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Amnisties et prescriptions penales en droit international des droits de l'homme


par Seth Jireh OUMBA BAZOLA
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master 2021
  

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ANNEXE 1 : Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone

Le 9 août 2000, le Président de la République de Sierra Leone a adressé au Président du Conseil de sécurité une lettre lui demandant « de bien vouloir entamer les démarches nécessaires afin que l'Organisation des Nations Unies statue sur la création d'un tribunal spécial pour la Sierra Leone [et] de traduire en justice les membres du Revolutionary United Front (RFU) et leurs complices pour les crimes qu'ils [avaient] commis contre le peuple sierra-léonais et pour avoir pris en otage des Casques bleus de l'ONU ». Une proposition de cadre sur la création, la compétence et le fonctionnement du tribunal spécial (S/2000/786) figurait en pièce jointe.

Le 14 août 2000, à la suite de consultations sur le sujet, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1315 (2000), dans laquelle il a demandé au Secrétaire général de négocier un accord avec le Gouvernement sierra-léonais en vue de créer un tribunal spécial indépendant. Le Conseil recommandait que la compétence ratione materiae du tribunal spécial comprenne notamment les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et autres violations graves du droit international humanitaire, ainsi que les crimes au regard des règles pertinentes du droit sierra - léonais commis sur le territoire de la Sierra Leone. Il recommandait en outre que le tribunal spécial ait compétence ratione personae pour juger ceux qui portaient la responsabilité la plus lourde des crimes visés ci-dessus, notamment les dirigeants qui, en commettant de tels crimes, avaient compromis l'établissement et la mise en oeuvre du processus de paix en Sierra Leone.

Le 4 octobre 2000, le Secrétaire général a présenté, conformément à la résolution 1315 (2000), un rapport au Conseil de sécurité (S/2000/915) qui exposait la nature et la spécificité du « Tribunal spécial » projeté, sa compétence et sa structure administrative et traitait de questions telles que l'exécution des peines dans des États tiers, la possibilité d'installer le siège du Tribunal spécial ailleurs, les dispositions pratiques pour le fonctionnement du Tribunal spécial et les mécanismes de financement. En annexe du rapport figuraient un projet d'« Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sur la création d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone » et une pièce jointe présentant un projet de statut du Tribunal spécial.

Le 22 décembre 2000, à la suite de l'examen du rapport par le Conseil de sécurité, le Président du Conseil a envoyé une lettre au Secrétaire général dans laquelle figuraient des propositions d'amendement des projets d'accord et de statut présentées par les membres du Conseil,

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concernant la compétence ratione personae, le financement et la structure du Tribunal spécial (S/2000/1234).

À la suite de négociations bilatérales, l'Accord entre l'Organisation des

Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sur la création d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, accompagné du Statut du Tribunal en annexe, a été signé à Freetown le 16 janvier 2002. Conformément à son article 21, l'Accord est entré en vigueur le 12 avril 2002, après sa ratification par la Sierra Leone.

ANNEXE 2 : Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité

Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale dans sa résolution

2391 (XXIII) du 26 novembre 1968

Entrée en vigueur : le 11 novembre 1970, conformément aux dispositions de l'article

VIII

Préambule

Les Etats parties à la présente Convention,

Rappelant les résolutions 3 (I) et 170 (II) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 31 octobre 1947, portant sur l'extradition et le châtiment des criminels de guerre, et la résolution 95 (I) du 11 décembre 1946, confirmant les principes de droit international reconnus par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et par le jugement de ce tribunal, ainsi que les résolutions 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 et 2202 (XXI) du 16 décembre 1966, par lesquelles l'Assemblée générale a expressément condamné en tant que crimes contre l'humanité, d'une part, la violation des droits économiques et politiques des populations autochtones et, d'autre part, la politique d' apartheid ,

Rappelant les résolutions 1074 D (XXXIX) et 1158 (XLI) du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, en date des 28 juillet 1965 et 5 août 1966, concernant le châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre l'humanité,

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Constatant que dans aucune des déclarations solennelles, actes et conventions visant la poursuite et la répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité il n'a été prévu de limitation dans le temps,

Considérant que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité comptent au nombre des crimes de droit international les plus graves,

Convaincus que la répression effective des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité est un élément important de la prévention de ces crimes, de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, propre à encourager la confiance, à stimuler la coopération entre les peuples et à favoriser la paix et la sécurité internationales,

Constatant que l'application aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité des règles de droit interne relatives à la prescription des crimes ordinaires inquiète profondément l'opinion publique mondiale car elle empêche que les personnes responsables de ces crimes soient poursuivies et châtiées,

Reconnaissant qu'il est nécessaire et opportun d'affirmer en droit international, au moyen de la présente Convention, le principe de l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et d'en assurer l'application universelle,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis :

a) Les crimes de guerre, tels qu'ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, notamment les "infractions graves" énumérées dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre;

b ) Les crimes contre l'humanité, qu'ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale l'Organisation des Nations, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l'éviction par une attaque armée ou l'occupation et les actes inhumains découlant de la politique d' apartheid , ainsi que le crime de

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génocide, tel qu'il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, même si ces actes ne constituent pas une violation du droit interne du pays où ils ont été commis.

Article II

Si l'un quelconque des crimes mentionnés à l'article premier est commis, les dispositions de la présente Convention s'appliqueront aux représentants de l'autorité de l'Etat et aux particuliers qui y participeraient en tant qu'auteurs ou en tant que complices, ou qui se rendraient coupables d'incitation directe à la perpétration de l'un quelconque de ces crimes, ou qui participeraient à une entente en vue de le commettre, quel que soit son degré d'exécution, ainsi qu'aux représentants de l'autorité de l'Etat qui toléreraient sa perpétration.

Article III

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à adopter toutes les mesures internes, d'ordre législatif ou autre, qui seraient nécessaire en vue de permettre l'extradition, conformément au droit international, des personnes visées par l'article II de la présente Convention.

Article IV

Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires pour assurer l'imprescriptibilité des crimes visés aux articles premier et II de la présente Convention, tant en ce qui concerne les poursuites qu'en ce qui concerne la peine; là où une prescription existerait en la matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie.

Article V

La présente Convention sera jusqu'au 31 décembre 1969 ouverte à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.

Article VI

La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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Article VII

La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé à l'article V. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VIII

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article IX

1. Après l'expiration d'une période de dix ans à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de révision de la Convention peut être formulée, en tout temps, par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Article X

1. La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme à la présente Convention à tous les Etats visés à l'article V.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés à l'article V :

a) Des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles V, VI et VII;

b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article VIII;

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c) Des communications reçues conformément à l'article IX. Article XI

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, portera la date du 26 novembre 1968.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

ANNEXE 3 : Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre
l'humanité et des crimes de guerre

Strasbourg, 25.I.1974

Les Etat membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant la nécessité de sauvegarder la dignité humaine en temps de guerre comme en temps de paix;

Constatant que les crimes contre l'humanité et les violations les plus graves des lois et coutumes de la guerre constituent une atteinte sérieuse à cette dignité;

Soucieux d'éviter en conséquence que la répression de ces crimes soit entravée par la prescription de la poursuite et de l'exécution des peines;

Considérant l'intérêt essentiel de promouvoir dans ce domaine une politique pénale commune, le but du Conseil de l'Europe étant de réaliser une union plus étroite entre ses membres, Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Tout Etat contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires afin que la prescription soit inapplicable à la poursuite des infractions suivantes et à l'exécution des peines prononcées pour de telles infractions, pour autant qu'elles sont punissables dans sa législation nationale:

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1 les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies;

2 a. les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,

b. toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l'entrée en application de la présente Convention et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève, lorsque l'infraction considérée en l'espèce revêt une particulière gravité, soit en raison de ses éléments matériels et intentionnels, soit en raison de l'étendue de ses conséquences prévisibles;

3 toutes autres infractions aux lois et coutumes du droit international tel qu'il sera établi à l'avenir, considérées par l'Etat contractant intéressé, aux termes d'une déclaration faite conformément à l'article 6, comme étant de nature analogue à celles prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.

Article 2

1 Dans chaque Etat contractant, la présente Convention s'applique aux infractions commises après son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat.

2 Elle s'applique également aux infractions commises avant cette entrée en vigueur dans les cas où le délai de prescription n'est pas encore venu à expiration à cette date.

Article 3

1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etat membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.

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3 Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 4

1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des membres du Conseil ayant ratifié la Convention.

2 L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 5

1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention.

2 Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3 Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues à l'article 7 de la présente Convention.

Article 6

1 Tout Etat contractant peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention aux infractions prévues à l'article 1, paragraphe 3, de la présente Convention.

2 Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée aux conditions prévues à l'article 7 de la présente Convention.

Article 7

1 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

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2 Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3 La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 8

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 3;

d) toute déclaration reçue en application des articles 5 ou 6;

e) e toute notification reçue en application des dispositions de l'article 7 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1974, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

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TABLE DES MATIERES

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