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Avantages et inconvénients de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. analyse et perspectives.


par Innocent NGONGO LUMUMBA
Université de Kinshasa - Licence 2019
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« L'Histoire est construite et reconstruite, en fonction de
circonstances qui changent. Le pouvoir politique peut se traduire en
pouvoir de remodeler l'Histoire, et le pouvoir de remodeler l'Histoire
peut se traduire en pouvoir politique : « celui qui maîtrise le passé
maîtrise le futur. »

THOMAS TURNER

II

DEDICACE

A la divine providence qui m'a accordé la grâce de la vie, tant de bonheur, d'opportunité glorieuse et une espérance de gloire au seigneur Jésus-Christ.

A mon Pasteur Charles LOBANDJI WELO OSOKO.

A mes très chers parents, LUMUMBA EHATA, Mathilde SHAKO EKANGA, pour des nombreux efforts et sacrifices consentis à mon égard. Je dédie ce travail.

Innocent NGONGO LUMUMBA

III

REMERCIEMENTS

Une oeuvre scientifique est le fruit d'un parcours au cours duquel le concours des uns et des autres a été indispensable, lequel mérité une reconnaissance. C'est dans cette optique que cette page de remerciements est ouverte au nom de tous ceux dont le concours a été d'un apport appréciable pour la réalisation de ce travail.

Nous voilà arrivé au terme du second cycle qui est sanctionné par la rédaction d'un travail faisant preuve de la maturité scientifique.

De ce fait, nous adressons nos sincères remerciements à l'égard du très haut Jésus-Christ pour sa protection durant toute ma vie sur terre et du Professeur KAMANDA LONDO Patience qui, malgré ses multiples occupations a bien voulu diriger ce travail. Qu'il trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Nos regards sont tournés en second lieu au Chef de Travaux Gilbert ETAMBAHIELE OHIDI qui, en dépit de ses nombreuses tâches a accepté de suivre cette dissertation jusqu'à sa réalisation. Qu'il puisse croire aux sentiments de notre profonde gratitude.

Nous remercions tous les professeurs, chefs de travaux et les assistants de la Faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques pour les enseignements dispensés tout au long de notre parcours estudiantin.

Notre reconnaissance est encore grande à l'endroit de notre Père LUMUMBA EHATA Patrice et Maman Mathilde SHAKO EKANGA, pour le grand amour dont il ne cesse de faire preuve à notre égard.

A mon grand-frère Isaac EHATA LUMUMBA.

A madame Tout-Puissant EKOKO ONOLOKE Sylvie pour ses conseils pendant cursus académiques.

Notre reconnaissance va à l'endroit des chefs de travaux et assistants : Elie NTUMBA, Steve KABASELE et Beya.

A mes très chers frères et soeurs Isaac EHATA LUMUMBA, Patrice Emery LUMUMBA, Josué LUMUMBA Bin LUMUMBA, Pauline KOHO LUMUMBA, Moïse KITETE LUMUMBA, Jérémie MBUTA LUMUMBA, Vicky LUMUMBA, Sarah LUMUMBA.

iv

A ma très chère META MUKUTA Sarah pour son soutien tant physique, morale et financière.

A mes très chers amis, Michel OTSHUDIANDJEKA OTSHUDI, André WELO OSAKO, André OKITO, ainsi qu'à tous les autres amis et frères qui ne sont pas cités ici suite aux contraintes rédactionnelles, puissent-ils trouver l'expression de toute amitié et de notre profonde gratitude.

A tous ceux qui de loin ou de près ont contribué à notre formation, nous leurs disons sincèrement merci.

Innocent NGONGO LUMUMBA

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INTRODUCTION

1. ETAT DE LA QUESTION

La première démarche de tout chercheur, consiste à faire un inventaire complet des connaissances déjà réunies sur le sujet et sur l'espace à étudier pour éviter en effet de refaire un travail déjà accompli par d'autres.

La recension des écrits présente un double avantage. Premièrement, elle permet d'approfondir la problématique à l'aide des apports des différents auteurs qui se sont intéressés sur le même sujet. On trouve alors une définition plus claire du problème à étudier. Deuxièmement, elle permet de situer notre étude dans la lignée des recherches précédentes, grâce à la revue de la littérature, en vue d'éviter la répétition pour privilégier un approfondissement des connaissances.

L'état de la question permet de mettre en exergue les options ou approches des études antérieures, de déterminer les limites et les orientations spécifiques qu'il s'assigne à des termes plus simplifiés, « l'étudiant doit dire en quelques mots, en quoi son travail scientifique est différent de ceux de ses prédécesseurs »1. En ce qui nous concerne, nous avons recouru aux ouvrages, articles scientifique, travaux de fin des cycles, dont les plus marquants peuvent être situés comme suit :

Dans son mémoire sur « la problématique de la nationalité sur le plan international : Cas des populations Rwandophones vivant en République Démocratique du Congo 2», MPIANA soutient que la nationalité congolaise est l'une des causes des conflits dans la partie Est du pays. En parcourent les explications fournies, il s'est avéré que l'auteur n'a pas montré les inconvénients du principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise qui fera l'objet d'étude dans notre travail.

Pour MUTAMBA TUNGULA Constant3, sur son article intitulé la constitution du 18 février 2006 face à la problématique de la double nationalité , a fermement condamné la règle d'unicité de la nationalité congolaise tout simplement parce qu'elle entraine des violations pour des raisons divers par nos compatriotes que le législateur n'a pas prévu des sanctions pénales. Pour ce faire, l'auteur soutient l'addition

1 MPALA MBABULA L., Pouvoirs chercheur. Directives pour rédiger un travail scientifique suivi de recherche scientifique sur l'internet, 3ième Ed. MPALA, Lubumbashi, 2006, pp, 53-54.

2 MPIANA, La problématique de la nationalité sur le plan international : Cas des populations rwandophones vivant en République Démocratique du Congo, Mémoire SPA, FSSAP, UNIKIN, 2017-2018.

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de ce principe, mais il n'arrive pas à démontrer les avantages et les inconvénients du principe de l'unicité de la nationalité congolaise ce qui justifie notre dépassement.

Par ailleurs, Jean-François GUILHAUDIS,4 soutient qu'un individu peut avoir plusieurs nationalités. Certains citoyens peuvent se trouver dans cette situation pour bénéficier d'une nationalité qu'ils considèrent comme intéressante. Certes, l'auteur soutient également que la double nationalité peut effectivement avoir des avantages, mais elle peut aussi comporter des inconvénients.

Dans le même sens NGWABIKA FUNDA Joseph5.6, indique que le principe de l'unicité de la nationalité congolaise découle du fait que l'être humain n'a pas le don d'ubiquité. Il lui est impossible de faire partie ou d'être sujet de deux ou de plusieurs Etats de façon simultanée et de partager son sentiment de vouloir vivre ensemble avec ces différents Etats. Il indique également que l'exclusivité de la nationalité congolaise relève de la volonté du législateur qui soit détenue de façon concurrente avec une autre. Il s'agit d'une disposition impérative qui ne peut souffrir d'aucune dérogation (Cfr la constitution de 2006). En effet, pour garantir la stabilité des citoyens et la sécurité de différentes communautés se trouvant sur son territoire, l'Etat congolais reconnait le statut juridique des sujets des droits et d'obligations à ses citoyens auxquels aucun autre Etat ne peut reconnaitre le même statut.

Concrètement, tous ceux qui nous ont précédés ont abordé des aspects non moindres de l'étude qui nous préoccupe, mais nul n'a jusque-là à notre avis abordé la question portant sur les avantages et inconvénients du principe de l'unicité de la nationalité congolaise ce qui présente leurs limitent. Dans le cas sous examen, nous sommes tous directement ou indirectement touchés par la question de la double nationalité.

Au regard de ce qui précède, dans le même ordre d'idée que nos prédécesseurs, cette thématique sur l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise présente un intérêt direct. À la différence, une analyse approfondie souscrit de relever les conséquences du principe d'unicité et d'exclusivité de la nationalité congolaise s'impose dans cette dissertation.

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5 AMISI HERADY, Droit civil : les personnes, les incapacités, la famille, vol I, Ed., l'université protestante au Congo, Kinshasa, 2014, p.81.

7 ILUNGA KABONGO, R., Crise politique : concept et application à l'Afrique, Cahiers Economiques et Sociaux IIIe année, 31965, p.332.

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2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Un thème d'étude ne se choisit ni au hasard, ni à la légère, mais à partir d'une angoisse existentielle d'un chercheur déterminé face à la vie qu'il mène et qu'il observe autour de lui, dans son propre milieu et sa propre société7.

Ainsi, un travail scientifique, en l'occurrence celui de deuxième cycle, est toujours suscité par l'existence d'une inquiétude réelle dans la société, laquelle inquiétude nécessite une étude approfondie pour être comprise et, éventuellement, être résolue en totalité ou en partie ; ce qui veut dire que tout chercheur a toujours des mobiles qui le poussent au choix d'un sujet et des intérêts qui guident sa recherche.

Le choix de ce sujet se justifie d'une part par une question de principe de l'unicité ou de la double nationalité mais aussi par le souci de savoir pourquoi cette question reste d'actualité. Une telle réflexion présente un intérêt certain qui fait que dans le milieu politique et tel qu'elle suscite des controverses parmi le monde scientifique. Cette démarche poursuivie un triple intérêt a savoir : scientifique, pratique et personnel

Au niveau scientifique, nous sommes animés par le souci d'apporter notre petite pierre à la construction de ce grand édifice qu'est la science en mettant à la disposition des chercheurs futurs des données à jour sur la problématique de l'unicité de la nationalité congolaise.

Au niveau Pratique, cette étude réside dans le fait qu'au regard de l'évolution de la vie internationale, l'unicité et l'exclusivité de la nationalité deviennent gagnantes et perçues comme un frein réel à l'épanouissement des citoyens congolais particulièrement, qui ont choisi d'autres pays comme leur deuxième patrie, et où ils vivent mieux. La dialectique de leur vie se complait cependant, beaucoup plus mieux lorsque, pour jouir de l'égalité des droits et de la protection des lois, ils acquièrent la nationalité de l'Etat de résidence. Pour l'Etat congolais, ce principe bloque le développement du pays, car la nationalité étant l'un des facteurs de développement, la double nationalité assurerait d'abondants investissements au Congo comme ailleurs, lesquels profiteraient à l'Etat congolais. Néanmoins, plusieurs contraintes liées à l'intégration des étrangers dont nous pouvons reconnaitre la pertinence et la sensibilité au niveau nationale mérite une attention soutenue dans ce travail.

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Et enfin, au niveau personnel, nous voudrions à travers ce travail, répondre à notre curiosité scientifique qui a été celle de découvrir les avantages et les inconvénients de l'unicité de la nationalité congolaise. Aussi, la production de cette oeuvre scientifique, permettra à ce qu'un titre de licencié en Sciences Politiques et Administratives nous soit décerné.

3. PROBLEMATIQUE

La formulation du problème est très importante, elle réduit le problème à une série de questions. Dès qu'on veut promouvoir une recherche il faut la formuler en termes concrets par rapport à une idée générale qui lance l'enquête ou la recherche. Ainsi, la problématique est un ensemble d'idées qui spécifient la position du problème suscité par le sujet d'étude. C'est aussi un intermédiaire entre la logique formelle et la recherche concernant le contenu, elle répond à un besoin de cohérence logique, elle met en oeuvre un ensemble de problèmes qui oriente la recherche. Elle se comprend alors comme une partie réservée aux questions que le sujet connaissant se pose sur l'objet de sa recherche, afin de ne pas s'en écarter8.

La question de l'unicité de la nationalité congolaise a toujours soulevé tant d'encres que de salives, et a été toujours sujette à moult dans le microcosme sociopolitique et certains politiques, juristes, voire les scientifiques tant des lacunes et d'appréhensions erronées qui nécessitent une luminosité particulière. Ainsi, la constitution du 18 février 2006 pose le problème de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise face à la double nationalité qui paraît comme une exigence mondiale.

La RDC, un pays appelé terre d'accueil regorge diverses nationalités de par son emplacement géographique avec 9 frontières. C'est ainsi que l'on parlait jadis que la République Démocratique du Congo était un pays d'immigration, où les étrangers voulaient vivre et faire leurs affaires. Les congolais ne manifestaient aucune envie de résider en dehors de leur territoire naturel, car il y faisait beau vivre. C'est même pour cette raison que la première génération des professeurs qui partit à l'étranger pour raisons d'études, n'hésita point d'y retourner avec leurs membres de famille.

8 SHOMBA-KINYAMBA.,S., Méthodologie de recherche scientifique, PUZ, Kinshasa, 2002, p.15.

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Aujourd'hui avec la faillite de l'Etat Congolais, une avalanche de ses citoyens y quitte de plus en plus pour séjourner et rechercher le mieux être sous d'autres cieux. Une population estimée à plus ou moins 80 millions, beaucoup des congolais vivent à l'étranger. Pour s'intégrer dans leurs pays de résidence, ils ont souvent besoin de certaines facilités d'ordre politique, économique, social et professionnel qui du reste, ne sont possibles que par l'acquisition par eux des nationalités desdits Etats. Ces congolais donnent davantage naissance à l'étranger. Et ces enfants qui naissent sur le sol étranger acquièrent pour la plupart des nationalités de leurs Etats de naissance, et restent en même temps très attachés à la RDC qui est la terre de leurs ancêtres.

Nombreux de ces citoyens se font alors abusivement appelés congolais de la diaspora, car en acquérant une autre nationalité pour des raisons évoquées supra, ils perdent automatiquement la nationalité congolaise. On comprend donc que la nationalité est d'une indéniable importance, sans laquelle un citoyen ne saurait prétendre appartenir à un Etat quelconque. C'est pour cette raison que le constituant congolais a fait sienne cette préoccupation de la nationalité en érigeant le principe de l'unicité et de l'exclusivité.

Ainsi, des mutations que connait le monde actuel, est important de signaler que des cas de la double nationalité sont en accroissement grandissant du fait que la possession d'un statut juridique dans le pays d'accueil et d'origine, par exemple d'obtention de la citoyenneté, permet une participation pleine et entière aux affaires politiques et sociales du pays qui accorde un tel statut.

Au regard des préoccupations soulevées dans cette problématique, trois interrogations interdépendantes méritent d'être dégagées et ses résument de la manière suivante : Dans quel contexte socio-politique les élites ont envisagées de structurer le champ politique sur base du principe de l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise ? Quelles sont les avantages et les inconvénients de cette loi au niveau politique, économique que culturel ? Qu'est faire pour mettre fin aux contradictions grandissantes sur le champ politique congolais ?

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4. HYPOTHESE DU TRAVAIL

Etant une réponse provisoire et vraie semblable aux questions soulevées dans la problématique, les hypothèses peuvent être vérifiées et confirmées à la fin de la recherche car, elle relève à la fois de la probabilité et de la plausibilité.

En ce qui concerne la première hypothèse, nous postulons que cette loi de 2004 actualisée par la constitution de 2006 modifiée en 2011 était légiférée dans un contexte des crises politiques multiformes en vue de contrer les visées hégémoniques des nations étrangères, notamment : les rwandais, ougandais, burundais ayant profité de l'effondrement de l'Etat en période des guerres asymétriques imposées à la RDC par les pays voisins. Cette loi taillée sur mesure avait comme objectif d'écarter la privatisation des institutions étatiques par les étrangers au détriment des congolais de souches.

Pour la deuxième hypothèse liée aux avantages et inconvenants, cette réforme est à la fois contradictoire et controversée. Du point de vu avantages, cette loi a permis la différenciation des populations autochtones contre les populations d'origine étrangère, dans le sens de n'est pas permettre aux étrangers de s'intégrer, d'être intégrés au même titre que les autochtones et également de privilégier certains postes de commandement aux congolais d'origines. On peut aussi sans peur d'être contredit dire que ce principe, est dissuasif pour les émigrés ayans abusivement habités le territoire national. Ainsi, le non prise en compte des diasporas congolaises disséminées à travers le monde dont leurs filiations n'est pas à contester, révèle la limite de cette réforme.

Enfin, pour la troisième question liée aux perspectives autrement pistes de solutions, nous pensons que la possibilité d'accorder la double nationalité doit faire exception aux diasporas et congolais d'origine malgré, l'acquisition par celui-ci d'une nationalité étrangère. Pour éviter tout conflit d'intérêts ou de loyauté, les binationaux seront privé d'exercer certains droits politiques. Par exemple : ils ne peuvent pas briguer la magistrature suprême, ni éligible à une chambre de représentant, voir même nommé premier ministre, ministre de l'intérieur, ministre des affaires étrangères pourquoi pas à la tête d'une entreprise publique ?

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5. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

La méthodologie de la recherche englobe à la fois la structure de l'esprit et de la forme de la recherche et les techniques utilisées pour mettre en pratique cet esprit et cette forme. Ainsi, l'adoption d'une démarche méthodologique dans une recherche scientifique traduit largement l'évidence selon laquelle la méthode demeure une démarche intellectuelle de traitement des données en rapport avec la thématique sous étude et conditionne, le recours à certaines techniques pour la rendre plus performante.

5.1. Méthode

La méthode peut être entendue comme étant la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité. Autrement dit, c'est un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles l'esprit cherche à atteindre une vérité, à la démontrer et à la vérifier.9

Pour Jean Gérard Baende Ekungola, « la méthode est un moyen de connaissance et d'analyse des faits sociaux, qui régissent le choix des stratégies de vérification et de données qui servent à vérifier empiriquement les théories».10

Cependant, toute méthode reste tributaire à la nature du sujet sous examen, ceci justifie le recours dans la présente étude de deux méthodes, à savoir : la méthode comparative et la méthode stratégique.

Pour la méthode comparative, elle est l'opération par laquelle on réunit deux ou plusieurs objets dans un même acte de pensée pour en dégager les ressemblances et les dissemblances. Autrement dit, cette méthode consiste à rechercher les différences et ressemblances existant entre les situations qui font l'objet de la comparaison, en interprétant leur signification et en essayant de découvrir à travers elles des régularités11.

Dans cette dissertation, la comparaison des reformes institutionnelles, des lois voir de l'exercice de droit civique adopté par les Etats dans un monde en mutation permanente permet pour la meilleure connaissance de faits socio-politique d'identifier la logique des acteurs dans le champ politique. Ainsi, la méthode comparative nous a soutenue de tropicaliser la pertinence de cette réforme dans un environnement marqué par des conflits ethniques, économiques et politiques multiformes. Elle nous a aidées de

9 R. PINTO et M., GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Ed. Dalloz, Paris, 1998, p.24

10 BAENDE EKUNGOLA, J-G., Méthodologie Scientifique p.241.

11 G.G.ELITE IPONDO, op.cit. p.6

12 Idem, p. 6.

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construire notre modèle d'analyse à partir deux variables interdépendantes (interne et internationale). Cette façon de penser et de présenter les faits, ouvre la voie vers l'adoption de la double nationalité aux congolais de souches et diasporas avec limitation de certains droits et avantages réservés principalement qu'aux congolais habitants au pays.

En outre, face à l'évolution de la vie internationale, cette étude confronte ainsi le droit congolais de la nationalité à cette dynamique de la vie internationale pour démontrer d'une part les limites du principe de base, de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise et, d'autre part, les exigences de la double nationalité que traduit et reflète le développement de la société supranationale.

Enfin, pour la méthode stratégie, elle relève du courant individualiste qui considère l'individu comme élément déterminant de la société. Elle part de l'idée que les conduites des acteurs ne sont plus vues comme de simple résultant, prévisible, stéréotypée et donc reproductible des déterminants structurels, politiques, financiers ou psychologiques. Leurs conduites sont inventées par les acteurs et, dans un contexte précis, construites en vue de certains buts.

Dans le cadre de cette étude, l'analyse stratégique se matérialise par le fait que la loi de 2004 actualisée dans la constitution de 2006 et modifier en 2011 était élaborée dans un contexte des crises politiques multiformes avec comme stratégie d'écarter les nations étrangères aux postes de commandement. Le principe de l'unicité et de l'inclusivité de la nationalité congolaise a bloqué officiellement les populations étrangères de s'en emparer de tous les postes éligibles ou de directions. C'est cette dernière qui motive les élites politiques à développer des stratégies au fil de l'évolution de l'environnement politique du pays pour contraindre les pays voisins de balkaniser mais également de faire la prédation des richesses nationales.

5.2. Les techniques

En ce qui concerne les techniques, dans ce travail, nous avons fait recours aux techniques d'enquête et documentaire. Ces techniques consistent à observer la réalité de manière indirecte, à travers les documents qui sont en quelque sorte les races que peuvent avoir laissées les phénomènes que l'on veut étudier12. Le phénomène que nous examinons dans cette étude est la double nationalité en droit congolais. Cependant,

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c'est à travers les documents que nous prenons connaissance du débat sur ces questions épineuses qui a d'ailleurs inspiré ce sujet.

Le thème de notre travail étant une matière si importante et vaste, il nous est indispensable de déterminer notre champ d'application délimitant le sujet tant sur le plan temporel que spatial.

6. DELIMITATION DU SUJET

Délimiter cette dissertation dans le temps et dans l'espace devient à ce niveau une exigence plus que nécessaire, car, elle permet de saisir le contexte historique dans lequel cette loi était élaborée et adoptée. Pour circonscrire le champ de notre investigation dans le temps, nous avons combiné trois reformes interactives notamment : celle de 2004, de 2006 actualisé en 2011 pour bien appréhender le contexte sociopolitique dans lequel cette loi était votée. En ce qui concerne l'espace, le territoire congolais constitue notre champ de prédilection. Toutefois, l'exigence comparative oriente nos hypothèses vers un environnement cosmologique en vue de dégager un nouveau modèle adaptable à la réalité sociopolitique, économique et professionnel congolais.

7. PLAN SOMMAIRE

Outre l'introduction et la conclusion, le présent travail sera subdivisé en trois chapitres. Le premier chapitre est axé sur les considérations générales et théories. Il est structuré autour des deux sections, la première section intitulée définition des concepts opératoires nous a aidée à cerner avec précision les concepts tel que : la notion de nationalité, Etat, Etat-nation, nation, peuple qui renferme des idées à la fois opposées et complémentaire d'où la nécessite de fixer les leurs sur le sens de chaque concept que l'on emploi. Pour la deuxième section intitulée aperçu historique était pour nous une occasion de clarifier le contexte historique dans lequel le législateur s'est appuyé pour voter cette loi.

Le deuxième chapitre, analyse le contexte socio-politique du vote de la loi consacrant le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise, il est fractionné en trois sections : la première section situe le contexte historique des guerres asymétriques imposées à la RDC par les pays voisins. La deuxième section cerne les conditions migratoires africaines et la problématique de la gestion de l'espace en mettant l'accent sur les visées hégémoniques des pays voisins. Et enfin, la troisième section

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examine le processus de la démocratisation de la RDC et ses conséquences sur l'édification de la nation congolaise.

Et enfin, le troisième chapitre qui est le dernier de cette dissertation, consacré à l'étude comparative du principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise, était une occasion d'évaluer les avantages et inconvénients de cette loi controversée et qui fait couler beaucoup d'encre et salive en RDC. En effet, quelques pistes de solutions ont été proposées en vue de faire face aux défis de l'édification nationale.

8. DES DIFFICULTES RENCONTREES

Tout travail scientifique, modeste soit-il, est buté aux nombreuses difficultés liées aux moyens financiers, aux dépenses d'énergie physique et mentale et aux nombreuses contraintes matérielles. En ce qui nous concerne, cette oeuvre scientifique non seulement nous a couté de l'argent et des efforts physiques et mentales, mais aussi une déception due aux rendez-vous manqués avec nos interlocuteurs en termes de la recherche.

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CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES

En sciences sociales, selon Cyprien Anivel, « les concepts sont fréquemment polysémiques »13. Ce qui entraine souvent des approximations dans les développements théoriques et bien sûr, des incompréhensions, voire des malentendus d'une discipline à l'autre, d'un spécialiste à un autre. Nous savons, par exemple, que dans leur profession, si les politologues parviennent bien à penser la complexité et la diversité des faits, ils peinent, tout de même, à élaborer une définition d'ensemble ; à nommer les choses et à renouveler leur catégorie. Devant un tel écueil qui peut devenir le coeur de la confusion d'interprétation des mots chez les lecteurs pour préciser l'utilité des faits, définir les concepts devient un impératif indispensable.

Le développement de ce chapitre renferme plusieurs concepts susceptibles de clarifier l'objet de cette recherche en vue d'élaguer les malentendus. Ainsi, il est subdivisé en deux sections complémentaires. La première section, intitulée définition des concepts opératoires tourne autour des concepts clé de cette dissertation et renferme plusieurs conceptions. La deuxième section par contre s'articule autour de l'aperçu historique sur la nationalité congolaise.

SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES

1.1. Notion sur la Nationalité

La nationalité est l'appartenance juridique et politique d'une personne à la population d'un Etat. Il revient donc à chaque Etat de déterminer qui est ses nationaux et de fixer les règles d'attribution de la nationalité. En droit congolais, les conditions d'acquisition, disent mieux d'attribution de la nationalité sont fixées par la loi N°004/24 / du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise14. Il en découle que la détermination de la nationalité congolaise repose principalement sur deux critères à savoir : le droit du sang et le droit du sol.

Le concept « nationalité » peut évoquer aussi, l'appartenance d'une personne à la nation. De manière technique, et même juridique, la nationalité peut être définie comme le lien juridique et politique qui rattache une personne physique ou morale à un Etat, ou ce qui revient à la même population constitutive d'un Etat15.

13 ANIVEL C., Sociologie des quartiers sensibles, Armand colin, 2006, p.128.

14 AUDE MIRKOVIC, Droit de la famille et des personnes, 4ème Ed. Levallois-Perret, 2014, p.131.

15 AUBERT J-L., Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 7ème Ed., Dalloz, Paris, 1998, p.197

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Au sens sociologique, la nationalité exprime un lien d'un individu avec une nation ; nation entendue comme « une communauté des personnes unies par des traditions, des aspirations, des sentiments ou des intérêts communs »16. Autrement dit, elle exprime dans une conception sociologique, le lien d'un individu avec une nation, c'est-à-dire une communauté de personnes unis par des traditions, des aspirations, des sentiments ou des intérêts qu'elles partagent solidairement.17

Sous l'angle purement juridique, la nationalité peut-être définie comme étant « un lien qui rattache une personne à un Etat déterminé »18. En RDC, la loi est muette quant à la définition de la nationalité. Cependant, l'exposé des motifs du décret-loi N° 197 du 29 Janvier 1999 modifiant et complétant la loi n° 81-002 du 29 juin 1981 sur la nationalité, entrevoit la nationalité comme étant « le lien juridique déterminant l'appartenance d'un individu à un Etat ...» à une nation en l'occurrence de la nationalité congolaise.

Le rattachement d'un individu à l'Etat s'apprécie par le degré d'allégeance de cet individu à son Etat. Mais conformément à la tradition africaine. L'individu se définit également par son rattachement à une communauté de base appelée « tribu » ou « ethnie ». La combinaison de deux éléments à savoir : l'Etat et la tribu ou l'ethnie s'avère indispensable dans notion de la nationalité.

La nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattacher, une solidarité effective d'existence, d'intérêts de sentiments joints à une réciprocité de droits et de devoirs. De ce fait, la nationalité traduit le rattachement du bénéficiaire à la population de l'Etat qui la lui confère plus qu'à tout autre Etat19. Correspondant à un souci d'identification des personnes dans la communauté, la nationalité emporte comme conséquence principale de faire accéder à la personne considérée au statut que réserve l'Etat concerné à ses nationaux, en ce qui concerne les droits, libertés et devoirs.

Aussi sa règlementation est-elle fonction de la politique de chaque Etat ou des orientations politiques que chaque pays définit et applique en la matière. La règlementation de la nationalité relève des attributs de la souveraineté de chaque Etat, la nationalité manifeste en effet une prérogative souveraine de l'Etat, celui-ci étant maitre absolue de la détermination des conditions de l'octroi de sa nationalité. Elle

16 DERRUPPE J., Droit International privé, 8ème Ed., Dalloz, Paris, 1988, p.10.

17 AMISI HERADY, Droit civil : les personnes, les incapacités, la famille, vol I, Ed., l'université protestante au Congo, Kinshasa, 2014, p.81.

18MULUMBA KATCHY, Introduction générale au droit, Kinshasa, Ed. Solidarité africaine, Kinshasa, 2011, p. 129. 19 NGWABIKKA FUNDA J., Op cit, p. 84.

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n'exprime pas un droit des particuliers, même si ceux-ci sont en droit de se mettre dans les conditions qui leur permettent d'obtenir une nationalité20.

Nous pouvons distinguer deux grandes acceptions, notamment : le sens sociologique et le sens juridique. Le sens sociologique, de nationalité exprime un lien d'un individu avec une nation ; nation entendue comme « une communauté des personnes unies par des traditions, des aspirations, des sentiments ou des intérêts communs »21. Autrement dit, elle exprime dans une conception sociologique, le lien d'un individu avec une nation, c'est-à-dire une communauté de personnes unis par des traditions, des aspirations, des sentiments ou des intérêts qu'elles partagent solidairement

Sous l'angle juridique par contre, la nationalité peut-être définie comme étant « un lien qui rattache une personne à un Etat déterminé ». Ce rattachement d'un individu à l'Etat s'apprécie par le degré d'allégeance de cet individu à son Etat. Mais conformément à la tradition africaine. L'individu se définit également par son rattachement à une communauté de base appelée « tribu » ou « ethnie ». La combinaison de deux éléments à savoir : l'Etat et la tribu ou l'ethnie s'avère indispensable dans notion de la nationalité.

1.2. Etat.

Les définitions sur l'Etat sont nombreuses et renferment une littérature abondante, précisément à propos de son explication, sa compréhension, ses structures institutionnelles et de ses missions. Il constitue de nos jours un des plus importants cadres de vie. Son importance tient au fait qu'il englobe tous les groupes se trouvant sur son territoire et sur leurs dirigeants, définit les organes qui, au sein de chacun de ces groupes, détiennent et exercent le pouvoir, déterminent le pouvoir ou attributions de chacun.

Pour Machiavel, l'Etat est avant tout la somme des pouvoirs concentrés, dans ce cas l'Etat est considéré comme un acteur continuateurs de Hobbes et Machiavel22. Kenneth définit l'Etat comme un ensemble sociologique, installé sur un territoire dont les limites sont claires définies, soumis à une organisation politico-

20 MWANZO IDIN AMINYE, Existe-t-il un droit à la nationalité in Mélanges célestin NGUYA-NDILA : La RDC « les défis récurrents de la décolonisation, de l'Etat de droit et du développement économique et social, Ed., CEDESURS, Kinshasa, 2012, p. 159

21 DERRUPPE J., Droit International privé, 8ème Ed., Dalloz, Paris, 1988, p.10.

22 MOVA SAKANYI H., La science des Relations Internationales : Essaie sur le statut et l'autonomie épistémologiques d'un domaine de recherche, Ed. l'Harmattan, Paris, 2015, p.259

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administrative et juridique, composé d'une population ayant vécu la même histoire et normalement indépendance de toute autorité étrangère23.

Max Weber, le définit comme « organisation politique qui exerce de façon monopolistique (ou qui a la chance de revendiquer avec succès) la violence physique légitime sur un territoire donné »24. La conceptualisation de l'Etat par Max Weber est devenue classique par la détention du monopole et légitime de la violence qui produit un certain nombre de conséquences inévitables : une seule fiscalité publique, un centre politique unique, un ordre juridique unique, une seule monnaie. Les africains ont adopté cette forme d'organisation par les biais de la colonisation européenne.

1.2. Nation

Le terme nation évoque la notion d'une ascendance commune et désigne essentiellement un groupe humain ayant conscience de son unité sécurité et contenue par un gouvernement. Selon l'académie française, la nation est l'ensemble des personnes nées ou naturalisées dans un pays et vivant sous une même autorité politique. Cette notion est aussi valable pour les habitants d'un même Etat divisé en plusieurs Etats (fédérés). On parle de la nation chinoise (Chine continentale, Chine de Formose) de la nation allemande, de la nation américaine25.

Etymologiquement, la nation vient du mot latin « nascere, nasci, natus », ce qui signifie naitre26. On ne s'étonnera donc pas très longtemps que la nation ait désignée un groupe d'hommes qui ont ou à qui on attribue une origine commune. Avec le temps, le concept a naturellement évolué et s'est considérablement affirmé. Lorsqu'on affermit le sentiment national, le besoin se fait sentir d'exprimer dans une formule objective cette communauté de vues, d'aspirations et de réaction qui fait la nation, des solidarités dans un effort durable entre les membres actuels du groupe avec les générations passées et futures.

Dans le même ordre d'idée, Etienne Balibar précise que le mot nation vient du latin nascio qui signifie naître. Le terme latin nation désignait les petits d'une même portée et a signifié aussi groupe humain de la même origine27. Une nation pour lui, est une communauté humaine identifiée dans des limites géographiques parfois fluctuantes

23 NTUAREMBA ONFRE L., Civisme, développement et droit humains, notes de cours destinées au étudiants de premier graduat, FSSAP/RI., 2012, inédit.

24 M. WEBER, Le savant et le politique, Union Générale de Librairie, 1959. 25Idem

26 J. YVE, L'Idéologie nationale : Nation, représentation politique et territorialité, Becherel, les Perséides, 2009, p.126.

27 ÉTIENNE BALIBAR, Race, nation, classe Les identités ambiguës, Paris, La Découverte, 1997, p.321.

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au cours de l'histoire, mais dont le trait commun supposé est la conscience d'une appartenance à un même groupe.

1.3. L'Etat-nation

Toute identité nationale constituée et consciente de son existence tend à se donner une structure politique particulière, destinée à réaliser de façon autonome l'unité du groupe et des territoires qu'il habite. Le rassemblement en une organisation commune est l'aboutissement d'un processus historique qui peut demander des siècles, et passer par les phases successives de l'apparition de l'Etat-nation.

On appelle « Etat-nation », un Etat qui coïncide avec une nation établie sur un territoire délimité et définie en fonction d'une identité commune de la population qui lui confère sa légitimité28. C'est un concept politique qui est la rencontre d'une notion d'ordre politique et juridique de l'Etat et d'une notion d'ordre identitaire la nation. Il se caractérise par une autorité fondée sur une souveraineté émanant de citoyens qui forment une communauté à la fois politique et culturelle.

La juxtaposition d'un Etat, comme organisation politique à une nation, c'est-à-dire, aux individus qui se considèrent comme liés et appartenant à un même groupe, est la coïncidence entre une notion d'ordre identitaire, l'appartenance à un groupe, la nation, et une notion d'ordre juridique, l'existence d'une forme de souveraineté et d'institutions politiques et administratives qui l'exercent.

Dans l'idée de l'Etat-nation véhiculée par l'idéologie du « nationalisme », le prétexte est d'assurer le bien commun, l'unité de la nation ou du corps social, ainsi que l'ordre dans le pays29. L'émergence de l'Etat moderne en Europe et en Afrique n'a pas inventé un nouveau peuple. En Afrique l'Etat-nation sera recherché, à la suite de l'indépendance, en même temps dans l'affirmation d'un nouveau peuple.

1.3. Peuple

Le concept « peuple » tend alors à désigner, face au gouvernement, l'ensemble de ceux qui sont soumis à la loi. Et on parlera de la voix du peuple (voix populi, voix Dei), des masses populaires, de la souveraineté qui appartient au peuple. Le peuple est alors compris, de façon limitative comme cet ensemble d'homme et de

28 JAULIN, R., La civilisation politique et pratique de l'ethnicité, Bruxelles, Editions Complexe, 1974, p.152.

29 KUBUYA LUMUNA SANDO, Sociologie politique le peuple, le citoyen, l'Etat, la loi et le bien commun, CEDIS, Kinshasa, p.202.

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femmes qui campe face aux « experts » ou aux « décideurs » de l'Etat chargés de la politique qui les concerne30.

SECTION 2. APERÇU HISTORIQUE SUR NATIONALITE CONGOLAISE

La genèse sur la nationalité congolaise est marquée par de soubresaut et des contradictions inconciliables suite à l'éclatement du monopole de la puissance publique depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Une nationalité calquée sur l'origine ethnique et territoriale engendre des guerres, des conflits dont l'Etat n'a pas prévu le développement. Dans cette section, nous allons passer en revue quelques étapes décisives sur l'évolution de l'adoption du principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise.

2.1. De la nationalité congolaise d'origine

La nationalité d'origine s'acquiert des 3 manières à savoir : par appartenance (par combinaison du jus sanguines avec le jus soli), par filiation (jus sanguin) ou par présomption de la loi (jus soli). Ainsi, l'article 6 de la constitution définit la nationalité comme, « toute personne des groupes ethniques et nationalité dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo à son accession à l'indépendance »31.

Conformément à cette disposition, les personnes des groupes ethniques et des nationalités (jus sanguins) se trouvant sur le territoire de ce qu'est devenu la République Démocratique du Congo (jus soli) forment la couche des congolais d'origine par appartenance32.

Contrairement à l'article 6 de la loi en vigueur, l'article 4 du décret-loi N°197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la loi N° 81-002 du 29 juin 1981 sur la nationalité dispose que : « est congolais à la date du 30 juin 1960 toute personne dont un des ascendants est ou été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la RDC dans ses limites du Août 1945, telles que modifiées par les conventions subséquentes ».

Pour bien comprendre le contexte historique et l'intention du législateur de 2004, l'ethnie est comprise comme un groupement humain défini par son appartenance génétique et sa culture alors que la tribu est un groupement de familles ou

30 ABUYA LUMUNA SANDO C., op cit, p.437.

31

32 NGWABIKA FUNDA J. op-cit, p.86.

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des clans vivant sur un territoire déterminé, doté d'une langue, d'une culture et d'une organisation sociale spécifique.

Certes, certains anthropologues préfèrent les termes de « peuple » d' « ethnie » ou encore celui de « nationalité » en lieu et en place de tribu ». Mais il s'agit là de préférences qui ne sont que des choix sémantiques. Nous pensons que le terme « tribut » traduisait mieux la nationalité des congolais d'appartenance. Car aussi bien que la loi en vigueur parle des « nationalités », elle ne se vole pas la face en reconnaissant la qualité de « congolais » à des personnes ayant déjà leur nationalité33.

L'article 4 susmentionné est explicite quand il se réfère tantôt au jus « sanguinis », n'est congolais que toute personne dont l'un des descendants est ou a été membre d'une des tribus, tantôt au us soli, le même article 4 par des personnes établies sur le territoire de la RDC dans ses limites du 1er aout 1985. Telles que modifiées par les conventions subséquentes et ce, à la date du 30 juin 1960. Les études anthropologiques menées par les belges faisant foi.

Ceci ne traduit nullement l'idée d'une xénophobe mais l'on doit se garder d'obtenir la nationalité par infraction et de consacrer par ricochet, une « nationalité saisonnière » ou une nationalité, au gré des vagues. La nationalité étant une institution citoyenne, elle est protégée partout au monde.34

Autrement dit, aux termes de l'article 6 de la loi sur la nationalité, est congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu la République Démocratique du Congo. Cette disposition présente une originalité dans les modalités traditionnelles d'acquisition de la nationalité. Elle se démarque de critères usuels de détermination de la nationalité à savoir le jus sanguinis et le jus soli. Elle consacre un critère atypique.

Quiconque apporte la preuve de son appartenance à un groupe ethnique qui se trouvait installé déjà sur le territoire congolais le 30 juin 1960, jour de l'accession à l'indépendance de la République Démocratique du Congo, est considéré comme congolais d'origine.

33NGWABIKA FUNDA J. op-cit, p.86-87. 34 NGWABIKA FUNDA J. op-cit, p87.

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Il a été jugé que la nationalité congolaise ne peut être attribuée à une personne qui n'apporte pas la preuve que l'un de ses ascendants faisait partie d'une partie d'une ethnie établie en totalité ou en partie sur le territoire congolais avant le 18 octobre 190835.

2.2. Des congolais par filiation (jus sanguinis).

Il ressort de l'article 7 de la loi sur la nationalité que « est congolais dès la naissance, l'enfant dont l'un des parents, c'est-à-dire le père ou la mère est congolais ». Il en résulte que la nationalité congolaise d'origine est prioritairement reconnue à l'enfant dont l'un des parents au moins est congolais. Il s'agit là d'une stricte application du principe du jus sanguinis.

Le droit congolais réserve indéniablement la première place du droit de sang, sans pour autant tout à fait oublier de prendre en compte dans une situation particulière, le lieu de la naissance. Sans distinction de sexe, il suffit de naître d'un parent congolais pour acquérir la nationalité congolaise.

L'enfant dont l'un des parents est congolais a la nationalité congolaise, qu'il soit né en République Démocratique Congo ou l'étranger. Toutefois, la filiation de l'enfant n'aura d'effet sur la nationalité de ce dernier que si elle est établie durant la minorité de l'enfant. L'enfant qui n'est pas né en République Démocratique du Congo des parents est congolais peut, sous certaines conditions, répudier la nationalité congolaise36.

La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité conformément à la législation congolaise (article 7). La nationalité congolaise d'origine est reconnue dès la naissance de l'enfant en considération de deux éléments de rattachement de l'individu à la République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation à l'égard d'un ou de deux parents congolais (jus sanguinis). C'est le cas le plus simple. Il importe peu que la naissance puisse avoir lieu en République Démocratique du Congo ou à l'étranger.

35 C. A/ Kinshasa Gombe, 14 avril 1967, in Revue juridique du Congo, N°1, 44ième année, janvier-février-mais, 1968, p.59.

36 Idem, p.67.

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2.3. Des congolais par présomption de la loi (jus soli).

Est congolais par présomption de la loi, l'enfant nouveau-né trouvé en République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été congolais, si au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci (article 8). La présomption est un des modes de preuve en droit. Elle consiste en une indication portant d'un fait connu pour prouver l'existence d'un autre fait inconnu et non encore prouvé de façon absolue. Cette déduction peut émaner de la loi (présomption légale) ou encore de la volonté humaine.

C'est ainsi que l'on sous-entend que l'enfant nouveau-né trouvé sur le sol de la République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus est Congolais. Le fait de naitre sur le sol congolais fait prouver, conformément à la loi que cet enfant dont les parents ne sont pas connus, est congolais. Cet enfant dont les parents sont présentement inconnus, sera réputé n'avoir jamais été congolais, si au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci. Il devrait en être aussi pour les enfants de parents apatrides.

Est également par présomption de la loi : l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents ayant le statut d'apatride ; l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'Etat d'origine qui ne connait que le jus soli ou ne reconnait pas d'effet sur la nationalité à la filiation naturelle37.

En prévoyant la catégorie par présomption se préoccupe de l'intérêt ou des conditions des enfants nouveau-nés en République Démocratique du Congo en leur évitant la situation d'apatride, qui renvoie à ce qu'on qualifie de conflits négatifs ou nationalité38. On entend par enfant trouvé, un enfant dont on ne connait, ni le père ni la mère. L'article 5 de la loi sur la précise que la notion désigne tout enfant nouveau-né issu des parents inconnus et trouvé sur le territoire de la République Démocratique du Congo ou à bord d'un aéronef ou d'un navire congolais.

Il s'agit en réalité de tout enfant dont la filiation est inconnue ou n'a pas été établie au moment de la naissance. Il arrive régulièrement qu'on découvre un nouveau-né abandonné par ses parents pour diverses raisons dans un coin perdu. A un

37 Article 9 de la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.

38 AMISI HERADY, op cit, p.92

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tel enfant, la loi présume à l'absence de toute filiation qu'il est jusqu'à preuve du contraire congolais. On lui applique en réalité le critère de jus soli, à défaut d'avoir l'identifie de ses géniteurs. Pare qu'il est trouvé à sa naissance sur le sol congolais sans filiation établie, on présume qu'il est congolais.

Il sera cependant réputé n'avoir jamais été congolais si au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger s'il a conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci39. L'enfant né en République Démocratique du Congo des parents ayant le statut d'apatrides ; l'hypothèse renvoie à l'enfant dont la naissance est survenu sur le territoire de la RDC ou à bord d'un aéronef ou d'un navire congolais.

L'enfant né en RDC des parents étrangers dont la loi national ne reconnait pas d'effet sur la nationalité à la filiation naturelle. A travers cette disposition, le législateur congolais à préférer agir par accès de précaution pour réduire au maximum les différentes hypothèses pouvant donner lieu à l'apatride. Il y a lieu cependant de noter qu'à l'exception du cas prévu à l'article 8 de la loi sur la nationalité, le seul fait de naitre sur le sol congolais ne confère pas automatiquement à l'enfant la nationalité congolaise.

Celui-ci bénéficie simplement d'une présomption. S'il veut acquérir la nationalité en application de l'article 9 de la loi précitée. Il doit formellement en faire la demande par une déclaration écrite conformément à l'article 34 de la loi n°4/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise et à l'article 6 de l'arrêté ministériel N° 261/CAB/MIN/J/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi sur la nationalité congolaise40.

Il en résulte que toute demande d'un enfant né en République Démocratique du Congo des parents étrangers tendant à acquérir la nationalité congolaise par l'effet de la naissance sur le territoire congolais doit, à l'appui de sa requête être accompagnée d'un acte d'élection de domicile du Congo, d'un extrait d'acte de naissance dument légalisé établi par les autorités congolaises ou à défaut d'acte de naissance établi, soit par les autorités congolaises compétentes de son pays d'origine, attestant son âge, et son identité, il doit en outre, produire une attestation certifiant que les parents ont une résidence en République, une déclaration dument notariée, écrite et signée par les parents par laquelle ils affirment leur volonté de faire bénéficier à l'enfant

39 KABWA WA KABWE, Op cit, p.69

40 KABWA WA KABWE, Op cit, p.70.

41 Loi de 2004.

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la traduction en langue française des documents rédigés en une autre langue, légalisé par les autorités compétentes du pays41.

2.4. La nationalité congolaise d'acquisition

L'acquisition de la nationalité congolaise se distingue de la naissance de la nationalité congolaise d'origine par le fait qu'ici la personne possède une nationalité étrangère au moment où il veut acquérir la nationalité congolaise. Le législateur a prévu cinq hypothèses d'acquisition de la nationalité congolaise par un étranger. Aux termes de l'article 10 de la loi sur la nationalité congolaise, il est dit que la nationalité congolaise s'acquiert par l'effet de la naturalisation de l'option de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo.

2.5. Les conditions communes d'acquisition de la nationalité congolaise

Ces conditions sont prévues et fixées aux articles 22 et 34 de la loi sur la nationalité de 2004 ainsi que dans l'arrêté ministériel n° 261/CAB/MIN/J/2006 du 4 juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi sur la nationalité congolaise. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la personne qui désire acquérir la nationalité congolaise doit préalablement être majeur et déposer individuellement une déclaration expresse de demande qui doit sauf dispenser par décision motivée du Ministre de la justice, être présentée en double exemplaire et comporter la signature légalisée de l'impétrant.

Elle doit être accompagnée des documents suivants :

- Un acte d'élection de domicile en République Démocratique du Congo comportant sa signature légalisée dument légalisé et établi par les autorités congolaises ou à défaut d'un acte de naissance, un acte administratif ou judiciaires supplétif d'un acte de naissance établi par les autorités congolaises compétentes soit par les autorités compétentes de son pays d'origine attestant son âge et son identité ;

- Un procès-verbal d'audition attestant que l'impétrant soit parle une des langues congolaises tel que certifié par le service du ministère de la justice ayant la nationalité dans ses attributions ;

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- Un certificat de législation établissant que d'après la loi du pays d'origine de l'impétrant, les ressortissants de ce pays perdent leur nationalité dans le cas où ils acquièrent une nationalité étrangère ;

- Une déclaration d'engagement par écrit de son renonciation à toute autre nationalité ;

- Une attestation établie par le Bourgmestre, l'administrateur de territoire ou le notaire certifiant que pendant les sept années précédant la demande, il y a eu une résidence permanente en République Démocratique du Congo ;

- Un rapport établi par les autorités compétentes de l'Agence Nationale des Renseignements de la République Démocratique du Congo attestant qu'il ne s'est jamais livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de congolais ou préjudiciables aux intérêts de la RDC ;

- Apporter la preuve attestant n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive par les juridictions congolaises ou étrangères pour toutes infractions ci-après : haute trahison, atteinte à la sureté de l'Etat, crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes d'agression, crimes de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, viol des mineurs et pédophilie, crimes économiques, blanchiment des capitaux contrefaçon, fraude fiscale, fraude douanière, corruption, trafic d'armes et trafic de drogue ;

- Un certificat de bonnes vie, conduite et moeurs, établi depuis moins de trois mois par les autorités compétentes ;

- La traduction en langue française des documents dirigés en une autre langue légalisée par les autorités compétentes du pays de l'impétrant42.

2.7. De la perte de la nationalité congolaise

La nationalité congolaise étant exclusive et ne pouvant être détenue concurremment avec aucune autre nationalité, toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise43. Tout Etat protège ses nationaux et partant, ceux-ci ne peuvent en aucune manière être déchus de peur qu'il ne devienne apatrides. Les infidèles ne sont pas sanctionnés par la déchéance mais par le droit pénal. Par contre, lorsqu'un étranger qui a acquis la nationalité congolaise frauduleusement garde sa nationalité d'origine, s'il a acquis la nationalité congolaise par fraude ou s'il s'est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise en vertu du principe « Fraus omnia corrupit ».

42 KABWA KABWE G., Op cit, p.p 71-72.

43 Article 26 de la loi n°04/024 du 12 novembre 2004, relative à la nationalité congolaise

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La loi laisse une brèche à toute personne qui possédait à la fois la nationalité congolaise avec une autre nationalité de se déclarer dès l'entrée en vigueur de la présente loi afin d'opter pour l'une d'elles, car la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre.

Pour le législateur (article 26) peur la nationalité congolaise : « toute personne de nationalité congolaise qui requiert une nationalité étrangère en vertu des dispositions de l'article 1er de la présente loi » cette perte s'explique par le caractère exclusif de la nationalité congolaise qui réfute toute concurrence.

2.8. De la déchéance de la nationalité congolaise.

La déchéance est la perte d'un droit, soit à titre de sanction, soit en raison du non-respect de ses conditions.44

Premièrement, en cas d'acquisition par un impétrant de la nationalité congolaise en violation des dispositions impératifs de la loi, le gouvernement prononce, après avis conforme de l'Assemblée Nationale, dans un délai d'un an à compter de la découverte de la faute, la déchéance de la nationalité. Ainsi, lorsque la déchéance est prononcée, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité congolaise45 c'est l'effet rétroactif de la déchéance de la nationalité congolaise.

2.9. Du recouvrement de la nationalité congolaise.

Il est toutefois reconnu à l'impétrant déchu de la nationalité congolaise le droit de recours gracieux auprès du président de la République et le cas échéant ou du recours en annulation devant la cour suprême de justice. S'il obtient gain de cause, l'intéressé peut recouvrer sa nationalité congolaise. Le recouvrement de celle-ci résulte d'une ordonnance ou d'une déclaration, selon le cas il produit effet à l'égard des enfants mineurs du bénéficiaire46.

Le recouvrement par ordonnance concerne la personne qui a eu la nationalité congolaise par acquisition. Il peut être obtenu à tout âge de la majorité civile. Il est soumis aux conditions et procédures d'acquisition de la nationalité congolaise. Tout congolais d'origine qui a perdu sa nationalité peut la recouvrer par déclaration faite conformément à la loi.

44 GUILLIEN R., et VICENT J., Lexique des termes juridiques, 15 éd., Dalloz, Paris, 2005, p.197

45 Article 27 de la loi N°004/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. 46Article 32 de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004, relative à la nationalité congolaise.

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Il doit avoir conservé ou acquis avec la République Démocratique du Congo des liens manifestes, notamment d'ordre culturel professionnel, économique, sentimental ou familial. La déclaration n'a d'effet qu'à compter du jour de son enregistrement47. Le gouvernement peut s'opposer pour les mêmes motifs qu'en cas d'acquisition, au recouvrement de la nationalité congolaise. La dernière question à examiner à propos de la nationalité congolaise est relative à la preuve de celle-ci.

2.10. La preuve de la nationalité congolaise

Quiconque veut se prévaloir de la citoyenneté congolaise doit au préalable prouver qu'il possède régulièrement la nationalité congolaise selon l'un des modes prévues par la loi. Il ressort de l'article 42 de la loi sur la nationalité que la preuve de la nationalité congolaise d'origine ou d'acquisition s'établit en produisant un certificat de nationalité délivré par le Ministre ayant la nationalité dans ses attributions.

Il en résulte que seul le certificat de nationalité fait foi de la nationalité congolaise. Le certificat de la nationalité est un document délivré à une personne par une autorité officielle de l'Etat dont il possède la nationalité et attestant qu'il a cette nationalité.

En droit congolais, le certificat de nationalité relève des attributions du Ministre de la justice et garde des sceaux48. Autrement dit, la nationalité congolaise, d'origine ou d'acquisition se prouve par le certificat de la nationalité (article 42). Conformément à l'article 47, le Ministre de la justice et garde de sceau est la seule autorité compétente quant à ce.

Cette disposition est conforme à l'article 202 de la constitution qui fait de la nationalité, du statut et de la police des étrangers une manière relevant de la compétence exclusive du pouvoir central.

47 Article 32 de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004, relative à la nationalité congolaise

48 Article 47 de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise

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CHAPITRE II : CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE DE L'ADOPTION
DE LA LOI SUR LA NATIONALITE

Dans ce chapitre, il va être question d'analyser le contexte socio-politique du vote de la loi consacrant le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Cette loi taillée sur mesure perpétue les contradictions et antagonismes entre les congolaises de souches et des congolais issues de souches étrangères. Si l'instabilité, le désordre, l'insécurité, les conflits interethniques, les guerres, immigrations, etc... sont des conditions indispensables dans lesquelles on peut saisir sa portée juridique, il serait plus éclairant, dans cette étude, de dévoiler les mécanismes ayant conduit à l'adoption de ce principe pour espérer comprendre le contexte historico-politique et des contradictions qu'elle engendre. Arsène MWAKA BWENGE le rappelle pertinemment bien quand il décrit « la trajectoire étatique au coeur de la conflictualité au Nord-Kivu »49 un décryptage des événements marquants permet de cerner les causes immédiates et lointaines qui ont motivées les législateurs congolais d'adopter cette loi.

Trois sections structurent ce chapitre. La première situe le contexte historique des guerres asymétriques des recompositions, des transformations et des renouvellements des conflits en RDC. La deuxième section cerne les conditions migratoires africaines et la problématique de la gestion de l'espace en mettant l'accent sur les visées hégémoniques des pays voisins. La finalité de cette analyse est de comprendre les raisons motivationnelles des acteurs ainsi, que la logique de leurs actions. La troisième et dernière section cerne le processus de la démocratisation de la RDC depuis l'adoption de la constitution du 18 février 2006 et ses conséquences sur l'édification de la nation congolaise.

49 MWAKA BWENGE, A., Conflits, conflictualité, processus identitaires au Nord-Kivu comprendre l'institutionnalisation des violences, Thèse dirigée par : Elikia M'BOKOLO et Jean OMASOMBO TSHONDA, Université de Kinshasa, 2010, p.110.

50 MABIALA MANTUBA NGOMA, «Fédéralisme et ethno régionalisme au Zaïre », in Fédéralisme, `ethnicité et intégration nationale au Congo, IFEP, Kinshasa, 1997, p. 65

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SECTION 1. CONTEXTE DES GUERRES ET DES CONFLITS INTERCOMMUNAUTAIRE

Pour une dissertation scientifique portant sur les avantages et inconvénients de principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise, il est tout à fait normal que nous examinons premièrement le contexte socio-politique et idéologique qui a structuré le champ juridique des acteurs. Autre cet aspect, nous avons porté notre attention sur les guerres dites d'occupations, l'accord de Sun City, à cause de leur connexité avec des évènements similaires.

1.1. Contexte des guerres

Au moment où éclate la guerre dite alors rébellion des Banyamulenge ou guerre de l'Est du Congo, il ne fait l'ombre d'aucun doute à la fois qu'une guerre civile soit possible et que le départ de Mobutu soit largement discuté, souhaité et même programmé à différents niveaux. De ce fait, ce qui étonne n'est pas que le vent de son départ ait soufflé de l'Etat mais qu'il ait été rapidement balayé50.

De ce fait, le débat qui suit la rapide marche de l'AFDL créée à Lemera le 18 octobre 1996, deux mois après l'attaque des rebellions Banyamulenge en aout 1996 gravite autour des capacités réelles de montagnards à chasser l'armée congolaise se servant des éléments ex FAR et des miliciens Interhamwe comme supplétifs. Pour les uns on assiste à une pure agression alors que pour d'autres, les révolutionnaires congolais alliés en finissent avec un régime honni. En fait, si les victoires de l'Alliance ont rapidement soumis différents acteurs à l'évidence, les récriminations d'une évasion n'ont cessé. Le souci de s'accommoder de l'affirmation de plus en plus violente de la congolité, doublée d'une singularisation politique de Kabila estimée hâtive par ses alliés ougandais et rwandais n'ont pas tardé à provoquer une seconde guerre des aout 1998.

Les contradictions grandissante de ces guerres vont générer une fragmentation sociale et politique dont la complexité et le souci d'une réponse toute faite face à l'urgence du désastre crée suscite divers réponses laissant croire en l'inexplication objective et concrète des mécanismes qui rendent un tel épanouissement possible. C'est dans ce cadre que je pose les hypothèses de violence endémiques posée dans la première sous-section pour esquisser les principales logiques de cette phase de la conflictualité orientale de la RDC. A travers trois auteurs sous-sections, l'évanescence de l'Etat congolais, l'ethno-nationalisme et la miliciarisation ainsi que les fissures

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ecclésiales s'esquisse concrètement l'objectivation des raisons de l'endémicité de conflits.

En somme, la survenue de la guerre, sa répétition ainsi que la persistance de la fragmentation violente consécutive dans sa multidimensionnelle (ethnique, nationalité, ethno-nationaliste...) demeure le principal repère. En fait, les développements qui ont précède le déclenchement de la guerre de l'AFDL ainsi que celle du RDC dénotaient d'un pourrissement politique et d'une conflictualité annonciateurs d'une catastrophe. Quatre leviers permettent de reconstituer ces processus qui conduisent à la guerre et à la fragmentation conflictuelle et continuelle au Nord-Kivu. Ces processus procèdent des tentatives des populations locales et des pays voisins à combler les vides laissés par l'Etat en matière d'arbitrage social et sécurisation, de la montée de l'ethno nationalisme et de la militarisation qui redonnent aux chefs traditionnels des nouveaux rôles, de l'ethno-politisation des fissures au sein et entre les Eglises, ainsi que de la quête de nouveaux équilibres régionaux couplée de l'entrecroisement des réseaux de profit.

C'est cette logique de normalisation des violences miliciennes qui a démultiplié les initiatives. Aucun leader politique n'a centralisé la création des milices d'autodéfense afin de les doter d'une même idéologie, d'une doctrine politique et d'un rituel d'invulnérabilité uniformisé à l'instar de Simba des années. Laurent-Désiré Kabila qui a tenté d'en récupérer le dynamisme en septembre 1998 est mort sans avoir fini de gérer les conflits internes qui les opposent beaucoup plus que combattre les ennemis communs avoués : principalement les corps expéditionnaires ougandais et rwandais ainsi que leurs protégés rebelles congolais suscitées par eux.

1.2. La première guerre de la RDC (l'AFDL)

A l'aube de la fin de la guerre froide, les coups d'Etat et les guerres civiles commandités par les deux blocs capitalistes ou communistes prennent une nouvelle tournure grâce à l'accélération de la mondialisation. Les grandes puissances accordent plus d'importance en l'Homme de Mobutu qui ferait leur affaire sur le plan économique au Congo et dans la région des Grands Lacs. Ainsi, comment Mobutu était arrivé à régner pendant si longtemps et en même temps à provoquer un marasme économique, inciter des guerres ethniques ou tribales qui sont les facteurs politiques, économiques et sociaux qui ont conduit à la décadence de l'Etat congolais, au coup d'Etat et au déclenchement de la guerre civile ?

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Deux événements majeurs ont conduit aux incidences sociales : la fin des antagonismes idéologiques et politiques entre le bloc de l'Est et de l'Ouest, et le refus de la libéralisation politique de l'espace national (démocratisation). Ces événements vont occasionner plusieurs revendications sociales, des luttes fratricides pour la conquête du pouvoir, l'envahissement de ses voisins et le pillage de ses ressources naturelles. Sur ces faits, la République Démocratique du Congo (RDC) aurait pu rationnellement cesser d'exister, en tant qu'Etat, il y a déjà quelque temps.

L'objet de cette partie du travail est pour nous, le moyen d'analyser le déroulement et les caractéristiques de la politique de Mobutu. Les enjeux géostratégiques dans lesquels, la RDC a connu un pillage systématique de ses ressources et une ingérence politique non seulement des pays occidentaux, mais aussi de ses voisins. Et enfin, cette guerre qui aura déstabilisé toute la région des Grands Lacs et dont la question de la nationalité devenue une occasion de créer l'instabilité a ramené la paix et la stabilité de l'Etat congolais.

1.2.1. L'ethnicité transfrontalière

Avec plus de 450 groupes ethniques, il est clair que ce nombre important d'ethnies vivantes sur un même territoire et un désengagement de l'ordre étatique semble mener facilement le pays dans une impasse. Il est évident que la tâche est encore beaucoup plus ardue, si l'on sait que ces mêmes ethnies vivent de part et d'autre des frontières du pays. Ce qui rend encore plus complexe la politique de contrôle démographique de Mobutu sur le territoire. Ainsi, c'est l'ensemble des problèmes internes des pays voisins transposes sur le territoire congolais. Plus particulièrement, les conflits politico-ethniques qui ont meurtri le Rwanda et le Burundi en 1994. Le génocide du Rwanda a vu ses ramifications politico-ethniques dépassées les frontières de la RDC pour creuser l'abcès du vivre ensemble congolais.

Avec la conférence de Berlin de 1885, la région des Grands Lacs a été victime du découpage territoriale par les puissances colonisatrices. Cependant, ils n'ont pas tenu compte des réalités géographiques des ethnies. Les frontières ont ouvert des plaies béantes qui n'ont hélas pas fini de se cicatriser avec le temps. La notion d'Etat nation des Congolais n'a jamais été une réalité vécue et construite par eux-mêmes. Les populations ne se reconnaissent pas dans la nation congolaise, et de surcroit aux frontières. L'identité des populations n'est pas nationale, mais plutôt ethniciste. Cette reconnaissance ethniciste se construit dans l'imaginaire des peuples, selon leur appartenant à une histoire, le sang, les rituels religieux ou coutumières et les pratiques sociales. Par conséquent, les frontières ne peuvent plus être source d'une représentation de nous collective, nation congolaise et vous, les étrangers, nations venues d'ailleurs.

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Par exemple, des peuples Hutus ont toujours vécu au Congo depuis la période coloniale. Ils se sont toujours reconnus comme des Hutus du Rwanda et du Burundi tout en vivant au Congo. D'ailleurs, Mobutu refusera d'attribuer la nationalité à ce peuple dit les Banyamulenge qui vivait sur le territoire depuis un siècle. Mobutu prétendait que ce sont des immigrants politique et à durer temporaire.

Au début des années 1990, avec le discours de La Baule, la perestroïka et la chute du mur de Berlin, une vague de démocratisation gagne l'Afrique. Il y a d'importantes pressions internes et externes pour une telle démocratisation au Zaïre, et Mobutu promet des réformes. Il abolit officiellement en 1991 le régime du parti unique en vigueur depuis 1967, mais se montre peu enclin à mettre en oeuvre les réformes promises, s'aliénant nombre de ses alliés traditionnels, au Zaïre comme à l'extérieur.

Il y avait une longue tradition de révoltes contre le pouvoir de Mobutu. L'opposition était notamment le fait d'hommes de gauche, se réclamant de l'héritage de Patrice Lumumba, et de personnalités issues de diverses minorités ethniques et régionales opposées à la mainmise de Kinshasa sur le reste du pays. Kabila était l'un d'eux, étant à la fois originaire du Katanga, province traditionnellement opposée au gouvernement de Mobutu, et lumumbiste.

1.2.2. Relations entre le Zaïre et le Rwanda

Le génocide des Tutsi au Rwanda déclenche l'exode d'environ 2 millions de réfugiés rwandais, principalement Hutus, après que le Front Patriotique Rwandais s'est emparé du pouvoir en juillet 199451. Parmi les réfugiés se trouvent notamment : des membres des milices dont celle des Interahamwe, impliquée dans le génocide. Au printemps 1996, les miliciens Hutu et Interahamwe réfugiés au Zaïre chassent de la région des milliers de Banyamulenge52, nom d'une ethnie d'origine rwandaise vivant au Zaïre mais désignant en fait toute personne assimilée aux Tutsi53. Les exilés rwandais souhaitent lancer des raids sur le Rwanda54. L'armée patriotique rwandaise (APR) souhaite se débarrasser de cette menace et rapatrier de force les réfugiés Hutu.

51 Tom Cooper, Great Lakes Holocaust : First Congo War, 1996-1997, Helion & Company, coll. « Africa@War » (no 13), septembre 2013, p. 72

52 Jean-Pierre Langellier, Mobutu, Paris, Éditions Perrin, 2017, 431 p

53 Erik Kennes, La guerre du Congo, mars 1998, p. 28

54 Jean-Pierre Langellier OP.CIT

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À partir du début de 1996, des infiltrations des soldats de l'APR sont signalées dans la région, tandis que des milices Banyamulenge se constituent contre les Hutu rwandais et le pouvoir zaïrois55. Dans ce contexte de tensions croissantes, le vice-gouverneur de la province du Sud-Kivu ordonne le 8 octobre 1996 aux Banyamulenge de quitter le Zaïre sous peine de mort. Deux jours plus tôt, des Banyamulenge soutenus par l'APR avaient attaqué la ville de Lemera et massacré les blessés de l'hôpital de la ville. Le 14 octobre, une importante colonne rwando-Banyamulenge pénètre au Zaïre en passant par le Burundi, cherchant à envahir le Sud-Kivu56. Le 18 octobre est fondée l'Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Zaïre (AFDL), par un accord entre Déogratias Bugera (sv), André Kisase Ngandu, Anselme Masasu Nindanga et Laurent-Désiré Kabila57. Ce dernier est nommé porte-parole de l'Alliance.

Le 25 octobre, la ville d'Uvira, chef-lieu de la chefferie-collectivité du peuple Bavira, est prise, puis Bukavu, capitale du Sud-Kivu, tombe le 29 octobre. La progression des forces rebelles a été facilitée par le délabrement des infrastructures, rendant l'armée de Mobutu pratiquement incapable de se déplacer : les routes n'existent plus, les avions manquent de carburant, les hélicoptères de combat achetés à grands frais ne sont pas dotés de cartes du pays, etc. Au contraire, l'armée rebelle, moins équipée et plus motivée, était moins handicapée par cette situation. En outre, le régime s'était déconsidéré auprès d'une grande partie de la population en raison de sa corruption et de sa brutalité ; beaucoup de soldats attendaient eux aussi le changement et ne se souciaient plus guère de défendre un régime discrédité qui omettait de leur verser leur solde.

Cette accusation envers les autorités rwandaises du FPR a été reprise par Rony Brauman, Stephen Smith et Claudine Vidal (africaniste chargée de recherche au CNRS) coauteurs en 2000 d'un article selon lequel « au Congo-Kinshasa, le FPR a non seulement démantelé manu militari des camps d'exilés hutus, qui constituaient effectivement une menace existentielle, mais il a aussi persécuté, sur deux mille kilomètres à travers la forêt équatoriale, des civils dont près de 200 000 ont péri, victimes d'inanition, de maladies ou des « unités spéciales » lancées à leur poursuite depuis Kigali »58.

55 Gérard Prunier, Africa's world war. Congo, the Rwandan genocide, and the making of a continental catastrophe, Oxford/New York, Oxford University Press, 2009, 529 p.

56 Jason Stearns, Dancing in the Glory of Monsters : The Collapse of the Congo and the Great War of Africa, PublicAffairs, 2012, 416 p.

57 Jean-Claude Willame, L'odyssée Kabila. Trajectoire pour un Congo nouveau, Paris, Editions Karthala, coll. « Les Afriques », 1999

58 Patrick Pesnot, « La guerre au Kivu depuis 2008 », émission Rendez-vous avec X sur France Inter, 20 octobre 2012.

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Une fois Laurent-Désiré Kabila installé au pouvoir, la situation changea dramatiquement. Laurent-Désiré Kabila devint rapidement aussi suspect de corruption et d'autoritarisme que son prédécesseur. Nombre des forces pro-démocrates l'abandonnèrent et il s'attela à un vigoureux effort de centralisation, ce qui alimenta le conflit avec les minorités de l'Est, qui réclamaient davantage d'autonomie. En août 1998, tous les membres d'origine Tutsi se retirèrent du gouvernement lorsque Laurent-Désiré Kabila demanda aux mercenaires rwandais et ougandais de rentrer chez eux. En effet, l'alliance de Laurent-Désiré Kabila avec les Rwandais pour un contrôle militaire et politique le faisait déjà appeler « marionnette de Kigali » par les forces pro-démocratiques congolaises. Ceci poussa Kabila à se retourner contre ses ex-alliés rwandais et ougandais. C'est dans ce contexte qu'éclata la deuxième guerre du Congo.

Cette deuxième guerre du Congo est un conflit armé qu'eu lieu au sein du territoire de la République Démocratique du Congo qui débuta en 1998 et se termina officiellement en 2002, avec une fin formelle de 30 juin 200359. Issu des rangs d'un de ces groupes armés, le RCD-Goma qu'il a rejoint en 1998, l'officier Tutsi congolais Laurent Nkunda est intégré dans l'armée congolaise avec le grade de colonel11. En 2004, il est promu général. Rapidement cependant, il repart en rébellion avec des troupes du RCD-Goma dans les forêts du Masisi, territoire du Nord-Kivu, frontalier avec le Rwanda.

Elle impliqua neuf pays africains et une trentaine de groupes armés, ce qui en fait la plus grande guerre entre Etats dans l'histoire de l'Afrique contemporaine. C'est pourquoi elle est aussi appelée « la première guerre mondiale Africaine ».

Ce conflit a engendré de nombreux viols et massacres et entraîné les décès d'environ 4 à 4,5millions60, des personnes principalement par la famine et de maladies selon un rapport de l'international Rescue committee, des millions d'autres ont été déplacées de leurs terres ou ont trouvé asile dans les pays voisins. Malgré des diverses initiatives et accords de paix qui ont conduit à la fin officielle de la guerre depuis 2002, et la mise en place d'un gouvernement de transition depuis le 30 juin 2003, la paix reste fragile61.

Des nombreux groupes militaires restent mobilisés et des combats continuent en 2007 dans l'Est du pays, essentiellement au Nord-Kivu. La population civile continue à payer un lourd tribut aux milices, notamment aux milices Hutues

59 http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme guerre du Congo consulté le 04/11/2020 à 15 :40

60 http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme guerre du Congo consulté le 04/11/2020 à 15 :40

61 Idem

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composées des Ex FAR et Interahamwe s'étant échappés en RDC après avoir participé au génocide de Tutsi au Rwanda en 1994, qui se rend coupable de nombreux crimes.

1.3. Les causes de la deuxième guerre du Congo

Le conflit en RD Congo trouve ses origines dans le génocide au Rwanda de 1994, et les événements liés au Burundi, qui virent des centaines de milliers des personnes d'origines ethnique hutu fuir ces deux pays pour l'Est du Zaïre (Actuelle RDC). Deux interprétations s'opposent quant aux raisons de la présence Rwandais dans la partie orientale du RD Congo et quant aux raisons pour ce pays d'entrer en guerre au côté de l'Ouganda.

Selon le gouvernement de Kigali et d'autres sources, les camps de réfugié qui en résultèrent furent rapidement contrôlés par les milices Interahamwe, auxquelles appartenaient plusieurs génocidaires, aidés par les membres de l'ancienne armée Rwandaise et ils auraient envisagé une invasion.

Selon d'autres acteurs, la présence des troupes Rwandaises en République Démocratique du Congo est due à la volonté de piller la République Démocratique du Congo. Ce point de vue s'appuie notamment sur un rapport de l'ONU demandé par le conseil de sécurité qui avance à partir des interviews menées par le groupe d'experts que l'armée Rwandaise est restée essentiellement pour se procurer des biens. Le rapport décrit également la stratégie de tous les groupes armés présents pour piller les ressources du sous-sol à leur profit, dans un contexte des massacres et des viols.

La nouvelle armée Rwandaise, l'Armée Patriotique Rwandais, (APR) protesta contre la violation de son intégrité territoriale, et commença à armer les Banyamulenge de l'Est du Zaïre. Cette intervention fut dénoncée par le gouvernement du Zaïre du Président Mobutu Sese Seko. Mobutu avait le soutien des Etats-Unis, car il était considéré comme important rempart contre le communisme en Afrique subsaharienne. Cependant, avec la fin de la guerre froide, les deux superpuissances s'étaient progressivement désengagées de l'Afrique subsaharienne. Quand les Etats-Unis retirèrent leur soutien traditionnel à Mobutu, les rebelles et les Etats concurrents y virent une occasion de l'évincer du pouvoir.

Le Rwanda et l'Ouganda commencèrent à livrer des armes et des fonds à l'Alliance des forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) de Laurent Désiré KABILA.

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1.3.1. Changement d'alliance

Quand Laurent Désiré KABILA prit le contrôle de la capitale en mai 1997, il fut dû faire à des nombreux obstacles pour gouverner le pays qu'il renomma « République Démocratique du Congo (RDC)». En coulisse des nombreux groupes tentaient de s'accaparer des parcelles de pouvoir, notamment les débiteurs étrangers, désireux de gardes leur influence.

Par ailleurs, la présence ostensible des Rwandais dans la capitale irrita les congolais, qui commençaient à avoir Kabila comme le jouet des puissances étrangères.

Les tensions atteignirent de nouveaux sommets le 14 juillet 199862, quand KABILA fit démissionner son chef de cabinet d'état-major rwandais, James KABAREBE, et le remplaça par un Congolais, il semble que KABILA sentit avoir suffisamment assuré son assise congolaise, pour mettre quelque distance avec les nations qui lui avaient permis son accession au pouvoir.

Deux semaines plus tard, KABILA abandonna ces démarches diplomatiques, il remercia le Rwanda pour son aide, et demanda le retrait du pays des forces militaires Rwandaises et Ougandaises, les conseillers militaires rwandais furent évacués de Kinshasa avec peu de ménagement dans le 24 heures63. Les personnes les plus inquiètes de cette décision étaient les Banyamulenge du Congo oriental, ils étaient également utilisés par le Rwanda pour influer sur la politique orientale de la RDC.

La tension persistante avec leurs voisins Hutus avait été l'un des facteurs de la première guerre du Congo et sera une nouvelle fois à l'origine d'une autre guerre du Congo dite la deuxième guerre du Congo de 1998. Dans cette deuxième guerre il y a des belligérants sur les deux côtés, celle de RDC il y avait, la République Démocratique du Congo à son côté il y a l'Angola, Namibie, Zimbabwe, Tchad, Les groupes rebelles comme Maï-Maï et les Ex FAR et Interahamwe dans l'autre cas du Rwanda il y avait le Rwanda, L'Ouganda, le Burundi, les groupes comme RCD et le MLC de Jean Pierre Bemba.

1.3.2. Nature du conflit

Cette guerre n'a pas été une guerre de grandes batailles et des lignes de fronts clairement définies. Si de nombreuses troupes régulières et entraînes ont été

62 http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme guerre du Congo consulté le 04/11/2012 à 15 :40

63 Idem

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impliquées, les dirigeants de ces nations ont été réticentes à impliquer leurs propres troupes en les combats ouverts.

Les équipements et l'entraînement de ces armées nationales représentent un investissement importants pour des Etats pauvres, la vaste Zone du Congo fragmenta les groupes armés, et dès lors les unités régulières ont essentiellement été stationnées autours de points stratégiques, tels les ports et aéroports les routes importantes, plutôt qu'en des Zones de combat.

L'essentiel du conflit s'est focalisé sur le contrôle des ressources naturelles du Congo. Les Etats des Grands Lacs ont payé leurs dépenses militaires en exploitant les minéraux, diamants et les bois rares du Congo oriental, les forces d'occupation ont levé d'importantes taxes sur la population et l'économie locale, et réquisitionné les stocks de vivre de la région.

Une compétition pour le contrôle des ressources entre les forces anti-Kabila est aussi apparue dans le conflit. En 1999, les troupes Ougandaises et Rwandaises s'affrontèrent dans la ville de Kisangani.64 La RCD va se diviser en deux factions, RCD Goma et RCD KML, affaiblissant la Coalition anti-Kabila et limitant désormais ses opérations à la partie orientale de la RD Congo.

1.4. Le déroulement de la guerre.

L'offensive rebelle initiale menaça le gouvernement KABILA pendant quelques semaines, qui ne savaient que par l'intervention rapide de plusieurs autres Etats africains. Un moment il sembla que l'on se dirigeait vers une guerre conventionnelle ouverte entre plusieurs nations sur le territoire de la RDC, une telle issue fut évitée au moment où la ligne de front se stabilisa en 1999. Dès lors, le conflit fut le fait des forces militaires irrégulières, avec peu de modifications dans les territoires tenues par les uns et les autres.

Le 2 Août 1998, les troupes des Banyamulenge basée à Goma se mutinèrent, le Rwanda apporta une assistance immédiate aux Banyamulenge et début Août, un groupe armé et organisé était constitué, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) composé en premier de Banyamulenge et soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Ce groupe prit rapidement le contrôle des ressources minérales des provinces orientales du pays et pour centre des opérations la ville de Goma, la RCD prit également le contrôle des villes de BUKAVU et UVIRA au Kivu.

64 http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme guerre du Congo consulté le 04/11/2012 à 15 :56

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Le gouvernement Rwandais allié avec l'Ouganda, et avec la bienveillance du Burundi, occupa une portion du Nord-est du Congo.65 Pour contrer ces nouveaux occupants, le président KABILA en appela à l'aide des EX-FAR et Interahamwe militant dans le Congo oriental et commença à monter les populations contre les Tutsi, ce qui occasionna de nombreux lynchages dans les rues de Kinshasa, le plus souvent par supplice du pneu.

Le 12 Août, un major loyal au gouvernement de Kinshasa lança un appel à la résistance sur une radio de Bunia.66 Le gouvernement Rwandais réclama par ailleurs une part significative de l'Est du Congo, Considérée comme « historiquement Rwandais ». Les Rwandais prétendirent également que KABILA planifiant un génocide contre les Tutsi dans la région du Kivu, l'importance selon laquelle l'intervention du Rwanda était motivée par la protection des Banyamulenge, opposée à l'idée de les utiliser comme prétexte à des aspirations, pose toujours question.

En un mouvement de contournent les rebelles du RCD et leurs alliés le Rwanda s'emparent d'un avion de ligne et atterrirent à la base militaire de Kitona sur la Côte Atlantique, où ils furent rejoints par des troupes gouvernementales mutinées.

Plusieurs villes de l'Est et aux alentours de Kitona tombèrent sous les coups du RCD, de l'Ouganda et du Rwanda. Les efforts de conciliation diplomatique sont restés vains .Le 13 Août les rebelles avaient pris possession du complexe hydroélectrique d'Inga qui alimentait en électricité Kinshasa et le Matadi, et qui était à l'origine de l'essentiel de l'approvisionnement de la capitale en nourriture et hydrocarbure, ils ont pris aussi autres infrastructures.

SECTION 2. CONTEXTE DE L'IMMIGRATION AFRICAINE ET GESTION DE L'ESPACE

La présente section fait ressortir les causes fondamentales des migrations par les voisins de la RDC qui se résument à des causes naturelles (climat, sols), les causes humaines (démographie, sociologie), les causes économiques (recherche de gain facile, faible revenu des populations). Elle révèle aussi bien les conséquences positives des migrations que des conséquences négatives qui sont d'ordre économique, culturel et social.

65 BRAECKMAN.C, L'enjeu Congolais, L'Afrique centrale après MOBUTU, éd Fayard, 1999, p.350

66 Htt:// fr.wikipedia.org. Idem

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Avec la mondialisation, le nombre de personnes qui vivent en dehors de leur pays d'origine a fortement augmenté au cours des dernières décennies67. En 2005, la Commission mondiale sur les migrations internationales estime qu'il y a sur la planète près de 200 millions de migrants, soit 3% de la population mondiale. La trajectoire migratoire a souvent pour origine les pays du Sud et comme destination les pays du Nord d'une part, entre les pays du sud d'autre part (PNUD, 2005). Dans cette dernière catégorie de migration, on note les migrations nationales et sous régionales. La principale raison des départs de ces migrants est non seulement l'espoir de trouver de meilleures conditions de vie pour eux-mêmes mais également pour leurs familles restées au pays et ou au village car, dans de très nombreux cas, ils continueront de soutenir financièrement ces dernières68.

En Afrique sub-saharienne, où près de 50% des personnes gagnent moins d'un dollar par jour ; la migration de travail est devenue un moyen de subsistance pour plusieurs familles : « La migration leur apparaît comme la seule stratégie possible d'autonomisation »69. Le pays d'accueil est alors davantage considéré comme un espace de travail qu'un espace de résidence et une fois dans ce pays d'accueil, ils prennent la nationalité ce dernier afin trouver un moyen par excellence d'assujettir les autochtones. La décision de migrer pour un individu est d'ailleurs souvent le résultat d'une stratégie familiale pour maximiser les revenus.. Le départ de ces ressources humaines constitue une grave perte aux plans économique, culturel et politique pour les pays du Sud et vient accentuer l'appauvrissement des habitants.

Il sied de signaler que, les mouvements de populations dans le pays d'accueil ont des impacts significatifs sur le développement. Ces impacts se font sentir dans les deux aspects de migrations qui se manifestent dans le pays. Il s'agit en fait des incidences liées à l'immigration d'une part et à l'émigration d'autre part. Ces mouvements migratoires assurent à la fois des inconvénients et des avantages non négligeable.

67 ANDRE Gautier: Les Hommes et la Terre, Edition Bréal Paris, 1996, p. 304

68 ADEPOJU, A. `Fostering Free Movement of Persons in West Africa: Achievements, Constraints, and Prospects for Intra-Regional Migration', International Migration, 2002, 40(2): 3-28.

69 PNUD, (1985). Le chômage et l'entreprenariat : solution ou défi ? Article, pp 4-18. http:/ www.pnud.org/rd/articles/pdf002.htm

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2.1. Au plan de la décentralisation

L'avènement de la décentralisation en RDC a attiré la conscience des populations à la base à participer au développement de leur communauté. Ce nouveau système de développement qu'est la décentralisation, implique la participation des uns et des autres (autochtones et étrangers) au processus de développement de leur localité. Les populations s'organisent à leur niveau pour participer de façon effective à la gestion des ressources et des biens de leurs localités. De ce fait, les associations de développement mettent en place au jour le jour et selon les affections. Toutes ces associations bénéficient du soutien des ressortissants des différentes localités et s'appuie sur leurs expériences. Les migrants constituent donc une force incontournable pour le développement des localités d'origine ou d'accueil.

Les immigrants de l'EST de la RDC comme tous autres immigrants investissent énormément dans les secteurs divers. Il s'agit de l'immobilier, du commerce, des infrastructures communautaires... Dans la commune de Savalou, nous avons enregistré plusieurs réalisations des étrangers où internationaux qui rendre dans le processus de développement intégré de la commune. Ces étrangers après plusieurs années de services ou de travail injectent des bénéfices qu'ils ont dans la construction des maisons, des écoles, des hangars de marché, des puits et des routes et dans le social. Plusieurs cadres étrangers ont investi et investi encore dans le commerce, la construction des cliniques, des écoles privées, d'unité villageoise de santé, d'églises.

Ces avantages concernent plusieurs variables dont notamment : la sécurité alimentaire, les échanges commerciaux et la diversité culturelle.

2.1.1. Sur la sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire est l'un des paramètres prédominants dans la caractérisation du développement des peuples. Elle se manifeste globalement par l'autosuffisance alimentaire dans la quantité et la qualité (disponibilité et diversité en denrées alimentaires cultivés).

Originellement, la région de l'EST de la RDC s'est spécialisée dans les principales cultures vivrières telles que le haricot, les pommes de terre, bananes, maïs, l'arachide et l'igname... Aujourd'hui cette région est inféodée des cultures étrangères. Ces nouvelles cultures devenues aujourd'hui vulgaires ont été introduites par les Rwandais, Ougandais et autres agricoles immigrants.

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Cette diversité des denrées alimentaires a amélioré à un moment donné les habitudes alimentaires des populations autochtones de l'Est qui ont pu combattre la malnutrition liée au non variation des nourritures. Les agriculteurs et éleveurs ont introduit de différentes cultures dans les habitudes culturales ; ces cultures constituent un atout considérable pour la sécurité alimentaire.

A cette diversité de production végétale, s'ajoute la production animale. Les principaux produits introduits sont les bovins, les ovins, les caprins, les porcins et la volaille. En dehors de la production de viande et de lait qui renforce la diversité alimentaire des populations, ces animaux venus de la région nord améliorent le format des espèces locales qui sont généralement de petite taille. En plus de têtes de bovins ont été enregistrées comme cheptel. La commercialisation de ces bêtes renforce un tant soit peu la dynamique économique des populations qui pour des raisons diverses réduisent les emblavures culturales au profit de l'élevage ou du commerce de bovins ou caprins.

2.1.2. Echanges commerciaux

Les échanges commerciaux sont beaucoup plus pratiqués par les immigrants. Ils se font à travers le petit commerce et divers puis par l'installation sur les marchés locaux.

Ce sont surtout les épouses des fonctionnaires de l'administration publique et les hommes antérieurement moulés dans les régions à vocation commerciale du pays. On enregistre également des étrangers tels que le Rwandais, le l'Ougandais, le Burundais, Soudanais, Nigérians Chinois, etc. Les étalages renferment surtout les produits de consommation de première nécessité et importés tels que le sucre, le lait, les produits de toilette, les épices de cuisine, les pièces détachées d'engins à deux roues, les produits pharmaceutiques, etc.

Ces commerces sont fortement influencée par la composition, très diversifiée des immigrants. La diversité culturelle touche essentiellement les habitudes vestimentaires, l'habitat, la danse, les habitudes culinaires, etc. Les habitats de type nouveau apportés par les immigrants se distinguent de par leur toit, leur forme et le matériel utilisé.

En plus des habitudes vestimentaires et l'habitat, il faut noter l'introduction d'autres habitudes culinaires. C'est le cas de la préparation de la sauce graine à base de noix de palme, la bouillie à base de mil, la boisson locale, la fabrication et la consommation de fromage à base du lait frais de vache et du soja. Enfin, il faut noter les cas de brassage culturel favorisé par les mariages interculturels entre les

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étrangers et les autochtones qui renforcent non seulement les collaborations positives entre les populations mais aussi et surtout le métissage des caractères génétiques.

2.2. Les impacts négatifs des migrations

Les impacts négatifs des migrations se font sentir en RDC mais, ici en conformité avec notre thématique sous étude, nous allons nous appuyer aux aspects social et environnemental.

Sur le plan social, ils concernent les conflits réguliers entre les étrangers, surtout les transhumants, et les agriculteurs, autochtones. En outre, on enregistre des cas d'insécurité et la recrudescence des maladies surtout celles sexuellement transmissibles. Les migrants (immigrants et émigrants) apportent souvent des maladies sexuellement transmissibles (IST, SIDA) des infections qui se répandent dans la région. De ce fait, pour des raisons de sécurité sociale, ils sont craints par les populations en place.

En plus de cette crainte que ressentent les populations, il faut noter qu'il y a depuis plus de dix décennies, l'insécurité galopante qui se note à l'Est. Dans les pistes rurales on constate les braquages sans cesse. Plusieurs cas de ces actes inhumains ont été enregistrés par les populations sur les voies, en brousse... puis dans différents coins de la province où vivent plusieurs immigrants (Rwandais, Ougandais, Burundais) qui posent des actes de vols et d'assassinats. Par ailleurs, certains jeunes qui vont travailler au Rwanda, à leur retour apportent avec eux de nouvelles pratiques qui sont propres à la communauté nigériane. Ils apportent un mode de vie tout nouveau qui ne répond pas à la tradition locale.

Ainsi, on semble aboutir à un rejet systématique de la tradition congolaise pour cesser d'être le point de référence nécessaire. Le respect de la hiérarchie est bafoué et le droit d'aînesse jadis reconnu et respecté est mis en cause. Les émigrants et surtout ceux qui aspirent pour le travail au Rwanda, laissent derrière eux une masse importante de charge aux parents restés au village. Les femmes et enfants sont abandonnés sans aucune mesure de sécurité et la charge revient au chef de famille et des parents.

Dans ces conditions, plusieurs victimes sont à enregistrer parmi les populations civiles. Les enfants meurent à cause de manque de soin, les femmes meurent en travail à cause de manque de moyen. Les travailleurs migrants à leur retour parfois sont vides de tout et constituent en plus des charges familiales, des cas sociaux pour la communauté, soit ils reviennent tout fatigués et mourants, soit ils reviennent avec des problèmes.

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Les conséquences du trafic ou d'exploitation des enfants sont particulièrement pernicieuses et variées, en particulier les répercussions qu'il induit sur la vie entière des enfants (BIT). Dans les cas les plus graves, le trafic et l'exploitation provoquent le décès des enfants ou infligent les lésions irréversibles à leur intégrité physique ou mentale (IPEC).

2.2.1. Impacts d'ordre environnemental

Les impacts d'ordre environnemental concernent surtout les pressions exercées sur les sols culturaux et ressources naturelles du pays. Ces pressions sont l'oeuvre des étrangers et de la surexploitation des terres agricoles. L'environnement au sens étroit, est l'ensemble des éléments naturels (eau, air, relief, végétation, hydrographie, sol...) qui entoure les hommes. Au sens large, c'est l'ensemble des éléments naturels mais également des éléments matériels, des personnes qui caractérisent un espace donné. En plus des catastrophes d'origine naturelle et ou technologique, l'environnement planétaire subit des atteintes lentes et durables liées aux activités humaines habituelles qui perturbent les équilibres écologiques. Cette observation faite par les scientifiques est vérifié aussi à Béni où dans la grand Kivu en particulier. On observe à l'Est de la RDC une dégradation avancée des ressources naturelles à travers les comportements des étrangers habitants au pays. De plus en plus la proportion de la déforestation de la désertification et du déboisement ne cesse d'augmenter.

Ainsi, les prélèvements opérés sur les ressources naturelles et la surexploitation des sols cultivables excèdent déjà la capacité de renouvèlement par endroit ; en conséquence, l'écosystème est en voie de dégradation avancée. De plus, l'arrivée des étrangers en nombre très impressionnant dès ces dix dernières années a augmenté le taux de dégradation des sols cultivables et de la végétation dans certaines localités. La déforestation et la désertification s'étendent de plus en plus sur la commune, elles ont pour causes fondamentales l'exploitation excessive des terres agricoles, l'usage des bois de chauffe, de l'exploitation des ressources forestières pour le charbon, de la pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis, la mauvaise gestion des terres agricoles et le surpâturage.

Elle s'inscrit dans un contexte de destruction progressive de la végétation et traduit ainsi, l'évolution de la déforestation. Selon les personnes interviewées, les immigrants constituent plus de la moitié des personnes considérées comme destructrices de la végétation et de la faune. Ils le font soit par une agriculture extensive, soit par usage des troupeaux de grands ruminants, les troupeaux de boeufs aussi importants qu'ils soient détruisent la forêt et les terres cultivables.

70 Colette Braeckman, Les nouveaux prédateurs. Politique des puissances en Afrique centrale. Paris, Fayard, 2003.

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Dans le même sens nous pouvons retenir l'exemple du Rwanda qui a déchaîné des violences meurtrières qui restent toujours présent dans la mémoire universelle comme une lourde culpabilité collective. Mais, à la suite de ce génocide atroce dans le pays voisin ont semblé oublier ce qui se fait en RDC. De ce fait, les congolais parlent de plus en plus de deux poids, deux mesures. Le Zaïre, qui devint ensuite la RDC, n'est pas parvenu, vingt ans après, à traiter ce que la journaliste belge Colette Braeckman nomme « les métastases du génocide rwandais »70. Pourtant, les faits s'imposent et les récits convergent sur l'extrême barbarie qui régna et qui continue de régner en RDC depuis le drame rwandais. Et la juste compassion exprimée envers les victimes du génocide au Rwanda n'exclut pas de dénoncer les atrocités commises par la suite sous les ordres de certains de ses dirigeants.

Rappelons les faits. En quatre jours, en juillet 1994, 1,5 million de Hutus rwandais convergèrent vers la ville frontalière de Goma, fuyant les conséquences de la tragédie que certains d'entre eux avaient provoquée. La catastrophe humaine représentée par cet afflux dans les provinces de l'Est sera le signal du transfert de l'ancestral conflit ethnique rwandais au Congo.

À Kigali, on fut très vite convaincu que les camps de réfugiés nés de cette situation étaient sous la coupe des milices Hutus Interahamwe créées en 1992 par le Mouvement révolutionnaire national pour le développement (MRND), parti du Président rwandais Juvénal Habyarimana et de membres Hutus de l'ancienne armée rwandaise, donc d'anciens génocidaires. Sous prétexte que ces derniers préparaient une invasion, la nouvelle armée rwandaise de Paul Kagamé fut convaincue de la nécessité de défendre l'intégrité territoriale du pays en occupant la partie orientale du Zaïre. Derrière cette raison militaire se cachait une autre, beaucoup moins avouable, corroborée notamment par les rapports de l'Organisation des Nations unies (ONU) à l'époque : le dessein de Kigali était de profiter du chaos ambiant pour faire main basse sur une partie des richesses du Zaïre. En 1996, les rebelles de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre (AFDL) de Laurent-Désiré Kabila, luttant contre le régime honni du maréchal Mobutu et appuyés par les armées du nouveau régime du Rwanda et de l'Ouganda, progressèrent rapidement dans les régions orientales. La descente aux enfers sera cruelle. Il en résulta tant d'agressions et de violences, dans un contexte de misère généralisée, que cela ne pouvait conduire qu'à un nouveau désastre humain, cette fois en terres congolaises.

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Certaines estimations sont effroyables : pour l'ensemble du pays, sur la période allant de 1996 à 2007, le nombre de « décès excédentaires », c'est-à-dire de morts additionnelles par rapport au taux standard de mortalité, dues aux conséquences des conflits au Congo, serait de 5,4 millions, morts aux combats exclus. Cela fait de la guerre au Congo oriental le conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Certains récits sont terrifiants, comme ceux relatés dans le Rapport Mapping du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), rendu public en octobre 2010, qui mentionne « les attaques systématiques et généralisées [...] ayant pour cible de très nombreux réfugiés Hutus rwandais et des membres de la population civile Hutu et causé leur mort, qui révèlent plusieurs éléments accablants qui, s'ils sont prouvés devant un tribunal compétent, pourraient être qualifiés de crime de génocide » (article 517)71. Peut-on parler de « contre-génocide » ? L'expression est forcément exagérée, et totalement insupportable pour des journalistes ou des membres d'associations des droits de l'homme qui ont fait de P. Kagamé le héros qui a mis fin au génocide dans son pays. Il est cependant incontestable qu'il s'agit de « crimes contre l'humanité », et le rapport onusien fait mention de la « nature systématique, méthodique et préméditée » des attaques contre les Hutus et révèle le nombre important de victimes congolaises collatérales.

Les zones occupées par le Rwanda et l'Ouganda furent systématiquement dépouillées de leurs ressources. Les stocks de minerais, mais aussi de café, de bois, le bétail et les fonds qui se trouvaient dans les territoires conquis furent transférés vers les deux pays provisoirement alliés ou exportés sur les marchés internationaux. La convoitise était si pressante que occupants en vinrent, en août 1999, à se battre férocement à Kisangani, dans une débauche de tirs de mortiers et de combats au corps à corps qui n'avaient d'autres motifs que le contrôle des diamants de la région. Pour les nouveaux petits despotes, spéculateurs et mercenaires, la persistance de l'insécurité était devenue le moyen le plus rapide d'enrichissement.

Par la suite, une fois les stocks épuisés, les occupants passèrent à un stade plus systématique et intensif d'exploitation des ressources sur un territoire totalement fragmenté et incontrôlé par Kinshasa. Furent mis en mouvement tous les intérêts régionaux : les Rwandais et les Ougandais, puis les Angolais et les Zimbabwéens, devenus alliés, ainsi que des sociétés occidentales, qui reprirent les concessions exploitées jusque-là par des sociétés juniors. L.-D. Kabila ne pouvait payer les échéances de l'État qu'en bradant le patrimoine minier, foncier et forestier, comme

71 HCDH, République démocratique du Congo, 1993-2003. Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, Genève, août 2010.

72 Stengers, I., «Structure dissipative» in Encyclopédie universelle [en ligne, consulté le 12 décembre 2016], http://vsww.univeisalis.fr/encyclopedie/stmcture dissipative/

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Mobutu l'avait fait avant lui. Joseph Kabila, qui succéda à son père en 2001, poursuivit le mouvement. Rien qu'entre juin 2003 et décembre 2005, plus de 2 000 droits miniers furent accordés. Dans le même temps, une nouvelle génération de commerçants émergea, plus à l'aise dans le commerce transfrontalier que les aventuriers et les spéculateurs, qui avaient dilapidé leurs avoirs issus de la rente en dépenses ostentatoires plutôt qu'en investissements. Ainsi, les pillages s'institutionnalisèrent.

Les accords de paix de Lusaka d'abord, en 1999, puis de Pretoria et de Luanda, en 2002, sont venus relativement stabiliser la région, avec notamment le départ des 20 000 soldats rwandais présents dans l'Est de la RDC. Cependant, en dépit de tous ces accords, de ceux qui ont suivi (Nairobi 2006), de la présence de 20 000 casques bleus et de l'organisation d'élections nationales en RDC (2006 et 2011) qui ont conforté J. Kabila, de nombreux groupes armés, parrainés par des gouvernements étrangers, ont continué à opérer sur le territoire congolais. Cette instabilité chronique a anéanti toute possibilité de développement durable du pays et rendu impossible la normalisation des relations entre Kinshasa et Kigali.

En octobre 2003, le dernier soldat rwandais s'est officiellement retiré du Congo. Mais la présence rwandaise dans l'Est n'a jamais cessé, appuyant l'action de groupes armés violents, à l'instar du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) du rebelle Tutsi Laurent Nkunda, puis, après sa chute, du Mouvement du 23 mars (M23), reprenant les mêmes combattants déçus par les tentatives de démobilisation et de réintégration dans l'armée congolaise. Ceux-ci visaient l'éradication des derniers génocidaires Tutus des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) encore cachés dans les collines du Kivu et parvinrent à prendre la capitale provinciale de Goma en novembre 2012, sous le regard impuissant des casques bleus. Le choix des sites des opérations terroirs riches en sous-sol et en terres de pâturage a conduit à conforter la thèse selon laquelle le Rwanda, par ces rebelles interposés, était effectivement venu consolider ses positions économiques dans l'Est de la RDC.

2.3. La diaspora congolaise et la question de la nationalité

Du grec speiro (semer) auquel est collé le préfixe dia (au-delà), le terme diaspora se réfère à la migration par le fait qu'une partie du peuple est «semé ou installé au-delà» de sa source ou terre d'origine. Si auparavant cette terre se rapportait principalement aux pérégrinations du peuple juif hors de Palestine, depuis peu il a acquis un sens large. Pour Chantai Bordes-Benayoun et Dominique Schnapper72, il s'applique

^ Jacob, 2006, p. 11. Anteby-Yemini, L., Berthomière, W. et Sheffer, G. (sous la dir.), Les diasporas, 2000 ans d'histoire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 10.

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à toutes les populations déplacées hors de leur terre d'origine, et connues sous diverses appellations : expulsés, expatriés, exilés, réfugiés, immigrés, minorités, migrants...

Toutefois, pour être une diaspora, ces populations doivent encore avoir certaines caractéristiques. Gabriel Sheffer73 propose trois critères : le maintien d'une identité collective, une organisation inteme et des liens avec la terre d'origine. Et William Safran d'y ajouter : la dispersion par rapport au centre originel, le maintien d'une mémoire de la tene d'origine, le projet d'un probable retour et l'engagement à restaurer ou maintenir la terre d'origine. Tous ces critères soulignent et vulgarisent une seule valeur : la solidarité envers la tene ou le pays d'origine.

Ainsi, dans le cas sous étude les migrations congolaises par vagues successives sont liées aux conjonctures politiques et économiques. Si les étudiants sont parmi les premiers, car quelques-uns ont été à l'étranger déjà sous la colonisation, ils ne rentrent pas tous au pays à cause des conjonctures évoquées. Les rébellions, les crises économiques, les guerres et les répressions politiques ont ouvert les vagues de l'émigration à toutes les catégories sociales congolaises. Les troubles de la décennie 1990 sous la Transition politique, conjugués avec l'effondrement économique dû aux pillages des infrastructures ont ouvert la voie à leur tour, outre l'Occident traditionnel, vers l'Afrique australe, principalement l'Afrique du Sud. La guerre et la contestation du régime des Kabila durant la décennie 2000 ont amplifié encore cette émigration, cette fois-ci vers le monde entier, y compris l'Asie, l'Amérique latine et l'Océanie (Chine, Inde, Dubaï, Brésil, Australie...).

Tout en étant dispersées, ces communautés de la diaspora congolaise maintiennent des liens forts avec le pays d'origine, elles en conservent les souvenirs et entretiennent la culture. Des échanges réels y existent : le commerce attesté par les produits vendus, notamment au quartier Matonge de Bruxelles, la musique à travers les artistes invités et leurs albums, la religion par les églises de réveil spirituel selon le rite congolais... Il existe encore d'autres liens avec la terre d'origine, notamment virtuels par les nouvelles technologies de l'information et de la communication (téléphonie mobile, média en ligne, internet...).

Ces canaux favorisent aussi la participation politique de cette diaspora qui, de plus en plus, s'implique directement dans le débat et tient à exprimer ses positions. Ce mode de participation politique a fait émerger un mouvement de contestation dit «

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des Combattants74 ».

Ce mouvement ressemble de plus en plus à une arène dans laquelle le gouvernement central et la diaspora tentent de peser sur les choix des options à prendre afin de consolider l'identité nationale. Il en résulte des lutter contre toute visée hégémonique ou territoriale en vue de préserver l'unité nationale. Une dynamique inéluctable est à l'oeuvre. Plus les actions de soutiens au régime à travers la diaspora n'augmentent, plus ce mouvement devient une arène dans laquelle se joue la politique nationale. Plus la diplomatie d'un Etat et celle de sa diaspora tentent d'influencer la politique étrangère, plus l'Etat devient capable de définir ses propres intérêts et de les mettre en oeuvre lorsqu'ils ne correspondent pas à ceux des autres pays ayant exporté leurs ressortissants. Ce phénomène prend une propension importante d'autant plus que le principe de l'unicité de la nationalité congolaise adoptée dans la loi de 2004 n'a pas intégrée cette donne qui devient un impératif plus qu'une nécessité.

SECTION 3 : PROCESSUS DE LA DEMOCRATISATION ET

LES ENJEUX ELECTORAUX

Le processus de la démocratisation en RDC tire son origine à partir du janvier 1990, Mobutu lance une consultation populaire sur le fonctionnement des institutions et annonce la fin du parti-Etat avec comme principe, la séparation des pouvoirs. Les hommes politiques se hâtent pour créer ou récréer leurs propres partis politiques. Mais, il reste que le régime convoque la conférence nationale amorçant le processus démocratique qui connaîtra sept ans d'interruption suite au contexte de guerre conduite par les forces des belligérants.

Les mesures partielles de libéralisation du régime n'avaient pas suffi à rendre démocratique l'Etat. Il a fallu pour amorcer une transition vers la démocratie repenser l'ensemble du système. Dans plusieurs pays d'Afrique francophone, la démocratisation a été introduite par les conférences nationales regroupant toutes les forces vives de la nation. Le régime zaïrois a tenté cette expérience en organisant la conférence nationale débutée en août 1991 dont les acquis ne seront pas mis en oeuvre à cause de l'absence du processus d'apprentissage.

74 Aundu Matsanza, G., Politique et élites. ..,op cit., pp. 277-284.

75 Gauttier de Villers et j. Omasombo Tshonda, Transition manquée, Zaïre, année 1990, vol 7, Harmattan, 1997, p 122

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3.1. Conférence nationale souveraine et ses contours

Ceux-ci sont d'autant plus importants qu'il sied de présenter le bilan de la conférence nationale et le manque de la volonté politique des dirigeants à accepter le changement.

Le bilan que l'on peut tirer de l'action de la conférence nationale est le

suivant :

- La relecture de l'histoire du pays était conçue comme un instrument de réconciliation nationale. Or, peu des conférenciers intervenus ont reconnus avoir commis des forfaits au détriment de l'Etat ; et le prélat devait échouer à obtenir du chef de l'Etat qu'il se rende à la conférence nationale et fasse repentance.

- Avec l'acte constitutionnel, la conférence nationale a défini le cadre juridique

de la transition.

- Le 14 novembre 1991, la plénière adopte un projet de constitution pour la troisième République élaboré par une commission présidée par Marcel Lihau de l'UDPS. C'est un texte extrêmement détaillé de 203 articles. Il prend systématiquement le contre-pied du régime mobutiste. Il revient au nom Congo ainsi qu'à l'emblème et à l'hymne de l'indépendance75. Il instaure un système fédéral et il opte pour le parlementarisme. Bien qu'élu au suffrage universel, le président de la République est irresponsable. Le gouvernement fédéral est dirigé par un premier ministre dont la candidature devra avoir été présentée par le parti ou la coalition des partis détenant la majorité absolue des sièges au congrès. Les membres du gouvernement fédéral sont politiquement responsables collectivement et individuellement devant le congrès.

- Enfin, la conférence nationale a adopté un projet de loi électorale qui est complété en annexe par un projet de calendrier. Juillet 1994 : Elections des gouverneurs et des sénateurs

3.1.1. L'interruption du processus de démocratisation

Après six années des débats constitutionnels stériles, de reniement de l'opposition et des débauchages notoires d'opposants, la classe politique zaïroise semblait être discréditée aux yeux de la population, qui dès lors, ne se mobilisera pas en masse pour soutenir leur récréation. Dans ce contexte le changement ne pouvait venir que d'ailleurs. Alors que le président Mobutu se faisait soigner en Suisse et l'agenda

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pour la transition prévoyait comme date ultime pour des élections de 1997, la rébellion éclate dans l'est du pays. Après sept mois de lutte armée, l'AFDL prend le pouvoir le 17 mai 1997 et interrompt le processus de démocratisation. Cette interruption n'a pas manqué de mettre à nu la dérive autoritaire et la privatisation de l'Etat ayant conduit au retour à la guerre.

3.1.2. La dérive autoritaire

En République démocratique du Congo, les manifestations de la dérive autoritaire du pouvoir de l'A.F.D.L ont été la suspension des activités des partis politiques et la concentration des pouvoirs.

En ce qui concerne la suspension des activités des partis politiques nous pouvons retenir que la démocratie est identifiée le plus souvent par les libertés. S'il est vrai que la notion équivoque, l'expression « liberté publique » suppose que l'Etat reconnaisse aux individus le droit à l'abri de toutes les pressions extérieures76. Mais ces libertés sont donc délimitées par l'Etat, seul titulaire de la souveraineté juridique. La démocratie exige que l'homme soit libre de faire ce qui lui semble bon dans les limites de la loi d'exprimer son opinion comme il l'entend, celle-ci doit être ou non identique à celle des dirigeants au pouvoir ; l'homme doit encore libre de créer une formation politique, une association, etc.

Sous le régime de L.D. Kabila, les libertés ont été asphyxiées par les autorités au regard de ce constat :

? Le premier élément qui marque l'atteinte à la liberté d'association imputée au régime est la suspension des activités des partis politiques de l'opposition.

? Le 28 août 1997, le ministre de l'intérieur Mwenze Kongolo est allé encore plus loin dans une adresse faite à la population. Non seulement, il réaffirmait la suspension des activités des partis politiques mais aussi, il interdisait sur la voie publique le port des signes distinctifs des partis politiques : insignes, chapeaux et diverses inscriptions.

Acte contraire à la démocratie, cette suspension est vécue comme le retour au parti unique et à l'abandon de la recherche du consensus. Peu après, les associations de défense des droits de l'homme ont été suspendues le 03 avril 1998 au motif qu'elles déstabilisaient le gouvernement et contribuaient sensiblement à la diminution de l'aide extérieure par la propagation des faux bruits et des mensonges.

76 J. Morange, les libertés publiques, LGDJ, paris, 1986, p 8

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A ce titre, tout ce qui concerne le législatif, l'exécutif et le judiciaire relève de la compétence du chef de l'Etat. Le chef de l'Etat est le chef du gouvernement et des armées, il a le droit de battre la monnaie et d'émettre du papier monnaie. Il nomme et révoque les membres, du gouvernement, les ambassadeurs, les officiers supérieurs de l'armée, les cadres de commandement dans la fonction publique, les gouverneurs, les mandataires actifs et non actifs dans les entreprises et organismes publics.

Cette concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l'Etat était accompagnée de l'institutionnalisation de l'A.F.D.L comme la seule autorité de la transition.

3.2. La Constitution de transition issue de l'accord global et inclusif

Comme pour les autres textes constitutionnels, la constance qui caractérise cette réforme est l'absence du formalisme constitutionnel et surtout ses mérites dans la répartition du pouvoir politique.

La classe politique congolaise s'est résolue d'observer une certaine coutume constitutionnelle. La principale raison de l'élaboration de ce texte constitutionnel est de doter d'abord, la République démocratique du Congo d'une loi fondamentale mettant à la situation juridique créée par le décret-loi constitutionnel qui plaçait l'essentiel du pouvoir au niveau de l'exécutif et ensuite, répondre aux attentes ou aux revendications des belligérants et de la classe politique congolaise. Il convient de signaler que le mécanisme fait une place minime à la volonté exprimée par le peuple. Cependant, il est clair que la constitution de transition présente des mérites indéniables.

Disons que le grand mérite de ce texte est d'avoir mis fin à la guerre en donnant à tous les acteurs politiques de la scène congolaise une parcelle des pouvoirs au cours de la période transitoire devant déboucher sur l'organisation des élections libres et transparences.

3.3. La constitution de transition issue de l'accord global et inclusif

Ce texte fondamental a tenté de déconstitutionnaliser les droits fondamentaux par la consécration des principes fondamentaux et l'instauration progressive d'une justice indépendante.

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Pour la consécration des principes fondamentaux des droits de l'homme, il résulte de l'économie globale de ce texte qu'il y a été consacré nettement et clairement certains principes fondamentaux notamment :

- Celui du droit à la vie et à l'intégrité physique de la personne humaine. L'article 15 dispose : la personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou dégradants. Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, si ce n'est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Ce texte constitutionnel dans son titre 2 consacre quarante-huit articles aux libertés publiques, droits et devoirs fondamentaux des citoyens. L'on y trouve un ensemble des principes jugés fondamentaux pour la personne. Son préambule renvoie aux instruments internationaux de promotion des droits de l'homme tels que la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ainsi qu'à tous les autres instruments adoptés dans le cadre de l'organisation des nations unies et de l'union africaine, dûment ratifiés par la République démocratique du Congo. S'agissant des droits civils et politiques, la constitution de transition proclame le pluralisme politique et érige le monopartisme en crime de haute trahison puni par la loi.77

L'opposition politique est, donc, reconnue. Les droits liés à son existence, ses activités et sa lutte pour la conquête du pouvoir sont sacrés et fixés par une loi organique.78 Autrement dit, le texte constitutionnel proclame la liberté de création des partis politiques ainsi que le libre exercice des activités politiques, le droit pour tous de participer à la gestion des biens publics en choisissant les gouvernants.

Disons que la constitution de transition réaffirme l'inviolabilité des droits fondamentaux de la personne humaine et l'indépendance de la justice et déclare en son article 2 ce qui suit : Toute loi non conforme à la présente constitution est, dans la mesure où cette non-conformité a été établie par la cour suprême de justice, nulle et non avenue. Le pouvoir judiciaire est déclaré indépendant et par conséquent, les juges ne peuvent être recrutés qu'après avis du conseil supérieur de la magistrature. Cet organe veille également sur la gestion de leur carrière et statue comme conseil de discipline. Enfin, les juges du siège sont inamovibles.

77 Article 11 de la constitution de transition.

78 Cfr l'article 13

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3.3.1. La loi de 2004 et ses effets politiques

La présente loi a pour but de répondre d'une part aux prescrits de l'article 14, alinéa 3 de la Constitution de la transition et d'autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais contre la législation congolaise en matière de nationalité, spécialement l'Ordonnance-Loi n° 71-002 du 28 mars 1971, la Loi n° 72-002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et le décret-Loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la Loi n°81-002 du 29 juin 198179.

Ainsi, soucieux de l'émergence d'un Etat moderne en République Démocratique du Congo où la collectivité des citoyens demeure un facteur d'inclusion à l'intérieur du pays et animés de la ferme volonté de trouver un règlement politique aux crises multiformes qui frappent de plein fouet l'Etat congolais, les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais ont adopté la résolution n° DIC/CPR/03, l'Accord Global et Inclusif ainsi que la Constitution de la transition, aux termes desquels ils ont décidé de mettre fin à la fracture sociale créée par la question de la nationalité, afin d'établir la coexistence pacifique de toutes les couches sociales sur l'ensemble du territoire national.

C'est dans cette perspective heureuse que la présente loi entend intégrer dans ses différentes articulations des normes modernes du droit de la nationalité et des conventions internationales, plus particulièrement la convention sur la réduction des cas d'apatridie, en vue d'éviter le retour de certaines situations qui se sont développées à la faveur des textes légaux dénoncés lors des assises du Dialogue Inter- Congolais80.

En vue de répondre aux impératifs de la modernité et des conventions internationales, la loi fixe les options fondamentales arrêtées lors desdites assises sur la problématique de la nationalité congolaise et institue deux statuts juridiques distincts en matière de nationalité congolaise, à savoir :

- la nationalité congolaise d'origine ;

- la nationalité congolaise d'acquisition

79 Ordonnance-Loi n° 71-002 du 28 mars 1971, la Loi n° 72-002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et le décret-Loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la Loi n°81-002 du 29 juin 1981.

80 Loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.

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1. Des options fondamentales sur la nationalité congolaise

Il résulte de la résolution n° DIC/CPR/03 du Dialogue Inter-Congolais relative à la problématique de la nationalité au regard de la réconciliation nationale, de l'Accord Global et Inclusif ainsi que de la Constitution de la Transition, spécialement son article 14 que :

1. la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité ;

2. tous les groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens ;

3. une loi organique fixe les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.

S'agissant du principe de deux statuts juridiques en matière de nationalité congolaise, la présente loi, qui se fonde sur l'idée-force de doter la République Démocratique du Congo d'une législation relative à la nationalité qui soit conforme aux normes internationales en matière de nationalité et de nature à répondre aux exigences de la modernité, entend consacrer la nationalité congolaise d'origine et la nationalité congolaise par acquisition.

Nos législateurs avaient élaboré deux statuts juridiques en matière de la nationalité congolaise avec les perspectives des élections qui devraient avoir lieu dans les années qui suivent. Vue l'ingérence des pays voisins à la gestion de la république Démocratique du Congo, s'était très important pour nos représentants d'établir des barrières aux étrangers de venir diriger notre pays. D'où avant les élections de 2006, ils avaient adopté la constitution.

2. De la nationalité congolaise d'origine

La nationalité congolaise d'origine est reconnue dès la naissance à l'enfant en considération de deux éléments de rattachement de l'individu à la République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation à l'égard d'un ou de deux parents congolais (jus sanguinis), son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance (jus sanguinis et jus soli) ou sa naissance en République Démocratique du Congo (jus soli).

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Ainsi, a la nationalité congolaise d'origine aux termes de la présente loi :l'enfant dont l'un des parents-le père ou la mère- est congolais ;

1. tout individu appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) ;

2. l'enfant nouveau-né trouvé sur le territoire de la République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus ;

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci.

1. l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents ayant le statut d'apatrides ou des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'Etat d'origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d'effet sur la nationalité à la filiation naturelle.

3. De l'acquisition de la nationalité congolaise

L'acquisition de la nationalité congolaise se distingue de la reconnaissance de la nationalité congolaise d'origine par le fait que l'intéressé a, jusqu'au moment où il acquiert la nationalité congolaise, la qualité d'étranger. En effet, dans le souci bien compris de répondre aux impératifs des conventions internationales aussi bien que de conjurer les frustrations dont ont fait l'objet certaines couches de la population nationale, la présente loi comme nous avons signalé plus haut, préconise cinq modes d'acquisition de la nationalité congolaise, à savoir :

1. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation ;

2. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'option ;

3. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'adoption ;

4. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet du mariage ;

5. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo.

Par ailleurs, la présente loi fixe non seulement les conditions d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise, mais aussi les effets y afférents et les procédures relatives à la déclaration de nationalité, à la naturalisation et à la déchéance ainsi que les moyens de preuve subséquents. Le décret accordant la

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nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation et du mariage ne peut être signé qu'après avis conforme de l'Assemblée Nationale.

4. De la perte, de la déchéance et du recouvrement de la nationalité congolaise

La présente loi fixe le cas de perte de la nationalité congolaise, à savoir l'acquisition de la nationalité étrangère par toute personne de nationalité congolaise. Par ailleurs, il y a lieu de noter que la déchéance de la nationalité congolaise est prononcée par le Gouvernement, après avis conforme de l'Assemblée Nationale, lorsqu'un étranger qui a acquis la nationalité congolaise a frauduleusement gardé sa nationalité d'origine ; s'il a acquis la nationalité congolaise par fraude ou s'il s'est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise.

La loi laisse l'ouverture à toute personne qui possédait à la fois la nationalité congolaise avec une autre nationalité de se déclarer dès l'entrée en vigueur de la présente loi afin d'opter pour l'une d'elles, car la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre.

Enfin, la présente loi n'entrera en vigueur qu'à la date de sa publication dans le Journal Officiel afin de donner aux congolais et à tous ceux qui sont intéressés de prendre connaissance du contenu de la présente loi et d'agir en connaissance de cause.

Comme on peut le constater, les innovations apportées par la présente loi organique relative à la nationalité marque la ferme volonté des fils et des filles de la République Démocratique du Congo de rompre définitivement avec la vision surannée d'une nationalité qui, dans sa mise en oeuvre, empêche l'Etat de se mettre non seulement sur la voie du développement, mais aussi au diapason des nations modernes. S'agissant enfin de la question de double nationalité, il importe de bien noter que, selon le voeu exprimé par les délégués au Dialogue Inter-Congolais aux termes de la résolution n° DIC/CPR/03, cette question était renvoyée à l'examen de la prochaine législature.

3.4. La constitution de 2006 et ses reformes

Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003.

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En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en Dialogue inter-congolais, ont convenu, dans l'accord Global et Inclusif de signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles.81

Pour éviter que les étrangers ne viennent intégrée la politique congolaise et devenir les dirigeants en République Démocratique du Congo à causer de la double nationalité, nos législateurs, pour écarter les étrangers, ont reconduit la notion de la nationalité dans l'article 10 de la Constitution de 2006 et stipule que « La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre ». Cette façon de structurer le champ politique sur base de la nationalité d'origine, était une manière de nettoyer les étrangers dans la course au pouvoir, en les empêchant de postuler en vue d'éviter que la direction des postes de commandements soit privatisée par les étrangers.

81 CONSTITUTION de 2006, Modifiée par la loi n*11/002/du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC

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CHAPITRE III : DE LA REFORME DE LA LOI SUR NATIONALITE EN RDC, AUX DEFIS DE LA GOUVERNEANCES PUBLIQUES

Au cours de ces dernières années, il s'est produit, partout dans le monde, un remarquable changement dans le langage et dans le vécu des relations des groupes. La race, la religion ou la classe sociale sont devenues un critère d'identification moins significative que l'appartenance ethnique82. Cependant, la référence aux origines communes, la conscience d'appartenir à un terroir et la conception de la différence d'identifier chez tous les peuples, impose le champ de notre analyse.

Il est dès lors difficile, sinon impossible d'effacer dans l'être humain ses affinités ethniques qui le lient, en même temps au territoire d'un Etat et, partant, qui justifient naturellement (dès sa naissance) son statut de national d'origine. Cette nationalité dure autant que la vie du national. « Au sens sociologique, la nationalité exprime un lien d'un individu avec une nation, c'est-à-dire une communauté des personnes unies par des traditions, des aspirations, des sentiments ou des intérêts communs »83

Par ailleurs, le brassage des peuples que connaît le monde contemporain, occasionne la cohabitation de différentes identités, entraînant ainsi le développement, chez les individus, du sentiment d'appartenance à une communauté plus large. Et pour s'assurer l'épanouissement dans l'Etat de résidence, plusieurs personnes n'hésitent pas de solliciter le statut de national de cet Etat hôte. Mais, ce n'est pas pour autant que ces individus oublient leurs origines ou que celles-ci s'effacent ou s'effritent. L'individu contemporain appartient à l'humanité et la reconnaissance de sa double nationalité s'impose bien que la question demeure encore très discutée.

82 LOKA-NE-KONGO, «Fondement politique, économique et culturel de l'intégration nationale», in Fédéralisme, ethnicité et intégration nationales au Congo, IFEP, Kinshasa, 1997, p. 6.

83 J. DERRRUPPE, Droit international privé, 3 ème éd., Mémentos Dalloz, Paris, 1988, p. 10.

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SECTION 1. PRIVILEGE DE LOI SUR LA NATIONALITE CONGOLAISE ET SES IMPACTS

Dans cette section, il sera question de nous appesantir sur les avantages envisagé par les législateurs congolais de circonscrire le champ de la compétition politique autour de la notion de la nationalité d'origine. Toutes fois, notre réflexion se maintient sur les aspects politiques, économiques, sociales que professionnels.

2.1. Sur le plan politique

La règle de la nationalité une et exclusive est, à son origine, destinée à pacifier les relations entre les habitants surtout de l'Est de la RDC qui comprennent les burundais et les rwandais. En effet, depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, la question de la nationalité s'y pose avec acuité. Les populations étrangères qui ont immigré au Congo-Belge lors de la colonisation et celles qui ont profitées de la faillite de l'Etat par les truchements des envahisseurs ne sont pas toujours considérées comme des nationaux par les congolais de souches.

Le principe de l'unité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise, on le sait déjà, réside dans la lutte contre la fracture sociale entre autochtones et les populations d'origine étrangère, surtout à l'Est de notre territoire, et dans la garantie d'une coexistence pacifique entre eux, dans le sens de n'est pas permettre aux étrangers de s'intégrer, d'être intégrés au même titre que les autochtones.

On pourrait aussi prétendre que les principes d'unité et d'exclusivité de la nationalité congolaise sont dissuasifs pour l'émigration et la fuite de cerveaux. Certes, lorsqu'on est attaché à sa patrie on peut difficilement renoncer à sa nationalité d'origine. Pourtant, la réalité montre que la nationalité une et exclusive n'a pas arrêté l'émigration. Le problème se situe au niveau des conditions socio-économiques. Les Congolais ayant acquis la nationalité étrangère ne l'ont pas fait de gaieté de coeur. C'est pour des raisons de sécurité existentielle.

Si cette sécurité était dignement assurée, le nombre d'émigrés diminuerait sensiblement, car parmi eux on trouve souvent des cas économiques et sociaux. De même, la tendance à chercher la nationalité étrangère n'aurait pas eu autant de proportion aujourd'hui. Les Français, les Suisses, les Canadiens, les Américains ne courent pas après la nationalité étrangère. Leur mobilité n'est pas aussi réduite que celle des Congolais, pourtant leurs Etats prévoient la possibilité pour leurs ressortissants d'acquérir une nationalité étrangère sans perdre leur nationalité d'origine.

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Au niveau de l'individu, la diplomatie assure la protection des ressortissants d'un Etat dans les limites admises par le droit international. Selon la convention de Vienne les fonctions normales de la diplomatie sont entre autres, la protection des intérêts de l'Etat accréditant et ses ressortissants dans la limite admise par le droit internationale84.

En effet, l'intérêt premier des individus est de recevoir la nationalité du pays auquel ils se rattachent par le lien sociologique le plus étroit, afin de pouvoir bénéficier d'une protection étatique dans l'ordre international et de ne pas se voir exclus de certains droits réservés aux nationaux dans l'ordre interne.

2.2. Au plan économique

Dans cet ordre d'idée Félix Tshisekedi a déclaré : « Il est plus que temps de lever l'équivoque sur la double nationalité. Cette unicité de la nationalité congolaise nous handicape depuis bien des années... A mon arrivée au pouvoir, j'ai instruit la DGM pour que tous les compatriotes qui ont acquis une nationalité étrangère puissent revenir librement au pays et obtenir un visa au poste frontalier. Il est temps de mettre fin à cette ambiguïté qui ne profite à personne. »

Par ailleurs, c'est bien d'investir par les congolais, en vue de faire face à d'éventuel risque de la vie, constituant pour eux une garantie de survie. Ainsi, pour la sécurité de ce patrimoine, ces congolais qui ont changé de nationalité, c'est-à-dire qui ont perdu leur nationalité congolaise, seront ébranlés de constater qu'étant étrangers selon la loi congolaise, ils doivent investir au Congo dans les mêmes conditions que tout étranger qui vit sur le territoire congolais. Dans ce genre de cas, seule la double nationalité constitue la garantie à la sécurité sociale.

Pour ce faire, cette unicité au plan économique n'est pas avantageuse car, l'Etat congolais a besoin des finances pour assurer la couverture des charges publiques. L'impôt qui est la source principale de recettes de l'Etat85 , n'offre pas assez de recettes. L'Etat recourt aussi à la technique du portefeuille pour maximiser ces recettes, mais cette technique non plus ne fournit de rendement escompté. La réforme actuelle de la transformation des entreprises des établissements publics en société commerciale en est la preuve éloquente.

84 Art.3 de la convention de Viennes de 1961 sur le Relations Diplomatiques.

85KOLA NGONZE, notes de cours de Droit fiscal 1ère L KOLA NGONZE, Droit fiscal, Syllabus, 1 ère licence Droit, UNIKIN, 2007, p. 6.

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Certains chercheurs croient que l'unicité de la nationalité congolaise est une des sources de notre pauvreté. De nombreux natifs exemple, de ma province ayant changé de nationalité ont du mal à revenir investir chez moi car, notre Constitution les considère comme étrangers.

2.3. Enfin au plan social et professionnel

Le principe de l'unicité et exclusivité ne présente pas les avantages dans le cas sous examen, de plus en plus des Congolais vivent et travaillent à l'étranger. Pour s'intégrer au mieux dans la société de l'Etat de résidence, il leur est souvent souhaitable d'acquérir la nationalité de cet Etat. Pourtant, ils gardent des attachements socioculturels très forts avec le Congo.

Certes, la limitation prive les Congolais qui vivent à l'étranger des droits souvent utiles ou essentiels. Perdre la nationalité congolaise signifie perdre le droit de vote et les droits de premier rang essentiels à la protection diplomatique. Or, bien des gens acquièrent la nationalité étrangère sous la pression des facteurs extérieurs qui peuvent être de nature culturelle, familiale ou économique et ne choisissent dès lors pas délibérément de renoncer à la nationalité d'origine.

Concrètement, la double nationalité offrirait aux congolais la possibilité de jouer sur deux claviers. Sur le plan psychologique et social, ce serait une solution aux tensions produites par le choix univoque qu'ils sont obligés d'opérer. Vu le nombre, et surtout la qualité du personnel concerné par la problématique de la double nationalité, on ne saurait d'avantage esquiver ce débat. Il est important de distinguer ici des notions qui peuvent contribuer à cette refondation congolaise.

Il faut noter dans le cadre de ce point qu'il est dès lors difficile, sinon impossible d'effacer dans l'être humain ses affinités ethniques qui le lient, en même temps au territoire d'un Etat et, partant, qui justifient naturellement (dès sa naissance) son statut de national d'origine. Cette nationalité dure autant que la vie nationale. Ainsi, au sens sociologique, la nationalité exprime un lien d'un individu avec une nation, c'est-à-dire une communauté des personnes unies par des traditions, des aspirations, des sentiments ou des intérêts communs86.

Au nombre des problèmes politiques à la fin du XXème siècle, l'histoire retiendra les questions de l'identité nationale qui accompagnent notre humanité à l'entrée du 3ème millénaire. Par ici par-là, des groupes d'hommes et de femmes luttent

86 J. DERRRUPPE, Droit international privé, 3ème éd., Mémentos Dalloz, Paris, 1988, p. 10.

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pour acquérir la liberté de s'administrer ou de se gouverner, la fin des discriminations dont ils font l'objet au sein de la communauté nationale ou bien fruit de l'immigration, ils revendiquent l'intégration dans l'Etat comme moyen de mettre un terme aux inégalités dans divers domaines spécialement87.

C'est bien d'investir par les congolais, en vue de faire face à d'éventuel risque de la vie, constituant pour eux une garantie de survie. Ainsi, pour la sécurité de ce patrimoine, ces congolais qui ont changé de nationalité, c'est-à-dire qui ont perdu leur nationalité congolaise, seront ébranlés de constater qu'étant étrangers selon la loi congolaise, ils doivent investir au Congo dans les mêmes conditions que tout étranger qui vit sur le territoire congolais. Dans ce genre de cas, seule la double nationalité constitue la garantie à la sécurité sociale. C'est la loi et non la conscience nationale qui dissuade et réprime les mandataires des Etats occidentaux qui tenteraient de placer à des postes enviés88

La vie comprend plusieurs aléas. Bien se prévenir contre le risque de la vie, notamment : la vieillesse, les maladies, les accidents, les décès,...les individus ont développé dans le monde un système social. En l'espèce, ils investissent, cet investissement se fait soit avec des espèces (de l'argent), soit en nature ou capital : construction des immeubles, achat des concessions (achat de bijoux de grande valeur, placement de capitaux dans la société commerciale pour y tirer des intérêts, etc.).

C'est bien d'investir par les congolais, en vue de faire face à d'éventuel risque de la vie, constituant pour eux une garantie de survie. Ainsi, pour la sécurité de ce patrimoine, ces congolais qui ont changé de nationalité, c'est-à-dire qui ont perdu leur nationalité congolaise, seront ébranlés de constater qu'étant étrangers selon la loi congolaise, ils doivent investir au Congo dans les mêmes conditions que tout étranger qui vit sur le territoire congolais. Dans ce genre de cas, seule la double nationalité constitue la garantie à la sécurité sociale.

87 C.NGUYA-NDILA MAL.ENGANA, Nationalité au Congo/Kinshasa - le cas du Kivu, Paris, Harmattan, 2001, p.11.

88 MAYOYO BITUMBA TIPO-TIPO, L'ajustement politique Africain pour une démocratie endogène au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, 1999, p.72

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SECTION 2. LA REFORME EN QUESTION ET CES DEFIS OPERATOIRES

Pour de raison de commodité et de cohérence logique, au-delà des points positifs énumérés dans la première section, cette deuxième par contre, va cerner de manière approfondie les contraintes opératoires liés à la réforme de la loi de 2004 réactualisé par la constitution de 2006 sur la nationalité congolaise.

3.1. Contraintes politiques

Il sied de noter que le Congo qui consacre l'unicité et l'exclusivité de sa nationalité connaît les mêmes problèmes d'insécurité que ceux qui reconnaissent la double nationalité. Par contre, le Congo-Kinshasa recourt aux aides étrangères de ces Etats, devenus fort, de par la politique de la double nationalité. Ce principe pose de préjudices à nos frères qui possèdent la double nationalité de venir investir au pays.

La RDC a absolument besoin d'apports étrangers pour réaliser sa politique de la reconstruction nationale, de création d'emplois et de réduction du seuil de la pauvreté. Ce pays éprouve la nécessité de se procurer des ressources financières supplémentaires, extra budgétaires (hors de la fiscalité) pour réaliser ses objectifs, ce qui atteste la reconnaissance pour la RDC, de retenir sur son sol la population qui y vie et de donner sa nationalité à ceux qui naissent en dehors de son territoire.

Le principe de la double nationalité s'apprête le mieux comme technique de pointe pour réaliser les ambitions de l'Etat congolais. Parce qu'actuellement, les grandes tendances des individus est de se sentir beaucoup plus proches de chacune des communautés qu'ils choisissent pour parfaire sa vie. En Amérique, qu'ils ne se sentent en rien différents des américains, plutôt égaux à eux et même plus qu'eux, le même individu, quand il descend en RDC, qu'il éprouve le même sentiment.

Il y a là une profonde aspiration à une vie dont la fraternité déborde les frontières des Etats, peut-être meilleure encore, une vie qui supprime ces frontières étatiques pour ramener l'humanité à l'unité. La double nationalité se présente alors comme un moyen adéquat de réalisation de cette politique.

Si aujourd'hui les USA sont et se maintiennent à la direction de la planète terre, c'est grâce à cette politique attractive des peuples d'autres continents qui immigrent vers l'Amérique. Chaque année plus ou moins 5.000.000 des personnes

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quittent l'Afrique pour les USA, et des visa des résidents leur sont facilement octroyés. Plusieurs d'entre eux obtiennent la nationalité américaine.

Ainsi par exemple, toute personne née aux Etats-Unis et ressortissant à leur juridiction est citoyen des Etats-Unis et de l'Etat dans lequel il réside. Les enfants nés à l'étranger des parents américains sont également citoyens américains, sans certaines conditions. La loi accorde enfin la qualité de citoyen américain aux populations de l'Alaska, d'Hawaï, de Porto Rico et des îles Vierges. La qualité de citoyen s'acquiert aussi par naturalisation collective ou individuelle. La naturalisation individuelle est régie par le « Nationality Act» du 14 octobre 1940, version amendée des lois de 1790 et 190689.

Ce pays, pourtant d'émigration, ne s'estime toujours pas saturé sur le plan démographique. Il était la fourchette d'octroi de sa nationalité américaine à plusieurs, sinon aux peuples du monde entier. Il suffit de naître sur le sol américain pour porter le statut de national américain. Cette politique fait que, pour accéder à certaines facilités professionnelles, certains parents préfèrent se rendre aux USA pour y donner naissance.

Il est dès lors injuste de priver à un tel bébé qui reste profondément lié de par sa filiation, au territoire congolais, sa nationalité congolaise d'origine, aux motifs qu'il a acquis une autre nationalité (américaine, dans le cas d'espèce). La procédure d'obtention du visa d'entrée et de séjour dans les Etats africains n'est pas aussi compliquée et rigide pour les occidentaux que celle tendant, pour les Congolais, à obtenir un visa d'un Etat occidental.

Par ailleurs, le visa congolais est des plus chers au monde. Les Congolais d'origine ayant acquis une nationalité étrangère et qui doivent retourner chez eux renflouent des caisses des consulats qui doivent fonctionner. Mais, lorsqu'il existe une urgence, par exemple : investissement au pays, décès ou maladie grave d'un parent, l'obtention du visa prend relativement du temps.

Par le sang, on ne cesse pas, du moins dans le coeur ou psychologiquement, d'appartenir à son Etat d'origine dans lequel se trouve le plus souvent toute la grande famille. La législation congolaise devrait tenir compte de cette réalité évidente et profonde, en conservant la nationalité congolaise d'origine au bénéfice de celles et ceux qui n'y ont pas renoncé expressément et volontairement lors de l'acquisition de la nationalité étrangère.

89 GEORGES LANG, Les institutions américaines, Ed. Curial, Paris, 1958, p.125

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Enfin, il sied de noter que le Congo qui consacre l'unicité et l'exclusivité de sa nationalité connaît les mêmes problèmes d'insécurité que ceux qui reconnaissent la double nationalité. Par contre, le Congo-Kinshasa recourt aux aides étrangères de ces Etats, devenus fort par la politique de la double nationalité.

3.2. Les contraintes économiques

Du point de vue purement économique, il sied de reconnaître que la diaspora constitue une force économique inestimable pour le Congo. Elle représente une réserve indéniable en termes des ressources humaines, sans compter le transfert d'importantes sommes d'argent envoyé dans le cadre de l'assistance familiale.

Il serait indécent de ne pas reconnaitre que la diaspora investi déjà dans les secteurs d'activité comme, le transport, le commerce, le service, d'éducation et de santé. Selon de nombreuses personnes interrogées, la reconnaissance de la double nationalité serait favorable à l'investissement massif et une participation plus accrue des congolais vivant à l'étranger. Ceci marquerait aussi la fin d'une espèce de discrimination.

Au regard du phénomène de la mondialisation que connaît notre époque, la libre circulation et l'augmentation des flux migratoires font que la limitation de la double nationalité n'aie plus sa raison d'être dans le contexte actuel. Le vieux principe selon lequel il faut éviter la pluralité de nationalités doit être revu à la lumière de la réalité actuelle, qui est celle de la mondialisation croissante.

3.3. Contraintes sociales et professionnelles

La vie comprend plusieurs aléas. Bien se prévenir contre le risque de la vie, notamment la vieillesse, les maladies, les accidents, les décès,...les individus ont développé dans le monde un système social. En l'espèce, ils investissent. Cet investissement se fait soit avec des espèces (de l'argent), soit en nature ou capital: construction des immeubles, achat des concessions (achat de bijoux de grande valeur, placement de capitaux dans la société commerciale pour y tirer des intérêts, etc.).

C'est bien d'investir par les congolais, en vue de faire face à d'éventuel risque de la vie, constituant pour eux une garantie de survie. Ainsi, pour la sécurité de ce patrimoine, ces congolais qui ont changé de nationalité, c'est-à-dire qui ont perdu leur nationalité congolaise, seront ébranlés de constater qu'étant étrangers selon la loi congolaise, ils doivent investir au Congo dans les mêmes conditions que tout étranger

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qui vit sur le territoire congolais, dans ce genre de cas, seule la double nationalité constitue la garantie à la sécurité sociale.

Ce n'est pas sans intérêts que Georges Bush Junior ancien président des Etats-Unis d'Amérique avait cité le basketteur MUTOMBO DIKEMBE comme modèle de réussite. Tirant profit de sa situation actuelle, il a érigé un centre de sante au Congo au profit des populations. Tant des compatriotes naturalisés d'origine congolaise comptent aussi à leur actif certaines réalisations dignes de considération. A cet égard, il n'est pas non plus sans intérêt de mentionner l'apport déterminant de la diaspora juive dans le développement de l'Etat d'Israël.

La légation sur la nationalité touche profondément à l'essence même d'un pays. Il importe donc d'éviter, d'édicter une loi qui entrave l'éclosion de la cohésion sociale de bien fonctionné. D'emblée, il importe, à cet effet, de préciser que la quasi-totalité des naturalisés d'origine congolaise tient à conserver la nationalité congolaise à côté de leur nouvelle nationalité.

Il se laisse voir que la multi-patridie correspond à la réalité de notre époque comme souligner précédemment. De plus en plus des Congolais vivent et travaillent à l'étranger. Pour s'intégrer au mieux dans la société de l'Etat de résidence, il leur est souvent souhaitable d'acquérir la nationalité de cet Etat.

Pourtant, ils gardent des attachements socioculturels très forts avec le Congo. Le mariage que les congolais de l'étranger contractent avec leur Etat de résidence est un mariage de raison. Malgré ce nouveau lien qui se crée entre les congolais et l'Etat de résidence, il convient de relever le fait que les congolais restent émotionnellement très attachés à leur pays et ces sentiments sont encore exacerbés par le fait qu'ils sont contraints par les circonstances à vivre coupés de leur pays d'origine. Il y a en outre une autre raison pratique important d'accepter la double nationalité pour les Congolais à l'étranger. La personne qui perd la nationalité congolaise peut la recouvrer par le biais de la procédure de la loi relative à la nationalité. Cette procédure est fort longue, elle coute de l'argent et de l'énergie.

Il est important de supprimer cette bureaucratie pour la rendre plus simplifier comme elle a toujours été faite par discrimination en faveur des hommes publics, à l'exemple du cas Samy BADIBANGA. De même, la limitation prive les Congolais qui vivent à l'étranger des droits souvent utiles ou essentiels. Perdre la nationalité congolaise signifie perdre le droit de vote et les droits de premier rang essentiels à la protection diplomatique. Or, bien des gens acquièrent la nationalité étrangère sous la pression des facteurs extérieurs qui peuvent être de nature culturelle,

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familiale ou économique et ne choisissent dès lors pas délibérément de renoncer à la nationalité congolaise.

Enfin la limitation entraîne des complications pour les nombreux congolais vivant à l'étranger qui ont contacté des mariages mixtes. S'il est vrai que, dans le cadre des mariages mixtes de plus en plus nombreux les époux souhaitent acquérir la nationalité de leur conjoint, cela ne signifie pour autant qu'ils souhaitent nécessairement perdre leur nationalité d'origine. En effet, l'acquisition volontaire de la nationalité du conjoint ne saurait entraîner automatiquement l'obligation de renoncer aux liens que l'on a avec la communauté dans laquelle on a grandi. En d'autres termes, le fait, pour un époux, d'acquérir une nouvelle nationalité ne saurait signifier nécessairement que l'individu souhaite rompre avec sa nationalité d'origine.

La limitation de la double nationalité est contraire au principe de l'égalité de traitement. En effet, les règles actuelles, en vertu desquelles une personne perd automatiquement la nationalité congolaise quand elle acquiert volontairement une nationalité étrangère, sont contraires au principe de l'égalité entre congolais qui s'installe dans un pays étranger, en acquiert la nationalité et perd sa nationalité congolaise, et l'étranger qui s'installe au Congo, acquiert la nationalité congolaise et peut conserver sa nationalité d'origine.

Dans certains cas, un individu peut avoir plusieurs nationalité .Certains cherchent à se sont trouver dans cette situation pour bénéficier d'une nationalité qu'ils considèrent comme intéressante. La double nationalité peut effectivement avoir des avantages, par exemple en matière de libre circulation.

SECTION 3. EVALUATION CRITIQUE AUX PERSPECTIVES

Cette troisième section qui est la dernière du troisième chapitre, esquisse une analyse approfondie et holistique sur la tentative d'accorder la double nationalité aux diasporas et aux congolais de souche ayant acquis officiellement la nationalité autre que la nationalité congolaise. Quelques perspectives et pistes de solutions assortis des recommandations était rigoureusement proposé pour mettre fin à cette contradiction grandissante.

3.1. Analyse critique

Partant de la lecture de l'article 10 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, il découle que « la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment

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avec aucune autre. » Cette disposition est reprise à l'article 1er de la loi n° 004/020 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Ce double principe évoqué par la Constitution du 18 février 2006 avait déjà été affirmé par le constituant de Luluabourg le 1er août 1964, ainsi que par toutes les autres constitutions ultérieures. Une de ses conséquences se trouve à l'article 26 de la même loi qui dispose que toute personne qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise.

Il en découle que l'acquisition de la nationalité étrangère par un congolais et l'acquisition de la nationalité congolaise par un étranger entraînent la perte de la première nationalité, respectivement la nationalité congolaise et la nationalité étrangère. Ce qui signifie que, si l'on doit appliquer cette constitution à la lettre, même les membres de la diaspora actuellement au gouvernement et leurs enfants cachés à l'étranger ne sont plus des congolais. Ils sont inconsciemment des sans-papiers et véritables clandestins à Kinshasa. Malgré cette interdiction de cumul, il peut arriver qu'un congolais possède deux ou plusieurs nationalités pour des raisons indépendantes de sa volonté. Dans cette ligné nous pouvons citer l'exemple de l'ancien Gouverneur du Sankuru qui après avoir exercé plusieurs fonctions notamment : député nationale, Commissaire Générale, Gouverneur de Province de 2011 à 2018 sous l'identité politique de la CCU de Lambert Mende s'est fait dénoncé par la Direction de son parti de n'avoir abandonné sa nationalité Belge au moment où celui-ci exerçait les hautes fonctions de commandement au pays.

Au regard des mutations que connaît ce monde actuel, il est important de signaler que des cas semblables sur la double nationalité sont en accroissement grandissant du fait de la circulation des personnes et du mariage mixte. C'est ainsi que, la possession d'un statut juridique dans le pays d'accueil et d'origine, par exemple : l'obtention de la citoyenneté, permet une participation pleine et entière aux affaires politiques et sociales du pays qui accorde un tel statut. Lorsque des communautés transnationales peuvent détenir plus d'une citoyenneté ou nationalité, cela peut optimiser leur mobilité et les aider à jeter des ponts aux niveaux économiques et autres.

Cette question est au coeur de l'actualité politique en RDC et appelle plusieurs commentaires et constats. Tout d'abord il est nécessaire de voir en la nationalité un lien d'allégeance entre un citoyen et son Etat de rattachement. En raison de cette soumission, l'individu prend ainsi, la qualité de sujet de droit car, il se trouve en situation de sujétion vis-à-vis de lui. Comme un lien juridique et politique entre l'individu et un Etat , lien qui justifiera la soumission de cet individu à la compétence personnelle de son Etat, la nationalité peut être analysée comme une sorte de lien sacré entre l'homme et sa patrie .

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Dans le cas d'espèce, il faut retenir que la règle consacra l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise est foulée au pied, au vu et au su de tous. D'autres congolais comme nous venions de le démontré ci-haut, ont en raison de leurs fonctions, détenu une double nationalité malgré le principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise.

Ce débat refait surface, le principe qui reste encore gravé dans la Constitution congolaise du 18 février 2006, semble ne plus correspondre à la réalité de notre société. Selon les termes de la Constitution et de la loi relative à la nationalité congolaise, on ne peut la détenir concurremment avec une autre. Certains congolais ont cependant bénéficié jusqu'à aujourd'hui de nationalités multiples en violation des prescrits de la loi.

Mais l'histoire récente de notre pays démontre que ce principe n'est pas appliqué à tous les Congolais de la même manière. Alors qu'aucun congolais ne peut détenir une double nationalité, quelques-uns ont, jusqu'à ce jour, bénéficié de ce privilège de façon sélective. Je me demande aujourd'hui pourquoi n'arrêterions-nous pas cette hypocrisie face à un fait socialement admis, en reconnaissant à tous les congolais le droit de porter la nationalité congolaise concurremment avec d'autres.

Si on ne dispose d'aucune preuve pour pointer directement X ou Y du doigt, le cas de nos sportifs est cependant le plus éloquent avec le concept « nationalité sportive ». Non seulement bon nombre de nos Léopards « binationaux » possèdent des passeports congolais en bonne et due forme, mais aussi sont gracieusement traités aux frais de l'Etat alors qu'ils violent de manière flagrante la loi sur la nationalité. Il est plus que temps de lever l'équivoque sur la double nationalité car, cette unicité de la nationalité congolaise nous handicape depuis bien des années.

Au regard du phénomène de la mondialisation que connaît notre époque, la libre circulation et l'augmentation des flux migratoires font que la limitation de la double nationalité n'aie plus sa raison d'être dans le contexte actuel. Le vieux principe selon lequel il faut éviter la pluralité de nationalités doit être revu à la lumière de la réalité actuelle, qui est celle de la mondialisation croissante.

67

3.2. De perceptives aux pistes de solutions

i' La possibilité d'une double nationalité doit être prévue pour les congolais d'origine et pour les ressortissants des Etats dont les lois n'excluent pas cette possibilité et qui sont devenus congolais par acquisition de la nationalité.

i' La législation congolaise sur la nationalité est à réformer. Elle doit prévoir une exception au bénéfice des congolais d'origine ayant perdu, malgré eux, la nationalité congolaise du fait de l'acquisition d'une autre nationalité, en leur permettant de conserver leur nationalité d'origine.

i' En attendant cette réforme bénéfique pour les congolais et la RDC, on peut, par un acte de l'Exécutif, dispenser les ex-congolais qui ont acquis la nationalité étrangère au moins de l'obligation du visa d'entrée et de séjour sur le territoire de la RDC. D'autant que leur présence à l'étranger profite à la population congolaise, non seulement à travers l'aide financière accordée à leur famille, mais aussi par des fondations et des projets concrets de développement tendant à l'amélioration des conditions sociales. Ils viennent ainsi en aide aux insuffisances de l'action étatique

i' Le minimum de bien être intégral assuré par le développement économique, la sécurité sociale et l'ouverture de la nationalité congolaise constituent la meilleure arme pour lutter contre la fuite de cerveaux et l'émigration en général. A cela il faut ajouter la sécurité juridique, notamment la garantie effective des droits civils et politiques. Cette garantie ne peut être assurée que par une justice effectivement indépendante.

i' Pour éviter tout conflit d'intérêts ou de loyauté, le binational sera privé de l'exercice de certains droits politiques. L'unité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise constitueront une condition sine qua non pour exercer certains mandats politiques ou publics. Par exemple, le binational ne pourra pas être éligible à la présidence de la République, ni à celle d'une chambre du parlement; il ne pourra pas non plus être nommé premier ministre, ni ministre de l'intérieur, ni ministre des affaires étrangères, ni à la tête d'une entreprise publique.

i' la double nationalité permettrait la participation politique des mêmes congolais dans leurs pays d'accueil aux fins de mieux défendre leurs intérêts et ceux du Congo. Pour éviter de tomber dans le piège de l'ultra nationalisme «suicidaire » pour le Congo, nous proposons donc d'aborder ce débat avec beaucoup de prudences, de précautions et sans passion.

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CONCLUSION

Le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise est au centre des conflits et des contradictions grandissantes. D'une part, il permet de fédérer les congolais de souches sur base de fondement ethnique comme source principale d'exercer le pouvoir politique à partir des critères identificatoires contenus dans la loi de 2004, 2006 actualisée en 2011. Cette action d'identification des congolais d'origine est une opportunité de prouver à chaque acteur sa différence par rapport à la diversité mais également de cadrer les postes de directions ou éligibles en faveur de la représentativité ethnique. D'autre part, les représentations que l'on se fait des congolais des diasporas et ceux ayant acquis la nationalité d'autres pays étrangers dans des circonstances soit d'étude, d'immigration et des guerres dénote la faiblesse de cette réforme.

Ainsi, la nationalité est utilisée comme une sanction ou une exclusion de certaines catégories des congolais dans la gestion de la chose publique. Les évolutions historico-juridique et politiques de cette question, ouvrent nos perspectives vers la reconnaissance de la double nationalité aux diasporas et aux congolais de souche dont leur filiation n'est pas à démontrer. Les enjeux politique de la nationalité et des luttes pour le contrôle du pouvoir d'Etat dans lesquelles les élites politiques se sont impliquées au sorti des guerres asymétrique imposées à la RDC par le pays voisins est fondamental pour analyser une question extrêmement politique de ce genre.

Cette question d'intégration des diasporas et autre congolais de souche ayant acquis les nationalités étrangères et, par conséquent, la nécessité de leur accorder au même titre que ceux habitant au pays la double nationalité serait une manière de désamorcer le choc de conflictualité observer pendant quelques décennies. Car, beaucoup des travaux récents y étant consacrés, cette étude a choisie de problématiser sur le avantages et inconvenants du principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise avec comme perspective d'ouvrir le champ politique, économique et professionnel aussi aux congolais disséminer à travers le monde.

Pour mettre fin à cette contradiction grandissante, j'ai choisi d'analyser d'une manière interactive les trois lois qui ont façonné le processus de la démocratisation de la RDC, jusqu'à l'organisation des élections de 2006, 2011 et 2018. En effet, d'un bout à l'autre, les contextes de guerres, des négociations, des élections, les conjonctures politiques ainsi que les phénomènes qui conduisent à l'exclusion de certains congolais pour la course au pouvoir demeurent traversées en filigrane par la question de nationalité. Cette manière de voir les choses, permet de remonter toute les dynamiques

69

complexes qui conduisent à l'adoption de cette loi controversée en prenant en compte la philosophie de législateur ainsi que le sens, les significations et la symbolisation juridique. Les contradictions juridico-politiques qu'elle engendre ont ainsi servi d'outil d'analyse pour saisir la logique des acteurs dans le champ politique tout au long de cette recherche.

De ce fait, à travers les trois chapitres charpentes de cette étude, l'ambition était double. Premièrement sur le plan introductif, vérifier les hypothèses assignées à cette recherche. Deuxièmement sur le plan méthodologique et pratique, déboucher sur un terrain de discussion de portée conceptuelle et méthodologique.

Et enfin, la perspective comparatiste implicite entre les contextes ou époque ouvre un véritable programme de réforme vers la double nationalité. Il n'est possible que dans la mesure où la démarche de changement de paradigme est rendue possible par la multiplicité des études des cas en cours actuellement. Il est vrai que c'est à ce niveau que se situe l'inachevé dans le cadre de cette étude, il est tout aussi vrai que les processus historico-juridique non examinés dans cette étude, renseigneraient davantage sur les mécanismes et la portée de la reforme envisageable pouvant mettre fin à cette crise d'identité au pays.

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BIBLIOGRPHIE

I Textes officiels

- Constitution de transition.

- Constitution du 18 février 2006 dispose : « Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».

- Constitution de 2006, Modifiée par la loi n°11/002/du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC

- Loi organique n°29/2004 du 03/12/2004 portant code de la nationalité Rwandaise - Loi n°04/024 du 12 novembre 2004, relative à la nationalité congolaise.

- Ordonnance-Loi n° 71-002 du 28 mars 1971, la Loi n° 72-002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et le décret-Loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la Loi n°81-002 du 29 juin 1981.

- Convention de Viennes de 1961 sur le Relations Diplomatiques.

II Ouvrages

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2) ALEXIS M., Droit international privé, Ed. Alivia, Kinshasa, 2010.

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4) ANIVEL C., Sociologie des quartiers sensibles, Armand colin, 2006.

5) AUBERT J-L., Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 7ème Ed., Dalloz, Paris, 1998.

6) AUDE MIRKOVIC, Droit de la famille et des personnes, 4ème Ed. Levallois-Perret, 2014.

7) BALIBAR, E., Race, nation, classe Les identités ambiguës, Paris, La Découverte, 1997.

8) BRAECKMAN C., L'enjeu Congolais, L'Afrique centrale après MOBUTU, Ed. Fayard, 1999.

9) BRAECKMAN, C., Les nouveaux prédateurs. Politique des puissances en Afrique centrale. Paris, Fayard, 2003.

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13) GEORGES LANG, Les institutions américaines, Ed. Curial, Paris, 1958.

14) GUILHAUDIS J F, Relations internationales contemporaines, 2ème éditions Litec, Paris, 2005.

15) GUILLIEN R., et VICENT J., Lexique des termes juridiques, 15 éd., Dalloz, Paris, 2005.

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18) KENNES, E., La guerre du Congo, mars 1998.

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22) MAYOYO BITUMBA TIPO-TIPO, L'ajustement politique Africain pour une démocratie endogène au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, 1999.

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25) MPALA MBABULA L., Pouvoirs chercheur. Directives pour rédiger un travail scientifique suivi de recherche scientifique sur l'internet, 3ième Ed. MPALA, Lubumbashi, 2006.

26) MULUMBA KATCHY, Introduction générale au droit, Kinshasa, Ed. Solidarité africaine, Kinshasa, 2011.

27) MWANZO IDIN AMINYE, Existe-t-il un droit à la nationalité in Mélanges célestin NGUYA-NDILA : La RDC « les défis récurrents de la décolonisation, de l'Etat de droit et du développement économique et social, Ed., CEDESURS, Kinshasa, 2012.

28) NGUYA C.-NDILA MAL.ENGANA, Nationalité au Congo/Kinshasa - le cas du Kivu, Paris, Harmattan, 2001.

29) PINTO R., et GRAWITZ, M., Méthode de Recherche en Sciences Sociales, Ed. Dalloz, Paris, 1975.

30) PINTO, R. et M., GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Ed. Dalloz, Paris, 1998.

72

31) PRUNIER, G., Africa's world war. Congo, the Rwandan genocide, and the making of a continental catastrophe, Oxford/New York, Oxford University Press, 2009.

32) SHOMBA-KINYAMBA S., Méthodologie de recherche scientifique, PUZ, Kinshasa, 2002.

33) STEARNS, J., Dancing in the Glory of Monsters : The Collapse of the Congo and the Great War of Africa, Public Affairs, 2012.

34) WEBER, M., Le savant et le politique, Union Générale de Librairie, 1959.

35) WILLAME, J.-C., L'odyssée Kabila. Trajectoire pour un Congo nouveau, Paris, Editions Karthala, coll. « Les Afriques », 1999.

36) YVE, J., L'Idéologie nationale : Nation, représentation politique et territorialité, Becherel, les Perséides, 2009.

III. Articles des revues

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- COOPER, T., Great Lakes Holocaust : First Congo War, 1996-1997, Helion & Company, coll. « Africa@War » (no 13), septembre 2013.

- HCDH, République démocratique du Congo, 1993-2003. Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, Genève, août 2010.

- LOKA-NE-KONGO, «Fondement politique, économique et culturel de l'intégration nationale», in Fédéralisme, ethnicité et intégration nationales au Congo, IFEP, Kinshasa, 1997, p. 6.

- MABIALA MANTUBA NGOMA, «Fédéralisme et ethno régionalisme au Zaïre », in Fédéralisme, `ethnicité et intégration nationale au Congo, IFEP, Kinshasa, 1997, p. 65.

- STENGERS, I., «Structure dissipative» in Encyclopédie universelle [en ligne, consulté le 12 décembre 2016], http://vsww.univeisalis.fr/encyclopedie/stmcture dissipative/Jacob, 2006, p. 11. Anteby-Yemini, L., Berthomière, W. et Sheffer, G. (sous la dir.), Les diasporas, 2000 ans d'histoire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 10.

73

IV. Cours

- AMISI HERADY, Droit civil : les personnes, les incapacités, la famille, vol I, l'Université protestante au Congo, Kinshasa, 2014.

- ELITE IPONDO, G. G., Initiation à la recherche scientifique, syllabus, IFASIC, Kinshasa, 2007-2008.

- KAPETA NZOVU et E. MWANZO, Cours de droit international privé, L2 Droit, UPC, 2011-2012.

- KOLA NGONZE, Notes de cours de Droit fiscal, 1ère licence, UNIKIN, 2007. - NSUAMA MBUMBA, J.B., Exercice et mise mouvement de l'action publique

dirigée contre les bénéficiaires de privilège de juridiction en droit congolais,

français et devant la CPI, Mémoire, 2ème licence droit, UNIKIN, 2008-2009.

- NTUAREMBA ONFRE, L., Civisme, développement et droit humains, notes de cours destinées aux étudiants de premier graduat, FSSAP/RI., 2012, inédit.

V. Mémoires, Thèse Et Autres Documents

- MPIANA, La problématique de la nationalité sur le plan international : Cas des populations rwandophones vivant en République Démocratique du Congo, Mémoire SPA, FSSAP, UNIKIN, 2017-2018.

- MWAKA BWENGE, A., Conflits, conflictualité, processus identitaires au Nord-Kivu comprendre l'institutionnalisation des violences, Thèse dirigée par : Elikia M'BOKOLO et Jean OMASOMBO TSHONDA, Université de Kinshasa, 2010, p.110.

VI. Webographie

- Pesnot, P., « La guerre au Kivu depuis 2008 », émission Rendez-vous avec X sur France Inter, 20 octobre 2012.

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme guerre du Congo consulté le 04/11/2020 à 15 :40

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme guerre du Congo consulté le 04/11/2012 à 15 :56

- PNUD, (1985). Le chômage et l'entreprenariat : solution ou défi ? Article, pp 418. http:/ www.pnud.org/rd/articles/pdf002.htm

74

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

INTRODUCTION 1

1. ETAT DE LA QUESTION 1

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

3. PROBLEMATIQUE 4

4. HYPOTHESE DU TRAVAIL 6

5. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 7

5.1. Méthode 7

5.2. Les techniques 8

6. DELIMITATION DU SUJET 9

7. PLAN SOMMAIRE 9

8. DES DIFFICULTES RENCONTREES 10

CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES 11

SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES 11

1.1. Notion sur la Nationalité 11

1.2. Etat. 13

1.2. Nation 14

1.3. L'Etat-nation 15

1.3. Peuple 15

SECTION 2. APERÇU HISTORIQUE SUR NATIONALITE CONGOLAISE 16

2.1. De la nationalité congolaise d'origine 16

2.2. Des congolais par filiation (jus sanguinis). 18

2.3. Des congolais par présomption de la loi (jus soli). 19

2.4. La nationalité congolaise d'acquisition 21

2.5. Les conditions communes d'acquisition de la nationalité congolaise 21

2.7. De la perte de la nationalité congolaise 22

2.8. De la déchéance de la nationalité congolaise. 23

2.9. Du recouvrement de la nationalité congolaise. 23

75

2.10. La preuve de la nationalité congolaise 24

CHAPITRE II : CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE DE L'ADOPTION DE LA LOI

SUR LA NATIONALITE 25

SECTION 1. CONTEXTE DES GUERRES ET DES CONFLITS

INTERCOMMUNAUTAIRE 26

1.1. Contexte des guerres 26

1.2. La première guerre de la RDC (l'AFDL) 27

1.2.1. L'ethnicité transfrontalière 28

1.2.2. Relations entre le Zaïre et le Rwanda 29

1.3. Les causes de la deuxième guerre du Congo 32

1.3.1. Changement d'alliance 33

1.3.2. Nature du conflit 33

1.4. Le déroulement de la guerre. 34

SECTION 2. CONTEXTE DE L'IMMIGRATION AFRICAINE ET GESTION DE

L'ESPACE 35

2.1. Au plan de la décentralisation 37

2.1.1. Sur la sécurité alimentaire 37

2.1.2. Echanges commerciaux 38

2.2. Les impacts négatifs des migrations 39

2.2.1. Impacts d'ordre environnemental 40

2.3. La diaspora congolaise et la question de la nationalité 43

SECTION 3 : PROCESSUS DE LA DEMOCRATISATION ET LES ENJEUX

ELECTORAUX 45

3.1. Conférence nationale souveraine et ses contours 46

3.1.1. L'interruption du processus de démocratisation 46

3.1.2. La dérive autoritaire 47

3.2. La Constitution de transition issue de l'accord global et inclusif 48

3.3. La constitution de transition issue de l'accord global et inclusif 48

3.3.1. La loi de 2004 et ses effets politiques 50

3.4. La constitution de 2006 et ses reformes 53

CHAPITRE III : DE LA REFORME DE LA LOI SUR NATIONALITE EN RDC,

AUX DEFIS DE LA GOUVERNEANCES PUBLIQUES 55

76

SECTION 1. PRIVILEGE DE LOI SUR LA NATIONALITE CONGOLAISE ET

SES IMPACTS 56

2.1. Sur le plan politique 56

2.2. Au plan économique 57

2.3. Enfin au plan social et professionnel 58

SECTION 2. LA REFORME EN QUESTION ET CES DEFIS OPERATOIRES 60

3.1. Contraintes politiques 60

3.2. Les contraintes économiques 62

3.3. Contraintes sociales et professionnelles 62

SECTION 3. EVALUATION CRITIQUE AUX PERSPECTIVES 64

3.1. Analyse critique 64

3.2. De perceptives aux pistes de solutions 67

CONCLUSION 68

BIBLIOGRPHIE 70

TABLE DES MATIERES 74






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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe