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Dépénalisation des délits de presse en République Démocratique du Congo : analyse de l'action de journaliste en danger (JED). Approche sociologique du droit de l'information.

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par Innocent OLENGA LUMBAHEE
IFASIC - Licence 2010
  

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0. INTRODUCTION

Notre objet d'étude est la dépénalisation des délits de presse en République Démocratique du Congo (RDC) à l'initiative de l'ONG Journaliste en Danger (JED). Depuis 1990, un vent de démocratisation souffle sur le continent africain. Cette démocratisation exige des gouvernements, la plupart autoritaires, d'adopter une nouvelle façon de conduire les affaires, notamment par l'ouverture de l'espace des libertés d'expression, de contrôle de la gestion des gouvernants. L'ouverture dont il est question suppose l'absence des actions répressives dirigées contre les personnes qui usent de leur liberté d'expression ou qui demandent les comptes de la gestion du pays. C'est dans cette optique que Journaliste en Danger (JED), ONG militant pour la promotion et la défense de la liberté de la presse en Afrique centrale, avait lancé, du 10 décembre 2003 au 03 mai 2004, dans la salle de spectacle de la Paroisse Notre Dame de Fatima à Kinshasa, avec le soutien de FreeVoice (Hollande), une campagne pour la dépénalisation des délits de presse. Celle-ci avait pour objectif d'obtenir des autorités politiques de la RDC le retrait des infractions commises par voie de presse du régime pénal pour en faire des infractions relevant du droit civil.

Outre Kinshasa, JED a organisé d'autres ateliers pour la même fin dans les villes de Lubumbashi, Kananga, Kisangani, Mbujimayi, Goma, Bukavu, Matadi et Moanda où des tables rondes réunissaient des journalistes, des acteurs de la société civile et des magistrats. Dans sa démarche, l'ONG estime qu'il ne s'agit donc pas d'une simple revendication corporatiste pour un régime d'impunité totale en faveur des journalistes congolais ou le souci de faire de ces derniers des citoyens à part, au-dessus des lois de la république. Ce n'est pas non plus un cadeau du prince aux journalistes, mais plutôt une exigence de la démocratie ; une volonté de corriger le Code pénal congolais auquel se réfère la loi sur la presse. 

Ainsi, JED conçoit-il mal que dans le régime démocratique actuel, qu'on puisse s'appuyer sur des lois qui ont fait le lit de la dictature ! Par contre, cette organisation non gouvernementale estime que la dépénalisation des délits de presse, conçue et promue pour donner un contenu plus objectif à la liberté de presse, ne consacre ni l'irresponsabilité, ni la déresponsabilisation, encore moins l'impunité. Au contraire, elle confère, selon elle, au journaliste une responsabilité accrue.

L'idée de dépénaliser les délits de presse n'est pas nouvelle. Elle n'est pas non plus une invention congolaise. Le président de JED1(*), l'a reconnu à l'occasion du lancement de sa campagne sur la dépénalisation des délits de presse à Kinshasa en décembre 2003. La majorité des pays dits de vieille démocratie en Europe et en Amérique ont déjà banni depuis très longtemps de leurs arsenaux juridiques la peine de prison pour des infractions commises par voie de presse, les passant pour des infractions civiles.

En 1881, en France, un débat opposa les partisans d'une liberté illimitée et ceux d'une liberté de la presse régulée par une loi spéciale. A l'occasion de ce débat sur la relativité ou non de la liberté de presse, des tendances visant à soumettre le régime des délits de presse au droit commun de la responsabilité civile, ont été clairement affirmées2(*).

Ainsi, le combat des partisans de la liberté absolue de la presse n'aura pas été totalement inutile. Ils ont obtenu des satisfactions non négligeables comme par exemple l'effacement de toute trace de délit d'opinion3(*).

En Belgique, la responsabilité pénale a, à force de non efficacité, prouvé son inutilité. Dès lors que pendant cinquante ans, aucun délit de presse n'a été poursuivi, c'est un commencement de preuve que, dans la société belge, il n'est pas réellement nécessaire de poursuivre pénalement les délits de presse. Cette absence de poursuite est motivée par la sauvegarde d'une valeur supérieure à savoir la démocratie dont la presse est l'indispensable chien de garde.

En Afrique par contre, la pénalisation des délits de presse est quasi-présente dans les arsenaux juridiques de beaucoup de pays, y compris la République démocratique du Congo (RDC). Cette situation fait que beaucoup d'organisations de la société civile se soient liguées en vue d'obtenir des autorités politiques la suppression des peines de prison en faveur de journalistes (ayant commis des infractions) dans l'exercice de leur fonction. L'idée est de commuer ces peines de prison en peines d'amende. Au Cameroun, par exemple, le Committee to protect journalists (CPJ) avait écrit au président Paul Biya, en janvier 2009, l'exhortant à dépénaliser les délits de presse. Selon le CPJ, le Cameroun était le deuxième pays qui emprisonne le plus les journalistes en Afrique pour des affaires de diffamation, alors que celles-ci devraient être réglées au sein des juridictions civiles.

Au Togo, l'Assemblée nationale avait adopté, en août 2004, à l'unanimité le projet de loi modifiant le code de la presse et de la communication. Au terme de cette loi, de fortes amendes sont envisagées contre ceux qui se seront rendus coupables de diffamation, outrages et autres injures dans la presse.

Au Sénégal, le président Abdoulaye Wade, qui promettait en mars 2009 la dépénalisation des délits de presse, avait estimé que celle-ci allait rendre encore davantage libre le journaliste pour son appréciation.

De tels plaidoyers en faveur de la dépénalisation des délits de presse ont fusé et continuent de fuser de partout en Afrique : Algérie, Tunisie, Burkina-Faso, Bénin, Centrafrique, Mauritanie, Niger... du fait que la Commission des droits de l'homme de l'Onu a toujours considéré que les peines d'emprisonnement pour délits de presse tels que diffamation ou imputations dommageables, offense ou outrages aux autorités, faux bruits ou fausses nouvelles, constituent des mesures d'intimidation à l'endroit des journalistes et visent plus à les faire taire qu'à les corriger.

Tout récemment, l'Assemblée nationale tchadienne a dépénalisé les délits de presse. Le texte adopté par 82 voix contre 2, l'opposition s'étant abstenue, supprime les peines d'emprisonnement pour les délits de presse (diffamation et injures). Le délit d'offense au chef de l'État figurant dans l'ancienne loi est aussi supprimé. Des peines d'emprisonnement de 6 mois à un an, des amendes de 100 000 à 1 million de francs CFA (150 à 1 500 euros) ainsi que des suspensions de parution de six mois, sont toutefois introduites dans la nouvelle loi pour les délits comme l'incitation à la haine raciale ou ethnique ou l'apologie de la violence.

Depuis 2003, la dépénalisation des délits de presse est le combat acharné que mène Journaliste en danger en RDC.

0.1. PROBLEMATIQUE

« La prison...dites-vous ? Elle n'enferme pas que le journaliste... Elle enferme aussi l'information. CHANGEONS ». Ce slogan est le mot clé de la campagne pour la dépénalisation des délits de presse en RDC menée par JED. Le lancement de cette campagne a suscité des débats parfois passionnés. Le problème soulevé par JED continue d'être sujet à controverse entre partisans et adversaires de la suppression de l'arsenal juridique congolais des peines d'emprisonnement des journalistes pour délits de presse.

Certains partisans estiment qu'il est futile de maintenir des législations si rétrogrades, qui tuent ou étouffent la liberté et la vérité. La presse ne peut exercer véritablement ses missions sociales tant qu'est suspendue l'épée de Damoclès sur la tête de chaque journaliste. Ainsi maintenir la législation liberticide actuelle prêterait d'une part à l'arbitraire des juges soumis aux injonctions permanentes des pouvoirs politiques et, d'autre part à une autocensure excessive des journalistes, par crainte des sanctions et représailles des forces politiques.

D'autres, par contre, se demandent comment peut-on contribuer à l'instauration de la culture de la bonne gouvernance en RDC si toute imputation des faits précis, même vrais, peut, à tout moment, conduire le journaliste en prison pour « imputation dommageable » ou « diffamation » ? A l'état actuel de la législation congolaise, en effet, le juge n'est pas lié à la véracité ou à la fausseté des faits relatés, mais seul ne compte pour lui que l'honneur et la considération de la personne qui se plaint. Pour les tenants de cette thèse, la liberté d'informer doit primer sur la défense de l'honneur des fonctionnaires. Ils proposent que la limitation de la presse soit républicaine, c'est-à-dire conçue dans le but de sauvegarder la démocratie, et non de protéger les tenants du pouvoir. Et dans le contexte actuel d'évolution de la société congolaise, une presse assumant le rôle de chien de garde en vue de dénoncer les abus et déviations des détenteurs du pouvoir est utile.

Quant aux adversaires de la démarche de JED, la dépénalisation est une bonne fausse idée. Ils disent « oui à la dépénalisation...mais pour quel type de journalistes : des mercenaires ? Des loups affamés parmi les journalistes ? Des parachutés dans le métier aux fins d'échapper aux dures règles du chômage ? »

Ces partisans de la non dépénalisation soutiennent que si les journalistes peuvent payer les amendes, ils se donneraient le droit de diffamer, d'injurier. Et partant de cela, la peine d'emprisonnement est la solution de dissuasion. La mentalité africaine différente de l'occidentale est encline à craindre la peine d'emprisonnement beaucoup plus que la peine pécuniaire. La privation de la liberté frappe beaucoup plus l'imagination en Afrique que la simple peine d'amende fut-elle porteuse d'importantes amputations dans son patrimoine4(*).

Koovy Yete5(*) a abordé ce sujet de la dépénalisation des délits de presse en 2005 sous l'angle de la problématique au Bénin. Dans sa démarche, il analyse les éléments de légitimité de cette dépénalisation ainsi que la question de son efficacité dans un régime de démocratie libérale au Bénin.

Il est vrai que la campagne de la dépénalisation des délits de presse en RDC est une nouvelle notion née à travers l'action de JED, remontant seulement de 2003. Raison, peut-être, pour laquelle dans notre Alma mater aucun étudiant n'a encore abordé ce sujet. Pour nous démarquer véritablement des juristes qui aborderaient aussi ce sujet, notre recherche s'inscrit dans l'approche sociologique du droit de l'information.

Considérée comme quatrième pouvoir, la presse joue un rôle fondamental d'organe de surveillance des agissements des représentants du pouvoir public et de leurs collaborateurs. Les médias dans ce cadre agissent comme des acteurs isolés des mouvements sociaux mais, deviennent aussi un contre-pouvoir terrifiant à travers leur stratégie d'information et de dénonciation6(*). Dans ce rôle de sauvegarde des principes et valeurs démocratiques, les médias agissent également comme acteurs à part entière des mouvements sociaux. Porte-flambeau des aspirations populaires, ils sont également un espace de mise en scène de ces mouvements sociaux. D'où, pour exercer pleinement ces rôles, les médias doivent bénéficier de plus de garanties et de protection notamment la soustraction de certains actes du journaliste du champ pénal comme les peines privatives de liberté. Le fait que la législation congolaise contienne dans les mécanismes d'information des obstacles de nature à gêner ou à paralyser le jeu naturel de ces mécanismes, s'impose alors, de plus en plus, une autre conception du droit de l'information qui nécessite une étude.

Cette approche sociologique du droit de l'information peut permettre d'approfondir la connaissance du phénomène information en même temps que de fournir les éléments indispensables pour améliorer sa condition. Donc, cette étude sociologique du droit de l'information a pour but de replacer le droit dans la réalité sociale et, par là même, de mieux appréhender, à travers l'étude des normes, éléments spécifiques du droit, cette réalité sociale elle-même. Il est vrai que Fernand Terrou7(*) constate la lenteur avec laquelle l'étude sociologique du droit de l'information réussit à s'imposer du fait qu'elle a suscité jusqu'à présent des travaux insuffisants et qu'elle se heurte encore souvent à des préjugés et à la méfiance. Celle-ci, selon toujours Fernand Terrou, est surtout dirigée contre le droit lui-même, ou plus exactement contre cette conception étriquée du droit qui l'identifie aux restrictions apportées par les gouvernements à la liberté de l'information.

Par cette étude, nous tendons à substituer à la conception formelle et au statut négatif de la liberté, un statut positif de nature à assurer, par un aménagement juridique approprié des moyens, l'accès à l'information et son développement et ainsi permettre ainsi de passer du droit restrictif ou « sanctionnateur » à un droit déterminateur ou créateur selon une évolution inéluctable. Car le droit de l'information est lié à la progression irréversible des techniques de l'information et de ses fonctions sociales qui conduisent à un élargissement du domaine et à une transformation des caractères du droit de l'information.

Face ainsi à la délimitation du domaine du pouvoir étatique et du pouvoir professionnel (journalistique) qui ne peut se faire suivant une formule passe-partout, nous posons la question de recherche suivante : comment l'ONG Journaliste en danger (JED) envisage-t-elle la dépénalisation des délits de presse en République Démocratique du Congo ?

0.2. HYPOTHESE

Nous formulons l'hypothèse selon laquelle, dans la démarche de JED, la souplesse sollicitée du législateur à travers la dépénalisation des délits de presse est une option qui nécessite un certain nombre de garanties. En effet, si la suppression des peines de prison au profit des journalistes est concevable dans un régime démocratique, sa mise en oeuvre requiert assurément des préalables.

0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

La liberté de la presse est toujours un dilemme entre ceux qui sont appelés à exercer le métier de journaliste et ceux qui doivent la garantir. Dans notre étude entamée au premier cycle en cette matière, nous avions traité de la problématique sur la défense et la promotion de la liberté de la presse en RDC, en analysant l'action de JED8(*). Chez les journalistes comme chez les détenteurs des pouvoirs publics, nous avions décelé et démontré les actes contrariant avec cette liberté de la presse, et par conséquent, entravant son effectivité.

La campagne de dépénalisation des délits de presse initiée par JED étant toujours dans sa logique de défense de la liberté de la presse, le présent travail s'avère être la continuité de celui que nous avions présenté au premier cycle dans ce sens que la revendication de cette ONG de défense des droits des journalistes, se fait toujours dans ce même univers où les accusations sont réciproques ; c'est-à-dire, les détenteurs des pouvoirs publics accusant les journalistes de mercenaires dans la presse et ces derniers traitant les détenteurs des pouvoirs publics de prédateurs de la liberté de la presse.

0.4. METHODOLOGIE

Dans cette recherche, nous nous servons de la méthode interprétative selon l'herméneutique de Paul Ricoeur.

L'herméneutique tire son origine du grec hermeneuein qui se traduit par expliquer. Chez les théologiens, elle est une science de la critique et de l'interprétation des textes bibliques. Les philosophes la définissent comme une théorie de l'interprétation des signes comme éléments symboliques d'une culture9(*). Et Paul Ricoeur10(*) qui ne s'éloigne pas du tout des théologiens la définit tout simplement comme une science, une technique d'interprétation des textes. C'est une recherche du sens, de la signification et de la portée des textes. En d'autres termes, c'est un effort par un cercle fermé (observation/analyse/interprétation). L'enjeu est donc ici le processus concret par lequel la configuration textuelle sert de médiateur entre la préfiguration du champ pratique et sa refiguration grâce à la réception de l'oeuvre.

Nous devons en fait retenir que l'herméneutique postule certains principes, à savoir :

· le sens de la réalité sociale est caché ;

· les faits sociaux sont le fait de l'interrelation entre les membres d'une structure ;

· la paradoxalité des faits sociaux évoluent par le fait de contradiction.

Donc, il sera question de part cette méthode de ressortir des faits significatifs et explicatifs susceptibles de fournir des preuves et servir d'arguments par rapport à nos préoccupations.

Etant donné qu'il s'agit de la recherche du sens du principe de dépénalisation pour son application en RDC, nous avons recouru à l'approche constructiviste. Celle-ci stipule que le sens n'est pas un donné, le sens est une émergence par rapport au contexte. C'est dans cette optique que Roland Barthes11(*) souligne que le sens d'un texte n'est pas un axiome, il n'est pas donné mais se construit selon le locuteur. Comme pour dire que le texte est absolument pluriel et son sens s'étend à l'infini.

JED comme les pouvoirs publics, interprètent tous les textes juridiques existants dans le domaine des médias dans une sorte d'hypertextualité. Ce constructivisme sous l'angle des sciences de l'information et de la communication certifie l'évidence que le fait humain s'apparente au fait social des sociologues. En tant que tel, le fait humain est l'élément d'une chaîne de faits sociaux concomitants, en relation de causalité extérieurs et imposés à l'individu selon Durkheim (holisme). Ainsi, la compréhension d'un fait social n'est que le résultat d'une reconstruction de sens par l'acteur. En tant que fait communicationnel, le phénomène construit nous fait passer du champ sociologique au champ des sciences de l'information et de la communication. Si le phénomène construit caractérise alors la communication de l'acteur social avec une machine et le message qui les lie, il sied de postuler qu'il communique aussi avec tout environnement ayant une signification à son égard.

Eu égard à notre étude qui se penche sur une campagne de dépénalisation des délits de presse en RDC, nous pouvons souligner le fait qu'à travers cette campagne, les animateurs de JED conjuguent leurs efforts par rapport au sens qu'ils accordent à leurs actions, tout en tenant compte des normes et principes qui régissent le monde médiatique.

05. DELIMITATION DU SUJET

Cette présente étude couvre la période de décembre 2003 à juin 2010 ; laquelle correspond à la campagne et à l'après-campagne, caractérisée par les différents lobbyings menés par JED en vue de l'obtention de la dépénalisation des délits de presse. Dans l'espace, ce travail circonscrit les actions de JED à travers la RDC.

06. DIVISION DU TRAVAIL

Outre l'introduction et la conclusion, notre travail comporte quatre chapitres. Le premier est consacré au cadre conceptuel où il est question de définir les concepts clés de notre sujet. Le deuxième détermine le cadre juridique de la presse en RDC. Le troisième présente l'ONG Journaliste en Danger dont l'action fait l'objet de ce travail. Enfin, le quatrième chapitre analyse la démarche, l'enjeu et le défi de cette dépénalisation des délits de presse en RDC initiée par JED.

* 1 MBAYA D., Plaidoyer pour la dépénalisation des délits de presse en RDC, Kinshasa mai 2004

* 2 PIGEAT H. et LEPRETTE J., La liberté de la presse. Le paradoxe français, Paris, PUF, 2003

* 3 YETE K., « La problématique de la dépénalisation des délits de presse au Bénin », mémoire de DEA, 2005

* 4 NGOY T., Pour ou contre la dépénalisation des délits de presse en RDC, in Plaidoyer pour la dépénalisation des délits de presse en RDC, Kinshasa, mai 2004, p.26

* 5 YETE K., « La problématique de la dépénalisation des délits de presse au Bénin », mémoire de DEA, 2005.

* 6 NEVEU E., Sociologie des mouvements sociaux, La Découverte, Paris, 3ème éd., p.97

* 7 TERROU F., Sociologie juridique et droit de l'information, Paris, Librairie Larousse, 1973, p.195

* 8 OLENGA LUMBAHEE I., « La problématique de la défense et promotion de la liberté de la presse en faveur du journaliste congolais. Analyse de l'action de JED », TFC, Ifasic, Kinshasa 2003.

* 9 Le Petit Larousse illustré, Paris, 2007.

* 10 RICOEUR P., De l'interprétation, essai sur Freud, 1966

* 11 Barthes, cité par EKAMBO J-C in Paradigmes de communication, Ifasic éditions, Kinshasa, 2004, p.95

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