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Droit international de l'environnement et aires marines protégées en République du Congo


par Gavinet Duclair MAKAYA BAKU-BUMB
Université de Limoges - Master 2 2022
  

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B- Une souveraineté exercée aux fins de l'utilisation durable des

« ressources vivantes »

La souveraineté dont jouit l'Etat côtier sur son espace maritime lui confère le droit d'exploiter les ressources vivantes que renferme celui-ci. La Convention de Montego Bay (art. 56, 1 a ; art. 193) reconnaît à l'Etat côtier « des droits souverains [...] d'exploitation [...] et de gestion des ressources naturelles, biologiques [...] des eaux surjacentes aux fonds marins [...] ». Il convient de rappeler que ce droit lui avait été reconnu par les Nations Unies deux décennies avant la mise en place de la Convention de Montego Bay. En effet, par sa Résolution 1803 du 14 décembre 1962, l'Assemblée générale des Nations Unies consacrait « Le droit de souveraineté permanent des peuples sur leurs richesses et ressources naturelles [...] », lequel droit « doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population de l'Etat intéressé ». L'article 56, 1 a) de la Convention constitue ainsi une `'codification» de cette souveraineté de l'Etat côtier sur ses ressources vivantes. Mais l'encadrement de cette liberté dans l'utilisation des ressources oblige l'Etat côtier à faire usage de celles-ci sans mettre en péril les stocks halieutiques. Cette responsabilité, qui s'exerce dans les limites de sa zone économique exclusive (ZEE) appelle, conformément à l'article 61, 1 et 2 de la Convention de Montego Bay, la détermination du « volume admissible des captures » afin d'« éviter que le maintien des ressources biologiques [...] » de cette zone « ne soit compromis par une surexploitation [...] »19.

Le principe de souveraineté de l'Etat côtier sur ses ressources biologiques a été réaffirmé par le Tribunal arbitral à l'occasion d'une décision rendue le 17 juillet 1986 dans une affaire opposant la France et le Canada. Selon le Tribunal, « La troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et la pratique suivie

19 RIGALDIES (F.), « L'entrée en vigueur de la Convention de 1982 sur le droit de la mer : enfin le consensus », Revue Juridique Thémis, volume 29, numéro 1, p. 11.

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par les Etats en matière de pêches maritimes pendant le déroulement de cette conférence ont cristallisé et consacré une nouvelle règle internationale, selon laquelle dans la zone économique exclusive, l'Etat côtier dispose des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles »20.

Aussi, la gestion et l'exploitation de certaines espèces peuvent conduire l'Etat côtier à la signature d'un accord avec un Etat côtier voisin intéressé. C'est le sens de l'article 67 paragraphe 3 de la Convention aux termes duquel lorsque « les poissons catadromes, qu'ils soient parvenus ou non au stade de la maturation, migrent à travers la zone économique exclusive d'un autre Etat, la gestion de ces poissons, y compris leur exploitation, est réglementée par voie d'accord [...] » entre l'Etat côtier d'origine et l'autre Etat concerné. Dans ce sens, André de Paiva Toledo indique que « [...] les Etats riverains doivent coopérer à l'établissement du régime d'utilisation nationale fondé sur la délimitation de quotas nationaux et durables qui doivent être répartis entre les Etats concernés ». Il ajoute que « La coopération par voie des accords internationaux est l'esprit même de l'utilisation équitable des ressources. Les accords conventionnels pour fixer le régime spécifique d'utilisation d'une ressource biologique concernant deux ou plusieurs Etats sont le moyen prévu dans le droit international pour garantir l'utilisation équitable de la nature »21. Ainsi, le Canada et les Etats-Unis ont-ils signé l'Accord de pêche au thon germon22. Le Japon en a également signé plusieurs avec ses voisins23 en vue de réglementer la gestion et l'exploitation des stocks de poissons.

Malgré l'existence de droits souverains au profit de l'Etat côtier sur ses ressources vivantes, celui-ci voit en contrepartie peser sur lui des obligations.

20 Affaire de « La Bretagne », Tribunal arbitral, Décision du 17 juillet 1986, 90 R.G.D.I.P. 713, Section 89.

21 TOLEDO (A.P.), « Les grands enjeux contemporains du droit international des espaces maritimes et fluviaux et du droit de l'environnement : de la conservation de la nature à la lutte contre la biopiraterie », Thèse de Doctorat en droit international, Université Panthéon-Assas Paris II, 25 octobre 2012, p. 638.

22 Examen des pêcheries dans les pays de l'OCDE, politiques et statistiques de base, Editions OCDE 2005, p. 206 et s. : « En avril 2002, le Canada et les Etats-Unis ont décidé de modifier le traité qu'ils avaient signé en 1981 sur les pêches au thon germon du Pacifique afin de limiter l'accès de leurs flottes respectives à leurs Zones économiques exclusives respectives. » Le nouvel accord vise à modifier le régime d'accès des dans la Zone économique exclusive de chaque Etat.

23 Dans le même sens, le Japon a signé plusieurs (environ 32) accords de pêches au thon avec la Chine, la Corée et la Russie portant sur un accès réciproque des Etats parties à leurs Zones économiques exclusives respectives.

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Paragraphe 2 : Les obligations de l'Etat côtier sur les « ressources vivantes »

Aux termes de l'article 192 de la Convention de Montego Bay, « Les Etats ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin ». Ainsi, l'Etat côtier doit assurer la protection du milieu marin (A) puis la préservation des ressources qui s'y trouvent (B).

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