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Le pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA

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par Koudzo Igneza NAYO
Ecole Nationale d'Administration (ENA-TOGO) - Diplome, cycle III de l'ENA, Magistrature 2009
  

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Paragraphe 1 : Les inquiétudes liées à la saisine de la CCJA

S'agissant des inquiétudes inhérentes à la saisine de la CCJA, nous pouvons citer celles suscitées par l'éloignement de son siège et son manque d'auto saisine (A). A ces deux inquiétudes, nous pouvons ajouter celles liées à l'absence de définition des cas d'ouverture à cassation devant elle (B).

A- Le problème de l'éloignement de la CCJA et son manque d'auto saisine

Les Etats membres de l'OHADA sont dispersés sur un espace géographique assez vaste de sorte que certains d'entre eux se situent dans des zones assez éloignées du siège de la CCJA basé à Abidjan (Côte d'Ivoire). On comprend donc que pour les plaideurs de ces pays, saisir la CCJA serait une source d'inquiétudes relativement aux frais supplémentaires que pourront générer, par exemple, les déplacements d'avocats sur Abidjan pour plaider leurs dossiers lorsqu'une procédure orale serait retenue pour l'affaire. Nous pouvons même penser que le déplacement des parties (ou du moins de leurs conseils) sur Abidjan est quasiment inévitable dans le cadre d'un contentieux porté devant la CCJA dans la mesure où, même si c'est la procédure écrite qui a été retenue pour leur affaire, ces dernières doivent néanmoins être présentes à l'audience publique de la Cour à la date du délibéré, ayant été dûment convoquées sur cette date. En tout état de cause, il y a lieu d'admettre que la saisine de la CCJA est « une source supplémentaire de complication et d'aggravation du coût de la justice »58(*). Ce n'est donc pas une coïncidence si plus des deux tiers des pourvois59(*) enregistrés par le greffe de la CCJA à ce jour proviennent de la Côte d'Ivoire.

L'inquiétude tenant à l'impossibilité de la CCJA de s'auto saisir, réside, quant à elle, dans le fait qu'il pourrait exister une sorte de « consensus tripartite »60(*) entre les juges suprêmes nationaux et les parties pour qu'un litige, quand bien même relatif aux Actes Uniformes, ne soit pas porté devant la CCJA. Pour ce faire, il suffit que les parties se concertent pour saisir une juridiction suprême nationale, laquelle décidera aussi de connaître de l'affaire et la tranchera en définitive pour des raisons de velléités souveraines. Cette situation est envisageable parce que, rappelons-le, en l'état actuel des textes de l'OHADA, seules les parties ou la juridiction de cassation nationale sur renvoi, peuvent saisir la CCJA. Cette dernière, faute de se saisir d'office du litige lorsque sa compétence est méconnue, reste donc impuissante face aux transgressions des dispositions du Traité lui attribuant compétence exclusive en matière d'interprétation des Actes Uniformes, et cela est déplorable, car constituant autant d'occasions de moins pour elle de se prononcer sur le droit uniforme des affaires et d'assurer pleinement sa mission d'unification de la jurisprudence en matière de législation OHADA.

Il y a cependant lieu de faire remarquer que cette transgression sur la saisine de la CCJA a été prévue et même organisée a contrario par le législateur OHADA qui a bien précisé que l'incompétence de la Cour indûment saisie devait être soulevée au préalable. Peut-être faut-il encore rappeler la règle à ce niveau de l'analyse ! En effet, aux termes de l'article 18 alinéa 1er du Traité, « toute partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la CCJA, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ». Il apparaît ainsi, à la lumière de cette disposition, que le Traité valide en quelque sorte la décision contestée, puisque la CCJA doit se déclarer incompétente si le demandeur au pourvoi n'avait pas soulevé préalablement l'incompétence de la juridiction suprême nationale saisie à tort. Pouvons-nous donc dire, dans ces conditions, que la décision rendue par cette juridiction est illégalement acquise ? Qui a privé la Cour Commune de tout moyen d'intervention a posteriori ?

Disons qu'il existe dès lors, malgré la défense faite aux cours de cassation nationales de connaître des Actes Uniformes, une sorte de cadre juridique par défaut, qu'il ne faudrait pas s'étonner de voir aujourd'hui utiliser par certains plaideurs.

Une autre inquiétude non moins importante liée à la saisine de la CCJA est l'absence de définition des cas d'ouverture à cassation devant elle.

* 58 D. ARBACHI, La Supranationalité de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) www.ohada.com, Ohadata D-02-02, p.20.

* 59 A ce sujet, il est à préciser qu'à la date du 30 juin 2008, le nombre de pourvois soumis à la CCJA se chiffrait à 682 répartis comme suit : Bénin (9) ; Burkina Faso (15) ; Cameroun (90) ; Centrafrique (8) ; Comores (1) ;

Congo (18) ; Côte d'Ivoire (375) ; Gabon (22) ; Guinée (21) ; Guinée Bissau (2) ; Guinée Equatoriale (0) ; Mali (32) ; Niger (27) ; Sénégal (32) ; Tchad (12) et Togo (13).

* 60 L'expression a été employée par Philippe Tiger, Professeur associé à l'Université François Rabelais de Tours (France) dans la première communication introductive qu'il a présentée lors des 8èmes assises statutaires de l'Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones (AA-HJF) tenues à Lomé au Togo du 6 au 9 juin 2006 sur le thème « Les rapports entre les juridictions de cassation nationales et la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA : Bilan et perspectives d'avenir ».

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