WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les limites de l'application du droit sur les ressources naturelles: le cas des territoires palestiniens et du sahara occidental

( Télécharger le fichier original )
par Sandrine DAVANTURE
Université du Québec à Montreal - LLM 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1ère Partie L'importance du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles dans l'ordre international.

La théorie de la souveraineté sur les ressources naturelles occupe une place de premier plan sur la scène internationale, d'une part parce qu'elle est l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et d'autre part, parce qu'elle est indéniablement l'outil indispensable de l'indépendance économique d'un État. Ces deux éléments font du principe de souveraineté sur les ressources naturelles un élément central des relations étatiques et assurent, autant que faire se peut, l'égalité souveraine entre les États. Nous étudierons donc dans un premier chapitre les origines et les évolutions de ce principe, puis, dans un second, son application aux territoires occupés et non autonomes que sont les territoires palestiniens et le Sahara occidental.

Chapitre 1 Origine et évolution du principe de souveraineté sur les ressources naturelles.

Aujourd'hui, il semble acquis que les États ont le droit d'exploiter librement les ressources naturelles se situant sur leur territoire. On peut cependant douter parfois de la réalité de ce fait lorsque l'on constate, par exemple, la mainmise qu'ont les industries occidentales sur les ressources naturelles de certains pays d'Afrique ou d'Amérique Latine, notamment sur les mines ou les exploitations pétrolifères. Toutefois, il est d'avis général de constater que tous les États disposent désormais de la pleine souveraineté sur leurs ressources naturelles, et c'est un principe assez respecté dans l'ensemble. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, notamment du temps de la colonisation, et c'est pourquoi il a fallu imposer peu à peu le principe de souveraineté sur les ressources naturelles au fur et à mesure que la décolonisation s'amorçait. Il faut souligner le travail de l'Organisation des Nations Unies qui a, pendant plusieurs années, tenté d'imposer le principe de souveraineté sur les ressources naturelles comme une véritable règle de droit et qui y est parvenue. C'est ainsi que nous nous proposons, dans ce chapitre, d'exposer clairement les différentes étapes de ce long processus normatif et de démontrer comment les Nations Unies ont réussi à faire naître et exister cette règle de droit qu'est la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Nous étudierons donc dans une première section le principe de souveraineté sur les ressources naturelles d'un point de vue normatif, puis dans une seconde section, nous nous attarderons sur les titulaires de cette souveraineté.

Section 1 Le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles.

Le principe de souveraineté sur les ressources naturelles est né d'une lente gestation et d'un nombre important d'années de travail de l'Organisation des Nations Unies. En effet, plusieurs décennies se sont écoulées depuis l'apparition de cette nouvelle règle (I) jusqu'à son affirmation (II).

I. L'apparition d'une nouvelle règle.

L'Organisation des Nations Unies a été le berceau du principe de souveraineté sur les ressources naturelles et la principale organisation au sein de laquelle il a été élaboré et mis en oeuvre. L'ONU a adopté plus de quatre-vingt résolutions concernant ce principe, et celui-ci a été incorporé dans plusieurs textes internationaux comme nous le verrons.

Du fait des dimensions économiques que comportait la notion de souveraineté sur les ressources naturelles, la seule mention de ce droit était susceptible, aux yeux des États capitalistes, de bouleverser l'ordre économique international fondé sur des notions occidentales de coopération et d'interdépendance et de remettre en cause les principes juridiques qui maintenaient cet ordre en place23(*). L'Organisation des Nations Unies a donc dû façonner le principe de souveraineté sur les ressources naturelles de manière progressive afin de ménager les sensibilités des uns et des autres. C'est pourquoi il a fallu plusieurs résolutions de l'Assemblée générale pour que cette règle de droit soit considérée désormais comme un principe.

En effet, en prenant le parti d'évoquer le principe de souveraineté sur les ressources naturelles, même de manière indirecte, chaque fois qu'elle le pouvait, l'ONU a réussi à donner naissance à une règle qui ne semblait pas évidente pour beaucoup d'États. La Charte des Nations Unies fut le point de départ (A), suivie de deux autres résolutions qui donneront le ton (B).

A. La Charte des Nations Unies.

Lorsqu'en 1945, la Charte des Nations Unies était signée par les cinquante États présents à la Conférence de San Francisco, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles n'avait pas encore été formulé de manière claire. La décolonisation n'allait s'amorcer qu'un peu plus tard, le principe de souveraineté n'était donc pas d'actualité et surtout, était loin de séduire les puissances occidentales, largement bénéficiaires des ressources naturelles des territoires colonisés. Il apparaît cependant, dans le corps du texte de la Charte des Nations Unies, des notions d'égalité de droits. On sait que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles est l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, même si la Charte des Nations Unies ne fait pas directement référence au principe de souveraineté sur les ressources naturelles, elle énonce, dans son article 1, que « Les buts des Nations Unies sont les suivants : (...) Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes (...) »24(*).

De cette simple formule, tout le concept moderne du droit à l'autodétermination s'est façonné et se façonne encore aujourd'hui. Ainsi, la Charte de l'ONU a donné une assise juridique au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et en a fait une véritable règle générale du droit à vocation universelle. Même si ce droit n'est pas une nouveauté dans les relations internationales, puisqu'il existait notamment sous la forme du principe des nationalités comme nous l'avons vu précédemment, il en est une dans la mesure où cette règle fait désormais partie du droit positif de l'ONU et est encadrée dans l'ensemble des dispositions du système.

Ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est repris par l'article 55 de la même Charte qui énonce : «les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes [...] ». Le principe de souveraineté sur les ressources naturelles étant l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on peut donc voir dans les dispositions de la Charte des Nations Unies que celle-ci protège de manière indirecte le principe de souveraineté sur les ressources naturelles. Nous verrons un peu plus tard que la violation du principe de souveraineté sur les ressources naturelles est même considérée comme une violation flagrante de la Charte des Nations Unies (supra Chapitre 1, section 2, II).

B. Les résolutions onusiennes qui donnent le ton.

En 1952, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptera deux résolutions qui annonceront une nouvelle règle sur la scène internationale avec laquelle, désormais, il faudra compter.

1. La résolution A/523 : « Développement économique intégré et accords commerciaux »25(*).

C'est en 1952, au moment de la rédaction de l'article 1er des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui traite du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles fut pour la première fois mis en avant par le Chili lors des travaux de la Commission des droits de l'homme, avant d'être finalement inclus dans l'alinéa 2 de l'article premier des deux pactes.

Toutefois, la première résolution qui évoqua le principe de souveraineté sur les ressources naturelles, ne le fit que de manière timide et implicite. En effet, le texte de la résolution 523 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 12 janvier 1952 affirme : « considérant que les pays insuffisamment développés ont le droit de disposer librement de leurs richesses naturelles... ». Cette formule laconique est très restrictive. D'une part, elle ne traite que des pays insuffisamment développés, et donc n'affirme pas que tous les pays ont le droit de disposer librement de leurs richesses naturelles. Cela s'explique par le fait que les pays développés, eux, exploitent déjà librement leurs ressources naturelles. D'autre part, cette résolution parle de la liberté d'exploitation, et non de souveraineté. Certes les pays insuffisamment développés ont la liberté d'exploiter leurs richesses naturelles, mais cela ne veut pas dire, encore, qu'ils sont souverains sur leurs richesses et qu'ils sont les seuls habilités juridiquement à les exploiter. Cette formulation s'explique par le contexte de l'époque. Affirmer que les pays insuffisamment développés étaient souverains sur leurs richesses naturelles aurait équivalu à interdire l'accès à ces richesses aux pays développés, ce qui n'était pas envisageable à cette époque et qui aurait sans soute bouleversé l'ordre économique mondial. En effet, les puissances occidentales exploitaient les richesses naturelles des pays insuffisamment développés car ceux-ci étaient incapables, selon les dires occidentaux, de mettre en valeur leurs propres richesses naturelles. Il fallait donc bien que quelqu'un s'en charge à leur place. C'est pourquoi les puissances occidentales se sentaient tout naturellement en droit d'exploiter des richesses qui n'étaient pas les leurs.

Quelques mois seulement après cette résolution, une autre résolution concernant l'exploitation des ressources naturelles est intervenue et a, de manière plus explicite, affirmé le principe de souveraineté sur les ressources naturelles.

2. La résolution A/626 (VII) : « Droit d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles »26(*).

Cette résolution est le premier texte consacré spécifiquement à la souveraineté sur les ressources naturelles. Cette résolution fut proposée par l'Uruguay et adoptée par l'Assemblée générale à sa septième session le 21 décembre 1952. Dans cette résolution, l'Assemblée générale affirme que : « le droit des peuples d'utiliser et d'exploiter librement leurs richesses et leurs ressources naturelles est inhérent à leur souveraineté et conforme aux buts et principes de la Charte des Nations Unies ». Ce texte a suscité de très vives controverses car il semblait donner le droit aux États en développement de nationaliser les industries dans lesquelles les compagnies occidentales étaient impliquées pour l'exploitation des richesses naturelles et ce, sans indemnisation. Ce fut donc l'aspect économique de la question de la souveraineté qui posa problème et non le principe de souveraineté en lui-même. Ce qui effraya les nations occidentales était le risque de pertes financières lié à l'accès à la souveraineté par les États en développement sur leurs propres ressources naturelles.

Cette résolution eut un grand retentissement politique et juridique. Elle amorçait enfin un débat qui s'est poursuivi pendant longtemps et qui suscite des conflits encore aujourd'hui comme nous le verrons dans la suite de notre travail. Ces conflits étaient surtout liés, comme nous l'avons dit, à l'aspect économique de la souveraineté sur les ressources naturelles, question qui nous intéresse peu ici mais qui explique pourquoi il a fallu autant de temps à l'Assemblée générale pour faire naître et exister ce droit à la souveraineté sur les ressources naturelles.

Quelques années après ces textes, l'ONU s'est de plus en plus intéressée à la question de la souveraineté sur les ressources naturelles et a cherché à affirmer haut et fort ce principe.

II. L'affirmation d'un principe.

Dans un premier temps, l'affirmation du principe de souveraineté sur les ressources naturelles sera quelque peu timide (A), puis elle se fera plus solennelle, grâce à des textes de plus grande envergure (B).

A. Une timide affirmation.

Le débat sur le principe de souveraineté sur les ressources naturelles s'est poursuivi par la création en 1958, à travers la résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 195827(*), de la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Cette Commission était « chargée de procéder à une enquête approfondie sur la situation de cet élément fondamental [qu'est le « droit de souveraineté permanent sur leurs richesses et leurs ressources naturelles »] du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes ». On peut relever dans le corps de cette résolution une innovation importante. C'est celle qui déclare que le « droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes comprend un droit de souveraineté permanent sur leurs richesses et leurs ressources naturelles » (nos italiques). De liberté d'exploitation, qui paraissait dans la résolution 626 de 1952, nous sommes passés au droit de souveraineté permanent. Les peuples et les nations ne sont pas seulement libres d'exploiter leurs richesses et ressources naturelles, ils sont surtout et avant tout souverains permanents sur ces richesses. Cette idée sera reprise quelques années plus tard dans la célèbre résolution 1803 du 14 décembre 1962. Même si cette formule semble être passée inaperçue à l'époque, la création de cette Commission a eu au moins le mérite de marquer une progression importante dans le processus normatif qui entourait le principe de souveraineté sur les ressources naturelles28(*).

B. Une affirmation solennelle.

Une fois que l'idée de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles fut formulée, il ne restait qu'à définir sa signification et son contenu, ce qui fut fait avec la résolution 1803 (XVII) (1) et à lui donner une dimension internationale et universelle (2). Les textes qui suivront ne feront que conforter et installer durablement cette règle de droit (3, 4 et 5).

1. La résolution 1803 (XVII) : l'annonce d'un virage.

Les travaux de la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles29(*) aboutirent à la rédaction d'un projet de résolution qui fut adopté en 1962 à une très large majorité, moyennant quelques amendements mineurs (87 voix Pour, 2 Contre et 12 Abstentions)30(*). Cette résolution a été adoptée à une telle majorité qu'elle constitue « selon l'avis général,  une expression fidèle du droit international général dans ce domaine »31(*). Certains auteurs qualifient même cette résolution comme « une sorte de proclamation de principe »32(*), d'autres encore estiment qu'il s'agit d'une véritable déclaration et que par là même, la souveraineté sur les ressources naturelles acquiert le statut de droit. Selon Dominique Rosenberg, la résolution 1803 est devenue le texte de référence en matière de souveraineté sur les ressources naturelles. Cette résolution représente l'étape la plus importante du processus normatif tendant à « l'affirmation de droit international positif »33(*).

Que contient cette résolution ? Bien évidemment cette résolution traite en grande partie de l'aspect économique du principe de souveraineté sur les ressources naturelles et du problème des nationalisations et des éventuelles indemnisations. Toutefois, l'aspect économique étant inséparable de l'aspect juridique du principe, nous ne pouvons nous en affranchir et nous le considérerons comme partie intégrante de la souveraineté sur les ressources naturelles.

La résolution 1803 (XVII) reprend ce qui avait déjà été dit dans la résolution 1314 (XIII) qui instaurait la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et qui était passée relativement inaperçue au regard de ce qu'elle contenait.

La résolution 1803 réaffirme tout d'abord la permanence de la souveraineté sur les ressources naturelles qui avait été affirmée dans le 1er paragraphe de la résolution 1314 (XIII) et qui est repris dans le titre même de la résolution 1803 (XVII). En effet, le titre de la résolution 1803 (XVII) est « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles », et semble annoncer des règles en matière de souveraineté sur les ressources naturelles. Dans cette résolution, l'Assemblée générale « déclare » un certain nombre de principes concernant l'exercice de la souveraineté sur les ressources naturelles. Toutefois, outre les huit principes énoncés par l'Assemblée générale, celle-ci va affirmer que tout État a « le droit inaliénable de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles ». C'est la première fois véritablement que l'Assemblée générale des Nations Unies énonce aussi clairement que les États ont désormais la pleine et entière souveraineté sur leurs ressources naturelles. C'est en partie pour cette raison-là que la résolution 1803 (XVII) est considérée comme le texte le plus important en matière de souveraineté sur les ressources naturelles et qu'il donne véritablement naissance à un droit, celui de la souveraineté sur les ressources naturelles. À compter de cette date-là, le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles est devenu une véritable règle de droit international positif qui doit être désormais respectée par tous les États.

La résolution 1803 (XVII) est de ce fait considérée comme le texte fondateur du droit de souveraineté sur les ressources naturelles et les textes qui vont suivre ne feront que renforcer cette règle de droit.

2. Les Pactes internationaux de 1966 : la confirmation.

L'article 1 commun au Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte international sur les droits civils et politiques de 196634(*) énonce : « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». Ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comporte plusieurs volets.

Il y a tout d'abord le volet politique, selon lequel un peuple doit être libre de choisir son gouvernement et ses gouvernants.

Vient ensuite le volet social, selon lequel un peuple peut librement choisir la voie par laquelle il va promouvoir son développement culturel et social.

Il y a enfin le volet économique, selon lequel les peuples sont libres de poursuivre leur développement économique. L'alinéa 2 de cet article 1 dispose notamment à cet égard que: « Pour atteindre leurs fins35(*), tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles ». Cette disposition fait directement référence à l'un des principaux corollaires du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est celui de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Selon ce principe de souveraineté, l'État dispose sur son territoire de la propriété de ses ressources naturelles et est ainsi le seul habilité à les exploiter. Les Pactes de 1966 sont les premiers textes à valeur obligatoire sur l'échelle internationale qui proclament de manière aussi claire le principe de souveraineté sur les ressources naturelles et, même si l'Assemblée générale des Nations Unies les avaient précédés quelques années auparavant dans quelques unes de ses résolutions, il n'en reste pas moins que la portée juridique de ces Pactes est bien plus grande que celles des résolutions de l'Assemblée générale et permet de dire qu'ils ont joué un rôle considérable dans la promotion du principe de souveraineté sur les ressources naturelles.

L'article 47 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 25 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels spécifient en outre : « aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte aux droits inhérents de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles ». Cette disposition a été incluse dans les deux instruments tardivement, très peu de temps avant leur adoption en 1966, mais sa présence était indispensable au sein de ce texte, sans quoi le principe de souveraineté sur les ressources naturelles n'aurait pas acquis la dimension qu'il a aujourd'hui.

3. Le Nouvel Ordre Économique International.

La décolonisation des années soixante marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. La renonciation forcée aux empires coloniaux et l'apparition de nouveaux sujets sur la scène internationale devaient inévitablement priver les États dominants de leurs empires, c'est-à-dire de leurs points d'appui économiques, politiques et stratégiques dans le monde. C'est ainsi que Mohammed Bedjaoui affirme qu' « au partage du monde doit se substituer, progressivement mais sûrement, le monde du partage »36(*). Ce partage du monde appelle donc des bouleversements considérables aussi bien dans les relations économiques mondiales que dans l'ordre politique et juridique international. C'est pourquoi les pays dominants y ont résisté jusqu'à l'extrême limite. Face au nouveau visage qu'arborait le monde au lendemain de la décolonisation, les États nouvellement indépendants ont voulu renforcer leur fragile indépendance. Pour cela, ils ont voulu redéfinir les contours juridiques de l'ordre économique international qui existait afin de faire jouer leurs intérêts, et d'être sur un pied d'égalité avec les États développés.

A cette fin, deux textes concernant le Nouvel Ordre Économique International ont été votés au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies et ont été le point de départ ce que l'on a cru être un changement dans les relations économiques internationales. Il s'agit d'une part de la Déclaration sur le Nouvel ordre économique international (a) et d'autre part du Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international (b).

a) La Déclaration sur le Nouvel Ordre Économique International37(*).

Le Nouvel Ordre Économique International (ci-après dénommé NOEI) devait être fondé sur « l'équité, l'égalité souveraine, l'interdépendance, l'intérêt et la coopération entre tous les États. Le lien entre la théorie de la souveraineté et la notion d'un nouvel ordre économique international est donc aussi étroit qu'indubitable »38(*). Au sein de la déclaration sur le Nouvel Ordre Économique International, un certain nombre de principes sur lesquels le Nouvel Ordre Économique International devrait être fondé est énoncé, parmi lesquels figure celui de la « souveraineté permanente intégrale de chaque État sur ses ressources naturelles et sur toutes les activités économiques ». C'est ainsi que le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles a été introduit dans la notion de Nouvel Ordre Économique renforçant ainsi un peu plus la dimension de ce droit et lui donnant une plus grande légitimité. Le NOEI devant représenter un nouveau départ dans le cadre des relations économiques internationales, il paraissait donc normal d'y faire figurer ce principe au combien primordial. La souveraineté sur les ressources naturelles a donc fait partie intégrante du NOEI qui a été une véritable doctrine pour les pays en développement et pour l'ensemble des États en général.

b) Le Programme d'action concernant l'instauration d'un Nouvel Ordre Économique International39(*).

Ce programme d'action a été mis en place afin d'assurer l'application de la déclaration concernant l'instauration d'un NOEI. Selon l'Assemblée générale des Nations Unies, ce programme d'action est « d'une portée sans précédent » et doit établir « un maximum de coopération économique et de compréhension entre tous les États ». Et pour ce faire, ce programme consacre une section, la huitième pour être précis, au problème de la souveraineté permanente des États sur les ressources naturelles. Cette section est intitulée « Aide à l'exercice de la souveraineté permanente des États sur les ressources naturelles » et énonce que « tous les efforts possibles devraient être faits :

a) pour neutraliser les initiatives tendant à empêcher les États d'exercer librement et effectivement leurs droits à la souveraineté entière et permanente sur leurs ressources naturelles ; (...) »40(*).

Cette phrase est bien évidemment à replacer dans le contexte de l'époque, époque à laquelle les États en développement cherchaient à recouvrer leur pleine souveraineté sur leurs ressources naturelles, et il fallait donc leur assurer cette souveraineté en empêchant les États tiers de mettre la main sur ces ressources naturelles.

4. La Charte des droits et devoirs économiques des États41(*).

La Charte des droits et devoirs économiques des États a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 12 décembre 1974. Celle-ci est composée de 34 articles traitant, comme son nom l'indique, des droits et des devoirs économiques des États. Dans le préambule de cette Charte, l'Assemblée générale déclare « l'urgence d'établir des normes  d'application universelle pour le développement des relations économiques internationales sur une base juste et équitable ». Au nombre de ces normes d'application universelle, figure le droit pour chaque État d'exercer « librement une souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses, ressources naturelles et activités économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d'en disposer ». Ceci signifie, dans le contexte de l'époque, que les États étaient libres de nationaliser leurs exploitations de ressources naturelles ce qui représentait, pour les pays nouvellement indépendants, une victoire face aux pays occidentaux, très demandeurs de matières premières. La souveraineté sur les ressources naturelles est apparue dès lors comme un formidable outil d'indépendance pour les pays depuis peu décolonisés.

A la lecture de tous ces textes, on peut constater la dimension juridique du principe de souveraineté sur les ressources naturelles, celui-ci acquiert le statut de droit grâce en grande partie à la résolution 1803 et aux Pactes internationaux de 1966. La Déclaration sur le NOEI et la Charte des droits et devoirs économiques lui donnent, quant à eux, une dimension politique indéniable.

5. La déclaration de Rio sur l'environnement et le développement.

En 1992 s'est tenue à Rio la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, appelée « Sommet de la Terre ». Durant cette conférence, deux conventions ont été adoptées, d'une part la Convention sur les changements climatiques et d'autre part la Convention sur la diversité biologique. A également été adoptée, lors de cette même conférence, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement42(*), rappelant ainsi la Déclaration de Stockholm, adoptée en 1972 et qui avait pour but de préserver de d'améliorer l'environnement. Même si certains des principes que la Déclaration de Rio retient ne constituent que du « droit mou » ou soft law, d'autres en revanche reprennent des règles de droit bien établies telles que le principe de souveraineté sur les ressources naturelles. En effet, parmi les 27 principes énoncés par la Déclaration de Rio, le principe 2 concerne la souveraineté sur les ressources naturelles. Ce principe énonce que : « conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources conformément à leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement ». Le fait que figure le principe de souveraineté sur les ressources naturelles dans la Déclaration de Rio démontre à quel point ce principe est essentiel et fait partie des grands principes du droit international.

Après avoir étudié le contenu et la portée du droit de souveraineté sur les ressources naturelles, il est indispensable de voir à présent qui sont les titulaires de ce droit.

* 23 Dominique Rosenberg, Le principe de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, Paris, L.G.D.J., 1983, à la p.100.

* 24 Article 1 paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, R.T. Can. 1945 n7, ci-après dénommée « Charte des Nations Unies ».

* 25 Développement économique intégré et accords commerciaux, Rés. AG 523 (VI), Doc. Off. AG NU, 6e sess., supp. n° 20, (1952), 20.

* 26 Droit d'exploiter librement les richesses et les ressources naturelles, Rés. AG 626 (VII), Doc. Off AG NU, 7e sess., supp. n°20, (1952), 18.

* 27 Recommandations concernant le respect, sur le plan international, du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes, Rés. AG 1314 (XIII), Doc. Off. A.G.N.U., 13ème sess., supp. n°18, (1958), 27.

* 28 Dominique Rosenberg, Le principe de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, Paris, L.G.D.J., 1983, à la p. 134.

* 29 État de la question de la souveraineté permanente sur les richesses et les ressources naturelles. Rapport de la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, New York, Nations Unies, 1962, 265 pages.

* 30 Dominique Rosenberg, supra note 28, à la p.151.

* 31 Georges Abi-Saab, « La souveraineté permanente sur les ressources naturelles », dans Mohammed Bedjaoui, Droit international : bilan et perspectives, Paris, Pedone, Unesco, (1991), Tome 1, 644.

* 32 Georges Fischer, « La souveraineté sur les ressources naturelles », (1962), A.F.D.I., à la p.517.

* 33 Dominique Rosenberg, supra note 28, à la p.150.

* 34 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, art. 9-14, R.T. Can. 1976 n°47.

* 35 C'est-à-dire leur libre détermination.

* 36 Mohammed Bedjaoui, Pour un nouvel ordre économique international, Paris, Unesco, 1978, à la p.10.

* 37 Déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, Rés. AG 3201 (S-VI), Doc.Off. A.G.N.U., 6ème sess. extra., supp. n°1, Doc. NU A/9596 (1974), 3.

* 38 Guy Feuer, La théorie de la souveraineté sur les ressources naturelles dans les résolutions des Nations Unies, Paris, Université René Descartes, 1983, à la p.4.

* 39 Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, Rés. AG 3202 (S-VI), Doc.Off. A.G.N.U., 6ème sess. extra., supp. n°1, Doc. NU A/9596 (1974), 5.

* 40 Ibid. à la p. 10.

* 41Charte des droits et devoirs économiques des États, Rés. AG 3281 (XXIX), Doc. Off AG NU, 29e sess., supp. n° 31, Doc. NU A/9946, 53.

* 42 Déclaration de Rio, Doc. N.U. A/CONF.151/5/Rev. 1 ci-après dénommée « Déclaration de Rio ».

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe