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Analyse de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (d3e) dans la commune du 7e arrondissement (ndjaména -tchad


par Laouna Ouang-yang
Université de Dschang - Master recherche  2022
  

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CHAPITRE 5/ Les nuisances auditives et olfactives

Article 76/- Les bruits, quelles qu'en soient l'origine et la nature, ainsi que les vibrations susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, de nuire à la santé de l'homme ou de porter atteinte à l'environnement en général doivent être supprimés ou réduits conformément aux textes d'application de la présente loi.

Ces dispositions fixent en particulier les seuils de niveaux sonores admissibles et prévoient les systèmes de mesure et les moyens de contrôle.

Article 77/- Sera puni d'une amende de 15.00 f à 20.000 f quiconque aura produit des bruits ou vibrations visés à l'article 76 ci-dessus

Article 78/- Est interdite l'émission d'odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme.

Article 79/- Sera puni d'une amende de 15.00 f à 20.000 f quiconque aura émis ou concouru à l'émission d'odeurs incommodantes au sens de l'article 78 de la présente loi.

TITRE VI /: L'EVALUATION ENVIRONNEMETALE ET LES PLANS

D'URGENCE

CHAPITRE 1/- Les Etudes d'Impact sur l'Environnement

Article 80/- Lorsque des aménagements, des ouvrages ou des projets risquent, en raison de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement, l'administration peut imposer au pétitionnaire ou au maître de l'ouvrage, l'établissement d'une étude

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d'impact préalable permettant d'apprécier leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement.

Article 81/- L'étude d'impact sur l'environnement, conçue et préparée selon une méthode scientifique, identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque cas particulier et conformément aux conditions établies par la présente loi et ses textes d'application, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants:

- l'homme, la faune et la flore,

- le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage,

- l'interaction entre les facteurs visés au premier et deuxième titre, - les biens matériels et le patrimoine culturel.

Article 82/- Les études d'impact régies par la présente loi et ses textes d'application sont réalisées préalablement à toute déclaration ou autorisation administrative exigée pour le fonctionnement du projet. Ces études sont obligatoirement jointes à la demande d'autorisation ou présentées lors de la déclaration.

Le défaut de réalisation de l'étude d'impact requise par la présente loi ou par l'administration chargée de l'environnement sur la base des articles 80 et 81 de la présente loi, ainsi que le défaut de son agrément par l'administration chargée de l'environnement, hormis les sanctions pénales prévues par la loi, constituent des vices de fond en ce qui concerne la régularité de la procédure d'autorisation ou de déclaration susvisées.

Article 3/- Les projets énumérés par u texte d'application sont obligatoirement soumis à une étude d'impact sur l'environnement. Toutefois l'administration chargée de l'environnement peut demander une étude d'impact pour certains projets non énumérés dont les caractéristiques spécifiques l'exigent.

Article 84/- L'étude d'impact doit faire ressortir clairement l'incidence prévisible du projet sur l'environnement.

Elle comporte au moins les éléments ci-après:

- une description précise du projet incluant les informations relatives à son site et aux critères utilisés pour sa sélection, à sa conception et à ses dimensions,

- les objectifs visés et la justification du projet,

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- une analyse de l'état initial du site et son environnement portant, notamment, sur les espèces et les ressources naturelles susceptibles d'avoir sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, les ressources et les milieux naturels, les équilibres biologiques, le patrimoine culturel et, s'il y a lieu, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique,

- les mesures susceptibles d'être prises pour remédier s'il y a lieu aux effets du projet sur

l'environnement, et si possible compensé les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes et calendrier prévisionnel d'accomplissement desdits mesures,

- l'analyse des risques toxicologiques et des risques d'accidents technologiques, le cas échéant, - les mesures d'urgences en cas d'accident, s'il y a lieu,

- les solutions de rechange au projet, s'il en est, ou les éventuelles variantes de réalisation du projet,

- les phases ultérieures du projet et les projets annexes, le cas échéant, Le défaut de l'une de ces fonctions peut entraîner le rejet de l'étude d'impact.

Article 85/- Préalablement à l'accomplissement de toute étude d'impact requise au terme de la présente loi et de ses textes d'application, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage communique à l'administration chargée de l'environnement un cahier des charges contenant des éléments qu'il compte développer dans l'étude d'impact.

Article 86/- L'étude d'impact sur l'environnement est réalisée par le maître de l'ouvrage, le pétitionnaire ou par une personne physique ou morale habilitée par celui-ci et agréée par l'administration chargée de l'environnement. Les frais y afférents sont à la charge de l'initiateur du projet

L'étude ainsi réalisée est déposée auprès de l'administration chargée de l'environnement qui délivre un récépissé. Le délai de dépôt de l'étude est fixé par voie réglementaire.

Article 87/- Une fois que l'administration chargée de l'environnement a reçu l'étude d'impact et qu'elle l'a jugée recevable, après une contre-expertise, elle publie par voie d'annonce officielle sa décision et ouvre au public pendant quarante-cinq jours la consultation de ladite étude. Pendant cette période, elle tient à la disposition du public un registre permettant la consignation de toutes

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observations relatives au projet et à l'étude d'impact déposée. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Article 88/- Lors de son analyse, l'administration chargée de l'environnement recueille l'avis des différents départements ministériels concernés par le projet.

Article 89/- L'autorisation de réalisation de tout projet soumis à une étude d'impact au titre de la présente loi et de ses textes d'application doit viser dans son dispositif la mise en place et les mesures proposées dans l'étude d'impact par le demandeur et agréées par l'administration chargée de l'environnement. Elle doit également viser toutes les mesures additionnelles éventuellement prescrites par l'administration chargée de l'environnement. La violation de ces dispositifs est passible des sanctions établies à l'encontre des infractions relatives à la méconnaissance de la procédure d'autorisation.

Article 90/- Toute personne qui aura méconnu l'obligation de production d'une étude d'impact requise au titre de la présente loi et de ses textes d'application sera punie d'une amende de 15.000 f à 20.000 f.

Article 91/- Toute personne qui aura sciemment fourni des informations qu'elle savait inexactes dans le cadre d'une procédure d'étude d'impact sera punie d'une amende de 15.000 f à 20.000 f.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery