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Ethique déontologie et régulation de la presse écrite au Sénégal

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par Moussa MBOW
Université Bordeaux 3 - Sciences de l'Information et de la Communication 2004
  

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ANNEXES

ANNEXE 1

EXTRAIT DE LA LOI DU 2 FÉVRIER 1996 RELATIVE AUX ORGANES
DE COMMUNICATION SOCIALE, AUX PROFESSIONS
DE JOURNALISTE ET DE TECHNICIEN253(*)

TITRE II

DES JOURNALISTES ET TECHNICIENS

DE LA COMMUNICATION SOCIALE

Article 23 : Est journaliste au sens de la présente loi, toute personne diplômée d'une école de journalisme et exerçant son métier dans le domaine de la communication, toute personne qui a pour activité principale et régulière l'exercice de sa profession dans un organe de communication sociale, une école de journalisme, une entreprise ou un service de presse, et en tire le principal de ses ressources.

Article 24: Est technicien de la communication sociale au sens de la présente loi, toute personne diplômée d'une école de formation préparant aux métiers d'ingénieurs ou de techniciens et exerçant ces métiers dans le domaine de la communication sociale, de même que toute personne exerçant lesdits métiers, tels que définis dans la Convention collective des journalistes et techniciens de la Communication sociale.

Article 25: Les journalistes et techniciens de la communication sociale employés dans les services de l'Etat et les établissements publics sous tutelle du ministre chargé de la Communication sont régis par le Code de travail et par les dispositions de la Convention collective applicable à leur profession.

Chapitre I : DES DROITS

Article 26: Le journaliste ou le technicien de la communication sociale a libre accès à toutes les sources d'informations non confidentielles et a le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.

Article 27 : Le journaliste ou technicien de la communication sociale a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne de son entreprise.

Article 28 : Le journaliste ou le technicien de la communication sociale ne peut être contraint d'accomplir un acte professionnel ou d'exprimer une opinion contraire à sa conviction ou à sa conscience. Il peut, à cet effet, invoquer la clause de conscience, notamment à l'appui de sa démission. Dans ce cas, les règles applicables à la rupture du contrat de travail sont celles qui s'appliqueraient si la rupture était intervenue à l'initiative de l'employeur s'il est établi que la clause est invoquée à bon escient.

Article 29 : L'équipe rédactionnelle et technique doit être informée obligatoirement de toute décision de nature à affecter la vie de l'entreprise.

Article 30: Le journaliste ou le technicien de la communication sociale a le droit de faire appel dans le cadre de son travail et sous sa seule responsabilité, à toute personne-ressource qu'il juge suffisamment compétente pour analyser ou commenter un événement de portée locale, nationale ou internationale. Cette personne-ressource ne jouit pas des garanties reconnues par la présente loi aux journalistes et techniciens de la communication. Toutefois sa responsabilité peut être engagée en cas de violation de la loi.

Chapitre II : DES DEVOIRS

Article 31 : Le journaliste ou technicien de la communication sociale doit respecter les faits.

Article 32 : Le journaliste ou le technicien de la communication doit en outre être guidé par les principes ci-après :

- défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique;

- ne publier que des informations vérifiées, ou, dans le cas contraire, les accompagner des réserves qui s'imposent;

- ne pas pratiquer la rétention de l'information, ni dénaturer les textes et les documents dont il se sert pour présenter les faits ou les commenter.

- rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte;

- ne pas user de méthodes déloyales ou répréhensibles pour obtenir ou diffuser des informations, photographies et documents.

Article 33 : Dans l'exercice de sa liberté d'expression, le journaliste doit respecter les convictions religieuses, politiques ou philosophiques du public auquel il s'adresse, même s'il ne les partage pas. Il doit en outre respecter scrupuleusement le principe de la non discrimination en raison de la race, de l'ethnie, du sexe ou de l'origine nationale.

Article 34 : Le journaliste ou le technicien de la communication sociale est tenu de respecter la vie privée des personnes, dès lors que celle-ci n'interfère pas avec les charges publiques dont les dites personnes sont ou prétendent être investies.

Article 35: Le journaliste ou le technicien de la communication sociale est tenu au secret professionnel tel que prévu à l'article 363 du Code pénal. Il ne doit pas divulguer les sources des informations obtenues confidentiellement. Le journaliste ou le technicien de la communication sociale peut révéler sa source à son supérieur hiérarchique, mais seulement si ce dernier est lié par le secret professionnel. Le journaliste ou le technicien de la communication sociale peut être délié du secret sur l'aveu de la source de l'information s'il a pu être clairement prouvé que ladite source l'avait induit en erreur.

Article 36: Le journaliste ou le technicien de la communication sociale s'interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation ainsi que les accusations sans fondement. Il ne peut recevoir un quelconque avantage du fait de la publication ou de la suppression d'une information.

Article 37: Le journaliste ou le technicien de la communication sociale ne doit pas confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste. Il ne peut accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs.

Article 38 : Le journaliste ou le technicien de la communication sociale doit refuser toute pression; il ne peut accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.

Article 39: Le journaliste ou le technicien de la Communication sociale doit s'interdire tout détournement de document imprimé ou audiovisuel dont les droits de diffusion et de distribution sont réservés.

Chapitre III : DE LA CARTE NATIONALE DE PRESSE

Article 40 : Les journalistes et les techniciens de la communication sociale peuvent solliciter l'attribution d'une carte nationale de presse. Seuls peuvent se prévaloir des dispositions prises en faveur des journalistes par les organisateurs de manifestations publiques les détenteurs de la carte nationale de presse.

Article 41 : Il est institué une commission de la carte nationale de presse seule habilitée à la délivrer, et comprenant six membres titulaires et six suppléants ainsi répartis:

- 1 représentant de l'Assemblée nationale,

- 1 magistrat désigné par le ministre de la Justice

- 1 représentant du ministre chargé de la Communication,

- 1 représentant du syndicat des professionnels de la communication le plus représentatif,

- 1 représentant de la presse et des organes audiovisuels privés désigné par les associations patronales les plus représentatives,

-1 représentant des organes de communication d'Etat désigné par le ministre chargé de la tutelle sur lesdits organes.

La commission élit en son sein un président et un vice-président.

Article 42: Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du ministre chargé de la commission.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Communication.

Article 43: Tout membre de la commission de la carte nationale de presse doit justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins et jouir de ses droits civiques et civils.

Article 44: Les membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires peuvent être appelés à suppléer ceux-ci en cas d'absence, de démission, d'empêchement définitif ou de décès entre deux renouvellements.

Article 45: La commission est renouvelée tous les deux ans et les membres sortants peuvent être reconduits une seule fois.

Article 46: La commission délibère à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 47: Un règlement intérieur élaboré par la commission fixe les autres règles relatives à son fonctionnement.

Article 48: Tout postulant à la carte nationale de presse, journaliste ou technicien de la communication sociale titulaire doit jouir de ses droits civiques et civils et fournir un dossier comprenant obligatoirement:

- une demande indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle le postulant pourra être convoqué;

- un extrait de l'acte de naissance ou une photocopie de la carte nationale d'identité ;

- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois;

- une copie certifiée conforme du diplôme d'une école de journalisme, ou toute autre justification visée aux articles 23 et 24 de la présente loi;

- un engagement à tenir la commission informée de tout changement intervenu dans sa situation, et à rendre la carte à la commission, dans le cas où il perdrait la qualité de journaliste ou de technicien de la communication sociale au sens de la présente loi;

- et trois photos d'identité.

Le postulant peut en outre, faire apparaître dans son dossier, le cas échéant, l'indication des publications auxquelles il a déjà loué ses services, ainsi que ses autres occupations régulièrement rétribuées.

Article 49: Tout postulant à la carte nationale de presse, journaliste ou technicien de la communication sociale stagiaire doit fournir un dossier comprenant les pièces énumérées à l'article 47 de la présente loi. Toutefois, la demande de l'intéressé, ainsi que les justifications fournies en application des articles 23 et 24 de la présente loi, doivent faire mention de sa qualité de stagiaire.

Article 50: La commission a toute latitude pour vérifier l'exactitude des informations fournies par le postulant, en vertu des articles 47 et 48 de la présente loi.

Article 51: La commission délivre la carte nationale de presse à titre personnel, au postulant remplissant les conditions fixées par l'article 47 de la présente loi. La demande est rejetée lorsque ces conditions ne sont pas réunies ou lorsqu'il apparaît que le postulant a fait l'objet d'un retrait définitif de la carte dans les conditions prévues à l'article 55 de la présente loi.

Article 52 : Toute personne qui aura fait une déclaration totalement ou partiellement inexacte, en vue d'obtenir la délivrance de la carte nationale de presse, ou qui, pour acquérir un avantage quelconque, aura fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée, ou annulée sera passible des peines prévues par la loi.

Article 53 : La carte nationale de presse délivrée par la commission porte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication se ses prénoms, nom, nationalité et domicile. Elle est revêtue du cachet de la commission et de la signature du président.

Article 54 : En ce qui concerne les journalistes et les techniciens stagiaires de la communication sociale, cette qualité est mentionnée sur la carte elle-même.

Article 55 : La carte nationale de presse est attribuée pour une durée de trois ans pour les journalistes et les techniciens de la communication sociale titulaires et pour une durée d'un an pour les stagiaires. Dans tous les cas, son renouvellement doit être demandé par l'intéressé avant le premier novembre de la dernière année de validité. Cette demande de renouvellement se fera par lettre recommandée adressée au président de la commission.

Article 56: Le retrait de la carte nationale de presse peut être décidé par la commission lorsque le titulaire a violé les dispositions de la présente loi. Avant toute décision, l'intéressé est entendu, accompagné le cas échéant de son conseil.

Le retrait peut être provisoire ou définitif.

* 253 Le texte intégral est disponible sur le site Internet de PANOS, www.panos.sn/lois/senegal.htm.

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