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Les limites de l'application du droit sur les ressources naturelles: le cas des territoires palestiniens et du sahara occidental

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par Sandrine DAVANTURE
Université du Québec à Montreal - LLM 2006
  

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Sous-section I Les normes de droit international humanitaire.

En vertu de la Convention de La Haye de 1907 précitée et d'un certain nombre d'autres règles de droit international, un territoire occupé bénéficie de droits concernant son territoire ce qui signifie que l'occupant doit se soumettre à certains obligations. Il y a d'abord les obligations générales liées à l'occupation (I), puis il y a des obligations plus particulières qui concernent le sort des ressources naturelles du territoire occupé par une puissance étrangère (II).

I. Les dispositions générales relatives à l'occupation.

L'essentiel du régime juridique de l'occupation militaire figure dans le Règlement annexé à la IVème Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre66(*), dans la IVème Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre67(*) et dans son Protocole additionnel I de 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux68(*). Ces trois instruments fournissent l'essentiel des règles à respecter par l'occupant. C'est ainsi, par exemple que l'article 42 de la Convention de La Haye69(*) considère qu'un territoire est occupé « lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer ». La Convention de Genève, quant à elle, régit les situations d'occupation au regard des personnes civiles. Il faut ajouter que la définition de l'occupation « ne repose pas sur la perception subjective d'une situation par les parties concernées, mais sur une réalité saisissable objectivement : la soumission de facto d'un territoire et de sa population à l'autorité d'une armée ennemie »70(*).

Il est aujourd'hui admis que les règles de La Haye s'appliquent à tous les États, si ce n'est à titre conventionnel, au moins à titre coutumier. C'est d'ailleurs ce que confirme l'avis consultatif de la Cour internationale de justice relatif au mur israélien. Selon la Cour, même si Israël n'est pas partie à la IVème Convention de La Haye et à son Règlement, les règles qu'ils énoncent lui sont applicables en vertu de leur caractère coutumier71(*). Concernant la quatrième convention de Genève, celle-ci a été ratifiée par Israël le 6 juillet 1951. Israël est donc partie à cette convention.

Ayant démontré que les règles relatives à l'occupation sont applicables à Israël et aux territoires qu'elle occupe, il nous faut maintenant étudier plus en profondeur ce en quoi consistent ces dispositions.

En vertu de ces conventions, la puissance occupante, en l'occurrence Israël, doit respecter certaines normes concernant non seulement les personnes civiles résidant sur le territoire occupé mais concernant également les biens attachés à ce territoire. L'article 43 de la IVème Convention de La Haye de 1907 est considéré à cet égard par un auteur comme la pierre angulaire du droit de l'occupation72(*). Celui-ci constituerait une mini constitution destinée à gérer les situations d'occupation73(*). Selon ce même auteur, cet article sous-entendrait, par exemple, que l'occupation ne modifie pas le statut du territoire occupé concerné et qu'ainsi celle-ci n'aboutirait pas au transfert de souveraineté. C'est ce qui a notamment été dit dans l'affaire de la dette publique ottomane dans laquelle est affirmé que « quels que soient les effets de l'occupation d'un territoire par l'adversaire avant le rétablissement de la paix, il est certain qu'à elle seule cette occupation ne saurait opérer juridiquement le transfert de souveraineté » 74(*). La même idée est exprimée dans la résolution du Conseil de sécurité 242 (1967) du 22 novembre 1967 dans laquelle le Conseil souligne « l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre », et dans la résolution de l'Assemblée générale 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre États » dans laquelle elle a souligné que « nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale ».

Selon ce même article 43, il est interdit à l'État occupant de modifier la législation existante avant l'occupation. Or, nous verrons que cette disposition n'a pas forcément été respectée par Israël (infra sous-section 2, II). Il en est de même pour l'article 27 de la IVème Convention de Genève, qui interdit à l'occupant d'établir une discrimination entre les résidents du territoire occupé.

Cependant, nous n'allons pas étudier chaque disposition régissant les situations d'occupation car là n'est pas notre but. Nous allons donc faire état des dispositions qui ont trait au problème de l'exploitation des ressources naturelles qui figurent dans ces conventions.

II. Les dispositions relatives aux ressources naturelles.

Peu nombreuses sont les dispositions relatives aux ressources naturelles des territoires occupés et à l'éventuel sort que peut leur réserver la puissance occupante. On sait par exemple que la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement estime, dans son principe 23, que « l'environnement et les ressources naturelles des peuples qui se trouvent en état d'oppression, de domination et d'occupation doivent être protégés » mais, d'une part cette déclaration n'a aucune force obligatoire, car elle constitue ce que l'on appelle communément de la soft law, et d'autre part elle n'énonce pas les modalités de cette protection. Son champ d'action est donc très limité.

En revanche, le Règlement annexé à la IVème Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qui lui est d'application générale envers tous les États du fait de son caractère coutumier, contient un article indirectement relatif aux ressources naturelles du territoire occupé. Il s'agit de l'article 55 du Règlement qui dispose notamment que : « l'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer aux règles de l'usufruit »75(*). Cette disposition signifie que les forces d'occupation ne deviennent pas propriétaires des territoires et des biens du pays qu'elles occupent et ne doivent pas les utiliser dans l'intérêt de leurs civils. Ceci rejoint l'idée que l'occupation ne transfère pas la souveraineté. La puissance occupante n'est que l'usufruitière des ressources naturelles du territoire occupé et elle ne peut se servir de ces ressources que dans la limite de l'occupation, c'est-à-dire pour ses besoins mais en aucun cas pour faire des profits.

L'article 53 de la Convention de Genève, quant à lui, dispose :

[Qu'] il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'État ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.

En vertu de ces deux articles, non seulement la Puissance occupante ne peut se considérer comme propriétaire des biens situés sur le territoire occupé, mais en plus elle ne peut les détruire, sauf état de nécessité absolue. De plus, selon l'article 47 du Règlement annexé à la Convention de La Haye, « tout pillage est formellement interdit ». Les dommages qui peuvent éventuellement être causés aux ressources naturelles du territoire occupé semblent donc être assez limités. Dans la mesure où la Puissance occupante doit utiliser les ressources naturelles de manière très circonscrite, il semblerait qu'aucun problème majeur ne peut survenir, si ce n'est la privation pour le territoire occupé de sa souveraineté sur ses propres ressources naturelles.

Toutefois, il arrive parfois que la puissance occupante ne respecte pas les règles internationales et utilise les ressources naturelles du territoire qu'elle occupe selon ses propres intérêts, sans égard à la population civile et à ses besoins. Tel est le cas parfois dans les territoires palestiniens occupés.

* 66 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907, Deuxième conférence internationale de la Paix, La Haye, 15 juin-18 octobre 1907, actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. I, pp.626-637.

* 67 Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Vol. I, Berne, Département politique fédéral de la Suisse, pp. 294-335.

* 68 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1977, pp.3-89.

* 69 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907, Deuxième conférence internationale de la Paix, La Haye, 15 juin-18 octobre 1907, actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. I, à la p.626 et s.

* 70 Sylvain Vité, « L'application du droit international de l'occupation militaire aux activités des organisations internationales », R.I.C.R (2004), vol.86, n°853, à la p.9.

* 71 Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, [2004] C.I.J. Rec.226.

* 72 Eyal Benvenisti, The International Law of Occupation, Princeton, Princeton University Press, 1993, à la p. 9.

* 73Ibid.

* 74 Affaire de la dette publique ottomane : Bulgarie, Irak, Palestine, Transjordanie, Grèce, Italie et Turquie, (1925), Recueil des sentences arbitrales, Vol.1 (Tribunal mixte anglo-allemand), (Arbitre : Eugène Borel), à la p.555.

* 75 Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907, Deuxième conférence internationale de la Paix, La Haye, 15 juin-18 octobre 1907, Actes et Documents, La Haye, 1907, Vol. I, à la p.626 et s.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote