. 43 n° 1, 2018

82 Art. 4 § 5 Accord de Paris

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de commentaire sur la hauteur des financements sollicités des pays développés. Il se cantonne à annoncer que ceux-ci apporteront leur soutien financier aux fins d'accomplissement des objectifs du Protocole par voie bilatérale, régionale ou multilatérale83. Le Protocole reprend par endroit les mécanismes de la CCNUCC relatifs au financement. Il indique des montants attribuables à chacune des Parties en cas de besoin, mais ne donne pas de plancher minimum du financement global présumé assurer le fonctionnement dudit mécanisme.

L'Accord de Paris se montre relativement explicite sur cette matière. En effet, l'Accord met en évidence le plancher du financement requis des pays développés et qui s'attachera au fonds prévu pour la mise en oeuvre des objectifs de l'Accord. Il fixe le montant des financements demandés à un plancher de 100 milliards de dollars par an84. Cette somme relativement colossale peut se justifier en raison du caractère incommensurable et urgent des problèmes liés à la montée des températures. Grâce au cadre de transparence établi, l'Accord permet de savoir si les pays développés de qui le financement est demandé ont effectivement apporté leur pierre à l'édifice. Entre autres, il va faciliter l'inventaire des sommes octroyées aux pays en développement. En définitive, ce mécanisme servira de base pour l'attribution du financement aux pays en développement. L'accent est plus mis sur les pays développés car ils disposent de moyens suffisants comparés aux pays en voie de développement.

S'agissant du caractère du financement, une distinction démarque le Protocole de Kyoto de l'Accord de Paris. Le premier, c'est-à-dire le Protocole de Kyoto, ne précise pas si les financements doivent être constants ou évoluer avec le temps. En l'absence de plus d'informations, on peut aisément croire que les financements exigés des Parties doivent se situer dans la constance. A ce niveau, une avancée est à relever dans l'architecture financière que propose l'Accord de Paris. Comme précédemment relevé, les pays développés aussi bien Parties au Protocole que ceux Parties à l'Accord sont censés financer durablement la lutte et l'adaptation au changement climatique des pays en voie de développement85. Malgré tout, l'Accord se montre plus percutant. En effet, il marque le caractère croissant du financement. Ainsi, la mobilisation de moyens financiers devrait représenter une progression par rapport aux efforts antérieurs86. Le fonds de 100 milliards de dollars est donc appelé à être revu à la hausse dans le but d'aider les pays en développement Parties à réduire leurs émissions de gaz

83 Art. 11 § 3 Protocole de Kyoto

84 § 54 de la Décision 1/COP 21, 12 décembre 2015

85 « La COP 21 sur le climat : définition, enjeux et résumé », Agence Parisienne du Climat http://www.apc-paris.com/

86 Art. 9 § 3 Accord de Paris

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à effet de serre ainsi qu'à s'adapter et à accroître leur résilience aux évolutions du climat87. Cette précision n'est pas faite dans le Protocole de Kyoto ce qui laisse croire que les financements sont statiques. Il est important de noter que le plancher fixé à 100 milliards de dollars est annuel. Le coût de l'adaptation englobe, dans l'Accord, celui des projets de développement intégrant des fonctions préventives face à de potentiels risques climatiques élevés. Un fonds pour l'adaptation créé par le Protocole de Kyoto est établi pour financer des programmes concrets88. Contrairement à celui-ci, l'Accord de Paris prend en compte, dans le financement, le coût de l'adaptation et de l'atténuation. La principale difficulté ne réside pas dans le coût global de l'action mais consiste à trouver un mode de répartition efficace et équitable de ce coût89.

Aussi, là où le Protocole de Kyoto demande aux Parties développées de fournir des ressources financières nouvelles et additionnelles90, l'Accord impose à ses Parties d'accroître les ressources qu'elles allouent. Il indique que l'effort financier est à pérenniser, il doit augmenter dans la durée91. La finance doit être en phase avec le long terme92. Cela requiert donc des pays Parties de ne pas atrophier leurs contributions financières. C'est pour s'assurer de l'effectivité de cette obligation qu'il est mis en place un jeu de transparence au sein de l'Accord de Paris. Les pays développés sont ainsi tenus de communiquer les informations cohérentes et transparentes relatives à l'appui financier qu'ils ont fourni et qu'ils fournissent. Capables d'élaborer des stratégies sur le long terme, les pays développés sont ceux-là qui peuvent soutenir et permettre à l'humanité d'arriver à résorber les catastrophes liées au réchauffement planétaire. Les pays en développement ont eux aussi le devoir de faire parvenir les renseignements pertinents sur l'appui qu'ils ont reçu.

B- Un fonds principalement alimenté par les pays développés Parties

87 AUVERLOT (D.), « L'Accord de Paris : un accord Bottom-up universel qui doit être traduit dans les actes », 18 décembre 2015,

http://www.strategie.gouv.fr/point-de-vue/laccord-de-paris-un-accord-bottom-universel-etre-traduit-actes/

88 Le fonds pour l'adaptation relevant du Protocole de Kyoto, Annexe I, Conférence de Bonn, 2001

89 DE PERTHUIS (C.), « Et pour quelques degrés de plus...Nos choix économiques face au risque climatique », Pearson Education France, Paris, 306p, 2009, p. 203

90 Art. 11 § 2 al. a) Protocole de Kyoto

91 HAINAUT (A.), LEDEZ (M.), PERRIER (Q), et al., « Relance : comment financer l'action climat », I4CE, Paris, juillet 2020

92 CHENET (H.), ZAMARIOLI (L.), WINNING (M.), « Finance after the Paris agreement: the necessary transformation of the financial system », Policy Brief, IDDRI, Janvier 2020, p. 8

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Le financement obtenu de la part des Parties est essentiel pour l'accomplissement des stratégies de lutte contre le réchauffement climatique. Il suppose que chaque Partie intervienne à part égale.

Cette direction est suivie par le Protocole de Kyoto. Il y est exposé que les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'Annexe II de la Convention fournissent des ressources financières nouvelles et additionnels afin de couvrir la totalité des coûts convenus par les pays en développement93. Une remarque s'impose. Le Protocole laisse peser le financement sur les seules épaules des pays développés Parties. Ceux-ci sont placés à l'avant-garde du financement. Le Protocole de Kyoto ne s'appesantit sur les pays en voie de développement qu'en tant que destinataires du financement mobilisé par les Parties développées. Les pays en voie de développement ne sont considérés que comme des receveurs de financement comme le présente si bien l'article 11 § 2 al. b) du Protocole de Kyoto. Une différence notable est à marquer entre le Protocole de Kyoto et l'Accord de Paris tous deux placés sous l'égide de la CCNUCC. À la différence du Protocole de Kyoto qui exclut les pays en développement du champ des finances les condamnant à uniquement recevoir, l'Accord de Paris, lui, n'oublie pas les pays en développement. Il reconnaît leur participation au mécanisme financier.

Si l'Accord somme les pays développés de fournir des ressources financières aux pays en développement, il incite également les pays en voie de développement à participer à ce transfert de ressources94. Il ne s'agit que d'une invitation et pourtant elle constitue une innovation. Celle-ci est cependant moindre étant donné les difficultés économiques qui les gangrènent. L'Accord ne dit pas autre chose dans ses lignes quand il avance que les autres Parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir ce type d'appui à titre volontaire95. Ces contributions, il faut y revenir, sont purement volontaires et ne sont pas à négliger. L'Accord, en ne fixant pas la hauteur de cette participation, reconnaît la fragilité des pays en développement Parties. Il rechigne ainsi à leur imposer un quota précis à la différence des pays développés Parties dont les sommes attendues doivent s'exprimer en chiffres absolus. Cela pour faire ressortir que l'appui financier des autres Parties s'effectue de façon spontanée ce qui se présente comme un paramètre positif pour l'application du mécanisme financier. Le cadre ainsi posé est supposé responsabiliser les pays développés Parties pour qu'ils alimentent les stratégies des pays en

93 Art. 11 § 2 al. a) Protocole de Kyoto

94 LASSUS St-GENIES (G.), « L'Accord de Paris sur le climat : quelques éléments de décryptage », Revue québécoise de droit international, 2015, p. 47

95 Art. § 2 Accord de Paris

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développement afin de tacler les effets du changement climatique. Cela sans pour autant négliger l'éventuelle participation financière des pays en développement. L'assimilation des pays en développement Parties au mécanisme financier de l'Accord est un indice qui marque le souci de fédération des efforts de toutes les Parties proportionnellement à leurs différentes capacités nationales. Tout ceci vise à la concrétisation des mesures relatives à la riposte climatique.

S'agissant de la destination des financements, il faut dire que ce volet est largement abordé par le Protocole de Kyoto. Il souligne le fait que les pays développés Parties fournissent les ressources financières dont les pays en développement Parties ont besoin pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires pour progresser dans l'exécution des engagements96. Le mécanisme financier qu'il s'évertue à décrire prend en considération les pays en développement Parties dans leur globalité. Il les met tous sur la même ligne. Pourtant, au sein même des pays en développement, il existe différentes sous-catégories d'Etats en développement. Ceux-ci n'ont en fait pas des capacités égales. L'Accord de Paris vient pallier cette confusion. Tout comme le Protocole de Kyoto, l'Accord énonce clairement que les pays développés Parties apportent une aide financière pour permettre aux pays en développement de s'adapter aux effets du changement climatique97. Mais, il signifiera que la fourniture des ressources financières devrait viser les pays en développement notamment ceux qui sont particulièrement vulnérables comme les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement98. Afin de s'assurer de l'effectivité d'une telle mesure, l'Accord recommande aux pays en développement destinataire des financements d'effectuer des inventaires des fonds effectivement reçus. Le système économique des pays développés bien enraciné n'est pas assimilable à celui des pays en développement. L'on peut aisément comprendre pourquoi est-ce que l'Accord les place au centre des contributions financières. La prépondérance de leur rôle est ici marquée. Ils sont ainsi appelés à montrer la voie en mobilisant des moyens de financement de l'action climatique99.

On peut distinguer relativement que l'Accord pose un cadre dont les strates sont aussi étonnantes que percutantes comparées à celles précédemment établies dans certaines

96 Art. 11 § 2 al. b) Protocole de Kyoto

97 LANG (G.), COP 21 : Les principaux points de l'Accord sur le Climat, 12 décembre 2015 http://www.RTL.fr/

98 Art. 9 § 4 Accord de Paris

99 Art. 9 § 3, Accord de Paris

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conventions sur l'environnement. Au travers de quelques articles, il met clairement en exergue le caractère proportionnel des actions des Parties à la différence du Protocole de Kyoto, de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal. La considération qu'il porte aux pays en développement Parties est un élément nouveau qui ne manque pas de susciter l'intérêt. Cela maintenant précisé, il va encore plus loin en invitant les Etats à intégrer des acteurs en dehors d'eux à participer au combat climatique.

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CHAPITRE II : LA COLLABORATION DES ACTEURS NON

ETATIQUES

Les problèmes climatiques sont d'une importance capitale pour presque tous les États. Les stratégies encadrées par les dispositions juridiques qu'ils élaborent sont censées s'appliquer à la population. On peut parler d'une application du haut vers le bas. Elle suppose ainsi une bonne compréhension des données climatiques par différents acteurs de la société étatique. Cette approche est adoptée dans l'Accord. Il intègre dans l'atteinte de ses objectifs les acteurs non étatiques. La participation qui leur est reconnue dans la lutte contre le dérèglement climatique est un fait original car elle varie des dispositions contenues dans certaines conventions précédents l'Accord de Paris. Ainsi, nous découvrirons dans les lignes de l'Accord de Paris que sont impliqués sous une dimension nouvelle la société civile (Section 1) et le secteur privé (Section 2).

Section 1 : L'implication de la société civile

Le rôle des acteurs non-étatique privés désignés ici comme la société civile revêt une importance toute particulière dans l'Accord de Paris. La société civile n'est pas homogène, elle est polymorphe et diversifiée100. Sa participation clairement mentionnée dans le dispositif de l'Accord est absente des autres conventions qui s'approche du climat. L'Accord de Paris invite ainsi les Parties à s'aider de la société civile afin d'accomplir une mission d'éducation climatique (Paragraphe 1) et de la faire intervenir dans le processus décisionnel (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une mission d'éducation climatique

La société civile doit pouvoir être sensibilisée au sujet des défis climatiques. La décision précédant l'Accord de Paris précise que les Parties s'engagent à ce que la formation (B) et la sensibilisation (A) du public soient prises en compte dans leur contribution au renforcement

100 Rapport du conseil économique et social, 2002

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des capacités. Ces points que nous aurons à éplucher marquent une profonde différence entre l'Accord et certaines conventions climatiques antérieures.

A- La sensibilisation du public

La société civile comme préalablement relevé, regroupe les organisations qui impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale. Elle dispose des outils du vivre ensemble101.

Plusieurs sphères de la société sont encore étrangères, sinon insensibles aux dures réalités du réchauffement climatique. Et pourtant, elles sont pour la majorité victimes de la hausse des températures. Force est de constater qu'elles ne sont pas suffisamment renseignées sur les causes des changements climatiques. Il est alors légitime de se demander comment les individus peuvent appliquer les mesures de réduction d'émissions de gaz à effet de serre s'ils ne savent pas en quoi cela consiste ? Comment voudraient-ils mettre en oeuvre correctement ce que les gouvernements leur recommandent s'ils ne sont pas sensibles aux problèmes environnementaux ? C'est en ce sens que la sensibilisation s'avère être le moyen le plus approprié. La Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone n'élude pas ce sujet. Elle ne s'intéresse pas à un minime moment au volet de la sensibilisation des peuples. Elle se borne à montrer les mesures à appliquer pour favoriser la réduction de la pollution. Face à un tel mutisme, on ose croire que les règles que présente la Convention de Vienne reste au stade des entités abstraites, c'est-à-dire les Etats. Alors que les règles ne peuvent trouver meilleure application que si la population y est sensible.

L'Accord de Paris intervient pour solutionner cette situation. Il renouvelle l'ambition de la CCNUCC de favoriser la sensibilisation du public sur les changements climatiques et leurs effets102. L'Accord ne dit pas autre chose quand il spécifie que les Parties reconnaissent l'importance de la sensibilisation du public103. Dans les pays en voie de développement, une grande partie de la population est étrangère aux profondes implications du réchauffement climatique. Aux fins d'atteindre tous les pôles de la population, l'Etat pourra sur la base de la décision de l'Accord, s'allier aux Organisations Non-Gouvernemental (ONG) et autres

101 BENRAHAR (M.), « Quelques rappels sur la société sa place, son rôle et son lien avec la démocratie », http://www.blogs.médiapart.fr/

102 Art. 6 § A al. ii), Convention-cadre sur le réchauffement climatique

103 § 14, Préambule de l'Accord de Paris, décembre 2015

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associations pour renforcer la sensibilisation. Cette mesure peut se justifier car se trouvant au coeur de la société, les ONG peuvent approcher le mieux les populations et accroître leur intérêt pour les sujets climatiques. Elles sont à même de rendre les individus plus réceptifs au combat climatique. Des ONG comme World Wide Fund for Nature (WWF) qui agissent afin de protéger la nature et d'enrayer puis d'inverser le processus de dégradation de la planète104.

Cela étant dit, avant même de procéder à la sensibilisation du public, il est substantiel que soit mis en place des stratégies. On peut sans doute affirmer que les populations ont un pouvoir énorme aujourd'hui pour enclencher vraiment la transition à partir du bas105. Sur cette matière la Convention de Vienne reste encore de marbre. La consultation de ses lignes ne livre aucun élément de réponse. Elle ne dit pas si la société civile peut participer à l'élaboration de stratégie pour amorcer la sensibilisation du public. Fort de ce manque, on peut en déduire que l'implication de celle-ci n'est pas retenue. Autrement dit, la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone met la société civile en quarantaine par rapport à l'établissement de plans de sensibilisation.

Mais, l'Accord de Paris emprunte un chemin opposé. Il confirme que les Parties doivent veiller à ce que la sensibilisation soit bien prise en compte dans leurs contributions au renforcement des capacités106. Cela a pour finalité d'intégrer la société civile dans la construction de politique de sensibilisation autour du réchauffement climatique. Il s'agit ici de programmes que les Parties doivent établir pour stimuler la population, la sensibiliser aux effets des changements climatiques. La sensibilisation du public107, reconnue dans les stries de l'Accord, vise dans une large mesure les professionnels de différents secteurs de sorte à ce qu'ils jouent le rôle de dirigeants dans la mise en place de méthodes efficaces et exhaustives d'atténuation et d'adaptation. Seule une meilleure connaissance des risques et des conséquences du changement climatique peut faciliter les changements de comportements et inciter la société à soutenir les mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre108. Cela peut rendre les populations plus enclines à mettre en application des mesures et à poser les bons gestes pour guider l'humanité vers un monde neutre en carbone. Aussi, les différents organismes qui

104 LEBEL (D.), DESFORGES (D.), « ONG de défense de l'environnement », Regards croisés sur l'économie, n°6, vol 2, 2009, pp. 59-61

105 BARON (L.), « COP 21 : Quel pouvoir a la société civile ? », http://www.informations.tv5monde.com/

106 § 82 Décision 1/COP 21 de l'Accord de Paris

107 Art. 12 de l'Accord de Paris

108 « Sensibilisation et mobilisation », Changement climatique et santé humaine, https://www.who.int/globalchange/who workplan/advocate/fr/

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constituent la société civile qui est une entité non-partie109, pourront participer à l'exécution des programmes de sensibilisation. Grâce à l'Accord, les organisations de la société civile peuvent commencer sinon continuer à sensibiliser sur les changements climatiques en portant leur message sur une scène plus grande.

B- La formation du public

L'ignorance est le foyer de toute incompréhension et donc de tout conflit. L'éducation est un pan déterminant dans la lutte contre le réchauffement planétaire. Pour accroître donc l'efficacité des mesures prises, il est impérieux de procéder à la formation des populations.

Cette mission est clairement placée dans le cadre de la compétence des pouvoirs publics. Principalement, ce rôle est le leur. Suivant la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, les Parties coopèrent à plusieurs niveaux dont celui de la formation. Ils doivent assurer la formation appropriée du personnel scientifique et technique110. Ainsi, seuls les experts dans les domaines du réchauffement climatique sont concernés par la formation que sont censées assurer les Parties. Tout le dispositif instructif est axé sur ces derniers. Il n'y a pas de place pour d'autres acteurs. Comme on peut le voir, la Convention de Vienne restreint la formation en matière de compréhension et de technique concernant les changements climatiques au cercle pourtant limité des scientifiques. On peut humblement avancer que ces scientifiques sont ceux qui appartiennent à l'administration publique de chaque Etat partie. En outre, les scientifiques privés sont fustigés. En allant plus loin, les dispositions de la Convention de Vienne se révèlent en la défaveur de la population. Tout ceci contribue à faire des questions climatiques l'affaire des experts.

L'Accord de Paris suit une perspective différente. C'est ce qui s'extirpe de la décision de l'Accord. Celle-ci invite les Parties à étudier les moyens de développer la formation du public de façon à renforcer l'action engagée au titre de l'Accord111. Ainsi, la formation du public se situe dans la veine de l'accomplissement des objectifs de l'Accord. Il s'agit ici d'approcher le public afin de l'aider à mieux appréhender les enjeux climatiques. La formation envisagée peut être qualifiée de permanente. Elle englobe l'ensemble des processus destinés à permettre à leurs bénéficiaires d'actualiser, de compléter ou d'étendre leurs connaissances théoriques ou

109 § 134 Décision 1/COP 21, décembre 2015

110 Art. 4 § 2 al. b) Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone

111 § 84 de la décision 1/COP 21 de l'Accord de Paris

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pratiques. Elle suppose donc une stabilité pour mener à bien le renforcement des capacités. A cette lourde tâche, les États Parties doivent s'adonner de sorte à rendre possible l'atteinte des objectifs de l'Accord. Désormais, la population doit être formée afin d'appliquer les bons gestes, c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles de canaliser la hausse des températures. Il s'agit par exemple de la réduction de la pollution au niveau des ménages ou des automobilistes. Il est urgent que la population soit bien outillée pour participer efficacement et appliquer les mesures d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques. Cependant, l'État ne peut pas avoir la mainmise sur tout le système éducatif, et qui plus est en matière environnementale. Il peut tout au plus fixer le cadre général. C'est pour cela qu'il pourra, dans sa mission, recourir à l'assistance des ONG et autres associations qui possèdent des compétences certaines dans ce domaine. Ces dernières décennies, les ONG sont devenues des acteurs incontournables de la réflexion sur l'environnement. Le souci de joindre la société civile à la lutte contre le réchauffement climatique est nettement notable dans l'Accord.

La société civile s'empare de la cause climatique d'une manière radicalement nouvelle. En accordant une place à la société civile dans l'enjeu climatique, l'Accord par truchement reconnait l'importance de sa participation à la lutte contre le réchauffement climatique. Toutes les composantes de la société civile sont ainsi impliquées dans les stratégies de formation que peuvent échafauder les Etats Parties. Il faut rajouter que cette dynamique a aussi pour but de renforcer les capacités des pays en développement Parties. En considérant davantage l'Accord de Paris, on peut dire que la question climatique est devenue une cause citoyenne112. La société civile est, comme précédemment souligné, au coeur des questions environnementales. L'Accord, en les mentionnant, leur accorde une place de choix. Si les domaines d'intervention des ONG varient en fonction de leurs objectifs propres, ceux-ci s'organisent le plus souvent autour de la lutte contre les changements climatiques. Ainsi, vont-elles se pencher sur la formation des populations afin que celles-ci adoptent les meilleures manoeuvres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les ONG interviennent dans la sphère publique par le biais de campagne de mobilisation et atelier de formation visant le grand public113. Elles peuvent utiliser un large éventail de méthodes pour galvaniser la population pour qu'elle s'oriente vers des pratiques neutres en carbone. Il y va de la survie de la planète et le respect

112 TORRE-SCHAUB (M.), « Changement climatique : la société civile multiplie les actions en justice », 31 août 2018,

http://www.ritimo.org/

113 « La société civile et l'environnement », pp 92-93, http://www.letudiant.fr/

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des consignes permettra à la société d'économiser de l'eau, de l'énergie, de limiter les rejets de gaz à effet de serre, de recycler les déchets et tant d'autres comportements utiles et nécessaires114.

Les dispositions de l'Accord viennent réorganiser la lutte contre la hausse des températures. La société civile, à qui l'Accord de Paris adresse une attention particulière, se voit désormais reconnaître un rôle majeur qui ne peut faire l'objet d'aucune autre interprétation.

Paragraphe 2 : La participation au processus décisionnel

La participation est un principe d'aménagement du fonctionnement des institutions qui consiste à associer au processus de décision les intéressés ou leurs représentants115. Elle implique nécessairement que les composantes de la société civile aient accès à l'information (A) afin de pouvoir aisément prendre part aux débats climatiques (B).

A- L'accès à l'information

L'information est considérable dans toute démarche complexe. Il est irrésistible d'avoir une bonne information avant de s'engager sur les sentiers tortueux de la lutte contre le réchauffement planétaire.

Cette information est, dans la majorité des conventions sur l'environnement, requise des gouvernants par leurs administrés. Elle doit pouvoir apporter des lumières aux lanternes du public. C'est ce qui ressort de l'article 10 du Protocole de Kyoto. Il indique que les Parties soutiennent et facilitent par leur coopération l'accès de celui-ci aux informations concernant les changements climatiques116. Jl n'énumère pas les éléments qui sont censés être portés à la connaissance du public. Cela laisse subsister des doutes qui ne peuvent être éclaircis par l'analyse de ses lignes. Le défaut de précision d'informations ne permet pas de savoir quel genre de données sont en cause. Des questions se posent : les informations transmises doivent-elles concernées les causes du réchauffement, les taux d'émissions ou bien l'impact des

114 BIDOU (J.N.), « Ethique et éducation à l'environnement », Éducation relative à l'environnement, Centr'ERE, vol. 8, 2009

115 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25ème éd, 2017-2018

116 Art. 10 § e) Protocole de Kyoto

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mesures prises sur la hausse des températures ? Le Protocole de Kyoto ne se prononce pas sur ces questions.

Tout comme le Protocole de Kyoto, l'Accord de Paris insiste sur le fait que les Parties doivent tout mettre en place afin de faciliter l'accès à l'information dans le domaine des changements climatiques117. La large diffusion des informations en matière environnementale est indispensable pour faire progresser la lutte contre le réchauffement climatique. Cependant, une différence notable se fait sentir entre le Protocole de Kyoto et l'Accord de Paris. En effet, dans le deuxième, l'accès de la population à l'information doit être fait de façon à renforcer l'action engagée118. Autrement dit, les informations auxquelles la population va accéder doivent lui permettre de consolider les actions déjà entreprises contre le réchauffement climatique. Cela suppose bien évidemment qu'une catégorie précise d'informations doit être apportée. Car en matière de hausse des températures toutes les informations ne sont pas déchiffrables et compréhensibles par la population. Bien qu'il s'agisse le plus souvent de données stratégiques, il est indispensable que les Parties les rendent plus abordables avant de les livrer à la population. De cette manière, le public peut demander des informations sur les émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, le renforcement des capacités, les mesures d'adaptation entreprises et bien d'autres. On peut le comprendre, s'il n'y a pas transmission des informations intelligibles, il ne peut y avoir aucune confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics qui organisent la participation, et sans confiance il ne peut y avoir participation réellement utile119. Par le public, on fait allusion à la société civile. La société civile, faut-il y revenir, regroupe les organisations non gouvernementales et d'autres associations qui impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale120. Ainsi, en vertu de l'article 12 de l'Accord de Paris, chaque individu doit pouvoir toucher du doigt les renseignements relatifs au réchauffement climatique. Pour la société civile qui contient tous les citoyens, ce besoin vital est étanché par l'Accord.

Les pouvoirs publics sont astreints au niveau national à assurer une réelle information du public. Cela passe inévitablement dans un premier temps par la publication de certains documents comme ceux qui portent sur le taux de pollution national, et plus spécifiquement

117 Art. 12, Accord de Paris

118 § 84 Décision 1/COP 21 de l'Accord de Paris

119 LEPAGE (C.), « La participation du public aux prises de décision : une mutation incontournable », Annales des Mines- Responsabilité et environnement, FFE, vol. 1, n°81, 2016, pp. 61-64

120 BENTAHAR (M.), Quelques rappels sur la société civile, sa place son rôle et son lien avec la démocratie, http://www.blogs.médiapart.fr/

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des secteurs les plus générateurs de dioxyde de carbone (CO2). Dans un second temps, cet accès à l'information signifie que les registres de données environnementales sont ouverts à la population. Le public pourra de cette manière s'imprégner des réalités environnementales. Aussi, toutes les couches sociales sans discrimination doivent bénéficier de ce droit d'accéder aux bonnes informations. Cela, afin de savoir l'état d'avancement de la lutte contre le réchauffement climatique et les améliorations à apporter. Cela ramène à l'idée suivant laquelle les particuliers et les associations doivent avoir pleinement connaissance des politiques prévues par leurs gouvernants. Cette démocratisation de l'information est une avancée majeure car les décisions prises au sommet de l'État pourront être absorbées par la population qui en aura une nette connaissance. L'ouverture vers la société civile permet aussi de renouveler le rôle de l'État comme arbitre privilégié entre les intérêts des pouvoirs économiques et les attentes des citoyens121. La société civile peut être un allié solide dans la diffusion des informations qui sont axées sur l'environnement. L'article 12 de l'Accord de Paris se présente comme une invitation à inclure la vigilance citoyenne dans le cadre de transparence122. Puisque c'est à lui que vont s'appliquer les mesures, il est essentiel que le public sache les tenants et aboutissants des actions entreprises par les gouvernants. Les ONG et autres associations de la société civile serviront d'unité de mesures des progrès accomplis et permettront par la même de combler les lacunes.

L'information est bien, mais en discuter est mieux. Ainsi, toute bonne information doit pouvoir donner suite à un débat équilibré entre les gouvernants et leur population.

B- Les débats environnementaux

Les plans d'actions que peuvent mettre en place les Parties sont capitaux. Ce motif est largement suffisant pour que ceux-ci soient confrontés à ceux qui devront les appliquer. Le mécanisme de diffusion n'a d'utilité que s'il s'accompagne d'une transparence du processus de prise de décision et permet au public d'exprimer ses réticences avant qu'il ne soit trop tard123. Les débats portant sur les plans dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique supposent ainsi une participation active de la société civile.

121 SAMASSEKOU (A.), « La société civile, acteur clé de l'information », Annuaire suisse de politique de développement, novembre 2018

122 MISONNE (D.), « Access to information, the hidden human rights touched of the Paris Agreement? », Intersentia, 2018

123 PRIEUR (M.), « Les principes généraux du droit de l'environnement », Centre International du Droit Comparé de l'Environnement, p. 44

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Le Protocole de Kyoto reste silencieux sur ce sujet. Il ne prévoit ni la participation publique à l'examen des données sur les changements climatiques ni la contribution du public aux débats qui touchent au climat. En aucune manière il n'aborde la question. Cela démontre une nette volonté d'écarter la population de l'établissement des stratégies de lutte contre le réchauffement planétaire. Plus grave, l'allure du Protocole semble vomir l'idée de discuter les stratégies établies par les gouvernants au niveau étatique avec la société civile. L'Accord de Paris admet, dans son article 12 et dans la décision 1/COP 21 en son paragraphe 84, que les Parties promeuvent la participation du public. Cette participation ne peut être effective que s'il y a possibilité de débattre librement sur les questions environnementales. Elle ne concerne plus l'administré en tant qu'atteint dans ses droits propres, mais le citoyen en tant que garant et protecteur d'une valeur collective supérieure124. La participation devient réellement un instrument au service de l'intérêt général faisant de l'administré un citoyen actif. Cela peut consister à construire les stratégies et essayer de mieux les adapter aux situations locales particulières. La concertation et la participation du public, dans le cadre de l'Accord, doivent se faire le plus en amont possible.

Au niveau national, cela signifie que chaque personne doit avoir la possibilité de participer au processus décisionnel125. On sait déjà que la société civile comprend aussi bien les individus que les associations et ONG. Ces dernières sont représentatives des différentes catégories sociales. Les pouvoirs publics ne sauraient les écarter du processus de décision, tant l'expertise qu'elles apportent est riche et l'image qu'elles véhiculent positive126. Et la matière environnementale ne fait pas l'exception. D'un côté, elles disposent de ressources et de données d'une qualité précieuse. Ainsi, elles sont bien outillées pour participer au processus décisionnel.

En effet, la participation des ignorants est un alibi127. L'implication des ONG vient pallier les carences que peuvent révéler les actions individuelles non-coordonnées. Elles peuvent servir de courroie de transmission des informations. Les enjeux de la participation du public sont d'améliorer la qualité et l'acceptabilité des décisions128. La société civile peut faire part de son expertise au niveau international sans gâcher toutefois le caractère gouvernemental des débats.

124PRIEUR (M.), « Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation », Revue juridique de l'environnement, n°4, 1998, p. 403

125 LEME MACHADO (P.A.), Mondialisation et droit de l'environnement, p. 23

126 DESFORGES (D.), LEBEL (D.), « Les ONG de défense de l'environnement », Regards croisés sur l'économie, vol. 2, n°6, 2009, p. 1

127 MONEDAIRE (B.), « La décision publique en matière d'environnement », Les Transformations de la régulation juridique, Paris, RED, 1998

128 MAKOWIAK (J.), « La participation de la société civile au développement durable », Revue juridique de l'environnement, n°4, 2012, p. 621

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Quelles soient activistes ou collaboratives, les ONG mettent en lumière certaines défaillances du système environnemental. Elles ont un rôle officieux important129. Elles disposent le plus souvent d'une expertise affûtée que la plupart des États ne possèdent pas. Elles savent, grâce aux études approfondies qu'elles mènent, discerner les zones d'ombres et proposer aux gouvernants des solutions idoines. Le fait que l'Accord concède une place de choix à la société civile est d'une modernité et d'un réalisme criard. Grâce à l'Accord, elle est au-devant de la scène. Libres de mener leurs investigations, les ONG sont à même de discuter en profondeur les plans que souhaitent mettre en place les gouvernants. Leur impartialité est un autre facteur qui joue en leur faveur. De cette manière, on peut imaginer que la participation de la société civile favorisera l'augmentation de l'intérêt général pour les politiques environnementales130. Les individus les plus isolés n'ont pas la facilité d'être écoutés par les gouvernants et les entreprises. C'est pourquoi la participation des associations et ONG qu'annonce l'Accord se présente comme un grand bond en avant. Il est impérieux de préciser que celles-ci ne sont pas concurrentes du système exécutif mais interviennent de façon complémentaire en donnant leur contribution. À l'issue des débats, les antagonistes trouveront probablement des terrains d'entente.

Cette intégration de la société civile dans les objectifs de l'Accord est essentielle pour la meilleure application des décisions. À côté de la société civile, l'Accord met en avant le rôle des acteurs du secteur privé.

Section 2 : L'implication du secteur privé

Le secteur privé a longtemps été rangé sur l'étagère des oubliés dans la lutte globale contre le réchauffement climatique. Les dispositions qui les impliquent dans le maintien de l'environnement au niveau mondial sont rares. L'Accord, en admettant que le secteur privé constitue un pan de la lutte contre le réchauffement climatique, franchit une étape supplémentaire. Il agrandit ainsi le cercle des acteurs pouvant accroître et améliorer les techniques favorables à la stabilisation des températures. Les différents acteurs de ce secteur

129 GEMENNE (F.), « COP 21 : Quel pouvoir a la société civile ? »

130 CVETEK (N.), DAIBER (F.), « Qu'est-ce que la société civile ? », http://www.issuelab.org/

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sont, suivant les termes de l'Accord, invités à s'impliquer aussi bien dans la planification (Paragraphe 1) que dans la mise en oeuvre de leurs stratégies (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'implication dans la planification des stratégies

Les acteurs du secteur privé, par le biais de l'Accord, se retrouvent impliquer dans la lutte contre le réchauffement climatique aux côtés des Etats Parties. Cependant, cette collaboration augure l'amélioration du dispositif institutionnel (A) et un partenariat placé sous la coupole des États Parties (B).

A- L'amélioration des dispositifs institutionnels en place

Les programmes nationaux sont vastes et complexes. Ils touchent plusieurs structures de la société dont le secteur privé. Afin donc de promouvoir l'implication du secteur privé dans le processus des programmes nationaux de développement, les gouvernements doivent chercher à s'assurer que les cadres juridique et politique soient en place afin d'appuyer les investissements en matière d'adaptation131.

Un partenariat avec les entités privées en vue d'atteindre les objectifs de lutte contre la hausse des températures est inéluctable pour les Etats Parties. La Convention de Vienne n'aborde malheureusement pas la question. Elle s'attache à dire que les Parties coopèrent, conformément à leur législation, réglementation et pratiques nationales en tenant compte des pays en développement132. Elle ne s'intéresse pas explicitement au renforcement du dispositif institutionnel nécessaire à l'implication du secteur privé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ses lignes laissent comprendre que les systèmes institutionnels dont il espère l'amélioration ne concernent que les domaines publics des Parties. La Convention de Vienne se limite à poser un cadre dans lequel les Parties coopèrent pour harmoniser les politiques appropriées visant à réglementer, limiter, réduire ou prévenir les activités humaines relevant de leur juridiction ou de leur contrôle s'il s'avère qu'elles sont néfastes pour la couche

131 CRAWFORD (A.), CHURCH (C.) « Impliquer le secteur privé dans les processus nationaux de planification de l'adaptation », Institut International du Développement Durable (IISD), 2019, p. 4

132 Art. 4 § 2 Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone

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d'ozone133. Comme on le voit, ses articles ne disent pas expressément si ces mesures doivent avantager la participation des acteurs du secteur privé. Les dispositions de la Convention de Vienne circonscrivent les actions des Parties au seul niveau international, et dans la sphère publique. On peut le constater, la mise en place d'un système institutionnel favorable à l'implication du secteur privé n'est pas une préoccupation prioritaire pour la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone. Elle ne sollicite pas et ne commande pas non plus aux Parties de créer un cadre qui permettrait aux acteurs privés de participer à la lutte.

Inversement à celle-ci, l'Accord de Paris remédie à ce déficit. En effet, il reconnaît l'impérativité d'activer des possibilités de coordination entre les instruments et dispositifs institutionnels pertinents134. En outre, il met en avant le fait que les Parties collaborent afin d'améliorer leurs différentes structures institutionnelles aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé. Ce nouveau paradigme favorise sans nul doute l'implication du secteur privé dans la lutte globale contre la hausse des températures. Ainsi, les politiques des Parties doivent tenir compte du secteur privé et être étoffées par le biais de dispositifs institutionnels appropriés visant à appuyer la mise en oeuvre de l'Accord de Paris135. L'Accord est plus explicite et promeut ainsi la création d'un environnement favorable à l'insertion des acteurs privés dans le combat climatique. Les Parties s'engagent à ce que le cadre juridique et réglementaire au sein de leur territoire encourage les entreprises à s'investir dans des mesures d'adaptation.

L'Accord invite aussi les gouvernements à veiller à ce que les législations, politiques et réglementations nationales bénéficient d'une stabilité. La stabilité est un élément essentiel pour favoriser la participation effective des entités privés. La variabilité des normes d'un Etat Partie à un autre, et la précarité de ces dernières ne vont pas sans compliquer les choses. Par le biais de l'Accord, les gouvernements n'ont d'autre choix que de mettre en place un encadrement réglementaire et incitatif vis-à-vis des acteurs privés. Cela dans la perspective de pallier leurs déficiences pour que leur participation soit plus efficace. Ces limites peuvent concerner le manque de compréhension du changement climatique et de ses incertitudes, horizon de décision à court terme, coûts des mesures à long terme136. La charge dévolue aux Parties contient donc plusieurs compartiments. D'un côté, elles doivent intégrer le secteur privé afin

133 Art. 2 § 2 al. b) Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone

134 Art. 6 § 8 al. c) Accord de Paris

135 Art. 11 § 5 Accord de Paris

136 VAN GAMEREN (V.), WEIKSMANS (R.), et al., « L'adaptation des acteurs privés », L'adaptation au changement climatique, 2014

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qu'il puisse participer à la lutte contre la montée des températures. D'un autre côté, elles sont obligées de l'informer en conséquence sur les implications réelles des changements climatiques. Ce n'est que si les acteurs du secteur privé sont bien armés qu'ils pourront aider utilement les Parties à atteindre leurs objectifs nationaux et internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cet appel à l'amélioration du dispositif institutionnel retrouvé dans l'Accord, oblige les Parties à mettre tout en oeuvre pour que le secteur privé soit de plein pied dans la lutte contre le réchauffement climatique.

B- Un partenariat sous la coupole des États Parties

La collaboration entre les gouvernements et les acteurs du secteur privé suppose des modalités spécifiques. En outre, celle-ci implique un encadrement précis évitant tout débordement susceptible de nuire aux objectifs recherchés. Dans le cadre des conventions qui portent sur le climat, la démarche s'est révélée par moment saccadée.

Fort heureusement, l'on trouve réponse favorable dans l'Accord de Paris et différente de celles annoncées par les conventions précédentes. Il s'agit d'un partenariat nouveau entre Etat et acteurs privés. L'Accord incite les Parties à promouvoir la participation à l'atténuation des gaz à effet de serre d'entités privées autorisées137. Les termes de cette disposition laissent entendre que l'implication des acteurs privés est beaucoup plus importante. Cela signifie que les acteurs privés sont placés au coeur des thématiques climatiques et qu'ils sont capables d'agir de manière décisive sur les changements climatiques. Les actions qu'ils auront à mener doivent avoir pour finalité de parvenir à l'atténuation des gaz à effet de serre émis sur le territoire de l'Etat Partie en cause. L'établissement de politique de réduction de gaz à effet de serre par les acteurs privés suppose un accord préalable avec la vision générale de celle conçue par l'Etat Partie sur lequel ils se trouvent.

A ce niveau, une autre nouveauté émerge. En effet, il est relevable qu'en dépit de tout, les entités privées susceptibles de collaborer avec une Partie à l'Accord ne le sont pas d'office. Elles doivent, avant de se lancer dans le développement de politique de limitation des émissions de CO2, recevoir une autorisation de la Partie en question. Cette autorisation vise à contrôler les stratégies des entités privées par rapport à la vision des gouvernements. Cette formalité est nécessaire pour éviter une cacophonie entre la démarche entreprise par le secteur privé et

137 Art. 6 § 4 al. b) Accord de Paris

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l'approche beaucoup plus générale du secteur public. La coordination entre les deux est la principale cible que l'Accord met en exergue. Aussi, le partenariat tel qu'envisagé par l'Accord suppose que l'Etat Partie reste maître dans le choix de ses collaborateurs. C'est ce qui ressort de l'article 6 paragraphe 4 de l'Accord de Paris. Ainsi, lorsqu'un État Partie à l'Accord décide de collaborer avec une entité privée, les modalités du champ d'action seront obligatoirement tracées par le premier. Il choisira ainsi le secteur, la contribution qu'il attend de l'entreprise et certainement le délai de l'accomplissement de sa mission. Aucune obligation n'est faite à l'Etat de collaborer avec une quelconque entreprise privée. Chaque Etat Partie est libre de collaborer avec toute entité privée de son choix aux fins d'accroître ses capacités de résilience au réchauffement climatique.

Ce chemin nouveau est quasiment opposé à celui suivi antérieurement par le Protocole de Kyoto. En effet, ce dernier oblige les Etats Parties et les entités privées qui souhaitent collaborer à passer par une autorité conventionnelle. Il s'agit du conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre138. La participation est soumise aux directives qui peuvent être données par ledit conseil139. L'aval du conseil exécutif est ici nécessaire pour que puissent se réaliser véritablement les objectifs du mécanisme à savoir aider les Parties visées à l'Annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions prévues à l'article 3140. Les Parties n'ont pas la latitude de décider des entités avec lesquelles elles souhaitent s'associer pour accoster les objectifs chiffrés qui leurs sont imposés. Les complications sont, dans ce cas spécifique, plus grandes. Car l'autorité, qui a le dernier mot et donc qui peut tolérer cette coopération, échappe totalement au contrôle des Parties. Le conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre empiète sensiblement sur leur mobilité. Les Etats Parties sont, en quelque sorte, contraints de s'aligner sur le choix des entités privées qui est opéré par ledit conseil. Rajoutons que le Protocole de Kyoto limite la coopération entre un État Partie et une entité privée au seul domaine du mécanisme de développement propre ce qui n'est pas le cas dans l'Accord de Paris.

138 « Il a deux objectifs aider les pays non visés à l'Annexe I à parvenir à un développement durable et à contribuer à l'objectif ultime de la Convention, et aider les Parties visées à l'Annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction », Troisième rapport de synthèse du Groupe d'experts intergouvernementale sur les changements climatiques (GIEC), 2001, p. 185

139 Art. 12 § 9 Protocole de Kyoto

140 Art. 12 § 2 Protocole de Kyoto

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Suivant le Protocole de Kyoto, leur collaboration a pour principale finalité de permettre l'acquisition d'unités de réduction d'émissions141 par les Parties. L'Accord n'opère pas une telle différence ce qui laisse entendre que les Parties et les entités privées sont libres de déterminer la sphère de leurs engagements communs pourvue que celle-ci vise à gagner les objectifs d'atténuation et d'adaptation. Ici encore, l'Accord de Paris aborde une dimension singulière de la lutte contre le réchauffement climatique.

L'implication des acteurs du secteur privé dans le processus de planification de programmes nationaux d'adaptation et d'atténuation que l'Accord propose, peut permettre d'aligner sur le moyen et long terme le travail de ceux-ci aux stratégies étatiques.

Paragraphe 2 : L'implication dans la mise en oeuvre des stratégies

La mise en oeuvre se perçoit à deux niveaux spécifiques de l'Accord de Paris. Il est question du renforcement des capacités (A) et de la participation financière des entités privées (B).

A- Le renforcement des capacités

Le renforcement des capacités est le processus par lequel les particuliers, les organisations et les sociétés acquièrent, développent et entretiennent les aptitudes dont ils ont besoin pour définir et réaliser leurs propres objectifs de développement142. En matière environnementale, il s'agit des méthodes capables de consolider et de pérenniser ces fondations.

La Convention de Vienne se prononce sur le renforcement des capacités des pays Parties. Afin de l'assurer, elle approuve la participation des acteurs privés. Cependant, elle limite cette dernière. Elle reconnait le besoin de leur implication dans le but de mener des recherches dans le domaine du réchauffement climatique. Le caractère scientifique de leur participation restreint leur rôle. Il faut aussi rajouter que les entités privées ne sont pas toutes expertes en

141 « Équivalent d'une tonne d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) réduite ou piégées à la suite d'un projet de Mise en oeuvre conjointe calculée à l'aide du Potentiel de réchauffement mondial », Troisième rapport de synthèse sur les changements climatiques du GIEC, 2001, p. 196

142 Le renforcement de capacités, Note de pratique du PNUD, octobre 2008, p. 2

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matière de traitement de données scientifiques sur le réchauffement climatique. Leurs activités s'étendent à plusieurs secteurs. De l'industrie sidérurgique en passant par l'industrie cotonnière, les entités privées ont nécessairement un impact sur l'environnement positif ou négatif. Mais dans la situation de la Convention de Vienne, il n'y a que le volet scientifique de leurs capacités qui est indexé comme nécessaire pour la lutte contre le réchauffement climatique. Elle met en avant le fait que les résultats de leurs prospections sont essentiels aux Etats Parties qui les abritent. Ainsi, les recherches privées prévues ou en cours143 constituent des renseignements que les Etats Parties doivent transmettre aux autres. La Convention de Vienne, en dehors de ce cadre, refuse toute interférence des entités privées dans les actions entreprises par les Etats Parties aux fins de protéger la couche d'ozone contre les rejets nocifs. La Convention de Vienne restreint le champ d'action des entités privées en les condamnant à uniquement participer aux recherches scientifiques pour trouver les meilleures stratégies pour contrecarrer le réchauffement planétaire.

L'Accord de Paris donne aussi l'opportunité aux acteurs du secteur privé de se joindre aux Etats Parties dans la cause climatique comme précédemment dit. Il les intègre à la lutte en imposant aux Parties de les faire participer activement à la mise en oeuvre des contributions déterminées au niveau national144. Le rôle des acteurs privés est on ne peut plus profond que celui qui est dessiné dans la Convention de Vienne. Et pour cause, les entreprises ont montré ces dernières années leur relative sensibilité aux questions environnementales. Désormais, elles ont une grande capacité à intégrer dans leurs stratégies les questions de développement durable. Il est vrai qu'elles sont prises entre le développement durable et leur propre durabilité145. Cependant, les deux ne sont plus antinomiques. Ainsi, elles voient dans l'environnement une opportunité pour rebondir et réorienter leurs stratégies. Parmi les capacités techniques les plus importantes pour les acteurs du secteur privé, citons la capacité à mener des évaluations de risques climatiques et de vulnérabilité. Il s'agit ici d'intervenir dans des activités à risques ou dangereuses qui ne sont pas interdites par le droit international mais qui représentent un risque significatif de destruction environnementale146. Les entreprises sont multi sectorielles ce qui rend leurs actions encore plus poignantes.

143 Annexe II § 3, Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone

144 Art. 6 § 8 al. b) Accord de Paris

145 BOST (F.), DARRIET (S.), « Entreprises et environnement : quels enjeux pour le développement durable », Presse universitaire de Paris Nanterre, 2011, pp. 11-18

146 DOUMBE-BILLE (S.), MIGAZZI (C.), et al. Droit international de l'environnement, Larcier, p. 114

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On considère aussi les entreprises comme les principaux acteurs des diverses pollutions. Mis à part cela, elles détiennent les solutions nouvelles de protection de l'environnement. Pour certains secteurs, il s'agit de changer radicalement de modèle ou de technologie. Les entreprises se posent de plus en plus la question du périmètre d'actions. Si la neutralité carbone est une contrainte, c'est une contrainte créative invitant à réaménager ce qui fait le coeur d'un produit ou d'un service147. Il n'est plus rare de voir des entreprises s'aligner sur les recommandations des scientifiques pour limiter la hausse de la température148. Elles peuvent à leur niveau interne se fixer des objectifs ambitieux. Elles pourront suivant leurs ambitions propres adopter des mesures environnementales préventives et palliatives149.

Les secondes reposent sur des équipements destinés à traiter la pollution en aval des procédés et n'impliquent pas de modification des méthodes de productions. Ces équipements représentent des investissements souvent coûteux dont l'impact sur la rentabilité ou la productivité est nul la plupart du temps. A l'inverse, les actions préventives impliquent des changements techniques et organisationnels situés en amont du processus de production. Par exemple les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique ou à réduire les coûts et le gaspillage. Tout compte fait, qu'elles utilisent l'une ou l'autre des mesures, les entreprises se lancent dans une dimension nouvelle de la lutte contre le réchauffement climatique. Les politiques des entreprises sont ainsi de plus en plus indissociables d'activités visant directement l'amélioration de la compétitivité et de la productivité.

L'utilité du secteur privé dans le renforcement des capacités des pays n'est plus à reprouver et c'est ce que l'Accord de Paris présente dans ses articles.

B- La participation financière du secteur privé

Le secteur privé contient une pluralité d'acteurs. Cela étant précisé, on peut les regrouper en deux grandes catégories : les entreprises privées et les financeurs privés.

147 DESPOUES (V.), GRANGER (F.), et al., « Se situer dans la transition énergétique : un impératif pour toutes les entreprises », I4CE, n°53, Paris, mai 2018

148 JACQUE (M.), « Climat : de grandes entreprises mondiales s'alignent avec l'Accord de Paris », 05/12/2019, http://www.lesechos.fr/

149 DESMETTRE (S.), « La lutte contre le réchauffement climatique et compétitivité », Regards croisés sur l'économie, n°6, 2009, pp. 207-208

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Malgré leur relative intégration à la lutte contre le réchauffement planétaire, le rôle des financeurs privés est complètement éludé des précédentes conventions. Face aux faiblesses du financement public de l'adaptation, les pouvoirs publics n'ont d'autres choix que d'admettre les contributions des entités privées150. Le Protocole de Kyoto, malheureusement, s'y oppose. En effet, bien vrai que le Protocole de Kyoto reconnaisse la participation des entités privées au mécanisme de développement propre, ils ne les autorisent seulement pas à financer les programmes d'adaptation des Parties. Il ne retient que le volet technique de ce concours. Le Protocole de Montréal et la Convention de Vienne, avant lui, n'ont eux aussi pas étudié ce pan.

A travers leur offre dédiée de solutions financières et techniques, les banques multilatérales de développement jouent un rôle clé dans le soutien à la résilience climatique151. Leur expérience montre que le secteur privé peut aussi contribuer au financement de l'adaptation climatique. L'Accord approuve expressément l'appui financier du secteur privé152 contrairement à la Convention de Vienne et au Protocole de Kyoto. Car les financeurs privés sont ceux-là qui peuvent fournir aux entreprises privées un financement direct pour les mesures d'adaptation et peuvent appuyer les interventions gouvernementales par le biais de partenariat153.

S'agissant de la Convention de Vienne, il est utile de spécifier qu'elle ne souffle pas mot sur l'éventuelle participation des entreprises privées au financement des activités et programmes visant à parer au réchauffement climatique. Celle-ci se borne à n'apporter que les informations sur les émissions, l'état de la couche d'ozone, les modifications et leurs impacts sur la santé humaine, l'environnement et le climat. Le même son de cloche retentit dans le Protocole de Kyoto. Il ne fait mention que de l'instauration d'un environnement porteur pour le secteur privé afin de faciliter et de renforcer l'accès aux technologies écologiquement rationnelles ainsi que leur transfert154. En d'autres termes, le rôle des acteurs privés dans la lutte contre le réchauffement climatique est restreint à l'accès et au transfert des technologies. Certaines entités spécialisées dans la recherche sont intégrées dans une certaine mesure dans la lutte contre le réchauffement climatique, suivant le Protocole de Kyoto. Il s'agit par exemple des laboratoires de recherches scientifiques. Leur apport est purement technique, ils ne vont pas

150 SURMINSKI, SWENJA, et al., Flood insurance schemes and climate adaptation in developing countries, International Journal of Disaster Risk Reduction, 2013, pp. 154-164

151 KLINGEL (F.), DAVIES (C.), « L'adaptation au changement climatique, une opportunité pour le secteur privé », Secteur privé et développement, 12 novembre 2015, p. 1

152 § 55 Décision 1/COP21 décembre 2015 de l'Accord de Paris

153 CRAWFORD (A.), CHURCH (C.) « Impliquer le secteur privé dans les processus nationaux de planification de l'adaptation », Institut International de Développement Durable (IISD), 2019, p. 7

154 Art. 10 C) Protocole de Kyoto

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au-delà, ils ne prennent donc pas part au financement d'activités ou de programmes de lutte contre la hausse des températures. Pourtant, la mise en oeuvre de certaines actions d'adaptation décidées par les autorités publiques à travers la participation financière du secteur privé assortie d'instruments économiques adéquats155 n'est pas négligeable pour parvenir à maintenir les températures sous le seuil acceptable. Dans le Protocole de Kyoto, les Parties sont exclusivement concernées par le mécanisme financier.

Comme précédemment relevé dans la décision de l'Accord de Paris, les Parties reconnaissent nettement la possibilité pour le secteur privé de participer financièrement à la mise en oeuvre de l'Accord. Leurs apports peuvent être affectés aux fins des objectifs d'atténuation et d'adaptation. Les entreprises, qu'ils s'agissent de celles qui se situent sur le territoire d'un pays développé ou en développement, peuvent accroître leur financement à l'endroit de l'État en visant des domaines favorables à la résilience en carbone. On le sait, les entreprises multinationales disposent de capitaux importants capables d'arrimer des projets des plus complexes. Elles peuvent ainsi, par le biais de l'Accord, collaborer volontairement avec les acteurs étatiques en vue d'améliorer la lutte contre le réchauffement climatique156. Ce partenariat nouveau que prévoit l'Accord de Paris varie de l'aménagement des précédentes conventions et est précieux pour atteindre les objectifs fixés.

On retiendra partiellement que l'Accord de Paris suit une direction similaire comparée à celle des précédentes conventions car il se prononce sur la majorité des grandes thématiques abordées par celles-ci. Cependant, l'Accord porte un regard neuf sur ces matières et introduit dans le même temps de nouveaux mécanismes. Il comporte des innovations importantes et les domaines dans lesquels interviennent celles-ci redynamisent la lutte globale contre le réchauffement climatique. Du caractère proportionnel des actions des Etats Parties à la collaboration des acteurs non étatiques, l'Accord de Paris vient renouveler la posture que les précédentes conventions avaient adopté. Malgré tout, la belle peinture que présente l'Accord de Paris comporte des ombres impressionnantes. Les insuffisances que nous relèverons viennent grandement contrebalancer ses étonnantes innovations.

155 AGRAWALA (S.), FANKHAUSER (S.), Aspects économiques de l'adaptation au changement climatique, coûts, bénéfices et instruments économiques, Paris, juillet 2008, 153 p.

156 FEDLER (L.), Les engagements des entreprises dans la COP 21, 24 février 2019, http://www.UE.delegfrance.org/

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PARTIE 2 :

LES INSUFFISANCES DE L'ACCORD

La démarche entreprise par l'Accord pour atteindre son objectif de limitation de la hausse des températures se dessine par moment hésitante ou boiteuse. Les articles qu'elle contient et qui constituent son cheval de course témoignent de certaines insuffisances qui viennent contraster ses innovations. En effet, les obligations d'une convention environnementale pour qu'elles soient exécutées de manière efficace doivent être sans équivoque. En outre, elles doivent suffisamment être claires pour que l'exécution par les Parties soit davantage facilitée. A ce niveau, l'Accord de Paris semble avoir manqué de cette précision si vitale à la réalisation effective de son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Certaines obligations qu'il impose aux Parties vont à contre-courant de l'ambition qu'il nourrit. Aussi, nous détectons un problème de taille. La conférence qui a donné naissance à l'Accord de Paris a été le théâtre de plusieurs discussions. Les Parties présentes, et principalement les pays en développement, nourrissaient le rêve de voir des matières importantes prendre forme contraignante au sein de l'Accord. Malheureusement, la lecture du résultat de la COP 21 laisse comprendre que plusieurs matières essentielles à la lutte contre le réchauffement climatique et chères aux pays en développement ont simplement été jetées dans le néant. En somme, des incompréhensions se soulèvent et des vides sont découverts dans l'Accord de Paris. Ainsi, l'on se rend compte que vis-à-vis des conventions précédentes déjà étudiées, l'Accord sur certaines matières clés stagne ou même avance à reculons. De nombreux hiatus ressortent de son cadre multilatéral insuffisamment précisé (Chapitre 1) et des matières névralgiques hors du texte (Chapitre 2).

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CHAPITRE I : UN CADRE MULTILATERAL INSUFFISAMMENT PRECISE

Au sens du droit international, « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi »157. L'exécution de bonne foi exige que les cocontractants usent de leurs prérogatives de manière raisonnable en s'abstenant de toute mesure contraire aux buts du traité158. Ainsi, pour que ces obligations puissent être exécutées de manière efficace il est nécessaire qu'elles soient clairement précisées. Or, l'Accord de Paris ne livre pas tous les éléments indispensables pour l'accomplissement de certaines obligations. Pourtant, celles-ci sont vitales pour la bonne marche de la lutte contre le réchauffement climatique. Le système financier établi par l'Accord comporte des imprécisions d'une importance dangereuse. En somme, l'Accord de Paris reprend par endroit les écueils des précédentes conventions et semble même avoir reculé. Cela se ressent dans les obligations multilatérales mal définies (Section 1) et dans le système financier partiellement éclairé (Section 2).

Section 1 : Des obligations multilatérales mal définies

L'Accord de Paris, comme certaines conventions en droit de l'environnement, impose à ses Parties une panoplie d'obligations censées faire progresser la lutte contre le réchauffement climatique. Malheureusement, leur imprécision fait craindre la progression de la lutte contre l'augmentation des températures. Ces imprécisions se retrouvent dans la nature des contributions déterminées au niveau national (Paragraphe 1) et dans la périodicité défaillante du dépôt de celles-ci (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'imprécision des contributions déterminées au niveau national

Les contributions déterminées au niveau national sont au coeur de l'Accord de Paris et de la matérialisation de ses buts sur le long terme. Pourtant, celles-ci sont insuffisamment

157 Art. 26, Convention de Vienne sur le droit des traités

158 ROCHE (C.), L'essentiel du droit international public, 2019, Gualino, p. 26

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précisées car les cibles qu'elles doivent contenir sont incertaines (A) et leur rehaussement avant le bilan (B) est imprécis.

A- Les cibles incertaines des contributions nationales

Comme nous l'avons relevé plus haut, l'Accord fait mention des contributions nationales que sont censés établir les États Parties.

Chaque partie est censée communiquer une contribution déterminée au niveau national tous les 5 ans159. Elles ont ainsi l'obligation de préparer, communiquer et de respecter celles-ci et de prendre des mesures à l'échelle nationale en vue d'atteindre les objectifs qui y sont fixés160. A ce niveau, on note une difficulté qui s'attache au contenu des contributions déterminées au niveau national. Il n'est expliqué nulle part dans l'Accord, le contenu de telles contributions. La notion de contribution déterminée au niveau national n'est pas exactement circonscrite par l'Accord. En outre, elle n'est pas définie et sa qualification juridique reste incertaine. S'il est vrai que l'établissement des contributions nationales des Parties constitue une obligation de résultat, l'ensemble des éléments se trouvant à l'intérieur ne sont nullement abordés. Aucune disposition de l'Accord ne définit clairement les éléments obligatoires qui doivent se retrouver dans les contributions déterminées au niveau national. Nous avons donc un contenant mais vidé de sa substance. L'Accord dit que les contributions doivent être prises dans des domaines qui permettront à la Partie en question d'atteindre ses engagements au sein de la convention climatique. Quant à savoir quels sont les secteurs exacts sur lesquels les Etats Parties devront s'appesantir pour prendre et honorer leurs contributions nationales, on note une hésitation de l'Accord. Or, les contributions déterminées au niveau national sont impérieuses pour permettre aux Parties, dans leur globalité, d'atteindre le but ultime de la Convention. Ainsi, les contributions déterminées au niveau national, centrales pour atteindre les objectifs de l'Accord, ne sont pas dans le traité ni en annexe de celui-ci161. Il préfère laisser la latitude aux États de choisir le domaine, les activités qu'ils pensent pouvoir le mieux répondre aux objectifs majeurs qu'il leur indique en son article 2.

159 Art. 4 § 9 de l'Accord de Paris sur le Climat

160 « Contributions déterminées au niveau nationale et cycles d'évaluation »,

https://www.climat.be/politique-climatique/internationale/accord-de-paris/contributions-determinees-au-niveau-national-et-cycles-d-evaluation/

161 LAVALLEE (S.), MALJEAN-DUBOIS (S.), « L'Accord de Paris : fin de la crise du multilatéralisme climatique ou évolution en clair-obscur ? », Revue juridique de l'environnement, 2016, p. 10

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La difficulté est toute grande car le risque majeur est de voir les Parties porter toute leur attention sur des domaines à l'emprunte carbone quasi nulle. Le choix d'un secteur important peut être décliné par les dirigeants au profit d'un autre162. Cet éventail de possibilités ne garantit aucunement l'efficacité et l'accomplissement des ambitions de l'Accord. On ne saurait nier le caractère vital des contributions nationales. C'est suivant elles que va s'opérer le réajustement des ambitions prévu lors du bilan mondial. Alors, le fait qu'il n'y ait aucune précision sur leur contenu se dénote comme un danger.

Quant à la forme du document supposé contenir les contributions « déterminées au niveau national » et confirmer leur mise en oeuvre, un autre problème surgit. Le manque d'entrain de l'Accord pour une description ou pour l'adoption d'une forme particulière du document est inquiétant. Tout porte à penser que celle-ci est abandonnée au bon gré des Parties. Autrement dit, l'Accord n'impose pas aux Parties une forme exacte de l'instrument censé contenir les contributions déterminées au niveau national. Tout ce que l'on peut tirer des dispositions de l'Accord de Paris et de la décision qui le complète, c'est que les Parties sont astreintes à l'obligation d'établir un instrument qui va contenir leurs contributions nationales. C'est ce document dont la forme sera choisie par la Partie, qui devra par la suite être transmis au secrétariat qui se chargera de l'inscrire au registre public. Cette autre imprécision de l'Accord est fort intrigante.

Lorsque l'on jette un regard averti sur le Protocole de Kyoto, il s'avère plus avenant que l'Accord au sujet de la détermination des contributions nationales. En effet, celui-ci énonce avec limpidité les domaines dans lesquels les Parties sont obligées de prendre des mesures. Les programmes qu'elles établissent doivent impérativement prendre en compte plusieurs secteurs. Ils doivent concerner les secteurs de l'énergie, des transports et de l'industrie ainsi que de l'agriculture et la gestion des déchets163. En somme, les Etats Parties sont astreints à articuler leurs programmes autour de ces secteurs principalement. Il faut ajouter à cela que les Parties ont la possibilité de se pencher sur d'autres domaines dont les réductions de gaz à effet de serre sont susceptibles de participer grandement à la lutte contre le dérèglement climatique. Tout compte fait, les Parties au Protocole de Kyoto doivent tout mettre en oeuvre pour que leurs contributions touchent immédiatement les domaines énumérés. Comme on peut le remarquer, les mesures telles que présentées dans les dispositions du Protocole de Kyoto ne sont en aucune

162 LAVALLEE (S.), « Quelques réflexions sur l'Accord de Paris et la souveraineté économique des États », Protection du Climat et souveraineté étatique, Vertigo, mai 2018

163 Art. 10 § b) al. i), Protocole de Kyoto

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manière évasives comparées à celles de l'Accord de Paris. Les secteurs déterminés constituent des pans majeurs de la lutte contre le réchauffement climatique. Comme l'évidence se présente, les dispositions du Protocole de Kyoto sont plus précises et par cela même ne laissent pas la latitude aux Parties de trouver une échappatoire comme c'est le cas dans l'Accord de Paris. Le Protocole met à charge des Parties des obligations nettement circonscrites comme le requiert la matière climatique.

La teneur et les cibles des contributions sont incertaines dans l'Accord. Tout ceci tend à prouver que les contributions déterminées au niveau national ne sont pas dotées d'un statut juridique précis164.

B- Le rehaussement imprécis des ambitions avant le bilan

Le dépôt des contributions déterminées au niveau national est essentiel à la préparation du bilan mondial. Cela peut se justifier car elles sont réputées présenter des politiques et mesures climatiques des pays pour réduire aux mieux leurs émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique.

L'Accord ne prémunit pas contre l'éventualité dans laquelle une Partie pourrait avancer sa contribution. Au contraire, il adopte une posture aux premiers abords intéressante. Dans cet élan, une Partie, qu'elle soit développée ou en développement, peut amener ses contributions nationales à tout moment165. Toutefois, après analyse, on s'aperçoit du danger que cette attitude représente. En effet, déjà engagée sur une lancée une Partie peut, sur la base de l'Accord, rehausser ses engagements au titre des contributions. La difficulté est que ce rehaussement n'est pas clairement déterminé. Or, le bilan mondial se tient chaque cinq ans et les contributions doivent être amenées une seule fois au cours de ce laps de temps. Si une Partie peut accroître ses ambitions à quelques semaines du bilan mondial, pourra-t-elle véritablement les mettre en oeuvre ? N'y aurait-il pas une discordance entre l'accroissement de ses engagements et la réalité ? Le fait qu'aucune limite ne soit expressément donnée par l'Accord jette dans le plus grand flou. En plus, l'Accord en disant « une Partie peut modifier »166 laisse entendre que les Parties ont la possibilité et non l'obligation d'augmenter leurs contributions déterminées au

164 HELLIO (H.), « Les contributions déterminées au niveau national, instruments au statut juridique en devenir », Revue juridique de l'environnement, 2017, pp. 33-48

165 Art. 4 § 11 Accord de Paris

166 Art. 4 § 9 Accord de Paris

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niveau national avant le bilan. Il y va de leur bon vouloir. Cette permission de relever leurs contributions déterminées au niveau national n'est pas strictement encadrée par l'Accord de Paris. Pourtant, la lutte contre le réchauffement climatique nécessite des mesures urgentes. Ainsi, le fait que l'Accord n'impose pas aux Parties de rehausser leurs obligations avant le bilan mondial prévu en son article 14 pose un véritable problème.

Sur un autre palier de l'Accord, on repère des incohérences. En effet, les Parties après avoir enregistrées leurs contributions au secrétariat de l'Accord peuvent en quelque sorte se reposer sur leurs lauriers et attendre patiemment le bilan quinquennal. Rien ne les engage à enrichir leurs contributions déterminées au niveau national. L'Accord promeut une démarche globale des Parties contre le réchauffement climatique. Ainsi, le fait que l'Accord demande des Parties qu'elles communiquent une seule fois leurs contributions déterminées au niveau national avant le bilan mondial est un problème épineux. Ce jeu peut fausser la comptabilisation des données et les efforts des Parties. Le suivi peut perdre en efficacité car les informations transmises sur les contributions nationales courent le risque d'être caduques par rapport aux difficultés du terrain.

Si l'on jette un oeil furtif aux dispositions du Protocole de Kyoto, on constate immédiatement que la démarche est différente voire opposée à celle de l'Accord. Suivant le Protocole de Kyoto, chacune des Parties visées à l'Annexe I communique les informations sur les programmes qu'elle a pu établir et mettre en application. C'est dans ce sens que chacune des Parties fait figurer dans sa communication nationale les informations nécessaires pour faire la preuve qu'elle s'acquitte de ses engagements167. Au nombre de ces communications nationales se comptent les programmes nationaux pour l'adaptation. Cette communication est requise chaque année168 des Parties. Il est aisé de déduire qu'au sein de ces communications l'on doit retrouver les contributions déterminées au niveau national. Contrairement à l'Accord de Paris, le Protocole de Kyoto impose un délai maximum d'une année aux Parties afin que celles-ci puissent remplir leurs obligations. Cette périodicité plus courte suppose de la part des Etats Parties des actions promptes et efficaces pour atteindre les obligations auxquelles ils sont astreints. Les Parties n'ont d'autre option que de s'activer pour concrétiser leurs projets et en faire part le plus rapidement possible au secrétariat.

167 Art. 7 § 2 Protocole de Kyoto

168 Art. 7 § 3 Protocole de Kyoto

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Le manquement de l'Accord de Paris est troublant. Il semble avoir nettement régressé sur ce point pourtant essentiel à la réalisation des objectifs qu'il s'est fixé.

Paragraphe 2 : La périodicité défaillante des contributions nationales

Le bilan quinquennal imposé par l'Accord de Paris présente quelques tares à cause du dépôt au niveau des Parties qui est distinct mais sans clarification (A) et du délai trop large pour le dépôt des contributions nationales (B).

A- Un dépôt distinct mais sans clarification

L'Accord de Paris, dans ses dispositions, ordonne à toutes les Parties de déposer leurs contributions déterminées au niveau national avant le bilan mondial.

Les contributions déterminées au niveau national sont censées incarner les efforts déployés par chaque pays pour réduire ses émissions nationales et s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques169. Cependant, les Parties en présence ne disposent pas des mêmes capacités. C'est en ce sens que l'Accord procède à une différenciation entre les pays développés et les pays en voie de développement quant à la fourniture au secrétariat de leurs contributions nationales. Le contraste qu'il peint, suivant ses lignes, vise à mettre en avant le rôle prépondérant des pays développés Parties. Ces derniers doivent montrer la voie aux autres Parties en développement. Dans ce sens donc, leurs contributions doivent être fournies dans les plus brefs délais. C'est ce qui ressort de l'Accord lorsqu'il laisse échapper que les pays développés Parties devraient continuer de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions170. Cela étant dit, l'Accord ne donne pas de date précise pour le dépôt des contributions nationales des pays développés. Il jette ainsi dans le brouillard les Parties qui peuvent être portées à faire une interprétation de la disposition suivant leur bienveillance. Du côté des pays en développement et des pays insulaires, on relève que les contributions qu'ils auront entreprises doivent être soutenues par les pays développés. Malheureusement, aucune disposition ne les oblige également à déposer, dans un laps de temps prédéfini, leurs contributions au registre du secrétariat. Il n'est donc pas impossible qu'une Partie en

169 « L'Accord de Paris et les contributions déterminées au niveau national », https://www.unfccc.int/

170 Art. 4 § 4 Accord de Paris

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développement apporte ses contributions déterminées au niveau national à la dernière seconde. Cette possibilité peut mettre à mal le système de transparence et compliquer le bilan mondial. Bien qu'il fasse le départ entre la situation des pays développés et de ceux qui sont en développement, l'Accord n'indique pas avec clarté les délais respectifs de chacun. Ses articles ne font que poser un cadre général plein de sous-entendus qui comme on le sait, peuvent susciter de nombreuses interprétations divergentes.

Ainsi, l'Accord de Paris n'oblige pas les Etats Parties, peu importe leur statut de pays développé ou en voie de développement, à déposer à une date certaine leurs contributions déterminées au niveau national. Tout ce qu'il commande aux Parties c'est de mettre tout en oeuvre pour déposer leurs contributions avant le bilan mondial. Les dispositions de l'Accord ne préservent pas contre un dépôt tardif des contributions déterminées au niveau national. Et même, un dépôt des contributions trop prématuré n'est pas exclu par les lignes de l'Accord. L'on est donc en mesure de s'interroger sur l'actualité des contributions. Car si les Parties peuvent à tout moment apporter la preuve de leurs contributions nationales, il n'est pas impossible qu'il y ait un décalage temporel entre lesdites contributions et l'actualité de la situation sur le terrain. En outre, la possibilité offerte aux Parties d'apporter, à leur convenance dans le canevas des cinq années précédant le bilan mondial, leurs contributions nationales peut ralentir l'avancée dans la direction de l'atteinte des objectifs de l'Accord. Car rappelons-le, l'Accord de Paris se présente comme un cadre global qui a entre autres pour objectif de faire communier tous les Etats à la lutte contre le réchauffement climatique.

Il est vrai que l'Accord de Paris met en exergue, dans la majorité de ses dispositions, le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives eu égard aux différentes situations nationales171. Toutefois, il ne donne pas de lumière sur le dépôt des contributions qui est réputé suivre la voie de la différence entre les Etats Parties. On peut trouver cela dangereux étant donné l'urgence climatique et la qualité des Parties. Car l'approche différenciée constitue un maillon fort de l'Accord. Le fait donc que l'Accord indique un dépôt contrasté sans apporter plus de lucidité sur leur déroulement suscite le trouble.

171 Art. 2 § 2 Accord de Paris

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B- Un délai trop large pour le dépôt

Les contributions déterminées au niveau national fournies, comme précédemment noté, sont importantes. Elles servent aussi bien à suivre l'évolution de la courbe climatique de chaque Etat Partie qu'à informer toutes les Parties.

Chaque Partie à l'Accord les établit obligatoirement. Ceci constitue une obligation de résultat pour les pays développés, mais constitue une obligation de moyen du côté des pays en développement. Le deuxième élément recherché c'est de faire parvenir des informations suffisamment claires pour permettre une révision efficace des ambitions. C'est la raison pour laquelle elles sont consignées dans un registre public tenu par le secrétariat172. L'Accord repose plus par nécessité que par naïveté, sur la confiance mutuelle173. Le cadre de transparence multilatéral implique la soumission de données portant sur la mise en oeuvre des contributions nationales à toutes les Parties. Chacune d'entre elle doit pouvoir accéder aux données rapportées par les autres. Cela ne peut que, bien évidemment, passer par une information actualisée. Il est vrai que l'Accord astreint les pays développés Parties à communiquer tous les deux ans des informations transparentes et cohérentes sur l'appui fourni aux pays en développement Parties et mobilisé par des interventions publiques174.

Cependant, la communication des contributions déterminées au niveau national ne suit pas la même voie. L'Accord prévoit un cycle quinquennal dans le cadre duquel chaque pays est tenu de communiquer chaque fois une contribution nationale toujours plus stricte175. C'est ainsi que chaque Partie communique une contribution déterminée au niveau national tous les cinq ans176. Une difficulté notoire ressort de cet article. En effet, l'écart de temps requis des Etats Parties pour qu'ils transmettent les indications sur leurs contributions nationales est trop grand. L'urgence climatique nécessite de rapides prises de décision et une application échelonnée des méthodes les plus correctes. En donnant un délai aussi grand à courir aux Parties, l'Accord met en danger la constance des mesures précieuses à la lutte contre la hausse des températures. Mais ce n'est pas tout. Les dispositions de l'article 4 de l'Accord de Paris vont encore plus loin. Elles avancent que les contributions déterminées au niveau national des Parties peuvent

172 Art. 4 § 12 de l'Accord de Paris

173 TABAU (A.S.), « Evaluation of the Paris Climate Agreement According to a Global Standard of Transparency », Climate Law Review, 2016, p. 24

174 Art. 9 § 7 de l'Accord de Paris

175 « Contributions déterminées au niveau national »,

https://www.climat.be/politique-climatique/internationale/accord-de-paris/contributions-determinees-au-niveau-national-et-cycles-d-evaluation/

176 Art. 4 § 9 Accord de Paris

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être requises à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord177.

Malgré tout, lorsqu'on se plonge davantage dans les lignes de l'Accord de Paris, on ne trouve en aucun endroit le moment précis auquel vont être prises les décisions pertinentes propres à l'Accord de Paris. Contre toute attente, cette vision est opposée à celle précédemment adoptée par le Protocole de Kyoto. En effet, celui-ci indique avec clarté que c'est chaque année que les Parties doivent apporter les informations spécifiques sur la réalisation de leurs engagements.

Section 2 : Un mécanisme de financement partiellement

éclairé

Le caractère stratégique du mécanisme de financement est indéniable pour l'accomplissement des ambitions de l'Accord. Malgré les importantes innovations du système financier que ce dernier prévoit, certaines zones obscures se profilent. Lorsqu'on s'immerge un peu plus dans le mécanisme financier de l'Accord, on découvre qu'il est quelque peu mal éclairé et ce pour plusieurs raisons. Cette défaillance se repère aussi bien dans l'absence de conditionnalités du financement (Paragraphe 1) que dans l'imprécision de la teneur du financement (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'absence de conditionnalités du financement

L'Accord de Paris n'aborde pas avec franchise les critères qui entourent le financement qu'il prévoit accorder aux Parties qui en ont besoin. Son analyse révèle l'absence de conditionnalités du financement qui se repère à deux niveaux dont celui d'un éventail de bénéficiaires difficilement saisissable (A), et celui d'une utilisation des fonds peu circonscrite (B).

A- Un éventail de bénéficiaires difficilement saisissable

177 Art. 4 § 9 Accord de Paris

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Le financement constitue une partie capitale dans la majorité des conventions environnementales. La détermination exacte de son volume est immanquable pour l'accomplissement des objectifs fixés. Ainsi, le mécanisme qui l'entoure se doit d'être précis. Comment bénéficier du financement ? Voici la question qui se pose lorsqu'il s'agit de mécanisme de financements dont la finalité est de faciliter la lutte contre le réchauffement climatique.

À certaines conditions et sous certaines réserves, l'institution d'instruments économiques peut aussi être un moyen d'assurer un contrôle, une évaluation et surtout un suivi178. Cependant, l'Accord ne soumet pas le financement à de quelconques conditions ce qui n'est pas sans susciter l'inquiétude. En effet, en partant sur cette base, n'importe quel pays en développement peut recevoir le financement de façon répétitive sans qu'un suivi ne lui soit imposé. Une allocation des financements est considérée comme équitable si elle distribue les ressources selon une procédure juste en tenant compte d'une condition donnée ; par opposition, une allocation des ressources financières visant une stricte logique d'efficience aboutirait à donner la priorité aux pays dans lesquels les bénéfices nets attendus des actions sont les plus grands179. Au vu de ces deux critères, on dira que l'Accord fonde l'octroi des financements sur l'équité mais une équité mal définie. L'équité à laquelle il fait référence n'est pas clarifiée dans son article 9 qui porte sur le financement. Aussi, il rajoute que c'est à la lumière de la situation des pays en développement que le financement sera attribué. Pourtant, l'Accord ne se donne pas pour mission d'énumérer quelques situations susceptibles de déclencher le mécanisme de financement.

Il n'y a pas d'indicateur formel qui puisse servir de base à l'allocation des ressources qui sont dédiées à la lutte contre le réchauffement climatique, plus précisément aux fins du renforcement des capacités, de l'adaptation et de l'atténuation. On ne sait donc pas sur quelle base le mécanisme financier va s'appuyer pour attribuer les financements aux Parties qui feraient appel à lui. En l'absence de critères d'attribution du financement, l'on est en mesure de s'interroger sur l'efficacité dudit mécanisme établi par l'Accord. En plus de cela, il ne dit pas expressément qui sera en charge de vérifier la situation des pays en développement. S'agit-il des experts du mécanisme du financement ou s'agit-il d'une autorité affectée uniquement à

178 ROMI (R.), « Les mécanismes juridiques de contrôle et de suivi des mesures environnementales en droit comparé », Vers un nouveau droit de l'environnement ? Centre International de Droit Comparé de l'Environnement, p. 218

179 WEIKMANS (R.), « Dimensions éthiques de l'allocation du financement international de l'adaptation au changement climatique », Vertigo, Vol. 16 n°2, septembre 2016, p. 2

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cette mission ? Aucune réponse n'apparaît dans l'Accord ce qui laisse entendre que la disposition est lacunaire.

L'Accord de Paris, faut-il le rappeler, est un protocole additionnel à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il lui emprunte donc l'essentiel des définitions de termes clés. C'est en ce sens que son préambule renvoie à la CCNUCC en la matière : « Reconnaissant aussi les besoins spécifiques et la situation particulière des pays en développement Parties, surtout de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, comme le prévoit la Convention ». Ainsi, l'Accord fait plusieurs fois référence aux pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques180. Ces éléments se retrouvent avec facilité dans le texte de la CCNUCC, notamment dans son article 4. La CCNUCC considère comme particulièrement vulnérables les pays suivants : « a) les petits Etats insulaires ,
· b) les pays ayant des zones côtières de faible élévation ,
· e) les petits pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification ,
· f) les pays ayant des zones de forte pollution de l'atmosphère urbaine ,
· h) les pays dont l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits ,
· i) les pays sans littoral et les pays de transit
»181. Comme on peut l'observer, presque tous les pays du monde rentrent d'une façon ou d'une autre dans cette catégorisation. La Convention-cadre ne donne pas de définition opérationnelle de la notion de pays « particulièrement vulnérables » et l'Accord de Paris reprend à son compte ce défaut.

Le financement vert tant décrit par les dispositions de l'Accord semble être mis en péril par le manque de précision des critères devant être remplis par les éventuels bénéficiaires.

B- Une utilisation des fonds peu circonscrite

Le cadre financier comme indiqué plus en amont de notre analyse, se retrouve dans la plupart des conventions qui portent sur la matière environnementale. L'Accord de Paris n'échappe pas à cette nécessité. Un parcours soutenu de l'Accord permet de déceler certains

180 Art. 6 § 6, art. 7 § 7, art. 9 § 4, art. 11 § 1... Accord de Paris

181 Art. 4 § 8 Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques

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problèmes sur l'utilisation des fonds que le mécanisme de financement doit délivrer aux Parties.

Tout d'abord, l'assistance financière accordée aux pays en développement n'est pas conditionnée au respect du cadre de transparence des communications de leurs contributions nationales182. En outre, un pays en développement Partie n'honorant pas ses obligations en matière de transmission des informations pour le cadre de transparence peut, contre toute attente, bénéficier du financement. Aucune barrière n'est posée pour l'emmener à suivre une conduite déterminée afin de se voir alloué un financement considérable.

Ensuite, l'Accord de Paris n'impose aucune ligne de conduite aux Parties potentiellement aptes à bénéficier du financement. Les ressources financières que peut mettre à disposition des Parties l'Accord de Paris, relèvent d'une perspective libérale183. Cela signifie que l'aide financière est attribuée de façon quasi automatique. Elle a pour principal déclencheur le niveau de besoin de la Partie concernée. Aussi cela aboutit à une utilisation libre des ressources. Le risque d'une telle disposition est que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord perd du regard les finances octroyées. Les finalités auxquelles elles peuvent être employées peuvent ne pas être portées à leur connaissance et elles n'ont aucun moyen d'exiger la preuve attestant d'une utilisation aux fins de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour les pays en développement Parties principaux destinataires du financement, l'Accord demande seulement, pour assurer le bilan global, qu'ils communiquent des informations sur l'appui qu'ils ont reçu184. Cette courte ficelle n'est pas solide car l'Accord n'oblige pas les Parties à détailler l'utilisation des fonds reçus. Tout ce qu'ils doivent faire c'est de donner à peu près le montant global des sommes obtenues et en aucune circonstance ce qui a été utilisé et à quelle finalité.

A ce niveau, et par rapport au Protocole de Kyoto, l'Accord de Paris accuse une rétrogression. En effet, le Protocole de Kyoto balise l'utilisation des fonds alloués à l'adaptation. Selon ses mots, les Parties coopèrent afin de promouvoir des modalités efficaces pour faciliter et financer l'accès à ces ressources ce qui passe notamment par l'élaboration de politiques et de programmes185. Le constat est fait. Le Fonds pour l'adaptation du Protocole de Kyoto a recours

182 LAVALLEE (S.), MALJEAN-DUBOIS (S.), « L'Accord de Paris : fin de la crise du multilatéralisme climatique ou évolution en clair-obscur ? », Revue juridique de l'environnement, Société Française pour le Droit de l'Environnement (SFDE), novembre 2016, p. 16

183 WEIKMANS (R.), « Dimensions éthiques de l'allocation du financement international de l'adaptation au changement climatique », Vertigo, vol. 16, n°2, p.

184 Art. 13 § 10 Accord de Paris

185 Art. 10 c) Protocole de Kyoto

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à une allocation sélective de ses ressources à la différence de l'Accord de Paris. Les pays, en effet, doivent soumettre des propositions de projets et programmes qui sont ensuite évaluées par le Conseil d'administration du Fonds. L'utilisation des ressources est ainsi restreinte à la mise en oeuvre de projets et programmes strictement définis.

Enfin, une autre difficulté se retrouve au niveau du respect des droits de l'Homme. Le droit de l'environnement et les droits de l'Homme ne sont pas antinomiques. Le premier doit impérativement se réaliser en parfaite symbiose avec le deuxième. Dès lors, on ne saurait parler de droit de l'environnement s'il y a ignorance voire absence de respect des droits de l'homme. Lorsqu'on considère l'Accord de Paris, on s'aperçoit qu'il aborde exhaustivement la sauvegarde des droits de l'homme dans la lutte contre le réchauffement climatique. Selon ses termes, les Parties devraient promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'Homme186. Ainsi les Parties, dans l'accomplissement de leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ne doivent pas évincer les droits de l'Homme. Ils sont essentiels au maintien de l'Etat de droit et au respect de la dignité des hommes. Mais, l'Accord ne prend pas les dispositions supplémentaires pour s'assurer que les droits de l'Homme sont, à tout le moins, respectés par ses Parties. Pour cause, le paragraphe qui contient la reconnaissance des droits de l'Homme ne se situe que dans son préambule. Plus loin dans le texte, une étonnante remarque se fait.

L'Accord qui prétend nécessaire de sauvegarder les droits de l'Homme ne prend aucune mesure pour s'assurer de l'effectivité de cette disposition en matière de financement. Il ne se base pas sur leur respect pour conditionner le financement susceptible d'être alloué aux Parties. Ce défaut de précision laisse germer une incohérence. En effet, en ne conditionnant pas le financement au respect effectif des droits de l'Homme, on peut aisément croire que toute Partie qui ne les applique pas peut quand-même en bénéficier. Un Etat en développement pourrait de cette manière violer les droits de l'Homme sans être inquiété de perdre le financement. L'agencement des choses ne rend pas impossible l'utilisation des financements par les Parties aux fins de résoudre leurs problèmes environnementaux au détriment du respect des droits fondamentaux des individus.

186 § 11 Préambule de l'Accord de Paris

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Paragraphe 2 : L'imprécision de la teneur des financements

L'Accord de Paris sur le climat contient des imprécisions sur la teneur du financement. Il ne donne pas le quota dû par chaque pays développé (A) et accouche une incertitude au niveau de l'équilibre financier entre adaptation et atténuation (B).

A- L'inexactitude du quota dû par chaque pays développé

L'Accord adopte une approche différenciée entre les Parties. Il reconnait que les pays en voie de développement ont besoin du soutien aussi bien technologique que financier des pays développés. Ces derniers ont pour ainsi dire un rôle majeur dans la réalisation des objectifs visés par l'Accord.

Comparés aux pays en développement, ils possèdent la technologie et les ressources financières massives pour respecter leurs engagements. C'est en ce sens qu'on peut comprendre que l'Accord les place en amont du système financier. Leur participation est indéniable. La Conférence agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris fixe un nouvel objectif chiffré collectif à partir d'un niveau plancher de 100 milliards de dollars par an, en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement187. Seuls les pays développés se trouvent dans l'obligation de fournir le financement qui devrait jouer un rôle de catalyseur dans la réalisation des ambitions de l'Accord. Cependant, l'Accord ne livre pas tous les indices qui permettront aux pays développés Parties d'apporter effectivement leur soutien financier aux pays en développement Parties. Il signale que les sources de financement sont diverses. Ainsi, le financement peut provenir d'un vaste panier de sources d'instruments et de filières compte tenu du rôle notable que jouent les fonds publics et dons. Même ici, leur part n'est pas précisée188. Ce qui laisse supposer que la détermination de la hauteur des ressources publiques et des dons revient à chacune des Parties.

A ce niveau, l'Accord bute contre une problématique majeure : celle de la diversité des sources de financements. Il est acquis que le mécanisme financier de l'Accord est principalement entretenu par les Etats Parties, donc par les fonds publics. Il reconnait aussi, dans une moindre mesure, la possibilité pour les acteurs privés de participer au renflouement des caisses. Malgré

187 § 53 Décision de l'Accord de Paris

188 « Climat : COP 21 : ce que contient l'Accord de Paris », 12 décembre 2015

https://www.novethci.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/cop21-un-projet-d-accord-ambitieux-et-equlibre-143779.html

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tout, il est plus focalisé sur l'apport des Parties elles-mêmes. Or, la majorité des Etats traversent à notre époque des séries inextricables de crises financières. Les préjudices entraînés par la crise ont eu des répercussions générales en termes de pertes financières189. D'un autre côté, on a les dettes publiques. Les dettes publiques sont sous le coup de multiplication qui débouchent sur des montants vertigineux. C'est à se demander si les Parties pourront respecter leurs engagements sur une durée relativement longue. Le danger probable est de voir les Parties s'essouffler en chemin à cause des difficultés qu'elles n'arrivent pas à dépasser. L'Accord manque d'anticipation sur des évènements dont la réalisation n'est plus à démontrer. Il n'a pas tenu compte des garde-fous mis en place par le Protocole de Kyoto. En effet, ce dernier ne manque pas de trouver un palliatif à l'éventuel essoufflement financier de ses Parties. Il s'agit du mécanisme de développement propre. Le Protocole de Kyoto reconnait que celui-ci aide à organiser le financement d'activités certifiées selon que de besoin190. Ainsi, les fonds qui servent au financement des activités de lutte contre la hausse des températures ne proviennent pas uniquement des ressources des Parties.

Aussi, l'Accord invite les Parties lorsqu'elles mobilisent des financements à faire en sorte que ceux-ci représentent une progression par rapport aux efforts antérieurs191. Mais, comment les Parties pourraient faire progresser leurs financements s'il n'est pas établi un plancher minimal individuel ? Plus encore, à quelle hauteur chacune des Parties est censée majorer sa part de financement dans le Mécanisme de l'Accord ? Ni la première, ni la deuxième question ne trouvent d'écho favorable dans l'Accord. Il ne dit pas en chiffres absolus, encore moins le pourcentage, de financement que chaque pays développé Partie doit apporter. Une autre interrogation qui taquine est de savoir comment la charge financière se répartit entre les pays développés ? A cette question, l'Accord n'apporte malheureusement aucune réponse satisfaisante. Il se cantonne à dire que les pays développés fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement192. Ainsi, la mobilisation des 100 milliards de dollars qui doivent servir de plancher au système financier de l'Accord dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique se décrit comme complexe. Si le cadre financier sera majoritairement assuré par les pays développés Parties, nul indice ne met à nu,

189 SARRA (J.), « Les leçons de la crise financière mondiale », La lettre du Collège de France, novembre 2015, pp. 55-56

190 Art. 12 § 6 Protocole de Kyoto

191 Art. 9 § 3 Accord de Paris

192 Art 9 § 1 Accord de Paris

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ou n'explicite le montant requis par chacun. La hauteur des financements sollicité par chaque pays développé est plus que lettre morte, elle est néant.

B- L'incertitude de l'équilibre financier entre atténuation et adaptation

L'Accord prévoit que le financement sera principalement affecté aux mesures d'adaptation. En outre, les fonds qui seront recueillis de la part des pays développés Parties seront orientés dans une moindre mesure vers l'atténuation.

Le régime climatique que l'Accord de Paris met en place cherche à mettre sur un pied d'égalité l'atténuation et l'adaptation. Malgré tout, la démarche que suit l'Accord peut être interprétée comme saccadée. En effet, l'Accord juge que l'adaptation est plus urgente que l'atténuation. Car les systèmes connus doivent d'abord s'intégrer à la mouvance de la lutte contre le réchauffement climatique avant de pouvoir atteindre l'atténuation effective des effets néfastes de celui-ci. Il ajoute ensuite que le fonds pour l'adaptation et celui doté pour l'atténuation sont appelés à s'égaliser. La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un équilibre entre l'appui à l'atténuation et l'appui à l'adaptation193. Cet équilibre recherché peut se comprendre en un sens. Les distorsions entre l'atténuation et l'adaptation ne sont pas avantageuses dans le combat que souhaitent mener les Parties. Le texte ne donne cependant pas de date nette à laquelle doit se produire l'équilibre globale entre les financements de l'adaptation et ceux affectés à l'atténuation. Rien ne prescrit le moment auquel devra s'opérer ledit rééquilibrage. Il se contente d'indiquer qu'il y aura un rééquilibrage des financements entre atténuation et adaptation sans aucun chiffre194. Sans indication temporelle exacte, l'Accord jette dans la plus grande brume les Parties qui sont supposées recevoir le financement. L'absence d'une telle clarification est dangereuse pour le mécanisme de financement qui est pourtant fondamental.

Il est vrai que l'Accord de Paris diffère avec les précédentes conventions citées en ce sens qu'il s'intéresse de très près à l'atténuation. De toutes celles vues, il n'y a que le Protocole de Kyoto qui fait vaguement allusion à l'atténuation aux changements climatiques dans le cadre du

193 Art. 9 § 4 Accord de Paris

194 « COP 21 : Notre analyse de l'accord », France Nature Environnement https://www.fne.asso.fr//

mécanisme pour un développement propre195. Malgré tout, sur l'équilibre financier entre l'adaptation et l'atténuation, l'Accord est inopérant.

Plus intriguant encore, l'Accord semble laisser le soin aux Parties de parvenir elles-mêmes à l'équilibre entre l'adaptation et l'atténuation. Si l'on s'attache aux lettres de l'Accord, on est tenté de dire que les Etats Parties ont un pouvoir souverain de décider quand ils souhaiteront égaliser les finances qu'ils perçoivent. Le tableau que l'Accord présente est assez déroutant car en plus de ne pas donner d'indication exacte sur la période durant laquelle doit se produire l'égalisation des financements entre adaptation et atténuation, il abandonne aux Parties le pouvoir de déterminer elles-mêmes ladite période. Ces dernières ont en leur main un trop grand privilège qui pourrait nuire à l'accomplissement des objectifs de l'Accord. Ayant l'opportunité de juger l'heure propice pour ajuster les finances, il n'est pas évitable que certaines Parties ne le fassent pas au moment le plus critique. Elles pourraient ainsi faire trainer le processus sans avoir besoin de se justifier étant donné que l'Accord leur donne la capacité de décider quand elles souhaitent équilibrer leurs finances entre adaptation et atténuation.

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195 Art. 12 § 5 al. b) Protocole de Kyoto

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CHAPITRE II : DES MATIERES NEVRALGIQUES HORS DU TEXTE

L'Accord a une ambition colossale. Néanmoins, les voies pour atteindre un tel objectif sont mal éclairées. Il s'avère vague sur certaines notions dont la teneur profonde semble avoir été travestie. Quelques principes que l'Accord contient, contrairement à d'autres conventions environnementales antérieures, sont flous. Les principes propres au droit de l'environnement qui sont pourtant indispensables à l'accomplissement des buts de l'Accord manquent de force ou ne sont pas abordés franchement. Il en est de même pour le contentieux climatique que les Parties ont longuement discuté et qui finalement n'apparait pas dans le texte de l'Accord de Paris. Les lacunes qu'on y retrouve sont dangereuses et remettent en cause la réalité des ambitions de l'Accord. Tous ces manques se révèlent tant au niveau de la neutralité carbone citée mais vidée (Section 1) qu'au niveau de l'oubli d'un système contentieux (Section 2).

Section 1 : Une neutralité carbone citée mais vidée

La neutralité carbone implique un équilibre entre les émissions de carbone et l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de carbone196. L'Accord de Paris aborde cette thématique sans pour autant être précis dans la démarche à suivre pour l'atteindre. L'on constate ainsi que l'Accord propose un objectif ambitieux sans réel fondement (Paragraphe 1) et repousse la transition énergétique (Paragraphe 2) pourtant indispensable à la lutte contre le réchauffement climatique.

Paragraphe 1 : Un objectif sans réel fondement

L'objectif majeur de l'Accord de Paris est de contenir l'élévation de la température en dessous des niveaux préindustriels. Cependant, dans ses articles, il manque de préciser les émissions en cause (A) et de définir un objectif chiffré (B).

196 « Qu'est-ce que la neutralité carbone et comment l'atteindre d'ici 2050 ? » http://www.europarl.europa.eu/

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A- L'absence de précision des émissions en cause

Les changements climatiques se font de plus en plus oppressants. L'Accord, dans sa ligne de mire, cherche à promouvoir la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre197.

La neutralité carbone suppose un comportement déterminé de la part des Etats et elle passe principalement par la réduction des gaz à effet de serre. Elle ramène à l'idée suivant laquelle les Parties doivent tout mettre en oeuvre pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il est important de bien comprendre que l'augmentation de l'effet de serre provient majoritairement de la combustion des combustibles fossiles198. Naturellement ces gaz sont présents dans l'atmosphère, mais l'effet de serre additionnel dû aux activités humaines est responsable du réchauffement climatique. L'Accord de Paris, malgré tout, ne donne pas un seul indice pour guider les Parties dans le dessein d'atteindre la neutralité carbone. En outre, il ne dit rien quant aux émissions que les Parties devront réduire prioritairement. Il existe plusieurs types de gaz et chacun possède une nocivité différente des autres. Ainsi, l'incertitude prend le dessus. Si aucune précision n'est concédée, il est légitime de penser que tous les gaz à effet de serre ont vocation à être réduit. Cette large panoplie de possibilités n'est aucunement rassurante. Car comme le souligne les scientifiques du GIEC, certains gaz sont plus polluants que d'autres. Le caractère lacunaire de ses dispositions sur une partie aussi stratégique ne va pas sans mettre en doute l'ambition de la neutralité carbone. Sans clarification, il n'est pas évitable que certaines Parties s'emploient à atrophier seulement les rejets des gaz dont l'emprunte carbone est relativement faible.

A l'inverse de l'Accord, le Protocole de Montréal ne garde rien pour lui. Il expose explicitement dans ses annexes199 les différents gaz et autres substances pour lesquels des réductions de consommation sont impératives. Le Protocole de Montréal s'offre comme un mécanisme qui contient le plus grand nombre de substances néfastes pour la couche d'ozone. Après lui, vient le Protocole de Kyoto complétant la CCNUCC. Il présente plusieurs gaz à effet de serre qu'on retrouve dans son annexe A200. En tout, il se penche sur six (06) gaz à effet de

197 Art. 2 § 1 al. b) Accord de Paris

198 MATHIS (P.), « Energie, gaz à effet de serre et climat : un enjeu considérable », LES ENERGIES, 2011, pp. 62-76

199 Annexes A, B, C, E et F sur les substances règlementées par le Protocole de Montréal

200 « Gaz à effet de serre

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serre préjudiciables pour la stabilisation des températures sur la surface de la planète. Le Protocole de Kyoto se penche sur l'un des gaz les plus dangereux pour l'atmosphère, le dioxyde de carbone. Cette voie n'est en aucun moment empruntée par l'Accord de Paris. Non seulement il n'impose pas aux Parties des réductions de gaz déterminés, mais aussi il ne les incite à aucune initiative.

En plus de ne pas s'avancer franchement sur les émissions en cause, l'Accord ne met pas sur la table les secteurs à fort potentiel de pollution. Ses lignes ne laissent pas entrevoir les secteurs pour lesquels les Parties devront procéder à quelques réaménagements pour parvenir à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les secteurs pétrolier et minier n'apparaissent pas. Et pourtant, leur impact sur la pollution de l'air, des océans, et donc par truchement sur le réchauffement climatique est considérable. Aussi, le secteur des transports est ignoré201. Alors qu'il constitue à lui seul plus de 8% de la pollution mondiale. Routier, maritime ou aérien, les déclinaisons du domaine des transports sont nombreuses. Selon plusieurs études, il est le premier consommateur d'énergies fossiles après les ménages. Cependant, l'Accord n'en fait guère mention. Aucun élément ne fait clairement référence à ces secteurs dans ses articles, alors que leur incidence sur la montée des températures est un secret de polichinelle. Ce déficit de l'Accord, le Protocole de Kyoto n'en souffre pas. Il est prévu dans ce dernier que chacune des Parties adopte des mesures visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz non réglementées par le Protocole de Montréal dans le secteur des transports202. Ses dispositions vont encore plus loin que l'actuel Accord de Paris n'a osé le faire. C'est ainsi que, suivant le Protocole de Kyoto, les programmes des Parties devraient concerner les secteurs de l'énergie, des transports et de l'industrie203.

L'on peut donc se risquer à dire qu'il y a, par rapport à cette matière, un recul véritable du côté de l'Accord de Paris.

Dioxyde de carbone (CO2)

Méthane (CH4)

Oxyde nitreux (N2O)

Hydrofluorocarbures (HFC)

Hydrocarbures perfluorés (PFC)

Hexafluorure de soufre (SF6) » Annexe A du Protocole de Kyoto

201 « COP 21 : Ce que contient l'accord de Paris », 15 décembre 2015, http://www.novethic.fr/

202 Art. 2 § 1 al. a) vii) du Protocole de Kyoto

203 Art. 10 § al. b) i) Protocole de Kyoto

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B- Le défaut d'objectif chiffré

L'Accord de Paris sur le Climat fixe le plafond de l'élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport au niveau préindustriels204.

Cette limite globale des émissions de gaz à effet de serre est partiellement positive car elle contient plusieurs manques. Bien qu'elle soit impressionnante, les moyens pour l'atteindre ne semblent pas avoir été pris en compte dans l'Accord. D'abord, c'est le défaut de précision des quantités d'émissions que les Parties ne doivent pas dépasser qui pose un problème. Il ne contient aucun objectif chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serre205. Autrement dit, l'Accord ne spécifie pas de seuils individuels que sont censés respecter les Etats Parties. Parmi ses dispositions, il n'y a pas une seule qui témoigne d'une quelconque répartition de l'effort mondial de réduction d'émissions. Cela ne garantit pas l'atteinte de l'objectif de limitation du réchauffement. Il s'agit là d'une distorsion entre un objectif ambitieux de long terme et les moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour l'atteindre206. L'Accord n'indique pas en chiffres absolus le plafond des tonnes de gaz à effet de serre que les Parties devront respecter afin de pouvoir maintenir la hausse des températures en dessous de 2°C. Il se cache dans l'ombre de la limite globale qui devient, en raison de l'absence davantage d'élucidation, inatteignable. Ainsi, l'on peut se demander si la limitation de la hausse des températures est réalisable.

Aussi, suivant l'Accord, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émission de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais207. Il est simplement convenu que celles-ci devront atteindre un pic le plus rapidement possible. On constate certainement que l'Accord propose de plafonner les émissions mais sans date et sans moyen208. Il ne donne pas ouvertement de délai raisonnable pour que les Parties s'activent afin de stabiliser et réduire leurs émissions. La note qui ponctue particulièrement les dispositions de l'Accord plonge plus loin dans les ténèbres quand elle avance que l'équilibre entre les émissions et les sources

204 Art. 2 § 1 al. a) de l'Accord de Paris

205 VEY (T.), « Accord de Paris : ce que disent les points-clés », 12 décembre 2015, https://www.lefigaro.fr/sciences/2015/12/12/01008-20151212ARTFIG00107-cop21-ce-que-disent-les-points-clés-du-texte-final-de-laccord.php/

206 « COP 21 Notre analyse de l'Accord »,

https://www.fne.asso.fr/dossiers/cop-21-notre-analyse-de-laccord/

207 Art. 4 § 1 Accord de Paris

208 MASSEMIN (E.), « Climat : qu'y a-t-il vraiment dans l'Accord de Paris », 15 décembre 2015, http://www.reporterre.net/

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d'absorption doit s'opérer au cours de « la deuxième moitié du siècle ». Ce point d'achèvement est, comme on peut le remarquer, opaque. Ici, l'on comprend que l'Accord fasse allusion à zéro émission carbone étant donné l'objectif global qu'il énonce plus haut. Cependant, il se prononce sans en défricher les contours. L'urgence climatique réclame la mise en oeuvre de mesures rapides et efficaces ce dont l'Accord de Paris semble se départir. En l'absence de délai précis et donc impératif pour réduire leurs émissions, il est envisageable que certaines Parties soient poussées à ne pas réduire conséquemment les gaz nocifs qu'elles émettent. Cet état peut ralentir de façon néfaste la lutte contre le réchauffement climatique. Car on ne saurait manquer de le dire, sans voile aucun vent n'est favorable.

Par rapport aux dispositions du Protocole de Kyoto, l'Accord semble avoir reculé. De même que l'Accord de Paris, le Protocole de Kyoto contient un objectif global. Cela étant dit, il a emprunté un sentier que l'Accord de Paris adopté en 2015 n'a pas suivi. En effet, le Protocole de Kyoto pose que les Parties visées à l'Annexe I font en sorte que leurs émissions de gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées. Ainsi, le Protocole de Kyoto dispatche des quantités spécifiques que les Parties doivent à tout prix respecter. L'on y retrouve aussi les périodes d'engagements. Elles constituent des laps de temps durant lesquels les Parties doivent accomplir leurs engagements chiffrés de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le Protocole de Kyoto demande explicitement aux Parties visées à l'Annexe I de prendre des mesures en vue de réduire le total de leurs émissions de ces gaz d'au moins 5% par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d'engagements allant de 2008 à 2012209. Comme on peut le constater, le Protocole de Kyoto définit des délais précis que l'Accord de Paris qui lui succède ne contient pas. Le Protocole de Kyoto, pour donner force à son propos, contient dans son annexe B, les engagements chiffrés de limitation des émissions et de réduction des gaz à effet de serre des différentes Parties. Le Protocole de Kyoto souligne ainsi le niveau respectif d'émissions attribuées à chacune des Parties. Une telle démarche témoigne d'une plus grande volonté d'atteindre le plus rapidement la stabilisation de la température mondiale. Comparativement au Protocole, l'Accord se montre moins percutant.

Tout comme on l'a précédemment relevé, l'Accord de Paris a avancé à reculons sur cette partie essentielle car ne possédant pas d'objectif chiffré210.

209 Art. 3 § 1 Protocole de Kyoto

210 JOUZEL (J.), « Apports et limites de la COP 21 », Etudes, n°4, 2016, p. 9

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Paragraphe 2 : La transition énergétique repoussée

Un puits de carbone est un réservoir qui capte et stocke le carbone atmosphérique. Il désigne aussi le processus qui extrait les gaz à effet de serre de l'atmosphère soit en les détruisant par les procédés chimiques, soit en les stockant sous une autre forme211. L'incursion que l'on opère dans l'Accord nous révèle que celui-ci est entièrement centré sur les forêts et ainsi met en marge certains puits de carbone (A) et dénote un manque d'intérêt pour les énergies renouvelables (B).

A- La mise en marge de certains puits de carbone

Les puits de carbone212 sont nombreux. Mais les plus vitaux sont les sols, les forêts et les océans. Grâce à leur capacité d'absorption de gaz à effet de serre élevée, ils s'avèrent indispensables dans le maintien de la température planétaire.

Malgré tout, nous remarquons que l'Accord ne s'intéresse qu'à un seul de ces puits de carbone. Il s'agit bien évidemment des forêts. Un article tout entier leur est consacré. Il laisse entendre que les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et étayer les démarches générales et les mesures d'incitation positive213 concernant les activités liées aux forêts. L'article fait savoir aux Parties les mesures à adopter pour conserver les forêts et les invite à les mettre en pratique. Les termes de l'article en question confirment une sélection qui ne s'explique pas. C'est ce qui ressort des termes suivants « les Parties doivent prendre des mesures pour conserver et renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention notamment les forêts »214. Lorsqu'on se rabat sur l'article 4 de la CCNUCC en question, nous constatons que celui-ci cite succinctement au titre de la conservation et du renforcement des puits et réservoirs de gaz à effet de serre tels que la biomasse, les forêts et les océans.

On remarque que l'Accord n'a repris qu'un seul des puits de gaz déterminés par la CCNUCC. En se concentrant uniquement sur les forêts, l'Accord opère un déséquilibre dans la lutte contre

211 « Puits de carbone-définition », http://www.actu-environnement.com/

212 « Tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre », Article premier § 8, Convention-cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques

213 Art. 5 § 2 de l'Accord de Paris

214 Art. 5 § 1 Accord de Paris

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le réchauffement climatique. Il est certain que les forêts sont en dangers étant donné leur exploitation massive par de grandes entreprises. Les hectares de celles-ci ont fortement baissé au cours des siècles et leur destruction a multiplié les rejets polluants dans l'atmosphère. Malgré tout, comme spécifié plus haut, elles ne sont pas les seules à être menacées par le réchauffement climatique. Pourtant, l'Accord jette dans l'oubli les autres puits et réservoirs de gaz à effet de serre que l'on sait substantiel pour opérer une lutte efficace contre l'augmentation des températures. On ne retrouve une mention faite de l'océan que dans le préambule de l'Accord215.

Le préambule en parle de façon brève. Et encore, ils ne sont nommés qu'en tant qu'écosystème à protéger et non comme puits de carbone. Les forêts sont ainsi les seuls réservoirs de gaz à effet de serre expressément visés dans l'Accord. C'est dire combien de fois les océans sont négligés voire écartés. Seulement, de nombreuses études montrent que le puits océanique est le principal puits de carbone car il absorbe entre 2 et 3 milliards de tonne de carbone216. Le manque d'engagement de l'Accord sur la situation et le rôle essentiel que présentent les océans constitue un handicap sérieux. Les forêts, à elles seules, ne peuvent pas suffire à réduire les gaz à effet de serre. L'Accord semble malheureusement sur la même longueur d'ondes que le Protocole de Kyoto qui le précède. Ce dernier ne se focalise uniquement que sur les forêts. Nul regard n'est adressé aux autres puits de carbone. L'Accord a repris sans se retenir les défaillances du Protocole de Kyoto en ce qui concerne l'éventail des puits de carbone réglementés.

Un autre indice est relevable tant dans le Protocole de Kyoto que dans l'Accord de Paris. Bien que l'article 5 de l'Accord soit entièrement dédié aux forêts, ce qui dénote leur importance dans l'accomplissement des objectifs de l'Accord, ses dispositions ne sont pas fermement posées. À l'examen de ses deux paragraphes, on comprend qu'il n'y a pas d'avancée véritable avec les dispositions du Protocole de Kyoto qui portent sur les forêts. Ce dernier prévoit entre autres la promotion de méthodes durables de gestion forestière, de boisement et de reboisement217. C'est le même son de cloche qui retentit dans l'Accord de Paris. Son article 5 se contente, comme celui du Protocole de Kyoto, d'exposer les mesures à prendre pour protéger les forêts et éviter

215 § 13 du préambule de l'Accord de Paris

216 « Définition-puits de carbone », http://www.futura-sciences.com/

217 Art. 2 § 1 al. A) ss al. ii), Protocole de Kyoto

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leur annihilation. Il se courbe sur le reboisement et la lutte contre le déboisement. Cependant à une limite près, l'on note que l'Accord a reculé par rapport au Protocole de Kyoto.

La majorité des déboisements de forêts sont la conséquence de l'expansion des projets agricoles. Le Protocole de Kyoto, pour s'assurer que les terres forestières ne soient pas plus agressées, souligne avec force de propos que chaque Partie en fonction de sa situation nationale fait la promotion de formes d'agricultures durables tenant compte des considérations relatives aux changements climatiques218. Elles sont obligées d'insérer dans leurs programmes nationaux des mesures concernant ce domaine. Or, une telle disposition n'apparaît pas dans l'Accord et même dans la décision qui le précède et qui est censée apporter un peu de lumière. Le lien entre foresterie et agriculture est pourtant étroit.

Il est évident que l'Accord porte une attention particulière aux forêts, cependant, il ne s'avance pas plus en profondeur. Les apports conséquents souhaités de l'Accord vis-à-vis du Protocole de Kyoto et de la CCNUCC manquent à l'appel.

B- Le manque d'entrain pour les énergies renouvelables

La neutralité carbone va de pair avec la promotion et l'utilisation des énergies renouvelables. L'Accord, dans son approche globale, cherche à atteindre la neutralité carbone d'une façon douteuse.

On cerne certainement avec beaucoup plus de facilités l'entrain de l'Accord pour les technologies réputées faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Il ne les énumère malheureusement pas pour autant. Encore, il se dévoile réticent en ce qui concerne les énergies renouvelables. Par énergie renouvelable, on entend toute énergie qui provient de sources que la nature renouvelle en permanence par opposition à une énergie non renouvelable dont les stocks s'épuisent219. Elles participent toutes à la lutte contre l'effet de serre et les rejets de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère. On peut les considérer comme le contrepoids des énergies fossiles. Comme on a pu le voir, les énergies renouvelables ne font pas parties des cartes maîtresses de l'Accord de Paris. Il n'y a qu'une précaire allusion aux énergies

218 Art. 2 § 1 al. a) iii) Protocole de Kyoto

219 « Qu'est-ce qu'une énergie renouvelable », http://www.EDF.fr/

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renouvelables dans la décision220 qui le précède. Cela dénote combien de fois elles sont négligées voire méprisées. Il existe plusieurs familles d'énergies renouvelables221 mais l'Accord ne se passionne pour aucune d'elles. Il n'y a pas d'autre élément qui ramène expressément à ce type de solution et pourtant leur recours ne peut être évincé dans la lutte climatique.

Or, on ne saurait parler de neutralité carbone sans mentionner les énergies renouvelables. Elles sont nombreuses et leur efficacité a été éprouvée par les études du GIEC. Alors des questions se soulèvent quant à savoir la place des énergies renouvelables dans les progrès que propose de réaliser l'Accord de Paris sur le Climat. Comment atteindre l'objectif de zéro émission nette si l'Accord ne s'appuie pas ouvertement sur les énergies renouvelables ? Comment parvenir à un équilibre entre les émissions par les sources anthropiques et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle sans des énergies de transition ? Sans réponse explicite à ces différentes questions, on se trouve dans l'impasse. On peut ainsi considérer que nulle obligation ne pèse sur les Parties quant à intégrer des énergies renouvelables dans leurs stratégies nationales. La liberté semble conférer aux Parties de garder ou non leurs énergies polluantes ce qui risque d'affecter grandement la stabilisation des températures. La plupart des Etats Parties à l'Accord de Paris, développés ou en développement, ont bâti toute leur armature économique sur l'exploitation des énergies fossiles telles que le charbon, le gaz naturel ou le pétrole222. Sans barricades, il n'est pas impossible que les Parties continuent à utiliser les énergies fossiles sans ménagement.

L'Accord reprend en quelque sorte les carences de la CCNUCC. Le dispositif de l'Accord ne s'attèle pas, à quelque endroit que ce soit, à nommer les énergies renouvelables. Il en est de même lorsqu'on se donne pour mission d'étudier la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone. Celle-ci ne laisse pas apparaître en quelque article les énergies renouvelables. Mais encore, tout change radicalement lorsqu'on décide d'interroger le Protocole de Kyoto. Inversement à toutes les conventions citées, il approche les énergies renouvelables. Ainsi, oblige-t-il les Parties à faire de la recherche, promotion, mise en valeur

220 « Considérant la nécessité de promouvoir l'accès universel à l'énergie durable dans les pays en développement, en particulier en Afrique, en renforçant le déploiement d'énergies renouvelables », § 14 de la décision 1/COP 21, décembre 2015

221 Il s'agit de l'énergie éolienne, la biomasse, la géothermie, l'énergie solaire et l'énergie hydraulique, « les 5 familles d'énergies renouvelables », L'Observatoire des énergies renouvelables, http://www.energies-renouvelables.org/energies_renouvelables.asp/

222 « Énergie fossile : définition et explications », 26 octobre 2018,

http://www.géo.fr/environnement/energie-fossile-definition-et-explications-193609?amp (28/08/2020)

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et utilisation des énergies renouvelables223. Il va plus loin et incite les Parties à aussi s'intéresser aux technologies de piégeage de dioxyde224 de carbone et de technologies écologiquement rationnelles225. Ces éléments d'une innovation majeure ne sont malheureusement pas repris et encore moins améliorés par l'Accord de Paris. Malgré le fait que le Protocole de Kyoto ne détaille pas en profondeur les différentes énergies renouvelables auxquelles les Parties doivent recourir, l'intérêt qu'il leur porte est impressionnant. Encore là, l'Accord ne dépasse pas ses prédécesseurs.

Comme on l'a relevé plus haut, l'Accord de Paris sur le climat n'aborde pas frontalement la neutralité carbone. Il ne contient pas les mesures qui sont fondamentales à son accomplissement ce qui démontre un manque criard et une déficience dangereuse.

Section 2 : L'oubli d'un système contentieux

L'Accord de Paris approuve les dispositions de l'article 14 de la CCNUCC relatif au règlement des différends226 qui opposent les Parties au sujet de l'interprétation et l'application dudit accord. En dehors de ce cadre qui se retrouve dans la majorité des conventions abordées au cours de notre étude, nous notons que l'Accord manque de plusieurs outils dans un domaine spécifique. Les différentes COP qui ont précédé l'adoption de l'Accord de Paris ambitionnaient de voir s'établir un système contentieux environnemental. Ainsi, s'il est vrai que la règle du pacta sumt servanda s'applique aux Parties à l'Accord de Paris, ledit accord n'introduit pas de système contentieux qui constituait l'un des maillons primordiaux des discussions entre les Etats Parties. Ses dispositions restent de marbre quant à l'incrimination des violations (Paragraphe 1) et vont même jusqu'à mettre le recours juridique hors propos (Paragraphe 2).

223 Art. 2 § 1 al. A) ss. al. iv), Protocole de Kyoto

224 « Processus consistant à extraire le dioxyde de carbone des sources d'émissions industrielles et énergétiques, à le transporter vers un site de stockage et à isoler de l'atmosphère pendant une longue période de temps », Quatrième rapport de synthèse du GIEC, 2007, p 84

225 « Technologies qui protègent l'environnement, sont moins polluantes, utilisent toutes les ressources plus durablement recyclent une partie importante de leurs déchets et de leurs produits », Troisième rapport du GIEC, 2001, p 195

226 Art. 24 Accord de Paris

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Paragraphe 1 : L'inexistence d'incrimination pour violation des obligations

L'Accord de Paris demeure lacunaire sur certaines matières importantes à la lutte contre le réchauffement climatique. Il demeure ainsi indifférent vis-à-vis d'une procédure de non-conformité (A) et témoigne ainsi de l'absence totale de sanction (B).

A- L'indifférence d'une procédure de non-conformité

L'Accord de Paris comporte un nombre de dispositions dont l'ampleur stratégique ne peut être minorée.

Les comportements que l'Accord requiert des Parties ont une teneur mondiale. Leurs actes ont, pour ainsi dire, des répercussions colossales sur le réchauffement climatique. Cela implique donc que les Parties doivent s'en tenir aux obligations qui leurs sont reconnues. Le moyen le plus efficace pour parer aux écarts est, au-delà du mécanisme de transparence, la prohibition de certaines activités ou comportements assurée par une procédure spéciale. Malheureusement, cette conception sonne creux dans le contenu de l'Accord. Il n'y a pas d'infractions prévues dans l'Accord. Tout d'abord, il n'est nulle part cité les interdictions. En outre, l'Accord ne prohibe pas certains faits des Parties qui seraient en porte-à-faux avec les objectifs recherchés. C'est par exemple le cas des contributions déterminées au niveau national. De nombreuses interrogations se soulèvent. Qu'adviendra-t-il des situations où les contributions individuelles ne seraient pas renouvelées, des contributions qui évolueraient à rebours de l'ambition envisagée ou des contributions qui n'auraient aucun effet sur les pratiques internes ?227. La lecture de l'Accord de Paris n'apporte pas de réponse à ces différentes questions. Aussi, on constate qu'il n'y a pas une restriction précise des activités qui favoriseraient la montée des températures. En définitive, l'Accord ne dispose pas d'une procédure de non-conformité. C'est dire qu'il ne possède pas de procédure administrative pour encadrer les comportements désobligeants que pourraient avoir les Parties quant à son respect. L'on peut y percevoir la volonté des Parties de fonder l'Accord plus sur la solidarité que l'efficacité.

Plus en amont de l'Accord de Paris, nous nous appesantissons sur le Protocole de Montréal adopté en 1987 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il faut le rappeler,

227 MISONNE (D.), L'ambition de l'Accord de Paris sur le changement climatique, CEDRE, 09 octobre 2018, p. 20

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il constitue le premier cadre dans lequel la procédure de non-conformité a été expérimentée. Il y est explicité qu'à leur première réunion, les Parties examinent et approuvent des procédures et des mécanismes institutionnels pour déterminer le non-respect des dispositions du Protocole et les mesures à prendre à l'égard des Parties contrevenantes228. C'est chose faite en 1990 par une décision de la 2ème réunion des Parties. La procédure sera améliorée par la dixième réunion des Parties au Protocole de Montréal. Elle peut être ouverte dans plusieurs hypothèses. Ainsi, chaque fois qu'un ou plusieurs Etats ont des réserves quant à l'accomplissement par une des Parties de ses obligations, ils peuvent transmettre celles-ci par écrit. Le secrétariat informera la Partie concernée des réserves et cette dernière devra lui apporter des explications. Les informations recueillies sont ensuite transmises à un organe politique qui va tenter de résoudre la situation à l'amiable. En cas d'échec, c'est la Réunion des Parties qui s'enquiert de l'affaire. Aussi, si au cours de l'établissement de son rapport, le secrétariat constate qu'une Partie quelconque n'a peut-être pas respecté les obligations que lui impose le Protocole, il peut demander à ladite Partie de fournir des éclaircissements nécessaires à ce sujet229. Comme il ressort de cette disposition, la procédure de non-conformité peut être déclenchée chaque fois qu'une Partie manque d'honorer un de ses engagements.

De l'absence de la communication des données générales à celle qui touchent l'année de référence en passant par les ajustements des mesures de réglementation, tous les devoirs qui reviennent aux Parties peuvent déclencher le mécanisme de non-conformité dans le cadre du Protocole de Montréal. On se demande dès lors pourquoi l'Accord de Paris qui est plus récent ne tient pas compte d'un tel mécanisme. Il n'y a pas de limitation clairement faite. L'Accord se borne à dire aux États ce qu'il faut faire. Quant à savoir ce qui leur arrivera en cas de manquement, pas une seule élucidation n'est apportée.

B- L'absence totale de sanction

La sanction est une mesure de réaction à la violation d'une obligation230. Par cela même, elle participe au respect de ladite obligation.

228 Art. 8 Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 1987

229 Procédure de non-respect, Manuel du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 7ème éd. 2006, p. 447

230 DEBART (T.), GUINCHARD (S.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25ème éd., 2017-2018

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Mais comme nous l'avons précédemment relevé, l'Accord, dans ses nombreux articles, n'arbore pas de procédure de non-conformité et de ce fait ne procède pas à l'administration d'une quelconque sanction. L'Accord n'énonce pas de punition susceptible de frapper les comportements belliqueux que pourraient avoir certaines Parties. En somme, il ne dispose pas d'un mécanisme de sanction en cas de non-respect des engagements avancés par les Etats231. Ainsi, on peut dire avec le pouls tremblant que tout est permis. À première vue, nulle chose n'oblige les États à se conformer aux dispositions de l'Accord sinon la pression publique. Bien vrai que l'Accord constitue un traité au sens du droit international et que ses Parties ont le devoir d'en assumer les obligations, les règles contenues dans l'Accord sont à catégoriser dans le droit mou. L'Accord institue un mécanisme pour faciliter la mise en oeuvre et promouvoir le respect. Cependant, comme précédemment relevé, le comité d'experts en charge de ce mécanisme est axé sur la facilitation et fonctionne d'une manière transparente, non accusatoire et non punitive232. Sur cette base, on comprend mieux le fait que l'Accord ne fasse pas peser de sanction sur ceux qui pourraient enfreindre les règles. Aucune contrainte de n'importe quel genre ne pèse sur les États233. Aucune sanction ne serait-ce que disciplinaire n'est ouvertement spécifiée. Un autre danger est de voir les Parties enfreindre ouvertement les obligations qui s'imposent à elles. Ce fait peut avoir pour conséquence une étourderie générale et conduire les Parties à ne pas honorer leurs engagements.

Les contrevenants aux dispositions de l'Accord n'ont pas à se préoccuper car il n'y a pas de garde-fou pour les ramener à la raison. L'absence de sanction ne serait-ce que dissuasive vient fragiliser l'armature jugée pourtant solide de l'Accord. Tout cela peut vraisemblablement contribuer à l'amenuisement de son impact dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans le même temps provoquer son effondrement.

Le Protocole de Kyoto qui précède toutefois l'Accord de Paris semble plus abouti. Des sanctions spécifiques sont dessinées au cours de la Conférence de Bonn en juillet 2001. Lors de cette conférence, il a été précisé que les conséquences du non-respect à appliquer par le groupe de l'exécution ont pour but de remédier au non-respect pour assurer l'intégrité de l'environnement, et tendent à inciter au respect234. C'est en ce sens qu'une Partie qui ne

231 « Quelles conséquences de la sortie de l'Accord de Paris pour les États-Unis », 25 juillet 2017 http://www.geostrategia.fr/quelles-consequences-de-la-sortie-de-l-accord-de-paris-pour-les-Etats-Unis/

232 Art. 15 § 2 Accord de Paris

233 GARRIC (A.), L'accord de Paris est-il vraiment juridiquement contraignant ? 04 décembre 2015, http://www.lemonde.fr/

234 VIII § 2, Conférence de Bonn, Juillet 2001, p. 50

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respecte pas les dispositions du Protocole peut se voir retirer le droit de procéder à des cessions. En principe, les Parties visées à l'annexe B peuvent participer à des échanges de droits d'émissions aux fins de remplir leurs engagements235 qui sont contenus dans l'article 3 dudit Protocole. Mais, en cas de non-respect des engagements qui sont contenus dans l'article 3 ou de toute autre disposition du Protocole, les Parties en question se voient retirer le droit de procéder à des échanges de droits d'émission236. Cette sanction visiblement lourde est l'une des nombreuses mesures que le Protocole de Kyoto prévoit déclencher en cas de non-respect. Cette armature est faite de paramètres essentiels qui obligent les Parties à respecter leurs engagements tels que précisés par le Protocole de Kyoto.

Si l'on se penche sur le Protocole de Montréal, on constate que lui aussi dispose de sanctions pouvant frapper tous ceux qui manqueraient à leurs obligations conventionnelles. Il est utile d'ajouter que les sanctions prévues sont purement administratives. Elles sont administrées par un Comité d'application constitué de 10 Parties élues pour deux ans par la Réunion des Parties en application du principe d'une répartition géographique équitable237. Les lignes indiquées parlent d'elles-mêmes. Le Protocole de Montréal met en avant la nécessité de faire intervenir tous les pôles de puissance dans l'administration des sanctions pour manquement. Cette mesure donne plus de crédibilité aux décisions rendues et renforcer davantage la cohésion au sein des Parties. L'Accord de Paris indique seulement que le comité exerce ses activités selon les modalités et procédures arrêtées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties238.

Encore, il faut dire que la seule existence des sanctions suffit elle seule à dissuader les Parties de faillir à leurs obligations. L'autorité en charge d'assurer l'administration de sanction au sein du Protocole de Montréal a le pouvoir de formuler des mises en garde, suspension de droits et de privilèges spécifiques découlant du Protocole pour une durée limitée ou illimitée239 à l'endroit des contrevenants. Cette procédure de non-conformité combine incitation, assistance et sanction. Elle permet ainsi de répondre à un acte illicite, à un manquement aux impératifs conventionnels. L'Accord de Paris ne possède pas un tel système punitif. La construction de

235 Art. 17 Protocole de Kyoto

236 « Approche axée sur le marché pour atteindre des objectifs environnementaux et permettant aux pays qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre au-dessous des niveaux requis d'utiliser ou d'échanger les réductions excédentaires en compensation d'émission d'une autre source à l'intérieur ou à l'extérieur du pays », Troisième rapport de synthèse du GIEC, 2001, p. 179

237 Section 3.5 § 5, Manuel du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 7ième éd. 2006, p. 448

238 Art. 15 § 3 Accord de Paris

239 Annexe V, Rapport de la quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal

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ses dispositions laisse comprendre que le mécanisme de facilitation tel que présenter ne pèse pas réellement sur l'accomplissement des objectifs de l'Accord. Il rechigne à sanctionner les Parties, à les dissuader de s'extirper de leurs engagements. Or, comme l'a souligné le professeur Maurice KAMTO, un accord dont la violation n'est susceptible d'entraîner aucune responsabilité est dépourvue de toute portée pratique240.

Paragraphe 2 : Le recours juridique mis hors propos

L'Accord de Paris interdit le recours juridique à ses Parties lorsque celui-ci a pour fondement son article 8 (A) et par cette même occasion il rechigne l'application du principe du pollueur-payeur (B).

A- Le déni de la responsabilité fondée sur l'article 8 de l'Accord

La responsabilité environnementale est une occasion de mettre en cause un Etat. Traditionnellement, ce dernier peut en effet être condamné pour faits de pollutions ou d'atteintes à l'environnement qui lui sont directement imputables241. Il suppose ainsi qu'à chaque moment qu'un Etat provoquera du fait de ses activités des dommages à l'environnement d'un autre Etat, il sera indexé et condamné pour cette raison.

L'Accord de Paris s'engage sur ces sentiers mais pas de la façon dont on l'espérait. En effet, il laisse hors de lui les longues séries de discussions qui portaient jadis sur un système contentieux environnemental. Il a préféré intégrer à son dispositif un système ingénieux mais insuffisant pour répondre aux attentes des Parties en développement. Il s'agit du Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et préjudices liés aux incidences climatiques242 prévu antérieurement par la Conférence de Varsovie en 2013. Celui-ci est placé sous l'autorité de la Conférence des Parties à la CCNUCC agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris. Il est principalement axé sur les dommages dus aux changements climatiques. Ainsi, il vise à améliorer la compréhension, l'action et l'appui nécessaire pour parer aux effets néfastes des changements climatiques. Selon ce texte, le préjudice serait réparable contrairement aux pertes

240 KAMTO (M.), Droit international de la gouvernance, Paris, Pedone, 2013, pp. 74-75

241 FONBAUSTIER (L.), « L'Etat et la responsabilité environnementale », Le droit et l'environnement, Dalloz, 2010, p. 131

242 Art. 8 § 2 de Accord de Paris

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qui seraient irréparables243. Les pertes résulteraient d'impacts permanents, irrémédiables alors que les préjudices seraient réversibles244. Comme on le constate, l'obligation environnementale majeure qui réside dans le mécanisme de Varsovie est une obligation d'anticipation et de prévention dont le contenu exact peut varier d'une activité à l'autre ou selon les moyens et progrès techniques245. Le mécanisme de Varsovie laisse en dehors de lui les considérations portant sur la réparation des dommages environnementaux.

Plus loin, lorsqu'on passe en révision tous les paragraphes de la décision qui précède l'Accord, on constate un élément perturbant. Rajoutons que la Décision et l'Accord lui-même sont à interpréter l'un par rapport à l'autre. C'est dire combien de fois les deux instruments sont liés. En effet, la Décision ponctue d'une manière particulièrement vorace l'interdiction d'utiliser les dispositions de l'Accord, plus précisément de l'article 8, pour donner lieu à la responsabilité environnementale d'une quelconque Partie. Suivant les termes de la décision de l'Accord de Paris, il est convenu que l'article 8 de l'Accord ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation246. En outre, le mécanisme de Varsovie relatif aux pertes et préjudices ne peut fonder le droit pour une Partie de réclamer réparation pour les dommages.

En outre, les pays pauvres sont privés de recours juridique247 pour les effets néfastes du réchauffement qu'ils subissent sans pour autant en être les principaux responsables. Les pollueurs historiques dont les activités sont à la base de la hausse fulgurante des températures ces dernières décennies ne sont pas inquiétés car les barrières qui ont été posées par l'Accord les protègent de leurs responsabilités. L'on note une fissure entre l'ambition de l'Accord de faire participer tous les pays à la lutte contre le réchauffement climatique et celui de l'application effective de la justice climatique. On note sur cette position, une certaine stagnation de l'Accord. Il est acquis qu'un dommage ne fonde un droit à réparation que s'il a une existence certaine et s'il est ressenti par une victime. Dans l'Accord, le refus de donner lieu à des poursuites sur la base de l'article 8, vient se poser en muraille insurmontable. Toute Partie qui pourrait souffrir des dommages environnementaux sur son territoire ne pourra pas se baser sur l'Accord pour poursuivre au niveau international les pollueurs historiques. Identiquement,

243 MALJEAN-DUBOIS (S.), « Le mécanisme de Varsovie relatif aux pertes et préjudices lés aux changements climatiques », p. 125

244 HUQ (S.), ROBERTS (E.), et al., « Loss and Damage », n°3, vol. 11, Nature Climate Change, 2013, p. 948

245 DOUMBE-BILLE (S.), MIGAZZI (C.), et al., Droit international de l'environnement, Larcier, 2013, p. 172

246 § 52 Décision 1/CP 21 de l'Accord de Paris

247 MASSEMIN (E.), « Climat : qu'y a-t-il vraiment dans l'accord de Paris ? », 14 décembre 2015 https://reporterre.net/Climatqu-y-a-t-il-vraiment-dans-laccord-de-Paris/

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le Protocole de Kyoto et la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone ne disposent pas de mécanisme de mise en cause de la responsabilité environnementale internationale de leurs Parties. Les avancées, dans cette matière, que l'on espérait de l'Accord de Paris ne sont visiblement pas au rendez-vous. Les termes de la Décision de l'Accord constituent une reprise des défaillances des conventions antérieures mais aussi un mur pour les Etats Parties susceptibles d'être impactés par les activités d'un autre Etat Partie. Toutes les négociations sur un contentieux international environnemental semblent avoir avorté.

En refusant de donner droit à une Partie de soulever la responsabilité d'une autre sur la base de son article 8, l'Accord rechigne l'application du principe du pollueur-payeur.

B- Le refus de l'application du principe de pollueur-payeur

Le principe du pollueur-payeur s'entend comme la compensation des dommages causés par les pollueurs eux-mêmes. Il vise à réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement en favorisant les activités non polluantes. Ainsi, les pollueurs vont prendre en charge les dépenses relatives aux effets de leur pollution248.

En principe, la responsabilité environnementale est un principe qui fait que celui qui provoque une atteinte à l'environnement doit être amené à réparer les dommages qu'il a causés. Malheureusement, l'Accord, en interdisant de donner suite à la responsabilité d'un Etat Partie pollueur, met à mal la réalisation de ce principe. L'Accord ne reconnait pas que les pertes et préjudices pourraient se traduire par une compensation de la part des pays historiquement responsables des changements climatiques249. Cela quand bien même la Partie atteinte aurait toutes les composantes qui prouvent que les catastrophes climatiques qu'elle a subies ont provoqué de graves dommages sur son territoire. Le défaut de réparation s'annonce comme une conséquence du refus de la responsabilité basée sur l'article 8 de l'Accord. Encore, c'est une autre conséquence de l'absence de l'établissement d'un contentieux international climatique. Son établissement aurait pu transcrire au niveau international ce principe. En s'abstenant de mettre en pratique ce principe, l'Accord laisse à l'abandon les victimes de potentielles

248 « Le principe du pollueur-payeur », 04 avril 2014, http://www.novethic.fr/

249 « COP 21 : Notre analyse de l'accord », France Nature Environnement, https://www.fne.asso.fr/dossiers/cop-21/notre-analyse-de-laccord/

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pollutions. Le principe du pollueur-payeur est explicite, il vise à faire payer celui qui pollue250. En effet, privées de la mise en oeuvre du principe au niveau international, les États touchés sont obligés de supporter la charge de la pollution. Bien que le mécanisme de Varsovie prévoie la mise en place de système d'alerte précoce, la préparation aux situations d'urgences251, il ne peut pas servir de base à une demande de réparation comme l'interdit la Décision de l'Accord. Il constitue à l'analyse un appui plus technique que financier aux pays du Sud, en particulier aux pays les plus vulnérables, pour faire face aux changements climatiques. Autrement dit, le mécanisme international de Varsovie n'est pas un mécanisme international de compensation des dommages climatiques basé sur le principe du pollueur-payeur252. Son rôle est relativement limité à l'information, la coordination et l'échange de bonnes pratiques entre les États Parties. On oserait, avec toute la prudence possible, qualifier ce fait comme constituant une incohérence.

Pourtant, l'Accord de Paris ne propose aucun mécanisme de compensation qu'elle soit sous forme économique, financière ou en nature.

D'un autre côté, nous avons aussi la violation d'un principe essentiel en droit de l'environnement. La Déclaration de Rio reconnaît que c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement253. Il est vrai que la déclaration n'est pas juridiquement contraignante254. Toutefois, il est vraisemblable que, comme dans le cas des déclarations des Nations-Unies sur les droits de l'homme, les gouvernements se sentent obliger d'y adhérer. En refusant d'admettre une indemnisation directe des victimes par les coupables des dommages, l'Accord s'inscrit en porte-à-faux du principe 16 de la Déclaration de Rio. Et pourtant, celui-ci constitue l'un des piliers essentiels du droit de l'environnement. Ce principe devait trouver sa consolidation dans la construction d'un contentieux international climatique, mais il n'en est rien. Les pollueurs historiques qui devaient en principe payer pour les conséquences de la forte industrialisation qu'ils avaient entamé par le passé, se trouvent délivrer de tout poids. On peut affirmer sans sourciller que l'Accord témoigne d'un total évitement des mesures réparatrices. La mise en application de ce principe peut englober des

250 DOUMBE-BILLE (S.), MIGAZZI (C.), et al., Droit international de l'environnement, Larcier, p. 69

251 Art. 8 § 4 Accord de Paris

252 MALJEAN-DUBOIS (S.), « Le mécanisme de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux changements climatiques », p. 128

253 Principe 16, Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, juin 1992

254 Déclaration de Rio, http://www.un.org/

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mesures réparatrices, telle la remise en état des lieux, une action civile en réparation des dommages255. Cependant, l'Accord ne permet pas une telle approche. Il condamne ainsi les pays en voie de développement à subir les répercussions d'une pollution à laquelle ils étaient totalement étrangers.

On constate ici que la neutralité carbone chérie par l'Accord est vidée de sa substance. Aussi, l'absence d'un contentieux international climatique fait douter des mises à jour que les Parties en développement espéraient voir se matérialiser à l'issue de la COP 21. Tout ceci vient tirer en arrière l'enjambée grandiose que semblait entamer l'Accord.

255 LITTMANN-MARTIN (M-J.), LAMBRECHTS (C.), « La spécificité du dommage écologique », Le dommage écologique en droit interne, communautaire et comparé, Economica, Paris, 1991, p. 50

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CONCLUSION

Sous le sceau de l'Accord de Paris, le régime climatique, naguère clivé et bipolaire, tend à devenir universel et solidaire, tout en recentrant la gouvernance du climat sur le développement durable256. L'Accord de Paris dans son ensemble, porte en lui les germes d'une nouvelle dynamique en matière de réglementation internationale environnementale. En introduisant dans l'enjeu climatique les acteurs non étatiques, il vient transformer la vision des précédentes conventions qui touchent subtilement au problème du climat. Les obligations différenciées des États Parties ne laissent aucune place aux clivages car le réchauffement climatique est l'affaire de tous. L'approche de l'Accord permet de relancer la confiance mutuelle entre les Parties. Une confiance qui avait été effritée par les précédentes conventions.

Mais à ce magnifique tableau, il y a bien de nombreuses ombres. Certaines dispositions de l'Accord se sont, tout au long de l'étude, avérées insuffisantes. Elles ont ainsi reculé sur certaines matières importantes par rapport aux conventions climatiques antérieures. L'Accord ne donne pas ainsi de précision sur les gaz qui devront faire l'objet de restriction. Or, il n'y a qu'en réduisant les quantités de ceux-ci que l'on parviendra à atteindre l'objectif fixé qui est de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels257. Cet état des choses peut favoriser l'amenuisement des mesures prises par les Parties dans la mise en oeuvre de l'Accord. En l'absence d'indication expresse des secteurs dont les émissions sont prioritaires, les Parties peuvent être tentées de situer leurs efforts dans des domaines aux émissions moindres. Cela ne permettra pas de progresser dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre. On pourrait, au niveau planétaire, être confronté à la manoeuvre du surplace. Les températures, elles, continuent de grimper et l'atmosphère se dégrade. C'est dire combien de fois le défi se complexifierait au fur et à mesure que les années passeraient. Car les actions des Parties ne seraient jamais suffisantes et ne feraient que retarder l'inévitable. La transition énergétique doit ainsi être rapide mais progressive et contrôlée de sorte à ne pas fragiliser l'économie mondiale258.

Il est donc indispensable que l'Accord fixe des objectifs chiffrés à chacune de ses Parties. De cette manière, chaque Partie, étant investie d'une mission individuelle, sera plus encline à

256 MEKOUAR (M.A.), « La gouvernance mondiale du climat entre New York, Paris et Marrakech : engagements, atteintes et défis », Revue Africaine de droit de l'environnement (RADE), n°03, 2018, p. 81

257 Art. 2 § 1 al. a) Accord de Paris

258 PAUTHIER (A.), « Finance et climat, quels enjeux ? », OGEOD, mars 2016, p. 9

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l'accomplir. Et ces objectifs chiffrés de réduction de gaz à effet de serre devront suivre l'équité et le principe des responsabilités communes mais différenciées des Parties259. En outre, cette répartition de l'effort global devra être faite en fonction des capacités de chacune des Parties. La dynamique générale ne sera que plus positive. Aussi, l'utilisation des énergies renouvelables, si impérieuse à l'atteinte de la neutralité carbone, doit être clairement posée dans l'Accord.

La question longtemps discutée du mécanisme de responsabilité internationale environnementale a été écartée du texte de l'Accord. Ce manque ne fait que repousser davantage la solidification du régime environnemental mondial. Aussi, il manque à l'Accord les dispositions suffisantes pour faciliter son suivi. Bien que le mécanisme de transparence fasse office d'épée de Damoclès, les États Parties ne sont pas sans ignorer que le tranchant de cette lame est émoussé. En outre, la pression politique ne suffit pas à elle seule à engager franchement les Parties dans la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord. L'Accord de Paris se caractérise par une intensité normative variable de nature « dure-molle », pourrait-on dire. Combinant obligations juridiques et prescriptions directives, il apparaît ainsi « inégalement contraignant »260. En effet, le non-respect des objectifs devrait être sanctionné. Il est essentiel qu'un mécanisme de sanction soit mis en place avec des moyens pour les faire appliquer261. Cette mesure essentielle sera éprouvée dans la durée pour donner plus de force aux lignes de l'Accord et impacter positivement la lutte contre le réchauffement climatique.

Toutes ces réformes sont possibles. Mais pour l'heure nous considérons que l'Accord a une portée limitée car ses insuffisances viennent anéantir la qualité de ses innovations. Nous osons espérer que, durant les COP suivantes, l'Accord de Paris fasse l'objet d'améliorations conséquentes pour ne pas verser dans l'oubli comme son principal précédent, le Protocole de Kyoto. Il appartient à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de décider d'apporter ces améliorations.

En décembre 2020, les Parties ont commémoré le 5ième anniversaire de l'Accord de Paris. Elles ont fait un bilan partiel qui laisse comprendre que les mesures existantes préparées il y a plus de cinq ans ne sont pas suffisamment ambitieuses pour placer sur la voie de l'objectif bien en

259 Art. 2 § 2, Accord de Paris.

260 LEMOINE-SCHONNE (M.), « La flexibilité de l'Accord de Paris sur les changements climatiques », Revue juridique de l'environnement, n°1, 2016, p. 55

261 PIEDERRIERE (M.), Lutte contre le changement climatique : la stratégie du droit, 30 août 2017

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dessous de 2°C262. Nous guettons le premier bilan de l'Accord qui aura probablement lieu en 2023 et les suivants afin d'apprécier avec plus de fermeté l'effectivité et l'efficacité de l'Accord de Paris.

262 COLOMBIER (M.), TREYER (S.), « L'Accord de paris sur le climat fête son cinquième anniversaire : qu'a-t-il changé ? », Billet le blog, IDDRI, 24 novembre 2020

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102

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

SIGLES ET ABREVIATIONS IV

SOMMAIRE V

INTRODUCTION 1

PARTIE 1 : LES INNOVATIONS CONTENUES DANS L'ACCORD 8

CHAPITRE I : LE CARACTERE PROPORTIONNEL DES ACTIONS DES ETATS

PARTIES 9

Section 1 : Une démarche commune renouvelée 9

Paragraphe 1 : Un cadre de transparence respectueux de la différence entre Etats

Parties 10

A- L'échange des informations 10

B- La mise en commun des contributions nationales : le bilan mondial

12

Paragraphe 2 : Une coopération stratégique brisant les clivages Nord-Sud 14

A- La redynamisation de la coopération volontaire des Parties 14

B- Le transfert des technologies 16

Section 2 : Un traitement différencié en faveur des pays en développement Parties 19

Paragraphe 1 : Des engagements de réduction à géométrie variable 19

A- Au niveau de l'adaptation 19

B- Au niveau de l'atténuation 22

Paragraphe 2 : Un mécanisme financier contrasté entre les Parties 24

A- Un financement global massif 24

B- Un fonds principalement alimenté par les pays développés Parties

26

CHAPITRE II : LA COLLABORATION DES ACTEURS NON ETATIQUES 29

Section 1 : L'implication de la société civile 29

Paragraphe 1 : Une mission d'éducation climatique 29

A- La sensibilisation du public 30

B- La formation du public 32

Paragraphe 2 : La participation au processus décisionnel 34

A- L'accès à l'information 34

B- Les débats environnementaux 37

Section 2 : L'implication du secteur privé 39

Paragraphe 1 : L'implication dans la planification des stratégies 39

A- L'amélioration des dispositifs institutionnels en place 39

B- Un partenariat sous la coupole des Etats Parties 41

Paragraphe 2 : L'implication dans la mise en oeuvre des stratégies 43

A- Le renforcement des capacités 43

B- La participation financière du secteur privé 45

PARTIE 2 : LES INSUFFISANCES DE L'ACCORD 48

CHAPITRE I : UN CADRE MULTILATERAL INSUFFISAMMENT PRECISE 49

Section 1 : Des obligations multilatérales mal définies 49

Paragraphe 1 : L'imprécision des contributions déterminées au niveau national

49

A- Les cibles incertaines des contributions nationales 50

B- Le rehaussement imprécis des ambitions avant le bilan 52

Paragraphe 2 : La périodicité défaillante des engagements 54

A- Un dépôt distinct mais sans clarification 54

B- Un délai trop large pour le dépôt 56

Section 2 : Un système financier mal posé 57

Paragraphe 1 : L'absence de conditionnalités du financement 57

A- Un éventail de bénéficiaires difficilement saisissable 58

B- Une utilisation des fonds peu circonscrite 59

Paragraphe 2 : L'imprécision de la teneur du financement 62

A- L'inexactitude du quota dû par chaque pays développé 62

B- L'incertitude de l'équilibrage financier entre atténuation et

adaptation 64

103

CHAPITRE II : DES MATIERES NEVRALGIQUES HORS DU TEXTE 66

104

Section 1 : Une neutralité carbone citée mais vidée 66

Paragraphe 1 : Un objectif sans fondement 66

A- L'absence de précision des émissions en cause 67

B- Le défaut d'objectif chiffré 69

Paragraphe 2 : La transition énergétique repoussée 71

A- La mise en marge de certains puits de carbone 71

B- Le manque d'entrain pour les énergies renouvelables 73

Section 2 : L'oubli d'un système contentieux 75

Paragraphe 1 : L'inexistence d'incrimination pour violation des obligations .... 76

A- Une procédure de non-conformité mise à l'écart 76

B- L'absence totale de sanction 77

Paragraphe 2 : Le recours juridique mis hors propos 80

A- Le déni de la responsabilité fondée sur l'article 8 de l'Accord 80

B- Le refus de l'application du principe du pollueur-payeur 82

CONCLUSION 85

BIBLIOGRAPHIE 88

TABLE DES MATIERES 101






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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus