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Le pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA

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par Koudzo Igneza NAYO
Ecole Nationale d'Administration (ENA-TOGO) - Diplome, cycle III de l'ENA, Magistrature 2009
  

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B- L'aménagement du Règlement de Procédure de la CCJA

L'aménagement du Règlement de Procédure de la CCJA va, quant à lui, consister à y introduire des dispositions relatives au pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi, à l'auto saisine de la CCJA et aux cas d'ouverture à cassation admis devant elle, à l'institution d'un parquet général et d'un juge de l'exécution dans chaque Etat partie.

S'agissant du pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi67(*), il permettrait de déférer à la CCJA toutes les décisions des Cours de Cassation nationales qui auraient été rendues en méconnaissance de la compétence de la CCJA. Cette action très particulière serait exercée par le Procureur Général, chef du Parquet Général qui serait mis en place près la CCJA. Nous estimons que ce pourvoi va pallier le manque d'auto saisine de cette dernière, ce qui revient en même temps à dire que le législateur OHADA devra donc choisir entre le pourvoi dans l'intérêt de la loi et l'auto saisine lors de la révision du Règlement de Procédure envisagé.

Pour ce qui est du Parquet Général, son absence au sein de la CCJA se comprend mal si l'on songe que le Ministère Public ne joue pas qu'un rôle répressif dans la mesure où il existe un ordre public économique et social dont un Etat ne peut se désintéresser. Ainsi, dans les contentieux où l'intérêt général serait en cause, le Parquet pourrait donner son avis par le biais de réquisitions ou de rapports comme le font les commissaires du gouvernement devant les juridictions administratives. Il veillerait aussi au respect des domaines de compétences respectifs de la CCJA d'une part, des Cours Suprêmes locales d'autre part.

Relativement à la définition des cas d'ouverture à cassation, une synthèse des cas prévus au niveau de chaque Etat partie devra être effectuée avant l'élaboration des cas qui devront gouverner le recours en cassation devant la CCJA. Ce travail préalable, nous le pensons, aurait le mérite de tenir compte des particularités de chaque Etat partie et de prévenir d'éventuelles contestations.

S'agissant enfin de l'institution du juge de l'exécution dans chaque Etat partie, nous pensons que cette initiative pourrait contribuer à parachever la force exécutoire des arrêts de la CCJA. Les juges ainsi désignées pourraient recevoir les copies des arrêts rendus par la CCJA et veilleraient, sur initiative des parties, à leur exécution dans leurs Etats respectifs.

Paragraphe 2 : L'harmonisation des différents Traités d'intégration régionale

Cette harmonisation des Traités, laquelle constitue une possibilité de traitement des conflits entre juridictions communautaires nécessitera, en premier lieu, une harmonisation des normes produites par lesdits Traités (A), puis, en second lieu, une harmonisation du fonctionnement des juridictions communautaires qu'ils ont créées (B).

* 67 En droit français, il s'agit d'un pourvoi formé auprès de la Cour de cassation contre des décisions contraires à la loi à l'initiative du ministère public. Il existe aussi bien en matière civile, pénale qu'administrative. En matière civile, il est prévu par la Loi 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de Cassation en son article 17, lequel dispose : « Si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou après l'exécution. Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée ».

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo