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Le role de l'union européenne en tant qu'acteur international dans la promotion et la défense des droits de l'homme en Europe

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par Clémentine Bacri
Université de Reims Champagne Ardenne - M2 spécialiste des relations extérieures de l'UE 2006
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ DE REIMS - CHAMPAGNE ARDENNES

FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

LE RÔLE DE L'UNION EUROPÉENNE EN TANT QU'ACTEUR INTERNATIONAL

DANS LA PROMOTION ET LA DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME EN EUROPE

Pour l'obtention du :

Diplôme de Master II Spécialiste politique et juridique de l'Europe Centrale et Orientale

Présenté et soutenu publiquement par :

Mlle Clémentine BACRI

Master 2 « Spécialistes juridique et politique de l'Europe centrale et orientale »

Sous la direction de :

Monsieur le Général Joël COIGNARD

Année universitaire 2006-2007

TABLE DES ABRÉVIATIONS

AA : Accord d'association

ACP : Union des 77 États de la zone Afrique - Caraïbes - Pacifique signataire des accords de Lomé I, II, III et IV puis de Cotonou

ACP - Union européenne : Assemblée paritaire entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes, et du Pacifique et de l'Union européenne et ses États-membres
AED : Agence européenne de défense
APC : Accord de partenariat et de coopération
ARYM : Ancienne République yougoslave de Macédoine

ASA : Accord de stabilisation et d'association
CAGRE ou CAG-Relex : Conseil affaires générales / Relations extérieures

CDI : Commission du Droit International de l'ONU
CECA : Communauté économique de l'acier et du charbon

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'homme et des libertés fondamentales

CESDH : Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés Fondamentales
CEE : Communauté économique européenne, ou CE
CEI : Communauté des États indépendants

CIJ : cour Internationale de Justice
CJCE : Cour de justice des Communautés européennes
CMUE : Comité militaire de l'Union européenne
COPS : Comité politique et de sécurité
COREPER : Comité des représentants permanents
CPE : Coopération politique européenne

CPI : Cour Pénale Internationale
CSNU : Conseil de sécurité des Nations unies
FED : Fonds européen de développement
IEDDH : Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme

IEVP : Instrument européen de voisinage et de partenariat

IPA : Instrument d'aide à la pré-adhésion

OIG : Organisation intergouvernementale, ou internationale

ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations unies
OSCE : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
OTAN : Organisation du traité de l'atlantique nord
PESC : Politique étrangère et de sécurité commune
PESD : Politique européenne de sécurité et de défense
PEV : Politique européenne de voisinage
PSA : Processus de stabilisation et d'association

RELEX : Groupe des conseillers relations extérieures

RFY : ancienne république fédérale yougoslave
RP / RPUE : Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne

RSUE : Représentant spécial de l'Union européenne
SGC : Secrétariat général du Conseil
SG/HR : Secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC
TACIS : Assistance technique à la communauté des États indépendants
TCE : Traité instituant la Communauté européenne

TPICE : Tribunal de Première instance des Communautés européennes

TPIR : Tribunal pénal international pour le Rwanda
TPIY : Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
TUE : Traité sur l'Union européenne dit « Traité de Maastricht »
UE : Union européenne ou « Union »
UEO : Union de l'Europe occidentale

USM : Union de Serbie et Monténégro

SOMMAIRE

Titre préliminaire

Section 1 : l'Union Européenne est-elle un acteur international ?

Section 2 : l'intégration des droits de l'homme dans la sphère internationale

Section 3 : l'intégration des droits de l'homme dans l'ordre juridique européen

Section 4 : conséquences judiciaires et légales de cette intégration dans l'ordre juridique européen

Section 5 : l'Union Européenne assume son rôle d'acteur international envers les États tiers grâce à la PESC

Titre premier

L'influence externe de l'Union Européenne dans la promotion des droits de l'homme

Section 1 : le type de pouvoir utilisé pour promouvoir les droits de l'homme, ou la théorie du soft power

Section 2 : les incitations politiques et morales : la mise en oeuvre du « soft power » par le dialogue

Section 3 : les incitations financières

Section 4 : les incitations juridiques

Titre deuxième

L'influence externe de l'Union Européenne dans la défense des droits de l'homme

Section 1 : les sanctions internationales à l'encontre des États tiers

Section 2 : les sanctions internationales à l'encontre des États tiers partenaires

Section 3 : les sanctions internationales à l'encontre des États tiers candidats

Section 4 : la collaboration avec les Organisations Pénales Internationales

INTRODUCTION

Les droits de l'homme, qui font partie du « patrimoine commun de l'humanité », constituent aussi un élément fondateur de l'Union européenne (l'article 6 du TUE dispose que « l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres »).

En effet, l'un des rôles principaux de l'Union Européenne est de promouvoir la stabilité à l'intérieur et hors de ses frontières, et cette promotion de la paix passe par une protection des droits de l'homme.

Lors de sa Communication sur la prévention des conflits d'avril 2001, il fut reconnu par M. Chris Patten que « L'Union Européenne peut contribuer véritablement à la paix et la stabilité dans le monde, non seulement parce qu'elle est un acteur majeur sur la scène internationale et le premier donateur d'aide, mais plus encore parce qu'elle-même est née d'une guerre, et est une entreprise de prévention des conflits. La quête de la paix est une raison d'être de notre Union ».

C'est la raison pour laquelle l'Union Européenne s'emploie à les promouvoir et à les défendre activement, tant au sein de ses frontières que dans ses relations avec les pays tiers.

Elle exerce donc à l'encontre de ses États-membres un contrôle très strict du respect des droits de l'homme, et peut se prévaloir d'une situation des droits de l'homme satisfaisante.

Cette prééminence de l'Union Européenne sur ses États-membres ne fait aucun doute, ce principe de « primauté » étant même l'un de ces fondements.

Mais qu'en est-il à l'encontre des États non-membres présents sur le territoire européen ? Est-il envisageable d'imaginer que l'Union Européenne puisse exercer un quelconque pouvoir lui permettant d'influer sur le respect des droits de l'homme ?

Si la question se pose, c'est bien parce que l'Union en a la prétention. Il nous apparaît donc légitime de nous intéresser, en droit et en fait, sur l'effectivité d'une telle affirmation :

Si l'Union Européenne a cette prétention d'être un acteur important sur la scène internationale, qui soit en mesure de promouvoir et défendre les droits de l'homme à l'encontre des États tiers, c'est bien qu'elle dispose d'un certain nombre de pré requis qu'il nous conviendra d'étudier méthodiquement. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons statuer sur le rôle de l'Union Européenne dans la promotion et la défense des droits de l'homme hors de ses frontières.

Tout d'abord, l'Union Européenne se considère comme un acteur international. Or, cette question du statut de l'Union Européenne a soulevé un vaste débat, qu'il nous appartiendra d'examiner.

Ensuite, l'Union Européenne estime qu'elle dispose de moyens juridiques, politiques, économiques, diplomatiques ou militaires lui permettant d'exercer une quelconque influence sur la scène internationale, à l'endroit des droits de l'homme.

Mais avant même de pouvoir répondre, il convient de déterminer si l'Union Européenne est en mesure d'exercer un quelconque pouvoir, ce qui pose la question de sa nature et de son poids sur la scène internationale. Cette question mérite en effet que l'on soulève le voile sur ce débat épineux, car le statut de l'UE est ambigu.

De plus, même à admettre que l'Union Européenne soit un acteur international, encore convient-il d'étudier les moyens de cette dernière pour peser sur des États dans le domaine des droits de l'homme.

L'arsenal de mesures à sa disposition lui permet en effet d'avoir la prétention de jouer l'un des promoteurs et défenseurs des droits de l'homme sur le territoire européen.

Il convient donc d'étudier l'énorme ensemble d'outils européens visant à la promotion et la défense des droits de l'homme, pour en évaluer leur effectivité et ainsi répondre à la question centrale : « dans quelle mesure l'Union Européenne prend-elle en compte la promotion et la défense des droits de l'homme par les États tiers sur le territoire européen ? »

Nous allons tenter de démontrer que l'Union Européenne est bien à la hauteur de sa prétention, même s'il existe encore de nombreuses lacunes avant d'atteindre un Monde où les droits de l'homme ne pourront plus jamais être violé.

Ainsi, nous allons le voir que le dialogue politique reste le moyen privilégié par l'Union européenne afin de faire évoluer certains pays tiers sur le chemin de la démocratie et de l'État de droit.

Mais lorsque les négociations politiques n'aboutissent pas, et que toutes les diverses formes d'incitation au respect des droits de l'homme n'ont pas suffi, l'Union Européenne prend alors certaines sanctions à l'encontre des États en cause.

Cette dichotomie entre les aspects préventifs - répressifs dirigera toute l'étude de notre devoir, qui sera surplombée par la notion hautement évolutive de la « conditionnalité ».

« S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales »

Conférence mondiale sur les droits de l'homme de Vienne en 1993.

TITRE PRÉLIMINAIRE

Afin de pouvoir appréhender au plus près le rôle que l'Union Européenne s'est attribué en ce qui concerne les droits de l'homme hors de son territoire, il convient de resituer le sujet dans un contexte historique, géographique et technique.

En effet, la problématique des droits de l'homme est apparue graduellement dans la conscience humaine, et n'a été assimilée par l'Union Européenne que dans un second temps.

À partir de là, cette dernière a progressivement mis en place un certain nombre d'outils - humains, juridiques, politiques, économiques et militaires - lui permettant de jouer un rôle sur la scène internationale des droits de l'homme, et de participer à la promotion - tant que possible - et la défense - lorsque la promotion n'a pas porté ses fruits - des droits de l'homme envers les États tiers sur le continent européen.

Section 1 : L'Union Européenne est-elle un acteur international ?

Dans ce dossier, nous allons tenter de définir le rôle de l'Union Européenne dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Or, pour qu'elle ait un quelconque « rôle » vis-à-vis de la communauté internationale, encore faut-il qu'elle soit un acteur international à part entière, c'est-à-dire avec la capacité d'influencer les comportements d'autres acteurs internationaux.

Analysons donc en quoi l'Union Européenne est un acteur international, étant donné que sa nature hybride et originale lui confère une place unique dans la classification des acteurs internationaux ; ce qui justifie que nous nous penchions sur ce problème.

I. Les différents types d'acteurs internationaux

Tout d'abord, distinguons les différents types d'acteurs internationaux clairement identifiés :

L'État

La théorie selon laquelle l'État est un acteur originel de la scène internationale, en ce qu'il est fondateur des relations internationales, semble universelle et éternelle. Ainsi, l'État est responsable des actions étatiques en son nom propre ; il peut s'intégrer à des traités et déclarer la guerre ; il a des droits et, nous le verrons, des obligations. Enfin, il possède un territoire et une population.

Toutefois, il ne s'agit que d'une fiction juridique : l'État n'est pas un être humain vivant, il n'a pas de réelle personnalité. Pour aller plus loin, nous pouvons relever que le réel acteur dans les relations internationales est l'autorité gouvernementale qui est capable de parler et d'écrire, de promettre et de trahir.

Il est possible de distinguer deux types d'États : l'État fédéral et l'État central. Les États fédéraux sont composés de plusieurs sous entités politiques nationales, nommées selon les cas « cantons », « États » ou « provinces » avec des compétences particulières pour les domaines spécifiques à chaque communauté, et un État central ave un Gouvernement central et des intérêts étatiques. Les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Australie et la Suisse sont des États fédéraux.

L'Organisation Internationale

Ensuite, l'Organisation Internationale, ou plus exactement l'Organisation InterGouvernementale (OIG) est une « association États indépendants, reconnus comme des entités juridiques, dans le but de promouvoir des intérêts communs ». Il en existe un très grand nombre, et doivent être établies par un traité à valeur objective, qui est constitutif de leur personnalité juridique internationale.

La spécificité d'un traité international objectif consiste en ce que ce traité est opposable à tous les États même non membres, qui ne sont donc pas fondés à en nier l'existence. Ainsi, M. Carreau1(*) reprend l'expression retenue par la CIJ dans son avis consultatif « Réparations des dommages subis au service des Nations unies »2(*), selon laquelle « La Cour est d'avis que cinquante États, représentant une très large majorité des membres de la communauté internationale, avaient le pouvoir, conformément au droit international, de créer une entité possédant une personnalité internationale objective et non pas simplement une entité possédant une personnalité reconnue par eux seuls... », et la transpose pour toutes les autres Organisations Internationales.

Ces OIG ainsi établies sont, elles aussi, sujets de droit international, capable de passer des traités entre elles.

Les OIG diffèrent dans leurs fonctions, les membres et leurs critères d'adhésion : l'adhésion à nombre d'entre elles est ouverte à toutes les Nations dans le Monde. Cette catégorie inclut l'Organisation des Nations Unies et ses agences spécialisées, ou encore l'Organisation Mondiale du Commerce. D'autres OIG retiennent certains critères d'adhésion : un lien culturel ou historique (le Commonwealth, la Francophonie), le niveau de développement économique ou le type d'économie (l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique, l'Organisation des États Exportateurs de Pétrole), etc.

Le groupe non étatique

A côté des acteurs internationaux étatiques, il y a les groupes non-étatiques, qui sont aussi associés aux relations internationales : les entreprises multinationales (qui possèdent des filiales étrangères), les organisations religieuses (comme l'Église Catholique), les associations (comme l'Association Internationale de Sciences Politiques), et les groupes politiques (comme l'Organisation de Libération de la Palestine). Ils ont une place ambiguë par rapport aux droits de l'homme : certains les protègent, d'autres les violent.

L'Organisation non gouvernementale

Par ailleurs, il est nécessaire d'attirer l'attention sur les efforts de nombreuses Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui travaillent avec la société civile dans le but d'éclairer la communauté internationale sur les problèmes de violation des droits de l'homme. Des ONG telles qu'Amnesty International, la Société contre l'Esclavage, l'Association Internationale des Juristes, Human Rights Watch, surveillent les actions des Gouvernements et font pressions sur ces derniers pour qu'ils respectent les droits humains.

II. L'UE : un acteur international hybride, dû à l'ambiguïté de sa personnalité juridique

Finalement, selon la distinction effectuée, l'Union Européenne est-elle un acteur international ? Et dans ce cas, quel type d'acteur international est-ce donc ?

Nous pouvons penser que l'UE est une OIG, mais M. Zürn retient différentes caractéristiques qui l'éloignent des autres OIG3(*).

Ainsi, est-il possible d'assimiler l'UE à un État ? Les institutions nationales des États-membres et celles de l'UE sont si proches qu'elles ne peuvent être considérées comme des systèmes politiques distincts. Mais d'un autre côté, alors que l'UE possède certaines compétences qui relèvent habituellement des États, il lui en manque d'autres. Par conséquent, il apparaît que l'UE serait un acteur international dans certains domaines, mais pas dans d'autres.

La plus grande difficulté réside en ce que l'UE peut agir avec différents degrés de cohésion, allant de l'OI unifiée, où les États-membres agissent par consensus, jusqu'à l'Organisation qui rassemble les politiques des États-membres et se substitue à elles. Ainsi, le problème est que, dans une situation, l'UE va agir comme une OI, et dans une autre comme un État.

Finalement, nous pouvons conclure que l'UE est « un nouveau type de système politique, fait d'institutions nationales et européennes qui sont constituées en relation les unes aux autres », selon Katja Keisala. En l'espèce, pour que l'UE soit un acteur international à part entière, il faudrait que la personnalité internationale lui soit reconnue. Or, les textes restent muets sur ce point, mais la pratique semble suggérer une certaine tendance.

Sous forme d'aparté, prenons le temps de recenser successivement les arguments qui militent contre la reconnaissance de la personnalité juridique de l'UE, puis ceux qui plaident en sa faveur.

Les arguments contre la personnalité juridique de l'Union

Tout d'abord, les auteurs s'accordent à reconnaître un certain nombre d'arguments contre la personnalité juridique de l'Union européenne :

« Le silence du traité sur la personnalité juridique de l'Union européenne

Selon certains auteurs, contrairement aux Communautés européennes, que les traités CE4(*), CECA5(*) et CEEA6(*) ont doté de la personnalité juridique (dans l'ordre interne et international), l'Union européenne en serait dépourvue du fait de l'absence de disposition expresse dans le traité UE7(*).

À ce propos, rappelons que lors des négociations du traité d'Amsterdam8(*), plusieurs propositions avaient été émises en ce sens afin de combler les lacunes du traité de Maastricht sur ce point, mais que ces propositions (bien que largement soutenues jusqu'à la dernière nuit des négociations) n'ont pas abouti. Il en résulterait que l'Union européenne aurait été sciemment privée de personnalité juridique.

Par ailleurs, le traité de Nice9(*) est lui aussi resté muet sur ce point.

« La lecture de l'article 24 UE et de sa déclaration n° 410(*)

Tout d'abord, l'article 24 TUE ne s'oppose pas au refus de personnalité juridique (internationale) de l'Union Européenne. Et ensuite, ce refus semble être confirmé par la déclaration n° 4 relative aux articles 24 et 38 UE (annexée à l'Acte final du traité d'Amsterdam).

En vertu de l'article 24 UE : « Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil statuant à l'unanimité sur recommandation de la présidence (...) ».

Ces dispositions indiquent les modalités procédurales de négociation et de conclusion d'accords internationaux dans les domaines couverts par les IIe et IIIe piliers (nous y reviendrons), sans préciser au nom de qui de tels accords sont conclus et sans citer une seule fois l'Union européenne. Ce silence est à mettre en rapport avec le silence du traité UE sur l'existence d'une personnalité juridique de l'Union européenne.

De plus, certains expliquent que l'article 24 UE signifierait que seuls les États-membres (et non l'Union européenne) sont susceptibles d'être liés par des accords conclus par le Conseil sur le fondement de ces dispositions. On peut même aller plus loin en disant que la référence aux règles constitutionnelles qui y est faite traduit l'idée que de tels accords doivent être soumis aux procédures nationales de ratification.

Cette interprétation serait confirmée par la déclaration n° 4 selon laquelle « les dispositions de l'article 24 ainsi que tout accord qui en résulte n'impliquent aucun transfert de compétence des États-membres vers l'Union européenne. »

En effet, cette déclaration confirmerait que la conclusion d'un accord sur le fondement des dispositions des articles 24 ou 38 TUE ne relève pas de la compétence de l'Union européenne, mais des seuls États-membres.

« La présence des articles 1 alinéa 2 et 47 du TUE

Certains voient dans la lecture combinée des articles 1er, deuxième alinéa, et 47 UE un argument supplémentaire pour exclure l'existence d'une personnalité juridique internationale de l'Union européenne.

En effet, l'article 1 alinéa 2 UE stipule que « l'Union est fondée sur les Communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité. »

Il résulterait de ces dispositions que, si l'Union européenne était dotée d'une personnalité juridique, elle absorberait nécessairement celle des Communautés européennes, ce qui obligerait à modifier des dispositions des traités CE, CECA et CEEA (qui leur reconnaissent une telle personnalité).

Or, l'article 47 UE indique bien que « sous réserve des dispositions portant modification du traité instituant la CEE en vue d'établir la CE, du traité CECA et du traité CEEA et des présentes dispositions finales, aucune disposition du présent traité n'affecte les traités instituant les Communautés européennes ni les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés »

En conséquence, certains soutiennent que les traités s'opposent à la reconnaissance de la personnalité juridique de l'Union européenne.

Pourtant, si ces arguments se sont longtemps opposés à la reconnaissance de la personnalité juridique de l'Union européenne, il est de moins en moins facile de les faire valoir aujourd'hui.

Les arguments en faveur de la personnalité juridique de l'Union11(*)

En effet, il existe un certain nombre d'arguments en faveur de la reconnaissance de la personnalité juridique de l'Union européenne :

« L'autre lecture possible de l'article 24 UE

En effet, l'article 24 UE (qui à ce jour n'a jamais été invoquée) peut être interprété comme permettant à un État-membre de modifier sa constitution nationale pour pouvoir appliquer correctement un accord préalablement conclu par le Conseil (au nom de l'Union européenne et donc susceptible de lier tous ses États-membres) et qui ne serait pas conforme à la constitution de l'État en question.

Ainsi, si un État-membre rencontre des difficultés lors de l'adoption par le Conseil d'une décision de conclusion (signature, ratification ou approbation) d'un accord international, on peut imaginer que cette décision serait effectivement adoptée (à l'unanimité) mais que le dépôt de l'instrument de conclusion serait retardé le temps que l'État-membre en question adapte sa Constitution pour la mettre en conformité. Dans ce cas, cet accord s'appliquera provisoirement, c'est-à-dire avant son entrée en vigueur, sauf à l'égard de cet État-membre.

Par ailleurs, l'article 24 UE se réfère à une « décision du Conseil », et non pas à une « décision des représentants des États-membres agissant au sein du Conseil ». Donc le Conseil agit en tant qu'institution de l'Union européenne, et non pas comme simple enceinte représentative des États-membres.

En plus, le fait qu'un accord conclu par le Conseil ne lie pas (dans certaines conditions) un État-membre n'empêche pas qu'un tel accord soit conclu au nom des États-membres, et non au nom de l'Union européenne. Certains accords conclus par la Communauté européenne vont dans ce sens :

Ainsi, les Protocoles sur la position du Danemark12(*) et sur le Royaume-Uni et l'Irlande13(*) (annexés aux traités UE et CE) prévoient, en leur article 2, qu'aucune disposition d'un accord international conclu par la Communauté, en application du titre IV du traité CE, ne lie ces trois États ou n'est applicable à leur égard.

« L'autre lecture possible de la déclaration n°4 relative aux articles 24 et 38 UE

La déclaration n° 4 peut se prêter à plusieurs interprétations. En effet, on peut considérer qu'elle ne fait que rappeler une simple évidence puisqu'elle pose des règles de procédure pour la négociation ou la conclusion de conventions internationales, sans préciser au nom de qui ces dernières sont conclues. Cette déclaration n'apporterait donc rien de plus au silence des dispositions de l'article 24 UE sur la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États-membres.

Toutefois, on peut considérer que la déclaration n° 4 révèle le souci des États-membres d'éviter que l'Union européenne soit désormais seule compétente pour conclure des accords internationaux dans le domaine du IIe et du IIIe piliers, contrairement à ce que la Cour de justice a jugé à propos de la politique commerciale commune au profit de la Communauté européenne14(*). Par conséquent, la déclaration en question se limite à souligner que les articles 24 et 38 UE ne confèrent aucune compétence externe exclusive au profit de l'Union européenne.

« Le silence du traité UE sur la personnalité juridique de l'Union

Si les actes constitutifs d'OIG prévoient souvent que ces dernières bénéficient de la personnalité juridique dans l'ordre juridique interne des États-membres, il est beaucoup plus rare que de telles dispositions y figurent à propos de la personnalité juridique internationale.

La Cour internationale de justice (CIJ) a émis un avis en ce sens au sujet de l'Organisation des Nations-Unies, lors de l'avis « Réparations des dommages subis au service des Nations-unies » de 194915(*). La question se posait de savoir si cette OIG (l'ONU) était compétente pour réclamer, à l'encontre d'un État tenu pour responsable, une indemnisation des dommages subis par un agent des Nations-Unies dans l'exercice de ses fonctions.

Après avoir constaté l'absence de mention expresse de la personnalité juridique internationale des Nations-Unies dans son traité fondateur, la Cour a estimé que « la Charte ne s'est pas bornée à faire simplement de l'Organisation créée par elle un centre où s'harmonisaient les efforts des Nations vers les fins communes définies par elle ». Elle en veut notamment pour preuve que « la Charte lui a donné des organes et une mission propre, qu'elle a défini la position des États Membres par rapport à l'Organisation en leur prescrivant de lui donner pleine assistance dans toute action entreprise par elle, d'accepter ou d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité, en autorisant l'Assemblée générale à leur adresser des recommandations, en octroyant à l'Organisation une capacité juridique (...), en faisant prévision d'accords à conclure entre l'Organisation et ses Membres ».

À ce propos, la Cour relève que « la pratique, notamment par la conclusion de conventions auxquelles l'Organisation est partie, a confirmé ce caractère d'une Organisation placée, à certains égards, en face de ses Membres, et qui, le cas échéant, a le devoir de rappeler à ceux-ci certaines obligations.  Elle en conclut qu'on doit admettre que ses Membres, en lui assignant certaines fonctions, avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l'ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ses fonctions ». Selon la Cour, il en résulte que « cette organisation est un sujet de droit international, qu'elle a la capacité d'être titulaire de droits et de devoirs internationaux et qu'elle a la capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale. »

À l'occasion de cet avis, la CIJ a donné une définition fonctionnelle de la personnalité juridique internationale. Ainsi, à défaut de consécration formelle dans son acte constitutif, la personnalité juridique internationale d'une organisation internationale peut implicitement découler des buts et fonctions qui lui sont assignés et de la pratique en résultant. C'est d'ailleurs à la lumière de leurs buts et de leurs fonctions que se mesure, conformément au principe de spécialité des organisations internationales, l'étendue de leur personnalité juridique.

Certes, l'avis de la CIJ à propos de l'ONU n'est pas purement et simplement transposable au cas de l'Union européenne, car contrairement au cas du traité UE, la Charte des Nations-Unies prévoit (article 104) que « l'organisation jouit sur le territoire de chacun de ses Membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts ». Ces dispositions reconnaissent ainsi expressément aux Nations-Unies la personnalité juridique interne. La question qui se posait à la Cour se limitait donc à savoir si cette organisation bénéficie d'une personnalité juridique internationale, dans le prolongement de la personnalité juridique interne qui lui a été attribuée par son traité fondateur.
En outre, à la lecture de la Charte, il ne fait pas de doute que les Nations-Unies constituent une organisation internationale et bénéficient donc, par nature, de la personnalité juridique internationale.

La qualification de l'Union européenne en tant qu'OIG apparaît moins évidente et plus délicate que celle de l'ONU.

Ainsi, il est difficile de déterminer si l'Union Européenne remplit les critères posés par la Cour internationale de justice pour être dotée de la personnalité juridique internationale, même si plusieurs indices permettent d'aller dans ce sens.

En effet, l'UE est plus qu'un simple forum d'action pour ses États-membres ou une conférence permanente de plénipotentiaires, autrement dit une simple juxtaposition ou un agrégat d'États qui ne seraient pas en mesure d'exprimer une volonté propre et autonome.
A ce propos, notons que l'UE est investie de missions particulières et est dotée d'organes propres et autonomes par rapport à ses États-membres (même si ce sont ceux des Communautés européennes, lesquelles ont précisément la personnalité juridique), qui permettent d'adopter des mesures imputables à l'Union. En plus, les mesures ainsi prises revêtent une portée contraignante à l'égard des États-membres. Et enfin, notons aussi que l'UE conclue des accords avec des pays tiers.

Tout cela permet de penser que l'Union européenne ressemble à une organisation internationale et que, à ce titre, elle jouirait de la personnalité juridique internationale.

Ces éléments seraient encore confirmés par un autre argument, tenant à la pratique de l'Union Européenne :

« La pratique dans l'application du traité UE

Le débat sur la personnalité juridique de l'Union européenne se pose dans des termes différents depuis l'émergence une certaine pratique internationale sur l'application du traité UE.
En effet, si aucun accord n'a été conclu au nom des États-membres sur le fondement de l'article 24 UE, l'Union européenne a déjà conclu trois accords sur ce fondement :

- L'accord entre l'Union européenne et la République fédérale de Yougoslavie relatif aux activités de la Mission de surveillance de l'Union européenne (conclu le 9 avril 2001),

- L'accord équivalent entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (conclu le 30 août 2001)

- L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République libanaise concernant la coopération dans la lutte contre le terrorisme (conclu tout récemment le 17 juin 2002).

En outre, l'Union européenne conclue plusieurs autres conventions internationales dans le domaine de la PESC16(*) (qui constitue le IIe pilier de l'Union européenne) et dans celui de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (qui constitue le IIIe pilier), les conventions dans ce dernier domaine étant conclues sur le fondement des articles 24 et 38 UE.

Dans le domaine de la PESC, elle conclue avec la République d'Albanie (dans le prolongement de ce qui a été fait pour la Yougoslavie et la Macédoine) un accord relatif aux activités de la Mission de surveillance de l'Union européenne. En outre, un accord entre l'OTAN et l'Union européenne concernant la sécurité des informations a été signé le 27 mars 200317(*).

Dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, citons par exemple la convention de 199918(*) entre, d'une part, l'Union européenne et, d'autre part, la Norvège et l'Islande visant à étendre à ces deux États l'application de la convention de Dublin de 1996 relative à l'extradition (cette convention étant avant cela applicable entre les seuls États membres de l'Union européenne).

Enfin, d'une manière plus générale, un projet de modèle d'accord-type est actuellement en cours de discussion dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale. Il vise à offrir un cadre non contraignant pour de futures négociations dans ce domaine. En l'état, ce projet mentionne expressément l'Union européenne comme partie aux futurs accords. Dans le même temps, il est envisagé que l'Union européenne conclue avec les Etats-Unis une ou plusieurs projets de convention(s) dans le domaine de la coopération en matière pénale.

La récente conclusion par l'Union européenne de trois conventions internationales, sur le fondement de l'article 24 UE, comme la multiplication de projets de conventions internationales de ce type conduit nécessairement à se demander s'il n'existe pas une autre interprétation possible du traité que celle exposée précédemment, sauf à considérer qu'une telle pratique constituerait une violation de ce dernier.

En effet, l'article 31, paragraphe 3, de la convention de Vienne sur le droit des traités de 196919(*) prévoit qu'il est doit être tenu compte « de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des Parties à l'égard de l'interprétation du traité ».

Par conséquent, si la lecture du traité ne permet pas de trancher de manière décisive et définitive le débat sur la personnalité juridique internationale de l'Union européenne, la récente conclusion par celle-ci de trois conventions internationales sur le fondement de l'article 24 UE ainsi que la multiplication de projets de conventions de ce type donnent sans aucun doute un éclairage nouveau au débat et amènent à conclure que de plus en plus d'éléments s'accumulent en faveur de la reconnaissance d'une telle personnalité.

Pour conclure, malgré l'ambiguïté des textes sur ce point20(*), nous retiendrons que l'UE possède, si ce n'est une personnalité juridique objective, au moins des moyens politiques et des outils juridiques lui permettant d'exercer un rôle sur la scène internationale, et de peser un certain poids.

Comme nous allons le voir, cette affirmation trouve une application directe lorsqu'il s'agit de promouvoir et défendre les droits de l'homme vis-à-vis des États tiers.

Mais avant cela, il convient à titre liminaire d'étudier l'introduction des droits de l'homme dans la sphère internationale puis européenne, et enfin d'en comprendre les conséquences dans l'ordre juridique européen.

Ce n'est qu'à la suite de cette mise en perspective que nous pourrons saisir l'importance de la PESC dans la définition et dans la mise en oeuvre du rôle de l'UE, concernant les droits de l'homme.

Enfin, notons le fait que, depuis le Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 200721(*), tous ces arguments vont bientôt devenir obsolètes étant donné que la Conférence Intergouvernementale chargée de rédiger le futur traité européen sensé se substituer aux anciens, se doit d'attribuer une personnalité juridique à l'Union Européenne.

C'est dans ce sens que nous anticipons sur les évènements, et considérons que l'Union Européenne est bien un acteur international à part entière, capable de jouer un rôle effectif sur la scène internationale.

En tant qu'acteur international donc, l'Union Européenne est amenée à jouer un rôle sur la scène internationale, concernant les droits de l'homme.

Cette question de l'importance des acteurs internationaux pour promouvoir et défendre les droits de l'homme est une question ancestrale, tant la problématique des droits de l'homme apparaît tôt dans l'Histoire. En effet, comme nous allons le voir, les droits de l'homme sont apparus dans la conscience humaine dès les premiers temps de l'homme civilisé, et dans l'ordre juridique européen dès la naissance des communautés européennes.

Section II. L'intégration des droits de l'homme dans la sphère internationale22(*)

La première codification de lois contenant une référence aux droits humains fut la Tablette d'Hammurabi, rédigée il y a 4000 ans sous l'empire du Roi perse Hammurabi.

Ce fut ensuite en Grèce ancienne que le concept même de « droits humains » prit un sens plus concret que la simple prohibition des persécutions arbitraires : Les droits de l'homme sont alors devenus synonymes des « droits naturels », ie des droits qui appartiennent à la nature humaine.

Selon la tradition grecque de Socrate et Platon, le « droit naturel » est le droit qui reflète l'ordre naturel de l'univers, d'origine essentiellement divine. Cette idée des droits naturels perdura dans la Rome antique, avec le juriste romain Ulpien qui pensait que les droits naturels appartenaient à chaque individu, romain ou non.

Malgré ce principe, il y avait des différences fondamentales entre les droits de l'homme actuels et ceux du passé : par exemple, il était naturel de conserver des esclaves, et cette pratique ne paraissait pas en contradiction avec la vision moderne de la liberté et de l'égalité, que nous associons maintenant aux droits de l'homme.

La théorie suivante des droits de l'homme est née suivant l'idée du droit positif. Thomas Hobbes (1588-1679) voyait le droit naturel comme un concept très vague et trop large pour permettre de l'interpréter. Selon sa théorie, les droits de l'homme ne sont pas considérés comme absolus, mais peuvent à l'inverse être donnés, repris et modifiés par la société suivant ses besoins.

L'histoire abonde d'exemples concrétisant le transfert de ces idées abstraites, tels que la « Magna Carta »23(*), le « Bill of Rights24(*) » anglais, la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen (1789), et la Constitution des États Unis d'Amérique (1791). Ces textes légaux sont les précurseurs de la plupart des documents actuels concernant les droits de l'homme.

D'autres sociétés ont quant à elles localisé les débuts des droits de l'homme dans des documents religieux : les Védas25(*), la Bible, le Coran, les Analectes (ou Entretiens) de Confucius.

L'idée des droits de l'homme émergea de manière renforcée après la seconde Guerre mondiale. Des procès furent intentés à Nuremberg et à Tokyo, visant à punir les représentants officiels des États perdants responsables de « crimes de guerre », « crimes contre la paix » et « crimes contre l'humanité ».

Les Gouvernements se sont ensuite réunis pour établir les Nations Unies, dont l'objectif premier était de prévenir les futurs conflits et d'assurer une paix mondiale. La population voulait avant tout s'assurer que personne ne perdrait de nouveau, injustement, le droit à la vie, à la liberté, à la nourriture, à un logement ou à la nationalité.

L'essence de ces droits de l'homme émergeants fut reprise dans la Déclaration présidentielle sur l'État de l'Union de Franklin Delano Roosevelt de 1941, dans laquelle il définit les « Quatre libertés »26(*).

Des appels sont ensuite venus du monde entier pour la création de droits de l'homme protégeant les citoyens contre les abus de leurs Gouvernements, des droits de l'homme tels que les États seront responsables et redevables de la manière dont ils traiteront les êtres humains vivant sous leurs frontières. Ces voix ont joué un rôle essentiel lors de la réunion de San Francisco qui a permis la rédaction de la Charte des Nations Unies de 1945.

Le 10 décembre 1948, 56 membres des Nations unies qui constituaient alors l'Assemblée Générale adoptèrent la Déclaration Universelle des Droits de l'homme (DUDH), considérée généralement comme la « Magna carta internationale ». Son influence fut substantielle. Ces principes furent incorporés dans les constitutions de la plupart des États membres des Nations Unies.

Le jour même de l'adoption de la Déclaration, l'Assemblée générale demandait à la Commission des droits de l'homme de préparer un projet de pacte relatif aux droits de l'homme, étant entendu que « la jouissance des libertés civiles et politiques et celle des droits économiques, sociaux et culturels [sont] liées entre elles et se conditionnent mutuellement »

C'est ainsi qu'a été initié deux traités : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Et ce n'est qu'en 1976, soit vingt-huit ans après l'adoption de la Déclaration, que la Charte internationale des droits de l'homme devint réalité avec l'entrée en vigueur des deux pactes et du protocole adoptés en 1966 - 35 États ayant adhéré aux deux pactes.

Depuis, les Nations Unies (NU) ont adopté plus de 20 traités principaux concernant les droits de l'homme.

Une Organisation Internationale de 46 États-membres européens - le Conseil de l'Europe, fondé en mai 1949 par le traité de Londres - a adopté la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) en 1950. Cette convention permet à quiconque victime de violation des droits de l'homme par un État, d'intenter un procès contre un État devant la Cour Européenne des droits de l'homme. Les décisions de cette Cour sont légalement contraignantes, et la Cour peut condamner à des dommages-et-intérêts.

Pour la 1e fois, des personnes privées ont un rôle actif sur la scène internationale. La Convention Européenne reste le seul instrument international offrant un tel niveau de protection.

Pourtant, l'Histoire a prouvé que malgré de tels textes, les violations des droits de l'homme continuent...

L'Union Européenne a-t'elle un rôle à jouer dans ce domaine ? Nous allons voir dans un 1er temps comment elle a intégré ces principes de droits de l'homme dans la sphère judiciaire, puis comment elle les a utilisés - et les utilisent toujours.

Section III. L'intégration des droits de l'homme dans l'ordre juridique européen

En 1957, le Traité de Rome a établi les Communautés Européennes qui sont fondées sur les principes universels de liberté, démocratie, respect de la règle de droit et des droits de l'homme. C'est la première fois que les droits de l'homme apparaissent au sein des Communautés européennes.

Ensuite, c'est avec le Traité de l'UE de 1993, dans son article 6, qu'est posé l'un des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union Européenne (PESC) : la consolidation de la « démocratie, de la règle de droit, et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Et « l'Union doit respecter les droits fondamentaux, tels que garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) », bien que n'étant pas partie à cette Convention et, partant, n'étant pas sujette aux contrôles de la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, notons que tous les États-membres de l'Union Européenne sont signataires de la Convention, et que la Commission Européenne travaille actuellement sur une future adhésion à la CEDH27(*).

Et son article 49 stipule que «  Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, du TUE peut poser sa candidature pour devenir membre de l'Union européenne ». L'article 6, paragraphe 1, décrit ces principes comme étant la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres

Les États candidats doivent donc démontrer qu'ils ont effectivement respecté les droits de l'homme de leurs citoyens, pour pouvoir accéder à l'Union Européenne.

Puis, le Conseil européen de Copenhague a reconnu en 1997 aux États d'Europe centrale et orientale le droit de rejoindre l'Union Européenne s'ils respectaient trois critères : politique (qui inclut la garantie des droits de l'homme), économique et l'incorporation de « l'acquis communautaire ».

Le respect de ces critères de Copenhague, en addition avec le respect de l'article 49, est une condition préalable à l'ouverture des négociations.

Le traité d'Amsterdam, en mai 1999, a précisé l'article 6 et a introduit des mécanismes visant à sanctionner des violations sérieuses et persistantes des droits de l'homme par les États-membres, en donnant à la CJCE le pouvoir d'imposer le respect des droits et libertés fondamentales par les institutions européennes (art 46 TUE).

Le traité de Nice, conclu en décembre 2000 a renforcé le mécanisme de la CJCE et a proclamé la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, qui rassemble dans un seul document, pour la première fois, la série complète des droits civils, politiques, économiques et sociaux des citoyens de l'Union Européenne et des résidents de l'Union Européenne. Les dispositions de cette Charte sont appliquées aux États-membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit européen.

La Convention sur le futur de l'Europe avait rédigé un projet de Constitution européenne lors du Conseil européen de Thessalonique le 20 juin 2003, selon lequel la Charte des droits fondamentaux était incorporée en tant que seconde partie.

Le projet final fut soumis à la présidence du conseil européen à Rome le 18 juillet 2003. Le 29 octobre 2004, les Gouvernements et ministres des affaires étrangères des 25 États-membres de l'Union Européenne ont signé à Rome le Traité établissant une Constitution pour l'Europe. Mais la France et les Pays-Bas l'ont rejeté, par référendum.

Le Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007 a alors convoqué une conférence intergouvernementale (CIG) chargée de finaliser et d'adopter un nouveau traité pour l'Union européenne. Cette CIG, qui a officiellement débuté le 23 juillet, doit suivre un mandat précis et détaillé28(*) qui contient, entre autres, « la consécration des droits des citoyens européens grâce à la mention de la Charte des droits fondamentaux, dont le texte ne sera pas incorporé dans le futur traité, mais qui sera juridiquement contraignante dans tous les États-membres (excepté au Royaume-Uni ».

En fait, comme le souligne António Vitorino, Commissaire européen à la Justice et aux Affaires intérieures, « les seules véritables questions sont de savoir quand et comment la Charte sera incorporée dans les traités. »

Toutefois, tant que ce texte n'a pas été, ni rédigé ni approuvé, restons pragmatiques et regardons la situation telle qu'elle existe actuellement, ie que la Charte n'a pas de statut juridiquement contraignant.

Pourtant, ce manque de statut légal ne signifie pas que la Charte n'a aucun effet. Car même si la Charte n'a pas été intégrée dans un texte juridiquement contraignant, elle est belle et bien appliquée par les institutions européennes.

Section IV. Conséquences judiciaires et légales de cette intégration dans l'ordre juridique européen

Dans un Mémorandum interne distribué à tous les départements de la Commission en mars 200129(*), son Président, M. Romano Prodi, et le Commissaire européen à la Justice et aux Affaires intérieures, M. António Vitorino, ont déclaré que la conformité aux dispositions de la Charte devait devenir la « pierre de touche » des actions futures de la Commission Européenne, et « constituer un impératif dans l'action quotidienne de la Commission, aussi bien dans nos relations avec les citoyens et les destinataires de nos décisions que dans nos règles et procédures internes ».

Soulignant le soin extrême apporté à la rédaction du texte, la communication souligne le caractère « fondateur » de la Charte, et appelle la Commission, ainsi que les autres institutions de l'UE, à en examiner les implications concrètes.

Au sein de l'Union Européenne, la Commission Européenne peut effectuer des propositions législatives. C'est ainsi que cette dernière examine chaque nouvelle proposition législative pour s'assurer que le projet de loi européenne respecte et s'aligne sur les dispositions de la Charte. De plus, le Mémorandum confirme que les activités rentrant dans le domaine des relations extérieures, doivent aussi respecter les principes des droits de l'homme posés dans la Charte.

Le mémorandum décrit en outre certaines procédures à suivre lors de l'élaboration de nouvelles propositions. Toute nouvelle loi ou tout nouvel instrument législatif ayant un rapport quel qu'il soit avec les droits fondamentaux doit dorénavant contenir la déclaration formelle suivante : « Le présent acte respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

La Charte européenne a par ailleurs déjà eu un impact sur les Cours européennes :

- La Charte est citée régulièrement dans les délibérations des Avocats Généraux, en tant qu'élément d'interprétation des droits fondamentaux, et de ce fait est amené à jouer un rôle dans les décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Selon les trois avocats généraux Tizzano, Léger et Mischo, « la Charte a indéniablement placé les droits qui en font l'objet au plus haut niveau des valeurs communes aux États-membres. »

- Dans un arrêt du 30 janvier 2002, le Tribunal de première instance des Communautés européennes avait fait pour la première fois référence à la Charte des Droits Fondamentaux. Par de telles références explicites, la Cour a reconnu l'impact judiciaire de la Charte, qui a eu une valeur politique certaine ne pouvant être ignorée par les cours européennes.

- Le 11 juillet 2002, la Cour européenne des Droits de l'homme (CEDH) - la Cour du Conseil de l'Europe à Strasbourg - a établi un précédent en faisant deux références à l'article 9 de la Charte dans sa décision contre la Grande-Bretagne, concernant le droit des transsexuels de se marier. Depuis ce jugement, la Cour des Droits de l'homme utilise la Charte européenne comme une source d'interprétation de la CESDH. Toutefois, notons que pour le moment, seuls des États peuvent adhérer à la CESDH du Conseil de l'Europe. La Commission européenne aimerait que le traité UE soit amendé pour permettre à l'UE d'adhérer à la Convention. Si l'UE adhérait à la Convention, la CEDH contrôlerait si l'UE respecte les droits fondamentaux.

Par ailleurs, l'article 7 du Projet de traité établissant une constitution pour l'Europe ouvrait à l'Union la possibilité juridique d'adhérer à la CESDH, mais il a été rejeté. Et le Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007, ; établissant une CIG chargée de rédiger le futur traité européen, a explicitement prévu d'attribuer à l'Union Européenne une personnalité juridique explicite, ce qui lui permettrait d'adhérer à la CESDH.

Avec tous ces textes légaux à sa disposition, l'UE est-elle capable de promouvoir activement les droits de l'homme ?

Section V. L'Union Européenne assume son rôle d'acteur international envers les États tiers grâce à la PESC

La promotion et la défense des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'État de Droit constituent un élément essentiel de toute relation ou coopération entre l'UE et les pays tiers. Le respect des droits de l'homme est en effet un élément fondateur de l'UE (l'article 6 du TUE dispose que « l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits d l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États-membres »).

Ainsi, l'action de l'UE dans ce domaine constitue le socle de toute relation que celle-ci entretient avec des pays tiers. Une attention toute particulière est donc apportée dans ce domaine à la mise en place de synergies entre les activités communautaires et les actions communautaires.

Pour bien comprendre les différents types d'action à la disposition de l'UE, un petit récapitulatif s'impose : L'édifice européen est organisé en piliers institutionnels depuis 1993 et le traité de Maastricht.

Or, ce cadre institutionnel unique recouvre des règles de compétence différentes selon les thèmes considérés. Lors de la négociation du traité de Maastricht, il a été décidé de réunir, dans une architecture qui a pu être comparée à celle d'un temple grec, un cadre institutionnel unique (le fronton), recouvrant trois piliers.

Le premier pilier est celui des Communautés européennes, régi par les titres II, III et IV du TUE, qui fonctionne selon des procédures communautaires d'intégration (quasi-monopole d'initiative de la Commission, compétence de la Cour de Justice des Communautés Européennes...). Il concerne notamment la politique agricole commune, la politique de la concurrence, la politique monétaire unique, la politique commerciale commune, etc.

Le troisième pilier est celui de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (ancien pilier « justice et affaires intérieures »), régi par le titre IV du TUE et fonctionnant selon des procédures de type intergouvernemental. Il a par exemple permis la création du mandat d'arrêt européen, ou encore la signature de divers traités internationaux avec des États-tiers à l'UE, comme nous l'avons évoqué précédemment.

Enfin, le deuxième pilier - celui qui nous intéresse particulièrement - concerne la PESC, la Politique Étrangère et de Sécurité Commune. À l'intérieur de chaque pilier, un équilibre propre est assuré entre souverainetés nationales et échelon supranational. Son insertion dans l'architecture institutionnelle globale de l'UE place véritablement la PESC à la charnière entre le mode intergouvernemental et le mode communautaire. De ce fait, la PESC est complètement intégrée aux institutions de l'UE (Commission européenne, Conseil, Parlement européen, Cour de Justice, etc.) mais leur rôle est sensiblement différent comparé au domaine communautaire. De plus, un certain nombre d'organes spécifiques ont été mis en place pour le fonctionnement de la PESC.

Dans le domaine de la PESC, sont posés les objectifs de « sauvegarde des valeurs communes (...) et de développement et de renforcement de la démocratie et de l'État de Droit, ainsi que du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales », selon l'article J.1 du traité de Maastricht, repris dans l'article 11 (titre V) du TUE.

Pour veiller à ce que les préoccupations en matière de droits de l'homme continuent de bénéficier de l'attention qu'elles méritent, à tous les niveaux de l'UE, un Groupe « Droits de l'homme » a été institué au sein du Conseil de l'Union européenne en 1987 et son mandat a été étendu en 2003 de façon à ce que tous les aspects des relations extérieures de l'UE liés aux droits de l'homme soient de son ressort.

Le Conseil européen réuni les 16 et 17 décembre 2004 a décidé de créer un poste de représentant personnel du SG/HR pour les droits de l'homme dans le domaine de la PESC, qui contribuera à assurer la cohérence et la continuité de la politique de l'UE en matière de droits de l'homme, dans le respect des compétences de la Commission européenne.

Le 29 janvier 2007, le Secrétaire général, haut représentant pour la PESC, M. Javier Solana, a nommé son représentant personnel pour les droits de l'homme dans le domaine de la PESC, Mme Riina Kionka.

Ainsi, l'un des rôles primordiaux de la PESC consiste en la promotion de la stabilité et de la paix, notamment sur le continent européen. Or, cette stabilité passe bien évidemment par la promotion des droits de l'homme et, le cas échéant, de la sanction de leurs violations.

Nous allons donc envisager les moyens à disposition de l'Union Européenne pour assumer ce rôle de promoteur et de défenseur des droits de l'homme, sur le continent européen.

TITRE I : LE RÔLE EXTERNE DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME

Nous venons de voir l'évolution de la place des droits de l'homme vis-à-vis des Communautés européennes, puis de l'Union Européenne, et enfin nous avons évoqué les organes à la disposition de l'Union Européenne pour mettre en oeuvre des politiques de promotion et de défense des droits de l'homme.

Après cette entrée en matière qui nous a révélé tout le potentiel de l'Union Européenne , nous sommes à présent en mesure d'étudier les diverses méthodes adoptées par cette dernière pour promouvoir les droits de l'homme au-delà de son territoire, envers les États non-membres.

Section I. Le type de pouvoir utilisé pour promouvoir les droits de l'homme, ou la théorie du soft power

En matière de promotion de droits de l'homme, la question du « pouvoir » de l'Union Européenne en la matière mérite d'être posée. En effet, de nombreux auteurs considèrent que l'Union Européenne ne possède aucun pouvoir de contrainte, et que par conséquent elle n'a pas de « pouvoir » au sens propre du terme, mais plutôt - et tout au plus - une « capacité d'influence ».

Pourtant, nous affirmons dans ce devoir que l'Union Européenne possède, à sa manière, un pouvoir certain pour promouvoir les droits de l'homme hors de son territoire. Toutefois, il convient de définir attentivement le type de pouvoir envisagé, en s'appuyant sur une théorie développée en Relations Internationales et qui prend un relief particulier lorsqu'on l'applique au cas européen.

« Le Vatican, combien de divisions ? » La fameuse question passée à la postérité comme illustration du manque de subtilité dont peuvent faire preuve ceux qu'obsèdent les rapports de force militaires, est un bon point de départ pour répondre à ceux qui s'interrogent sur l'utilité d'une « diplomatie des droits de l'homme », en tant qu'élément du soft power.

La véritable question posée par le chef de guerre nazi était, en effet, la capacité d'influence d'un État sans armée, du fait de son rayonnement spirituel sur le cours des affaires mondiales. Or, si l'Union Européenne n'est pas concernée de la même façon que le micro-État romain par cette question, elle l'est en ce qu'il est évident que son identité internationale comprend une spécificité : l'Union Européenne est une organisation qui accorde une place de premier choix à la question des droits de l'homme au sein et en dehors de ses frontières, et vise par conséquent à exercer une influence extérieure.

En effet, comment l'Union Européenne peut-elle promouvoir certaines valeurs (en l'occurrence, les droits de l'homme) hors de son territoire sans armée et sans autre forme de contrainte ?

Pour pouvoir répondre à la question, un peu de théorie des relations internationales s'impose.

Le premier théoricien du « soft power », ou « puissance douce » est A.Wolfers, qui distingue l'influence et le pouvoir : la première étant la capacité à modifier le comportement des autres nations, à leur imposer sa propre volonté par la négociation, la diplomatie ou la cooptation, par opposition au « hard power », ou « pouvoir de contraindre » qui use du recours à la force ou à la menace pour arriver aux mêmes fins30(*).

Cette distinction préfigure l'évolution des critères de puissance qui sera mise en évidence en 1990 par le professeur de relations internationales Joseph Nye (Harvard University)31(*). Selon lui, le soft power est la capacité de séduire et de persuader les autres États sans avoir à user de leur force ou de la menace.

On assiste à une transformation des sources de puissance, on passe alors du « hard power » aux sources immatérielles telles que : le rayonnement culturel et linguistique, le rayonnement scientifique et technologique, le niveau d'éducation de la population (ce qui fut nommé le « facteur K », pour « Knowledge »32(*)), la propension à développer et propager une idéologie (religieuse, politique, économique, philosophique...), l'image ou la réputation positive d'un État le charisme d'un dirigeant, son prestige (souvent ses performances économiques ou militaires), ses capacités de communication, le degré d'ouverture de sa société, l'exemplarité de son comportement (de ses politiques intérieures mais aussi de la substance et du style de sa politique étrangère), mais aussi sa place au sein des institutions internationales lui permettant de contrôler l'agenda de ses débats (et donc de décider de ce qu'il est légitime de discuter ou non) et de figer des rapports de puissance au moment où il lui sont le plus favorable...

Finalement, la puissance d'un pays ou d'une Organisation ne se mesurerait plus seulement au nombre de chars disponibles ou à celui des soldats mobilisables, mais aussi à celui du nombre de séries TV diffusées internationalement.

Les auteurs sont quasiment unanimes à considérer que l'Union Européenne utilise un soft power, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. Dans quelle mesure peuvent-ils se forger cette opinion ? Reprenons et résumons quelques points de vue représentatifs :

Selon M. Quatremer33(*), l'Union Européenne exerce une puissance « douce » à l'intérieur de ses frontières par l'utilisation des normes juridiques acceptées par ses membres, et à l'extérieur de ses frontières - et c'est ce point qui nous intéresse - car il n'y a pas d'armée européenne dirigée par un drapeau européen. En fait, selon cette analyse, le soft power européen est défini négativement, comme l'opposé du hard power uniquement : puisque l'Union Européenne n'a pas les attributs du hard power, c'est qu'elle utilise du soft power.

M. Zaiki Laidi34(*), analysé par M. Bertrand Vayssière35(*) propose un autre argument : « les Européens sont tentés par les « instruments » du soft power (...) », puisque l'Union Européenne cherche à imposer son point de vue par « le constructivisme et l'institutionnalisme », et serait ainsi « une puissance normative à la recherche d'un système où les règles soient légitimes et respectées (...) ».

Pour mettre en oeuvre son soft power, l'Union Européenne « n'exporte pas des valeurs, ce qui est l'apanage d'un pouvoir persuadé de sa propre excellence, mais de faire reconnaître ses propres préférences ». En l'espèce, l'auteur fait référence à ce qu'on pourrait appeler une « préférence pour la norme », qui s'opposerait à la « préférence pour la force » du hard power. Dans cette optique, les droits de l'homme tels qu'ils sont compris dans les grands textes internationaux36(*) est, bien entendu, l'une des normes essentielles rentrant dans cette « préférence », comme nous le verrons par la suite.

Selon Carl Bildt, ancien Premier ministre suédois et envoyé de l'Onu aux Balkans37(*), l'Union Européenne bénéficie d'un soft power grâce à son magnétisme, son pouvoir de séduction et le modèle qu'elle offre, principalement grâce à ses politiques d'élargissement.

C'est pourquoi l'auteur met en garde l'Union Européenne contre un éventuel retour en arrière, ou même une stagnation dans le processus d'élargissement, qui minimiserait le « pouvoir » européen (au sens de l'influence) sur les États candidats, avérés ou potentiels. Or, ce soft power est fondamental, car « le hard power peut certes détruire des régimes, comme le cas iraquien l'a démontré, mais pour construire (voir reconstruire) de nouvelles sociétés et de nouveaux régimes, le soft power est requis ». Nous étudierons plus tard cette question, notamment concernant la Serbie et le Kosovo.

Citons enfin, pour mettre fin au débat, une position officielle : celle de M. Olli Rehn, commissaire européen responsable de l'élargissement. Selon lui38(*), « La puissance de l'Union Européenne dépend principalement de son « soft power ». Joseph Nye avait défini le soft power comme la capacité à obtenir ce que l'on souhaite par l'attraction, la séduction plutôt que par la coercition. Cela décrit parfaitement la philosophie du processus d'accession européen. Pour étendre les zones de paix et de démocratie, l'Union Européenne a rencontré beaucoup plus de succès par son attractivité que par l'utilisation d'armes ».

Pour conclure, nous pouvons effectivement affirmer que l'Union Européenne, lorsqu'elle tente d'intervenir sur la scène internationale envers des États tiers, utilise principalement du « soft power », pour toutes les raisons évoquées.

Nous pouvons à présent définir les divers outils de promotion des droits de l'homme qui, ainsi que nous venons de le démontrer, s'appuient principalement sur le « soft power ».

Toutefois, un problème méthodologique se pose : En effet, par sa politique du « mainstreaming »39(*), l'Union Européenne intègre les droits de l'homme dans tous les processus de décision communautaire, ainsi que dans toutes leurs mises en oeuvre, même dans le commerce et l'assistance extérieure. Les institutions européennes sont particulièrement et profondément impliquées dans cette prise en compte des droits de l'homme à tous les niveaux. La Commission Européenne a d'ailleurs effectué une série de propositions concrètes visant à donner effet à sa Communication sur le rôle de l'Union Européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratie dans les États tiers40(*).

Comment donc distinguer les différentes actions de l'Union Européenne, étant donné qu'elles sont toutes dépendantes les unes des autres, et fortement imbriquées ?

Dans un souci de rigueur, nous allons, autant que faire se peut, distinguer chaque type d'action à la disposition de l'Union Européenne pour promouvoir les droits de l'homme, en faisant abstraction de leur interdépendance.

Section II. Les incitations politiques et morales, ou la mise en oeuvre du « soft power » par le dialogue

Le Parlement Européen a résumé en une phrase l'idée principale, dans une résolution adoptée en 2002 : « Le rôle prééminent de l'Union européenne dans les domaines économique, commercial, politique, diplomatique et dans celui de l'aide au développement la met particulièrement à même d'exercer une influence morale et politique, qu'elle doit utiliser sans réserve ni hésitation pour promouvoir et renforcer la démocratie et le respect des droits de l'homme dans les pays partenaires ».

Pour les États candidats, comme nous l'avons évoqué précédemment, le processus européen d'accession fait entièrement partie de la politique extérieure de l'Union Européenne. Nous pouvons même aller plus loin, suivant M. Olli Rehn, en disant que le processus d'accession est partie intégrante du « soft power européen »41(*), en ce qu'il tente de séduire les États tiers, par un environnement européen qui paraît, de l'extérieur, très attractif.

En effet, pour un pays tiers, adhérer à une Union démocratique, qui promeut les droits de l'homme et accorde à tous ses membres un vrai droit de parole (cf. les processus européens de décision), et qui est économiquement stable, donne le sentiment d'être protégé, de faire partie des « bons », d'une certaine manière.

Mais ce n'est pas le seul moyen à la disposition de l'Union Européenne pour inciter les États tiers, candidats ou non, à aller dans son sens.

En effet, le dialogue politique reste toujours un des moyens privilégiés par l'UE afin de faire évoluer certain pays tiers sur le chemin de la démocratie et de l'État de Droit, quel que soit le niveau de dialogue envisagé.

D'ailleurs, depuis 1992, tous les accords entre la Communauté européenne (CE) et les pays tiers contiennent une clause qui fait des droits de l'Homme un « élément essentiel » dans les relations entre les parties

Avec la Chine et l'Iran, par exemple, l'Union Européenne conduit un dialogue très structuré avec les responsables officiels des droits de l'homme en se concentrant uniquement sur l'aspect concernant les droits de l'homme. Ce type de dialogue n'est mis en oeuvre qu'avec les États qui n'ont aucun accord avec l'Union Européenne, ou aucun accord comprenant une clause « droits de l'homme ».

Pour beaucoup d'autres États, le dialogue concernant les droits de l'homme intervient au niveau local, ou suivant le cadre prévu par l'accord négocié avec l'Union Européenne.

Les Accords de Partenariat entre l'Union Européenne et les États ACP42(*) en représentent un bon exemple.

Récemment, l'Union a renforcé l'importance du dialogue politique avec les États partenaires ACP, en abordant la négociation d'un nouvel accord de partenariat ACP-UE dans le but d'introduire davantage d'équilibre dans ses relations avec les ACP, trop marquées par le recours à la conditionnalité. Il s'agissait d'établir un dialogue « en amont de la conditionnalité » selon la Commission.

En effet (nous y reviendrons), le dispositif prévu dans l'accord de Cotonou du 23 juin 200043(*) entre la Communauté européenne, ses États-membres et les 77 pays de la zone Afrique - Caraïbes - Pacifique constituent un bon exemple des modalités d'action de l'UE pour la promotion des « éléments essentiels »44(*) de l'accord : respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de Droit - et de la bonne gestion des affaires publiques, définis comme « élément fondamental ».

Le dialogue formalisé dans l'article 8 de l'accord de Cotonou constituait le premier instrument pour aborder les préoccupations de l'Union en matière de promotion de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de Droit.

Le dialogue s'est ainsi renforcé afin d'éviter que l'exercice de la conditionnalité ne se traduise automatiquement par des sanctions (comme nous le verrons dans la partie réservée à la défense des droits de l'homme, lorsque le dialogue ne produit pas l'effet escompté).

En effet, les nouvelles négociations portant sur l'accord de Cotonou, furent difficiles concernant la mise en place d'une procédure de sanction du non-respect des droits de l'homme par les États-parties ;

L'article 366 bis, introduit en 1995 dans la version révisée de la Convention Lomé IV, disposait que « la politique de développement et la coopération sont étroitement liées au respect de la jouissance des droits et libertés fondamentales de l'homme, ainsi qu' à la reconnaissance et à l'application des principes démocratiques, à la consolidation de État de droit et à la bonne gestion des affaires publiques »).

L'article 96 de l'accord de Cotonou, qui remplace l'article 366 bis, met en place une véritable procédure de sanction. Ainsi, des "mesures appropriées" peuvent être prises pour contraindre un pays signataire à respecter ses engagements en matière de droits de l'homme.

Lors des négociations sur l'écriture de cet article, les ACP insistaient pour que les éventuelles « mesures appropriées » mises en oeuvre à l'issue des consultations ne fassent plus l'objet d'une décision unilatérale de la partie ayant invoqué le manquement à un élément essentiel. De son côté, l'Union était attachée à préserver l'autonomie de sa réaction en cas de violation des droits de l'Homme, des principes démocratiques et de l'État de droit.

Le renforcement du dialogue politique a alors été mis dans la balance pour convaincre les ACP des bonnes intentions de l'Union. Il a été convenu que le maintien d'un contact permanent permettrait de faire du recours à la clause de non-exécution l'exception.

C'est ainsi que des consultations spécifiques sont encore prévues au titre de l'article 96 (ex-article 366 bis) en cas de manquement à l'un des éléments essentiels du partenariat UE-ACP ; et ce n'est qu'en dernier ressort que des « mesures appropriées » pourront être prises dans le cadre des consultations.

Ainsi, comme le reconnaît la FIACAT45(*), « Une des innovations principales de l'Accord de Cotonou est de faire une place prépondérante à la dimension politique. Le dialogue politique est devenu un élément central nécessaire à la résolution de toutes les questions préoccupant l'une ou l'autre partie au présent accord »

Un autre bon exemple mettant en oeuvre, ne serait-ce qu'en partie, la négociation ou le « soft power », est la PEV, ou Politique Européenne de Voisinage. En effet, grâce à la PEV, l'Union Européenne promeut la démocratie et les droits de l'homme en se fondant sur le dialogue et l'échange46(*). Née en 2002 de la volonté de développer un espace de prospérité et de stabilité aux frontières de l'Union Européenne élargie, la politique européenne de voisinage vise à renforcer la coopération politique, sécuritaire, économique et culturelle entre l'Union Européenne et ses nouveaux voisins immédiats ou proches.

Les relations entre l'Union Européenne et ses voisins s'inscrivent dans le cadre des accords précédents conclus avec chacun de ses voisins : accords de partenariat et de coopération APC pour les pays de l'Est et accords d'association AA pour ceux du Sud de la Méditerranée.

Ces accords prévoient, selon des modalités variables en fonction de l'intensité des relations entre l'Union Européenne et chacun de ses partenaires, un renforcement du dialogue politique et un approfondissement des relations économiques, commerciales, culturelles et sociales.

De plus, à travers les Lignes directrices de l'Union européenne en matière de dialogue « droits de l'homme » du Conseil Affaires économiques et financières de l'Union européenne du 13 décembre 200147(*), l'Union Européenne vise à intégrer davantage les droits de l'homme dans tous ses aspects de politique extérieure, en abordant les droits humains dans tous ses dialogues et discussions avec des pays tiers. L'Union pourra également décider (de sa propre initiative ou à la demande d'un pays tiers) d'entamer un dialogue spécifique sur les droits de l'homme avec un État tiers. La décision d'engager un dialogue en matière des droits humains avec un pays-tiers revient au Conseil de l'Union.

L'Union Européenne collabore aussi avec la plupart des instances multilatérales qui promeuvent les droits de l'homme. Or, ces instances sont composées de représentants des États qui décident d'actions communes dans le domaine des droits de l'homme. Il s'agit donc d'un moyen détourné, indirect pourrait-on dire pour sensibiliser les États et la société civile sur l'importance des droits de l'homme. Cette forme de débat peut être bien sûr rapprochée des discussions bilatérales que l'Union entretient avec des États ou des groupes d'États tels que vu précédemment.

Ainsi, l'Union européenne soutient avec détermination les travaux du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, chargé d'« engager un dialogue avec tous les gouvernements dans l'exécution de son mandat afin de garantir le respect de tous les droits de l'homme »48(*). De même, ce haut-commissaire est chargé de susciter un dialogue interne au sein des pays concernés, grâce à des plans d'action nationaux.

L'Union Européenne dialogue aussi avec la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies, tant par la coopération avec ses services que par le biais de contributions volontaires substantielles émanant des États membres et de la Communauté européenne. Ces travaux se reflètent dans le rapport annuel de l'Union Européenne sur les droits de l'homme49(*) publié par le Conseil et dans la politique menée par l'Union Européenne à l'égard de l'ONU.

L'Union Européenne partage aussi des valeurs et des objectifs communs avec le Conseil de l'Europe et son Commissaire aux Droits de l'homme, ainsi qu'avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Toutefois, bien que le dialogue seul puisse être efficace, un soutien financier reste toujours grandement profitable.

Section III : les incitations financières

L'Union Européenne divise son budget par type de pays, ou plus exactement par le type de relation juridique qui la lie à chaque État. Bien que les divisions de l'UE soient plus subtiles, nous allons grossièrement distinguer les types d'incitations financières en fonction de trois grands groupes d'États : tous les États tiers sans prise en compte de leur statut, ceux n'ayant pas vocation à adhérer, et ceux candidats ou ayant vocation à adhérer.

Pour tous les États tiers indifférenciés

L'Union Européenne est le plus grand donateur dans le monde, finançant 55% de l'assistance au développement de tous les États non-membres, dont 20% est géré par la Commission Européenne.

La proposition de cette dernière, datant du 31 juillet 2005, pour une nouvelle politique communautaire visant à réduire la pauvreté, souligne l'importance de la promotion de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et de la démocratie, ce qui fut appelé le « consensus européen ».

Ce « consensus européen » (prévu à l'article 13 TUE) fournira, pour les 50 prochaines années de coopération au développement, un cadre commun d'objectifs, de valeurs et de principes que l'Union Européenne soutient et promeut en tant qu'acteur international.

L'article 13 TUE stipule que le partenariat et le dialogue avec les États tiers, doit promouvoir les valeurs de respect des droits de l'homme, de libertés fondamentales, d'égalité des genres, de paix et de justice.

En 1994, établie sur initiative du Parlement Européen, « l'Initiative Européenne pour la Démocratie et les Droits de l'homme » (IEDDH) visait à promouvoir, comme son nom l'indique, les droits de l'homme, la démocratie et visait à prévenir les conflits dans les États tiers, qu'ils soient candidats ou non à l'Union Européenne. Pour ce faire, l'un de ces outils principaux était de financer différents types d'actions poursuivant cet objectif, grâce à un budget annuel d'environ 100 millions d'euros dans 32 États à travers le Monde pour les activités suivantes :

- Le renforcement de la démocratie, la bonne gouvernance et l'État de droit

- Le soutien à l'abolition de la peine de mort dans le monde entier

- La lutte contre la torture et l'impunité, et le soutien aux cours pénales et tribunaux internationaux

- La lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination à l'encontre de minorités et de populations autochtones.

Généralement jugées positives, ces actions apportaient une valeur ajoutée voire complémentaire à certains programmes communautaires et à la PESC.

L'IEDDH fut ensuite remplacée par le Règlement (CE) n° 1889/200650(*) du Parlement et du Conseil, du 20 décembre 2006, institue un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde, pour la période 2007-2013.

Le budget est de 1,104 milliards d'euros pour la période envisagée, et vise à soutenir les actions suivantes :

- La promotion de la démocratie participative et représentative et des processus de démocratisation, à travers les organisations de la société civile (notamment : la promotion de la liberté d'association et de réunion, d'opinion et d'expression; le renforcement de l'État de droit et de l'indépendance du pouvoir judiciaire ; la promotion du pluralisme politique et la représentation politique démocratique ; la participation égale des hommes et des femmes à la vie sociale, économique et politique) ;

- La protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamées dans la déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments internationaux.

Cet instrument financier n'aide pas directement les États, mais finance des entités oeuvrant pour la promotion des droits de l'homme sur le territoire d'un État tiers :

- Des organisations de la société civile

- Des organisations sans but lucratif du secteur public et privé

- Des organes parlementaires nationaux, régionaux et internationaux si la mesure proposée ne peut être financée par un instrument connexe d'aide extérieure de la Communauté

- Des organisations intergouvernementales, régionales et internationales

- Des personnes physiques

Cet instrument est par conséquent susceptible de financer des actions sur le territoire de tous les pays tiers, qu'ils aient ou non vocation à intégrer l'Union Européenne. Comme nous allons le voir, il existe aussi des programmes spécifiques qui distinguent selon les États.

Pour les États candidats officiels et potentiels

Tout d'abord, l'Union Européenne finance la promotion des droits de l'homme au sein des États candidats ou futurs candidats.

Le Conseil européen de Feira de juin 200051(*) avait énoncé que tous les États des Balkans occidentaux ont vocation à adhérer à l'Union Européenne, ie qu'ils sont des « candidats potentiels » et ont une « vocation européenne » : les États en question sont l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo52(*).

Quant aux États qui ont obtenu le statut de « candidat », il s'agit de la Turquie, la Croatie et l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM).

Pour tous ces États candidats et candidats potentiels, un nouvel instrument financier leur apporte une aide ciblée.

En effet, depuis le 17 juillet 200653(*), tous les anciens instruments financiers communautaires de pré adhésion ont été remplacés par un instrument unique : l'Instrument d'Aide de Pré-adhésion (l'IPA).

L'aide est fournie sur la base des partenariats européens des pays candidats potentiels et des partenariats pour l'adhésion des pays candidats. Ayant vocation à être un instrument souple, l'IPA dispense une aide qui dépend des progrès réalisés par les pays bénéficiaires et de leurs besoins tels qu'ils résultent des évaluations et des documents de stratégie annuels de la Commission.

Les pays bénéficiaires sont répartis en deux catégories, en fonction de leur statut soit de pays candidat relevant du processus d'adhésion, soit de pays candidat potentiel relevant du processus de stabilisation et d'association, c'est-à-dire :

- Les pays candidats : ancienne République yougoslave de Macédoine, Croatie et Turquie

- Les pays candidats potentiels54(*) : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, y compris le Kosovo (selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies.)

Évidemment, la classification évoluera au fur et à mesure que le statut du pays évoluera.

L'IPA vise principalement à soutenir le renforcement des institutions et l'État de droit, les droits de l'homme, y compris les libertés fondamentales, les droits des minorités, l'égalité des sexes et la non-discrimination, les réformes tant administratives qu'économiques, le développement économique et social, la réconciliation et la reconstruction, la coopération régionale et transfrontalière.

C'est ainsi qu'il est divisé en 5 volets, dont seulement deux sont accessibles à tous (les trois derniers sont réservés aux pays candidats), ; les pays candidats sont préparés à la mise en oeuvre intégrale de l'acquis communautaire au moment de l'adhésion, tandis que les pays candidats potentiels sont amenés à un alignement progressif sur l'acquis communautaire.

Dans ce nouvel instrument financier, la conditionnalité politique a été reprise (en effet, une condition politique existait déjà dans tous les anciens instruments financiers maintenant remplacés55(*)) : L'application de l'IPA est également soumise à une clause de suspension. Cette clause vaut pour tout pays bénéficiaire qui ne respecte pas les principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et des minorités, les engagements contenus dans le partenariat (partenariat pour l'adhésion ou partenariat européen) ou qui ne réalise pas de progrès suffisants concernant le respect des critères d'adhésion ou, dans le cas des pays des Balkans occidentaux, concernant le processus de réformes. Le Conseil peut alors prendre les mesures qui s'imposent en agissant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, avec information du Parlement européen.

Selon la Communication de la Commission, du 8 novembre 2006, au Conseil et au Parlement européen « Instrument d'aide de pré-adhésion. Cadre financier indicatif pluriannuel pour la période 2008 - 2010 »56(*), le montant total de l'IPA s'élève à 5740,6 millions d'euros pour la période 2008-2010.

Chaque année, la Commission prépare des rapports de suivi sur les différents pays. Ces rapports décrivent les développements politiques et économiques dans les pays candidats potentiels, et évaluent l'aptitude des pays candidats à transposer et appliquer la législation européenne ainsi que leurs progrès dans l'adoption des normes de l'UE et la réalisation d'autres conditions spécifiques56(*). Et parallèlement à ces rapports de suivi, elle présente annuellement un « Cadre financier indicatif pluriannuel57(*) » qui précise ses intentions d'allocations financières pour chaque État, et pour chaque composante de l'IPA58(*).

À titre indicatif, les prévisions financières pour la période à venir 2008-2010 sont mises en annexe59(*).

Pour les États n'ayant pas vocation à adhérer

Par ailleurs, l'Union Européenne finance aussi la promotion des droits de l'homme au sein des États tiers à l'Union Européenne, n'ayant pas de perspective européenne. Toutefois, nous ne ferons que les évoquer brièvement car les États en cause ne se situent pas sur le territoire européen60(*).

Comme nous l'avions dit, la promotion des droits de l'homme fait partie de l'identité européenne, et est à ce titre présent dans tous les aspects des relations extérieures de l'Union Européenne. Par conséquent, tous les programmes européens de financement envers les États tiers intègrent un aspect « droits de l'homme » :

L'accord de Partenariat et de coopération signé en 1994 avec la Russie et les pays de l'ancienne CEI (les pays d'Asie du Sud, d'Asie Centrale et d'Europe orientale) encadre les échanges économiques et commerciaux pour mettre en place les conditions de la création à terme d'une zone de libre-échange.

Pour cela, le fonds TACIS, créé en 1999 soutenait la transition vers la démocratie et l'économie de marché, ainsi que les droits de l'homme et la démocratisation. De 200 à 2006, TACIS avait un budget de 5,35 milliards d'euros). Mais dans le cadre des nouvelles perspectives financières de 2007-2013, « l'instrument européen de voisinage et de partenariat61(*) » (IEVP) a été créé pour succéder aux programmes TACIS et MEDA II.

Concernant le programme MEDA62(*) (qui se subdivise en MEDA I et en MEDA II), il finançait lui aussi la promotion des droits de l'homme, mais pour la zone des pays de la Méditerranée. Créé lors de la Conférence de Barcelone des 27-28 novembre 1995, le partenariat euro-méditerranéen, dit processus de Barcelone, regroupe les 25 États-membres de l'Union Européenne et 10 États du Sud et de l'Est de la Méditerranée (du Maghreb) : Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Autorité palestinienne, Jordanie, Liban, Syrie et Turquie. Le partenariat est la seule enceinte qui réunit l'ensemble des pays riverains de la Méditerranée, Israël compris.

Lors de la Réunion des Ministres des Affaires étrangères de mai 200563(*), des conclusions consensuelles ont pu être adoptées proposant comme domaines prioritaires pour l'avenir : les droits de l'homme et la démocratie, la croissance économique durable et l'éducation. Un dialogue a pu ainsi être instauré au niveau des experts sur, notamment, les droits de l'homme.

Le partenariat comporte trois volets : politique, économique et financier, culturel, social et humain.

Sa composante économique vise à créer à l'horizon 2010 une zone de libre-échange entre l'Union Européenne et ses partenaires euro-méditerranéens. Pour cela, le programme MEDA fournit des mesures d'accompagnement financières et techniques à la réforme des structures économiques et sociales64(*).

Depuis le 1er janvier 2007, et jusqu'au 31 décembre 2013, l'instrument européen de voisinage et de Partenariat65(*) (IEVP), qui remplace donc les programmes financiers TACIS et MEDA (mais conserve les instruments juridiques) est doté de 12 milliards d'euros. Les pays partenaires bénéficiaires sont : Algérie, Arménie, Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, Azerbaïdjan, Belarus, Égypte, Fédération de Russie, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Moldova, Syrie, Tunisie, Ukraine.

Selon l'article 1.3 du règlement instituant cet IEVP66(*), « L'Union européenne se fonde sur les valeurs que sont la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'État de droit, et cherche à promouvoir ces valeurs auprès des pays voisins au travers du dialogue et de la coopération. » Par conséquent, les droits de l'homme restent au coeur de cet instrument financier, et constituent pleinement une forme de promotion des droits de l'homme.

Chaque pays de la zone (hormis la Libye et les Territoires palestiniens, qui relèvent aujourd'hui de mesures spéciales) fait l'objet d'une analyse pour l'ensemble de la période 2007-2013, qui identifie les grandes priorités. C'est le « document de stratégie-pays » (DSP).

Dans le même temps, la Commission rédige un « programme indicatif national » pour la moitié de la période, soit pour 2007-2010, auquel succèdera en 2010 un nouveau programme indicatif pour 2011-2013. Ce document décline les priorités du DSP, et présente de façon plus précise les actions que la Commission entend mener, année après année, dans le cadre de sa coopération avec le pays en question. Enfin, chaque année, la Commission présente des plans de financement nationaux, ensemble de fiches projets dont chacune correspond à une mesure prévue dans les programmes indicatifs. Une fois le plan de financement national adopté par les États-membres en comité de gestion IEVP, la Commission peut prendre sa décision de financement et lancer les opérations techniques nécessaires (publication des appels d'offre etc.).

L'ancienne distinction par zone n'a pas complètement disparu, puisqu'on la retrouve au niveau de la programmation ; en effet, la Commission établit une programmation régionale IEVP-Sud (où l'on trouve la concrétisation des actions décidées dans le cadre du partenariat Euromed), et une programmation régionale Est.

À titre indicatif, la liste des fonds alloués aux programmes des différents pays, pour la période 2007-2013, est mise en annexe.

Cet instrument financier global s'inscrit dans la même logique que la PEV, ou Politique Européenne de Voisinage. En effet, cette PEV s'appuie sur les instruments juridiques d'Euromed et sur les accords de partenariat et de coopération. Il a été créé par la Commission lorsqu'elle a présenté en mars 2003 une communication intitulée « L'Europe élargie - Voisinage : un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud », proposant les grandes lignes de cette nouvelle politique. Depuis 2007, l'IEPV est donc l'instrument financier de la PEV.

Section IV : les incitations juridiques

Les droits de l'homme ont toujours été au centre des préoccupations européennes, et font partie du « bloc » de l'acquis communautaire que tout État-membre doit assimiler pour prétendre intégrer l'Union Européenne.

Depuis le Conseil européen de Copenhague de 1993, des critères précis ont été posés pour les pays candidats à l'adhésion à l'Union Européenne parmi lesquels le respect d'un système démocratique et des droits fondamentaux de la personne humaine figure comme un pré requis. Ces critères de Copenhague, sur la base desquels la Commission rend son avis relatif à toute demande d'adhésion. Ces critères ont été définis lors du Conseil européen de Copenhague en 1993 et complétés lors du Conseil européen de Madrid en 1995. Ce sont :

- Des critères politiques : stabilité des institutions garantissant la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ainsi que le respect et la protection des minorités

- Des critères économiques : existence d'une économie de marché viable, capacité à faire face à la pression de la concurrence et aux forces du marché à l'intérieur de l'UE

- La capacité à assumer les obligations de membre découlant du droit et des politiques de l'UE (ou acquis), y compris l'adhésion aux objectifs de l'Union politique, économique et monétaire

- Avoir créé les conditions de son intégration par l'adaptation de ses structures administratives.

C'est pourquoi lors de la révision en 1997, le traité est modifié en conséquence et prévoit que « tout État européen qui respecte les principes énoncés à l'article 6 paragraphe 1 peut demander à devenir membre de l'Union Européenne... » (Art 49 TUE).

Toutefois, pour adhérer à l'Union Européenne, le pays européen postulant doit respecter les principes de l'article 6, paragraphe 1 TUE, communs aux États membres et sur lesquels l'UE est fondée : la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'État de droit.

Au terme de l'article 49 TUE, tout pays européen désirant adhérer à l'UE adresse sa candidature au Conseil. Ce dernier avant de prendre sa décision doit consulter la Commission et demander un avis conforme au Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent. Alors, le Conseil décide à l'unanimité.

Une fois que les pays ayant le statut de pays candidat satisfont à ces critères, les négociations d'adhésion sont prêtes à être lancées.

Le cadre global de coopération entre la Communauté, ses États membres et les pays candidats est donc défini par un accord d'association, généralement appelé dans ce cas « Accord européen ». or seuls les plus récents incluent une « clause droits de l'homme » défini comme éléments essentiels et une cause de non exécution. Les autres se contentent de déclarer, au titre des objectifs, l'intégration du pays candidat « dans la communauté des États démocratiques ».

Le Conseil européen décide de l'opportunité d'ouvrir les négociations sur la base de l'avis de la Commission. Mais les négociations peuvent encore être suspendues en cas de violation flagrante des critères de Copenhague, par une décision du Conseil européen adoptée à la majorité qualifiée, sur recommandation de la Commission. De plus, chaque État-membre peut décider souverainement d'interrompre les négociations, tel que le général De Gaulle l'avait fait en 1963 et en 1967 pour la Grande-Bretagne.

Une dernière condition avait été posée à l'article 1.1 du projet de traité de Constitution rejetée : « l'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à les promouvoir en commun ». Deux critères sont donc imposés : le premier est d'ordre géographique, le second est d'ordre politique ou idéologique. Mais comme nous le savons, cette condition n'a pas été retenue.

Toutefois, en pratique, le respect de ces conditions ne suffit pas. Ainsi, le cas de la Turquie. Bien qu'elle ait été reconnue comme respectant les critères posés par les traités et ceux de Copenhague, il lui reste à prouver à la Commission Européenne qu'elle respecte d'autres engagements : la reconnaissance publique de la République de Chypre et celle du génocide arménien. « On ne peut pas entrer dans une famille sans reconnaître l'un de ses membres », a justifié le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi.

Sans rentrer plus avant dans la polémique, notons juste que tout État candidat officiel ou potentiel, la négociation et la signature d'un accord d'adhésion (et avant cela, d'un accord d'association) dépend du respect des droits de l'homme. Par conséquent, en plus de toutes les formes préalables d'incitation au respect des droits de l'homme (politiques, morales, financières), nous voyons ici une incitation juridique.

TITRE II : LE RÔLE EXTERNE DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LA DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME

Nous venons d'envisager les différents types d'incitations que l'Union Européenne met en oeuvre pour promouvoir les droits de l'homme envers les États tiers, grâce à un dialogue protéiforme.

Ainsi, la pratique de l'Union européenne offre toute une gamme de situations, en partant du dialogue minimal qui tente d'amorcer une tendance positive, au dialogue intense avec les États candidats qui implique une conditionnalité très forte (surtout dans le domaine des droits de l'homme). Entre les deux extrêmes, il faut mentionner la « clause droits de l'homme » qui négocie, avertit, favorise des approches positives avant de « sanctionner » en cas d'échec du dialogue.

Comme nous allons le voir, lorsque toutes les formes de dialogue ont échoué, que la violation des droits de l'homme est avérée malgré toutes les incitations, alors l'Union Européenne possède quelques moyens de sanction67(*) permettant de « défendre » les droits de l'homme violés, et d'obliger l'État à un retour à la normale68(*).

Section I : Les sanctions internationales à l'encontre des tiers

Envisageons tout d'abord les sanctions internationales qui sont susceptibles de toucher n'importe quel État ou même organisation ou individu tiers, indépendamment de son degré de relation avec l'Union Européenne. Nous appréhenderons dans un second temps les mesures qui ne peuvent toucher que des États particuliers.

Les sanctions ou mesures restrictives (les deux termes sont interchangeables) sont un instrument de nature diplomatique ou économique qui cherchent à induire un changement dans des activités ou des politiques telles que des violations du droit international ou des droits de l'homme ou des politiques non conformes à l'État de droit ou aux principes démocratiques.

Ainsi, dans le cadre de la PESC, l'Union Européenne peut appliquer des sanctions à l'encontre des États dans le but de faire respecter les objectifs spécifiques de la PESC définis à l'article 11 du traité sur l'Union européenne69(*), c'est-à-dire:

o « La sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l'indépendance et de l'intégrité de l'Union, conformément aux principes de la charte des Nations unies

o Le renforcement de la sécurité de l'Union sous toutes ses formes;

o le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l' acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;

o La promotion de la coopération internationale;

o Le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

L'Union Européenne applique ces sanctions, en vertu de la PESC, de manière autonome. Mais elle peut aussi appliquer des sanctions en mettant en oeuvre les Résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU. Quoi qu'il en soit, ces mesures sont toujours unilatérales, en ce qu'un État ne peut bien sur pas en prendre à l'encontre de l'ONU ni l'UE. Il convient ici de distinguer, en aparté, les deux types de sanctions financières internationales que l'Union Européenne peut appliquer envers des États :

Les sanctions internationales directement imposées par l'Organisation des Nations Unies sont mises en place par une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies sur la base du Chapitre VII de la Charte de l'ONU. Cette Charte confère au Conseil de Sécurité le pouvoir de d'imposer à tous les membres de l'ONU d'appliquer une mesure restrictive qu'elle aurait décidée pour maintenir ou restaurer la paix, en cas d'acte d'agression, de rupture de la paix ou de menace contre la paix La seule mesure interdite est l'emploi de la force armée. L'article 41 (chapitre VII) de la charte précise que les mesures restrictives autorisées peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

Quand un État (ou en l'occurrence l'Union Européenne) applique la résolution du Conseil de Sécurité, il adhère aux termes de la résolution, mais peut aussi décider d'aller plus loin dans la sanction. Les cas litigieux sont examinés par un comité des sanctions.

L'Union Européenne peut aussi appliquer des sanctions de manière autonome. Ainsi, depuis la révision du traité instituant la Communauté européenne en mai 1999, les sanctions internationales sont un outil de la politique étrangère et de sécurité commune et donc une compétence communautaire. Elles sont mises en oeuvre par un règlement du Conseil de l'Union européenne sur la base d'une position commune de l'Union.

La source juridique législative de ces sanctions se trouve à l'article 301, aux termes duquel « lorsqu'est prévue une action de la Communauté visant à interrompre ou à réduire les relations économiques avec des pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures nécessaires. Le texte vise le cas où une position (ou une action) commune a été adoptée en vertu des dispositions du Traité sur l'Union relatives à la politique étrangère de sécurité commune. »

Et l'article 60 régit les sanctions purement financières : « si (...) une action de la Communauté est jugée nécessaire, le Conseil peut prendre à l'égard des pays tiers concernés les mesures urgentes en ce qui concerne les capitaux et les paiements70(*). »

L'article 3, alinéa 2 TUE apporte des précisions importantes : « l'Union veille plus particulièrement à la cohérence de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, d'économie et de développement. »

Le Conseil et la Commission ont la responsabilité d'assurer cette cohérence et de mettre en oeuvre ces politiques, le Traité de Maastricht ajoutant qu'elles doivent coopérer à cet effet.

En l'espèce, la présidence ou un État-membre ou la Commission élabore une proposition de position commune. Celle-ci est examinée et discutée par les groupes compétents du Conseil (généralement le groupe responsable des relations avec le pays tiers concerné et, dans tous les cas, le groupe des conseillers pour les relations étrangères (RELEX) et le comité des représentants permanents (COREPER), qui renvoient la proposition de position commune au Conseil pour adoption. Après son adoption par le Conseil, le texte de la position commune est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Si la position commune demande une action communautaire mettant en oeuvre certaines, voire toutes les mesures restrictives, la Commission présente alors une proposition de règlement du Conseil (articles 60 et 301 TCE). La proposition est ensuite examinée par la DG RELEX et le COREPER avant d'être adoptée par le Conseil.

Pourtant, malgré cette collaboration de façade, la coexistence de deux procédures distinctes pour les premier et second piliers gêne la cohérence et l'efficacité de l'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme. Sans doute des efforts sont-ils faits pour gommer ces inconvénients, grâce notamment à une certaine unification institutionnelle, mais la question n'est pas encore totalement résolue.

Deux autres textes encadrent le recours aux mesures restrictives :

Les « Lignes directrices sur la mise en oeuvre et l'évaluation des sanctions relevant de la PESC » adoptées par le Conseil européen en décembre 2003, complété par les « principes de base concernant le recours aux sanctions » de juin 200471(*) (nous y reviendrons plus en détail).

Ces textes fixent le régime de ces mesures prises de façon autonome par l'Union Européenne :

Les mesures restrictives peuvent viser les Gouvernements d'État-tiers, ou des entités privées et même des individus (tels que groupes terroristes ou terroristes). Mais les sanctions prises de manière autonome par l'Union Européenne ne peuvent viser des individus ou des groupes d'individus que si c'est justifié par une dimension de politique extérieure. Et dans ce cas, les mesures restrictives doivent être claires, assignées à un cas particulier et doivent désigner des individus listés explicitement. Ces sanctions sont appelées « sanctions intelligentes ».

Comme le disait Napoléon, « il en est des systèmes de guerre comme des sièges de place : il faut réunir ses feux contre un seul point. La brèche faite, l'équilibre est rompu, tout le reste devient inutile ». Ainsi, il convient à l'Union Européenne de cibler aussi précisément que possible les personnes et entités responsables des politiques et des actions néfastes, pour réduire les effets négatifs pour autrui.

De plus, l'introduction et la mise en oeuvre de mesures restrictives doivent toujours se faire en conformité avec les lois applicables, y compris le droit international, et respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, en particulier les droits à un traitement équitable et à un recours effectif. Les mesures imposées doivent toujours être proportionnées à leur objectif. Les sanctions ciblées prévoient des dérogations adéquates afin de tenir compte des besoins humains fondamentaux des personnes visées.

Les mesures restrictives doivent aussi respecter les obligations internationales de la Communauté européenne et de ses États membres, en particulier les accords de l'OMC. L'Union Européenne n'applique donc des sanctions économiques et financières qu'avec prudence en guise de dérogations aux principes du marché commun qui repose sur la libre circulation des capitaux et la libéralisation des échanges. Il peut être nécessaire d'appliquer les clauses de suspension des accords conclus avec des pays tiers ou de résilier ces accords avant de pouvoir appliquer des sanctions.

Un autre élément fondamental des mesures restrictives de l'UE est l'inclusion d'une clause d'expiration ou d'une clause de réexamen afin de garantir l'abrogation des mesures restrictives ou leur adaptation face aux développements. Toutes les mesures autonomes de l'UE font l'objet d'un examen permanent.

L'intervention du Conseil européen est le préalable des sanctions communautaires : il fixe en principe les orientations générales afin que le Conseil de l'Union européenne puisse prononcer des sanctions par des positions communes ou des actions communes. Toutefois, en cas d'urgence, le Conseil de l'Union européenne peut agir directement.

L'adoption à l'unanimité s'impose pour des positions et actions communes, mais le Conseil peut décider à l'unanimité de recourir par la suite à la majorité pour les suites à donner à ces initiatives, sous réserve naturellement des mesures communautaires de l'article 301, Traité CE (nous y reviendrons). Mais c'est la présidence de la Communauté qui représente l'Union et qui exprime sa position.

Dans le cadre de cette procédure, les interventions du Parlement et de la Commission ne sont pas très importantes. Le Parlement, a un rôle réduit, surtout si on le compare aux autres procédures communautaires de décision.

Section II : Les sanctions internationales à l'encontre des États tiers partenaires

Depuis 1995, tous les accords d'association (AA) ainsi que les accords de partenariat et de coopération (APC) avec les États tiers partenaires contiennent des clauses stipulant que les droits de l'homme sont un élément essentiel dans les relations entre les parties.

Même s'il n'est pas utile de s'intéresser plus en détail à la distinction entre les AA et les APC, retenons juste qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes groupes d'États (AA pour les 10 États du sud et de l'est de la Méditerranée, participant au partenariat Euromed de 1995, et APC pour les pays de la CEI et de la Russie) mais visent tous à renforcer le dialogue politique et économique (et culturel et social pour l'AA).

Il existe actuellement plus de 120 accords de ces deux types, qui prévoient que si les principes de droits de l'homme prévus sont violés, l'Union Européenne sera en droit de prendre certaines mesures de pression, ou mesures restrictives.

Ces diverses mesures, qui peuvent aller du refus de visas pour les membres du Gouvernement, au gel des avoirs détenus dans les pays européens, peuvent être temporaires ou définitives, selon la gravité et la durée de la violation en cause. Elles ne sont appliquées qu'en dernier ressort, l'Union Européenne donnant toujours la préférence au dialogue constructif et à la persuasion (le soft power). Mais en cas d'échec avéré du soft power, des sanctions sont disponibles.

Concernant l'accord de Cotonou, l'article 96 prévoit la possibilité de mesures restrictives, en cas d'échec des négociations :

« Si les consultations (visant à faire cesser la violation d'une des dispositions essentielles du traités, notamment les droits de l'homme) ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation, ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent. (...)  Les "mesures appropriées" sont des mesures arrêtées en conformité avec le droit international et proportionnelles à la violation. (...) Il est entendu que la suspension serait un dernier recours. »

Concrètement, ces mesures appropriées consistent en la suspension de tout ou partie de l'aide versée au titre du Fonds européen de Développement.

Cet article 96, appliqué de manière provisoire depuis le 2 août 2000, a été mis en oeuvre à cinq reprises, dans les cas d'Haïti, de Fidji, de la Côte d'Ivoire, du Libéria et du Zimbabwe. L'article 366 bis avait, quant à lui, été utilisé cinq fois (Togo, Niger, Comores, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire).

De même, les préférences tarifaires qui ont été accordées au titre du Système de préférence généralisée (SPG)72(*), peuvent être refusées en cas de violation des droits de l'homme. Les procédures et les raisons de leur retrait sont régies par le règlement (CE) n°980/2005 du Conseil.

Le SPG est un système d'accords commerciaux préférentiels dans le cadre desquels l'Union Européenne accorde aux États en développement et aux économies en transition un accès préférentiel à ses marchés73(*).

En 1968, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) avait recommandé la mise en place d'un « système généralisé de préférence tarifaire » où les pays industrialisés accorderaient des préférences commerciales à tous les pays en développement. Les pays développés pouvaient ainsi mettre en place des SPG individuels.

Mais ce fut la Communauté européenne qui, la première, a mis en place un SPG en 1971 : elle accorde ainsi aux produits importés des pays bénéficiaires un accès en franchise de droits ou une réduction des droits de douane.

De nouvelles orientations pour la période 2006-2015 avaient été adoptées par le Conseil en 2004, et en 2005 un nouveau régime a été adopté par le règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil74(*) pour la période 2006-200875(*).

Selon ce règlement, trois régimes distincts sont prévus  :

- Tous les pays bénéficiaires bénéficient des préférences du régime général

- Un régime spécial d'encouragement au développement durable et à la bonne gouvernance, ou « SPG+ », octroi des bénéfices supplémentaires aux États qui appliquent certaines normes internationales : droits des travailleurs et de l'homme, protection de l'environnement, lutte contre les drogues et bonne gouvernance (la Décision de la Commission 2005/924/EC fournit la liste des bénéficiaires)

- Un régime spécial en faveur des pays les moins avancés (PMA), appelé aussi Initiative « Tout sauf les armes' , accorde le traitement le plus favorable des systèmes : il offre aux PMA un accès sans quota ni taxes à destination du marché de l'UE.

Ce système très généreux peut être suspendu en cas de violation des droits de l'homme, par une décision du Conseil des ministres de l'Union Européenne, prise à la suite d'un rapport de la Commission Européenne. Cela avait été le cas en Birmanie, à qui l'Union Européenne avait retiré ses préférences tarifaires le 24 mars 199776(*) pour avoir contraint les populations locales à travailler à la construction d'infrastructures touristiques, militaires et civiles. C'est d'ailleurs le seul cas d'application de cette procédure. En effet, dans un cas similaire au Pakistan, cette même procédure a été engagée suite à une dénonciation du travail des enfants mais n'a pas aboutie77(*). À la demande du Pakistan, la Commission Européenne a décidé, au lieu de mesures de rétorsion, de soutenir un programme d'éradication du travail des enfants mis en place par l'OIT en collaboration avec l'UNICEF.

Pourquoi cette différence de traitements ? D'après certains auteurs, cette décision pourrait se justifier par le constat de l'inadéquation d'une mesure d'embargo sur les produits en provenance du Pakistan pour résoudre ce problème interne. Mais alors, pourquoi en Birmanie ? cet exemple illustre l'évolution de la politique suivie par la Commission Européenne en la matière, passant de mesures coercitives (les sanctions) à des mesures incitatives (la promotion) visant à assurer le respect des standards sociaux internationaux.

En l'espèce, comme nous l'avons dit, les mesures restrictives disparaissent avec leur raison d'être, ie lorsque la violation des droits de l'homme a cessé. La levée des sanctions est intervenue pour l'Afrique du Sud qui s'est engagée dans un processus de transition démocratique, pour Haïti et surtout pour l'ex-Yougoslavie même si la situation reste délicate du fait de la répression au Kosovo. En effet, l'Union européenne s'est prononcée pour une levée prudente des restrictions et des mesures d'embargo depuis les accords de paix, tout en rappelant la clause de conditionnalité et les conséquences d'un éventuel non-respect des engagements par l'une ou l'autre des parties. Malgré l'avancée des droits de l'homme et du processus démocratique, l'Union se montre très vigilante.

Section III : Les sanctions internationales à l'encontre des États candidats

Comme nous l'avons vu précédemment, les négociations d'adhésion ne sont ouvertes qu'au vu du respect des critères d'adhésion posées par l'article 49 TUE, complétés par ceux qui sont définis lors du Conseil européen de Copenhague de 1993.

Le Conseil européen, dans ses conclusions Affaires générales des 29 et 30 avril 1997, a offert à tous les États balkaniques une perspective d'adhésion, fondée sur des critères spécifiques qui relèvent du processus de stabilisation et d'association : Les États balkaniques qui voudront s'engager dans l'Union Européenne devront ainsi respecter les critères de Copenhague de juin 199378(*) et des critères spécifiques, définis dans des conclusions du Conseil :

- Coopération de l'État avec le TPIY

- Respect des Droits de l'homme et des minorités

- Établissement de relations de bon voisinage entre les États balkaniques

- Établissement d'une coopération régionale effective entre ces États.

Ces conditions étant impératives, les négociations peuvent être interrompues en cas de non-respect d'une de ces conditions. À titre d'exemple, les négociations avaient été interrompues avec la Croatie puis la Serbie (nous y reviendrons). Par conséquent, la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association (1e étape avant de recevoir le statut d'État candidat) dépend -entre autres - du respect des droits de l'homme.

En 2004, les critères d'adhésion ont encore été précisés par le Conseil européen, lors des Conclusions de la présidence des 16 et 17 décembre 200479(*) ; il fut décidé qu'une violation des droits de l'homme était susceptible de suspendre les négociations d'adhésion, par un vote à la majorité qualifiée :

« En cas de violation grave et persistante par un État candidat des principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'État de droit sur lesquels l'Union est fondée, la Commission, agissant de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers des États membres, recommandera la suspension des négociations et proposera les conditions à remplir pour qu'elles soient reprises.

Après avoir entendu l'État candidat, le Conseil statuera à la majorité qualifiée sur cette recommandation et décidera de la suspension éventuelle des négociations et des conditions de leur reprise. Les États membres agiront au sein de la CIG conformément à la décision du Conseil, sans préjudice de la règle générale de l'unanimité applicable dans le cadre de la CIG. Le Parlement européen sera informé. »

Rappelons grossièrement les différentes étapes menant à l'adhésion, avant d'entrer plus en détail dans tout le processus de négociation, durant lequel la « sanction » peut être prise :

- 1er : une Décision du conseil des ministres d'ouvrir un AA « accord d'association », qui prépare l'adhésion.

- 2e : conclusion de l'AA, dès que l'État candidat a démontré qu'il s'engageait à respecter tous les critères.

- 3e : ratification de l'AA par les membres de l'Union Européenne et par le pays associé.

- 4: dépôt d'une demande d'adhésion

- 5: sur la base d'un avis non conforme de la Commission, le Conseil va pouvoir accorder le statut d'État candidat.

- 6: recommandation de la Commission, pour que le Conseil ouvre les négociations d'adhésion, quand les critères de Copenhague et de 1997 ont été respectés.

- 7: réunion d'une Conférence intergouvernementale, qui se prononce sur un cadre de négociation, sur proposition de la Commission.

Avant de débuter les négociations d'adhésion, un « screening », ou examen analytique de l'acquis communautaire, doit être effectué pour chaque État voulant adhérer.

L'examen analytique de l'acquis est essentiel puisqu'il sert de base aux négociations bilatérales entre l'Union européenne et chacun des pays candidats.

Le screening réalisé conjointement par la Commission et chacun des pays candidats permet à ces derniers de se familiariser avec l'acquis ainsi que de présenter leur capacité à mettre en oeuvre l'acquis.

Le screening a également pour objectif d'identifier les domaines de l'acquis dans lesquels des progrès doivent être réalisés afin que les législations des pays candidats soient compatibles avec les règles communautaires. Ces domaines sont répartis en chapitres qui sont négociés individuellement.

Puis, une fois cet examen effectué, les négociations à proprement parler peuvent commencer. Elles sont déterminantes pour suivre et aider les pays candidats dans leurs préparatifs pour l'adhésion et pour évaluer leur niveau de préparation. Ceux-ci sont jugés sur leurs propres mérites à la lumière du respect des critères d'adhésion. Les négociations visent à soutenir les pays candidats dans leur préparation à faire face aux obligations découlant de la qualité d'État membre. Elles doivent également permettre à l'Union européenne de se préparer à l'élargissement en termes de capacité d'absorption.

Les négociations portent sur l'adoption et la mise en oeuvre de l'acquis communautaire qui fait l'objet d'un suivi de la Commission. L'acquis est divisé en chapitres. Il y a autant de chapitres que de domaines pour lesquels des progrès doivent être réalisés. Ces domaines sont identifiés lors de l'examen analytique de l'acquis ("screening") auquel le programme d'assistance technique et d'échange d'informations (TAIEX) contribue.

Chaque chapitre est négocié individuellement et des critères de référence mesurables sont définis pour l'ouverture et la clôture de chaque chapitre.

Les négociations ont lieu au sein de conférences intergouvernementales bilatérales, réunissant les États membres et chaque pays candidat. Des positions communes de négociation sont établies pour chacun des chapitres de compétence communautaire.

Les résultats des négociations (avec les résultats des dialogues politique et économique) sont incorporés dans un projet de traité d'adhésion lorsque les négociations sur l'ensemble des chapitres sont clôturées. Le système des mesures transitoires permet, le cas échéant, de conclure les négociations même si la reprise de l'acquis n'est pas achevée.

Le cadre juridique des négociations est constitué par un instrument nommé le « Partenariat pour l'adhésion ». Le partenariat pour l'adhésion est un instrument de la stratégie de pré adhésion qui identifie les besoins particuliers des pays candidats vers lesquels l'aide de pré adhésion doit être dirigée. Il constitue le cadre relatif :

- Aux priorités à court et moyens termes, aux objectifs et aux conditions identifiés pour chaque pays candidat conformément à l'opinion de la Commission sur leur demande d'adhésion. Ils sont définis sur la base des critères d'adhésion (critères de Copenhague) ;

- À l'aide de pré adhésion.

Un partenariat pour l'adhésion est établi pour chaque candidat afin de diriger et d'encourager les pays candidats dans leur préparation à l'adhésion. À cette fin, chaque pays candidat élabore un programme national d'adoption de l'acquis (PNAA) qui présente un calendrier de mise en oeuvre du partenariat. De plus, chaque pays candidat établit un plan d'action concernant le renforcement des capacités administratives et judiciaires.

Le partenariat pour l'adhésion peut également faire l'objet de révisions en fonction des nouveaux développements, notamment de nouvelles priorités qui pourraient être identifiées au cours du processus de pré-adhésion.

Section IV : La collaboration avec les Organisations Pénales Internationales

L'Union Européenne, n'ayant pas de juridiction apte80(*) à juger les violations des droits de l'homme, elle « délègue » (1) en quelque sorte cette fonction aux instances internationales qu'elle soutient activement (2) et dont elle favorise la bonne coopération des États réticents (3).

Les instances pénales internationales en Europe : Historique, fonctionnement et intérêt pour l'Union Européenne

« L'apport de la justice pénale internationale dans la philosophie de l'Union Européenne

Si l'Europe n'est pas le seul berceau de cette naissance de la justice pénale internationale, elle en a néanmoins abrité au XXe siècle deux créations déterminantes : le Tribunal de Nuremberg et le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie (comme nous le verrons plus tard). Ce n'est donc pas un hasard si le siège de la Cour Pénale Internationale se trouve à son tour dans la capitale des Pays-Bas.

En effet, du point de vue européen, la justice pénale internationale est considérée comme un outil privilégié de sortie de conflit et, par conséquent, comme un outil de « retour à la normale » en ce qu'il a pour but final de réinstaurer une défense des droits de l'homme.

M. Lastel81(*) va dans ce sens, lorsqu'il écrit que « Au-delà d'une démarche heureuse de l'ONU, (la CPI) réalise les idées de l'Europe continentale sur l'établissement d'une société mondiale régulée, normée par des règles de droit, reflet d'une certaine vision de la justice et des rapports sociaux. L'Europe s'efforce d'appliquer au monde la démarche qui l'a rendue forte : des règles supranationales sanctionnées par de véritables institutions qui véhiculent une identité et un sujet nouveaux, le justiciable universel »

À l'opposé, la position américaine rejette en tout ou partie la justice pénale internationale comme outil de sortie de crise : complètement rejetée en Afghanistan pour les anciens talibans, partiellement en Irak avec l'instauration d'une Cour nationale, et en Sierra Leone avec un tribunal mixte pour les anciens chefs du RUF82(*).

Or, il est légitime de se demander pourquoi l'Europe est plus favorable à la création d'une justice pénale internationale que ne le sont les USA. En l'espèce, comme le pense M. Hubrecht (cf. supra), l'Union Européenne considère la justice pénale internationale comme un moyen de sortir définitivement d'une crise, de « tirer un trait » sur ce passé douloureux, et partant, de rétablir la paix.

D'ailleurs, il est à noter que, pour ce qui concerne le cas spécifique de l'ex-Yougoslavie, non seulement la justice pénale internationale a permis (bien que rien ne soit encore consolidé) de rétablir la paix après la guerre, mais a aussi mis fin aux combats pendant la guerre83(*).L'Union Européenne ne s'était alors résolue à cette solution qu'à la suite de l'échec des négociations et des diverses pressions exercées sur les États (embargo sur les armes, sanctions économiques, zones aériennes d'exclusion, ultimatums, etc.).

Ainsi, la justice pénale internationale s'inscrit parfaitement dans la philosophie de l'Union Européenne de défense des droits de l'homme, en ce qu'il sanctionne et condamne les violations des droits de l'homme perpétrés sur le continent européen (pour ce qui nous intéresse), et ainsi promeut la paix.

C'est ainsi que l'Union Européenne a toujours manifesté son intérêt pour la justice pénale internationale sur le continent européen (ie la CPI et le TPIY) en participant à sa naissance puis à son développement. Mais avant de s'intéresser plus en détail à ce point, récapitulons l'historique et les règles de fonctionnement de chacune de ces Cours.

« Historique et fonctionnement du TPIY

Le 22 février 1993, la France proposa de constituer un tribunal international pour juger les crimes de Guerre en ex-Yougoslavie. Cette proposition sera retenue par le Conseil de sécurité à l'unanimité, dans sa résolution 808.

Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) a été établi selon le Chapitre VII de la Charte des Nations-Unies, en vertu de la Résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies.?Cette Résolution fut adoptée le 25 mai 1993, en réponse à la menace pour la paix et la sécurité internationale représentées par les violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991.?

Selon la lettre et l'esprit de sa Résolution fondatrice, le mandat du TPIY est multiple :

- Traduire en justice les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire. ?

- Rendre justice aux victimes. ?

- Prévenir la commission de nouvelles violations du droit international humanitaire.

- Imposer la vérité judiciaire afin d'empêcher le révisionnisme, de contribuer au rétablissement de la paix et de favoriser la réconciliation dans l'ex-Yougoslavie.

Le Tribunal est mandaté pour poursuivre et juger :

- Les personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales (pas les entreprises, ni l'État)...

- ... accusées d'un de ces 4 crimes... :

§ Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949. ?

§ Violations des lois ou coutumes de la guerre. ?

§ Crimes contre l'humanité. ?

§ Génocide.

- ... commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991

Le TPIY n'a pas le monopole de la poursuite et de la punition des violations du droit international humanitaire dans l'ex-Yougoslavie. Il exerce sa compétence en concurrence avec les juridictions nationales. Cependant, le TPIY a primauté sur ces dernières, et il peut, dans l'intérêt de la justice, demander le dessaisissement d'une juridiction nationale dans une enquête ou une affaire donnée, à tout stade de la procédure.

« Historique et fonctionnement de la CPI

La Cour Pénale Internationale (CPI) a été créée à la suite des deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc de 1993 (TPIY) et de 1994 (tribunal pour le Rwanda), comme le rappelle M. Antonio Cassesse, ex-président du TPIY : « Ces tribunaux [ont servi] de tremplin pour la création d'une cour permanente : celle-ci présenterait l'avantage d'être stable et de n'être pas axée sur une région ou une situation déterminée. ».

En 1948, l'Assemblée générale des Nations unies demandait à la Commission du droit international (CDI), composée d'experts, de codifier les principes de Nuremberg et de préparer un projet de statut. Mais les travaux relatifs à la création de la Cour seront paralysés jusqu'en 1989.

Puis en 1993 un premier projet juridique est soumis à l'Assemblée générale. Mais les États, bien qu'ils s'entendent sur la nécessité de la Cour internationale, s'opposent sur son processus d'établissement et sur ses modalités de fonctionnement. Un comité ad hoc est alors mis en place, ouvert à tous les États et aux agences spécialisées des Nations unies.

En 1995, un comité préparatoire est créé. Il recommande de convoquer une conférence diplomatique instituant la Cour.

Grâce au lobbying de la coalition d'ONG ICCNow84(*) (International Criminal Court Now), et à l'implication d'un groupe d'États dits « pilotes » (comprenant la plupart des membres de l'Union européenne), le statut de Rome portant création de la CPI était adopté le 18 juillet 1998 dans le cadre d'une conférence des Nations-Unies, par 120 voix pour, 7 contre (Chine, Etats-Unis, Inde, Israël, Bahreïn, Qatar et Vietnam) et 21 abstentions. Le seuil des 60 ratifications, condition juridique nécessaire à la mise en place de la Cour pénale internationale, a été franchi à peine quatre ans plus tard.?Le 11 avril 2002, dix nouveaux États ont ratifié le statut de Rome, portant le nombre de ratifications à 66.?La Cour pénale internationale voit alors le jour. Elle entre en fonctions le 1er juillet 2002, conformément à l'article 126 du statut de Rome.

Elle est chargée de réunir des chefs d'accusation contre tout individu (quel que soit son rang, son statut ou sa nationalité) soupçonné de crime de génocide, de crime contre l'humanité, de crimes de guerre ou de crimes d'agression pour des actes commis après le 1er juillet 2002.

Toutefois, elle ne dispose que d'une compétence complémentaire, ne pouvant agir que lorsque les juridictions nationales ne sont pas en mesure ou ne veulent pas poursuivre les auteurs de ces crimes. La primauté de juridiction reste donc aux tribunaux internes.

L'article 13 du Statut de Rome stipule que la Cour Pénale Internationale peut exercer sa compétence :

- Si une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes de génocide paraissent avoir été commis, est déférée au Procureur :

o Par un État Partie

o Par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

- Si le Procureur a ouvert une enquête sur les crimes en question de sa propre initiative (proprio motu).

Par ailleurs, notons que le Conseil de Sécurité peut également empêcher toute poursuite ou enquête pendant douze mois, cette demande pouvant être renouvelée.

La Cour a déjà été saisie par 3 pays pour les "crimes" commis sur leur territoire suite à des violences ayant entraîné la mort de milliers de victimes : l' Ouganda en décembre 2003, la République démocratique du Congo en avril 2004 et la République centrafricaine en janvier 2005. Deux enquêtes ont alors été ouvertes : en juin 2004 pour la République Démocratique du Congo, et en Ouganda.

Comme nous le voyons, la CPI n'a pour l'instant aucune action engagée sur le territoire européen, objet de notre étude. Par conséquent, nous allons limiter les analyses concernant cette Cour, pour n'envisager que les éléments susceptibles d'apporter un éclairage à la compréhension du sujet de mémoire.

Voyons tout d'abord le rôle de l'Union Européenne dans la création et le développement de ces Cours.

Avant d'étudier le rôle de l'Union Européenne dans la naissance et le développement de cette justice internationale que nous venons de définir, un petit aparté concernant la méthodologie est utile. En effet, l'Union Européenne n'a pas eu le même rôle envers le TPIY puis la CPI, étant donnés que les enjeux et le contexte n'étaient pas identiques.

C'est ainsi que la naissance du TPIY n'a posé aucun problème, étant donnée l'urgence d'arrêter les crimes contre l'humanité perpétrés en ex-Yougoslavie et au Rwanda. En l'occurrence, en l'absence de juridiction pénale internationale permanente, le Conseil de sécurité, se plaçant dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies relatif au maintien de la paix et de la sécurité internationale, décidait de créer deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc. Et l'Union Européenne n'a pas eu besoin de jouer de rôle particulier.

À l'inverse, la naissance de la CPI étant moins aisée, l'Union Européenne a pu y jouer un rôle.

Pour ce qui concerne les développements des deux tribunaux, la situation est inversée : dans ce cas, nous n'étudierons que le rôle de l'Union Européenne concernant le TPIY, étant donné que la CPI n'a, pour l'instant, pas eu d'activité sur le continent européen. Par conséquent, étudier l'évolution de la CPI nous ferait sortir des limites déjà vastes de notre sujet d'étude.

Le rôle de l'Union Européenne dans la création de la CPI

Le cas de la naissance de la CPI étant très particulier, il conviendra de s'arrêter sur le rôle des USA en la matière.

En effet, les États-Unis ont soutenu la création des tribunaux internationaux sur le Rwanda et sur l'ex-Yougoslavie. Ils ont notamment été de farouches partisans de l'inculpation de Slobodan Milosevic, l'ancien président yougoslave. Ils étaient également en faveur de la tenue de procès contre les responsables de crimes commis par les Khmers rouges au Cambodge, sous Pol Pot, ou encore contre les rebelles de Sierra Leone. Toutefois, la création d'un tribunal international permanent, devant lequel leurs ressortissants pourraient se retrouver, est loin de susciter leur enthousiasme. Sous l'administration Clinton, les États-Unis ont participé activement aux négociations, mais ont cependant échoué à faire accepter les amendements qu'ils réclamaient. Le Président des Etats-Unis Bill Clinton avait signé le Statut de Rome de la CPI le 31 décembre 2000, le dernier jour avant la fermeture du délai pour signer et adhérer au Traité. Mais peu de temps après l'entrée en fonction du gouvernement Bush et juste avant l'entrée en vigueur du Statut (1er juillet 2002), le Président américain George W. Bush avait, le 6 mai 2002, annulé la signature faite par M. Clinton.

Et depuis 2002, les Etats-Unis ont lancé une campagne à grande échelle contre la CPI, en affirmant qu'elle avait la prérogative de mettre en accusation des citoyens américains pour des raisons politiques. L'ONG « la Coalition pour la CPI85(*) » recense tous les moyens mis en oeuvre par les USA pour affaiblir la CPI :

Tout d'abord, le gouvernement de M. Bush a cherché à conclure avec d'autres États des Accords Bilatéraux d'Immunité (ABI), prétendument fondés sur l'article 98 du Statut de Rome, en vue de soustraire les citoyens et le personnel militaire américains de la juridiction de la Cour. Ces Accords prohibent toute assignation devant la Cour d'un large éventail de personnes, incluant les membres de l'actuel et des précédents gouvernements, du personnel militaire, les fonctionnaires (y compris les sous-traitants), et les citoyens. Ils peuvent prendre trois formes :

- La première forme est réciproque, et prévoit que les deux parties conviennent de ne pas livrer à la CPI sans avoir obtenu le consentement de l'autre partie toute une série de leurs ressortissants (ainsi que certains autres ressortissants qui leur sont liés), et pas seulement les personnes qui participent à une mission de maintien de la paix des Nations unies.

- La deuxième forme est identique au premier hormis le fait qu'il n'interdit pas aux États-Unis de remettre des ressortissants de l'autre État (et certains autres ressortissants qui leur sont liés) à la CPI.

- Le troisième type d'accord, destiné aux États qui n'ont ni signé ni ratifié le Statut de Rome - qui n'a été signé que par le Timor oriental, pays qui n'est pas encore membre des Nations unies- comprend un paragraphe demandant à ces États de ne pas coopérer avec des États tiers pour remettre des personnes à la CPI.

La liste de tous les États signataires86(*) est disponible sur le site d'Amnesty International à http://web.amnesty.org/pages/icc-imp_agrees-fra

Beaucoup d'experts gouvernementaux, judiciaires et non-gouvernementaux sont parvenus à la conclusion que les accords bilatéraux recherchés par le gouvernement des Etats-Unis sont contraires au droit international et au Statut de Rome.

Un autre élément de la politique américaine contre la Cour est l'adoption de deux lois intitulées « Loi de protection des ressortissants américains » (American Service members' Protection Act ou ASPA) et « Amendement Nethercutt ».

La Loi de protection des ressortissants américains, adoptée par le Congrès en août 2002, contient des dispositions restreignant la coopération des Etats-Unis avec la CPI. Ainsi, le soutien des Etats-Unis aux missions de maintien de la paix est largement conditionné par l'octroi de l'impunité à tous les personnels de nationalité américaine. Une autre disposition autorise même le Président à user de « tous les moyen nécessaires et appropriés » pour faire libérer citoyens américains et alliés détenus par la CPI (d'où le surnom de « Hague Invasion Act »). Le gouvernement de M. Bush a utilisé ces clauses comme moyen de pression pour inciter les autres pays à conclure les ABI, la sanction d'un refus étant le retrait de l'assistance militaire américaine, indispensable pour certains d'entre eux.

En juillet 2003, le Pentagone a ainsi suspendu son aide militaire à trente-cinq pays coupables de refuser l'ABI.

Le 15 juillet 2004, la Chambre des représentants américaine a joint un amendement anti-CPI au Projet de loi de crédits pour les opérations étrangères. Cet amendement, apporté par le représentant George Nethercutt, retire l'aide du Fonds Économique de Soutien à tous les pays ayant ratifié le Traité CPI sans avoir signé d'ABI avec les Etats-Unis. L'amendement par la suite connu comme l'Amendement Nethercutt a été adopté par le Sénat puis promulgué par le Président Bush le 8 décembre 2004.

De plus, le gouvernement des Etats-Unis a soutenu la Résolution du Conseil de sécurité n° 1422 (adoptée la première fois en juillet 2002 et modifiée en juin 2003 pour devenir la Résolution n° 1487). Cette Résolution garantissait l'immunité au personnel des parties non-étatiques signataires du traité de la CPI, et impliqués dans des opérations des Nations Unies en cours ou autorisées pour une période renouvelable de douze mois. Le but en était, pour les USA, de garantir l'immunité pour les casques bleus américains. Mais en dépit des efforts américains, les Etats-Unis ont retiré la résolution en 2004 dès qu'ils n'ont plus été en mesure d'assurer suffisamment de votes au Conseil de sécurité.

Or, contre cette « offensive » américaine, l'Union Européenne a réagi.

Avant tout, ses États-membres sont tous membres de la CPI (la date d'adhésion de chacun des États est disponible sur http://www.icc-cpi.int/php/show.php?page=region&id=1). En effet, les principes du Statut de Rome de la CPI, ainsi que ceux qui régissent son fonctionnement sont tout à fait conformes aux principes et aux objectifs de l'Union. Le renforcement de l'État de droit et le respect des droits de l'homme, ainsi que le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies et comme le prévoit l'article 11 du traité UE, revêt une importance fondamentale et est prioritaire pour l'Union.

C'est pourquoi le Conseil européen a adopté, le 11 juin 2001, la position commune 2001/443/PESC sur la Cour pénale internationale, révisée et renforcée le 20 juin 200287(*) par la position commune 2002/474/PESC et le 16 juin 2003 par la position commune 2003/444/PESC.

Dans sa Position commune 2003/444/PESC du 16 juin 2003 concernant la Cour pénale internationale88(*), l'Union Européenne s'exprime par rapport à la position américaine : elle rappelle que la consolidation de l'État de droit, le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international, le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale figurent parmi les priorités des relations extérieures de l'Union européenne. Par conséquent, l'Union Européenne s'engage à « promouvoir le bon fonctionnement de la Cour, mais aussi son soutien universel ».

C'est ainsi que l'Union et ses États membres doivent tout mettre en oeuvre, lors des négociations (bilatérales ou multilatérales) et du dialogue politique avec des pays tiers et des organisations régionales, pour que le plus grand nombre possible d'États participe à la Cour pénale internationale.

Concernant le blocage américain, les Lignes directrices sont formelles :

- « La conclusion d'accords avec les États-Unis relatifs aux conditions de remise d'une personne à la Cour est contraire aux obligations des pays membres de la Cour. (...). Les arrangements adoptés doivent garantir que les responsables d'un crime relevant de la compétence de la Cour ne restent pas impunis ».

- La proposition de développer un dialogue politique approfondi avec les États-Unis qui porterait sur « l'éventuel retour des États-Unis dans le processus de la Cour, l'établissement d'une coopération entre les États-Unis et la Cour pour des cas précis et l'application de la loi américaine relative à la protection des membres des services des États-Unis. »

Par conséquent, tous les ABI sont prohibés.

De plus, l'Union européenne a aussi mis au point le 04 février 200489(*) un plan d'action donnant suite à la position commune, allant dans le même sens, ainsi qu'un Accord de coopération et d'assistance entre la Cour pénale internationale et l'Union européenne90(*), qui fixe les modalités de la coopération et de l'assistance entre la CPI et l'UE, à travers, entre autres, la consultation sur les questions d'intérêt mutuel et l'échange régulier de renseignements et de documents d'intérêt mutuel. Cet accord à été approuvé par la décision 2006/313/PESC du Conseil du 10 avril 200691(*).

Enfin, ces principaux documents européens sont complétés, étayés et argumentés par une longue série de déclarations européennes (accessibles sur http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=628&lang=fr&mode=g) qui ont, depuis l'idée d'instituer une CPI jusqu'à nos jours, toujours appuyé la mise en place à bref délai et le bon fonctionnement de la Cour, et ont toujours promu le soutien universel de la Cour en encourageant la participation au statut du plus grand nombre possible d'États.

Or, il est possible d'envisager que toute cette action communautaire ait eu un impact sur la position américaine, puisque certains experts de la justice internationale92(*) ont dénoté une inflexion de la politique américaine de rejet de la CPI : « Après trois ans d'hostilité, un apaisement pragmatique est désormais de mise à Washington vis-à-vis de la CPI », explique Pierre Hazan, chercheur associé au United States Institute of Peace93(*), qui a récemment publié une analyse dans le quotidien suisse Le Temps. « Après avoir ferraillé contre la CPI comme aucun autre membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, son ton est désormais à l'apaisement. Les signes de cette normalisation remontent à 2005. Il ne s'agit pas d'une conversion soudaine, mais d'une prise de conscience que la croisade contre la Cour de La Haye est finalement contre-productive, que s'émanciper des normes que se donne la communauté internationale a un prix politique. L'hostilité de Washington envers la CPI a donné l'image désastreuse d'une puissance unilatéraliste, voulant se mettre à l'abri du droit international. »

Voyons maintenant dans quelle mesure l'Union Européenne participe au bon fonctionnement d'une autre instance pénale internationale qu'est le TPIY (et qui n'a pas eu de problème lors de sa création).

Le rôle de l'Union Européenne dans la collaboration des États tiers avec le TPIY : l'exemple serbe.

Judiciairement indépendant, le Tribunal n'en doit pas moins pouvoir compter sur la coopération internationale pour exercer la plénitude de son mandat. La coopération des États ou des organisations internationales est indispensable à la collecte des éléments de preuve ainsi qu'à l'exécution des mandats d'arrêt, à la relocalisation de témoins sensibles, ou l'exécution des peines.

En pratique, le TPIY a besoin que les États :

- adoptent des lois nationales leur permettant de coopérer de manière efficace (par le biais du pouvoir législatif)

- mettent en place des accords concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal (par le biais du pouvoir exécutif)

Cette coopération est donc rendue obligatoire pour les États-membres qui doivent coopérer sans condition avec le Tribunal, et se conformer aux requêtes d'assistance et aux ordonnances émises par celui-ci.

Ce principe de la coopération entre les États et le TPIY est ancré dans l'article 29 du Statut.

Selon M. Joël Hubercht94(*), « Le Tribunal de La Haye est donc désormais l'étalon auquel est mesurée la volonté des candidats de participer effectivement au concert européen. » Or, comme nous allons le voir pour le cas des pays ex-yougoslaves - meilleur exemple de la coopération avec la justice pénale internationale sur le continent européen - « Cette conditionnalité est cependant loin d'être acceptée et comprise par les premiers intéressés », en nous appuyant sur l'exemple de la Serbie.

L'Union Européenne a joué un rôle très important dans la démocratisation des pays de l'Ex-Yougoslavie, et plus particulièrement dans leur coopération avec le TPIY, en ce que cette coopération est vectrice de démocratie.

Prenons l'exemple de la Serbie, pour montrer le rôle de l'UE. Or, pour bien cerner l'influence de l'UE, il est nécessaire de revenir un peu en avant historiquement, pour déceler l'influence globale et cohérente (ou du moins l'essai de cohérence) de l'UE pendant et après les conflits.

L'UE a d'abord tenté d'intervenir dans le conflit yougoslave, en vain selon certains auteurs95(*), ou du moins avec un résultat timide et mitigé.

Devant la crise, les Douze (à l'époque, l'Union Européenne ne comptait que 12 membres) font connaître leur préférence pour le maintien de la Fédération yougoslave, liée à la Communauté économique européenne (CEE) par un accord de coopération depuis 1980. Ils craignent que la remise en cause des frontières, constitue un dangereux précédent en Europe centrale et orientale. Ils décident de ne pas reconnaître l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie96(*).

Puis, avec le début des combats, ils se saisissent de l'affaire, puisque l'ONU considère que la crise yougoslave est une affaire interne et que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), où l'Union soviétique soutenait la Serbie, paralysée par la règle de l'unanimité, s'était bornée à donner mandat à la Communauté européenne.

Les Douze, après avoir tenté d'obtenir un cessez-le-feu et la suspension des déclarations d'indépendance, précisent le 29 juillet 1991 l'inviolabilité des frontières internes de la Fédération, ce que rejettent Slobodan Miloeviæ et les Serbes de Croatie, qui refusent de faire partie d'une Croatie indépendante.

Les combats redoublent en Croatie où les Serbes se livrent au bombardement sauvage de Vukovar97(*).

Les Douze organisent alors une conférence de paix à La Haye à partir du 7 septembre sous la présidence de Lord Carrington, ancien ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni et ancien secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Mais les Douze, en raison de leurs divisions, ne parviennent pas à imposer l'arrêt des combats, ni à se mettre d'accord sur une solution politique.

Pour tenter d'arrêter les combats, la présidence néerlandaise de la Communauté, soutenue par la France et par l'Allemagne, propose en septembre l'envoi d'une force d'interposition de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), mais la Grande-Bretagne, appuyée par le Danemark et par le Portugal, s'oppose à tout engagement de troupes.

La France demande alors l'envoi d'une force d'urgence des Nations unies, mais le Conseil de sécurité se borne à décider l'embargo sur les livraisons d'armes à la Yougoslavie, ce qui va pénaliser les Croates et les Bosniaques dans leur résistance aux Serbes, déjà largement pourvus.

C'est le 21 février 1992 seulement que sera créée la Force de protection des Nations unies (FORPRONU) pour la seule Croatie, Miloeviæ s'étant opposé à ce qu'elle le soit également en Bosnie où les milices serbes, aidées par l'armée fédérale, commencent le siège des villes musulmanes, en particulier de Sarajevo, avant de procéder à la purification ethnique.

Quant à la solution du conflit, le plan Carrington, tenant compte désormais de la volonté d'indépendance déjà exprimée par la Slovénie, la Croatie, la Macédoine (le 15 septembre 1991) et la Bosnie-Herzégovine (le 15 octobre), renonce au maintien de la Fédération Yougoslave. Mais elle subordonne la reconnaissance des Républiques à un accord général sur les droits des minorités, assurés par une Cour de justice, à un statut spécial de certaines régions et à une union douanière.

La Serbie, par la voix de Vladislav Jovanovic, ministre des Affaires étrangères de Serbie, critique98(*) l'attitude des Douze vis-à-vis du conflit en Yougoslavie. Selon lui, « après l'ouverture de la Conférence de paix sur la Yougoslavie, la Communauté s'est écartée du mandat que les Républiques yougoslaves, la CSCE et, plus tard, le Conseil de sécurité lui avaient confié. Au lieu de se comporter d'une façon neutre et impartiale, elle a pris parti pour les Républiques sécessionnistes

« Le plan de lord Carrington a entériné l'indépendantisme et le sécessionnisme unilatéraux. L'Europe s'est opposée à l'option fédérale et au droit des peuples des Républiques de rester en Yougoslavie au profit du sécessionnisme. (...) Le principe de la légalité a donc été violé et la Conférence sur la Yougoslavie est devenue de plus en plus dépendante de la volonté politique de la CEE. »

Miloeviæ refuse le plan puisqu'il contrôle déjà un tiers du territoire croate.

Et en plus, les Douze se divisent sur le problème de la reconnaissance. Le chancelier allemand Helmut Kohl, sous la pression de son opinion, veut aller vite en ce qui concerne la Slovénie et la Croatie, en raison des affinités de ces pays avec le monde germanique, alors que la France, craignant l'extension de l'influence allemande et mieux disposée à l'égard des Serbes, aurait préféré le maintien d'une certaine unité yougoslave ainsi que l'Espagne à cause des poussées séparatistes basques et catalanes et de la Grande-Bretagne, préoccupée par le problème de l'Ulster.

Soucieux de manifester leur solidarité alors qu'ils vont signer le traité d'Union européenne à Maastricht, les Douze décident, le 16 décembre 1991, de reconnaître toutes les Républiques qui le désireraient à condition qu'elles respectent les droits de l'homme, les droits des minorités et le recours à l'arbitrage. Mais cette façon de procéder a l'inconvénient de faire disparaître le préalable de l'accord global entre les parties, qui était l'objet de la conférence de la paix.

L'Allemagne reconnaît unilatéralement la Slovénie et la Croatie dès le 23 décembre, suivie par ses partenaires le 15 janvier 1992 après que la commission d'arbitrage de la conférence ait constaté que ces deux Républiques satisfont aux conditions requises. Pour la Bosnie, la commission suggère un référendum qui a lieu les 29 février - 1er mars : la majorité musulmane et croate vote pour l'indépendance, les Serbes s'abstiennent, mais proclament une « République serbe de Bosnie » et intensifient la guerre. La Bosnie est reconnue le 6 avril, mais en raison de l'opposition grecque, la Macédoine ne le sera qu'en décembre 1993 sous le nom d'ex-République yougoslave de Macédoine.

Ainsi la Communauté européenne n'a pas réussi à mener une politique cohérente dans la crise yougoslave, d'ailleurs très complexe, en raison essentiellement des divergences de vues entre les États membres. Cela augure mal de la Politique étrangère et de sécurité commune prévue par le traité sur l'Union européenne.

La Communauté a dû faire appel à l'ONU qui va désormais jouer le rôle principal dans la crise yougoslave, non sans insuffisances. La conférence de paix devient une entreprise conjointe CEE-ONU et siège à Genève à partir de septembre 1992 en tant qu'enceinte de négociation permanente, mais sans résultats. La FORPRONU99(*) est déployée sur le terrain.

Ensuite, l'Union européenne retrouvera une certaine cohésion avec l'adoption, en novembre 1993, à l'initiative franco-allemande d'un plan d'action pour l'ex-Yougoslavie qui inspirera l'action diplomatique européenne jusqu'aux accords de paix de 1995 : intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine, concessions territoriales entre les communautés.

L'Union européenne apportera la majeure partie de l'aide humanitaire.

Mais elle ne dispose pas d'une capacité militaire autonome. Ce sont les États européens, individuellement, qui fournissent les contingents nécessaires aux forces de maintien de la paix de l'ONU et qui participent aux actions militaires de l'OTAN qui obligeront les Serbes à céder.

Toutefois, c'est l'intervention américaine qui sera décisive : son aide à l'armée croate aura permis de réaliser un équilibre des forces en Bosnie et son action diplomatique conduira à la conférence de Dayton (Ohio). Réunie du 1er au 21 novembre 1995, elle impose un accord de paix maintenant l'entité de l'État bosniaque dans ses frontières internationalement reconnues avec pour capitale Sarajevo réunifiée et comportant deux entités, l'une croate-musulmane, l'autre Serbe. Pour le respect de cet accord, le président Clinton obtiendra du Sénat l'envoi de 20.000 militaires américains en Bosnie.

Dès les accords de Dayton, l'Union Européenne prend en charge la reconstruction des Balkans.

Dès 1997, l'Union Européenne (cf. en annexe) adopte une politique communautaire unie et raisonnée pour la Serbie-Monténégro. Une conditionnalité politique et économique est à cette fin instituée, qui vise à faire dépendre le développement de relations bilatérales au développement du respect de certaines conditions de fond (liées aux droits de l'homme, à l'économie de marché, etc. toutefois, ces conditions restent en général très vagues).

Mais l'Union Européenne n'envisageait aucune relation bilatérale plus poussée tant que le régime de Milosevic était en place, et par conséquent la démocratie absente. Elle a pris part à la chute de Milosevic, en soutenant avant l'automne 2000 les forces réformatrices serbes, l'opposition démocratique au pouvoir et des représentants de la société civile (livraison de médicaments et d'équipement médical, de mazout, d'asphalte ; travaux de réparation pour l'approvisionnement en eau et dans les écoles; coopération des médias, etc.)

Ce soutien s'est poursuivi après la destitution de Milosevic et la révolution pacifique qui l'a accompagné. Les projets ont aujourd'hui principalement pour objet le soutien des efforts de réforme entrepris par les forces démocratiques qui gouvernent le pays depuis l'an 2000, et ciblent les domaines du droit et de l'administration, de la démocratisation, de la police et de l'armée ainsi que des médias. Une autre priorité de la coopération sous forme de projets est le domaine des minorités et des droits de l'homme.

Même après le changement de gouvernement en Serbie en mars 2004, le soutien de la démocratie et de la mise en place des institutions, la réforme du droit et de la justice ainsi que la promotion de la société civile et des minorités restent au premier plan de la coopération européenne avec la Serbie et le Monténégro.

Pour effectuer une comparaison et réaliser à quel point les aides financières sont dépendantes de la situation politique du pays : l'Union Européenne a commencé à fournir des fonds en 1991 à la Serbie et au Monténégro (y compris le Kosovo), et cette aide (de 1 milliard d'euros jusqu'en octobre 2000), a doublé avec la fin du régime de Milosevic (depuis 2000, l'Union Européenne fournit deux milliards).

En 1999, un processus de stabilisation et d'association (PSA) était institué pour cinq pays d'Europe du Sud-Est.

Ce processus avait déjà été proposé en 1997 aux États balkaniques, lors du Conseil européen « affaires générales » des 29 et 30 avril 1997. Lors de ce Conseil, des critères spécifiques avaient été posés, qui permettaient à long terme d'intégrer l'Union Européenne. Ces critères spécifiques (précisés ensuite lors des conclusions du Conseil des 21 et 22 juin 1999, de la déclaration finale du sommet de Zagreb du 24 novembre 2000 et de l'agenda de Thessalonique) complètent les critères de Copenhague100(*), et exigent :

- La pleine coopération de l'État avec le TPIY

- Le respect des Droits de l'homme et des minorités

- Une pleine coopération régionale.

Ces nouveaux critères s'insèrent donc parfaitement dans une logique de résolution des conflits et de pacification de la région des Balkans, et est transposable directement aux États de l'ex-RFY.

Ce sont ces mêmes critères qui, s'ils ne sont pas respectés (nous le verrons plus tard), autorisent la Communauté européenne à suspendre toute négociation avec l'État défaillant.

La base et l'essentiel du soutien de l'UE à la Serbie et Monténégro, comme pour les quatre autres pays des Balkans occidentaux, réside dès novembre 2000 (un mois après la chute de Milosevic) dans ce même PSA (précité) renforcé lors du sommet de Thessalonique (juin 2003) par les enseignements tirés de l'élargissement de 2004, de façon à pouvoir mieux répondre aux nouveaux défis.

Ce PSA est spécifique pour cette région du Monde ; on le nomme le Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, et il a pour vocation de renforcer, à travers la coopération régionale, les efforts en matière de paix, démocratie, droits de l'homme et prospérité économique.

Une répartition des taches se dessine :

- L'OTAN : a une responsabilité militaire

- L'OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) : supervise les élections

- Le Conseil de l'Europe : met en place un mécanisme de protection des droits de l'homme.

- L'Union Européenne : est un pourvoyeur de fonds.

Les pays des Balkans occidentaux sont engagés dans un partenariat progressif ayant pour but la stabilisation de la région et l'établissement à terme d'une zone de libre-échange.

Des instruments contractuels (accord de stabilisation et d'association ASA), économiques (mesures commerciales exceptionnelles) et financiers (CARDS) supportent sa réalisation par l'appui aux réformes et au processus de transition. La coopération régionale en constitue un élément fondamental.

Ainsi, ce processus fournit toute une série d'avantages, comme un programme d'assistance (Community assistance for reconstruction, development and stabilisation, «CARDS» de 2001101(*)), des conseils techniques relatifs aux questions juridiques et institutionnelles, des conditions favorables pour les échanges commerciaux, une coopération dans les domaines tels que la justice et les affaires intérieures, et des discussions régulières au niveau politique.

Ces dernières sont spécifiquement conçues pour aider la Serbie et Monténégro à mener les réformes politiques et économiques nécessaires pour conclure un accord de stabilisation et d'association avec l'UE. L'accord, pour sa part, instaurerait une nouvelle relation, voire une association plus étroite avec l'UE.

En octobre 2005, les négociations avec la Serbie et Monténégro relatives à un ASA sont ouvertes. Mais le 3 mai 2006, les négociations sont interrompues en raison du non-respect de l'engagement pris par le pays de coopérer pleinement avec le TPIY.

Pour autant, les aides financières et techniques liées à ce processus ne sont pas interrompues, et continuent à favoriser les réformes dans ce pays. Mais étant donné la conditionnalité explicitée plus tôt, les montants en sont diminués : « L'assistance communautaire dont bénéficient les pays des Balkans occidentaux au titre du processus de stabilisation et d'association est subordonnée à de nouvelles avancées dans le respect des critères de Copenhague et des conditions définies par le Conseil dans ses conclusions du 29 avril 1997 et des 21 et 22 juin 1999, en particulier en ce qui concerne l'engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles. (...) Le non-respect de ces conditions pourrait amener le Conseil à prendre des mesures appropriée », avait précisé le Conseil Européen dans sa décision102(*) du 30 janvier 2006.

Parmi la liste des priorités essentielles, le Conseil a retenu « - Garantir une coopération sans réserve avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). »

Mais par contre, l'intensification des échanges avec l'Union Européenne est suspendue.

L'UE a confirmé son opposition à la suite de la nouvelle constitution serbe consacrant l'indépendance du Monténégro (en septembre 2006), lors de son sommet des 14 et 15 décembre 2006, où il a encouragé « les autorités serbes à accélérer les efforts engagés pour remplir les conditions nécessaires, dont la pleine coopération avec le TPIY. » Il précise ensuite qu' « ayant vue les importantes capacités internationales de la Serbie, le Conseil européen est convaincu que ce pays sera capable d'accélérer son processus de rapprochement avec l'UE, dès la reprise des négociations sur l'Accord de stabilisation et d'association ».

Le 12 février 2007103(*), l'Union Européenne re-confirme que les discussions de rapprochement européen (ie de reprise des discussions sur l'ASA) reprendront quand le nouveau Gouvernement donnera des preuves de sa coopération complète avec le TPIY : « Le Conseil a salué la volonté de la Commission Européenne de conclure les négociations sur la signature d'un Accord de stabilisation et d'association avec le nouveau Gouvernement serbe, dès que ce dernier aura prouvé son évidente implication dans la mise en place de mesures concrètes et effectives d'une complète coopération avec le TPIY »

Depuis, les négociations ont été reprises. Cette pression politique et économique a donc efficacement pesé sur la Serbie, qui a déjà montré à quelques reprises sa bonne volonté à transférer les accusés qui se trouveraient sur son territoire, à La Haye.

La perspective à long terme de l'adhésion de la Serbie, du Monténégro et du Kosovo à l'Union européenne est, à l'heure actuelle, un moteur-clé pour la mise en place de réformes et pour la stabilisation de toute la région.

« L'état de la coopération de la Serbie avec le TPIY

§ La coopération entre juridictions

Pour ce qui concerne la Serbie, le TPIY a, par deux résolutions du Conseil de sécurité n° 1503 (en août 2003) et n° 1534 (en mars 2004), décidé qu'il se concentrerait sur la poursuite et le jugement des responsables de haut rang, et renverrait un nombre restreint d'affaires impliquant des accusés de rang intermédiaire ou subalterne à des juridictions nationales.

Parmi ces affaires, on en distingue 2 types :

- Celles dans lesquelles le bureau du Procureur du TPIY a effectué des enquêtes à différents niveaux qui n'ont pas donné lieu à l'établissement d'actes d'accusation par le TPIY.

- Celles dans lesquelles le bureau du Procureur du Tribunal a effectué des enquêtes à différents niveaux qui ont donné lieu à des mises en accusation par le TPIY sous la forme d'actes d'accusation dressés contre des suspects cités nommément.

Dans les deux cas, l'État sur le territoire duquel le crime a été commis, doit avoir un tribunal/ une cour apte à juger de tels crimes.

Pour l'instant, seules la Bosnie-Herzégovine104(*) et la Croatie ont des cours adéquates, la Serbie n'en a pas, et donc seul le TPIY peut juger les criminels serbes, ou qui ont agi en Serbie.

Pourtant, une évolution est à prévoir en ce que la Serbie a annoncé jeudi 31 mai la création d'un Conseil de Sécurité Nationale et un Conseil de coopération avec le TPIY.

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§ La coopération entre autorités exécutives.

Le 28 juin 2001, l'ancien président Milosevic est remis (extradé) au TPIY à La Haye par les autorités serbes. Il avait été arrêté à Belgrade le 1er avril 2001, et le 6 avril, le TPIY déposa un mandat d'extradition auprès des autorités fédérales yougoslaves.

Le 24 mai 1999, Slobodan Milosevic avait été - alors qu'il était encore président de la RFY- pour la première fois accusé de Crime de Guerre et Crime contre l'Humanité au Kosovo par la Procureur (à l'époque, Louise Arbour).

Développons un peu ce 1er acte d'accusation, pour mieux comprendre : Selon l'acte d'accusation rendu public 22 mai 1999 à La Haye, « la conception, la préparation et l'exécution de la campagne entreprise par les forces de la Yougoslavie et de la Serbie au Kosovo ont été inspirées, ordonnées, commises, soutenues et permises par Slobodan Milosevic, président de la République fédérale Yougoslave ... (et 3 autres prévenus) ». En conséquence, ces quatre personnes ont été accusées de Crimes contre l'Humanité et de Violation des Lois et Coutumes de la Guerre.

L'acte d'accusation précisait que, entre le 1er janvier 1999 et la fin mai 1999, les militaires et des unités de la police de la République fédérale de Yougoslavie, les forces de police de la Serbie et des unités paramilitaires associée avaient engagé une série d'offensives étendues et systématiques contre des villages majoritairement habités par des Albanais. Des centaines de milliers d'Albanais avaient été chassés du Kosovo. En route, beaucoup avaient été tués, abusés et dépossédés de leurs papiers d'identité et de leurs biens. L'acte d'accusation visait également plusieurs massacres dans des villages kosovars nommément cités.

Puis, le 9 octobre 2001, il a été accusé pendant la guerre en Croatie (1991-1995) de violations des lois ou coutumes de la guerre, infractions graves aux conventions de Genève et crimes contre l'humanité.

Enfin, le 23 novembre, il a été accusé durant la guerre en Bosnie (1992-1995) de Crime de Guerre, Génocide et complicité de Génocide, Crimes contre l'Humanité et Violation Grave des Conventions de Genève et des Lois et Coutumes de la Guerre.

Son procès pu alors s'ouvrir le 12 février 2002, et il fut inculpé et incarcéré à la prison du TPIY de La Haye. Il était le premier chef d'État à comparaître devant la justice internationale pour des crimes de guerre commis durant l'exercice de ses fonctions. Il est mort en prison, le 11 mars 2006 à l'age de 64 ans, alors qu'il souffrait de problèmes cardiaques et d'hypertension artérielle.

Puis, grâce à la coopération des autorités Croates, c'est le général croate Ante Gotovina qui fut arrêté en Espagne et transféré au Tribunal le 10 décembre 2005.

En décembre 2005105(*), le TPIY a jugé que « La coopération de la Serbie-et-Monténegro s'est considérablement améliorée si l'on en juge d'après le nombre d'accusés et de fugitifs arrivés à La Haye. Depuis le dernier rapport106(*), 14 fugitifs sont arrivés à La Haye, soit qu'ils se soient volontairement rendus soit grâce à l'aide des autorités. Parmi eux se trouvent des membres hauts placés de l'ex-armée yougoslave ou de la RFY ».

Pourtant, il précise ensuite que « son incapacité de mettre les autres fugitifs à disposition du Tribunal demeure préoccupante. ». Et Carla del Ponte a également déploré que les efforts des autorités serbes à donner accès aux documents et aux témoins, même s'ils existent, restent lents et que le processus demeure lourd107(*).

Au 5 février 2007108(*), 161 personnes avaient été mises en accusation pour violations graves du Droit International Humanitaire commises sur le Territoire de l'Ex-Yougoslavie. L'importance de ce nombre montre bien l'ampleur du travail effectué par le TPIY.

Pourtant, six personnes étaient encore en fuite : Vladimir Ðorðeviæ, Goran Hadúiæ, Radovan Karadúiæ, Ratko Mladiæ, Zdravko Tolimir, Stojan éupljanin. (cf. mandat d'arrêt en annexe page suivante)

Les plus importantes (celles que le TPIY considère comme des responsables de haut rang sont le général Ratko Mladic et Radovan Karadzic. Ces deux Serbes avaient été accusés de Génocide et Crimes contre l'humanité dès le 25 juillet 1995, pour le génocide perpétré à Srebrenica contre 7900 musulmans du 7 au 11 juillet 1995 (Srebrenica était une zone de sécurité de l'ONU). La chambre d'appel a affirmé dans son arrêt du 19 avril 2004 qu'il s'agissait d'un génocide.

En 2005, Mme Carla del Ponte, Procureur du TPIY estimait que ces deux personnes en fuite l'étaient plus ou moins grâce au silence de la Serbie ; en effet, elle disait que « jusqu'à récemment, il n'y avait eu aucune volonté politique (...) de poursuivre agressivement MM. Karadzic et Mladic », et que « Cela fait dix ans que la communauté internationale joue au chat et à la souris avec MM. Karadzic et Mladic (...), et qu'il est temps que (...) la Serbie et Monténégro et la Bosnie-herzégovine, agissent de concert afin de trouver ces fugitifs, de les arrêter et de les transférer au TPIY. ».

Elle concluait que la Serbie et Monténégro devait rendre des comptes pour avoir manqué de traduire en justice MM. Karadzic et Mladic.

Fin 2006, rien n'a changé. En effet, Mme Carla Del Ponte a affirmé que « si le gouvernement serbe le souhaitait réellement, il pourrait parfaitement faire arrêter Ratko Mladic, qui n'a jamais cessé de bénéficier de la protection de l'armée109(*). » Il s'agit simplement d'une question de volonté politique, a-t-elle insisté, soulignant que le refus de coopérer de la Serbie avec son Bureau témoignait du mépris de la part des autorités serbes pour les victimes, principalement musulmanes, mais également croates et non serbes, de Bosnie-Herzégovine.

En février 2007, Carla del Ponte avait durci le ton, s'effrayant de constater « la totale non-coopération avec le TPIY ».En effet, elle affirma lors d'une Conférence de presse110(*) que « Belgrade ne coopère plus du tout (avec le TPIY) depuis le mois d'octobre dernier », accusant la Serbie de continuer à cacher l'ancien général bosno-serbe, chef militaire des Serbes de Bosnie durant la guerre de 1992-1995 (elle parle de Ratko Mladic).

Mais le 31 mai 2007, un revirement eut lieu : l'ex-général bosno-serbe Zdravko Tolimir, l'un des six suspects recherchés et indiqués dans le mandat d'arrêt, a été arrêté par les polices serbes et bosniaques dans les Balkans et transféré de Bosnie au TPIY à La Haye. Il était le vice-commandant de l'état-major de Ratko Mladic, soupçonné d'avoir pris part au nettoyage ethnique durant la guerre de 1992-1995 et d'avoir diriger la logistique du réseau de partisans de Mladic. Il est accusé de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

À partir de ce jour, l'Union Européenne a pris en compte des questions d'ordre politique dans son appréciation du respect des conditions juridiques d'adhésion, compliquant ainsi la situation.

« Une interférence avec des questions d'ordre politique

Après cette arrestation de Tolimir, le journal l'Express111(*) écrit dans un de ses articles qu'« après avoir livré plusieurs dizaines de suspects à La Haye en 2005, la Serbie a paru l'an dernier faire passer cette question au second plan tandis qu'elle intensifiait ses déclarations nationalistes face à l'éventualité d'une accession à l'indépendance de sa province séparatiste du Kosovo ».

En effet, sans s'étendre sur le problème du Kosovo qui dépasse les limites du sujet, rappelons nous juste que le Kosovo avait bénéficié au sein de l'ex-Yougoslavie d'un haut degré d'autonomie jusqu'en 1989, l'année où le président serbe Slobodan Milosevic modifia le statut de la région, lui ôtant son autonomie et la plaçant sous le contrôle direct de Belgrade. Les Albanais du Kosovo s'opposèrent à cette évolution et la violence éclata au Kosovo, qui s'acheva officiellement le 9 juin 1999, par un accord instituant le retrait des forces serbes au Kosovo.

Le lendemain, le Conseil de sécurité de l'ONU « décid(a) du déploiement au Kosovo, sous l'égide de l'Organisation des Nations unies, de présences internationales civiles et de sécurité » (ie l'entrée de la KFOR, pour Kosovo Force, dans la région).

Encore actuellement, ce statu-quo préside au Kosovo. Alors que les Albanais, majoritaires dans le territoire, ne rêvent que d'indépendance, Belgrade veut s'en tenir à une stricte application de la résolution 1244 du Conseil de sécurité, qui prévoit une « large autonomie » pour le territoire, mais dans le cadre du « respect de l'intégrité territoriale » de la Yougoslavie, c'est-à-dire désormais de l'USM112(*), qui a remplacé cette dernière.

Depuis juin 1999, quelque 200 000 citoyens serbes et roms ont été chassés du Kosovo par l'extrémisme albanais, tandis que les derniers 100 000 Serbes qui vivent toujours dans la province sont soumis à des violences et à un harcèlement constant.

En février 2006, les négociations sur le statut futur du Kosovo débutent sous l'égide de l'envoyé spécial des Nations unies M. Martti Ahtisaari113(*) .

Le 26 mars, M. Ahtisaari soumet au Conseil de Sécurité de l'Onu son projet de statut du Kosovo, dans lequel il affirme que « l'indépendance est la seule option pour assurer la stabilité politique et la viabilité économique du Kosovo ».

« J'aurais préféré de beaucoup que ce processus conduise à une solution négociée, mais je n'ai plus aucun doute sur le fait que les positions des parties en présence ne présentent aucune base commune pour parvenir à un tel accord », a-t-il ajouté.

Cette déclaration a déclenché une opposition vive de la Russie, de la Chine et de la Serbie ; cette dernière a réaffirmé « si le plan Ahtissari était accepté, ce serait la première fois dans l'Histoire contemporaine qu'un territoire serait enlevé à un pays démocratique et pacifique afin de satisfaire les aspirations d'un groupe ethnique particulier qui possède déjà son Etat-nation ».

Cette mise en perspective nous permet sans doute de comprendre le changement de position de l'Union Européenne, dont le commissaire européen à l'élargissement M. Olli Rehn a affirmé, suite à l'arrestation du criminel de guerre Serbe Zdravko Tolimir, que « la Commission (pouvait) reprendre les négociations pour un Accord de Stabilisation et d'Association avec la Serbie », allant ainsi en contradiction avec ce qu'elle disait auparavant. L'on peut y voir une interférence politique distincte de la question de la coopération avec le TPIY : en effet, en montrant des signes de bonne volonté à la Serbie, l'Union Européenne espère peut-être rassurer la Serbie sur la voie de l'adhésion, et ainsi permettre d'emmener le Kosovo vers l'indépendance sans résistance physique ou psychologique du côté serbe.

C'est ainsi que l'Union Européenne a pris la responsabilité d'un programme pour « une indépendance supervisée du Kosovo », suivant ainsi la proposition des Nations Unies selon laquelle le Kosovo devra à terme être indépendant (et ensuite membre de l'Union Européenne).

L'Union Européenne s'était enthousiasmée de la venue du nouveau Gouvernement serbe de mai 2007, qui s'est attaché à rechercher les criminels de guerre accusés à par le TPIY. Avant les élections, l'Union Européenne était restée très prudente et était restée en dehors des affaires internes serbes, de peur qu'une ingérence favorise l'installation des radicaux au pouvoir, ce qui aurait durci les relations avec l'Union Européenne et aurait comporté des risques pour la sécurité du Kosovo.

Dès les élections du nouveau Gouvernement, un accord a donc été signé avec la Serbie pour reprendre les négociations visant à la conclusion d'un ASA (nouvelle étape vers l'adhésion). Ces négociations se sont achevées le 10 septembre, lorsque les parties se sont mises d'accord sur le contenu technique de l'ASA. L'ASA ne sera toutefois pas signé tant que les 27 États européens n'auront pas donné leur accord.

D'une certaine manière, l'Union Européenne a besoin de la Serbie au moins autant que la Serbie a besoin de l'Union Européenne ; nous l'avons dit, l'Union Européenne prévoit d'accompagner le Kosovo vers l'indépendance, et ce même sans l'accord de Belgrade. Pour autant, elle souhaite éviter une opposition vive de la part de Belgrade, que l'opposition soit physique ou politique. Car de nombreux éléments laissent présager des violences contre le Kosovo, et même contre la Bosnie-Herzégovine.

Par conséquent, on peut penser que l'Union Européenne souhaiterait intégrer le plus vite possible la Serbie dans son giron, pour que cette dernière prenne l'ascendant sur la Serbie et favorise l'indépendance du Kosovo. De plus, une fois que la Serbie aura adhéré, l'objectif communautaire d'assurer une zone de paix et de prospérité économique pourrait permettre de légitimer l'ingérence de l'Union Européenne dans les affaires serbes.

Le journal Oxford Analytica114(*) va même plus loin en prophétisant que « Bruxelles va continuer les négociations concernant l'ASA jusqu'à être en mesure d'offrir simultanément à la Serbie et au Kosovo une invitation à ouvrir les négociations d'adhésion, en vue d'une adhésion à l'aube de 2011-2012 ».

Cette interférence des questions d'ordre politique est d'autant plus frappante qu'elle avait déjà eu lieu auparavant, dans l'appréciation de la candidature Croate ; en effet, les intérêts stratégiques de l'Union Européenne ont plusieurs fois été confrontés à la position principale qu'elle essaye de tenir concernant les crimes pénaux internationaux :

En 2005 déjà, alors que les autorités européennes avaient interrompu les négociations d'adhésion avec le Gouvernement de Zagreb (Croatie) pour manque de coopération avec le TPIY, ces dernières ont subitement repris le 3 octobre 2005.

À l'époque, la candidature turque à l'Union Européenne faisait l'objet d'après négociations. Les principaux opposants étaient l'Autriche, qui refusait fermement l'ouverture des négociations avec la Turquie, et la Grande-Bretagne, qui souhaitait cette ouverture.

En même temps, ces mêmes États s'opposaient aussi sur un autre domaine, celui du dossier Croate : dans cette affaire, l'Autriche voulait reprendre les négociations d'adhésion, alors que la Grande-Bretagne refusait.

Ces deux États ont par conséquent effectué un « échange de compromis », en ouvrant le même jour les négociations d'adhésion avec la Croatie et la Turquie, alors que les conditions juridiques d'adhésion n'étaient toujours pas remplies par la Croatie.

Cette interférence du dossier turc est bien sur préjudiciable à la légalité et l'égalité des conditions et processus d'accession à l'Union Européenne, décrédibilisant les nombreuses déclarations communautaires sur l'importance des principes européens et sur leur inviolabilité.

Cette analyse a notamment été mise en lumière dans l'article de Oxford Analytica du 24 mai 2007 (précité) : il s'intéresse à la candidature Serbe en la mettant en lumière avec la précédente candidature Croate, et explique que « les intérêts stratégiques de l'Union Européenne et ses positions de principe sur les crimes de guerre étaient déjà rentrés en conflit en 2005, lors des négociations d'adhésion avec la Croatie et la Turquie. La difficulté d'ouvrir les négociations avec Ankara fut surmontée, lorsqu'il fut décidé que Zagreb remplissait les conditions d'adhésion en ce qu'elle promettait de faire tout son possible pour coopérer avec le TPIY en transférant le dernier criminel de guerre Croate encore fugitif, Ante Gotovina. Les doubles négociations d'adhésion furent ouvertes en octobre 2005, et finalement Gotovina fut arrêté en Espagne deux mois plus tard. »

C'est ainsi que très récemment, lors d'une visite à Belgrade, le nouveau ministre français des Affaires étrangères, M. Bernard Kouchner, avait déclaré que « la France a toujours été favorable à la venue de la Serbie dans l'UE, mais il y a un certain nombre de formalités à accomplir. Il y a le problème du Kosovo à régler avant », précisant qu' « il n'est pas possible d'entrer dans l'UE avec des conflits ethniques et des fracas religieux ». La condition de la coopération de la Serbie avec le TPIY est ici complètement oubliée, au profit de la question du Kosovo.

Par conséquent, bien que la notion de droits de l'homme et celle de coopération avec les instances pénales internationales qui en découle garde son importance, on ne peut que remettre en question son immuabilité et remarquer son caractère fluctuant et dépendant de considérations extérieures, ce qui nous paraît regrettable.

CONCLUSION

En conclusion générale, il nous semble judicieux de nous épancher sur la conditionnalité, et plus précisément de la conditionnalité politique115(*), fil rouge de notre devoir sans qu'elle n'est pour autant fait l'objet de partie distincte.

Qu'est ce que la « conditionnalité politique » ? Selon Mme le professeur Schneider116(*), il s'agit de « d'un principe selon lequel l'Union va subordonner l'établissement ou la continuité d'un lien juridique à l'accomplissement par son partenaire d'un certain nombre de conditions politiques. » La conditionnalité nommée « droits de l'homme » est donc une composante de la conditionnalité politique, au même titre que par exemple le respect de la démocratie, le respect de l'État de droit et de la primauté du droit, l'interruption d'opérations militaires, l'exécution de bonne foi d'accords de paix, une révision constitutionnelle, l'établissement de relations de bon voisinage, etc.

Comme nous le voyons, la délimitation du bloc de la conditionnalité politique n'est pas aisée. Et ce problème de délimitation se retrouve aussi dans le domaine qui nous intéresse, ie la conditionnalité politique. Jusqu'à présent, c'est une question que nous avons toujours soigneusement laissé de côté, pour ne parler de manière globale et indifférenciée que « des » droits de l'homme, sans jamais préciser lesquels. La raison en est simple, c'est qu'aucune liste des droits de l'homme communautaires n'a jamais été effectuée, étant donné que les droits de l'homme sont progressivement « constatés » ou « révélés » selon l'expression consacrée117(*).

Une autre difficulté tient en ce que le même terme peut révéler des réalités bien différentes, en ce qu'il s'applique à différents domaines ; On en connaît principalement quatre118(*), et même dans chacun de ces domaines la notion de conditionnalité est mouvante :

- Le premier domaine est celui de la reconnaissance internationale. Depuis 1991, l'Union européenne a introduit la condition de « légitimité démocratique » (qui inclut la condition de respect des droits de l'homme) à toute reconnaissance internationale d'un État par l'ensemble des États-membres. Cet élément sort des limites de notre devoir, et n'a par conséquent pas été traité.

- Le deuxième domaine est celui de la coopération conventionnelle. Nous l'avons largement évoqué tout au long du devoir, la Communauté use de la conditionnalité « droits de l'homme » à toutes les étapes de la vie du traité qu'elle conclue avec les États tiers :

o L'étape de la négociation de l'accord (avec ouverture / suspension de la négociation)

o L'étape de la conclusion de l'accord (avec le refus de signer)

o L'étape de l'exécution de l'accord (avec la mise en oeuvre de la conditionnalité par d'éventuelles suspensions d'un accord déjà conclu).

- Le Troisième domaine est celui de l'assistance financière. Nous l'avons vu, dans tous les grands programmes d'assistance financière (les anciens TACIS, MEDA, PHARE, etc. et depuis peu les nouveaux IPA et IEVP), la conditionnalité de l'Union européenne est omniprésente.

- Le dernier domaine est celui de l'adhésion, dont on a longuement discuté. En effet, là encore le contenu des conditions d'adhésion a évolué, en passant par les critères de Copenhague et par la révision importante de l'article 49 du traité d'Amsterdam et, nous l'avons évoqué, l'application de la conditionnalité varie aussi selon les États et les enjeux. Le Parlement Européen a d'ailleurs explicitement lié les deux notions de « conditionnalité » et stratégie d' « adhésion »119(*), ce qui signifie que cette notion entre dans le langage « officiel » et sort de la sphère empirique.

Ainsi, la notion de « conditionnalité politique » est comme une poupée russe : à chaque division, lorsqu'on pense avoir trouvé la substance même de ce qu'est la conditionnalité, on s'aperçoit qu'il faut de nouveau subdiviser la notion en plusieurs types différents.

Quel que soit le sens que revêt la notion de conditionnalité politique, il ne fait aucun doute sur le fait qu'elle est largement utilisée pour promouvoir les droits de l'homme dans tous les aspects de sa politique extérieure, et pour les défendre.

Un autre aspect intéressant qui se dégage de notre étude, est l'opacité des mesures européennes pour répondre à ses objectifs ; ainsi, bien que nous ayons tenté de distinguer clairement les mesures de type incitatives et celles punitives, nous avons pu voir qu'elles ne sont pas toujours distinguables et se « télescopent » régulièrement, donc un mécanisme de « va-et-vient ».

Enfin, une dernière difficulté transparaît qui est inhérente au mécanisme européen : le problème de la répartition des pouvoirs entre le Conseil et le Parlement européen. Les pouvoirs de ce dernier se sont accrus s'agissant de la conclusion des accords, ce qui n'est pas vrai pour la suspension de ceux-ci, et ce, bien que ce soit une vieille revendication du Parlement européen de pouvoir intervenir en tant qu'institution dans cette procédure de suspension. C'est ainsi que depuis les Traités d'Amsterdam et de Nice, le Parlement est seulement « informé » d'une suspension- il n'est même pas « consulté ».  Ce mécanisme, très pesant, gagnerait à être allégé et, surtout, à être plus cohérent et plus démocratique (d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une question touchant aux droits de l'homme, sujet essentiel s'il en est)

Malgré tout, l'Union Européenne a su montrer qu'elle pouvait jouer un rôle de 1er plan dans la promotion et la défense des droits de l'homme à l'extérieur de ses frontières. Et l'ébullition intellectuelle qui a lieu en ce moment, générée par l'obligation pour l'UE de se remettre en cause suite à l'échec du traité constitutionnel, notamment concernant la place de la Charte des droits fondamentaux dans l'ordonnancement juridique européen120(*) et les mécanismes décisionnels, laisse augurer une évolution dans un sens plus protecteur des droits de l'homme.

BIBLIOGRAPHIE

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Ï Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Programme thématique de promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde dans le cadre des futures perspectives financières (2007-2013) [ COM(2006) 23 final - Non publié au Journal officiel].

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Ï Règlement (CE) n° 976/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers.

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Ï Site du Courrier international

Ï Lefigaro.fr

Ï Site Europa :

- External relations

- la construction européenne à travers les traités. Le Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007.

- About the Charter-legal status

- Dialogue sur les droits de l'homme avec les pays tiers

- Programme thématique de promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde

- Promotion of Human Rights and Democratisation in the European Union's External Relations

- Overviews of the European Union : Human Rights / Justice, Freedom and Security

- Justice and Home affairs : the Charter of Fundamental Rights

ANNEXE

Chronologie thématique

- Grands textes sur les droits de l'homme

- XVIIIe s. av J.C. : code d'Hammurabi

- 1215 : La Magna Carta est adoptée en Angleterre

- 1679 : L'Habeas Corpus est proclamé en Angleterre

- 1689 : Le Bill of Rights est adopté en Angleterre

- 12 juin 1776 : 1e déclaration des droits de l'homme moderne, adoptée par la Convention de l'État de Virginie, le « Bill of Rights »

- 26 août 1789 : La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée par l'Assemblée nationale française, et reprend largement la déclaration de Virginie.

- 10 décembre 1948 : Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies.

- 1950 : La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est adoptée par les membres du Conseil de l'Europe.

- 1966 : Adoption par l'ONU du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

- 1993 et 1994 : Création par le Conseil de sécurité de l'ONU des TPIY, le 25 mai 1993, siégeant à La Haye aux Pays-Bas, et pour TPIR, le 8 novembre 1994, qui siège à Arusha en République-Unie de Tanzanie.

- 17 juillet 1998 : Adoption du statut de Rome créant la CPI par 120 pays participant à la Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations unies sur l'établissement d'une CPI. Le statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. La Cour est installée à La Haye.

- Grands textes communautaires

- Traité CECA : signé le 18/04/1951 et entrée en vigueur le 23/07/1952

- Traité de Rome, ou traité sur l'UE : signé le 25/03/1957 et entré en vigueur le 01/01/1958

- Acte unique européen : signé le 28/02/1986 et entré en vigueur le 01/07/1987

- Traité de Maastricht : signé le 07/02/1992 et entré en vigueur le 01/11/1993

- Traité d'Amsterdam : signé le 02/10/1997 et entré en vigueur le 01/02/2003

- Traité de Nice : signé le 26/02/2001 et entré en vigueur le 01/02/2003

- Charte des droits fondamentaux : signé le 07/12/2000

- Les grandes étapes de la justice pénale internationale

- 28 juin 1919 : Signature du traité de Versailles.

- 1920 : Le conseil de la SDN demande à un comité de juristes d'élaborer le statut d'une cour permanente de justice internationale compétente pour juger "les crimes contre l'ordre public international et le droit des gens universel.

- 8 août 1945 : Institution du Tribunal militaire international de Nuremberg par l'accord de Londres.

- 19 janvier 1946 : Institution du Tribunal international pour l'Extrême-Orient (Tokyo)

- 9 décembre 1948 : Définition du génocide dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide qui mentionne une Cour criminelle à créer.

- 4 décembre 1989 : L'assemblée générale des Nations unies demande à la Commission de droit international de l'ONU d'étudier à nouveau la question de l'institution d'une juridiction pénale internationale.

- 25 mai 1993 : Institution du TPIY par la résolution 827 du Conseil de sécurité de l'ONU.

- 8 novembre 1994 : Institution du TPIR par la résolution 955 du Conseil de sécurité de l'ONU.

- Juillet 1994 : Adoption par la Commission du droit international (CDI) de l'ONU, composée d'experts indépendants, d'un projet de statut d'une Cour pénale internationale.

- Décembre 1995 : Création par l'Assemblée générale de l'ONU d'un comité préparatoire, chargé de rédiger "le texte consolidé d'une convention portant création d'une Cour pénale internationale".

- 17 juillet 1998 : Conférence des Nations unies à Rome : Signature de la Convention portant statut de la création d'une Cour pénale internationale.

- 2 septembre 1998 : Première condamnation pour génocide

- 24 mai 1999 : Mise en accusation de Milosevic par le procureur du TPIY.

- 31 décembre 2000 : Signature in extremis par les Etats-Unis, Israël et l'Iran du traité sur la CPI.

- 28 juin 2001 : Slobodan Milosevic est transféré au TPIY.

- 12 février 2002 : Ouverture du procès de Milosevic devant le TPIY.

- 11 avril 2002 : Naissance de la Cour pénale internationale. Le statut de Rome adopté le 17 juillet 1998 est ratifié par dix nouveaux États le 11 avril 2002.

- 1er juillet 2002 : :Entrée en fonctions de la CPI conformément au statut de Rome (art. 126).

- 11 mars 2003 : Session inaugurale de la Cour pénale internationale.

- 21 avril 2003 : Luis Moreno Ocampo est élu au poste de procureur de la Cour pour un mandat non-renouvelable de neuf ans.

- 28 août 2003 : Carla Del Ponte est nommée procureure du TPIY le 4 septembre et Hassan Bubacar Jallow est nommé procureur du TPIR le 15 septembre.

- 25 février 2004 : présentation par Carla Del Ponte du dossier de l'accusation contre Milosevic

- 23 juin 2004 : Luis Moreno-Ocampo ouvre la première enquête de la CPI, sur les crimes graves présumés commis sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC)

- 9 mars 2005 : Inauguration du 1er tribunal pour crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine.

- 27 février 2006 : Ouverture du procès intenté par la Bosnie contre la Serbie pour génocide devant la Cour internationale de justice à La Haye.

- 26 février 2007 : La CIJ conclut à la non-responsabilité de l'État serbe dans le massacre de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine.

- 2 mai 2007 : La CPI lance ses 1ers mandats d'arrêt contre deux responsables soudanais pour crimes de guerre au Darfour.

Évènements-clés concernant les relations de la Serbie avec l'Union Européenne

- 1997 : Approche régionale. Le Conseil des ministres de l'UE établit une conditionnalité politique et économique au développement de relations bilatérales.

- 1999 : L'UE propose le nouveau PSA pour cinq pays d'Europe du Sud-Est, y compris la Serbie (alors au sein de la RFY).

- 5 Octobre 2000 : Chute du régime de Milosevic.

- Novembre 2000 : Signature de l'accord-cadre entre la République fédérale de Yougoslavie et l'UE sur l'assistance et le soutien de l'UE à la RFY. L'UE octroie des préférences commerciales autonomes à la Serbie.

- Juin 2000 : Le Conseil européen de Feira confirme que tous les pays du PSA sont des «candidats potentiels» à une adhésion à l'UE.

- Novembre 2000 : Le PSA est officiellement approuvé par l'UE et les pays des Balkans occidentaux lors du sommet de Zagreb.

- 2001 : Lancement du programme CARDS, spécialement conçu pour les pays du PSA.

- Juillet 2001 : Lancement de la task force consultative UE-RFY.

- Mars 2002 : accord de Belgrade qui remplace la République fédérale de Yougoslavie par une nouvelle Union de Serbie et du Monténégro (USM).

- Février 2003 : Entrée en vigueur de la charte constitutionnelle de l'USM.

- Juin 2003 : Le sommet de Thessalonique confirme que le PSA constitue la politique de l'UE pour les pays des Balkans occidentaux. La perspective communautaire pour ces pays est confirmée.

- Juillet 2003 : La task force consultative est remplacée par un « dialogue permanent renforcé » entre l'UE et la Serbie et Monténégro.

- 14 juin 2004 : Le Conseil de l'Union européenne adopte un partenariat européen pour la Serbie et Monténégro, qui sera révisé en janvier 2006.

- Octobre 2004 : Conclusions du Conseil sur la double approche.

- Avril 2005: La Commission adopte un rapport de faisabilité, dans lequel elle déclare que la Serbie et Monténégro est prête à assurer les négociations d'un accord de stabilisation et d'association avec l'UE. >> pose condition de la coopération avec le TPIY.

- Octobre 2005 : Ouverture des négociations d'un accord de stabilisation et d'association.

- 3 mai 2006 : Les négociations avec la Serbie et Monténégro sont interrompues en raison du non-respect de l'engagement pris par le pays de coopérer pleinement avec le TPIY.

- Juin 2006 : à la suite de la déclaration d'indépendance du Monténégro, le Parlement serbe a, le 5 juin, désigné la Serbie comme étant l'état successeur de l'Union étatique, conformément à l'article 60 de la charte constitutionnelle de la Serbie et Monténégro.

o Le 12 juin : l'UE et ses états membres ont reconnu le Monténégro en tant qu'état indépendant et ont noté que la Serbie était l'état successeur de l'Union étatique.

o Le 15 juin : le gouvernement serbe a officiellement reconnu le Monténégro en tant qu'état indépendant.

- Septembre - octobre 2006 : Une nouvelle constitution est adoptée par le Parlement et est confirmée par référendum.

- 14-15 décembre 2006 : le sommet européen surseoit à tout nouvel élargissement, mais « la Serbie est toujours la bienvenue dans l'Union Européenne ». Dans leurs conclusions, les dirigeants politiques européens « encouragent les autorités serbes à accélérer les efforts engagés pour remplir les conditions nécessaires, dont la pleine coopération avec le TPIY. Ayant en vue les importantes capacités internationales de la Serbie, le Conseil européen est convaincu que ce pays sera capable d'accélérer son processus de rapprochement avec l'UE, dès la reprise des négociations sur l'Accord de stabilisation et d'association ».

- 12 février 2007 : UE décide que les discussions de rapprochement européen (ie de reprise des discussions sur l'ASA) reprendront quand le nouveau Gouvernement donnera des preuves de sa coopération complète avec le TPIY.

- 31 mai 2007 : l'ex-général bosno-serbe Zdravko Tolimir est arrêté par les polices serbes et bosniaques, et transféré à La Haye.

- 13 juin 2007 : reprise des pourparlers d'adhésion avec l'Union Européenne, en vue de la signature d'un ASA

- 10 septembre 2007 : fin des pourparlers sur l'ASA, qui sera signé dès que les derniers criminels de guerre seront transférés à La Haye. Le contenu de l'ASA a été approuvé.

Cartographie

- Carte de l'évolution territoriale de la Yougoslavie entre 1815 et 1999

Source : Le Monde diplomatique, janvier 2000

- Carte de l'ex-Yougoslavie après les Accords de Dayton, de 1998 à 2003

Source : la Documentation Française., « La Serbie et le Monténégro dans les Balkans en reconstruction »

Tableaux de données

Cadre financier indicatif pluriannuel pour l'Instrument de Pré-adhésion, pour la période 2008-2013.

- Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Dotations indicatives pluriannuelles pour la période 2007-2010 (en millions d'euros).

* 1 Ouvrage « droit international », 8e édition de 2004, p. 163

* 2 Avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 11 avril 1949, Rec. 1949, p.74

* 3 Zürn 2000, 185: "First, the regulations issued in the different European sectors (...) are so closely related to each other that as a network they affect a number of political issues areas at once within a more or less clearly defined territory (...). The second distinctive feature of the EU multilevel system is that some European institutions, such as the ECJ and the European Commission are indeed supranational."

* 4 Traité instituant la Communauté Économique Européenne, Traité de Nice. Journal officiel n° C 80 du 10 mars 2001

* 5 Traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier. Non publié au J.O.

* 6 Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

* 7 Traité sur l'Union européenne (1992), ou traité de Maastricht. Journal officiel n° C 191 du 29 juillet 1992

* 8 Traité signé le 02/10/1997. Publié au JO C 340 du 10.11.1997

* 9 JO C 80 du 10.03.2001.

* 10 Voir la position du Sénat français sur cette question : « Proposition de résolution relative aux projets d'accords entre l'Union européenne et les Etats-Unis en matière d'extradition et d'entraide judiciaire. », et notamment la section II « une procédure de conclusion des accords contestable et lourde de conséquence »., Accessible sur http://senat.fr/rap/l02-252/l02-2523.html

* 11 Voir l'avis n°368.976 du 7 mai 2003 de l'Assemblée Générale. Accessible sur http://www.conseil-etat.fr/avisag/368976.pdf

* 12 Protocole n°20 du 16/12/2004, accessible sur http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/c_310/c_31020041216fr03560360.pdf et publié au JO C 310/356

* 13 Protocole n°19 du 16/12/2004, accessible sur http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/c_310/c_31020041216fr03530355.pdf et publié au JO C 310/353

* 14 Selon l'arrêt de la CJCE rendu dans l'affaire Donckerwolcke du 15 décembre 1976 (41/76, p. 1921), lorsque la communauté dispose d'une compétence exclusive, les États ne peuvent plus légiférer ou réglementer sauf s'ils bénéficient d'une « habilitation spécifique de la part de la Communauté ». Et dans son avis 1/75 du 11 nov. 1975 (p. 1364, concernant l'arrêt Donckerwolcke), la CJCE a qualifié la politique commerciale commune comme étant exclusive.

* 15 Avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 11 avril 1949, Rec. 1949, p.74

* 16 Nous étudierons plus en détail la genèse et le rôle de la PESC. Pour l'instant, bornons-nous à retenir que la PESC constitue le 2e pilier de l'UE, et qu'elle permet à cette dernière d'agir à l'extérieur du territoire de ses États-membres, notamment par la conclusion de traités internationaux.

* 17 Journal officiel n° L 080 du 27/03/2003 p. 0036-0038

* 18 Journal officiel L 176 du 10/07/1999

* 19 Ce traité a valeur coutumière, en ce qu'il codifie lui-même une coutume. Par conséquent, il est applicable indépendamment de toute ratification des États.

* 20 L'éventuelle reconnaissance expresse de la personnalité juridique de l'Union dans le traité UE aurait le mérite de clarifier la situation existante. C'est ce qui avait été proposé dans le projet de traité constitutionnel qui fut rejeté.

* 21 Voir le site d'Europa : la construction européenne à travers les traités. Le Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007. http://europa.eu/scadplus/constitution/european_council_2007_fr.htm

* 22 Cf. la chronologie annexée.

* 23 La « grande charte des libertés d'Angleterre » du 15 juin 1215

* 24 La Déclaration des droits. « Ce texte essentiel dans l'histoire de la Grande-Bretagne, dont le titre complet est Acte déclarant les droits et libertés des sujets et réglant la succession de la Couronne, parachève l'oeuvre de la révolution anglaise de 1688 », selon Guy Lagelée et Gilles Manceron dans « La conquête mondiale des droits de l'homme », le Cherche Midi Éditeur et Éditions Unesco, Paris, 1998.

* 25 Les Védas sont un ensemble de textes de la religion indo-aryenne, issus de la shruti, à l'origine du védisme, religion-mère de l'hindouisme. Les hindous pensent que les Védas existent depuis la création du Monde et les considèrent comme la « connaissance révélée ». Cf. Wikipédia.

* 26 Franklin Roosevelt au Congrès, le 6 janvier 1941 : «Dans les jours futurs, que nous cherchons à rendre sûrs, nous entrevoyons un monde fondé sur quatre libertés essentielles [...].

1. La première est la liberté de parole et d'expression - partout dans le monde.

2. La deuxième est la liberté de chacun d'honorer Dieu comme il l'entend - partout dans le monde.

3. La troisième consiste à être libéré du besoin - ce qui, sur le plan mondial, suppose des accords économiques susceptibles d'assurer à chaque nation une vie saine en temps de paix pour ses habitants - partout dans le monde.

4. La quatrième consiste à être libéré de la peur - ce qui, sur le plan mondial, signifie une réduction des armements si poussée et si vaste, à l'échelle planétaire, qu'aucune nation ne se trouve en mesure de commettre un acte d'agression physique contre un voisin [...].

Il ne s'agit pas là de vues concernant un millénaire éloigné. C'est la base précise du genre de monde à la portée de notre temps et de notre génération. Ce monde est l'antithèse même du prétendu nouvel ordre tyrannique que les dictateurs cherchent à instaurer en faisant exploser une bombe.»

* 27 Voir le site de la Commission Européenne : Justice et Affaires intérieures > Charte des droits fondamentaux : http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/fr/about-status.html à jour du 30 juillet 2007

* 28 Voir le site de Europa : la construction européenne à travers les traités. Le Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007. http://europa.eu/scadplus/constitution/european_council_2007_fr.htm

* 29 La Communication de la Commission Européenne - COM (2001) 252 (8 mai 2001) sur le rôle de l'Union Européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers.

* 30 Le « hard power » traite surtout de la contrainte militaire et économique.

* 31 Dans son ouvrage « Bound to lead : the changing nature of American power », New York, Basic Books, 1990.

* 32 Le « Knowledge power » est l'un des trois types de puissance tel que défini par R. Bläser dans son ouvrage de 2005 « Socio-spacial opportunities and the power of place. » Geographica helvetica, vol. 60, n°4. La référence au facteur « K » se situe à la page 288.

* 33 M. Quatremer, correspondant permanent du quotidien « Libération » auprès de l'Union européenne, était l'un des intervenants de la 1ère session de l'Université populaire de Grenoble « L'Union Européenne, qu'est ce que c'est et quelle est sa puissance, dure, douce ou molle ? » du 2 octobre 2006, au même titre que Mme Fabienne Terpan, maître de conférence à l'université de Toulouse II et M. Henri Oberdorf, directeur du Master Europe à l'IEP de Grenoble. Les trois intervenants partageaient la même opinion.

* 34 « La norme sans la force, l'énigme de la puissance européenne », Presses de la fondation nationale des Sciences Politiques, 10/2005, 159 pages.

* 35 M. Vayssière est maître de Conférence à l'Université de Pau. http://www.diploweb.com/ue/laidi.htm

* 36 La présentation synthétique de ces grands textes est effectuée dans un tableau pp. 110-115.

* 37 Financial Times du 01/01/2005 : « Europe must keep its soft power », par Carl Bildt : http://www.cer.org.uk/articles/bildt_ft_1june05.html

* 38 Citation du 22 février 2006, publié dans le magazine « Challenge » : « le processus d'accession européen, un outil effectif pour la PESC ». disponible sur http://www.libertysecurity.org/article836.html

* 39 Que l'on pourrait traduire par « approche intégrée », ou « politique globale »

* 40 COM(2001) 252 (mai 2001) de mai 2001. Disponible sur http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/com01_252_fr.pdf

* 41 Cfpra, concernant l'article « le processus d'accession européen, un outil effectif de la PESC »

* 42 Ensemble de 77 pays de la zone Afrique-Caraibes-Pacifique bénéficiant d'un accord privilégié de coopération avec l'UE.

* 43 Entré en vigueur le 1er avril 2003.

* 44 Les éléments indiqués ne sont devenus des « éléments essentiels » qu'à la suite du traité de Lomé IV de 1995, étant lui-même une adaptation « à mi-parcours » de la Convention de Lomé IV de 1990. Avant cela, les accords de Lomé I à Lomé III conclus ne prenaient en compte que la coopération économique entre la CE et les États ACP.

* 45 La FIACAT, association religieuse d'éducation aux droits de l'homme, a publié la « Fiche n°11 : l'accord de partenariat ACP-Union Européenne et la protection des droits de l'homme », accessible sur http://209.85.135.104/search?q=cache:Qsl2zGMmY7AJ:www.fiacat.org/fr/article.php3%3Fid_article%3D288+article+366+bis+accord+cotonou&hl=fr&ct=clnk&cd=1&gl=fr&lr=lang_en|lang_fr

* 46 Cf. l'article du Parlement Européen « la PEV, un outil pour promouvoir la démocratie » du 31/01/2006, paru dans Challenge. Disponible sur http://www.libertysecurity.org/article788.html

* 47 Non publié au Journal Officiel. Synthèse accessible sur http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r10115.htm

* 48 Rés. 48/141, § 4 g

* 49 Cf. le rapport de 2006 consultable sur http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/07/st05/st05779.fr07.pdf

* 50 Publié au JO L 386 du 29.12.2006. accessible sur http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Regulation&an_doc=2006&nu_doc=1889

* 51 Conclusions de la présidence du Conseil européen de Santa Maria da Feira, 19 et 20 juin 2000. Accessible sur http://senat.fr/europe/Themes/porto-feira_elargissement.pdf

* 52 Tel que défini par la résolution 1214 du Conseil de sécurité de l'ONU.

* 53 Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil, du 17 juillet 2006, établissant un instrument d'aide de pré-adhésion (IAP), en vigueur du 01/08/2006 au 31/12/2013. Publié au JO L 210 du 31.07.2006. cet IAP est mis en oeuvre selon le Règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission, du 12 juin 2007, portant application du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de pré-adhésion (IAP) [Journal officiel L 170 du 29.06.2007].

* 54 Tels que définis par le Conseil européen de Santa Maria da Feira le 20 juin 2000 précité.

* 55 Cet IPA remplace, depuis le 1er janvier 2007, les programmes pour la période 2000-2006 :

- Les programmes en faveur des pays candidats, à savoir les programmes Phare, SAPARD, ISPA, la coopération transfrontalière (CBC) sous Phare et de coordination, l'aide financière de pré-adhésion en faveur de la Turquie

Les programmes en faveur des pays candidats potentiels, à savoir le programme CA

* DS . CARDSM(2006) 672 final - Non publié au Journal officiel

* 56 Comme la coopération avec le TPIY, par exemple.

* 57 Celui de 2008-2010 (qui présente aussi les chiffres pour 2007) a été adopté par la Commission le 8 novembre 2006, en même temps que les rapports de suivi.

* 58 L'IPA se divise en 5 composantes : aide à la transition et renforcement des institutions, coopération transfrontalière, développement régional, développement des ressources humaines et développement rural.

* 59 Sous le titre « Cadre financier indicatif pluriannuel pour l'Instrument de Pré adhésion, pour la période 2008-2013. »

* 60 Nous ne rentrerons pas dans la polémique des frontières géographiques de l'Europe. Par conséquent, nous citerons brièvement tous les blocs d'États n'ayant pas (ou pas encore) vocation à adhérer à l'Union Européenne dans cette partie, même si certains considéreront que cette partie est inutile car dépassant les limites du sujet.

* 61 Cf. le règlement CE n°1638/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 2006, arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat. Accessible sur http://209.85.135.104/search?q=cache:U5kkrzqdYbwJ:ec.europa.eu/world/enp/pdf/oj_l310_fr.pdf+instrument+européen+de+voisinage+et+de+Partenariat&hl=fr&ct=clnk&cd=5&gl=fr&lr=lang_en|lang_fr

* 62 Cf. le Règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen.

* 63 Conseil Affaires Générales et relations extérieures. Point de presse du Ministre des Affaires des Affaires étrangères, Bruxelles 23 mai 2005. Disponible sur https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/actual/ael2/bulletin.asp?liste=20050524.html

* 64 3,4 Milliards d'euros pour MEDA I (1995-1999) et 5,35 Milliards d'euros pour MEDA II (2000-2006).

* 65 Cf. le règlement CE n°1638/2006 supra.

* 66 Cf. supra

* 67 Avant de développer chacune des mesures plus particulièrement, nous tenons à écarter un doute que les lecteurs pourraient avoir concernant la contradiction apparente entre la 1ere et la 2eme partie, étant entendu que nous avons commencé par spécifier que l'Union Européenne utilisait du hard power, alors que nous en sommes maintenant à la 2e partie concernant les sanction. Or, il est tout à fait envisageable que les sanctions soient appliquées par un « soft power », tel que l'a démontré Joakim Kreutz dans « hard mesures by a soft power ? sanctions policy of the european union », paper 45, Bonn International Center for Convertion, 2005.

* 68 Rideau (J), « Le rôle de l'Union européenne en matière de protection des droits de l'homme », RCADI, Tome 265, Nijhoff, p.79 et s.

* 69 Article J.1 du traité de Maastricht, repris dans l'article 11 (Titre V) du TUE consolidé.

* 70 En cas d'urgence et pour des raisons politiques graves, un État-membre peut prendre unilatéralement des mesures de ce type contre un pays tiers : la Commission et les autres États-membres sont informés au plus tard le jour de leur entrée en vigueur, tandis que le Conseil, à la majorité qualifiée, peut décider que l'État concerné doit modifier ou abolir les mesures en cause : article 60§ 2, Traité CE

* 71 Décision du Conseil 10198/1/04, Bruxelles, 7 juin 2004, accessible en anglais sur http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st10/st10198-re01.en04.pdf

* 72 Cf. le communiqué de presse du 23 juin 2005 : « Feu vert des États membres pour le nouveau système des préférences généralisées (SPG) », Bruxelles.

* 73 Ce système dérogeant au droit du commerce international, qui consacre la clause de la Nation la plus favorisée, une habilitation spéciale doit être demandée à l'OMC. Le SPG est accordé pour une période de 10 ans, et mis en oeuvre par des règlements communautaires renouvelés tous les 3 ou 4 ans.

* 74 Règlement adopté le 27 juin 2005.

* 75 Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.

* 76 Règlement du Conseil n°552/97 du 24 mars 1997 retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l'Union du Myanmar. JO L 85 du 27/03/1997, pp. 8-9.

* 77 Malgré le dépôt d'une plainte par les mêmes confédérations syndicales concernées en Birmanie, la procédure n'a jamais dépassée la première étape, consistant en une appréciation de la Commission Européenne, faisant suite à une consultation du comité du SPG, sur l'opportunité de mener une enquête sur le terrain.

* 78 Critères posés lors du Conseil affaires Générales de juin 1993

* 79 accessible sur le site du Sénat français au http://www.senat.fr/rap/r05-135/r05-13511.html. En l'espèce, ces conclusions ont été prises concernant la Turquie.

* 80 La CJCE n'est compétente que pour juger des violations du droit communautaire par les États-membres.

* 81 Article de presse « La CPI : une victoire de la coopération ONU-UE » mis en ligne sur Café Babel le 13/09/2004. Accessible sur http://www.cafebabel.com/en/article.asp?T=A&Id=904

* 82 Les raisons de cette distinction entre les positions européenne et américaine sont listées par M. Joël Hubrecht dans son article « les mutations et les imbroglios de la justice post-conflit », publié dans l'ouvrage collectif « Europe et sortie de conflit », sous la direction de Maxime Aligisakis. Euryopa, Institut européen de l'université de Genève, nov 2005. Disponible sur http:// www.unige.ch/ieug/publications/euryopa/Aligisakis3.pdf

* 83 En effet, l'accord de paix de Dayton fait référence au TPIY, même si cet accord n'a pas empêché quelques années après la guerre au Kosovo.

* 84 Le site de l'association-parapluie « Coalition pour la Cour Pénale Internationale » est accessible sur http://www.iccnow.org/?lang=fr

* 85 accessible sur Internet à www.iccnow.com. Voir en particulier leur fiche « les États unis et la CPI », non daté et non signé.

* 86 Mise à jour du 4 septembre 2006.

* 87 Position commune du Conseil du 20 juin 2002 modifiant la position commune 2001/443/PESC concernant la Cour pénale internationale. 2002/474/PESC

* 88 publié au Journal officiel L 150 du 18.06.2003.

* 89 Plan d'action pour suivre la position commune de l'Union Européenne sur la CPI, 4 février 2004.

* 90 Journal officiel n° L 115 du 28.04.2006.

* 91 Journal officiel n° L 115 du 28.04.2006.

* 92 cf. Courrier international du 10 novembre 2006 « la CPI enfin au goût des États-Unis ? »

* 93 www.usip.org

* 94 « Les mutations et les imbroglios de la justice post-conflit » dans l'ouvrage collectif « Europe et sortie de conflit » sous la direction de Maximos aligisakis, publication Europya de l'institut européen de l'université de Genève, 2005.

* 95 Voir par exemple « Les vains efforts de médiation de la Communauté européenne » par Pierre GERBET

* 96 Par la Déclaration de l'UEO sur la crise yougoslave (Bonn, 19 juin 1992)

* 97 La ville croate de Vukovar est entièrement détruite en novembre 1991 après trois mois de siège par l'armée serbe.

* 98 « Un entretien avec le ministre des affaires étrangères de Serbie », par Florence HARTMANN dans Le Monde 15/01/1992, n° 14.608. 49e année, p.5.

* 99 FORrce de PROtection des Nations Unies

* 100 Afin de préparer le grand élargissement à l'Est qui se précisait depuis la chute du bloc communiste et depuis que les Pays d'Europe Centrale et Orientale exprimaient leur volonté de rejoindre l'Union Européenne, le Conseil Européen réuni à Copenhague en juin 1993 a redéfini les conditions d'adhésion (les « critères de Copenhague »). Elles comprennent des critères politiques (des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection) et économiques (l'existence d'une économie de marché viable et la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces de marché à l'intérieur de l'Union Européenne).

* 101 Ce programme, qui a fourni 4,6 milliards d'euros dans la période de programmation 2000 et 2007, est géré par l'Agence européenne pour la reconstruction, à Thessalonique. CARDS a fourni 160 millions d'€ en 2006 uniquement à la Serbie.

* 102 32006D0056

* 103 Conseil « affaires générales et relations extérieures » de l'Union Européenne, « 2780th Council Meeting » du 12/02/2007. 6039/07 (presse 18).

* 104 La Bosnie possède une Cour d'État dans laquelle il existe une section des Crimes de Guerre, qui date de 2004.

* 105 Bilan des travaux du Tribunal pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) au Conseil de sécurité des Nations unies, le 15 décembre 2005, à New York

* 106 Selon la Résolution 1534 du Conseil de Sécurité, le TPIY doit indiquer tous les 6 mois les progrès accomplis et les mesures qui devraient encore être prises. Donc la dernière communication auquelle le TPI se réfère, a eu lieu 6 mois plus tôt.

* 107 Bilan des travaux du Tribunal pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) au Conseil de sécurité des Nations unies, le 13 juin 2005, à New York.

* 108 Date de la dernière mise à jour du TPIY sur son site Internet

* 109 Elle considère que l'autre accusé, Radovan Karadzic, est « couvert » par les Institutions centrales de Bosnie-Herzégovine « remplies de fonctionnaires qui sont, ou ont été, en contact étroit avec Radovan Karadzic et son réseau » Selon son Compte rendu au Conseil de Sécurité de décembre 2006.

* 110 Article de la revue de presse 7sur7 du 15 février 2007.

* 111 Article « le Bosno-Serbe Tolimir a été transféré à la Haye » du 01 juin 2007.

* 112 Union de Serbie et Monténégro.

* 113 En novembre 2005, le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan avait nommé Martti Ahtisaari, ancien président de la Finlande, au poste d'envoyé spécial en vue de mener le processus politique désigné pour déterminer le statut futur du Kosovo.

* 114 Article de Oxford Analytica : « EU/SErbia : easing accession may sweeten Kosovo pill » du 24 mai 2007. Nom de l'auteur non cité. Traduction de l'anglais vers le français personnelle.

* 115 La conditionnalité économique, sur laquelle nous ne nous arrêterons pas, est liée au passage à l'économie de marché.

* 116 « La conditionnalité politique par C. Schneider. » Compte rendu de séance réalisé par Catherine Kouyoudjian, Doctorante au CESICE. 5p. Le document n'est pas daté, et est accessible sur web.upmf-grenoble.fr/espace-europe/ cesice/chercheurs/schneider/textes/conditionnalite.doc

* 117 En effet, les droits de l'homme font partie, depuis le traité de Maastricht, des « principes généraux du droit communautaire » qui sont constatés par le juge et relèvent donc complètement de la jurisprudence de la CJCE.

* 118 Selon la classification du pr. Schneider

* 119 cf. « NI/2005/2206 : 09/11/2005 - Document de base non législatif » de l'Observatoire législatif du Parlement Européen. Accessible sur http://www.europarl.europa.eu/oeil/resume.jsp?id=5287112&eventId=919704&backToCaller=NO&language=fr

* 120 Rappelons que la Charte n'est toujours pas intégrée dans un instrument contraignant.






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote