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Analyse de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (d3e) dans la commune du 7e arrondissement (ndjaména -tchad


par Laouna Ouang-yang
Université de Dschang - Master recherche  2022
  

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CHAPITRE 2/- L'aménagement et la protection des Etablissements Humains

Article 11/- La planification et l'aménagement des établissements humains sont conçus et réalisés dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire et d'urbanisme assurant une organisation harmonieuse de l'espace dans le respect d'existence et de bien-être de leurs habitants. Article 12/- Les documents d'urbanisme tiennent compte des impératifs de protection de l'environnement, notamment le respect des sites naturelles et des spécificités culturelles et architecturales, dans les définitions d'emplacement des zones d'activités économiques, de résidences et de loisirs.

Article 13/- Le permis de construire et l'autorisation de lotir sont délivrés en tenant dûment compte de l'impact sur l'environnement. Ils peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature notamment:

- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement,

- à compromettre la conservation des lieux voisins ainsi que du patrimoine historique et culturel.

Article 14/- Les administrations concernées prennent toutes mesures pour soustraire les établissements humains aux effets préjudiciables résultant de toute forme de pollution et de nuisance notamment les dépôts de déchets solides, les rejets liquides ou gazeux non conformes aux normes de qualité de l'environnement.

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Article 15/- Toute personne qui occupe le domaine de l'Etat, en portant atteinte à la

l'Environnement s'expose aux sanctions prévues à l'article 26 de la présente loi et encoure le risque de déguerpissement sans aucune forme de dédommagement.

Article 16/- Sera puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 101.000 f à 1.000.000 f ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 12 de la présente loi. En cas de récidive, les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées.

Pour le prononcé des peines relatives à la récidive, l'article 56 alinéas 3 du code pénal s'applique.

TITRE IV/: PROTECTION DU PATRIMOINE ET DU MILIEU CHAPITRE 1. / Le Patrimoine Historique et Culturel

Article 17/- La protection, la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine historique et culturel sont d'intérêt national. Elles font partie de la politique nationale de protection et de mise en valeur de l'environnement

18 L s textes 'application de la présente loi fixe les mesures à prendre pour la protection et la préservation des éléments du patrimoine historique et culturel contre toute forme de dégradation. Article 19/- Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 100.000 f à 1.000.000 f ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 12 de la présente loi.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld