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Rapport de stage licence


par Moussa Diallo
Hautes études technologiques et commerciales (HETEC) - Licence professionnelle en audit et contrôle de gestion (ACG) 2020
  

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SECTION II : LES PRINCIPES COMPTABLES ET OBJECTIFS DE L'ORGANISATION COMPTABLE

PARAGRAPHE I : PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX

A. Aspects généraux

L'exercice de la comptabilité est encadré par un ensemble de textes juridiques afin de garantie de la sincérité de l'information. Dans le cadre de l'OHADA, ces textes sont regroupés sous la dénomination de Système comptable OHADA lequel regroupe l'ensemble des dispositions qui conditionnent la technique comptable applicable aux entreprises. Ainsi, sont appréhendés par cette discipline, le dispositif juridique composé de 113 Articles, les documents comptables qui doivent être tenus par l'entreprise, l'organisation et les procédures comptables, les principes comptables, les règles d'évaluation et de détermination du résultat comptable, les états financiers, etc.

Dans le cadre de notre cours, nous nous attèlerons uniquement les principes de l'AUDCIF:

L'application stricte de ces principes est à la base de l'objectif final assigné aux comptes: l'image fidèle du patrimoine, du résultat et des performances réalisées par l'entreprise.

Pour ce faire, les comptes doivent présenter en référence aux critères de qualité suivants: la régularité, la sincérité et la bonne information.

La régularité, c'est-à-dire la conformité aux principes et règles comptable retenus, ainsi qu'aux procédures en vigueur ;

L'image fidèle ou application de la bonne foi des normes comptables en fonction de la connaissance que les responsables des comptes doivent raisonnablement avoir de la réalité et de l'importance des opérations, événements et situations qui caractérisent leur entreprise. Autrement dit, l'image fidèle renvoi à une comptabilité qui reflète la situation réelle de l'entreprise à travers:

La sincérité: qui consiste en un enregistrement correct des faits,

La valeur probante: Qui exige une comptabilité complète et exhaustive et appuyée de supports juridiques.

La bonne information. Qui dispose, au-delà de la conformité aux règles, il s'agit d'apporter aux utilisateurs des documents financiers une information satisfaisante, suffisante et significative pour comprendre les comptes. A cet égard, la publicité, notamment les principes et les méthodes comptables utilisés par l'entreprise est un des éléments indispensables pour une bonne information.

B. Les principes comptables fondamentaux

Le cadre conceptuel distingue dix (10) principes comptables fondamentaux :

1. le principe de continuité d'exploitation ;

2. le principe de permanence des méthodes ;

3. le principe du coût historique ;

4. le principe de spécialisation des exercices ;

5. le principe de prudence ;

6. le principe de clarté ;

7. le principe d'importance significative ;

8. le principe d'intangibilité du bilan ;

9. le principe de transparence ;

10. le principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique.

1. Le principe de continuité d'exploitation

Selon le principe de continuité d'exploitation l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. Par conséquent, en l'absence d'indication contraire elle est censée établir ses états de synthèse sans l'intention ni obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités.

Ce principe conditionne l'application des autres principes, méthodes et règles comptables tels que ceux-ci doivent être respectés par l'entreprise en particulier ceux relatifs à la permanence des méthodes et aux règles d'évaluation et de présentation des états de synthèse.

Dans le cas où les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies l'hypothèse de continuité d'exploitation doit être abandonnée au profit de l'hypothèse de liquidation ou de cession. En conséquence, les principes de permanence de méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause. Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en fonction de cette hypothèse.

2. Le principe de permanence des méthodes :

En vertu du principe de permanence des méthodes, l'entreprise établie ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre.

L'entreprise ne peut introduire de changement dans ses méthodes et règles d'évaluation et de présentation que dans les cas exceptionnels.

Toute exception à cette règle de permanence de méthode doit être justifiée dans l'état des informations complémentaires avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat.

3. Le principe du coût historique :

En vertu du principe du coût historique, la valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unité monétaire courante à la date d'entrée intangible quelle que soit l'évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l'élément sous réserve de l'application du principe de prudence.

Par dérogation à ce principe, l'entreprise peut décider à la réévaluation de l'ensemble de ses immobilisations corporelles et financières, conformément aux prescriptions du CGNC.

4. Le principe de spécialisation de l'exercice :

En raison du découpage de la vie de l'entreprise en exercices comptables, les charges et les produits doivent être en vertu du principe de spécialisation des exercices rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement.

Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement.

Toute charge ou tout produit rattachable à l'exercice mais connu postérieurement à la date de clôture et avant celle d'établissement des états de synthèse, doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l'exercice en cours.

Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l'exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation.

5. Le principe de prudence :

En vertu de prudence, les incertitudes présentes susceptibles d'entrainer un accroissement des charges ou une diminution des produits de l'exercice doivent être prise en considération dans le calcul du résultat de cet exercice. Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l'exercice présent.

En application de ce principe, les produits ne sont pas pris en compte que s'ils sont certains et définitivement acquis dans l'entreprise ; en revanche, les charges sont à prendre en compte dès lors qu'elles sont probables.

Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent affecter les résultats ; par exception est considéré comme réalisé le bénéfice partiel sur une opération non achevée à la date de clôture répondant aux conditions fixées par le CGNC.

La plus-value constatée entre la valeur actuelle d'un élément d'actif et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. La moins-value doit toujours être inscrite en charge, même si elle apparait comme temporaire à la date d'établissement des états de synthèse.

Tous les risques et les charges nés en cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur doivent être inscrits dans les charges de l'exercice même s'ils ne sont connus qu'entre la date de la clôture de l'exercice et la date d'établissement des états de synthèse.

6. Le principe de clarté :

Selon le principe de clarté :

ü Les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles ;

ü Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément ;

ü Les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes.

En application de ce principe l'entreprise doit organiser sa comptabilité, enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse conformément aux prescriptions du présent plan comptable.

Les méthodes utilisées doivent être clairement indiquées notamment dans les cas où elles révèlent d'option autorisées par le présent plan comptable ou dans ceux où elles constituent des dérogations à caractère exceptionnel.

Au titre exceptionnel, des opérations de même nature réalisées en un même lieu, le même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues par le présent plan comptable.

Par dérogation aux dispositifs du paragraphe 1, des postes relevant d'une même rubrique d'un état de synthèse peuvent exceptionnellement être regroupés si leur montant respectif n'est pas significatif au regard de l'objectif d'image fidele.

7. Le principe d'importance significative :

Selon ce principe, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions. Est significative toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

Ce principe trouve essentiellement son application en matière d'évaluation et en matière de présentation des états de synthèse. Il ne va pas à l'encontre des règles prescrites par le CGNC concernant l'exhaustivité de la comptabilité la précision des enregistrements et des équilibres comptables exprimés en unités monétaires courantes.

Dans les évaluations nécessitant des estimations les méthodes par approximation ne sont admises que si leurs incidences par rapport à des méthodes plus élaborées n'atteignent pas les montants significatifs au regard de l'objectif de l'image fidele.

Dans la présentation de l'ETIC, le principe d'importance significative a pour conséquence l'obligation de ne faire apparaitre que les informations d'importance significative.

8. Le principe d'intangibilité du bilan :

Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précèdent.

La correspondance entre deux bilans apporte la certitude qu'il n'y a pas de solution de continuité entre deux périodes comptables : tout ce qui n'est pas prise en considération dans les comptes de l'une le sera dans ceux de la suivante. Le principe est donc complémentaire de celui de l'indépendance des exercices : en dépit de la vie de l'entreprise en exercice distinct, il n'y a pas de rupture de « blanc » dans l'information.

Le principe interdit en particulier de procéder à des imputations directes sur les capitaux propres, celles-ci correspondent à des charges ou d'exercices précédents qui auraient été omis ou à des pertes ou gains consécutifs à un changement de méthode comptable : dans ces hypothèses le compte de résultat du nouvel exercice doit nécessairement être mouvementé.

9. Principe de transparence :

La mise en oeuvre de cette convention permet à l'entité de donner une présentation claire et loyale de l'information. Cette convention est énoncée dans les critères suivants:

L'existence: les actifs et les passifs figurant dans les états financiers a une date donnée doivent réellement exister; cette assertion justifie l`exigence qui prescrit l`inventaire des actifs et passifs au moins une fois par exercice;

Le droit et l'obligation: tout actif ou passif se rapportant à l`entité a une date donnée doit nécessairement figurer dans les états financiers de l`entité.

L'exhaustivité: l'ensemble des actifs, des passifs, des opérations ou des évènements enregistres de façon complète tous faits importants doivent être correctement décrits dans les états financiers.

L'évaluation: lors de l`arrête des comptes la valorisation d`un actif d'un passif doit être effectuée à sa valeur d`inventaire, à moins que la continuité de l`exploitation ne soit remise en cause et qu`il soit alors nécessaire de retenir comme mode de valorisations des actifs et passifs la valeur liquidative.

La mesure: lors de l`entrée dans le bilan, les opérations ou évènements constates doivent être enregistres à leur valeur transaction;

La présentation et l'information données: les informations doivent être présentées classes et décrites Solon les modalités retenues par le droit comptable en vigueur (référentiel comptable applicable).

10. Le principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique :

Il est d'origine Anglo-Saxonne partiellement adopté pour le SYSCOA. C'est ainsi que :

- Les biens de crédit-bail

- Les biens de concession

Peuvent figurer à l'actif d'une entreprise s'il représente au moins des immobilisations totales.

Les rémunérations des personnels extérieurs à l'entreprise redeviennent les charges du personnel.

Les transactions et autres évènements sont enregistrés et présentés en accord avec leur substance et réalité économique et non pas seulement selon leur forme juridique.

PARAGRAPHE II : OBJECTIFS DE L'ORGANISATION COMPTABLE

La comptabilité est un ensemble de techniques qui permet à l'entreprise de suivre tous les flux économiques qui résultent de ses diverses opérations.

La comptabilité peut être définie comme un système d'organisation de l'information financière permettant de :

· saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées ;

· fournir après traitement approprié, un ensemble d'information conforme aux besoins des divers utilisateurs intéressés.

Pour garantir la qualité et la compréhension de l'information, toute comptabilité implique :

· le respect des principes,

· une organisation répondant aux exigences de collecte, de tenue, de contrôle, de présentation, de communication et de vérification.

· la mise en oeuvre de méthodes et de procédures,

· l'utilisation d'une terminologie commune.

La comptabilité dans l'espace OHADA est régie par les dispositions de l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, le SYSCOA.

La comptabilité générale se propose d'atteindre les objectifs ci-après :

· la mesure du résultat,

· l'évaluation du patrimoine et de la situation financière,

· la preuve des opérations financières réalisées.

Ainsi, la comptabilité est un système coordonné qui, aux moyens d'enregistrements, de classement, d'agrégats permet de représenter des flux économiques (mouvements de biens, de services et de monnaie ou des situations d'objets susceptibles d'être comptés et additionnés).

Pour créer une entreprise, il faut d'abord un capital de départ. On entend par capital de départ, tout bien apporté utilisé comme moyen de production (argent, terrains, machines....). Ainsi, le premier objectif de toute comptabilité est de suivre les transformations successives que subit le capital dans une entreprise. Le deuxième objectif est de chiffrer les résultats obtenus par suite de ces transformations.

En résumé, la comptabilité consiste à :

· Recueillir des informations concernant les flux économiques et les consigner sur des documents ;

· Enregistrer et analyser ces flux à partir de ces documents ;

· Déterminer les résultats de l'exploitation (Bénéfice ou perte) au cours d'une période ;

· Etablir la situation de l'entreprise en fin de période ;

· Apprécier la gestion passée et à établir des prévisions de gestion future.

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire