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Amnisties et prescriptions penales en droit international des droits de l'homme


par Seth Jireh OUMBA BAZOLA
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master 2021
  

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Paragraphe II : Les juridictions internationales

Au regard du manque de volonté des autorités des différents Etats qui appliquent les amnisties et les prescriptions pénales, de garantir les droits des victimes notamment en poursuivant les présumés auteurs des violations des H, les victimes se tournent vers les Tribunaux régionaux des droits de l'homme (A) et parfois saisissent la CPI (B).

A- Les Cours régionales des droits e l'homme

Parler des Cours régionaux dans la protection des droits de l'homme notamment des droits des victimes notamment dans le cadre des amnisties et des prescriptions pénales, importe d'évoquer le système américain des droits de l'homme, le cadre européen, mais aussi celui de la Cour africaine.

Dans le contexte américain, la CIDH interdit de manière formelle les amnisties et les prescriptions pénales dans le but de protéger les victimes contre toute forme d'injustice à leur encontre. En effet, su basant sur le respect de la CIA, la cour s'est indignée à plusieurs reprises sur les pratiques d'impunité. C'est ainsi que dans l'affaire Barrios Altos114, la Cour déclare l'incompatibilité de certains procédés avec les obligations de poursuite et de punir mentionnées dans la Convention115.

Par ailleurs, dans le système européen, la question est plus de savoir si les victimes des violations internationales des droits de l'homme ont droit à la réparation individuelle ? La Cour

114 Series C, No. 87, Case of Barrios Altos vs. Peru, Jugement du 30 novembre 2001. Mais v. aussi l'affaire The Last Temptation of Christ où les juges notent comment: «[...] the general obligation of the State, established in Article 2 of the Convention, includes the adoption of measures to suppress laws and practices of any kind that imply a violation of the guarantees established in the Convention, and also the adoption of laws and the implementation of practices leading to the effective observance of the said guarantees» (Series C No. 73, The Last Temptation of Christ Case (Olmedo Bustos et al.), Jugement du 5 février 2001, § 85).

115 «Amnesty Laws No. 26479 and No. 26492 are incompatible with the American Convention on Human Rights and, consequently, lack legal effect». Et encore: «the State of Peru should investigate the facts to determine the identity of those responsible for the human rights violations referred to in this judgment, and also publish the results of this investigation and punish those responsible». Series C, No. 87, Case of Barrios Altos vs. Peru, Jugement du 30 novembre 2001, § 4 et § 5. 90 Présentée par la Commission au sens des articles 67 de la Convention et 58 du Règlement de procédure. 91 Series C No. 83, Case of Barrios Altos vs. Peru. Interpretation of the Judgment on the Merits. (Art. 67 American Convention on Human Rights). Judgment of September 3, 2001.

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ne se prononce véritablement pas sur ce sujet, mais il est important de constater que la protection de toutes les formes des droits de l'homme et une priorité pour la Cour, ainsi les différents droits des victimes sont protégés par des textes comme la Convention européenne. Les prescriptions et les amnisties n'étant pas des mesures assurant les droits des victimes, ne sont pas acceptés, relativement à la Convention européenne contre l'imprescriptibilité des peines.

La CEDH est également protectrice des droits de l'homme dans la mesure où elle s'appuie sur l'article 34 de la Convention, qui affirme que « la Cour peut être saisie d'une requête par une personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation (...) des droits reconnus dans la convention ou ses protocoles ». Ainsi, la protection des victimes dans cette perspective se manifeste par le mode de saisine de la Cour, qui est ouvert à tous.

La protection de la victime passe également par des garanties procédurales. En effet, à l'observation de l'Affaire Kaya contre la Turquie, du 19 février 1998, la protection de la victime a impliqué pour le juge que les agents de l'Etat aient l'obligation de rendre compte de l'usage de la force meurtrière : leurs actes devant être soumis à des enquêtes publiques et indépendantes, ce qui protège les victimes. La protection procédurale des droits des victimes est en quelque sorte aussi reconnu par l'article 3 de la convention et par la meme occasion par la Cour, notamment dans plusieurs affaires comme celles de Labita contre Italie, 6 avril 2000, § 131 ; Dikme contre Turquie, 11juillet 2000, § 101, etc.).

En ce qui concerne enfin le système régional africain, nous pouvons dire que la CADHP est comme les autres Cours régionales, contre les impunités et les violations des droits des victimes. Dès lors, en se basant sur les principes de la Charte et des autres conventions internationales de protection des droits de l'homme, la CADHP refuse toute mesure violant les droits des victimes. C'est le cas des amnisties et des prescriptions pénales. C'est dans cette logique de protection des victimes que le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone, seulement 4 mois après l'entrée en vigueur de la Cour, a dénoncé sous le respect de cette dernière, les pratiques d'amnistie dans l'affaire Procureur contre Monina Fofana.

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