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Analyse de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (d3e) dans la commune du 7e arrondissement (ndjaména -tchad


par Laouna Ouang-yang
Université de Dschang - Master recherche  2022
  

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CHAPITRE 2/ Définitions

Article 2/- Aux fins de la présente loi on entend par:

1.- Environnement, l'ensemble des éléments naturels et artificiels qui favorisent l'existence, l'évolution et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités de l'homme dans le respect de l'équilibre écologique.

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2.- Equilibre écologique, le rapport crée progressivement au cours du temps entre les différents groupes de végétaux, d'animaux et de micro-organismes, ainsi que leur interaction avec le milieu dans lequel ils vivent.

3.- Ecosystème, le complexe dynamique formé de communauté de plantes, d'animaux et de microorganismes et de leur environnement non violent qui, par leur interaction forme une unité fonctionnelle.

4.- Biodiversité, la variabilité des espèces animales ou végétales; macro ou microscopiques, tout comme celle de leurs biotopes et de leurs caractères génétiques;

5.- Biotope, l'ensemble de facteurs climatiques et édaphiques caractérisant le milieu où vivent les végétaux et les animaux;

6.- Zones humides, des étendues des marais, fanges de tourbière ou d'eau, naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce ou saumâtre ou salée;

7.- Atmosphère, la couche gazeuse ou l'air qui enveloppe la surface terrestre et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général;

8.- Aire protégée, une portion de terre vouée spécialement à la protection et au mai tient d la diversité biologique, ainsi que des ressources naturelles et culturelles associées, et gérées par des moyens efficaces, juridiques ou autres;

9.- Pollution, toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible d'entraîner une gêne ou un danger pour la santé, la salubrité publique, la sécurité ou le bien être des personnes ou une atteinte ou des dommages à l'environnement ou aux biens;

10.- Pollution atmosphérique, toute altération de l'état de l'air provoquée notamment par la fumée, la suie, la poussière, le gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou l'énergie;

11.- Pollueur, toute personne physique ou morale favorisant ou créant un état de pollution;

12.- Déchets spéciaux, tous les déchets sous quelque état physique que ce soit, qui, en raison de leurs propriétés toxiques, corrosives, vénéneuses, actives, explosives, inflammables, biologiques, infectieuses ou irritantes représentent un danger pour l'environnement, tels que répondant aux définitions des instruments internationaux en la matière pour lesquels la République du Tchad est partie ou résultant d'une liste additionnelle établie par un texte d'application;

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n e

13.- Déchets, tout résidu gazeux, liquide ou solide résultant d'un processus d'infraction, d'exploitation, de transformation, de production, de consommation, d'utilisation, de contrôle ou traitement, dont la qualité ne permet pas de réutiliser ou de le traiter ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou destiné à l'être;

14.- Etude d'impact, le document requis dans les conditions établies par la présente loi et ses textes d'application, permettant d'apprécier, d'évaluer et de mesurer les effets directs et indirects, à court, moyen et long terme sur l'environnement de tout projet soumis à cette procédure;

15.- Norme, un but à atteindre sans obligation d'y aboutir;

16.- Standard, une limite obligatoire qui ne doit pas être dépassée;

17.- Effluent, eau usée ou tout autre liquide d'origine domestique, agricole, hospitalière, commerciale ou industrielle, traité ou non traité et rejeté directement ou indirectement dans le milieu aquatique;

18.- Eaux usées, eaux ayant été utilisées à des fins, domestiques, agricoles, commerciales ou industrielles, et qui, en raison de telles utilisations, peuvent engendrer une pollution;

19.- Développement durable, un processus de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans pour autant compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs;

20.- Patrimoine historique et culturel, l'ensemble des biens meubles ou immeubles qui présentent un caractère particulier sur le plan de l'archéologie, de la préhistoire, de l'architecture, de la littérature, du folklore, de l'art, de religion et de la sociologie

21.- Etablissements humains, l'ensemble des agglomérations urbains et rurale quels qui soient leur type et leur taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et descente;

22.- Installations classées pour la protection de l'environnement, toute installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter les danger ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la pêche, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments et qui est visée dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement établie par un texte d'approche.

23.- Maître de l'ouvrage ou pétitionnaire.

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n e

- soit l'auteur, personne physique ou morale, d'une demande d'autorisation

concernant un projet privé;

- soit l'autorité initiatrice d'un projet public.

- 24.- Projet. la réalisation des travaux de construction on ou tout autre installation ou ouvrage industriel, agricole, aquacole ou commercial susceptible d'être générateur de pollution ou de dégradation de l'environnement;

- Font partie intégrante d'un projet, les travaux, ouvrages et constructions nécessaires à la réalisation, à la mise en exploitation d'un projet.

- 25.- Autorisation, la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre au maître de l'ouvrage le droit de réaliser le projet.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon