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Le pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA

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par Koudzo Igneza NAYO
Ecole Nationale d'Administration (ENA-TOGO) - Diplome, cycle III de l'ENA, Magistrature 2009
  

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A- Notion de procédures d'exécution

Les procédures d'exécution peuvent être définies comme des moyens de droit mis à la disposition des créanciers soit pour sauvegarder leurs créances en attendant une décision exécutoire au fond, soit pour obtenir l'exécution d'une décision en saisissant les biens de leurs débiteurs. Dans le premier cas, il s'agit de mesures conservatoires, dans le second cependant, on parlera de voies d'exécution au sens strict. C'est ce dernier cas qui nous intéresse ici précisément. En effet, les voies d'exécution au sens strict incluent des affaires dans lesquelles existent des décisions assorties de l'exécution provisoire35(*). Ces décisions qui, le plus souvent, condamnent les parties qui succombent au procès à payer certaines sommes d'argent à leurs contradicteurs, peuvent faire l'objet de requêtes aux fins de défense à l'exécution provisoire36(*). Et ce sont justement ces requêtes que la CCJA doit se garder de connaître.

Il faut signaler qu'en matière de défense à l'exécution provisoire, la partie qui désire suspendre l'exécution provisoire d'une décision, doit en interjeter appel en introduisant une requête aux fins de défense à l'exécution provisoire. Si elle n'obtient pas gain de cause, la seule voie qui lui reste est celle du pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel l'ayant débouté. Curieusement, ce pourvoi est introduit devant la juridiction suprême nationale et non devant la CCJA, même si la décision querellée est relative au droit harmonisé de l'OHADA. Il convient de nous attarder sur les raisons justifiant cet état de chose.

B- Les raisons de l'exclusion

L'exclusion des procédures d'exécution du champ de compétence matérielle de la Cour communautaire peut être justifiée par des considérations d'ordre légal. En effet, aux termes de l'article 16 du Traité, « la saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois, cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution... ». Nous pouvons valablement donc déduire de cet article que les cours suprêmes nationales ne sortent pas de leur domaine de compétence lorsqu'elles statuent sur les litiges relatifs aux défenses à l'exécution provisoire qui sont portés devant elles en dernier recours. Ceci est d'autant plus justifié dans la mesure où les dispositions internes des Etats membres réglementant l'exécution provisoire ne sont pas abrogées par l'avènement de l'OHADA, et notamment de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, en témoigne un important arrêt rendu par la CCJA le 19 juin 2003.37(*) Les cours suprêmes nationales n'ont donc été dépouillées que du pouvoir de statuer sur les mérites du pourvoi formé contre une décision intervenue en matière de droit des affaires de l'OHADA, mais demeurent compétentes pour connaître des requêtes aux fins des défenses à l'exécution provisoire desdites décisions.

Argument peut également être tiré de l'article 32 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (AUPSRVRE) pour justifier l'incompétence de la CCJA en matière de procédures d'exécution. Ce texte en son alinéa premier dispose : « A l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision ». Fort de ce texte, la CCJA, dans son arrêt n° 012/2003 daté toujours du 19 juin 200338(*), s'est déclarée incompétente pour connaître d'une défense à l'exécution provisoire. Le motif est le suivant : l'article 32 de l'AUPSRVE n'étant pas applicable en l'espèce, la CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors que la procédure litigieuse n'avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise sur la base d'une décision assortie de l'exécution provisoire et frappée d'appel. Ainsi, l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ne soulevant aucune question relative à l'application des Actes Uniformes, les conditions de compétence de la CCJA ne sont pas réunies.

La compétence matérielle de la CCJA ainsi déterminée, reste à savoir la nature des arrêts qu'elle peut être amenée à rendre.

* 35 Selon le dictionnaire juridique en ligne Juripole, il s'agit d' « une décision accessoire prononcée par le Tribunal ayant statué en première instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire, malgré les recours qu'il aurait engagés ».

* 36 Le dictionnaire juridique précité poursuit en disant que « le recours contre cette partie du jugement de première instance se nomme défense à exécution provisoire ».

* 37Arrêt n° 013/2003: SOCOM SARL C/ SGBC, Recueil de jurisprudence OHADA, n°1, janvier-juin 2003, p.16 ; Voy. aussi, G. Kenfack Douajni, L'Etat actuel de l'Ohada, www.ohada.com, Ohadata D-03-20.

* 38 Arrêt SEHIC HOLLYWOOD S.A C/ SGBC, www.ohada.com, ohadata J-04-104.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault