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Le principe de prevention et l'etude d'impact sur l'environnement dans le projet d'exploitation miniere en R.D. Congo

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par Ambroise Kombo Matiki
Universite de Limoges - Master 2 2007
  

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UNIVERSITE DE LIMOGES

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

L'APPLICATION DU PRINCIPE DE PREVENTION ET L'ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT :

Cas d'exploitation minière en R.D. Congo

Mémoire présenté par Ambroise KOMBO MATIKI

Sous la direction de Mr. Dénis Roger SOH FOGNO

Docteur en Droit Public de l'Université de Nantes

Spécialité droit de l'environnement et du développement

Enseignant-chercheur à l'Université de Dschang

AOUT/ 2008

Sommaire

INTRODUCTION GENERALE ........................................................................... 1

Ière Partie : L'INTEGRATION LEGISLATIVE EN RDC DE PRINCIPE DE PREVENTION

ET L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ................................................... 5

Chap. I : L'INTEGRATION LEGISLATIVE DU PRINCIPE DE PREVENTION DANS LE PROJET D'EXPLOITATION MINIERE ................................................................ 6

Section I: Considération du principe de prévention ..................................................... 6

Section II: De l'application du principe de prévention dans la protection de l'environnement minier ........................................................................................................ 12

Chap. II: L'INTEGRATION LEGISLATIVE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DANS LES PROJETS D'EXPLOITATION MINIER EN RDC ..... 15

Section I : Les fondements de l'étude d'impact sur l'environnement en RDC ................... 16

Section II : De l'élaboration d'une étude d'impact environnemental de projet minier ............ 23

IIème partie : DE LA MISE EN OEUVRE DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

DANS LES PROJETS D'EXPLOITATION MINIERE EN RDC ............. .. 30

Chap. III : LA PRATIQUE DES EIE DANS LES PROJETS MINIERS EN RDC ............... 32

Section I : Cas d'exploitation industrielle ............................................................... 35

Section II : Cas d'exploitation artisanale ................................................................ 41

Chap. IV : L'APPLICATION MITIGEE DES EIE DANS LES PROJETS D'EXPLOITATION

MINIERE EN RDC ........................................................................... 54

Section I : Les difficultés de mise en oeuvre des EIE .................................................. 54

Section II : Les perspectives et propositions envisagées ............................................... 57

CONCLUSION GENERALE ............................................................................. 63

INTRODUCTION GENERALE

a) Contexte et justification

Plusieurs pays d'Afrique renforcent de plus en plus leur législation dans le domaine de l'environnement. Progressivement ils prennent vite conscience qu'une catastrophe naturelle provoquée par une mauvaise gestion de l'environnement peut anéantir en quelques jours les efforts de développement accomplis durant de nombreuses années. Les inondations récentes en Chine consécutives notamment à une déforestation désordonnée des bassins versants en sont un exemple très éloquent qui incite à réfléchir sérieusement sur la gestion et la protection de l'environnement1(*).

En RDC, la protection de l'environnement est loin des préoccupations des autorités et des partis politiques. Les autorités se contentent activement de signer de contrats de développement et de relance économique dans le domaine de construction ou de réhabilitation des infrastructures routières et surtout dans celui d'exploitation minière sans beaucoup de considération sur les questions liées à la protection de l'environnement2(*).

Qu'importe ! dit-on souvent : le développement entraîne nécessairement la destruction des milieux naturels et des espèces qui les composent. C'est peut-être regrettable, mais c'est inévitable et sans grandes conséquences3(*).

Dans le secteur de réhabilitation des infrastructures routières, le programme d'interventions du gouvernement congolais porte sur 14.771 kilomètres sur les trois prochaines années. Ces interventions s'articuleront autour des axes stratégiques ci-après : bitumage (699 Km), réhabilitation des routes (6478 KM) et enfin entretien de routes (7594 km).

Dans le domaine minier, la RDC dispose d'un vaste potentiel minier comprenant le cuivre, le cobalt, le zinc, le cadmium, le diamant, l'or, l'étain et le manganèse. La RDC possède la deuxième réserve mondiale en cuivre et en cobalt (10% de toutes les réserves de la planète)4(*). Les réserves en cobalt de la GECAMINES5(*) s'élèvent à 10% du total mondial. La RDC est aussi le producteur le plus important du cobalt au monde. En 1992 par exemple, la part mondiale de la RDC dans la production du cuivre était de 2,5%, 4,5% pour le cobalt et 0'5 pour le Zinc6(*).

Actuellement, les activités aurifères et diamantifères d'exploitations artisanales ont atteint une expansion non négligeable. D'autres sources prétendent que la Rép. Démo. du Congo dispose d'un quart des réserves mondiales en cuivre et d'un tiers des réserves en cobalt7(*) . La teneur des minerais de cuivre et de cobalt du Congo est plus élevée, par exemple, qu'au Chili, le premier producteur mondial de cuivre.

La restructuration et la libéralisation du secteur minier entamée en 2002 sur l'ensemble du pays ont donné lieu à l'expropriation des terres des paysans au profit d'autres secteurs miniers et des concessions minières, à la fraude généralisée et aux contrats léonins. De nos jours, on dénombre plus de 4542 titres de recherches et d'exploitation de mines et de carrières accordés à quelques 642 firmes par le gouvernement de la RDC.

Les concessions auxquelles ces titres se rapportent représentent 33% du territoire national8(*). La plupart de ces entreprises ne respectent nullement pas leurs engagements non seulement dans l'appui au développement socio-économique des milieux dans lesquels elles oeuvrent, mais aussi les normes environnementales9(*).

La situation est encore beaucoup plus critique lorsqu'il s'agit d'exploitation artisanale des minerais par les paysans. Ces derniers travaillent dans des carrières d'or, de diamant, de coltan, de cobalt etc. sans aucune considération des règles élémentaires d'hygiène, de santé publique et surtout d'une manière absolument inconsciente ou indifférente sur la protection de l'environnement.

`' Mieux vaut prévenir que guérir'' dit-on, c'est l'axe politique de prévention de dommages écologiques.

Du point de vue écologique, la réhabilitation d'un écosystème pollué est une opération aléatoire. Du point de vue économique, la réparation ou la remise en état est souvent hors de prix.

La prévention est l'action de devancer10(*). Cela signifie anticiper. Prendre des mesures pour éviter, empêcher ou au moins limiter la réalisation d'un risque, la production d'un dommage, l'accomplissement d'actes nuisibles en s'efforçant d'en supprimer les causes et les moyens.

b) Problématique

L'étude d'application du principe de prévention apparaît comme un lieu privilégié pour comprendre l'articulation du droit de l'environnement11(*). Cette étude implique la mise en oeuvre d'actions parmi lesquelles les études d'impact sur l'environnement. Ces derniers constituent non seulement un outil pour la quête du développement durable mais désormais une obligation pour toute demande d'autorisation de réalisation d'un projet susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à l'environnement.

En effet, il ne manque des normes en matière de protection de l'environnement contre les pollutions dues à l'exploitation minière en RDC. Le problème qui se pose est au contraire celui de l'application de ces normes. Les normes environnementales ne sont pratiquement pas appliquées en RDC. Cela se justifie par le fait que l'économie de la RDC reste très dépendante de l'exploitation minière12(*).

Ce laxisme et ce caractère tabou du sujet de la pollution minière sont en outre favorisés par la mauvaise perception des questions environnementales non seulement par les autorités politiques elles-mêmes, mais aussi par l'opinion publique. A en croire, parler de la pollution de l'environnement en RDC est encore une abstraction ou même une vue de l'esprit, car la dégradation de l'environnement n'y est pas encore très perceptible aux yeux du public, sauf quelques esprits éveillés et ce malgré la dégradation accélérée dans les zones minières.

Parlant des études d'impact sur l'environnement, ces derniers constituent non seulement un outil pour la quête du développement durable mais désormais une obligation pour toute demande d'autorisation de réalisation d'un projet susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à l'environnement. Les projets d'exploitation minière étant ici encore plus critique du point de vue de la pollution et de la destruction des écosystèmes.

Face à ce qui précède, nous tenterons d'examiner les énigmes ci après :

- quelle est la portée du principe de prévention dans la législation congolaise en matière de protection de l'environnement contre les pollutions des entreprises minières ?

- les stratégies adoptées par les pouvoirs publics et les acteurs du secteur de mines pour la mise en oeuvre des normes environnementales conformément au droit international de l'environnement sont-elles efficaces ?

- quel est l'apport de l'étude d'impact environnemental dans la réalisation des projets d'exploitation minière en RDC ?

- Le public, la société civile, les ONG de protection de l'environnement sont ils réellement associés dans le processus d'élaboration des EIE et dans leur mise en oeuvre ?

c) Hypothèse

L'étude sur l'application du principe de prévention et en particulier l'étude d'impact sur l'environnement dans les projets d'exploitations minières en RDC s'appuient sur un certain nombre d'hypothèses. D'un coté, l'apport décisif dans la mise en oeuvre des projets d'exploitations minières y est consacré dans l'ordre juridique congolais traduit notamment dans l'actuel code minier13(*) et les règlements miniers14(*). De l'autre coté, la mise en oeuvre de normes environnementales y égard au droit international de l'environnement reste encore problématique pour les raisons suivantes :

- la société civile et les institutions en charge des questions environnementales ne sont pas vraisemblablement imprégnées

- insuffisance d'information et de formation des populations autochtones sur les questions ayant trait à la protection de l'environnement

- insuffisance de formations, structures non gouvernementales dans la protection de l'environnement dans les milieux ruraux de la RDC

- l'environnement sociopolitique congolais est marqué par certains maux dont l'intérêt individualiste et le phénomène de corruption constituent un frein dans la mise en oeuvre effective des principes de droit international de l'environnement.

Se basant sur les questions ci haut étalées, notre étude se propose de jeter un regard critique sur l'arsenal juridique congolais en matière d'environnement, sa conformité non seulement au droit international de l'environnement, mais également et surtout sa mise en oeuvre effective dans les projets d'exploitations minières à travers le pays.

Cependant, avant d'étudier la mise en oeuvre de l'étude d'impact sur l'environnement dans le projet d'exploitation minière en RDC (2ème partie), nous nous proposons d'abord d'examiner l'intégration législative en RDC du principe de prévention et de l'étude d'impact environnemental (1ère partie).

Partie I: L'INTEGRATION LEGISLATIVE EN RDC DU PRINCIPE DE PREVENTION

ET D'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Le droit de l'environnement a pour fin d'assurer la protection de l'environnement, non d'en organiser sa destruction, son but est d'éviter, d'empêcher et de prévenir sa dégradation.

Le principe de prévention apparaît d'emblée comme le principe phare du droit de l'environnement. Tout semble être bâti autour de cette idée de prévention des dommages écologiques. Il occupe une place essentielle parmi les différents principes du droit de l'environnement car il est à l'épicentre de cette politique.

Le principe de prévention est en rupture complète avec l'approche curative qui caractérise entre autres le principe du pollueur payeur15(*).

C'est également sous l'égide du principe de prévention que s'inscrivent les procédures d'évaluation des incidences environnementales d'un projet. ces régimes ont une fonction préventive en ce qu'ils visent à amener le promoteur d'un projet, à atténuer lui-même des impacts environnementaux d'un projet, quitte à ce que les pouvoir publics suppléent aux carences du promoteur en interdisant la réalisation d'un projet ou en l'assujettissant à différentes normes et contraintes 16(*).

La politique de protection de l'environnement trouve justification par le dicton: mieux vaut prévenir que guérir. En matière d'environnement, il est en effet préférable tant du point de vue écologique qu'économique de prévenir l'apparition des pollutions et des nuisances que de devoir remédier ultérieurement aux maux qu'elles auront provoqués.

La mise en oeuvre du principe de prévention se traduit entre autres éléments par les études d'impact environnemental17(*).

Le gouvernement de la RDC a ratifié plusieurs traités et conventions internationales dans le domaine de la protection de l'environnement. Nous tenterons d'examiner l'intégration législative du principe de prévention et ses applications dans le projets d'exploitation minière (1ère chap.) avant d'aborder le fondement et l'élaboration des études d'impacts environnementaux dans la législation congolaise (2ème chap.).

Chap. I: L'INTEGRATION LEGISLATIVE DU PRINCIPE DE PREVENTION DANS LES PROJETS D'EXPLOITATION MINIER EN RDC

Le droit de l'environnement est aujourd'hui une réalité incontestable. C'est certes un droit qui dérange. C'est un droit qui obéit à des préoccupations qui sont celles d'un monde en mutation, d'un monde en changement, qui aspire à rétablir un équilibre perdu entre l'homme et la nature. Même si le droit de l'environnement n'obéit pas parfaitement aux concepts habituels du droit, il n'en remplit pas moins une fonction essentielle dans notre monde en changement18(*).

Le principe de prévention se traduit en droit interne dans des procédures d'autorisation préalable qui permettent aux autorités compétentes d'intervenir avant la réalisation d'un projet soit pour empêcher sa mise en oeuvre, l'assujettir à un certain nombre de contraintes techniques et autres qui visent toutes à encadrer ou contraindre la réalisation du projet au moyen de normes, de limites et d'autres facteurs qui visent tous, individuellement et collectivement, à restreindre les conséquences négatives d'un projet sur l'environnement 19(*).

Les procédures d'essais scientifiques préalables à la mise en marché de substances nouvelles constituent d'autres cas d'application du principe de prévention. L'imposition par l'Etat de normes réglementaires qui interdisent, limitent ou contraignent l'exercice de certaines activités potentiellement préjudiciables pour l'environnement, telles des activités industrielles ou d'exploitation minière, s'inscrit également dans le sillage du principe de prévention.

Ces normes juridiques visent effectivement à prévenir des atteintes ou à en limiter la portée et les effets.

L'intégration législative du principe de prévention et la protection de l'environnement dans toutes les décisions et stratégies publiques et privées sont une exigence fondamentale pour garantir le développement durable20(*).

Section 1: CONSIDERATION DU PRINCIPE PREVENTION

A. En droit international de l'environnement

1. Genèse du principe de prévention

La politique de protection de l'environnement est fondée par essence sur une approche préventive. La justification du principe frappe par sa simplicité, "Mieux vaux prévenir que guérir".

Le principe de prévention joue un rôle d'autant plus crucial en matière d'environnement que les dégradations causées aux écosystèmes s'avèrent souvent irréversibles. La nature irréversible du dommage écologique exige que tout soit mis en oeuvre pour le prévenir. Si l'action préventive ne fournit pas ses preuves, l'action curative demeurera vaine car le dommage causé restera irréparable. Bon nombre d'espèces animales et végétales se trouvent aujourd'hui au bord de l'extinction suite essentiellement à l'action de l'homme sur la nature. Si rien n'est entrepris pour assurer la survie des dernières populations de ces espèces. Elles s'éteindront à tout jamais. Rien ne pourra les remplacer car elles sont le produit d'une évolution s'étalant sur plusieurs millénaires à laquelle l'homme ne pourra jamais se substituer21(*). Dès lors, il apparaît préférable de tout mettre en oeuvre pour éviter que ces populations ne s'éteignent.

2. La consécration internationale du principe de prévention

Le principe de prévention n'est pas expressément consacré par les instruments internationaux. On le trouve sous une autre forme dans la conférence de Rio à son principe 2: " conformément à la charte des Nations unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et le développement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale"22(*)

Dès lors, la prévention suppose la connaissance du risque: on ne saurait prévenir ce que l'on ne connaît pas.

3. Concrétisation du principe de prévention

Le principe de prévention se traduit de plusieurs manières par :

- l'interdiction

- la maîtrise de l'activité dommageable

- l'information

- l'incitation

1° L'interdiction

Il s'agit de la manière la plus drastique pour traduire le principe de prévention. Cela peut porter sur:

- l'interdiction de mise sur le marché de telle ou telle substance ou produit

- l'interdiction d'implanter ou d'exploiter telle activité (par exemple une décharge de déchet de minerais)

- interdiction, par exemple, lors de la délivrance d'une autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique, d'une usine de traitement des minerais avec des effets radioactifs, d'accueillir tel ou tel déchet.

2° La maîtrise de l'activité dommageable

Le principe de prévention est le plus souvent traduit par des mesures qui permettent de maîtriser l'activité dommageable. Il s'agit d'une approche raisonnable et conciliatrice d'intérêts divergents. L'on peut autoriser des activités pour des raisons économiques et sociales, mais il faudra les limiter d'ou l'étude d'impact (voir plus loin).

C'est notamment en se fondant sur la capacité d'auto épuration des écosystèmes que l'on traduit le principe de prévention. Certains considèrent en effet que la solution à la pollution, c'est la dilution, il n'est pas nécessaire de traduire les rejets de substances polluantes à un niveau zéro, mais il faut que le niveau de rejet autorisé soit fonction de la capacité du milieu à l'absorber. Ceci est à l'origine de l'imposition de normes qui peuvent être:

- générales,

- sectorielles (exemple: norme de rejet d'eaux usées par secteur)

- particulières (dans une autorisation, dans un règlement spécifique à un produit)

L'on peut prévenir un dommage en imposant des normes dont le non- respect doit être sanctionné.23(*)

3° L'information

Comme on ne peut prévenir que ce que on connaît, il faut augmenter les investigations en vue d'avoir une meilleure information de l'impact environnemental envisagé. Cela conduit à des évaluations avant d'autoriser un projet, comme l'illustre le mécanisme de l'évaluation préalable des incidences qu'un projet peut avoir sur l'environnement (voir les études d'impact environnemental). Il en va de même du mécanisme de l'étude de risque qui tend à se généraliser dans des domaines particulièrement sensibles comme celui des OGM ou de la pollution des sols.

Les investigations peuvent également s'opérer à posteriori. Cela peut se faire sous forme de suivi de l'activité par un système d'audit, de contrôle de surveillance, de monitoring etc.

4° L'incitation

On peut introduire le principe de prévention par des mécanismes qui inciteront le potentiellement pollueur à prendre des mesures préventives.

En ce qui concerne les incitants directs, ils prennent la forme d'aide publique à une politique de prévention. En terme d'incitant indirect, on peut citer l'exemple de la généralisation de mécanismes comme celui de la responsabilité objective qui devrait normalement inciter à charge de qui cette responsabilité est mise à prendre toute mesure préventive pour éviter condamnation.

4. Les Différentes Facettes Du Principe De Prévention

La prévention prend des formes multiples car tous les instruments du droit l'environnement sans exception ont des effets préventifs24(*). La prévention ne cesse en effet d'étendre son empire sur des instruments qui n'avaient à l'origine qu'une fonction redistribution. Tel est le cas des régimes de la responsabilité objective et de la fiscalité environnementales qui sont aménagées de plus en plus afin d'accroître la prévention.

Ainsi si la responsabilité civile avait à l'origine comme unique fonction de compenser dans le chef de la victime le dommage qu'elle aurait subi, l'aménagement de différentes constantes de la responsabilité consistant notamment dans la disparition d la faute dans le chef de l'auteur du dommage, renforce sensiblement le caractère préventif de la responsabilité civile en matière de l'environnement. De même, si les taxes environnementales sont en principe destinées à doter les pouvoirs publics des moyens financiers nécessaires pour réparer les dommages causés par les pollutions autorisées, l'augmentation sensible des taux de taxation est de nature à inciter le pollueur à limiter ses rejets. Ainsi, la fonction préventive de la responsabilité commence à détrôner sa fonction réparatrice. Le caractère dissuasif de la fiscalité prend le pas sur une approche redistributive.

B. Dans la législation congolaise.

Considéré comme étant une nouvelle science, le droit de l'environnement congolais a connu depuis lors une évolution significative. Nous allons, ici, l'état d'avancement de la législation congolaise par rapport à l'environnement en tenant compte de la législation internationale en rapport au domaine environnemental.

Il sied de relever que c'est depuis 1920 que quelques ordonnances et autres textes ayant force de loi traitaient de la matière de la protection de l'environnent. Les questions de la protection de l'environnement étaient abordées indirectement à travers certaines branches du droit liées à la question des ressources naturelles et de l'espace, tel que le droit de l'urbanisme, le droit de l'aménagement du territoire, le droit minier et le droit forestier etc.25(*)

Il en résulte ainsi un éparpillement des normes juridiques relatives à la protection de l'environnement tenant compte à leur fréquentation dans les différents secteurs environnementaux.

Pour une gestion écologiquement rationnelle de ses richesses naturelles, il s'est déclenché, tout récemment, un mouvement généralisé de la réédition du code congolais de l'environnement ou de législation environnementale spécifiquement adapté qui fait que la RDC demeure un vaste chantier normatif en matière de protection de l'environnement. De ce point de vue, nous examinerons les sources internes et externes qui influent sur le principe de la prévention ou tout simplement sur la protection de l'environnement en RDC.

1. La constitution

Actuellement, la RDC est régie par la constitution du 18 Février 200626(*). Dans cette dernière, les dispositions des articles 53, 54,55 et 123 sont applicables à la protection de l'environnement.

§ Des droits collectifs et responsabilités de l'Etat

Art. 53 : « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le droit de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations.»

· Construction d'usines

Art. 54 : « Les conditions de constructions d'usines, de stockage, de manipulation, d'incinération et d'évacuation de déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi. Toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique donne lieu à compensation et/ou à réparation. La loi détermine la nature des mesures compensatoires, préparatoires ainsi que les modalités de leur exécution.

· Déchets et commerce international

Art. 55 : «  Le transit, l'importation, l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales, et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l'étranger, constitue un crime pour la loi ». 

Art. 123 (Al. 3, 13,15): «  Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant : le régime foncier, minier, forestier et immobilier, l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture,...la protection de l'environnement et le tourisme ».

2. Les lois et règlement

Les lois et règlements sont également sources émettrices de droit sachant que la constitution a une portée sommaire, c'est dans les lois que les matières sont traitées de façon bien spécifique.

Différentes lois et décrets ont vu le jour en RDC selon que s présentait le besoin en matière d'environnement. Ici, nous faisons allusion au droit de pollution, de nuisance, des monuments et sites d'aménagement du territoire, le droit applicable aux espèces etc.

Déjà à l'époque coloniale, plusieurs textes ont vu le jour tel est le cas du texte relatif à l'encombrement de la voie publique, à l'hygiène dans les circonscriptions indigènes et les groupements traditionnels non organisés27(*). Ces textes étaient d'une importance capitale dans la mesure où le respect évitait les populations des dangers inhérents ou catastrophes naturelles, et aux épidémies qui à ce jour ont trouvé refuge dans certaines zones urbaines. Ces textes prévoyaient des mesures régressives à l'égard des récalcitrants28(*) .

Le ministère de l'environnement qui coordonne à ce jour le domaine de l'environnement est une institution spécialisée à laquelle le législateur a voulu donner une personnalité juridique pour un seul objectif qui est celui d'assurer un environnement sain et viable des populations.

L'on remarque que dans les textes relatifs à l'hygiène publique, on traite plus de déchets dangereux, agro alimentaires, alors les industries en produisent en quantité importante. Le niveau de textes sur l'hygiène publique dans les agglomérations urbaines, sur les sources d'eau, sur la faune et la flore correspond à l'état de connaissances scientifiques de leur époque, d'où le caractère rudimentaire et lacunaire de la législation aujourd'hui.

Tout en n'étant pas être exhaustif, aujourd'hui nous allons résumer les lois et règlements sur la protection de l'environnement dans les instruments juridiques suivants :

- Loi N° 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier

- Ordonnance loi N° 81-013 du 02 avril 1981

- Loi N° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.

- Loi N° 007/2002 du 11 juillet portant code minier.

- Ordonnance loi N° 69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature.

Section II : DE L'APPLICATION DU PRINCIPE DE PREVENTION DANS LA

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MINIER

Essentiellement orientée, à ses origines vers la lutte contre la pollution et les nuisances spécifiques à certaines activités industrielles et celles d'exploitation minière, la politique congolaise de protection de l'environnement a évolué progressivement vers une politique globale et préventive.

Ainsi, avant même que le principe de prévention ne soit formellement reconnu par les instruments juridiques internationaux29(*). Nous relevons l'existence depuis les années 1920 de quelques ordonnances et autres textes ayant force de loi traitant de matière.

La question de protection de l'environnement était souvent abordée indirectement à travers certaines branches du droit liées à la question des ressources et de l'espace tel que le droit de l'urbanisme, le droit de droit de l'aménagement du territoire, le droit minier et le droit forestier etc. L'évolution du droit de l'environnement congolais suppose ainsi la protection de l'environnement30(*) et exige la prévention en tant que véritable objectif politique, même sur le plan politique cela reste encore insuffisant.

Pour illustrer notre propos, nous avons pris ici deux exemples orientés sur la prévention de formation de déchets et la prévention des risques d'accidents majeurs

A. La prévention de la formation de déchets

1. Notion de déchets

On appelle déchets, tous débris ou reste sans valeur de quelque chose31(*). La convention de Bamako les définit comme «  toutes substances ou matériaux qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national32(*) ». C'est également ainsi que le définit la convention de Bâle.

Partant de là, un déchet dangereux serait donc un danger qui présente ou serait susceptible de présenter des menaces graves non seulement, pour la santé de l'homme mais aussi pour l'environnement.

S'il existe une unanimité au plan international sur la définition de déchet, il n'en est pas de même pour le concept « déchet dangereux » qui est toujours complétée par une liste.

En outre, si un déchet est considéré comme dangereux par la législation nationale de l'état d'exportation, d'importation ou de transit, il est considéré comme tel par les parties à la convention.

Jean Bernard Leroy a classé les différentes sortes de dangers que peuvent présenter les déchets. Il distingue les dangers évidents, les dangers à long terme et les dangers supposés33(*).

Comme dangers évidents, on peut citer à titre d'exemple : les substances corrosives ou explosives, les substances qui présentent une toxicité aiguë, les substances immédiatement toxiques pour l'environnement comme les déchets houleux, les déchets de matières radioactives, de la merde noire...

En ce qui concerne les dangers à long terme, certaines substances sont assimilées par les êtres humains, mais s'éliminent très mal et peuvent s'accumuler dans les organismes tout au long de la chaîne alimentaire.

A propos des dangers supposés, l'homme, cet éternel angoissé, s'imagine toutes sortes de dangers. Les opinions des scientifiques divergent très souvent sur ce point comme sur beaucoup d'autres.

Mais de façon générale, est dangereux un déchet qui contient une substance réputée dangereuse. Cela dit, la notion de «  déchet contenant telle ou telle substance dangereuse reste un point fondamental ».

On retient alors de la définition de « déchets dangereux » donnée par la convention de BAMAKO, que seront considérés comme tels, les déchets biomédicaux, les déchets industriels et les déchets ménagers collectés, les résidus issus de l'incinération de déchets ménagers et les déchets radioactifs etc....Ces trois dernières catégories de déchets ne sont pas incluses dans la définition de « déchets dangereux » donnée par la convention de Bâle.

2. Gestion des déchets

La gestion des rejets des mines est admise sur un sol non remanié ayant une épaisseur minimale de 3 mètre et dont la conductivité hydraulique est égale ou inférieur à 1x10-6 cm/s34(*).

Des mesures d'étanchéité particulières s'appliquent lorsque les rejets des mines sont considérés à risques élevés.

Comme dit ci haut, le droit de l'environnement congolais est inspiré du droit de l'environnement Français et de la communauté Européenne ainsi que le droit international de l'environnement.

Dans le cadre de la politique communautaire de gestion des déchets, le principe de gestion a été érigé en objectif politique. A l'origine, la directive 75/442/CEE relative aux déchets prévoyait, sans pour autant établir un ordre de priorité, que les états membres devaient prendre des mesures appropriées pour promouvoir la prévention, le recyclage et la transformation de déchets, l'obtention à partir de ceux-ci des matières premières et, éventuellement, d'énergie ainsi que toute autre méthode permettant la réalisation de déchets35(*) . Sous la pression du parlement européen et du comité économique et social qui souhaitaient donner la priorité avant tout à la prévention de la formation des déchets sur tout autre objectif.36(*)

L'article 3.1 de la directive 75/442/CEE tel que modifié par la directive 91/156/CEE prévoit désormais que : « les états membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir :

a) en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité ;

b) en deuxième lieu, la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération, ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires ou l'utilisation des déchets comme source d'énergie. Cette hiérarchie s'inscrit dans le droit-fil du principe de prévention37(*). Les déchets constituant une menace pour la santé de l'homme et de l'environnement, la politique à mener en la matière doit avant tout éviter ou, à tout le moins ,réduire la formation des déchets et de leur nocivité38(*). L'élimination ne peut être considérée que comme un pis-aller. Elle n'est acceptable que lorsque les déchets ne peuvent faire ni l'objet des mesures préventives, ni d'opérations de valorisation.

B. De l'exploitation des rejets des mines

Les rejets d'usine considérés dans notre étude sont des solides aux phases de lixiviation39(*) et déferrage40(*). Ces rejets sont de nature minéralogique et chimique différente de celle du sol du parc à rejets. L'aire du stockage des rejets est soumise à un aménagement qui consiste au déboisement et au retrait de la végétation. Ces rejets, au contact du sol, peuvent polluer le sol, ce qui entraîne une dégradation de la qualité du sol avec comme conséquence la perturbation locale de la recolonisation végétale du site de stockage de rejet d'usine.

Les eaux de ruissellement par lessivage des rejets d'usine, peuvent entraîner avec elles les éléments lourds et autres particules solides. Ces eaux contaminées devront contaminer les eaux de surface qui elles aussi, par infiltration peuvent atteindre la nappe et entraîner les eaux souterraines.

Les déchets solides correspondants au résidu de lixiviation amènent à l'augmentation des poussières dans l'atmosphère surtout pendant la saison sèche à cause du résidu exposé au vent, entraînant par là des nuisances respiratoires qui peuvent affecter les populations sous le vent41(*).

1. De l'accès à l'exploitation des rejets des mines

Au terme de l'article 86 de la loi N° 007/2202 du 11 juillet 2002, le permis d'exploitation emporte le droit d'exploiter les gisements artificiels situés dans le périmètre minier couvert par le permis, à moins que ce permis d'exploitation n'exclue expressément l'exploitation des gisements artificiels.

Le ministre de mines peut également octroyer un permis d'exploitation de rejets sur un gisement artificiel qui ne fait pas l'objet d'un permis d'exploitation.

En RDC, le permis d'exploitation de rejets est un droit réel, immobilier, exhaustif, cessible, transmissible, amodiable conformément aux dispositions du code minier.42(*) Ce droit est constaté par un titre minier dénommé « certificat d'exploitation des rejets.»

Chap. II: L'INTEGRATION LEGISLATIVE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DANS LE PROJET D'EXPLOITATION MINIERE EN RDC

Les préoccupations environnementales ont été consacrées par le droit international de l'environnement dans la déclaration de Stockholm (1972) en son principe 1 ; « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisante, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être » . De même que dans la déclaration de Rio (1992) en son principe 1 : «  Les êtres humains (...) ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ». 

Le droit à un environnement sain, de qualité convenable par le développement de la personne écologiquement équilibrée ou appropriée au développement de la vie concerne non seulement les hommes ,mais aussi les éléments de la nature qui l'entourent dans la mesure où ils forment un tout écologiquement indissociable. C'est pourquoi les lois et règlements nationaux conformément au DIE organisent le droit de chacun à un environnement sain43(*).

Le nouveau droit à un environnement sain concerne les générations présentes. Mais l'irrésistibilité de certaines atteintes au milieu naturel et aux espèces animales et végétales affecte nécessairement les générations futures44(*). La consécration juridique de la prise en compte du long terme est la reconnaissance du droit des générations présentes de protéger l'environnement sur le long terme en préservant les biens du patrimoine commun de l'humanité. Et parce que considéré comme tel, sa préoccupation doit être l'affaire de tous et la notion de développement durable est là pour nous le rappeler.

Comme le soulignait fort à, propos M. KAMTO, l'étude d'impact est assurément l'institution la plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du droit de l'environnement. Elle est au coeur du développement durable45(*).

Selon la déclaration de Rio, l'intégration des préoccupations environnementales dans toutes les autres politiques de développement46(*) doit être une réalité. C'est ainsi que son intégration dans toutes les décisions publiques et privées doit être une exigence fondamentale pour garantir le développement durable.

L'intégration des considérations environnementales dans les politiques et activités de développement économiques et social a émergé de façon significative au niveau de la communauté internationale au cours de la conférence de Stockholm d 1972 sur les établissements humains. C'est ainsi que la division du développement durable de la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a, dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme biennal (2004-2005), intégré l'évaluation de la pratique des études d'impact sur l'environnement en Afrique dans son programme d'activités47(*).

La RDC, pour sa part, a intégré et développé les notions de la prise en compte des EIE dans le projet de développement à travers les réformes institutionnelles notamment dans la loi portant code forestier et la loi portant code minier.

La mise en place des réformes institutionnelles de 2002, a permis entre autres, l'institutionnalisation des études d'impact environnemental comme outil dans la quête du développement durable48(*). Il est donc important d'examiner à ce sujet le cadre juridique spécifique (section 1) et le cadre institutionnel (section 2).

Section I. LES FONDEMENTS DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL RDC

A. Les fondements normatifs

La normalisation constitue l'une des techniques de réglementation les plus prisées à l'heure actuelle en droit de l'environnement.49(*)Cependant cette notion a un statut ambivalent. Les normes environnementales peuvent être juridiques, « énoncé sous forme de langage, incorporé à un ordre juridique et dont l'objet est soit de prescrire à des sujets de droit une obligation de faire ou de ne pas faire; soit d'habiliter des organes de l'ordre juridique à exercer certaines activités selon une certaine procédure 50(*), techniques, dispositions particulières, sous forme de chiffres, taux, tableaux et listes qui ont pour objet de préciser la portée des normes générales de portée plus juridique.

Il peut s'agir, selon l'avis général, soit des substances dont le rejet dans un milieu donné est interdit ou réglementé, d'espèces qu'il convient de protéger intégralement ou partiellement51(*) ,on parlera selon le cas alors de normes de qualité, produits, de procédés ou d'émissions52(*). Dans cette section, il est question d'examiner le premier type de normalisation, c'est-à-dire les normes juridiques. Elles s'articulent autour des normes à caractère international (1) et celles à caractère national (2).

1. Les normes Internationales

Nous allons distinguer les normes internationales de deux ordres. Celles qualifiées de pionnières et celles qui leur ont emboîté le pas.

1° Les instruments pionniers en matière d'EIE

L'EIE a fait l'objet d'une consécration conventionnelle dès la fin des années 70 comme le confirme la convention de 1978 sur la mer régionale du Koweït53(*).

Au début des années 80, nombreux sont les traités internationaux qui prescrivent des mesures relatives aux évaluations d'impact environnemental, lesquelles acquièrent une portée de plus en plus large et contiennent des dispositions et exigences de plus en plus détaillées. L'exigence de ces EIE est, de nos jours, vulgarisée dans ces instruments internationaux qui prescrivent que les Etats ne devraient plus reprendre ou autoriser des activités sans prise en compte préalable de leurs effets sur l'environnement.

Le cas illustratif à cet égard est l'article 11 de la convention suscitée qui prévoit que chaque Etat contractant devra inclure une évaluation des effets potentiels sur l'environnement de l'activité d'aménagement, dont les projets sur son territoire, particulièrement dans les zones côtières, qui peuvent entraîner des risques importants de pollution de l'eau.

Une obligation similaire concernant les activités pouvant causer les dommages importants est posée par la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer à travers son article 206 « Lorsque les états ont des sérieuses raisons de penser que des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risque d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces activités sur le milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations ». Après ces premiers instruments, d'autres ont vu le jour.

2°. La déclaration de Rio et l'agenda 21

a. Déclaration de Rio

La conférence de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement de 1992 représente la contribution la plus récente d'une réunion internationale. Cette déclaration de principe apporte même un élément décisif au concept e l'EIE par rapport à la conférence de Stockholm (1972), dans la mesure où elle fait mention de l'EIE comme instrument privilégié du développement durable. Le fait de faire figurer l'étude d'impact dans cette déclaration témoigne véritablement d'une acceptation générale de l'étude d'impact au sein du droit international général, même par les pays en voie de développement qui affichaient leurs réticences face au principe de l'EIE à la conférence de Stockholm54(*).

L'EIE est consacrée par le principe 17 et devient d'application générale : « Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité régionale compétente ».

On pourrait également englober l'EIE, lors d'impacts s'étendant au-delà des limites de l'état sur le territoire duquel l'activité est menée, dans la mesure où la Déclaration de Rio s'inspire des directives du PNUE. En effet, les documents créés par le PNUE prévoient des études d'impact en cas de risque d'atteinte à l'environnement d'autres états ou d'états qui partagent les mêmes ressources55(*). Il parait donc logique et raisonnable que le principe 17 inclue les mêmes situations, quand bien même, dans sa rédaction, elle est destinée en premier à permettre une étude d'impact sur le territoire de l'état qui l'a diligentée.

b. Agenda 21

Dans le cadre de la conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement (CNUED),tenue à Rio, la commission préparatoire a élaboré un plan d'action pour 1990 et plus avant dans le 21è siècle désigné sous le nom d'Agenda 21 (ou action 21).

L'agenda 21 représente la base d'une nouvelle participation en vue du développement durable et d'une protection fiable de l'environnement.

C'est un programme global qui fournit un modèle d'action dans tous les domaines en rapport avec le développement durable. Il prévoit, entre autres, des stratégies à long terme qui intègrent le processus de l'EIE. Il insiste sur le fait que les décisions relatives à certains projets doivent être précédées d'une telle étude et doivent prendre en considération les coûts relatifs aux conséquences écologiques. Les procédures de l'EIE (voir plus loin) doivent être claires et accessibles, inclure les impacts sur l'environnement et les différentes études en matière de coûts, bénéfices et risques, ainsi que l'application systématique des techniques propres à évaluer l'impact sur l'environnement. L'agenda 21 est un programme très vaste où il est fait mention de façon répétitive de l'EIE56(*).

2. Les Normes Nationales

Le régime juridique des EIE est constitué des normes à portée tant législative que réglementaire.

1° Les Normes Législatives

La RDC a ratifié nombre des normes et accords de DIE. Cette prise de position l'a permis d'intégrer les principes et conventions au sein de la hiérarchie de normes congolaises notamment en matière d'exploitation minière.

Les contraintes d'ordre environnemental ont conduit le législateur à imposer au requérant du permis d'exploitation minière de présenter, à l'appui de sa demande de permis, une étude d'impact environnemental (EIE) et un plan de gestion environnementale de son projet (PGEP)

Le présent code a le mérite de présenter aussi clairement que possible, les règles sur la recevabilité, l'instruction, les conditions d'octroi, la renonciation, l'expiration et le renouvellement du permis d'exploitation, notamment le droit de transformer, de transporter, de transposer et de commercialiser les produits d'exploitation minière.

Le seul texte législatif spécifique aux études d'impact environnemental dans le domaine d'exploitation est la loi N° 007/2002 portant code minier en République Démocratique du Congo. A son article 1 al. 19, la loi 007/2002 définit l'étude d'impact environnemental dans le domaine d'exploitation minière, EIE, comme : « l'analyse scientifique préalable des impacts potentiels prévisibles d'une activité donnée sur l'environnement ainsi que l'examen de l'acceptabilité de leur niveau et des mesures d'atténuation permettant d'assurer l'intégrité d l'environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement viable ».

Tout en définissant la notion d'étude d'impact environnemental, cette loi cadre institue dans son article 15, un service chargé de la protection de l'environnement minier. Ce dernier a, entre autres, le rôle d'institution technique de l'EIE et du plan de gestion environnement du projet (PGEP) 57(*) présentés par les requérants des droits miniers et/ou de carrières d'exploitation.58(*)

Cette loi est complétée par une série de lois sectorielles, règlements et textes organiques ayant des dispositions spécifiques à chaque secteur.

Dans le cadre de notre travail, nous allons nous limiter dan l'examen du règlement minier ainsi que l'arrêté ministériel N° 031/CAB/MIN ECN-EF/2204 portant création, organisation et fonctionnement des organes intervenant dans l'évaluation de l'impact environnemental et social du Programme Multisectoriel d'Urgence de Réhabilitation et de Reconstruction (PMURR).

2° Les Normes Réglementaires

Elles sont pour la plupart des textes qui viennent en application des dispositions législatives prises.

a. Le Décret N° 038/2003 du 26 Mars 2003 portant règlement minier.

Ce décret fixe :

- des attributions de la direction chargée de la protection minier : coordonner et participer à l'évaluation des études d'impact environnemental, du plan de gestion environnementale de projet59(*).

- des opérations subordonnées à la présentation et à l'approbation préalable de l'étude d'impact environnemental et du plan de gestion environnementale de projet.

- des compétences des bureaux d'études environnementales

- Ce décret consacre en outre tout un chapitre à l'étude d'impact environnemental du projet et du plan de gestion environnementale de projet60(*).

b. Arrêté ministériel N°031/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 24 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement des organes intervenant dans l'évaluation de l'impact environnemental et social du Programme Multisectoriel d'Urgence de Réhabilitation et de Reconstruction (PMURR).

Ces textes organiques portent création, déterminent la mission, la composition, les responsabilités ainsi que les limites du comité de coordination de l'évaluation environnementale (CCEE) dans le Programme Multisectoriel d'Urgence de Réhabilitation et de Reconstruction.

3° Les autres instruments Internationaux

Il s'agit notamment de la convention cadre de Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 dont l'article 4 recommande l'utilisation des études d'impact écologique comme moyen de réduire les effets sur l'environnement, de l'agenda 21, à travers son chapitre 22 et la déclaration de principes sur la conservation et l'exploitation de tous les types de forets61(*), proclamant également la nécessité d'évaluer l'impact sur l'environnement de certaines activités envisagées ; la convention sur la diversité biologique62(*) traite des aspects à la fois interne et international de cette question.

Une liste des activités devait faire l'objet d'une étude d'impact écologique dans un contexte transfrontière est fixée par un instrument63(*)de portée régionale Européenne. Elle mentionne entre autres les activités suivantes : les raffineries de pétrole, les centrales thermiques et nucléaires, le traitement, le stockage et l'élimination des déchets radioactifs, les constructions portuaires, les oléoducs et les gazoducs, la fabrication de papier et de pâte à papier.64(*)

A coté des exigences conventionnelles, l'on enregistre d'autres, formulées par des partenaires bilatéraux et multilatéraux de développement65(*), les partenaires adoptent des directives opérationnelles sur l'étude d'impact environnemental, lesquelles directives sont spécifiques à chaque catégorie de projet.

B. Le cadre Institutionnel

Le cadre institutionnel est matérialisé par la création des structures spécialisées dans la protection de l'environnement. Dans le cadre de l'exploitation minière en RDC, il s'agit de la direction chargée de la protection de l'environnement minier. (DPEM)66(*)et du Comité Permanent d'évaluation (CPE)67(*), du Comité de Coordination de l'Evaluation Environnementale (CCEE)

1. La Direction Chargée de la Protection de l'Environnement Minier (DPEM)

Le décret N° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement linier a attribué à DPEM, à travers le ministère de mines les questions liées à la protection de l'environnement.

La Direction chargée de la protection de l'environnement a pour taches notamment :

a. Concernant l'instruction et l'évaluation environnementale :

- Assurer l'instruction de demandes d'agrément des bureaux d'études environnementales,

- Assurer l'instruction environnementale du plan d'atténuation et de réhabilitation,

- Coordonner et participer à l'évaluation des études d'impact environnemental, du plan de gestion environnementale du projet et du plan d'ajustement environnemental.

b. Concernant le contrôle et le suivi des obligations environnementales :

- Contrôler la mise en oeuvre des mesures d'atténuation et de réhabilitation environnementale réalisée par les titulaires des droits miniers et de carrières.

- Evaluer les résultats des audits environnementaux,

c. Concernant la recherche et le développement des normes environnementales :

- Réaliser des recherches sur l'évolution des techniques d'atténuation des effets néfastes des opérations minières sur les écosystèmes et les populations ainsi que les mesures de réhabilitation desdits effets ;

- Réaliser des recherches sur l'évolution des techniques de réglementation de l'industrie minière ;

- Compiler et publier les statistiques sur l'état de l'environnement dans les zones d'activité  minière ;

- Elaborer des directives sur les plans environnementaux et les mesures connexes

2. Le Comité Permanent d'évaluation (CPE) 68(*)

Au terme du décret loi N° 038/2003 et conformément à l'article 455, il est créé un comité Permanent d'évaluation (CPE). Ce comité est chargé de l'institution de plans d'atténuation et de réhabilitation, des études d'impact environnemental et des plans de gestion environnemental du projet.

Il est composé de treize membres suivants :

- Le directeur de la direction chargée de la protection de l'environnement minier, plus deux délégués de son service,

- Un délégué de la direction de mines,

- Un délégué de la direction de Géologie ;

- Un délégué de la cellule technique de coordination et de planification minière,

- Un délégué de la direction de l'aménagement du territoire du ministère des travaux publics et aménagements du territoire ;

- Un délégué de l'institut congolais pour la conservation de la nature,

- Un délégué de la direction de l'environnement du ministère de l'environnement,

- Un délégué de la direction de la protection végétale et un délégué de la direction de la protection animale du ministère de l'agriculture ;

- Un délégué du ministère ayant la pêche et l'élevage dans ses attributions,

- Un délégué du ministère de la santé publique. Les membres sont désignés, suivant les cas, par leurs ministères ou chefs des services respectifs et nommés par arrêté du ministère en charge des Mines.

Le directeur de la direction chargée de la protection de l'environnement minier préside la commission permanente d'évaluation. Son service assure le secrétariat. La commission se réunit sur convocation par son président chaque fois que l'instruction du plan d'atténuation et de réhabilitation, d'une étude d'impact environnemental et du plan de gestion environnementale du projet s'impose ou chaque fois qu'une demande de clarification préalable l'exige.

3. Le Comité de Coordination de l'Evaluation Environnementale (CCEE)69(*)

Aux termes de l'arrêté ministériel N° 031/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 24 juin 2004, il est créé un comité de coordination de l'évaluation environnementale (CCEE) sous l'autorité du Ministre de l'environnement, de la conservation de la nature, Eaux et Forêts, du Programme Multisectoriel d'Urgence de Réhabilitation et de Reconstruction (PMURR).

Le CCEE du PMURR a pour mission :

· d'appuyer la cellule environnement de son rôle de coordination de l'ensemble des activités de l'évaluation environnementale mises en oeuvre par toutes les instances et entités concernées,

· de définir les orientations des activités de l'évaluation environnementale et sociale conduites par la cellule environnement conformément aux objectifs du programme et

· de veiller sur leur bonne exécution.

A cette fin :

· Il contribue à la bonne gouvernance, en assurant le respect des principes et objectifs définis dans le manuel d'opérations de l'évaluation environnementale et sociale du PMURR, en anticipant les fauteurs de risques et en initiant à temps les mesures permettant de les prévenir ;

· Il s'assure du renforcement des capacités des institutions dans le cadre de la surveillance du processus de gestion environnementale et sociale du PMURR ;

· Il contribue à la transparence des décisions et des actions entre toutes les parties prenantes à l'évaluation environnementale ;

· Dans son rôle d'arbitrage, il s'assure que le caractère d'urgence du programme ne génère pas d'effets néfastes sur le milieu biologique ainsi que sur l'environnement social congolais, et que la prise en compte de l'impact environnemental et social des projets des volets A et B70(*) ne préjudicie pas l'exécution du PMURR.

Le CCEE est composé de 11 membres permanents à savoir :

· 1 Représentant du ministère ayant l'environnement dans ses attributions

· 1 Représentant du ministère ayant les finances dans ses attributions

· 4 membres de la cellule environnementale du PMURR, agents du ministère ayant l'environnement dans ses attributions

· 1 membre de la cellule d'appui au comité du PMURR

· 1 membre du bureau de coordination des marchés d'infrastructures (BCMI) ;

· 1 membre du bureau central de coordination (BCECO)

· 2 membres de la finance environnementale (SOFRECO)

Le CCEE est présidé par le représentant du ministère ayant l'environnement dans ses attributions. Le secrétariat exécutif est assuré par la cellule environnementale.

Section II. DE L'ELABORATION D'UNE EIE DANS LE PROJET D'EXPLOITATION

MINIERE EN RDC

L'étude d'impact est un instrument privilégié dans la planification du développement et de l'utilisation des ressources et du territoire. Elle vise la considération des préoccupations environnementales à toutes les phases de réalisation du projet, depuis sa conception jusqu'à son exploitation incluant sa fermeture, le cas échéant et aide l'initiateur à concevoir un projet plus soucieux du milieu récepteur, sans remettre en jeu sa faisabilité technique et économique71(*).

L'étude d'impact prend en compte l'ensemble de composantes des milieux biophysique et humain susceptibles d'être affectés par le projet. Elle permet d'analyser et d'interpréter les relations et interactions entre les facteurs exerçant une influence sur les écosystèmes, les ressources et la qualité de vie des individus et des collectivités.

L'étude d'impact prend en considération les opinions, les réactions et principales préoccupations des individus, des groupes et des collectivités. A cet égard, elle rend compte de la façon dont les différentes parties concernées ont été associées dans le processus de planification du projet et tient compte des résultats des consultants et des négociations effectuées72(*).

En vue d'éclairer les choix et la prise des décisions, la comparaison et la sélection de variantes de réalisation du projet sont intrinsèques à la démarche d'évaluation environnementale. L'étude d'impact fait donc ressortir clairement les objectifs et les critères de sélection de la variante privilégiée par l'initiation.

L'obligation de prendre en compte l'environnement résulte du fait qu'il faut éviter qu'une construction d'un ouvrage justifié au plan économique ou au point de vue des intérêts immédiats du constructeur ne se révèle ultérieurement néfaste ou catastrophique pour l'environnement. On cherche à prévenir les pollutions et atteintes à la nature en évaluant à l'avance les effets de l'action sur son milieu naturel. En effet, des catastrophes comme celles de Minamata73(*) ou de Seveso74(*) ne doivent se reproduire.

L'EIE est une procédure administrative révolutionnaire car elle va pénétrer dans l'ensemble du dispositif du droit administratif et contraint les autorités publiques et les acteurs privés à changer de mentalités et d'attitudes75(*). Cette alliance du bon sens et de la révolution qui caractérise la procédure d'étude d'impact exprime bien la philosophie du combat pou l'environnement.

L'EIE répond à trois objectifs :

· Aider la moitié d'ouvrage public ou privé à concevoir un projet respectueux de l'environnement

· Eclairer l'autorité chargée de l'instruction de la demande d'autorisation sur la décision à prendre

· Informer le public et faciliter sa participation à la prise de décision.76(*)

Dans le domaine d'exploitation minière, la réalisation de ces objectifs obéit à des procédures particulières (A) et des directives propres (B).

1. Les Procédures des EIE des projets d'exploitation minière en RDC

Conformément à l'article 204 du code minier, toutes les opérations d'exploitation minière hormis l'exploitation de carrières temporaire doivent faire l'objet d'une étude d'impact environnemental du projet et d'un plan de gestion environnementale du projet.

Tout demandeur d'un permis d'exploitation, d'un permis d'exploitation de rejets, d'un permis d'exploitation de petite mine ou d'autorisation d'exploitation de carrières est tenu de présenter une étude d'impact environnemental accompagné d'un plan de gestion environnementale du projet et d'obtenir l'approbation de son EIE et PGEP ainsi que de mettre en oeuvre le PGEP.

L'étude d'impact environnemental présente une description de l'écosystème avant les opérations minières, y compris la faune et la flore ; les sols et la topographie ; la qualité de l'air, des eaux souterraines et de surface. Elle en précise les aspects qui peuvent être affectés qualitativement et quantitativement par l'activité minière ou l'exploitation de carrières.77(*)

Les procédures des EIE d'exploitation de projets miniers sont fixés par la loi N° 007/2002 portant code minier à son article 204 alinéa (d) et plus particulièrement dans son décret N°038/2003 du 26 Mars 2003 portant règlement minier à partir des articles 453 à 457. Faisant référence à la déclaration de Rio78(*), les procédures d'EIE, comportent trois étapes clés : l'initiation, sa réalisation et son approbation.

Dans la loi congolaise fixant les procédures à suivre dans la réalisation de l'étude d'impact environnemental des projets miniers, ceci se traduit par les étapes suivantes :

· La demande de clarification préalable de l'envergure de l'EIE

· Le dépôt de l'EIE

· L'instruction de l'EIE

· La notification et la transmission de l'avis environnemental

2. De la demande de clarification préalable de l'envergure de l'étude d'impact

environnemental

Le requérant d'un droit minier d'exploitation pour lequel une étude d'impact environnemental est exigée peut demander par lettre adressée à la direction chargée de la protection de l'environnement minier une clarification de l'envergure de l'étude d'impact environnemental à préparer pour son projet. Le requérant prospectif joint à sa lettre soit une proposition soit des questions auxquelles il demande la réponse à la direction chargée de la protection de l'environnement minier.

La lettre de demande de clarification préalable est déposée au cadastre minier central. Au moment du dépôt le requérant paie les frais de dépôt et le cadastre minier central lui délivre un récépissé signé indiquant son nom, la date, la nature de la demande, le montant et le lieu du paiement.

Le cadastre minier79(*) central transmet la lettre à la direction chargée de la protection de l'environnement minier, qui la porte à l'attention du comité permanent d'évaluation des plans environnementaux.

Le comité permanent d'évaluation peut inviter le requérant en vue de clarifier la question et conclure avec lui un mémorandum d'accord sur les thèmes, les territoires et les populations qui feront l'objet de l'EIE. Dans ce cas, le requérant peut considéré qu'il n'est pas obligé de couvrir des questions en dehors des limites ainsi établies ;et son étude d'impact environnemental ne peut pas être rejetée pour défaut de couverture des éléments ainsi exclus.80(*)

3. Du dépôt de l'étude d'impact environnemental du projet

Conformément aux articles 69, 92,103 et 154 du code minier de la RDC, le requérant dépose, auprès du cadastre minier en annexe de sa demande de permis d'exploitation, de permis d'exploitation des rejets et de l'autorisation d'exploitation de carrière permanente, son EIE du projet et son plan de gestion environnementale du projet pour le projet en trois exemplaires.

Les modalités de la recevabilité de l'EIE, du paiement des frais de dépôt afférents à l'instruction environnementale et de la transmission de l'EIE et du plan de gestion environnementale du projet pour instruction sont déterminées dans le décret N° 038/2003 du 26 Mars 2003 relatif aux procédures d'octroi de chaque type de droit minier ou de carrières d'exploitation.

4. L'Instruction de l'EIE

Pour l'instruction de l'EIE, du plan d'atténuation et de réhabilitation et de plans de gestion environnementale du projet, PGEP, il est créé un comité permanent d'évaluation, CPE.

L'instruction environnementale se fait dans un délai qui ne peut excéder cent quatre vingt jours (soit 6 mois) à compter de la transmission de l'EIE du projet à la direction chargée de la protection de l'environnement minier. Endéans ce délai, la CPE donne son avis. A l'issue de l'instruction environnementale, la direction chargée de l'environnement minier.

Les décisions de la commission permanente d'évaluation sont prises à la majorité simple de ses membres. La commission permanente d'évaluation peut consulter tout autre ministère, service ou organisme qui peut être concerné par les questions du plan d'atténuation et de réhabilitation, de l'EIE du projet et du plan de gestion environnementale du projet. Lors de l'instruction environnementale, la commission permanente d'évaluation détermine si le plan d'atténuation et de réhabilitation, l'étude d'impact environnemental du projet et le plan de gestion environnementale du projet sont conformes à la directive sur l'EIE du projet.

A l'issue de l'instruction environnementale, la direction chargée de la protection de l'environnement minier transmet l'avis environnemental sur le plan d'atténuation et de réhabilitation, l'EIE du projet et le plan de gestion environnementale du projet au cadastre minier central au provincial, suivant le cas.81(*)

5. De la notification et de la transmission de l'avis environnemental

L'article 42 du code minier de la RDC (2002) stipule que dans un délai maximum de 5 jours ouvrables à compter de la réception de l'avis environnemental, le cadastre minier central procède à :

a. L'affichage du résultat de l'avis environnemental du service chargé de l'environnement minier dans la salle déterminée par le règlement minier82(*). Une copie de l'avis environnemental est communiquée au requérant.

b. Dans le même délai, le cadastre minier transmet le dossier de l'EIE du projet et l'avis environnemental au ministre ou au chef de division provinciale des mines, lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation d'exploitation de carrières permanente des matériaux de construction à usage courant, pour décision d'octroi ou de refus d'octroi du droit d'exploitation, y compris l'approbation ou le refus d'approbation de l'EIE et du plan de gestion environnementale du projet.

6. Du recours du requérant

Conformément aux prescrits 457 du décret N°0038/2003 du 26 Mars 2003 : le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de carrière permanente peut introduire un recours judiciaire contre un avis environnemental défavorable après la notification du service de cadastre minier ou du refus du service chargé de la protection de l'environnement minier. Cette procédure suspend la décision définitive du ministre ou du chef de la division provinciale jusqu'au jugement définitif.

B. Les Directives des EIE

1. Les directives de portée générales

Les directives des EIE constituent le contenu des EIE. En d'autres termes, elles déterminent ce que les autorités compétentes voudraient voir figurer dans le rapport final de l'EIE. Le législateur congolais s'est largement inspiré de la réglementation internationale en particulier celle de la France83(*) pour déterminer le contenu d'une EIE. La loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 à son article 204 que l'EIE comporte obligatoirement les parties suivantes :

1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par les aménagements ou ouvrages,

2° Une analyse des effets directs et indirects , temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et le paysage, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique.84(*)

3° Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les parties envisagées qui feront l'objet d'une description.

4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si, possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

L'idée de « compenser » les conséquences dommageables est intéressante mais dangereuse. La compensation peut être technique ou financière. Ce sera l'installation d'un rideau pour cacher l'usine et atténuer l'atteinte au paysage, le financement d'un étang, d'une pêcherie ou d'une réserve naturelle pour compenser la destruction d'un espace fragile écologiquement. Il y a donc ici une contrepartie qui permette de faire accepter psychologiquement le projet. La protection de l'environnement y trouve rarement son compte et le procédé s'analyse plutôt comme un moyen d'acheter le droit de polluer ou de détruire un écosystème.85(*)

5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.86(*)

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci doit faire l'objet d'un résumé non technique.

2. Particularités

Pour les autres secteurs non couverts par les directives d'ordre général, sectorielles, nationales ,il est généralement fait recourt soit aux directives de la Banque mondiale, soit aux directives des bailleurs de fonds concernés et le cas échéant, aux pratiques internationales reconnues. En ce qui concerne la Banque mondiale, elle identifie la gravité du dommage potentiel en étudiant tous les nouveaux projets qu'elle range dans une des catégories87(*) qu'elle définit en fonction de leur caractère, de leur dimension, de leur sensibilité par rapport à la question de l'environnement.88(*)

La première catégorie (A) correspond aux projets qui peuvent avoir un impact important sur l'environnement et qui exigent donc une évaluation globale d'impact sur l'environnement.89(*)

La deuxième catégorie (B) correspond aux projets qui peuvent seulement des effets limités, spécifiques sur l'environnement, qui nécessitent quelques études et non forcément une évaluation en profondeur en matière d'environnement.

La troisième catégorie (C) correspond aux projets par lesquels une analyse en matière d'environnement n'est pas normalement nécessaire.

La dernière (D) correspond aux projets environnementaux qui n'exigent pas d'évaluation d'impact sur l'environnement pour la simple raison que la protection de l'environnement est l'objectif du projet et que toutes les conséquences sur l'environnement ont déjà été envisagées.

Il en résulte donc que l'étendue de l'évaluation d'impact sur l'environnement que le pays emprunteur doit mener dépend de la catégorie dans laquelle le projet est placé.90(*)

Conclusion 1ère Partie

Le principe de prévention est omniprésent dans les instruments juridiques congolais notamment dans les lois et code minier et code environnemental. Il influence les orientations de chacun des secteurs de la politique de l'environnement. Pratiquement tous les mécanismes juridiques mis en place par les législateurs congolais ont des effets préventifs. Le principe de prévention autorise aussi une interprétation téléologique des textes réglementaires dans le sens d'une meilleure protection de l'environnement.91(*)

En s'opposant à l'approche curative et en conditionnant les autres principes du droit de l'environnement92(*), le principe de prévention se trouve incontestablement à l'épicentre de tout le droit de l'environnement congolais. Dans la pratique d'exploitation minière, le principe de prévention se traduit entre autres par des études d'impact sur l'environnement.

Les EIE dans le projet d'exploitation minière comme dans les projets de développement en général respectent des procédures et directives propres à ce domaine. Pour ce qui sont des procédures, trois phases cruciales résument les étapes et processus aboutissant à l'autorisation d'exploitation des mines et carrières en RDC : il s'agit de la phase d'initiation, celle de réalisation et enfin celle de l'approbation par le comité permanent (CPE) et par le ministère ayant en charge les Mines. Cette procédure est sanctionnée par soit la délivrance d'un certificat de conformité environnementale soit, par une décision conditionnelle ou tout simplement un rejet de l'EIE, auquel cas la mise en oeuvre du projet d'exploitation minière est frappée d'interdiction.

En effet, le comité permanent d'évaluation examine les rapports d'étude d'impact environnemental en recourant à une vue scientifique et technique de l'étude par un « panel d'experts»93(*) et sur la base de ses observations émet son avis par correspondance adressée au cadastre minier central ou provincial, suivant les cas. Dans le même délai, le cadastre minier, après avoir notifié l'avis au requérant et procéder à l'affichage de l'avis environnemental, transmet le dossier de l'EIE et l'avis environnemental au Ministre ou au chef de division provinciale des Mines pour décision d'octroi ou de refus d'octroi du droit d'exploitation, y compris l'approbation ou le refus d'approbation de l'EIE.

Le CPE devrait quant à elle intégrer dans ses rangs des spécialistes en la matière afin que les décisions rendues par elle soit objectives. Cela constitue évidemment la condition inéluctable pour la mise en oeuvre efficace des études d'impact environnemental dans les projets d'exploitation minière en RDC.

Partie II : DE LA MISE EN OEUVRE DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DANS LES PROJETS D'EXPLOITATION MINIERE EN RDC

L'industrie minière est l'ensemble des activités concernant la découverte et l'extraction des minéraux qui se trouvent sous la surface de la terre94(*). Ces minéraux peuvent être métallique (tels que l'or et le cuivre) ou non métalliques (tels que le charbon, l'amiante ou le gravier).

Les métaux sont mélangés à beaucoup d'autres éléments , mais parfois on en retrouve des grandes quantités concentrées dans une zone relativement petite où l'on peut extraire un ou plusieurs métaux avec des bénéfices économiques .

Les impacts de l'industrie minière ont trait à la mine elle-même, à l'élimination des déchets de la mine, au transport du minéral et au traitement de ce dernier, qui implique souvent l'utilisation ou la production de substance dangereuses.

Jusqu'au milieu du vingtième siècle, la méthode la plus fréquente d'extraction de grands gisements était la mine souterraine. Apres la deuxième guerre mondiale, les progrès technologiques et la production de défonceuses, niveleuses, pelleteuses et camions plus grands et plus puissants ont permis le déplacement d'énormes volumes de matériaux et conduit à l'exploitation des mines à ciel ouvert.

Mais les mines souterraines continuent d'exister, comme les mines d'or de Witwatersrand95(*), en Afrique du Sud ou celles d'EI Teniente96(*), au Chili , ou celles d'olympic Dam, en Australie et plusieurs mines d'or et de diamant qu'on retrouve dans plusieurs territoires de la RDC. Pour concasser le minerai, le mélange de minéraux dont peut extraire un en plusieurs métaux, on utilise sans terre des marteaux piqueurs et des explosifs, généralement, les mines de ce genre ont moins d'impacts sur l'environnement que les mines à ciel ouvert, car les perturbations sont moindres à la surface de la terre. Mais elles peuvent quand même avoir des conséquences négatives sur l'eau en la contaminant par des acides et de métaux, ou en interceptant des nappes aquifères.

A l'heure actuelle, plus de 60% des matériaux extraits dans le monde proviennent de mines de surface, qui provoquent la dévastation des ectomésodermes où elles sont installées, par déforestation, contamination et la dégradation de l'eau, la destruction d'habitats. Parmi les mines de ce genre on distingue, entre autres, les mines à ciel ouvert97(*) les carrières98(*) et les mines de lexiviation99(*).

Pour une mine à ciel ouvert, les nouvelles technologies, qui permettent de meilleurs rendements dans la vitesse de l'extraction et le traitement du minéral accroissent les problèmes environnementaux, car les déchets ne sont normalement rentabilisés dans la restauration du site.

L'agression de l'environnement que provoque l'exploitation des carrières s'aggrave par l'emplacement de ces dernières à proximité des zones urbaines. Cette proximité provoque de nouveaux problèmes environnementaux, car les zones ou les excavations sont effectuées, qui manquent de couvert végétatif, finissent par devenir des décharges urbaines, et atteignent en plus les eaux superficielles et souterraines proches de l'exploitation.

L'extraction minière par lixiviation utilise de produits chimiques, tes que l'acide sulfurique dans le cas du cuivre ou une solution de cyanure et de sodium dans le cas de l'or pour dissoudre les métaux en question et extraire du minerais qui le contient.

Les solutions chimiques employées libèrent les métaux souhaités, mais aussi d'autres métaux lourds (tels que le cadmium) ce qui provoque souvent la contamination des eaux superficielles et souterraines100(*).

Bien que les impacts de l'industrie minière sur l'environnement puissent varier suivant le type de Minéral et le genre de mine, il s'agit là d'une activité intrinsèquement non durable, car elle implique l'exploitation d'une ressource non renouvelable par des moyens destructeurs ou pollueurs, tels que le concassage, le broyage, le lavage et le classement des minéraux, le raffinage et la fusion. A l'heure actuelle, elle est doublement destructrice en raison de sa grande dimension et de la technologie qui a augmenté sa capacité de production101(*).

Les activités minières comprennent diverses étapes, chacune impliquant les impacts environnementaux particuliers.

D'une manière générale, ces étapes seraient : la prospection et l'exploration des gisements, la mise en place et la préparation des mines, leur exploitation et le traitement de minéraux obtenus dans les installations appropriées afin d'en tirer des produits commerciaux102(*).

Au cours de cette partie de notre travail, nous allons examiner quelques pratiques des études d'impact environnemental des projets d'exploitation minière dans la province cuprifère du Katanga (chap. 3) et ensuite jeter un regard critique sur leur application mitigée (chap. 4).

Chap. III : LA PRATIQUE DES EIE DANS LES PROJETS MINIERS EN RDC

La demande d'autorisation d'un projet susceptible de porter atteinte à l'environnement doit être précédé d'une évaluation de ses conséquences sur l'environnement. Cette obligation du code de l'environnement se traduit notamment par la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement ou d'une notice d'impact sur les projets les moins importants103(*) qui constitue l'une des pièces importantes du dossier de demande d'autorisation d'exploitation minière.

Le contenu de l'étude d'impact est définit par l'arrêté Ministériel N° 3163/CAB MIN.MINES/01/2007 du 11 août 2007 portant réglementation des activités de l'entité de traitement des substances minérales en son article 4, littera e, en vigueur en République Démocratique du Congo, et qui a abrogé plusieurs d'autres.

§ Maître d'ouvrage et autorité compétente pour autoriser ou approuver les projets

La réalisation de l'étude d'impact est placée sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Il dégage le moyen nécessaire à sa préparation et s'engage sur des résultats. Le coût de réalisation de l'étude d'impact est intégralement à sa charge. S'il en confie la réalisation à un consultant extérieur ou à un organisme approprié, sa responsabilité reste entière.

Si le maître d'ouvrage (projet) le souhaite, il peut recueillir l'avis de l'autorité chargée de l'instruction de la demande lors de la réalisation du cadrage préalable. Par la suite, celle-ci vérifie la présence de l'EIE dans le dossier, son sérieux et son caractère complet. Elle contrôle le contenu de l'étude d'impact et le respect des engagements pris par le porteur du projet pour supprimer, réduire ou si possible compasser les impacts dommageables.

Le cadrage préalable de l'EIE est donc un moment privilégié de la concentration entre ces deux acteurs.

L'efficacité de ce dialogue est renforcée par la participation du public, notamment par celle des élus et des représentants des Associations (défense de l'environnement, usagers) présents sur le site104(*).

L'avis de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver les projets sur le document de demande d'exploitation ne préjuge pas de sa position finale. Elle conserve la possibilité de demander des éléments d'information complémentaire dès lors que :

- des éléments nouveaux découlant des études réalisées nécessitent des nouvelles investigations

- des impacts forts, ignorés lors du cadrage préalable, peuvent constituer des enjeux majeurs du projet sur l'environnement.

Tableau 1 : le projet de la conception à la réalisation de l'exploitation, à la remise en état du site.

Dimensions environnementales

Dimensions économiques et techniques

Différents partis d'aménagement

 

Esquisse de projet

- Implantation

- Principes - procédés

- Ordre de grandeur- surface

- Production

- Localisation possible

- Choix technique

Etude d'impact

Cadrage préalable de l'étude d'impact

Variantes du projet

 

Cahier des charges de l'étude d'impact

 

Avant projet

- type d'équipement

- consommation

- implantation des bâtiments

Etudes d'environnement spécifique

Choix

 

Rapport d'étude d'impact

 

Projet

- description détaillée

- équipements procédés

Instruction administrative

Décision de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet

 
 

travaux

Suivi environnemental et bilan

Exploitation/production

 
 
 

Arrêt de l'exploitation et remise en état du site

Remise en état du site

 
 

Tableau 2 : Les dimensions de l'environnement

(Source : C. Larrue'' évaluation environnementale préalable des contrats de plan Etat-region'' MATE, 1999)

Dimensions

Domaines

Sous domaines

La biodiversité et les milieux naturels

Objectif : préserver la biodiversité et la vitalité des écosystèmes par le maintien des conditions de reproduction

Espèces

Animales végétales

Milieux naturels

Les pollutions et la qualité des milieux

Objectif : minimiser les rejets dans les milieux (rémission) et adapter ces rejets aux capacités de ces milieux (immission)

Air (qualité/rejet)

 

Eaux (qualité/rejet)

Continentales marines

Sols (qualité)

 

Déchets (quantité/qualité)

Ordures ménagères

Déchets industriels banaux

Déchets industriels spéciaux et hospitaliers

Les ressources naturelles

Objectif : assurer l'utilisation durable des diverses ressources naturelles physiques (eau, sol, énergie, espace...) en les prélevant de manière à ce que les générations futures puissent avoir le même niveau de développement

Eau (consommation)

 

Sols et espace (consommation)

Energie et matières premières

Les risques

Objectif : minimiser et prévenir les risques naturels, sanitaires et technologiques pour l'homme et pour la nature afin de lutter contre tout ce qui peut porter atteinte à la santé de l'homme et aux espèces vivantes

Risques naturels

Climatiques

Hydrauliques

Biologiques

Géotechniques

Risques sanitaires

 

Risques technologiques

Le cadrage de vie

Objectif : améliorer le cadre de vie quotidien des hommes et réduire les nuisances (environnement immédiat des lieux de résidence de travail ou de loisirs ; paysages et nuisances acoustiques, esthétiques...)

Paysage

 

Bâtiments

Habitat

Installations, industrielles, agricoles et commerciales

nuisances

Odeurs

Bruits

Vibrations

Le patrimoine naturel et culturel

Objectif : conserver et transmettre aux générations futures des éléments remarquables du patrimoine biologique, paysager ou culturel

Sites

 

Architectures et monuments

 

Section I : CAS D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE

· Exemple d'EIE et social pour un projet d'exploitation minière et de traitement de cuivre et du cobalt dans la province du Katanga  par l'entreprise Tenke Fungurume Mining (TFM)

Phelps Dodge corporation, une société américaine d'expérience dans l'exploitation et le traitement des minerais, est récemment devenue l'actionnaire principale dans la société TENKE FUNGURUME MINING (TFM)105(*). TFM a mené en 2006 une étude de faisabilité106(*)d'un projet d'exploitation minière et de traitement de cuivre et de cobalt dans une concession du Katanga, dans la République Démocratique du Congo. La concession est située au Nord-Ouest de Lubumbashi, entre les villes de Tenke et de Fungurume.

A. Cadre du Projet

Le cuivre et le cobalt sont largement utilisés dans des applications courantes. Le cuivre est utilisé pour la fabrication de fils électriques et pour d'autres usages industriels ainsi que pour la plomberie domestique. Le cobalt est utilisé dans l'industrie de l'acier et pour la fabrication de piles.107(*)

Les gisements se situent principalement entre les villes de Tenke et de Fungurume, sur une étendue d'environ 20 kilomètres et remontant à la surface à plusieurs endroits. Le volume et le tonnage de tous les gisements ne sont pas connus avec exactitude mais peuvent être estimés à plusieurs centaines de millions de tonnes. TFM s'est vu attribuer les droits pour l'exploitation du gisement après avoir signé une convention minière avec le gouvernement congolais108(*)

La société congolaise GECAMINES109(*)détient 17,5% des actions dans TFM alors que Lundin Holdings Ltd (LHL), une société basée dans les îles Cayman, détient 82,5% des actions. Une filiale à part entière de la société américaine Phelps Dodge Corporation 5PDC), détient à son tour 70% de LHL. Opérant des exploitations minières et activités industrielles sur les cinq continents, PDC est l'un des grands producteurs mondiaux de cuivre et a démontré sa capacité à exploiter les mines et les usines de traitement de minerais à travers le monde. Elle affiche de meilleurs dossiers de sécurité au monde et respecte scrupuleusement les systèmes de gestion pour la santé, la sécurité et l'environnement.

Dans le cadre de toutes ses opérations, chacune des 17 opérations actuelles de PDC est certifiée par l'organisation internationale de normalisation (ISO) pour la gestion environnementale.

Pour déterminer la viabilité environnementale et sociale du projet propose, la société (TFM) a retenu des consultants indépendants110(*) qui ont mené l'EIE. Grâce aux résultats de cette étude, il était possible de s'assurer que les conséquences environnementales et sociales étaient prises en considération. Ces résultats ont permis TFM de prendre une décision concernant les conséquences environnementales et sociales du projet.

B. Aperçu Général du projet d'exploitation minière et de traitement

Le projet proposé comporte l'exploitation du minerai de cuivre et de cobalt dans la concession de Tenke Fungurume. Ces gisements sont répartis dans les localités de Kwatebala, Fungurume, gomma, Kwifwafwaulu (fwala), synclinal de Dipeta.

Les villes principales situées à proximité du projet proposé sont Tenke et Fungurume. La plupart des gens vivant dans la concession étaient sans emploi et pratiquaient une activité agricole de subsistance ; d'autres étaient employés par la société nationale de chemins de fer (SNCC). La concession est situé dans la portion amont du basin versant de la rivière Dipeta, avec la rivière Mafuya au Nord et la rivière Dipeta au sud.

1. Composantes du projet

Le projet d'exploitation minière et de traitement proposé comporte les composantes suivantes :

· Une mine à ciel ouvert

· Un concasseur

· Une usine de traitement du minerai pour l'extraction du cuivre et du cobalt,

· Un stockage de tailings (résidus du traitement du minerai)

· Un stockage de stériles et une aire d'entreposage.

2. Exploitation du minerai

Les gisements de cuivre et de cobalt à certains endroits comme des masses proéminentes (collines) dépassant de 100 à 150 le niveau du terrain environnant. La surface des gisements a été altérée pour former des oxydes de cuivre et de cobalt, lesquels constituent le type de matériaux qui sera transporté et traité. L'exploitation des gisements se fera dans les mines à ciel ouvert. Durant la première phase du projet, on exploitera le minerai situé au dessus du niveau du sol et qui se retrouve sous forme de collines, pour procéder ensuite à l'exploitation du minerai d'oxydes situé sous la surface du sol. Il existe également, à plus grande profondeur, du minerai de sulfures. Cependant, il n'est pas prévu d'exploiter ce minerai dans la première phase du projet.

La mine à ciel ouvert proposé sera d'environ 0,5 km de largeur par 2 km de longueur et par 200 m de profondeur. Basé sur des estimations disponibles actuellement mais sujettes à des changements, il est estimé qu'environ 100.000 tonnes de minerai par mois seront exploitées. On prévoit débuter les travaux d'exploitation en 2008 et que ceux-ci se poursuivront jusqu'en 2030, au moins. Les travaux se développeront en étapes. Le présent document ne couvre que la première phase. Les travaux futurs pourraient couvrir la majeure partie de la concession, avec des quantités produites supérieures. Le site minier sera réhabilité pour fermeture pendant et après les travaux d'exploitation. L'exploitation du minerai exigera l'usage d'explosifs et l'utilisation de véhicules lourds.

3. Traitement du minerai

Le minerai extrait sera transformé vers l'usine de traitement du site par camion sur des routes non goudronnées. Il est prévu que des usines de traitement seront positionnées dans des zones à faible densité de population tout en restant le plus près possible du site d'extraction. Dans les processus d'extraction du cuivre et du cobalt à partir du minerai, on utilisera dans l'usine de traitement de l'eau, de l'électricité ainsi que diverses autres matières premières telles que la chaux et le calcaire pour en tirer le produit final, les produits intermédiaires de cuivre et de cobalt.

L'usine de traitement de minerai comprend un concasseur, une usine d'acide sulfurique et une usine de lixiviation par acide. L'usine aura une capacité d'au moins 40.000 tonnes de cuivre. Elle recouvrira aussi du cobalt. Des études approfondies seront effectuées pour déterminées si le cobalt sera recouvert comme produit intermédiaire ou produit final.

4. Gestion des déchets et des effluents

La roche stérile (non ou faiblement minéralisée) provenant de travaux d'exploitation sera entreposée dans les piles de stockage sur le site minier, à proximité de l'usine de traitement. Les déchets provenant de l'usine de traitement de minerai seront déposés dans un parc à résidus miniers, aussi situés à proximité de l'usine de traitement. Le parc à résidus miniers couvrira une superficie d'environ 120 hectares et aura environ 30 à 35 mètres de hauteur.

Les déchets domestiques provenant de la mine et de l'usine de traitement seront déposés dans une décharge construite sur le site minier. L'emplacement de la décharge sera déterminé par l'étude de faisabilité menée dans le cadre de l'étude d'impact environnemental et social (EIES).

5. Approvisionnements en eau

Il est prévu que l'approvisionnement en eau pour le projet proposé sera assuré par les ressources d'eau souterraine exploitées au moyen de puits profonds forés dans le territoire de la concession, Un débit minimum de 200 mètres cubes d'eau par heure sera nécessaire pour les opérations d'extraction et de traitement du minerai durant la première phase du projet. Les options pour la réutilisation et le recyclage de l'eau de procédé seront examinées dans le cadre de l'EIES. On estime que les ressources en eau souterraines seront suffisantes pour subvenir aux besoins de la mine et de l'usine, mais cette hypothèse devra être étudiée lors de l'EIES.

6. Electricité

L'électricité pour le projet minier proposé proviendra du prestataire de service d'électricité de la RDC (SNEL). L'opération de l'usine de traitement de minerai nécessitera au moins 30 Mégawatts d'électricité.

7. Transport des matières premières et des produits

Le minerai provenant de la mine sera transporté par camions sur les pistes d'accès entre la mine et l'usine de traitement. Les autres matières et produits chimiques nécessaires pour le traitement du minerai tels que le souffre seront transportés par la routes ou par voie ferrée. Il est possible qu'un embranchement soit construit entre l'usine et la ligne de chemin de fer. Cette possibilité est actuellement à l'étude. On estime actuellement qu'au moins 10 camions seront nécessaires pour le transport du minerai vers l'usine de traitement. Les résidus traités seront probablement évacués par pipeline.

8. Autres infrastructures

Les autres infrastructures qui seront construites pour le projet proposé sont les suivantes :

· Une usine de traitement des eaux usées

· Des routes d'accès de la mine vers l'usine de traitement, et de la carrière de calcaire Fungurume nord vers la mine et l'usine de traitement

· Un barrage pour stocker de l'eau

· Des dispositifs de contrôle des eaux de ruissellement lors de fortes pluies

· L'hébergement des ouvriers

· Des clôtures et des postes de contrôle des accès

· Des lignes de transport d'énergie.

9. Emploi, Santé et Sécurité

La majorité des postes de travail exigeront une main-d'oeuvre qualifiée, autant pour la construction de l'usine de traitement que durant les travaux d'exploitation à proprement parler. La société s'efforcera d'embaucher les travailleurs locaux qualifiés et mettra en place un programme de formation pour permettre aux autres ouvriers locaux d'acquérir les compétences nécessaires pour pourvoir les postes de travail dans l'exploitation minière proposée.

Le projet créera environ 600 emplois en phase exploitation, et environ 1400 en phase construction. La société avisera les autorités locales et les communautés voisines au fur et à mesure que les offres seront disponibles. La société a indiqué qu'elle continuera pendant toute la période d'exploitation à maintenir les standards de santé et de sécurité inclus les standards définis par l'organisation internationale de normalisation pour la qualité et la gestion de l'environnement. Les sites de la mine et de l'usine de traitement seront clôturés comme mesure de prévention pour la protection de la population locale et des animaux.

10. Calendrier proposé

Le calendrier proposé est le suivant :

Fin de l'année 2006 : début de la construction de l'usine de certains postes, de lignes de transport d'énergie, etc.

Début de l'année 2007 : début de la construction de l'usine de traitement et des structures connexes.

Milieu de l'année 2008 : Mise en fonction de l'usine de traitement.

A. Processus de l'étude d'impact environnemental et social

L'étude d'impact environnemental et social (EIES) est effectuée conformément aux principes équateur et à leurs dispositions spécifiques.111(*)Il est compris que l'EIES, y compris, comme décrit ci-dessous la consultation publique et l'évaluation technique par les spécialistes sera conclue avant la fin de l'année 2006.

1. Participation du public

Le processus de participation du public offre aux parties prenantes de s'informer sur le projet, de soulever les questions qui les préoccupent et de faire part de leurs préférences afin de maximiser les bénéfices du projet. Les préoccupations soulevées seront pris en ligne de compte par les experts durant le processus de l'EIE. Le calendrier proposé par le public est décrit ci-dessous :

Février 2006 :

· Annonce du projet au moyen du présent document et transmission d'une lettre d'invitation à toutes les parties identifiées par courrier électronique, contact personnel, diffusion sur les stations de radio locales, communiqués dans les sites de PDC et Golder Associates.

· Consultations avec le gouvernement local et les communautés de la région, les ONG et autres parties prenantes

Mars- Avril 2006 :

· Compilation des commentaires soulevés sur les questions d'intérêt dans un rapport de synthèse.

· Information de parties prenantes sur l'étape précédente,

· Communication du rapport préliminaire de la délimitation de la portée de l'étude comprenant les questions à examiner et le cadre de référence pour les experts

· Compte-rendu à la communauté et journée portes ouvertes pour la présentation du rapport préliminaire de la délimitation de la portée de l'étude, avis et commentaires

Deuxième moitié 2006 :

· Ebauche du rapport de l'EIE, incluant les résultats des études par les spécialistes, rendue. publique par commentaires et avis, résumé envoyé à toutes les parties prenantes.

· Réunions avec les communautés locales pour présenter l'ébauche de l'EIE et pour recevoir leurs commentaires.

· Finaliser le rapport de l'EIE.

Début 2007 :

· Informer les parties prenantes et la communauté locale de la décision du gouvernement

Tous les documents à soumettre à l'avis du public seront disponibles en français, en swahili et anglais. Les réunions se dérouleront principalement en français et en swahili.112(*)

2. Evaluation technique et question à étudier éventuellement

Des données portant sur l'environnement et les aspects à caractère social ont été recueillies pour les experts travaillant sur le site depuis 1990. Des nouvelles informations seront maintenant recueillies par les experts locaux et internationaux pour fournir une meilleure compréhension des conditions environnementales et sociales dans la région de Tenke Fungurume. S'ajoutant à ces données d'experts, l'information fournie par la population sera bénéfique au déroulement du projet en identifiant des mesures nécessaires pour éviter ou réduire les effets négatifs et augmenter les effets positifs. Certaines des études scientifiques qui seront menées sont décrites ci-dessous.

1° L'eau souterraine et l'eau de surface

Le projet se déroule dans une région subtropicale avec des précipitations annuelles de 1184 mm2.113(*) L'alimentation en eau d'une grande partie de la population est assurée par des puits de surface et des ruisseaux. La population locale peut être préoccupée par les effets de travaux miniers sur l'approvisionnement en eau. Une étude spécialisée examinera les enjeux reliés à l'approvisionnement en eau et les inquiétudes exprimées par la population locale en ce sens.

2° La qualité de l'air

Des émissions de poussières seront générées autour de la région minière due aux travaux de la mine à ciel ouvert, sur le dépôt de stériles, sur les installations pour le traitement des résidus, sur le concasseur et l'usine de traitement où le minerai sera manutentionné, traité et empilé. Le transport du minerai par route pourra aussi causer la poussière. Il y aura également des émissions gazeuses telles que le dioxyde de souffre, du dioxyde de carbone, la fumée émanant des véhicules et des hydrocarbures. Une étude sur la qualité de l'air sera réaliser pour évaluer les effets potentiels des travaux d'exploitation minière proposée sur la qualité de l'air, et afin de mettre en place les systèmes requis pour le contrôle des émissions.

3° Bruits et vibrations

Les travaux de dynamitage avec des explosifs peuvent préoccuper la population à cause des bruits et des vibrations qu'ils produisent. Puisque des opérations de dynamitage seront associées à l'exploitation de la mine à ciel ouvert, et que des bruits seront générés par le concasseur, ces préoccupations devront être traitées dans le cadre d'études par des spécialistes en la matière. Le transport du minerai par route pourrait constituer une autre source de bruit.

4° Plantes et animaux

La zone du projet recèle de nombreuses espèces de plantes, particulièrement au niveau des gisements en surélévation par rapport au terrain environnant. Cependant, il n'y a pas beaucoup d'espèces animales dans la région. Une étude spécialisée sera menée afin de minimiser l'impact de l'exploitation minière sur les plantes et les animaux de la région.

5° Impact visuel

L'impact visuel est associé aux travaux de la mine à ciel ouvert et l'infrastructure minière sur le site (usine de traitement du minerai, installation pour traitement de résidus et dépôt de stériles). Les lumières durant la nuit peuvent aussi avoir un impact visuel. Une étude sera menée afin d'évaluer l'impact visuel des travaux de l'exploitation minière proposée sur le milieu environnant.

6° Plan de développement communautaire

Le chômage et les effets de la pauvreté chronique constituent une source de préoccupations dans la région. Les avantages socio-économiques potentiels du projet proposé seront étudiés pour s'assurer que ce dernier profite le plus possible à la communauté locale. En contrepartie, l'afflux de chercheurs d'emploi et l'augmentation générale des activités dans la région pourraient exercer une pression sur les structures sociales existantes, les infrastructures et les services. Une étude de l'impact socio-économique sera menée en vue d'évaluer les effets positifs et négatifs des travaux d'exploitation minière proposée sur les communautés locales. L'équipe d'étude de l'impact social fera appel à l'assistance des membres de la communauté locale. Les résultats des études des spécialistes seront utilisés à la conception finale du projet.

Ce projet, comme celui d'exploitation artisanale du cuivre et du cobalt entrepris par la société EXACO est l'un des projets qui ont suivi tout le processus d'une étude d'impact environnemental, et auquel nous avons eu accès aux sources.

Section II. CAS D'EXPLOITATION ARTISANALE

Exemple d'EIE et social et plan de gestion environnemental du projet d'exploitation artisanale des minerais au Congo par la société EXACO

Le secteur minier artisanal, tel qu'il est organisé actuellement, présente une situation inacceptable du point de vue humanitaire, qui appelle en priorité une action rapide en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail de creuseurs. Mais au-delà de cette action nécessaire, le maintien à long terme de la situation actuelle n'a aucun sens d'un point de vue technique et économique. Techniquement, l'artisanat désorganisé et chaotique est une contribution insuffisante à la production de métaux de base, qui peuvent doivent être produits de manière efficace et rationnelle, en forts tonnages. Economiquement, l'atomisation des acteurs et des flux de matières est également contre productive. Les aspects environnementaux doivent également être pris en compte car, d'une part, les creuseurs lavent leurs produits dans les rivières et les polluent et d'autre part les fondeurs artisanaux rejettent des gaz qui peuvent être nocifs (pluies, acides) et des poussières métalliques dans un environnement fortement peuplé.114(*)

A. De la présentation du projet

En vue de se conformer à l'arrêté ministériel N° 3163/CAB.MIN. MINES/01/2007 du 11 Août 2007 portant réglementation des activités de l'entité de traitement et de l'entité de transformation des substances minérales en son art. 4, ainsi qu'à l'arrêté ministériel n° 175/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 du 19 mai 2003 portant réglementation sur l'entité de traitement ou de transformation des substances minérales spécialement en son art. 2, alinéa 4. EXACO115(*) Sprl a sollicité le bureau d'études « environmental mining, constructions and services », (EMCS), mandataire en mines et carrières, pour réaliser l'EIE et le PGEP, qui est soumis aux autorités compétentes de la RDC pour approbation.

1. De la description du projet

L'idée concrétisée qui résulte de l'implantation de l'entreprise d'exploitation artisanale au Congo, EXACO, consiste en un traitement de minerais oxydés cupro-cobaltifères. L'essentiel réside dans l'acquisition d'un équipement hydro métallurgique susceptible de donner un produit sous forme de carbonate mixte de cobalt et de cuivre en vue d'une redynamisation du secteur minier, et participer ainsi à la relance économique du pays.

Les installations de l'entreprise EXACO consistent essentiellement en une transformation de minerais cupro-cobaltifères par voie humide (hydro métallurgique) donnant ainsi un précipité de carbonate double de cuivre et de cobalt.

Toutes fois, après triage de l'ensemble de minerais tout venant reçu, sa préparation, et son conditionnement, le produit final est réservé à l'exportation directe. Le modèle hydro métallurgique est en cours de montage.

La société EXACO procède à l'achat des minerais de cuivre des carrières pour produire du cuivre (Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, etc.)

La société EXACO est une entité de traitement ou de transformation des substances minérales. Au terme de l'art. 82 du code minier il s'agit d'une personne morale qui se livre essentiellement à la transformation des substances minérales.

Sur le site d l'usine, la société EXACO ne fera pas d'aménagements (déboisement, expropriation, dynamitage, et remblayage). Néanmoins d'autres lieux subiront des aménagements tels que les canalisations des eaux usées, bureaux, magasins, une sous-station électrique, la construction d'un atelier mécanique, hangars, l'installation d'un bassin de décantation, une permanence médicale pour les soins primaires des agents, acquisition des aires de stockage, l'installation d'une pompe pour approvisionnement en carburant, l'installation d'une salle de compresseur, l'installation des pompes, les aires de stockage ainsi que le laboratoire, le hall de concassage et de broyage, ainsi que le site des rejets, etc.

2. Des composantes du système environnemental affectées par le projet

Le système environnemental affecté par le projet est constitué de trois composantes principales qui sont :

· La composante physique

· La composante Biologique et

· La composante Sociologique

La connaissance approfondie des caractéristiques de ces trois composantes est indispensable à une évaluation efficiente des impacts sur l'environnement des activités d'exploitation de l'usine hydro métallurgique en construction.

B. De l'analyse des impacts des opérations d'exploitation sur l'environnement

1. De l'identification des impacts

L'identification des impacts sur l'environnement du projet de traitement des minerais116(*), portera non seulement sur les impacts négatifs mais aussi sur les impacts positifs. Cette identification d'impacts sera essentiellement axée sur des opérations du projet susceptibles des effets négatifs sur l'environnement à l'intérieur du périmètre de l'usine et dans la zone avoisinante. L'analyse des impacts sur l'environnement sera réalisée à travers ses composantes qui sont :

L'environnement physique, biologique et sociologique. On procédera pour chaque milieu, à préciser :

· L'intensité en ampleur de l'impact

· L'étendue de l'impact

· La fréquence de l'impact

· La durée de l'impact et son caractère irréversible

· L'effet cumulatif de l'impact.

Pour chaque opération les production et risques ci-après sont analysés :

· Le bruit et vibration

· Le risque de dégradation et pollution des sols des eaux et de l'atmosphère

· Le risque sur la santé et le bien être des populations

· Le risque d'accidents.

Les problèmes environnementaux du projet, leurs impacts environnementaux et la caractérisation de l'impact seront présentés plus loin. Tous les impacts potentiels, à l'exception des changements liés à la nature physique du site peuvent être atténués ou prévenus grâce à l'exécution du plan de gestion environnementale du projet (voir plus loin).

2. La réduction de la granulométrie

Les minerais provenant des mines sont sous forme de gros blocs. Les minerais sous cette forme présentent des difficultés dans la séparation des utiles de la gangue. Cependant, ils seront soumis à un traitement minéralogique ayant pour objet la réduction de la granulométrie afin de permettre par la voie de mise en solution, une séparation de éléments de la gangue de ceux des métaux utiles. Ce procédé minéralogique consistera en un concassage suivi d'un broyage. Ces composantes de l'usine (concasseur, broyeur) pourront produire des effets qui auront des impacts négatifs sur l'environnement.

1° Bruit et vibration

Le bruit et vibration produits à cette étape de traitement de minerai proviendront principalement du concassage, du broyage, du convoyage par bandes transporteuses et des moteurs électriques qui assurent le fonctionnement des équipements. La production de bruit et vibration à cette étape sera d'un niveau assez important et cela est aggravé par l'extrême proximité des maisons d'habitation par rapport à l'usine.

2° Le risque de dégradation et pollution de l'air

Des perturbations locales de la qualité de l'air seront identifiées à l'intérieur du paramètre d'usine. Par le passage des vents. Ces perturbations pourront s'étendre sur un espace important y compris celui occupé par la population. Ces perturbations de la qualité de l'air seront principalement dues à la production des poussières pendant les opérations de traitement physique (minéralogique) des minerais bruts et secs.

3° Le risque de dégradation des sols et des eaux

Les opérations d'entreposage des minerais et produits de l'usine (carbonates de Cu et de Co) et l'accumulation au sol des poussières de minerais produites à la phase de traitement métallurgique, principalement à l'étape de concassage et criblage, présentent un risque potentiel de dégradation de la qualité des eaux. Une partie des poussières produites par les différentes opérations des réductions des dimensions se disperse dans l'atmosphère, et l'autre partie rejoint le sol. Cette accumulation au sol des poussières des roches minéralisées de natures minéralogique et chimique différente de celles du sol entraîne une modification importante de la qualité du sol. Ce qui aura comme impact : l'inadaptation et la disparition, à l'intérieur du périmètre de l'usine, des certaines espèces floristiques. Ces effets seront observés à l'intérieur du périmètre, aux endroits baignés d'un air chargé des poussières des roches minéralisées concassées provenant de l'usine.

Les eaux de surface connaîtront une pollution due aux eaux de ruissellement lessivant les surfaces ayant été polluées par les poussières issues des opérations de ce concassage et broyage des minerais. Ces eaux polluées de surface pourront par infiltration atteindre la nappe phréatique.

4° Le risque sur la santé

Les impacts de s opérations de réduction granulométrique sur la santé des populations seront dus à la modification de la qualité de l'air, à l'accumulation des particules minérales sur les espèces végétales et dans les cours d'eaux. Ces impacts négatifs sur la qualité de l'atmosphère, la qualité des eaux ainsi que la perturbation de la reproduction végétale due à l'accumulation des poussières sur les feuilles des plantes, sont les principales sources des maladies.

5° Les risques des accidents

A cette phase du traitement des minerais, les risques d'accidents seront essentiellement liés à l'état de détérioration des certaines composantes des machines utilisées.

3. Traitement hydro métallurgique

Le procédé de traitement métallurgique comprendra trois phases principales ci-après :

· La lixiviation : cette phase consiste en une mise en solution des éléments lixiviables (Cu, Co, Fe...)

· Le déferrage : qui consiste en l'élimination du fer dans la solution lixiviée.

· La carbonatation : elle consiste en la précipitation des carbonates de cuivre et cobalt.

Au cours de ces opérations les effets produits génèrent d'autant plus de conséquences négatives sur l'environnement et la santé que dans l'opération de la granulométrie.

4. Rejets d'usure et Parc à rejets

Les rejets d'usure considérées sont les solides aux phases de lixiviation et déferrage. Ces rejets sont de natures minéralogique et chimique différentes de celle du sol du parc à rejets. L'aire de stockage des rejets a été soumise à un aménagement qui a consisté au déboisement et au retrait de la végétation. Ces rejets, au contact du sol, peuvent polluer le sol, ce qui entraînera une dégradation de la qualité du sol avec comme conséquence la perturbation locale de la colonisation végétale du site de stockage de rejets d'usine.

Les eaux de ruissellement par lessivage de rejets d'usine, peuvent entraîner avec elles les éléments lourds et autres particules solides. Ces eaux contaminées devront contaminer les eaux de surface qui elles aussi, par infiltration, peuvent atteindre la nappe et entraîner les eaux souterraines. Les déchets solides correspondants au résidu de lexiviation amènent à l'augmentation des poussières dans l'atmosphère surtout pendant la saison sèche à cause du résidu exposé au vent, entraînant par là des nuisances respiratoires qui peuvent affecter la population sous le vent.117(*)

5. Halde des minerais

L'impact négatif sera du :

· A la contamination des sols par des matières minéralisées

· A la contamination de l'eau de ruissellement

· Au transit par percolation dans le sol des eaux minéralisées

· Au risque accru d'érosivité des sols défrichés

· A l'augmentation des poussières dans l'atmosphère

· A l'augmentation du débit solide dans les eaux de ruissellement

· A l'altération de la qualité physicochimique des eaux de surface et des eaux de percolation

· A l'augmentation des dépôts de poussières sur les plantes environnantes

· Aux nuisances dues à la respiration par les humains d'une atmosphère chargée

· A la modification de l'habitat des oiseaux, insectes et autres rongeurs

C. Du Programme des Mesures d'atténuation et de Réhabilitation

Conformément aux disposition des articles 43 et 44 de l'annexe IX du Règlement Minier en vigueur en Rép. Dem. Du Congo, relatifs à la présentation du programme des différentes mesures d'atténuation et de réhabilitation, la Société d'Exploitation Artisanale (EXACO) a mis en place :

1ère. Les mesures adéquates qui seront mise en oeuvre pour réduire ou minimiser les risques des impacts négatifs qui découleraient des différentes activités d'exploitation.

2ème Un plan de gestion environnemental du projet qui consiste en la mise en oeuvre et au suivi du programme d'atténuation et de réhabilitation ainsi que le coût et le financement de ce programme ;

3ème Les mesures d'atténuation et de réhabilitation pour chaque impact négatif telles que décrites aux articles 39 à 42 de l'annexe IX du Règlement minier, pour chaque phase de projet, c'est-à-dire pendant les opérations d'exploitation et après la fermeture du site.

Les différents impacts négatifs du projet EXACO sur l'environnement pour lesquels les mesures d'atténuation et de réhabilitation seront proposées dont notre étude s'est intéressée sont énumérés ci-dessous :

· Les émissions dans l'atmosphère

· Les risques de dégradation et de pollution des eaux

· Les risques de dégradation des sols

· Les mesures d'atténuation et de réhabilitation après la fermeture du site.

Il est à noter que l'élaboration du plan de gestion environnementale du projet (PGEP) est fonction des différentes mesures d'atténuation et réhabilitation proposées à l'égard de chaque impact.

1. Des mesures d'atténuation des émissions dans l'atmosphère

1° Emissions de gaz et particules

La dégradation de la qualité de l'atmosphère sera principalement due à la poussière produite par les opérations de réduction des dimensions et éventuellement les émissions de gaz lors du traitement métallurgique du minerai. Dans ce cas, les sources potentielles d'émissions atmosphériques sont les suivantes :

- Emission des poussières au niveau de la salle de concassage et la génération des poussières à divers endroits sur le périmètre du projet, savoir l'installation de bassins de rejets , les remblais à minerais et les routes de transport à moindre degré ;

- Les gaz d'échappement générés par la circulation des camions de transport.

2° Mesures d'atténuation des émissions atmosphériques

Dans un souci du respect de l'article 49 de l'annexe IX ci haut cité, avec l'objectif de contribuer à l'amélioration des conditions domestiques de travail à l'intérieur de l'usine, une opération de surveillance de la qualité de l'air sera mise en oeuvre au cours de l'exécution du projet. La production des poussières dues aux sources déjà évoquées plus haut est à surveiller. Les observations se feront aux sites ci-après :

· Points de chute des minerais

· Hall de stockage du minerai

· Aux tanks de lixiviation

· Aux décanteurs

· Aux cellules de carbonatation etc.

Des appareils de surveillance de la qualité de l'air seront installés dans les locaux critiques pour évaluer la production des poussières. La surveillance de la poussière sera menée dans les locaux stratégiques de travail pour la poussière respirable et les poussières et les poussières contenant du cuivre, du cobalt et du fer pour évaluer le niveau d'exposition des employés aux poussières. Selon l'article 50 de l'annexe du règlement minier de la RDC, les seuils de pollution de l'air tolérés à l'intérieur du périmètre sont :

Nature du contaminant

Seuils de pollution

Arsenic

0,5 mg/m3

Monoxyde de carbone

29 mg/m3

Cuivre

1 mg/m3

Silice libre

5 mg/m3

Cyanure d'hydrogène

11 mg/m3

Sulfure d'hydrogène

14 mg/m3

Plomb : émissions et fumées

0,15 mg/m3

Dioxyde d'azote

6 mg/m3

Particules solides

10 mg/m3

Dioxyde de soufre

5 mg/m3

Si les seuils de pollution à l'intérieur et à l'extérieur du principe sont dépassés. On proposera ces mesures d'atténuation et de réhabilitation suivantes :

· Les routes fréquentées par les camions, les véhicules et autres grands équipements seront fréquemment arrosées avec de l'eau pour la société EXACO pour minimiser les poussières causées par leur mouvement.

· L'émission de la poussière à partir du hall de minerai sera supprimée en utilisant des camions d'arrosage ou des bâches.

· Les émissions de gaz au niveau de tanks de lixiviation et des cellules de carbonatation seront surveillées. Mais vu les conditions opératoires et les conditions atmosphériques et selon les concentrations chimiques suffisantes, le dégagement ne peut pas causer des dégâts notables, il est en dessous du seuil critique.

· Un dégagement lent de l'anhydride sulfureux (SO2) à la valeur du vent sur l'hydroxyde de cuivre et du cobalt peut constituer une source de pollution.

· Du parc à rejets, pour minimiser la pollution des poussières, on veillera que les rejets soient toujours humides en saison sèche.

L'étude visuelle de la poussière sera faite et si leurs observateurs indiquent que la poussière est irritante, un programme de surveillance sera désigné pour évaluer le niveau de pollution de la poussière et développer les mesures d'atténuation. Par rapport à la poussière produite à l'extérieur du site par les opérations de réduction de la granulométrie, des déchargements de minerais et de transport, les mesures suivantes seront envisagées :

· Une opération de surveillance de retombée de la poussière sera conçue et mise en oeuvre dans le quartier TABAC CONGO118(*) ; et dans la zone entourant le parc à rejet se fera selon les seuils autorisés119(*).

· Si l'exploitation est modifiée pendant le projet minier, la société EXACO sollicitera le permis pertinent auprès des autorités concernées. La société EXACO soumettra aussi les rapports exigés par les autorités par rapport à la qualité de l'air ; et toute émission anormale fera l'objet d'un constat. Elle tiendra également à jour les registres et journaux prévus à cet effet.120(*)

· Une opération visant à établir et optimiser les méthodes d'établissement de la végétation sur les contours latéraux du parc à rejet sera lancé au début de la phase de la végétation du site. Cette activité de ré végétation sera établie sur le parc de rejets.

3. Des mesures d'atténuation des risques de dégradation et pollution des eaux

En se référant au code minier, l'article 66 de l'annexe IX donne les concentrations maximales du contaminant dans l'eau et au point de déversement. A la lumière des valeurs de concentration maximale acceptable données dans les tableaux et par rapport aux activités hydro métallurgiques entreprises par la société EXACO, le traitement de minerai générera des eaux usées, pouvant demeurer un risque de dégradation et de pollution en cas de non traitement. Les mesures d'atténuation des risques de dégradation et de pollution des eaux seront assurées de la manière suivante :

1° Surveillance des eaux de surface

L'entreprise EXACO surveillera la qualité des eaux de surface pour évaluer le niveau de dégradation et de pollution. L'échantillonnage sera réalisé en conformité avec le règlement minier au point suivant :

· Rivière Naviundu

· Les eaux de puits

Pour permettre que la démarche ne puisse souffrir de faille, et prévoir un support aux mesures d'atténuation, on prévoit :

· L'interdiction de déverser les eaux de ruissellement contaminées directement dans la nature.

· La construction et réhabilitation du système de drainage des eaux usées non contaminées pour leur évacuation dans l'environnement.

· Drainer les débordements des eaux des puits contaminées et les traiter avant tout rejet dans la nature.

· Le traitement des eaux légèrement basiques émanant de l'effluent final du traitement de minerai (l'eau de la carbonatation)

· Un traitement biologique.

· Une classification par décantation de la boue.

· Une désinfection avec le chlore

· Le déshuilage

2° Une surveillance des eaux souterraines

Outre le prélèvement régulier des échantillons d'eau des puits et de forage qui alimentent l'usine, EXACO s'engage à tenir compte des infiltrations des produits déversés dans l'usine, des infiltrations à travers le fond du parc à minerai et des infiltrations à travers le fond du parc à rejets.121(*)

Outre ces mesures, EXACO fera un suivi annuel de la qualité des eaux souterraines et de surface par la vérification de la qualité générale de l'eau et du suivi de l'évolution de certains paramètres dont les teneurs peuvent être nocives. Cinq ans après la fermeture de site, l'on mènera une surveillance trimestriellement.

3° Ateliers

Pour parer à la contamination par infiltration, des huiles de lavage des engins et certaines pièces détachées, de lessivage des huiles par les eaux des pluies et de ruissellement ; les échancrures bien étanchées seront prévues pour la rétention des eaux huileuses. A ces eaux, on va incorporer des collecteurs d'huiles et ensuite les évacuer dans le réseau d'écoulement du site. Un contrôle régulier est nécessaire pour évaluer la performance.

4° Parc à rejet

Les puits de surveillance seront creusés dans le parc à rejet, ainsi qu'un forage pour échantillonner chaque fois afin de vérifier la qualité de l'eau. L'échantillonnage se fera 12 fois par an à raison d'une fois par an.

3. Des mesures d'atténuation et de réhabilitation des dégradations des sols

Il est important de signaler que les minerais bruts qui seront traités proviendront des mines à ciel ouvert disséminées dans la province du Katanga. Les éventuelles pollutions dues aux activités de l'usine proviendront de :

· Lieu de stockage de minerais bruts avant leur traitement

· Fuites accidentelles des hydrocarbures, des huiles et autres produits chimiques.

· Poussières dues à la circulation des engins et autres véhicules à l'intérieur et à l'extérieur de l'usine.

Pour atténuer ces impacts :

· Les minerais seront disposés dans le hangar ; et pour éviter ou y réduire le soulèvement des poussières, ils seront légèrement humidifiés.

· L'entreprise prévoit de placer le parc à rejet en dehors de l'usine, soit à une vingtaine de km, mais les rejets seront stockés dans les aires d'accumulation pour décantation avant leur acheminement au parc à rejet. Il y sera construit des dispositifs de protection contre les érosions dues aux mouvements de vents.

· La partie qui pourra être affectée par une contamination sera soumise à un traitement salubre dans le but de stabiliser le PH pour permettre la réduction de la concentration de certaines substances métalliques par ajout de poudre calcaire.

· Les émissions de poussières générées lors de la circulation des engins et d'autres véhicules seront atténuées en procédant à l'humidification du sol par arrosage régulier qui sera effectué au mois trois par jour.

4. Des mesures d'atténuation et de réhabilitation après la fermeture du site

Les activités de la société EXACO produisent des rejets ou effluents liquides et pâteux contenant, vu la nature des activités, des produits chimiques acidifiés dans lesquels sont dissous des métaux lourds dont le cuivre, le cobalt, le zinc et la manganèse. Les effluents liquides seront, après décantation et traitement, conduits et jetés dans la rivière Naviundu122(*) et l'atténuation de leurs impacts sera prévu pendant la période d'exploitation de l'usine.

Les effluents pâteux seront stockés dans un site aménagé constituant le parc à rejets, à environ vingt-cinq kilomètres de l'usine. Le niveau de réhabilitation d'un site pollué n'est pas à priori, défini dans l'absolu, mais dépend de l'usage qu'on veut en faire dans le futur.

a. Des mesures administratives

A la fermeture du site, le responsable de EXACO fera faire un audit environnemental conformément aux dispositions de l'article 473 du règlement minier et enverra un rapport au cadastre minier provincial conformément à l'article 445 du règlement minier. Dans les six mois à compter de la fermeture du site et ensuite dans les douze mois de celle-ci, le responsable de EXACO enverra un rapport sur l'évaluation des mesures d'atténuation et de réhabilitation de son plan d'atténuation et de réhabilitation à la direction de protection de l'environnement par le biais du cadastre minier.

Au-delà des mesures administratives, d'autres mesures sont envisagées et devront être respectées telles quelles. Il s'agit :

· Des mesures relatives à l'usine de traitement métallurgique

· Des mesures relatives aux bâtiments, infrastructures et équipements de surface

· Des mesures relatives aux infrastructures de soutien

· Des mesures relatives aux infrastructures de transport

· Des mesures relatives aux équipements et infrastructures électriques

· Des mesures relatives aux équipements et machines lourdes à la surface.

· Des mesures relatives aux parcs à rejet et au bassin de décantation

b. De la mise en végétation

Le traitement de minerais cupro-cobaltifères à grande échelle engendre toujours des conséquences néfastes à l'égard de l'environnement et de la santé humaine. Parmi les techniques susceptibles d'être envisagées par la restauration du site d'exploitation, la phytorémédiation paraît être la plus satisfaisante. La réhabilitation du site pollué par les métaux lourds relève de la phytorémédiation. Les atouts de cette dernière résident à la fois dans son coût faible et dans ses potentialités, lesquelles sont conditionnées à la fois par le contact racinaire entre les plantes et les éléments polluants et par le taux de croissance de s végétaux.

Certaines plantes sont utilisées sur le site contaminé par les métaux lourds pour extraire ces derniers des substrats et des eaux polluées, ainsi que pour stabiliser le sol. Trois mécanismes sont sollicités à cet effet :

1) La phyto-extraction (phyto-accumulation)123(*)

2) La rhizofiltration124(*)

3) La phyto-stabilisation125(*)

D. Le plan de gestion environnementale du projet

Conformément à l'article 43 du titre V du règlement minier de la RDC, le plan de gestion environnementale du projet (PGEP) consiste en la mise en oeuvre et au suivi de son programme des mesures d'atténuation et de réhabilitation ainsi que le coût et le financement de ce programme.

Le plan de gestion environnementale du projet usine de traitement métallurgique EXACO, est réparti en plusieurs points à savoir :

· La gestion de l'environnement physique.

· Le plan de médecine et sécurité sociale.

· La gestion du social.

· Le plan de réhabilitation et de fermeture du site.

· Le coût de fermeture du site.

Les tableaux annexes...à...décrivent de manière synthétique le plan de gestion environnementale selon les différentes sources de production d'impacts.

E. De la consultation du public au cours de l'élaboration de l'étude d'impact

environnemental et social

Aux termes de l'article 451 du règlement minier en vigueur en RDC, la consultation du public au cours de l'élaboration de l'EIE du projet doit permettre la participation active des populations affectées par le projet de mines ou de carrières à l'élaboration de l'EIE du projet. Ce programme de consultation du public au cours de l'élaboration de l'EIE doit prévoir la présentation et l'explication du programme des travaux d'exploitation, des impacts négatifs et positifs produits par le projet et des mesures d'atténuation et de réhabilitation aux populations locales affectées et recueillir leurs réactions, questions et préoccupations. Le représentant de la société minière chargée des relations publiques avec les populations locales devra transmettre aussitôt que possible à l'administrateur du territoire, aux représentants de chaque communauté concernée un résumé de l'étude d'impact environnemental du projet dans la langue locale qui résumera le programme de travaux d'exploitation, les impacts négatifs et positifs produits par le projet et les mesures de réhabilitation proposées.

Dans le cadre du présent projet de traitement de cuivre et de cobalt, l'entreprise EXACO a procédé par les interviews des parties prenantes et dont les réponses ont débouché sur des commentaires sur l'EIE et social pour le projet.

Regroupé en focus group :

Au sein de celui-ci, l'interaction entre différentes couches représentatives de la population, a aidé à découvrir des agents psychologiques tels que :

· Les sentiments de frustration causés par la première exploitation.126(*)

· Le sentiment de crainte et d'inquiétude d'une nouvelle infiltration d'eau acidifiée qui peut causer d'avantage de victimes dans les quartiers.

Individuelle :

Cela a donné lieu à des interviews des personnalités soumises aux autorités politico administratives. Les personnalités suivantes ont été interviewé principalement sur le thème « Informations sur la reprise des activités D'EXACO, sur les impacts positifs et négatifs et ressortir l'aspect psychologique » :

· Le bourgmestre de la commune de Kampemba

· Les responsables des quartiers

· Le chef de quartier Kafubu

· Le chef d'établissement scolaire «  Kitulizo »

· Le responsable du centre de santé notre dame de miséricorde

· Les responsables des ONG

Nombreux ont émis des commentaires sur la réinstallation de l'usine de traitement des minerais EXACO disant que le travail de consultation ne devrait pas s'arrêter à cette étape, mais devrait se poursuivre pendant la durée de vie du projet parce que, disent-ils, que c'est la première fois qu'une société demande à connaître les points de vue et les inquiétudes de la population.

D'autres disent que ce projet pourrait avoir encore d'autres impacts sur les communautés locales tels que : la pollution de l'atmosphère, l'eau, les champs, surtout sur la santé de la population comme la première usine EXACO ; la pollution de la pisciculture aussi.

D'autre se réjouissent de la réinstallation de l'usine et considèrent que cette dernière est avantageuse parce qu'elle favorisera des petits commerces ; il y aura possibilité d'emploi, peut-être aussi réhabilitation des routes.

Enfin, d'autres souhaitent la délocalisation de cette usine, parce que disent-ils qu'il y a des âmes autour de l'usine qui seront directement affectées par les travaux de traitement de minerais et demandent des mesures de sécurité pour la population.

Les deux cas, types d'EIE choisis au cours de nos recherches traduisent exactement la manière dont l'EIE est menée par les entreprises minières en RDC. Plusieurs exemples ont été consultés mais ne peuvent pas être repris ici suite aux limites auxquelles notre dissertation fait face.

Pour parvenir au développement social des communautés, tous ceux qui interviennent dans le secteur minier devront produire et diffuser l'information de façon ouverte et transparente par rapport à leur politique sociale et environnementale. L'accès à l'information passe par la capacité qu'ont les gens de bénéficier des droits fondamentaux aux ressources et de les faire respecter. Les processus grâce auxquels l'information est créée et communiquée, aident grandement les communautés à négocier efficacement et toute légitimité. L'information devrait avoir « un effet de nivellement », de sorte que toutes les parties intéressées puissent participer sur un pied d'égalité à la prise des décisions.

La consultation du public au cours de l'élaboration de l'étude d'impact environnemental et social par les entreprises minières opérant en RDC reste encore une question délicate. Nombreuses d'entre elles ne prennent pas cette question au sérieux comme nous allons le voir au cours du chapitre suivant.

Chap. IV : L'APPLICATION MITIGEE DES EIE DANS LE PROJET D'EXPLOITATION MINIERE EN RDC

La reforme du secteur minier en RDC est sanctionné par la promulgation de la lois N°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier. Cette loi est accompagnée par le décret N° 038/2003 du 26 Mars 2003 portant Règlement Minier. Plusieurs annexes à ce décret déterminant les modalités pratiques d'application.

L'imbrication particulière, des dimensions sociales et environnementales par le législateur congolais, est l'une d'innovations importantes du Code minier. Elle renforce notamment l'application obligatoire de 127(*) :

- l'étude d'impact environnemental (EIE)

- projet et plan de gestion environnemental (PGEP)

- sûreté financière pour réhabilitation environnementale

- plan d'ajustement environnemental (PAE)

- plan d'atténuation et réhabilitation (PAR)

- code de conduite de l'exploitation minière et artisanale

Sur cette base, plusieurs entreprises d'exploitation minière s'adonnent à respecter cette loi en présentant leur demande de permis d'exploitation ou de recherche en tenant compte de respect environnemental et social. En effet, leurs termes de référence, outre les thèmes classiques d'une étude d'impact environnemental prévoient l'étude des thèmes novateurs128(*). Il s'agit de l'étude portant sur les capacités nationales pour la mise en oeuvre du plan de gestion environnementale et sur la coordination et la participation des agences gouvernementales, des ONG et du public pour ce qui est du projet minier.

Ces innovations à elles seules ne suffisent pas de donner à ces EIE un caractère exemplaire. Cela étant, nous allons tenter, dans les parties qui suivent, d'examiner les difficultés liées à la mise en oeuvre de l'ensemble des études d'impact environnemental et y apporter quelques propositions pouvant contribuer à améliorer ces applicabilités.

Section I : LES DIFFICULTES DE MISE EN DES EIE EN RDC

Après examen de textes réglementaires existant, nous avons plutôt situé ces difficultés de mise en oeuvre des EIE en deux catégories, il s'agit en premier lieu de l'insuffisance qualitative de capacités nationales (A) et de la faible participation du public et de la société civile dans le processus d'élaboration et de la prise de décision des EIE (B).

A. Insuffisance qualitative et quantitative des capacités nationales

L'EIE requiert la connaissance des activités, des impacts environnementaux potentiels de différents milieux et de l'écosystème.

Il se pose encore aujourd'hui en RDC un problème de capacité tant qualitative que quantitative pour la réalisation de ces EIE et la faible formation des nationaux dans le domaine de l'environnement. Allusion faite ici aux dimensions continentales et potentialités du pays129(*).

1. Des insuffisances qualitative et quantitative des capacités nationales

Une étude a révélé en 2005, que `' il n'existe aucune donnée exhaustive fiable sur la situation de la pollution de l'air, de l'eau et du sol pour les activités minière en RDC130(*).

L'insuffisance qualitative et quantitative des capacités nationales dans les domaines techniques et institutionnels de l'environnement concerne toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des administrations publiques, des promoteurs des projets, des ONG, des bureaux d'études ou du public.

La première, technique, consiste en l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de recherche pour produire les informations nécessaires sur les différents écosystèmes et milieux ; en l'analyse des données environnementales et la diffusion des résultats obtenus ; en la maîtrise des différentes technologies mises en oeuvre dans les projets.

La seconde, institutionnelle, consiste, à assurer la coordination, la mise en oeuvre et le suivi des études d'impact environnemental, la surveillance des différentes composantes de l'environnement. De même , l'administration en charge de l'environnement, du fait du manque de capacités spécialisées ne s'implique que timidement dans le processus d'évaluation, son rôle consistant uniquement à transmettre de façon passive à l'autorité politique, au Ministre ayant en charge les Mines, l'avis du comité permanent pour l'évaluation (CPE) environnemental.

2. De la faible participation du public et de la société civile

Comme dit ci haut, la notion d'études d'impact environnemental est très récente en RDC, elle constitue l'une des innovations du Code minier de 2002. Pour ce faire, on note une carence d'institutions de formation des nationaux dans le domaine de l'environnement et plus particulièrement celui des EIE. Les différentes formations ponctuelles reçues en la matière ne traitent que vaguement des sujets ayant trait à l'environnement131(*).

Les pouvoirs publics, tout comme certaines institutions privées, appuyées par la communauté internationale offrent des formations en études d'impact au niveau de l'enseignement universitaire ainsi qu'au sein de centre de capacitation. On peut noter ici l'université de Kinshasa qui offre depuis peu à la faculté des sciences, une option conduisant à un diplôme de licence en science de l'environnement. C'est le cas aussi de l'Institut Congolais de conservation de la nature (ICCN) qui développe périodiquement des formations ponctuelles dans la gestion de l'environnement.

Au de l'importance qu'accorde actuellement la vie humaine pour la protection de l'environnement et de la biodiversité pour un développement durable, il est impérieux que les populations toutes confondues soient sensibiliser sur les notions de protection de leur environnement. Il conviendrait qu'une éducation sur l'environnement soit introduite dans les programmes scolaires de l'école primaire, secondaire et supérieure, c'est-à-dire dès la base. Ce n'est qu'en touchant la base que la préservation de l'environnement peut espérer procurer des résultats escomptés.

B. Faible participation du public et de la société civile

Parce que l'environnement concerne tout le monde quand il s'agit de partager les ressources naturelles communes, sa gestion doit être réalisée pour tous et par tous132(*).

La convention d'Aarhus133(*) sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice introduit la démocratie dans le processus de décision publique.

L'introduction de l'environnement dans les politiques publiques résulte d'une forte demande sociale de l'opinion publique, d'une redéfinition des relations du citoyen avec le pouvoir politique et administratif.

La participation à la prise de décision serait en quelques sorte à finalité pédagogique, apprendre à confronter les idées et à mesurer la complexité des problèmes à résoudre, c'est la participation école de démocratie134(*).

Dans le projet d'exploitation minière, le Règlement Minier de la RDC, insiste, à son article 451, sur la participation du public au cours de l'élaboration de l'étude d'impact environnemental du projet. L'article 126 de l'annexe IX du Règlement Minier traitant du programme de consultation du public au cours de l'élaboration des EIE, revient sur la question en donnant beaucoup plus de détails quant à la procédure à suivre..

En réalité, cette théorie est loin d'être appliquée par bon nombre d'entreprises minières qui qui exploitent les gisements en RDC. Dans le cas ou elle est appliquée elle demeure très limitée. Pendant les phases de réalisation et d'évaluation, approbation de l'étude, l'implication du public demeure limitée à la consultation des populations lors de l'exécution des études d'impact environnemental ; comme c'est le cas dans les deux exemples d'exploitation et traitement du cuivre et du cobalt repris dans le chap. III du présent travail.

Il n'existe donc pas encore de véritables stratégies, plans ou programmes visant à sensibiliser le public, sur l'importance des études d'impact environnemental et sur sa participation135(*).

Le consentement des populations affectées par les projets d'exploitation minière et des ONG de protection de l'environnement doit être libre. Ces populations doivent préalablement être informées des documents de l'EIE. Le consentement libre et préalable suppose qu'un temps suffisant soit alloué à toutes les parties prenantes pour évaluer, consulter et participer au projet.

L'accès à l'information et au soutien juridique est assuré à tous les groupes concernés, notamment aux populations autochtones, aux femmes et autres groupes vulnérables, afin de favoriser leur participation éclairée aux processus décisionnels136(*).

Une adhésion démontrable du public à toutes les décisions clé est obtenue à travers les accords négociés dans le cadre d'un processus ouvert et transparent, mené de bonne foi avec tous les groupes concernés.

Mais l'on constate que ce critère basé sur l'information et la consultation des ONG et de la société civile est bafoué par la plupart du temps par le promoteur avec la bénédiction des autorités congolaises.

Section II : LES PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS ENVISAGEES

Au vue des difficultés ci haut évoquées, rencontrées dans la mise en oeuvre des EIE et dans le souci de promouvoir l'efficacité dans les projets d'exploitation minière en RDC, un certain nombre des solutions peuvent être proposées ; la rigueur sur le contrôle administratif et judiciaire (A), l'implication effective de la société civile et la participation du public dans le processus de réalisation des EIE (B), et l'introduction obligatoire des clauses environnementales dans les marchés des entreprises (C).

A. Rigueur sur le contrôle administratif et judiciaire

Peu de contrôles environnementaux et sociaux sont effectués sur les sites miniers par le Ministère et les services compétents. Il n'y a pas des moyens, ni forcement de volontés politiques. Les rares missions de contrôle administratifs que judiciaire sont le plus souvent financés par les compagnies minières elles-mêmes137(*). Ce qui rend ce contrôle peu objectif.

Le code Minier de 2002, prévoit des règles claires objectives et transparentes relatives aux manquements aux obligations administratives du titulaire d'un droit minier d'exploitation et de l'autorisation d'exploitation de carrières permanentes. Il sera question de se conformer à cette loi.

Le contrôle exercé peut impliqué soit des institutions administratives et judiciaires, soit la société civile.

1. Le contrôle administratif

Le contrôle administratif exercé en RDC est un contrôle à posteriori sur l'étude d'impact réalisée. Il s'agit du contrôle classique. L'article 459 du Règlement Minier stipule que : `' tous les deux ans à partir de la date d'approbation de l'étude d'impact environnemental du projet initial, le titulaire d'un droit minier ou de carrières est tenu de faire réaliser, à ses propres frais, un audit par un bureau d'études environnementales agrée autre que celui qui a élaboré l'étude d'impact environnemental du projet ou le PGEP.

L'audit constatera l'avancement des travaux d'atténuation et de réhabilitation par rapport au calendrier prévu, en conformité des impacts sur l'environnement avec les normes techniques de la directive sur l'étude d'impact environnemental du projet et toutes autres observations sur les impact des activités minières ou de carrières sur l'environnement138(*).

Il arrive, cependant, que ce contrôle ne se limite pas au contrôle à posteriori, mais accompagne tout le processus d'élaboration de l'EIE. Le recours à l'expertise privée pour la direction chargée de la protection de l'environnement minier est également un gage du souci de l'administration de rechercher une efficacité dans la pratique des EIE139(*).

Ce contrôle reste sans doute à améliorer car en plus de laisser à la Commission Permanente d'Evaluation (CPE) et à la direction chargée de la protection de l'environnement Minier libres d'apprécier la valeur des études d'impact qui leur sont soumises par les promoteurs ; on aurait souhaiter qu'une obligation de soumettre l'étude d'impact réalisée au contrôle d'un organisme spécialisé dans le domaine soit imposée au pétitionnaire.

On peut également suggérer au législateur congolais d'imiter son homologue français qui a laissé la possibilité à toute personne physique ou morale de saisir le Ministre en charge de l'environnement140(*), même si cette disposition laisse penser que le ministre saisi par un tiers n'est pas obligé de donner une suite à la procédure.

2. Le contrôle judiciaire

Ce contrôle doit être envisagé et ouvert aux divers intervenants avec des conditions de recevabilité assez souples. De même, l'intervention des étrangers doit être encouragée car leur avis est devenu nécessaire notamment en matière de pollution transfrontière.

Il serait de bonne doctrine que le recours soit suspensif, ceci afin d'empêcher la réalisation du projet, les atteintes à l'environnement étant présumées irréversibles, donc irréparables ou difficilement réparable.

La législation congolaise devra accorder considération au public concerné141(*) par les atteintes à l'environnement de saisir les instances judiciaires pour cette fin. Ainsi elle devra se conformer aux prescrit de la convention d'Aarhus qui prévoit à son article 9 al.2.b que : «  ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice ...»

3. Le contrôle par le public

Il est un contrôle démocratique qui se fait au nom du principe de la participation du citoyen en matière environnementale. Ce contrôle vise à améliorer le processus de décision et rendre acceptable le projet en intégrant les observations, les suggestions et critiques du public. L'information et la participation du public doivent contribuer à rendre la décision de l'autorité sur l'exploitation minière plus efficace et donc plus facilement applicable, par rapport à l'objectif global de rationalité écologique incluent les exigences du développement durable. Ce sont en réalité les impératifs énoncés par la conjugaison des principes de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement142(*).

La convention d'Aarhus se situe tout à fait dans cette perspective.

L'utilité fonctionnelle des procédures envisagées est clairement énoncée dans le préambule143(*) ou l'objectif poursuivi est bien de prendre la meilleure décision et pouvoir l'appliquer plus efficacement en vue de protéger, préserver et améliorer l'état de l'environnement et d'assurer un développement durable et écologiquement rationnel.

La recommandation 97 du plan d'action, agenda 21, renforce cette idée en invitant les Etats à faciliter `' la participation du public à la gestion et au contrôle de l'environnement''

B. De l'implication effective de la société civile et de la participation du public dans le

processus de réalisation les EIE

On note des faiblesses au niveau de l'évaluation et de l'approbation des études d'impact environnemental. C'est ainsi que le Comité Permanent d'Evaluation (CPE) dont l'avis et requis obligatoirement par la loi, est composé de 13 délégués des divers départements ministériels dont leur choix n'est pas nécessairement dicté par leur compétence, expertise ou expérience en la matière.

De même, les ONG, les organisations de la société civile etc. défenseur de l'environnement et constituant de ce fait un outil important de contrôle des études d'impact réalisées sont le plus souvent mis à l'écart ou tout simplement ignorées lors de la restitution des EIE. Et pourtant, le contenu du rapport d'une EIE doit comprendre entre autres le programme d'informations et de sensibilisation ainsi que les populations, les ONG, les syndicats, les leaders d'opinion et autres groupes organisés144(*). Mais cette pratique n'est pas encore monnaie courante en RDC.

1. Incitation à consulter le public en début de procédure

Le Ministère de mines au niveau national que provincial devra encourager l'initiateur de projet à mettre à profit la capacité des citoyens et des collectivités à faire valoir leurs points de vue et leurs préoccupations par rapport aux projets qui les concernent. A cet effet, le Ministère de Mines devrait appuyer les initiatives de l'initiateur de projet en matière de consultation publique.

Plus concrètement, le Ministère devra fortement inciter le promoteur du projet d'exploitation avant ou dès le dépôt de l'avis de projet et à y associer toutes les parties concernées, tant les individus, les groupes, ONG et les collectivités que les ministères et autres organismes publics et parapublics.

Il est utile d'amorcer la consultation le plus tôt possible dans le processus de planification des projets pour que les opinions des parties intéressées puissent exercer une réelle influence sur les questions à étudier, les choix des sites et les prises de décision. Plus la consultation intervient tôt dans le processus qui mène à une décision d'exploitation, plus grande est l'influence des citoyens sur l'ensemble du projet et nécessairement, plus le projet risque d'être acceptable socialement145(*).

Pour parvenir au développement social des communautés locales, tous ceux qui interviennent dans le secteur minier devront produire et diffuser l'information de façon ouverte et transparente par rapport à leur politique social.

L'information devrait avoir « un effet de nivellement », de sorte que toutes les parties intéressées puissent participer sur un pied d'égalité à la prise des décisions.146(*)

2. Favoriser les partenariats ONG / Entreprise

Les ONG étant de plus en plus intégrées dans les programmes et projets relatifs à la protection de l'environnement, elles peuvent se retrouver à plusieurs au sein d'un même programme.

En raison du caractère récent du phénomène, les ONG, national surtout, se donnent à travers leur dévouement, leur engagement, leur enthousiasme et leur détermination à contribuer à la mise en oeuvre des objectifs de gestion rationnelle et durable de l'environnement. L'on peut préciser en outre que ces ONG ont des facilités en ce concerne le développement des capacités d'animation et d'accompagnement des populations locales. Ces dernières sont d'ailleurs peu méfiantes à leur égard, par rapport aux entités Etatiques qui les considèrent parfois comme des ennemis147(*)

Les ONG nationales ont en général une meilleure connaissance des réalités du terrain, ce qui les prédispose à être les partenaires efficaces tant pour les bailleurs de fonds et les organisations internationales que pour les Etats et les ONG internationales148(*).

Tous ces atouts augurent assurément de la contribution multiforme des ONG à la protection de l'environnement.

D'une manière classique, l'on attribue quatre missions principales aux ONG dans le cadre de la protection de l'environnement149(*) :

- la sensibilisation

- l'alerte,

- la gestion et

- la participation

Bien que parfois certaines de ces missions puissent être accomplies à divers stades de la protection de l'environnement, deux dimensions essentielles permettent d'en rendre compte..

D'abor en amont, les ONG contribuent à l'élaboration des normes du droit de l'environnement, ensuite en aval, elles facilitent la mise en oeuvre de ces règles.

D'une manière générale, l'intégration des ONG dans les processus d'élaboration des normes vise une `'gestion intégrée''150(*) de l'environnement. En fait, il s'agit de construire une `'démocratie participative''151(*).

Les ONG constituent ainsi de partenaires responsables et des conseillers critiques pertinents sur qui repose un véritable « devoir d'ingérence écologique ».

Dans le souci de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur minier en ce qui concerne la protection de l'environnement pour un développement durable, l'exécutif congolais devrait favoriser l'effectivité du partenariat entre les ONG de protection de l'environnement et les entreprises d'exploitation et de traitement de minerais152(*).

Il faudra pour ce faire :

- En étroite concertation avec la société civile et la population, favoriser l'élaboration et le financement par le secteur privé de plans de remédiation sociaux et environnementaux et de plans de développement communautaire.

- Créer un cadre de concertation National et Provincial pour les partenariats ONG/entreprise

- Consolider le cadre permanent de concertation animé par les ONG, entreprises minières et les acteurs des coopérations bilatérale et multinationale153(*)

B. Introduction obligatoire des clauses environnementales dans les marchés des entreprises

L'objectif recherché par l'introduction des EIE dans les marchés des entreprises est d'éviter q'une exploitation des ressources naturelles, une construction ou un ouvrage justifié au plan économique ou au point de vue des intérêts immédiats de l'exploitant ou du constructeur ne se révèle ultérieurement néfaste ou catastrophique pour l'environnement.

L'intégration de ces préoccupations environnementales dans tout projet aussi infime soit-il et le respect de ces dispositions par les acteurs concernés serait une garantie pour la protection de l'environnement

Conclusion de la deuxième partie

La mise en oeuvre des études d'impact environnemental dans les projets d'exploitation minière en République Démocratique du Congo est entrain de se rechercher. Comme nous l'avons constaté, ces études se sont quasiment institutionnalisées ces dernières années même si elles présentent encore des faiblesses non moins négligeables sur le plan fonctionnel. A en croire, les difficultés sont des plusieurs ordres : L'administration en charge de la protection de l'environnement semble plutôt faiblement impliquée dans le processus d'EIE. A cela s'ajoute l'insuffisance qualitative et quantitative des capacités nationales dans ce domaine. Enfin la faible participation du public et de la société civile dans le processus d'élaboration des EIE sans oublier l'absence d'un cadre institutionnel qui le régit.

Pour palier à ces difficultés, un certain nombre de solutions ont été proposées. Elles consisteraient dans un premier temps à exercer un véritable contrôle administratif et judiciaire pour les titulaire des droits miniers et de recherche et impliquer effectivement les populations concernées par les projets dans le processus de l'étude car ce sont elles et leur environnement qui subissent toutes les conséquences relatives à l'exploitation et au traitement des minerais. Enfin, l'inclusion obligatoire des clauses environnementales appropriées dans la conclusion des marchés avec les entreprises d'exploitation minière serait un atout dans la mise en oeuvre efficace des EIE.

CONCLUSION GENERALE

L'activité minière peut bouleverser le milieu terrestre : sol, air et eau. Le défi majeur des sociétés minières modernes consiste donc à délimiter, extraire et traiter les ressources minérales, tout en causant le moins de bouleversement possible à notre écosystème154(*).

Comme l'a affirmé Ricardo Carrere , l'industrie minière est responsable des impacts négatifs que nous avons mentionné tout au long de notre étude et beaucoup d'autres, au point qu'il s'agit là d'une des activités les plus destructrices du monde. En plus d'être non durable, du fait qu'elle exploite des ressources naturelles non renouvelables, elles laisse sur son sillage un environnement et une société ravagés, la plupart du temps de manière irréversible155(*).

Face à ce qui précède, il était impérieux que l'Etat congolais, qui regorge d'énormes potentialités géologiques156(*), se ressaisisse et mette en oeuvre des lois et code minier avec un accent particulier sur la protection de l'environnement pouvant être affecté par l'exploitation minière.

La reforme du code minier de 2002 (lois N°007/2002) accompagné par le Règlement Minier (Décret N°038/2003) mise en oeuvre il y a peu de temps seulement, traduisent explicitement la volonté du législateur congolais, même si leur mise en pratique reste encore quelque peu mitigée.

Cette reforme constitue un cadre juridique renforcé, imbriquant des dimensions sociales et environnementales : étude d'impact environnementale, projet et plan de gestion environnementale, sûreté financière pour réhabilitation environnementale ; contrôle et suivi des mesures environnementales, plan d'ajustement environnemental, plan d'atténuation et de réhabilitation et enfin le code de conduite de l'exploitation artisanale157(*). Ceci s'inscrit dans le cadre du grand principe phare du Droit de international de l'environnement qui est le principe de prévention.

Au terme de notre travail, on note que le principe de prévention est une forme de gestion de risques qui vise un objectif imparfait certes mais rationnellement fondé et économe158(*).

Considéré comme tel, améliorer la prévention et la rendre plus efficace, implique une meilleure connaissance des risques et de la criticité de ceux-ci. La relation entre danger, risque et prévention constitue le support de toute action organisée visant à améliorer la sécurité et aussi la sécurité159(*).

La distinction conceptuelle entre prévention et précaution met en lumière deux points importants :

- le premier est que le risque est et restera, qu'on le veuille ou non, indissociable des activités humaines. La trivialité de l'affirmation ne doit pas cacher l'importance : chercher à agir sur le risque implique mécaniquement d'agir sur l'activité source et vouloir réduire l'un exige une modification substantielle de l'autre. La bonne question serait : sur quelle séquence de l'activité faut-il agir pour obtenir le meilleur effet réducteur du risque au moindre coût ?

- Le second point permet d'en éclairer la réponse et montre ce qui sépare la prévention du principe de précaution160(*) : agir sur les facteurs de risque identifiés et de la façon la plus précise (ciblée) possible permet d'agir avec plus d'efficacité et à moindre coût, c'est-à-dire de façon plus efficiente, tant sur le risque lui-même de l'exploitation minière que sur l'activité qui le génère.

La mise en oeuvre du principe de prévention dans le projet d'exploitation minière en RDC se traduit entre autres par l'application de l'étude d'impact et l'obligation de prendre en compte l'environnement. Deux exemples pratiques d'application des EIE élaborés par les entreprises minières TFM (Tenke Fungurume Mining) et EXACO (Exploitation Artisanal au Congo) localisées dans la province cuprifère du Katanga ont illustré notre travail.

On note que la pratique des EIE en Rép. Démo. du Congo comme en Afrique est encore à ses balbutiements161(*) même si des législations nationales sont de plus en plus nombreuses à intégrer les études d'impact environnemental. La mise en oeuvre des EIE par le législateur Congolais se met en phase non seulement avec la communauté internationale en ce qui concerne les préoccupations environnementales, mais aussi de respecter les engagements pris auprès de celle-ci. Pour ce faire, une panoplie de textes tant législatifs que réglementaires pour la protection de l'environnement ne cesse de voir le jour. En plus d'avoir été consacré par la constitution de février 2006162(*), des lois et règlements relatifs à la gestion de l'environnement révolutionnent et réglementent un grand nombre de secteurs de l'environnement en RDC. A coté de ces textes de base, il existe une multitude d'autres textes législatifs dont la préoccupation principale est la préservation de l'environnement.

Cette expérience copiée ailleurs et le respect des engagements pris ont permis l'édition des procédures et directives des EIE, lesquelles sont tantôt nationales, tantôt internationales

Sur le plan institutionnel, plusieurs instruments impliqués dans la gestion de l'environnement minier ont vu le jour.

Parmi tant d'autres, l'innovation la plus récente est l'institutionnalisation de la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier (DPEM) au sein du Ministère des Mines, du comité Permanent d'Evaluation (CPE) et du comité de coordination de l'évaluation environnementale (CCEE). Avec cette institutionnalisation d'organes d'instruction, d'évaluation, de suivi et de contrôle, les EIE sont effectivement entrées dans sa phase pratique en 2003 avec, désormais de faire précéder tous les travaux aussi infimes soient ils à une étude d'impact. Cependant il se pose un véritable problème de ressources humaines, au point de vue quantitatif et qualitatif, au sein de ces administrations.

L'apport des ONG tant nationales qu'internationales dans la protection de l'environnement affecté par les exploitations minières, n'est pas non plus négligeable. Les critiques et suggestions qu'elles formulent contribuent énormément à remettre sur les rails les insuffisances souvent constatées dans le processus de la mise en oeuvre des EIE en RDC163(*) .

Les problèmes identifiés tout au long de notre dissertation, doivent permettre aux pouvoirs de mettre en place des stratégies appropriées afin que les dispositions concernant les EIE des projets miniers soient effectivement appliqué de façon objective et rigoureuse. Le gouvernement congolais ayant ratifié un nombre important de conventions sous régionales, régionales et internationales relatives à la protection de l'environnement, doit assumer toutes les obligations nées de ces conventions. La reforme du secteur Minier entamée depuis 2002 par le gouvernement congolais avec l'appui de la Banque Mondiale et d'autres partenaires met un accent particulier dans la protection de l'environnement minier. Ceci est passé par la rédaction du nouveau code Minier et la place des mécanismes de suivi de l'application et du contrôle des normes environnementales, des EI et des audits environnementaux.

Enfin le gouvernement congolais devra encourager la collaboration entre les différentes institutions intervenant dans le domaine y compris le partenariat ONG/ entreprises minières pour une gestion transparente de l'environnement affecté par les projets d'exploitation minière.

ANNEXES

ANNEXE I

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DU 18 FEVRIER 2006 :

DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES DE BASE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT 

Article 9 :

L'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous sol, les eaux et les forets, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.

Les modalités de gestion et de et de concession du domaine de l'Etat visé à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi.

Chapitre 3 : Des droits collectifs

Article 53

Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre.

L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations.

Articles 54

Les conditions de construction d'usines, de stockage, manipulation, d'incinération et d'évacuation des déchets toxiques, polluants au radioactifs provenant des usines industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi.

Toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique donne lieu à compensation et/ou à réparation.

La loi détermine la nature des mesures compensatoires, préparatoires ainsi que les modalités de leur exécution.

Article 55

Les transit, l'importation, le stockage, l'épanouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationales, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l'étranger, constitue un crime puni par la loi.

Article 59

Tous les Congolais ont droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité.

L'Etat a le devoir d'en faciliter la jouissance.

Article 123

Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant :

3. Le foncier, minier, forestier et immobilier ;

4. L'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture ;

15. La protection de l'environnement et le tourisme ;

Article 202

Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central :

21. La navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer, les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la République Démocratique du Congo à un territoire étranger ou qu'une loi nationale a déclarée d'intérêt national bien qu'elles soient entièrement situées sur le territoire d'une province

25. L'élaboration des programmes agricoles, forestières et énergétiques d'intérêt national et la coordination des programmes d'intérêt provincial ;

Les offices des produits agricoles et les organismes assimilés ainsi que la répartition des cadres, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l'Etat ;

Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l'élevage, sur des denrées alimentaires d'origine animale et vétérinaire ;

26. La protection contre les dangers occasionnés par l'énergie ou par les radiations et l'élimination des substances radioactives ;

28. Le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs déclarés d'intérêt national ;

29. Les services de la météorologie et la coordination technique des services de la géodésie, de la cartographie et de l'hydrographie ;

36. La législation notamment concernant :

f) la législation économique comprenant les lois concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l'industrie, les sources d'énergie et la conservation des ressources naturelles.

Article 203

Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces :

11. la mise en oeuvre des programmes de la météorologie, de la géologie, de la

cartographie et de l'hydrologie,

12. les calamités naturelles ;

16. le droit foncier et minier, l'aménagement du territoire, le régime des eaux et forets ;

18. la protection de l'environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites ;

19. la réglementation sur le régime énergétique, agricole et forestière, l'élevage, les denrées alimentaires d'origine animale et végétale.

24. la protection, le transport, l'utilisation et l'exploitation de l'énergie.

Article 204 

Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces :

19. l'élaboration des programmes miniers, minéralogique, industrielle, énergétique d'intérêt provinciale et leur exécution conformément aux normes générales du planning national ;

20. l'élaboration des programmes agricoles et forestières et leur exécution conformément aux normes ou planning national, l'affectation du personnel agricole, des cadres conformément aux dispositions du statut des agents de carrière des services publics de l'Etat l'application de la législation national concernant l'agriculture, la foret, la chasse et la pêche ainsi que l'environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux sauvages, l'organisation et le contrôle des campagnes agricoles, la fixation de prix des produits ;

26. l'exécution du droit coutumier

ANNEXE II

DECRET N° 038/2003 DU 26 MARS 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER

Chapitre 3 : Des prérogatives du Ministère chargé des Mines

Article 7 : Des compétences du ministère chargé des Mines

Le ministère chargé des Mines est compétent pour :

· Concevoir et proposer au Président de la République la politique du pays dans le secteur des mines, et conduire celle-ci conformément aux dispositions du code minier ;

· Assurer et coordonner la promotion de la mise en valeur optimale des ressources minérales du pays, ainsi que la promotion et l'intégration du secteur minier aux autres secteurs économiques du pays.

· Exercer conjointement avec le ministère ayant les finances dans ses les attributions la tutelle du cadastre minier ;

· Veiller à la coordination des activités du cadastre minier et des autres services dans le cadre de l'octroi, de la gestion et de l'annulation des droits miniers et des carrières ;

· Exercer, en harmonie avec les autres ministères ou services, la tutelle des institutions, organismes publics ou para étatiques se livrant aux activités minières ou des carrières ;

· Assurer l'inspection et le contrôle des activités minières et des carrières, la protection de l'environnement et la lutte contre la fraude, conformément aux dispositions du code minier ;

· Soumettre les travaux de recherche et d'exploitation des mines et des carrières ainsi que leur dépendance respective, à la surveillance administrative, technique, économique et social conformément aux dispositions du code minier ;

· Conserver, centraliser et organiser la circulation de l'information du secteur minier ;

· Organiser l'encadrement des toutes les exploitations minières ou des carrières artisanales ou semi industrielle en vue de promouvoir l'amélioration de leur rentabilité ainsi que les techniques pour la conservation et la gestion de la mine suivant les règles de l'art ;

Section 2 : Des attributions spécifiques du Ministre, des services et des organismes spécialisés

Article 11 : Des attributions de la Direction chargée de la protection de l'environnement minier

La direction chargée de la protection de l'environnement minier a pour tache notamment :

1. Concernant l'instruction et l'évaluation environnementale :

· Assurer l'instruction des demandes d'agrément des bureaux d'études environnementales ;

· Assurer l'instruction environnementale du plan d'atténuation et de réhabilitation, en sigle PAR ;

· Coordonner et participer à l'évaluation des études d'impact environnemental, en sigle EIE, du plan de gestion environnementale du projet, en sigle PGEP, et du plan d'ajustement environnemental, en sigle PAE,

2. concernant le contrôle et le suivi des obligations environnementales :

· contrôler en oeuvre des mesures d'atténuation et de réhabilitation environnementale par le titulaire de droit minier et des carrières ;

· vérifier l'efficacité sur le terrain des mesures d'atténuation et de réhabilitation environnementales réalisées par le titulaire de droit minier et de carrières ;

· évaluer les résultats de audits environnementaux.

3. concernant la recherche et le développement des normes environnementales :

· réaliser des recherches sur l'évolution des techniques d'atténuation des effets néfastes des opérations minières sur les écosystèmes et les populations ainsi que les mesures de réhabilitation desdits effets ;

· réaliser des recherches sur l'évolution de techniques de réglementation de l'industrie minière en matière de protection environnementale ;

· compiler et publier les statistiques sur l'état de l'environnement dans les zones d'activités minières ;

· élaborer des directives sur les plans environnementaux et les mesures connexes.

Section 3 : Des compétences et attribution du Gouverneur d province

Titre 18 : Des obligations environnementales

Chap. 1ère : Des obligations environnementales relatives au droit miniers et de carrières

Section 1ère : Des plans environnementaux exigés

Article 404 : Des opérations subordonnées à la présentation et à l'approbation préalable d'un plan environnemental

Hormis l'exploitation artisanale, toutes les opérations de recherche et d'exploitation des carrières doivent faire l'objet d'un plan environnemental préalablement établi et approuvé conformément aux dispositions prévues par le présent titre.

Article 405 : De la responsabilité environnementale du titulaire

Le titulaire n'est responsable des dommages causés sur l'environnement par ses activités que dans la mesures ou il n'a pas respecté les termes de son plan environnemental approuvé , y compris les modifications au cours du projet, ou à violer l'une des obligations environnementales prévues au présent titre.

En cas de cession, le cessionnaire et le cédant d'un droit minier font procéder, conformément aux dispositions de l'article 186 du code minier, à un audit environnemental du site d'exploitation concerné par la cession.

Cet audit détermine les responsabilité et obligations environnementales du cédant pendant la période où il était titulaire du droit minier en cause. Les frais et charges y afférent incombent au cédant. Sans préjudices des dispositions de l'alinéa précédant et conformément à l'article 182 du code minier, le titulaire qui acquiert sin droit minier ou des carrières par cession assume, pour compte et à charge du cédant, les obligations environnementales vis-à-vis de l'Etat, à moins que le cédant ait obtenu l'attestation de libération de ses obligations environnementales prévues au chapitre 7 du présent titre.

Le titulaire qui acquiert son droit minier ou de carrière par octroi n'est pas responsable de dommages et dégâts causés par les personnes qui ont occupé son périmètre avant lui ou travaillé à l'intérieur de celui-ci. Toutefois, il est obligé de tenir compte de ces dommages et dégâts dans son plan environnemental et démontrer que les mesures d'atténuation et de réhabilitation qu'il ; propose de mettre en oeuvre seront conformes aux dispositions du présent titre et efficaces pour éviter que ses propres opérations aient l'effet d'aggraver les dommages et les dégâts existant qui pourraient porter attente à la santé et à la sécurité de travailleurs ou des populations ou encore au milieux sensibles.

Article 407 : Des opérations subordonnées à la présentation et à l'approbation préalable de l'étude d'impact environnemental (EIE), et du plan de gestion environnementale du projet (PGEP)

A l'exception de l'exploitation des carrières temporaires, toute opération d'exploitation doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental du projet préalablement établis et approuvé, conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent titre.

L'étude d'impact environnemental et le plan de gestion environnemental du projet doivent être déposés en même temps que la demande du droit d'exploitation.

Leur approbation par l'autorité compétente est une condition d'octroi du droit d'exploitation.

Pour ce qui concerne l'étude d'impact environnemental et le plan de gestion environnemental du projet pour les autorisations d'exploitation des carrières permanente pour le matériaux de construction d'usage courant, l'autorité compétente est le chef de Division provinciale de mines conformément aux dispositions de l'article 11, Al . 4 du code minier.

Pour tous les autres droits d'exploitation, le Ministre est l'autorité compétente pour approuver l'étude d'impact environnemental et le plan de gestion environnemental du projet.

Article 408 : Des opérations subordonnées à la présentation et à l'approbation préalable d'un plan d'ajustement environnemental.

Les opérations de recherche et d'exploitation en vertu de droit minier ou de carrière existant à la date d'entrée en vigueur des dispositions du code minier qui sont validés et transformés conformément aux dispositions dudit code et du présent décret doivent faire l'objet d'un plan d'ajustement environnemental préalablement élaboré et approuvé conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent titre.

Pour toute opération de recherche, le plan d'ajustement environnemental doit être déposé par le titulaire de droit existant dans les six mois suivant la date de la délivrance du titre que représente son droit transformé conformément aux dispositions transitoire du présent décret.

Il est instruit selon les procédures applicables au plan d'atténuation et de réhabilitation et approuvé par l'autorité compétente pour l'octroi de du droit concerné, conformément aux dispositions du présent décret.

Quant aux opérations d'exploitation, le plan d'ajustement environnemental doit être déposé par le titulaire de droit existant dans les douze mois suivant la date de la délivrance du titre qui représente son droit transformé conformément aux dispositions transitoire du présent décret.

Il est instruit selon les procédures applicables aux études d'impact environnemental et plan de gestion environnementale du projet et approuvé par l'autorité compétente pour l'octroi de droit concerné conformément aux dispositions du présent titre.

Article 409 : Des opérations non subordonnées à la présentation et à l'approbation préalable d'un plan environnemental

Les opérations de prospection et d'exploitation artisanale ne sont pas assujettit à l'établissement et à l'approbation d'un plan environnemental. Elles sont réalisées en conformité avec le code de conduite du prospecteur ou le code de conduite de l'exploitant artisanal.

Chap. 3 : Des bureaux d'études environnementales agrées

Section 1 : De l'agrément et des compétences des bureaux d'études environnementales

Article 418 : Des compétences des bureaux d'études agrées

Seuls les bureaux d'études environnementales agrées par le Ministre sont habilités à :

· vérifier et certifier pour le compte de la Direction chargée de la protection de l'environnement et/ou du comité Permanent d'Evaluation la conformité des plans Environnementaux avec la réglementation en la matière ;

· réaliser les audits environnementaux. En cas de besoin, la Direction chargée de la protection de l'environnement Minier ou le comité Permanent d'Evaluation peut sous traiter l'évaluation technique des Plans Environnementaux aux bureaux d'études environnementales agrées. Les bureaux d'études environnementales agrées peuvent être engagés par des titulaires ou des requérants des droits miniers ou de carrières pour préparer leurs Plans Environnementaux, mais ces derniers sont toujours soumis pour évaluation et approbation conformément aux dispositions du présent titre.

Le bureau d'études environnementales qui a réalisé les études pour le compte d'un

Titulaire ne peut plus être choisi par la Direction chargée de la protection de l'environnement minier pour évaluer ces études. Les bureaux d'études environnementales agréés sont engagés par les Titulaires pour réaliser les audits environnementaux conformément aux dispositions du présent Titre.

ANNEXE III.

ARRETE MINISTERIEL N° 031/CAB/MIN/ECN=EF/2004 DU 24 JUIN 2004 PORTANT CREATION ? ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES INTERVENANT DANS L'EVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET

SOCIAL DU PMURR.

Article 2 : De l'objet 

Le présent arrêté a pour objet la création, l'organisation et le fonctionnement de nouveaux organes engagés dans le processus de décision et de mise en oeuvre de l'évaluation de l'impact environnemental et social du PMURR.

Il s'agit :

1. du comité de coordination de l'évaluation environnementale,

2. de la cellule environnement,

3. des responsables environnement des Ministères techniques et entités concernées.

Le présent arrêté définit également les compétences additionnelles des instances de coordination déjà existantes intervenants dans ce processus : le Bureau de coordination de marchés d'infranstructures (SCMI), le Bureau central de coordination (BCECO), la firme environnementale (SOFRECO).

Article 3 : De la création du comité de coordination de l'évaluation environnemental (CCEE).

Il est crée, sous l'autorité du Ministre de l'environnement, Conservation de la Nature, Eaux et forets un Comité de Coordination de l'évaluation environnementale du PMURR, CCEE en sigle.

Le Comité de Coordination de l'Evaluation Environnementale du PMURR, a pour mission d'appuyer la cellule environnement dans son rôle de coordination de l'ensemble des activités de l'évaluation environnementale mis en oeuvre par toutes les instances et entités concernées, de définir les orientation des activité de l'évaluation environnementale et sociale conduite par la cellule environnement conformément aux objectifs du programme et de veiller à leur bonne exécution.

A cette fin :

1. Il contribue à la bonne gouvernance, en assurant le respect des principes et objectifs définis dans le manuel d'opérations de l'évaluation environnementale et sociale du PMURR, en anticipant les fauteurs de risques et en initiant à temps les mesures permettant de les prévenir ;

2. Il s'assure du renforcement des capacités des institutions dans le cadre de la surveillance du processus de gestion environnementale et sociale du PMURR ;

3. Il contribue à la transparence des décisions et des actions entre toutes les parties prenantes à l'évaluation environnementale ;

4. Dans son rôle d'arbitrage, il s'assure que le caractère d'urgence du programme ne génère pas d'effets néfastes sur le milieu biologique ainsi que sur l'environnement social congolais, et que la prise en compte de l'impact environnemental et social des projets des volets A et B164(*) ne préjudicie pas l'exécution du PMURR.

II. De la cellule environnement

Article 8 : De la création et de la mission de la cellule environnement (CE)

Dans le cadre de l'exécution du PMURR, il est institué une structure dénommée « une cellule environnement », placée sous tutelle du Ministère ayant l'environnement dans ses attributions.

Elle a pour mission, avec l'appui de la firme environnementale :

· De conduire et de coordonner l'évaluation environnementale et sociale du PMURR,

· De promouvoir le renforcement des capacités techniques des intervenants dans l'évaluation environnementale et social du projet de PMURR.

Article 9 : De la composition de la cellule environnementale

La cellule environnement est composé de quatre cadres de commandement, assistée de trois agents de collaboration, il s'agit de :

· 1 Directeur Exécutif ;

· 1 Responsable du volet A

· 1 Responsable du volet B

· 1 responsable chargé de la formation

Ces derniers seront assistés de trois agents de collaboration. Il s'agit de :

· 1 Secrétaire comptable,

· 1 Documentaliste informaticien

· 1 chargé de l communication

La cellule environnement est placée sous la conduite d'un Directeur Exécutif

Article 10 : Du recrutement des responsables de la cellule environnementale

Pour le recrutement de 4 membres responsables, il sera crée un Comité ad hoc composé de deux représentants au secrétariat général et de deux représentants du cabinet du Ministère de l'environnement, d'un représentant du ministre de finances, d'un représentant de la CAP et de deux représentants de la firme environnementale ;

Le comité est présidé par le secrétaire générale à l'environnement, conservation de la nature, eaux et forets.

C'est ce comité qui sera chargé du processus de sélection de candidats et en présentera le résultat à son Excellence monsieur le ministre de l'environnement, Conservation, eaux et forets pour entérinement par voie d'arrêté.

Article 11 : De la mission du Directeur Exécutif de la CE

La mission du directeur Exécutif de la cellule environnementale consiste à :

· Conduire l'évaluation environnementale et sociale du PMURR par l'examen des incidences environnementales du programme ; recommander toute mesure éventuellement nécessaire pour prévenir, atténuer ou compenser les incidences négatives du programme, améliorer son impact environnemental et social ;

· Définir, en conséquence, une méthodologie pour l'évaluation de l'impact environnemental et social spécifique à chaque secteur d'intervention ; mettre à jour le manuel d'opération de l'évaluation environnementale et sociale du PMURR, contribuer à la mise au point de l'accord cadre ;

· Contribuer au renforcement de compétence, en capitalisant l'expérience acquise et en la mettant à la disposition de l'ensemble de l'administration congolaise et de tous les intervenants du programme ;

Il assurera, en outre, les taches suivantes :

· Contribution a l'élaboration du cadre législatif et réglementaire relatif aux impact environnementaux et sociaux.

· Gestion de la cellule aux plans administratifs, financiers, de gestion du personnel, de la documentation, de l'information, et de la communication.

· Préparation et organisation des réunions du Comité de Coordination.

Pour l'ensemble de ces taches, la cellule environnement bénéficiera de l'appui de la firme environnementale.

IV. les nouvelles fonctions des autres organes impliqués au titre de l'évaluation environnementale

III. Des Responsables environnement

Article 16 : De la création des postes de responsables Environnement (RE)

Il est institué un Responsable Environnement auprès de chaque ministère et entité technique, Concerné par l'évaluation environnementale du PMURR.

Chaque ministère et chaque entité devra communiquer au comité de coordination de l'évaluation environnementale le nom de son représentant environnement.

Article 17 : De la mission des RE

Les Responsables Environnement ont pour mission de conduire l'évaluation environnementale des projets qui relèvent de prérogatives de leur ministère ou de leur entité.

Les Responsables Environnement, chacun en ce qui le concerne, assurent les taches telles que définies dans le manuel d'opération de l'évaluation de l'impact environnemental et social de PMURR.

Article 18 : Des missions des autres organes impliqués

En relation avec la cellule environnementale, la cellule d'appui au pilotage, le Bureau de coordination des marchés et des infranstructures, le Bureau central de coordination, la firme environnementale, la société civile, les communautés de base, les entreprises privées, les agences locales d'exécution, les ONG et les Bureaux d'études contribuent et appuient , chacun en ce qui le concerne, l'évaluation environnementale des projets du PMURR suivant les taches et procédures définies dans le manuel d'opération et/ou dans leur cahier de charge.

Article 19 : De la collaboration avec la CE

Tous ces organes sont tenus de collaborer et d'apporter à la cellule environnement les informations nécessaires dans le cadre de l'exécution de leur mission.

ANNEXE IV

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

REGLEMENT MINIER (Annexe IX)

DIRECTIVE SUR L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

TITRE I . DU RESPECT DE LA DIRECTIVE SUR L'EIE LORS DE L'ELABORATION DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL DU PROJET

Chap. I : DE L4ELABORATION DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL DU PROJET

Article 1 : De la prise de connaissance de la direction sur l'Etude d'impact environnemental

Avant l'élaboration de son étude d'impact environnemental et de son plan de gestion environnemental du Projet, le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou des carrières permanentes est tenu de lire soigneusement la présente directive.

Article 2 : Du respect des conditions de l'élaboration de l'EIE et du PGEP

Le requérant d'un droit d'exploitation des mines ou des carrières permanentes élabore son étude d'impact environnemental et son plan de gestion environnementale du projet conformément aux conditions de forme et de fond ainsi que selon les normes environnementales techniques définies dans la présente directive.

Article 3 : Des étapes de l'élaboration de l'étude d'impact environnemental

L'élaboration d'EIE débute par la présentation du projet d'exploitation de la mine ou de carrière. Cette présentation consiste à l'identification du projet de l'exploitation et à la description des opérations d'exploitation de la mine ou de carrière auxquelles est annexée l'étude de faisabilité du projet.

TITRE II : DE LA PRESENTATION DU PROJET D4EXPLOITATION DE MINE OU DE CARRIERE

Le requerrant d'un droit d'exploitation de mine ou de carrière permanente présente ensuite :

a. une analyse du système environnemental affecté par le projet de mine ou de carrière comprenant une description de l'environnement physique, biologique et sociologique ;

b. une analyse des impacts des opérations d'exploitation sur l'environnement

c. un programme des mesures d'atténuation et de réhabilitation

d. un budget et un plan de financement de programme de mesures d'atténuation et de réhabilitation de l'environnement

Chap. I. DES ELEMENTS D'IDENTIFICATION D'UN PROJET

Article 4 : De l'obligation de fournir les éléments d'identification du projet

Pour l'identification de son projet, le requérant d'un droit minier d'exploitation de mine ou de carrière permanente est tenu de fournir les informations prévues aux articles 5 à 10 de la présente annexe.

Article 5 : De l'identification de l'entreprise chargée de l'exploitation des mines ou des carrières

Le requérant d'un droit d'exploitation des mines ou des carrières permanentes est tenu de fournir la dénomination, la raison social ou le nom commercial, les coordonnées complètes de l'entreprise chargée de l'exploitation des mines ou des carrières et de numéro d'immatriculation au nouveau registre du commerce et d'identification de nationale ainsi que les statuts sociaux s'il s'agit d'une personne morale.

Article 6 : De l'identification du requérant et du consultant chargé de la préparation de l'étude d'impact environnemental

Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de carrières précise si le droit d'exploitation sollicité est un permis d'exploitation, un permis d'exploitation de régis de mines, une autorisation d'exploitation des carrières permanente ou un permis d'exploitation de petites mines.

Article 8 : de l'intitulé du projet

Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de carrières permanentes mentionne le nom ou l'appellation concurrente que porte le projet.

Article 9 : De l'emplacement des travaux d'exploitation

Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de carrières permanentes donne les coordonnées géographiques de travaux d'exploitation prévues et localise leur emplacement sur une carte topographique à l'échelle 1 :20000

Article 10 : Du droit foncier, droit de mines ou de carrières compris dans le perimetre

Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de carrières permanentes indique la nature et la superficie de droit foncier compris dans le perimetre. Il établit la liste de droit de carrières compris également dans le perimetre en précisant leur emplacement par rapport aux travaux d'exploitation, et des infranstructures prévues.

Enfin, il donne le nom et coordonnées de titulaire de droits fonciers et de droits de carrières situé sur le périmètre.

L'emplacement de droits fonciers et des carrières doit être retranscrit sur une carte topographique à l'échelle 1 :20000

TITRE III : DE L'ANALYSE DU SYSTEME ENVIRONNEMENTAL AFFECTE PAR LE PROJETS DES MINES OU DES CARRIERES

Chap. I: DE COMPOSANTE DU SYSTEME ENVIRONNEMENTAL

Article 25 : De l'obligation d'analyser les composantes de système environnemental

Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de carrières permanentes analyse les composantes biophysiques et sociologiques de système environnemental affecté par le projet telles qu'elles existent avant l'implantation du projet.

Article 26 : De documents de référence

Pour analyser cette analyse, il peut se servir notamment des informations contenues dans des études, telles que l'étude sur la biodiversité réalisée par le Centre d'Echange pour la Convention sur la diversité biologique réalisée en 1998 ou des études de base disponibles auprès des organismes gouvernementaux, Institutions de recherche ou d'archivage, organismes non gouvernementaux ou privés, organisations internationales etc.

Au cas ou il n'existe aucune source d'information, l'étude de composantes biophysique et sociologique de l'environnement est faite selon les méthodes et techniques décrites dans la présente annexe ou au titre 18 du Règlement Minier portant obligation environnementale ou à défaut utiliser les méthodes et techniques reconnues par la Direction chargée de la Protection de l'environnement Minier et celle du ministère de l'environnement

TITRE IV : DE L'ANALYSE DES IMPACTS DES OPERATIONS D'EXPLOITATION SUR L'ENVIRONNEMENT

Article 39 : De l'identification des impacts

Le requérant identifie les impacts positifs et négatifs, directs et indirects ou risque d'impact de ses opérations d'exploitation sur l'environnement à l'intérieur de son périmètre et dans la zone avoisinante du périmètre qui sera affecté par les opérations de l'exploitation.

Il analyse chaque impact au regard de l'environnement :

a. physique ;

b. biologique ;

c. sociologique, tel que prévu au titre III de la présente annexe.

Article 40 : Des caractères des impacts

Lors de l'évaluation quantitative de chaque impact causé par ses opérations d'exploitation, les demandeur doit préciser les caractères suivants :

a. l'intensité ou l'ampleur de l'impact au regard du degré de perturbation du milieu considéré, du degré de sensibilité, de vulnérabilité, d'unicité ou de rareté de la composante considérée ;

b. l'étendu de l'impact c'est-à-dire dimension spatiale ;

c . la durée de l'impact et le caractère irréversible,

d. la fréquence de l'impact et la probité que l'impact se produise soit par intermittence soit occasionnellement ;

e. le niveau d'incertitude de l'impact avec la fiabilité des estimations ;

f. la valeur de la composante pour les populations humaines potentiellement affectées et le risque pour la sécurité et le bien être de ses populations ;

g. l'effet cumulatif c'est-à-dire le lien entre la composante affectée et d'autres composantes.

Article 41 : De la détermination des opérations ayant un impact sur l'environnement.

Pour chaque impact analysé, le requérant détermine toutes les opérations du projet susceptibles de produire un tel impact.

Article 42 : De la nature des impacts

L'analyse des impacts négatifs du projet sur le périmètre et la zone avoisinante du périmètre détermine la nature des impacts suivants :

a. le bruit et les vibrations évalués conformément à l'annexe 13 sur les méthodes de mesure du bruit ;

b. le risque de dégradation et de pollution de l'air, des eaux de surface et souterraine et de sol ;

c. le risque sur la santé et le bien être des populations locales et des employés ;

d. le risque d'accidents.

Cette liste n'est pas exhaustive et tout autre impact ou perturbation causée par le projet sur les composantes physique, biologique et sociologique de l'environnement doit être décrit avec précision.

TITRE V : DU PROGRAMME DES MESURES DATTENUATION ET DE REHABILITATION

Chap. I : DE LA PRESENTATION DU PROGRAMME DES MESURES D'ATTENUATION ET REHABILITATION

Article 43 : De l'obligation de présentation du programme des mesures d'atténuation et de réhabilitation

Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de carrières permanente est tenu de présenter le programme de mesures d'atténuation et de réhabilitation réduisant ou supprimant tout les impacts négatifs du projet sur l'environnement tels que décrits aux articles 39 à 42 de la présente annexe, y compris ceux causés sur les milieux sensibles et les zones de restriction.

Il décrit également son plan de gestion environnementale du projet qui consiste en la mise en oeuvre et au suivi de son programme des mesures d'atténuation et de réhabilitation ainsi que le coût et le financement de ce programme.

Le requérant présente toutes les mesures d'atténuation et de réhabilitation pour chaque impact négatif décrit au titre IV de la présente annexe pour chaque activité ou opération causant cet impact et pour chaque de projet, c'est-à-dire pendant les opérations d'exploitation et après la fermeture du site.

Si cela est possible, le requérant présente également une ou plusieurs mesures alternatives pour chaque mesure d'atténuation et de réhabilitation.

Enfin, pour chaque impact négatif, le requérant analyse l'impact résiduel qui subsistera après l'application de mesures d'atténuation et de réhabilitation.

Article 44 : Des mesures d'atténuation et de réhabilitation

Le requérant d'un droit d'exploitation de mines et de carrières permanente est tenu de proposer dans son programme des mesures d'atténuation conformes aux exigences et aux normes techniques prévues au présent titre.

Il explique de quelle manière les mesures d'atténuation et de réhabilitation proposées réduiront de manière effective les impacts négatifs du projet en deçà de seuil de protection de l'environnement présentés dans les normes techniques.

Chap. VII : DES MESURES D'ATTENUATION ET DE REHABILITATION APRES LA FERMETURE DU SITE

Article 95 : De la description des mesures d'atténuation et de réhabilitation à la fermeture du site

L'exploitant décrit les mesures d'atténuation et de réhabilitation après la fermeture du site ainsi que son plan de surveillance dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité de la remise en état du site et de vérifier leur performance.

La réhabilitation du lieu d'implantation d'opération d'exploitation minière ou de carrière vise de le rendre sain et stable et de rétablir sa capacité à permettre une autre activité compatible avec toute forme de vie et d'activité dans la région ou il se trouve, après la clôture de l'exploitation minière ou de carrière.

Les mesures d'atténuation ou de réhabilitation après la fermeture du site doivent :

a. éliminer les risques nuisibles à la santé et à la sécurité des personnes

b. limiter la production et la propagation de substances susceptible de porter atteinte au milieu récepteur et, à long terme viser à éliminer toue forme de suivi et de surveillance ;

c. remettre le site dans un état acceptable par la communauté ;

d. remettre des infranstructures en excluant les aires d'accumulation et les parcs à rejets de mines, dans un état compatible avec l'usage futur.

Article 96 : De la mise en végétation

Tous les terrains affectés à l'activité d'exploitation minière ou de carrières tels que le site des bâtiments, les parcs) à rejet de mines, les bassins de sédimentation, les haldes stériles sont couvert de végétaux en vue de contrôler l'érosion et redonner au site son aspect naturel.

Si le site ou une partie de celui-ci ou les haldes à stériles ne peuvent être mis en végétation, l'exploitation doit démontrer que l'objectif de la réhabilitation peut être sans recours à cette mesure.

Avant d'être mis en végétation, le terrain scarifié et amandé, si nécessaire et le cas échéant, le sol organique qui est conservé ou entassé doit être de nouveau étendu.

Une végétation herbacée ou arbustive est établie pour contrôler l'érosion des sols et accélérer à la nécessité de procéder à, la formation l'humus.

Les caractéristiques de la végétation mis en place sont les mêmes que celles de la végétation du milieu environnant, à l'exception de la végétation de départ qui permet d'établir les substrats.

La végétation doit être auto suffisante six ans après son implantation et aucun amendement ne peut être nécessaire pour en assurer le maintien.

Article 97 : Des sols contaminés

Les mesures d'atténuation et de réhabilitation après la fermeture du site ont pour but de veiller à ce que les terrains contaminés ne soient pas nuisibles à la santé et à l'environnement et qu'ils soient compatibles avec leur utilisation future

La mise en pratique de cet objectif s'inscrit dans un processus qui vise la réhabilitation des sols contaminés par des activités minières ou des carrières, à l'exclusion des aires d'accumulation des rejets de mines et des lieux autorisés d'élimination des déchets.

BIBLIOGRAPHIE

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· JEAN BERNARD LEROY : « Les déchets et leur traitement », PUF

· LAVIELLE (J-M) : « Droit international de l'environnement », ellipses, 1998.

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· M. KAMTO, « droit de l'environnement en Afrique », Edicef, 1996

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· PRIEUR MICHEL : « Démocratie et droit de l'environnement et du développement » RJE, 1/1997

· RICARDO C., « L'industrie Minière : Impact sur la société et l'environnement, Mouvement mondial pour les forets tropicales », Maldonado 1858, Montevideo, Uruguay, Mars 2004

· V.A.-C. KISS et CI. LAMBRECHTS, « Les procédures d'études d'impact en droit comparé », RJE, 1976 n°3-4. France

II. Textes Légaux et Règlements

· Arrêté ministériel N°031/CAB/MIN/ECN-EF/2004, Ministère de Mines RDC

· Constitution de la RDC, promulgué le 28 Février 2002

· Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, Danemark, 1998

· Convention d'ESPOO de 1991

· Convention du Koweït de 1978

· Convention de Bamako du 31 Janvier 1991 sur le mouvement transfrontières de déchets dangereux

· Décret N° 038/2003 du 26 Mars 2003 portant règlement Minier en RDC

· Déclaration de Rio (1992),

· Décret français du 12 octobre 1977

III. Articles et Rapports

· Analyse de la pluviosité à Lubumbashi et ses environs immédiats. Géo Eco. Vol 2 n°3. 301-319. Malaisse F. M. SCHOPOCHOFF 1978

· Bonne Gouvernance et transparence dans le secteur minier, Projet de traçabilité des flux de matières et des flux financiers dans le commerce des minerais de Cu et de Co en RDC. T.F « MIRECA » - Minéral ressources in central Africa. Ministère belge des affaires Etrangères Mai 2008

· Changement climatique - pollution - déforestation - dégradation des sites urbains, Rapport d'études, octobre 1998 Montréal, in congoline.com

· Congo, contrats miniers- état des affaires, IPIS, Anvers, publication 25 Mars 2008

· Contribution à l'étude de l'intensité des pluies à lubumbashi. Kalombo K. 1979. Katanga RDC

· Cyril de KLEMM, La conservation de la biodiversité obligatoire des Etats et devoirs des citoyens, discours prononcé à l'occasion de la remise du prix Elizabeth- Haus, 13 Mars 1989, à l'université libre de Bruxelles, in la biodiversité, Prof. JP Beurier, Université de Nant

· Dispositifs régressifs en matière d'environnement, rapport séminaire pour le programme conservation et utilisation rationnelles des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale. ECOFAC 2004

· Document de stratégies et de croissance pour la réduction de la pauvreté (DSCRP), Ministère du plan de la RDC, Juin 2006

· Etude d'impact environnemental et social et plan de gestion environnementale du projet, Exploitation artisanale au Congo (EXACO) Lubumbashi/Katanga, janvier 2008

· EIE et PGE, Exploitation artisanale au Congo, ville de Lubumbashi /Katanga RDC, Février 2008

· FAO : l'eau et le développement agricole durable, Rapport annuel, 1996

· Global Witness, Rapport sur la reforme du secteur du diamant en RDC, Juin 2006

· Guide de réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement, Ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs, Direction des évaluations environnementales, Québec - Canada, www.menv.gouv.ca

· Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, Ministère de l'écologie et du Développement durable, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Abies bureau d'études, France

· KELMAN S., adversary and cooperationist institutions for conflict resolution in public policymaking, journal of policy analysis and management, London, 1992

· L'industrie minière, impact sur la société et l'environnement, mouvement mondial pour les forets tropicales, Maldonado 1858, Montevideo, Uruguay, Mars 2004

· L'EIE, en tant que principe du droit international coutumier - Titre I, site web : www.haiticulture.ch/Env_droit_Titre_1.html

· L'exploitation minière n'a pas favorisé l'industrialisation de la RD. Congo actualités, WWW.congo-actualités.net/Spip.php?

· Le cadrage préalable de l'étude d'impact sur l'environnement, Ministère de l'écologie et du développement durable, 2004, France. Reprise rédactionnelle : D. Amouraux.

· Les mines et l'environnement, Ministère des ressources naturelles du Québec

· Projet proposé d'exploitation minière et traitement de cuivre et de cobalt dans la province du Katanga/ RDC

· Stéphane DOUMBE-BILL, thème II : La normalisation environnementale, in séminaire de formation aux textes juridiques (atelier), Yaoundé, Bran trust,

IV. Cours et Mémoires

· BUKASA L.D « La protection de l'environnement en Droit congolais» TFC, Université de Kinshasa, Faculté de Droit ; 2005-2006

· Cours de métallurgie des métaux non ferreux, Faculté polytechnique 3è graduat, Université de Lubumbashi 2005-2006  RDC

· Eric Jackson FONKOUA, Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun, Mémoire DICE Master , Université de Limoges, 2005-2006

· Francis HAUTMONT, le droit International Régional de l'environnement en Europe, cours M2 droit International. de l'environnement. Universités de Limoges actualisation 2007-2008

· KALAMBAYI LUMPUNGU, droit de l'environnement, syllabus de cours, 1ère licence Environnement, Université de Kinshasa, 2006

· Michel PRIEUR, Les principes généraux du droit de l'environnement, cours à tronc commun, DICE, Universités de Limoges, 2007=2008

· Michel PRIEUR, L'information, la participation et l'évaluation environnementale, cours tronc commun, Master DICE, Université de Limoges, actualisation 2007-2008

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE 1

a) Contexte et justification 1

b) Problématique 2

c) Hypothèse 3

Partie I: L'INTEGRATION LEGISLATIVE EN RDC DU PRINCIPE DE PREVENTION 5

ET D'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL 5

Chap. I: L'INTEGRATION LEGISLATIVE DU PRINCIPE DE PREVENTION DANS LES PROJETS D'EXPLOITATION MINIER EN RDC 6

Section 1: CONSIDERATION DU PRINCIPE PREVENTION 6

A. En droit international de l'environnement 6

1. Genèse du principe de prévention 6

2. La consécration internationale du principe de prévention 7

3. Concrétisation du principe de prévention 7

1° L'interdiction 7

2° La maîtrise de l'activité dommageable 7

3° L'information 8

4° L'incitation 8

4. Les Différentes Facettes Du Principe De Prévention 8

B. Dans la législation congolaise. 9

1. La constitution 9

2. Les lois et règlement 10

Section II : DE L'APPLICATION DU PRINCIPE DE PREVENTION DANS LA 11

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MINIER 11

A. La prévention de la formation de déchets 11

1. Notion de déchets 11

2. Gestion des déchets 13

B. De l'exploitation des rejets des mines 13

1. De l'accès à l'exploitation des rejets des mines 14

Chap. II: L'INTEGRATION LEGISLATIVE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DANS LE PROJET D'EXPLOITATION MINIERE EN RDC 15

Section I. LES FONDEMENTS DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL RDC 16

A. Les fondements normatifs 16

1. Les normes Internationales 16

2°. La déclaration de Rio et l'agenda 21 17

2. Les Normes Nationales 18

3° Les autres instruments Internationaux 20

B. Le cadre Institutionnel 20

1. La Direction Chargée de la Protection de l'Environnement Minier (DPEM) 20

2. Le Comité Permanent d'évaluation (CPE) 21

3. Le Comité de Coordination de l'Evaluation Environnementale (CCEE) 22

Section II. DE L'ELABORATION D'UNE EIE DANS LE PROJET D'EXPLOITATION 23

MINIERE EN RDC 23

1. Les Procédures des EIE des projets d'exploitation minière en RDC 24

2. De la demande de clarification préalable de l'envergure de l'étude d'impact 25

environnemental 25

3. Du dépôt de l'étude d'impact environnemental du projet 25

4. L'Instruction de l'EIE 26

5. De la notification et de la transmission de l'avis environnemental 26

6. Du recours du requérant 27

B. Les Directives des EIE 27

1. Les directives de portée générales 27

2. Particularités 28

Partie II : DE LA MISE EN OEUVRE DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DANS LES PROJETS D'EXPLOITATION MINIERE EN RDC 30

Chap. III : LA PRATIQUE DES EIE DANS LES PROJETS MINIERS EN RDC 32

Section I : CAS D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE 35

A. Cadre du Projet 35

B. Aperçu Général du projet d'exploitation minière et de traitement 36

1. Composantes du projet 36

2. Exploitation du minerai 36

3. Traitement du minerai 37

4. Gestion des déchets et des effluents 37

5. Approvisionnements en eau 37

6. Electricité 37

7. Transport des matières premières et des produits 38

8. Autres infrastructures 38

9. Emploi, Santé et Sécurité 38

10. Calendrier proposé 38

A. Processus de l'étude d'impact environnemental et social 39

1. Participation du public 39

2. Evaluation technique et question à étudier éventuellement 40

1° L'eau souterraine et l'eau de surface 40

2° La qualité de l'air 40

3° Bruits et vibrations 40

4° Plantes et animaux 40

5° Impact visuel 41

6° Plan de développement communautaire 41

Section II. CAS D'EXPLOITATION ARTISANALE 41

A. De la présentation du projet 42

B. De l'analyse des impacts des opérations d'exploitation sur l'environnement 43

C. Du Programme des Mesures d'atténuation et de Réhabilitation 46

1. Des mesures d'atténuation des émissions dans l'atmosphère 46

2° Mesures d'atténuation des émissions atmosphériques 47

3. Des mesures d'atténuation des risques de dégradation et pollution des eaux 48

1° Surveillance des eaux de surface 49

2° Une surveillance des eaux souterraines 49

3° Ateliers 49

4° Parc à rejet 50

3. Des mesures d'atténuation et de réhabilitation des dégradations des sols 50

4. Des mesures d'atténuation et de réhabilitation après la fermeture du site 50

a. Des mesures administratives 50

b. De la mise en végétation 51

D. Le plan de gestion environnementale du projet 51

E. De la consultation du public au cours de l'élaboration de l'étude d'impact 52

environnemental et social 52

Chap. IV : L'APPLICATION MITIGEE DES EIE DANS LE PROJET D'EXPLOITATION MINIERE EN RDC 54

Section I : LES DIFFICULTES DE MISE EN DES EIE EN RDC 54

A. Insuffisance qualitative et quantitative des capacités nationales 54

1. Des insuffisances qualitative et quantitative des capacités nationales 55

2. De la faible participation du public et de la société civile 55

B. Faible participation du public et de la société civile 56

Section II : LES PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS ENVISAGEES 57

A. Rigueur sur le contrôle administratif et judiciaire 57

1. Le contrôle administratif 58

2. Le contrôle judiciaire 58

3. Le contrôle par le public 59

B. De l'implication effective de la société civile et de la participation du public dans le 59

processus de réalisation les EIE 59

1. Incitation à consulter le public en début de procédure 60

2. Favoriser les partenariats ONG / Entreprise 60

B. Introduction obligatoire des clauses environnementales dans les marchés des entreprises 61

CONCLUSION GENERALE 63

ANNEXE I i

ANNEXE II iii

ANNEXE III. viii

ANNEXE IV xi

BIBLIOGRAPHIE I

TABLE DES MATIERES i

* 1 Changement climatique - pollution - déforestation - dégradation des sites urbains, Rapport d'études, octobre 1998 Montréal, in congoline.com

* 2 Idem.

* 3 Cyril de KLEMM, La conservation de la biodiversité obligatoire des Etats et devoirs des citoyens, discours prononcé à l'occasion de la remise du prix Elizabeth- Haus, 13 Mars 1989, à l'université libre de Bruxelles, in la biodiversité, Prof. JP Beurrier, Université de Nantes, 2007-2008.

* 4 Document de stratégies et de croissance pour la réduction de la pauvreté (DSCRP), Ministère du plan de la RDC, Juin 2006, p.35

* 5 Générale des carrières et des mines, la principale entreprise minière publique de la RDC ayant des vastes étendus d'exploitation du cuivre et de cobalt dans le Sud de la province du Katanga.

* 6 DSCRP, Ibidem

* 7 Congo, contrats miniers- état des affaires, IPIS, Anvers, publication 25 Mars 2008

* 8 D'après la liste du ministère des mines, entre juin 2003 et décembre 2005 un total de 2010 droits miniers ont été octroyés. Voir site web www.miningcongo.cd.

* 9 Discours du ministre de Mines à l'occasion des assises sur les états généraux des mines organisées en Mars 2008 à Kinshasa ainsi que sur les journées minières qui s'en ont suivies en Mai 2008 au Katanga. Martin Kabue Lulu, Ministre de Mines, a annoncé les mesures fermes qui menacent de fermeture et de retrait de permis d'exploitation les entreprises qui ne se conforment pas au respect et à la protection de l'environnement en RDC.

* 10 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 6° éd., 1987

* 11 Michel PRIEUR, les principes généraux du droit l'environnement, Master 2, Université de Limoges, 2007- 2008.

* 12 L'apport annuel moyen des produits miniers dans les recettes d'exportation était de l'ordre de 80% (de 1967 à 1980), à plus de 85% (de 1981 à 1991), et à moyenne de 74% (de 1993 à 2002) ; in L'exportation minière n'a pas favorisé l'industrialisation de la RD.Congo.

* 13 Voir Loi N° 007/2002 du 11 Juillet 2002 portant Code minier, encore en vigueur mais susceptible de modification.

* 14 Voir Décret N° 038/2003 du 26 Mars 2003 portant règlement minier en RDC

* 15 Essai sur la genèse des principes de droit de l'environnement : l'exemple du droit communautaire, p.28

* 16 Piette. J, l'émergence d'un droit nouveau, le droit de l'environnement, exposé de M. Piette, Mars 2002, Canada.

* 17 Michel PRIEUR, les principes généraux du droit de l'environnement, cours tronc commun, DICE, actualisation 2004-2005,université de Limoges

* 18 Piette J., op. Cit.

* 19 Piette J, l'environnement, une préoccupation incontournable pour l'industrie minière, moderne et organique, Sainte-Foy, 1991, Québec inc.

* 20 M. KAMTO, « droit de l'environnement en Afrique », Edicef, 1996

* 21 Essai sur la genèse des principes du droit de l'environnement : l'exemple du droit communautaire.

* 22 Conférence de Rio de juin 1992 sur l'environnement et le développement

* 23 Dispositifs régressifs en matière d'environnement, rapport séminaire pour le programme conservation et utilisation rationnelles des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale. ECOFAC 2004

* 24Francis Hautmont, le droit Intern. Régional de l'environnement en Europe, cours M2 droit Intern. De l'env. Universités de Limoges actualisation 2007-2008.

* 25 Bukasa L.D « La protection de l'environnement en Droit congolais» TFC, Université de Kinshasa, Faculté de Droit ; 2005-2006

* 26 Constitution votée par la population congolaise par référendum début 2006, promulguée le 18 Février 2006

* 27 Ordonnance 375/hyg. du 10 oct. 1940 relative à l'hygiène dans les circonscriptions indigènes et les regroupements traditionnels non organisés B.A, p 1670

* 28 Arrêté du gouverneur général relatif à l'environnement sur la voie publique RM, 1898, p. 191. Colonie Belge.

* 29 Notamment l'acte unique Européen, le traité de Rome, la déclaration de Rio...

* 30 Arrêté gouvernemental général, encombrement sur la voie publique (R.M, 1998) cité par BUKASA L.D in la protection de l'environnement en droit congolais, travail de fin de cycle droit public, université de Kinshasa 2005-2006

* 31 Le petit Larousse Illustré, édition de 1997, p 310

* 32 Convention de Bamako du 31 Janvier 1991 sur le mouvement transfrontières de déchets dangereux, OUA

* 33 Jean Bernard Leroy, Les déchets et leur traitement, PUF p.12

* 34 Voir l'article 60 de l'annexe IX du Règlement Minier portant Directive sur l'étude d'impact environnemental

* 35 Cfr Essai sur la genèse des principes du droit de l'environnement.

* 36 Idem

* 37 Art. 130 R, §2 du traité de CEE

* 38 Voir 1

* 39 La lixiviation : cette phase consiste en une mise en solution des déchets lixiviables (Cu, Co, Fe...)

* 40 Le déferrage : consiste en l'élimination du fer dans la solution lixiviée

* 41 EIE et PGE, Exploitation artisanale au Congo, ville de Lubumbashi /Katanga RDC, Février 2008. p. 83

* 42 Voir art. 89 du Code Minier

* 43 Déclaration de Rio 1992

* 44 Cours tronc commun de M. Prieur sur les principaux généraux du droit de l'environnement. M2 Droit international et comparé de l'env. Actualisation 2006-2007

* 45 M. KAMTO, « Droit de l'environnement en Afrique » Edicef, 1986, P, 95

* 46 Déclaration de Rio et l'agenda 21,www.horticulture.ch/env-droit-titre-html

* 47 Déclaration de Rio et l'agenda 21, op.cit

* 48 Idem

* 49 Stéphane DOUMBE-BILL, thème II : La normalisation environnementale in séminaire de formation aux textes juridiques (atelier), Yaoundé, Bran trust, 2003. p, 21

* 50 Dictionnaire de droit International public, Bruylant, Bruxelles, 2001

* 51 Stéphane DOUMBE-BILLE, Op. Cit.

* 52 Dictionnaire de Droit public, ibidem , P 756

* 53 Convention du Koweït de 1978, cité par Eric Jackson FONKOUA, in Les études d'impact environnemental dans le projet de développement au Cameroun, Mémoire M2 DIE, université de Limoges 2005-2006,

* 54 L'EIE, en tant que principe du droit international coutumier - Titre I, site web : www.haiticulture.ch/Env_droit_Titre_1.html

* 55 Voir chap. 3, 2 ,1. Directives du PNUE

* 56 E.IE, Op. Cit.

* 57 PGEP, voir art. 1. 41,il s'agit du cahier de charges environnementales du projet consistant en un programme de mise en oeuvre et de suivi de mesures envisagées par l'EIE pour supprimer , réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement

* 58 Voir art. 15 Al. e de la loi N°007/2002 portant code minier

* 59 Voir art 407. Décret N° 038/2003

* 60Il s'agit du chap. 5 du décret N° 038/2003

* 61Voir son article 8

* 62 Voir son article 14(&) (a) et (b)

* 63 La convention d'ESPOO de 1991

* 64 Idem

* 65 Il s'agit ici de la Banque Mondiale, de l'Union européenne, de BAD etc.  .

* 66 Voir l'accord de crédit 3703 DRC et l'accord de Dom N° H10-06-DRC signés en date du 14.08.2002 entre la RDC et la Banque Mondiale pour financement du (PMURR)

* 67 Voir article 11, décret N° 038/2003 portant règlement minier

* 68 Voir art 455. op.cit

* 69 Arrêté ministériel N°031/CAB/MIN/ECN-EF/2004, art 3

* 70 Voir art 1, op. Cit.

« Volet A » : Ensemble des projets relatifs aux infrastructures, exécutés dans le cadre du PMURR.

«  Volet B» : Ensemble des projets relatifs à l'agriculture, aux secteurs sociaux et au développement communautaire, exécutés dans le cadre du PMURR

* 71 Guide de réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement, site web : www.gouv.qc.ca

* 72 Idem

* 73 Catastrophe provoquée par le rejet de résidus de métaux lourds dans la mer dont le mercure depuis 1907 par une usine de pétrochimie installée dans la ville de Minamata, au Japon. Plus de 2 millions de personnes touchées

* 74 Catastrophe intervenue en 1976 à Seveso, une ville Italienne, résultat de l'échappement d'un réacteur d'une usine chimique d'un nuage de la dioxine située dans la commune de Meda. On parle de la plus grande catastrophe depuis Hiroshima vu le nombre de victimes.

* 75 M. PRIEUR, le principe de prévention, in principes généraux du droit de l'environnement, cours droit Int et comparé de l'environnement, Master 2, actualisation 2007-2008

* 76 Pascal Germain et Guy Désiré : « Le cadrage préalable à l'étude d'impact sur l'environnement » p.10 .2004

* 77 Art 204, loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier

* 78 Principe 17 de la déclaration de Rio (1992) : « Une étude d'impact sur l'environnement en tant qu'instrument national doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente »

* 79 Département en charge de (voir page 39-40 code minier)

* 80 Voir op. Cit. 453. Décret N° 037/2003 du 26 Mars 2003

* 81 Voir op. Cit.

* 82Il s'agit de la salle de consultation publique du département du cadastre minier et le cas échéant de celle du cadastre minier provincial où la demande a été déposée (voir règlement minier art 456)

* 83 Décret N° 77-1141 du 12 octobre 19977, modifié par le décret 2003-767 du 1ère Août 2003, de la Rép. Française

* 84 Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, Ministère de l'écologie et du Développement durable, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Abies bureau d'études, France

* 85 V.A.-C. KISS et CI. LAMBRECHTS, »Les procédures d'études d'impact en droit comparé », RJE, 1976 n°3-4. France

* 86 Michel PRIEUR, Les principaux généraux du droit de l'environnement, cours à tronc commun, DICE, Universités de Limoges

* 87 La Banque Mondiale distingue quatre catégories : cat. A, B, C et D

* 88 Il peut s'agir des barrages et réservoirs, de la production forestière, des usines et zones industrielles à grande échelle, de l'irrigation, l'assèchement et la prévention des inondations, de l'assainissement des sols et le nivellement, du développement des minerais, du développement des ports et zones portuaires, du développement des bassins fluviaux etc.

* 89Tout pays qui veut réaliser des projets de développement avec l'assistance financière de la Banque Mondiale est tenu de se plier aux exigences de celle-ci en l'occurrence ses directives qui varient d'une catégorie à une autre.

* 90 Tout Pays qui veut réaliser des projets de développement avec l'assistance financier de la Banque mondiale est tenu de se plier aux exigences de celle-ci en l'occurrence ses directives qui varient d'une catégorie à une autre.

* 91 Essai sur la genèse des principes du droit de l'environnement. Op.cit.

* 92 Il s'agit notamment de trois principes dont, le principe de précaution, le principe de la correction par priorité, à la source, des atteintes à l'environnement et enfin le principe d'intégration. Voir les principes fondamentaux du droit de l'environnement, Michel PRIEUR, op. cit.

* 93 Ce panel d'experts est constitué par treize membres (délégués) de différentes directions, cellule ou ministère impliqués dans les EIE. Le CPE peut consulter tout autre ministère, service ou organisme qui peut être concerné par les questions de l'EIE du projet d'exploitation minière. Voir décret N° 038/2003, art 455 al. (e)

* 94 L'industrie minière, impact sur la société et l'environnement, mouvement mondial pour les forets tropicales, Maldonado 1858, Montevideo, Uruguay, Mars 2004

* 95 Les mines les plus profondes au monde

* 96 Les mines les plus grandes au monde.

* 97 Mines où l'on extrait en général des métaux de roche dure

* 98 Dont on tire des matériaux pour l'industrie et la construction, tels que le sable, le granit, le marbre, le gravier, l'argile, etc.

* 99 Ici des produits chimiques sont appliqués pour filtrer et séparer le métal des autres minéraux.

* 100 Projet proposé d'exploitation minière et traitement de cuivre et de cobalt dans la province du Katanga/ RDC

* 101 Bulletin N° 71 du WRM, juin 2003

* 102 L'industrie minière : impact sur la société et l'environnement. Op. Cit.

* 103 Le cadrage préalable de l'étude d'impact sur l'environnement, Ministère de l'écologie et du développement durable, 2004, France. Reprise rédactionnelle : D. Amouraux.

* 104 Le cadrage préalable de l'étude d'impact sur l'environnement, idem

* 105 TFM, une entreprise d'exploitation minière de cuivre et cobalt oeuvrant en RDC dans la province du Katanga SARL (NRC 7325 ; IDN 6-118-K30745DTFM)

* 106 L'étude de faisabilité est réalisée pour déterminer si le projet d'exploitation du gisement et de construction d'une usine de traitement de minerai de cuivre et de cobalt est viable au point de vue environnemental, social, technique et économique.

* 107 Cours de métallurgie des métaux non ferreux, Faculté polytechnique 3è graduat, Université de Lubumbashi 2005-2006 RDC

* 108 Cette convention, qui entra en vigueur en Novembre 1996, a été amendée et reformulée en Septembre 2005

* 109 GECAMINES, générale de carrières et de mines. Société publique d'exploitation et de traitement congolaise

* 110 EIE, voir www.golder-co.za

* 111 Voir décret N° 038/2003 du 26 Mars 2003 portant règlement minier

* 112 Swahili : langue locale parlée par 100% de la population du Katanga

* 113 Contribution à l'étude de l'intensité des pluies à lubumbashi. Kalombo K. 1979. Katanga RDC

* 114 Bonne Gouvernance et transparence dans le secteur minier, Projet de traçabilité des flux de matières et des flux financiers dans le commerce des minerais de Cu et de Co en RDC. T.F « MIRECA » - Minéral ressources in central Africa. Ministère belge des affaires Etrangères Mai 2008 p.11/111

* 115 La société « exploitation artisanale au Congo » EXACO est une société privée à responsabilité limitée dont l'usine est implantée à la limite de deux quartiers : kampemba et kafubu, faisant partie du sud-ouest de la commune de kampemba, dans la ville de Lubumbashi, au quartier dénommé TABACONGO. Son siège social est au n° 18 sur la route kafubu, commune de kampemba à Lubumbashi en TDC. La société est immatriculée au nouveau registre du commerce sous le numéro 7625 et porte le numéro d'identification nationale 6-118-N37340A. Son numéro d'attestation fiscale est D86674P.

* 116 Voir la loi n° 038/2003 portant règlement minier, dans l'annexe IX

* 117 Etude d'impact environnemental et social et plan de gestion environnementale du projet, Exploitation artisanale au Congo (EXACO) Lubumbashi/Katanga, janvier 2008 p. 83

* 118 Il s'agit du village d'implantation de l'usine d'exploitation de minerai de Cu et de Co par la société EXACO

* 119 Voir art 50 annexe IX du règlement minier de la RDC

* 120Conformément aux articles 497 à 501 du règlement minier en vigueur en RDC.

* 121 Voir art 58 de l'annexe IX du règlement minier.

* 122 Analyse de la pluviosité à Lubumbashi et ses environs immédiats. Géo Eco. Vol 2 n°3. 301-319. Malaisse F. M. SCHOPOCHOFF 1978

* 123 Les contaminants métalliques sont extraits du sol via le système racinaire de la plante pour s'accumuler avec sa partie aérienne.

* 124 Ce processus consiste en une absorption ou une précipitation des contaminants métalliques en solution dans l'eau, sur le système racinaire ou en une absorption de ceux-ci par les racines

* 125 C'est le fait de certaines espèces capables d'immobiliser les contaminants du sol ou de ces eaux soit en les absorbants sur les racines, ou encore en les faisant précipiter dans la rhizosphère.

* 126 La première exploitation de minerai du cuivre et du cobalt dans ce site remonte aux années 80. Elle a pollué l'eau à tel point qu'il y a eu une ou deux morts signalées.

* 127 Marie .M ; la reforme en question : Nouveaux enjeux environnementaux et sociaux de l'exploitation minière en RDC, GRAMA, université du Québec à Montréal, Canada. Janvier 2008

* 128 Voir l'annexe IX. du règlement minier de la RDC portant directives sur l'étude d'impact environnemental dans le secteur minier.

* 129 La RDC, superficie 2. 345.000 Km2 avec une plus grande réserve des forets du bassin du congo. Deuxième après l'Amazonie. Pays incroyablement riche en ressources naturelles, gisements de cuivre à haute teneur et des minerais associés tels que le cobalt, le zinc, le plomb, l'argent... la ceinture de cuivre centrafricaine, située le long des frontières entre la RDC et la Zambie et entre la RDC et l'Angola au Sud du Katanga, contient plus d'un tiers de réserves mondiales de cobalt (34%) ainsi que de quantités significatives du Cu (10%), de nickel, d'uranium, d'argent et de plomb, in Impact social de l'exploitation minière industrielle et artisanale en RDC. C.T Dolet Nyembo Mafuta, Expert en Dev. Eco. Local / groupe One.

* 130 Etudes profil environnemental RDC, PEP-2005, in la reforme en question, Op.cit

* 131 Kalambayi LUMPUNGU, droit de l'environnement, syllabus de cours, 1ère licence environnement, université de Kinshasa, 2006.

* 132 Michel PRIEUR, L'information, la participation et l'évaluation environnementale, cours tronc commun, Master DICE, université de Limoges actualisation 2007-2008

* 133 Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, Danemark, 1998

* 134 Kelman S., adversary and cooperationist institutions for conflict resolution in public policymaking, journal of policy analysis and management, London, 1992

* 135 L'exploitation minière n'a pas favorisé l'industrialisation de la RD. Congo , Congo actualités, WWW.congo-actualités.net/Spip.php?

* 136 Voir, la convention d'Aarhus, Op.cit

* 137 Propos recueillis à la direction de l'environnement minier, Kinshasa , RDC, Mai 2008

* 138 Voir annexe IX du règlement Minier.

* 139 Voir l'article 455, al. e, du règlement Minier

* 140 Voir l'article 7 du décret français du 12 octobre 1977

* 141 Voir l'article 2 al. 5 : l'expression'' public concerné'' désigne le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel, aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt

* 142 Voir les principes 4, 10 et 11 de la déclaration de Rio (1992)

* 143 Voir convention d'Aarhus, préambule al.5 et al.9

* 144 Décret N°038/2003 du 26 Mars portant Règlement Minier, article 451.

* 145 Guide de réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement, Ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs, Direction des évaluations environnementales, Québec - Canada, www.menv.gouv.ca

* 146 Impact social de l'exploitation minière industrielle et artisanale, op.cit

* 147 FOUDA (Y) et BIGOMBE LOGO (P) : «  les acteurs environnementaux au Cameroun ; état des lieux », Yaoundé, GTZ /MINEF, octobre 2000.

* 148 FAO : l'eau et le développement agricole durable, 1996 N'DOMBI ( c ) : «  le rôle des ONG dans la coopération Nord-Sud ; l'émergence des ONG du Sud », RJPIC n° 2, 1994. p.148.

* 149 LAVIELLE (J-M) : « Droit international de l'environnement », ellipses, 1998, pp 44-45

* 150 La gestion intégrée implique la prise en compte de tous les partenaires dans le processus environnementaux.

* 151 PRIEUR (M) : « Démocratie et droit de l'environnement et du développement » RJE, 1/1997

* 152 Bonne gouvernance & transparence dans le secteur minier, op.cit

* 153 Impact social de l'exploitation minière industrielle et artisanale, op.cit

* 154 Les mines et l'environnement, Ministère des ressources naturelles du Québec

* 155 Ricardo C., « l'industrie minière : Impacts sur la société et l'environnement », op.cit

* 156 33% du territoire national.

* 157 Marie M., « la reforme en question : nouveaux enjeux environnementaux et sociaux de l'exploitation minière en RDC, op.cit

* 158 Claude G. et Nicolas L., « Principe de précaution et prévention », Lex Aero, Mai 2004 ; www.dossiersdunet.com/spip.php.

* 159 Idem

* 160 Voir principe 15 de la déclaration de Rio (1992),

* 161 M. KAMTO, « le droit de l'environnement en Afrique » Edicef, 1996, p.99

* 162 Voir la constitution de la RDC, promulgué le 28 Février 2002, Articles 53, 54, 55, 123, 203 et 204

* 163 Voir rapport Global Witness sur la reforme du secteur du diamant en RDC, Juin 2006.

* 164 « Volet A » : Ensemble des projets relatifs aux infrastructures, exécutés dans le cadre du PMURR.

«  Volet B» : Ensemble des projets relatifs à l'agriculture, aux secteurs sociaux et au développement communautaire, exécutés dans le cadre du PMURR






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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault