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Inspection des denrees alimentaires

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par Lydie Flore SOULOUNGANGA DIBOTY
E.P.C.A. - Inspecteur Concurrence et Consommation 2008
  

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Chapitre 2 : Déroulement matériel de l'inspection à la DGCC

La forte mobilisation observée lors du contrôle diligenté par la direction générale, a permis d'être en contact avec la partie la plus importante de l'inspection. Déjà planifiée avant le début du stage, un recoupement d'informations sur le déclenchement de cette opération s'est fait sur fonds de questionnement.

Section 1 : Exemple de contrôle d'un opérateur sur le terrain

Le vendredi 22 mai 2009, suite à la requête du Directeur Général de la concurrence et de la consommation, nous nous sommes rendu au magasin `'Fouta Toro.» sis au quartier Petit paris où nous avons été reçus par le responsable de la structure Monsieur Ibrahim Koulibaly qui nous a orienté vers le gérant Monsieur Mamadou Saw. Une visite des lieux a rapidement été effectuée (magasin et réserve).

De nombreuses infractions graves ont été constatées, notamment :

Des manquements aux conditions d'hygiène, selon les dispositions de l'article 7 de l'arrêté 426 du 24 mars 2005 : « Les produits et denrées alimentaires entreposés doivent être introduits à l'intérieur des locaux d'entreposage de manière à éviter tout risque de contamination et à respecter la marche en avant pour une bonne rotation des stocks. Ils doivent être maintenus dans des conditions d'hygiène permettant d'assurer leur protection et leur bonne conservation ».

Des dates limites de consommations dépassées :

D'un produit en promotion (baisse de prix), notamment des boîtes de conserve dont la DLC portée sur le carton et l'emballage était 18/05. A ce jour, la DLC était dépassée depuis 3 jours ;

De trois produits ne précisant aucune DLC. Du riz, des pâtes alimentaires et du lait en poudre reconditionnés exposés dans le magasin ;

L'article 5 de l'ordonnance 50/78 énonce : « Il est interdit de vendre ou mettre en vente des produits agricoles, substances alimentaires ou aliments dont la date limite de consommation est dépassée ». Il en est de même de l'article 4 de l'arrêté 426 qui stipule que : « La date limite de conservation (DLC) est indiquée sur les produits par la mention ``à consommer jusqu'au''. Lorsque cette date est dépassée, le produit est impropre à la consommation et ne

doit plus être proposé à la vente ».

Les qualités hygiéniques et organoleptiques ne sont garanties par le conditionneur ou le fabriquant de la marchandise que jusqu'à la date d'échéance fixée par lui-même (DLC). La loi interdit donc la commercialisation des denrées alimentaires aux DLC dépassées qu'elle considère comme impropre à la consommation. Il en est aussi de celles présentant une absence de DLC.

Du défaut d'étiquetage et de l'absence de traçabilité :

Ces trois produits (riz, pâtes alimentaires et lait en poudre) ne portaient pas d'indications informatives, handicap majeur qui limite considérablement l'information du consommateur et du contrôle sur la marque, l'origine, la DLC, les qualités substantielles, le parfum, ... Il y a donc une forme d'opacité entretenue par l'opérateur qui dissimule ainsi d'informations capitales dans la décision d'achat et de l'accomplissement des missions de la DGCC.

L'opérateur a contrevenu aux dispositions de l'article 30 de la loi 14/98 du 23 juillet 1998 qui énonce : « A l'exception des produits frais non emballés ou empaquetés soumis néanmoins au contrôle administratif mis en vente doit porter mention de la date limite de consommation, sans falsification et de façon claire et lisible, à l'exclusion de toute indication codée ».

Ces trois produits ont vraisemblablement été emballés par le gérant, privant ainsi la possibilité d'avoir connaissance d'un élément écrit récapitulant les informations figurant sur les étiquettes informatives d'origine. A cet effet, les articles 19 et 20 de l'arrêté 426 du 24 mars 2005 disposent respectivement : « Les établissements assurant le transport et ou la commercialisation des produits et denrées alimentaires sont tenus de consigner dans un registre ou un système équivalent, toutes les informations permettant de remonter à l'origine des produits et denrées alimentaires commercialisés, ainsi que celles relatives à leur destination immédiate. Ce registre ou système équivalent doit être, chaque fois que requis, mis à la disposition des agents habiletés » et « Les établissements assurant le transport et ou la commercialisation des produits et denrées alimentaires sont tenus également de mettre en place un système permettant de cerner la traçabilité des produits reconditionnés ou remballés par eux ».

En faisant fi de l'obligation de mettre en place un système permettant de cerner la traçabilité de certains produits, l'opérateur a contrevenu aux dispositions légales suscitées.

De l'absence d'autocontrôle :

Au cours de ce contrôle, l'opérateur a été dans l'incapacité de mettre à notre disposition les documents écrits décrivant les mécanismes d'un autocontrôle enclenché dans le magasin.

Aucune information concernant les produits impropres à la consommation et leur destruction éventuelle n'étant disponible, il contrevenait donc aux dispositions des articles 17 et 18 de l'arrêté 426 du 24 mars 2005 : « Les établissements assurant le transport et ou la commercialisation des produits et denrées alimentaires sont tenus de procéder à des autocontrôles et à des vérifications réguliers, afin de s'assurer que les conditions de transport, d'entreposage et de conservation desdits produits et denrées alimentaires sont conformes à la réglementation en vigueur en matière d'hygiène » et « Ces établissements doivent communiquer aux agents habiletés, chaque fois que requis, les informations relatives à la nature, à la périodicité et aux résultats des autocontrôles et des vérifications réalisés selon les principes en vigueur ».

A la suite de cette visite des enquêteurs de la DGCC, une fiche de constat a été établie suivie d'une convocation au gérant à se présenter dans les locaux de la DGCC, deux jours plus tard pour compléments d'informations y relatives.

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