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Le pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA

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par Koudzo Igneza NAYO
Ecole Nationale d'Administration (ENA-TOGO) - Diplome, cycle III de l'ENA, Magistrature 2009
  

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B- La possibilité de l'intervention d'un tiers au litige

L'article 45 du Règlement précité prévoit, en effet, une procédure d'intervention de tiers au litige objet du pourvoi en cassation. Ainsi, par le truchement de cette procédure, tant les Etats parties au Traité que toute personne ayant intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de l'une des parties, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour.

La demande d'intervention doit être présentée au plus tard dans les trois mois de l'inscription du recours en cassation au journal officiel de l'OHADA. Cette demande, transmise par les soins du greffe aux parties, lesquelles disposent du droit de faire des observations y relatives, ne peut être examinée par la Cour sans que les parties aient été mises à même de faire des observations. Au surplus, ladite demande, pour être recevable, doit contenir l'indication de l'affaire et de celle des parties principales au litige, les nom et domicile de l'intervenant, l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où la Cour a son siège, les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande à intervenir, et enfin, dans le cas de demandes d'intervention autres que celles d'Etats membres, l'exposé des raisons justifiant l'intérêt à intervenir.

Une fois la demande admise, toutes les pièces de la procédure, exceptées celles jugées confidentielles par le Président de la Cour, à la demande d'une partie, sont communiquées à l'intervenant qui accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention. L'intervenant, dans le délai fixé par le Président de la Cour, peut alors présenter un mémoire en intervention auquel les parties ont toute latitude pour répondre.

L'issue de la procédure contentieuse suivie devant la Cour reste inéluctablement sa décision par rapport au litige soumis à son appréciation. La question se pose dès lors de savoir quelles peuvent être les décisions susceptibles d'être rendues par elle.

CHAPITRE II : LES DECISIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE RENDUES PAR LA CCJA

Faire l'étude des décisions que la CCJA peut être amenée à rendre une fois saisie d'un recours en cassation dans le cadre d'un contentieux judiciaire privé suppose, d'une part, l'examen de sa compétence matérielle (Section I), étant entendu qu'il ne fait aucun doute que sa compétence territoriale se limite aux seize Etats parties à l'OHADA, puis, d'autre part, l'examen de la forme ou de la nature de ses arrêts (Section II).

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