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Amnisties et prescriptions penales en droit international des droits de l'homme


par Seth Jireh OUMBA BAZOLA
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master 2021
  

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A- Affirmation conventionnelle des amnisties

L'amnistie des crimes est une pratique qui existait depuis plusieurs années dans les différentes législations nationales, avant d'émerger en DI. En effet, sur le plan international, l'amnistie trouve ses premières affirmations conventionnelles avec le DIH qui, de manière précise fait référence à l'amnistie, lorsque dans l'article 6.5 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif aux conflits armées non internationaux (CANI), il est affirmé par le DIH une possibilité d'accorder des amnisties. Cet article dispose que : « A la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues »60.Cet article est pour les commentaires de la commission, un encouragement au « geste de réconciliation qui contribue à rétablir le cours normal de la vie dans un peuple qui a été divisé »61.

60 IL s'agit du Protocole II relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, adopté le 8 juin 1977 par la Conférence Diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (Entrée en vigueur: le 7 décembre 1978, conformément aux dispositions de l'article 23).

61 Il s'agit du Commentaire des articles et des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 téléchargeable sur le site de Comité international de la Croix-Rouge ( http://www.icrc.org/dih.nsf/). La citation est tirée du § 4618 du Commentaire mais le § 4617 est également digne d'attention : « [l]'amnistie relève de la compétence des autorités. Il s'agit d'un acte du pouvoir législatif qui efface un fait punissable, arrête les poursuites, anéantit les condamnations [29]. Juridiquement, il est fait une distinction entre l'amnistie et la grâce, qui, accordée par le chef de l'Etat, supprime l'exécution de la peine, mais laisse subsister les effets de la condamnation.

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Cette mesure est prise par la convention, dans le but de la recherche de la paix et de la sécurité des pays récemment sorti des conflits armés. L'article qui parait si clair, est accompagné d'un commentaire qui vient à nouveau le rendre plus claire. Selon ce dernier « [l]'objet de cet alinéa est d'encourager un geste de réconciliation qui contribue à rétablir le cours normal de la vie dans un peuple qui a été divisé »62.

Cependant, en ce qui concerne les conflits armés internationaux (CAT), les dispositions affirmant la pratique des amnisties prêtent à confusion. En effet, l'article commun 51/52/131/148 aux conventions de Genève affirme : « Aucune (Haute) Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre partie contractante des infractions prévues à l'article précédent. ». Le manque de précision des dispositions sur les amnisties des CAT pousse la doctrine à commenter les dispositions de cet article commun. Pour P. d'ARGENT qui affirme le caractère confus de cet article, il pense que souvent « on l'interprète comme interdisant aux Etats de renoncer entre eux à l'obligation de réparer qui découle de la commission des crimes de guerre. Il est sans doute plus correct de considérer qu'elle signifie que l'accusé ne peut pas se déduire d'un accord interétatique de renonciation à la réparation le fait qu'il ne pourrait plus être puni. En outre, cet article signifie aussi que les Etats ne peuvent pas, par convention internationale, s'accorder des amnisties relatives à des crimes de guerre. Mais la disposition ne limite en ce cas les amnisties convenues par traité. Elle n'empêche pas les amnisties internes »63.

Apres le DIH, plusieurs autres traités en rapport avec le DIDH ont reconnu l'existence des amnisties au niveau international. Ces traités ont un caractère international, mais parfois universel comme, c'est le cas du PIDCP. En effet, l'article 4 du Pacte, en reconnaissance aux amnisties, dispose : « 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États Parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou

62 Il s'agit du Commentaire des articles et des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 téléchargeable sur le site de Comité international de la Croix-Rouge ( http://www.icrc.org/dih.nsf/).

63 Argent P, Les réparations de guerre en droit international public. La responsabilité internationale des Etats à l'épreuve de la guerre, Bruxelles, Bruylant, p.769

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l'origine sociale. 2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18. 3. Les États Parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États Parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la mêe entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations. ».

On peut également indiquer avec les directives de Belfast sur l'amnistie et la responsabilité que « Les Etats n'enfreindront pas nécessairement leurs obligations si, en raison de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de poursuite, ils ne poursuivent pas tous les auteurs ou instances de ces crimes. (...) des amnisties conçues avec soin combinées avec stratégies de poursuite sélectives peuvent être en phase avec les obligations internationales d'un Etat et promouvoir les objectifs légitimes d'un Etat à répondre aux actes criminels généralisés. »64

Enfin, plusieurs autres institutions affirment reconnaitre l'existence ou la pratique des amnisties au niveau international. C'est le cas avec l'Accord de Lomé du 7 juillet 1999 qui garantit l'amnistie à FODAY Sankho, en son article IX, mais aussi du conseil de sécurité dans ses résolutions 1996/71 et 1996/73, l'Assemblée générale de l'ONU, la CEDH qui sont favorable ou accepte la pratique des amnisties sur le plan international65.

De ce qui suit, nous pouvons dire que le DI à travers ses multiples conventions sur la protection des individus et l'encadrement des CA, reconnait une existence internationale des amnisties quoique, les différentes dispositions sont souvent prêtées à confusion.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo