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Analyse de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (d3e) dans la commune du 7e arrondissement (ndjaména -tchad


par Laouna Ouang-yang
Université de Dschang - Master recherche  2022
  

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TITRE V. / LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES

CHAPITRE 1/ Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Article 45/- Les installations classées pour la protection de l'environnement (ci-après dénommées installations classées) sont soumises à autorisation ou déclaration selon la nomenclature ou procédure éditées par l'autorité compétente.

Article 46/- La demande de permis de construire afférente à une installation classées n'est recevable par l'administration que lorsqu'elle est accompagnée de l'autorisation ou de récépissé de la déclaration et, le cas échéant, de l'étude d'impact telle que prévue aux articles 80 et 81 de la présente loi.

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Article /- e d e n e e

Article 47/- Toute personne propriétaire ou exploitant d'une installation classée doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la pollution de l'environnement, conformément aux normes et standards de la qualité de l'environnement visés à l'article 98 de la présente loi. Elle est tenue en outre de se soumettre à toute visite ou inspection éventuelle effectuée par les autorités compétentes. Article 48/- Toute installation classée ou non doit respecter sous peine d'infraction les normes et standards de qualité de l'environnement visés à l'article 95 de la présente loi.

Les installations nouvelles doivent intégrer dans le cahier des charges les normes et standards de qualité de l'environnement en vigueur au moment du dépôt de permis de construire.

Pour les installations existantes, un calendrier d'application de ces normes et standards de qualité de l'environnement est fixé par décision conjointe des autorités compétentes.

9 Dans le cas d'un risque imminent grave constaté, pour la santé d l'homme ou la protection de l'environnement en général, l'administration compétente peut, après mise en demeure de l'exploitant, et conformément aux dispositions en vigueur, suspendre, tout ou partie des activités de l'installation classée présumée responsable.

Article 50/- L'administration chargée de l'environnement peut imposer à l'exploitant d'une installation classée dans des conditions fixées par voie réglementaire d'installer des équipements de mesure de la pollution et de lui transmettre périodiquement les relevés effectués sur la nature et la qualité des effluents liquides, solides et gazeux rejetés.

Article 51/- Sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 50.000 F à 150.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura exploité consciemment une installation sans l'autorisation ou la déclaration requise aux articles 47 et 48 de la présente loi ou qui aura méconnu les conditions imposées par l'autorisation prévue.

Article 52/- En cas de condamnation conformément à l'article 51 ci-dessus, le jugement fixe le délai pendant lequel doivent être respectés les textes d'application de la présente loi auxquels il a été contrevenu. Le non-respect des dispositions dans le délai imparti sera sanctionné d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 100.000 F à 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation classée en infraction jusqu'à l'achèvement des travaux prescrits. Il peut, en outre, ordonner que ces derniers soient exécutés d'office aux frais de l'exploitant condamné.

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Article /- e d e n e e

Article 53/- Toute personne qui aura fait fonctionner une installation classée soumise à e mesure de fermeture ou de suspension de fonctionnement sera punie des peines prévues à l'article 52 alinéa 1 ci-dessus.

Article 54/- Sera punie d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 21.000 F à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque n'aura pas respecté lors du fonctionnement d'une installation classée les normes et standards de qualité de l'environnement visés à l'article 95 de la présente Loi.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe