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La protection des droits et intérêts des communautés des forêts et la gestion des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale

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par valerie Kendo yonou
Institut des droits de l'Homme de Lyon - DESS en pratique des organisations et protection des droits de l'Homme 2005
  

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ANNEXE II

Recommandations De La Société Civile au Gouvernement de la République du Congo sur le projet de loi de protection et de promotion de droits des populations autochtones :

A. Recommandations par rapport au droit international

1. Le Gouvernement devrait promouvoir la ratification de la Convention N° 169 de la OIT sur les Peuples Indigènes et Tribaux dans les Pays Indépendants (1989).

B. Recommandations par rapport au cadre juridique national

2. Il serait urgent et prioritaire d'adopter une loi qui prenne compte la situation de marginalisation et discrimination dont souffrent historiquement les peuples autochtones de Congo, et qui les empêche de jouir des droits garantis par la Constitution et la législation nationale sur un pied d'égalité avec le reste de la population.

3. La nouvelle loi devrait être compatible avec les développements internationaux et africains par rapport à la protection des peuples autochtones, en prenant en considération les instruments internationaux spécifiques existants et la jurisprudence des organismes internationaux des droits de l'Homme comme éléments d'inspiration.

4. Le Gouvernement congolais doit être appuyé dans tous ses efforts pour promouvoir la loi sur les peuples autochtones, y compris l'appui des organismes internationaux des droits de l'Homme et les organisations de la société civile nationale et internationale.

5. Il serait souhaitable d'inclure une disposition dans la Constitution de la République du Congo qui reconnaît l'existence des peuples autochtones et garantit leurs droits humains, sans discrimination.

C. Recommandations par rapport aux contenus de la future loi

Définition

La future loi sur les droits des peuples autochtones devrait inclure une définition des peuples ciblés dans ladite loi. Concernant cette définition, il serait souhaitable de :

6. Utiliser le terme « autochtone » au lieu de « pygmée » afin d'éviter toute connotation péjorative pour s'approcher des standards internationaux en la matière.

7. Eviter les éléments discriminatoires, dans le corps de la loi, concernant les peuples autochtones, pouvant donner l'idée qu'ils sont inférieurs ou sous évolués et qui contredisent les objectifs de la loi.

8. Inclure les éléments que l'on trouve dans les définitions internationales des peuples autochtones, dont : spécificité culturelle ; occupation originelle du territoire ; traditions et coutumes diverses.

En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, le groupe a élaboré une proposition de définition, reproduite dans la page Erreur ! Signet non défini. de ce document.

Egalité et non-discrimination

Il conviendrait pour la future loi d'inclure les objectifs suivants:

9. La loi congolaise doit s'assurer que les peuples autochtones jouissent pleinement et effectivement de l'ensemble des droits que le droit international et la loi nationale garantissent au reste de la population congolaise.

10. En l'absence d'égalité entre les peuples autochtones et le reste de la population congolaise, il est indispensable d'adopter des mesures spéciales afin de protéger les droits des peuples intéressés, sans qu'aucune forme d'atteinte ne soit portée à leur qualité de citoyen.

11. La loi doit prêter une particulière attention au respect de l'exercice des droits sociaux, économiques et culturels envers les populations autochtones en condition d'égalité avec le reste de la population congolaise.

12. La loi doit condamner tout agissement visant à maintenir une catégorie de la population dans une situation de domination et d'infériorité, incluant des pénalités spécifiques pour tout acte de discrimination contre les personnes autochtones.

Droits de citoyenneté et accès à la justice

Par rapport à la jouissance des droits généraux de citoyenneté garanties aux toutes les citoyens congolais, la loi devrait

13. Promouvoir l'obtention gratuite des pièces d'identité par les personnes autochtones, incluant les programmes mobiles d'identification.

14. Garantir l'égalité d'accès à la justice des peuples autochtones.

15. Garantir le respect des droits de l'Homme des peuples autochtones à la même condition d'égalité que le reste de la population congolaise.

16. Assurer la protection spéciale des peuples autochtones contre : des actes de torture ; des traitements inhumains et dégradants ; atteinte au droit à la vie et intégrité physique ; atteinte à la liberté de circulation ; esclavage et travail forcé ou non-rétribué.

17. Garantir d'une manière spéciale les droits des femmes autochtones avec pleine jouissance de tous les droits humains dans les mêmes conditions d'égalité que le reste de la population congolaise, inclus le droit de ne pas être objet de violence sexuelle ou manipulation par raison de leur origine ethnique.

18. Instaurer des mécanismes spéciaux de répression des violations des droits de l'Homme des personnes autochtones à cause de leur origine ethnique.

Auto-gouvernance et participation

Par rapport aux droits de peuples autochtones à la auto-gouvernance et participation, la loi devrait: 

19. Reconnaître le droit des peuples autochtones d'administrer eux même leurs affaires intérieures et locales.

20. Reconnaître les autorités traditionnelles des peuples autochtones, propre à leurs cultures, incluant la juridiction coutumière dans le système judiciaire congolais, en respectant les normes des droits de l'Homme.

21. Assurer la consultation des peuples autochtones par des procédures appropriées chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Les consultations doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

22. Garantir la représentation des peuples autochtones dans les institutions politiques, au niveau local, régional et national, en instaurant des mécanismes spéciaux pour leur permettre d'y participer. Par exemple, l'adoption des quotas des représentants autochtones à chaque niveau.

23. Promouvoir la participation électorale des peuples autochtones en instaurant des mécanismes spéciaux.

Intégrité culturelle

Par rapport à la protection et reconnaissance de l'identité et culture des peuples autochtones, la loi devrait: 

24. Reconnaître l'importance de la diversité culturelle, et que les cultures autochtones : leurs langues, histoires, modes de vie et coutumes, enrichissent l'identité culturelle de l'Etat congolais.

25. Assurer que la pleine propriété des biens culturels et intellectuels des peuples autochtones soit reconnue et que les droits au contrôle et à la protection de ces biens soit assurée pour ces peuples.

26. Valoriser et promouvoir les cultures autochtones :

a. en instaurant une journée nationale des peuples autochtones, développée avec la participation des peuples autochtones eux-mêmes.

b. en stimulant la collaboration entre les peuples autochtones et l'État dans la préservation des rites et des lieux sacrés des communautés en tant que lieux d'expression de leur culture.

c. en encourageant le droit des peuples autochtones à revivifier, utiliser et transmettre aux générations futures leur histoire, leurs langues, leurs traditions orales et leurs philosophies.

d. Empêcher et réparer les conséquences des formes d'assimilation ou d'intégration imposée par d'autres cultures ou modes de vie ainsi que des formes de propagande dirigée contre les peuples autochtones.

e. Prendre des mesures à titre collectif ou individuel contre la disparition des cultures des peuples autochtones.

Terre et ressources naturelles

Il serait souhaitable que la loi incluse une section spécifique relative au droit de peuples autochtones à la terre et aux ressources naturelles.

Terre

Par rapport au droit à la terre, la loi devrait :

27. Reconnaître les droits collectifs de peuples autochtones à la propriété, possession ou jouissance des terres qu'ils occupent traditionnellement ou utilisent d'une autre manière.

28. Reconnaître le principe de territorialité, c'est-à-dire, les droits de propriété, possession ou jouissance sur la totalité de l'environnement ou habitats que les peuples autochtones occupent traditionnellement ou qu'ils utilisent d'une autre manière.

29. Reconnaître le caractère collectif du droit des peuples autochtones à la propriété, possession ou usage des leurs terres, selon leurs coutumes et usages.

30. Reconnaître l'importance spéciale que revêt la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés dans la relation qu'ils entretiennent avec leurs forêts traditionnelles.

31. Reconnaître le droit coutumier des peuples autochtones sur les terres qu'ils occupent traditionnellement d'une manière permanent ou semi permanente, en valorisant la mise en valeur des leurs terres selon leurs coutumes et usages.

32. Reconnaître, garantir et protéger les principes de l'inaliénabilité, l'imprescriptibilité et l'intangibilité de la propriété des terres autochtones.

33. Reconnaître le droit d'usage sur les terres que les peuples autochtones utilisent traditionnellement, même s'ils n'occupent ou utilisent pas ces terres d'une manière permanant, ou si lesdites terres sont utilisées de manière conjointe avec d'autres communautés.

34. Protéger les droits de propriété, possession et jouissance des terres autochtones a travers la mise en oeuvre de programmes de démarcation et octroi de titres foncières, prenant en conte le droit coutumier, valeurs, usages et coutumes des ces peuples.

35. L'octroi de titres fonciers sur les terres autochtones devrait être gratuit et libre de charges.

36. Interdire le déplacement forcé des peuples autochtones de leurs terres traditionnelles, sauf en cas exceptionnels, pour motifs de sécurité nationale ou de santé publique. Dans les cas où ce déplacement est indispensable, les communautés concernées doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres. Quand un tel retour n'est pas possible, ils doivent être relocalisés sur des terres similaires et indemnisés pour toute perte ou dommage subi de ce fait.

37. Empêcher l'occupation ou expropriation illicite des terres autochtones par des personnes qui n'appartiennent pas à ces peuples ; ou que ces personnes puissent se prévaloir des coutumes desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi en vue d'obtenir des droits sur ces terres.

38. Reconnaître les modes de transmission ou de répartition interne des droits sur la terre entre les membres des communautés autochtones.

Ressources naturelles

Par rapport aux droits des peuples concernés à l'accès et à l'usage des ressources naturelles dont sont dotées leurs terres, ou sur l'exploitation des ressources naturelles susceptibles d'affecter directement leur environnement ou habitat, la loi devrait :

39. Reconnaître le droits des peuples autochtones à l'accès et l'utilisation des ressources naturelles qu'ils occupent ou exploitent traditionnellement ou pour leur subsistance, y compris les eaux, la faune, la flore et autres ressources de la forêt. Les mécanismes de forets classés ou de zones de chasse prévues par la législation nationale pourraient être utilisés à cet égard.

40. Reconnaître spécialement les droits des peuples autochtones à la chasse et à l'utilisation de ressources forestières pour l'autoconsommation, dans les termes reconnus par la loi congolaise. Il serait souhaitable de reconnaitre le droit à la commercialisation des produits forestiers non ligneux par les peuples autochtones, en dehors du système de permis spéciaux prévus par le Code Forestière.

41. Inclure les mécanismes pour la consultation des peuples autochtones chaque fois que l'on envisage l'exploration, l'exploitation ou la conservation des ressources naturelles dans leur environnement ou habitat.

42. Inclure la nécessité d'élaborer des études de l'impact sur l'environnement des communautés autochtones des projets d'exploitation ou de conservation des ressources naturelles, incluant les aspects sociaux et culturels.

43. Inclure l'amélioration des conditions de vie et du niveau d'éducation et de santé des peuples autochtones comme objectifs prioritaires des cahiers des charges associés aux concessions d'exploitation forestière ou minière.

44. Inclure le devoir de l'Etat de consulter les peuples autochtones chaque fois que l'on envisage la création des aires protégées susceptibles d'affecter directement leurs capacités d'utiliser les ressources naturelles ; ainsi que de les associer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation des ressources dont sont dotées ces aires.

45. Protéger et valoriser les connaissances, innovations et pratiques des peuples autochtones sur la diversité biologique et assurer le partage équitable des avantages y découlant.

Droits économiques et sociaux

Par rapport a la garantie des droits économiques et sociaux dans la loi, il conviendrait de tenir compte de la conservation de l'identité culturelle ainsi que la participation et la consultation des peuples autochtones dans les recommandations dans le domaine de l'éducation, l'emploi, la santé et l'habitat et d'instaurer des mécanismes spéciaux contre la discrimination dans ces domaines.

Education

Concernant l'éducation, il serait souhaitable de :

46. Prendre en compte dans le design et développement des services d'éducation :

a. Les spécificités de vie semi nomade, incluant la mobilité des communautés et un calendrier scolaire adapté aux pratiques des peuples concernés.

b. Une dispense du critère d'âge pour la scolarisation des enfants autochtone.

c. Le respect de l'article 83 de la Constitution congolaise du 20 janvier 2002 sur la gratuité de l'école et l'octroi des bourses d'études aux enfants autochtones à partir du secondaire.

d. La diversité des langues autochtones et leur valeur.

e. La formation des enseignants autochtones.

47. Instaurer un système d'alphabétisation qui est adapté aux cultures autochtones.

Conditions de travail

Concernant les conditions de travail, il serait souhaitable de :

48. Rémunérer l'expertise des peuples autochtones, par exemple leur connaissance de la forêt et ses espèces, dans la justice et l'équité.

49. Exiger que les peuples autochtones soient prioritairement recrutés par les sociétés forestières, minières et autres qui exercent dans leur milieu.

50. Prendre des mesures spéciales pour garantir l'accès à la formation professionnelle des peuples autochtones.

51. Veiller à ce que les autochtones employés dans le secteur privé, le secteur public ou les structures de la société civile perçoivent la même rémunération que les autres personnes exerçant le même travail.

52. Accorder l'égalité des chances en avantages sociaux, indemnités et promotion aux travailleurs autochtones

53. Veiller au respect des dispositions des articles 87 et 88 du Code du Travail

Santé

Concernant la santé, il serait souhaitable de :

54. Instaurer les services de soins de santé primaire intégrée en milieu autochtone, prenant en compte les spécificités d'une vie semi nomade.

55. Mettre en place des mécanismes pour valoriser la médecine traditionnelle des peuples autochtones, par exemple des centres de médecine traditionnelle.

56. Favoriser l'accès à moindre coût des peuples autochtones aux soins médicaux dans les structures sanitaires publiques et dans les centres médicaux des entreprises forestières

57. Interdire l'utilisation des produits toxiques qui mettent en danger la santé ou favoriser la pollution du milieu dans lequel vivent les peuples autochtones

58. Former les agents de santé autochtones aux soins de la santé primaire intégrée

Environnement

59. La loi devrait reconnaître le droit des peuples autochtones à un environnement sain et satisfaisant dans les terres ou ils habitent, et la nécessite de las mis en ouvre des mesures pour protéger et préserver cet environnement.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault