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La gestion participative des ressources naturelles dans le Bassin du Congo : l'exemple du Cameroun et de la République Démocratique du Congo

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par Aristide Taleng Faha
Université de Limoges - Master 2 Droit international et comparé de l'environnement 2006
  

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Section II : La gestion communautaire de la faune et de la flore

Líexploitation des forÍts du bassin du Congo a commencÈ trËs tÙt, autour des annÈes 1960.

Il s'agissait alors fondamentalement de l'exploitation industrielle. Avec le temps, ‡ la faveur aussi de

la prise de conscience de l'importance des forÍts dans la survie de la planËte, des voix ont commencÈ ‡ se lever pour dÈnoncer l'exploitation abusive des ressources forestiËres par les industriels. cette Èpoque s'est amorcÈ le processus d'intÈgration des populations locales dans la gestion des ressources naturelles de la rÈgion, particuliËrement de la forÍt et de son contenu. Dans

ce sens, un vif intÈrÍt s'est vite portÈ sur la foresterie communautaire (I) et corrÈlativement sur la gestion communautaire de la faune (II).

I - La foresterie communautaire

30 Document de StratÈgie de RÈduction de la PauvretÈ, Cameroun 2OO5.

31 Article 36, alinÈa 3 code forestier de la RDC.

32 Article 37 code forestier de RDC.

14

Il s'agit de rendre compte des possibilitÈs que la loi des deux pays laisse aux populations riveraines des forÍts de s'investir dans l'exploitation des ressources de cette derniËre. Les forÍts communautaires doivent síÈtendre au maximum sur 5 000 hectares. Leur gestion est ouverte ‡ la communautÈ aprËs la validation díun plan de gestion par líadministration des forÍts. Un constat liminaire s'impose : le lÈgislateur camerounais s'est montrÈ plus originale dans l'implication des populations que son homologue congolais. Tandis que celui-ci prÈvoit l'exploitation des forÍts communales et des forÍts communautaires, celui l‡ n'a considÈrÈ que trËs timidement l'exploitation des forÍts par les communautÈs. la vÈritÈ, si la foresterie communautaire s'avËre Ítre un prÈcieux instrument d'Èpanouissement des communautÈs (A), il n'en demeure pas moins qu'elle se heurte ‡

de multiples obstacles qui relativisent sa visÈe participative (B).

A ñ Un instrument d'Èpanouissement des communautÈs forestiËres

Avec la loi de 199433, le lÈgislateur camerounais franchi un pas dÈterminant dans l'ouverture

de la gestion des forÍts aux populations. Cette ouverture est d'autant plus significative qu'elle revÍt une originalitÈ (1) dont nous ne manquerons pas de faire mention. Par contre, le mÍme

enthousiasme n'est pas encore manifeste en RDC. Ceci se ressent, et marque la diffÈrence, sur les modalitÈs d'exploitation des espaces forestiers communautaires (2) dans les deux pays.

1- L'originalitÈ de la foresterie communautaire

Le lÈgislateur congolais ne parle pas expressÈment de foresterie communautaire. Il se contente de faire mention de ' l'exploitation des forÍts des communautÈs locales 34. Cette allusion Èvasive ‡ la foresterie communautaire est symptomatique des rÈticences que le gouvernement congolais a vis-‡-vis de la cogestion des forÍts avec les communautÈs locales. Par contre, au

Cameroun, lato sensu, la foresterie communautaire regroupe deux concepts : la forÍt communautaire d'une part et la forÍt communale de l'autre. ces concepts il convient d'ajouter les divers permis de coupe de bois.

La forÍt communautaire ne peut Ítre attribuÈe que dans le domaine forestier non permanent,

alors que la forÍt communale se trouve confinÈe dans le domaine forestier permanent de líEtat. LíoriginalitÈ de la foresterie communautaire est qu'elle apprÈhende la communautÈ dans ses diverses manifestations. Tandis que le concept de forÍt communautaire repose sur une assise sociologique. C'est-‡-dire sur sa vocation ‡ impliquer les communautÈs entendues comme l'ensemble des personnes physiques qui la compose. L'autre concept, c'est-‡-dire, celui de forÍt communale repose sur la manifestation Èminemment politique et juridique de la sociÈtÈ rurale. Puisquíil repose sur la considÈration de la mairie qui est une collectivitÈ territoriale dÈcentralisÈe. Dans ce sens, une fois classÈe comme forÍt communale, la commune en question obtient un titre foncier sur líespace forestier ainsi classÈ. Par consÈquent, la mise en oeuvre de la foresterie communautaire permet une triple intÈgration des communautÈs riveraines des forÍts.

D'abord une intÈgration politique, puisqu'elle sert de forum ocents les populations viennent Èchanger leurs idÈes sur la maniËre dont elles entrevoient leur avenir commun et l'Èvolution de leur terroir dans le temps. Puis, elle facilite une intÈgration Èconomique. cet Ègard, elle permet de dÈgager des moyens financiers susceptibles de contribuer ‡ l'Èpanouissement des dites communautÈs ; ‡ travers l'augmentation du pouvoir d'achat des villageois. Enfin, elle permet de rÈaliser une intÈgration environnementale, dans ce sens que la foresterie communautaire met la communautÈ face ‡ ses responsabilitÈs de protection de gestion durable de la forÍt, comprise comme leur milieu de vie. Ainsi, en s'occupant de prÈserver leur propre intÈrÍt, elles aboutissent

sur la sauvegarde d'un intÈrÍt commun ‡ toute líhumanitÈ.

Les populations locales participent ‡ la mise en úuvre de la ForÍt Communale de trois maniËres successives : la rÈunion d'information sur les limites de la FC en vue d'obtenir son

33 Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant rÈgime des forÍts, de la faune et de la pÍche.

34 Article 111 code forestier de RDC.

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classement, la prise en compte des usages locaux dans le plan d'amÈnagement et la crÈation d'un comitÈ consultatif dans le cadre du transfert de pouvoir de l'...tat aux communautÈs rurales. Ceci est aussi valable pour les forÍts communautaires (FCt).

Pour ce qui est singuliËrement des FCt, l'annÈe 2001 consacre l'engagement de l'...tat

camerounais ‡ faire des populations riveraines des forÍts le maillon principal de la gestion de celles-

ci. En effet, c'est la date ‡ laquelle est instituÈ le droit de prÈemption en faveur des communautÈs locales. DÈsormais, toute forÍt susceptible d'Ítre ÈrigÈe en forÍt communautaire est attribuÈe en prioritÈ ‡ la communautÈ riveraine la plus proche qui en fait la demande35. Ici, l'idÈe novatrice de base est l'attribution ‡ l'exploitation en prioritÈ aux communautÈs riveraines. Lí'arrÍtÈ de 2001 essaie de rÈtablir un Èquilibre que la loi de 1994 n'avait pas jugÈ bon d'instituer entre les exploitants industriels et les communautÈs locales. C'est une avancÈe majeure dans le processus d'implication

des populations locales dans la gestion des forÍts au Cameroun. La procÈdure jusque l‡ en vigueur, d'accession ‡ l'exploitation forestiËre, ne laissait aucune chance aux communautÈs rurales,

gÈnÈralement dÈmunies, face aux richissimes exploitants forestiers.

2 ñ Les modalitÈs d'exploitation des espaces forestiers communautaires

La foresterie communautaire se veut un instrument de gestion durable des forÍts et de ses multiples ressources. Il suffit de revenir sur le contexte de l'adoption de ces diffÈrents concepts pour s'en convaincre. Il Ètait question de limiter, tout au moins de contrÙler davantage l'expansion des exploitations industrielles, pas soucieuses de l'environnement et de la durabilitÈ des ressources. Líexplique Ètant que les industriels sont des commerÁants qui cherchent díabord ‡ maximiser leurs profits. Ce faisant, l'on estimait que les populations locales prendraient mieux soin des forÍts, car celles-ci sont en mÍme temps leur milieu de vie.

Fondamentalement, mÍme s'il n'y a pas de grandes diffÈrences dans la gestion des espaces

forestiers communautaires au Cameroun et en RDC, il persiste tout de mÍme quelques disparitÈs notables. Aussi, elles procËdent toutes deux de la mÍme cacophonie. Au Cameroun, l'exploitation des forÍts communales ainsi que des forÍts communautaires doit se faire suivant le respect du Plan Simple de Gestion (PSG) d°ment validÈ par l'administration des forÍts. Elle peut se faire soit en rÈgie, soit par vente de coupe, ou alors permis d'exploitation ou par autorisation personnelle de coupe36. De la mÍme maniËre, le code forestier de RDC prÈvoit que l'exploitation des forÍts des communautÈs locales peut Ítre faite soit par elles-mÍmes, soit par l'intermÈdiaire d'exploitants

privÈs artisanaux, ou en vertu d'un accord Ècrit37.

De ce qui prÈcËde, on remarque qu'il y a amalgame. On ‡ comme l'impression que les lÈgislateurs camerounais et congolais raisonnent par l'absurde. En effet, comment peut-on admettre

en mÍme temps que la foresterie communautaire vise une gestion durable des forÍts en limitant le

rÙle des exploitants industriels, et permettre que les espaces forestiers communautaires puissent Ítre gÈrÈs par ces mÍmes industriels. MÍme si la loi congolaise semble plus logique en n'admettant que

les exploitants privÈs artisanaux38, un doute subsiste cependant sur la capacitÈ du gouverneur de province ‡ s'assurer effectivement que ces derniers soient des exploitants artisanaux. Ces insuffisances tÈmoignent ‡ souhait des difficultÈs que rencontre la mise oeuvre de la foresterie

communautaire dans le Bassin du Congo.

B ñ Un instrument exposÈ ‡ de multiples blocages

La foresterie communautaire est une institution qui cherche encore ses marques dans le Bassin du Congo. Dans la rÈgion, les entraves socioculturelles (1) s'associent ‡ un balbutiement juridique qui cherche lui aussi ses marques (2) dans les dÈdales des intÈrÍts particuliers.

35 Article 1er arrÍtÈ n° 0518/MINEF/CAB fixant les modalitÈs d'attribution en prioritÈ aux communautÈs villageoises riveraines de toute forÍt susceptible d'Ítre ÈrigÈe en forÍt communautaire.

36 Article 95 alinÈa 1 dÈcret n° 95/531/PM du 23 ao°t 1995 fixant les modalitÈs d'application du rÈgime des forÍts.

37 Art 112, alinÈa 2

38 Article 112, alinÈa 3

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1 ñ Les entraves socioculturelles

La foresterie communautaire mobilise d'Ènormes ressources financiËres. La gestion de ces ressources est subordonnÈe ‡ une organisation minimale des communautÈs. l'occasion, on assiste

‡ la naissance de conflits fratricides. C'est la quÍte du leadership villageois. Des pÙles se constituent

autour de quelques Èlites plus ou moins fortunÈes qui essaient de s'approprier les processus qui

conduisent ‡ la gestion des espaces forestiers destinÈes ‡ la communautÈ.

Dans le mÍme Èlan, les communautÈs forestiËres du Cameroun et de la RDC, se fondant sur

la tradition, consacrent non seulement un mode de gouvernement gÈrontocratique, mais aussi une

certaine forme de misogynie. De ce fait, les femmes et les jeunes sont presque toujours relÈguÈs au second plan. Mieux encore, le problËme se pose en des termes plus sÈrieux quand il s'agit de la participation des populations marginales tels que les ' pygmÈes 39. L'essentiel des FCt est concentrÈ dans des villages des Bantous - qui sont les ' dominants . C'est aussi le cas pour les FC, d'ailleurs aucun village ëpygmÈeí ne constitue une commune. Par ailleurs, ces populations sont systÈmatiquement mises ‡ cotÈ quand il s'agit de constituer les entitÈs juridiques chargÈes de conduire le processus d'acquisition de la forÍt et plus tard de la gÈrer. Cette marginalisation n'est pas

que le fait des populations Bantous, elle se confirme par la maniËre dont l'Etat se comporte par exemple au Cameroun. En effet, le plan de zonage ne tient pas compte de la position des villages

des ëpygmÈesí que l'on appelle du reste ' campement , pour signifier le peu de cas qu'on fait de

leurs conditions de vie. A cet Ègard, l'Ètude des aspirations profondes des populations du Cameroun que l'...tat camerounais a fait rÈaliser, et qui a aboutit sur le Document de StratÈgie de RÈduction de

la PauvretÈ (DSRP) ne prend pas en compte les aspirations des populations ëpygmÈesí du Cameroun40. Cette mise ‡ l'Ècart des populations tribales est assez contradictoire avec la reconnaissance par tous de ce que les ëpygmÈesí sont les premiers habitants de la forÍt. ces entraves socioculturelles s'ajoutent des obstacles juridiques.

2 ñ Les blocages juridiques

Sur le terrain du droit, on peut recenser plusieurs entraves qui restreignent la participation ‡

la gestion des ressources ‡ travers la foresterie communautaire. Au Cameroun, alors que depuis

2001 l'on semblait voguer sur un nuage, un arrÍtÈ de mars 200541 est venu rompre la sÈrÈnitÈ. En effet, cette disposition impose dÈsormais la rÈalisation d'une Etude d'Impact Environnemental

comme prÈalable ‡ l'acquisition d'une FCt42. On s'inscrit ainsi dans la logique contraire ‡ celle que

les autoritÈs adoptaient jusque l‡ ; ‡ savoir encourager la gestion des forÍts par les populations locales. Le vÈritable problËme quoique juridique ‡ des implications plutÙt Èconomiques et

financiËres. En effet, l'acquisition d'une forÍt communautaire ou d'une forÍt communale nÈcessite dÈj‡ beaucoup d'argent43. Argent que les villageois n'ont pas toujours. La rÈalisation d'une Ètude d'impact sur l'environnement co°te substantiellement chËre44. En imposer une comme prÈalable ‡ l'acquisition d'une FCt participe simplement de la volontÈ d'exclure les populations de la gestion des ressources ligneuses. Ceci est d'autant plus flagrant que cette mÍme obligation n'est pas supportÈe

par les industriels qui ont beaucoup plus de ressources financiËres, et qui plus est, sont le plus susceptibles de causer des dommages graves et irrÈversibles ‡ l'environnement.

Pour ce qui est de la RDC, le lÈgislateur se comporte comme si la reconnaissance aux

communautÈs locales du droit d'exploiter elles-mÍmes leurs forÍts est un moyen de tirer les marrons

du feu. En effet, consciente de l'inexpÈrience des populations locales dans cette entreprise, la loi prÈvoit la possibilitÈ pour ces communautÈs de recourir ‡ l'assistance de l'administration.

39 BASSALANG Marie Madeleine, La gestion des ÈcosystËmes (Ö) Op. Cit, lire la note de bas de page n°14 p.5

40 Belmond T : Indigenous and tribal people and poverty reduction strategies in Cameroon

41 ArrÍtÈ n°0069/MINEP du 08 mars 2005 Fixant les diffÈrentes catÈgories d'opÈrations dont la rÈalisation est soumise

‡ une Ètude d'impact environnemental.

42 Article 3, alinÈa IV D de l'arrÍtÈ n°0069.

43 Trois millions de FCFA part l‡.

44 Entre trois et sept millions de FCFA.

17

Seulement, cette mÍme loi fait vite de rappeler que cette assistance doit Ítre rÈmunÈrÈe45. On remarque ici une disparitÈ avec la loi camerounaise qui prÈcise bien que l'administration doit assister les communautÈs qui en manifestent l'intÈrÍt dans la gestion de leurs ressources forestiËres,

et que, par ailleurs, cette assistance doit Ítre gratuite46.

A la vÈritÈ ces obstacles se rÈpercutent aussi sur les autres mÈcanismes qui permettent la participation des populations ‡ la gestion des ressources ligneuses et d'autres produits forestiers non ligneux ‡ l'exception de la faune qui connaÓt un rÈgime particulier.

II - La gestion communautaire de la faune

La faune est un ÈlÈment indispensable dans le maintien de l'Èquilibre des ÈcosystËmes forestiers. Les forÍts du bassin du Congo abritent une impressionnante variÈtÈ d'espËces animales. Celles-ci sont menacÈes en grande partie par le braconnage; de mÍme que par la destruction de leur habitat naturel. Les pays du Bassin du Congo ont, dans leur grande majoritÈ, procÈdÈ ‡ la rÈception

de la CITES (Convention sur le commerce international des espËces sauvages menacÈes d'extinction) relative ‡ la protection des espËces menacÈes de disparition. De ce fait, ils mettent sur pied certains mÈcanismes de protection participative de la faune. Ainsi, au sens de la loi camerounaise, ce mode de gestion s'entend comme toute approche de gestion des ressources fauniques qui, dans toutes les phases de son Èlaboration et de sa mise en oeuvre, intËgre de faÁon optimale les populations locales et tous les autres intervenants47. A cet Ègard, il est intÈressant d'apprÈcier ‡ leur juste valeur les mÈcanismes de participation (A). Cependant, force est de

constater que ces mÈcanismes participent pour líessentiel d'un vaste amalgame (B).

A ñ Les mÈcanismes de participation

Les mÈcanismes dont s'agit concernent les canaux par lesquels la loi organise la participation des communautÈs ‡ la gestion de la faune. Alors quíau Cameroun ces canaux regroupent ‡ la fois des mÈcanismes communautaires (1) et les procÈdÈs individuels (2), le lÈgislateur congolais s'est arrÍtÈ seulement sur le deuxiËme mode de participation.

1 ñ Les mÈcanismes communautaires

Ici il est essentiellement question des Territoires de Chasse Communautaires (TCC) et des

Zones d'IntÈrÍt CynÈgÈtiques ‡ Gestion Communautaire (ZICGC).

Au sens de la loi camerounaise, un TCC ' est un territoire du domaine forestier permanent faisant l'objet d'une convention de gestion entre une communautÈ riveraine et l'administration chargÈe de la faune 48. Il faut dire que le dÈcret n°95/466/ PM du 20 juillet 1995 fixant les modalitÈs d'application du rÈgime de la faune, est assez complet en lui-mÍme. Il institut le droit de

prÈemption en faveur des communautÈs riveraines. Le TCC est gÈrÈ par la communautÈ suivant les orientations du plan díamÈnagement validÈ par líadministration en charge des questions d'environnement, de la forÍt et de la faune. Le plan díamÈnagement est le document qui permet de concilier líexploitation des ressources et leur protection. TrËs souvent líon a adoptÈ la politique des quotas pour limiter une exploitation abusive des espËces.

Les ZICGC sont des espaces classÈs, eux aussi, en faveur de la communautÈ riveraine la plus proche de la zone concernÈe qui en fait la demande. Leur procÈdure de classement est semble ‡

celle des territoires de chasse communautaire et des forÍts communautaires. Ils permettent de mener des activitÈs de chasse sportives tout en percevant une taxe pour le compte de la communautÈ.

Seulement, líexploitation des ZICGC se heurte au braconnage qui va grandissant dans les forÍts

díAfrique Centrale. Par ailleurs les quotas díabatages ne font pas particuliËrement líobjet de

45 Article 113, alinÈa 1 code forestier congolais.

46 Article 31, alinÈa paragraphe 2, loi de 94.

47 Article 14, loi dÈcret n°95/466/ PM du 20 juillet 1995 (Ö) Op. Cit.

48 Article 19, loi dÈcret n°95/466/ (Ö) Op. Cit.

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publication, ainsi les gestionnaires des ZICGC ne les maÓtrisent pas toujours et mettent ainsi en pÈril des espËces en voie de disparition. Ceci rÈvËle alors la difficultÈ cruciale de la communication entre líadministration et les autres acteurs de la protection de líenvironnement. Aussi se pose le problËme de la gestion des revenus issus de la gestion des ZICGC. Líon assiste ‡ des conflits internes aux communautÈs.

2 ñ La participation individuelle

Parler de la participation individuelle ‡ líexploitation de la faune renvoi ‡ líimplication par

le biais de divers permis de chasse. Cíest une donnÈe que les lÈgislateurs camerounais et congolais ont effectivement prise en compte.

Au Cameroun, on part sur le principe que la chasse traditionnelle est libre sur toute líÈtendue

du territoire, sauf dans la propriÈtÈ des tiers, dans une aire protÈgÈe ocents elle est soumise ‡ une rÈglementation particuliËre tenant compte du plan díamÈnagement. Pour contourner les limitations

du droit de chasse dues ‡ des protections particuliËres, le lÈgislateur institue la technique des permis. Il síagit essentiellement des permis de chasse, des permis de captures, des permis de dÈtention des produits de la faune, des permis de recherche a but scientifique, díune licence et díun permis de game-ranching ou de game-farming, des permis et des licences de chasse

cinÈmatographique et photographique49. Cíest dire que la loi se veut ouverte ‡ une cogestion des

ressources fauniques, encore que ces titres díexploitations confËrent ‡ leurs titulaires le droit díexercer leurs activitÈs de chasse sur tout ou partie du territoire national.

Pour sa part, le lÈgislateur congolais prÈvoit les permis de petite, de moyenne chasse, les

permis de guide forestier, les permis de chasse scientifique. Si dans líensemble, la gestion de la faune montre une certaine disposition ‡ inclure les populations, líon se rend compte que la loi forestiËre du Cameroun et celle de la RDC participent toutes deux díun vaste amalgame.

B ñ La participation locale : un vaste amalgame

Líamalgame dont il est question se caractÈrise par le dÈsintÈrÍt des lÈgislateurs pour la rÈglementation du secteur de la faune, et de ses rapports avec les populations autochtones. Dans un premier temps, líobservation permet de se rendre compte que la loi forestiËre du Cameroun níest quíune ple copie de la loi forestiËre (1). Par ailleurs, la technique de zonage qui est ‡ la base de la protection des espËces est une immense source de conflit dans la pratique que ce soit au Cameroun quíen RDC (2).

1 ñ La loi sur la faune : une ple copie de la loi forestiËre

Le dÈcret díapplication du rÈgime de la faune est ce que líon pourrait appeler un ' copier- coller de la loi relative ‡ la faune. Cíest sous ce prisme que les droits díusage dans les espaces respectifs de protection de la faune, les mÈcanismes de participation des communautÈs riveraines de tels espaces font sens. De ce point de vue, il est constant que le lÈgislateur níait pas fait beaucoup díefforts pour adapter la protection de la faune aux contextes locaux et aux nÈcessitÈs spÈcifiques ‡

sa protection. On comprend alors pourquoi la dÈfinition de la chasse artisanale comporte le vice d'impraticabilitÈ des mÈthodes traditionnelles de chasse que la loi prÈvoit.

Par ailleurs, la gestion des forÍts faisant appelle ‡ de gros sous, les institutions et les

diffÈrents titres de chasse excluent, ou prÈcisÈment restreignent la participation des populations locales, pour consacrer ' le privilËge des nantis . L'acquisition des titres et autre permis de chasse

est soumise ‡ une procÈdure onÈreuse et tortueuse. Les diffÈrentes politiques forestiËres ont toujours

marginalisÈ líaspect faune et les autres PFNL, tÈmoin du peu díintÈrÍt accordÈ ‡ ces secteurs. Les rËgles de gestion de la faune dans les rÈserves forestiËres et les forÍts de production ne sont pas toujours bien dÈfinies. A cause de cette faible perception de líimportance du secteur faune, les dispositions rÈpressives qui le rÈgissent sont peu contraignantes et peu dissuasives. Il en va ainsi de

49 Article 34 alinea dÈcret n°95/466, Idem.

19

la fiscalitÈ, peu incitative pour sa valorisation.

Líabsence de clartÈ, dans la dÈfinition des droits consentis lÈgalement aux populations, entretient un conflit larvÈ entre les populations et les responsables des eaux et forÍts sur le terrain.

En effet les notions de chasse de subsistance, chasse traditionnelle et de droits díusage se

confondent largement dans líinterprÈtation des uns et des autres. Les dispositions actuelles des lois,

‡ quelques exceptions prËs, tendent ‡ mettre les populations hors jeu du fait que ces droits ne sont pas en rÈalitÈ bien dÈfinis. Líinsuffisance díeffort de mise en cohÈrence des conventions et accords

ratifiÈs avec les lÈgislations nationales engendre les difficultÈs de divers ordres : financement des contributions, mise en oeuvre des dispositions lÈgales et partage des retombÈes. Parfois líinadÈquation des dispositions des lois et des textes díapplication, quand ceux-ci existent, complique leur mise en oeuvre (financement, logistique, personnel). La faible cohÈrence entre les codes forestiers, et la vision traditionnelle d'appropriation des terres est aussi un facteur important

de discorde dans la gestion des ressources fauniques50.

La gestion des aires protÈgÈes en RDC est rÈgie par líordonnance loi n°69-041 du 22 Ao°t

1969 relative ‡ la conservation de la nature. Le problËme que soulËve la loi rÈgissant la chasse est

son applicabilitÈ, en líabsence de texte díapplication devant faciliter les mesures díexÈcution. En effet, Seul un arrÍtÈ ministÈriel pris chaque annÈe permet de rÈglementer la chasse pendant cette pÈriode. Mais une latitude est accordÈe aux autoritÈs administratives et responsables de la faune sur

le terrain pour la mise en oeuvre de cette loi focalisÈe essentiellement sur líexploitation de la faune

et les restrictions y affÈrentes.

2 ñ Le zonage : source de conflit

Pour bien comprendre La gestion des espaces de protection de la faune au Cameroun et en RDC, il faut s'en rÈfÈrer au zonage. En effet, le zonage est la technique juridique qui procËde du dÈcoupage des l'espaces forestiers national en de zones destinÈes ‡ des usages divers. Au Cameroun

les contours juridiques du zonage sont dÈj‡ tracÈs51, cependant qu'en RDC le processus d'Èlaboration d'un cadre juridique consensuel est en cours de maturation. Ce qu'il faut dire c'est que

dans les deux pays il se dÈgage une tendance forte ‡ diviser les zones forestiËres en deux grands blocs52 : les zones de protection intÈgrales et les zones de protection partielles. Cette distinction permet de planifier la protection ‡ long terme des ressources naturelles. La philosophie qui est ‡ la base de cette technique níest que trËs louable. Seulement de nombreuses insuffisances dans la

pratique sont ‡ líorigine des conflits sociaux.

Un rapport de l'Union mondiale pour la conservation de la nature (UICN) relevait dÈj‡ pour

la rÈserve du Dja, en 1993, que l'un des problËmes gÈnÈrateurs de conflits et d'attitudes revendicatrices concernait le manque de communication et de concertation entre l'...tat et la

population locale. Nombre de dÈcisions ayant un impact rÈel sur la vie de ces populations avaient souvent ÈtÈ prises arbitrairement par des personnes extÈrieures ‡ la rÈgion et sans consultation prÈalable des villageois53. Depuis lors les choses níont pas vraiment ÈvoluÈes. La dÈlimitation du parc national de Campoío Man pose aujourdíhui le mÍme problËme du manque de communication.

En RDC, la sociÈtÈ civile dÈnonce de en plus le processus díÈlaboration du plan de zonage

de ce pays54. Sous líimpulsion de la banque mondiale, le gouvernement congolais a adoptÈ de maniËre prÈcipitÈ des mesures, sans consulter les populations autochtones55, et de ce fait ‡ compromis toute chance pour la nouvelle loi forestiËre díúuvre pour le bien Ítre de ces populations. Tout compte fait, ce sont ‡ peut prËs les mÍmes erreurs que celles observÈes dans le

50 Ibrahima ly yadji bello, Etude sur les lois et politiques sur la faune dans les pays d'Afrique centrale, Rapport final

CITES bwg / uicn mars 2003.

51 DÈcret n° 95/678 du 18 dÈcembre 1995, fixant le cadre d'utilisation des terres en zone forestiËre mÈridionale.

52 Lois portant codes forestiers du Cameroun et de RDC.

53 Article paru dans CanopÈe n° 12 - Ao°t 1998.

54 Organisation Autochtones PygmÈes et accompagnant les autochtones PygmÈes en RDC, RequÍte adressÈe au panel d'inspection de la Banque Mondiale, p.26, 30 octobre 2005, Kinshassa-RDC.

55 Norbert YambaYamba Shuku, Rapport díappui ‡ la revue Èconomique du secteur forestier, quelques observations relatives aux interactions entre populations rurales et concessions forestiËres en RDC, Banque Mondiale, Novembre

2003.

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processus qui síest dÈroulÈ au Cameroun. La participation ‡ la gestion se dÈcline ainsi ‡ travers les droits d'usage, la gestion communautaire de la faune et de la flore. Mais la fiscalitÈ forestiËre dÈcentralisÈe permet d'apprÈhender un autre niveau de participation.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand